RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI)
22.1.2009 - (COM(2008)0467 – C6‑0306/2008 – 2008/0148(CNS)) - *
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Teresa Riera Madurell
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI)
(COM(2008)0467 – C6‑0306/2008 – 2008/0148(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0467),
– vu l'article 171 et l'article 172, paragraphe 1, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0306/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0007/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3) Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l'échelle de la Communauté. |
(3) Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures ou la modernisation des structures existantes afin d'en optimiser l'usage en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l'échelle de la Communauté. |
Justification | |
Les infrastructures de recherche existantes qui seront modernisées afin de promouvoir la recherche paneuropéenne devraient également pouvoir être candidates à un statut d'ERI. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4) Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois, au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités. |
(4) Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois, au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités et, en particulier, le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI). |
Justification | |
Le Forum stratégique européen sur les infrastrucutres de recherche publie, depuis 2006, une feuille de route pour les infrastructures de recherche qui constitue un instrument essentiel dans la perspective d'une vision et d'un soutien à long terme à la politique en matière d'infrastructures de recherche. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Une infrastructure de recherche créée au titre du présent règlement en tant qu'infrastructure européenne de recherche devrait avoir pour mission de faciliter et de promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen. Ces activités devraient être de nature non-économique, c'est-à-dire s'abstenir d'entreprendre des travaux ou de fournir des approvisionnements et/ou des services susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence. Toutefois, afin de pormouvoir l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, l'ERI devrait être autorisée à exercer des activités économiques restreintes, sous certaines conditions. |
(Reprise partielle du libellé du considérant 9) | |
Justification | |
Avancer une définition de l'ERI aide à saisir les différences entre ERI et ITC, qui sont exposées dans le considérant 7. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7) Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée "ERI") ne devrait pas être conçue comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement financier, mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n'apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier. |
(7) Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, une ERI ne devrait pas être conçue comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement financier, mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n'apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier. Cette disposition ne devrait pas s'appliquer lorsque la Communauté devient un membre de l'ERI et apporte la contribution financière adéquate visée à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. |
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En tout état de cause, le financement de l'ERI par la Communauté, quel qu'il soit, devrait être soumis aux dispositions pertinentes du règlement financier. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8) Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés, seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d'infrastructures de recherche, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à une ERI devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays tiers remplissant les conditions requises et d'organisations intergouvernementales spécialisées. |
(8) Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés de définir leurs besoins en matière de création d'infrastructures de recherche, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à une ERI devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays tiers remplissant les conditions requises et d'organisations intergouvernementales spécialisées. |
Justification | |
C'est aux États membres qu'il appartient de définir leurs besoins concernant la création d'infrastructures de recherche, quels que soient les moyens grâce auxquels ils parviendront à cette décision. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9) Une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») créée au titre du présent règlement devrait avoir pour mission la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche. Ces activités devraient être de nature non économique pour prévenir des distorsions de concurrence. Afin d'encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, une ERI devrait être autorisée à exercer des activités économiques restreintes moyennant le respect de certaines conditions. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERI n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et au progrès de la recherche européenne. La Commission s'assurera que les membres de l'ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques. |
(9) La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERI, en application du présent règlement, n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant au progrès de la recherche européenne. La Commission s'assure que les parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques. |
Justification | |
Il semble préférable, ici, de faire globalement référence aux parties intéressées. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 10 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10) Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique et la compétitivité économique européennes, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, et avoir l’ambition de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et de contribuer ainsi au développement de l'espace européen de la recherche. |
(10) Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique et la compétitivité économique européennes, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, conformément aux règles fixées dans leurs statuts, et avoir l’ambition de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et de contribuer ainsi au développement de l'espace européen de la recherche, notamment en favorisant les synergies avec la politique de cohésion de l'UE. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) Les infrastructures de recherche, en particulier, devraient tenir compte, le cas échéant, de l'importance qu'il y a à libérer un potentiel pour l'excellence scientifique dans les régions relevant de l'objectif de convergence et à l'utiliser comme un moyen pour renforcer la performance à long terme de l'Union européenne dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de la compétitivité économique. |
Justification | |
Le présent amendement vise à renforcer le règlement en ce qui concerne une approche à plus long terme du développement de l'espace européen de la recherche, comme mentionné dans la décision relative au 7e programme‑cadre et dans la communication de la Commission intitulée "Des régions européennes compétitives grâce à la recherche et à l'innovation". | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 12 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12) Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une ERI devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, un extrait des statuts, reprenant leurs éléments essentiels, devrait être joint à la décision. |
(12) Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une infrastructure de recherche sous statut d'ERI devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne.Pour les mêmes raisons, un extrait des statuts, reprenant leurs éléments essentiels, devrait être joint à la décision. |
Justification | |
La formule choisie pour décrire le statut d'une ERI est conforme à l'article 171 du traité CE. Elle se propose de prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) Une ERI doit rassembler au moins trois États membres; des pays tiers remplissant les conditions requises et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent s’y joindre. Une ERI devrait donc pouvoir prétendre au statut d’organisation ou d’organisme international aux fins de l'application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à la réglementation sur les aides d’État. Afin de soutenir plus efficacement les activités de recherche de l'ERI, les États membres et les pays tiers participants prendraient toutes les mesures possibles pour lui accorder l’exemption la plus large des autres taxes. |
(14) Une ERI doit rassembler au moins trois États membres; des pays tiers remplissant les conditions requises et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent s’y joindre. Par conséquent, le présent règlement devrait comporter une disposition essentielle selon laquelle une ERI devrait donc pouvoir prétendre au statut d’organisation ou d’organisme international aux fins de l'application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, conformément à la réglementation sur les aides d’État. Afin de soutenir plus efficacement les activités de recherche de l'ERI, qui seraient dès lors plus compétitives à l'échelle mondiale, les États membres et les pays tiers participants prendraient toutes les mesures possibles pour lui accorder l’exemption la plus large des autres taxes. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 17 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17) Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’une ERI dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice de l'ERI. En cas de modification concernant un point qui figure dans l’extrait des statuts joint à la décision portant création de l'ERI, cette modification doit être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d'une procédure identique à celle qui a permis la création de l'ERI, puisque les informations contenues dans ce document sont considérées comme essentielles. Toute autre modification devrait être signalée à la Commission, qui a la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement. Si aucune objection n’est soulevée, un avis accompagné d’un résumé concis de la modification devrait être publié. |
(17) Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’une ERI dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice d'une infrastructure de recherche sous statut d'ERI. En cas de modification concernant un point qui figure dans l’extrait des statuts joint à la décision portant création de l'ERI, cette modification doit être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d'une procédure identique à celle qui a permis la création de l'ERI, puisque les informations contenues dans ce document sont considérées comme essentielles. Toute autre modification devrait être signalée à la Commission, qui a la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement. Si aucune objection n’est soulevée, un avis accompagné d’un résumé concis de la modification devrait être publié. |
Justification | |
La formule choisie pour décrire le statut d'une ERI est conforme à l'article 171 du traité CE. Elle se propose de prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 20 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(20) Les ERI peuvent être cofinancées par les instruments financiers de la politique de cohésion conformément au règlement (CE) nº 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1260/1999. |
(20) Les ERI peuvent être cofinancées par les instruments financiers de la politique de cohésion conformément au règlement (CE) nº 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1260/1999, et au règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1164/94. |
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___________ JO L 210 du 31.07.2006, p. 79. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 22 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(22) tant donné qu’une ERI est instituée en vertu du droit communautaire, elle devrait être régie par ce droit, après le droit du pays où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu'une ERI ait un lieu d’activité dans un autre pays. Dans ce cas, c’est le droit de ce dernier pays qui devrait s’appliquer pour ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et au travail, la protection de l'environnement, le traitement des substances dangereuses et la délivrance des permis requis. En outre, il convient qu’une ERI soit régie par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit susmentionnées, et par des modalités d’application conformes à ses statuts. |
(22) Étant donné qu’une ERI est instituée en vertu du droit communautaire, elle devrait être régie par ce droit, après le droit du pays où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu'une ERI ait des lieux d’activité dans d'autres pays. Dans ce cas, c’est le droit de ces pays qui devrait s’appliquer pour ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et au travail, la protection de l'environnement, le traitement des substances dangereuses et la délivrance des permis requis. En outre, il convient qu’une ERI soit régie par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit susmentionnées, et par des modalités d’application conformes à ses statuts. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 23 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23) Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, une ERI devrait soumettre à la Commission un rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission suspecte que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications et/ou des actions de la part de l'ERI et/ou de ses membres. Dans des cas extrêmes et en l’absence d’actions correctives, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI, ce qui entraînera la liquidation de cette dernière. |
(23) Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, une ERI devrait soumettre à la Commission un rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de son objectif. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission suspecte que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications et/ou des actions de la part de l'ERI et/ou de ses membres. Dans des cas extrêmes et en l’absence d’actions correctives, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI, ce qui entraînera la liquidation de cette dernière. |
Justification | |
Cet amendement vise à structurer et à clarifier le texte. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(23 bis) Sur la base de ses réactualisations périodiques de la feuille de route de l'ESFRI, la Commission devrait informer régulièrement le Parlement de l'évolution de l'espace européen de la recherche, en accompagnant cette information d'une évaluation et de recommandations dans ce domaine. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 24 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(24) Alors que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d’un cadre pour les infrastructures européennes de recherche créées par plusieurs États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, ils peuvent, en raison de la nature transnationale du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(24) Alors que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d’un cadre conjointement mis en place par plusieurs États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, ils peuvent, en raison de la nature transnationale du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article premier | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement établit un cadre fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée "ERI"), ainsi que les effets de cette création. |
1. Le présent règlement fixe les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure de recherche d'intérêt paneuropéen sous statut d'infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée "ERI. |
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2. Il s’applique aux infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen. |
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Justification | |
La formule choisie pour décrire le statut d'une ERI est conforme à l'article 171 du traité CE. Elle se propose de prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – Paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Une structure de recherche d'intérêt paneuropéen désigne une installation, y inclus les ressources et services associés, susceptible d'être utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Cette définition englobe les équipements scientifiques ou ensembles d'instruments de base; les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures TIC telles que les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d'excellence dans la recherche. Ces infrastructures de recherche peuvent être implantées en un seul endroit ou disposées en réseaux ("distribuées"). |
Justification | |
Dans la mesure où le règlement vise à offrir un cadre juridique commun à une nouvelle forme juridique, la définition d'une ERI devrait faire partie intégrante de l'article 1 et ne pas être uniquement mentionnée dans un considérant. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Mission et autres activités |
Objectifs et activités d'une ERI |
Justification | |
Cet amendement vise à structurer et clarifier le libellé. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – Paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La mission de l’ERI est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche. |
1. L'objectif d'une ERI est de faciliter et promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen, soit dans le cadre d'une infrastructure européenne, soit dans celui d'une nouvelle infrastructure qui sera mise en place conjointement par plusieurs États membres. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 2 – Paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’ERI remplit sa mission sans visée lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à sa mission, pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cette mission. |
2. Les activités d'une ERI peuvent être de nature non-économique. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à son objectif, pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cet objectif et que les revenus découlant de ces activités soient exclusivement utilisés aux fins de la réalisation de ses objectifs. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les ERI accordent une attention particulière aux brevets et autres droits et intérêts de valeur découlant du travail intellectuel qui apparaissent durant leurs activités et informent la Commission de ces droits de propriété intellectuelle au moyen d'un rapport annuel. |
Justification | |
L'objectif d'une protection étendue de l'UE pour les ERI consiste à promouvoir les activités de recherche. Bien que le nombre de brevets ne soit pas la mesure exacte de l'efficacité d'une organisation scientifique engagée dans une activité, il constitue toutefois un indice approprié et qui peut être aisément enregistré. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Exigences relatives aux infrastructures |
Exigences générales |
Justification | |
Cet amendement vise à structurer et clarifier le libellé. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – Paragraphe 1 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’infrastructure de recherche à créer par l’ERI respecte les exigences suivantes: |
L’infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI respecte les exigences suivantes: |
Justification | |
La formule choisie pour décrire le statut d'une ERI est conforme à l'article 171 du traité CE. Elle se propose de prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b) elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du développement de l'espace européen de la recherche et une amélioration considérable, à l'échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques concernés; |
(b) elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du développement de l'espace européen de la recherche, notamment en libérant le potentiel de la recherche dans toutes les régions de l'Union, et grâce à une amélioration des méthodes de recherche et à une amélioration considérable, à l'échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques spécialisés concernés; |
Justification | |
Bien que l'objectif d'assurer une synergie entre la politique de cohésion et la politique de recherche ait été souligné à de multiples reprises, la proposition de règlement actuelle ne fait que le mentionner brièvement. L'ERI devrait donc contribuer à la réalisation de cet objectif. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 – Paragraphe 1 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c) la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration, peut effectivement y avoir accès; et |
(c) elle est effectivement accessible à la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration, conformément aux règles visées par ses statuts; |
Justification | |
Les politiques d'accès aux infrastructures de recherche varient considérablement d'une infrastructure à l'autre. Il convient par conséquent de souligner que chaque ERI disposera de règles spécifiques en la matière, dès lors qu'il est question d'accès ouvert. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 – Paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c bis) elle contribue à la formation de jeunes chercheurs; et |
Justification | |
Les ERI devraient contribuer à inverser la tendance à la fuite des cerveaux en offrant des opportunités aux jeunes chercheurs prometteurs dans l'UE. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 3 – point d bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(d bis) elle permet d'accroître l'efficacité des recherches interdisciplinaires en concentrant ces projets de recherche dans des délais donnés. |
Justification | |
Les recherches empiriques consistent en un processus complexe destiné à vérifier une théorie scientifique et leur succès dépend de la manière dont elles sont organisées dans le temps et dans l'espace. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 3 – Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. L'infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI assortit sa demande d'une évaluation d'impact. |
Justification | |
Les évaluations d'impact constituent un instrument précieux pour une procédure décisionnelle durable. L'analyse doit évaluer l'impact potentiel ainsi que les coûts/bénéfices du projet en vue de garantir une portée paneuropéenne. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 3 – Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Les membres d'une infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI allouent les ressources humaines et financières nécessaires à sa création et à son fonctionnement. |
Justification | |
Cet amendement doit être lu à la lumière de l'amendement 24. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 4 – titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Demande de création d’une ERI |
Demande |
Justification | |
Cet amendement vise à structurer et clarifier le libellé. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les entités qui souhaitent créer une ERI (ci‑après dénommées "les demandeurs") soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants: |
1. Les entités qui souhaitent qu'une infrastructure de recherche soit créée sous statut d'ERI (ci‑après dénommées "les demandeurs") soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants: |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a) une demande de création de l'ERI adressée à la Commission; |
(a) une demande de création d'une infrastructure de recherche sous statut d'ERI adressée à la Commission; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 4 – Paragraphe 1 – point c | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c) une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche à créer et à exploiter par l'ERI, abordant en particulier les exigences visées à l'article 3; |
(c) une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI ainsi que les incidences socio‑économiques et la contribution aux objectifs de convergence de l'Union, abordant en particulier les exigences visées à l'article 3; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 4 – Paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable. |
supprimé |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 5 – titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Décision sur la demande |
Évaluation de la demande et décision afférente |
Justification | |
Cet amendement vise à structurer et clarifier le libellé. | |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 5 – Paragraphe -1 (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable. |
(Ex-article 4, paragraphe 2) | |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – Paragraphe 1 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 2, et conformément aux procédures visées à l’article 21: |
1. La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 5, paragraphe 1, et des besoins identifiés dans la feuille de route européenne sur les infrastructures de recherche (ESFRI), et conformément aux procédures visées à l’article 21: |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – Paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a) adopte une décision portant création de l’ERI après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou |
(a) (a) adopte une décision portant création d'une infrastructure de recherche sous statut d'ERI après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou |
Justification | |
La formule choisie pour décrire le statut d'une ERI est conforme à l'article 171 du traité CE. Elle se propose de prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. Cet amendement est dicté par des impératifs de transparence, auxquels toutes les administrations publiques sont tenues. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 5 – Paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création de l’ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. |
2. La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création d'une infrastructure de recherche sous statut d'ERI est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L; en cas de refus, les demandeurs peuvent consulter le rapport d'évaluation. |
Justification | |
Cet amendement est dicté par des impératifs de transparence, auxquels toutes les administrations publiques sont tenues. | |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 6 – Paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L’ERI jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision portant sa création. |
1. Une ERI jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision portant création de l'ERI. |
Justification | |
Cet amendement vise à prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. | |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Dans le cas des infrastructures dotées d'une personnalité juridique différente, la personnalité juridique originale cesse d'exister dès qu'elle est inscrite dans les registres de la Commission, et l'ERI continue de fonctionner légalement en tant que successeur en titre; |
Justification | |
La raison de l'établissement d'une personnalité juridique pour les ERI est de prévoir un cadre réglementaire pour des infrastructures qui fonctionnent actuellement sous différentes formes organisationnelles et pour celles qui seront établies à l'avenir. Il serait utile de réglementer comment le changement de forme a lieu afin d'éviter toute confusion au sujet de la future position juridique concernant par exemple les équipements de valeur et les engagements antérieurs à long terme. | |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'ERI a une dénomination qui contient les mots "infrastructure européenne de recherche" ou l'abréviation "ERI". |
2. L'ERI a une dénomination qui contient les mots "infrastructure européenne de recherche" ou l'abréviation "ERI" et une référence au domaine de recherche dont elle a la charge. |
Justification | |
Les méthodes de recherche sont extrêmement variées et utilisées pour servir divers objectifs et domaines de connaissance, ce qui signifie que des ERI différentes peuvent être concernées. | |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tout temps au moins trois États membres. D'autres États membres peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut. |
2. Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tout temps au moins trois États membres. D'autres États membres, des pays tiers et des organisations internationales peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut. |
Justification | |
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, seuls les États membres peuvent adhérer à l'ERI existante. Il convient d'étendre ce droit aux pays tiers et aux organisations internationales. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 8 – Paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public. |
4. Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter à l'assemblée générale des membres par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public. |
Justification | |
Cet amendement vise à clarifier le libellé. | |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 8 – Paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16. |
5. Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques dans leurs territoires et organisations respectifs, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16. |
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Dans le cas où des fonds communautaires sont utilisés par une ERI, les membres internationaux ou intergouvernementaux de l'ERI ne maintiennent leur statut d'ERI que s'ils s'engagent à envoyer leurs audits internes et externes à la Cour des comptes européenne et à l'auditeur interne de la Commission. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Si la Communauté devient un membre de l'ERI soit directement, soit par un intermédiaire, la Commission le notifie sans délai aux deux branches de l'autorité budgétaire. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 9 – Paragraphe 1 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b) missions et activités de l’ERI; |
(b) objectifs et activités de l'ERI; |
Justification | |
Cet amendement vise à structurer et clarifier le libellé. | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 9 – Paragraphe 1 – point e | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(e) droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré; |
(e) droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré et droits de vote; |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 9 – Paragraphe 1 – point h – point i | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(i) la politique d’accès des utilisateurs, |
(i) la politique d’accès des utilisateurs fondée sur l'excellence scientifique; |
Justification | |
L'excellence scientifique dépend à la fois d'une infrastructure appropriée et d'un capital humain de haut niveau. C'est la raison pour laquelle la création d'une ERI n'a de sens que si l'accès aux meilleurs projets de recherche est assurée. | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 9 – point h – sous-point i bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(i bis) la politique d'investissement, |
Justification | |
L'établissement et l'aménagement de l'infrastructure afin de la perfectionner exigent la mise en place d'une politique d'investissement adaptée. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 9 – point h – sous-point vi bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(vi bis) la politique de lutte contre les discriminations qui tient compte en particulier de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances pour les personnes handicapées, |
Justification | |
L'accès aux avantages que l'ERI peut offrir devrait avant tout être garanti aux groupes qui continuent à être sous‑représentés dans le domaine de la science au niveau européen. | |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 9 – point j bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(j bis) un accord sur la personne autorisée à traiter les brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts découlant du travail intellectuel qui apparaissent durant les activités de l'ERI et l'utilisation des revenus découlant de ces droits; |
Justification | |
Le traitement des brevets qui découlent d'une capacité de recherche concentrée au sein des ERI et la question de l'autorisation et de l'utilisation des revenus qui en résultent revêt une importance fondamentale pour les États membres qui investissent dans les ERI et qui les soutiennent au moyen, par exemple, d'allègements fiscaux, ainsi que pour l'UE. | |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 13 – Paragraphe 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à son fonctionnement. |
6. L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques spécifiques à la création de l'infrastructure et à son fonctionnement. |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. |
Un financement communautaire ne peut être accordé à l'ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes. |
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Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière. |
Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière. |
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Si la Communauté devient à tout moment un membre de l'ERI soit directement, soit par un intermédiaire, cette ERI est considérée comme un organe doté de la personnalité juridique au titre de l'article 185 du règlement financier. Cette disposition s'applique également à l'ERI qui reçoit des contributions (subventions opérationnelles) au titre de l'article 185 du règlement financier. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a) par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 10, paragraphe 1; |
(a) par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 10, paragraphe 1, ainsi que par le règlement financier, le cas échéant; |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 18 – Paragraphe 5 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI. Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI. |
5. Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création d'une infrastructure de recherche sous statut d'ERI. Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI. |
Justification | |
La formule choisie pour décrire le statut d'une ERI est conforme à l'article 171 du traité CE. Elle se propose de prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. | |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 18 – Paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil le rapport d'activité annuel ainsi que toute décision adoptée concernant les circonstances visées aux paragraphes 3 à 5. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de la Commission répond à l'un des objectifs du Livre vert de 2007 sur l'EER, intitulé "Développer des infrastructures de recherche d'envergure mondiale". Sur mandat du Conseil, le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) a entrepris, en avril 2002, de définir une approche coordonnée en matière d'élaboration des politiques dans le domaine des infrastructures de recherche. Le Forum, composé de représentants d'États membres et de pays associés au 7e programme-cadre désignés par leurs ministères respectifs, se propose de faciliter les initiatives multilatérales axées sur le développement, et un meilleur usage, des infrastructures de recherche. L'objectif du cadre juridique proposé est de faciliter la création de ces infrastructures.
La base juridique
Le cadre juridique a été défini pour répondre à un besoin signalé par plusieurs États membres et par la communauté scientifique, désireux de disposer d'une nouvelle forme juridique commune dès lors que les législations nationales et internationale en vigueur s'avèrent inadéquates.
La base juridique de la proposition est l'article 171 du traité, qui autorise la Communauté à "créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires". Votre rapporteur considère que, bien que le cadre juridique visé par la proposition de la Commission ne soit pas précisément conçu à cette fin, mais dans une perspective plus générale de mise en œuvre de la recherche européenne, l'absence d'une meilleure base juridique au titre du présent traité justifie le recours à l'article 171.
Observations du rapporteur sur la proposition de la Commission
Le rapporteur estime également qu'il importe de faciliter la mise en place d'infrastructures de recherche d'envergure mondiale en Europe, dont il reconnaît la valeur ajoutée pour l'Espace européen de la recherche en termes d'amélioration de la recherche et de l'éducation, d'établissement d'interconnexions plus nombreuses entre chercheurs publics et privés et, sur un plan plus général, d'incidences bénéfiques sur le plan socio-économique.
Au regard des bénéfices que pourrait en tirer la recherche européenne, la création d'infrastructures de grande envergure offrira des opportunités accrues pour l'excellence de la recherche dans différents domaines, une collaboration plus étroite entre les équipes européennes de recherche et de meilleures perspectives pour la recherche interdisciplinaire, et sera de nature à attirer les chercheurs des pays tiers.
En outre, les incidences positives de ces infrastructures sur la formation des jeunes chercheurs, notamment des femmes, ainsi que sur la formation de techniciens et ingénieurs qualifiés devraient être mises en lumière. Appliquée aux infrastructures, la large échelle signifie l'implication d'un plus grand nombre d'étudiants, de chercheurs et de techniciens, ce qui ne peut que contribuer à attirer davantage de jeunes vers les sciences, la recherche et l'ingéniérie.
Le rapporteur souscrit également au renforcement des possibilités offertes au transfert de nouvelles connaissances et à l'amélioration de l'interface entre l'industrie et la recherche universitaire.
Un autre aspect important lié à des infrastructures de recherche d'envergure mondiale réside dans l'impact économique que celles-ci peuvent avoir sur leur environnement immédiat et sur la base industrielle de la région concernée.
Il n'en reste pas moins que le coût élevé de la création d'infrastructures à grande échelle implique, en général, le déploiement d'efforts conjoints de la part de plusieurs pays et la nécessité d'adapter la législation nationale aux impératifs des instances multinationales
Pour toutes ces raisons, votre rapporteur convient qu'un cadre juridique commun s'impose, et que celui-ci serait de nature à faciliter et à hâter la mise en place de ces infrastructures.
Les points cruciaux et amendements proposés par le rapporteur sont les suivants:
· Définition, champ d'application et statut
L'absence de définition d'une ERI, voire d'une infrastructure de recherche d'intérêt paneuropéen, entrave la bonne compréhension du règlement proposé.
Le terme "ERI" choisi pour l'entité juridique – qui découlera du cadre juridique faisant l'objet de la présente proposition – est particulièrement malheureux, dans la mesure où il apparaît comme une source de confusion entre l'entité juridique découlant de l'octroi du statut d'ERI à une infrastructure de recherche candidate et l'infrastructure de recherche effectivement candidate au statut d'ERI.
Le champ d'application du cadre juridique devrait pouvoir englober toute infrastructure existante de recherche paneuropéenne conforme à la législation en vigueur. La proposition est toutefois axée sur de nouvelles infrastructures de recherche.
· Critères présidant à la sélection d'une ERI
Les exigences visées à l'article 3 sont trop vagues et relèvent davantage d'objectifs généraux que de critères spécifiques. L'évaluation d'impact de chaque proposition, l'engagement des États membres participants au chapitre du financement et l'existence d'une politique garantissant l'accès à la communauté internationale des chercheurs doivent être considérés comme des critères de sélection.
· Évaluation des propositions
Les critères d'évaluation des propositions ainsi que la procédure d'évaluation devraient être clairement précisés. Une évaluation de l'impact de chaque proposition apparaît notamment comme un élément indispensable dans l'évaluation des demandes.
· Exemptions fiscales
Les exemptions fiscales et la dérogation aux directives sur les marchés publics constituent des instruments essentiels si l'on veut promouvoir la coopération transnationale dans la création d'infrastructures à grande échelle. Cette position devrait se refléter dans la proposition.
· Siège
L'adhésion de pays associés, de même que celle de pays tiers, apparaît clairement justifiée si elle est dictée par des considérations scientifiques. Toutefois, le siège d'une ERI (et de tout autre site opérationnel) devrait toujours être un État membre, dans la mesure où le statut de pays associé est un statut temporaire dont la durée ne peut excéder celle du programme-cadre correspondant, alors qu'une ERI doit normalement constituer une installation permanente.
· Politique d'accès
L'accès ouvert des chercheurs à l'ERI doit tenir compte de la nécessité, pour celle-ci, de disposer d'un budget équilibré. Compte tenu des différences entre les divers types d'infrastructures en termes de coûts – coût de construction et coûts de fonctionnement – et du nombre des utilisateurs potentiels, les statuts devraient également faire état des politiques d'accès à l'intention des chercheurs originaires de pays tiers et de pays européens non membres de l'Union.
PROCÉDURE
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Titre |
Cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) |
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Références |
COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
5.9.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 23.9.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Teresa Riera Madurell 24.9.2008 |
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Examen en commission |
16.10.2008 |
13.11.2008 |
11.12.2008 |
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Date de l’adoption |
20.1.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
48 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău |
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Date du dépôt |
22.1.2009 |
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