RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement
10.12.2008 - (COM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Christian Ehler
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement
(COM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0661),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0361/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0494/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Le niveau de garantie minimal est actuellement fixé par la directive 94/19/CE à 20 000 EUR, les États membres ayant toutefois la possibilité de fixer un niveau plus élevé. Néanmoins, ce niveau s’est avéré insuffisant pour de nombreux dépôts dans la Communauté. Pour préserver la confiance des déposants, il convient de rehausser le niveau de garantie minimal. |
(3) Le niveau de garantie minimal est actuellement fixé par la directive 94/19/CE à 20 000 EUR, les États membres ayant toutefois la possibilité de fixer un niveau plus élevé. Néanmoins, ce niveau s’est avéré insuffisant pour de nombreux dépôts dans la Communauté. Pour préserver la confiance des déposants ainsi qu'une plus grande stabilité sur les marchés financiers, il convient de porter le niveau de garantie minimal à 50 000 EUR. Le 31 décembre 2009 au plus tard, le niveau de garantie pour ensemble des dépôts d’un même déposant est porté à au moins 100 000 EUR, ou équivalent, à moins qu'une analyse d'impact effectuée par la Commission, et présentée au Parlement européen et au Conseil avant le 30 avril 2009, ne conclue qu'une telle augmentation n'est pas appropriée et n'est pas financièrement viable pour l'ensemble des États membres afin d'assurer la protection des consommateurs et la stabilité des marchés financiers. Il y a lieu d'assurer le maintien de la garantie institutionnelle ainsi que la possibilité d'une garantie totale pour certains dépôts, y compris en prévoyant, à titre provisoire, une augmentation des soldes de comptes et des mécanismes de taux de change pour les monnaies qui ne font pas partie de la zone euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à 9 mois, est incompatible avec la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à trois jours à compter de la date à laquelle le système de garantie des dépôts concerné a reçu les informations pertinentes. De plus, dans les cas où le remboursement est déclenché par un constat des autorités compétentes, il convient de réduire le délai de décision de 21 jours actuellement à 3 jours pour ne pas ralentir le remboursement. |
(5) Le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à 9 mois, est incompatible avec la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à quatorze jours à compter de la date à laquelle le système de garantie des dépôts concerné a reçu les informations pertinentes, période qui couvre l'analyse des données et la mise en œuvre de la décision de remboursement. De plus, dans les cas où le remboursement est déclenché par un constat des autorités compétentes, il convient de réduire le délai de décision de 21 jours actuellement à 3 jours pour ne pas ralentir le remboursement. Si la continuité des services bancaires et l'accès aux fonds sont impossibles à proposer, des remboursements d'urgence devraient être prévus pour l'allocation des actifs liquides nécessaires afin de garantir les paiements appropriés à hauteur de 1 000 EUR dans les trois jours suivant la demande. Les demandes de remboursement d'urgence doivent pouvoir être introduites dans la région où la banque a son siège ou dans celle où elle avait des filiales. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Les dépôts peuvent être considérés comme indisponibles lorsque des mesures d'intervention ou d'assainissement prises rapidement n'ont pas porté leurs fruits. Cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de fournir davantage d'efforts en matière de restructuration durant la période de remboursement. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Les États membres ayant la possibilité d’exclure du remboursement certaines catégories de déposants énoncées à l’annexe I de la directive 94/19/CE, il est nécessaire de recenser les différentes catégories de bénéficiaires pendant la procédure de remboursement. Il en résulte des difficultés de mise en œuvre des accords existants entre les systèmes du pays d’origine et du pays d’accueil (couverture complémentaire) et des retards dans les remboursements. Il convient donc que ce régime cesse de s’appliquer. En outre, la plupart des exclusions autorisées actuellement concernent des entités publiques et des établissements financiers. Or, un renforcement de la protection devrait profiter aux déposants qui, en principe, disposent de compétences limitées en matière financière. Il convient donc de limiter la protection afin qu’elle ne s’applique qu’aux particuliers, tout en laissant aux États membres la possibilité de l’étendre à d’autres catégories de déposants. |
(6) Les États membres ayant la possibilité d’exclure du remboursement certaines catégories de déposants énoncées à l’annexe I de la directive 94/19/CE, il est nécessaire de recenser les différentes catégories de bénéficiaires pendant la procédure de remboursement. Il en résulte des difficultés de mise en œuvre des accords existants entre les systèmes du pays d’origine et du pays d’accueil (couverture complémentaire) et des retards dans les remboursements. Il convient donc que ce régime cesse de s’appliquer. En outre, la plupart des exclusions autorisées actuellement concernent des entités publiques et des établissements financiers. Or, un renforcement de la protection devrait profiter aux déposants qui, en principe, disposent de compétences limitées en matière financière. La possibilité pour les États membres d'étendre cette protection à d’autres catégories de déposants devrait être maintenue. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement nécessaire au texte légal modifié. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Les États membres doivent veiller à ce que les systèmes de garantie des dépôts disposent de fonds suffisants pour répondre aux besoins de ces derniers. |
(7) Les États membres doivent veiller à ce que les systèmes de garantie des dépôts disposent de fonds suffisants pour répondre aux besoins de ces derniers. Les systèmes de garantie devraient être habilités à lever des fonds afin de soutenir la continuité des services bancaires ainsi que l'accès aux fonds, et devraient faire office de prêteurs dans le cadre du processus normal d'insolvabilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) En particulier, il convient d’habiliter la Commission à adapter le niveau de garantie. Étant donné qu’il s’agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/19/CE, elles devraient être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement nécessaire au texte légal modifié. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuse telles que la préservation de la confiance des déposants dans la sécurité des marchés financiers, les délais normaux de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir recourir à la procédure d’urgence prévue par l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE en vue de rehausser provisoirement le niveau de garantie. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement nécessaire au texte légal modifié. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 94/19/CE Article 1 – point 3 - point ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe 2 – point a Directive 94/19/CE Article 4 - paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 – sous-point b Directive 94/19/CE Article 4 - paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 3 Directive 94/19/CE Article 7 – paragraphes 1, 2 et 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 – point d Directive 94/19/CE Article 7 - paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 – point d Directive 94/19/CE Article 7 - paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 4 Directive 94/19/CE Article 7 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement nécessaire au texte légal modifié. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 4 Directive 94/19/CE Article 7 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 4 Directive 94/19/CE Article 7 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 94/19/CE Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe 5 – point a Directive 94/19/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les amendements facilitent une approche plus proportionnée et plus pratique de la communication des données du déposant une fois que l'établissement de crédit est déclaré en cessation de paiements. L'obligation de communiquer les informations simultanément à une déclaration de paiement requerrait des transferts de données en temps réel, ce qui serait particulièrement lourd à réaliser. Ces propositions devraient garantir une plus grande exactitude des données fournies et un niveau plus élevé de certitude juridique. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe 5 – point a Directive 94/19/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe 5 – point a Directive 94/19/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 - point 6 Directive 94/19/CE Article 12 - paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – paragraphe 7 – point a Directive 94/19/CE Annexe I – points 1 à 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La suppression de la modification de l'annexe va de pair avec le maintien du champ d'application originel de la directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 7 – sous-point b Directive 94/19/CE Annexe I – point 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La suppression de la modification de l'annexe va de pair avec le maintien du champ d'application originel de la directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 7 – subpoint b a Directive 94/19/CE Annexe I – point 13 – tiret 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le nom de la monnaie européenne est "euro". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 7 – sous-point c Directive 94/19/CE Annexe I – point 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||
La suppression de la modification de l'annexe va de pair avec le maintien du champ d'application originel de la directive. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La crise de confiance que connaissent aujourd'hui les marchés financiers a montré que les niveaux actuels de garantie des dépôts n'étaient pas jugés suffisants.
À la fin de l'année 2007, le Parlement a adopté une résolution dans laquelle il demande que des études soient réalisées concernant:
- les différents mécanismes de financement,
- la collaboration de toutes les parties en cas de crise transfrontalière,
- une répartition équitable des charges dans une situation de crise transfrontalière, ainsi que
- la mise en place d'un meilleur système de détection précoce des risques et la possibilité de déterminer les cotisations en fonction des risques.
En outre, le Parlement a précisé que les délais de remboursement du déposant pourraient être considérablement raccourcis et qu'il était souhaitable d'augmenter le niveau de garantie minimale des dépôts.
La proposition présentée par la Commission propose des modifications concernant:
- les délais de remboursement,
- le montant garanti,
- l'étendue de la couverture du système de garantie des dépôts,
- le partage des coûts,
- la coopération transfrontalière.
En outre, la Commission devra élaborer des rapports sur les propositions de modifications législatives concernant les mécanismes de financement et les systèmes communs de garanties des dépôts.
Selon le rapporteur, la proposition de la Commission présente notamment les problème suivants:
- Le délai de remboursement fixé est trop court. Un remboursement dans un délai de trois jours est impossible. Les comparaisons établies avec d'autres systèmes n'ont pas de sens étant donné que les responsabilités impliquées sont différentes et que les systèmes de garantie sont organisés différemment. Selon le rapporteur, un délai trop court et irréaliste aura pour effet de miner encore davantage la confiance des consommateurs en cas de crise. Afin de fournir rapidement aux citoyens les liquidités nécessaires et, par ailleurs, de garantir un traitement adéquat des problèmes de garantie, le rapporteur demande que des dispositions soient prises afin qu'un remboursement d'urgence puisse être octroyé dans un délai de trois jours.
- La Commission a présenté sa proposition sans avoir réalisé d'analyse d'impact. Ceci peut se comprendre étant donné que la situation actuelle des marchés financiers requiert des mesures d'urgence. Cependant, on peut se demander pourquoi une nouvelle augmentation du montant garanti d'ici la fin de l'année prochaine ne serait pas soumise à la réalisation d'une analyse d'impact.
- À l'avenir, la Commission souhaite recourir à la procédure de comitologie en cas d'augmentation du montant garanti. Étant donné que le niveau de couverture des dépôts moyens est établi à 50 000 EUR, au lieu de 100 000 EUR, pour couvrir 80% des dépôts, au lieu de 90%, l'application de cette procédure semble inutile. Par ailleurs, la directive et le montant garanti feront l'objet d'un réexamen annuel. Selon le rapporteur, toute modification nécessaire peut dès lors être effectuée selon la procédure ordinaire.
- L'obligation en matière de coopération transfrontalière a néanmoins été introduite, étant donné que les dates de réexamen ne sont pas précisées, pas plus que les activités à entreprendre en cas de crise ne sont définies, comme demandé l'an dernier par le Parlement.
- La proposition de la Commission a limité le champ d'application de la directive aux investisseurs privés. La Commission estime que les petites et moyennes entreprises n'ont plus besoin d'être protégées dans le cadre de la législation européenne. Compte tenu de la gravité de la situation économique dans les États membres et de celle du marché du travail en Europe, ces entreprises doivent continuer à figurer dans le texte afin de bénéficier d'une protection.
- Par ailleurs, le fait qu'à l'avenir, les mécanismes de financement ne seront soumis que dans un délai supérieur à 12 mois est jugé problématique. Compte tenu des difficultés liées au respect des nouveaux délais de remboursement dans le cadre de systèmes de garantie uniques, il y a lieu d'accélérer les travaux relatifs au réexamen. Le rapporteur propose qu'un projet soit élaboré d'ici la fin avril 2009.
PROCÉDURE
Titre |
Systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement |
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Références |
(COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD)) |
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Date de la présentation au PE |
15.10.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 23.10.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
IMCO 23.10.2008 |
JURI 23.10.2008 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 5.11.2008 |
JURI 3.11.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Christian Ehler 13.10.2008 |
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Examen en commission |
4.11.2008 |
17.11.2008 |
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Date de l’adoption |
8.12.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Margaritis Schinas, Lars Wohlin |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Herbert Bösch, Gary Titley |
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Date du dépôt |
10.12.2008 |
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