RAPPORT sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
27.1.2009 - (2008/2246(INI))
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Jean Louis Cottigny
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
Le Parlement européen,
– vu les articles 136 à 145 du traité CE,
– vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement du 9 décembre 1989 sur la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et notamment ses articles 17 et 18,
– vu la charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, révisée en 1996, et notamment son article 21,
– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée à Nice le 7 décembre 2000 et officiellement signée au Parlement européen, en décembre 2007, par les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres, et notamment son article 27,
– vu la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée le 23 juin 1971 et notamment son article 5,
– vu la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs[1],
– vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs[2],
– vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements[3],
– vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)[4],
– vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[5],
– vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne[6] et la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs[7],
– vu la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs[8],
– vu sa résolution du 10 mai 2007 sur le renforcement de la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs[9],
– vu la proposition de la Commission de refonte de la directive 94/45/CE concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (COM(2008)0419), et son annexe (SEC(2008)2166),
– vu la communication de la Commission sur l’examen de l'application de la directive 2002/14/CE dans l'UE (COM(2008)0146) et son document de travail (SEC(2008)0334),
– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A6-0023/2009),
A. considérant que les transpositions de la directive 2002/14/CE par les États membres ont pris du retard et que certains États membres se sont bornés à transcrire en quelques points ses dispositions minimales applicables,
B. considérant que la crise financière actuelle aura des conséquences sur l'économie européenne en termes de restructurations, fusions et délocalisations des entreprises au niveau européen,
C. considérant que la directive 2002/14/CE a pour objectif d'instaurer un cadre général d'information et de consultation des travailleurs sur l'avenir de l'entreprise dans laquelle ils travaillent ainsi qu'un modèle de consultation efficace des travailleurs pour anticiper les évolutions économiques de cette entreprise,
D. considérant que l'information et la consultation des travailleurs sont des composantes essentielles de l'économie sociale de marché et qu'il n'y a pas lieu d'y voir une entrave au développement économique des entreprises,
E. considérant que l'Union européenne compte 23 millions d'entreprises de moins de 250 salariés (représentant 99 % des entreprises et employant plus de 100 millions de personnes) et que les institutions européennes ont le devoir de garantir et d'améliorer le droit des travailleurs à l'information et à la consultation,
Renforcer progressivement l'information et la consultation des travailleurs au sein de l'UE
1. convient que la transposition de la directive 2002/14/CE a pris un retard considérable dans certains États membres et que par conséquent, son évaluation nécessitera encore du temps; souligne cependant que dans les États membres où aucun système général d'information et de consultation des travailleurs n'existait, l'impact de cette directive est évident;
2. presse les États membres qui n'ont pas encore transposé correctement la directive 2002/14/CE de le faire dans les plus brefs délais;
3. estime que les initiatives de la Commission dans ce sens doivent permettent, en étroite coopération avec les autorités nationales des États membres concernés et les partenaires sociaux, de se pencher plus avant sur les points problématiques mis en lumière au niveau de l'interprétation de la directive 2002/14/CE ou de la conformité des modalités de transposition, et d'y apporter une réponse;
4. constate que certains États membres n'ont pas pris en compte dans leurs mesures de transposition de la directive 2002/14/CE certains jeunes travailleurs, les femmes qui travaillent à temps partiel ou des travailleurs employés pour un court laps de temps sous contrat à durée déterminée; dans ces conditions, incite les États membres à adapter leurs dispositions relatives au calcul des effectifs dans les entreprises conformément à l'esprit et à la lettre de la directive, c'est-à-dire que le calcul des seuils s'effectue toujours sur la base du nombre réel de travailleurs, sans autres conditions;
5. considère que les États membres devraient prévoir précisément, dans le respect de leurs pratiques nationales, les conditions et limites de l'article 6 de la directive 2002/14/CE sur les informations confidentielles et prêter attention:
a) à la durée de cette obligation après expiration du mandat desdits représentants des travailleurs;
b) aux critères et aux conditions de l'intérêt légitime de l'entreprise à garder ces informations secrètes ou au risque de préjudice pour l'entreprise si ces informations sont communiquées;
6. demande aux Etats membres de veiller, dans leurs mesures de transpositions, à:
a) définir précisément le terme "information", sans laisser de possibilités d'interprétations diverses, et ce en respectant l'esprit de la directive 2002/14/CE, c'est à dire en permettant aux représentants des travailleurs d'examiner les données fournies et de ne pas se borner à attendre la fin de la procédure d'information si les décisions des entreprises ont des conséquences directes sur les travailleurs;
b) insérer à propos du contenu de l'information, les références à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2002/14/CE;
c) exiger que les informations soient fournies en temps utile avant la consultation;
d) garantir le respect plein et entier des obligations visées à l'article 4 de la directive 2002/14/CE concernant les droits d'information et de consultation, notamment en vue d'aboutir à un accord au sens de l'article 4, paragraphe 4, point e);
e) associer également les syndicats dans l'établissement, afin de consolider le dialogue social;
7. exhorte les États membres qui ne disposent pas de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, telles qu'elles sont prévues à l'article 6, paragraphe 3, en cas de non-respect des règles qui régissent l'exercice du droit d'information et de consultation des travailleurs, à en instituer;
8. invite tous les États membres ne disposant pas de système de protection des représentants des travailleurs à en instaurer un;
9. suggère que les États membres dans lesquels la protection des représentants des travailleurs est traditionnellement assurée par un accord négocié entre organisations syndicales et associations d'employeurs prévoient une protection subsidiaire forte pour ces représentants des travailleurs en cas d'échec de la négociation;
Mettre en œuvre et améliorer les mesures de transposition de la directive 2002/14/CE
10. juge nécessaire de définir et de mettre à disposition des États membres une grille de sanctions possibles qu'ils pourraient appliquer à l'encontre des employeurs ne respectant pas le droit à l'information et à la consultation des travailleurs, tel que décrit dans la directive 2002/14/CE;
11. souligne que la subsidiarité ne peut être un argument pour que les États membres ne remplissent pas leur obligation de déterminer des sanctions suffisamment élevées pour dissuader les employeurs d'enfreindre la directive 2002/14/CE;
12. rappelle la jurisprudence de principe de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juin 1994[10], selon laquelle une obligation de créer les moyens de droit appropriés s'impose aux États membres dont le système procédural et institutionnel est déficient, et définissant les mesures de recours administratives et judiciaires appropriées ainsi que des sanctions adéquates, effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des employeurs ne respectant par leurs obligations d'information et de consultation des travailleurs,
13. invite les États membres à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice dans leur définition des mesures de recours administratives ou judiciaires et des sanctions à l'encontre des employeurs ne respectant pas leurs obligations d'information et de consultation des travailleurs, dans l'attente d'une révision de la directive 2002/14/CE;
14. juge nécessaire de veiller à ce que les modalités de transposition adoptées par les États membres conservent le caractère automatique du droit à l'information et à la consultation des représentants des travailleurs, comme le commande l'interprétation correcte de la directive 2002/14/CE,
15. juge nécessaire de définir les modalités d'exécution du mandat de représentant des travailleurs, pour que celui-ci se déroule durant les heures de travail et qu'il soit rémunéré comme tel;
16. juge nécessaire de garantir aux représentants des travailleurs de l'administration publique et des entreprises des secteurs public et financier les mêmes droits à l'information et à la consultation que ceux qui sont attribués aux autres travailleurs;
17. juge nécessaire de revenir sur la possibilité de recourir à la consultation directe lorsqu'il existe une structure de représentation élue ou syndicale, évitant ainsi que l'employeur n'intervienne par le biais de la consultation directe dans des thèmes relevant du domaine de la négociation collective propres aux syndicats, comme les rémunérations;
18. demande d'examiner la nécessité de modifier les seuils d'effectifs de l'entreprise ou de l'établissement à partir desquels la directive 2002/14/CE s'applique, afin de n'exclure que les micro-entreprises de son champ d'application;
19. fait remarquer aux États membres que si des doutes subsistent quant au sens précis du terme "entreprise" dans la directive 2002/14/CE, il existe une jurisprudence abondante de la Cour de justice en la matière, et invite les États membres à s'y référer dans leurs mesures de transpositions, ce qui évitera tout recours en manquement contre celles-ci;
20. demande instamment à la Commission de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures permettant d'assurer la bonne transposition de la directive 2002/14/CE par les États membres, en vérifiant tous les points qui présentent des lacunes ou soulèvent des difficultés, comme les dispositions et pratiques nationales applicables au calcul des effectifs des entreprises, l'utilisation des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et les garanties qui devraient être appliquées à la clause de confidentialité prévue à l'article 6; demande à la Commission d'engager des procédures d'infraction contre les États membres qui n'ont pas transposé la directive ou qui ne l'ont pas transposée correctement;
21. demande à la Commission de présenter un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE en ce qui concerne le renforcement du dialogue social et de la capacité d'anticipation, de prévention et d'employabilité sur le marché du travail, ainsi que sa capacité à prévenir les problèmes administratifs, juridiques et financiers dans les petites et moyennes entreprises en joignant à ce rapport, s'il y a lieu, les propositions qui s'imposent;
22. se félicite de la proposition de la Commission concernant le statut de la société privée européenne, qui tient compte des besoins spécifiques des petites entreprises;
23. invite la Commission, qui est l'autorité compétente en matière de fusions et de rachats, à veiller au respect des règles nationales et communautaires en matière d'information et de consultation des travailleurs lors des décisions de fusion et de rachat;
24. estime que les informations qui peuvent causer un préjudice financier extrêmement grave à l'entreprise en cas de divulgation devraient demeurer strictement confidentielles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur les questions économiques de fond concernant l'entreprise (par exemple sous la forme d'une déclaration d'intention);
25. demande à la Commission de préconiser régulièrement des améliorations du droit à l'information et à la consultation des travailleurs et d'inscrire cette question à l'ordre du jour du dialogue social européen, tant à l'échelon interprofessionnel que sectoriel;
26. demande à la Commission d'encourager les partenaires sociaux à influencer positivement et de manière pro-active la mise en oeuvre nationale, notamment par la diffusion de bonnes pratiques;
27. demande à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais, des initiatives visant à encourager l'instauration d'une véritable coopération entre les partenaires sociaux dans le cadre de l'information et de la consultation des travailleurs dans l'Union européenne, en tenant compte de la nature des sujets abordés, ainsi que des caractéristiques et de la taille des entreprises;
28. constate avec satisfaction que, dans l'accord conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime de 2006, il est fait référence à la consultation concernant différentes questions, comme lorsqu'il existe des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou qu'un contrat risque d'être résilié de manière anticipée;
29. salue l'initiative de la Commission d'aborder, dans sa communication sur le "réexamen de la réglementation sociale dans la perspective d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans les professions maritimes de l'UE" (COM(2007)0591), la directive 2002/14/CE et l'invite ce faisant à remettre à plat la possibilité de dérogation à l'application de la directive 2002/14/CE offerte par son article 3, paragraphe 3;
30. demande à la Commission d'examiner les exigences de coordination des directives 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE, 2003/72/CE et du règlement (CE) n° 2157/2001, afin d'étudier la nécessité de procéder à des modifications éventuelles visant à éliminer les chevauchements et les contradictions; estime que les éventuelles modifications devraient se faire de façon simultanée.
o
o o
31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
- [2] JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
- [3] JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
- [4] JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
- [5] JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
- [6] JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
- [7] JO L 80 du 23.3.2002, p. 34.
- [8] JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.
- [9] JO C 76 E du 27.3.2008, p. 138.
- [10] Arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-382/92, Recueil 1994, p. I-2435); arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-383/92, Recueil 1994, p. I-2479).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
La directive 2002/14/CE est la première directive de l'Union à établir de façon générale une obligation d'information et de consultation des travailleurs au sein des entreprises, obligation constituant un axe majeur du modèle de représentation des travailleurs en Europe. Elle a été adoptée en réaction à la méconnaissance manifestement intentionnelle du droit national en matière d'information et de consultation des travailleurs de certaines entreprises. Cette méconnaissance du droit national avait été d'autant plus facilement permise qu'un vide juridique existait au niveau communautaire en la matière.
Dans certains Etats membres, cette directive est la seule base juridique assurant le droit à l'information et la consultation des travailleurs et comme la Commission l'indique dans sa communication, son impact dans ces pays sera d'autant plus fort.
Le rapporteur convient du fait que dans les Etats membres de tradition volontariste, la création d'une structure permanente de représentation des travailleurs représente un changement important dans les relations employeurs-salariés. Cependant, ce droit à l'information et à la consultation des travailleurs est inscrit dans plusieurs textes communautaires, et ces Etats membres doivent par conséquent transposer correctement cette directive conformément à son esprit.
De l'avis du rapporteur, dans le contexte actuel troublé par la crise financière issue en partie du comportement des dirigeants de certaines sociétés financières, l'implication démocratique des travailleurs dans les décisions affectant leur entreprise est à renforcer, de telles opérations de restructurations, fusions, délocalisations entre autres étant à craindre.
Améliorer les mesures de transposition de la directive 2002/14/CE
Le rapporteur convient avec la Commission du fait que dans certains Etats membres la transposition de la directive 2002/14/CE s'est effectuée de manière minimale, volontairement floue, voire pas du tout. Certains éléments essentiels de la protection du droit à l'information et à la consultation des travailleurs ont par conséquent été mis à mal et non transposés alors qu'ils étaient clairement dans l'esprit de la directive. Il s'agit notamment:
- du champ d'application de la directive : non prise en compte des travailleurs "atypiques" dans les calculs d'effectifs ou prise en compte de l'ancienneté de l'employé pour l'intégrer à ces effectifs,
- du contenu des obligations imposées par la directive : définition floue de la notion d'information, parfois laissée à l'appréciation de l'employeur, parfois n'incluant pas les références à l'emploi et parfois sans qu'elle soit un préalable à la consultation alors que cette information se doit d'être pertinente et permettant aux représentants des travailleurs d'organiser une réponse adéquate aux propositions de décisions de l'employeur,
- des sanctions à l'encontre des employeurs ne respectant pas ces obligations : rarement dissuasives, parfois totalement absentes.
Le rapporteur craint que de telles transpositions minimalistes n'ôtent au texte son efficacité et déplore cette stratégie de contournement des obligations communautaires par certains Etats.
Par ailleurs, certains éléments essentiels de la représentation salariale, qui certes ne sont pas compris dans la directive, mais qui constituent son pendant nécessaire et sont compris dans les conventions internationales du travail, méritent d'être mis en place dans les Etats membres. Il s'agit notamment de la protection des représentants des salariés. Selon le rapporteur, à défaut de la mise en place d'une telle protection, la directive 2002/14/CE se révèlera être une "coquille vide" qui ne permettra pas aux représentants des salariés d'être convenablement informés et consultés, ces derniers courant alors d'importants risques vis-à-vis de leur emploi s'ils contestent l'information et la consultation mise en place par leur employeur. Une obligation de créer les moyens de droit appropriés s'impose aux Etats membres dont le système procédural et institutionnel est déficient. Ce principe ressort de la jurisprudence de la CJCE et selon le rapporteur, un système procédural et institutionnel dans lequel la protection des représentants des salariés n'est pas assuré est déficient relativement à la transposition de la directive
Améliorer le droit communautaire relatif à l'information et la consultation des travailleurs
Compte tenu du vote irlandais négatif majoritairement ouvrier au referendum de ratification du Traité de Lisbonne, le rapporteur est d'avis qu'il est nécessaire de signifier au monde ouvrier européen, comme par exemple les équipages de navires en haute mer, l'existence d'initiatives communautaires favorisant leur droit à l'information et la consultation des travailleurs sur les décisions affectant l'avenir de leurs entreprises. Pour ce faire que l'Union s'investisse régulièrement et profondément dans la protection de ce droit encore loin d'être un acquis.
Dans ces conditions, et même si l'impact de la transposition de cette directive n'a pu être tout à fait évalué, il est évident que ses conséquences sur la vie des salariés doivent être approfondies et renforcées, au moyen d'une mise à jour régulière par les autorités communautaires, ce qui démontrerait leur emphase avec les évolutions économiques mondiales. Le rapporteur déplore donc que la Commission n'envisage pas d'amender cette directive.
Cela devrait être fait selon lui dans plusieurs domaines:
- Il s'agit d'abord du renforcement des sanctions à l'encontre des employeurs ne respectant pas les obligations d'information et de consultation des travailleurs qui ne sont pas au jour d'aujourd'hui réellement dissuasives.
- Le renforcement de l'automaticité de ce droit éviterait l'employeur décide unilatéralement du contenu de l'information qu'il fournit aux travailleurs,
- L'Union européenne compte 23 millions d'entreprises de moins de 250 salariés, représentant 99% des entreprises et emploient plus de 100 millions de personnes. Dans ces conditions, selon le rapporteur, l'abaissement des seuils d'effectif à partir desquels la directive est d'application, même s'ils sont d'ores et déjà en dessous des 250 salariés, est une nécessité, afin qu'aucune des Petites et Moyennes Entreprises en Europe, même les plus petites, et y compris celles employant des équipages sur des navires de haute mer, ne soient lésées par rapport aux autres. Toutes ces entreprises doivent bénéficier dans la mesure du possible du puissant outil managérial constitué par l'information et la consultation des travailleurs.
Par ailleurs et pour les mêmes raisons, les autres directives spécifiques relatives à l'information et à la consultation des travailleurs, comme la directive 94/45CE concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, devraient être révisées et renforcées.
A ce titre, le rapporteur déplore fortement la négation du rôle de co-législateur du Parlement européen par la Commission lors son emploi de l'art 80 bis du règlement pour le nouvel examen de ce texte d'une importance capitale pour l'avenir des relations sociales en Europe. Cette directive devra être profondément renforcée au moyen d'une véritable révision au cours de la prochaine législature si nous ne souhaitons pas aggraver le sentiment de défiance des travailleurs européens vis-à-vis de l'Union.
Harmoniser progressivement l'information et la consultation des travailleurs au sein de l'UE
La globalité de la crise financière actuelle affectera indistinctement les Etats membres dans leur tissu économique et par conséquent le rapporteur est d'avis qu'il faut penser autrement le droit à l'information et à la consultation des travailleurs. Ce droit n'est pas, comme il est communément présenté, une procédure empêchant la réactivité des entreprises. Cette procédure doit être conçue par les parties prenantes (employeurs, salariés et autorités publiques) comme celle qui leur permettra au mieux d'anticiper les conséquences économiques et sociales des modifications de l'environnement des entreprises.
Pour cette raison, cette procédure de base du modèle social européen doit être connue et reconnue par l'ensemble des employeurs et salariés en Europe. Toute entreprise sur le sol européen doit, lorsqu'elle doit faire face à un tel changement de son environnement économique, disposer des mêmes outils d'anticipation et de préparation que ses concurrentes dans l'Union, ce qui par ailleurs favorisera une concurrence saine entre elles conformément aux règles du marché intérieur.
Améliorer la coordination des initiatives communautaires relatives à l'information et la consultation des travailleurs
La Confédération Européenne des Syndicats dans sa réponse à la consultation de la Commission que l'on retrouve à l'annexe 2 du document de travail de la Commission estime que, du fait des multiples directives instituant une information et une consultation des travailleurs, un risque de "doubles procédures" dans lesquelles différentes parties prenantes traiteraient du même problème existe. Le rapporteur convient de cela.
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (4.12.2008)
à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales
sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
(2008/2246(INI))
Rapporteur: Harald Ettl
SUGGESTIONS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne que les travailleurs ne peuvent influencer les décisions et contribuer ainsi de manière constructive à atteindre les objectifs de rentabilité des entreprises que s'ils sont informés et consultés en temps utile et que, dès lors, en cas par exemple de restructuration, de fusion, d'achat et de vente d'entreprise ou de rachat par des investisseurs financiers tels que fonds spéculatifs, fonds de capital-investissement et fonds souverains, il y a lieu de les informer et de les consulter de manière approfondie et dans un délai suffisant avant que soient prises les décisions en question; estime donc que lors de la révision de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne[1], il y a lieu d'établir une définition claire du droit des travailleurs à l'information et à la consultation;
2. souligne que le droit à l'information et à la consultation est un droit fondamental de tous les travailleurs et estime qu'à mesure que les activités des entreprises se diversifient et que se développent de nouveaux outils de financement, il y a lieu d'adapter ce droit pour tenir compte des circonstances et de le garantir en cas de rachat par des fonds spéculatifs, fonds de capital-investissement et fonds souverains; invite dès lors la Commission à présenter une proposition de modification de la directive 2002/14/CE en ce sens;
3. estime que les informations qui peuvent causer un préjudice financier extrêmement grave à l'entreprise en cas de divulgation devraient demeurer strictement confidentielles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur les questions économiques de fond concernant l'entreprise (par exemple sous la forme d'une déclaration d'intention);
4. constate que certains actes législatifs de la Communauté comportent des dispositions restreignant le champ d'application des droits de participation des travailleurs, par exemple pour le calcul des seuils; souligne que certains États membres utilisent une notion de travailleur modifiée aux fins du calcul du seuil des effectifs; estime que ce calcul doit toujours se fonder sur le nombre des travailleurs déclarés - quel que soit l'âge des travailleurs ou le type de contrat de travail; demande à la Commission de réexaminer ces restrictions existantes;
5. invite la Commission, qui est l'autorité compétente en matière de fusions et de rachats, à veiller au respect des règles nationales et communautaires en matière d'information et de consultation des travailleurs lors des décisions de fusion et de rachat;
6. demande à la Commission d'assurer l'égalité de traitement des équipages des navires de haute mer avec les autres travailleurs en veillant à ce que sa proposition de modification de la directive 2002/14/CE inclue les équipages des navires de haute mer dans le champ d'application de la directive.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
2.12.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Othmar Karas, Wolf Klinz, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Harald Ettl |
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- [1] JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
AVIS de la commission des affaires juridiques (20.1.2009)
à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales
sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
(2008/2246(INI))
Rapporteur: Gabriele Stauner
SUGGESTIONS
La commission des affaires juridiques invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que l'information et la consultation des travailleurs constituent un élément central de l'économie sociale de marché et ne devraient pas être considérées comme des obstacles au développement économique des entreprises,
B. considérant que le délai pour la transposition de la directive 2002/14/CE fixé dans son article 11 est déjà dépassé et que les périodes de transition visées à l'article 10 qui permettent à certains États membres d'en limiter l'application à certaines entreprises sont déjà arrivées à leur terme,
1. demande à la Commission d'introduire sans délai les mesures nécessaires pour garantir une transposition complète et correcte de la directive par les États membres et, en ce qui concerne les États membres ayant eu recours à des périodes de transition, de faire usage de toutes les possibilités prévues par la directive pour veiller à ce que celle-ci soit pleinement transposée par ces États membres;
2. souligne, en particulier, l'importance cruciale de la procédure de recours judiciaire instaurée par les États membres qui est prévue à l'article 6, paragraphe 3, de la directive afin, d'une part, d'assurer une protection efficace des intérêts légitimes des employeurs et, d'autre part, d'éviter que le droit à l''information et à la consultation ne soit entravé par un recours injustifié à la clause de confidentialité; demande par conséquent à la Commission d'introduire les mesures nécessaires pour garantir une transposition par les États membres qui soit également correcte à cet égard;
3. est d'avis que le droit des travailleurs à l'information et à la consultation, compte tenu de l'importance considérable de celles-ci dans une économie sociale de marché, ne devrait pas fondamentalement se cantonner aux grandes entreprises;
4. demande par conséquent à la Commission d'abaisser le seuil visé à l'article 3 de la directive afin que des dispositions efficaces en matière d'information et de consultation s'appliquent également aux petites et moyennes entreprises, et que les dispenses soient limitées aux microentreprises.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
20.1.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Eva Lichtenberger, Jacques Toubon |
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
21.1.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Françoise Castex, Richard Howitt, Magda Kósáné Kovács, Csaba Sógor, Anja Weisgerber |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Adrian Manole |
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