RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
27.1.2009 - (COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Claudio Fava
Rapporteure pour avis (*):
Edit Bauer, commission de l'emploi et des affaires sociales
(*) Commission associée – article 47 du règlement
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- OPINION MINORITAIRE
- AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (*)
- AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural
- AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
- PROCÉDURE
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0249),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 3 (b) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0143/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6‑0026/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
AMENDEMENTS DU PARLEMENT[1]*
à la proposition de la Commission
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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
prévoyant des normes minimales pour les sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b),
vu la proposition de la Commission[2],
vu l'avis du Comité économique et social européen[3],
vu l'avis du Comité des régions[4],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[5],
(1) Lors de sa réunion des 14 et 15 décembre 2006, le Conseil européen est convenu de renforcer la coopération entre ║ États membres en matière de ║ lutte contre l'immigration illégale et a notamment reconnu que les mesures contre l'emploi illégal devaient être intensifiées au niveau tant des États membres que de l'UE.
(2) Un des facteurs d'attraction essentiels de l'immigration clandestine dans l'UE est la possibilité de trouver du travail dans l'UE sans détenir le statut juridique requis. L'action visant à lutter contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier devrait donc prévoir des mesures à l'encontre de ce facteur d'attraction.
(3) De telles mesures devraient être axées autour d'une interdiction générale de l'emploi de ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de séjourner dans l'Union européenne, assortie de sanctions à l'encontre des employeurs qui l'enfreignent.
(3 bis) La présente directive prévoyant des normes minimales, les États membres demeurent libres d'adopter ou de maintenir des sanctions, des mesures et des obligations des employeurs plus sévères.
(4) Ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en séjour régulier dans les États membres, qu'ils soient ou non autorisés à travailler sur leur territoire. Cela exclut les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)[6]. Sont également exclus les ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation relevant du droit communautaire, par exemple les personnes employées légalement dans un autre État membre et détachées dans un autre État membre par un prestataire de service dans le contexte d'une prestation de services. La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions de la législation nationale interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en séjour régulier mais travaillent en violation de leur statut de résident.
(4 bis) Aux fins de la présente directive, certains termes devraient être définis. Ces définitions devraient exclusivement être utilisées dans le cadre de la présente directive.
(4 ter) La définition du terme "emploi" devrait couvrir les éléments constitutifs de celui-ci, c'estàdire les activités qui sont ou devraient être rémunérées, exercées sous la direction de l'employeur, quel que soit le lien juridique.
(4 quater) La définition du terme "employeur" peut également couvrir une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de poser des actes juridiques sans avoir la personnalité juridique.
(5) Pour prévenir l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les employeurs devraient être tenus de vérifier, avant de recruter des ressortissants de pays tiers, que ces derniers disposent d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation équivalente indiquant qu'ils se trouvent en séjour régulier sur le territoire de l'État membre considéré, y compris dans le cas de ressortissants de pays tiers recrutés aux fins de détachement dans un autre État membre dans le contexte d'une prestation de services. ▌
(5 bis) Pour permettre notamment aux État membres de détecter les documents falsifiés, les employeurs devraient également être obligés d'informer les autorités compétentes de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers. Afin de réduire le plus possible la charge administrative, les États membres peuvent prévoir que ces informations sont fournies dans le cadre d'autres dispositifs d'information. Les États membres devraient également être en mesure d'opter pour une procédure simplifiée d'information par les employeurs qui sont des personnes physiques, lorsqu'il s'agit d'un emploi à des fins privées.
(6) Les employeurs ayant respecté les obligations imposées par la présente directive ne devraient pas être tenus pour responsable du recrutement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment si l'autorité compétente constate ultérieurement que le document présenté par un travailleur avait été falsifié ou utilisé abusivement, sauf si l'employeur savait que ce document était falsifié.
(6 bis) Pour faciliter le respect par les employeurs de leurs obligations, les États membres devraient faire tout ce qui est possible pour traiter les demandes de renouvellement de permis de résidence en temps utile.
(7) Pour exécuter l'interdiction générale et prévenir les infractions, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées. Celles-ci devraient inclure des sanctions financières et des contributions aux frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que la possibilité de réduire les sanctions financières des employeurs qui sont des personnes physiques lorsqu'il s'agit d'un emploi à des fins privées.
(8) L'employeur devrait en tout état de cause être tenu de verser aux ressortissants de pays tiers tout salaire impayé correspondant au travail effectué et de payer les cotisations sociales et impôts dus. Lorsque le niveau de rémunération ne peut pas être déterminé, il devrait être présumé être au moins le salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimum, les conventions collectives ou les pratiques applicables dans le secteur professionnel pertinent. L'employeur devrait également être tenu de payer, le cas échéant, tout frais résultant de l'envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d'un pays tiers illégalement employé. Lorsque les arriérés de paiement ne sont pas versés par l'employeur, les États membres ne devraient pas être obligés de remplir cette obligation à la place de l'employeur.
(8 bis) Les ressortissants de pays tiers employés illégalement ne peuvent obtenir un droit de séjour, de résidence et d'accès au marché du travail au motif de leur relation de travail illégale ou du paiement des rémunérations ou de leurs arriérés, des cotisations de sécurité sociale ou des impôts par l'employeur ou par une entité morale qui est tenue de les payer à sa place.
(9) Les États membres devraient faire en sorte que des demandes soient introduites et que des mécanismes soient en place pour garantir que les montants recouvrés des salaires impayés puissent être versés aux ressortissants de pays tiers auxquels ils sont dus. Les États membres ne devraient pas être tenus d'associer à ces mécanismes leurs missions ou représentations dans les pays tiers. Dans le contexte de l'établissement effectif de mécanismes visant à faciliter les plaintes et dans le cas où cela n'est pas déjà prévu par la législation nationale, les États membres devraient envisager la possibilité et la valeur ajoutée de permettre à une autorité compétente d'intenter une action contre un employeur en vue de réclamer des rémunérations impayées.
(10) Les États membres devraient également présumer que la relation de travail a duré au moins trois mois, de manière à ce que la charge de la preuve incombe à l'employeur au moins pour une certaine période. L'employé, le cas échéant, devrait également avoir la possibilité d'apporter la preuve de l'existence et de la durée de la relation de travail
(11) Les États membres devraient prévoir la possibilité d'introduire d'autres sanctions à l'encontre des employeurs, y compris l'exclusion du bénéfice de certaines ou de toutes les prestations, ▌aides ou ▌ subventions publiques, y compris les subventions agricoles, l'exclusion de procédures de passation de marchés publics, et le recouvrement de certaines ou de toutes les prestations, ▌ aides ou ▌ subventions publiques déjà octroyées, y compris les fonds de l'UE gérés par les États membres. Les États membres devraient pouvoir décider de ne pas appliquer ces autres sanctions à l'encontre des personnes physiques lorsqu'il s'agit d'emploi à des fins privées.
(12) La présente directive, et notamment ses articles 8, 11 et 13, devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[7].
(13) Compte tenu du recours fréquent à la sous-traitance dans certains des secteurs affectés, il est nécessaire de veiller à ce que, à tout le moins, le contractant dont l'employeur est un sous-traitant direct puisse être redevable des sanctions financières infligées à l'employeur. Dans certains cas, d'autres contractants devraient être redevables des sanctions financières infligées à un employeur de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ▌. Les arriérés de paiement qui doivent être couverts par les dispositions relatives à la responsabilité de la présente directive devraient également comprendre les contributions aux fonds de financement des pécules de vacances et aux fonds sociaux nationaux régis par la loi ou par des conventions collectives.
(14) L'expérience montre que les systèmes de sanctions existants se sont révélés insuffisants pour garantir le plein respect des interdictions frappant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment parce que des sanctions administratives seules ne suffisent vraisemblablement pas pour dissuader certains employeurs peu scrupuleux. Le respect des règles peut et devrait être renforcé par l'application de sanctions pénales.
(15) Pour garantir la pleine efficacité de l'interdiction générale, des sanctions plus dissuasives sont donc plus particulièrement nécessaires dans les cas graves, tels que: les infractions répétées de manière persistante, l'emploi illégal d'un nombre important de ressortissants de pays tiers, des conditions de travail particulièrement abusives ▌lorsque l'employeur sait que le travailleur est victime de la traite d'êtres humains et l'emploi illégal d'un mineur. ▌La présente directive fait obligation aux États membres de prévoir des sanctions pénales dans leurs législations nationales pour punir ces infractions graves. Elle ne crée aucune obligation en ce qui concerne l'application de ces peines, ou tout autre système d'application de la loi, dans des cas individuels.
(16) Dans tous les cas jugés graves conformément à la présente directive, l'infraction devrait donc être considérée comme une infraction pénale dans l'ensemble de la Communauté lorsqu'elle est intentionnelle, et ce sans préjudice de l'application de la décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains[8].
(17) Les infractions pénales devraient être frappées de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ▌. L'obligation d'assurer des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives conformément à l'article 10 de la présente directive est sans préjudice de l'organisation interne du droit pénal et de la justice pénale dans les États membres.
(17 bis) Il devrait également être possible de tenir les personnes juridiques pour responsables des infractions prévues à l'article 10 parce que beaucoup d'employeurs sont des personnes juridiques. Les dispositions de la présente directive n'entraînent pas l'obligation d'introduire la responsabilité pénale des personnes juridiques dans la législation des États membres.
(18) Pour faciliter l'exécution, des mécanismes de réclamation efficaces devraient être mis en place pour permettre aux ressortissants de pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Les tiers désignés qui offrent leur assistance à l'introduction de plaintes devraient être protégés contre d'éventuelles sanctions en vertu des règles interdisant l'aide au séjour irrégulier.
(19) Pour compléter les mécanismes de réclamation, les États membres devraient pouvoir octroyer aux ressortissants de pays tiers ayant été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives ou qui étaient des mineurs illégalement employés et qui collaborent aux poursuites pénales engagées à l'encontre de leur employeur un permis de séjour d'une durée limitée liée à la durée de la procédure nationale correspondante. Ces permis devraient être accordés d'une manière comparable à celle d'application pour les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions prévues par la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes[9].
(20) Pour assurer un degré d'exécution satisfaisant de la présente directive et pour réduire dans la mesure du possible des écarts importants dans les degrés d'exécution entre les États membres, ces derniers devraient veiller à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire, et communiquer à la Commission des données sur les inspections qu'ils effectuent.
(20 bis) Les États membres devraient être encouragés à fixer chaque année un objectif national en ce qui concerne le nombre d'inspections effectuées dans les secteurs d'activités dans lesquels l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est concentré.
(20 ter) En vue d'une efficacité croissante des inspections en application de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que: la législation nationale donne des pouvoirs adéquats aux autorités compétentes pour procéder aux inspections; les informations concernant l'emploi illégal, y compris les résultats des inspections antérieures, sont collectées et traitées en vue d'une application efficace de la présente directive; et suffisamment de personnel avec les compétences et les qualifications nécessaires soit à disposition pour effectuer efficacement les inspections.
(20 quater) Les États membres devraient veiller à ce que les inspections effectuées en application de la présente directive n'affectent pas, d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif, les inspections effectuées pour évaluer l'emploi et les conditions de travail.
(20 quinquies) S'agissant des travailleurs détachés ressortissants de pays tiers, les services d'inspection des États membres peuvent faire jouer la coopération et les échanges d'informations prévus par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996[10] concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, pour vérifier que les ressortissants de pays tiers concernés sont employés légalement dans l'État membre d'origine.
(20 sexies) La présente directive devrait être considérée comme complémentaire des mesures visant à lutter contre le travail au noir et l'exploitation.
(20septies) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"[11], les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.
(21) Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil║ du 24 octobre 1995║ relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[12].
(22) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir combattre l'immigration clandestine en réduisant le facteur d'attraction que constituent les possibilités d'emploi, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(23) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus particulièrement, elle doit être appliquée dans le respect de la liberté d'entreprise, des principes d'égalité en droit et de non-discrimination, du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, conformément aux articles 16, 20, 21, 47 et 49 de la Charte.
(23bis) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive, et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application
.
(24) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive interdit l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier afin de lutter contre l'immigration illégale. À cette fin, elle fixe des normes minimales communes concernant les sanctions et les mesures ▌ applicables dans les États membres à l'encontre des employeurs qui enfreignent cette interdiction.
Article 2Définitions
Aux fins spécifiques de la présente directive, on entend par:
a) "ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du code frontières Schengen;
b) "emploi", l'exercice d'activités comprenant toute forme de travail ou d'occupation réglementée par la législation nationale ou par une pratique établie, pour le compte ou sous la direction d'un employeur;
c) "en séjour irrégulier", la présence sur le territoire d'un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de présence ou de séjour dans cet État membre;
d) "emploi illégal", l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre;
e) "employeur", toute personne physique ou entité morale, y compris les entreprises de travail intérimaire, pour le compte ou sous la direction de laquelle l'emploi est exercé;
f) "sous-traitant", une personne physique ou morale à laquelle est confiée l'exécution d'une partie ou de l'ensemble des obligations d'un contrat préalable;
(f bis) "personne morale", toute entité morale ayant ce statut en vertu de la législation nationale applicable, à l'exception des États ou des organismes publics dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;
(f ter) "agence de travail temporaire", toute personne physique ou morale qui, conformément à la législation nationale, conclut des contrats d'emploi ou de relation d'emploi avec des travailleurs d'agences temporaires afin de les affecter à des entreprises utilisatrices pour qu'ils y travaillent à titre temporaire sous leur supervision et direction;
(f quater) "conditions de travail particulièrement abusives", des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d'autres facteurs, pour lesquelles il existe une différence frappante par rapport aux conditions de travail des travailleurs légalement employés qui, notamment, a une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs et qui porte atteinte à la dignité humaine;
(f quinquies) "rémunération de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier", le salaire et tout autre émolument, en argent liquide ou en nature, que le travailleur reçoit directement ou indirectement, en raison de son emploi, de son employeur et qui est équivalent à ce dont auraient bénéficié des travailleurs comparables dans le cadre d'une relation de travail légale.
Article 3Interdiction de l'emploi illégal
1. Les États membres interdisent l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
2. Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures fixées dans la présente directive.
2 bis. Un État membre peut décider de ne pas appliquer l'interdiction prévue au paragraphe 1 aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l'éloignement a été reporté et qui sont autorisés à travailler en application de la législation nationale.
Article 4Obligations incombant aux employeurs
1. Les États membres obligent les employeurs:
a) à exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d'occuper l'emploi, disposent d'un permis de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valables et le présentent à l'employeur;
b) à ▌tenir, au moins pendant la durée de la période d'emploi, une copie du permis de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, à la disposition des autorités compétentes des États membres ▌ en vue d'une éventuelle inspection;
▌
c) à informer ▌ les autorités compétentes désignées par les États membres ▌ du début de la période d'emploi d'un ressortissant de pays tiers dans un délai fixé par chaque État membre.
2. Les États membres peuvent prévoir une procédure simplifiée d'information conformément au paragraphe 1, point c), lorsque l'employeur est une personne physique et qu'il s'agit d'un emploi à des fins privées.
Les États membres peuvent prévoir que l'information prévue au paragraphe 1, point c), ci-dessus n'est pas requise lorsque l'employé s'est vu octroyer une autorisation de séjour à long terme conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée[13].
3. Les États membres veillent à ce que les employeurs qui remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 ne puissent être tenus pour responsables d'une violation de l'interdiction visée à l'article 3, à moins qu'ils ne sachent que le document présenté en tant que permis de séjour ou autorisation de séjour valable est faux.
▌
Article 6Sanctions financières
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les violations de l'interdiction visée à l'article 3 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des employeurs concernés.
2. Les sanctions infligées en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article 3 ▌ comportent:
a) des sanctions financières liées au nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement; et
b) le paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. Les États membres peuvent également décider de refléter au moins les coûts moyens du retour dans les sanctions financières prises conformément au point a).
2 bis. Les États membres peuvent prévoir une réduction des sanctions financières lorsque l'employeur est une personne physique qui emploie un ressortissant de pays tiers en séjour illégal à des fins privées et lorsqu'il n'y a pas de conditions de travail particulièrement abusives.
Article 7Paiement des arriérés par les employeurs
1. Pour chaque violation de l'interdiction visée à l'article 3, les États membres font en sorte que l'employeur verse:
a) tout salaire impayé au ressortissant d'un pays tiers employé illégalement; le niveau de rémunération convenu est présumé avoir été au moins celui du salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimum, les conventions collectives ou les pratiques applicables dans le secteur professionnel pertinent, sauf preuve du contraire fournie par l'employeur ou l'employé, dans le respect, le cas échéant, des dispositions nationales obligatoires relatives aux salaires.
b) un montant égal à toute cotisation sociale et tout impôt ▌que l'employeur aurait payé si le ressortissant d'un pays tiers avait été employé légalement, y compris les pénalités de retard et les amendes administratives correspondantes;
b bis) le cas échéant, tous frais résultant de l'envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d'un pays tiers.
2. Afin d'assurer l'existence de procédures efficaces permettant l'application des dispositions du paragraphe 1, points a) et c), et sans préjudice de l'article 14, les États membres mettent en œuvre des mécanismes visant à assurer que les ressortissants de pays tiers illégalement employés:
a) puissent, sous réserve d'un délai de prescription fixé par la législation nationale, introduire un recours ou faire exécuter un jugement à l'encontre de l'employeur pour tout salaire impayé, y compris en cas de retour volontaire ou forcé;
b) puissent, lorsque cela est prévu par la législation nationale, demander à l'autorité compétente de l'État membre d'entamer les procédures de réclamation des salaires impayés sans qu'il soit besoin dans ce cas que le ressortissant introduise une plainte.
Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l'article 14, avant l'exécution de toute décision de retour.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points a) et b), les États membres présument que la relation de travail a duré au moins trois mois, sauf preuve du contraire fournie par l'employeur ou l'employé, le cas échéant.
4. Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour faire en sorte que les ressortissants de pays tiers employés illégalement puissent percevoir tous les arriérés de salaire prévus au paragraphe 1, point a), et recouvrés à la suite du recours prévu au paragraphe 2, y compris en cas de retour volontaire ou forcé.
5. Dans les cas où les permis de séjour d'une durée limitée ont été délivrés conformément à l'article 14, paragraphe 3, les États membres déterminent dans le cadre de leur législation nationale, les conditions dans lesquelles la durée de ces permis peut être prolongée jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers ait reçu tout arriéré de paiement de sa rémunération recouvrée conformément au paragraphe 1.
Article 8Autres mesures
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs soient également, si cela est justifié par la gravité de la situation, ▌ passibles des mesures suivantes:
a) exclusion du bénéfice de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques y compris les fonds communautaires gérés par les États membres, pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans;
b) ▌exclusion de la participation à une procédure de passation de marché public telle que définie par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[14], pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans;
c) recouvrement de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques octroyées à l'employeur pendant une période maximale de douze mois précédant la constatation de l'emploi illégal, y compris les fonds de l'UE gérés par les États membres;
d) fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction, ou retrait temporaire ou définitif de la licence permettant de mener l'activité en question, si cela est justifié par la gravité de la situation.
1 bis. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 lorsque l'employeur est une personne physique et qu'il s'agit d'un emploi à des fins privées.
Article 9Sous-traitance
1. Lorsque l'employeur est un sous-traitant, et sans préjudice des dispositions de la législation nationale relatives aux droits de contribution ou de recours ou en matière de sécurité sociale, les États membres veillent à ce que le contractant dont l'employeur est un sous-traitant direct puisse, en lieu et place de l'employeur, être redevable:
a) de toute sanction financière imposée en vertu de l'article 6, et
b) de tout arriéré dû en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points a) et c)-(3).
2. Lorsque l'employeur est un sous-traitant, les États membres veillent à ce que le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire, s'ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, puissent être tenus d'effectuer les paiements visés au paragraphe 1 en lieu et place du sous-traitant qui est l'employeur ou du contractant dont l'employeur est un sous-traitant direct.
2 bis. Un contractant ou un client qui s'est acquitté des obligations de diligence telles qu'elles sont prévues par la législation nationale n'est pas tenu aux paiements visés au paragraphe 1 ou 2.
2 ter. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur législation nationale.
Article 10Infraction pénale
1. Chaque État membre veille à ce que l'infraction visée à l'article 3 constitue, lorsqu'elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des circonstances suivantes, conformément à la législation nationale:
a) l'infraction est poursuivie ou répétée de manière persistante;
b) l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre important de ressortissants de pays tiers employés illégalement ▌;
c) l'infraction est associée à des conditions de travail particulièrement abusives ▌.
d) l'infraction est commise par un employeur qui, tout en n'ayant pas été accusé ou condamné d'une infraction établie conformément à la décision-cadre 2002/629/JAI, utilise le travail ou les services d'une personne en sachant que ce ressortissant d'un pays en séjour irrégulier est victime de la traite des êtres humains.
d bis) l'infraction a trait à l'emploi illégal d'un mineur.
2. Les États membres font en sorte que le fait d'encourager, de faciliter et d'inciter à commettre intentionnellement les actes visés au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales.
Article 11
Peines frappant l'infraction pénale
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui commettent l'infraction pénale visée à l'article 10 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les peines pénales prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être appliquées sans préjudice d'autres sanctions ou mesures de nature non pénale sauf exclusion en raison des principes généraux du droit, et peuvent s'accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l'affaire en question.
Article 12
Responsabilité des personnes morales
1. Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'infraction ▌visée à l'article 10, lorsque cette dernière est commise pour leur compte par une personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, et exerçant un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
a) ║ pouvoir de représentation de la personne morale, ou
b) qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
c) qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Les États membres font également en sorte qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de supervision ou d'encadrement de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, de l'infraction pénale visée à l'article 10, pour le compte de ladite personne morale ║.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales à l'encontre des personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l'infraction visée à l'article 10 ║.
Article 13
Peines à l'encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale tenue ▌ responsable au sens de l'article 10 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui peuvent inclure des mesures telles que celles prévues à l'article 8.
▌
▌
▌
▌
▌
Les États membres peuvent décider qu'une liste d'employeurs qui sont des personnes juridiques et qui ont été reconnus coupables de l'infraction pénale prévue à l'article 10 est rendue publique.
Article 14
Facilitation des plaintes
1. Les États membres font en sorte qu'il existe des mécanismes efficaces grâce auxquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l'encontre de leurs employeurs, directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés par les États membres comme les syndicats ou d'autres associations ou une autorité compétente de l'État membre lorsque cela est prévu par la législation nationale.
1 bis. Les États membres font en sorte que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur législation nationale, ont un intérêt légitime à veiller à ce que les dispositions de la présente directive soient respectées, puissent entamer, soit au nom, soit à l'appui d'un ressortissant de pays tiers illégalement employé, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile prévue en vue de l'application de la présente directive.
2. L'aide apportée aux ▌ressortissants de pays tiers pour qu'ils portent plainte ne doit pas être considérée comme une aide au séjour irrégulier aux termes de la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers[15].
3. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, points c) et e), les États membres définissent, dans le cadre de leur législation nationale, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer au cas par cas des permis de séjour d'une durée limitée liée à celle des procédures nationales correspondantes aux ressortissants de pays tiers intéressés, selon des modalités comparables à celles qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers qui répondent aux conditions de la directive 2004/81/CE.
Article 15
Inspections
1. Les États membres veillent à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire pour contrôler l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée par les autorités compétentes des États membres.
2. Affin d'accroître l'efficacité des inspections, les États membres identifient, sur la base d'une analyse des risques, les secteurs d'activité dans lesquels se concentre l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.
Pour chacun de ces secteurs, les États membres communiquent chaque année avant le 1er juillet à la Commission le nombre d'inspections, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l'année précédente ainsi que leurs résultats.
Article 15 bis
Dispositions plus favorables
La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des ressortissants de pays tiers auxquels elle s'applique en ce qui concerne les articles 7 et 14, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.
Article 16
Rapports
1. La Commission soumet au plus tard [trois ans après la date visée à l'article 17], et tous les trois ans après cette date, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant, le cas échéant, des propositions de modification des dispositions des articles 7, 8, 9, 14 et15. La Commission examine dans son rapport l'application par les États membre des dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 5.
2. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ces rapports. Ces informations comprennent le nombre et le résultat des inspections effectuées en application de l'article 15, paragraphe 1, les mesures appliquées conformément à l'article 14 et, autant que possible, les mesures appliquées conformément aux articles 7 et 8.
Article 17
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne ║]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ▌.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ║, le …
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
- [1] * Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║. - [2] JO C […] du […], p. […].
- [3] JO C […] du […], p. […].
- [4] JO C […] du […], p. […].
- [5] JO C […] du […], p. […].
- [6] JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
- [7] JO L 248 du 19.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1995/2006 du 13 décembre 2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
- [8] JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.
- [9] JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
- [10] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
- [11] JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
- [12] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
- [13] JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
- [14] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
- [15] JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le nombre d'immigrants illégaux dans l'UE est estimé à entre 4,5 et 8 millions, un chiffre qui est en forte augmentation en raison de la facilité d'accès au travail illégal.
Le travail illégal est concentré dans certains secteurs: le bâtiment, l'agriculture, le nettoyage, l'hôtellerie et la restauration.
Une des conséquences sociales de ce phénomène est notamment l'emploi de ces migrants dans des conditions de travail abusives. Les immigrants illégaux contribuent à couvrir les besoins de certains employeurs sans scrupule qui veulent exploiter des travailleurs prêts à accepter des emplois en général peu qualifiés et peu rémunérés.
D'une part, les emplois illégaux peuvent entraîner une détérioration du niveau salarial et des conditions de travail, des distorsions de concurrence entre entreprises, et les travailleurs non déclarés ne bénéficieront ni d'une assurance maladie, ni de droits à une pension de retraite. D'autre part, les ressortissants de pays tiers (RPT) illégalement employés se trouvent dans une situation plus vulnérable du fait que, s'ils sont appréhendés, ils seront probablement renvoyés dans leur pays d'origine.
La proposition de la Commission à l'examen, publiée en mai 2007[1], a pour objectif de contribuer à la lutte contre l'immigration illégale et contre l'exploitation des travailleurs RPT sans papiers.
Votre rapporteur estime que, bien que cela ne soit pas l'objectif principal de la proposition de la Commission, la protection des droits des immigrants employés illégalement doit également être bien présente dans la définition de la proposition de directive à l'examen.
Cette proposition a pour objectif d'établir un niveau minimum d'harmonisation au niveau européen et exige des États membres l'interdiction du travail illégal: elle prévoit des sanctions communes et exige que les employeurs prennent des mesures préventives et exercent d'autres contrôles.
L'idée est que l'employeur, et non pas le ressortissant d'un pays tiers illégalement employé, devrait être puni.
Les mesures proposées tendent à créer un cadre européen harmonisé pour l'imposition de sanctions aux employeurs qui engagent des RPT qui ne jouissent pas d'un statut légal de séjour dans l'UE.
La proposition devrait établir une politique commune suivant trois lignes forces. En premier lieu, les employeurs devraient être soumis à un certain nombre de nouvelles obligations administratives à remplir avant de recruter un RPT. Le non-respect de ces obligations entraînerait une série de mesures punitives, des sanctions financières et des peines. En deuxième lieu, la procédure de traitement des plaintes devrait être harmonisée et, enfin, chaque État membre serait tenu d'inspecter les registres du personnel employé de 10% des sociétés enregistrées.
Observations du rapporteur
Votre rapporteur déplore l'étroitesse du champ d'application de la directive proposée.
Les dispositions de la présente directive ont pour objectif la réduction de l'immigration illégale dans l'UE. La base juridique pertinente est par conséquent l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE. Cette base juridique ne couvre pas les mesures se rapportant aux RPT qui résident légalement dans l'UE mais qui peuvent également être victimes de conditions de travail abusives. Cet instrument ne couvre pas, par exemple, les ressortissants des États membres qui sont entrés dans l'UE depuis 2004 et 2007 et qui sont toujours l'objet de dispositions transitoires, ce qui limite le libre accès de leurs ressortissants au marché du travail d'un certain nombre des États membres de l'UE à quinze.
Article 2 - Afin d'assurer une meilleure protection contre l'exploitation, les définitions de termes comme "employeur", "sous-traitant", "salaire" devraient être les plus larges possible. Par exemple, "employeur" devrait comprendre les agences de travail temporaire et d'autres intermédiaires.
Le salaire devrait également couvrir les heures supplémentaires – ceci est important lorsque l'employeur doit payer des arriérés de salaire aux ressortissants d'un pays tiers illégalement employés.
Article 4 - Votre rapporteur se félicite des mesures préventives prévues par la proposition. L'article 4 oblige les employeurs à examiner les permis de séjour ou autre autorisation de séjour des employés potentiels avant de les engager, et également de tenir un registre des dates de début et de fin d'emploi et de le transmettre aux autorités compétentes. Pour les opérateurs économiques, la charge administrative peut être considérée comme proportionnée à l'objectif poursuivi par la proposition. Les États membres devraient fournir aux employeurs des directives claires ainsi que la possibilité d'obtenir en permanence des avis sur l'identification des permis de séjour et autres autorisations de séjour. Le partage des meilleures pratiques entre les États membres devrait être encouragé au niveau de l'UE.
Votre rapporteur est favorable à une simplification des formalités dans le cas où l'employeur est un particulier. Il n'est pas demandé aux employeurs d'avoir une connaissance rigoureuse de la présentation des permis de séjour ou autres autorisations de séjour. Votre rapporteur estime qu'un employeur ne peut être tenu pour responsable que si le document est manifestement incorrect ou s'il sait qu'il s'agit d'un faux. Il estime également que des mesures devraient être prises par les États membres afin de donner aux employeurs des lignes directrices claires ainsi que la possibilité d'obtenir en permanence un avis sur l'identification des permis de séjour ou autres autorisations de séjour. Un système de partage des meilleures pratiques entre États membres devrait également être mis en place au niveau européen.
Pour qu'il y ait davantage de souplesse, les États membres devraient être autorisés à accorder un délai raisonnable aux employeurs pour conformer à la législation nationale, la situation de ressortissants de pays tiers qu'ils emploient.
Article 6 - Les sanctions comprennent des sanctions financières; votre rapporteur propose une réduction de ces sanctions lorsque l'employeur est une personne physique qui emploie des RPT illégaux dans le cadre d'une collaboration domestique et de services à la personne.
Article 7 - Il est naturel que les employeurs paient les arriérés de salaire dus au RPT illégalement employé; néanmoins, cette disposition devrait être étendue à tout autre droit pécuniaire lié au travail et à tous les coûts résultant du transfert à l'étranger dans le cas où le ressortissant d'un pays tiers est retourné dans son pays, de la rémunération et d'autres titres, afin de ne pas pénaliser ce dernier.
Lorsque la rémunération convenue ne peut être établie, elle peut être déterminée par référence à la législation d'application pour les salaires minimums, aux conventions collectives ou pratiques établies, ou aux revenus minimums en dessous desquels les ressortissants de l'État membre concerné ont droit à une aide sociale.
Il est demandé aux États membres de prévoir des mécanismes assurant que les RPT reçoivent automatiquement les arriérés de paiement qui leur sont dus, sans qu'il soit besoin que ces RPT introduisent une plainte, même dans les cas où la personne est rentrée au pays. Cela pourrait être considéré comme un traitement plus favorable et discriminatoire à l'égard des travailleurs de l'UE qui, pour leur part, doivent introduire une plainte auprès des organismes appropriés pour récupérer des paiements en souffrance. Votre rapporteur souhaite cependant rappeler la logique à la base de la proposition de la Commission: les RPT vivent dans la clandestinité, ils craignent la détention et le rapatriement; ils constituent une force de travail "facilement exploitable" et sont beaucoup plus vulnérables que d'autres travailleurs.
Votre rapporteur appuie la proposition de la Commission qui établit qu'une relation de travail est présumée avoir duré six mois au moins, à moins que l'employeur du ressortissant d'un pays tiers illégalement employé ne prouve que ce n'est pas le cas.
Article 8 - Cet article prévoit d'autres sanctions pour les sociétés qui emploient des RPT, comme l'exclusion du bénéfice de fonds ou de contrats publics, et le recouvrement des prestations octroyées. Votre rapporteur estime qu'il est important que les dispositions de cet article soient étendues aux financements et aux procédures de passation de marchés de l'UE.
Article 9 - La proposition étend également ses dispositions aux sous-traitants. L'intention de la Commission était que toutes les entreprises dans une chaîne de sous-traitants soient solidairement tenues responsables du paiement des sanctions financières prises à l'encontre d'un employeur en fin de chaîne qui emploie des RPT en séjour illégal. Cependant, votre rapporteur comprend qu'il serait difficile de mettre en cause le contractant principal puisque celui-ci n'est pas en mesure de contrôler dans la pratique le respect des dispositions. Il accepte par conséquent de limiter la responsabilité des sous-traitants dans la chaîne.
Article 10 - En outre, dans certains cas précis, des infractions peuvent même constituer des infractions pénales. Dans ce cas, l'employeur peut être placé sous surveillance judiciaire et faire l'objet d'une mesure judiciaire de fermeture de son établissement ainsi que d'autres sanctions. C'est le cas lorsque les conditions de travail sont particulièrement abusives, lorsque l'employeur sait ou devrait avoir su que le RPT est victime d'un trafic d'êtres humains, ou est mineur.
Article 14 - Il convient de relever que la proposition demande aux États membres d'établir des mécanismes qui permettent aux travailleurs migrants exploités de déposer plainte contre leurs employeurs, si pas personnellement, par l'intermédiaire de tiers.
En outre, dans certains cas spécifiques et aux conditions prévues aux articles 4 à 15 de la directive 2004/81/CE[2], les immigrants illégaux peuvent bénéficier de permis de séjour d'une durée limitée.
Article 15 - La proposition de la Commission impose aux États membres de veiller à ce que les registres du personnel employé fasse l'objet d'une inspection dans 10% au moins des sociétés implantées sur leur territoire; le niveau national moyen actuel est de 2%.
Votre rapporteur se félicite de l'idée d'accroître le nombre d'inspections: cela améliorerait le degré de mise en œuvre et constituerait un message clair aux employeurs que la menace d'être "pris" en cas de violation des dispositions est réelle ou accrue.
Néanmoins, votre rapporteur est conscient du fait que la proposition alourdira la charge administrative qui pèse sur les États membres parce que le respect de cette disposition exigera des États membres un accroissement important des ressources financières et du personnel. Il propose par conséquent que le pourcentage des 10% soit remplacé par 5%.
Conclusion
La lutte contre l'immigration illégale est une composante clé de la stratégie de l'UE en matière d'immigration. Dans ce domaine, le but principal de la directive serait de marquer un coup d'arrêt à l'exploitation des migrants illégaux sans avoir l'effet secondaire de réduire les possibilités pour le RPT de trouver du travail. La présente directive serait très utile en ce sens. Dans ce contexte, votre rapporteur estime nécessaire d'introduire des mesures de protection des droits des travailleurs migrants, y compris les migrants illégaux, qui ont été exploités par leurs employeurs.
À cet égard, l'efficacité dépend largement du degré de mise en œuvre – laquelle est de la responsabilité des États membres – ce que la Commission est et sera appelée à contrôler.
- [1] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- [2] Directive du Conseil 2004/81/Ce du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.
OPINION MINORITAIRE (23.1.2009)
exprimée, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement
par Giusto Catania
L'approche de la proposition est – dans la ligne de la directive rapatriement à laquelle nous nous sommes fermement opposés – erronée et contreproductive pour les raisons suivantes:
– elle est répressive à l'égard du maillon faible, le migrant;
– elle ne résout pas le problème, à savoir le fait qu'entre 4,5 et 8 millions de travailleurs migrants en Europe sont contraints de travailler en situation irrégulière en raison de leur statut;
– elle se fonde sur une base juridique qui concerne la lutte contre l'immigration irrégulière et non le travail au noir tout court.
Le résultat du compromis permettra aux États membres de punir très sévèrement le migrant, en ne le protégeant pas de l'expulsion et en ne prévoyant pas d'une façon généralisée la régularisation pour celui qui dénonce l'exploitation. Pour ceux qui, par contre, sont responsables de l'exploitation, les dispositions négociées ne rendront punissables que les cas d'une gravité extrême, et qui plus est par le biais de dispositions extrêmement vagues (ce qui en rend douteuse la conformité aux principes fondamentaux du droit pénal).
Le seul point positif du compromis nous semble être la prévision de l'exclusion des subventions publiques pour les employeurs qui exploitent les migrants.
Nous estimons que cette proposition est dommageable pour les migrants et contreproductive pour ce qui concerne la nécessaire politique commune visant à favoriser l'entrée et le séjour réguliers.
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (*) (15.9.2008)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))
Rapporteure pour avis (*): Edit Bauer
(*) Commissions associées - article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fait partie du train de mesures de politique migratoire prévu dans le programme d'action relatif à l'immigration légale[1] et dans les priorités d'action en matière de lutte contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays tiers[2] (2006). Elle a été suivie, en 2007, des documents suivants:
– communication de la Commission relative aux migrations circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers[3],
– proposition de directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié[4],
– proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre[5],
– communication de la Commission intitulée "Intensifier la lutte contre le travail non déclaré"[6].
La proposition à l'examen a pour objet de freiner l'immigration clandestine, les autres propositions tendant, quant à elles, à réglementer la migration légale. Les propositions de réglementation en matière migratoire établissent une distinction claire entre migration légale et illégale. La proposition à l'examen porte exclusivement sur l'immigration clandestine. L'expérience montre que l'un des facteurs d'attraction les plus importants réside dans la possibilité de trouver du travail dans l'Union européenne.
La base juridique de la proposition est l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE.
Les estimations du nombre de ressortissants de pays tiers dans l'UE oscillent entre 4,5 et 8 millions. L'emploi illégal se concentre dans certains secteurs: le bâtiment, l'agriculture, le nettoyage, l'hôtellerie et la restauration.
Dans sa résolution sur la lutte contre l’immigration illégale de ressortissants de pays tiers, le Parlement européen a demandé à l'Union européenne et aux États membres de "combattre avec énergie le travail illégal, dont pâtissent les immigrants, et ce, au moyen d'une panoplie de sanctions contre les employeurs et du renforcement de l'inspection du travail grâce à des ressources humaines et matérielles appropriées pour lutter contre l'embauche illégale, et de favoriser la protection des immigrants."
La proposition à l'examen s'articule autour de deux grands principes:
– les sanctions applicables à l'embauche d'immigrés clandestins doivent être proportionnées, dissuasives et effectives,
– le principe de subsidiarité doit s'appliquer.
À l'évidence, des définitions, des démarches et des règles minimales communes sont indispensables pour asseoir la politique migratoire européenne.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Sont exclus du champ d'application de ces dispositions les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en séjour irrégulier, y compris les ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union européenne qui exercent leur droit à la libre circulation au sein de la Communauté et ceux qui, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays d'origine de ces ressortissants, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Sont également exclus les ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation relevant du droit communautaire, par exemple les personnes employées légalement dans un autre Etat membre et détachées dans un autre État membre par un prestataire de service dans le contexte d'une prestation de services. |
(4) Sont exclus du champ d'application de ces dispositions les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en séjour irrégulier, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont en situation régulière dans un État membre mais ne sont pas autorisés à travailler sur son territoire, les ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union européenne qui exercent leur droit à la libre circulation au sein de la Communauté et ceux qui, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays d'origine de ces ressortissants, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Sont également exclus les ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation relevant du droit communautaire, par exemple les personnes employées légalement dans un autre État membre. |
Justification | |
La première partie de cet amendement (remplacement, en slovaque, du terme "neoprávnene" par "oprávnene") est une correction linguistique qui ne concerne par les autres langues. La directive doit aussi s'appliquer aux travailleurs détachés. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Pour exécuter l'interdiction générale et prévenir les infractions, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées. Celles-ci devraient inclure des sanctions financières et des contributions aux frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
(7) Pour exécuter l'interdiction générale et prévenir les infractions, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées. Celles-ci devraient inclure des sanctions financières, mais il y a également lieu de prévoir des sanctions financières plus modérées dans des cas particuliers et limités où les travailleurs exercent l'activité d'employé de maison. Lorsqu'ils fixent le montant des sanctions financières, les États membres peuvent tenir compte de la nécessité de compenser la charge résultant de leur obligation de veiller à ce que les employeurs versent toute rémunération impayée au ressortissant d'un pays tiers employé illégalement ainsi que, le cas échéant, les frais relatifs à l'envoi des arriérés dans le pays dans lequel le ressortissant d'un pays tiers employé illégalement a effectué un retour volontaire ou forcé, ou vers lequel il a été expulsé. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) L'employeur devrait en tout état de cause être tenu de verser aux ressortissants de pays tiers tout salaire impayé correspondant au travail effectué et de payer les cotisations sociales et impôts dus. |
(8) L'employeur devrait en tout état de cause être tenu de verser aux ressortissants de pays tiers toute rémunération impayée correspondant au travail effectué. S'il est impossible de déterminer cette rémunération, il convient, par défaut, de prendre comme base soit le salaire minimum établi par le droit national, soit, si le droit national ne prévoit pas de salaire minimum, un montant équivalent à la rémunération considérée comme étant le revenu minimum ouvrant droit dans l'État membre concerné à l'aide sociale pour les citoyens dudit État membre, soit encore les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans le secteur concerné dans l'État membre d'établissement de l'employeur. Il convient également que l'employeur soit tenu de payer, s'il y a lieu, les frais résultant de l'envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel le ressortissant de pays tiers employé illégalement a effectué un retour volontaire ou forcé, ou vers lequel il a été expulsé. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les États membres devraient également présumer que la relation de travail a duré au moins 6 mois, de manière à ce que la charge de la preuve incombe à l'employeur au moins pour une certaine période. |
(10) Les États membres devraient également présumer que la relation de travail a duré au moins 6 mois, de manière à ce que la charge de la preuve incombe à l'employeur au moins pour une certaine période, et prévoir aussi la possibilité pour l'employé de démontrer l'existence et la durée de la relation de travail. Pour les besoins du calcul de la rémunération impayée, la relation de travail doit être présumée avoir été conforme à la législation, à la réglementation, aux dispositions administratives et/ou aux conventions collectives applicables aux relations de travail comparables. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Compte tenu du recours fréquent à la sous-traitance dans certains des secteurs affectés, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les entreprises de la chaîne de sous-traitance soient tenues pour solidairement redevables des sanctions financières infligées à un employeur de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier situé en bout de chaîne. |
(13) Compte tenu du recours fréquent à la sous-traitance dans certains des secteurs affectés, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les entreprises de la chaîne de sous-traitance, y compris les agences de travail intérimaire qui envoient temporairement des travailleurs dans des entreprises ayant recours à leurs services, soient tenues pour solidairement redevables des sanctions financières infligées à un employeur de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier situé en bout de chaîne. |
Justification | |
Il convient d'inclure les agences de travail intérimaire dans le système de la chaîne de sous‑traitance. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Les infractions pénales devraient être frappées de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui, parce que de nombreux employeurs sont des personnes morales, devraient également s'appliquer à ces dernières dans l'ensemble de la Communauté. |
(17) Les infractions pénales devraient être frappées de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui devraient s'appliquer aux employeurs de l'ensemble de la Communauté, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, y compris les représentants légaux des personnes morales. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) Pour que la protection face aux conditions de travail abusives soit efficace, les entités juridiques, les associations de victimes, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes tels que les syndicats devraient être habilités à intervenir dans des procédures judiciaires, pour le compte ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Pour encourager les victimes à porter plainte, les tiers désignés devraient être autorisés à préserver la confidentialité de l'identité et du lieu de résidence des plaignants. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Pour assurer un degré d'exécution suffisant et pour éviter des écarts importants dans les degrés d'exécution entre les États membres, un certain pourcentage des sociétés implantées dans chaque État membre devraient faire l'objet d'inspections. |
(20) Pour assurer un degré satisfaisant d'exécution de la présente directive et pour réduire dans la mesure du possible les écarts dans les degrés d'exécution entre les États membres, un certain pourcentage des sociétés implantées dans chaque État membre devraient faire l'objet d'inspections. Ces inspections pourront s'effectuer dans le cadre d'autres actions d'inspection, telles celles visant à contrôler le respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il convient de maintenir une nette distinction entre l'inspection du travail, dont l'objectif est de vérifier la bonne application du droit du travail, et l'inspection de l'immigration, qui ne partage ni les mêmes objectifs, ni la même éthique. En particulier, les États membres ne devraient pas réaffecter les fonds accordés aux organismes chargés du contrôle de l’application de la législation du travail aux services d'inspection de l'immigration pour l'application de la présente directive. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(21 bis) La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter toutes mesures visant à transformer les relations de travail non déclarées en relations de travail déclarées et à régulariser la situation des travailleurs clandestins. |
Justification | |
Il est important de définir la relation entre le champ d'application de la présente directive et les mesures librement adoptées au niveau national par les États membres afin de lutter contre le travail au noir et l'économie souterraine, et de régulariser les travailleurs clandestins. | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) "emploi", l'exercice d'activités rémunérées pour le compte et sous la direction d'une autre personne; |
b) "emploi", l'exercice d'activités qui sont ou devraient être rémunérées en vertu du droit national applicable pour le compte ou sous la direction et/ou le contrôle d'un employeur; |
Amendement 11 Proposition de directive Article 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) "employeur", toute personne, y compris les personnes morales, pour le compte et sous la direction de laquelle une ressortissant d'un pays tiers exerce des activités rémunérées; |
e) "employeur", toute personne physique ou morale pour le compte ou sous la direction et/ou le contrôle de laquelle un ressortissant d'un pays tiers exerce des activités qui sont ou devraient être rémunérées en vertu du droit national applicable; y compris les agences de travail temporaire; |
Justification | |
L'employeur doit être défini comme une personne physique ou morale, et cette définition doit englober les agences de travail temporaire. | |
Amendement 12 Proposition de directive Article 2 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) "personne physique agissant en qualité d'employeur", toute personne pour le compte de qui un ressortissant d'un pays tiers exerce une activité rémunérée en tant qu'employé de maison. |
Justification | |
Il est nécessaire de définir la situation des personnes physiques agissant en qualité d'employeurs recrutant un employé de maison, afin que celle-ci relève de l'article 4, et ce, afin de prévoir un système simplifié d'obligations, et de l'article 6, afin de prévoir un niveau de sanctions financières bien adapté à la spécificité de ce type de relation de travail. | |
Amendement 13 Proposition de directive Article 2 – point e ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e ter) "personne morale", toute entité juridique ayant le statut de personne morale en vertu du droit national applicable; |
Amendement 14 Proposition de directive Article 2 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) "sous-traitant", une personne physique ou morale à laquelle est confiée l'exécution d'une partie ou de l'ensemble des obligations d'un contrat préalable. |
f) "sous-traitant", une personne physique ou morale à laquelle est confiée l'exécution d'une partie ou de l'ensemble des obligations d'un contrat préalable, y compris les agences de travail intérimaire et les autres intermédiaires. |
Justification | |
Il convient d'inclure les agences de travail intérimaire dans la catégorie des sous-traitants compte tenu du rôle croissant de ces agences au sein de la chaîne de sous-traitance et de l'emploi de ressortissants des pays tiers. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 2 – point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
f bis) "rémunération", les salaires et traitements nets, ainsi que les droits pécuniaires et avantages en nature liés à l'emploi, équivalents à ceux dont auraient bénéficié des travailleurs comparables dans le cadre d'une relation de travail déclarée; |
Amendement 16 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures fixées dans la présente directive. |
Les employeurs qui transgressent cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures fixées dans la présente directive. |
Justification | |
Cet amendement vise à clarifier le texte. | |
Amendement 17 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) à exiger des ressortissants de pays tiers la présentation d'un permis de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable pour la période d'emploi en question; |
a) à exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils présentent, avant d'être employés, un permis de séjour ou une autre autorisation de séjour valide; |
|
Lorsque la durée du contrat de travail est supérieure à la durée de validité du permis de séjour ou autre autorisation de séjour valide, les États membres obligent les employeurs à exiger du ressortissant de pays tiers qu'il présente, à la date d'expiration du permis de séjour ou autre autorisation de séjour qu'il a présenté(e) avant d'être employé, un nouveau permis de séjour ou autre nouvelle autorisation de séjour valide. La non-présentation par le ressortissant de pays tiers d'un nouveau permis de séjour ou autre autorisation de séjour valide autorise l'employeur à rompre la relation de travail à compter de la date d'expiration du permis de séjour ou de l'autorisation de séjour. |
Amendement 18 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) à prendre copie du permis de séjour ou de l'autorisation de séjour ou à prendre note des informations y figurant avant le début de la période d'emploi; |
b) à inclure copie du permis de séjour ou de l'autorisation de séjour ou à prendre note des informations y figurant dans les documents pour les procédures déjà prévues par les États membres en cas de recrutement de travailleurs, et à notifier aux autorités compétentes de l'État membre le début et la fin de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers; |
Justification | |
Afin de ne pas aggraver les obligations bureaucratiques et administratives des employeurs, il convient d'ajouter les informations et les notifications relatives au recrutement des ressortissants des pays tiers dans le cadre des procédures habituelles de recrutement déjà prévues par le droit national des États membres. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres obligent les employeurs agissant dans le cadre d'activités économiques ou en tant que personnes morales à informer, dans un délai d'une semaine maximum, les autorités compétentes désignées par les États membres à la fois du début et de la fin de l'engagement d'un ressortissant de pays tiers. |
supprimé |
Amendement 20 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres peuvent prévoir un régime simplifié d'obligations des employeurs pour les personnes physiques agissant en qualité d'employeur. |
Amendement 21 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Les États membres peuvent accorder aux employeurs et aux travailleurs un délai suffisant pour régulariser une relation de travail au regard du droit national. |
Justification | |
Il convient d'envisager la possibilité pour les États membres de prévoir un délai pour que les employeurs et les employés régularisent une relation de travail et également pour parer à certaines lenteurs administratives. | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres font en sorte que les employeurs soient réputés avoir respecté leur obligation au titre du paragraphe 1, point a), à moins que le document présenté en tant que permis de séjour ou autorisation de séjour soit manifestement faux. |
3. Les États membres font en sorte que les employeurs soient réputés avoir respecté leur obligation au titre du paragraphe 1, point a), sauf si le document présenté en tant que permis de séjour ou autre autorisation de séjour valide présente des anomalies qui ne pouvaient échapper à un employeur raisonnablement attentif ou s'il est établi que l'employeur ne pouvait raisonnablement ignorer la falsification du document en question. |
Amendement 23 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 5 |
supprimé |
Conséquences du respect des obligations incombant aux employeurs |
|
Les États membres font en sorte que les employeurs capables de prouver qu'ils ont respecté les obligations énoncées à l'article 4 ne soient pas tenus pour responsables d'une violation de l'article 3. |
|
Justification | |
Cet article est caduc. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les sanctions infligées en cas d'infraction à l'article 3 comportent: |
Les sanctions appliquées en cas de violation des dispositions de l'article 3 comportent: |
Justification | |
L'article 3 ne prévoit pas d'infractions, mais bien l'interdiction d'employer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La violation de ces dispositions constitue une infraction à cause du risque social qu'elle implique. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le paiement des frais de retour de chaque ressortissant d'un pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. |
supprimé |
Justification | |
On ne saurait faire peser la responsabilité du retour des immigrés clandestins sur les employeurs. La directive ne devrait pas mettre à la charge des employeurs les frais de rapatriement de chaque ressortissant de pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. En revanche, il est acceptable d'imposer aux employeurs de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des sanctions financières qui comprendraient les frais de rapatriement. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres peuvent prévoir une réduction des sanctions financières réduites lorsque l'employeur est une personne physique agissant en qualité d'employeur. |
Amendement 27 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour chaque infraction à l'article 3, les États membres font en sorte que l'employeur verse: |
1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2 ter, pour chaque violation des dispositions de l'article 3, les États membres font en sorte que l'employeur verse: |
Amendement 28 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) tout salaire impayé au ressortissant d'un pays tiers employé illégalement; |
a) toute rémunération impayée au ressortissant d'un pays tiers employé illégalement; s'il est impossible de déterminer le niveau de rémunération convenu, ce dernier est réputé être équivalent au salaire minimum établi par le droit national. Dans les États membres où il n'y a pas de salaire minimum, le niveau de rémunération convenu est déterminé soit par référence au revenu minimum ouvrant droit dans l'État membre concerné à l'aide sociale, soit conformément aux conventions collectives ou aux pratiques en vigueur dans le secteur concerné; |
Amendement 29 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) toute cotisation sociale et tout impôt impayés, y compris les amendes administratives correspondantes. |
b) une somme égale au montant des cotisations sociales et des impôts que l'employeur aurait payés si le ressortissant de pays tiers avait été employé légalement, y compris les majorations de retard et les amendes administratives correspondantes; |
Amendement 30 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b bis) s'il y a lieu, les frais résultant de l'envoi des arriérés dans le pays dans lequel le ressortissant de pays tiers a effectué un retour volontaire ou forcé ou vers lequel il a été expulsé. |
Amendement 31 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour appliquer le paragraphe 1, point a), les États membres: |
2. Pour appliquer le paragraphe 1, point a), les États membres adoptent des mécanismes pour faire en sorte que les procédures nécessaires de recouvrement des rémunérations impayées soient déclenchées automatiquement sans que les ressortissants de pays tiers concernés aient besoin d'introduire une demande. |
a) adoptent des mécanismes pour faire en sorte que les procédures nécessaires de recouvrement des salaires impayés soient déclenchées automatiquement sans que les ressortissants de pays tiers concernés aient besoin d'introduire une demande; |
|
b) présument que la relation de travail a duré au moins 6 mois, sauf preuve du contraire fournie par l'employeur. |
2 bis. Pour appliquer le paragraphe 1, points a) et b), les États membres présument que la relation de travail a duré au moins 6 mois, sauf preuve du contraire fournie par l'employeur ou l'employé. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 8 – phrase introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un employeur agissant dans le cadre d'activités économiques soit également passible, le cas échéant, des mesures suivantes: |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les employeurs qui enfreignent les dispositions de l'article 3 dans le cadre d'activités économiques soient également passibles, le cas échéant, des mesures suivantes: |
Amendement 33 Proposition de directive Article 8 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) exclusion du bénéfice de prestations, d'aides ou de subventions publiques pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans; |
a) exclusion du bénéfice de prestations, d'aides ou de subventions publiques, y compris les fonds communautaires gérés par les États membres, pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans; |
Amendement 34 Proposition de directive Article 8 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction. |
d) fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction, ou retrait temporaire ou permanent de l'autorisation d'exercer l'activité économique en question, si cela est justifié notamment par la gravité de l'infraction ou le pourcentage de ressortissants de pays tiers employés illégalement par l'employeur concerné. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 10 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre veille à ce que l'infraction visée à l'article 3 constitue, lorsqu'elle est intentionnelle, une infraction pénale dans les circonstances suivantes: |
1. Chaque État membre veille à ce que la violation des dispositions de l'article 3 constitue, lorsqu'elle est intentionnelle, une infraction dans les circonstances suivantes: |
Justification | |
Cet amendement souligne la gravité de la violation des dispositions de l'article 3 qui, dans certaines circonstances, implique un risque social accru et qui doit donc être sanctionnée en conséquence. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 – point d) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) l'infraction est commise par un employeur utilisant le travail ou les services d'une personne en sachant que cette dernière est victime de la traite des êtres humains. |
d) l'infraction est commise par un employeur utilisant le travail ou les services d'une personne en sachant que cette dernière est victime de la traite des êtres humains ou est un mineur d'âge. |
Justification | |
Des sanctions sévères doivent être appliquées aux employeurs qui, en connaissance de cause, utilisent le travail de mineurs d'âge en séjour irrégulier. En raison de leur vulnérabilité extrême, les mineurs d'âge doivent être couverts par des mesures de protection sociale. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres font en sorte que la participation aux actes visés au paragraphe 1 et l’incitation à les commettre constituent des infractions pénales. |
2. Les États membres font en sorte que la participation aux actes visés au paragraphe 1, la complicité de ces actes, l'incitation à les commettre et leur dissimulation constituent des infractions pénales. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres font en sorte que l'infraction pénale visée à l'article 10 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. |
1. Les États membres font en sorte que l'infraction pénale visée à l'article 10 soit punie de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les sanctions pénales prévues dans cet article peuvent être assorties d'autres sanctions ou mesures, notamment celles prévues aux articles 6, 7 et 8, et s'accompagner de la publication de la décision judiciaire relatives à la condamnation ou aux sanctions ou mesures infligées. |
2. Les sanctions pénales prévues dans cet article peuvent être assorties d'autres sanctions ou mesures, par exemple celles prévues aux articles 6, 7 et 8, et s'accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à la condamnation ou de la décision d'appliquer des sanctions ou d'autres mesures infligées. |
Justification | |
Selon la législation en vigueur, le caractère pénal d'une infraction est déterminé par sa gravité et par le risque social qu'elle présente. Les mesures prises à l'encontre des employeurs qui transgressent les dispositions de l'article 3 sont régies exclusivement par cet article, de sorte que l'adverbe "notamment" ne se justifie pas. | |
Amendement 40 Proposition de directive Article 13 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des mesures d'exclusion du bénéfice de prestations ou d'aides publiques; |
a) des mesures d'exclusion du bénéfice de prestations, d'aides ou de subventions publiques, y compris les fonds communautaires gérés par les États membres; |
Amendement 41 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prévoient des mécanismes efficaces grâce auxquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l'encontre de leurs employeurs, directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés. |
1. Les États membres prévoient des mécanismes efficaces grâce auxquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l'encontre de leurs employeurs, directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés conformément à l'article 14 bis. |
Amendement 42 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d), les États membres délivrent, conformément aux articles 4 à 15 de la directive 2004/81/CE, des permis de séjour d'une durée limitée, liée à la durée des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains et qui coopèrent aux poursuites engagées à l'encontre de leur employeur. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 14 bis |
|
Tiers désignés |
|
Les États membres veillent à ce que les entités juridiques, les associations, les organisations non gouvernementales, les autorités locales et les autres organismes, tels que les syndicats, qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que les dispositions de la présente directive soient respectées, puissent, au nom ou à l'appui d'un ressortissant de pays tiers employé illégalement, intervenir dans toute procédure judiciaire, administrative et/ou pénale prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres font en sorte qu'au moins 10 % des sociétés implantées sur leur territoire fassent chaque année l'objet d'inspections visant à contrôler l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
1. Les États membres veillent à ce que des inspections efficaces et en nombre suffisant soient effectuées sur leur territoire afin de contrôler l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le choix des sociétés à inspecter est fondé sur une analyse de risques établie par les autorités compétentes des États membres et tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction antérieure. |
2. Sur la base d'analyses des risques, les États membres déterminent périodiquement les secteurs d'activité dans lesquels, sur leur territoire, l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est un phénomène répandu. Ils rendent publics les secteurs déterminés à l'aide desdites analyses des risques. |
Justification | |
Il convient que les États membres évaluent le risque de concentration de l'emploi d'immigrés clandestins dans les différents secteurs. Cela permettrait de concentrer les inspections dans les secteurs où le risque est plus élevé et ainsi de réduire le nombre d'inspections nécessaires. Le coût des mesures d'exécution prévues par la directive s'en trouverait réduit d'autant. | |
Amendement 46 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres veillent à ce que les inspections mentionnées aux paragraphes 1 et 2 soient également effectuées en vue d'évaluer les conditions de travail, sans préjudice des inspections du travail. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. S'agissant des travailleurs détachés ressortissants de pays tiers, les services d'inspection des États membres peuvent faire jouer la coopération et les échanges d'informations prévus par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996* concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, pour vérifier que les ressortissants de pays tiers concernés sont employés légalement dans l'État membre d'origine. |
|
*JO L 18 du 21.1.1997, p. 1 |
Amendement 48 Proposition de directive Article 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 15 bis |
|
Champ d'application de la présente directive et mesures nationales |
|
La présente directive s'applique sans préjudice des mesures nationales visant à favoriser le passage du travail non déclaré à des relations de travail déclarées et à aider les travailleurs clandestins à régulariser leur situation. |
Justification | |
Il est important de définir le rapport entre le champ d'application de la présente directive et les mesures nationales adoptées librement par les États membres afin de lutter contre le travail au noir et l'économie souterraine et afin de régulariser les travailleurs clandestins. | |
Amendement 49 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[Trois ans après la date visée à l'article 17] au plus tard, et tous les trois ans après cette date, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant la mise en œuvre de la présente directive sous la forme d'un rapport mentionnant le nombre d'inspections réalisées conformément à l'article 15 et les résultats de ces inspections, ainsi que des précisions concernant les mesures prises en vertu de l'article 8. |
[Trois ans après la date visée à l'article 17] au plus tard, et tous les trois ans après cette date, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant la mise en œuvre de la présente directive sous la forme d'un rapport mentionnant les secteurs déterminés en application de l'article 15, paragraphe 2, le nombre d'inspections réalisées conformément à l'article 15, paragraphe 3, et les résultats de ces inspections, ainsi que des précisions concernant les mesures prises en vertu de l'article 8. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent présenter, parallèlement au premier rapport, une évaluation des conséquences qu'a pu avoir la mise en œuvre de la présente directive sur l'emploi des ressortissants de pays tiers en situation régulière. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur la base de ces rapports, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil. |
Sur la base de ces rapports, la Commission, dans les douze mois suivant la réception des rapports présentés par les États membres, remet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Il peut être assorti de propositions tendant à modifier la présente directive. |
PROCÉDURE
Titre |
Sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier |
|||||||
Références |
COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
LIBE |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 19.6.2007 |
|
|
|
||||
Commission(s) associée(s) - date de l’annonce en séance |
12.7.2007 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Edit Bauer 5.6.2007 |
|
|
|||||
Examen en commission |
25.6.2008 |
9.9.2008 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
10.9.2008 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 6 13 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Csaba Sógor |
|||||||
AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (25.6.2008)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))
Rapporteur pour avis: Giuseppe Castiglione
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur, favorable à la proposition de directive, en partage pleinement les objectifs. L'introduction de mesures et de sanctions, même à caractère pénal, capables de dissuader les donneurs d'ouvrage d'employer des personnes en séjour irrégulier ne constitue pas seulement un instrument de lutte contre l'immigration clandestine mais c'est aussi un moyen d'assurer le développement d'une concurrence loyale sur le marché et, indirectement, de réaffirmer le droit pour chaque salarié de bénéficier de conditions de travail dignes et décentes.
Le secteur agricole est précisément un des principaux bassins d'emploi pour les immigrés illégaux qui viennent satisfaire une demande de main‑d'œuvre, généralement saisonnière, pour des tâches que souvent les citoyens européens ne sont plus disposés à accomplir (par exemple, la récolte des tomates en Italie). Dans le secteur agricole, le modèle d'emploi de la main‑d'œuvre des pays tiers se caractérise donc par le fait qu'il s'agit de rapports de courte voire de très courte durée, mais à forte intensité (beaucoup de rapports de travail de brève durée pour la même exploitation agricole).
C'est précisément en raison du grand nombre de travailleurs en séjour irrégulier et de la brève durée des rapports de travail que le rapporteur juge souhaitables certaines modifications de la proposition de la Commission, en plus d'autres amendements à caractère général, visant essentiellement à ne pas grever les frais administratifs des employeurs.
Certes le rapporteur est parfaitement prêt à accepter le principe selon lequel l'employeur est tenu de verser au salarié les rémunérations qu'il lui doit, ainsi que de payer les arriérés des cotisations sociales et fiscales. Toutefois, il pense que l'ouverture automatique de la procédure de recouvrement des salaires impayés, ainsi que la propose la Commission, introduirait dans le droit une différence de traitement entre travailleurs immigrés clandestins et salariés appartenant à l'Union européenne, qui semble injustifiée. De fait, on ne comprend pas pourquoi la gestion des obligations dérivant du rapport de travail devrait être gouvernée, dans le cas d'immigrés clandestins, par des règles différentes de celles du droit du travail, dans lequel prévaut le principe général de la partie demanderesse: c'est au salarié, au moyen d'un recours en justice, qu'il incombe d'établir le "quantum debeatur".
Par analogie, il se pourrait qu'on introduise une disparité injustifiée de traitement, cette fois au détriment des salariés européens employés "au noir", en présumant à six mois au moins la durée de l'emploi. Une telle présomption reporte sur l'employeur la charge de la preuve: il doit démontrer que la durée effective du travail est inférieure au semestre. Il s'agit d'une preuve négative, particulièrement lourde pour l'employeur (il est plus facile de démontrer que quelque chose a eu lieu que de démontrer qu'elle n'a pas eu lieu!), qui signifie pour lui une sanction additionnelle, entièrement disproportionnée si l'on considère que, dans l'agriculture, la durée moyenne des emplois saisonniers tournent autour de 40 jours. De plus, cette présomption pourrait avoir l'effet pervers d'encourager l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers, attirés par la perspective de pouvoir toucher de toute façon au moins six mois de salaire, même en n'ayant travaillé que quelques jours.
Enfin, en ce qui concerne les mesures d'interdiction, le rapporteur est d'avis de laisser une plus grande marge de manœuvre aux États membres, afin de pouvoir mieux prendre en compte les particularités de chaque secteur et aussi l'impact social de l'application de ces mesures.
AMENDEMENTS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Sont exclus du champ d'application de ces dispositions les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en séjour irrégulier, y compris les ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union européenne qui exercent leur droit à la libre circulation au sein de la Communauté et ceux qui, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays d'origine de ces ressortissants, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Sont également exclus les ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation relevant du droit communautaire, par exemple les personnes employées légalement dans un autre Etat membre et détachées dans un autre État membre par un prestataire de service dans le contexte d'une prestation de services. |
(4) Sont exclus du champ d'application de ces dispositions les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en séjour irrégulier, y compris les ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union européenne qui exercent leur droit à la libre circulation au sein de la Communauté et ceux qui, en vertu d'accords entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays d'origine de ces ressortissants, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Sont également exclus les ressortissants de pays tiers se trouvant dans une situation relevant du droit communautaire, par exemple les personnes employées légalement dans un autre Etat membre et détachées dans un autre État membre par un prestataire de service dans le contexte d'une prestation de services, ainsi que les personnes qui bénéficient de mesures d'asile ou ont le statut de réfugié. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) Afin de garantir l'efficacité de la présente directive, tout bénéfice indûment perçu du fait de l'emploi illégal de ressortissants de pays tiers devrait être restitué. Le salaire impayé et les autres avantages pécuniaires liés à l'emploi qui sont à rembourser devraient donc équivaloir à ceux qu'auraient perçus des travailleurs comparables dans une relation de travail déclarée. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Compte tenu du recours fréquent à la sous-traitance dans certains des secteurs affectés, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les entreprises de la chaîne de sous-traitance soient tenues pour solidairement redevables des sanctions financières infligées à un employeur de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier situé en bout de chaîne. |
(13) Compte tenu du recours fréquent à la sous-traitance dans certains des secteurs affectés, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les entreprises de la chaîne de sous-traitance soient tenues pour solidairement redevables des sanctions financières infligées à un employeur de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier situé en bout de chaîne pour autant que l'on puisse prouver qu'elles n'agissaient pas de bonne foi et qu'elles étaient au courant de l'illégalité des pratiques d'embauche de l'employeur situé en bout de chaîne. |
Justification | |
Il convient de préserver la présomption d'innocence. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Pour faciliter l'exécution, des mécanismes de réclamation efficaces devraient être mis en place pour permettre aux ressortissants de pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Les tiers désignés qui offrent leur assistance à l'introduction de plaintes devraient être protégés contre d'éventuelles sanctions en vertu des règles interdisant l'aide au séjour irrégulier. |
(18) Pour faciliter l'exécution, des mécanismes de réclamation efficaces devraient être mis en place pour permettre aux ressortissants de pays tiers concernés de porter plainte directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés tels que des organisations syndicales ou d'autres associations. Les tiers désignés qui offrent leur assistance à l'introduction de plaintes devraient être protégés contre d'éventuelles sanctions en vertu des règles interdisant l'aide au séjour irrégulier. Il faut encourager le rôle de médiateur des organisations sectorielles largement présentes sur le terrain. |
Justification | |
C'est notamment le cas des organisations agricoles qui, compte tenu de leurs contacts permanents avec toutes les parties concernées, peuvent être d'un grand secours pour la résolution des conflits. | |
Amendement 5 Proposition de directive Article 4 - paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres obligent les employeurs agissant dans le cadre d'activités économiques ou en tant que personnes morales à informer, dans un délai d'une semaine maximum, les autorités compétentes désignées par les États membres à la fois du début et de la fin de l'engagement d'un ressortissant de pays tiers. |
2. Les États membres obligent les employeurs agissant dans le cadre d'activités économiques ou en tant que personnes morales à informer, dans un délai d'une semaine maximum, les autorités compétentes désignées par les États membres à la fois du début et de la fin de l'engagement d'un ressortissant de pays tiers. Lorsque le droit d'un État membre met déjà à la charge de l'employeur l'obligation d'informer l'autorité nationale compétente de l'instauration d'un rapport de travail ou des circonstances qui y sont afférentes, l'obligation d'informer de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers est accomplie auprès de ladite autorité. |
Amendement 6 Proposition de directive Article 4 - paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Dans tous les cas, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer un niveau adéquat de coopération et un échange approprié d'informations entre les différentes autorités nationales intéressées. |
Amendement 7 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions à l'article 3 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des employeurs concernés. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions à l'article 3 pour lesquelles les employeurs sont tenus pour responsables en vertu de l'article 5 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des employeurs concernés. |
Amendement 8 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le paiement des frais de retour de chaque ressortissant d'un pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. |
supprimé |
Amendement 9 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) adoptent des mécanismes pour faire en sorte que les procédures nécessaires de recouvrement des salaires impayés soient déclenchées automatiquement sans que les ressortissants de pays tiers concernés aient besoin d'introduire une demande; |
a) adoptent les mesures nécessaires afin que le travailleur dont le séjour est illégal puisse demander le recouvrement des salaires impayés, conformément aux procédures nationales prévues à cet effet; |
Amendement 10 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) présument que la relation de travail a duré au moins 6 mois, sauf preuve du contraire fournie par l'employeur. |
supprimé |
Amendement 11 Proposition de directive Article 7 - paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le report de l'exécution de toute décision de retour jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné ait reçu tous les arriérés de salaire qui lui sont dus en vertu du paragraphe 1, point a). |
supprimé |
Amendement 12 Proposition de directive Article 8 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un employeur agissant dans le cadre d'activités économiques soit également passible, le cas échéant, des mesures suivantes: |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un employeur agissant dans le cadre d'activités économiques puisse également être passible, dans les cas d'une gravité particulière ou plus grande, d'au moins une des mesures suivantes: |
Amendement 13 Proposition de directive Article 8 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) recouvrement des prestations, aides ou subventions publiques octroyées à l'employeur au cours des 12 mois précédant la constatation de l'emploi illégal, y compris les fonds de l'UE gérés par les États membres; |
c) recouvrement des prestations, aides ou subventions publiques octroyées à l'employeur au cours de la durée de l'emploi illégal, y compris les fonds de l'UE gérés par les États membres; si la durée effective de l'emploi illégal ne peut pas être déterminée, la relation de travail est réputée avoir duré au moins trois mois; |
Justification | |
Une durée de 12 mois est trop longue. Sa sévérité serait injuste et violerait le principe de proportionnalité. | |
Amendement 14 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres n'imposent aux tiers désignés qui aident les ressortissants de pays tiers à porter plainte aucune sanction pour aide au séjour irrégulier. |
2. Les États membres n'imposent aux tiers désignés qui aident les ressortissants de pays tiers à porter plainte aucune sanction pour aide au séjour irrégulier, notamment dans le cas d'organisations représentatives sectorielles. |
Justification | |
C'est notamment le cas des organisations agricoles qui, compte tenu de leurs contacts permanents avec toutes les parties concernées, peuvent être d'un grand secours pour la résolution des conflits. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le choix des sociétés à inspecter est fondé sur une analyse de risques établie par les autorités compétentes des États membres et tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction antérieure. |
2. Si le choix des sociétés à inspecter est fondé sur une analyse de risques établie par les autorités compétentes des États membres et tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction antérieure, les États membres sont autorisés à déroger à l'obligation prévue au paragraphe 1, après en avoir informé la Commission. |
Amendement 16 Proposition de directive Article 15 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 ter |
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Sauvegarde du niveau de protection |
|
Aucune disposition de la présente directive ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau de protection déjà accordé par les États membres aux ressortissants de pays tiers vulnérables dans les domaines régis par la présente directive. |
Amendement 17 Proposition de directive Article 16 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[Trois ans après la date visée à l'article 17] au plus tard, et tous les trois ans après cette date, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant la mise en œuvre de la présente directive sous la forme d'un rapport mentionnant le nombre d'inspections réalisées conformément à l'article 15 et les résultats de ces inspections, ainsi que des précisions concernant les mesures prises en vertu de l'article 8. |
[Trois ans après la date visée à l'article 17] au plus tard, et tous les trois ans après cette date, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant la mise en œuvre de la présente directive sous la forme d'un rapport mentionnant le nombre d'inspections réalisées conformément à l'article 15 et les résultats de ces inspections, ainsi que des précisions concernant les mesures prises en vertu de l'article 8 ou de l'article 13. |
PROCÉDURE
Titre |
Sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier |
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Références |
COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
AGRI 27.9.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Giuseppe Castiglione 8.10.2007 |
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Examen en commission |
25.6.2008 |
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Date de l’adoption |
25.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Vincenzo Aita, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Maria Petre, Brian Simpson |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Paulo Casaca |
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AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (22.11.2007)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2007)0249 – C6‑0143/2007 – 2007/0094(COD))
Rapporteur pour avis: Esther De Lange
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 16 mai 2007, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une politique globale en matière de migrations et vise à réduire le facteur d'attraction que représente l'emploi pour les migrants clandestins, en s'attaquant à l'emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union européenne. Elle a pour objectif de créer un cadre à l'échelle de l'UE imposant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les principales mesures sont les suivantes:
- interdiction générale de l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
- obligation pour les employeurs de procéder à certaines vérifications avant de recruter des ressortissants de pays tiers et augmentation du nombre d'inspections effectuées par les États membres;
- sanctions et autres mesures en cas de non-respect, ainsi que sanctions pénales en cas d'infractions graves (conditions de travail abusives ou situations dans lesquelles l'employeur sait que le travailleur est victime de la traite des êtres humains).
Il importe de souligner que la proposition repose sur le critère de séjour irrégulier et non de travail irrégulier en tant que tel. Fondée sur l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE, elle s'applique uniquement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qui ont un emploi. Elle ne couvre pas, par exemple, les mesures relatives aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l'UE travaillant en violation de leur statut de résident, ou les étudiants de pays tiers qui travaillent davantage que le nombre d'heures autorisé. Selon la Commission, les estimations font état d'un nombre de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'UE variant entre 4,5 à 8 millions. Malheureusement, ces estimations ne sont pas ventilées par genre et les problèmes spécifiques au genre rencontrés par ces migrants ne sont pas mis en évidence.
Le projet d'avis modifie la proposition uniquement sous l'angle du genre. Le rapporteur pour avis est convaincu que les migrantes clandestines sont particulièrement vulnérables et sont souvent exposées au travail forcé, à la traite et à la violence. Il est dès lors de la plus haute importance d'ajouter à la proposition un certain nombre de dispositions relatives au genre, portant notamment sur la formation des autorités compétentes afin de leur permettre d'identifier les problèmes spécifiques au genre et d'y faire face; l'information des ressortissants de pays tiers sur la possibilité de porter plainte contre leurs employeurs; l'inclusion de statistiques ventilées par genre et d'informations spécifiques au genre dans les rapports nationaux, etc.
AMENDEMENTS
La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 15 bis (nouveau) | |
|
(15 bis) Les femmes étant souvent exposées au travail forcé, à la traite des êtres humains, aux violences sexuelles et à d'autres formes de violence, il convient d'accorder une attention particulière aux migrantes clandestines et à leurs problèmes spécifiques. |
Amendement 2 Considérant 15 ter (nouveau) | |
|
(15 ter) Dans les secteurs du commerce et des services où le risque est le plus grand que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soient employés, une forte proportion de femmes est concernée. Vu le nombre élevé des femmes en séjour irrégulier employées dans le secteur de la domesticité, les États membres devraient prévoir pour les familles qui les emploient un instrument juridique permettant de fournir une couverture sociale à ces personnes. |
Justification | |
Il est important de souligner que, dans le contexte de la migration clandestine, les femmes subissent une double discrimination et sont plus vulnérables; il convient donc de prévoir un traitement adapté à chacun, qui tienne compte des différents besoins, à la fois des femmes et des hommes. | |
Amendement 3 Considérant 18 bis (nouveau) | |
|
(18 bis) Les États membres devraient investir en faveur de mesures de sensibilisation visant à informer les ressortissants de pays tiers concernés et les tiers désignés qui leur viennent en aide des moyens dont ils disposent pour déposer une plainte officielle. Les procédures de dépôt de plainte dans les secteurs employant une proportion importante de femmes devraient être conçues de manière à tenir compte des questions spécifiquement liées au genre et accorder aux femmes une protection suffisante. |
Amendement 4 Considérant 19 | |
(19) Pour compléter les mécanismes de réclamation, les États membres devraient octroyer aux ressortissants de pays tiers ayant été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives et qui collaborent aux poursuites pénales engagées à l'encontre de leur employeur un permis de séjour d'une durée limitée liée à la durée de la procédure nationale correspondante. Ces permis devraient être accordés aux mêmes conditions que ceux délivrés en vertu de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. |
(19) Pour compléter les mécanismes de réclamation, les États membres devraient octroyer aux ressortissants de pays tiers qui, soit sont des mineurs, soit sont des femmes enceintes, soit sont des femmes qui ont un nouveau-né de moins de trois mois, soit ont été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives, et qui collaborent aux poursuites pénales engagées à l'encontre de leur employeur, un permis de séjour d'une durée limitée liée à la durée de la procédure nationale correspondante. Ces permis devraient être accordés aux mêmes conditions que ceux délivrés en vertu de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. |
Justification | |
Il faut prévoir une protection particulière pour les femmes enceintes et les mineurs. | |
Amendement 5 Considérant 19 bis (nouveau) | |
|
(19 bis) Les États membres doivent faire en sorte que les autorités compétentes, les partenaires sociaux et les associations représentant les immigrés reçoivent la formation et les informations utiles sur l'égalité des chances, la non‑discrimination, les questions liées au genre et la discrimination multiple, afin qu'ils disposent des instruments et des compétences nécessaires pour identifier et s'employer à résoudre les problèmes spécifiquement liées au genre. |
Amendement 6 Article 3, alinéa 1 | |
Les États membres interdisent l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. |
Les États membres interdisent l'emploi de ressortissants de pays tiers dont il est officiellement reconnu qu'ils sont en séjour irrégulier. |
Justification | |
Le fait que le ressortissant est en séjour irrégulier doit être confirmé sur le plan juridique au moyen d'une décision exécutoire transmise par voie judiciaire. | |
Amendement 7 Article 7, paragraphe 1, point b) | |
b) toute cotisation sociale et tout impôt impayés, y compris les amendes administratives correspondantes. |
b) toute cotisation sociale, y compris les allocations familiales, et tout impôt impayés, y compris les amendes administratives correspondantes. |
Amendement 8 Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
1 bis. Chaque fois qu'il y a violation de l'article 3, les États membres doivent garantir que l'employeur d'une travailleuse enceinte ou d'une travailleuse qui a un nouveau-né de moins de trois mois, respecte les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), et toutes les autres dispositions que peuvent prévoir les législations nationales quant à cette situation spécifique. |
Justification | |
Il est important de protéger et de garantir aux femmes enceintes employées illégalement leurs droits à des soins et à une aide, outre leur droit à un revenu et au versement de cotisations sociales. | |
Amendement 9 Article 7, paragraphe 4 | |
4. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le report de l'exécution de toute décision de retour jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné ait reçu tous les arriérés de salaire qui lui sont dus en vertu du paragraphe 1, point a). |
4. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le report de l'exécution de toute décision de retour jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné ait reçu tous les arriérés de salaire qui lui sont dus en vertu du paragraphe 1, point a), étant entendu que le retour ne peut en aucune manière porter atteinte aux droits fondamentaux ni mettre en danger la vie ou la santé du ressortissant employé illégalement. |
Justification | |
Le ressortissant ne peut être renvoyé dans un pays en état de guerre ou dans lequel il pourrait être victime de répressions ou emprisonné pour les activités qu'il a menées au sein de l'Union européenne. | |
Amendement 10 Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
4 bis. S'agissant des infractions visées à titre général à l'article 3 et, à titre particulier à l'article 10, paragraphe 1, points c) ou d), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'exécution de la décision de retour soit reportée lorsque le ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union européenne est un mineur, une femme enceinte, ou une femme qui a un nouveau‑né de moins de trois mois. |
Justification | |
Il est important de prévoir un traitement approprié pour les femmes enceintes et les mineurs. | |
Amendement 11 Article 10, paragraphe 1, point c) | |
c) l'infraction est associée à des conditions de travail particulièrement abusives, par exemple des conditions de travail différant d'une manière significative de celles dont jouissent les travailleurs employés légalement; ou |
c) l'infraction est associée à des injustices, à des discriminations fondées sur le genre ou à des conditions de travail particulièrement abusives, où interviennent la violence, la menace, l'intimidation, l'humiliation, qui diffèrent d'une manière significative de celles dont jouissent les travailleurs employés légalement; ou |
Justification | |
Il est important de préciser en quoi consistent des conditions de travail particulièrement abusives. | |
Amendement 12 Article 14, paragraphe 1 | |
1. Les États membres prévoient des mécanismes efficaces grâce auxquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l'encontre de leurs employeurs, directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés. |
1. Les États membres encouragent les campagnes de sensibilisation et mettent en place des mécanismes efficaces grâce auxquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l'encontre de leurs employeurs, directement ou par l'intermédiaire de tiers désignés, et de manière confidentielle. |
Amendement 13 Article 14, paragraphe 3 | |
3. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), les États membres délivrent, aux conditions prévues aux articles 4 à 15 de la directive 2004/81/CE, des permis de séjour d'une durée limitée liée à la durée des procédures nationales correspondantes aux ressortissants de pays tiers qui sont ou ont été soumis à des conditions de travail abusives et qui coopèrent aux poursuites engagées à l'encontre de leur employeur. |
3. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), les États membres, conformément aux conditions prévues aux articles 4 à 15 de la directive 2004/81/CE, délivrent des permis de séjour d'une durée limitée et offrent la protection voulue pendant toute la durée des procédures nationales correspondantes aux ressortissants de pays tiers qui sont ou ont été soumis à des conditions de travail abusives et qui coopèrent aux poursuites engagées à l'encontre de leur employeur. Ces permis de séjour sont également valables pour les enfants nés pendant la période de séjour. Les ressortissants doivent être logés et nourris s'ils en font la demande. |
Justification | |
Vu le pourcentage important que représentent les femmes parmi les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier employés par les entreprises, il est important de protéger les enfants nés au cours de leur séjour dans un pays de l'Union européenne. | |
Amendement 14 Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. En raison du nombre considérable de migrantes clandestines et des problèmes spécifiques qu'elles rencontrent, les États membres font en sorte que les autorités compétentes, les partenaires sociaux et les associations représentant les immigrés reçoivent la formation et les informations utiles sur les questions liées au genre, l'égalité des chances et la non‑discrimination sur la base de la race et du genre, afin qu'ils disposent des instruments et des compétences nécessaires pour mieux identifier et s'employer à résoudre les questions spécifiquement liées au genre. |
Amendement 15 Article 14, paragraphe 3 ter (nouveau) | |
|
3 ter. S'agissant des interdictions visées à l'article 3, les États membres délivrent, aux conditions prévues aux articles 4 à 15 de la directive 2004/81/CE, des permis de séjour d'une durée limitée, conformément aux procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers qui soit sont des mineurs, soit sont des femmes enceintes, soit sont des femmes qui ont un nouveau‑né de moins de trois mois. |
Justification | |
Il faut garantir une protection particulière aux femmes enceintes et aux mineurs, fût-ce via l'octroi de permis de séjour de durée limitée. | |
Amendement 16 Article 16, paragraphe 1 | |
[Trois ans après la date visée à l'article 17] au plus tard, et tous les trois ans après cette date, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant la mise en œuvre de la présente directive sous la forme d'un rapport mentionnant le nombre d'inspections réalisées conformément à l'article 15 et les résultats de ces inspections, ainsi que des précisions concernant les mesures prises en vertu de l'article 8. |
[Trois ans après la date visée à l'article 17] au plus tard, et tous les deux ans après cette date, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant la mise en œuvre de la présente directive sous la forme d'un rapport mentionnant le nombre d'inspections réalisées conformément à l'article 15 et les résultats de ces inspections, ainsi que des précisions concernant les mesures prises en vertu de l'article 8. Les statistiques présentées dans le rapport sont ventilées par genre et les problèmes spécifiquement liés au genre sont mis en évidence. |
Amendement 17 Article 16, paragraphe 2 | |
Sur la base de ces rapports, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil. |
Sur la base de ces rapports, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil. Les données présentées dans le rapport sont ventilées par genre et les problèmes spécifiquement liés au genre sont mis en évidence. |
PROCÉDURE
Titre |
Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier |
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Références |
COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
FEMM 19.6.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Esther De Lange 3.7.2007 |
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Examen en commission |
2.10.2007 |
20.11.2007 |
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Date de l'adoption |
20.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roselyne Lefrançois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Jill Evans, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Filiz Hakaeva Hyusmenova |
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- [1] JO C … du 17.7.2007, p.
PROCÉDURE
Titre |
Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier |
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Références |
COM(2007)0249 – C6 0143/2007 – 2007/0094(COD) |
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Date de la présentation au PE |
16.5.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
LIBE19.6.2007
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
EMPL19.6.2007
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ITRE19.6.2007
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AGRI27.9.2007
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FEMM19.6.2007
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE26.6.2007
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Coopération renforcée Date de l'annonce en séance |
EMPL12.7.2007
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Claudio Fava11.6.2007
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Examen en commission |
11.9.2007 |
16.7.2008 |
8.9.2008 |
7.10.2008 |
21.1.2009 |
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Date de l'adoption |
21.1.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 6 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Stefano Zappalà |
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