RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne

4.2.2009 - (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 208/0130(CNS)) - *

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne

Procédure : 2008/0130(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0044/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne

(COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 208/0130(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0396),

–   vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0283/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0044/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les formes communautaires existantes de société ont un caractère transfrontalier. Ce caractère transfrontalier ne devrait pas opposer d'obstacle à la constitution d'une société privée européenne (SPE). Cependant, la Commission et les États membres devraient, sans préjudice des prescriptions d'immatriculation et deux ans après l'immatriculation, procéder à un contrôle a posteriori afin de vérifier si la SPE possède le caractère transfrontalier obligatoire.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Puisque la société privée (ci-après dénommé"SPE"), qui peut être constituée dans l'ensemble de la Communauté, s'adresse aux petites entreprises, il convient de prévoir une forme juridique aussi uniforme que possible dans toute la Communauté et de laisser autant de matières que possible à la liberté contractuelle des actionnaires, tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique aux actionnaires, créanciers, travailleurs et tiers en général. Étant donné qu'une grande souplesse et une grande liberté doivent être laissées aux actionnaires dans l'organisation des affaires internes de la SPE, le caractère privé de la société doit également se retrouver dans le fait que ses actions ne peuvent pas être offertes au public ou négociées sur les marchés des capitaux. En particulier, elles ne peuvent pas être admises à la négociation ou cotées sur des marchés réglementés.

(3) Pour que le marché intérieur connaisse une croissance durable et régulière, il est nécessaire de prévoir un ensemble exhaustif de dispositions en matière de droit des sociétés, qui réponde aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Puisque la société privée (SPE), qui peut être constituée dans l'ensemble de la Communauté, s'adresse aux petites entreprises, il convient de prévoir une forme juridique aussi uniforme que possible dans toute la Communauté et de laisser autant de matières que possible à la liberté contractuelle des actionnaires, tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique aux actionnaires, créanciers, travailleurs et tiers en général. Étant donné qu'une grande souplesse et une grande liberté doivent être laissées aux actionnaires dans l'organisation des affaires internes de la SPE, le caractère privé de la société doit également se retrouver dans le fait que ses actions ne peuvent pas être offertes au public ou négociées sur les marchés des capitaux. En particulier, elles ne peuvent pas être admises à la négociation ou cotées sur des marchés réglementés.

Justification

Les considérants devraient mettre explicitement en avant l'importance d'une harmonisation du droit des sociétés pour le développement des petites et moyennes entreprises et la croissance du marché intérieur.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de permettre aux entreprises de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, il convient d'autoriser la SPE à établir son siège statutaire et son principal établissement dans différents États membres et à transférer son siège statutaire dans un autre État membre, sans que cela implique obligatoirement le transfert de son administration centrale ou de son principal établissement.

(4) Afin de permettre aux entreprises de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, il convient d'autoriser la SPE à établir son siège statutaire et son principal établissement dans différents États membres et à transférer son siège statutaire dans un autre État membre; cependant, des mesures doivent être prises parallèlement pour empêcher que la SPE soit utilisée pour contourner les obligations légales légitimes posées par les États membres.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de réduire les coûts et les charges administratives liés à l'immatriculation de la société, il convient de limiter les formalités d'immatriculation de la SPE aux exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique, et de ne soumettre la validité des documents enregistrés lors de la création de la SPE qu'à un seul contrôle, avant ou après l'immatriculation.Aux fins de l'immatriculation, il convient d'utiliser les registres établis par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des actionnaires que des tiers.

(8) Afin de réduire les coûts et les charges administratives liés à l'immatriculation de la société, il convient de limiter les formalités d'immatriculation de la SPE aux exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique, et de ne soumettre la validité des documents enregistrés lors de la création de la SPE qu'à un seul contrôle préventif. Aux fins de l'immatriculation, il convient d'utiliser les registres établis par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des actionnaires que des tiers.

Justification

La teneur du considérant est adaptée aux amendements 11 et 12.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Conformément aux engagements pris par le Conseil et la Commission relativement au concept d'"e-justice", tous les formulaires nécessaires à la création et à l'immatriculation d'une SPE doivent être disponibles en ligne et il doit être possible de procéder à l'immatriculation en ligne. Par ailleurs, afin d'éviter l'archivage en double des documents, il convient que la Commission tienne un registre central relié électroniquement à chacun des registres nationaux des États membres.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Pour garantir la transparence et la publication d'informations précises au sujet des SPE, la Commission devrait créer et coordonner une base de données pour les SPE, disponible en ligne, qui permettrait de publier, collecter et diffuser les indications et documents relatifs à leur immatriculation, au siège statutaire, au centre d'activité, aux succursales et à tous les transferts de leur siège statutaire, ainsi qu'aux transformations, fusions, scissions ou dissolutions.

Justification

Il importe de garantir la publication au niveau européen des informations concernant les SPE établies au sein de l'Union, par le biais d'une base de données et d'un site internet, afin de mettre en adéquation le régime spécifique des SPE et la dimension du marché intérieur, assurer la transparence du marché et aider les autorités nationales à agir de façon coordonnée.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions abusives aux actionnaires, susceptibles de compromettre la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, les actionnaires devraient également être libres d'exiger de l'organe de direction de la SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.

(11) Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions abusives aux actionnaires, susceptibles de compromettre la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, les actionnaires devraient également être libres d'exiger de l'organe de direction ou d'administration de la SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.

Justification

La teneur du considérant est adaptée à l'amendement 22.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les droits de participation des travailleurs devraient être régis par la législation de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la SPE (l'"État membre d'origine"). La SPE ne doit pas être utilisée pour contourner ces droits. Si la législation nationale de l'État membre dans lequel la SPE transfère son siège statutaire ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celle de l'État membre d'origine, la participation des travailleurs après le transfert devrait, dans certaines circonstances, faire l'objet d'une négociation. En cas d'échec de ces négociations, les dispositions qui s'appliquaient dans la société avant le transfert devraient continuer de s'appliquer après le transfert.

(15) Les droits de participation des travailleurs devraient être régis par la législation de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la SPE (l'"État membre d'origine"). La SPE ne doit pas être utilisée pour contourner ces droits. Si une partie prépondérante du personnel travaille dans un État membre dont le niveau de participation des travailleurs est supérieur à celui de l'État membre d'origine, la société devrait engager des négociations avec les travailleurs en vue d'un système de participation uniforme pour la SPE.Si la législation nationale de l'État membre dans lequel la SPE transfère son siège statutaire ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celle de l'État membre d'origine, la participation des travailleurs après le transfert devrait, dans certaines circonstances, faire l'objet d'une négociation. En cas d'échec de ces négociations, les dispositions qui s'appliquaient dans la société avant le transfert devraient continuer de s'appliquer après le transfert.

Justification

La teneur du considérant est adaptée à l'amendement 42.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les droits des travailleurs autres que les droits de participation devraient rester soumis à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, à la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

(16) Les droits des travailleurs devraient rester soumis au droit communautaire et à sa transposition dans les États membres, en particulier à la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, à la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Justification

Il faut préciser qu'il s'agit du droit des travailleurs.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "distribution", tout avantage financier qu'un actionnaire tire directement ou indirectement de la SPE, en fonction des actions qu'il détient, notamment tout transfert de fonds ou de propriété, ainsi que la naissance d'une dette;

(b) "distribution", tout avantage financier qu'un actionnaire tire directement ou indirectement de la SPE, en fonction des actions qu'il détient, notamment tout transfert de fonds ou de propriété, ainsi que la naissance d'une dette, qui n'est pas compensé par une exigence de contrepartie ou de remboursement de même valeur;

Justification

Cet ajout vise à clarifier le texte. La proposition de la Commission part d'une définition de la distribution très large, qui comprend les deux sorties de capitaux. Compte tenu de l'obligation de résolution conformément à l'article 27 (voir paragraphe 1, point e)), il est nécessaire, en vue d'échanges commerciaux fluides au sein de la société, de préciser davantage la notion de distribution.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) "dirigeant", tout dirigeant gestionnaire, tout membre du directoire, du conseil d'administration ou de l'organe de surveillance de la SPE;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "organe de direction", un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, le directoire (structure dualiste) ou le conseil d'administration (structure moniste), désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la direction de la SPE;

(e) "organe de direction ou d'administration", un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, le directoire (structure dualiste) ou le conseil d'administration (structure moniste), désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la direction de la SPE;

Justification

La notion d'"organe de direction" est une notion d'ordre technique, utilisée jusqu'à présent exclusivement pour le système dualiste (voir, par exemple, article 39 du règlement (CE) n° 2157/2001). La définition de la notion contenue dans la proposition de la Commission concerne toutefois également le système moniste. Pour maintenir la séparation des notions qui a jusqu'ici fait ses preuves, il est proposé une autre notion générale pour les organes de direction des deux systèmes.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "organe de surveillance", le conseil de surveillance (structure dualiste), désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la surveillance de l'organe de direction;

(e) "organe de surveillance", le conseil de surveillance (structure dualiste), lorsqu'il est désigné dans les statuts de la SPE comme responsable de la surveillance de l'organe de direction;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) "niveau de participation des travailleurs", la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans la SPE;

Justification

Cette définition est extraite de l'article 38, paragraphe 2, point a) (seconde phrase), et est avancée dans le texte pour en faciliter la lecture.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La SPE satisfait aux exigences suivantes:

1. La SPE est une entreprise jouissant de la personnalité juridique et satisfaisant aux exigences suivantes:

(a) son capital est divisé en actions;

(a) son capital est divisé en actions;

(b) un actionnaire n'est responsable qu'à concurrence du montant qu'il a souscrit ou qu'il a convenu de souscrire,

(b) un actionnaire n'est responsable qu'à concurrence du montant qu'il a souscrit ou qu'il a convenu de souscrire;

(c) la société est dotée de la personnalité juridique;

 

(d) ses actions ne sont pas offertes au public et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

(c) ses actions ne sont pas proposées au grand public et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé; cette interdiction n'exclut pas cependant les offres aux travailleurs;

(e) elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques et/ou entités juridiques, ci-après dénommées "actionnaires fondateurs".

(e) elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques et/ou entités juridiques, ci-après dénommées "actionnaires fondateurs".

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point e bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) son objet social doit être clairement défini et consister à produire ou commercialiser des biens et/ou à fournir des services;

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point e ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e ter) elle présente un caractère transfrontalier prouvé par un des éléments suivants:

 

– une intention sociale ou un objet social transfrontalier,

 

l'objectif d'exercer des activités importantes dans plus d'un État membre,

 

– son siège statutaire et son administration principale ou son établissement principal situés dans des États membres différents,

 

– des filiales dans des États membres différents, ou

 

– une société mère immatriculée dans un autre État membre.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la SPE doivent être établis dans la Communauté.

Le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la SPE doivent être établis dans la Communauté.

Une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire.

Une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire. Si l'administration centrale ou l'établissement principal est situé dans un État membre autre que celui dans lequel elle possède son siège statutaire, la SPE verse dans le registre du lieu où son administration centrale ou son établissement principal est situé les pièces visées à l'article 10, paragraphe 2, point a), b) et c). Les informations inscrites au registre sont réputées exactes.

 

Le versement de documents dans un registre central européen satisfait à l'exigence de versement des documents visée au deuxième alinéa.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le siège statutaire est l'adresse à laquelle tous les documents légaux relatifs à la SPE doivent être remis.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les statuts de la SPE couvrent au moins les matières énumérées à l'annexe I du présent règlement.

1. Les statuts de la SPE couvrent au moins les matières énumérées à l'annexe I du présent règlement.

2. Les statuts de la SPE sont établis par écrit et signés par chaque actionnaire fondateur.

2. Les statuts de la SPE sont établis par écrit et signés par chaque actionnaire fondateur. D'autres formalités peuvent être prescrites par le droit national, à moins que la SPE n'utilise les statuts types officiels que la Commission publie au Journal officiel.

3. Les statuts et leurs éventuelles modifications sont opposables:

3. Les statuts et leurs éventuelles modifications sont opposables:

(a) aux actionnaires et à l'organe de direction de la SPE et, le cas échéant, à son organe de surveillance, à compter de la date de leur signature ou, dans le cas des modifications, de leur adoption;

(a) aux actionnaires et à l'organe de direction ou d'administration de la SPE et, le cas échéant, à son organe de surveillance, à compter de la date de leur signature ou, dans le cas des modifications, de leur adoption;

(b) aux tiers, conformément aux dispositions du droit national applicable transposant les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

(b) aux tiers, conformément aux dispositions du droit national applicable transposant les paragraphes 2, 5, 6 et 7 de l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Une copie de chaque immatriculation d'une SPE et de toutes les modifications ultérieures apportées à celle-ci est adressée par les registres nationaux respectifs à un registre européen géré par la Commission et les autorités nationales compétentes et est conservée dans ce registre européen. La Commission contrôle les données inscrites dans ce registre, notamment pour éviter de possibles abus et erreurs. Si la SPE n'est pas en mesure de prouver qu'elle satisfait à l'article 3, paragraphe 1, point b), deux ans après son immatriculation, elle est transformée dans la forme juridique nationale appropriée.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La demande d'immatriculation est présentée par les actionnaires fondateurs de la SPE ou par toute autre personne autorisée par eux. Cette demande peut être présentée par voie électronique.

1. La demande d'immatriculation est présentée par les actionnaires fondateurs de la SPE ou par toute autre personne autorisée par eux. Cette demande peut être présentée par voie électronique, conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur mettant en œuvre l'article 3, paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE.

2. Aux fins de l'immatriculation de la SPE, les États membres ne peuvent exiger que les indications et documents suivants:

2. Aux fins de l'immatriculation de la SPE, les États membres ne peuvent exiger que les indications ou documents suivants:

(a) la dénomination sociale de la SPE et l'adresse de son siège social;

(a) la dénomination sociale de la SPE et l'adresse de son siège social;

(b) les noms, adresses et toute autre information nécessaires pour identifier les personnes qui sont autorisées à représenter la SPE dans ses relations avec des tiers et en justice, ou à participer à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la SPE;

(b) les noms, adresses et toute autre information nécessaires pour identifier les personnes qui sont membres de l'organe de direction ou d'administration, ainsi que celles qui sont autorisées à représenter la SPE dans ses relations avec des tiers et en justice, ou à participer à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la SPE;

 

(b bis) l'objet social, y compris l'indication du caractère transfrontalier figurant dans l'objet social de la SPE, le cas échéant;

(c) le capital social de la SPE;

(c) le capital social de la SPE;

 

(c bis) la liste des actionnaires conformément à l'article 15;

(d) les catégories d'actions et le nombre d'actions dans chaque catégorie;

(d) les catégories d'actions et le nombre d'actions dans chaque catégorie;

(e) le nombre total d'actions;

(e) le nombre total d'actions;

(f) la valeur nominale ou le pair comptable des actions;

(f) la valeur nominale ou le pair comptable des actions;

(g) les statuts de la SPE;

(g) les statuts de la SPE;

(h) lorsque la SPE est constituée par voie de transformation, de fusion ou de scission de sociétés, la résolution relative à la transformation, à la fusion ou à la scission qui a conduit à la création de la SPE.

(h) lorsque la SPE est constituée par voie de transformation, de fusion ou de scission de sociétés, la résolution relative à la transformation, à la fusion ou à la scission qui a conduit à la création de la SPE.

3. Les documents et indications visés au paragraphe 2 sont fournis dans la langue prescrite par le droit national applicable.

3. Les documents et indications visés au paragraphe 2 sont fournis dans la langue prescrite par le droit national applicable.

4. L'immatriculation de la SPE ne peut être subordonnée qu'à une seule des exigences suivantes:

4. L'immatriculation de la SPE est subordonnée à au moins une des exigences suivantes:

(a) le contrôle, par un organe administratif ou juridique, de la légalité des indications et documents relatifs à la SPE;

(a) le contrôle, par un organe administratif ou juridique, de la légalité des indications et documents relatifs à la SPE;

(b) la certification des indications et documents relatifs à la SPE.

(b) la certification ou l'authentification légales des indications et documents relatifs à la SPE.

5. La SPE soumet au registre toute modification des indications ou documents visés au paragraphe 2, points a) à g), dans les 14 jours civils qui suivent la modification. Après chaque modification des statuts, la SPE présente le texte intégral au registre dans sa version mise à jour.

5. La SPE soumet au registre toute modification des indications ou documents visés au paragraphe 2, points a) à g), dans les 14 jours civils qui suivent la modification. Après chaque modification des statuts, la SPE présente le texte intégral au registre dans sa version mise à jour. La seconde phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 4 s'appliquent mutatis mutandis.

6. L'immatriculation de la SPE est rendue publique.

6. L'immatriculation de la SPE est rendue publique.

Justification

La liste des actionnaires est désormais ajoutée aux documents que la société doit verser au registre (paragraphe 2). Outre que davantage de possibilités de contrôle sont autorisées (paragraphe 4) et que les contrôles et modifications du registre sont étendus (paragraphe 5), les modifications de la structure de l'actionnariat de la société sont publiées. Par voie de conséquence, les amendements aux articles 15 et 16 qui portent sur la même préoccupation de publicité sont couverts. La liste des actionnaires (article 15) et les modifications intervenues parmi les actionnaires (article 16) doivent désormais être examinées publiquement et publiées (au moyen de l'article 10). Si on se réfère à l'amendement 3 sur le caractère transfrontalier, il semble justifié de faire inscrire dans le registre l'objet social de l'entreprise. L'ajout s'appuie sur l'article 10 de la directive 68/151/CEE.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le nom de la SPE, l'adresse de son siège statutaire et, le cas échéant, le fait que la société se trouve en liquidation.

(b) le nom de la SPE, l'adresse de son siège statutaire et, le cas échéant, les indications relatives à son administration centrale ou son principal établissement, l'existence de succursales et le fait que la société se trouve en liquidation.

Justification

Il importe de prévoir un système adéquat de publication des informations, qui soit en mesure de fournir les informations pertinentes sur une SPE.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) l'identité des membres de l'organe de direction ou d'administration de la SPE.

Justification

Il est important que les partenaires commerciaux connaissent l'identité des membres de l'organe de direction ou d'administration et des mandataires de la société.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'organe de direction de la SPE établit une liste des actionnaires. La liste contient au minimum les informations suivantes:

1. L'organe de direction ou d'administration de la SPE établit une liste des actionnaires. La liste contient au minimum les informations suivantes:

(a) le nom et l'adresse de chaque actionnaire;

(a) le nom et l'adresse postale de chaque actionnaire;

(b) le nombre d'actions détenues par l'actionnaire concerné, leur valeur nominale ou leur pair comptable;

(b) le nombre d'actions détenues par l'actionnaire concerné, leur valeur nominale ou leur pair comptable;

(c) lorsque plusieurs personnes détiennent une même action, les noms et adresses des codétenteurs et du représentant commun;

(c) lorsque plusieurs personnes détiennent une même action, les noms et adresses des codétenteurs et du représentant commun;

(d) la date d'acquisition des actions;

(d) la date d'acquisition des actions;

(e) le montant de chaque apport en numéraire, le cas échéant, versé ou à verser par l'actionnaire concerné;

(e) le montant de chaque apport en numéraire, le cas échéant, versé ou à verser par l'actionnaire concerné;

(f) la valeur et la nature de chaque apport en nature, le cas échéant, fourni ou à fournir par l'actionnaire concerné;

(f) la valeur et la nature de chaque apport en nature, le cas échéant, fourni ou à fournir par l'actionnaire concerné;

(g) la date à laquelle un actionnaire cesse d'être membre de la SPE.

(g) la date à laquelle un actionnaire cesse d'être membre de la SPE.

2. Laliste des actionnaires,sauf preuve du contraire, constitue la preuve de l'authenticité des matières énumérées au paragraphe 1, points (a) à (g).

2. Sauf preuve du contraire, laliste des actionnaires,enregistrée conformément à l'article 10, constitue la preuve de l'exactitude des matières énumérées au paragraphe 1, points (a) à (g).

3. La liste des actionnaires et les modifications éventuelles apportées à cette liste sont conservées par l'organe de direction et peuvent être consultées, à leur demande, par les actionnaires ou les tiers.

3. La liste des actionnaires enregistrée conformément à l'article 10, et les modifications éventuelles apportées à cette liste sont conservées par l'organe de direction ou d'administration et peuvent être consultées, à leur demande, par les actionnaires ou les tiers.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Tous les accords portant sur la cession d'actions se concluent par écrit.

2. Tous les accords portant sur la cession d'actions se concluent au moins par écrit.

Justification

La responsabilité des cessions d'actions ne peut être laissée aux seuls partenaires. Pour éviter tout abus et en particulier pour ne pas créer la possibilité de blanchir de l'argent et pour garantir la transparence, il faut permettre aux États membres de mettre en place des dispositions encadrant plus strictement les actes de cession d'actions.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de notification d'une cession, l'organe de direction inscrit dans les meilleurs délais l'actionnaire sur la liste visée à l'article 15, à condition que la cession ait été exécutée conformément au présent règlement et aux statuts de la SPE et que l'actionnaire produise des preuves raisonnables attestant qu'il est le propriétaire légal de l'action.

3. En cas de notification d'une cession par un actionnaire, l'organe de direction inscrit dans les meilleurs délais l'actionnaire sur la liste visée à l'article 15 et enregistrée conformément à l'article 10, à condition que la cession ait été exécutée conformément au présent règlement et aux statuts de la SPE et que l'actionnaire produise des preuves raisonnables attestant qu'il est le propriétaire légal de l'action.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)à l'égard de la SPE, le jour où l'actionnaire informe la SPE de la cession;

(a)à l'égard de la SPE, le jour où le nouvel actionnaire informe la SPE de la cession;

Justification

Le règlement doit indiquer clairement la date d'entrée en vigueur de la cession des actions, qui, pour des raisons de sécurité juridique, ne devrait pas être inscrite dans la liste des actionnaires prévue par la Commission mais dans un registre public.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)à l'égard des tiers, le jour où l'actionnaire est inscrit sur la liste visée à l'article 15.

(b)à l'égard des tiers, le jour où l'actionnaire est inscrit sur la liste visée à l'article 15 ou sa qualité d'actionnaire fait l'objet d'une publicité au registre conformément à l'article 9.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un actionnaire a le droit de se retirer de la SPE si les activités de cette dernière sont ou ont été menées d'une façon qui nuit gravement aux intérêts de l'actionnaire à la suite d'un ou de plusieurs des événements suivants:

1. Peuvent exercer le droit de retrait les actionnaires qui n'ont pas participé aux résolutions relatives:

(a) la SPE a été privée d'une partie importante de son actif;

(a) aux opérations qui privent la SPE d'une partie importante de son actif;

(b) le siège statutaire de la SPE a été transféré dans un autre État membre;

(b) aux opérations qui entraînent de profondes mutations dans les activités de la SPE;

(c) les activités de la SPE ont subi de profondes mutations;

(c) au transfert du siège de la SPE dans un autre État membre;

(d)aucun dividende n'a été distribué depuis au moins 3 ans alors que la situation financière de la SPE le permettait.

(d) au fait qu'aucun dividende n'a été distribué depuis au moins trois ans alors que la situation financière de la SPE le permettait. Les statuts de la SPE peuvent prévoir d'autres motifs de retrait.

Justification

Afin de prévenir les incertitudes, le droit de retrait devrait pouvoir s'exercer en présence d'un comportement précis de l'actionnaire lors de l'adoption des résolutions. En outre, il apparaît nécessaire d'inscrire dans les statuts d'autres motifs de retrait.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'organe de direction de la SPE, dès réception de la notification mentionnée au paragraphe 2, invite dans les meilleurs délais les actionnaires à adopter une résolution sur l'achat des actions de l'actionnaire par les autres actionnaires ou par la SPE elle-même.

3. L'organe de direction ou d'administration de la SPE, dès réception de la notification mentionnée au paragraphe 2, invite dans les meilleurs délais les actionnaires à adopter une résolution sur l'achat des actions de l'actionnaire par les autres actionnaires ou par la SPE elle-même.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si les actionnaires de la SPE n'adoptent pas de résolution au sens du paragraphe 3 ou n'acceptent pas les motifs de retrait de l'actionnaire dans un délai de 30 jours civils suivant la notification visée au paragraphe 2, l'organe de direction en informe l'actionnaire dans les meilleurs délais.

4. Si les actionnaires de la SPE n'adoptent pas de résolution au sens du paragraphe 3 ou n'acceptent pas les motifs de retrait de l'actionnaire dans un délai de 30 jours civils suivant la notification visée au paragraphe 2, l'organe de direction ou d'administration en informe l'actionnaire dans les meilleurs délais.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR.

4. Le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR, à condition que les statuts exigent que l'organe de direction ou d'administration signe un certificat de solvabilité comme prévu à l'article 21. Lorsque les statuts ne comportent aucune disposition à cet effet, le capital de la SPE est d'au moins 8 000 EUR.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, la responsabilité des actionnaires à l'égard de l'apport versé ou fourni est régie par le droit national applicable.

3. Si la valeur de l'apport n'atteint pas le montant de la participation prise, l'actionnaire doit verser un montant en numéraire équivalent à la différence. La créance de la société vis-à-vis du versement se prescrit dans un délai de huit ans après l'immatriculation de celle-ci.

Justification

L'un des objectifs louables de la proposition de la Commission réside dans la création d'une forme d'entreprise qui soit le plus uniforme possible en droit communautaire. Il convient donc d'éviter de se référer au droit national pour les questions importantes concernant l'entreprise. Un degré de responsabilité éventuellement différent relève de ces points importants.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 24, la SPE peut, sur la base d'une proposition de l'organe de direction, procéder à une distribution aux actionnaires à condition que, après la distribution, l'actif de la SPE couvre entièrement son passif. La SPE n'est pas autorisée à distribuer les réserves dont ses statuts interdisent la distribution.

1. Sans préjudice de l'article 24, la SPE peut, sur la base d'une proposition de l'organe de direction ou d'administration, procéder à une distribution aux actionnaires à condition que, après la distribution, l'actif de la SPE couvre entièrement son passif. La SPE n'est pas autorisée à distribuer les réserves dont ses statuts interdisent la distribution. Une distribution n'est autorisée que si le montant restant du capital n'est pas inférieur au capital minimal visé à l'article 19, paragraphe 4.

Justification

Cet amendement découle de l'amendement 18 (capital de départ 10 000 EUR).

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si les statuts l'exigent, l'organe de direction de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée "certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.

2. Si les statuts l'exigent, l'organe de direction ou d'administration de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée "certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout actionnaire qui a bénéficié de distributions en violation de l'article 21 doit les restituer à la SPE, à charge pour la SPE de prouver que l'actionnaire avait connaissance ou, eu égard aux circonstances, aurait dû être informé des irrégularités.

Tout actionnaire qui a bénéficié de distributions en violation de l'article 21 doit les restituer à la SPE.

Justification

Dans une société à responsabilité limitée, on peut en règle générale partir du principe que les actionnaires sont au courant de la régularité des distributions individuelles.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En cas de réduction du capital social de la SPE, les articles 21 et 22 s'appliquent mutatis mutandis.

1. En cas de réduction du capital social de la SPE, les articles 21 et 22 s'appliquent mutatis mutandis. Une réduction du capital social n'est autorisée que si le montant restant du capital n'est pas inférieur au capital minimal visé à l'article 19, paragraphe 4.

Justification

Cet amendement découle de l'amendement 18 (capital de départ 10 000 EUR).

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les SPE sont soumises aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

1. Les SPE sont soumises aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes légaux.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'organe de direction tient les livres de la SPE. La comptabilité de la SPE est régie par le droit national applicable.

2. L'organe de direction ou d'administration tient les livres de la SPE. La comptabilité de la SPE est régie par le droit national applicable.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La SPE possède un organe de direction, qui est responsable de la gestion de la SPE. L'organe de direction peut exercer toutes les prérogatives de la SPE dont le présent règlement ou les statuts n'exigent pas qu'elles soient exercées par les actionnaires.

1. La SPE possède un organe de direction ou d'administration, qui est responsable de la gestion de la SPE. L'organe de direction ou d'administration peut exercer toutes les prérogatives de la SPE dont le présent règlement ou les statuts n'exigent pas qu'elles soient exercées par les actionnaires. Les résolutions de la société lient l'organe de direction ou d'administration sur le plan interne.

Justification

Voir l'amendement 2. Cet ajout vise à clarifier le texte.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les résolutions sur les matières figurant au paragraphe 1, points (a), (b), (c), (i), (l), (m) (n), (o) et (p), sont adoptées à la majorité qualifiée.

2. Les résolutions sur les matières figurant au paragraphe 1, points (a), (b), (c), (h), (i), (l), (m) (n), (o) et (p), sont adoptées à la majorité qualifiée.

Justification

L'insertion des résolutions relatives à l'augmentation du capital social dans la liste des décisions adoptées à la majorité qualifiée vise à protéger les actionnaires minoritaires.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'adoption des résolutions ne demande pas la convocation d'une assemblée générale. L'organe de direction communique à tous les actionnaires les propositions de résolutions ainsi que des informations suffisantes pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Les résolutions sont consignées par écrit. Une copie des décisions prises est envoyée à chaque actionnaire.

3. L'adoption des résolutions ne demande pas la convocation d'une assemblée générale. L'organe de direction ou d'administration communique à tous les actionnaires les propositions de résolutions ainsi que des informations suffisantes pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Les résolutions sont consignées par écrit. Une copie des décisions prises est envoyée à chaque actionnaire.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les résolutions des actionnaires sont conformes au présent règlement et aux statuts de la SPE.

4. Les résolutions des actionnaires sont conformes au présent règlement et aux statuts de la SPE.

Le droit des actionnaires de contester les résolutions est régi par le droit national applicable.

L'invalidité des résolutions des actionnaires en raison d'une violation d'une disposition des statuts, du présent règlement ou du droit applicable ne peut être revendiquée que par une action engagée auprès du tribunal compétent pour le siège statutaire de la SPE.

 

L'action peut être engagée dans le délai d'un mois, compté à partir de la date de la résolution, par tout actionnaire qui n'a pas voté en sa faveur, à condition que la société n'ait pas remédié au défaut de la résolution concernéeet que le plaignant n'ait pas consenti ultérieurement à la solution proposée. Les statuts peuvent prévoir un délai de recours plus long.

Justification

L'un des objectifs louables de la proposition de la Commission réside dans la création d'une forme d'entreprise qui soit le plus uniforme possible en droit communautaire. Il convient donc d'éviter de se référer au droit national pour les questions importantes concernant l'entreprise. Les conséquences de résolutions invalides relèvent de ces points importants.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) aux actionnaires, à l'organe de direction de la SPE et à son organe de surveillance, le cas échéant, à la date à laquelle elles sont adoptées,

(a) aux actionnaires, à l'organe de direction ou d'administration de la SPE et à son organe de surveillance, le cas échéant, à la date à laquelle elles sont adoptées,

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les actionnaires ont le droit d'être dûment informés et de poser des questions à l'organe de direction concernant les résolutions, les comptes annuels et toute autre matière se rapportant aux activités de la SPE.

1. Les actionnaires ont le droit d'être dûment informés et de poser des questions à l'organe de direction ou d'administration concernant les résolutions, les comptes annuels et toute autre matière se rapportant aux activités de la SPE.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'organe de direction ne peut refuser l'accès aux informations que si, en y donnant accès, elle risque de nuire gravement aux intérêts commerciaux de la SPE.

2. L'organe de direction ou d'administration ne peut refuser l'accès aux informations que si, en y donnant accès, elle risque de nuire gravement aux intérêts commerciaux de la SPE.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les actionnaires détenant 5 % des droits de vote attachés aux actions de la SPE ont le droit de demander à l'organe de direction de soumettre une proposition de résolution aux actionnaires.

1. Les actionnaires détenant 5 % des droits de vote attachés aux actions de la SPE ont le droit de demander à l'organe de direction ou d'administration de soumettre une proposition de résolution aux actionnaires.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la demande est refusée ou si l'organe de direction ne soumet pas de proposition dans les 14 jours civils suivant la réception de la demande, les actionnaires concernés peuvent soumettre une proposition de résolution aux actionnaires concernant les matières en question.

Si la demande est refusée ou si l'organe de direction ou d'administration ne soumet pas de proposition dans les 14 jours civils suivant la réception de la demande, les actionnaires concernés peuvent soumettre une proposition de résolution aux actionnaires concernant les matières en question.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'expert a le droit de consulter les documents et archives de la SPE et de réclamer des informations à l'organe de direction.

L'expert a le droit de consulter les documents et archives de la SPE et de réclamer des informations à l'organe de direction ou d'administration.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Un dirigeant de SPE est responsable envers l'entreprise de tout acte ou omission commis en violation de ses obligations au titre du présent règlement, des statuts de la SPE ou d'une résolution des actionnaires et causant des pertes ou un préjudice à la SPE. Si la violation est le fait de plusieurs dirigeants, tous les dirigeants concernés sont solidairement responsables.

4. Les dirigeants sont solidairement responsables envers des dommages résultant de l'inobservation des devoirs qui leur incombent au titre du présent règlement, des statuts de la SPE ou d'une résolution des actionnaires. Ne sont pas considérés comme responsables les dirigeants qui peuvent prouver qu'ils n'ont pas commis de faute et ont fait connaître leur désaccord avec l'inobservation des devoirs en cause.

Justification

L'amendement proposé réaffirme clairement le principe de la responsabilité solidaire des dirigeants, tout en préservant la possibilité de ne pas tenir pour responsables ceux d'entre eux dont il est avéré qu'ils n'ont pas commis de faute ou qui ont fait constater leur désaccord.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, la responsabilité des dirigeants est régie par le droit national applicable.

5. Les membres de l'organe de direction ou d'administration sont notamment obligés de fournir un dédommagement si des paiements ont été effectués en violation de l'article 21 ou des actions propres de la SPE ont été acquises en violation de l'article 23, paragraphe 2. Dans la mesure où le dédommagement est nécessaire pour satisfaire les créanciers de la société, l'obligation des membres de l'organe de direction ou d'administration de fournir un dédommagement n'est pas levée parce qu'ils auraient agi conformémment à une résolution des associés.

Justification

L'un des objectifs louables de la proposition de la Commission réside dans la création d'une forme d'entreprise qui soit le plus uniforme possible en droit communautaire. Il convient donc d'éviter de se référer au droit national pour les questions importantes concernant l'entreprise. La responsabilité des membres de l'organe de direction ou d'administration relève de ces points importants.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les obligations relevant du présent article se prescrivent dans un délai de quatre ans de leur survenance.

Justification

Complément nécessaire à l'amendement 33 (responsabilité des dirigeants).

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La représentation de la SPE vis-à-vis des tiers est assurée par un ou plusieurs dirigeants. Les actes accomplis par les dirigeants lient la SPE même s'ils ne font pas partie de l'objet de la SPE.

1. La représentation de la SPE vis-à-vis des tiers est assurée par un ou plusieurs membres de l'organe de direction ou d'administration. Les actes accomplis par les membres de l'organe de direction ou d'administration lient la SPE même s'ils ne font pas partie de l'objet de la SPE.

2. Les statuts de la SPE peuvent prévoir que les dirigeants doivent exercer collectivement le pouvoir général de représentation. Aucune autre limitation des pouvoirs des dirigeants résultant des statuts, d'une résolution des actionnaires ou d'une décision de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance, le cas échéant, n'est opposable aux tiers, même si elle a été rendue publique.

2. Les statuts de la SPE peuvent prévoir que les membres de l'organe de direction ou d'administration doivent exercer collectivement le pouvoir général de représentation. Aucune autre limitation des pouvoirs des dirigeants résultant des statuts, d'une résolution des actionnaires ou d'une décision de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance, le cas échéant, n'est opposable aux tiers, même si elle a été rendue publique.

3. Les dirigeants peuvent déléguer le droit de représenter la SPE conformément aux statuts.

3. Les membres de l'organe de direction ou d'administration peuvent déléguer le droit de représenter la SPE conformément aux statuts.

Justification

Par référence à l'amendement 2, la nouvelle notion montre clairement que l'organe de surveillance (système dualiste) ne possède pas de pouvoir de représentation. La représentation relève uniquement de l'organe de direction ou d'administration.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Si plus de 500 travailleurs de la SPE travaillent dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire, les dispositions de la directive 2001/86/CE relative à la participation des travailleurs s'appliquent en conséquence.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'organe de direction d'une SPE prévoyant un transfert élabore une proposition de transfert comprenant au moins les indications suivantes:

1. L'organe de direction ou d'administration d'une SPE prévoyant un transfert élabore une proposition de transfert comprenant au moins les indications suivantes:

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard un mois avant l'adoption de la résolution des actionnaires visée au paragraphe 4, l'organe de direction de la SPE:

2. Au plus tard un mois avant l'adoption de la résolution des actionnaires visée au paragraphe 4, l'organe de direction ou d'administration de la SPE:

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'organe de direction de la SPE établit un rapport à l'intention des actionnaires expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert proposé et exposant les implications du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. Le rapport est soumis, avec la proposition de transfert, aux actionnaires et aux représentants des employés ou, à défaut de représentants des travailleurs, aux travailleurs eux-mêmes.

3. L'organe de direction ou d'administration de la SPE établit un rapport à l'intention des actionnaires expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert proposé et exposant les implications du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. Le rapport est soumis, avec la proposition de transfert, aux actionnaires et aux représentants des employés ou, à défaut de représentants des travailleurs, aux travailleurs eux-mêmes.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'organe de direction reçoit en temps utile l'avis des représentants des travailleurs sur le transfert, cet avis est soumis aux actionnaires.

Si l'organe de direction ou d'administration reçoit en temps utile l'avis des représentants des travailleurs sur le transfert, cet avis est soumis aux actionnaires.

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres dans lesquels la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas peuvent exiger que les SPE ayant leur siège statutaire sur leur territoire expriment leur capital dans la monnaie nationale. Une SPE peut également exprimer son capital en euros. Le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant l'immatriculation de la SPE.

1. Les États membres dans lesquels la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas peuvent exiger que les SPE ayant leur siège statutaire sur leur territoire expriment leur capital dans la monnaie nationale. Ces SPE expriment en outre leur capital en euros. Le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant l'immatriculation de la SPE.

Justification

Il est plus judicieux de laisser aux SPE ayant leur siège statutaire sur le territoire d'un État membre dont la monnaie nationale n'est pas l'euro la possibilité d'exprimer leur capital à la fois dans la monnaie nationale et en euros.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une SPE peut établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas. Toutefois, ces États membres peuvent également exiger que les SPE établissent et publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés dans la monnaie nationale conformément au droit national applicable.

2. Une SPE établit et publie ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés dans la monnaie nationale et en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas.

Justification

Il est plus judicieux de laisser aux SPE ayant leur siège statutaire sur le territoire d'un État membre dont la monnaie nationale n'est pas l'euro la possibilité d'établir et publier leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés à la fois dans la monnaie nationale et en euros.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 42 bis

 

Clause compromissoire

 

1. Les statuts peuvent prévoir, sous la forme d'une clause compromissoire, la dévolution à des arbitres de tous les litiges opposant les actionnaires ou les actionnaires et la SPE au sujet de la participation à la société. Les statuts peuvent prévoir également que la clause compromissoires'applique aux litiges avec les dirigeants. Dans ce dernier cas, la clause compromissoire lie les dirigeants dès lors qu'ils ont accepté leur fonction.

 

2. Les modifications des statuts ayant pour effet d'introduire ou de supprimer la clause compromissoire par une résolutiondes actionnaires conformément à l'article 27 doivent être approuvées par des actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital social.

Justification

La prévision de méthodes alternatives de règlement des conflits, telles que l'arbitrage, semble particulièrement appropriée à la SPE, compte tenu de sa nature de société "fermée". Ainsi, d'une part, la direction à tendance restreinte de la SPE et le vaste champ laissé aux négociations entre les actionnaires quant à la définition du patrimoine et de l'organisation de la société risquent d'accroître les cas de litiges internes et de blocage décisionnel. D'autre part, le caractère fermé de la SPE peut donc compliquer davantage la liquidation de la participation à la société. Le recours à l'arbitrage semble par conséquent tout indiqué en raison de la dimension transnationale de la SPE.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 43 bis

 

Clause de sauvegarde

 

Dans le cas où des clauses individuelles des statuts sont invalides, les autres clauses des statuts demeurent valides. Les clauses invalides sont remplacées par la clause correspondante du modèle de statutsaprès correction par une résolution des associés. Si le modèle de statuts ne prévoit pas de clause correspondante, la clause invalide est subrogée par le droit applicable aux sociétés à responsabilité limitée visées à l'article 4, paragraphe 2, de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la SPE est situé.

Justification

Cet amendement vise à expliciter quelles sont les règles applicables lorsque des clauses individuelles des statuts sont invalides.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient à la Commission pour le 1er juillet 2010 au plus tard la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, paragraphe 2.

Les États membres notifient à la Commission pour le 1er juillet 2010 la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, paragraphe 2, les conséquences en droit national du non-respect des dispositions du présent règlement, ainsi que toute disposition supplémentaire de leur droit des sociétés qui s'applique à une SPE.

La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne.

 

En outre, les États membres tiennent à jour des pages Internet mentionnant les SPE immatriculées sur leur territoire ainsi que toutes les décisions juridictionnelles relatives au fonctionnement des SPE sur leur territoire. La Commission tient à jour une page Internet proposant un lien électronique avec ces pages Internet nationales distinctes.

Amendement  65

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre IV – Capital – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

– l'existence ou non, pour l'organe de direction, de l'obligation de signer un certificat de solvabilité avant l'exécution d'une distribution, ainsi que les exigences applicables,

– l'existence ou non, pour l'organe de direction ou d'administration, de l'obligation de signer un certificat de solvabilité avant l'exécution d'une distribution, ainsi que les exigences applicables,

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  66

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

– la composition de l'organe de direction de la SPE, à savoir un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, un directoire (structure dualiste) ou un conseil d'administration (structure moniste),

– la composition de l'organe de direction ou d'administration de la SPE, à savoir un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, un directoire (structure dualiste) ou un conseil d'administration (structure moniste),

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  67

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

– s'il s'agit d'un directoire (structure dualiste) ou d'un ou de plusieurs dirigeants gestionnaires, l'existence ou non d'un organe de surveillance de la SPE, et si cet organe existe, sa composition, son organisation et ses relations avec l'organe de direction;

– s'il s'agit d'un directoire (structure dualiste) ou d'un ou de plusieurs dirigeants gestionnaires, l'existence ou non d'un organe de surveillance de la SPE, et si cet organe existe, sa composition, son organisation et ses relations avec l'organe de direction ou d'administration;

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  68

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les règles de représentation de la SPE par l'organe de direction, notamment le droit des dirigeants de représenter la SPE collectivement ou individuellement et les possibilités de délégation de ce droit,

– les règles de représentation de la SPE par l'organe de direction ou d'administration, notamment le droit des dirigeants de représenter la SPE collectivement ou individuellement et les possibilités de délégation de ce droit,

Justification

Voir l'amendement 2.

Amendement  69

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre V – Organisation de la SPE – tiret 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les règles régissant la délégation des pouvoirs de gestion à une autre personne.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

Ne concerne pas la version française.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission est bienvenue. Elle correspond dans une très large mesure à la résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la société privée européenne (2006/2013(INI)) du 1er février 2007 (P6_TA(2007)0023). Par cette proposition de règlement, la Commission démontre clairement qu'il lui importe de créer une forme d'entreprise uniforme en droit communautaire qui soit attrayante pour les petites et moyennes entreprises. À cet effet, elle propose notamment de réduire les conditions de constitution d'une entreprise à leur plus simple expression et de ne pas grever l'existence ultérieure d'une société privée européenne (SPE) de contraintes bureaucratiques inutiles.

Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission. Les amendements proposés visent essentiellement à anticiper les débats prévisibles au Conseil et à éviter les blocages en son sein. Cela vaut tout particulièrement pour trois des quatre points principaux aux yeux de votre rapporteur, à savoir, premièrement, le capital minimal; deuxièmement, la participation des travailleurs; et, troisièmement, le contrôle de l'immatriculation. Le quatrième volet des amendements concerne les renvois au droit national. Selon votre rapporteur, certains de ces renvois devraient être remplacés par des règles spécifiques à la SPE. Ce faisant, votre rapporteur reprend la demande du Parlement en faveur d'une forme d'entreprise le plus uniforme possible.

Dans son rapport adopté le 12 janvier 2009, la Commission a entériné l'approche générale du rapporteur.

1.        Capital minimal

La Commission renonce à un capital de départ lors de la constitution d'une SPE. Une SPE peut être créée avec un euro.

Votre rapporteur conçoit une certaine sympathie à l'égard de cette condition simple de création. Le capital de départ ne sert pas dans la pratique à protéger les créanciers. Cependant, il ne peut être méconnu qu'un certain montant de capital peut traduire le degré de sérieux utile à la réputation d'une SPE. Votre rapporteur reconnaît que le montant proposé de 10 000 euros, lequel correspond à la proposition du Parlement européen du 1er février 2007, est plus difficile à mobiliser dans certains États membres que dans d'autres. Vu que les conditions matérielles de vie à l'intérieur de l'Union européenne s'améliorent constamment et s'équilibrent entre les États membres, on peut néanmoins escompter que 10 000 euros pourront être considérés dans un avenir proche comme le seuil raisonnable de crédibilité dans tous les États membres. Par ailleurs, on peut considérer qu'un certain apport de capital constitue la contrepartie de la responsabilité, limitée, de l'entrepreneur.

Votre rapporteur indique toutefois clairement que cet amendement n'est pas décisif pour lui aux fins de l'acceptation générale de la SPE. Il importe au plus haut point que le capital minimal ne constitue pas un obstacle infranchissable à la constitution de l'entreprise. À cet égard, le principe d'un montant inférieur de capital de départ est envisageable.

La Commission a adopté la nouvelle proposition de compromis du rapporteur en faveur d'un capital de la SPE d'au moins 1 EUR, à condition que les statuts exigent que l'organe de direction ou d'administration signe un certificat de solvabilité. Dans le cas contraire, le capital de la SPE est d'au moins 8 000 EUR.

2.        Participation des travailleurs

Votre rapporteur reconnaît que la règle proposée par la Commission – application de la réglementation en vigueur dans l'État du siège statutaire – est claire et sans équivoque et qu'elle reflète, par ailleurs, le statu quo. Aussi soutient-il la proposition sans ambages.

Il ne faut en aucun cas nier que cette règle offre des possibilités de contournement. C'est notamment le cas lorsque les travailleurs de la SPE sont recrutés dans des États membres différents. Cette circonstance n'est pas le fait – et votre rapporteur voudrait mettre l'accent là-dessus – du règlement relatif à la SPE, mais ressortit au droit en vigueur. De même, ni le droit des sociétés dans l'ensemble, ni le règlement sur la SPE en particulier ne sont responsables de violations du droit social dans l'Union européenne. Cependant, votre rapporteur souhaiterait aborder le sort des travailleurs dans le règlement sur la SPE lui-même et, dans la mesure où cela serait possible dans ce cadre normatif, le régler.

Votre rapporteur s'en tient au principe de la proposition de la Commission consistant à prendre comme point de départ le droit de l'État membre du siège statutaire. Cette règle doit néanmoins souffrir une exception lorsqu'une certaine partie des travailleurs de la SPE voient le droit de participation dont ils bénéficient en principe selon le droit de l'État du siège statutaire rogné dans l'État membre dans lequel ils travaillent effectivement. Dans ce cas, la direction de l'entreprise est invitée à élaborer un régime de participation uniforme pour la SPE, dans le cadre d'une solution négociée avec les représentants des travailleurs. Si la direction de l'entreprise et les travailleurs ne parviennent pas à s'entendre sur une solution uniforme, une solution de repli est disponible. Celle-ci prévoit pour la SPE la participation uniforme d'un tiers des travailleurs.

Cette extension de la proposition de la Commission vise, dans un premier temps, à éviter d'éventuelles possibilités de contournement. Dans un deuxième temps, elle correspond à une demande faite au règlement sur la SPE, à savoir élaborer une solution uniforme pour la SPE. Par ailleurs, la responsabilité propre des entrepreneurs et des travailleurs est garantie grâce aux possibilités de négociation. Enfin, la solution de repli offre une porte de sortie évidente.

Dans la formulation de ses propositions, votre rapporteur a effectué des emprunts à la directive sur la société européenne (SE), à la directive sur la société coopérative européenne (SCE) et à la directive sur les fusions. Ce faisant, il a tenu compte des particularités de la SPE par rapport à la SE et à la SCE.

La proposition d'amendements ne comprend pas tous les détails éventuellement indispensables. Sinon, la proposition de règlement, qui devrait pouvoir être lue directement par les créateurs d'entreprises, aurait été surchargée. Cette lacune pourrait éventuellement être comblée par une communication ad hoc de la Commission.

La commission a adopté la proposition de compromis du rapporteur relative à l'article 34, qui renvoie aux dispositions de la directive sur la société européenne (directive 2001/86/CE) pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, si plus de 500 travailleurs de la SPE travaillent dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire.

Aucun amendement n'a été adopté quant aux modalités de participation des travailleurs au cas où le siège statutaire de la SPE est transféré (article 38). Une nouvelle proposition de compromis pourrait être présentée afin d'éclaircir le lien entre les articles 34 et 38 et d'adapter l'article 34 pour les SPE à structure moniste.

3.        Contrôle de l'immatriculation

Un des éléments-clés de la proposition de la Commission réside dans la possibilité de constituer une SPE le plus facilement et le moins bureaucratiquement possible. Cet élément-clé devrait être conservé. Toutefois, il est indispensable, en vue du "sérieux" et de l'acceptation de la SPE dans le monde des affaires, de prévoir des possibilités de contrôle parmi les facteurs décisifs. La SPE ne devrait pas devenir le refuge de pratiques commerciales déloyales. Aussi doit-on prévoir, lors de l'immatriculation de la SPE et de la modification de ses statuts, un minimum de contrôle préventif. En face de ces conditions de constitution très simples figure, par ailleurs, une certaine garantie de durée et de sécurité juridique, qui sera salutaire à l'image de la SPE. À cet effet, le principe suivant a cours: autant de protection des affaires que nécessaire, autant de liberté des affaires que possible.

4.        Renvois au droit national

Le règlement relatif à la SPE a pour objet de créer une forme d'entreprise uniforme dans l'Union européenne. Aussi est-il nécessaire d'éviter, dans toute la mesure du possible, les renvois au droit national. Pour les éléments qui sont essentiels à la "vie quotidienne" de la SPE, le règlement relatif à cette forme de société devrait dès lors offrir une réglementation. La sécurité juridique des affaires dans le marché intérieur de l'Union européenne s'en trouverait renforcée, vu que tant les partenaires que les tierces parties sauraient à quelle réglementation ils peuvent s'en remettre dans l'ensemble de l'Union européenne.

Les domaines dans lesquels, selon votre rapporteur, des règles spécifiques à la SPE devraient être proposées sont la responsabilité des dirigeants, les conséquences de résolutions entachées d'erreurs et celles de clauses invalides des statuts.

La critique éventuelle opposée par certains États membres faisant valoir que telle ou telle réglementation contenue dans la proposition de règlement déroge à leur droit national ne saurait convaincre. Elle confirme, au contraire, que la proposition de règlement est autonome. En effet, le règlement ne vise pas à harmoniser les droits nationaux, mais à créer un droit communautaire nouveau. En fin de compte, la SPE ne remplace pas des formes nationales d'entreprises en vigueur, mais elle ne fait que proposer une solution, et ce lorsque uniquement certaines conditions de base sont remplies. Par voie de conséquence, les États membres peuvent intégralement conserver leur droit applicable pour les entreprises nationales.

5.        Divers: caractère transfrontalier

Les efforts déployés par la Commission en faveur de la constitution d'une SPE aussi peu bureaucratique que possible trouvent admirablement leur expression dans le renoncement à l'élément transfrontalier. Votre rapporteur souscrit à cette approche libérale. Cependant, il est conscient des contraintes juridiques du traité CE, au titre desquelles le législateur européen ne peut agir en règle générale qu'en présence d'un élément d'extranéité. Au demeurant, cette obligation d'une dimension transfrontalière ne devrait pas être utilisée comme prétexte pour compliquer la constitution d'une SPE. Aussi propose-t-il d'établir les éléments constitutifs de la dimension transfrontalière de la manière la plus large possible. À cet égard, une référence correspondante devrait préciser dans l'objet social qu'il suffit que les associés résident dans au moins deux États membres ou que le pays du siège statutaire et le pays de l'administration centrale soient distincts.

La Commission a souscrit à la proposition de compromis du rapporteur quant au caractère transfrontalier en raison d'une intention sociale ou d'un objet social transfrontalier correspondant, du fait que la SPE a pour objet d'exercer des activités importantes dans plus d'un État membre, du fait que son siège statutaire et son administration principale ou son établissement principal se trouvent dans des États membres différents, du fait qu'elle possède des filiales dans des États membres différents ou du fait qu'il s'agit d'une filiale d'une société mère immatriculée dans un autre États membre.

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (3.12.2008)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne
(COM(2008)0396 – C6-0123/2008 – 2008/0130(CNS))

Rapporteure pour avis: Donata Gottardi

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission relative au statut de la société privée européenne (Societas Privata Europaea - SPE) doit être saluée, car elle ouvre des perspectives qui permettront aux petites et moyennes entreprises (PME) d'étendre leurs activités dans d'autres États membres de l'Union européenne. La proposition fait partie d'un train de mesures conçu pour aider les PME, dénommé "Loi sur les petites entreprises pour l'Europe" ("Small Business Act for Europe (SBA)"). Son objectif est de faciliter les activités des PME dans le marché unique et partant, d'améliorer leurs performances. La SPE figure parmi les initiatives prioritaires du programme de travail de la Commission pour 2008[1].

Votre rapporteure pour avis est favorable à l'approche adoptée par la Commission, qui ne subordonne pas l'accès à la SPE à l'exigence d'une dimension transfrontalière (en exigeant par exemple que les actionnaires soient issus de différents États membres ou que la preuve d'une activité transfrontalière puisse être faite). Les entrepreneurs créent en général leur société dans leur propre État membre avant d'étendre leurs activités dans d'autres pays. Le potentiel de l'instrument se trouverait sérieusement amputé par l'exigence d'une dimension transfrontalière dès le départ.

Cependant, votre rapporteure pour avis tient à attirer l'attention sur certaines insuffisances de la proposition de la Commission. Tout d'abord, l'approche adoptée par la Commission n'offre pas une solution européenne globale aux entreprises et aux PME en particulier. Dans nombre de cas, la proposition renvoie à la législation nationale. Une harmonisation aussi partielle pourrait en fait échauder les entreprises et les PME en particulier. Si une PME souhaite étendre son activité dans plusieurs États membres en créant une SPE, il ne lui suffira pas de connaître la législation européenne, mais il lui faudra aussi connaître la législation de tous les pays membres dans lesquels elle souhaite étendre son activité. La contribution de cette proposition à la croissance et à l'achèvement du marché intérieur pourrait donc s'avérer extrêmement limitée. Pour être viable et digne d'intérêt, le régime de la SPE devrait être conçu comme un véritable 28e régime offert à toutes les PME qui souhaitent exercer leur activité dans un État membre et dans toute l'Union européenne, afin de profiter des avantages et du potentiel du marché intérieur.

Ensuite, pour que la SPE constitue une alternative qui soit vraiment intéressante sur le plan économique, la question fiscale devra être réglée au niveau de l'Union. C'est un des enseignements à tirer de ce qui s'est passé pour le statut de la société européenne (Societas Europaea - SE). Votre rapporteure pour avis juge que la proposition relative à la société privée européenne doit être neutre sur le plan fiscal pour les États membres. Elle estime par conséquent qu'il faut définir un régime fiscal commun, spécifique aux SPE, afin de venir à bout des charges et coûts de mise en conformité avec les systèmes fiscaux nationaux, garantir des conditions égales pour toutes les SPE et éviter les distorsions de concurrence et la concurrence déloyale en matière fiscale.

Troisièmement, il importe de garantir la publication au niveau européen des informations relatives aux SPE établies dans l'Union, afin de mettre en adéquation le régime spécifique des SPE et la dimension du marché intérieur, assurer la transparence du marché et aider les autorités nationales à agir de manière coordonnée.

Quatrièmement, il est nécessaire d'augmenter le capital minimum requis, ce qui constituera une garantie pour les créanciers. Toutefois, étant donné que cette garantie ne sera peut-être pas suffisante pour ces derniers, il serait utile de prévoir aussi un "certificat de solvabilité" obligatoire.

Cinquièmement, puisque la décision de transférer le siège de la société doit répondre avant tout à des impératifs économiques et juridiques, il est nécessaire de préciser clairement la procédure qui s'appliquera à la prise de cette décision. Il y a lieu de lui adjoindre un ensemble exhaustif de règles en matière de transformation, fusion, scission, dissolution, nullité et comptabilité, afin que la SPE soit viable et attractive pour le secteur des petites entreprises au sein du marché intérieur.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Le régime applicable aux sociétés privées (SPE) devrait être viable, simple, approprié et conforme aux objectifs du marché intérieur, et permettre aux sociétés de bénéficier des avantages offerts par ce dernier. Le statut devrait comprendre un régime fiscal et comptable spécifique, ainsi que des règles spécifiques en matière de liquidation, insolvabilité, transformation, fusion, scission, dissolution et nullité, afin de renvoyer le moins possible au droit national des sociétés, ce qui permettrait d'éviter les charges et coûts supplémentaires associés à la mise en conformité avec les différentes législations nationales et les distorsions de concurrence qui en résulteraient.

Justification

Il est nécessaire de créer un régime commun global et spécifique aux SPE afin de venir à bout des charges et coûts de mise en conformité avec les systèmes fiscaux nationaux, garantir l'égalité des conditions pour toutes les SPE et éviter les distorsions de concurrence. Pour être viable, le régime applicable aux SPE devrait constituer un 28e système à part entière permettant l'harmonisation et la cohérence au sein du marché intérieur, en évitant dans toute la mesure du possible les renvois aux législations des différents États membres. En outre, un régime fiscal européen unique et simple rendrait la forme et le statut de la SPE plus attrayants pour les petites entreprises.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Afin d'assurer l'uniformité du régime applicable aux SPE, la Commission devrait présenter d'ici au 31 décembre 2010 une proposition législative spécifique instaurant un régime comptable et fiscal comportant une base fiscale commune et un système de consolidation des profits et des pertes.

Justification

Le régime applicable aux SPE devrait être viable, conforme aux objectifs et aux avantages du marché intérieur et attractif pour les petites entreprises. À ces fins, il est nécessaire de définir un régime comptable et fiscal commun spécifique aux SPE, afin de venir à bout des coûts de mise en conformité avec les systèmes nationaux, garantir une égalité des conditions pour toutes les SPE et éviter les distorsions de concurrence, la concurrence fiscale déloyale entre les États membres et les comportements opportunistes (par exemple en ce qui concerne le transfert de siège).

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Puisque la société privée (ci-après dénommé"SPE"), qui peut être constituée dans l'ensemble de la Communauté, s'adresse aux petites entreprises, il convient de prévoir une forme juridique aussi uniforme que possible dans toute la Communauté et de laisser autant de matières que possible à la liberté contractuelle des actionnaires, tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique aux actionnaires, créanciers, travailleurs et tiers en général. Étant donné qu'une grande souplesse et une grande liberté doivent être laissées aux actionnaires dans l'organisation des affaires internes de la SPE, le caractère privé de la société doit également se retrouver dans le fait que ses actions ne peuvent pas être offertes au public ou négociées sur les marchés des capitaux. En particulier, elles ne peuvent pas être admises à la négociation ou cotées sur des marchés réglementés.

(3) Pour que le marché intérieur connaisse une croissance durable et régulière, il est nécessaire de prévoir un ensemble exhaustif de dispositions en matière de droit des sociétés, qui réponde aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME). Puisque la société privée (SPE), qui peut être constituée dans l'ensemble de la Communauté, s'adresse aux petites entreprises, il convient de prévoir une forme juridique aussi uniforme que possible dans toute la Communauté et de laisser autant de matières que possible à la liberté contractuelle des actionnaires, tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique aux actionnaires, créanciers, travailleurs et tiers en général. Étant donné qu'une grande souplesse et une grande liberté doivent être laissées aux actionnaires dans l'organisation des affaires internes de la SPE, le caractère privé de la société doit également se retrouver dans le fait que ses actions ne peuvent pas être offertes au public ou négociées sur les marchés des capitaux. En particulier, elles ne peuvent pas être admises à la négociation ou cotées sur des marchés réglementés.

Justification

Les considérants devraient mettre explicitement en avant l'importance d'une harmonisation du droit des sociétés pour le développement des petites et moyennes entreprises et la croissance du marché intérieur.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de permettre aux entreprises de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, il convient d'autoriser la SPE à établir son siège statutaire et son principal établissement dans différents États membres et à transférer son siège statutaire dans un autre État membre, sans que cela implique obligatoirement le transfert de son administration centrale ou de son principal établissement.

(4) Jusqu'à ce qu'un corpus complet ait été adopté en matière de droit communautaire des sociétés, le statut de la SPE doit renvoyer au droit national en ce qui concerne notamment l'insolvabilité, l'emploi et la fiscalité. Les PME en particulier ont besoin de savoir quelle législation régit ces matières. Par souci de clarté et de transparence, la loi applicable devrait être celle de l'État membre dans lequel sont situés l'administration centrale de la SPE et son principal établissement. Les partenaires commerciaux s'attendent en principe à ce que toutes les matières qui ne sont pas encore régies par le statut de la SPE soient régies par la législation de l'État membre dans lequel la SPE a son siège statutaire. Toutefois, il convient d'autoriser la SPE à transférer son siège statutaire dans un autre État membre parallèlement au transfert de son administration centrale.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de garantir un niveau élevé d'uniformité à la SPE, le présent règlement devrait régir le plus grand nombre possible de matières ayant trait à la forme de la société, soit en prévoyant des règles de fond, soit en réservant certaines matières aux statuts de la SPE. Il convient donc de dresser, sous la forme d'une annexe, la liste des matières que les actionnaires de la SPE sont tenus de réglementer dans les statuts. Seul le droit communautaire devrait s'appliquer à ces matières. Les actionnaires devraient donc pouvoir définir des règles pour réglementer ces matières, qui soient différentes de celles prescrites par la législation de l'État membre d'immatriculation de la SPE en ce qui concerne les formes nationales de sociétés à responsabilité limitée. Le droit national devrait s'appliquer aux matières prévues par le présent règlement et à toutes les autres matières que le présent règlement ne couvre pas, telles que l'insolvabilité, l'emploi et la fiscalité, ou ne réserve pas aux statuts.

(6) Afin de garantir un niveau élevé d'uniformité à la SPE, le présent règlement devrait régir le plus grand nombre possible de matières ayant trait à la forme de la société, soit en prévoyant des règles de fond, soit en réservant certaines matières aux statuts de la SPE. Il convient donc de dresser, sous la forme d'une annexe, la liste des matières que les actionnaires de la SPE sont tenus de réglementer dans les statuts. Seul le droit communautaire devrait s'appliquer à ces matières. Les actionnaires devraient donc pouvoir définir des règles pour réglementer ces matières, qui soient différentes de celles prescrites par la législation de l'État membre d'immatriculation de la SPE en ce qui concerne les formes nationales de sociétés à responsabilité limitée. Le droit national devrait s'appliquer aux matières prévues par le présent règlement et à toutes les autres matières que le présent règlement ne couvre pas, telles que l'insolvabilité, l'emploi et la fiscalité, ou ne réserve pas aux statuts,jusqu'à ce qu'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE relatives à ces matières ait été défini au niveau communautaire.

Justification

Voir les justifications des amendements précédents concernant les considérants 2 bis et ter (nouveaux).

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Pour que la forme de la SPE soit accessible aux particuliers et aux petites entreprises, il convient d'autoriser sa constitution ex nihilo ou par voie de transformation, de fusion ou de scission d'entreprises nationales existantes. La création d'une SPE par transformation, fusion ou scission d'entreprises devrait être réglementée par le droit national applicable.

(7) Pour que la forme de la SPE soit accessible aux particuliers et aux petites entreprises, il convient d'autoriser sa constitution ex nihilo ou par voie de transformation, de fusion ou de scission d'entreprises nationales existantes. La création d'une SPE par transformation, fusion ou scission d'entreprises devrait être réglementée par le droit national applicable jusqu'à ce qu'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE relatives à ces matières ait été défini au niveau communautaire.

Justification

Voir les justifications des amendements précédents concernant les considérants 2 bis et ter (nouveaux).

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de réduire les coûts et les charges administratives liés à l'immatriculation de la société, il convient de limiter les formalités d'immatriculation de la SPE aux exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique, et de ne soumettre la validité des documents enregistrés lors de la création de la SPE qu'à un seul contrôle, avant ou après l'immatriculation. Aux fins de l'immatriculation, il convient d'utiliser les registres établis par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des actionnaires que des tiers.

(8) Afin de réduire les coûts et les charges administratives liés à l'immatriculation de la société, il convient de limiter les formalités d'immatriculation de la SPE aux exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique, et de ne soumettre la validité des documents enregistrés lors de la création de la SPE qu'à un seul contrôle, qui doit avoir lieu avant l'immatriculation. Aux fins de l'immatriculation, il convient d'utiliser les registres établis par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des actionnaires que des tiers.

Justification

Si la vérification a lieu après l'immatriculation, cela créera une insécurité juridique et différents problèmes résultant de l'immatriculation de la société dans le registre.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Pour garantir la transparence et la publication d'informations précises au sujet des SPE, la Commission devrait créer et coordonner une base de données pour les SPE, disponible en ligne, qui permettrait de publier, collecter et diffuser les indications et documents relatifs à leur immatriculation, au siège statutaire, au centre d'activité, aux succursales et à tous les transferts de leur siège statutaire, ainsi qu'aux transformations, fusions, scissions ou dissolutions.

Justification

Il importe de garantir la publication au niveau européen des informations concernant les SPE établies au sein de l'Union, par le biais d'une base de données et d'un site internet, afin de mettre en adéquation le régime spécifique des SPE et la dimension du marché intérieur, assurer la transparence du marché et aider les autorités nationales à agir de façon coordonnée.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions abusives aux actionnaires, susceptibles de compromettre la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, les actionnaires devraient également être libres d'exiger de l'organe de direction de la SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.

(11) Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions abusives aux actionnaires, susceptibles de compromettre la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif et l'organe de direction de la SPE devrait être tenu de signer un certificat de solvabilité.

Justification

Afin de renforcer les dispositions de la proposition de la Commission (le capital minimal requis prévu par les statuts d'une SPE peut constituer une garantie insuffisante pour les créanciers), il y a lieu de rendre obligatoire le "certificat de solvabilité".

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les autorités nationales compétentes devraient contrôler la réalisation et la légalité du transfert du siège statutaire de la SPE dans un autre État membre. Les actionnaires, les créanciers et le personnel doivent avoir accès en temps utile à la proposition de transfert et au rapport de l'organe de direction.

(14) Les autorités nationales compétentes devraient contrôler la réalisation et la légalité du transfert du siège statutaire de la SPE dans un autre État membre. Les actionnaires, les créanciers et le personnel doivent avoir accès en temps utile à la proposition de transfert, sur la base d'un plan de transfert préalable, qui devrait s'opérer dans des conditions de neutralité fiscale et présenter les motifs économiques et juridiques à l'appui de la proposition de transfert, et au rapport de l'organe de direction.

Justification

La décision de transférer le siège d'une société devrait répondre avant tout à des impératifs économiques et juridiques, et ne pas résulter d'un calcul opportuniste ou d'une fuite fiscale. La prise de décision devrait donc être précédée d'un plan de transfert, qui devrait être défini clairement.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2– paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "distribution", tout avantage financier qu'un actionnaire tire directement ou indirectement de la SPE, en fonction des actions qu'il détient, notamment tout transfert de fonds ou de propriété, ainsi que la naissance d'une dette;

(b) "distribution", tout avantage financier qu'un actionnaire tire directement ou indirectement de la SPE, en fonction des actions qu'il détient, notamment tout transfert de fonds ou de propriété, ainsi que la naissance d'une dette, qui n'est pas compensé par une exigence de contrepartie ou de remboursement de même valeur;

Justification

Clarification.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) elle présente un caractère transfrontalier.

 

Ce caractère est réputé exister quand:

 

- il ressort de l'objet social de la SPE, et/ou

 

- la SPE a pour objectif d'exercer des activités importantes dans plus d'un État membre, et/ou que plus du tiers de ses actions soient détenues par des actionnaires issus d'un ou plusieurs États membres.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e ter) ses objectifs sont clairement décrits et consistent notamment à produire ou commercialiser des biens et/ou à fournir des services.

Justification

L'amendement proposé doit garantir que la SPE sera utilisée dans le but concret de produire et de commercialiser des biens, ou de fournir des services conformément à l'objectif de renforcer les activités transfrontalières des PME. L'amendement proposé vise à éviter la création de sociétés fictives et de sociétés créées uniquement dans le but de choisir le régime le plus avantageux et de contourner les protections juridiques mises en place par les États membres.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Régime fiscal

 

La Commission présente le 31 décembre 2010 au plus tard une proposition législative relative à un régime fiscal spécifique aux SPE, fondé sur une base fiscale commune et un système de consolidation des profits et des pertes.

Justification

Le régime des SPE devrait être viable, simple et conforme aux objectifs et avantages du marché intérieur. Il est nécessaire de créer un régime fiscal commun spécifique aux SPE afin de venir à bout des charges et coûts de mise en conformité avec les systèmes fiscaux nationaux, garantir l'égalité des conditions pour toutes les SPE et éviter les distorsions de concurrence ainsi que la concurrence fiscale déloyale. Pour être viable, le régime applicable aux SPE devrait constituer un 28e système à part entière permettant l'harmonisation et la cohérence au sein du marché intérieur, en évitant dans toute la mesure du possible les renvois aux législations des différents États membres. En outre, un régime fiscal européen unique et simple rendrait la forme et le statut de la SPE plus attrayants pour les petites entreprises.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Régime comptable

 

La Commission présente le 31 décembre 2010 au plus tard une proposition législative relative à un régime comptable spécifique pour les SPE.

Justification

Le régime des SPE devrait être viable, simple et conforme aux objectifs et avantages du marché intérieur. Il est nécessaire de créer un régime comptable commun spécifique aux SPE - outre le régime fiscal commun - afin de venir à bout des charges et coûts de mise en conformité avec les systèmes nationaux, garantir l'égalité des conditions pour toutes les SPE et éviter les distorsions de concurrence. Pour être viable, le régime applicable aux SPE devrait constituer un 28e système à part entière permettant l'harmonisation et la cohérence au sein du marché intérieur, en évitant dans toute la mesure du possible les renvois aux législations des différents États membres. En outre, un régime fiscal et comptable européen unique et simple rendrait la forme et le statut de la SPE plus attrayants pour les petites entreprises.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 quater

 

Base de données

 

Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 46, paragraphe 2, la Commission crée et coordonne une base de données pour les SPE, disponible sur un site internet accessible au public, afin de publier, collecter et diffuser les indications et documents relatifs aux SPE notamment sur les points suivants:

 

(a) leur immatriculation;

 

(b) leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la Communauté et, le cas échéant, leurs succursales;

 

(c) leurs certificats de solvabilité;

 

(d) toute proposition de transfert ou tout transfert de leur siège statutaire;

 

(e) toute immatriculation dans l'État membre d'accueil ou radiation des registres de l'État membre d'origine;

 

(f) toute transformation, fusion ou scission;

 

(g) toute dissolution.

Justification

Il importe de garantir la publication au niveau européen des informations relatives aux SPE établies dans l'Union, afin de maintenir une cohérence entre le régime spécifique des SPE et la dimension du marché intérieur, préserver la transparence sur le marché et aider les autorités nationales à agir de manière coordonnée.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la SPE doivent être établis dans la Communauté.

Le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la SPE doivent être établis dans un seul État membre.

Une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire.

 

Justification

La possibilité de séparer le siège statutaire et l'administration centrale d'une SPE ouvre la porte à des abus, aux dépens des créanciers de la société et permet de contourner les protections sociales et juridiques mises en place par les États membres. On peut notamment s'affranchir de la cogestion en choisissant de fixer son siège statutaire dans un État membre qui ne prévoit pas la participation des employés.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire.

Une SPE est tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire.

Justification

Diese Bestimmung orientiert sich am Acquis communautaire, wie insbesondere an Art 7 SE-VO.

Durch die Einführung gemeinschaftsrechtlicher Gesellschaftsformen sind Beschränkungen, wie diese vor der EuGH-Judikatur zu Centros, Inspire-Art usw. bestanden, weggefallen. Daher sollte es bei der Regelung wie in Art. 7 der SE-VO bleiben, zumal auch eine Sitzverlegung in Kapitel VII der SPE-Verordnung geregelt ist.

Für eine Trennung der Sitze kann es bei Neugründung keinen anderen Grund geben, als unliebsame Bestimmungen eines Mitgliedsstaates, in der die tatsächliche Geschäftsausübung erfolgen soll, zu entkommen. Das SPE-Statut soll aber gerade die Gründung einer Gesellschaft nach weitgehend gleichen Rechtsvorschriften in allen Mitgliedsstaaten ermöglichen.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le siège statutaire de la société et l'administration centrale ou le principal établissement sont rendus publics dans la base de données visée à l'article 4 quater et sur le site internet des SPE.

Justification

Il importe de garantir la publication au niveau européen des informations relatives aux SPE établies dans l'Union, afin de maintenir une cohérence entre le régime spécifique des SPE et la dimension du marché intérieur.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins de l'immatriculation de la SPE, les États membres ne peuvent exiger que les indications et documents suivants:

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) une description de ses caractéristiques transfrontalières, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e bis;

Justification

La proposition n'exige pas que la preuve d'une dimension transfrontalière soit faite lors de la création d'une SPE. Cependant, une telle exigence est nécessaire conformément au droit communautaire, au titre de l'article 308 du traité CE. L'exigence d'une dimension transfrontalière devrait éviter les obstacles bureaucratiques, sans inciter à contourner la loi.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) les objectifs de la SPE;

Justification

La proposition de la Commission ne se prononce aucunement sur les finalités d'une SPE. Les objectifs qu'elle se fixe sont essentiels pour l'image et la philosophie de toute société, même d'une SPE.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(g) le nombre de salariés de la SPE;

Justification

Cette information est pertinente, dans la mesure où la taille de la société et le nombre de salariés entrent en ligne de compte dans le régime spécifique et différencié et les dispositions applicables aux sociétés en vertu des législations nationales.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(h bis) l'objet social.

Justification

Cet ajout est nécessaire pour vérifier si le nom de la société est disponible et si la société est soumise à des autorisations particulières. L'objet de la société restreint aussi la compétence des dirigeants - ce qui a des répercussions sur leur responsabilité.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres sont libres de choisir parmi les conditions énoncées celles auxquelles ils subordonnent l'immatriculation.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

.

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La SPE soumet au registre toute modification des indications ou documents visés au paragraphe 2, points a) à g), dans les 14 jours civils qui suivent la modification. Après chaque modification des statuts, la SPE présente le texte intégral au registre dans sa version mise à jour.

5. La SPE soumet pour inscription au registre toute modification des indications ou documents visés au paragraphe 2, points a) à g), dans les 14 jours civils qui suivent la modification. Tous les ans, la SPE soumet pour inscription au registre toute modification des indications ou documents visés au paragraphe 2, point g bis). Après chaque modification des statuts, la SPE présente le texte intégral au registre dans sa version mise à jour.

Justification

Les modifications relatives au nombre de salariés de la SPE devraient être soumises une fois par an seulement.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.Les indications ou documents relatifs à l'immatriculation d'une SPE sont rendus publics dans la base de données visée à l'article 4 quater et sur le site internet des SPE.

Justification

Il importe de garantir la publication au niveau européen des informations relatives aux SPE établies dans l'Union, afin de maintenir une cohérence entre le régime spécifique des SPE et la dimension du marché intérieur.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le nom de la SPE, l'adresse de son siège statutaire et, le cas échéant, le fait que la société se trouve en liquidation.

(b) le nom de la SPE, l'adresse de son siège statutaire et, le cas échéant, les indications relatives à son administration centrale ou son principal établissement, l'existence de succursales et le fait que la société se trouve en liquidation.

Justification

Il importe de prévoir un système adéquat de publication des informations, qui soit en mesure de fournir les informations pertinentes sur une SPE.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) l'identité des membres de l'organe de direction de la SPE.

Justification

Il est important que les partenaires commerciaux connaissent l'identité des membres de l'organe de direction et des mandataires de la société.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si des actes ont été accomplis au nom de la SPE avant son immatriculation, la SPE peut reprendre les engagements résultant de ces actes après son immatriculation. Si la SPE ne reprend pas ces engagements, les personnes qui ont accompli ces actes en sont solidairement et indéfiniment responsables.

Si des actes ont été accomplis au nom de la SPE avant son immatriculation, la SPE peut reprendre les engagements résultant de ces actes après son immatriculation. Si la SPE ne reprend pas ces engagements dans le mois suivant son immatriculation, les personnes qui ont accompli ces actes en sont solidairement et indéfiniment responsables.

Justification

Cet ajout est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les actions de la SPE sont consignées dans la liste des actionnaires.

1. Le montant et la nature des actions détenues par les actionnaires sont inscrits au registre.

Justification

L'inscription pure et simple des actionnaires sur une liste tenue par l'organe de direction représenterait un grand pas en arrière. Seule l'inscription des actionnaires et de leurs actions au registre permet de connaître de manière fiable l'identité réelle des personnes détenant la société.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sous réserve de l'article 27, l'adoption d'une modification des statuts de la SPE altérant les droits attachés à une catégorie d'actions (y compris tout changement apporté à la procédure de modification des droits attachés à une catégorie d'actions) nécessite l'approbation d'une majorité des deux tiers au moins des droits de vote attachés aux actions émises dans cette catégorie.

3. Sous réserve de l'article 27, l'adoption d'une modification des statuts de la SPE altérant les droits attachés à une catégorie d'actions (y compris tout changement apporté à la procédure de modification des droits attachés à une catégorie d'actions) nécessite l'approbation d'une majorité des deux tiers au moins des droits de vote attachés aux actions émises dans cette catégorie. Les statuts de la SPE peuvent fixer un seuil de majorité plus élevé.

Justification

Cet amendement vise à mieux protéger les actionnaires.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres peuvent prévoir que la participation au capital doit être publiée dans un registre public.

Justification

Pour améliorer la transparence, les États membres doivent pouvoir prévoir que la répartition des actions soit publiée dans un registre officiel et non pas uniquement dans la liste privée des actionnaires. La liste des actionnaires est gérée uniquement par la société et peut donc faire l'objet de manipulations. S'il n'est pas possible de vérifier de manière simple et fiable la répartition des parts au moyen d'un registre officiel, des liquidations irrégulières sont à craindre si les créanciers n'ont pas de recours vis-à-vis des actionnaires pour les documents et les demandes d'insolvabilité.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'organe de direction de la SPE établit une liste des actionnaires. La liste contient au minimum les informations suivantes:

1. Le registre consigne au moins les informations suivantes sur les actionnaires et les parts qu'ils détiennent:

Justification

Voir amendement portant sur l'article 14, paragraphe 1

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) l'identité du précédent détenteur des actions en cas de cession.

Justification

Cet ajout va dans le sens de la transparence et apporte une précision au texte.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La liste des actionnaires, sauf preuve du contraire, constitue la preuve de l'authenticité des matières énumérées au paragraphe 1, points (a) à (g).

2. Le registre, sauf preuve du contraire, constitue la preuve de l'exactitude des matières énumérées au paragraphe 1, points (a) à (g bis).

Justification

Voir amendement portant sur l'article 14, paragraphe 1

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La liste des actionnaires et les modifications éventuelles apportées à cette liste sont conservéespar l'organe de direction et peuvent être consultées, à leur demande, par les actionnaires ou les tiers.

3. Le registre peut être consulté, à leur demande, par les actionnaires ou les tiers.

Justification

Voir amendement portant sur l'article 14, paragraphe 1

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres peuvent exiger la publication de la liste des actionnaires dans un registre public.

Justification

Pour améliorer la transparence, les États membres doivent pouvoir prévoir que la liste des actionnaires soit publiée dans un registre public et non pas uniquement dans la liste privée des actionnaires. La liste des actionnaires est gérée uniquement par la société et peut donc faire l'objet de manipulations. S'il n'est pas possible de vérifier de manière simple et fiable la répartition des parts au moyen d'un registre officiel, des liquidations irrégulières sont à craindre si les créanciers n'ont pas de recours vis-à-vis des actionnaires pour les documents et les demandes d'insolvabilité.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de notification d'une cession, l'organe de direction inscrit dans les meilleurs délais l'actionnaire sur la liste visée à l'article 15, à condition que la cession ait été exécutée conformément au présent règlement et aux statuts de la SPE et que l'actionnaire produise des preuves raisonnables attestant qu'il est le propriétaire légal de l'action.

3. Dès que l'organe de direction est informé d'une cession d'action par l'actionnaire qui la détient, il lui incombe de notifier le changement pour inscription au registre.

Justification

Voir amendement portant sur l'article 14, paragraphe 1. Cet amendement découle de la proposition visant à inscrire les actionnaires non seulement sur une liste tenue par la société mais également au registre.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) à l'égard des tiers, le jour où l'actionnaire est inscrit sur la liste visée à l'article 15.

(b) à l'égard des tiers, le jour où l'actionnaire est inscrit au registre, sauf si la preuve de la cession a déjà préalablement été fournie au tiers.

Justification

Le règlement doit indiquer clairement la date d'effet de la cession des actions, qui, pour des raisons de sécurité juridique, ne devrait pas être inscrite dans la liste des actionnaires prévue par la Commission mais dans le registre public.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un actionnaire a le droit de se retirer de la SPE si les activités de cette dernière sont ou ont été menées d'une façon qui nuit gravement aux intérêts de l'actionnaire à la suite d'un ou de plusieurs des événements suivants:

1. Un actionnaire a le droit de se retirer de la SPE si les activités de cette dernière sont ou ont été menées d'une façon qui nuit gravement aux intérêts de l'actionnaire à la suite, entre autres, d'un ou de plusieurs des événements suivants:

Justification

Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le capital de la SPE est entièrement souscrit.

2. Le capital de la SPE est entièrement souscrit. Les actions de numéraires sont libérées, lors de la souscription, à concurrence de 25 % au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de l'organe de direction ou d'administration dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation de la SPE.

Justification

L'objectif de la SPE est de faciliter la constitution des PME au sein de l'Union européenne afin que celles-ci bénéficient pleinement du marché unique. En effet, le niveau du capital social minimum et ses modalités de libération favorisent la constitution d'une SPE au sein de l'Union européenne et notamment dans les Etats membres dont le niveau de vie rend difficile la mobilisation d'une somme importante.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Il n'est pas obligatoire que les actions de la SPE soient entièrement payées à l'émission.

3. Le capital minimal de la SPE visé au paragraphe 4 doit être entièrement libéré, au moyen d'apports en numéraire, et avoir été versé de manière probante, avant l'immatriculation de la SPE au registre, sur un compte au bénéfice de la SPE, à la libre disposition de l'organe de direction ou d'administration.

Justification

Voir amendement 14 portant sur l'article 19, paragraphe 4.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR.

4. Le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR, pour autant que les statuts de la SPE exigent la signature d'un certificat de solvabilité par l'organe de direction, conformément à l'article 21. Lorsque les statuts ne l'exigent pas, le capital de la SPE est d'au moins 10 000 EUR.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les actionnaires doivent verser l'apport en numéraire convenu ou fournir l'apport en nature convenu conformément aux statuts de la SPE.

1. Les actionnaires versent l'apport en numéraire convenu ou fournissent l'apport en nature convenu conformément aux statuts de la SPE. Il convient de prouver la valeur de l'apport en nature.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si les statuts l'exigent, l'organe de direction de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée "certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.

2. L'organe de direction de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée "certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.

Justification

Dans le souci de protéger les créanciers, l'organe de direction doit, en tout état de cause, être tenu d'établir un certificat de solvabilité dans le cas d'une distribution.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les certificats de solvabilité sont rendus publics dans la base de données visée à l'article 4 quater et sur le site internet des SPE.

Justification

Il importe de garantir que les informations relatives aux SPE établies dans l'Union seront rendues publiques à l'échelle européenne.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'organe de direction tient les livres de la SPE. La comptabilité de la SPE est régie par le droit national applicable.

2. L'organe de direction est responsable de la tenue des livres de la SPE. La comptabilité de la SPE est régie par le droit national applicable.

Justification

Il suffit de s'assurer que l'organe de direction est responsable de la tenue des livres. Cela signifie qu'en cas d'inspection des livres, c'est à cet organe qu'il faut s'adresser. Il doit cependant lui être loisible de sous-traiter cette tâche.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La SPE possède un organe de direction, qui est responsable de la gestion de la SPE. L'organe de direction peut exercer toutes les prérogatives de la SPE dont le présent règlement ou les statuts n'exigent pas qu'elles soient exercées par les actionnaires.

1. La SPE possède un organe de direction, qui est responsable de la gestion de la SPE. L'organe de direction peut exercer toutes les prérogatives de la SPE dont le présent règlement ou les statuts n'exigent pas qu'elles soient exercées par les actionnaires. Les actionnaires peuvent restreindre les pouvoirs du/des dirigeant(s) par le biais d'une résolution.

Justification

Clarification.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les actionnaires détenant 5 % des droits de vote attachés aux actions de la SPE ont le droit de demander à l'organe de direction de soumettre une proposition de résolution aux actionnaires.

1. Les actionnaires détenant 10 % des droits de vote attachés aux actions de la SPE ont le droit de demander à l'organe de direction de soumettre une proposition de résolution aux actionnaires.

Justification

Une SPE n'aura qu'un petit nombre d'actionnaires, par rapport à une Societas Europaea. Il est donc justifié de porter à 10 % le pourcentage de parts que doivent détenir les actionnaires pour pouvoir demander à l'organe de direction de soumettre une proposition de résolution aux actionnaires.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une personne exclue par le droit national de l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société en vertu d'une décision judiciaire ou administrative d'un État membre ne peut pas devenir dirigeant d'une SPE ou exercer cette charge.

3. Une personne exclue par le droit national de l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société en vertu d'une décision judiciaire ou administrative d'un État membre ne peut pas devenir dirigeant d'une SPE ou exercer cette charge. Les dispositions nationales relatives à l'exclusion de l'exercice des fonctions de dirigeant sont applicables.

Justification

La législation nationale prévoit aussi l'exclusion de l'exercice des fonctions de dirigeant en vertu d'une décision judiciaire, pour fraude, etc.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le siège statutaire d'une SPE peut être transféré dans un autre État membre conformément au présent chapitre.

1. Dans le respect de l'article 9, paragraphe 1, le siège statutaire d'une SPE peut être transféré dans un autre État membre où elle exerce réellement son activité économique, conformément au présent chapitre.

Justification

L'article 35 doit être adapté à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le transfert du siège statutaire d'une SPE est précédé de la publication d'un plan de transfert, qui est fondé sur des considérations économiques et juridiques et s'opère dans des conditions de neutralité fiscale.

Justification

Il importe de préciser que la décision de transférer le siège d'une SPE devrait être prise pour des raisons économiques et juridiques et non pour éviter des payer des impôts.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) un plan de transfert neutre sur le plan fiscal, qui précise les motifs économiques et juridiques de la proposition de transfert;

Justification

La décision de transférer le siège d'une SPE devrait être prise avant tout pour des raisons économiques et juridiques - et non pour des raisons opportunistes. Il convient donc de clarifier ce point avant que la procédure ne soit entamée.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) rend publique la proposition de transfert.

(b) rend publique la proposition de transfert, ainsi que le plan de transfert visé au paragraphe 1, point b bis.

Justification

Pour que la publication de la proposition de transfert soit utile, il faut qu'elle soit accompagnée du plan de transfert.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La proposition de transfert et le plan de transfert sont rendus publics dans la base de données visée à l'article 4 quater et sur le site internet des SPE.

Justification

Il importe de garantir que les informations relatives aux SPE établies dans l'Union seront rendues publiques à l'échelle européenne.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'organe de direction de la SPE établit un rapport à l'intention des actionnaires expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert proposé et exposant les implications du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs. Le rapport est soumis, avec la proposition de transfert, aux actionnaires et aux représentants des employés ou, à défaut de représentants des travailleurs, aux travailleurs eux-mêmes.

L'organe de direction de la SPE établit un rapport à l'intention des actionnaires expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert proposé et exposant les implications du transfert pour les actionnaires, les créanciers, les travailleurs et les collectivités locales. Le rapport est soumis, avec la proposition de transfert, aux actionnaires et aux représentants des employés ou, à défaut de représentants des travailleurs, aux travailleurs eux-mêmes.

Justification

Le rapport devrait également exposer les conséquences du transfert pour les collectivités locales.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.Les inscriptions au registre de l'État membre d'accueil et les radiations des registres de l'État membre d'originesont rendues publiques dans la base de données visée à l'article 4 quater et sur le site internet des SPE.

Justification

Il importe de garantir que les informations relatives aux SPE établies dans l'Union seront rendues publiques à l'échelle européenne.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

La transformation, la fusion et la scission de la SPE sont régies par le droit national applicable.

Jusqu'à ce qu'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE ait été défini au niveau communautaire, la transformation, la fusion et la scission de la SPE sont régies par le droit national applicable.

 

La transformation, la fusion et la scission de la SPE sont rendues publiques dans la base de données visée à l'article 4 quater et sur le site internet des SPE.

Justification

La définition d'un statut de la SPE au niveau européen devrait être accompagnée d'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE (également en ce qui concerne la transformation, la fusion et la scission, la dissolution, la nullité, ainsi que la comptabilité et la fiscalité) pour que ce régime soit viable et attrayant pour les petites entreprises dans le marché intérieur. Il importe également de garantir la publication au niveau européen des informations relatives aux SPE établies dans l'UE.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues sont régies par le droit national applicable et par le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil.

3. Jusqu'à ce qu'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE ait été défini au niveau communautaire, la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues sont régies par le droit national applicable et par le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil.

Justification

La définition d'un statut de la SPE au niveau européen devrait être accompagnée d'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE (également en ce qui concerne la transformation, la fusion et la scission, la dissolution, la nullité, ainsi que la comptabilité et la fiscalité) pour que ce régime soit viable et attrayant pour les petites entreprises dans le marché intérieur.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.La dissolution de la SPE est rendue publique dans la base de données visée à l'article 4 quater et sur le site internet des SPE.

Justification

Il importe de garantir la publication au niveau européen des informations relatives aux SPE établies dans l'UE.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

La nullité de la SPE est régie par les dispositions du droit national applicable mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), de la directive 68/151/CEE, à l'exclusion de la référence à l'objet social figurant à l'article 11, paragraphe 2, point c), et de l'article 12 de cette directive.

Jusqu'à ce qu'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE ait été défini au niveau communautaire, la nullité de la SPE est régie par les dispositions du droit national applicable mettant en œuvre l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), de la directive 68/151/CEE, à l'exclusion de la référence à l'objet social figurant à l'article 11, paragraphe 2, point c), et de l'article 12 de cette directive.

Justification

La définition d'un statut de la SPE au niveau européen devrait être accompagnée d'un ensemble complet de règles spécifiques aux SPE (également en ce qui concerne la transformation, la fusion et la scission, la dissolution, la nullité, ainsi que la comptabilité et la fiscalité) pour que ce régime soit viable et attrayant pour les petites entreprises dans le marché intérieur.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres dans lesquels la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas peuvent exiger que les SPE ayant leur siège statutaire sur leur territoire expriment leur capital dans la monnaie nationale. Une SPE peut également exprimer son capital en euros. Le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant l'immatriculation de la SPE.

1. Les États membres dans lesquels la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas peuvent exiger que les SPE ayant leur siège statutaire sur leur territoire expriment leur capital dans la monnaie nationale. Ces SPE expriment en outre leur capital en euros. Le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant l'immatriculation de la SPE.

Justification

Il est plus judicieux de laisser aux SPE ayant leur siège statutaire sur le territoire d'un État membre dont la monnaie nationale n'est pas l'euro la possibilité d'exprimer leur capital à la fois dans la monnaie nationale et en euros.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une SPE peut établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas. Toutefois, ces États membres peuvent également exiger que les SPE établissent et publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés dans la monnaie nationale conformément au droit national applicable.

2. Une SPE établit et publie ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés dans la monnaie nationale et en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas.

Justification

Il est plus judicieux de laisser aux SPE ayant leur siège statutaire sur le territoire d'un État membre dont la monnaie nationale n'est pas l'euro la possibilité d'établir et publier leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés à la fois dans la monnaie nationale et en euros.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient à la Commission pour le 1er juillet 2010 au plus tard la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, paragraphe 2.

Les États membres notifient à la Commission pour le 1er juillet 2010 au plus tard la forme de société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 4, paragraphe 2, les conséquences en droit national du non-respect des dispositions du présent règlement, ainsi que toute disposition supplémentaire de leur droit qui s'applique à une SPE.

La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne.

 

En outre, les États membres tiennent à jour des pages internet mentionnant les SPE immatriculées sur leur territoire ainsi que toutes les décisions juridiques relatives au fonctionnement des SPE sur leur territoire. La Commission tient à jour une page internet proposant des liens vers ces pages internet nationales.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités mentionnées au paragraphe 1 coopèrent les unes avec les autres pour que les indications et documents relatifs aux SPE visés à l'article 10, paragraphe 2, soient également accessibles par l'intermédiaire des registres de tous les autres États membres.

2. Les autorités mentionnées au paragraphe 1 coopèrent les unes avec les autres pour que les indications et documents relatifs aux SPE visés à l'article 10, paragraphe 2, soient également accessibles par l'intermédiaire des registres de tous les autres États membres, de la base de données visée à l'article 4 quater et des sites internet des SPE.

Justification

Pour garantir une coopération correcte entre les autorités nationales et la Commission, il importe de publier les informations relatives aux SPE dans les registres des États membres, dans la base de données de l'Union et sur le site internet des SPE.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 47 bis

 

Proposition de la Commission

 

La Commission présente le 31 décembre 2010 au plus tard un ensemble complet de propositions relatives au droit communautaire des sociétés.

Justification

La Commission est invitée à présenter une proposition visant à harmoniser le droit des sociétés dans les domaines qui ne le sont pas encore, afin de stimuler une croissance durable et régulière du marché intérieur.

PROCÉDURE

Titre

Statut de la société privée européenne

Références

COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ECON

2.9.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Donata Gottardi

8.7.2008

 

 

Examen en commission

4.11.2008

1.12.2008

 

 

Date de l'adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

1

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Louis Grech, Othmar Karas, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Harald Ettl

  • [1]  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: "Programme législatif et de travail de la Commission pour 2008" - COM(2007) 640.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (5.11.2008)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne
(COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

Rapporteur pour avis: Harald Ettl

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. demande que l'information, la consultation et la participation au sein de la société privée européenne soient régies par une directive spéciale.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Pour que la forme de la SPE soit accessible aux particuliers et aux petites entreprises, il convient d'autoriser sa constitution ex nihilo ou par voie de transformation, de fusion ou de scission d'entreprises nationales existantes. La création d'une SPE par transformation, fusion ou scission d'entreprises devrait être réglementée par le droit national applicable.

(7) Pour que la forme de la SPE soit accessible aux particuliers et aux petites entreprises, il convient d'autoriser sa constitution ex nihilo ou par voie de transformation, de fusion ou de scission d'entreprises nationales existantes. La création d'une SPE par transformation, fusion ou scission d'entreprises devrait être réglementée par le droit national applicable, sans préjudice des dispositions relatives aux droits de participation des travailleurs.

Justification

Il convient d'éviter ainsi que les droits de participation des travailleurs soient contournés.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Lorsqu'une SPE transfère son siège statutaire dans un autre État membre, il y a lieu qu'elle engage des négociations avec ses employés sur leur participation, conformément aux règles arrêtées dans le statut de la SPE et un groupe spécial de négociation doit être créé conformément à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs*, aux fins de parvenir à un accord conformément à l'article 5 de la directive 2001/86/CE.

 

___________________

* JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions abusives aux actionnaires, susceptibles de compromettre la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, les actionnaires devraient également être libres d'exiger de l'organe de direction de la SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.

(11) Aucune obligation de capital minimal élevé ne devrait être imposée, sous peine de créer un obstacle à la création des SPE. Toutefois, il importe de protéger les créanciers des distributions aux actionnaires qui minent la capacité de la SPE à s'acquitter de ses dettes. À cet effet, il convient d'interdire les distributions qui se solderaient, pour la SPE, par un passif supérieur à la valeur de l'actif. Néanmoins, les actionnaires devraient également être libres d'exiger de l'organe de direction de la SPE qu'il signe un certificat de solvabilité.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les droits de participation des travailleurs devraient être régis par la législation de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la SPE(l'"État membre d'origine"). La SPE ne doit pas être utilisée pour contourner ces droits. Si la législation nationale de l'État membre dans lequel la SPE transfère son siège statutaire ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celle de l'État membre d'origine, la participation des travailleurs après le transfert devrait, dans certaines circonstances, faire l'objet d'une négociation. En cas d'échec de ces négociations, les dispositions qui s'appliquaient dans la société avant le transfert devraient continuer de s'appliquer après le transfert.

(15) Les droits de participation des travailleurs devraient être régis par la législation de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la SPE(l'"État membre d'origine"). La SPE ne doit pas être utilisée pour contourner ces droits. Si la législation nationale de l'État membre dans lequel la SPE transfère son siège statutaire ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celle de l'État membre d'origine, la participation des travailleurs avant le transfert devrait faire l'objet d'une négociation. En cas d'échec de ces négociations, les dispositions qui s'appliquaient dans la société avant le transfert devraient continuer de s'appliquer après le transfert.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée de forme privée ou publique constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire dans la Communauté peuvent constituer une SPE si deux d'entre elles au moins:

 

(a) relèvent du droit d'États membres différents; ou

 

(b) ont une filiale relevant du droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, lorsqu'une matière n'est pas traitée dans les statuts ou l'annexe I, une SPE est régie par la législation, y compris les dispositions de mise en œuvre du droit communautaire, qui s'applique aux sociétés à responsabilité limitée dans l'État membre du siège statutaire de la SPE, ci-après dénommé"droit national applicable".

Toutefois, lorsqu'une disposition n'est pas traitée dans les statuts ou l'annexe I, une SPE est régie par la législation, y compris les dispositions de mise en œuvre du droit communautaire, qui s'applique aux sociétés à responsabilité limitée dans l'État membre du siège statutaire de la SPE, ci-après dénommé"droit national applicable".

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La constitution d'une SPE par voie de transformation, fusion ou scission de sociétés existantes est régie par le droit national applicable à la société qui se transforme, à chacune des sociétés qui fusionnent ou à la société qui se scinde. La constitution par voie de transformation n'emporte pas la liquidation de la société ni la perte ou la suspension de sa personnalité juridique.

2. La constitution d'une SPE par voie de transformation, fusion ou scission de sociétés existantes est régie par le droit national applicable à la société qui se transforme, à chacune des sociétés qui fusionnent ou à la société qui se scinde. La constitution par voie de transformation n'emporte pas la liquidation de la société ni la perte ou la suspension de sa personnalité juridique et n'affecte pas non plus les droits de participation existants des travailleurs.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par"société" toute forme de société qui peut être constituée en vertu de la législation des États membres, une société européenne et, le cas échéant, une SPE.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par"société" toute forme de société de capitaux qui peut être constituée en vertu de la législation des États membres, une société européenne et, le cas échéant, une SPE.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une SPE n'est aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire.

Une SPE établit son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsque, compte tenu d'éléments objectifs, tels que la localisation de ses établissements, de son personnel et de ses équipements, l'activité économique d'une SPE se déroule sur le territoire d'un État membre différent de celui où elle est immatriculée, ladite SPE est considérée comme immatriculée dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité économique.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) une liste des actionnaires visée à l'article 15;

Justification

Nach der VO sollte die GF für die Führung des Verzeichnisses der Anteilseigner verantwortlich sein (siehe Artikel 15). Es gibt keine Sanktionen, wenn der GF dieses Verzeichnis nicht ordnungsgemäß führt. Vor allem in der Krise ist es wichtig, dass die Liste der Anteilseigner vollständig ist, wenn z. B. ein Gesellschafter seinen Anteil noch nicht vollständig einbezahlt hat, könnte ein Gläubiger diesen Anspruch des Unternehmens auf Zahlung pfänden. Hierzu braucht er eine vollständige Liste der Anteilseigner. Es kann daher nur zielführend sein, wenn die Gesellschafter in das öffentliche Register eingetragen werden und es für den GF Konsequenzen gibt, wenn diese Informationen nicht stimmen. Dies ist aus Transparenz und Gläubigerschutzgesichtpunkten besonders wichtig.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) les statuts de la SPE;

(g) les statuts de la SPE, y compris les éventuels droits de participation des travailleurs;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. L'immatriculation dans le registre mentionné à l'article 9, paragraphe 1, s'effectue avec le concours d'un notaire.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'immatriculation de la SPE ne peutêtre subordonnée qu'à une seule des exigences suivantes:

4. L'immatriculation de la SPE est subordonnée aux exigences suivantes:

(a) le contrôle, par un organe administratif ou juridique, de la légalité des indications et documents relatifs à la SPE;

(a) le contrôle, par un organe administratif ou juridique, de la légalité des indications et documents relatifs à la SPE; et

(b) la certification des indications et documents relatifs à la SPE.

(b) la certification des indications et documents relatifs à la SPE.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR.

4. Le capital de la SPE est d'au moins 15 000 EUR.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 24, la SPE peut, sur la base d'une proposition de l'organe de direction, procéder à une distribution aux actionnaires à condition que, après la distribution, l'actif de la SPE couvre entièrement son passif. La SPE n'est pas autorisée à distribuer les réserves dont ses statuts interdisent la distribution.

1. Pendant l'existence de la société, le capital social ne peut être remboursé aux actionnaires. Si, par suite de pertes, le capital social est réduit, il doit être reconstitué avant que la société ne puisse procéder à des distributions.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si les statutsl'exigent, l'organe de direction de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée"certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.

2. L'organe de direction de la SPE, outre qu'il agit conformément au paragraphe 1, signe une déclaration, ci-après dénommée"certificat de solvabilité", avant qu'une distribution n'intervienne, attestant que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal des activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution. Le certificat de solvabilité est transmis aux actionnaires avant l'adoption de la résolution concernant la distribution visée à l'article 27.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. La SPE est dotée d'une instance chargée de surveiller l'organe de direction (organe de surveillance ou, dans la structure moniste, membres non exécutifs de la direction), dès lors que la SPE emploie en moyenne annuelle plus de 250 salariés (en termes comptables, le nombre de 250 salariés constitue le seuil de définition des grandes entreprises). Les missions de l'organe de contrôle sont définies conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel se trouve le siège de la société.

Justification

Im Widerspruch zum Anspruch der Kommission, nämlich eine europaweit einheitliche Rechtsform zu schaffen, steht, dass aufgrund des hohen Maßes an Vertragsfreiheit, die Corporate Governance, also das Zusammenwirken von Leitung und Kontrolle in den Satzungen ganz unterschiedlich ausgestaltet sein wird, was letztlich dazu führt, dass wir nicht 27 verschiedene SPEs sondern tausende verschiedene SPEs haben werden, die alle nicht vergleichbar sein werden. Der von der Kommission eingeschlagene Weg, nämlich vieles Wichtige der Satzung zu überlassen, ist höchst fragwürdig, weil die Satzung zu jedem Zeitpunkt wieder geändert werden könne. Gläubiger, aber auch Minderheitseigentümer könnten sich daher auf die Bestimmungen in der Satzung nicht verlassen. Es wird befürchtet,, dass alle Fortschritte in Richtung Stärkung der Unternehmenskontrolle wieder zu nichte gemacht werden. Daher wird gefordert, dass ab einer bestimmten Größe jedenfalls verpflichtend einen Aufsichtsrat bzw. das Board nicht geschäftsführende Mitglieder haben muss. Auch muss der Aufgabenbereich der Unternehmenskontrolle definiert werden, weil eine effiziente Kontrolle und Beratung der Geschäftsführung wesentlich zu einer positiven nachhaltigen Entwicklung eines Unternehmens beitragen kann. Analog zu den Regelungen zur SE muss auch die Arbeitnehmermitbestimmung gesichert werden.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les résolutions sur les matières figurant au paragraphe 1, points(a),(b),(c),(i),(l),(m)(n),(o) et(p), sont adoptées à la majorité qualifiée.

2. Les résolutions sur les matières figurant au paragraphe 1, points(a),(b),(c), (e), (h), (i),(l),(m),(n),(o) et(p), sont adoptées à la majorité qualifiée.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une personne qui agit en qualité de dirigeant sans avoir été officiellement nommée est considérée comme un dirigeant pour toutes les obligations et responsabilités attachées à cette charge.

supprimé

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.La SPE est soumise aux règles de participation des travailleurs applicables,le cas échéant, dans l'État membre dans lequel elle a son siège statutaire, sous réserve des dispositions du présent article.

1. Dansle cas d'une SPE employant moins de 50 travailleurs:

 

(a) la SPE est soumise aux règles de participation des travailleurs de l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, qui s'appliquent à d'autres entités similaires, si ce n'est que

 

(b) ses filiales et succursales sont soumises aux règles de participation des travailleurs de l'État membre où elles sont situées, qui s'appliquent à d'autres entités similaires.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Lorsqu'un tiers au moins du nombre total des travailleurs d'une SPE ainsi que de ses filiales et succursales dans au moins deux États membres différents en font la demande, ou lorsque le nombre total des travailleurs est égal ou supérieur à 50, les articles de 3 à 7 et de 11 à 15 ainsi que l'annexe de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs* s'applique mutatis mutandis.

 

________________

JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Dans le cas d'un changement de structure de la SPE affectant de façon notable les dispositions en vigueur régissant les droits de participation des travailleurs, l'article 38, paragraphes 3 à 6 bis, s'applique mutatis mutandis.

 

Ces dispositions s'appliquent en particulier dans le cas d'un transfert du siège statutaire d'une SPE, de la modification de ses structures administratives, de la fermeture ou de la réduction ou du transfert de filiales ou de succursales d'une SPE, de la fusion de filiales ou de succursales d'une SPE et de l'acquisition par une SPE de participations importantes dans d'autres sociétés dès lors qu'il en résulte un effet significatif sur sa structure générale ainsi que des changements importants dans le nombre des personnes employées par une SPE et ses filiales.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le siège statutaire d'une SPE peut être transféré dans un autre État membre conformément au présent chapitre.

1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1 bis, le siège statutaire d'une SPE peut être transféré dans un autre État membre conformément au présent chapitre.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard unmois avant l'adoption de la résolution des actionnaires visée au paragraphe 4, l'organe de direction de la SPE:

2. Au plus tard troismois avant l'adoption de la résolution des actionnaires visée au paragraphe 4, l'organe de direction de la SPE:

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sil'organe de direction reçoit en temps utile l'avis des représentants des travailleurs sur le transfert, cet avis est soumis aux actionnaires.

L'organe de direction informe en temps utile les actionnaires de l'avis des représentants des travailleurs sur le transfert.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les statuts proposés pour la SPE dans l'État membre d'accueil, tels qu'ils ont été approuvés par les actionnaires;

(b) les statuts ainsi que les règles éventuelles de participation des travailleurs proposés pour la SPE dans l'État membre d'accueil, tels qu'ils ont été approuvés par les actionnaires;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si les travailleurs de la SPE dansl'État membre d'origine représentent au moins un tiers du nombre total de salariés de la SPE, y compris les filiales ou succursales de la SPE dans tout État membre, et si l'une des conditions suivantes est remplie:

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie:

(a) la législation de l'État membre d'accueil ne prévoit pas au minimum le même niveau de participation que celui qui était pratiqué au sein la SPE dans l'État membre d'origine préalablement à son immatriculation dans l'État membre d'accueil. Le niveau de participation des travailleurs est mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans la SPE, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs;

(a) la législation de l'État membre d'accueil ne prévoit pas au minimum le même niveau de participation que celui qui était pratiqué au sein de la SPE dans l'État membre d'origine préalablement à son immatriculation dans l'État membre d'accueil. Le niveau de participation des travailleurs est mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans la SPE, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs;

(b) la législation de l'État membre d'accueil ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la SPE situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont ils bénéficiaient avant le transfert.

(b) la législation de l'État membre d'accueil ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la SPE situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont ils bénéficiaient avant le transfert.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque l'une des conditions figurant au paragraphe 2, point a) ou b), est remplie, l'organe de direction dela SPE prend les mesures qui s'imposent, le plus tôt possible après la publication de la proposition de transfert, pour entamer des négociations avec les représentants des travailleurs de la SPE en vue de conclure un accord sur les modalités departicipation des travailleurs.

3. Lorsque l'une des conditions figurant au paragraphe 2, point (a) ou (b), est remplie, la participation des travailleurs dans la SPE et leur implication dans la définition de ces droits sont régies par les dispositions suivantes:

 

(a) un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes ainsi que des filiales et succursales concernées est créé conformément aux dispositions suivantes:

 

(i) les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et leurs filiales ou succursales concernées, en attribuant à chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10% du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes ainsi que les filiales ou succursales concernées dans l'ensemble des États membres ou une fraction de ladite tranche;

 

(ii) les États membres déterminent le mode d'élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation devant être élus ou désignés sur leur territoire. Ils prennent les mesures nécessaires pour garantir que ces membres comprennent, autant que possible, au moins un membre représentant chaque société participante ayant des travailleurs dans l'État membre concerné. Ces mesures ne peuvent accroître le nombre total des membres. Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent comprendre des représentants des syndicats qu'ils soient ou non employés par une société participante ou une filiale ou succursale concernée. Sans préjudice de la législation nationale et/ou de la pratique fixant des seuils pour la constitution d'un groupe représentatif, les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises ou des établissements dans lesquels il n'y a pas de représentants des travailleurs, indépendamment de leur volonté, ont le droit d'élire ou de désigner des membres du groupe spécial de négociation.

 

(b) Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes déterminent, par voie d'accord écrit, les dispositions régissant la participation des travailleurs au sein de la SPE.

 

(c) Sous réserve de l'alinéa (e), le groupe spécial de négociation statue à la majorité absolue de ses membres, pour autant qu'une telle majorité représente également une majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d'une voix. Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour une décision approuvant un tel accord est fixée aux deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres. Par réduction des droits de participation, il faut entendre une proportion des membres des organes de la SPE au sens de l'article 2, point k), de la directive 2003/72/CE, inférieure à la proportion la plus élevée existant au sein des sociétés participantes.

 

(d) Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, par exemple des représentants des organisations des travailleurs appropriés au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant, pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial de négociation peut décider d'informer les représentants d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.

 

(e) Le groupe spécial de négociation peut décider à la majorité définie ci-après de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin à des négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles d'information et de consultation des travailleurs en vigueur dans l'État membre d'origine. La majorité requise pour décider de ne pas engager des négociations ou d'y mettre fin correspond aux votes des deux tiers des membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les votes des membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres. Le groupe spécial de négociation est reconvoqué sur demande écrite d'au moins 10% des travailleurs de la SPE, de ses filiales et succursales, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la décision susmentionnée, à moins que les parties conviennent de rouvrir les négociations plus tôt. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction et qu'aucun accord n'est obtenu à l'issue de ces négociations, les règles de participation de l'État membre d'origine prévalent.

 

(f) Toute dépense exposée en relation avec le fonctionnement du groupe spécial de négociation et avec les négociations en général est supportée par les sociétés participantes en sorte de permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de ses tâches comme il se doit.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'accord entre l'organe de direction de la SPE et les représentants des travailleurs comprend:

4. Les organes compétents des sociétés participantes et du groupe spécial de négociation négocient dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur des dispositions régissant la participation des travailleurs au sein de la SPE. Sans préjudice del'autonomie des parties, l'accord entre l'organe de direction de la SPE et le groupe spécial de négociation comprend:

(a)le champ d'application de l'accord;

(a) le champ d'application de l'accord;

(b) si, au cours des négociations, les parties décident d'arrêter les modalités de participation dans la SPE après le transfert, la teneur de ces modalités, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;

(b) la composition, le nombre des membres et l'attribution des sièges dans le groupe représentatif qui sera le partenaire de discussion de l'organe compétent de la SPE en relation avec les dispositions en matière d'information et de consultation des travailleurs de la SPE ainsi que de ses filiales et succursales;

 

(c) les fonctions et la procédure d'information et de consultation du groupe représentatif;

 

(d) la fréquence des réunions du groupe représentatif;

 

(e) les ressources financières et matérielles à affecter au groupe représentatif;

 

(f) si, au cours des négociations, les parties décident d'engager une ou plusieurs procédures d'information et de consultation en lieu et place de la constitution d'un groupe représentatif, les dispositions relatives à la mise en œuvre de ces procédures;

 

(g) si, au cours des négociations, les parties décident d'arrêter les modalités de participation, la teneur de ces modalités, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la SPE que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, ainsi que leurs droits;

 

(h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure de renégociation.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La durée des négociations est limitée à six mois. Les parties peuvent accepter de prolonger les négociations au-delà de cette période pour une durée supplémentaire de six mois. Pour le surplus, les négociations sont régies par le droit de l'État membre d'origine.

5. La durée des négociations est limitée à six mois. Les parties peuvent accepter de prolonger les négociations au-delà de cette période pour une durée supplémentaire de six mois.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

6 bis. Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du groupe représentatif et les représentants des travailleurs exerçant des fonctions dans le cadre de la procédure d'information et de consultation et tout représentant des travailleurs au sein de l'organe de surveillance ou d'administration d'une SPE qui sont des travailleurs de la SPE, de ses succursales ou filiales ou d'une société participante jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, de la même protection et des mêmes garanties prévues par la législation nationale et/ou la pratique en vigueur dans leur pays d'emploi pour les représentants des travailleurs. Il en va en particulier ainsi pour la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou du groupe représentatif, à toute autre réunion conformément à l'accord visé à l'article 38, paragraphe 4, point (f), ou à toute réunion de l'organe d'administration ou de surveillance, et pour le paiement des salaires aux membres employés par une société participante ou la SPE ou ses filiales ou succursales pendant toute absence nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38 bis

 

Détournement des procédures

 

Les États membres prennent les mesures appropriées conformément à la législation communautaire pour empêcher tout détournement de procédure par une SPE aux fins de priver les travailleurs des droits de participation des travailleurs ou de refuser de tels droits.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38 ter

 

Respect

 

1. Chaque État membre veille à ce que la direction des succursales d'une SPE et les organes de surveillance ou d'administration de filiales et de sociétés participantes situées sur leur territoire et les représentants des travailleurs ou, selon le cas, les travailleurs eux-mêmes se conforment aux obligations énoncées dans le présent règlement, que la SPE ait ou non son siège statutaire sur ce territoire.

 

2. Les États membres prévoient des sanctions appropriées applicables en cas de non-respect du présent règlement. En particulier, ils veillent à ce que des procédures administratives ou juridiques existent pour permettre d'imposer le respect des obligations découlant du présent règlement.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 38 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38 quater

 

Lien entre le présent règlement et d'autres dispositions

 

1. Lorsqu'une SPE est une entreprise à l'échelle de la Communauté ou une entreprise contrôlant un groupe d'entreprises à l'échelle de la Communauté au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE étendant l'application de ladite directive au Royaume-Uni, les dispositions de ces directives et les dispositions les transposant dans le droit national ne s'appliquent pas à elles ou à leurs filiales. Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l'article 38, paragraphe 3, point (e), de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin à des négociations déjà engagées, la directive 94/45/CE ou la directive 97/74/CE et les dispositions les transposant dans le droit national sont d'application.

 

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice:

 

(a) de tout droit en vigueur en matière de participation des travailleurs prévu par la législation nationale et/ou la pratique dans les États membres et acquis par les travailleurs de la SPE ainsi que de ses filiales et succursales, autre que la participation dans les organes de la SPE;

 

(b) des dispositions en matière de participation dans les organes prévus par la législation nationale et/ou la pratique applicable aux filiales de la SPE.

 

3. Pour préserver les droits visés au paragraphe 3, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les structures de la représentation des travailleurs dans les sociétés participantes qui cesseront d'exister en tant qu'entités juridiques distinctes sont conservées après l'enregistrement de la SPE.

PROCÉDURE

Titre

Statut de la société privée européenne

Références

COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

EMPL

9.10.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Harald Ettl

9.9.2008

 

 

Examen en commission

6.10.2008

4.11.2008

 

 

Date de l'adoption

5.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

2

14

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

PROCÉDURE

Titre

Statut de la société privée européenne

Références

COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS)

Date de la consultation du PE

18.7.2008

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

2.9.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ECON

2.9.2008

EMPL

9.10.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Klaus-Heiner Lehne

25.6.2008

 

 

Examen en commission

8.9.2008

22.9.2008

3.11.2008

 

Date de l'adoption

20.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

0

6

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Brian Crowley, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Date du dépôt

4.2.2009