RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

8.12.2008 - (COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS)) - *

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Giuseppe Gargani

Procédure : 2008/0224(CNS)
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A6-0483/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0786),

–   vu l'article 283 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0449/2008),

–   vu l'article 21 du statut des députés au Parlement européen[1],

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des budgets (A6‑0483/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  considère que les montants financiers indiqués dans la proposition législative sont compatibles avec le plafond alloué à la rubrique 5 (dépenses administratives) du cadre financier pluriannuel;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

6.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le statut des députés au Parlement européen1 et en particulier l'article 21 de celui-ci,

 

____________

1 Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

Justification

Il est indispensable d'ajouter une référence au statut des députés, étant donné qu'en dernière analyse il constitue la base juridique de la proposition.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Un nombre limité de ces collaborateurs (ci-après dénommés "assistants parlementaires") assistent un ou plusieurs députés dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, Bruxelles et à Luxembourg. Les autres travaillent pour les députés dans l'État membre de leur élection.

(2) Un nombre limité de ces collaborateurs (ci-après dénommés "assistants parlementaires accrédités") assistent un ou plusieurs députés dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, Bruxelles et à Luxembourg. Ces assistants, auxquels s'applique le présent règlement, doivent être distingués d'une autre catégorie d'assistants des députés au Parlement européen, à savoir les assistants locaux employés par les députés dans l'État membre dans lesquels ils ont été élus, assistants auxquels s'appliquent les dispositions pertinentes des dispositions d'exécution du statut des députés au Parlement européen adoptées par le Bureau du Parlement européen le 17 juillet 20081.

 

____________

1 JO C ...

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) A la différence de ces derniers, les assistants parlementaires se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, multilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liés aux travaux du Parlement européen.

(3) Les assistants parlementaires accrédités se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, multilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liés aux travaux accomplis par un député ou plusieurs dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Ceci a d'ailleurs été confirmé par le Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a reconnu que les assistants parlementaires pouvaient être considérés à certains égards, aux fins de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents, comme accomplissant des fonctions pour le Parlement.

supprimé

Justification

Ce considérant induit en erreur. Il est coupé de son contexte – à savoir un arrêt du tribunal de première instance relatif à un cas d'espèce précis.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence, la non-discrimination et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que ces assistants, - à l'exception des collaborateurs travaillant pour les députés dans l'État membre de leur élection, y inclus les collaborateurs locaux des députés des États membres des trois lieux de travail -, soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen.

(5) Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que les assistants parlementaires accrédités soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen. Par contre, les assistants locaux sont employés, conformément aux dispositions d'exécution du statut des députés au Parlement européen, par les députés au Parlement européen en vertu d'un contrat d'emploi ou de service conclu conformément au droit national applicable dans l'État membre où le député a été élu.

Justification

Il convient de préciser la distinction établie entre assistants parlementaires accrédités et assistants locaux, eu égard aux dispositions d'exécution adoptées par le Bureau.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient donc que ces assistants soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière.

(6) Il convient donc que les assistants parlementaires accrédités soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière, des tâches particulières qu'ils sont appelés à effectuer et des devoirs et obligations spécifiques auxquels ils sont soumis vis-à-vis du député ou des députés au Parlement européen pour qui ils sont appelés à travailler.

Justification

Il importe de préciser que les assistants accrédités effectuent leurs tâches pour le(s) député(s) pour le(s)quel(s) ils travaillent et à l'égard duquel (desquels) ils ont des devoirs et des obligations. Par rapport aux autres agents couverts par le régime, leur situation est particulière.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l’article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires.

(7) L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l’article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires. Aucune disposition du présent règlement ne peut donc être interprétée comme permettant aux assistants parlementaires accrédités d'accéder à des postes de fonctionnaire ou d'autres agents des Communautés européennes ni aux concours internes donnant accès à ces postes.

Justification

Il convient que les assistants accrédités ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux postes de la fonction publique.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 bis) Comme c'est le cas pour les agents contractuels, les articles 27 à 34 du statut ne s'appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les assistants parlementaires constituent donc une catégorie d'agents statutaires spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils soutiennent des membres du Parlement, représentants les peuples et investis d'un mandat électif, dans l'accomplissement de leurs fonctions.

(8) Les assistants parlementaires accrédités constituent donc une catégorie d'autres agents spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils fournissent, sous l'autorité et la responsabilité d'un député au Parlement européen ou de plusieurs et dans le cadre d'une relation de confiance mutuelle, une assistance directe à ce député, ou à ces députés, dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8 bis) La décision interne (dispositions d'exécution) du Parlement européen complète les règles régissant la mise en œuvre des présentes dispositions, sur la base du principe de bonne gestion financière, comme prévu au titre II du règlement financier1.

 

____________

1 Règlement (CE, Euratom) n1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

Justification

Il importe de fixer un cadre clair et transparent pour la mise en œuvre, au sein du Parlement lui-même, du règlement à l'examen.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En conséquence, une modification limitée du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie de personnel.

(9) En conséquence, une modification du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie d'autres agents, en tenant compte, d'une part, du caractère particulier des obligations, fonctions et responsabilités des assistants parlementaires accrédités, qui sont censés leur permettre de fournir une assistance directe dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen à des députés, sous l'autorité et la responsabilité de ceux-ci, et, d'autre part, de la relation particulière qui existe entre ces assistants et l'administration du Parlement. Lorsque les dispositions du régime applicables aux autres agents doivent être appliquées à ces assistants, fût-ce par analogie, il y a lieu de tenir compte de ces éléments.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Considérant la nature des fonctions des assistants, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer en fonction de critères devant être fixés dans une décision interne du Parlement européen.

(10) Considérant la nature des fonctions des assistants parlementaires accrédités, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants parlementaires accrédités, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer sur l'indication du député ou des députés concernés à la lumière des dispositions spécifiques d'exécution adoptées dans une décision interne du Parlement européen.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10 bis) Les montants annuels nécessaires sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Justification

C'est la prérogative de l'autorité budgétaire.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les contrats des assistants parlementaires conclus entre ces derniers et le Parlement européen devraient se fonder sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire et le(s) député(s) au Parlement européen qu'il assiste.

(11) Les contrats des assistants parlementaires accrédités conclus entre ces derniers et le Parlement européen se fondent sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire accrédité et le(s) député(s) au Parlement européen qu'il assiste. La durée de ces contrats doit être directement liée à celle du mandat du député ou des députés concernés.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les assistants parlementaires ont une représentation statutaire, en dehors du système prévu pour les fonctionnaires et les autres agents qui ne sont pas des assistants parlementaires accrédités. Leurs associations doivent leur servir de porte-parole auprès de l'autorité compétente du Parlement européen pour ce qui est de leur statut juridique et de leurs conditions de travail.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il y a lieu de respecter le principe de neutralité budgétaire à l'égard de l'introduction de cette nouvelle catégorie de personnel. A cet égard, le Parlement européen versera au Budget de l'Union européenne la totalité des contributions nécessaires au financement du régime des pensions à l'exception de la contribution au titre de l'article 83, alinéa 2, du statut qui est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé.

supprimé

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Parlement européen soumet un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires.

Le 31 décembre 2011 au plus tard, le Parlement européen soumet un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 2

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Article 5 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Est considéré comme "assistant parlementaire", aux fins du présent régime, l'agent choisi par un ou plusieurs députés, engagé sous contrat direct avec le Parlement européen pour assister un ou plusieurs député(s) au Parlement européen, ainsi qu'il est prévu à l'article 125, paragraphe 1.

Est considéré comme "assistant parlementaire accrédité", aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement européen pour fournir une assistance directe dans les bâtiments du Parlement européen, sur un de ces trois lieux de travail, à ce député ou à ces députés, dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen, sous leur autorité et leur responsabilité, et dans une relation de confiance mutuelle, au sens de l'article 21 du statut des députés au Parlement européen.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Titre VII

Titre VII

Assistants parlementaires

Assistants parlementaires accrédités

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 – article 125 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un "assistant parlementaire" est un agent engagé par le Parlement européen pour assister, dans les locaux du Parlement européen dans l'un des trois lieux de travail du Parlement européen, un ou plusieurs député(s) dans l'exercice de son (leur) mandat parlementaire. Il exerce des tâches directement liés aux travaux du Parlement européen.

supprimé

L'assistant parlementaire est engagé pour exécuter des tâches soit à temps partiel, soit à temps complet, sans être affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au Parlement européen.

 

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 – article 125 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le Parlement européen adopte par décision interne les dispositions régissant l'emploi des assistants parlementaires.

3 (?). Le Parlement européen adopte par décision interne des dispositions d'exécution, aux fins de l'application du présent titre.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 – article 125 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'assistant parlementaire est rémunéré sur les crédits globaux affectés à la section du budget afférente au Parlement européen.

2. Les assistants parlementaires accrédités ne sont pas affectés à un poste figurant sur la liste des postes annexée à la section du budget relative au Parlement européen. Leur rémunération est financée au titre de la rubrique appropriée du budget et ils sont payés sur les crédits globaux affectés à la section du budget afférente au Parlement européen.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 –article 126 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les assistants parlementaires sont classés par grades.

1. Les assistants parlementaires accrédités sont classés par grades suivant les indications fournies par le député, ou les députés, dont l'assistant soutient les activités parlementaires. Pour être classés dans les grades 14 à 18, il est exigé des assistants parlementaires accrédités, au moins, d'avoir achevé des études dans un cursus menant à un diplôme universitaire ou bien de posséder une expérience professionnelle équivalente.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 1 –article 126 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie.

2. Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la nature particulière des tâches et responsabilités exercées par les assistants parlementaires accrédités.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, des dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 2 – article 127

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. Le Parlement européen arrête par décision interne les modalités d'application pratique qui tiennent compte du caractère spécifique du lien entre le député et l'assistant.

Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie, eu égard en particulier à la spécificité des fonctions et des tâches des assistants parlementaires accrédités ainsi qu'à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation entre ces derniers et le député ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent. Les dispositions d'exécution afférentes à ce secteur, adoptées conformément à l'article 125, paragraphe 3, tiennent compte du caractère spécifique du lien entre députés et assistants parlementaires accrédités.

Justification

La nature des articles 11 à 26 bis du statut est telle qu'ils ne peuvent s'appliquer aux assistants parlementaires accrédités, fût-ce par analogie, eu égard aux fonctions et tâches de ceux-ci et à la relation de confiance qui existe entre eux et le ou les député(s) qu'ils assistent.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 128 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie.

1. L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie, en tenant compte de la relation de confiance mutuelle entre le député au Parlement européen et son assistant parlementaire accrédité, ou ses assistants parlementaires accrédités, étant entendu que des députés au Parlement européen peuvent fonder leur choix d'assistants parlementaires accrédités également sur des affinités politiques.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 128 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'assistant parlementaire est choisi par le (les) député(s) au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les dispositions visées à l'article 125, paragraphe 2, l'assistant peut être engagé:

2. L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le (les) député(s) au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3, l'assistant peut être engagé:

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 128 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) s'il justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance appropriée d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer et

e) s'il possède une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés et

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 129

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'assistant parlementaire est tenu d'effectuer une période de stage d'une durée de trois mois.

supprimé

2. Lorsque, au cours de sa période de stage, l'assistant parlementaire est empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, sur demande du député, prolonger la période de stage pour une durée correspondante.

 

3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le député au Parlement européen établit, si l'assistant parlementaire n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans ses fonctions, un rapport sur l'aptitude de l'assistant parlementaire à s'acquitter de ses tâches, ainsi que sur son rendement et sa conduite. Ce rapport est communiqué par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours francs. Le cas échéant, l'assistant parlementaire susmentionné est licencié par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, à condition que le rapport lui ait été communiqué avant la fin de la période de stage.

 

4. L'assistant parlementaire licencié en période de stage bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

 

Justification

Ces dispositions font double emploi avec les dispositions relatives à la cessation des fonctions. Elles sont superflues.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 130 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'assistant parlementaire justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).

1. L'assistant parlementaire accrédité justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).

Justification

Dans la version proposée, cette disposition pourrait être à l'origine d'un retard excessif entre le moment où est prise la décision d'engager un assistant parlementaire accrédité et l'entrée en fonction de celui-ci.

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 131 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrat des assistants parlementaires est conclu pour une durée déterminée. Sans préjudice des dispositions de l'article 140, les contrats arrivent à expiration au plus tard au terme de la législature pendant laquelle ils ont été conclus.

1. Le contrat des assistants parlementaires accrédités est conclu pour une durée déterminée et précise le grade auquel l'assistant est classé. Un contrat à durée déterminée ne peut être prolongé plus de deux fois au cours d'une législature. À moins qu'il ne soit stipulé autrement dans le contrat lui-même, sans préjudice des dispositions de l'article 140, les contrats arrivent à expiration au plus tard au terme de la législature pendant laquelle ils ont été conclus.

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 131 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le Parlement européen adopte une décision interne dans laquelle il définit les critères applicables au classement lors de l'engagement.

2. Les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3, fixent les paramètres pour le classement.

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 4 – article 132 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les assistants parlementaires accrédités sont engagés pour exercer des tâches à temps partiel ou à plein temps.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 3 – article 132 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'assistant ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.

2. L'assistant ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3, fixent éventuellement des règles à cet égard.

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 4 – article 132 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les articles 42 bis, 42 ter, 55 bis et 57 à 61 du statut concernant les congés, la durée du travail et les jours fériés ainsi que l'article 16, deuxième à quatrième alinéas, et l'article 18 du présent régime s'appliquent par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.

4. Les articles 42 bis, 42 ter, 55 bis et 57 à 61 du statut concernant les congés, la durée du travail et les jours fériés ainsi que l'article 16, deuxième à quatrième alinéas, et l'article 18 du présent régime s'appliquent par analogie dans la mesure où ils sont compatibles avec le caractère particulier des tâches et responsabilités exercées par les assistants parlementaires accrédités. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 5 – article 133

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sauf dispositions contraires des articles 134 et 135, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les dispositions visées à l'article 125, paragraphe 2.

Sauf dispositions contraires des articles 134 et 135, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3.

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 5 – article 133 – tableau

 

Texte proposé par la Commission

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

 

Amendement

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

3.064,08

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

4.977,17

5.396,30

Grade

15

16

17

18

 

 

 

Traitement de base à temps plein

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

 

 

 

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 6 – Article 136

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sauf dispositions contraires de l'article 137, les articles 95 à 115, concernant la sécurité sociale, s'appliquent par analogie.

Sauf dispositions contraires de l'article 137, les articles 95 à 111 et les articles 113, 114 et 115, concernant la sécurité sociale, s'appliquent par analogie.

Justification

Cet amendement a pour but de réduire la charge administrative, en supprimant la référence à l'article 112. Il vise également à mettre en place un système permettant aux assistants de bénéficier d'allocations de chômage si leur contrat est résilié par le Parlement européen.

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 6 – Article 136 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. L'article 96, paragraphe 11, s'applique dans la mesure où, si Commission conclut à la nécessité d'adapter la cotisation en raison de l'inclusion des assistants accrédités dans le régime d'assurance chômage, les paiements à effectuer sont financés au titre d'une rubrique budgétaire appropriée et prélevés sur les crédits globaux affectés à la section du budget afférente au Parlement européen.

Justification

Cet amendement répond au souci de respecter la neutralité budgétaire.

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 6 – Article 137 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3, peuvent fixer des règles relatives au calcul des montants visés aux paragraphes 1 et 2.

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 6 – article 137 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'article 112 ne s'applique qu'aux contrats conclus pour une période n'excédant pas une année.

4. Les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3, déterminent les règles d'application de l'article 112.

Amendement  42

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 8 – article 139

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Des dispositions spécifiques sont incluses à ce propos dans les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3.

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire ou au Parlement européen la faculté de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés.

d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant sous l'autorité du député ou des députés au Parlement européen ayant engagé l'assistant parlementaire accrédité comme assistant, la faculté de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés.

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement nos 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), ou lorsque le Parlement européen met fin au contrat conformément au paragraphe 1, point d), l'assistant parlementaire a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.

2. Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.

Justification

Il existe une période de préavis, après quoi l'assistant à droit aux allocations de chômage: nul besoin d'une indemnité supplémentaire.

Amendement  45

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.

3. Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.

 

Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont incluses dans les dispositions d'exécution visées à l'article 125, paragraphe 3.

Amendement  46

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3

Règlement n° 31 (CEE), 11 (CECA)

Chapitre 9 – article 140 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées comme constituant des années de service aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du statut.

  • [1]  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient, avant tout, de préciser dans quel contexte figure la proposition de règlement à l'examen. Elle trouve son fondement dans l'article 21 du statut des députés, qui prévoit:

"1. Les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils ont librement choisis.

2. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l'emploi de ces collaborateurs.

3. Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit."

En fonction de ce statut, le Bureau a adopté en juillet dernier des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, dont le chapitre 5 (du titre I) est consacré à l'assistance de collaborateurs personnels. L'article 34 des mesures d'application opère une distinction entre deux catégories:

–         des assistants parlementaires accrédités visés à l'article 2 de l'annexe IX du règlement du Parlement, en poste dans l'un des trois lieux de travail du Parlement, soumis au régime juridique spécifique adopté sur la base de l'article 283 du traité, et dont les contrats sont conclus et gérés directement par le Parlement;

–         des assistants locaux, personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d'élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable.

Pour la gestion des contrats des assistants locaux, il est institué la figure du tiers payant, chargé d'assurer la bonne gestion de l'indemnité d'assistance parlementaire attribuée à chaque député en en assumant la responsabilité, ce qui met fin aux incertitudes et aux ambigüités qui caractérisent le régime actuel, cible de critiques diverses.

Par contre, les assistants parlementaires accrédités seront soumis à un régime particulier dans le cadre du statut des fonctionnaires et, plus particulièrement, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. La proposition de règlement, présentée par la Commission à l'issue de négociations poursuivies sur la base des travaux du groupe de travail présidé par Mme Roure, au sein du Bureau, présente une "particularité" et un caractère d'exception qui la rende complexe, voire compliquée sous bien des aspects, aspects qui ont été pris en considération dans le rapport et qui ont fait l'objet d'un débat long et approfondi dans la commission des affaires juridiques.

C'est pourquoi tous les amendements retenus par la commission visent à rendre compatibles les régimes différents des agents et des assistants accrédités et à garantir l'étanchéité entre les uns et les autres, puisque l'ensemble du texte ne peut que tenir compte, en la soulignant, de l'absolue particularité du rapport de confiance entre un député et son assistant.

En fait, les amendements aux considérants 3 et 6 dans le rapport n'ont d'autre but que de souligner encore la différence entre assistants locaux et assistants parlementaires accrédités qui accomplissent leurs tâches dans un contexte particulier, européen, plurilingue et multiculturel. D'autres amendements harmonisent les dénominations qui se réfèrent aux assistants dans la proposition de règlement avec celles utilisées dans les mesures d'application du statut des députés, à savoir: assistants locaux et assistants parlementaires accrédités.

La proposition modifie le régime applicable aux autres agents en y ajoutant une nouvelle catégorie d'agents: celle des assistants parlementaires accrédités. Ceci implique que le régime s'applique intégralement, sauf dérogations expressément prévues, aux assistants parlementaires, ainsi que, partiellement, le statut des fonctionnaires.

Il convient de rappeler à ce propos que ces deux actes législatifs ont pour but de garantir l'indépendance et l'efficacité des fonctionnaires et autres agents au service de l'administration. Ces textes se fondent sur les principes d'égalité, de non‑discrimination, de transparence dans le recrutement et la notation, qui doivent nécessairement accompagner l'accès à la fonction publique, mais qui sont difficilement compatible avec la nature particulière, basée sur la confiance, de la fonction d'assistance parlementaire.

En effet, la relation entre un député et son assistant se fonde et ne peut que se fonder sur la confiance réciproque. Celle-ci s'édifie par une entente qui s'appuie sur des éléments d'ordre politique et idéologique, voire moraux, religieux ou, simplement, personnels. À l'inverse, les rapports de travail pour le personnel des institutions européennes se fondent sur des critères de transparence, d'appréciation objective et de loyauté institutionnelle.

Un tel souci, assurer la compatibilité de ces normes avec les caractéristiques spécifiques d'un semblable nouveau type de contrat entre, d'une part, une institution, le Parlement européen, et, d'autre part, un assistant qui a été choisi par le député en personne pour lui servir d'auxiliaire au cours de son mandat, a inspiré bon nombre des amendements du rapport. Il s'agit des amendements aux considérant 3, 4, 6, 8 et, en particulier, 9 (où il est dit que le rapport singulier entre assistant et député se pose comme critère pour l'insertion de cette catégorie de contrats dans le régime applicable aux autres agents); il s'agit aussi des amendements au considérant 11 et à l'article 5-bis (qui offre une définition du rapport, fondé sur la confiance mutuelle, entre assistant et député); et des amendements aux articles 126 (par. 2), 127 et 128 (par. 1) (qui traitent de l'application par analogie des dispositions du statut des fonctionnaires, toujours dans le respect des caractéristiques spécifiques du rapport de travail en l'objet).

Une condition essentielle de la confiance sur laquelle se fonde le rapport de travail en question est le libre choix de l'assistant parlementaire par le député, d'ailleurs expressément consacré à l'article 21 du statut des députés. Le règlement à l'examen doit garantir aux députés ce libre choix, qui ne se limite pas au seul engagement de l'assistant mais aussi à son salaire, à son avancement et, de manière spécifique, à la résiliation du contrat. C'est la volonté de préserver ce libre choix qui inspire les amendements au considérant 10 et à l'article 126 (par. 1). Ce dernier vise à garantir la liberté de mettre fin au contrat, après un préavis, conformément à l'article 140, par. 1, point d).

Toujours dans le même esprit, les amendements au considérant 10 et à l´art. 131, par. 2, substituent la référence à des "critères" (à définir dans les dispositions internes d'exécution) pour l'engagement et le classement par grades des assistants par le terme "paramètres", plus apte à inclure la marge d'appréciation que le principe de libre choix suppose. Il est clair, à ce propos, que l'article 128 de la proposition, quand il inclut comme exigences pour le recrutement des assistants la possession d'un diplôme ou une certaine expérience professionnelle, doit être compris comme visant à apporter une plus grande transparence, non à figer des critères.

De même, l'amendement à l'article 134 augmente le nombre des catégories salariales applicables aux assistants, justement pour élargir la marge d'appréciation des députés et faciliter l'avancement des assistants.

L'examen de cette proposition de la Commission oblige à se demander si la particularité du régime applicable aux assistants parlementaires accrédités ne représente pas un risque pour la transparence et l'indépendance de la fonction publique européenne. Il faut, en effet, réfléchir aux conséquences que pourrait avoir, pour les autres catégories de fonctionnaires et d'agents, l'introduction, dans le cadre des textes fondamentaux qui réglementent l'exercice de leurs fonctions, d'une catégorie tout à fait particulière et non soumise aux mêmes principes d'indépendance institutionnelle, de mérite, d'efficacité et de transparence. Certains amendements ont ainsi pour but de garantir l'étanchéité entre les deux régimes, même s'ils sont régis par le même texte: il s'agit des amendements au considérant 7 (qui exclut tout avantage des assistants pour l'accès à la fonction publique européenne ou à tout autre statut d'agent des Communautés) et à l'article 140, par. 3 bis, qui exclut que l'expérience professionnelle comme assistant puissent compter comme "années de service", comme pour les agents temporaires.

En ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux autres catégories de personnel, il convient de prévoir des dispositions particulières à adopter comme dispositions d'exécution par une décision interne de façon à rendre ce régime compatible avec les caractéristiques de ce type de contrat: c'est le sens de l'amendement à l'article 140, par. 3.

Une préoccupation particulière touche à la représentation syndicale des assistants. Les amendements au considérant 11 bis et à l'article 126, par. 2, prévoient une représentation spécifique des assistants, indépendante du comité du personnel de l'institution, mais en fixant néanmoins un lien entre les deux.

Certains amendements, comme ceux relatifs aux dispositions d'exécution ou à la dénomination des deux catégories d'assistants, ont pour seul but d'améliorer la cohérence juridique du texte.

Il est proposé de supprimer la période d'essai, à l'article 129, à l'évidence inutile et superflue. En particulier, le rapport pour non-aptitude ne serait qu'une corvée supplémentaire, puisqu'il est toujours possible d'avoir recours au mécanisme de résiliation avec préavis, visé au point d) de l'article 140.

Avec les amendements adoptés par la commission des affaires juridiques, la proposition de la Commission permet la mise en œuvre du régime pour les assistants parlementaires accrédités et peut garantir au mieux la fonction souveraine et autonome du Parlement et des députés. De toute façon, le rapport prévu par l'article 2 tel que modifié, que le Parlement présentera avant le 31 décembre 2011, permettra un jugement plus avisé sur le fonctionnement de ce régime et proposera d'éventuelles modifications qu'il pourra juger opportunes.

AVIS de la commission des budgets (11.11.2008)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(COD))

Rapporteur pour avis: Janusz Lewandowski

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'adoption de nouvelles règles applicables aux assistants parlementaires a constitué un des points marquants de la procédure d'établissement du budget du Parlement européen pour 2009. Les discussions entre le Bureau, la commission des budgets et le Secrétaire général ont débuté dès février 2008 avec une analyse préliminaire des différentes étapes à envisager.

Par la suite, la résolution du Parlement sur les orientations relatives à la procédure budgétaire pour 2009 (adoptée en mars 2008) et l'état prévisionnel (c'est-à-dire l'avant-projet de budget du Parlement de mai 2008) mettaient nettement l'accent sur l'urgence à la fois politique et budgétaire que l'institution attachait à la résolution de cette question.

À l'automne, à la suite de nouvelles discussions dans le cadre d'un exercice pilote de coopération resserrée entre le Bureau et la commission des budgets et de la concertation budgétaire entre les deux institutions, un accord (neutre budgétairement par rapport à la situation antérieure) a été trouvé en ce qui concerne les dépenses directement liées aux assistants parlementaires.

Techniquement, afin de faciliter une bonne mise en œuvre, l'autorité budgétaire a également marqué son accord sur une légère modification à apporter à la nomenclature budgétaire de manière à permettre au Président du Parlement européen d'opérer un certain type de virements internes, strictement en fonction du nombre d'assistants qui relèveront, à tel ou tel moment, des nouvelles dispositions.

Il convient de noter aussi que le projet de budget prévoit 15 postes administratifs nouveaux (dont 5 en réserve seulement) pour la mise en œuvre administrative du nouveau régime.

Lors de l'adoption en première lecture du budget 2009, en octobre 2008, la commission des budgets et l'assemblée plénière ont appelé à nouveau à une solution rapide.

Votre rapporteur estime qu'il faut aussi mettre l'accent dans la proposition législative sur le principe de bonne gestion financière et sur la stratégie susmentionnée de neutralité budgétaire. Enfin, il considère que la proposition à l'examen doit être compatible avec le cadre financier pluriannuel pour 2007-2013.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de résolution législative

Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution législative

Amendement

 

2 bis. considère que les montants financiers indiqués dans la proposition législative sont compatibles avec le plafond alloué à la rubrique 5 (dépenses administratives) du cadre financier pluriannuel;

Justification

Le règlement prévoit en effet que la compatibilité financière des propositions législatives est vérifiée.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. La décision interne (dispositions d'exécution) du Parlement européen complète les règles régissant la mise en œuvre des présentes dispositions, sur la base du principe de bonne gestion financière, comme prévu au titre II du règlement financier1.

 

1 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.)

Justification

Il importe de fixer un cadre clair et transparent pour la mise en œuvre, au sein du Parlement lui-même, du règlement à l'examen.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. Les montants annuels nécessaires sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Justification

C'est la prérogative de l'autorité budgétaire.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

Références

(COM(2008)0786 – C6‑0449/2008 – 2008/0224(COD))

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

  Date de l'annonce en séance

BUDG0.0.0000

 

Rapporteur pour avis

  Date de la nomination

Janusz Lewandowski

5.11.2008

Examen en commission

11.11.2008

 

 

 

 

Date de l'adoption

11.11.2008

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Suppléant présent au moment du vote final

Esther De Lange

PROCÉDURE

Titre

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

Références

COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Date de la consultation du PE

19.11.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

20.11.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

20.11.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Giuseppe Gargani

3.11.2008

 

 

Examen en commission

17.11.2008

 

 

 

Date de l’adoption

4.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

1

1

Membres présents au moment du vote final

Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht

Date du dépôt

8.12.2008