RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

5.12.2008 - (COM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Piia-Noora Kauppi

Procédure : 2008/0082(COD)
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Cycle relatif au document :  
A6-0480/2008
Textes déposés :
A6-0480/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

(COM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0213),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0181/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0480/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 98/26/CE

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le considérant 8 est supprimé.

Justification

La DCDR de 1998 autorisait expressément les États membres à notifier des systèmes qui traitaient des instruments dérivés sur matières premières. Cette indication expresse était nécessaire du fait que les instruments dérivés sur matières premières n'étaient pas couverts par la directive de 1993 sur les services d'investissement. Depuis lors, la MiFID a remplacé la directive sur les services d'investissement, et les instruments dérivés sur matières premières sont pleinement couverts. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le considérant 8 de la DCDR, qui n'a plus de raison d'être.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(- 1 bis) Le considérant suivant est ajouté:

 

"(14 bis) considérant que dans le cas de systèmes interopérables, l'absence de coordination en ce qui concerne les dispositions applicables au moment de l'introduction/l'irrévocabilité peut exposer les participants à un système, voire l'opérateur même du système, aux retombées d'une défaillance dans un autre système. Afin de limiter le risque systémique, il convient de garantir que les opérateurs de systèmes interopérables coordonnent les règles applicables en ce qui concerne le moment de l'introduction/irrévocabilité dans les systèmes qu'ils exploitent".

Justification

Une coordination est nécessaire en ce qui concerne le moment de l'introduction/l'irrévocabilité afin de limiter le risque systémique et d'éviter des litiges a posteriori.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Directive 98/26/CE

Considérant 14 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) Le considérant suivant est ajouté:

.

"(14 ter) considérant que, avant de donner leur accord à l'établissement d'un système interopérable, les autorités de surveillance nationales devraient s'assurer que les opérateurs des systèmes qui établissement le système interopérable se sont entendus dans la mesure du possible sur des règles communes au moment de l'introduction dans ce système. Les autorités de surveillance nationales devraient s'assurer au préalable que les règles en vigueur au moment de l'introduction dans un système interopérable sont coordonnées, dans la mesure du possible et autant que nécessaire, afin d'éviter une incertitude juridique en cas de défaillance d'un système participant."

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 2 – point a – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) Au point a), le tiret 3 est remplacé par le texte suivant:

 

" désigné, sans préjudice d'autres conditions d'application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à la Commission par l'État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s'est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système. Un système établi par un acte juridique de la Banque centrale européenne (BCE) et régi par le droit d'un État membre est désigné (et notifié à la Commission) par la BCE."

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 2 – point a – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a bis) Au point a) l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système."

Justification

Cet amendement vise à clarifier la signification des termes "système" et "système interopérable" aux fins de la directive.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Directive 98/26/CE

Article 2 – point f – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) Au point f), les termes

b) Au point f), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"participant": une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation. "

 

sont remplacés par le texte suivant :

 

 

"participant": une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un système."

 

"participant": une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système. "

 

Justification

L'amendement vise à spécifier que ce n'est pas le système mais l'opérateur de système, personne morale, qui est considéré comme un participant.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point c

Directive 98/26/CE

Article 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) "participant indirect": une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un système ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l'intermédiaire du système;

 

g) "participant indirect": une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l'intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l'opérateur du système;

Justification

Cet amendement vise à spécifier que ce n'est pas le système mais l'opérateur du système, personne morale, qui est considéré comme un participant. La dernière partie clarifie la position de l'opérateur du système, qui doit savoir vis-à-vis de qui il est responsable.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 2 – point g – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) Au point g), l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Lorsqu'un participant indirect est considéré comme un participant pour des raisons de risque systémique, cela ne limite pas la responsabilité du participant par l'intermédiaire duquel le participant direct introduit des ordres de transfert dans le système."

Justification

Cet amendement vise à définir plus précisément les responsabilités respectives d'un participant direct et d'un participant indirect.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point e

Directive 98/26/CE

Article 2 – point m

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) "garantie": tout élément d'actif réalisable, y compris les créances privées admissibles pour la constitution de garanties pour les opérations de crédit des banques centrales, fourni dans le cadre d'un nantissement (y compris de l'argent fourni dans le cadre d'un nantissement), d'un accord de pension ou d'un accord analogue, ou d'une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d'un système, ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne;

m) "garantie": tout élément d'actif réalisable, y compris, sans restriction, les garanties financières visées à l'article premier, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière*, fourni dans le cadre d'un nantissement (y compris de l'argent fourni dans le cadre d'un nantissement), d'un accord de pension ou d'un accord analogue, ou d'une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d'un système, ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne;

 

* JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

Justification

Cet amendement vise à garantir que toutes les garanties reconnues comme telles en vertu de la directive 2002/47/CE sont traitées de la même manière aux fins de la directive à l'examen de manière à faire concorder les deux directives.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 2 – point m bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) Le point suivant est ajouté:

 

"m bis) "jour ouvrable": comprend les règlements effectués de jour et de nuit et englobe tous les événements se produisant durant le cycle du système."

Justification

Un ajout est apporté aux définitions afin que la directive couvre les règlements nocturnes, objectif visé par la proposition de la Commission.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point f

Directive 98/26/CE

Article 2 – point n

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) "système interopérable": un système qui conclut un accord avec un ou plusieurs systèmes impliquant l'établissement de solutions mutuelles et pas simplement la liaison à l'offre de services types existants;

n) "dispositif interopérable": tout dispositif mis en place par deux opérateurs de système ou plus, impliquant l'établissement de solutions mutuelles qui impliquent l'exécution transfrontalière d'ordres de transfert;

Justification

Il convient de remplacer, dans la définition des "systèmes interopérables", le terme "système" par "dispositif" mis en place entre deux ou plusieurs systèmes afin d'éviter une confusion entre l'interopérabilité et le système en lui-même et ainsi de donner l'impression qu'une nouvelle catégorie de systèmes est créée. La BCE a également proposé cet amendement dans son avis du 7 août 2008.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point f

Directive 98/26/CE

Article 2 – point o

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

o) "opérateur de système": l'entité chargée de l'exploitation d'un système au quotidien. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu'organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation."

o) "opérateur de système": l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu'organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation."

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3 – sous-point a

Directive 98/26/CE

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et, même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant ou d'un système interopérable, sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans un système avant le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1.

1. Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans un système avant le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1. Cela vaut même dans le cas ou une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre d'un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou d'un opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant.

Lorsque, exceptionnellement, les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu'à condition que l'opérateur du système puisse prouver, après le moment du règlement, qu'il n'avait pas connaissance et n'était pas tenu d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu'à condition que l'opérateur du système puisse prouver, au moment où ces ordres de transfert deviennent irrévocables, qu'il n'avait pas connaissance et n'était pas tenu d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

Justification

L'amendement vise à clarifier cette disposition et à l'adapter à la lumière des modifications apportées aux définitions figurant à l'article 2, points f), g) et n).

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3 – sous-point b

Directive 98/26/CE

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En cas de systèmes interopérables, chaque système détermine ses propres règles en ce qui concerne le moment de l'introduction dans son système. Les règles relatives au moment de l'introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

4. Dans le cas de dispositifs interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'introduction dans son système afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes parties au dispositif interopérable. Sauf disposition contraire expresse des règles de l'ensemble des dispositifs interopérables concernés, les règles relatives au moment de l'introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

Justification

Il convient de remplacer, dans la définition des "systèmes interopérables", le terme "système" par "dispositif" mis en place entre deux ou plusieurs systèmes afin d’éviter une confusion entre l’interopérabilité et le système en lui-même et ainsi de donner l’impression qu’une nouvelle catégorie de systèmes est créée. La BCE a également proposé cet amendement dans son avis du 7 août 2008.

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 4

 

Les États membres peuvent prévoir que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant ou d'un opérateur de système interopérable n'empêche pas l'utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour permettre à celui-ci de s'acquitter de ses obligations dans le système au jour ouvrable, tel qu'il est défini par les règles du système, de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. En outre, les États membres peuvent aussi prévoir qu'une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations dans le cadre du système ou du système interopérable."

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 98/26/CE

Article 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de systèmes interopérables, chaque système détermine ses propres règles en ce qui concerne le moment de la révocation dans son système. Les règles relatives au moment de la révocation propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

"Dans le cas de dispositifs interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l’irrévocabilité afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes parties au dispositif interopérable. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties au dispositif interopérable, les règles relatives au moment de l’irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est opérable."

Justification

Il convient de remplacer, dans la définition des "systèmes interopérables", le terme "système" par "dispositif" mis en place entre deux ou plusieurs systèmes afin d’éviter une confusion entre l’interopérabilité et le système en lui-même et ainsi de donner l’impression qu’une nouvelle catégorie de systèmes est créée. La BCE a également proposé cet amendement dans son avis du 7 août 2008.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 7

 

Une procédure d'insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d'un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d'effet rétroactif par rapport au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1. Cela vaut même pour les droits et obligations d'un participant à un système interopérable ou d'un opérateur de système interopérable qui n'est pas un participant."

Justification

Cet amendement vise à adapter l'article de façon à prendre en considération les systèmes interopérables.

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5

Directive 98/26/CE

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les droits d'un système ou d'un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d'un système, et les droits des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en sa faveur ne sont pas affectés par une procédure d'insolvabilité à l'encontre du participant ou de la contrepartie des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne qui a constitué les garanties. Celles-ci peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.

1. Les droits d'un opérateur de système ou d'un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d'un système ou d'un système interopérable, et les droits des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en sa faveur ne sont pas affectés par une procédure d'insolvabilité à l'encontre:

 

a) du participant (au système concerné ou à un système interopérable);

 

b) de l'opérateur d'un système interopérable qui n'est pas un participant;

 

c) d'une contrepartie des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, ou.

 

d) d'un tiers qui a constitué les garanties.

 

Celles-ci peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.

Justification

L'amendement vise à définir plus précisément le champ d'application de cet article et à l'adapter pour tenir compte des systèmes interopérables.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis) L'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Lorsque des titres (y compris les droits sur des titres) sont constitués en garantie au bénéfice de participants, d'opérateurs de système et/ou de banques centrales des États membres ou de la [...] Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte) relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre."

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 98/26/CE

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2.

1. Les États membres, ou la BCE lorsqu'un système est établi par un acte juridique de la BCE, déterminent les systèmes, les opérateurs de système respectifs et les participants à ces systèmes qui entrent dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2.

L'opérateur du système indique à l'État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants.

L'opérateur du système indique à l'État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants.

 

Les États membres déterminent la partie qui, dans le système, supporte la charge de la preuve dans les procédures d'insolvabilité et adoptent des dispositions pour limiter le risque systémique en cas de défaillance d'un opérateur de système participant à un système interopérable.

 

En plus de l'obligation d'indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d'autorisation.

 

Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d'une institution qu'elle lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.

 

2. Un système désigné avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en application de la directive .../.../CE* continue à être désigné aux fins de la présente directive.

 

Un ordre de transfert qui est introduit dans un système avant l'entrée en vigueur de dispositions d'application de la directive .../.../CE* mais qui est réglé ultérieurement est réputé être un ordre de transfert aux fins de la présente directive.

 

* JO: insérer le numéro de l'acte modificatif.

Justification

Cet amendement vise à rendre les systèmes plus transparents et à introduire les dispositions nécessaires pour régir les conditions transitoires applicables lors de l'entrée en vigueur de la directive.

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 98/26/CE

Article 10 –alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d'autorisation.

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 98/26/CE

Article 10 –alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d'une institution qu'elle lui indique les systèmes auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point -1 (nouveau)

Directive 2002/47/CE

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"(9) Pour limiter les formalités administratives auxquelles doivent faire face les parties utilisant la garantie financière entrant dans le champ d'application de la présente directive, la seule condition de validité que le droit national peut imposer en ce qui concerne la garantie financière est qu'elle soit livrée, transférée, détenue, enregistrée, ou désignée autrement, de telle sorte que le preneur de garantie ou une personne agissant pour son compte en ait la possession ou le contrôle, sans exclure des techniques de garantie permettant au constituant de substituer la garantie ou d'en retirer l'excédent. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger qu'une créance privée soit livrée par la voie de son inscription sur une liste de créances".

Justification

L'amendement vise à préciser que l'inscription sur une liste entre les parties peut également constituer une forme de livraison d'une créance privée. Compte tenu du dispositif de la directive, des formalités plus contraignantes ne peuvent être imposées en ce qui concerne la livraison.

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 - sous-point c

Directive 98/26/CE

Article 1 – paragraphe 4 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) La garantie financière doit être constituée par des espèces, des instruments financiers ou des créances privées admissibles pour la constitution de garanties pour les opérations de crédit des banques centrales.

a) La garantie financière doit être constituée par des espèces, des instruments financiers ou des créances privées.

Justification

L'amendement vise à inclure les prêts interbancaires parmi les garanties admissibles.

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 - sous-point c bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 1 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) Au paragraphe 4, le point suivant est ajouté

 

"c) Les États membres peuvent exclure du champ de la présente directive les créances privées lorsque le débiteur est un consommateur au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs* ou une petite entreprise au sens de l'article premier et de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes et entreprises**, sauf si le preneur de la garantie ou le constituant de la garantie pour ces créances privées est un des établissements visés à l'article premier, paragraphe 2, point b), de la présente directive.

 

* JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

 

** JO L 124 du 20.5.2003, p. 36."

Justification

Il convient d'exclure du champ de la directive les crédits à la consommation ainsi que les crédits aux petites entreprises étant donné que le montant de leurs créances privées est peu élevé.

Amendement  26

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 - sous-point d

Directive 98/26/CE

Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 2 – dernière phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les créances privées, l'inscription sur une liste de créances transmise au preneur de garantie par écrit, ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, notamment par voie électronique, suffit pour prouver la mobilisation et l'identification de la créance constituée en garantie.

Pour les créances privées, l'inscription sur une liste de créances transmise au preneur de garantie par écrit, ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, notamment par voie électronique, suffit pour prouver la mobilisation et l'identification de la créance constituée en garantie financière entre les parties.

Justification

Cet amendement précise que l'inscription sur la liste entre les parties est suffisante pour l'identification de la créance constituée en garantie. Des exigences supplémentaires rendraient les choses plus compliquées sans apporter d'autres avantages et feraient obstacle à une harmonisation effective de l'utilisation des créances privées constituées en garantie.

Amendement  27

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1 - sous-point d bis (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) Au paragraphe 5, l'alinéa suivant est inséré:

 

"Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que l'inscription sur une liste de créances est également suffisante pour identifier la créance privée et pour prouver la constitution de la créance en garantie financière vis-à-vis du débiteur et/ou de tiers."

Justification

Cet amendement précise que l'inscription sur la liste entre les parties est suffisante pour l'identification de la créance constituée en garantie. Des exigences supplémentaires rendraient les choses plus compliquées sans apporter d'autres avantages et feraient obstacle à une harmonisation effective de l'utilisation des créances privées constituées en garantie.

Amendement  28

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 2 - sous-point a, alinéa i

Directive 98/26/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) "contrat de garantie financière avec transfert de propriété", un contrat, y compris les conventions de mise en pension (repurchase agreements), aux termes duquel le constituant de la garantie transfère au preneur de cette dernière la pleine propriété de la garantie financière, ou le droit intégral à cette dernière, afin d'assurer l'exécution des obligations financières couvertes ou de la couvrir d'une autre manière;

b) "contrat de garantie financière avec transfert de propriété", un contrat, y compris les conventions de mise en pension (repurchase agreements), aux termes duquel le constituant de la garantie transfère au preneur de cette dernière la pleine propriété de la garantie financière, ou le droit intégral à des créances privées, afin d'assurer l'exécution des obligations financières couvertes ou de la couvrir d'une autre manière;

Justification

Cet ajout vise à spécifier que dans le cas de créances privées, le droit intégral est suffisant étant donné que la propriété en tant que telle ne peut être transférée.

Amendement  29

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 2 – sous-point a – sous-point i bis (nouveau)

Directive 2002/47/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

 

"c) "contrat de garantie financière avec constitution de sûreté", un contrat par lequel le constituant remet au preneur ou en sa faveur des espèces ou des instruments financiers en garantie et où le constituant conserve la pleine propriété ou la propriété restreinte de ces actifs, ou le droit intégral à ces derniers, lorsque le droit afférent à cette sûreté est établi;"

Amendement  30

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 3 – sous-point a

Directive 2002/47/CE

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"Lorsque des créances privées sont constituées en garantie financière, les États membres n'exigent pas que la création, la validité ou l'admissibilité à titre de preuve de leur constitution en garantie financière en vertu d'un contrat de garantie financière soient subordonnées à l'accomplissement d'un acte formel, tel que l'enregistrement ou la notification du débiteur de la créance privée constituée en garantie."

"1. Sans préjudice de l'article premier, paragraphe 5, lorsque des créances privées sont constituées en garantie financière, les États membres n'exigent pas que leur création, leur conclusion, leur validité, leur admissibilité à titre de preuve ou leur opposabilité soient subordonnées à l'accomplissement d'un acte formel, tel que l'enregistrement ou la notification du débiteur de la créance privée constituée en garantie. Toutefois, les États membres peuvent continuer à exiger l'accomplissement d'un acte formel, tel que l'enregistrement ou la notification, à des fins de conclusion, de priorité, d'opposabilité ou d'admissibilité à titre de preuve vis-à-vis du débiteur ou de tiers."

Justification

L'exception faite à la règle à la première phrase du paragraphe met en valeur le fait que les créances privées diffèrent des autres formes de garanties financières. Dans certains cas, l'opposabilité d'une créance privée vis-à-vis d'un débiteur est soumise à des exigences formelles (par exemple pour la protection d'un débiteur). Le fait que la créance privée soit utilisée en tant que garantie ne modifie pas le caractère nécessaire de ces dispositions. Les États membres ne devraient pas être habilités à imposer des exigences relatives à une créance privée en tant que garantie financière (sauf dans les termes de la directive), mais ils devraient conserver la capacité à imposer des formalités aux fins de la conclusion, la priorité, l'opposabilité ou l'admissibilité, et ce droit ne devrait pas leur être retiré après une période transitoire.

Amendement  31

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 3 – sous-point b

Directive 2002/47/CE

Article 3 – paragraphes 3 et 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté [Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés]:

b) Le paragraphe suivant est ajouté :

"3. Les États membres veillent à ce que les débiteurs des créances privées puissent valablement renoncer, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, à :

"3. Sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993

concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs*, et des dispositions nationales régissant les clauses contractuelles abusives, les États membres veillent à ce que les débiteurs des créances privées puissent valablement renoncer, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, à:

i) leurs droits de compensation à l'égard des créanciers de la créance privée et à l'égard des personnes en faveur desquelles le créancier a effectué une cession, un nantissement ou toute autre mobilisation de la créance privée en garantie; et

i) leurs droits de compensation à l'égard des créanciers de la créance privée et à l'égard des personnes en faveur desquelles le créancier a effectué une cession, un nantissement ou toute autre mobilisation de la créance privée en garantie; et

ii) leurs droits découlant des règles du secret bancaire qui, sans quoi, auraient pour effet d'empêcher ou de restreindre la capacité du créancier de la créance privée à fournir des informations sur la créance privée ou sur le débiteur aux fins d'utiliser la créance privée en garantie."

ii) leurs droits découlant des règles du secret bancaire qui, sans quoi, auraient pour effet d'empêcher ou de restreindre la capacité du créancier de la créance privée à fournir des informations sur la créance privée ou sur le débiteur aux fins d'utiliser la créance privée en garantie.

[" 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la directive xx/xxx/CE sur le crédit à la consommation. "]

 

 

* JO L 95 du 21.4.1993, p. 29."

Amendement  32

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2002/47/CE

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

"b bis) toute créance privée par voie de vente ou d'appropriation et soit en compensation, soit pour acquit des obligations financières couvertes."

Amendement  33

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 3 ter (nouveau)

Directive 2002/47/CE

Article 4 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter) À l'article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

"b) les parties sont convenues dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté de l'évaluation des instruments financiers et des créances privées."

Amendement  34

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2002/47/CE

Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"5 bis. Le présent article ne s'applique pas aux créances privées."

Amendement  35

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 4 ter (nouveau)

Directive 2002/47/CE

Article 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter) L'article suivant est inséré après l'article 9:

 

"Article 9 bis

 

Les dispositions de la présente directive s'entendent sans préjudice des dispositions de la directive 2008/48/CE."

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objectifs de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission a pour objectif d'adapter la directive concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (la "DCDR") et la directive concernant les contrats de garantie financière (la "DCGF") à l'évolution la plus récente des marchés et de la réglementation.

Les premières analyses qui ont été faites de l'application de la MiFID (directive 2004/39/CE) ainsi que du code de conduite européen en matière de compensation et de règlement-livraison révèlent un renforcement des liens et de l'interopérabilité et, partant, la nécessité d'étendre la protection assurée par la DCDR au règlement en période nocturne et au règlement entre systèmes liés.

Afin de reconnaître certaines pratiques qui ont déjà cours dans de nombreux États membres, la Commission a étendu le champ de la protection assurée par les deux directives à de nouveaux types d'actifs (par exemple, les créances privées) afin de faciliter leur utilisation dans l'ensemble de la Communauté.

Enfin, la Commission s'est servie de cette refonte pour introduire un certain nombre de simplifications et de clarifications visant à faciliter l'application de la DCGF et de la DCDR.

Les perturbations financières qui se sont produites récemment et se poursuivent encore, et qui requièrent un renforcement des outils permettant de gérer l'instabilité et les turbulences sur les marchés financiers, fournissent un argument supplémentaire en faveur de la proposition.

En effet, il est indispensable, pour la stabilité des marchés financiers, de garantir le bon fonctionnement des systèmes de règlement sur les marchés caractérisés par une évolution rapide, à plus forte raison en période de perturbation des marchés. En outre, l'établissement d'un cadre juridique harmonisé pour l'utilisation des créances privées comme garantie dans les transactions transfrontalières permettrait d'améliorer la liquidité du marché, sévèrement touchée ces derniers mois.

Contexte général

Ces dernières années, de nouveaux types d'actifs, tels que les prêts bancaires ou les "créances privées", sont devenus une source importante pour les opérations de garantie, en croissance constante sur les marchés financiers. En août 2004, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de reconnaître les créances privées comme une catégorie de garanties admissibles pour les opérations de crédit de l’Eurosystème à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, certains États membre, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et les Pays-Bas, acceptaient déjà les créances privées, bien que sous des régimes juridiques différents. Il convient d'harmoniser le cadre juridique applicable afin d'instaurer des conditions de concurrence égales entre les Banques centrales et de favoriser l'utilisation transfrontalière des garanties.

Les marchés financiers connaissent une autre évolution importante, qui est la multiplication des liens entre les systèmes. Cette augmentation devrait se poursuivre, voire s'accélérer avec l'introduction du code adopté le 7 novembre 2006 par les fournisseurs de services d'infrastructure des marchés centraux. Le code a pour objectif d'améliorer l'efficacité des systèmes européens de compensation et de règlement en veillant à ce que les choix proposés aux utilisateurs dans les articles 34 et 46 de la MiFID constituent une véritable option plutôt qu'une simple possibilité théorique. Les principes généraux énoncés au chapitre IV du code et les modalités décrites dans la note d'orientation en matière d'accès et d'interopérabilité présentée en juin 2007 par les fournisseurs de services d'infrastructure permettent aux utilisateurs de choisir le prestataire de services en facilitant la mise en place de liens entre les systèmes, c'est-à-dire en assurant l'accès et l'interopérabilité avec les systèmes sur les marchés étrangers. Pour garantir le maintien des objectifs de la DCDR dans ce nouveau contexte, la proposition adapte la DCDR à ce nouveau marché, caractérisé par une multiplication des liens.

La directive sur le caractère définitif du règlement et la directive sur les contrats de garantie financière sont les principaux instruments communautaires dans le domaine des garanties financières, de la compensation et du règlement. Votre rapporteur est d'avis que les modifications proposées sont conformes à l'esprit et aux dispositions de la MiFID et aux dispositions spécifiques relatives aux ratios de solvabilité des directives sur les exigences de capital. Certaines dispositions de la directive 2001/24/CE concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit et du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ont également trait aux contrats de garantie.

Reconnaissant que l'absence de cadre communautaire qui régisse le traitement des droits détenus sur des titres confiés à un intermédiaire peut constituer un risque juridique potentiel dans les transactions transfrontalières, la Commission a créé, en janvier 2005, le groupe "sécurité juridique" chargé de donner un avis sur le cadre juridique approprié. Le rapport final du groupe est attendu pour la fin 2008 et viendra compléter la DCGF et la DCDR, ainsi que les modifications envisagées dans la proposition à l'examen. Parallèlement, au niveau international, UNIDROIT projette de convoquer une conférence diplomatique en septembre 2008, en vue de négocier une convention relative aux règles de droit matériel applicables aux titres détenus auprès d’un intermédiaire. Les dispositions figurant dans le projet de convention sont partiellement inspirées de la DCGF et de la DCDR et ne devraient pas créer de problèmes d'incompatibilité.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux créances privées sont conformes aux nouvelles dispositions de la directive sur le crédit à la consommation. Votre rapporteur est favorable à l'exclusion du champ d'application de la proposition des prêts aux consommateurs, tels qu'ils sont définis dans la directive sur le crédit à la consommation, ainsi que des prêts aux petites entreprises.

Votre rapporteur est également d'avis que la proposition apporte certains éléments de simplification et de clarification utiles aux deux directives. Ainsi, la proposition cherche à faciliter l'utilisation des créances privées en garantie en préconisant un régime allégé pour attester la constitution de créances privées en garantie, en lieu et place d'une procédure longue (et donc coûteuse) exigeant de fournir la preuve de chaque créance privée distincte. La proposition envisage aussi de supprimer la disposition non utilisée de l'article 4, paragraphe 3, de la DCGF et d'éliminer les références caduques dans les deux directives. La DCDR, quant à elle, sera plus simple à appliquer si ses dispositions sont clarifiées. La proposition clarifie, par exemple, le champ d'application personnel de la DCDR en incluant clairement les établissements de monnaie électronique à l'article 2.

Principales modifications introduites par le rapport

Votre rapporteur est d'avis que la proposition de la Commission quant à la refonte des deux directives est judicieuse et conforme à la législation en vigueur de l'Union européenne.

Il propose néanmoins quelques précisions majeures, ainsi qu'un certain nombre d'autres de moindre importance. En ce qui concerne la directive concernant le caractère définitif du règlement, plusieurs amendements à la proposition de la Commission sont déposés afin de préciser la définition des systèmes interopérables et d'améliorer ainsi la sécurité juridique pour l'application de la directive à ces systèmes.

Pour ce qui est de la directive concernant les garanties financières, votre rapporteur propose trois modifications importantes. Premièrement, tant le crédit à la consommation que le crédit aux petites entreprises sont exclus du champ d'application de la directive. Une définition des petites entreprises est ajoutée afin de ne pas exclure du champ de la directive une part trop importante des crédits aux entreprises. Deuxièmement, certains États membres imposent actuellement des exigences en ce qui concerne la notification ou l'enregistrement officiels de l'utilisation de créances privées en garantie. Le compromis actuel du Conseil ne permet pas leur maintien. Néanmoins, l'expérience acquise par certains États membres où les créances privées sont déjà largement utilisées comme garantie ne semble pas indiquer que ces exigences soient nécessaires d'un point de vue pratique. Votre rapporteur est d'avis que l'exigence d'une notification formelle devrait être supprimée et introduit par conséquent une clause prévoyant le maintien à titre temporaire, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, du droit des États membres à exiger une notification ou un enregistrement. Enfin, votre rapporteur souhaite que cette directive ait un champ aussi large que possible et propose de l'étendre aux prêts interbancaires en tant que garantie admissible au lieu de le limiter aux prêts entre Banques centrales, comme le prévoyait la proposition initiale. Ceux-ci sont déjà acceptés dans certains États membres et leur exclusion est indûment restrictive, compte tenu des avantages que présente un éventail plus diversifié de garanties.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (5.11.2008)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
(COM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD))

Rapporteur pour avis: Aloyzas Sakalas

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2002/47/CE

considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le considérant 9 bis suivant est inséré:

"(9 bis) Pour limiter les formalités administratives auxquelles doivent faire face les parties utilisant la garantie financière entrant dans le champ d'application de la présente directive, la seule condition de validité que le droit national peut imposer en ce qui concerne la garantie financière est qu'elle soit livrée, transférée, détenue, enregistrée, ou désignée autrement, de telle sorte que le preneur de garantie ou une personne agissant pour son compte en ait la possession ou le contrôle, sans exclure des techniques de garantie permettant au constituant de substituer la garantie ou d'en retirer l'excédent. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger qu'une créance privée soit livrée par la voie de son inscription sur une liste de créances."

Justification

L'amendement vise à préciser que l'inscription sur une liste entre les parties peut également constituer une forme de livraison d'une créance privée. Compte tenu du dispositif de la directive, des formalités plus contraignantes ne peuvent être imposées en ce qui concerne la livraison.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 -a (nouveau)

Directive 98/26/CE

Article 2 – point a – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) Au point a), le tiret 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"– désigné, sans préjudice d'autres conditions d'application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à la Commission par l'État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s'est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système. Un système établi par un acte juridique de la BCE et régi par le droit d'un État membre est désigné (et notifié à la Commission) par la BCE."

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 98/26/CE

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Les États membres ou la BCE, lorsqu'un système est établi par un acte juridique de la BCE, déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2.

PROCÉDURE

Titre

Opérations sur titres et contrats de garantie financière

Références

COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

8.5.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Aloyzas Sakalas

25.6.2008

 

 

Examen en commission

13.10.2008

 

 

 

Date de l’adoption

4.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

PROCÉDURE

Titre

Opérations sur titres et contrats de garantie financière

Références

COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD)

Date de la présentation au PE

23.4.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

8.5.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

8.5.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Piia-Noora Kauppi

20.5.2008

 

 

Examen en commission

9.9.2008

5.11.2008

 

 

Date de l’adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

1

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Harald Ettl, Alain Lipietz