RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
5.12.2008 - (COM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Piia-Noora Kauppi
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
(COM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0213),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0181/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0480/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 98/26/CE Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La DCDR de 1998 autorisait expressément les États membres à notifier des systèmes qui traitaient des instruments dérivés sur matières premières. Cette indication expresse était nécessaire du fait que les instruments dérivés sur matières premières n'étaient pas couverts par la directive de 1993 sur les services d'investissement. Depuis lors, la MiFID a remplacé la directive sur les services d'investissement, et les instruments dérivés sur matières premières sont pleinement couverts. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le considérant 8 de la DCDR, qui n'a plus de raison d'être. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Directive 98/26/CE Considérant 14 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une coordination est nécessaire en ce qui concerne le moment de l'introduction/l'irrévocabilité afin de limiter le risque systémique et d'éviter des litiges a posteriori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 ter (nouveau) Directive 98/26/CE Considérant 14 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point -a (nouveau) Directive 98/26/CE Article 2 – point a – alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point -a bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 2 – point a – alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à clarifier la signification des termes "système" et "système interopérable" aux fins de la directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point b Directive 98/26/CE Article 2 – point f – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement vise à spécifier que ce n'est pas le système mais l'opérateur de système, personne morale, qui est considéré comme un participant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point c Directive 98/26/CE Article 2 – point g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à spécifier que ce n'est pas le système mais l'opérateur du système, personne morale, qui est considéré comme un participant. La dernière partie clarifie la position de l'opérateur du système, qui doit savoir vis-à-vis de qui il est responsable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 2 – point g – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à définir plus précisément les responsabilités respectives d'un participant direct et d'un participant indirect. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point e Directive 98/26/CE Article 2 – point m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à garantir que toutes les garanties reconnues comme telles en vertu de la directive 2002/47/CE sont traitées de la même manière aux fins de la directive à l'examen de manière à faire concorder les deux directives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 2 – point m bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un ajout est apporté aux définitions afin que la directive couvre les règlements nocturnes, objectif visé par la proposition de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point f Directive 98/26/CE Article 2 – point n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de remplacer, dans la définition des "systèmes interopérables", le terme "système" par "dispositif" mis en place entre deux ou plusieurs systèmes afin d'éviter une confusion entre l'interopérabilité et le système en lui-même et ainsi de donner l'impression qu'une nouvelle catégorie de systèmes est créée. La BCE a également proposé cet amendement dans son avis du 7 août 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point f Directive 98/26/CE Article 2 – point o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 – sous-point a Directive 98/26/CE Article 3 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement vise à clarifier cette disposition et à l'adapter à la lumière des modifications apportées aux définitions figurant à l'article 2, points f), g) et n). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 – sous-point b Directive 98/26/CE Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de remplacer, dans la définition des "systèmes interopérables", le terme "système" par "dispositif" mis en place entre deux ou plusieurs systèmes afin d’éviter une confusion entre l’interopérabilité et le système en lui-même et ainsi de donner l’impression qu’une nouvelle catégorie de systèmes est créée. La BCE a également proposé cet amendement dans son avis du 7 août 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 Directive 98/26/CE Article 5 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de remplacer, dans la définition des "systèmes interopérables", le terme "système" par "dispositif" mis en place entre deux ou plusieurs systèmes afin d’éviter une confusion entre l’interopérabilité et le système en lui-même et ainsi de donner l’impression qu’une nouvelle catégorie de systèmes est créée. La BCE a également proposé cet amendement dans son avis du 7 août 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à adapter l'article de façon à prendre en considération les systèmes interopérables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 98/26/CE Article 9 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement vise à définir plus précisément le champ d'application de cet article et à l'adapter pour tenir compte des systèmes interopérables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 9 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 6 Directive 98/26/CE Article 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à rendre les systèmes plus transparents et à introduire les dispositions nécessaires pour régir les conditions transitoires applicables lors de l'entrée en vigueur de la directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 6 Directive 98/26/CE Article 10 –alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 6 Directive 98/26/CE Article 10 –alinéa 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point -1 (nouveau) Directive 2002/47/CE Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement vise à préciser que l'inscription sur une liste entre les parties peut également constituer une forme de livraison d'une créance privée. Compte tenu du dispositif de la directive, des formalités plus contraignantes ne peuvent être imposées en ce qui concerne la livraison. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 1 - sous-point c Directive 98/26/CE Article 1 – paragraphe 4 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement vise à inclure les prêts interbancaires parmi les garanties admissibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 1 - sous-point c bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 1 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'exclure du champ de la directive les crédits à la consommation ainsi que les crédits aux petites entreprises étant donné que le montant de leurs créances privées est peu élevé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 1 - sous-point d Directive 98/26/CE Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 2 – dernière phrase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement précise que l'inscription sur la liste entre les parties est suffisante pour l'identification de la créance constituée en garantie. Des exigences supplémentaires rendraient les choses plus compliquées sans apporter d'autres avantages et feraient obstacle à une harmonisation effective de l'utilisation des créances privées constituées en garantie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 1 - sous-point d bis (nouveau) Directive 98/26/CE Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement précise que l'inscription sur la liste entre les parties est suffisante pour l'identification de la créance constituée en garantie. Des exigences supplémentaires rendraient les choses plus compliquées sans apporter d'autres avantages et feraient obstacle à une harmonisation effective de l'utilisation des créances privées constituées en garantie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 2 - sous-point a, alinéa i Directive 98/26/CE Article 2 – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet ajout vise à spécifier que dans le cas de créances privées, le droit intégral est suffisant étant donné que la propriété en tant que telle ne peut être transférée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 2 – sous-point a – sous-point i bis (nouveau) Directive 2002/47/CE Article 2 – paragraphe 1 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 3 – sous-point a Directive 2002/47/CE Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'exception faite à la règle à la première phrase du paragraphe met en valeur le fait que les créances privées diffèrent des autres formes de garanties financières. Dans certains cas, l'opposabilité d'une créance privée vis-à-vis d'un débiteur est soumise à des exigences formelles (par exemple pour la protection d'un débiteur). Le fait que la créance privée soit utilisée en tant que garantie ne modifie pas le caractère nécessaire de ces dispositions. Les États membres ne devraient pas être habilités à imposer des exigences relatives à une créance privée en tant que garantie financière (sauf dans les termes de la directive), mais ils devraient conserver la capacité à imposer des formalités aux fins de la conclusion, la priorité, l'opposabilité ou l'admissibilité, et ce droit ne devrait pas leur être retiré après une période transitoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 3 – sous-point b Directive 2002/47/CE Article 3 – paragraphes 3 et 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 3 bis (nouveau) Directive 2002/47/CE Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 3 ter (nouveau) Directive 2002/47/CE Article 4 – paragraphe 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 4 bis (nouveau) Directive 2002/47/CE Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 4 ter (nouveau) Directive 2002/47/CE Article 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Objectifs de la proposition de la Commission
La proposition de la Commission a pour objectif d'adapter la directive concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (la "DCDR") et la directive concernant les contrats de garantie financière (la "DCGF") à l'évolution la plus récente des marchés et de la réglementation.
Les premières analyses qui ont été faites de l'application de la MiFID (directive 2004/39/CE) ainsi que du code de conduite européen en matière de compensation et de règlement-livraison révèlent un renforcement des liens et de l'interopérabilité et, partant, la nécessité d'étendre la protection assurée par la DCDR au règlement en période nocturne et au règlement entre systèmes liés.
Afin de reconnaître certaines pratiques qui ont déjà cours dans de nombreux États membres, la Commission a étendu le champ de la protection assurée par les deux directives à de nouveaux types d'actifs (par exemple, les créances privées) afin de faciliter leur utilisation dans l'ensemble de la Communauté.
Enfin, la Commission s'est servie de cette refonte pour introduire un certain nombre de simplifications et de clarifications visant à faciliter l'application de la DCGF et de la DCDR.
Les perturbations financières qui se sont produites récemment et se poursuivent encore, et qui requièrent un renforcement des outils permettant de gérer l'instabilité et les turbulences sur les marchés financiers, fournissent un argument supplémentaire en faveur de la proposition.
En effet, il est indispensable, pour la stabilité des marchés financiers, de garantir le bon fonctionnement des systèmes de règlement sur les marchés caractérisés par une évolution rapide, à plus forte raison en période de perturbation des marchés. En outre, l'établissement d'un cadre juridique harmonisé pour l'utilisation des créances privées comme garantie dans les transactions transfrontalières permettrait d'améliorer la liquidité du marché, sévèrement touchée ces derniers mois.
Contexte général
Ces dernières années, de nouveaux types d'actifs, tels que les prêts bancaires ou les "créances privées", sont devenus une source importante pour les opérations de garantie, en croissance constante sur les marchés financiers. En août 2004, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de reconnaître les créances privées comme une catégorie de garanties admissibles pour les opérations de crédit de l’Eurosystème à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, certains États membre, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et les Pays-Bas, acceptaient déjà les créances privées, bien que sous des régimes juridiques différents. Il convient d'harmoniser le cadre juridique applicable afin d'instaurer des conditions de concurrence égales entre les Banques centrales et de favoriser l'utilisation transfrontalière des garanties.
Les marchés financiers connaissent une autre évolution importante, qui est la multiplication des liens entre les systèmes. Cette augmentation devrait se poursuivre, voire s'accélérer avec l'introduction du code adopté le 7 novembre 2006 par les fournisseurs de services d'infrastructure des marchés centraux. Le code a pour objectif d'améliorer l'efficacité des systèmes européens de compensation et de règlement en veillant à ce que les choix proposés aux utilisateurs dans les articles 34 et 46 de la MiFID constituent une véritable option plutôt qu'une simple possibilité théorique. Les principes généraux énoncés au chapitre IV du code et les modalités décrites dans la note d'orientation en matière d'accès et d'interopérabilité présentée en juin 2007 par les fournisseurs de services d'infrastructure permettent aux utilisateurs de choisir le prestataire de services en facilitant la mise en place de liens entre les systèmes, c'est-à-dire en assurant l'accès et l'interopérabilité avec les systèmes sur les marchés étrangers. Pour garantir le maintien des objectifs de la DCDR dans ce nouveau contexte, la proposition adapte la DCDR à ce nouveau marché, caractérisé par une multiplication des liens.
La directive sur le caractère définitif du règlement et la directive sur les contrats de garantie financière sont les principaux instruments communautaires dans le domaine des garanties financières, de la compensation et du règlement. Votre rapporteur est d'avis que les modifications proposées sont conformes à l'esprit et aux dispositions de la MiFID et aux dispositions spécifiques relatives aux ratios de solvabilité des directives sur les exigences de capital. Certaines dispositions de la directive 2001/24/CE concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit et du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ont également trait aux contrats de garantie.
Reconnaissant que l'absence de cadre communautaire qui régisse le traitement des droits détenus sur des titres confiés à un intermédiaire peut constituer un risque juridique potentiel dans les transactions transfrontalières, la Commission a créé, en janvier 2005, le groupe "sécurité juridique" chargé de donner un avis sur le cadre juridique approprié. Le rapport final du groupe est attendu pour la fin 2008 et viendra compléter la DCGF et la DCDR, ainsi que les modifications envisagées dans la proposition à l'examen. Parallèlement, au niveau international, UNIDROIT projette de convoquer une conférence diplomatique en septembre 2008, en vue de négocier une convention relative aux règles de droit matériel applicables aux titres détenus auprès d’un intermédiaire. Les dispositions figurant dans le projet de convention sont partiellement inspirées de la DCGF et de la DCDR et ne devraient pas créer de problèmes d'incompatibilité.
Par ailleurs, les dispositions relatives aux créances privées sont conformes aux nouvelles dispositions de la directive sur le crédit à la consommation. Votre rapporteur est favorable à l'exclusion du champ d'application de la proposition des prêts aux consommateurs, tels qu'ils sont définis dans la directive sur le crédit à la consommation, ainsi que des prêts aux petites entreprises.
Votre rapporteur est également d'avis que la proposition apporte certains éléments de simplification et de clarification utiles aux deux directives. Ainsi, la proposition cherche à faciliter l'utilisation des créances privées en garantie en préconisant un régime allégé pour attester la constitution de créances privées en garantie, en lieu et place d'une procédure longue (et donc coûteuse) exigeant de fournir la preuve de chaque créance privée distincte. La proposition envisage aussi de supprimer la disposition non utilisée de l'article 4, paragraphe 3, de la DCGF et d'éliminer les références caduques dans les deux directives. La DCDR, quant à elle, sera plus simple à appliquer si ses dispositions sont clarifiées. La proposition clarifie, par exemple, le champ d'application personnel de la DCDR en incluant clairement les établissements de monnaie électronique à l'article 2.
Principales modifications introduites par le rapport
Votre rapporteur est d'avis que la proposition de la Commission quant à la refonte des deux directives est judicieuse et conforme à la législation en vigueur de l'Union européenne.
Il propose néanmoins quelques précisions majeures, ainsi qu'un certain nombre d'autres de moindre importance. En ce qui concerne la directive concernant le caractère définitif du règlement, plusieurs amendements à la proposition de la Commission sont déposés afin de préciser la définition des systèmes interopérables et d'améliorer ainsi la sécurité juridique pour l'application de la directive à ces systèmes.
Pour ce qui est de la directive concernant les garanties financières, votre rapporteur propose trois modifications importantes. Premièrement, tant le crédit à la consommation que le crédit aux petites entreprises sont exclus du champ d'application de la directive. Une définition des petites entreprises est ajoutée afin de ne pas exclure du champ de la directive une part trop importante des crédits aux entreprises. Deuxièmement, certains États membres imposent actuellement des exigences en ce qui concerne la notification ou l'enregistrement officiels de l'utilisation de créances privées en garantie. Le compromis actuel du Conseil ne permet pas leur maintien. Néanmoins, l'expérience acquise par certains États membres où les créances privées sont déjà largement utilisées comme garantie ne semble pas indiquer que ces exigences soient nécessaires d'un point de vue pratique. Votre rapporteur est d'avis que l'exigence d'une notification formelle devrait être supprimée et introduit par conséquent une clause prévoyant le maintien à titre temporaire, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, du droit des États membres à exiger une notification ou un enregistrement. Enfin, votre rapporteur souhaite que cette directive ait un champ aussi large que possible et propose de l'étendre aux prêts interbancaires en tant que garantie admissible au lieu de le limiter aux prêts entre Banques centrales, comme le prévoyait la proposition initiale. Ceux-ci sont déjà acceptés dans certains États membres et leur exclusion est indûment restrictive, compte tenu des avantages que présente un éventail plus diversifié de garanties.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (5.11.2008)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
(COM(2008)0213 – C6‑0181/2008 – 2008/0082(COD))
Rapporteur pour avis: Aloyzas Sakalas
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point -1 (nouveau) Directive 2002/47/CE considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||
L'amendement vise à préciser que l'inscription sur une liste entre les parties peut également constituer une forme de livraison d'une créance privée. Compte tenu du dispositif de la directive, des formalités plus contraignantes ne peuvent être imposées en ce qui concerne la livraison. | ||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 -a (nouveau) Directive 98/26/CE Article 2 – point a – tiret 3 | ||||||||||||||||
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Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 6 Directive 98/26/CE Article 10 | ||||||||||||||||
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PROCÉDURE
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Titre |
Opérations sur titres et contrats de garantie financière |
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Références |
COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD) |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 8.5.2008 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Aloyzas Sakalas 25.6.2008 |
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Examen en commission |
13.10.2008 |
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Date de l’adoption |
4.11.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber |
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PROCÉDURE
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Titre |
Opérations sur titres et contrats de garantie financière |
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Références |
COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.4.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 8.5.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 8.5.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Piia-Noora Kauppi 20.5.2008 |
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Examen en commission |
9.9.2008 |
5.11.2008 |
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Date de l’adoption |
2.12.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Harald Ettl, Alain Lipietz |
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