RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

10.12.2008 - (COM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Christian Ehler

Procédure : 2008/0199(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0494/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

(COM(2008)0661 – C6‑0361/2008 – 2008/0199(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0661),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0361/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0494/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le niveau de garantie minimal est actuellement fixé par la directive 94/19/CE à 20 000 EUR, les États membres ayant toutefois la possibilité de fixer un niveau plus élevé. Néanmoins, ce niveau s’est avéré insuffisant pour de nombreux dépôts dans la Communauté. Pour préserver la confiance des déposants, il convient de rehausser le niveau de garantie minimal.

(3) Le niveau de garantie minimal est actuellement fixé par la directive 94/19/CE à 20 000 EUR, les États membres ayant toutefois la possibilité de fixer un niveau plus élevé. Néanmoins, ce niveau s’est avéré insuffisant pour de nombreux dépôts dans la Communauté. Pour préserver la confiance des déposants ainsi qu'une plus grande stabilité sur les marchés financiers, il convient de porter le niveau de garantie minimal à 50 000 EUR. Le 31 décembre 2009 au plus tard, le niveau de garantie pour ensemble des dépôts d’un même déposant est porté à au moins 100 000 EUR, ou équivalent, à moins qu'une analyse d'impact effectuée par la Commission, et présentée au Parlement européen et au Conseil avant le 30 avril 2009, ne conclue qu'une telle augmentation n'est pas appropriée et n'est pas financièrement viable pour l'ensemble des États membres afin d'assurer la protection des consommateurs et la stabilité des marchés financiers. Il y a lieu d'assurer le maintien de la garantie institutionnelle ainsi que la possibilité d'une garantie totale pour certains dépôts, y compris en prévoyant, à titre provisoire, une augmentation des soldes de comptes et des mécanismes de taux de change pour les monnaies qui ne font pas partie de la zone euro.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à 9 mois, est incompatible avec la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à trois jours à compter de la date à laquelle le système de garantie des dépôts concerné a reçu les informations pertinentes. De plus, dans les cas où le remboursement est déclenché par un constat des autorités compétentes, il convient de réduire le délai de décision de 21 jours actuellement à 3 jours pour ne pas ralentir le remboursement.

(5) Le délai de remboursement, qui est actuellement de trois mois et peut être étendu à 9 mois, est incompatible avec la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à quatorze jours à compter de la date à laquelle le système de garantie des dépôts concerné a reçu les informations pertinentes, période qui couvre l'analyse des données et la mise en œuvre de la décision de remboursement. De plus, dans les cas où le remboursement est déclenché par un constat des autorités compétentes, il convient de réduire le délai de décision de 21 jours actuellement à 3 jours pour ne pas ralentir le remboursement. Si la continuité des services bancaires et l'accès aux fonds sont impossibles à proposer, des remboursements d'urgence devraient être prévus pour l'allocation des actifs liquides nécessaires afin de garantir les paiements appropriés à hauteur de 1 000 EUR dans les trois jours suivant la demande. Les demandes de remboursement d'urgence doivent pouvoir être introduites dans la région où la banque a son siège ou dans celle où elle avait des filiales.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les dépôts peuvent être considérés comme indisponibles lorsque des mesures d'intervention ou d'assainissement prises rapidement n'ont pas porté leurs fruits. Cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de fournir davantage d'efforts en matière de restructuration durant la période de remboursement.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les États membres ayant la possibilité d’exclure du remboursement certaines catégories de déposants énoncées à l’annexe I de la directive 94/19/CE, il est nécessaire de recenser les différentes catégories de bénéficiaires pendant la procédure de remboursement. Il en résulte des difficultés de mise en œuvre des accords existants entre les systèmes du pays d’origine et du pays d’accueil (couverture complémentaire) et des retards dans les remboursements. Il convient donc que ce régime cesse de s’appliquer. En outre, la plupart des exclusions autorisées actuellement concernent des entités publiques et des établissements financiers. Or, un renforcement de la protection devrait profiter aux déposants qui, en principe, disposent de compétences limitées en matière financière. Il convient donc de limiter la protection afin qu’elle ne s’applique qu’aux particuliers, tout en laissant aux États membres la possibilité de l’étendre à d’autres catégories de déposants.

(6) Les États membres ayant la possibilité d’exclure du remboursement certaines catégories de déposants énoncées à l’annexe I de la directive 94/19/CE, il est nécessaire de recenser les différentes catégories de bénéficiaires pendant la procédure de remboursement. Il en résulte des difficultés de mise en œuvre des accords existants entre les systèmes du pays d’origine et du pays d’accueil (couverture complémentaire) et des retards dans les remboursements. Il convient donc que ce régime cesse de s’appliquer. En outre, la plupart des exclusions autorisées actuellement concernent des entités publiques et des établissements financiers. Or, un renforcement de la protection devrait profiter aux déposants qui, en principe, disposent de compétences limitées en matière financière. La possibilité pour les États membres d'étendre cette protection à d’autres catégories de déposants devrait être maintenue.

Justification

Ajustement nécessaire au texte légal modifié.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les États membres doivent veiller à ce que les systèmes de garantie des dépôts disposent de fonds suffisants pour répondre aux besoins de ces derniers.

(7) Les États membres doivent veiller à ce que les systèmes de garantie des dépôts disposent de fonds suffisants pour répondre aux besoins de ces derniers. Les systèmes de garantie devraient être habilités à lever des fonds afin de soutenir la continuité des services bancaires ainsi que l'accès aux fonds, et devraient faire office de prêteurs dans le cadre du processus normal d'insolvabilité.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En particulier, il convient d’habiliter la Commission à adapter le niveau de garantie. Étant donné qu’il s’agit de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/19/CE, elles devraient être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

supprimé

Justification

Ajustement nécessaire au texte légal modifié.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuse telles que la préservation de la confiance des déposants dans la sécurité des marchés financiers, les délais normaux de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir recourir à la procédure d’urgence prévue par l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE en vue de rehausser provisoirement le niveau de garantie.

supprimé

Justification

Ajustement nécessaire au texte légal modifié.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 94/19/CE

Article 1 – point 3 - point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Le point 3) ii) de l'article 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"ii) qu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits des déposants de faire valoir des créances à l'égard de l'établissement, si cette décision intervient avant le [...] et que le constat a été fait conformément au point i);"

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Directive 94/19/CE

Article 4 - paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4, les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts coopèrent entre eux.

5. Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4, les États membres et leurs systèmes de garantie des dépôts passent des accords en ce qui concerne les obligations respectives de chaque système de garantie des dépôts. En outre, la Commission, d'ici le 31 décembre 2009, propose des mesures relatives aux procédures, l'échange de toutes les informations utiles et l'interaction de tous les participants dans l'éventualité d'une crise transfrontalière possible.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b

Directive 94/19/CE

Article 4 - paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission réexamine le fonctionnement du présent article et, le cas échéant, propose des modifications à y apporter.

6. La Commission réexamine le fonctionnement du présent article tous les deux ans ou dès que l'urgence de la situation l'exige et, le cas échéant, propose les modifications à y apporter.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 - point 3

Directive 94/19/CE

Article 7 – paragraphes 1, 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

(a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1. Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l’ensemble des dépôts d’un même déposant est couvert jusqu’à concurrence d’un montant de 50 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

1. Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l’ensemble des dépôts d’un même déposant est couvert jusqu’à concurrence d’un montant de 50 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

Le 31 décembre 2009 au plus tard, le niveau de garantie est porté à au moins 100 000 EUR.

Le 31 décembre 2009 au plus tard, le niveau de garantie pour ensemble des dépôts d’un même déposant est porté à au moins 100 000 EUR, ou équivalent, à moins qu'une analyse d'impact effectuée par la Commission, et présentée au Parlement européen et au Conseil avant le 30 avril 2009, ne conclue qu'une telle augmentation n'est pas appropriée et n'est pas financièrement viable pour l'ensemble des États membres afin d'assurer la protection des consommateurs et la stabilité des marchés financiers. Il y a lieu d'assurer le maintien de la garantie institutionnelle ainsi que la possibilité d'une garantie totale pour certains dépôts, y compris en prévoyant, à titre provisoire, une augmentation des soldes de comptes et des mécanismes de taux de change pour les monnaies qui ne font pas partie de la zone euro.

2. Les États membres peuvent prévoir que certains dépôts, énumérés à l’annexe I, sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis pour autant que le remboursement de tous les déposants soit effectué dans le délai fixé à l’article 10, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent prévoir que certains dépôts, énumérés à l’annexe I, sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis pour autant que le remboursement de tous les déposants soit effectué dans le délai fixé à l’article 10, paragraphe 1.

3. La présente directive couvre les déposants qui sont des personnes physiques agissant dans un but autre que commercial ou professionnel.

 

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3 – point d

Directive 94/19/CE

Article 7 - paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut adapter le montant indiqué au paragraphe 1, compte tenu notamment des évolutions dans le secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la Communauté.

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7 bis, paragraphe 2.

 

Justification

Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3 – point d

Directive 94/19/CE

Article 7 - paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut décider, pour une période ne dépassant pas 18 mois, d’augmenter provisoirement le montant indiqué au paragraphe 1.

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7 bis, paragraphe 3.

 

Justification

Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 - point 4

Directive 94/19/CE

Article 7 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission*.

supprimé

___________________

 

*JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.

 

Justification

Ajustement nécessaire au texte légal modifié.

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 - point 4

Directive 94/19/CE

Article 7 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE** s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

supprimé

____________________

 

** JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

 

Justification

Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 - point 4

Directive 94/19/CE

Article 7 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

supprimé

Justification

Toute autre modification devrait être effectuée selon la procédure ordinaire. Le réexamen auquel la Commission procède chaque année permettra de garantir que des mesures puissent être prises en temps utile.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 94/19/CE

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) À l’article 9, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que l'établissement de crédit fournisse aux déposants effectifs et potentiels les informations dont ils ont besoin pour identifier le système de garantie des dépôts auquel adhèrent l'établissement et ses succursales à l'intérieur de la Communauté ou tout autre mécanisme prévu en vertu de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa ou de l'article 3 paragraphe 4. Les déposants sont informés des dispositions du système de garantie ou de tout autre mécanisme applicable, et notamment du montant et de l'étendue de la couverture offerte par le système de garantie. Lorsqu'un dépôt n'est pas garanti au titre d'un système de garantie des dépôts, conformément à l'article 7, l'établissement de crédit informe ses déposants en conséquence. Toutes les informations sont présentées sous une forme aisément compréhensible."

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 5 – point a

Directive 94/19/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des données exactes sur les déposants et les dépôts, nécessaires à la vérification des créances, soient mises à la disposition du système de garantie des dépôts lorsque les autorités compétentes font le constat visé à l’article 1er, point 3, sous i), ou l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 1er, point 3, sous ii).

1. Les États membres veillent à ce que des données exactes sur les déposants et les dépôts, nécessaires à la vérification des créances, soient mises sans retard excessif à la disposition du système de garantie des dépôts une fois que les autorités compétentes ont fait le constat visé à l’article 1er, point 3, sous i), ou que l’autorité judiciaire a rendu la décision visée à l’article 1er, point 3, sous ii).

Justification

Les amendements facilitent une approche plus proportionnée et plus pratique de la communication des données du déposant une fois que l'établissement de crédit est déclaré en cessation de paiements. L'obligation de communiquer les informations simultanément à une déclaration de paiement requerrait des transferts de données en temps réel, ce qui serait particulièrement lourd à réaliser. Ces propositions devraient garantir une plus grande exactitude des données fournies et un niveau plus élevé de certitude juridique.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 5 – point a

Directive 94/19/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de rembourser les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles, dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle les données visées au premier alinéa ont été mises à leur disposition.

Dans l'éventualité où la continuité des services bancaires et l'accès aux fonds ne seraient pas possibles, les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de rembourser les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles, dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les données visées au premier alinéa ont été mises à leur disposition. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procède à une évaluation afin de déterminer si une nouvelle réduction à 10 jours, sans limitation de l'étendue de la garantie, peut être proposée.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 5 – point a

Directive 94/19/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si la continuité des services bancaires et l'accès aux fonds sont impossibles à proposer, les États membres, en collaboration avec les systèmes de garanties des dépôts, prennent des mesures afin de garantir qu'à la demande du déposant concerné, les remboursements d'urgence correspondant aux montants appropriés soient effectués à concurrence de 1 000 EUR dans un délai maximum de trois jours à compter de l'introduction de la demande.

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 - point 6

Directive 94/19/CE

Article 12 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts et sur la possibilité d’instaurer un système communautaire de garantie des dépôts, ainsi que toute proposition appropriée s’y rapportant.

Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif:

 

 

- à l’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts précisant notamment les effets d'une telle harmonisation en cas de crise transfrontalière, en tenant compte de la disponibilité des fonds pour le remboursement des dépôts et de la nécessité de garantir une concurrence équitable, ainsi que des coûts liés à une telle harmonisation;

 

- à des normes visant à améliorer la détection précoce des risques;

 

- à des possibilités de modèles permettant de déterminer les cotisations en fonction des risques;

 

- aux avantages liés à l’instauration éventuelle d'un système communautaire de garantie des dépôts. Ce rapport porte également sur l'impact de législations divergentes en matière de compensation lorsque la créance d'un déposant est équilibrée par rapport à ses dettes, sur l'efficacité du système et sur d'éventuelles distorsions, en tenant compte des liquidations transfrontalières.

 

- aux besoins spécifiques des PME et des autorités locales en ce qui concerne les niveaux de couverture pour la garantie de dépôts.

 

Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées visant à modifier la présente directive."

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 7 – point a

Directive 94/19/CE

Annexe I – points 1 à 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les points 1 à 9 sont supprimés;

supprimé

Justification

La suppression de la modification de l'annexe va de pair avec le maintien du champ d'application originel de la directive.

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 7 – sous-point b

Directive 94/19/CE

Annexe I – point 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le point 11 est supprimé;

supprimé

Justification

La suppression de la modification de l'annexe va de pair avec le maintien du champ d'application originel de la directive.

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 7 – subpoint b a

Directive 94/19/CE

Annexe I – point 13 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) Au point 13, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

 

"- euro."

Justification

Le nom de la monnaie européenne est "euro".

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 7 – sous-point c

Directive 94/19/CE

Annexe I – point 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) le point 14 est supprimé.

supprimé

Justification

La suppression de la modification de l'annexe va de pair avec le maintien du champ d'application originel de la directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La crise de confiance que connaissent aujourd'hui les marchés financiers a montré que les niveaux actuels de garantie des dépôts n'étaient pas jugés suffisants.

À la fin de l'année 2007, le Parlement a adopté une résolution dans laquelle il demande que des études soient réalisées concernant:

           - les différents mécanismes de financement,

           - la collaboration de toutes les parties en cas de crise transfrontalière,

           - une répartition équitable des charges dans une situation de crise transfrontalière, ainsi que

- la mise en place d'un meilleur système de détection précoce des risques et la possibilité de déterminer les cotisations en fonction des risques.

En outre, le Parlement a précisé que les délais de remboursement du déposant pourraient être considérablement raccourcis et qu'il était souhaitable d'augmenter le niveau de garantie minimale des dépôts.

La proposition présentée par la Commission propose des modifications concernant:

           - les délais de remboursement,

           - le montant garanti,

           - l'étendue de la couverture du système de garantie des dépôts,

           - le partage des coûts,

           - la coopération transfrontalière.

En outre, la Commission devra élaborer des rapports sur les propositions de modifications législatives concernant les mécanismes de financement et les systèmes communs de garanties des dépôts.

Selon le rapporteur, la proposition de la Commission présente notamment les problème suivants:

-  Le délai de remboursement fixé est trop court. Un remboursement dans un délai de trois jours est impossible. Les comparaisons établies avec d'autres systèmes n'ont pas de sens étant donné que les responsabilités impliquées sont différentes et que les systèmes de garantie sont organisés différemment. Selon le rapporteur, un délai trop court et irréaliste aura pour effet de miner encore davantage la confiance des consommateurs en cas de crise. Afin de fournir rapidement aux citoyens les liquidités nécessaires et, par ailleurs, de garantir un traitement adéquat des problèmes de garantie, le rapporteur demande que des dispositions soient prises afin qu'un remboursement d'urgence puisse être octroyé dans un délai de trois jours.

-  La Commission a présenté sa proposition sans avoir réalisé d'analyse d'impact. Ceci peut se comprendre étant donné que la situation actuelle des marchés financiers requiert des mesures d'urgence. Cependant, on peut se demander pourquoi une nouvelle augmentation du montant garanti d'ici la fin de l'année prochaine ne serait pas soumise à la réalisation d'une analyse d'impact.

-  À l'avenir, la Commission souhaite recourir à la procédure de comitologie en cas d'augmentation du montant garanti. Étant donné que le niveau de couverture des dépôts moyens est établi à 50 000 EUR, au lieu de 100 000 EUR, pour couvrir 80% des dépôts, au lieu de 90%, l'application de cette procédure semble inutile. Par ailleurs, la directive et le montant garanti feront l'objet d'un réexamen annuel. Selon le rapporteur, toute modification nécessaire peut dès lors être effectuée selon la procédure ordinaire.

-  L'obligation en matière de coopération transfrontalière a néanmoins été introduite, étant donné que les dates de réexamen ne sont pas précisées, pas plus que les activités à entreprendre en cas de crise ne sont définies, comme demandé l'an dernier par le Parlement.

-  La proposition de la Commission a limité le champ d'application de la directive aux investisseurs privés. La Commission estime que les petites et moyennes entreprises n'ont plus besoin d'être protégées dans le cadre de la législation européenne. Compte tenu de la gravité de la situation économique dans les États membres et de celle du marché du travail en Europe, ces entreprises doivent continuer à figurer dans le texte afin de bénéficier d'une protection.

-  Par ailleurs, le fait qu'à l'avenir, les mécanismes de financement ne seront soumis que dans un délai supérieur à 12 mois est jugé problématique. Compte tenu des difficultés liées au respect des nouveaux délais de remboursement dans le cadre de systèmes de garantie uniques, il y a lieu d'accélérer les travaux relatifs au réexamen. Le rapporteur propose qu'un projet soit élaboré d'ici la fin avril 2009.

PROCÉDURE

Titre

Systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement

Références

(COM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))

Date de la présentation au PE

15.10.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

23.10.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

23.10.2008

JURI

23.10.2008

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

5.11.2008

JURI

3.11.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Christian Ehler

13.10.2008

 

 

Examen en commission

4.11.2008

17.11.2008

 

 

Date de l’adoption

8.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

3

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Louis Grech, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Margaritis Schinas, Lars Wohlin

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Herbert Bösch, Gary Titley

Date du dépôt

10.12.2008