RAPPORT sur la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

17.2.2009 - (2008/2180(INI))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Manuel Medina Ortega

Procédure : 2008/2180(INI)
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A6-0058/2009
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A6-0058/2009
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

(2008/2180(INI))

Le Parlement européen,

–    vu le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (COM(2007)0769),

–    vu le règlement (CE) du Conseil n° 1206/2001[1],

–    vu les travaux menés actuellement par la conférence de La Haye sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale,

–    vu l'article 45 de son règlement,

–    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0058/2009),

A. considérant que le règlement (CE) n° 1206/2001 n'a pas été mis en oeuvre aussi efficacement que nécessaire et que, par conséquent, de nouvelles mesures doivent être prises pour améliorer la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves et pour accroître l'efficacité dudit règlement,

B.   considérant que le règlement (CE) n° 1206/2001 a été mis en place pour simplifier et accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale,

C. considérant que la diffusion par la Commission, fin 2006/début 2007, d'un total de 50 000 exemplaires du guide pratique auprès des États membres a eu lieu beaucoup trop tard et que, par conséquent, des mesures supplémentaires doivent être prises afin de mieux faire connaître le règlement précité aux parties prenantes à la procédure, en particulier les juridictions et les praticiens,

D.  considérant que la Commission constate néanmoins que le délai de 90 jours prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement pour l'exécution des demandes d'obtention de preuves n'est pas respecté "dans un grand nombre de cas" et que "dans certains cas même, un délai supérieur à 6 mois a été nécessaire",

E.  considérant que seuls quelques États membres disposent actuellement d'équipements de vidéoconférence, - une technologie qui n'est pas suffisamment utilisée; considérant, de surcroît, que les États membres ne favorisent pas assez les techniques modernes de communication et que la Commission n'avance aucune proposition concrète pour améliorer cette situation,

1.   dénonce la présentation tardive du rapport précité de la Commission, qui, d'après l'article 23 du règlement (CE) n° 1206/2001, aurait dû être présenté au plus tard le 1er janvier 2007, alors qu'il ne l'a été que le 5 décembre 2007;

2.   souscrit au point de vue de la Commission selon lequel les États membres devraient agir davantage pour que le règlement soit mieux connu des juges et des praticiens de chaque pays dans le but de favoriser les contacts directs entre les juridictions, sachant que l'exécution directe d'un acte d'instruction visée à l'article 17 du règlement a fait la preuve de sa capacité à simplifier et à accélérer l'obtention de preuve, sans entraîner de problèmes particuliers;

3.   considère qu'il est essentiel de garder à l'esprit le fait que les organismes centraux prévus dans le règlement ont encore un rôle important à jouer en ce qui concerne le travail de surveillance des juridictions qui ont la responsabilité de traiter les demandes déposées au titre du présent règlement et de résoudre les problèmes qu'elles soulèvent; souligne que le réseau judiciaire européen peut contribuer à résoudre les problèmes non résolus par les organismes centraux et que le recours à ces organismes pourrait être réduit si les juridictions requérantes avaient une meilleure connaissance du présent règlement; estime que l'assistance apportée par les organismes centraux peut être essentielle pour de petits tribunaux locaux confrontés pour la première fois à un problème lié à l'obtention de preuves dans un contexte transfrontalier;

4.   plaide en faveur d'un usage élargi de l'informatique et de la vidéoconférence, assorti d'un système de messagerie électronique sécurisé, lequel devrait constituer le moyen ordinaire pour transmettre les preuves; observe que, dans leurs réponses à un questionnaire adressé par la conférence de La Haye, certains États membres mentionnent des problèmes liés à la compatibilité des liaisons vidéo, et considère que ceux-ci devraient être pris en charge dans le cadre de la stratégie européenne en matière d'e-Justice;

5.  considère que l'absence, à ce jour, d'équipements de vidéoconférence dans de nombreux États membres, de même que le constat de la Commission soulignant que les technologies modernes de communication "ne sont encore qu'assez rarement utilisées" confirment le bien-fondé des projets de stratégie européenne en matière d'e-Justice que la commission des affaires juridiques du Parlement a récemment préconisés; prie instamment les États membres d'allouer des ressources plus importantes à l'installation d'équipements de communication modernes dans les tribunaux ainsi qu'à la formation des juges à leur usage et demande à la Commission de formuler des propositions concrètes visant à améliorer cette situation; ajoute que l'aide et l'assistance financière de l'Union européenne devraient être fournies le plus rapidement possible au niveau adéquat;

6.   considère que des efforts devraient être engagés dans le contexte de la stratégie en matière d'e-Justice pour aider les tribunaux à traiter les demandes de traduction et d'interprétation liées à la transmission de preuves transfrontalière dans une Union européenne élargie;

7.   prend acte, avec une extrême préoccupation, du constat de la Commission selon lequel le délai de 90 jours prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement pour l'exécution des demandes d'obtention de preuves n'est pas respecté "dans un grand nombre de cas" et que "dans certains cas même, un délai supérieur à 6 mois a été nécessaire"; demande à la Commission de soumettre le plus rapidement possible des propositions de mesures concrètes afin de remédier à ce problème, en envisageant notamment la possibilité de mettre en place une instance de recours ou un point de contact au sein du réseau judiciaire européen;

8.  dénonce le fait que le rapport de la Commission dresse le constat d'une amélioration générale de l'obtention des preuves grâce au règlement (CE) n° 1206/2001 et renvoie ainsi une image inexacte de la situation; demande par conséquent à la Commission d'apporter une aide concrète, notamment dans le contexte de la stratégie en matière d'e-Justice, et d'agir d'une manière plus résolue afin que l'on puisse tirer tout le parti de tout le potentiel du règlement pour améliorer le fonctionnement de la justice civile au profit des citoyens, des entreprises, des praticiens et des juges;

9.   charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

  • [1]  JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

À la lecture du rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001, il apparaît que, d'une façon générale, le règlement a atteint ses objectifs de simplification de l'obtention de preuves en matière civile et commerciale.

Votre rapporteur considère que, pour promouvoir l'efficacité, et donc éviter une perte de temps et d'argent inutile, il convient d'encourager les contacts directs entre juridictions et leur pleine et entière coopération. Néanmoins, il souhaite souligner le rôle important que les organismes centraux doivent encore jouer, tout en insistant sur l'assistance que le réseau judiciaire européen peut apporter.

Il apprécie les actions de la Commission pour que le règlement soit mieux connu, et considère que les États membres pourraient faire davantage pour aider les juridictions nationales à respecter le délai de 90 jours fixé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement. Il considère qu'une partie de la solution réside dans une meilleure formation des juges.

Le rapporteur est fermement convaincu qu'il conviendrait de faire un usage accru de l'informatique, et en particulier des systèmes de messagerie électronique sécurisés et de vidéoconférence. Le rapport de la Commission fait apparaître que les demandes effectuées par courriel ne sont acceptées que dans 13 États membres et que deux d'entre eux n'acceptent même pas les demandes transmises par télécopie. Seuls 11 États membres ont équipé leurs juridictions de systèmes de vidéoconférence. Votre rapporteur salue les actions engagées en la matière dans le cadre du programme en matière d'e-Justice et attire l'attention sur le rapport élaboré récemment sur cette question par la commission des affaires juridiques.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

12.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Michael Cashman, Helga Trüpel