RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Arménie sur certains aspects des services aériens
12.2.2009 - (COM(2007)0729 – C6‑0519/2008 – 2007/0251(CNS)) - *
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa
(procédure simplifiée - article 43, paragraphe 1, du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Arménie sur certains aspects des services aériens
(COM(2007)0729 – C6‑0519/2008 – 2007/0251(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0729),
– vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,
– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0519/2008),
– vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0049/2009),
1. approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la République d'Arménie.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, traditionnellement régis par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.
En conséquence, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par des accords communautaires.
La Commission a, ainsi, négocié avec le gouvernement de la République d'Arménie un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants en matière de services aériens entre des États membres et la République d'Arménie.
Les modifications apportées sont les suivantes:
Article 2 (clause de désignation): afin d'éviter une discrimination entre les transporteurs aériens communautaires, les clauses de désignation traditionnelles, qui visent les transporteurs aériens de l'État membre partie à l'accord bilatéral, sont remplacées par une clause de désignation communautaire, qui concerne tous les transporteurs de la Communauté et de l'EEE, ainsi que les transporteurs suisses.
Article 4 (taxation du carburant d'aviation): alors que les accords bilatéraux traditionnels tendent à exempter de taxation le carburant d'aviation en général, la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité autorise cette taxation pour les opérations menées sur le territoire communautaire.
Article 5 (tarifs): cet article résout les conflits entre les accords bilatéraux et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens. L'accord précise que les tarifs appliqués par les transporteurs désignés par la République d'Arménie pour assurer les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires sont soumis au droit communautaire.
Les annexes 1 et 2 dressent la liste des accords bilatéraux et de leurs articles qui sont visés aux articles 1 à 5 de l'accord proposé; il s'agit des accords entre la République d'Arménie et l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni.
L'annexe 3 établit la liste des autres États visés à l'article 2, à savoir: l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège – qui relèvent de l'accord sur l'Espace économique européen – ainsi que la Suisse, qui est soumise à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien.
L'accord négocié par la Commission a été signé et doit être appliqué provisoirement. La proposition de décision du Conseil autorise le président du Conseil à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signaler à la République d'Arménie que les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été mises en place.
Le Parlement est autorisé à donner son avis sur cet accord dans le cadre de la procédure de consultation, conformément à l'article 83 ("Accords internationaux"), paragraphe 7, qui s'énonce comme suit:
"Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés, les amendements au texte de l'accord ou au protocole étant irrecevables."
Sur la base de ce qui précède, votre rapporteur propose que la commission TRAN donne un avis favorable sur la conclusion dudit accord.
PROCÉDURE
Titre |
Accord CE/Arménie sur certains aspects des services aériens |
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Références |
COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
19.12.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 13.1.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Paolo Costa 17.12.2007 |
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Procédure simplifiée - date de la décision |
18.12.2007 |
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Date de l’adoption |
11.2.2009 |
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Date du dépôt |
12.2.2009 |
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