RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres

15.12.2008 - (COM(2007)0619 – C6‑0359/207 – 2007/0216(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho

Procédure : 2007/0216(COD)
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A6-0500/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres

(COM(2007)0619 – C6‑0359/207 – 2007/0216(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0619),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, (a) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0359/207),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0000/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  approuve les déclarations communes qui y sont annexées;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

à la proposition de la Commission de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres[1]*

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[2],

considérant ce qui suit:

(1)      Le Conseil européen de Thessalonique a confirmé la nécessité de dégager au sein de l'UE une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs ou les données biométriques pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l'Union et les systèmes d'information (VIS et SIS II).

(2)      Dans ce contexte, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres[3], effectuant ainsi un pas important vers l'utilisation de nouveaux éléments sécurisant davantage les documents de voyage et établissant un lien plus fiable entre le passeport et son titulaire afin de contribuer sensiblement à la protection du passeport contre une utilisation frauduleuse.

(3)      Le règlement (CE) n° 2252/2004 prévoit l'obligation générale de donner ses empreintes digitales, qui seront stockées sur une puce sans contact insérée dans le passeport. Toutefois, les essais réalisés ont montré que certaines dérogations doivent être prévues. Au cours des projets pilotes menés dans certains États membres, il est apparu que les empreintes digitales des enfants âgés de moins de 6 ans n'étaient pas d'une qualité suffisante pour permettre de vérifier l'identité de ces enfants sur la base d'une comparaison entre deux séries d'empreintes. En outre, ces empreintes subissent d'importants changements, ce qui les rend difficiles à contrôler durant toute la période de validité du passeport.

(4)      L'harmonisation des dérogations à l'obligation de donner ses empreintes digitales est essentielle pour maintenir des normes de sécurité communes et pour simplifier les contrôles aux frontières. À la fois pour des raisons juridiques et pour des raisons de sécurité, la définition des dérogations à l'obligation de donner ses empreintes digitales dans le cadre de la délivrance de passeports et d'autres documents de voyage par les États membres ne devrait pas être laissée à la discrétion du législateur national.

(4 bis) Le règlement (CE) nº 2252/2004 prévoit que les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue de délivrer ces documents, sans préjudice de toute autre utilisation ou conservation de ces données en application de la législation nationale des États membres. Le présent règlement ne saurait constituer une base juridique pour établir ou maintenir, dans les États membres, des bases de données stockant ces informations, dès lors que cet aspect relève de la compétence exclusive des législations nationales.

(5)      En outre, par mesure de sécurité additionnelle et afin d'offrir une protection supplémentaire pour les enfants, le principe "une personne, un passeport" devrait être introduit. Cette règle est également recommandée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et permet de faire en sorte que le passeport et les données biométriques qu'il contient soient exclusivement liés au titulaire du passeport. Il est plus sûr que chaque personne dispose de son propre passeport.

(5 bis) Comme les États membres seront tenus de délivrer des passeports individuels aux mineurs et qu'il peut exister des différences significatives dans la législation des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures par des mineurs, il convient que la Commission examine la nécessité de mesures destinées à garantir une approche commune des règles en matière de protection des mineurs lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

(6)      Étant entendu que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(7)      Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le met en œuvre dans son droit national.

(8)      Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[4]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci.

(9)      Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[5]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(10)    En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[6], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord[7].

(11)    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 des décisions 2008/146/CE[8] et 2008/149/JAI[9] du Conseil.

(11 bis) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[10], qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE[11] du Conseil.

(12)    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2252/2004 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2252/2004 est modifié comme suit:

(1)       À l'article premier, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.       Les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres sont conformes aux normes de sécurité minimales décrites dans l'annexe du présent règlement.

Ils sont délivrés à titre individuel.

La Commission présente, au plus tard le ...[12]*, un rapport sur les exigences pour les mineurs voyageant seuls ou accompagnés au passage des frontières extérieures des États membres et propose, le cas échéant, des initiatives propres à garantir une approche commune des règles en matière de protection des mineurs lors du franchissement des frontières extérieures des États membres."

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.      Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient une photo faciale. Les États membres ajoutent deux empreintes digitales relevées à plat, enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d'une capacité suffisante afin de garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données."

(2)       À l'article premier, le paragraphe 2 bis suivant est inséré ▌:

"2 bis.  Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de donner leurs empreintes digitales:

a)        les enfants de moins de 12 ans.

L'âge limite de 12 ans est fixé à titre provisoire. Le rapport visé à l'article 5 bis prévoit une révision de l'âge limite, accompagnée éventuellement d'une proposition tendant à modifier cet âge.

Sans préjudice des conséquences de l'application de l'article 5 bis, les États membres dont la législation nationale, adoptée avant le …[13]*, prévoit un âge limite inférieur à 12 ans peuvent appliquer cette limite durant une période transitoire de 4 ans à compter du …*. L'âge limite applicable durant la période transitoire ne saurait toutefois être inférieur à 6 ans;

b)        les personnes qui sont physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales."

(2 bis) À l'article premier, le paragraphe 2 ter suivant est inséré:

"2 ter. Lorsque le relevé des empreintes digitales des doigts spécifiés est temporairement impossible, les États membres autorisent le relevé d'empreintes digitales des autres doigts. Lorsqu'aucun des autres doigts ne peut faire l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, ils délivrent un passeport temporaire dont la période de validité maximale est de douze mois."

(2 ter) L'article 1 bis suivant est inséré:

"Article 1 bis

1.        Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé des autorités nationales chargées de la délivrance des passeports et des documents de voyage.

2.        Les États membres se procurent les éléments d'identification biométriques auprès des demandeurs dans le respect des droits consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne concernée soient en place en cas de difficultés pour effectuer le relevé."

(2 quater)       L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Des spécifications techniques complémentaires conformes aux normes internationales, notamment aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, sont établies pour le passeport et les documents de voyage, conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)        les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b)        les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l'accès non autorisé;

c)        les exigences en matière de qualité et de normes techniques communes en ce qui concerne la photo et les empreintes digitales."

(2 quinquies) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.      Les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue de délivrer ces documents. Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier:

a) l'authenticité du document;

b) l'identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la production du passeport ou d'autres documents de voyage.

La vérification des éléments de sécurité complémentaires peut être effectuée, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen). En soi, le défaut de concordance n'affecte pas la validité du passeport en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures."

(2 sexies)        L'article 5 bis suivant est inséré:

"Article 5 bis

La Commission présente, au plus tard le ...[14]*, au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une étude approfondie, à grande échelle, menée par une autorité indépendante et supervisée par la Commission, qui examine la fiabilité et la faisabilité technique, y compris par évaluation de la performance des systèmes en usage, du recours aux empreintes digitales pour les enfants de moins de douze ans, à des fins d'identification et de vérification de l'identité, et qui comprenne une comparaison des taux de faux rejets dans chaque État membre et – sur la base de ses résultats – une analyse de la nécessité de règles communes concernant le processus de comparaison. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter le présent règlement."

(2 septies)       À l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres appliquent le présent règlement:

a)        en ce qui concerne la photo faciale: au plus tard 18 mois

b)        en ce qui concerne les empreintes digitales: au plus tard 36 mois

après l'adoption des mesures visées à l'article 2. Néanmoins, la validité des passeports et des documents de voyage délivrés antérieurement n'est pas affectée.

La disposition prévue dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article premier est transposée au plus tard d'ici le … [15]*. La validité initiale ne doit cependant pas être modifiée pour le titulaire."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le président                                                  Le président

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la nécessité d'accroître la sécurité des passeports et des documents de voyage en utilisant des "documents sources" sûrs

Sans empiéter sur la compétence des États membres à délivrer les passeports et autres documents de voyage, le Parlement européen et le Conseil soulignent que l'objectif d'améliorer la sûreté des passeports peut être compromis si les passeports sont délivrés sur la base de "documents sources" non fiables.

Le passeport est lui-même un simple maillon dans la chaîne de sécurité allant de la présentation des documents sources à l'enregistrement des données biométriques pour finir par l'examen aux points frontaliers de vérification. La chaîne n'est sûre qu'à hauteur de son maillon le plus faible.

Le Parlement européen et le Conseil observent une grande variété de situations et de procédures dans les États membres en ce qui concerne les "documents sources" à produire pour demander la délivrance d'un passeport et constatent qu'habituellement, ces documents contiennent moins d'éléments de sécurité que le passeport lui-même, et qu'ils sont donc davantage susceptibles d'être l'objet de falsification ou de contrefaçon.

Le Conseil adressera donc un questionnaire aux États membres afin d'être en mesure de comparer les procédures et de savoir quels documents sont requis, dans chaque État membre, pour obtenir un passeport ou un document de voyage. L'analyse devrait permettre d'apprécier s'il est, éventuellement, besoin d'élaborer des lignes directrices ou des principes communs quant à la meilleure pratique en ce domaine.

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l'étude visée à l'article 5 bis

Le Parlement européen et le Conseil font observer que la Commission procédera à une seule et unique étude aux fins de l'article 5 bis du présent règlement et de l'article 2 du [projet de] règlement modifiant les instructions consulaires communes.

  • [1] * Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
    Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.
  • [2]               JO C [..] du [..], p. [..].
  • [3]               JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.
  • [4]               JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
  • [5]               JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
  • [6]               JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
  • [7]               JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
  • [8]               JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
  • [9]               JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.
  • [10]               Le document 16462/06 du Conseil est accessible via le site http://register.consilium.eu.int.
  • [11]             JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
  • [12] * Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
  • [13] * Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
  • [14] * Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
  • [15] * Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

Le 13 décembre 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

Le Parlement européen, à l'époque, a rendu son avis[1] (avec différentes propositions de modifications, dont la majorité ont été suivies), soutenant l'idée d'une harmonisation de ces normes de sécurité, tout en introduisant des éléments d'identification biométriques (image de face et empreintes digitales). Cette harmonisation devait permettre de rendre les passeports plus sûrs et d'établir un lien plus fiable entre le document et son titulaire véritable, permettant ainsi de lutter contre la falsification de documents et de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité, le terrorisme et l'immigration clandestine.

Toutefois, le Parlement a également mis en garde contre le fait que l'utilisation de ces nouvelles technologies n'avait encore fait l'objet d'aucune application ou essai et a fait valoir que, avant l'émission de passeports biométriques, les spécifications techniques respectives devraient être opérationnelles et les États membres devraient avoir mis en oeuvre les diverses exigences de protection des droits des citoyens.

Je me félicite que le comité de l'article 29 ait estimé que, dans l'ensemble, le règlement a été mis en oeuvre dans le respect total des normes applicables et conformément aux spécifications techniques adoptées ultérieurement par la Commission.

Toutefois, durant la phase de développement de projets pilotes réalisés dans certains États membres, il s'est avéré que les empreintes digitales des enfants de moins de six ans n'étaient pas de qualité suffisante pour permettre la vérification d'identité sur la base d'une comparaison de deux séries d'empreintes.

La Commission a donc décidé de présenter la présente nouvelle proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 2252/2004. Celle-ci prévoit:

 deux dérogations à l'obligation de donner les empreintes digitales, pour les enfants de moins de six ans et pour toutes les personnes qui, pour des raisons diverses, sont physiquement dans l'impossibilité de le faire;

 le principe "une personne – un passeport".

Position du rapporteur

Je considère que les mesures proposées par la Commission sont, dans l'ensemble, positives et nécessaires. Toutefois, il convient de profiter de l'occasion pour introduire d'autres améliorations.

1. Utilisation des passeports des enfants comme moyen de lutte contre les rapts et trafics d'enfants

Je considère qu'il existait une lacune dans ce règlement, qui ne faisait aucune allusion au cas spécifique des enfants et ne prévoyait aucune limite d'âge pour l'obtention des empreintes digitales des enfants. Il ne mentionnait pas non plus le cas des personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales, qui requièrent une attention particulière, et la mise en place de procédures alternatives.

Le règlement laissait à la discrétion du législateur national la décision de définir ou non d'éventuelles dérogations à l'obligation de donner les empreintes digitales dans le cadre de la délivrance des passeports et d'autres documents de voyage par les États membres.

Il est fondamental que cette matière soit harmonisée et, étant donné que, dans mon pays – le Portugal –, tous les enfants qui entrent à l'école primaire, à partir de six ans, doivent posséder une carte d'identité où figurent leurs empreintes digitales, je n'ai en principe pas de grandes difficultés à accepter cette limite.

Il convient en outre de faire observer que l'émission de passeports pour les enfants n'est pas une obligation au même titre que la délivrance d'une carte d'identité. Un passeport est un document de voyage, qui n'est exigé que pour voyager à l'extérieur du territoire Schengen. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une charge excessive pour les parents, qui souhaitent sans aucun doute que soient appliqués les mécanismes les plus adaptés pour assurer la protection de leurs enfants.

La position du Parlement européen a été d'accepter l'âge minimal de douze ans pour le relevé des empreintes digitales des enfants, à des fins d'identification (stockées dans une base de données européenne), bien que cette limite fasse l'objet d'une clause de révision de trois ans.

Le contrôleur européen de la protection des données ajoute, dans son avis, que, si ces données biométriques sont utilisées exclusivement à des fins de vérification (par comparaison de deux échantillons), le risque d'erreur est beaucoup plus faible et cette limite d'âge peut être inférieure.

Je considère donc acceptable l'âge minimal de six ans, aux fins de vérification exclusivement, et j'ai proposé divers amendements qui visent à atteindre cet objectif sans équivoque. Je propose également d'autres mesures spéciales, comme l'introduction d'une rubrique spécifique sur le passeport, comportant le ou les noms du ou des titulaires de la responsabilité parentale sur l'enfant.

Comme nous ne possédons pas une grande expérience quant à l'utilisation de ces nouvelles technologies, je pense qu'il est important de disposer de données concrètes et fiables pour pouvoir prendre les décisions les plus adéquates. Je propose donc d'introduire une clause de révision, après une période de trois ans, de façon à pouvoir tenir compte des résultats d'une étude approfondie, sur une grande échelle (qui avait déjà été demandée dans le cadre du rapport ICC–éléments biométriques[2], et également suggérée par le comité de l'article 29 et par le contrôleur européen de la protection des données), de façon à déterminer la fiabilité et l'utilité des empreintes digitales des enfants et des personnes âgées. Comme, en ce moment, nous possédons uniquement les résultats de certains projets pilotes menés dans quelques États membres (qui confirment que, à partir de l'âge de six ans, il est possible d'utiliser les empreintes digitales des enfants aux fins de vérification), la décision doit être provisoire, jusqu'à ce que cette étude indépendante ait été réalisée et nous fournisse les données nécessaires pour pouvoir prendre une décision mieux motivée.

2. Introduction du principe "une personne – un passeport"

Je soutiens cette proposition de la Commission, qui vise à appliquer la recommandation de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), qui est du reste déjà mise en œuvre par la majorité des États membres, ce qui permettra de mettre fin à des situations qui existent encore, dans lesquelles le passeport délivré mentionne les enfants du titulaire, mais ne contient que les données biométriques du parent, titulaire du passeport. Ce type de situations est susceptible de favoriser le trafic d'enfants, étant donné qu'il est difficile de contrôler l'identité de l'enfant de façon fiable. Chaque personne doit être titulaire de son propre passeport, où doivent figurer ses propres données biométriques.

Selon une étude récente de Childfocus, le risque principal de trafic et d'enlèvement d'enfants concerne les enfants qui voyagent seuls. Les règles de l'IATA n'autorisent un mineur à voyager seul qu'à partir de six ans. Le fait que les enfants possèdent à partir de cet âge un document de voyage personnel comportant leurs données biométriques constitue, sans aucun doute, une protection supplémentaire dans la lutte contre le trafic d'enfants (comme le reconnaît, du reste, le contrôleur européen dans son avis).

Je ne remets pas en question la législation existante, notamment la partie consacrée à la protection des mineurs dans le code des frontières, qui impose aux gardes-frontières d'accorder une attention spéciale au cas des mineurs, accompagnés ou non, qui devront faire l'objet des mêmes contrôles que les adultes au passage des frontières extérieures. Donc, si l'un des contrôles auxquels sont soumis les adultes s'effectue sur la base du passeport, il devra également s'appliquer aux mineurs, qui devront donc être en possession de leur propre passeport. Dans le cas de mineurs accompagnés, pour le garde-frontière qui doit vérifier si l'accompagnant possède la responsabilité parentale, je pense qu'il sera d'une grande aide que le mineur dispose d'un passeport comportant ses données personnelles et indiquant le nom de la personne – normalement les parents – titulaire de la responsabilité parentale.

3. Nécessité d'un niveau élevé de confiance dans le processus de récolte des données biométriques

Pour que les passeports et les documents de voyage soient sûrs, il est fondamental qu'il existe un niveau élevé de confiance dans le processus de récolte des données biométriques qui y figurent, et il est souhaitable que des normes minimales communes soient utilisées pour recueillir ces données, de façon à garantir leur sécurité et leur fiabilité.

Si le processus de récolte n'est pas correct, le traitement des données biométriques comporte des risques véritables pour les personnes concernées de donner lieu à un détournement ou à une utilisation de ces données à des fins différentes de celles pour lesquelles elles ont été rassemblées.

Je propose donc des amendements visant à harmoniser les procédures de récolte des données, ainsi qu'à créer des procédures de secours, en cas de difficultés pour effectuer le relevé des empreintes digitales.

4. Participation des autorités chargées de la protection des données

À la suite d'une lettre envoyée par le président Cavada au comité de l'article 29, concernant les pratiques utilisées pour la mise en œuvre de ce règlement dans chaque État membre, nous avons reçu une réponse datée du 10-12-2007, attirant notre attention sur le fait que (contrairement à ce qui avait été recommandé par le PE à l'époque) les autorités nationales chargées de la protection des données n'avaient pas toujours été associées à ce processus de mise en œuvre.

Je suis également solidaire du contrôleur européen de la protection des données, lorsqu'il regrette que la Commission ne se soit pas conformée à l'obligation légale de le consulter, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement 45/2001, lors de l'élaboration de cette proposition législative.

Je présente donc quelques propositions visant à renforcer la participation à ce processus des autorités chargées de la protection des données.

5. Possibilité d'introduire un système européen relatif à la façon dont s'effectue la comparaison des empreintes digitales

La façon dont s'effectue la comparaison des empreintes digitales (comparaison sur place des éléments identificateurs biométriques du titulaire du passeport avec ceux stockés dans la "puce" du passeport) diffère d'un État membre à l'autre, ce qui peut entraîner des erreurs dans la vérification de l'identité de la personne. Je pense qu'il sera important de procéder à une analyse des lacunes éventuelles des systèmes d'identification, ainsi que des taux d'erreur enregistrés dans les différents États membres, de façon à évaluer s'il existe ou non de grandes disparités et à envisager la nécessité d'introduire un système européen de comparaison. Il est fondamental que, quel que soit le système utilisé, celui-ci soit sûr et présente un taux très faible de faux rejets, étant donné que cette situation peut entraîner des conséquences graves pour les détenteurs légitimes des documents.

Je propose donc l'introduction d'une clause de révision, après trois ans, de façon à pouvoir tenir compte des résultats d'une étude comparative de ces taux d'erreurs enregistrés dans chaque État membre, afin d'analyser la nécessité de créer des règles communes relatives à la procédure de comparaison des données biométriques.

6. Possibilité de créer des règles communes relatives aux documents qui devront être présentés pour l'émission de passeports – les documents sources

Il existe également de grandes disparités entre États membres en ce qui concerne les documents qui doivent être présentés (par ex. certificat de naissance, permis de conduire, titre d'identité pour enfants, autorisation des parents, etc.), ainsi que la forme sous laquelle ils sont émis. Étant donné que, normalement, le niveau de sécurité de ces documents est inférieur à celui appliqué lors de l'élaboration des passeports contenant des données biométriques protégées par des systèmes plus rigoureux (systèmes ICP), il existe un risque qu'ils soient plus aisément sujets à falsification ou contrefaçon.

Je propose donc que, dans le cadre du rapport qu'elle doit présenter dans un délai de trois ans, la Commission procède également à une analyse de la nécessité de mettre en place des règles communes et, le cas échéant, présente des propositions législatives à cet effet.

Je ne puis manquer de conclure en soulignant que la sécurité des passeports ne s'arrête pas au passeport lui-même. Toute la procédure qui débute par la présentation des documents nécessaires à la délivrance des passeports, suivie de la récolte des données biométriques, et qui se termine par la vérification et la comparaison aux postes de contrôle frontaliers, est importante. Augmenter le niveau de sécurité actuel des passeports n'a guère de sens si nous laissons subsister des maillons faibles à d'autres endroits de la chaîne.

PROCÉDURE

Titre

Eléments de sécurité et éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage

Références

COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)

Date de la présentation au PE

18.10.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

25.10.2007

Rapporteur

       Date de la nomination

Carlos Coelho

31.1.2008

 

 

Examen en commission

27.2.2008

26.3.2008

28.5.2008

14.7.2008

 

2.12.2008

8.12.2008

 

 

Date de l’adoption

8.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Maddalena Calia, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström

Suppléants présents au moment du vote final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Eva-Britt Svensson

Date du dépôt

15.12.2008