RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux

4.12.2008 - (COM(2008)0210 – C6‑0179/2008 – 2008/0079(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Elisabeth Jeggle

Procédure : 2008/0079(COD)
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A6-0472/2008
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A6-0472/2008
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux

(COM(2008)0210 – C6‑0179/2008 – 2008/0079(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0210),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0179/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0472/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales et le règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ces textes.

(1) Le règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales et le règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ces textes, conformément à la nouvelle approche politique de la Commission dont l'objectif est de simplifier la législation communautaire et de mieux légiférer.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement. Il requiert notamment le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, d’efficacité au regard du coût et de confidentialité statistique.

(10) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, d'efficacité au regard du coût et de confidentialité statistique. Le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret constitue, pour la transmission et la protection des données statistiques confidentielles communiquées au titre du présent règlement, un cadre de référence dont le but est de garantir que, lors de leur production et de leur diffusion, les statistiques communautaires ne font l'objet d'aucune divulgation illégale ou utilisation à des fins autres que des fins statistiques.

Justification

Il importe de veiller à ce que les données soient échangées et divulguées en toute confidentialité afin de garantir que les informations concernant une personne physique identifiable ou identifiée (l'objet des informations) sont protégées. Il convient dès lors d'intégrer dans le texte une référence à la législation communautaire existante relative à la protection des données.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) En particulier, il convient de conférer à la Commission les compétences d'adapter les tableaux de transmission. Étant donné que ces mesures sont de portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de les compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(12) La Commission devrait notamment être habilitée à modifier les tableaux de transmission. Étant donné que ces mesures sont de portée générale et sont conçues pour modifier des éléments non essentiels du présent règlement, entre autres en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Le règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2008 relatif à la production biologique a rappelé la nécessité de collecter des données statistiques dans le cadre du programme statistique communautaire. Reconnaissant la nécessité de la production systématique de statistiques communautaires relatives à la production et à l'agriculture biologiques, la Commission peut proposer des mesures législatives en vue de couvrir les statistiques communautaires relatives à la production biologique sur la base de l'article 285 du traité et dans le cadre du programme statistique communautaire, ainsi que du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.

Justification

La production de statistiques communautaires devrait se fonder sur l'article 285 du traité CE et s'effectuer dans le cadre du programme statistique communautaire et du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire. Actuellement, il n'existe pas d'instrument juridique (institué par l'article 258 du traité) concernant l'enregistrement de statistiques communautaires sur la production végétale biologique (ni pour les statistiques de la viande et du cheptel biologiques). L'article 36 du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission stipulent que:   "Les États membres transmettent à la Commission les informations statistiques nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement".

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à l’utilisation des sols et à la production végétale.

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à la production végétale.

Justification

La référence à l'utilisation des sols doit être supprimée étant donné que cette information sera déjà disponible pour la Commission en 2010, 2013 et 2016, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

Amendement              6

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les définitions figurant à l’annexe I du présent règlement ne s’appliquent que pour les besoins de l’annexe II du présent règlement.

2. Aux fins de l'annexe II du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables:

 

[A) Tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe II]

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a) "superficie cultivée": désigne la superficie qui, jusqu’à la récolte, est cultivée et correspond à la superficie ensemencée à l’exclusion de la superficie détruite (par exemple en raison d'une catastrophe naturelle); après la récolte, la superficie cultivée correspond à la superficie récoltée;

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) "superficie récoltée": désigne la partie de la superficie développée qui est récoltée. Elle peut donc être égale ou inférieure à la superficie développée;

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c) "superficie en production": dans le cadre de cultures permanentes, désigne la superficie qui peut être récoltée pendant l'année de récolte de référence. Elle exclut toutes les superficies non productives telles que les nouvelles plantations qui n’ont pas encore commencé à produire;

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d) "production récoltée": comprend les pertes et gaspillages dans l’exploitation, les quantités consommées directement à la ferme ainsi que les quantités commercialisées, indiquées en unités de poids du produit de base. La production récoltée de céréales, de légumineuses sèches et de plantes protéagineuses ainsi que de plantes oléagineuses (colza, tournesol, graine de lin, soja, graine de coton et autres graines oléagineuses) est fournie en équivalent sec;

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e) "rendement": désigne la production récoltée par superficie cultivée;

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f) "culture successive": désigne une parcelle de terre arable mise en culture plus d’une fois pendant une campagne donnée, les superficies concernées ne portant qu’une seule culture à chaque fois. Cette superficie est considérée comme superficie cultivée pour chaque culture (les concepts des superficies principales et secondaires ne sont pas applicables dans ce contexte);

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g) "cultures associées": désigne une association de cultures occupant une parcelle de terre arable en même temps. La superficie cultivée dans ce cas est répartie au prorata de la superficie qu’elles occupent (les concepts de superficies principale et secondaire ne sont pas applicables dans ce contexte);

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point h (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h) "cultures à utilisations multiples": désigne des cultures ayant plusieurs utilisations, elles sont, par convention, considérées comme cultures pour leur utilisation primaire et comme culture secondaire pour leur utilisation supplémentaire.

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) "cultures sous serres ou abris hauts (accessibles)": désigne les cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible) pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif. Sont exclus les films de matière plastique posés à même le sol ainsi que les cultures en tunnel en plastique non accessibles à l’homme, sous cloches et sous châssis portables. Les superficies cultivées temporairement sous serres et temporairement en plein air sont recensées exclusivement dans les superficies des cultures sous serres, à moins que la période sous serres soit d’une durée très limitée.

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) superficie agricole utilisée (tableau 4).

supprimé

Justification

La référence à l'utilisation des sols et au tableau 4 doit être supprimée étant donné que cette information sera déjà disponible pour la Commission en 2010, 2013 et 2016, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

 

Les États membres informent la Commission de leur définition de la faible prévalence.

Justification

Les variables à faible prévalence devraient être définies. La Commission et les États membres devraient savoir quand exactement une exclusion des statistiques est possible et quand elle peut être appliquée.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage prennent les mesures nécessaires pour que les données du tableau 1 répondent aux exigences de précision prévues à l’annexe II du présent règlement.

Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d'obtenir des statistiques prennent les mesures nécessaires pour que les données du tableau 1 répondent aux exigences de précision suivantes: le coefficient de variation des données à fournir au plus tard le 30 septembre de l'année n + 1 ne dépassera pas (au niveau national) 4 % de la superficie totale cultivée pour chacun des groupes suivants de culture principale: céréales pour la production de grains (y compris semences), légumineuses sèches et protéagineux pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de céréales et légumineuses), les plantes sarclées, les plantes industrielles et les plantes récoltées en vert.

Justification

Les exigences de précision ne devraient pas être incluses dans une note de bas de page, en tant que partie de l'annexe II, tableau 1, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, et plus précisément à l'article relatif aux exigences de précision. De plus, il est proposé de porter les coefficients de variation de 3 à 4 % afin de maintenir les coûts et les charges administratives des États membres dans des limites raisonnables.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas de sources autres que les enquêtes, les États membres veillent à ce que la qualité des informations soit au moins égale à celle des informations obtenues au moyen des enquêtes statistiques.

Dans le cas de sources autres que les enquêtes statistiques, les États membres veillent à ce que la qualité des informations soit au moins égale à celle des informations obtenues au moyen des enquêtes statistiques.

 

Dans les cas où des sources administratives sont utilisées, les États membres informent au préalable la Commission des méthodes utilisées et de la qualité des données provenant de ces sources.

Amendement   20

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les tableaux de transmission prévus à l’annexe II peuvent être adaptés par la Commission (à l’exception des exigences de précision). Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

Les tableaux de transmission prévus à l’annexe II peuvent être adaptés par la Commission (à l’exception des exigences de précision). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, entre autres en le complétant, doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

 

Les États membres informent la Commission de leur définition de la faible prévalence.

Justification

Les variables à faible prévalence devraient être définies. La Commission et les États membres devraient savoir quand exactement une exclusion des statistiques est possible et quand elle peut être appliquée.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises tous les trois ans et, pour la première fois, dix-huit mois après la date d’application du présent règlement.

2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises, faisant référence aux aspects de l'évaluation de la qualité énoncés au paragraphe 1 du présent article, tous les trois ans et, pour la première fois, vingt-et-un mois après la date d’application du présent règlement.

Justification

L'échéance de transition devrait correspondre à la dernière réglementation selon laquelle les résultats finaux et les premières données régionales sont à fournir pour le 30 septembre 2011, ce qui correspond à vingt-et-un mois.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lors de l’application des normes de qualité visées au paragraphe 1 du présent article aux données couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont arrêtées conformément aux procédures visées à l’article 9, paragraphe 3.

Justification

La procédure de réglementation avec contrôle (PRC) devrait être appliquée à toutes les dispositions de comitologie.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou de toute autre modification qui influencerait considérablement la qualité des statistiques, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la modification en question.

3. Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou de toute autre modification qui influencerait la qualité des statistiques, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la modification en question.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Il y a lieu de prendre en considération le principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires doivent rester dans des limites raisonnables.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la statistique agricole, établi par la décision 72/279/CEE du Conseil.

1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la statistique agricole, établi par l'article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil.

Justification

Plus précis et plus cohérent avec les références convenues pour l'enquête sur la structure des exploitations et les fichiers statistiques relatifs à la viande et au cheptel.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables, dans le respect des dispositions de l’article 8 de ladite décision.

supprimé

Justification

La référence à la procédure de gestion devrait être supprimée étant donné que l'amendement du rapporteur relatif à l'article 10, paragraphe 1, "Période de transition" supprime la seule référence existante à cette procédure et la remplace par la procédure de réglementation avec contrôle. La PRC devrait être appliquée à toutes les dispositions de comitologie.

Amendement   28

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Il peut être accordé aux États membres des périodes de transition d’une année civile complète pour la mise en œuvre du présent règlement se terminant au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur, dans la mesure où son application à leurs systèmes statistiques nationaux nécessite des adaptations majeures et risque d’entraîner des problèmes pratiques importants, conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.

1. Il peut être accordé aux États membres des périodes de transition d’une année civile complète pour la mise en œuvre du présent règlement se terminant au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur, dans la mesure où son application à leurs systèmes statistiques nationaux nécessite des adaptations majeures et risque d’entraîner des problèmes pratiques importants, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

Justification

La PRC devrait être appliquée à toutes les dispositions de comitologie.

Amendement  29

Proposition de règlement

Annex I - point A)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’annexe II du présent règlement, on entend par:

supprimé

Tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe II

 

- "superficie cultivée": jusqu’à la récolte, la superficie cultivée correspond à la superficie ensemencée à l’exclusion de la superficie détruite; après la récolte, la superficie cultivée correspond à la superficie récoltée;

 

- "superficie récoltée": partie de la superficie développée qui est récoltée et peut donc être égale ou inférieure à la superficie développée;

 

- "superficie en production": pour les besoins des cultures permanentes, superficie qui peut être récoltée pendant l'année de récolte de référence. Elle exclut toutes les superficies non productives telles que les nouvelles plantations qui n’ont pas encore commencé à produire;

 

- "production récoltée": comprend les pertes et gaspillages dans l’exploitation, les quantités consommées directement à la ferme ainsi que les quantités commercialisées, indiquées en unités de poids du produit de base. La production récoltée de céréales, de légumineuses sèches et de plantes protéagineuses ainsi que de plantes oléagineuses (colza, tournesol, graine de lin, soja, graine de coton et autres graines oléagineuses) est fournie en équivalent sec;

 

- "rendement": production récoltée par superficie cultivée;

 

- "cultures successives": parcelle de terre arable mise en culture plus d’une fois pendant une campagne donnée, les superficies concernées ne portant qu’une seule culture à chaque fois. Les deux superficies sont considérées comme superficies cultivées pour chaque culture (les concepts des superficies principales et secondaires ne sont pas applicables dans ce contexte);

 

- "cultures associées": association de cultures occupant une parcelle de terre arable en même temps. La superficie cultivée dans ce cas est répartie au prorata de la superficie qu’elles occupent (les concepts de superficies principale et secondaire ne sont pas applicables dans ce contexte);

 

- "cultures à utilisations multiples": elles sont par convention prises en considération pour leur utilisation primaire et en tant que culture secondaire pour leur utilisation supplémentaire.

 

- "cultures sous serres ou abris hauts (accessibles)": cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible) pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif. Sont exclues les films de matière plastique posés à même le sol ainsi que les cultures en tunnel en plastique non accessibles à l’homme, sous cloches et sous châssis portables. Les superficies cultivées temporairement sous serres et temporairement en plein air sont recensées exclusivement dans les superficies des cultures sous serres, à moins que la période sous serres soit d’une durée très limitée.

 

Justification

Les définitions ne devraient pas être incluses en tant que partie de l'annexe, mais elles devraient figurer dans le corps du règlement, plus précisément dans l'article relatif aux définitions.

Amendement 30

Proposition de règlement

Annexe I - point B)

Texte proposé par la Commission

Amendement

B) Tableau 4 de l’annexe II

supprimé

- Les caractéristiques sont définies dans le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

 

- Les "superficies principale et secondaire" sont classées comme suit:

 

Utilisation générale: la superficie principale d’une parcelle donnée est, dans le cas général où cette parcelle est occupée par une seule culture durant l’année de campagne, définie sans ambiguïté par cette occupation (dans ce cas, la superficie secondaire de cette parcelle est égale à zéro).

 

Cas spéciaux

 

Cultures successives

 

"Superficie principale": si la parcelle de terre arable est mise en culture plus d’une fois durant une année de campagne donnée (cultures successives) et si elle porte à chaque fois une seule culture, la superficie principale est celle de la culture qui a la valeur la plus élevée. Si la valeur de la production ne permet pas de déterminer la culture principale, on considère que la culture principale est celle qui occupe le sol le plus longtemps.

 

"Superficie secondaire": toutes les autres occupations sont alors considérées comme des superficies secondaires.

 

Cultures associées

 

2.2 "Superficie principale": si la parcelle de terre arable est occupée, à tout moment de la période de végétation d’une année de campagne donnée, par une même association fixe de cultures (cultures associées), la superficie principale est répartie au prorata entre les cultures en question.

 

"Superficie secondaire": dans ce cas, il n’y a pas de superficie secondaire.

 

2.3 Combinaison de cultures successives et associées

 

"Superficie principale": si la parcelle de terre arable est utilisée plus d’une fois durant une année de campagne donnée pour une combinaison de cultures successives et associées, chaque combinaison de cultures occupant la terre pendant la même période de temps est alors évaluée séparément, et la combinaison de la culture individuelle qui a la valeur la plus élevée est considérée comme la superficie principale. Dans ce cas, cette superficie est utilisée pour des cultures associées et la superficie principale est répartie au prorata entre les cultures en question.

 

"Superficie secondaire": toutes les autres occupations sont alors considérées comme des superficies secondaires.

 

 

 

Justification

La référence à l'utilisation des sols et au tableau 4 doit être supprimée étant donné que cette information sera déjà disponible pour la Commission en 2010, 2013 et 2016, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

Amendement   31

Proposition de règlement

Annexe II - tableau 1 - colonnes

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

colonnes 2 et 12 supprimées

Justification

Demander des données sur une base facultative ne correspond pas à l'intention de maintenir les coûts et la charge administrative additionnelle au plus bas niveau possible.

Amendement   32

Proposition de règlement

Annexe II - tableau 1 - note de bas de page

Texte proposé par la Commission

Amendement

Équivalent sec

 

*La production de ces produits est exprimée en équivalent sec.

*La production de ces produits est exprimée en taux moyen d'humidité que chaque État membre communique à la Commission européenne.

Les colonnes 1, 3, 4 et 13 sont facultatives si la production nationale moyenne (en équivalent sec) pendant les 3 dernières années était inférieure à 2 580 000 tonnes pour le blé tendre, 860 000 pour le blé dur, 770 000 tonnes pour l'orge, 80 000 tonnes pour le seigle et le méteil, 1 290 000 tonnes pour le maïs-grain, 170 000 tonnes pour le triticale, 130 000 tonnes pour l'avoine, le sorgho et le riz, 60 000 pour les pois protéagineux, 40 000 tonnes pour les féveroles, 270 000 pour le colza, 180 000 tonnes pour le tournesol, 50 000 tonnes pour le soja par an.

Les colonnes 1, 3, 4 et 13 sont facultatives si la production nationale moyenne pendant les 3 dernières années était inférieure à 2 580 000 tonnes pour le blé tendre, 860 000 pour le blé dur, 770 000 tonnes pour l'orge, 80 000 tonnes pour le seigle et le méteil, 1 290 000 tonnes pour le maïs-grain, 170 000 tonnes pour le triticale, 130 000 tonnes pour l'avoine, le sorgho et le riz, 60 000 pour les pois protéagineux, 40 000 tonnes pour les féveroles, 270 000 pour le colza, 180 000 tonnes pour le tournesol, 50 000 tonnes pour le soja par an.

Les colonnes 1, 3, 4 et 13 sont facultatives si la production nationale moyenne pendant les 3 dernières années était inférieure à 700 000 tonnes pour les pommes de terre, 2 500 000 tonnes pour les betteraves sucrières et 4 500 000 tonnes pour le maïs vert par an.

Les colonnes 1, 3, 4 et 13 sont facultatives si la production nationale moyenne pendant les 3 dernières années était inférieure à 700 000 tonnes pour les pommes de terre, 2 500 000 tonnes pour les betteraves sucrières et 4 500 000 tonnes pour le maïs vert par an.

Les colonnes 2 et 12 sont facultatives

 

Exigences de précision

 

Le coefficient de variation des données à fournir au plus tard le 30 septembre de l'année n +1 ne dépassera pas (au niveau national) 3% de la superficie totale cultivée pour chacun des groupes suivants de culture principale: céréales pour la production de grains (y compris semences), légumineuses sèches et protéagineux pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de céréales et légumineuses), les plantes sarclées, les plantes industrielles et les plantes récoltées, en vert.

 

Justification

Le taux d'humidité est plus pratique et moins théorique que l'équivalent sec.

Demander des données sur une base facultative ne correspond pas à l'intention de maintenir les coûts et la charge administrative additionnelle au plus bas niveau possible.

Amendement     33

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau 4 de l’annexe II - Utilisation des sols

supprimé

Justification

La référence à l'utilisation des sols et au tableau 4 doit être supprimée étant donné que cette information sera déjà disponible pour la Commission en 2010, 2013 et 2016, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Commission européenne

La proposition de la Commission vise à simplifier la législation en vigueur, à savoir le règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales et le règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales et à les adapter aux nouveaux besoins de l'Union européenne.

Le règlement proposé s’inscrit dans la nouvelle approche politique de la Commission en vue de la simplification de la législation et d’une meilleure réglementation, telle que visée par les communications du 14 novembre 2006 "Examen stratégique du programme Mieux légiférer dans l’Union européenne"[1] et du 24 janvier 2007 "Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne"[2].

L’objectif du présent règlement est la fourniture par les États membres de statistiques sur l’utilisation des sols et les produits végétaux. Les statistiques des produits végétaux sont indispensables à la gestion des marchés communautaires. Il est également jugé essentiel que les statistiques des légumes et des cultures permanentes soient couvertes en plus des statistiques sur les céréales et autres cultures de terres arables actuellement régies par la législation. En outre, les statistiques visées par la présente proposition sont essentielles pour la gestion et l’évaluation de la politique agricole commune.

Position du Parlement européen

La rapporteure partage la position de la Commission qui juge que les statistiques des produits végétaux sont essentielles à la gestion des marchés communautaires et à l'évaluation de la politique agricole commune. Elle estime que la plupart des mesures présentées par la Commission sont rationnelles et qu'elles constituent une base utile pour la simplification de la législation actuelle. La rapporteure se félicite de l'utilisation par la Commission, dans bon nombre de cas, de formulations identiques à celles déjà acceptées dans des fichiers statistiques antérieurs.

Toutefois, la rapporteure envisage certaines adaptations de la proposition de la Commission. Premièrement, des ajouts et des adaptations dans le libellé sont nécessaires pour clarifier et compléter le raisonnement dudit règlement. La rapporteure préconise également de clarifier dans le texte législatif, certaines des dispositions qui, jusqu'à présent, figuraient dans les annexes.

En outre, elle estime qu'il convient de retenir le principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires sont maintenus dans des limites raisonnables et que la référence et les requêtes relatives à l'utilisation des sols (tableau 4) doivent être supprimées étant donné que la Commission disposera déjà de cette information en 2010, 2013 et 2016, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil.

En ce qui concerne les dispositions de comitologie, il semble n'y avoir aucun raison pour ne pas appliquer la procédure réglementaire avec contrôle à toutes les dispositions de mise en œuvre. Par conséquent, la rapporteure propose d'arrêter les dispositions concernant les rapports relatifs à la qualité dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle.

L'accord interinstitutionnel et la décision du Conseil 2006/512/CE du 17 juillet 2006 prévoient d'appliquer la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle dans tous les cas où l'acte de base a été adopté dans le cadre de la procédure de codécision et prévoit l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, entre autres en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels[3]. La rapporteure est d'avis que chacun des critères sont remplis. Dès lors, l'application de la procédure réglementaire avec contrôle peut se justifier.

La rapporteure pense qu'il pourrait être approprié de créer une synergie et, partant, d'intégrer l'enregistrement de données relatives à la production biologique dans la présente proposition ou les propositions futures.

Enfin, la rapporteure propose d'inclure deux dispositions qui contribueront aux objectifs visant à mieux légiférer ainsi qu’à simplifier et à réduire la charge imposée aux répondants. La première proposition garantit que, dans le cas où des sources administratives sont utilisées, les États membres informent préalablement la Commission des méthodes utilisées et de la qualité des données. La deuxième disposition garantit que les coûts et les charges supplémentaires sont maintenus dans des limites raisonnables.

  • [1]  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2006) 689 final: "Examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l’Union européenne".
  • [2]  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2007) 23 final: "Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne".
  • [3]  Article 2, paragraphe 2 (nouveau), de la décision 2006/512/CE du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Statistiques des produits végétaux

Références

COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD)

Date de la présentation au PE

21.4.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

24.4.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Elisabeth Jeggle

6.5.2008

 

 

Examen en commission

9.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Date de l’adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Petya Stavreva

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Maria Petre

Date du dépôt

4.12.2008