RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur certains aspects des services aériens
4.12.2008 - (COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS)) - *
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Gabriele Albertini
Procédure simplifiée - article 43, paragraphe 1 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur certains aspects des services aériens
(COM(2008)0347 – C6‑0342/2008 – 2008/0121(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0347),
– vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,
– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0342/2008),
– vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0471/2008),
1. approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de l'Inde.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
Il ressort d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes que la Communauté jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation qui étaient traditionnellement couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre les États membres et des pays tiers. La Cour de justice a également constaté que certains aspects de ces accords bilatéraux violaient la législation communautaire, notamment en relation avec la liberté d'établissement, empêchant les transporteurs de la Communauté de s'établir dans d'autres États membres et d'y exploiter des services au titre d'accords bilatéraux de cet État membre, créant ainsi une discrimination entre les transporteurs de la Communauté sur la base de la nationalité.
Par conséquent, le Conseil a autorisé la Commission en juin 2003 à ouvrir des négociations avec les pays tiers et à modifier certaines dispositions des accords bilatéraux existants afin de les mettre en conformité avec le droit communautaire.
Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncées dans l'annexe du "mandat horizontal", la Commission a négocié avec le gouvernement de la République de l'Inde un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République de l'Inde.
En particulier, l'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation nationales traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 met les dispositions des accords bilatéraux qui sont clairement anticoncurrentielles (accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes par exemple) en conformité avec le droit communautaire de la concurrence.
Lors de la négociation de l'accord horizontal avec le gouvernement de la République de l'Inde, il a été précisé que l'accord n'aurait aucune incidence sur le volume ou l'équilibre des droits de trafic. Les termes d'une lettre qui sera envoyée à l'Inde par la Communauté européenne et ses États membres ont été définis à cet effet.
Les annexes 1 et 2 de l'accord horizontal énumèrent les accords bilatéraux et leurs articles visés aux articles 1 à 6 de l'accord horizontal; ce sont les accords entre l'Inde et tous les États membres, à l'exception de l'Estonie.
L'annexe 3 énumère tous les autres États visés à l'article 2, à savoir l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège – en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen – et la Suisse, en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur les transports aériens.
Le Parlement a le droit de donner son avis sur l'accord, sur la base de la procédure de consultation, conformément à l'article 83 "Accords internationaux", paragraphe 7, qui est libellé comme suit:
"Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés, les amendements au texte de l'accord ou au protocole étant irrecevables."
Position du rapporteur
Le marché indien du trafic aérien compte actuellement au nombre de ceux qui se développent le plus rapidement dans le monde. En 2006, le trafic aérien en Inde aurait augmenté de quelque 50%. En raison du développement aussi rapide du trafic aérien, l'infrastructure du transport aérien est confrontée à de graves goulets d'étranglement, en termes tant de capacité aéroportuaire que d'appareils disponibles, de technologie et de personnel qualifié.
Les mesures jugées nécessaires pour développer et moderniser le secteur indien de l'aviation afin de répondre à la demande croissante et de faire face aux attentes des consommateurs sont notamment l'ouverture du marché et la recherche de capitaux privés et étrangers qui seraient investis dans le marché indien de l'aviation. Si le secteur indien de l'aviation s'est longtemps caractérisé par une stratégie restrictive fondée sur un accès limité et un fort contrôle de l'État, l'Inde a pris ces dernières années des mesures décisives conduisant à un marché de l'aviation davantage ouvert et concurrentiel.
Compte tenu de son taux de croissance extrêmement élevé et de l'ouverture progressive de son marché, l'Inde ouvre de nouvelles perspectives commerciales aux transporteurs, aux avionneurs et aux prestataires de services européens, qui peuvent ainsi tabler sur un fort potentiel de croissance
La politique de l'aviation de plus en plus libérale du gouvernement indien a eu pour effet notable que l'Inde et les États-Unis ont signé un accord bilatéral de "ciel ouvert" en avril 2005. L'accord supprime toutes les restrictions en matière de capacité et de contrôle sur la tarification concurrentielle. Les clauses de désignation suppriment également tous les contrôles quantitatifs sur l'accès au marché, tout en maintenant les restrictions traditionnelles en matière de propriété et de contrôle. Parallèlement à une déréglementation totale de la capacité et de l'accès dans les marchés des troisième, quatrième et cinquième liberté, le nouvel accord prévoit également des services "tout cargo" illimités de la septième liberté. Le nouvel accord devrait également faciliter le développement de nouveaux schémas de services permettant des services transpolaires non stop entre les États-Unis et l'Inde, lesquels n'existaient pas jusqu'à présent.
S'inspirant de cet exemple positif, votre rapporteur suggère que dans le proche avenir, un accord avec l'Inde devrait aller au-delà de l'accord horizontal, qui constituait un important premier pas. Un accord plus complet devrait établir un cadre ambitieux intégrant les questions générales de l'aviation, comme la coopération réglementaire dans le domaine de la sécurité aérienne, de la sécurité, de la gestion du trafic aérien, de l'environnement, de la technologie et de la recherche ainsi que des thèmes ressortissant aux activités économiques et à la coopération industrielle. S'agissant des questions environnementales, l'accord doit être compatible avec l'engagement de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.
S'il faut se fixer des ambitions élevées, il n'empêche qu'un espace aérien totalement ouvert avec l'Inde ne se développera pas du jour au lendemain et que la meilleure solution consisterait à progresser par étape pour permettre une transition sans heurt et une intégration du marché fondée sur une mise en oeuvre progressive de nouvelles règles dans des conditions égales pour tous.
Sur la base de ce qui précède, votre rapporteur propose qu'en tant que première mesure, la Commission TRAN donne un avis favorable sur la conclusion de l'accord horizontal entre la Communauté et l'Inde.
PROCÉDURE
Titre |
Accord CE/Inde sur certains aspects des services aériens |
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Références |
COM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
3.10.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 9.10.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Gabriele Albertini 15.7.2008 |
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Procédure simplifiée - date de la décision |
15.7.2008 |
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Date de l’adoption |
2.12.2008 |
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Date du dépôt |
4.12.2008 |
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