RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

19.12.2008 - (COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

Procédure : 2008/0128(COD)
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A6-0515/2008
Textes déposés :
A6-0515/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

(COM(2008)0390 – C6‑0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0390),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0251/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0515/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) En ce sens, il importe que l'Agence prenne une part plus active aux investigations menées à la suite d'accidents aériens, surtout lorsqu'il y a des victimes. En outre, dans ces cas, il importe que les autorités nationales aient à leur disposition les listes de passagers établies avant le début du vol afin de pouvoir informer les familles des victimes en cas d'accident aérien, sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1;

 

1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Justification

L'agence européenne de la sécurité aérienne élargit actuellement ses compétences à tous les aspects de la sécurité aérienne, dans un souci d'efficacité et de transparence, et sa participation active aux investigations menées à la suite de certains des accidents survenus dans la Communauté s'est révélée utile. Pour être le plus efficace et le plus transparent possible il faut pouvoir disposer immédiatement d'un maximum d'informations, et en particulier de la liste des passagers se trouvant à bord.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les réalisations au titre de l'initiative sur le ciel unique européen doivent être complétées par un volet sur l'harmonisation de la sécurité applicable aux aérodromes et à la GTA/SNA.

(3) Les réalisations au titre de l'initiative sur le ciel unique européen doivent être complétées par un volet sur l'harmonisation de la sécurité applicable aux aérodromes et à la GTA/SNA. Il est dès lors essentiel que le cadre réglementaire soit renforcé parallèlement à l'accroissement de la capacité de l'espace aérien et des performances de la GTA/SNA et au déploiement de nouvelles technologies dans ce domaine.

Justification

Le contenu et l'entrée en vigueur du règlement visant à étendre les compétences de l'AESA par rapport au règlement de base devraient être alignés sur les autres mesures réglementaires issues du paquet "ciel unique". Cet objectif devrait être précisé dans un considérant.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L'objectif général est de transférer efficacement vers l'Agence les fonctions et tâches assumées jusqu'ici par les États membres, y compris celles résultant de leur coopération par l'intermédiaire de la commission d'examen de la sécurité d'Eurocontrol, sans entraîner de baisse des niveaux de sécurité actuellement élevés, ni d'incidence négative sur les procédures de certification. Il convient d'arrêter les mesures de transition appropriées.

(9) L'objectif général est de transférer efficacement vers l'Agence les fonctions et tâches assumées jusqu'ici par les États membres, y compris celles résultant de leur coopération par l'intermédiaire de la commission d'examen de la sécurité d'Eurocontrol, sans entraîner de baisse des niveaux de sécurité actuellement élevés, ni d'incidence négative sur les procédures de certification. Il convient d'arrêter les mesures de transition appropriées. L'Agence devrait disposer de ressources suffisantes lui permettant d'assumer ses nouvelles responsabilités, et le calendrier relatif à l'affectation de ces ressources devrait se fonder sur les besoins qui ont été définis et sur le calendrier relatif à l'adoption et à l'application des règles de mise en œuvre correspondantes.

Justification

L'Agence doit disposer de ressources suffisantes lui permettant d'accomplir, avec le niveau élevé d'exigence attendu, les tâches qui lui ont été assignées lorsque ses compétences ont été étendues à la réglementation de la sécurité des aérodromes, de la GTA et des SNA.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 1 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux aérodromes ou parties d'aérodrome, ainsi qu'aux équipements, personnels et organismes visés au paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'ils sont utilisés exclusivement par des aéronefs entrant dans le champ d'application du point a) du présent paragraphe;

(b) aux aérodromes ou parties d'aérodrome, ainsi qu'aux équipements, personnels et organismes visés au paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'ils sont utilisés exclusivement par des aéronefs entrant dans le champ d'application du point a) du présent paragraphe, ainsi qu'aux aérodromes qui sont essentiellement utilisés pour l'aviation sportive et de loisir;

Justification

Les aérodromes qui sont essentiellement utilisés pour l'aviation sportive et de loisir ne devraient pas être couverts par le règlement à l'examen.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – point c

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 3 – point s bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

s bis) "autorité de surveillance nationale", un organisme établi conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004;

Justification

La définition est nécessaire pour les besoins de la compréhension de l'ensemble du texte.

Amendment  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 4 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les aérodromes ouverts au public, y compris leurs équipements, situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité et qui peuvent prendre en charge des vols effectués selon les règles de navigation aux instruments ou des aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure à 2 730 kg satisfont aux exigences du présent règlement. Le personnel et les organismes participant à l'exploitation de ces aérodromes satisfont aux exigences du présent règlement.

3 bis. Les aérodromes ou parties d'aérodromes ouverts au public, y compris leurs équipements, situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité et qui prennent en charge des vols commerciaux effectués selon les règles de navigation aux instruments satisfont aux exigences du présent règlement. Le personnel et les organismes participant à l'exploitation de ces aérodromes satisfont aux exigences du présent règlement.

Amendment  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 bis – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(iii bis) les dérogations à l'annexe 14 de la convention de Chicago, notifiées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou les mesures d'infrastructure d'un aérodrome, déjà approuvées à cette même date, qui restent applicables et sont reconnues sans limitation de durée.

Justification

Le certificat visé à l'article 8, paragraphe 2, point c), ne saurait remettre en question les agréments existants des aérodromes ou même s'y substituer. Il ne peut, tout au plus, être délivré qu'à titre "complémentaire". Il convient de respecter le principe de la protection des droits acquis et de la confiance légitime.

Amendment  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les certificats visés au paragraphe 2 peuvent être délivrés par les autorités aéronautiques nationales;

Justification

L'amendement vise à clarifier les compétences confiées aux différents organismes intervenant dans le processus de certification.

Amendment  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les certificats visés aux paragraphes 2, 4 et 5 peuvent être délivrés par les autorités de surveillance nationales.

Justification

L'amendement vise à assurer la cohérence avec les réglementations relatives au ciel unique européen.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 quater – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Les certificats ou agréments visés aux paragraphes 7, 8 et 9 peuvent être délivrés par les autorités de surveillance nationales.

Justification

L'amendement vise à assurer la cohérence de l'ensemble du texte.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 quinquies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organismes qui offrent des services consistant à évaluer la conformité des systèmes ou pièces et équipements de GTA/SNA aux exigences applicables, et à délivrer les certificats correspondants (ci-après dénommés les "organismes agréés") satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe V.

1. Les organismes accrédités satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe V.

Justification

L'amendement proposé vise à garantir la proportionnalité existant déjà au niveau du règlement de base en confiant aux organismes accrédités les tâches de certification dans tous les domaines nécessaires.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les certificats visés aux articles 8 bis et 8 ter peuvent être délivrés par des organismes accrédités.

Justification

L'amendement proposé vise à garantir la proportionnalité existant déjà au niveau du règlement de base en confiant aux organismes accrédités les tâches de certification dans tous les domaines nécessaires.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 quinquies – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Par rapport aux certificats qu'il est habilité à délivrer, un organisme accrédité:

 

(a) effectue des enquêtes et des contrôles concernant les organismes qu'il certifie;

 

(b) délivre et renouvelle les certificats relevant de ses compétences;

 

(c) modifie, limite, suspend ou retire tout certificat lorsque les conditions aux termes desquelles il a été délivré ne sont plus remplies, ou lorsque la personne physique ou morale qui le détient ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.

Justification

L'amendement proposé vise à garantir la proportionnalité existant déjà au niveau du règlement de base en confiant aux organismes accrédités les tâches de certification dans tous les domaines nécessaires.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 8 quinquies – paragraphe 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Les mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent article, en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 65, paragraphe 4. Ces mesures précisent en particulier:

 

(a) les types de certificats pouvant être délivrés par les organismes d'accréditation;

 

(b) les conditions régissant la réalisation d'enquêtes et de contrôles par les organismes accrédités, y compris dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 2 ter;

 

(c) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat d'agrément visé au paragraphe 2;

Justification

L'amendement proposé vise à garantir la proportionnalité existant déjà au niveau du règlement de base en confiant aux organismes accrédités les tâches de certification dans tous les domaines nécessaires.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les entités qualifiées ne délivrent pas de certificats."

Justification

L'amendement vise à clarifier le texte législatif concernant les compétences des entités qualifiées.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 18 – point d)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) prendre les décisions appropriées concernant l'application des articles 20 à 23, 54 et 55."

d) prendre les décisions appropriées concernant l'application des articles 20 à 23, 54 et 55, y compris afin d'octroyer à des titulaires de certificats délivrés par elle-même des dérogations aux exigences de fond précisées dans le présent règlement et dans ses règles de mise en œuvre, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne soient pas préjudiciables au niveau de sécurité, qu'elles soient accordées pour une durée n'excédant pas deux mois et qu'elles ne soient pas renouvelées."

Justification

L'AESA devrait pouvoir accorder des dérogations temporaires aux conditions spécifiées.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 19 – alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) À l'article 19, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

 

Les documents visés aux articles 8 bis, 8 ter et 8 quater intègrent les dispositions des législations et réglementations en vigueur au niveau européen et national, après que les adaptations et modifications nécessaires aient été réalisées, le cas échéant.

 

Le calendrier relatif à la délivrance de ces documents est conforme aux dispositions de l'article 11, paragraphes 5 bis et 5 ter, afin de garantir un délai suffisant pour l'adaptation au nouveau cadre réglementaire.

Justification

Le présent amendement vise à garantir la cohérence avec le cadre réglementaire en prévoyant un délai suffisant pour assurer la transition et l'adaptation.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 22 bis – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) modifie, suspend ou retire le certificat concerné lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ou si le titulaire du certificat ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.

c) modifie, suspend ou retire le certificat visé au point b) lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ou si le titulaire du certificat ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.

Justification

Ce libellé précise que seuls sont visés les certificats déjà délivrés par l'AESA aux organismes situés hors du territoire soumis aux dispositions du traité. Il s'aligne sur la formulation de l'article 21, paragraphe 1, point c), du règlement.

Amendment  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 22 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sans préjudice de l'article 300 du traité, la Commission peut conclure des accords d'audit avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour éviter toute mesure redondante des États membres dans le contrôle de la bonne application de l'annexe 14 à la convention de Chicago.

Justification

Prévoir une possibilité de coopération avec l'OACI permet d'éviter les doubles structures et les contrôles redondants.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 22 ter – point b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) délivre et renouvelle les certificats des organismes fournissant des services GTA/SNA dans plus de trois États membres;

b) délivre et renouvelle les certificats des organismes établis hors du territoire soumis aux dispositions du traité qui sont chargés de fournir des services dans l'espace aérien du territoire d'application du traité;

Justification

L'AESA devrait uniquement être chargée de la certification des organismes étrangers qui fournissent des services au sein de l'UE.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 19 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 216/2008

Article 65 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) L'article 65 ter suivant est ajouté:

 

"Article 65 ter

 

Groupe consultatif des parties intéressées

 

Sans préjudice du rôle dévolu au comité visé à l’article 65, la Commission établit un groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation regroupant les organisations représentatives européennes opérant dans la sûreté de l’aviation ou directement concernées par celle-ci. Ce groupe a uniquement pour mission de conseiller la Commission dans les domaines visés aux articles 8 bis, 8 ter et 8 quater. Le comité visé à l’article 65 tient le groupe consultatif des parties intéressées informé pendant toute la durée de la procédure réglementaire."

Justification

Il est important, eu égard à la nature et à la portée des dispositions à réglementer, d'introduire dans le règlement-cadre un organe représentant les parties concernées, afin de tenir compte de leurs intérêts spécifiques dans ce domaine complexe. L'approche et la formulation ont déjà été testées avec succès dans le règlement (CE) nº 300/2008 et plus particulièrement dans son article 17 intitulé "groupe consultatif des parties intéressées".

Amendment  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 216/2008

Annexe V bis – partie B – section 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) L'exploitant d'aérodrome doit démontrer que l'aérodrome fournit des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie pour les aéronefs critiques prévoyant d'utiliser l'aérodrome comme point de départ ou d'arrivée. Ces services doivent réagir à un incident ou un accident avec la rapidité requise et doivent au moins disposer d'un équipement, d'agents d'extinction et du personnel suffisant.

j) j) L'exploitant d'aérodrome doit démontrer que l'aérodrome fournit des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie pour les aéronefs critiques prévoyant d'utiliser normalement l'aérodrome comme point de départ ou d'arrivée. Ces services doivent réagir à un incident ou un accident avec la rapidité requise et doivent au moins disposer d'un équipement, d'agents d'extinction et du personnel suffisant.

Justification

Les aérodromes, que les compagnies exploitant de gros appareils indiquent comme aérodromes de dégagement et qui sont soumis à l'obligation de démontrer la présence spécifique d'infrastructures au sol suffisantes (longueur et largeur de la piste de décollage et d'atterrissage, configuration du tarmac, etc.), doivent pouvoir satisfaire aux critères correspondants de sauvetage et de lutte contre l'incendie. Cette remarque s'applique également au point i).

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 216/2008

Annexe V bis– partie B – section 1 – point k

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) L'exploitant d'aérodrome ne doit employer que du personnel formé et qualifié pour l'exploitation et l'entretien de l'aérodrome, et doit appliquer des programmes permanents de formation et de contrôle pour maintenir le niveau de compétence de tout le personnel concerné.

k) L'exploitant d'aérodrome ne doit employer que du personnel formé et qualifié pour l'exploitation et l'entretien de l'aérodrome, et doit appliquer des programmes permanents de formation et de contrôle pour maintenir le niveau de compétence de tout le personnel concerné. L'exploitant d'aérodrome peut apporter la preuve du respect de ces obligations au moyen d'une déclaration de conformité.

Justification

Il convient d'éviter de certifier différemment les services mentionnés dans ce point et les services fournissant les données de vol ou contrôlant les aires de trafic.

Amendment  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 216/2008

Annexe V bis – partie B – section 1 – point l

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) L'exploitant d'aérodrome doit démontrer que toute personne autorisée à accéder sans escorte à l'aire de manœuvre ou d'autres aires d'exploitation est dûment formée et qualifiée pour le faire.

l) L'exploitant d'aérodrome doit démontrer que toute personne autorisée à accéder sans escorte à l'aire de manœuvre ou d'autres aires d'exploitation est dûment formée et qualifiée pour le faire. L'exploitant d'aérodrome peut apporter la preuve du respect de ces obligations au moyen d'une déclaration de conformité.

Justification

Il convient d'éviter de certifier différemment les services mentionnés dans ce point et les services fournissant les données de vol ou contrôlant les aires de trafic.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 216/2008

Annexe V bis – partie C – section 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'espace aérien autour des aires de manœuvre de l'aérodrome doit être préservé de tout obstacle afin de permettre l'exploitation des aéronefs prévue dans les aérodromes, sans entraîner de risque inacceptable du fait de la formation d'obstacles aux abords. Il faut donc délimiter des surfaces de contrôle d'obstacle, les mettre en œuvre et les surveiller en permanence pour repérer toute intrusion.

1. L'espace aérien autour des aires de manœuvre de l'aérodrome doit être préservé de tout obstacle afin de permettre l'exploitation des aéronefs prévue dans les aérodromes, sans entraîner de risque inacceptable du fait de la formation d'obstacles aux abords. Les autorités nationales compétentes doivent donc délimiter des surfaces de contrôle d'obstacle, les mettre en œuvre et les surveiller en permanence pour repérer toute intrusion.

Justification

Les opérations indiquées incombent aux autorités et non aux aérodromes.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe

Règlement (CE) n° 216/2008

Annexe V bis – partie C – section 2 - partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les risques liés aux activités humaines et à l'utilisation du sol telles que celles énumérées ci-après, entre autres, doivent être contrôlés et maîtrisés. Les risques ayant l'une des causes suivantes doivent être évalués et limités si nécessaire:

2. Les risques liés aux activités humaines et à l'utilisation du sol telles que celles énumérées ci-après, entre autres, doivent être contrôlés et maîtrisés par les autorités nationales compétentes. Les risques ayant l'une des causes suivantes doivent être évalués et limités si nécessaire:

Justification

Les opérations indiquées incombent aux autorités et non aux aérodromes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La proposition à l'examen s'inscrit pleinement dans le cadre de l'initiative "ciel unique européen II", qui comprend un ensemble de mesures destinées à établir un cadre réglementaire européen cohérent et intégré permettant de répondre aux défis que posera, à l'avenir, un marché unique de l'aviation en expansion rapide. Elle prévoit de renforcer les responsabilités confiées à l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) afin de garantir que les aérodromes, la GTA et les services de navigation aérienne (SNA) soient soumis à des règles uniformes et communes et que les États membres contrôlent l'application de celles-ci.

Le système AESA a été établi par le règlement (CE) n° 1592/2002. L'objectif principal de l'AESA est d'établir et de maintenir un niveau élevé de sécurité de l'aviation en Europe. À cette fin, elle a pour mission d'élaborer les règles de mise en œuvre relatives à la réglementation en matière de sécurité, qui seront adoptées par la Commission dans le cadre de la procédure de comitologie. En outre, l'Agence est directement chargée de délivrer les certificats et agréments pour les produits ou organismes. Par ailleurs, l'AESA assiste la Commission lorsqu'il s'agit de surveiller la mise en œuvre effective et uniforme des règles de sécurité par les États membres. À l'origine, le champ de compétences de l'AESA se limitait à garantir la navigabilité et la compatibilité environnementale des aéronefs, cette surveillance s'étendant aux personnels et aux organismes participant à la conception, la production et l'entretien. Cependant, le règlement instituant l'AESA demandait déjà que le système AESA soit, à un stade ultérieur, progressivement étendu à l'ensemble des secteurs de la sécurité aérienne. Dans un premier temps, le règlement (CE) n° 216/2008 a étendu les compétences de l'Agence afin qu'elles couvrent aussi l'exploitation, l'octroi de licences aux équipages et la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.

Si le système de transport aérien européen actuel est considéré comme particulièrement sûr, le volume des transports connaît des taux de croissance tels qu'il est fort probable que de nouveaux défis se posent sur le plan de la sécurité. C'est pourquoi une action doit être menée au niveau communautaire afin qu'à l'avenir, les niveaux de sécurité puissent être maintenus (et, dans la mesure du possible, améliorés). Avant tout, il est nécessaire d'actualiser et d'harmoniser les normes pour les segments qui ne sont pas encore couverts par la législation européenne (et sont dès lors caractérisés par une fragmentation réglementaire et une mise en œuvre déficiente) afin de les intégrer dans l'approche unique. Ceci s'applique notamment à deux éléments de la chaîne du transport aérien qui sont considérés comme cruciaux sur le plan de la sécurité étant donné qu'ils figurent potentiellement parmi les principaux domaines de risques. Premièrement, les infrastructures de l'aérodrome et l'exploitation de celui-ci revêtent une importance cruciale étant donné que la majorité des accidents se produisent au cours des phases initiale ou finale du vol. La GTA et les SNA sont tout aussi importants pour l'aviation civile, compte tenu notamment de l'augmentation rapide du volume du trafic.

Éléments de la proposition

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose d'étendre le champ d'application du règlement (CE) n°216/2008 aux aérodromes et à la GTA/SNA et, par ailleurs, de confier à l'AESA de nouvelles tâches dans ces domaines, notamment en matière de réglementation, d'inspections de normalisation et (dans une mesure limitée) de certification.

Dès lors, la proposition prévoit que tous les aérodromes ouverts au public qui peuvent prendre en charge du trafic IFR ou des aéronefs au-dessus d'un certain poids soient assujettis à la législation communautaire. Le règlement lui-même établit des exigences essentielles communes spécifiques couvrant notamment les caractéristiques physiques, les infrastructures, les équipements d'aérodrome, l'exploitation et la gestion ainsi que les dangers aux abords des aérodromes. Les propriétaires et exploitants d'aérodromes doivent satisfaire à ces exigences afin d'obtenir des autorités aéronautiques nationales la certification de l'aérodrome. L'AESA doit élaborer les spécifications de certification à utiliser dans le cadre de la procédure de certification. Par ailleurs, l'Agence est chargée de rédiger les règles de mise en œuvre définissant les exigences détaillées en matière de certification, qui seront ensuite adoptées par la Commission, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Enfin, l'Agence est habilitée à effectuer des audits et des inspections de normalisation.

La proposition de règlement prévoit aussi que la sécurité de la GTA/SNA et de l'interopérabilité air/sol soit réglementée dans le cadre du système AESA. Par analogie avec ce qui précède, la proposition introduit, pour la GTA/SNA, des exigences essentielles communes en rapport avec l'utilisation de l'espace aérien, les services fournis, les systèmes de GTA/SNA et leurs composants ainsi que la qualification des contrôleurs aériens. Les prestataires de GTA/SNA, tout comme les contrôleurs aériens, doivent être titulaires d'un certificat. Par ailleurs, une exigence de certification peut être introduite via les mesures d'application, pour les organismes chargés de la conception et de la fabrication des systèmes de GTA/SNA ou pour les systèmes eux-mêmes. La supervision de la conformité des organismes aux exigences essentielles et règles de mise en œuvre correspondantes incombe aux autorités nationales compétentes, sauf s'il s'agit d'organismes établis dans un pays tiers ou fournissant des services dans l'espace aérien de plus de trois États membres, auquel cas la supervision incombe à l'AESA. Les autres responsabilités de l'Agence concernant la GTA/SNA sont identiques à celles mentionnées ci-dessus concernant les aérodromes. Il s'agit d'élaborer les règles de mise en œuvre et les spécifications de certification et d'effectuer des analyses de sécurité et des inspections de normalisation des autorités nationales compétentes.

Commentaires du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l'introduction de règles de sécurité harmonisées au niveau européen. Une initiative visant à favoriser une approche systémique globale de la sécurité est nécessaire afin de garantir un transport aérien sûr et durable. Les pays européens s'efforcent de longue date d'harmoniser les procédures et normes appliquées dans le domaine de la sécurité aérienne. Néanmoins, d'importantes disparités entre les États membres subsistent en ce qui concerne les procédures de sécurité, et la GTA et les SNA doivent être améliorés grâce à l'élaboration par une autorité unique d'un ensemble de règles, qui seront appliquées uniformément dans l'ensemble de la Communauté.

En créant l'AESA, l'Union européenne a pris la responsabilité de mettre en place des règles communes qui sont directement applicables sur l'ensemble de son territoire. L'Agence européenne de sécurité aérienne est le principal acteur de la stratégie de l'Union européenne en matière de sécurité aérienne, et il est donc tout à fait logique de lui confier la supervision de l'ensemble du système aéronautique européen.

À la lumière de ces considérations, le rapporteur se déclare satisfait de la proposition de la Commission. Compte tenu du degré élevé de technicité de la proposition, les modifications proposées visent essentiellement à garantir une harmonisation entre les dispositions du règlement sur l'AESA et la législation proposée sur le ciel unique européen II, afin d'assurer une transition en douceur.

Le rapporteur propose notamment les éléments suivants:

- Clarification du champ d'application de la proposition en ce qui concerne les aérodromes: Le rapporteur estime que les aérodromes ou parties d'aérodromes qui sont essentiellement utilisés pour l'aviation sportive et de loisir ne devraient pas être couverts par les dispositions du règlement à l'examen; en outre, le règlement devrait uniquement couvrir les aérodromes ou parties d'aérodromes qui prennent en charge des vols et des aéronefs à des conditions spécifiées.

- Organismes agréés: Le rapporteur suggère des précisions visant à garantir la proportionnalité, à préserver l'utilisation des connaissances et du savoir-faire disponibles au niveau local et à éviter une augmentation sensible des obligations de certification pour les autorités compétentes; ceci permettra de réaliser des économies au niveau des coûts de certification, en particulier pour l'aviation générale;

- Avis, spécifications de certification et documents d'orientation: Le rapporteur propose d'intégrer les dispositions des législations et réglementations en vigueur au niveau européen et national, après avoir procédé, le cas échéant, aux adaptations et modifications appropriées (cf. articles 8bis, 8ter et 8 quater - Aérodromes, GTA/SNA, contrôle de la circulation aérienne); En outre, le calendrier relatif à la délivrance de ces documents doit être conforme aux dispositions de l'article 11, paragraphes 5 bis et 5 ter, et doit être élaboré de manière à laisser un délai suffisant pour l'adaptation au nouveau cadre réglementaire;

- L'Agence devrait être chargée de délivrer les certificats des organismes établis hors du territoire de l'UE qui fournissent des services dans l'espace aérien du territoire d'application du traité;

- L'Agence, tout comme les autorités nationales, devrait être habilitée à accorder des dérogations provisoires lorsque les conditions locales l'exigent, notamment dans le domaine des aérodromes;

- Il convient de s'assurer que l'Agence dispose de ressources suffisantes lui permettant d'assumer ses nouvelles responsabilités et que le calendrier pour l'affectation de ces ressources se fonde sur les besoins définis et sur le calendrier relatif à l'adoption et à l'application des règles de mise en œuvre correspondantes; Le rapporteur est certainement favorable à l'octroi de ressources supplémentaires à l'Agence européenne de sécurité aérienne afin que celle-ci puisse établir des normes de sécurité aériennes élevées, uniformes et contraignantes applicables à l'ensemble du système aéronautique européen;

- Enfin, le rapporteur tient à souligner la nécessité d'une coopération plus approfondie entre l'AESA et Eurocontrol en vue d'assurer la transition nécessaire et d'éviter la duplication des tâches et responsabilités.

PROCÉDURE

Titre

Aérodromes, gestion du trafic aérien et services de navigation aérienne

Références

COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Date de la présentation au PE

25.6.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

8.7.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Examen en commission

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Date de l’adoption

8.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

7

4

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Date du dépôt

19.12.2008