RAPPORT sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions
27.1.2009 - (2006/2209(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Gérard Onesta
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions
Le Parlement européen,
– vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,
– vu les articles 201 et 202 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6‑0027/2009),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci‑après;
2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre en vigueur le premier jour après l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins de la mise en œuvre des dispositions qui suivent. |
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S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré(e) comme le pétitionnaire. |
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 ter. Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer son soutien à la pétition. |
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Après le retrait par tous les pétitionnaires de leur soutien à la pétition, celle-ci devient caduque. |
Justification | |
À l'heure actuelle, le règlement ne donne pas au pétitionnaire la possibilité de retirer son soutien à la pétition. | |
Compte tenu du volume croissant de pétitions accompagnées d'un nombre considérable de signataires, lesquelles ont trait dans bien des cas à des sujets qui revêtent une importance politique et qui ne concernent directement que quelques personnes, il semble indispensable d'offrir cette possibilité au pétitionnaire. | |
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. |
3. Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne. |
Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, celle-ci ou celui-ci servant de base au travail du Parlement. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigé la traduction ou le résumé. |
Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigé la traduction ou le résumé. |
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Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre. |
Justification | |
Conformément à des décisions déjà prises par le Bureau, le Parlement répond aux courriers envoyés par des citoyens en basque, catalan ou galicien, dans ces langues respectives. | |
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne. |
5. Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables ou non conformément à l'article 194 du traité CE. |
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Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un quart au moins des membres de la commission. |
Justification | |
Le droit de pétition est un droit essentiel des citoyens qui se fonde sur le droit primaire et il ne doit pas être restreint par une décision motivée par des raisons politiques. C'est pourquoi la décision concernant la recevabilité d'une pétition, dans la mesure où elle est délicate, devrait être une décision juridique, même si elle revêt certains aspects politiques. | |
Il serait préférable que cette décision ne soit prise que par consensus des membres de la commission. Cependant, étant donné qu'il est difficile de parvenir à un consensus sur certaines questions politiques, il semble approprié d'accorder à une minorité qualifiée le droit d'opposer à titre exceptionnel une déclaration d'irrecevabilité afin de sortir de l'impasse. | |
Amendement 5 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 6 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
6. Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. |
6. Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées. |
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 7 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
7. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer aux pétitionnaires de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne. |
supprimé |
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 8 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
8. À condition que les pétitionnaires ne souhaitent pas que leur pétition soit examinée confidentiellement, la pétition est inscrite sur un rôle public. |
8. Une fois inscrites sur le rôle, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire et le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence. |
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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8 bis. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 ci‑dessus, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande. |
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Lorsque la plainte du pétitionnaire ne peut donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, le pétitionnaire est consulté sur les suites à lui donner. |
Amendement 9 Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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8 ter. Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que le contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition. |
Amendement 10 Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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-1. Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder le droit de parole aux pétitionnaires. |
Amendement 11 Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclarées recevables. |
1. La commission peut décider, s'agissant d'une pétition recevable, d'élaborer un rapport d'initiative conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement, ou de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement, à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas. Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique sans débat, à moins que la Conférence des présidents décide, à titre exceptionnel, d'appliquer l'article 131 bis. |
La commission peut, en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission, conformément à l'article 46. |
Conformément à l'article 46 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée. |
Amendement 12 Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre. |
2. Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire ou cesser de le soutenir en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre. |
Amendement 13 Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Dans le cadre de l'examen des pétitions ou de la constatation des faits, la commission peut auditionner des pétitionnaires, organiser des auditions générales ou envoyer des membres sur place pour constater les faits. |
3. Dans le cadre de l'examen des pétitions, de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution, la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou la région visé(e) par la pétition. |
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Les rapports sur les visites sont rédigés par les participants. Ils sont transmis au Président après approbation par la commission. |
Amendement 14 Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 4 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
4. La commission peut, pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services. |
4. La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit communautaire, ainsi que par la communication des informations et documents relatifs à la pétition. Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission. |
Amendement 15 Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 5 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
5. Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées. |
5. La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse. |
La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil. |
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Amendement 16 Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 7 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
7. Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs. |
7. Les pétitionnaires sont informés de la décision prise par la commission et des motifs à l'appui. |
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Une fois l'examen d'une pétition recevable achevé, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire est informé. |
Amendement 17 Règlement du Parlement européen Article 193 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 193 bis |
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Initiative des citoyens |
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Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à présenter une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la commission des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes. |
Justification | |
Le présent amendement pourrait ne pas avoir de force juridique avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. |
AVIS de la commission des pÉtitions (10.1.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions
(2006/2209(REG))
Rapporteur pour avis: Robert Atkins
Observations liminaires
Les règles actuelles concernant le droit de pétition et l'exercice par le Parlement européen de ses compétences en matière de pétitions présentées par des pétitionnaires, ont dans l'ensemble bien résisté au temps et se sont avérées adaptées. En particulier, elles ont formé le cadre dans lequel l'article 194 du Traité a été mis en œuvre.
Ces dernières années néanmoins, les travaux de la commission se sont intensifiés dans la mesure où les députés eux‑mêmes ont, en maintes occasions, pris l'initiative afin que le Parlement européen, en tant qu'institution, soit plus à l'écoute des préoccupations des citoyens européens. Dans ce contexte, il est apparu que les règles gagneraient à être encore affinées afin de mieux traduire l'évolution progressive, dans la pratique, du traitement des pétitions. Pour autant, il n'est pas jugé nécessaire ni opportun d'envisager de modifier en profondeur les règles qui régissent le processus des pétitions.
Par conséquent, la révision proposée a pour objet entre autres de renforcer la transparence et la clarté des règles fondamentales appliquées par la commission et de les adapter aux besoins des citoyens d'une Union européenne à 27 États membres. Cette actualisation est également nécessaire pour intégrer les modifications arrêtées par le Parlement, notamment par la voix du Bureau, concernant les procédures de rapport. Les liens entre la commission des pétitions et la Commission, le Conseil et les États membres doivent aussi être explicités.
Par ailleurs, depuis que les règles ont été modifiées, il y a de cela plusieurs années, des progrès considérables ont été faits dans le domaine des technologies de la communication et les citoyens n'hésitent pas à utiliser la Toile pour former un réseau et s'organiser. Les pétitions sont de plus en plus souvent envoyées par voie électronique et il arrive même que, lorsque des campagnes organisées sont lancées, des citoyens veulent pouvoir se joindre aux signataires au moment où les signatures sont collectées ou apporter leur soutien à des pétitions déjà déposées. Les règles et les réseaux électroniques du Parlement doivent leur offrir cette possibilité. En concertation avec les services compétents, le secrétariat négocie actuellement les procédures techniques à mettre en place d'urgence; les règles doivent donc aussi être adaptées à cette nouvelle donne. Il importe de ne pas confondre cette phase de la procédure des pétitions avec le "registre" des documents mis en place par le Parlement; d'où la modification proposée à l'article 192, paragraphe 2.
Enfin, il est capital de garantir la transparence de l'ensemble de la procédure, en tant que règle générale, et de mettre en place des dispositions plus contraignantes concernant le respect de la vie privée de la personne et la confidentialité des données lorsque le pétitionnaire en fait expressément la demande. Par vie privée il faut entendre le nom et les informations personnelles concernant le pétitionnaire, cependant que la confidentialité a trait au contenu de la question soulevée par celui-ci, qu'il ait ou non demandé que son nom ne soit pas divulgué.
Les versions précédentes du document joint ont fait l'objet de discussions entre le secrétariat et les groupes politiques avant d'être soumises aux coordonnateurs. Le document, avec les observations des rapporteurs, peut désormais être examiné en profondeur et de manière constructive par la commission des pétitions.
SUGGESTIONS
La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes:
Texte actuel | Modifications du Parlement |
Amendement 1 Article 191, paragraphe 3 | |
3. Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si le pétitionnaire y a joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, ceux-ci servant de base au travail du Parlement. Dans sa correspondance avec le pétitionnaire, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle sont rédigés la traduction ou le résumé. |
3. Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne. Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si le pétitionnaire y a joint une traduction succincte dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec le pétitionnaire, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction. |
Amendement 2 Article 191, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Dans le cadre de l'examen des pétitions, de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution, la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou la région visé(e) par la pétition. Les rapports concernant de telles visites sont élaborés par les participants aux missions d'information et soumis à la commission. Ils sont aussi transmis pour information au Président. |
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La commission peut décider d'engager toute autre action parlementaire jugée par elle nécessaire. |
Justification | |
L'amendement vise à clarifier la procédure de rapport à l'issue de missions d'information et à permettre à la commission de prendre toute mesure de suivi jugée par elle nécessaire. | |
Amendement 3 Article 191, paragraphe 5 | |
5. Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne. |
5. Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit la recevabilité ou non de la pétition conformément aux dispositions du traité et à l'article 191, paragraphe 1, du règlement, et en informe le pétitionnaire. |
Amendement 4 Article 191, paragraphe 6 | |
6. Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée au pétitionnaire. |
6. Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées et le pétitionnaire en est informé. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées. |
Amendement 5 Article 191, paragraphe 7 | |
7. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer au pétitionnaire de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne. |
supprimé |
Amendement 6 Article 191, paragraphe 8 | |
8. À condition que le pétitionnaire ne souhaite pas que sa pétition soit examinée confidentiellement, la pétition est inscrite sur un rôle public. |
8. Une fois inscrites sur le rôle, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire et le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement européen par souci de transparence. |
Amendement 7 Article 191, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
|
8 bis. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 ci‑dessus, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande. |
Amendement 8 Article 191, paragraphe 8 ter (nouveau) | |
|
8 ter. Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que le contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition. |
Amendement 9 Article 191, paragraphe 9 | |
9. Lorsque la commission le juge opportun, elle peut soumettre la question au médiateur. |
supprimé |
Amendement 10 Article 192, paragraphe - 1 (nouveau) | |
|
- 1. Les pétitions recevables sont examinées par la commission dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder le droit de parole aux pétitionnaires. |
Amendement 11 Article 192, paragraphe 1 | |
1. La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclarées recevables. |
1. La commission peut décider d'élaborer un rapport et de soumettre de sa propre initiative une résolution au Parlement concernant une pétition recevable, qui est débattue en plénière après autorisation de l'autorité compétente. |
La commission peut, en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission, conformément à l'article 46. |
La commission peut solliciter l'avis d'autres commissions qui possèdent des compétences spéciales sur la question examinée. |
Amendement 12 Article 192, paragraphe 3 | |
3. Dans le cadre de l'examen des pétitions ou de la constatation des faits, la commission peut auditionner des pétitionnaires, organiser des auditions générales ou envoyer des membres sur place pour constater les faits. |
3. Dans le cadre de l'examen des pétitions, de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution, la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou la région visé(e) par la pétition. |
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Les rapports de telles visites sont approuvés par la commission et transmis pour information au Président du Parlement européen. |
Amendement 13 Article 192, paragraphe 4 | |
4. La commission peut, pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services. |
4. La commission peut, pour préparer son avis sur une pétition recevable, demander à la Commission européenne de mener une enquête préliminaire, notamment pour ce qui concerne les implications juridiques de la pétition aux termes du droit communautaire et des dispositions du traité, de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de l'assister de toute autre manière. Des représentants de la Commission européenne participent aux réunions de la commission. |
Amendement 14 Article 192, paragraphe 5 | |
5. Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées. |
5. La commission peut transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse. Elle peut poser une question orale au Conseil ou à la Commission qui est débattue en plénière, accompagnée d'une résolution en vue de clore le débat. |
La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil. |
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Amendement 15 Article 192, paragraphe 7 | |
7. Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs. |
7. Les pétitionnaires sont informés des décisions prises par la commission et des motifs à l'appui. |
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Une fois l'examen d'une pétition recevable achevé, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire est informé. |
Amendement 16 Article 193, paragraphe 2 | |
2. Le titre et le texte résumé des pétitions inscrites sur le rôle général, ainsi que les avis accompagnant le traitement de la pétition et les décisions essentielles sont déposés dans une banque de données accessible au public, à condition que le pétitionnaire ait donné son accord. Les pétitions à traiter confidentiellement sont déposées dans les archives du Parlement, où elles peuvent être consultées par tout député. |
2. Le titre et le texte résumé des pétitions inscrites sur le rôle général, ainsi que les avis accompagnant le traitement de la pétition et les décisions essentielles sont déposés dans une banque de données accessible au public, à condition que le pétitionnaire ait donné son accord et que la commission ait les ressources financières, techniques et humaines pour le faire. Les pétitions à traiter confidentiellement sont déposées dans les archives du Parlement, où elles peuvent être consultées par tout député. |
Justification | |
L'amendement vise à souligner qu'il importe de disposer des dotations requises avant de constituer une banque de données accessible au public. |
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
20.12.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Matsouka, Manolis Mavrommatis, Kathy Sinnott, Rainer Wieland |
||
Suppléants présents au moment du vote final |
Thijs Berman, Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, András Gyürk, Margie Sudre, Tatjana Ždanoka |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Grażyna Staniszewska, Antonios Trakatellis, Nicolae Vlad Popa |
||
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
22.1.2009 |
|
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 1 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa Pietikäinen, Kathy Sinnott, Mauro Zani |
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