RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
8.12.2008 - (COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS)) - *
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Giuseppe Gargani
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0786),
– vu l'article 283 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0449/2008),
– vu l'article 21 du statut des députés au Parlement européen[1],
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des budgets (A6‑0483/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. considère que les montants financiers indiqués dans la proposition législative sont compatibles avec le plafond alloué à la rubrique 5 (dépenses administratives) du cadre financier pluriannuel;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
6. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Visa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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vu le statut des députés au Parlement européen1 et en particulier l'article 21 de celui-ci, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________ 1 Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est indispensable d'ajouter une référence au statut des députés, étant donné qu'en dernière analyse il constitue la base juridique de la proposition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Un nombre limité de ces collaborateurs (ci-après dénommés "assistants parlementaires") assistent un ou plusieurs députés dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, Bruxelles et à Luxembourg. Les autres travaillent pour les députés dans l'État membre de leur élection. |
(2) Un nombre limité de ces collaborateurs (ci-après dénommés "assistants parlementaires accrédités") assistent un ou plusieurs députés dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, Bruxelles et à Luxembourg. Ces assistants, auxquels s'applique le présent règlement, doivent être distingués d'une autre catégorie d'assistants des députés au Parlement européen, à savoir les assistants locaux employés par les députés dans l'État membre dans lesquels ils ont été élus, assistants auxquels s'appliquent les dispositions pertinentes des dispositions d'exécution du statut des députés au Parlement européen adoptées par le Bureau du Parlement européen le 17 juillet 20081. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________ 1 JO C ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) A la différence de ces derniers, les assistants parlementaires se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, multilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liés aux travaux du Parlement européen. |
(3) Les assistants parlementaires accrédités se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, multilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liés aux travaux accomplis par un député ou plusieurs dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Ceci a d'ailleurs été confirmé par le Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a reconnu que les assistants parlementaires pouvaient être considérés à certains égards, aux fins de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents, comme accomplissant des fonctions pour le Parlement. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce considérant induit en erreur. Il est coupé de son contexte – à savoir un arrêt du tribunal de première instance relatif à un cas d'espèce précis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence, la non-discrimination et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que ces assistants, - à l'exception des collaborateurs travaillant pour les députés dans l'État membre de leur élection, y inclus les collaborateurs locaux des députés des États membres des trois lieux de travail -, soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen. |
(5) Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que les assistants parlementaires accrédités soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen. Par contre, les assistants locaux sont employés, conformément aux dispositions d'exécution du statut des députés au Parlement européen, par les députés au Parlement européen en vertu d'un contrat d'emploi ou de service conclu conformément au droit national applicable dans l'État membre où le député a été élu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser la distinction établie entre assistants parlementaires accrédités et assistants locaux, eu égard aux dispositions d'exécution adoptées par le Bureau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il convient donc que ces assistants soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière. |
(6) Il convient donc que les assistants parlementaires accrédités soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière, des tâches particulières qu'ils sont appelés à effectuer et des devoirs et obligations spécifiques auxquels ils sont soumis vis-à-vis du député ou des députés au Parlement européen pour qui ils sont appelés à travailler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe de préciser que les assistants accrédités effectuent leurs tâches pour le(s) député(s) pour le(s)quel(s) ils travaillent et à l'égard duquel (desquels) ils ont des devoirs et des obligations. Par rapport aux autres agents couverts par le régime, leur situation est particulière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l’article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires. |
(7) L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l’article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires. Aucune disposition du présent règlement ne peut donc être interprétée comme permettant aux assistants parlementaires accrédités d'accéder à des postes de fonctionnaire ou d'autres agents des Communautés européennes ni aux concours internes donnant accès à ces postes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient que les assistants accrédités ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux postes de la fonction publique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Comme c'est le cas pour les agents contractuels, les articles 27 à 34 du statut ne s'appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Les assistants parlementaires constituent donc une catégorie d'agents statutaires spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils soutiennent des membres du Parlement, représentants les peuples et investis d'un mandat électif, dans l'accomplissement de leurs fonctions. |
(8) Les assistants parlementaires accrédités constituent donc une catégorie d'autres agents spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils fournissent, sous l'autorité et la responsabilité d'un député au Parlement européen ou de plusieurs et dans le cadre d'une relation de confiance mutuelle, une assistance directe à ce député, ou à ces députés, dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) La décision interne (dispositions d'exécution) du Parlement européen complète les règles régissant la mise en œuvre des présentes dispositions, sur la base du principe de bonne gestion financière, comme prévu au titre II du règlement financier1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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____________ 1 Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe de fixer un cadre clair et transparent pour la mise en œuvre, au sein du Parlement lui-même, du règlement à l'examen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) En conséquence, une modification limitée du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie de personnel. |
(9) En conséquence, une modification du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie d'autres agents, en tenant compte, d'une part, du caractère particulier des obligations, fonctions et responsabilités des assistants parlementaires accrédités, qui sont censés leur permettre de fournir une assistance directe dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen à des députés, sous l'autorité et la responsabilité de ceux-ci, et, d'autre part, de la relation particulière qui existe entre ces assistants et l'administration du Parlement. Lorsque les dispositions du régime applicables aux autres agents doivent être appliquées à ces assistants, fût-ce par analogie, il y a lieu de tenir compte de ces éléments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Considérant la nature des fonctions des assistants, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer en fonction de critères devant être fixés dans une décision interne du Parlement européen. |
(10) Considérant la nature des fonctions des assistants parlementaires accrédités, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants parlementaires accrédités, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer sur l'indication du député ou des députés concernés à la lumière des dispositions spécifiques d'exécution adoptées dans une décision interne du Parlement européen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Les montants annuels nécessaires sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est la prérogative de l'autorité budgétaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Les contrats des assistants parlementaires conclus entre ces derniers et le Parlement européen devraient se fonder sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire et le(s) député(s) au Parlement européen qu'il assiste. |
(11) Les contrats des assistants parlementaires accrédités conclus entre ces derniers et le Parlement européen se fondent sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire accrédité et le(s) député(s) au Parlement européen qu'il assiste. La durée de ces contrats doit être directement liée à celle du mandat du député ou des députés concernés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Les assistants parlementaires ont une représentation statutaire, en dehors du système prévu pour les fonctionnaires et les autres agents qui ne sont pas des assistants parlementaires accrédités. Leurs associations doivent leur servir de porte-parole auprès de l'autorité compétente du Parlement européen pour ce qui est de leur statut juridique et de leurs conditions de travail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Il y a lieu de respecter le principe de neutralité budgétaire à l'égard de l'introduction de cette nouvelle catégorie de personnel. A cet égard, le Parlement européen versera au Budget de l'Union européenne la totalité des contributions nécessaires au financement du régime des pensions à l'exception de la contribution au titre de l'article 83, alinéa 2, du statut qui est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Parlement européen soumet un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires. |
Le 31 décembre 2011 au plus tard, le Parlement européen soumet un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 2 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Article 5 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 1 – article 125 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 1 – article 125 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 1 – article 125 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 1 –article 126 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 1 –article 126 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 2 – article 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La nature des articles 11 à 26 bis du statut est telle qu'ils ne peuvent s'appliquer aux assistants parlementaires accrédités, fût-ce par analogie, eu égard aux fonctions et tâches de ceux-ci et à la relation de confiance qui existe entre eux et le ou les député(s) qu'ils assistent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 128 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 128 – paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 128 – paragraphe 2 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces dispositions font double emploi avec les dispositions relatives à la cessation des fonctions. Elles sont superflues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 130 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans la version proposée, cette disposition pourrait être à l'origine d'un retard excessif entre le moment où est prise la décision d'engager un assistant parlementaire accrédité et l'entrée en fonction de celui-ci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 131 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 131 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 4 – article 132 – paragraphe -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 3 – article 132 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 4 – article 132 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 5 – article 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 5 – article 133 – tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 6 – Article 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement a pour but de réduire la charge administrative, en supprimant la référence à l'article 112. Il vise également à mettre en place un système permettant aux assistants de bénéficier d'allocations de chômage si leur contrat est résilié par le Parlement européen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 6 – Article 136 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement répond au souci de respecter la neutralité budgétaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 6 – Article 137 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 6 – article 137 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 8 – article 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 1 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il existe une période de préavis, après quoi l'assistant à droit aux allocations de chômage: nul besoin d'une indemnité supplémentaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – point 3 Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA) Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient, avant tout, de préciser dans quel contexte figure la proposition de règlement à l'examen. Elle trouve son fondement dans l'article 21 du statut des députés, qui prévoit:
"1. Les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils ont librement choisis.
2. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l'emploi de ces collaborateurs.
3. Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit."
En fonction de ce statut, le Bureau a adopté en juillet dernier des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, dont le chapitre 5 (du titre I) est consacré à l'assistance de collaborateurs personnels. L'article 34 des mesures d'application opère une distinction entre deux catégories:
– des assistants parlementaires accrédités visés à l'article 2 de l'annexe IX du règlement du Parlement, en poste dans l'un des trois lieux de travail du Parlement, soumis au régime juridique spécifique adopté sur la base de l'article 283 du traité, et dont les contrats sont conclus et gérés directement par le Parlement;
– des assistants locaux, personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d'élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable.
Pour la gestion des contrats des assistants locaux, il est institué la figure du tiers payant, chargé d'assurer la bonne gestion de l'indemnité d'assistance parlementaire attribuée à chaque député en en assumant la responsabilité, ce qui met fin aux incertitudes et aux ambigüités qui caractérisent le régime actuel, cible de critiques diverses.
Par contre, les assistants parlementaires accrédités seront soumis à un régime particulier dans le cadre du statut des fonctionnaires et, plus particulièrement, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. La proposition de règlement, présentée par la Commission à l'issue de négociations poursuivies sur la base des travaux du groupe de travail présidé par Mme Roure, au sein du Bureau, présente une "particularité" et un caractère d'exception qui la rende complexe, voire compliquée sous bien des aspects, aspects qui ont été pris en considération dans le rapport et qui ont fait l'objet d'un débat long et approfondi dans la commission des affaires juridiques.
C'est pourquoi tous les amendements retenus par la commission visent à rendre compatibles les régimes différents des agents et des assistants accrédités et à garantir l'étanchéité entre les uns et les autres, puisque l'ensemble du texte ne peut que tenir compte, en la soulignant, de l'absolue particularité du rapport de confiance entre un député et son assistant.
En fait, les amendements aux considérants 3 et 6 dans le rapport n'ont d'autre but que de souligner encore la différence entre assistants locaux et assistants parlementaires accrédités qui accomplissent leurs tâches dans un contexte particulier, européen, plurilingue et multiculturel. D'autres amendements harmonisent les dénominations qui se réfèrent aux assistants dans la proposition de règlement avec celles utilisées dans les mesures d'application du statut des députés, à savoir: assistants locaux et assistants parlementaires accrédités.
La proposition modifie le régime applicable aux autres agents en y ajoutant une nouvelle catégorie d'agents: celle des assistants parlementaires accrédités. Ceci implique que le régime s'applique intégralement, sauf dérogations expressément prévues, aux assistants parlementaires, ainsi que, partiellement, le statut des fonctionnaires.
Il convient de rappeler à ce propos que ces deux actes législatifs ont pour but de garantir l'indépendance et l'efficacité des fonctionnaires et autres agents au service de l'administration. Ces textes se fondent sur les principes d'égalité, de non‑discrimination, de transparence dans le recrutement et la notation, qui doivent nécessairement accompagner l'accès à la fonction publique, mais qui sont difficilement compatible avec la nature particulière, basée sur la confiance, de la fonction d'assistance parlementaire.
En effet, la relation entre un député et son assistant se fonde et ne peut que se fonder sur la confiance réciproque. Celle-ci s'édifie par une entente qui s'appuie sur des éléments d'ordre politique et idéologique, voire moraux, religieux ou, simplement, personnels. À l'inverse, les rapports de travail pour le personnel des institutions européennes se fondent sur des critères de transparence, d'appréciation objective et de loyauté institutionnelle.
Un tel souci, assurer la compatibilité de ces normes avec les caractéristiques spécifiques d'un semblable nouveau type de contrat entre, d'une part, une institution, le Parlement européen, et, d'autre part, un assistant qui a été choisi par le député en personne pour lui servir d'auxiliaire au cours de son mandat, a inspiré bon nombre des amendements du rapport. Il s'agit des amendements aux considérant 3, 4, 6, 8 et, en particulier, 9 (où il est dit que le rapport singulier entre assistant et député se pose comme critère pour l'insertion de cette catégorie de contrats dans le régime applicable aux autres agents); il s'agit aussi des amendements au considérant 11 et à l'article 5-bis (qui offre une définition du rapport, fondé sur la confiance mutuelle, entre assistant et député); et des amendements aux articles 126 (par. 2), 127 et 128 (par. 1) (qui traitent de l'application par analogie des dispositions du statut des fonctionnaires, toujours dans le respect des caractéristiques spécifiques du rapport de travail en l'objet).
Une condition essentielle de la confiance sur laquelle se fonde le rapport de travail en question est le libre choix de l'assistant parlementaire par le député, d'ailleurs expressément consacré à l'article 21 du statut des députés. Le règlement à l'examen doit garantir aux députés ce libre choix, qui ne se limite pas au seul engagement de l'assistant mais aussi à son salaire, à son avancement et, de manière spécifique, à la résiliation du contrat. C'est la volonté de préserver ce libre choix qui inspire les amendements au considérant 10 et à l'article 126 (par. 1). Ce dernier vise à garantir la liberté de mettre fin au contrat, après un préavis, conformément à l'article 140, par. 1, point d).
Toujours dans le même esprit, les amendements au considérant 10 et à l´art. 131, par. 2, substituent la référence à des "critères" (à définir dans les dispositions internes d'exécution) pour l'engagement et le classement par grades des assistants par le terme "paramètres", plus apte à inclure la marge d'appréciation que le principe de libre choix suppose. Il est clair, à ce propos, que l'article 128 de la proposition, quand il inclut comme exigences pour le recrutement des assistants la possession d'un diplôme ou une certaine expérience professionnelle, doit être compris comme visant à apporter une plus grande transparence, non à figer des critères.
De même, l'amendement à l'article 134 augmente le nombre des catégories salariales applicables aux assistants, justement pour élargir la marge d'appréciation des députés et faciliter l'avancement des assistants.
L'examen de cette proposition de la Commission oblige à se demander si la particularité du régime applicable aux assistants parlementaires accrédités ne représente pas un risque pour la transparence et l'indépendance de la fonction publique européenne. Il faut, en effet, réfléchir aux conséquences que pourrait avoir, pour les autres catégories de fonctionnaires et d'agents, l'introduction, dans le cadre des textes fondamentaux qui réglementent l'exercice de leurs fonctions, d'une catégorie tout à fait particulière et non soumise aux mêmes principes d'indépendance institutionnelle, de mérite, d'efficacité et de transparence. Certains amendements ont ainsi pour but de garantir l'étanchéité entre les deux régimes, même s'ils sont régis par le même texte: il s'agit des amendements au considérant 7 (qui exclut tout avantage des assistants pour l'accès à la fonction publique européenne ou à tout autre statut d'agent des Communautés) et à l'article 140, par. 3 bis, qui exclut que l'expérience professionnelle comme assistant puissent compter comme "années de service", comme pour les agents temporaires.
En ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux autres catégories de personnel, il convient de prévoir des dispositions particulières à adopter comme dispositions d'exécution par une décision interne de façon à rendre ce régime compatible avec les caractéristiques de ce type de contrat: c'est le sens de l'amendement à l'article 140, par. 3.
Une préoccupation particulière touche à la représentation syndicale des assistants. Les amendements au considérant 11 bis et à l'article 126, par. 2, prévoient une représentation spécifique des assistants, indépendante du comité du personnel de l'institution, mais en fixant néanmoins un lien entre les deux.
Certains amendements, comme ceux relatifs aux dispositions d'exécution ou à la dénomination des deux catégories d'assistants, ont pour seul but d'améliorer la cohérence juridique du texte.
Il est proposé de supprimer la période d'essai, à l'article 129, à l'évidence inutile et superflue. En particulier, le rapport pour non-aptitude ne serait qu'une corvée supplémentaire, puisqu'il est toujours possible d'avoir recours au mécanisme de résiliation avec préavis, visé au point d) de l'article 140.
Avec les amendements adoptés par la commission des affaires juridiques, la proposition de la Commission permet la mise en œuvre du régime pour les assistants parlementaires accrédités et peut garantir au mieux la fonction souveraine et autonome du Parlement et des députés. De toute façon, le rapport prévu par l'article 2 tel que modifié, que le Parlement présentera avant le 31 décembre 2011, permettra un jugement plus avisé sur le fonctionnement de ce régime et proposera d'éventuelles modifications qu'il pourra juger opportunes.
AVIS de la commission des budgets (11.11.2008)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(COD))
Rapporteur pour avis: Janusz Lewandowski
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L'adoption de nouvelles règles applicables aux assistants parlementaires a constitué un des points marquants de la procédure d'établissement du budget du Parlement européen pour 2009. Les discussions entre le Bureau, la commission des budgets et le Secrétaire général ont débuté dès février 2008 avec une analyse préliminaire des différentes étapes à envisager.
Par la suite, la résolution du Parlement sur les orientations relatives à la procédure budgétaire pour 2009 (adoptée en mars 2008) et l'état prévisionnel (c'est-à-dire l'avant-projet de budget du Parlement de mai 2008) mettaient nettement l'accent sur l'urgence à la fois politique et budgétaire que l'institution attachait à la résolution de cette question.
À l'automne, à la suite de nouvelles discussions dans le cadre d'un exercice pilote de coopération resserrée entre le Bureau et la commission des budgets et de la concertation budgétaire entre les deux institutions, un accord (neutre budgétairement par rapport à la situation antérieure) a été trouvé en ce qui concerne les dépenses directement liées aux assistants parlementaires.
Techniquement, afin de faciliter une bonne mise en œuvre, l'autorité budgétaire a également marqué son accord sur une légère modification à apporter à la nomenclature budgétaire de manière à permettre au Président du Parlement européen d'opérer un certain type de virements internes, strictement en fonction du nombre d'assistants qui relèveront, à tel ou tel moment, des nouvelles dispositions.
Il convient de noter aussi que le projet de budget prévoit 15 postes administratifs nouveaux (dont 5 en réserve seulement) pour la mise en œuvre administrative du nouveau régime.
Lors de l'adoption en première lecture du budget 2009, en octobre 2008, la commission des budgets et l'assemblée plénière ont appelé à nouveau à une solution rapide.
Votre rapporteur estime qu'il faut aussi mettre l'accent dans la proposition législative sur le principe de bonne gestion financière et sur la stratégie susmentionnée de neutralité budgétaire. Enfin, il considère que la proposition à l'examen doit être compatible avec le cadre financier pluriannuel pour 2007-2013.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de résolution législative Paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Proposition de résolution législative |
Amendement |
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2 bis. considère que les montants financiers indiqués dans la proposition législative sont compatibles avec le plafond alloué à la rubrique 5 (dépenses administratives) du cadre financier pluriannuel; |
Justification | |
Le règlement prévoit en effet que la compatibilité financière des propositions législatives est vérifiée. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. La décision interne (dispositions d'exécution) du Parlement européen complète les règles régissant la mise en œuvre des présentes dispositions, sur la base du principe de bonne gestion financière, comme prévu au titre II du règlement financier1. |
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1 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.) |
Justification | |
Il importe de fixer un cadre clair et transparent pour la mise en œuvre, au sein du Parlement lui-même, du règlement à l'examen. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. Les montants annuels nécessaires sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
Justification | |
C'est la prérogative de l'autorité budgétaire. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes |
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Références |
(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(COD)) |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
BUDG0.0.0000
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Janusz Lewandowski 5.11.2008 |
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Examen en commission |
11.11.2008 |
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Date de l'adoption |
11.11.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
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Suppléant présent au moment du vote final |
Esther De Lange |
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PROCÉDURE
Titre |
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes |
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Références |
COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
19.11.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 20.11.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 20.11.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Giuseppe Gargani 3.11.2008 |
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Examen en commission |
17.11.2008 |
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Date de l’adoption |
4.12.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 1 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht |
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Date du dépôt |
8.12.2008 |
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