RAPPORT sur la transposition, la mise en œuvre et l'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative
18.12.2008 - (2008/2114(INI))
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Barbara Weiler
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la transposition, la mise en œuvre et l'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative
(2008/2114(INI))
Le Parlement européen,
– vu le traité instituant la Communauté européenne et en particulier ses dispositions établissant le marché intérieur et garantissant aux entreprises la liberté de fournir des services dans d'autres États membres,
– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur[1] ("la directive PCD"),
– vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative[2] ("la directive PTC"),
– vu la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative[3],
– vu la directive 84/450/CE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse[4],
– vu le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs)[5],
– vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs[6], et le rapport de la Commission du 18 novembre 2008 concernant son application (COM(2008)0756),
– vu le Livre vert de la Commission du 27 novembre 2008 sur les recours collectifs pour les consommateurs (COM(2008)0794),
– vu la communication de la Commission du 13 mars 2007 sur la Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 (COM(2007)0099),
– vu les plus de 400 pétitions concernant des "sociétés annuaires" trompeuses provenant de 24 États membres et de 19 pays tiers reçues par la commission des pétitions,
– vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur les "sociétés annuaires" trompeuses[7],
– vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"[8],
– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0514/2008),
A. considérant que la stratégie de la Commission sur la protection des consommateurs de l'UE pour la période 2007-2013 vise à "l'amélioration du suivi des marchés de consommation et des politiques nationales en faveur des consommateurs" et à réaliser une "transposition uniforme et dans les délais de la directive sur les pratiques commerciales déloyales" en particulier,
B. considérant que la directive PCD constitue une nouvelle approche dans le domaine de la législation communautaire en faveur des consommateurs en prévoyant une harmonisation maximale pour la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales,
C. considérant que la directive PTC codifie la directive 84/450/CEE et en particulier les amendements introduits par la directive 97/55/CE, et réduit son champ d'application aux transactions entre entreprises,
D. considérant que le champ d'application de la directive PCD est limité aux transactions entre les entreprises et les consommateurs et qu'elle ne couvre pas toutes les pratiques commerciales, mais uniquement celles qui peuvent être considérées comme déloyales; que cette directive est limitée aux pratiques commerciales qui peuvent nuire aux intérêts économiques des consommateurs et que des ajustements de la législation nationale protégeant les entreprises contre les pratiques commerciales déloyales d'autres entreprises ne sont pas requis dans le cadre de la présente directive,
E. considérant que trois États membres n'ont pas notifié les mesures adoptées pour transposer la directive PCD à la Commission, à savoir l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg; que la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a été saisie de trois demandes de question préjudicielle au sujet de la compatibilité des mesures nationales avec la directive PCD; que la Commission est d'avis qu'une transposition inadéquate a été décelée dans quelques États membres,
F. considérant que les directives PCD et PTC laissent aux États membres une discrétion considérable quant aux mesures correctives et sanctions de leurs dispositions,
G. considérant qu'il existe un manque de mesures correctives légales efficaces en cas d'infraction à la directive PTC, ainsi qu'une application insuffisante de cette directive, comme démontré, notamment par les "sociétés annuaires" engagées dans des pratiques trompeuses,
Introduction
1. souligne l'importance des directives PCD et PTC pour rendre les consommateurs et les commerçants plus confiants à l'égard des transactions transfrontalières et pour garantir une plus grande sécurité juridique pour les entreprises à l'égard de l'admissibilité des différentes pratiques commerciales et de la publicité sur le marché intérieur;
2. souligne que la directive PCD est une législation cruciale dans le domaine de la législation communautaire en faveur des consommateurs, dont la transposition, la mise en œuvre et l'application seront une source cruciale pour le développement futur de la législation communautaire en faveur des consommateurs, ainsi que pour le développement intégral des possibilités du marché intérieur et pour le développement des échanges transfrontaliers et du commerce électronique;
3. est convaincu qu'une transposition, une mise en œuvre et une application correctes des directives PCD et PTC sont cruciales pour réaliser les objectifs de ces directives, en particulier en raison des différences dans les systèmes d'application et les techniques de mise en œuvre des États membres, de la complexité de quelques concepts juridiques contenus dans les directives, la multiplicité et l'étendue des dispositions nationales en vigueur régissant les pratiques commerciales déloyales et la publicité et le vaste champ d'application des directives;
4. demande à la Commission, conformément au considérant 8 de la directive PCD, d'examiner la nécessité de protéger les petites et moyennes entreprises contre les pratiques commerciales agressives, et, le cas échéant, de prendre les mesures de suivi qui s'imposent;
Codification et transposition
5. salue les efforts déployés par la Commission pour assister les États membres dans la transposition des directives PCD et PTC;
6. note que l'article 3, paragraphe a, alinéa 2, de la directive 84/450/CEE, telle que modifiée par la directive 97/55/CE, concernant toute "comparaison faisant référence à une offre spéciale" a été supprimé et n'apparaît ni dans la directive PCD, ni dans la directive PTC; regrette qu'il y ait confusion concernant les conséquences de cette suppression pour des transactions interentreprises, qui se manifeste, notamment, par les approches divergentes des États membres à l'égard du maintien dans la législation nationale à la suite de l'adoption de la directive PCD de dispositions existantes mettant en œuvre l'article 3, paragraphe a, alinéa 2, de la directive 84/450/CEE, telle que modifiée par le directive 97/55/CE; invite les États membres, avec l'assistance de la Commission, à enquêter sur ce sujet et à prendre, le cas échéant, des mesures de suivi;
7. considère que la Commission devrait soit soumettre une proposition d'amendement à la directive PTC pour inclure une liste "noire" des pratiques qu'il y a lieu de considérer dans tous les cas comme trompeuses, ou étendre le champ d'application de la directive PCD pour couvrir les contrats interentreprises avec une référence particulière au point 21 de son Annexe I; demande à la Commission de faire rapport pour le mois de décembre 2009 sur les mesures prises;
8. observe que plusieurs États membres ont catégorisé la "liste noire" contenue à l'Annexe I de la directive PCD lors de la transposition et de sa mise en œuvre dans leurs systèmes juridiques; considère que le fractionnement de la liste noire en plusieurs pièces de législation nationale crée la confusion parmi les entreprises et pourrait entraîner des distorsions dans l'application de la directive PCD; demande à la Commission de collaborer avec les États membres à l'adaptation de leur législation nationale de sorte que les "listes noires" soient visibles et utiles pour les consommateurs dans la plus grande mesure possible;
9. prie les États membres d'examiner leurs systèmes juridiques afin d'éviter les éventuels chevauchements entre les règles adoptées dans la transposition des directives PCD et PTC et les dispositions nationales en vigueur, en assurant ainsi une plus grande clarté pour les consommateurs et les entreprises concernant le processus de transposition;
10. invite les États membres à concentrer leurs efforts sur la transposition, la mise en œuvre et l'application correctes des directives PCD et PTC et à veiller à ce que tous les arrêts pertinents des tribunaux nationaux et de la Cour de Justice des CE soient respectés;
11. considère que dans les transactions transfrontalières, les consommateurs et les entreprises sont lésés par la transposition incorrecte ou tardive des directives par les États membres;
Mise en œuvre et application
12. note que quelques États membres ont prévu que seuls certains organes réglementaires peuvent faire appliquer les règles nationales adoptées dans la mise en œuvre de la directive PCD et n'ont pas prévu le droit de recours direct pour les consommateurs, qui ne sont donc pas autorisés à introduire de plaintes pour des dommages résultant de pratiques commerciales déloyales; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait, à examiner la nécessité d'accorder aux consommateurs un droit de recours direct pour s'assurer qu'ils sont suffisamment protégés contre les pratiques commerciales déloyales;
13. se félicite des résultats de l'inspection des compagnies aériennes de l'UE et de l'inspection des sonneries de l'UE réalisées par la Commission comme un premier pas vers un meilleur suivi de la mise en œuvre et de l'application de la législation sur le marché intérieur, en soulignant la nécessité d'effectuer des contrôles équivalents élargis à intervalles réguliers; invite à la Commission à coopérer avec le réseaux de coopération pour la protection des consommateurs pour collecter des données similaires sur la mise en œuvre de la législation sur le marché intérieur dans d'autres secteurs clés du marché intérieur;
14. encourage la Commission à mettre au point des outils de suivi de la mise en œuvre plus efficaces, tels que les inspections, afin de pouvoir améliorer l'application de la législation en matière de protection des consommateurs; demande à la Commission d'examiner la possibilité d'intégrer des inspections dans les mécanismes de surveillance du tableau de bord des consommateurs;
15. invite les États membres à coopérer totalement avec la Commission à la réalisation des inspections de la Commission et à leur suivi;
16. met en lumière l'importance de disposer de données et d'informations raisonnables, actuelles et exactes pour une surveillance adéquate des marchés de biens de consommation; note le rôle clé des organisations d'entreprises et de consommateurs dans la fourniture de ces données;
17. souligne l'importance de l'application transfrontalière pour le fonctionnement du marché intérieur; demande à la Commission de développer davantage l'utilisation du réseau de coopération pour la protection des consommateurs de manière à améliorer l'application de la législation transfrontalière; souligne la nécessité de sensibiliser davantage au réseau des centres européens des consommateurs;
18. invite les États membres à consacrer le personnel et les ressources financières nécessaires à l'application transfrontalière;
19. invite les États membres et les autorités judiciaires nationales à renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine des services concernant les bases de données trompeurs;
20. salue l'initiative de la Commission d'établir une base de données accessible au public des mesures nationales adoptées dans la transposition de la directive PCD, la jurisprudence y afférente et d'autres matériels pertinents; demande à la Commission d'inclure dans cette base de données les rapports de surveillance d'experts qui, sur la base de cas documentés dans la base de données, formulent des recommandations spécifiques en matière de mesures visant à améliorer l'application de la loi; demande à la Commission d'utiliser davantage cette base de données pour constituer un site internet de "point d'accès unique" duquel tant les entreprises que les consommateurs pourraient retirer des informations sur la législation en vigueur dans les États membres;
21. demande à la Commission et aux États membres d'organiser des campagnes d'information visant à améliorer la connaissance de leurs droits par les consommateurs en leur offrant une plus grande protection contre les pratiques commerciales déloyales et contre la publicité comparative trompeuse;
22. souligne que le suivi de la transposition, de la mise en œuvre et de l'application est un exercice qui demande beaucoup de ressources; considère, dès lors, que la Commission devrait disposer des ressources humaines appropriées pour surveiller la mise en œuvre plus efficacement;
23. demande aux États membres de prévoir des orientations suffisantes pour les entreprises au niveau national; considère comme meilleure pratique le guide intitulé "Consumer Protection from Unfair Trading Regulations : a basic guide for business" publié par le ministère britannique des entreprises et de la réforme réglementaire en association avec l'Office britannique du commerce équitable;
24. insiste pour que la Commission présente à temps, d'ici le 12 juin 2011, conformément à l'article 18 de la directive PCD, un rapport d'exécution exhaustif, qui comprenne l'expérience acquise avec la directive PTC;
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25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
La législation européenne sur le commerce déloyal a récemment fait l'objet de modifications. La directive sur la publicité mensongère (84/450/CEE), qui s'applique aux transactions entre entreprises et entre entreprises et consommateurs, a été abrogée et ses amendements, en particulier la directive 97/55/CE concernant la publicité mensongère, afin d'inclure la publicité comparative, ont été consolidés dans un acte unique : la directive sur la publicité trompeuse et comparative (PTC) (2006/114/CE) qui est limitée aux transactions interentreprises. En outre, une directive sur les pratiques commerciales déloyales (PCD) (2005/29/CE), qui se focalise sur les relations entre entreprises et consommateurs, a été adoptée.
Ces directives visent à rendre les consommateurs plus confiants à l'égard des transactions transfrontalières et à garantir une plus grande sécurité juridique pour les entreprises à l'égard de l'admissibilité des différentes pratiques commerciales et de la publicité sur le marché intérieur. Tandis que la PTC ne vise pas à entraîner de changements substantiels par rapport à la législation précédente, l'PCD contient un certain nombre de changements substantiels en ce qui concerne la régulation des pratiques commerciales dans les transactions des entreprises vis-à-vis des consommateurs. En particulier, une "liste noire" des pratiques commerciales qui devraient être interdites en toutes circonstances, ainsi qu'un nombre de concepts originaux tels que la "diligence professionnelle", sont introduits comme éléments nouveaux dans la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales. En outre, la directive PCD constitue une approche innovante dans le domaine de la législation communautaire en faveur des consommateurs en prévoyant une harmonisation maximale pour la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales.
Votre Rapporteure est convaincu qu'une transposition, une mise en œuvre et une application correctes des directives PCD et PTC sont cruciales pour réaliser leurs objectifs, en particulier en raison des différences dans les systèmes d'application et les techniques de mise en œuvre des États membres, la complexité de quelques concepts juridiques contenus dans les directives, la multiplicité et l'étendue des dispositions nationales régissant les pratiques commerciales déloyales et la publicité et le vaste champ d'application des directives. Elle est d'avis que les difficultés qui empêchent de mettre un terme aux escroqueries générées par les entreprises "annuaires" qui appliquent des pratiques trompeuses attestent d'un manque de recours légaux efficaces et d'un défaut d'exécution de la PTC.
Codification et Transposition
Votre Rapporteure salue les efforts déployés par la Commission pour assister les États membres dans la transposition des directives PCD et PTC. Toutefois, elle considère que les États membres devraient mieux concentrer leurs efforts pour assurer une transposition correcte des directives. Jusqu'à présent, trios pays n'ont pas notifié leurs mesures de transposition pour la directive PCD à la Commission: l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg, et la Commission a décelé une transposition inadéquate dans plusieurs États membres. Par ailleurs, trois affaires ont été portées devant la CJCE.
Votre Rapporteure observe que plusieurs États membres ont catégorisé la "liste noire" contenue à l'Annexe I de la directive PCD lors de la transposition et de la mise en œuvre dans leurs systèmes juridiques; considère que le fractionnement de la liste noire en plusieurs pièces de législation nationale crée la confusion parmi les entreprises et pourrait entraîner des distorsions dans l'application de la directive PCD. Elle considère qu'il est important que les États membres examinent leurs systèmes juridiques afin d'éviter les éventuels chevauchements entre les règles adoptées pour la transposition des directives PCD et PTC et des dispositions nationales en vigueur, et ainsi assurer une plus grande clarté pour les consommateurs et les entreprises concernant le processus de transposition.
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a débattu en détail des escroqueries réalisées par les entreprises "annuaires" qui appliquent des pratiques trompeuses dans le cadre de son avis relatif au rapport de la commission des pétitions sur la "European City Guide" (Pétition 45/2006). Compte tenu de l'étude sur les pratiques trompeuses des entreprises "annuaires" commanditée par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, votre Rapporteur suggère que la Commission soit, envisage la possibilité de modifier la directive PTC pour y inclure une liste noire des pratiques qui doivent être considérées comme trompeuses soit, étende le champ d'application de la directive PCD pour couvrir les contrats interentreprises avec une référence spécifique au point 21 de son Annexe I.
Mise en œuvre et application
Votre Rapporteure est d'avis que des changements substantiels pour les consommateurs et les entreprises dans les pratiques commerciales déloyales devraient être soutenus par des procédures d'exécution accessibles et des recours efficaces en cas de violation par des commerçants peu scrupuleux. En particulier, elle soutient les États membres qui souhaitent introduire un droit des consommateurs d'introduire des réclamations pour les dommages résultant de pratiques commerciales déloyales.
En 2007, la Commission a utilisé pour la première fois le "EU-Sweep" ("inspection" de l'UE) comme nouvel outil pour contrôler et imposer l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne les sites internet des compagnies aériennes. L'inspection est un contrôle systématique qui est réalisé simultanément dans différents États membres par les autorités nationales de mise en application et est coordonné par la Commission européenne au titre du règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs (règlement (CE) No 2006/2004) qui est entré en vigueur à la fin de l'année 2006.
Pour 43,6% des sites internet examinés, des irrégularités ont été confirmées durant la phase d'exécution. Ces irrégularités concernaient essentiellement des indications de prix incomplètes (les taxes ou les frais n'était pas inclus dans le prix indiqué), des informations imprécises sur les clauses du contrat, et des offres avant commercialisation ou de tickets gratuits fictives.
Votre Rapporteure se félicite des résultats de l'inspection sur les compagnies aériennes de l'UE 2007 et de l'inspection des sonneries téléphoniques de l'UE de 2008 réalisée par la Commission européenne. Elle estime que la Commission devrait développer des outils de suivi de mise en œuvre plus efficaces, tels les inspections.
Du point de vue de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, une attention particulière devrait être accordée aux pratiques commerciales qui ont une dimension transfrontalière, à savoir les pratiques où un commerçant commercialise des biens de consommation et des services d'un pays (le pays source) à des consommateurs résidant dans un autre pays (le pays cible). Dans de tels cas, il est beaucoup plus difficile pour les autorités du pays cible d'appliquer des sanctions contre les commerçants. Par ailleurs, les autorités de consommation dans le pays source ne souhaitent pas toujours prendre des mesures appropriées contre les pratiques commerciales déloyales dans le pays cible. Les États membres consacrent également différentes sources aux activités d'exécution et de grands écarts apparaissent dans l'application et l'exécution des directives en ce qui concerne la commercialisation transfrontalière.
Votre Rapporteure considère qu'il est important que la Commission continue d'exploiter les possibilités offertes par le Réseau de coopération pour la protection des consommateurs, de manière à pouvoir améliorer l'exécution des lois transfrontalière. D'autre part, les États membres devraient aussi consacrer le personnel et les ressources financières nécessaires à l'exécution transfrontière.
Une mise en œuvre correcte d'une directive signifie que les individus ont pleinement connaissance de leurs droits. L'extension des droits des consommateurs avec la PCD devrait aller de pair avec des mesures qui sont nécessaires pour soutenir l'utilisation de ces droits. Des campagnes de sensibilisation à l'intention des consommateurs, de meilleurs niveaux d'éducation des consommateurs et la formation des conseillers en matière de consommation devraient être envisagés au niveau des États membres. Votre Rapporteur considère le guide intitulé "The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business", publié par le ministère britannique des entreprises et de la réforme réglementaire en association avec l'Office britannique du commerce équitable, comme meilleure pratique en matière de conseils pour les entreprises.
Enfin, votre Rapporteure se félicite de l'initiative de la Commission d'établir une base de données accessible au public des mesures de transposition nationales de la directive PCD, de la jurisprudence et d'autres matériels pertinents, et invite la Commission à utiliser cette base de données pour constituer un site internet de "point d'accès unique" duquel tant les entreprises que les consommateurs pourraient retirer des informations sur la législation en vigueur dans les États membres.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
15.12.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Gay Mitchell, Vladimir Urutchev |
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