RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États‑Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile
3.12.2008 - (10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS)) - *
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa
(Procédure simplifiée – article 43, paragraphe 1, du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les États‑Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile
(10972/2007 – COM(2007)0325 – C6‑0275/2008 – 2007/0111(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de décision du Conseil (10972/2007 – COM(2007)0325),
– vu l'article 80, paragraphe 2, l'article 133, paragraphe 4, l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 4, du traité CE,
– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0275/2008),
– vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0468/2008),
1. approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux États‑Unis d'Amérique.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 9 mars 2004, le Conseil accordait à la Commission l'autorisation de mener des négociations avec les États‑Unis d'Amérique sur l'acceptation réciproque des constats de certification dans le domaine de la sécurité et de la compatibilité environnementale de l'aviation civile. L'autorisation accordée à la Commission visait la conclusion d'un accord portant principalement sur deux aspects:
· les produits conçus, fabriqués, modifiés ou réparés sous le contrôle réglementaire d'une partie, devant être facilement munis des agréments nécessaires à leur immatriculation ou à leur exploitation sous le contrôle réglementaire de l'autre partie;
· les aéronefs immatriculés ou exploités sous le contrôle réglementaire d'une partie, dont l'entretien doit être assuré par des organismes sous le contrôle réglementaire de l'autre partie.
Les principaux objectifs du mandat de négociation consistaient à faciliter les échanges commerciaux de biens et de services visés par l'accord, à limiter autant que possible la redondance des évaluations, essais et contrôles en ce qui concerne les divergences réglementaires significatives et à s'appuyer sur le système de certification de chacune des parties pour vérifier la conformité avec les exigences de l'autre partie.
L'accord négocié fait apparaître dans l'ensemble la structure d'un accord "classique" dans le domaine de la sécurité aérienne; il se fonde sur la confiance réciproque dans le système de chacune des parties et sur la comparaison entre les divergences réglementaires. Il comporte des obligations et des méthodes destinées à instaurer une coopération entre les autorités en charge des exportations et des importations. Cependant, les moyens de parvenir à ce résultat, c'est‑à‑dire de coopérer et d'accepter réciproquement les constats de certification de chacune des parties dans le domaine de la navigabilité et de la maintenance, sont énoncés dans les annexes de l'accord, contrairement aux "accords classiques" pour lesquels ces mesures figurent généralement dans des accords distincts non contraignants établis au niveau de l'autorité de l'aviation civile. Les annexes reflètent en grande partie la teneur des règles d'application de la Communauté relatives à la navigabilité (règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission) et au maintien de celle‑ci (règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission) qui doivent être modifiées par les parties en fonction de la décision du comité de surveillance bilatéral.
L'accord stipule que chaque partie accepte les constats de conformité de l'autre partie. Afin de s'assurer que la confiance réciproque est maintenue, un système de coopération et de consultation continues est mis en place au moyen d'une coopération renforcée instaurée dans le cadre d'audits, de contrôles, de notifications et de consultations régulières relatives à toutes les questions relevant du domaine d'application de l'accord.
L'accord a pour objet d'instaurer une relation de travail harmonieuse sur une base quotidienne, de manière à résoudre le plus rapidement possible les problèmes techniques qui découlent de sa mise en œuvre. Un comité conjoint et plusieurs sous‑comités sont créés à cette fin. Le texte donne aux parties la flexibilité nécessaire qui leur permet de réagir immédiatement aux problèmes de sécurité ou de mettre en place le niveau de protection plus élevé qu'ils jugent approprié pour assurer la sécurité. Afin de permettre aux deux parties de faire face à de telles situations sans remettre en cause la validité de l'accord, des procédures spécifiques sont prévues. Cependant, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à remédier de manière satisfaisante à une situation particulière, l'accord prévoit, premièrement, la possibilité de suspendre l'acceptation des constats établis par l'autorité compétente contestée et, deuxièmement, les moyens et les procédures à suivre pour dénoncer l'accord en partie ou dans son intégralité.
L'accord négocié par la Commission a été signé et doit être appliqué provisoirement. La proposition de décision du Conseil donne compétence au Président du Conseil pour nommer la personne habilitée à notifier aux États‑Unis d'Amérique que les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sont achevées.
Le Parlement est autorisé à donner son avis sur cet accord dans le cadre de la procédure de consultation, conformément à l'article 83, paragraphe 7, des "accords internationaux", libellé comme suit:
"Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés, les amendements au texte de l'accord ou au protocole étant irrecevables."
Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteur propose que la commission des transports et du tourisme donne un avis favorable sur la conclusion dudit accord.
PROCÉDURE
Titre |
Accord CE/États Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l'aviation civile |
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Références |
10972/2007 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
9.7.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
TRAN 2.9.2008 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Paolo Costa 25.8.2008 |
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Procédure simplifiée - date de la décision |
25.8.2008 |
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Examen en commission |
4.11.2008 |
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Date de l'adoption |
2.12.2008 |
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