RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
6.2.2009 - (COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Holger Krahmer
(Refonte – Article 80 bis du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
(COM(2007)0844 – C6‑0002/2008 – 2007/0286(COD))
(Procédure de codécision: refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0844),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0002/2008),
– vu l'accord interinstitutionnel, du 28 novembre 2001, pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],
– vu la lettre, du 10 septembre 2008, adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l'article 80, paragraphe 3 de son règlement,
– vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0046/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif, composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition à l'examen ne comporte pas d'autres modifications substantielles que celles qui ressortent, en tant que telles, de la proposition, et considérant qu'au regard de la codification des dispositions inchangées de l'acte juridique existant, la proposition constitue une codification pure et simple de ce texte sans aucune modification substantielle,
1. approuve la proposition de la Commission telle que modifiée conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et incorporant les amendements techniques approuvés par la commission des affaires juridiques, tels que modifiés ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendment 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Le respect des valeurs limites d'émission prévues par la présente directive doit être vu comme une condition nécessaire, mais insuffisante pour garantir le respect des objectifs de prévention, de réduction de la pollution et d'un niveau élevé de protection de l'environnement, y inclus des eaux souterraines, de l'air, du sol et des populations. Pour atteindre cet objectif il peut être nécessaire de définir des valeurs limites d'émission plus strictes pour les substances polluantes visées par la présente directive, des valeurs d'émission applicables à d'autres substances et composantes de l'environnement, et d'autres conditions idoines. |
Justification | |
Il convient de souligner que l'application des meilleures techniques disponibles est un instrument permettant d'atteindre les objectifs de la directive. Néanmoins, la définition des limites doit être considérée comme une condition minimale commune, qui, en soi, n'est pas optimale ou ne suffit pas pour garantir, quel que soit l'état de l'environnement, une réduction adéquate de la pollution, de l'exposition environnementale et des effets qui en découlent pour la santé. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines installations et activités utilisant des solvants organiques, uniquement si elle a obtenu une autorisation ou si elle est enregistrée. |
(5) Afin de garantir la prévention et la réduction de la pollution, il convient que chaque installation ne puisse être exploitée que si elle a obtenu une autorisation ou, dans le cas de certaines installations et activités utilisant des solvants organiques, uniquement si elle a obtenu une autorisation ou si elle est enregistrée. Dans l'ensemble, l'utilisation des solvants organiques devrait être limitée autant que possible. |
Justification | |
Les solvants organiques sont une source de pollution; une production durable devrait s'appuyer sur des techniques sans solvants ou à base d'eau. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il convient que l'autorisation définisse toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, et également qu'elle fixe des valeurs limites d'émission de substances polluantes, et prévoie des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines, ainsi que des dispositions en matière de surveillance. Il convient que les conditions de l'autorisation soient définies sur la base des meilleures techniques disponibles. |
(9) Il convient que l'autorisation définisse toutes les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, et également qu'elle fixe des valeurs limites d'émission de substances polluantes, et prévoie des dispositions appropriées pour assurer la protection du sol et des eaux souterraines, des dispositions en matière de surveillance et une liste des substances ou préparations dangereuses utilisées, telles que définies par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses[2]. Il convient que les conditions de l'autorisation soient définies sur la base des meilleures techniques disponibles. |
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1 JO 196, 16.8.1967, p. 1. |
Justification | |
L'autorisation devrait inclure la liste des substances dangereuses utilisées dans l'installation concernée afin d'augmenter la transparence sur l'utilisation de ces substances et de prévoir une base appropriée pour fixer les conditions de l'autorisation. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) .Afin de tenir compte de certaines circonstances particulières, il convient que les autorités compétentes puissent accorder des dérogations pour que les valeurs limites d'émission puissent dépasser les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD. Il convient que ces dérogations s'appuient sur des critères bien définis et qu'il n'en résulte pas un dépassement des valeurs limites d'émission fixées par la présente directive. |
(11) Afin de tenir compte de certaines circonstances spécifiques, il convient que les autorités compétentes puissent fixer des valeurs limites d'émission, des paramètres équivalents ou des mesures techniques équivalentes qui résultent en des niveaux d'émission susceptibles de dépasser les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD. |
Justification | |
En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une valeur moyenne. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Il est nécessaire de s'assurer que l'exploitation d'une installation n'entraîne pas une dégradation de la qualité du sol et des eaux souterraines. Il convient donc que les conditions d'autorisation prévoient la surveillance du sol et des eaux souterraines et la remise en état du site par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités.
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(11) Il est nécessaire de s'assurer que l'exploitation d'une installation n'entraîne pas une dégradation notable de la qualité du sol et des eaux souterraines. Si nécessaire et approprié, il convient donc que les conditions d'autorisation prévoient la surveillance du sol et des eaux souterraines ainsi que l'obligation d'une remise en état du site lors de la cessation définitive des activités, conformément aux exigences visées par la législation communautaire et nationale. Dès l'entrée en vigueur de la législation communautaire modifiant la directive 2004/35/CE relative à la protection des sols, la Commission doit réexaminer les dispositions sur la protection du sol et des eaux souterraines visées dans la présente directive afin d'en garantir la cohérence et de prévenir les chevauchements. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l'application efficaces de la présente directive, il convient que les exploitants fassent régulièrement rapport à l'autorité compétente sur le respect des conditions d'autorisation. Il convient que les États membres veillent à ce que l'exploitant et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive et qu'ils prévoient un système d'inspections environnementales. |
(11) Afin de garantir une mise en œuvre et un contrôle de l'application efficaces de la présente directive, il convient que les exploitants fassent régulièrement rapport à l'autorité compétente sur le respect des conditions d'autorisation. Il convient que les États membres veillent à ce que les exploitants se conforment à ces conditions et à ce que l'exploitant et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive et qu'ils prévoient un système d'inspections environnementales. Il appartient aux États membres de déterminer les régimes de contrôle les plus appropriés, y inclus les modalités selon lesquelles les valeurs limites d'émission devront s'y conformer. |
Justification | |
Les régimes de contrôle doivent être fixés par les États membres. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre à ce dernier d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. |
(18) Compte tenu des dispositions de la Convention d'Aarhus, la participation effective du public à la prise de décisions est nécessaire pour permettre à ce dernier d'exprimer des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui renforce la responsabilisation des décideurs et accroît la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes d'environnement et à obtenir son adhésion aux décisions prises. Il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. |
Justification | |
L'amendement vise à mentionner un document concret de l'Union européenne, conclu à Aarhus le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Les installations qui produisent du dioxyde de titane peuvent être à l'origine d'une importante pollution de l'air et de l'eau. Afin de réduire ces incidences, il est nécessaire de fixer, pour certaines substances polluantes, des valeurs limites d'émission plus strictes au niveau communautaire. |
(24) Les installations qui produisent du dioxyde de titane peuvent être à l'origine d'une importante pollution de l'air et de l'eau et comporter des risques toxicologiques. Afin de réduire ces incidences, il est nécessaire de fixer, pour certaines substances polluantes, des valeurs limites d'émission plus strictes au niveau communautaire. |
Justification | |
Le dioxyde de titane peut présenter des risques toxicologiques car il a un effet irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses du système respiratoire. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à définir des critères pour l'octroi de dérogations concernant les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles indiqués dans les documents de référence MTD, ainsi que pour la détermination de la fréquence de la surveillance périodique et du contenu du rapport de base, et pour l'évaluation des risques pour l'environnement. Il convient également d'habiliter la Commission à adopter des mesures concernant la mise au point et l'application de techniques nouvelles, à fixer dans certains cas une valeur limite d'émission pour le dioxyde de soufre, à déterminer la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air feront l'objet de mesures en continu, à définir le type et la forme des informations concernant la mise œuvre de la directive qui doivent être mises à la disposition de la Commission par les États membres, et à adapter les annexes V à VIII au progrès scientifique et technique. Dans le cas des installations d'incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets, il peut s'agir d'habiliter la Commission à définir des critères pour l'octroi de dérogations concernant la surveillance en continu des émissions de poussières totales. Étant donné qu'il s'agit de mesures de portée générale destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou à compléter cette dernière par l'ajout d'éléments non essentiels, il convient que ces mesures soient adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
supprimé |
Justification | |
Il convient de respecter le principe de subsidiarité. En outre, la participation des groupes d'intérêts (experts de l'industrie, par exemple) aux procédures revêt une importance essentielle. L'expertise technique est en effet indispensable si l'on veut mettre en place des mécanismes durables et techniquement au point. | |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) Il convient que les États membres établissent des règles concernant les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu'ils veillent à ce qu'elles soient mises en œuvre. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. |
(27) Conformément au principe du"pollueur-payeur", il convient que les États membres établissent des règles concernant les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu'ils veillent à ce qu'elles soient mises en œuvre. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. |
Justification | |
Amendement destiné à préciser les dispositions et à permettre aux États membres de poursuivre les pollueurs. | |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 32 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(32 bis) Afin de remédier au problème considérable posé par les émissions de dioxines, furannes et autres substances polluantes provenant des fonderies et aciéries, et notamment du frittage de minerai de fer, la procédure visée par la présente directive devrait s'appliquer en priorité à ces installations et, en tout état de cause, d'ici le 31 décembre 2011 |
Amendement 12 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. "Niveaux d'émissions associés aux meilleures techniques disponibles" (NEA-MTD): les niveaux d'émissions obtenus dans des conditions normales d'exploitation en utilisant les meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD, et exprimés sous la forme de moyennes sur une période de temps donné et dans des conditions de référence données; |
Amendement 13 Proposition de directive Article 3 – Paragraphe 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; |
(12) «public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement et remplissent les conditions requises par tout droit interne pertinent sont réputées avoir un intérêt; |
Justification | |
La suppression, par la Commission, du dernier membre de phrase va à l'encontre de la convention d'Aarhus et le texte initial doit donc être rétabli. | |
Amendement 14 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) «technique nouvelle», une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé ou de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées. |
(13) «technique nouvelle», une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était industriellement éprouvée et développée à l'échelle commerciale, permettrait d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé ou, au moins, le même niveau de protection, et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées. |
Justification | |
L'amendement vise à améliorer la définition. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
15. «rapport de base»: des informations quantitatives concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses; |
15. «rapport de base»: des informations quantitatives concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des quantités importantes de substances dangereuses pertinentes; |
Amendement 16 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(17 bis) «inspection environnementale»: toute activité qui implique de vérifier qu'une installation est conforme aux exigences environnementales pertinentes; |
Justification
La notion d'inspection environnementale est interprétée de différentes manières par les États membres. Par conséquent, une définition claire est nécessaire pour obtenir des rapports uniformes sur la mise en œuvre de la directive.
Amendement 17 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 34 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(34 bis) "règles générales contraignantes": les valeurs limites ou autres conditions visées par la législation environnementale, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont censées être utilisées directement pour déterminer les conditions d'autorisation. |
Justification
Il est nécessaire de définir clairement les règles générales contraignantes.
Amendement 18 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Une autorisation peut être valable pour au moins deux installations ou parties d'installations exploitées sur le même site ou sur des sites différents. |
2. Les États membres peuvent s'assurer qu'une autorisation peut être valable pour au moins deux installations ou parties d'installations exploitées sur le même site ou sur des sites différents. |
Lorsqu'une autorisation couvre deux installations ou davantage, chacune des installations satisfait aux exigences de la présente directive. |
Lorsqu'une autorisation couvre deux installations ou davantage, chacune des installations satisfait individuellement aux exigences de la présente directive. |
Justification | |
L'amendement de compromis proposé vise à préciser qu'il s'agit là d'une possibilité offerte aux États membres et que ces derniers ne sont pas contraints de mettre cette flexibilité en œuvre (à supposer que sur l'organisation délivrant les permis ne permette pas un tel système, par exemple). | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Deux personnes physiques ou morales, ou davantage, peuvent exploiter conjointement une même installation, installation de combustion, installation d'incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets, ou exploiter chacune séparément différentes parties d'une installation. |
Les états membres peuvent s'assurer que deux personnes physiques ou morales, ou davantage, sont habilitées à exploiter conjointement une même installation, installation de combustion, installation d'incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets, ou peuvent exploiter chacune séparément différentes parties d'une installation. Une seule personne physique ou morale est désignée comme étant responsable du respect des obligations visées par la directive. |
Amendement 20 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) l'exploitant soumette un rapport concernant le respect des conditions d'autorisation à l'autorité compétente tous les douze mois au minimum; |
(1) l'exploitant soumette à l'autorité compétente tous les vingt-quatre mois au minimum un rapport contenant des données pertinentes sur le respect des conditions d'autorisation, lequel sera consultable sur internet dans les plus brefs délais; à supposer qu'une infraction aux conditions d'autorisation ait été identifiée dans le cadre d'une inspection effectuée conformément à l'article 25, la périodicité du rapport sera portée à tous les douze mois au minimum; |
Amendement 21 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas d'infraction mettant en danger la santé humaine ou l'environnement, et tant que la conformité n'est pas rétablie conformément au point b) du premier alinéa, l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets est suspendue. |
En cas d'infraction faisant peser un danger significatif sur la santé humaine ou l'environnement, et tant que la conformité n'est pas rétablie conformément au point b) du premier alinéa, l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets est suspendue. |
Amendement 22 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d'exploitation dans l'état défini conformément à l'article 23, paragraphes 2 et 3. |
(8) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d'exploitation dans un état satisfaisant conformément aux critères visés à l'article 23, paragraphes 2 et 3. |
Amendement 23 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) le cas échéant, un rapport de base; |
(e) si l'activité implique des substances dangereuses en quantités significatives, un rapport de base fournissant des informations sur ces substances; |
Amendement 24 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 – point h | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(h) les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation, |
(h) le cas échéant, les mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation, |
Justification | |
On peut se demander si ces mesures sont absolument nécessaires pour certaines installations, par exemple les installations de combustion dont la puissance thermique est comprise entre 20 et 50 MW (au cas où celles-ci seraient couvertes par la directive modifiée). S'agissant de ces installations, la préoccupation première concerne les effets des émissions sur l'atmosphère. Une approche intégrée englobant des mesures de prévention et de contrôle des émissions dans les sols et dans les eaux (incidences des déchets, par exemple) est jugée nécessaire. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 – point k | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(k) les principales solutions de substitution étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d'un résumé. |
(k) les principales solutions de substitution pertinentes étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d'un résumé. |
Amendement 26 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa. |
La demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa et, le cas échéant, un rapport de base. |
Justification | |
Le rapport de base ne devrait être exigé que pour les grandes installations. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Documents de référence MTD |
Documents de référence MTD et échanges d'informations |
1. La Commission .adopte des documents de référence MTD, sur la base des résultats de l'échange d'informations visé à l'article 29. |
1. La Commission organise des échanges d'informations entre les États membres, les représentants de leurs autorités compétentes concernées, les exploitants et les fournisseurs de techniques représentant les industries concernées, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et la Commission, concernant les points suivants: |
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(a) les caractéristiques des installations en ce qui concerne les émissions, la pollution, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, l'utilisation d'énergie et la production de déchets; et |
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(b) les meilleures techniques utilisées, les mesures de surveillance associées et leur évolution. |
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La Commission met en place un forum d'échange d'informations regroupant les États membres, les représentants de leurs autorités compétentes concernées, les représentants des industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement aux fins d'organiser l'échange d'informations visé dans le présent paragraphe. |
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La Commission élabore des lignes directrices pour l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne la collecte des données et la détermination du contenu des documents de référence MTD. La Commission publie un rapport d'évaluation dans ce domaine. Ce rapport est accessible via internet. |
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1 bis. La Commission publie le résultat de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 en tant que document de référence MTD nouveau ou actualisé. |
2. Les documents de référence MTD décrivent en particulier les meilleures techniques disponibles, les niveaux d'émission associés et la surveillance correspondante, les mesures de surveillance du sol et des eaux souterraines, les mesures de remise en état du site et les techniques nouvelles en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III. La Commission réexamine les documents de référence et les actualise le cas échéant. |
2. Les documents de référence MTD décrivent en particulier les meilleures techniques disponibles, les niveaux d'émission et les niveaux de consommation associés et la surveillance correspondante, les mesures de surveillance du sol et des eaux souterraines, les mesures de remise en état du site et les techniques nouvelles en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III, la révision devant en être finalisée dans un délai de huit ans à compter de la publication de la version précédente. La Commission veille à ce que les conclusions MTD des documents de référence MDT soient disponibles dans les langues officielles des États membres. À la demande d'un État membre, la Commission met à sa disposition l'intégralité du document de référence MTD dans la langue demandée. |
Amendement 28 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation; |
b) en tant que de besoin, des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation; |
Justification | |
Il est essentiel de conserver une marge de manœuvre, c'est pourquoi nous recommandons de rétablir la mention "en tant que de besoin". | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 15 – Paragraphe 1 – point d) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) des exigences de surveillance périodique portant sur les substances dangereuses susceptibles de se trouver sur le site, eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'installation; |
d) des exigences de surveillance périodique portant sur des substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site en quantités importantes, eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'installation; |
Amendement 30 Proposition de directive Article 15 – Paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu'une installation ou une partie d'une installation n'est pas couverte par les documents de référence MTD ou lorsque ces documents ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité sur l'environnement, l'autorité compétente détermine les meilleures techniques disponibles pour l'installation ou pour les activités concernées en se fondant sur les critères figurant à l'annexe III, et elle fixe les conditions d'autorisation en conséquence. |
4. Lorsqu'une installation ou une partie d'une installation n'est pas couverte par les documents de référence MTD ou lorsque ces documents ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité sur l'environnement, l'autorité compétente, en concertation avec l’exploitant, détermine les niveaux d’émissions pouvant être obtenus par l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour l'installation ou pour les activités concernées en se fondant sur les critères figurant à l'annexe III, et elle fixe les conditions d'autorisation en conséquence. |
Justification | |
C’est l’exploitant qui a la meilleure connaissance de son procédé et il convient de l’impliquer dans la détermination des niveaux d’émissions pouvant être obtenus par l’utilisation des meilleures techniques disponibles. | |
Amendement 31 Proposition de directive Article 16 – Paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD. |
L'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission et des normes de surveillance et de conformité destinées à garantir que les niveaux d'émission associés aux MTD ne sont pas dépassés. |
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Les valeurs limites d'émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes sous réserve qu'un niveau équivalent de protection environnemental puisse être atteint. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 16 – Paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Par dérogation au second alinéa du paragraphe 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, en se fondant sur une évaluation des coûts et des avantages environnementaux et économiques tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l'environnement, fixer des valeurs limites d'émission qui dépassent les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles qui sont indiqués dans les documents de référence MTD. |
3. Par dérogation au second alinéa du paragraphe 2, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels liés aux résultats de l'évaluation des coûts et des avantages environnementaux et économiques tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l'environnement, fixer des valeurs limites d'émission, des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes ainsi que des normes de surveillance et de conformité telles que les valeurs d'émission associées aux MTD puissent être dépassées. |
Ces valeurs limites d'émission n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes V à VIII, suivant le cas. |
Ces valeurs limites d'émission, paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées conformément à l'article 68 (a) ou dans les annexes V à VIII, suivant le cas. |
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Les États membres veillent à ce que le public intéressé se voie offrir, en temps voulu, de réelles possibilités de participer au processus décisionnel relatif à l'octroi de la dérogation visée dans le présent paragraphe. |
|
Lorsque des valeurs limites d'émission, paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes sont établis conformément au présent paragraphe, les motifs pour lesquels les niveaux d'émission peuvent s'écarter des niveaux d'émission associés aux MTD établis dans les documents de référence MTD doivent être consignés par écrit et justifiés dans une annexe aux conditions d'autorisation. |
La Commission peut déterminer les critères régissant l'octroi de la dérogation visée dans le présent paragraphe. |
La Commission peut déterminer les critères régissant l'octroi de la dérogation visée dans le présent paragraphe. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
Amendement 33 Proposition de directive Article 17 – Paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice du premier alinéa, la surveillance périodique est réalisée au moins une fois tous les sept ans. |
Sans préjudice du premier alinéa, la surveillance périodique est réalisée au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins que la surveillance ne se fonde sur une évaluation systématique des risques de contamination. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 18 – Paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les prescriptions générales contraignantes s'appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique. |
2. Les prescriptions générales contraignantes s'appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 15 et 16 . |
Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes spécifient des valeurs limites d'émission, ou des paramètres ou mesures techniques équivalents, qui ne dépassent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles indiqués dans les documents de référence MTD. |
|
Justification | |
Les paragraphes 2 et 3 ont trait à la fixation des conditions régissant les prescriptions générales contraignantes et à leur révision après la publication de nouveaux documents BREF. Au lieu d'aborder à nouveau les questions relatives aux MTD et à la révision de l'autorisation, cet amendement de compromis propose d'établir une corrélation directe avec les articles sur les MTD et les documents BREF (articles 15 et 16) et sur le réexamen de l'autorisation (article 22). | |
Amendement 35 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles. |
3. Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées en fonction de l'évolution des meilleures techniques disponibles afin de garantir la conformité à l'article 22. |
Lorsque la Commission adopte un nouveau document de référence MTD ou une mise à jour d'un de ces documents, les États membres, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de ces derniers, réexaminent et si nécessaire actualisent les prescriptions générales contraignantes pour les installations concernées. |
|
Justification | |
Les paragraphes 2 et 3 ont trait à la fixation des conditions régissant les prescriptions générales contraignantes et à leur révision après la publication de nouveaux documents BREF. Au lieu d'aborder à nouveau les questions relatives aux MTD et à la révision de l'autorisation, cet amendement de compromis propose d'établir une corrélation directe avec les articles sur les MTD et les documents BREF (articles 15 et 16) et sur le réexamen de l'autorisation (article 22). | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents. |
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents et informent le public concerné. |
Justification | |
Il serait utile que les États membres informent le public concerné de l'évolution constatée dans les BREF. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 22 – Paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque la Commission adopte un nouveau document de référence MTD ou une mise à jour d'un de ces documents, les États membres, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de ces derniers, réexaminent et si nécessaire actualisent les conditions d'autorisation des installations concernées. |
3. Lorsque la Commission publie un nouveau document de référence MTD ou une mise à jour d'un de ces documents, les États membres, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de ces derniers, réexaminent et, si nécessaire, actualisent les conditions d'autorisation des installations concernées. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 22 – Paragraphe 4 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions; |
(b) les modifications substantielles dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction sensible des émissions; |
Amendement 39 Proposition de directive Article 22 – Paragraphe 4 – point d) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, conformément à l'article 19. |
(d) lorsqu'il est nécessaire de se conformer à la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil fixant des plafonds d'émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques1 ou une norme de qualité environnementale, conformément à l'article 19. 1 JO L 309 du 27.11.2001, p. 22. |
Amendement 40 Proposition de directive Article 23 – Paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et de la directive 20../../CE du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE, l'autorité compétente veille à ce que les conditions d'autorisation imposées pour assurer le respect des principes énoncés à l'article 12, point 8) soient remplies lors de la cessation définitive des activités. |
1. Sans préjudice des dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration1, de la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection de l'environnement par le droit pénal2 et de la directive 2009/../CE du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE3 , l'autorité compétente veille à ce que les conditions d'autorisation imposées pour assurer le respect des principes énoncés à l'article 12, point 8), soient remplies lors de la cessation définitive des activités. |
|
________ |
|
1 JO L |
|
2 JO L... (COM(2007)0051). |
|
3 JO L... (COM(2006)0232. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 23 – Paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses, étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, l'exploitant établit un rapport de base avant la mise en service de l'installation ou avant l'actualisation de l'autorisation délivrée à l'installation. Ce rapport contient les informations quantitatives nécessaires pour déterminer l'état initial du sol et des eaux souterraines. |
2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de quantités notables de substances dangereuses, étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, l'exploitant établit un rapport de base avant la mise en service de l'installation ou avant l'actualisation de l'autorisation délivrée à l'installation. Ce rapport contient les informations quantitatives nécessaires pour déterminer l'état initial du sol et des eaux souterraines en relation avec la présence de quantités notables de substances dangereuses. |
La Commission définit des critères relatifs au contenu du rapport de base. |
La Commission définit des critères généraux relatifs au contenu du rapport de base. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
Amendement 42 Proposition de directive Article 23 – Paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de la cessation définitive des activités, l'exploitant évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses. Si l'installation est responsable d'une quelconque pollution du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses par rapport à l'état initial constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site et le ramène à cet état initial. |
3. Lors de la cessation définitive des activités, l'exploitant informe l'autorité compétente et évalue le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par des substances dangereuses. Si l'installation est responsable d'une quelconque pollution du sol ou des eaux souterraines par des substances dangereuses par rapport à l'état initial constaté dans le rapport de base visé au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site et le ramène à cet état initial. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Rapport concernant le respect des conditions d'autorisation |
Comparaison entre le niveau des émissions et le niveau des émissions liées aux meilleures techniques disponibles |
Le rapport concernant le respect des conditions d'autorisation visé à l'article 8, point 1) comporte une comparaison entre le fonctionnement de l'installation, y compris le niveau de ses émissions, et les meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD. |
Les données pertinentes concernant le respect des conditions d'autorisation visé à l'article 8, point 1) comporte une comparaison entre le niveau des émissions et le niveau des émissions liées aux meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD. Ces données pertinentes sont immédiatement accessibles sur internet. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sur la base des plans d'inspection, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspection et détermine la fréquence des visites des sites pour les différents types d'installations. |
4. Sur la base des plans d'inspection, l'autorité compétente établit régulièrement des programmes d'inspection et détermine la fréquence des visites des sites pour les différents types d'installations. |
|
Les États membres veillent à ce qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées soient disponibles pour procéder à ces inspections. |
Ces programmes prévoient au moins une visite de site tous les douze mois, pour chaque installation, sauf si ces programmes sont basés sur une évaluation systématique des risques environnementaux associés aux installations particulières concernées. |
Ces programmes prévoient au moins une visite à l'improviste de site tous les dix-huit mois, pour chaque installation. Cette fréquence peut être portée à une visite tous les six mois au moins si une inspection a identifié un cas de non-respect des conditions d'autorisation. Si ces programmes sont basés sur une évaluation systématique des risques environnementaux associés aux installations particulières concernées, la fréquence des visites de sites peut être ramenée à une visite au moins tous les deux ans. |
|
L'évaluation systématique des risques environnementaux est fondée sur des critères objectifs tels que: |
|
(a) le bilan des exploitants concernant le respect et les conditions d'autorisation; |
|
(b) les incidences de l'installation sur l'environnement et la santé humaine; |
|
(c) la participation de l'exploitant au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), conformément au règlement (CE) 761/2001, ou à la mise en œuvre d'un système de management environnemental équivalent. |
La Commission définit des critères concernant l'évaluation des risques environnementaux. |
La Commission peut établir d'autres critères concernant l'évaluation des risques environnementaux. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Des inspections non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement. |
6. Des inspections non programmées à caractère aléatoire sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation les plaintes sérieuses et qualifiées et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement, ou de faits qui portent gravement atteinte à la santé humaine. |
|
Lorsqu'elles effectuent une inspection non programmée de cette nature, les autorités compétentes peuvent exiger des exploitants qu'ils fournissent toute information nécessaire pour enquêter sur les éléments constitutifs d'un accident, d'un incident ou d'une infraction, y compris dans le domaine des statistiques de santé. |
Amendement 46 Proposition de directive Article 25 – paragraphe 7 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le rapport est transmis à l'exploitant concerné et est rendu public dans les deux mois suivant l'inspection.
|
Le rapport est transmis à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois. Le rapport est rendu accessible au public sur internet par l'autorité compétente dans les quatre mois suivant l'inspection. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) adoption des prescriptions générales contraignantes prévues aux articles 7 et 18.
|
(d) actualisation d'une autorisation ou des conditions d'autorisation pour une installation lorsqu'une dérogation doit être accordée conformément à l'article 16, paragraphe 3. |
Amendement 48 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et répondent à toutes les exigences requises en droit national sont réputées avoir un intérêt. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 26 – Paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: |
supprimé |
(a) la nouvelle installation ou la modification substantielle relève de la directive 85/337/CEE; |
|
(b) des prescriptions générales contraignantes couvrent toutes les conditions d'autorisation nécessaires; |
|
(c) il est inutile d'imposer des exigences plus strictes pour satisfaire aux dispositions de l'article 19. |
|
Amendement 50 Proposition de directive Article 26 – Paragraphe 3 – paragraphe introductif | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation, ou l'adoption ou la mise à jour de prescriptions générales contraignantes, a été prise, l'autorité compétente met à la disposition du public les informations suivantes: |
3. Lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, l'autorité compétente met à la disposition du public les informations suivantes:
|
Amendement 51 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 3 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) la méthode utilisée pour déterminer les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou dans les prescriptions générales contraignantes, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés décrits dans les documents de référence MTD; |
(e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'autorisation visées à l'article 15 ou les prescriptions générales contraignantes, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés décrits dans les documents de référence MTD; |
Amendement 52 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) si une dérogation a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 3, les raisons pour lesquelles elle l'a été et les conditions dont elle s'assortit; |
(f) si une dérogation a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 3, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés à l'article 16, paragraphe 3, et les conditions dont elle s'assortit; |
Amendement 53 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 3 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) le résultat du réexamen des prescriptions générales contraignantes visé à l'article 18, paragraphe 3, et du réexamen des autorisations visé à l'article 22, paragraphes 1, 3 et 4; |
(g) le résultat du réexamen des autorisations visé à l'article 22, paragraphes 1, 3 et 4;
|
Amendement 54 Proposition de directive Article 26 – Paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à ce que les informations visées sous les points a) à g) soient immédiatement disponibles sur internet. |
Amendement 55 Proposition de directive Article 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Échange d'informations |
|
La Commission organise un échange d'informations entre les États membres, les industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement, qui porte sur les aspects suivants: |
supprimé |
a) les caractéristiques des installations en ce qui concerne les émissions, la pollution, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, l'utilisation d'énergie ou la production de déchets; |
|
(b) les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées et leur évolution. |
|
Amendement 56 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 – paragraphe introductif | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte des mesures pour déterminer: |
Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte les critères suivants: |
Justification | |
Il est proposé de conserver la comitologie, tout en soulignant que ce sont des critères (et non des mesures) qui sont adoptés. | |
Amendement 57 Proposition de directive Article 33 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque la puissance d'une installation de combustion est augmentée, les valeurs limites d'émission spécifiées dans la partie 2 de l'annexe V s'appliquent à la partie de l'installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale de l'ensemble de l'installation de combustion |
6. Lorsque la puissance d'une installation de combustion est augmentée d'au moins 20 mégawatts, les valeurs limites d'émission spécifiées dans la partie 2 de l'annexe V s'appliquent à la partie de l'installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale de l'ensemble de l'installation de combustion. |
Justification | |
Ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux augmentations mineures apportées à la puissance d'une installation de combustion. | |
Amendement 58 Proposition de directive Article 35 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que la surveillance émissions de substances polluantes dans l'air soit effectuée conformément à la partie 3 de l'annexe V.
|
1. Les États membres veillent à ce que la surveillance émissions de substances polluantes dans l'air soit effectuée conformément à la partie 3 de l'annexe V. Ils peuvent exiger que cette surveillance ait lieu aux frais de l'exploitant. |
Justification | |
Ce texte a été supprimé de la directive sur les GIC. Il est ici rajouté à des fins de clarification. | |
Amendement 59 Proposition de directive Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d'informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, les données représentatives relatives aux émissions et autres effets sur l'environnement, les valeurs limites d'émission et l'application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 15 et 16.
|
1. Les États membres veillent à ce que la Commission dispose d'informations concernant la mise en œuvre de la présente directive, les données représentatives relatives aux émissions et autres effets sur l'environnement, les valeurs limites d'émission et l'application des meilleures techniques disponibles conformément aux articles 15 et 16 et les dérogations accordées conformément à l'article 16, paragraphe 3. |
Amendement 60 Proposition de directive Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent au point des systèmes nationaux d'information qu'ils améliorent régulièrement afin que les informations visées au premier alinéa soient accessibles sous forme électronique.
|
Les États membres mettent au point des systèmes nationaux d'information qu'ils améliorent régulièrement afin que les informations visées au premier alinéa soient accessibles sous forme électronique. Les États membres mettent à la disposition du public une synthèse des informations fournies. |
Justification | |
Pour donner à la Commission tous les instruments nécessaires qui lui permettront de surveiller l'application de la directive et en particulier d'évaluer l'utilisation des dérogations aux MTD, il est nécessaire d'imposer aux États membres de communiquer des informations spécifiques sur le recours à cette possibilité de dérogations. En outre, les données communiquées par les États membres sur l'utilisation des MTD et les niveaux d'émission devraient également servir à la révision des documents MTD. Des rapports de synthèse devraient être fournis pour assurer la bonne information du public. | |
Amendement 61 Proposition de directive Article 68 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En fonction des meilleures techniques disponibles, la Commission adapte au progrès scientifique et technique les parties 3 et 4 de l'annexe V, les parties 1, 2, 6, 7 et 8 de l'annexe VI, les parties 1, 5, 6, 7 et 8 de l'annexe VII et les parties 2 et 4 de l'annexe VIII. |
1. En fonction des meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de référence MTD concernés, la Commission, dans les douze mois suivant la publication d'un document de référence MTD visé à l'article 14 sur la base des conclusions MTD dans le document de référence MTD, adapte les annexes V, VI, VII et VIII en fixant des valeurs limites d'émission à titre de normes minimales. Les valeurs limites d'émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes et par des normes de surveillance et de conformité, sous réserve qu'un niveau équivalent de protection environnementale puisse être atteint. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
Les mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
|
2. Avant l'adoption des mesures d'exécution visées au premier paragraphe, la Commission consulte les industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et rend compte de l'issue des consultations et de la façon dont il en a été tenu compte. |
Amendement 62 Proposition de directive Article 68 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 68 bis |
|
Normes minimales |
|
1. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 68, la Commission fixe, dans les douze mois suivant la publication d'un document de référence MTD conformément à l'article 14, sur la base des conclusions MTD contenues dans le document de référence MTD, des valeurs limites d'émission ainsi que des normes de surveillance et de conformité à titre de normes minimales. Les valeurs limites d'émission peuvent être complétées par des paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes lorsqu'un niveau équivalent de protection environnementale peut être atteint grâce à ces paramètres équivalents. |
|
Ces normes minimales visent les principaux effets non négligeables sur l'environnement des activités ou installations concernées, et se fondent sur les NEA-MTD. |
|
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2. |
|
2. Avant l'adoption des mesures d'exécution visées au premier paragraphe, la Commission consulte les industries concernées et les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement et rend compte de l'issue des consultations et de la façon dont il en a été tenu compte. |
|
3. Conformément aux dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission fixe en particulier, d'ici le 31 décembre 2011, des valeurs limites d'émission ainsi que des normes de surveillance et de conformité pour les dioxines et furanes émises par des installations dont les activités sont visées aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe I. |
|
Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent fixer des valeurs d'émission plus strictes pour les émissions de dioxine et de furanes. |
|
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visé à l'article 69, paragraphe 2. |
Amendement 63 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, il n'est pas tenu compte des installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, qui ne sont pas exploitées plus de 350 heures par an. |
Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations visées au point 1.1, il n'est pas tenu compte des installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 50 MW, qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an. |
Justification | |
Au lieu de modifier le seuil, il est proposé de conserver le seuil de 20 MW mais de modifier la règle "de minimis" visant à exclure du calcul les plus petites installations. | |
Amendement 64 Proposition de directive Annexe I – point 2.5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) exploitation de fonderies de métaux non ferreux produisant des produits en métal coulé avec une capacité de production supérieure à 2,4 tonnes de pièces par jour pour le plomb et le cadmium ou à 12 tonnes par jour pour tous les autres métaux. |
(c) exploitation de fonderies de métaux non ferreux produisant des produits en métal coulé avec une capacité de fusion supérieure à 2,4 tonnes de pièces par jour pour le plomb et le cadmium ou à 12 tonnes par jour pour tous les autres métaux. |
Justification | |
La production d'une "bonne" ou d'une "mauvaise coulée" dans une installation a les mêmes incidences environnementales. De plus, il serait difficile de faire respecter un seuil exprimé uniquement en termes de "bonne coulée". Le libellé peut donc être amélioré afin que la définition du champ d'application soit plus appropriée et plus claire, sans pour autant modifier fondamentalement le champ d'application actuel de la directive PRIP. | |
Amendement 65 Proposition de directive Annexe I – point 5.2 – paragraphe introductif | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5.2. Incinération des déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. |
5.2. Incinération et coïncinération des déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. |
Justification | |
La coïncinération figure déjà dans le domaine couvert à travers la définition d'autres activités telles que la production de ciment. Il serait donc approprié de préciser que la coïncinération est effectivement couverte (comme c'est d'ores et déjà le cas pour les déchets dangereux visés sous le point 5.1(c)) | |
Amendement 66 Proposition de directive Annexe I – point 5.3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) traitement physico-chimique; |
(b) traitement physico-chimique; à l'exclusion des activités couvertes par la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1 et qui résulte uniquement uniquement en boues traitées, telles que définies dans la directive du Conseil 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture2. Cette exclusion n'est applicable que dans les cas où le même niveau, au moins, de protection environnementale peut être atteint conformément aux dispositions visées par la présente directive. |
|
1 JO L135 du 30.5.1991. |
|
2 JO L 181 du 4.7.1986. |
Justification | |
Afin d'éviter les chevauchements législatifs et de garantir la cohérence, il est justifié que les installations assujetties à la directive 91/271/CE relative aux traitements des eaux urbaines résiduaires ne soient pas, en l'occurrence, couvertes. De plus, l'amendement fait référence, comme il se doit, à la directive sur les boues pour ce qui concerne la définition des "boues traitées". | |
Amendement 67 Proposition de directive Annexe I – point 5.3 – alinéa d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) traitement du laitier et des cendres;
|
(d) traitement du laitier et des cendres non couvert par d'autres catégories d'activités industrielles; |
Amendement 68 Proposition de directive Annexe I – point 5.23 – alinéa e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) traitement de la ferraille. |
(e) traitement de la ferraille dans des broyeurs. |
Amendement 69 Proposition de directive Annexe I – point 6.6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans les cas où des types de volaille autres que ceux mentionnés au point a), ou différents types des espèces énumérées aux points a), b) et c), sont élevées au sein de la même installation, le seuil est calculé sur la base des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote, au lieu des seuils fixés ci-dessus.
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Dans les cas où des types de volaille autres que ceux mentionnés au point a), ou différents types des espèces énumérées aux points a), b) et c), sont élevées au sein de la même installation, le seuil est calculé sur la base des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote, au lieu des seuils fixés ci-dessus. La Commission établit des lignes directrices sur le calcul des seuils et la détermination des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote. |
Justification | |
Il est techniquement difficile, à ce stade, de proposer des seuils spécifiques pour les types de volailles qui ne sont pas mentionnés (en pratique, seul un nombre très restreint d'exploitations seront concernées par des types de volailles non mentionnés à l'annexe I tels que cailles des blés, autruches, faisans) ou pour des exploitations mixtes. En guise de compromis, et compte tenu de la nature très technique de la question, la Commission devrait élaborer des lignes directrices. | |
Amendement 70 Proposition de directive Annexe I – point 6.9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6.9 Préservation du bois et des produits dérivés du bois, avec une capacité de production supérieure à 75 m3 par jour. |
6.9 Préservation du bois et des produits dérivés du bois, avec une capacité de production supérieure à 50 m3 par jour. |
Amendement 71 Proposition de directive Annexe V – Partie 1 – point 2 – paragraphe suivant le tableau | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de dioxyde de souffre de 800 mg/Nm3 |
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, dont la puissance thermique nominale est inférieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de dioxyde de souffre de 800 mg/Nm3 |
Justification | |
Le fait d'autoriser des installations de combustion utilisant des carburants liquides à se fixer, en période de pointe, des valeurs limites d'émission de SO2 rendrait superflue l'adoption de mesures de réduction secondaires pour ces installations dans la mesure où les mesures primaires (notamment l'utilisation de carburants liquides d'une teneur en soufre inférieure à 0,5%) seraient suffisantes dans tous les cas. Du fait du nombre limité de leurs heures de fonctionnement par année, leur impact environnemental serait plutôt restreint. S'agissant des installations alimentées par des carburants liquides, la dérogation ne concernerait que les installations d'une puissance inférieure à 500 MW dans la mesure où celles-ci doivent d'ores et déjà se conformer aux valeurs limites d'émission plus strictes visées dans la directive GIC. | |
Amendement 72 Proposition de directive Annexe V – Partie 1 – point 4 – paragraphes suivant le tableau | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3. |
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides et dont la puissance thermique nominale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 27 novembre 2002 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3. |
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 1er juillet 1987 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.
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Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 500 MW, qui ont obtenu une autorisation avant le 1er juillet 1987 et qui ne sont pas exploitées plus de 1 500 heures par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.
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Justification | |
Le fait d'autoriser des installations de combustion utilisant des carburants liquides à se fixer, en période de pointe, des valeurs limites d'émission de SO2 rendrait superflue l'adoption de mesures de réduction secondaires pour ces installations dans la mesure où les mesures primaires (notamment l'utilisation de carburants liquides d'une teneur en soufre inférieure à 0,5%) seraient suffisantes dans tous les cas. Du fait du nombre limité de leurs heures de fonctionnement par année, leur impact environnemental serait plutôt restreint. S'agissant des installations alimentées par des carburants liquides, la dérogation ne concernerait que les installations d'une puissance inférieure à 500 MW dans la mesure où celles-ci doivent d'ores et déjà se conformer aux valeurs limites d'émission plus strictes visées dans la directive GIC. | |
Amendement 73 Proposition de directive Annexe V – Partie 1 – point 5 – point 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement. |
Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz ou aux moteurs à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement. |
Amendement 74 Proposition de directive Annexe V – Partie 1 – point 5 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant le 27 novembre 2002 et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans sont soumises à une valeur limite d'émission de 150 mg de NOx (exprimée en NO2/m3). |
Amendement 75 Proposition de directive Annexe V – Part 2 – point 5 point 2 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement. |
Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz ou aux moteurs à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des temps de fonctionnement. |
Justification | |
Les moteurs à gaz utilisés pour la production d'électricité se trouvent souvent en concurrence directe avec les turbines à gaz. Le fait d'autoriser des moteurs à gaz "d'urgence" à être exemptés des valeurs limites d'émission permettrait de leur garantir une égalité de traitement par rapport aux turbines à gaz. Pour ces installations qui fonctionnent pendant un nombre très limité d'heures par an et uniquement en cas d'"urgence", le fait d'appliquer des mesures secondaires de réduction (et notamment la réduction sélective catalytique ou SCR) contribuerait à alourdir les coûts sans bénéfices notables pour l'environnement, compte tenu du nombre limité des heures de fonctionnement annuel. | |
Amendement 76 Proposition de directive Annexe V – Partie 3 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les concentrations de SO2, de NOx et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale égale ou supérieure à 100 MW font l'objet de mesures en continu.
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1. Les concentrations de SO2, de NOx, CO et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale égale ou supérieure à 100 MW font l'objet de mesures en continu. |
La concentration de CO dans les gaz résiduaires rejetés par les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux et dont la puissance thermique est égale ou supérieure à 100 MW est mesurée en continu.
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Justification | |
Aux termes de la proposition de la Commission, l'obligation d'une surveillance continue du niveau du CO ne serait applicable qu'aux installations de combustion utilisant des combustibles gazeux dans la mesure où, pour ces installations, des valeurs limites d'émission ont été fixées aux termes de l'annexe V. Les autorités compétentes doivent définir des obligations de surveillance dans les autorisations en se fondant sur les MTD (article 17). Le CO pouvant être considéré comme un paramètre pertinent pour toutes les installations de combustion si l'on veut contrôler le processus de combustion, il importe d'en assurer une surveillance continue sur le site. | |
Amendement 77 Proposition de directive Annexe V – Partie 4 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées: |
1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2 sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées: |
(a) aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2; |
(a) aucune valeur quotidienne moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2; |
(b) aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2; |
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(c) dans le cas d'installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale est inférieure à 50 mégawatts, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2; |
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(d) 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2. |
(d) 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1 et 2. |
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément au point 10 de la partie 3. |
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément au point 10 de la partie 3. |
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 33, paragraphes 4 et 5 et à l'article 34, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt. |
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Justification | |
La proposition de la Commission introduit une plus grande souplesse par rapport au GIC BREF. | |
Considérant que les niveaux visés dans le document de référence MTD se réfèrent à des moyennes journalières, l'annexe V impose que les VLE soient respectées sur une base mensuelle. De plus, les valeurs moyennes journalières ne peuvent dépasser 110% des VLE et 95% des valeurs horaires pendant une année ne peuvent être supérieurs à deux fois les VLE. La proposition de la Commission n'établit aucune distinction entre les installations pré-2016 et post-2016. Tout en conservant les mêmes normes de conformité pour les installations nouvelles et existantes, il est nécessaire qu'elles tiennent compte des conclusions MTD du BREF, qui sont fondées sur des moyennes journalières et non mensuelles. | |
Amendement 78 Proposition de directive Annexe VI – Partie 6 – point 2.5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2.5. L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets, et d'exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) ou de n'exiger aucune mesure si l'exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées. L'autorité compétente peut décider de ne pas imposer de mesures en continu des NOx et d'exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) dans les installations d'incinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à six tonnes par heure ou dans les installations de coïncinération des déchets existantes de capacité nominale inférieure à 6 tonnes par heure, si l'exploitant peut démontrer, sur la base d'informations relatives à la qualité des déchets concernés, aux techniques utilisées et aux résultats de la surveillance des émissions, que les émissions de NOx ne peuvent en aucun cas dépasser la valeur limite d'émission prescrite. |
2.5. L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger de mesures en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets, et d'exiger des mesures périodiques conformément au point 2.1 c) si l'exploitant peut prouver que les émissions de ces substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées. Cette dérogation n'est pas applicable en cas d'incinération de déchets mixtes provenant de différentes sources. |
Justification | |
La proposition de la Commission prévoit des cas spécifiques où les autorités compétentes peuvent ne pas fixer d'obligations en matière de HCl, HF et SO2. La proposition de compromis tient compte des amendements qui ont supprimé la flexibilité supplémentaire initialement proposée. | |
La proposition de la Commission prévoit en outre des cas spécifiques où le NOx peut faire l'objet de mesures périodiques au lieu de mesures en continu. Plusieurs amendements ont proposé de supprimer la flexibilité complémentaire initialement proposée. | |
Amendement 79 Proposition de directive Annexe VI – Partie 6 – point 2.6 – paragraphe introductif | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2.6. L'autorité compétente peut décider d'exiger moins de deux mesures par an ou de pas exiger de mesure pour les métaux lourds et les dioxines et furannes dans les cas suivants: |
2.6. L'autorité compétente peut décider de n'exiger qu'une seule mesure par an pour les métaux lourds et les dioxines et furannes dans les cas suivants: |
Amendement 80 Proposition de directive Annexe VI – Partie 6 – point 2.6 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c bis) l'exploitant peut prouver que les déchets à traiter ne comportent pas de déchets électriques ou électroniques ni de déchets contenant des composés chlorés. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Protection de l'environnement grâce à une approche intégrée au stade de l'octroi d'autorisations aux installations
La présente proposition de directive se propose de réviser et de refondre, en un texte unique, sept directives distinctes sur les émissions industrielles.
Ce processus législatif concerne 52 000 installations industrielles en Europe, qui concentrent une grande partie des émissions polluantes sur notre continent et contribuent à ce que les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie thématique en matière de pollution atmosphérique demeurent hors d'atteinte.
Le projet de la Commission prévoit une approche intégrée qui permettra de tenir compte de la façon la plus large et la plus équilibrée possible des aspects environnementaux au stade de l'octroi d'autorisations à des installations. Une limitation effective des émissions sur la base des meilleures technologies disponibles (MTD) est fixée comme objectif, dont la réalisation doit, pour cette raison, être poursuivie de façon plus conséquente que ce ne fut le cas jusqu'à présent. Ce faisant, il conviendra également de mettre fin aux distorsions de concurrence engendrées par une application inégale de la législation existante.
Le rapporteur soutient la stratégie de la Commission. Il se félicite de l'approche intégrée ainsi que de la rationalisation recherchée dans la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles. Les amendements visent à prévenir toute mauvaise interprétation au regard des instruments de la directive et à renforcer ceux-ci, à en simplifier la mise en œuvre et à réduire les excès de bureaucratie.
Le filet de sécurité européen
Le premier amendement fondamental vise à maintenir, sous sa forme actuelle, l'échange fructueux d'informations entre les groupes d'intérêts tels que l'industrie concernée et les organisations non gouvernementales ("processus de Séville"), aux fins de décrire les meilleures techniques disponibles, le tout devant déboucher sur l'établissement des documents de référence MTD.
Le rapporteur se déclare également favorable à l'instauration de niveaux d'émission juridiquement contraignants. La proposition de la Commission prévoit que les valeurs limites seront directement démarquées des documents de référence MTD. Cette approche ne serait guère opérationnelle et aurait, par la suite, des incidences politiques non souhaitées sur le processus de Séville. C'est la raison pour laquelle le deuxième amendement fondamental proposé par le rapporteur propose la mise en place d'un comité, assortie d'un contrôle parlementaire concernant la fixation des mesures de limitation des émissions en tant que normes minimales. Ces normes minimales définissent un filet de sécurité européen que chaque installation se devra de respecter.
Au niveau des autorités compétentes à l'échelle locale, des mesures sont fixées à l'intention des installations individuelles, lesquelles mesures doivent se traduire par des niveaux d'émission conformes, en moyenne, aux normes visées par les documents de référence MTD, en prévoyant toutefois la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir tenir compte des caractéristiques locales. Cela permettra de régler le problème posé par le fait qu'il peut arriver que, dans le cadre de son fonctionnement normal, toute installation peut accuser des taux d'émission qui excèdent ceux liés aux descriptifs des meilleures technologies disponibles, lors du démarrage du site, par exemple. En aucun cas, toutefois, les limites fixées par le filet de sécurité européen ne doivent être enfreintes.
La présente proposition instaure un équilibre en vue, d'une part, de définir des normes européennes régissant l'octroi d'autorisations à des installations industrielles tout en laissant aux États membres, d'autre part, la marge de manœuvre dont ils ont impérativement besoin afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de sa localisation géographique et des conditions environnementales prévalant sur place.
Alléger les charges administratives
Parmi les objectifs visés par la Commission dans le cadre de la révision des directives figure notamment un allègement de la bureaucratie, ce à quoi le rapporteur souscrit résolument. Une série d'amendements se propose d'améliorer encore, à cet égard, la révision projetée: voir notamment l'assouplissement des prescriptions rigides concernant les visites d'installations et l'obligation faite à l'exploitant de faire rapport sur le respect des normes. Une plus grande flexibilité dans ce domaine bénéficierait, en outre, également aux autorités compétentes, dont les capacités pourraient être ainsi mises à profit, chaque fois que nécessaire, comme dans le cas des installations qui, sous l'angle de la sécurité environnementale, doivent faire d'urgence l'objet d'un suivi.
Le rapporteur a, de plus, soumis des amendements destinés à renforcer le rôle dévolu au Parlement dans le cas de modifications futures à des éléments non essentiels de la présente directive, en veillant par exemple à ce que les décisions de la Commission prennent dûment en considération les expertises externes et en garantissant la transparence des incidences économiques des décisions.
Il convient en revanche de revenir sur les extensions du champ d'application de la directive dès lors que les avantages que l'on pourrait en attendre pour l'environnement ne justifient pas les charges occasionnées. Cela est également vrai des dispositions réglementant de façon détaillée la protection du sol et des eaux souterraines, qui fait d'ores et déjà l'objet d'une réglementation communautaire ou nationale.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
LE PRÉSIDENT
Ref.: D(2008)53399
M. Miroslav OUZKÝ
Président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
ASP 05F69
Bruxelles
Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
(COM(2007)844 – C6 0002/2008 – 2007/0286(COD))
Cher Monsieur,
La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition citée en référence, conformément à l'article 80 bis sur la refonte, introduit dans le règlement du Parlement aux termes de la décision adoptée par ce dernier le 10 mai 2007.
Les paragraphes 3 et 4 de cet article sont libellés comme suit:
"(3) Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications dans le règlement.
Cependant, les amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements.
(4) Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si le Président retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Président la renvoie à sa commission compétente au fond, qui l'examine selon la procédure normale."
Se rangeant à l'avis du service juridique, dont les représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif examinant la proposition de refonte, et dans la lignée des recommandations formulées par le rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques estime que la proposition en question ne comprend aucune modification de fond autre que celles qui ont été identifiées comme telles dans la proposition, dans l'avis ou ci-après et que, en ce qui concerne la codification des dispositions des actes précédents inchangées, par ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
Conformément aux articles 80 bis, paragraphe 2, et 80, paragraphe 3, la commission des affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques proposées dans l'avis du groupe de travail précité s'imposaient en vue de s'assurer que la proposition est conforme aux règles de codification et qu'elles n'ont apporté aucune modification substantielle à la proposition.
En outre, dans la lignée des recommandations du rapporteur pour avis et conformément aux articles 80 bis, paragraphe 2, et 80, paragraphe 3, la commission des affaires juridiques a estimé que les dispositions suivantes, d'ores et déjà signalées par le mode barré, devaient être identifiées par le recours au grisé utilisé pour signaler les modifications de fond:
· Article 3, paragraphe123, suppression de la deuxième phrase "aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection de l'environnement et remplissent les conditions requises par tout droit interne pertinent sont réputées avoir un intérêt";
· Article 12, paragraphe 8, suppression des mots " aux critères visés à l'article 23, paragraphes 2 et 3";
· à l'article 29, les mots compris entre "entre" et "les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées et leur évolution.".
Sans préjudice de l'application, à l'avenir, de l'article 80 bis, paragraphe 4, du règlement, la commission des affaires juridiques a estimé que les points précités étaient conformes aux règles de refonte et de codification, sous réserve qu'ils fassent l'objet d'un réexamen conformément aux articles 80 bis, paragraphe 2, et 80, paragraphe 3.
En conclusion, lors de sa réunion des 8 et 9 septembre 2008, la commission des affaires juridiques a décidé de recommander à votre commission compétente au fond, d'examiner la proposition en question dans la ligne des suggestions précitées et conformément à l'article 80 bis.
(formule de politesse)
Giuseppe GARGANI
ANNEXE: AVIS DU GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES
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Brussels,
AVIS
À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
COM(2007) 844 final du 21.12.2007- 2007/0286 (COD)
Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes législatifs, et notamment à son paragraphe 9, le groupe de travail consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s'est réuni les 16, 22, 24 et 31 janvier, le 13 février et le 3 avril 2008 afin d'examiner, entre autres, la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Pendant ces réunions[1], lors de l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à la refonte de la directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, de la directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, de la directive 92/112/CEE du Conseil, du 15 décembre 1992, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane, de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets, et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'air par de grandes installations de combustion, le groupe de travail a, d'un commun accord, constaté ce qui suit:
1) Les participants ont reconnu qu’après la date à laquelle la proposition de refonte a été présentée aux autorités législatives, la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution a été abrogée et remplacée par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée)[2]. En conséquence, toutes les références à la directive 96/61/CE dans le texte de refonte s’entendent comme des références à la directive 2008/1/CE.
2) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû être grisées, comme il est d’usage pour les modifications de fond:
- au point (5) de l’article 3, la phrase «Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances», déjà mise en relief en mode barré;
- au premier aliéna de l’article 4, paragraphe 2, les mots «ou sur des sites différents»;
- à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «ou l’environnement» (encadrés par des flèches d’adaptation);
- à l’article 35, paragraphe 1, la dernière phrase «Les États membres peuvent exiger que cette surveillance s'effectue aux frais de l'exploitant» (déjà mise en relief en mode barré);
- à l’article 43, paragraphe 2, la dernière phrase «Un étalonnage doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans» (déjà mise en relief en mode barré);
- à l’annexe I, point 1.4, les mots «charbon» (déjà mis en relief en mode barré) et «combustibles»;
- à l’annexe I, l’entièreté des points 5.1. (h) et 5.1. (k);
- à l’annexe I, au point 6.4(b)(ii), l’expression «valeur moyenne sur une base trimestrielle» (déjà mise en relief en mode barré);
- à l’annexe V, Partie 1, point 2, les mots «charbon et lignite», «biomasse» et «tourbe»;
- à l’annexe V, Part 1, point 5, note (4), les mots «et de CO».
3) Au point (26) de l’article 3, les mots «dans la mesure où» précédant les mots «les substances» auraient dû être encadrés par des flèches d’adaptation.
4) Les participants ont reconnu qu’à l’article 26, paragraphe 3, les mots d’introduction «informe le public» et «et» ont été barrés par erreur. Ces mots devraient être réintroduits et l’introduction devrait par conséquent se lire comme suit: «Lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation, ou l'adoption ou la mise à jour de prescriptions générales contraignantes, a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à la disposition du public les informations suivantes:».
5) À l’article 38, paragraphe 2, (a)(i), la référence faite à «l’Article 3(21)» devrait s’entendre comme une référence à l’article 3, paragraphe 20.
6) À l’article 47, paragraphe 4(b), les mots «ou de la coïncinération» auraient dû être encadrés par des flèches d’adaptation.
7) À l’annexe V, Partie 1, point 4, l’indication «(2)» qui précède une partie du texte présenté en mode barré, aurait dû également être présentée en mode barré.
8) À l’annexe V, Partie 3, point 3, le mot «par» aurait dû être encadré par des flèches d’adaptation (ainsi que le mot «une fois»).
9) À l’annexe VI, Partie 3, point 1, l’indication «au point 2.7 de la partie 5» devrait se lire «au point 2.7 de la partie 6».
Cet examen a ainsi permis au groupe de travail consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient pas d'autres modifications de fond que celles indiquées comme telles dans le présent avis. Le groupe de travail a également conclu, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent comportant ces modifications de fond, que la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de sa substance.
C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général f.f.
PROCÉDURE
Titre |
Emissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (Refonte) |
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Références |
COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD) |
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Date de la présentation au PE |
21.12.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 10.4.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 10.4.2008 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 9.9.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Holger Krahmer 21.2.2008 |
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Examen en commission |
8.4.2008 |
26.5.2008 |
9.9.2008 |
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Date de l’adoption |
22.1.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 10 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Maria Berger, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Robert Sturdy, Andres Tarand |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Daniel Cohn-Bendit, Constanze Angela Krehl, Bernhard Rapkay |
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Date du dépôt |
9.2.2009 |
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