RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

13.3.2009 - (COM(2008)0311 – C6‑0203/2008 – 2008/0098(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Catherine Neris

Procédure : 2008/0098(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0068/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

(COM(2008)0311 – C6‑0203/2008 – 2008/0098(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0311),

–   vu l'article 251, paragraphe 2 et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0203/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0068/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens.

(1) Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens et à ne pas endommager l'environnement naturel ou humain.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les performances d'un produit de construction ne se limitent pas à ses propriétés techniques et à ses caractéristiques essentielles mais englobent aussi les aspects de santé et de sécurité afférents à l'utilisation du produit, tout au long de son cycle de vie.

Justification

Il importe de ne pas mesurer les performances des produits en termes de propriétés techniques seulement mais de tenir compte aussi des aspects de santé et de sécurité des travailleurs.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les méthodes prévues par les États membres dans leurs prescriptions applicables aux ouvrages et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction doivent être conformes aux spécifications techniques harmonisées.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les déclarations environnementales ("Environmental Product Declarations – EPD") doivent servir à évaluer l'utilisation durable des ressources et les effets des ouvrages sur l'environnement.

Justification

Les informations destinées à permettre d'évaluer l'utilisation durable des ressources sont reprises dans les déclarations environnementales (EPD). Il n'y a pas lieu de définir des critères nouveaux.

Les EPD apportent aussi des informations sur la consommation d'énergie des produits et sur leurs possibilités de recyclage.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Ces normes harmonisées devront constituer des outils appropriés pour l’évaluation harmonisée de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction. Elles devront être établies sur la base de mandats adoptés par la Commission, portant sur les familles correspondantes de produits de construction, conformément à l’article 6 de la directive 98/34/CE.

(14) Ces normes harmonisées devront constituer des outils appropriés pour l’évaluation harmonisée de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction. Elles devront être établies sur la base de mandats adoptés par la Commission, portant sur les familles correspondantes de produits de construction, conformément à l’article 6 de la directive 98/34/CE. La Commission veillera à prendre des mesures visant à élargir le domaine de produits couvert par des normes harmonisées.

Justification

Les normes harmonisées apparaissent comme l'instrument le plus efficace et le plus approprié pour les fabricants sur le marché des produits de construction.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Il y a lieu que les organismes représentant les principales professions participant à la conception, à la fabrication et à la mise en œuvre des produits de construction participent aux enceintes techniques européennes pour garantir que celles-ci fonctionnent de manière équitable et transparente et afin d'assurer l'efficacité du marché.

Justification

Il importe que les organismes représentatifs adhèrent aux principes du règlement et permettent une concurrence équitable entre les produits de construction, au même titre que les fabricants.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Pour assurer une bonne compréhension des informations fournies par le fabricant, la déclaration de performance devait être établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre où le produit est mis sur le marché. Si un État membre a plusieurs langues officielles, le choix de la langue utilisée pour l'établissement de la déclaration de performance devrait avoir lieu en accord avec le destinataire.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour permettre aux fabricants et aux importateurs de produits de construction d’établir une déclaration de performance relative à des produits qui ne sont pas couverts par une norme harmonisée, il y a lieu de prévoir une évaluation technique européenne.

(16) Pour permettre aux fabricants et aux importateurs de produits de construction d’établir une déclaration de performance relative à des produits qui ne sont pas couverts ou pas totalement couverts par une norme harmonisée, il y a lieu de prévoir une évaluation technique européenne.

Justification

L'ETE ne sera pas délivrée pour un produit entièrement couvert par une norme harmonisée. Toutefois, il sera possible qu'une ETE puisse compléter une norme harmonisée existante afin qu'elle puisse refléter les caractéristiques non couvertes.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Pour que le fabricant et l’importateur bénéficient d’une souplesse accrue dans l’évaluation de la performance du produit de construction qu’ils entendent mettre sur le marché, ils doivent être en droit de demander une évaluation technique européenne également lorsque ce produit est couvert par une norme harmonisée.

supprimé

Justification

Afin d'éviter un marquage CE à deux vitesses, qui compliquerait le système et risquerait d'avoir un impact négatif sur la crédibilité de la marque CE, il convient de réserver l'accès à l'Evaluation Technique Européenne aux produits innovants.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il convient de confier l’établissement des projets de DEE et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d’évaluation technique (OET) désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau communautaire les prescriptions régissant leur désignation. Il est donc également nécessaire de prévoir des évaluations périodiques des OET par des OET d’autres États membres.

(19) Il convient de confier l'établissement des DEE et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d'évaluation technique (OET) désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau communautaire les prescriptions régissant leur désignation. Il est donc également nécessaire de prévoir des évaluations périodiques des OET par des OET d’autres États membres.

Justification

Ze względu na jednoznaczny podział obowiązków i kompetencji ostateczny za dokument EDO powinny być odpowiedzialne wyłącznie kompetentne jednostki ds. oceny technicznej działające wspólnie w europejskiej organizacji jednostek ds. oceny technicznej. Rozróżnienie pomiędzy wzorem (projektem) EDO, za który odpowiedzialność ponosi europejska organizacja jednostek ds. oceny technicznej a ostatecznym dokumentem EDO, za który odpowiedzialność należy do Komisji (patrz Załącznik 2, Point 2.7) budzi wątpliwości kto ostatecznie będzie odpowiedzialny za ewentualna nieodpowiedniość wyrobu objętego EOT na podstawie EDO.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient que les OET mettent en place un organisme chargé de coordonner les procédures d’établissement des projets de DEE et de délivrance des évaluations techniques européennes.

(20) Il convient que les OET mettent en place un organisme chargé de coordonner et de garantir la transparence des procédures d’établissement de DEE et de délivrance d'évaluations techniques européennes. Cet organisme devrait s'assurer notamment de la bonne information du fabricant et, le cas échéant, de l'audition par les groupes de travail constitués par les OET d'un expert scientifique indépendant et/ou d'une organisation professionnelle désignés par ledit fabricant.

Justification

L'indispensable confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une Evaluation technique Européenne pour les produits innovants doit s'accompagner d'une transparence de ladite procédure vis-à-vis du fabricant. Celui-ci doit notamment pouvoir être dûment informé de l'évolution de sa candidature, et doit pouvoir alimenter son dossier de candidature via l'audition d'une expert scientifique indépendant et d'une organisation professionnelle de son choix.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Parmi les caractéristiques essentielles, il convient de distinguer les caractéristiques dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance par la Commission dans le cadre de la procédure de comitologie adéquate, et qui s'appliquent indépendamment du lieu de mise sur le marché.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Le fabricant doit avoir la possibilité de ne pas établir de déclaration de performance relative aux caractéristiques essentielles des produits de construction pour lesquelles il n’existe aucune prescription dans le lieu où il entend mettre le produit sur le marché.

supprimé

Justification

Il importe que tout produit couvert par une spécification technique harmonisée (norme harmonisée ou Evaluation Technique Européenne) dispose du marquage CE.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Lorsqu’il n’existe aucune prescription relative aux caractéristiques essentielles d’un produit de construction dans le lieu où le fabricant entend le mettre sur le marché, il convient que le fabricant soit autorisé à le mettre sur le marché sans déclaration de performance.

supprimé

Justification

Formulation identique au considérant 22. Même justification pour la suppression du texte.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE» sur un produit de construction, le fabricant doit assumer la responsabilité de la conformité dudit produit à sa performance déclarée.

(28) En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE» sur un produit de construction, le fabricant, son mandataire ou l'importateur devrait assumer la responsabilité de la conformité dudit produit à sa performance déclarée.

Justification

This is intended to clarify the responsibilities for the manufacturer, authorised representative and importer. The authorised representative is established within the Community and acts on behalf of the manufacturer. The authorized representative is (not “should” be) as much responsible for the conformity of the product as the manufacturer. Whereas the importer does not represent the manufacturer, it places the product on the Community market and is the only economic operator with an easy access to distributors, consumers and national authorities. The importer must therefore account for the conformity of the product.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Le marquage «CE» doit être apposé sur tous les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration de performance conformément au présent règlement. Si aucune déclaration de performance n’a été établie, le marquage «CE» ne doit pas être apposé.

(29) Le marquage «CE» doit être apposé sur tous les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration de performance conformément au présent règlement.

Justification

Il importe que tout produit couvert par une spécification technique harmonisée (norme harmonisée ou Evaluation Technique Européenne) dispose du marquage CE.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Le marquage «CE» doit être le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction à la performance déclarée et aux exigences applicables. Par conséquent, les produits de construction sur lesquels il figure ne doivent faire l’objet d’aucun autre marquage imposé par les États membres ou par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public, lorsque les prescriptions régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné correspondent à la performance déclarée.

(30) Le marquage «CE» devrait être le seul marquage de conformité du produit de construction à la performance déclarée et aux exigences de la législation communautaire d'harmonisation applicable. Cependant, d'autres marquages peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection des utilisateurs de produits de construction et ne relèvent pas de la législation communautaire d'harmonisation.

Justification

Dans l'attente d'une proposition de la Commission permettant un renforcement de la marque CE, il convient de conserver sur la formulation de compromis approuvée par le Parlement européen et le Conseil à l'occasion de l'adoption du "Paquet Marchandises".

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33bis) Afin de permettre une surveillance efficace du marché et de garantir un haut niveau de protection des consommateurs, il importe que les procédures simplifiées permettant de déclarer un certain niveau ou une certaine classe de performance sans réaliser d'essais ou sans essais complémentaires ne s'appliquent pas aux importateurs qui mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée. Cette disposition concerne l'utilisation de résultats stables d'essais antérieurs ou d'autres données existantes et l'utilisation de résultats d'essais obtenus par des tiers. Elle concerne également la procédure simplifiée s'appliquant aux microentreprises.

Justification

Clarification de l'amendement 13 (projet de rapport), afin d'éviter une interprétation faussée du texte. Cet amendement a pour unique but d'éviter les risques d'utilisation pernicieuse de la DTS à des fins de contournement volontaire de la législation européenne en matière de marquage CE et de garantir la fiabilité de la performances des produits mis sur le marché.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il importe d’assurer l’accessibilité des règles techniques nationales afin que les entreprises, et en particulier les PME, puissent collecter des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans l’État membre où elles entendent commercialiser leurs produits. Les points de contact produit institués par le règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil du [… 2008] établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE devront donc également fournir des informations sur les règles régissant l’incorporation, l’assemblage ou l’installation d’un type particulier de produit de construction.

(35) Il importe d’assurer l’accessibilité des règles techniques nationales afin que les entreprises, et en particulier les PME, puissent collecter des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans l’État membre où elles entendent commercialiser leurs produits. Les points de contact produit institués par le règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil du [… 2008] établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE devront donc également fournir des informations sur les règles régissant l’incorporation, l’assemblage ou l’installation d’un type particulier de produit de construction. Ils devront en outre pouvoir fournir à tout fabricant toutes les informations relatives aux procédures de recours disponibles en cas de contestation des conditions d'accès d'un ou de plusieurs des produits de celui-ci au marquage CE, en particulier les procédures de recours appropriées contre les décisions prises à la suite de l’évaluation.

Justification

Les points de contact de produit fournissent un service d'information aux fabricants de produits de construction qui souhaitent accéder à la marque CE. Cette information doit notamment concerner les possibilités de recours qui sont offertes aux fabricants en cas de contestation des décisions prises lors de la procédure d'accès à la marque CE.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

 

(42 bis) Il est tenu compte des procédures en cours visant à fixer des normes européennes harmonisées. Le comité européen de normalisation est invité à élaborer des normes clarifiant l'exigence fondamentale numéro 7 "Utilisation durable des ressources naturelles".

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis) La Commission et les États membres devraient, en coopération avec les parties intéressées, lancer une campagne d'information visant le secteur de la construction, notamment les opérateurs économiques et les utilisateurs, à propos de l'établissement d'un langage technique commun, de la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs économiques, du marquage des produits de construction au moyen de la marque CE, de la révision des exigences fondamentales applicables aux ouvrages et des systèmes d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 43 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 ter) La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition de révision du système de normalisation européen visant à accroître la transparence de l'ensemble du système, et en particulier à assurer une représentation équilibrée des parties intéressées dans les comités techniques des organismes européens de normalisation et à éviter les conflits d'intérêts. Dans le même temps, elle devrait adopter des mesures visant à accélérer l'adoption de normes européennes, leur traduction dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et en particulier la traduction des guides pour les petites et moyennes entreprises.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 43 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 quater) L'exigence fondamentale numéro 7 intitulée "utilisation durable des ressources naturelles" doit tenir compte de la possibilité de recycler les ouvrages de construction, les matériaux et les pièces après démolition, de la durabilité des ouvrages de construction et de l'utilisation de matières premières et secondaires écocompatibles dans les ouvrages de construction.

Justification

Va de pair avec l'amendement portant sur l'annexe I, paragraphe 7. L'exigence fondamentale 7 "durabilité" (annexe I) peut être approuvée sur le principe. Tant qu'il n'existera aucune norme européenne indiquant comment répondre aux exigences détaillées (de telles normes sont actuellement élaborées par le CEN), la proposition de liste d'exigences détaillées devrait être insérée dans les considérants. À cet égard, la compétence du CEN, visée au considérant 13, en tant qu'organisation pertinente pour l'adoption des normes harmonisées, devrait être prise en compte.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement contient des dispositions sur la manière d’exprimer la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage «CE» à apposer sur ces produits.

Le présent règlement fixe des conditions pour la commercialisation des produits de construction en établissant des dispositions sur la manière d’exprimer la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage «CE» à apposer sur ces produits.

Justification

L'amendement précise que le règlement ne concerne que les conditions de commercialisation des produits de construction et non l'installation, l'assemblage et l'incorporation de ces produits.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. "produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée": un produit de construction dont les caractéristiques essentielles et la performance ne peuvent être pleinement évaluées conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants:

 

(a) le produit n'est couvert par le champ d'application d'aucune norme harmonisée existante;

 

(b) le produit ne répond pas à une ou plusieurs définitions techniques de caractéristiques figurant dans une telle norme harmonisée;

 

(c) une ou plusieurs caractéristiques essentielles du produit ne sont pas couvertes de manière appropriée par une telle norme harmonisée; ou

 

(d) une ou plusieurs méthodes d'essai permettant d'évaluer la performance du produit ne sont pas disponibles ou ne peuvent être appliquées.

Justification

Cette définition est nécessaire afin de clarifier quels types de produits peuvent être soumis à une évaluation technique européenne. Conformément à cette définition, les produits innovants seront les plus concernés.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. «caractéristiques essentielles»: les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages;

3. «caractéristiques essentielles»: les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages visées à l'annexe I. Parmi ces caractéristiques essentielles, inscrites dans les spécifications techniques harmonisées, une distinction est faite entre:

 

(a) les caractéristiques qui existent à l'endroit où le fabricant ou l'importateur entend mettre le produit sur le marché;

 

(b) les caractéristiques qui doivent être notifiées quel que soit le lieu de mise sur le marché du produit et dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance pour chaque famille de produits visée à l'annexe IV, tableau 1, et par type d'application par les organismes européens de normalisation avec l'accord de la Commission et du comité permanent de la construction.

 

Le cas échéant, pour chaque famille de produits de construction visée à l'annexe IV, tableau 1, les caractéristiques mentionnées au point b) du présent paragraphe sont établies par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2; elles ont trait, entre autres, aux questions d'intérêt général telles que l'environnement, la sécurité et l'évaluation des dangers possibles pour la santé tout au long du cycle de vie du produit de construction.

 

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 - point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. "performance du produit de construction": la performance relative aux diverses caractéristiques essentielles du produit exprimées au moyen de sa valeur, de son niveau, de sa catégorie et de ses valeurs seuils ou au moyen d'une description;

Justification

L'introduction de cette définition permet d'apporter clarté et cohérence aux descriptions utilisées dans le cadre de la déclaration de performance et du marquage "CE". La définition adoptée se fonde sur la définition qui figure dans le document d'orientation E.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. "niveau": la valeur de performance minimale d'un produit. Il peut avoir un caractère technique ou réglementaire et peut s'appliquer à une ou plusieurs caractéristiques.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. "classe": la marge de performance d'un produit allant d'une valeur de performance minimale à une valeur maximale. Elle peut présenter un caractère technique ou réglementaire et peut concerner une ou plusieurs caractéristiques.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. "évaluation technique européenne": une évaluation fondée sur un document d'évaluation européen et prévue pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée;

Justification

La définition des différents concepts devrait également porter sur la façon d'obtenir la marque CE dans un secteur non harmonisé.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. "documentation technique spécifique": documentation utilisée dans le cadre des procédures simplifiées;

Justification

La définition des différents concepts devrait inclure une définition de la documentation technique spécifique pour préciser qu'elle est utilisée dans le cadre des procédures simplifiées.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

5. «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; ceci exclut :

 

(a) tout produit transformé sur chantier par un utilisateur pour son propre usage dans le cadre de son activité professionnelle,

 

(b) tout produit fabriqué sur et/ou hors chantier et incorporé par le fabricant à un ouvrage sans mise sur le marché.

Justification

Clarification de l'amendement 17 en ce qui concerne le point b)

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer un produit de construction, sous son propre nom ou sa propre marque;

7. «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer un produit de construction et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

Justification

Il faut aligner la définition sur le nouveau cadre juridique (décision n° 768/2008/CE annulant la décision 93/465/CEE). Il importe au plus haut point de préciser qu'une entreprise qui fabrique et commercialise ses produits est un fabricant alors qu'une entreprise qui fabrique et installe ses produits n'en est pas un.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. "utilisateur": toute personne physique ou morale responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit de construction dans l'ouvrage;

Justification

La définition des différents concepts devrait inclure une définition des utilisateurs, qui sont les maîtres d'oeuvre (architectes, ingénieurs du bâtiment) et les maîtres d'ouvrage.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis. "organisme d'évaluation technique": organisme chargé par un État membre de participer à l'élaboration des documents d'évaluation européens et d'évaluer la performance des caractéristiques essentielles de produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée dans les domaines de produits listés à l'annexe IV;

Justification

Les organismes d'évaluation technique doivent participer à l'élaboration des DEE, réaliser des évaluations et délivrer des évaluations techniques européennes pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes harmonisés (principalement des produits innovants).

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. «document d’évaluation européen»: un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique;

13. «document d’évaluation européen»: un document qui est adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique en vue de la délivrance d'une évaluation technique européenne et qui concerne un produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée;

Justification

Le document d'évaluation européen est un document sur la base duquel est faite l'évaluation technique européenne.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 - point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis. "organisme notifié": le laboratoire, l'organisme de contrôle ou de certification notifié par l'État membre pour exécuter des tâches liées à l'évaluation et à la vérification de la constance de la performance des produits de construction.

Justification

Il en va autrement que dans le nouveau cadre législatif, car le champ d'action des organismes notifiés, visé à l'article 19 du présent règlement, a trait à l'"Évaluation de la performance et [à la] vérification de sa constance".

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 2 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 ter. "autorité notifiante": organisme chargé par un État membre d'établir et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification d'organismes notifiés conformément à l'article 30;

Justification

Les autorités notifiantes sont couvertes par les articles 30, 31 et 32 du chapitre VII.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 2 - points 5 to 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

4 bis. «norme harmonisée»: une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive;

6. «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché communautaire;

4 ter. «document d’évaluation européen»: un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique;

7. «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer un produit de construction, sous son propre nom ou sa propre marque;

4 quater. «opérateurs économiques»: le fabricant, l’importateur, le distributeur et le mandataire;

8. «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;

4 quinquies. «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer un produit de construction, sous son propre nom ou sa propre marque;

9. «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met sur le marché communautaire un produit de construction provenant d’un pays tiers;

4 sexies. «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met sur le marché communautaire un produit de construction provenant d’un pays tiers;

10. «opérateurs économiques»: le fabricant, l’importateur, le distributeur et le mandataire;

4 septies. «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;

11. «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui a reçu un mandat du fabricant pour accomplir en son nom des tâches déterminées;

4 octies. «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui a reçu un mandat du fabricant pour accomplir en son nom des tâches déterminées;

12. «norme harmonisée»: une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive;

4 nonies. «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

13. «document d’évaluation européen»: un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique;

4 decies. «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché communautaire;

14. «accréditation»: ce terme a la signification qui lui est attribuée par le règlement (CE) n° […];

 

15. «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement;

4 undecies. «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement;

16. «rappel»: toute mesure destinée à obtenir le retour d’un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché;

4 duodecies. «rappel»: toute mesure destinée à obtenir le retour d’un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché;

 

4 terdecies. «accréditation»: ce terme a la signification qui lui est attribuée par le règlement (CE) n° […];

Justification

Réagencement des définitions selon un ordre logique. Après avoir défini le produit de construction, les travaux et les caractéristiques essentielles, il y a lieu de définir les spécifications techniques (y compris une norme harmonisée et un DEE), puis les opérateurs économiques (un fabricant, un importateur, un distributeur et un mandataire). Les définitions relatives à la mise à disposition sur le marché, à la mise sur le marché, au retrait et au rappel devraient suivre.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

18. «contrôle de la production en usine»: le contrôle interne permanent de la production effectué en usine;

18. "contrôle de la production en usine": le contrôle interne permanent de la production effectué par le fabricant, qui garantit que la production du produit de construction et le produit issu de la production sont conformes aux spécifications techniques;

Justification

Clarification du texte.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis. "kit": un ensemble constitué d'au moins deux éléments séparés à assembler pour les installer de manière permanente dans l'ouvrage (afin d'en faire un assemblage).

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’il met un produit de construction sur le marché, le fabricant ou l’importateur établit une déclaration de performance si les conditions suivantes sont remplies:

1. Lorsqu’il met un produit de construction sur le marché, le fabricant ou l’importateur établit une déclaration de performance si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) le produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou a fait l’objet d’une évaluation technique européenne; et«

(a) le produit de construction est couvert par une norme harmonisée;

(b) les exigences en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de ce produit existent dans le lieu où le fabricant ou l’importateur entend le mettre sur le marché.

(b) le produit de construction a fait l'objet d'une évaluation technique européenne.

Le fabricant ou l’importateur peut établir une déclaration de performance lorsque les exigences visées au point b) n’existent pas.

 

Justification

La crédibilité de la marque CE impose que tout produit couvert par une spécification technique harmonisée (norme harmonisée ou Evaluation Technique Européenne) dispose du marquage CE

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration de performance visée au paragraphe 1 couvre au moins les caractéristiques essentielles pour lesquelles les exigences visées au paragraphe 1, point b), existent.

supprimé

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La déclaration de performance exprime la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

1. La déclaration de performance exprime la performance des produits de construction en ce qui concerne les deux types de caractéristiques essentielles – définies à l'article 2, point 3 de ces produits conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

Justification

En cas d'évaluation technique européenne, la spécification technique est le document d'évaluation européen et pas l'évaluation technique européenne. Toutefois, le document d'évaluation est la seule base d'évaluation mais le résultat de l'évaluation - contenu de la déclaration de performance - ne peut être trouvé dans l'évaluation technique européenne. Il faut donc faire référence à celle-ci et pas au document d'évaluation européenne.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la liste des caractéristiques essentielles du produit de construction pour lesquelles la performance est déclarée, et les niveaux ou les classes de cette performance;

(b) la liste complète des caractéristiques essentielles qui a été fixée en accord avec les spécifications techniques harmonisées. Pour chaque caractéristique essentielle d’un produit, le fabricant doit déclarer une valeur, une classe ou un niveau de performance. Si la caractéristique ne fait l'objet d'aucune exigence dans l'État membre où le produit est mis sur le marché, le fabricant indique "aucune performance déterminée";

Justification

The declaration of performance should be a comprehensive document, which gives data on similar products in a way that is comparable and helpful for users. This should include the option for a manufacturer to declare 'no performance determined' for any of the essential characteristics, so that manufacturers are not obliged to do unnecessary testing for characteristics that are not required by the user. The declaration of performance should be a comprehensive document, which gives data on similar products in a way that is comparable and helpful for users. This should include the option for a manufacturer to declare 'no performance determined' for any of the essential characteristics, so that manufacturers are not obliged to do unnecessary testing for characteristics that are not required by the user.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 5 - paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) le numéro de référence de la norme harmonisée, du document d’évaluation européen ou de la documentation technique spécifique qui ont été utilisés pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle.

(c) le numéro de référence et le titre de la norme harmonisée, du document d'évaluation européen ou de la documentation technique spécifique qui ont été utilisés pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) l'usage générique prévu décrit dans la spécification technique harmonisée;

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c ter) les modalités de la procédure utilisée pour évaluer la performance et vérifier sa constance; si le système applicable d'évaluation de la performance a été remplacé par la procédure simplifiée visée à l'article 27 ou 28, le fabricant fait la déclaration suivante: "DTS - Procédure simplifiée";

Justification

Afin de clarifier la signification des performances déclarées et de garantir la bonne information des consommateurs, il est important que la déclaration de performance mentionne le système utilisé pour procéder à l'évaluation des performances du produit.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 5 - paragraphe 2 - point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c quater) des informations sur les substances dangereuses contenues dans le produit de construction, ainsi qu'il est prévu à l'annexe III bis, et des informations relatives aux substances dangereuses devant être déclarées conformément à d'autres normes communautaires harmonisées.

Justification

L'indication du titre de la norme harmonisée et celle de l'usage auquel le produit est destiné sont des informations importantes pour les utilisateurs. Ces informations sont connues du fabricant et doivent être fournies pour contribuer à une utilisation sûre du produit. Pour les utilisateurs des produits de construction, il importe de bénéficier d'un accès transparent et complet aux informations sur les produits. L'objectif doit consister à reprendre dans la déclaration de performance toutes les informations connues du fabricant, notamment celles relatives aux substances dangereuses.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une copie de la déclaration de performance est fournie avec chaque produit mis à disposition sur le marché.

1. Une copie de la déclaration de performance de chaque produit qui est mis à disposition sur le marché est fournie sur papier ou transmise par voie électronique.

Justification

Il faut introduire la possibilité du recours aux moyens électroniques dans ce présent règlement dans la mesure où certains secteurs les emploient déjà et que cela fonctionne.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La copie de la déclaration de performance ne peut être fournie électroniquement qu’avec l’accord explicite du destinataire.

2. Le producteur envoie sur papier la copie de la déclaration de performance si le destinataire le demande.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La déclaration de performance est établie selon le modèle figurant à l’annexe III.

4. La déclaration de performance est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, dans la langue ou une des langues officielles de l’Etat membre où le produit est mis sur le marché.

Justification

Les utilisateurs des produits de construction doivent pouvoir disposer de la déclaration de performance une langue permettant sa compréhension

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le marquage «CE» n’est apposé que sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration de performance conformément aux articles 4, 5 et 6.

1. Le marquage «CE» est apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration de performance conformément aux articles 4, 5 et 6. En l'absence de déclaration de performance, le marquage CE ne peut être apposé.

Si une déclaration de performance n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4, 5 et 6, le marquage «CE» ne peut être apposé sur les produits de construction.

Si une déclaration de performance n’a pas été établie par le fabricant conformément aux articles 4, 5 et 6, le marquage «CE» ne peut être apposé sur les produits de construction.

En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE», le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit de construction à la performance déclarée.

En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE», le fabricant ou, le cas échéant, l'importateur, assume la responsabilité de la conformité du produit de construction à la performance déclarée ainsi qu'à la législation communautaire d'harmonisation.

 

 

Justification

Il importe que tout produit couvert par une spécification technique harmonisée dispose du marquage CE ; la modification du premier paragraphe clarifie le texte. D'autre part, conformément au Paquet Marchandises adopté par le Parlement et le Conseil, il convient de responsabiliser également les importateurs en ce qui concerne le marquage.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le marquage «CE» est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction à la performance déclarée.

2. Le marquage «CE» est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction à la performance déclarée en vertu de la législation communautaire d'harmonisation.

Les États membres s’abstiennent d’adopter toute mesure nationale ou retirent toute référence à un marquage de conformité autre que le marquage «CE».

 

Justification

Dans l'attente d'une proposition de la Commission permettant un renforcement de la marque CE, il convient de maintenir le compromis approuvée par le Parlement européen et le Conseil à l'occasion de l'adoption du "Paquet Marchandises" concernant les marques nationales.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le marquage «CE» est suivi des deux derniers chiffres de l’année d’apposition, du nom ou de la marque distinctive du fabricant, du code d’identification unique du produit de construction et du numéro de la déclaration de performance.

3. Le marquage «CE» est suivi des deux derniers chiffres de l’année d’apposition, du nom ou de la marque distinctive du fabricant et du code d’identification unique du produit de construction.

Justification

Le système proposé qui consiste à inclure une marque distinctive unique et le numéro de la déclaration de performance pour chaque produit est inapplicable pour bon nombre d'industries en raison de l'immense variété de produits. Les codes d'identification utilisés dans certains secteurs devraient rester en place.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage « CE » et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif du marquage. Les États membres prévoient en outre des sanctions pour les infractions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l’infraction.

Justification

Ceci est conforme à la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre veille à ce que les points de contact produit établis conformément au règlement (CE)  …. fournissent également les informations sur toute règle technique ou disposition réglementaire applicable à l’incorporation, au montage ou à l’installation d’un type particulier de produit de construction sur son territoire.

Chaque État membre veille à ce que les points de contact produit établis conformément au règlement (CE) . fournissent également des informations claires et faciles à comprendre sur:

 

(a) toute règle technique ou disposition réglementaire applicable à l’incorporation, au montage ou à l’installation d’un type particulier de produit de construction sur son territoire;

 

(b) le cas échéant, les possibilités de recours disponibles pour tout fabricant contestant les conditions d'accès d'un ou de plusieurs de ses produits au marquage CE, en particulier les procédures de recours appropriées contre des décisions prises à la suite de l’évaluation.

 

 

Justification

Les points de contact de produit fournissent un service d'information aux fabricants de produits de construction qui souhaitent accéder à la marque CE. Cette information doit concerner les obligation des fabricants, en ce qui concerne notamment les exigences essentielles territoriales, ainsi que les possibilités de recours qui leur sont offertes en cas de contestation des décisions prises lors de la procédure d'accès à la marque CE.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les points de contact produit sont indépendants de tout organisme ou de toute organisation impliqué(e) dans la procédure d’accès au marquage CE. Des lignes directrices sur le rôle et la responsabilité des points de contact sont établies par la Commission et adoptées par le comité permanent de la construction, mentionné à l'article 51, paragraphe 1.

Justification

Pour éviter tout conflit d'intérêt, les points de contact produit doivent être indépendants de tout organisme ou de toute organisation impliqué(e) dans la procédure d’accès au marquage CE.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent qu’il porte le marquage «CE» requis, qu’il est accompagné des documents requis par le présent règlement, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées, respectivement, à l’article 10, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 3.

Avant de mettre un produit de construction à disposition sur le marché, les distributeurs s’assurent qu’il porte le marquage «CE» requis, qu’il est accompagné des documents requis par le présent règlement dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre où le produit est mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 3.

Justification

Les utilisateurs des produits de construction doivent pouvoir disposer de la déclaration de performance dans une langue permettant sa compréhension

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de mandats adoptés par la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive.

1. Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base de demandes présentées par la Commission, conformément à l’article 6, paragraphe 3, premier tiret de ladite directive et par le comité permanent de la construction, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.

 

Les organismes européens de normalisation garantissent qu'aucune catégorie d'acteurs d'un secteur donné n'est représentée par plus de 25 % des participants au sein d'une commission technique ou d'un groupe de travail. Si une ou plusieurs catégories d'acteurs ne peut ou choisit de ne pas prendre part au groupe de travail, cette exigence peut être réévaluée au prorata des participants.

Justification

Clarification de l'amendement 31 (projet de rapport).

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les normes harmonisées définissent les méthodes et les critères d’évaluation de la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

2. Les normes harmonisées définissent les méthodes et les critères d’évaluation de la performance et de la durabilité des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

 

Les normes harmonisées indiquent l'usage générique prévu des produits, le cas échéant; elles indiquent également les caractéristiques, dont les exigences minimales sont fixées en termes de niveaux ou de classes de performance, pour chaque famille de produits énoncée à l'annexe IV, tableau 1, et par type d’application, par la Commission, dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51 paragraphe 2.

Justification

L'évaluation de la durabilité d'un produit de construction est indispensable pour certains usages et déterminante pour le choix de tel ou tel produit. Les critères de durabilité ont souvent été négligés dans la première génération de normes. Ils doivent absolument être pris en compte dans le processus d'harmonisation des normes. Les normes harmonisées ne sont applicables que si elles tiennent compte de l'usage prévu et prévoient des niveaux et des classes.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les organismes européens de normalisation garantissent une représentation équitable des organes représentatifs des principaux métiers concernés par la conception, la fabrication et l'utilisation des produits de construction.

Justification

Il importe également que les organes représentatifs (organes professionnels) se rallient aux principes du règlement et permettent une concurrence loyale entre les produits de construction, à l'instar des fabricants.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Quand une norme harmonisée a été approuvée par un organisme européen de normalisation, le comité visé à l’article 51, paragraphe 1, peut prendre en charge toutes vérifications garantissant que la norme satisfait aux exigences fixées dans le mandat donné par la Commission ou par un État membre.

Justification

Un des problèmes majeurs des mandats de normalisation est lié au manque d'adéquation entre les normes harmonisées de produit et les exigences nationales. Les normes doivent permettre aux fabricants de déclarer toutes les performances qui sont réglementées dans un Etat membre spécifique. Le comité permanent de la construction, représentant les autorités des Etats membres, doit s'assurer que toutes les caractéristiques nécessaires ont été prises en considération dans le mandat approprié.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation dans des normes harmonisées.

2. Des niveaux ou des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction sont établis dans des spécifications techniques harmonisées compte tenu des différentes traditions et des différents niveaux d'exigences fondamentales pour les ouvrages, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres.

 

Le fabricant est en mesure de choisir entre la déclaration de valeurs de performance individuelles et la déclaration de niveaux ou de classes de performance.

Lorsque la Commission a établi des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées.

Lorsque la Commission a établi des niveaux ou des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées.

Justification

Étant donné les réglementations nationales en matière de construction et les usages locaux, il importe de prévoir des niveaux ou des classes de performance (technique) harmonisées comme alternative à la déclaration de valeurs de performance individuelles. Toutefois, il incombe aux États membres de remplacer ou d'adapter leurs niveaux et classes existants aux systèmes de classification des normes harmonisées.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 18 - paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En ce qui concerne les classes de performance établies par la Commission, les organes européens de normalisation fixent les conditions dans lesquelles il est établi, sans qu'aucun contrôle ou nouveau contrôle soit réalisé, qu'un produit dispose d'un niveau donné de performance sur la base des décisions pertinentes prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Justification

S'agissant des classes de performance établies par la Commission, la fixation des conditions dans lesquelles il est établi qu'un produit dispose d'un niveau donné de performance sans qu'aucun contrôle ou nouveau contrôle soit réalisé requiert une analyse approfondie de tous les résultats connus des contrôles effectués et de la possibilité, pour les autorités nationales, de les adopter. Par conséquent, elles devraient se fonder sur les décisions de la Commission prises par le comité technique permanent dans le cadre de la procédure de comitologie.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans chaque cas, la Commission choisit le système le moins onéreux compatible avec la sécurité.

Dans chaque cas, la Commission choisit le système le moins onéreux compatible avec l'incorporation en toute sécurité du produit de construction dans l'ouvrage.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le système ainsi déterminé est indiqué dans les mandats relatifs à des normes harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées.

3. Le système ainsi déterminé et des informations sur son usage générique prévu sont indiqués dans les mandats relatifs à des normes harmonisées et dans les spécifications techniques harmonisées.

Justification

Afin de clarifier la signification des performances déclarées et de garantir la bonne information des consommateurs, il est important que la déclaration de performance mentionne l'usage prévu du produit.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le document d’évaluation européen (DEE) est adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique visée à l’article 25, paragraphe 1, à la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un importateur, conformément à la procédure définie à l’annexe II.

1. Pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée, le document d’évaluation européen (DEE) est adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique visée à l’article 25, paragraphe 1, à la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un importateur, conformément à la procédure définie à l’annexe II.

Justification

Il s'agit d'être cohérent avec le champ d'application du document d'évaluation européen qui est limité aux produits innovants tels que définis dans le présent règlement.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque la Commission estime qu'un niveau suffisant d'expertise technique et scientifique a été atteint concernant un DEE, elle donne mandat aux organismes européens de normalisation d'établir une norme harmonisée sur la base de ce DEE. Le DEE concerné devient caduc lorsque ladite norme harmonisée est publiée au Journal officiel.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’évaluation technique européenne (ETE) est délivrée par un organisme d’évaluation technique, pour tout produit de construction, à la demande d’un fabricant ou d’un importateur, sur la base d’un DEE, conformément à la procédure définie à l’annexe II.

1. Pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée, l’évaluation technique européenne (ETE) est délivrée par un organisme d’évaluation technique, pour tout produit de construction, à la demande d’un fabricant ou d’un importateur, sur la base d’un DEE, conformément à la procédure définie à l’annexe II.

Justification

Afin d'éviter un marquage CE à deux vitesses, qui compliquerait le système et risquerait d'avoir un impact négatif sur la crédibilité de la marque CE, il convient de réserver l'accès à l'Evaluation Technique Européenne aux produits innovants.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission établit les procédures d’évaluation, y compris des procédures de recours appropriées contre des décisions prises à la suite de l’évaluation.

2. La Commission établit les procédures d’évaluation transparentes, y compris des procédures de recours appropriées et accessibles contre des décisions prises à la suite de l’évaluation.

Justification

L'indispensable confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une Evaluation technique Européenne pour les produits innovants doit s'accompagner d'une transparence de ladite procédure vis-à-vis du fabricant.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 - point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e bis) s'assurer que chaque OET a le même statut au sein de l'organisation des OET.

Justification

Afin de garantir la transparence des prises de décisions au sein de l'Organisation des OET, il convient de garantir que chaque OET dispose du même statut.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 - point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e ter) s'assurer de la transparence des procédures définies à l'article 19 et à l'annexe II, et de la consultation du fabricant dans le cadre de ces procédures.

Justification

L'indispensable confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une Evaluation technique Européenne pour les produits innovants doit s'accompagner d'une transparence de ladite procédure vis-à-vis du fabricant. Celui-ci doit notamment pouvoir être consulté et dûment informé de l'évolution de son dossier.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 - alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) que le produit de construction qu’il met sur le marché appartient au même produit type qu’un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’essais conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais de cet autre produit;

(b) que le produit de construction qu’il met sur le marché correspond au même produit type qu’un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’essais conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque les conditions établies dans la spécification technique harmonisée sont remplies, et le cas échéant après vérification de la DTS par l'organisme de certification compétent, tel que visé à l'annexe V, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais de cet autre produit;

Justification

Pour plus de clarté et pour permettre une meilleure surveillance du marché, il convient de préciser les modalités d'accès aux procédures simplifiées dans les spécifications techniques harmonisées.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 - point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) que le produit de construction qu’il met sur le marché est un système constitué de composants qu’il a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais du système ou du composant qui lui a été fourni.

(c) que le produit de construction qu’il met sur le marché est un système constitué de composants qu’il a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque les conditions établies dans la spécification technique harmonisée sont remplies, et le cas échéant après vérification de la DTS par l'organisme de certification compétent, tel que visé à l'annexe V, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais du système ou du composant qui lui a été fourni.

Justification

Cette procédure permet au fabricant d'éviter des coûts et des délais inutiles en utilisant les résultats d'essais obtenus par le fournisseur du système, sous réserve de l'application des garanties prévues.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si le produit de construction visé au paragraphe 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance est le système 1 ou 2 de l’annexe V, la DTS est vérifiée par un organisme de certification compétent, tel que visé à l’annexe V.

2. Si le produit de construction visé au paragraphe 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance est le système 1, 2 ou 4 de l’annexe V, la DTS est vérifiée par un organisme de certification compétent, tel que visé à l’annexe V.

Justification

Il devrait être clair qu'une documentation technique spécifique ne peut remplacer que l'évaluation et non la vérification de la constance de performance. C'est pourquoi le système 4 devrait, lui aussi, être vérifié par un organisme compétent, conformément à l'annexe V.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2bis. le présent article ne s'applique pas aux importateurs qui mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée, au sens de l'article 14.

Justification

Clarification de l'amendement 40 (projet de rapport), afin d'éviter une interprétation faussée du texte. Cet amendement a pour unique but d'éviter les risques d'utilisation pernicieuse de la DTS à des fins de contournement volontaire de la législation européenne en matière de marquage CE et de garantir la fiabilité de la performances des produits mis sur le marché

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Utilisation de la documentation technique spécifique par les microentreprises

Utilisation de la documentation technique spécifique par les microentreprises qui fabriquent des produits de construction

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les microentreprises peuvent remplacer par une DTS le système applicable d’évaluation de la performance déclarée d’un produit de construction. La DTS démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables.

1. Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction peuvent remplacer par une DTS le système applicable d’évaluation de la performance déclarée d’un produit de construction. La DTS démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si un produit de construction appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance est le système 1 ou 2 de l’annexe V, la DTS est vérifiée par un organisme de certification compétent, tel que visé à l’annexe V.

2. Si un produit de construction appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance est le système 1, 2 ou 4 de l’annexe V, la DTS est vérifiée par un organisme de certification compétent, tel que visé à l’annexe V.

Justification

Tout en permettant l'utilisation de la procédure simplifiée, il importe que les DTS rédigées pour les produits correspondant au système d'évaluation n°3 soient également vérifiées par un tiers.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 27 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2bis. La documentation technique spécifique donne des garanties équivalentes concernant la santé et la sécurité des personnes et d'autres aspects d'intérêt public. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit aux propriétés indiquées dans la déclaration de performance. Il fournit des informations sur l'usage prévu du produit.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 27 - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La Commission rédige, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'application du présent article, en étudiant, notamment, la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises ou en déterminant, le cas échéant, s'il y a lieu de l'abroger. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Justification

Si l'application du présent article se révèle fructueuse, il y a lieu de l'étendre aux petites et moyennes entreprises, éventuellement à l'ensemble du secteur. Dans le cas où il ne serait pas possible de garantir une incorporation en toute sécurité du produit de construction dans l'ouvrage, il sera nécessaire d'abroger le présent article.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Le présent article ne s'applique pas aux importateurs qui mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou leur propre marque ou qui modifient un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la performance déclarée peut en être affectée, au sens de l'article 14.

Justification

Clarification de l'amendement 42 (projet de rapport), afin d'éviter une interprétation faussée du texte. Cet amendement a pour unique but d'éviter les risques d'utilisation pernicieuse de la DTS à des fins de contournement volontaire de la législation européenne en matière de marquage CE et de garantir la fiabilité de la performances des produits mis sur le marché

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 28 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans le cas d’un produit de construction conçu et fabriqué selon un procédé de production non industrialisé en réponse à une commande spéciale, et installé dans un ouvrage unique identifié, le fabricant peut remplacer le système applicable d’évaluation de la performance par une DTS démontrant la conformité de ce produit aux exigences applicables.

1. Dans le cas d’un produit de construction conçu et fabriqué selon un procédé de production non industrialisé en réponse à une commande spéciale, et installé dans un ouvrage unique identifié, le fabricant peut remplacer le système applicable d’évaluation de la performance par une DTS démontrant la conformité de ce produit aux exigences applicables. La DTS offre un niveau de confiance et de fiabilité de la performance équivalent en ce qui concerne les exigences essentielles.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'autorité notifiante vérifie que les évaluations de conformité sont effectuées d'une façon appropriée, sans imposer de charges inutiles aux entreprises et en tenant dûment compte de la dimension de l'entreprise, des spécificités du secteur de la construction, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, du volume et de la périodicité du processus de fabrication.

Justification

Cette disposition va dans le sens de la philosophie du présent règlement, c'est-à-dire le souci de simplification.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L’organisme notifié et son personnel accomplissent, en tant que tiers, les tâches relevant de la procédure d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance avec la plus haute intégrité professionnelle et avec toute la compétence technique requise dans le domaine concerné, et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

5. L’organisme notifié et son personnel accomplissent, en tant que tiers, et en toute transparence vis-à-vis du fabricant, les tâches relevant de la procédure d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance avec la plus haute intégrité professionnelle et avec toute la compétence technique requise dans le domaine concerné, et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

Justification

L'indispensable confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une Evaluation technique Européenne pour les produits innovants doit s'accompagner d'une transparence de ladite procédure vis-à-vis du fabricant.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 33 - paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. Les organismes notifiés informent leurs clients et les conseillent au mieux de leurs intérêts.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2bis. Les États membres s’assurent que les membres du comité visé au paragraphe 1 sont indépendants des parties impliquées dans l’évaluation de la conformité des produits de construction.

Justification

Si les représentants des Etats membres ne sont pas indépendants de parties tierce impliquées dans l’évaluation de la conformité, il y a un risque non négligeable d’obliger les fabricants de produits de construction à faire des tests additionnels ou autres tâches non requises par le règlement.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 53 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les guides d’agrément technique européen publiés avant le 1er juillet 2011 conformément à l’article 11 de la directive 89/106/CEE peuvent servir de DEE.

3. Les guides d'agrément technique européen publiés avant le 1er juillet 2011 conformément à l'article 11 de la directive 89/106/CEE et les interprétations communes des procédures d'évaluation des produits de construction adoptées par l'Organisation européenne pour l'agrément technique (EOTA) avant le 1er juillet 2011 sur la base de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE, peuvent servir de DEE. Lorsque la Commission estime qu'un niveau suffisant d'expertise technique et scientifique a été atteint concernant un Guide d'agrément technique européen, elle donne mandat aux organismes européens de normalisation pour l'établissement d'une norme harmonisée sur la base de ce Guide, conformément à l'article 20, paragraphe 3bis.

Justification

La norme harmonisée doit rester le référentiel normatif principal. Il importe donc que, lorsqu'un DEE (initialement réalisé pour un produit innovant) a fait la preuve de sa valeur, il soit transformé en norme harmonisée via le travail des organismes européens de normalisation. Il en va naturellement de même pour les Guides d'agrément techniques européens.

Amendement  90

Proposition de règlement

Annexe I - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs éléments individuels, doivent être aptes à l’utilisation à laquelle ils sont destinés.

Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs éléments individuels, doivent être aptes à l'utilisation à laquelle ils sont destinés, compte tenu de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de vie des ouvrages.

Justification

Il importe de tenir dûment compte, dès la conception et la phase de construction, de la santé et de la sécurité des personnes intéressées durant tout le cycle de vie des ouvrages.

Amendement  91

Proposition de règlement

Annexe I – partie 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l’hygiène ou la santé des occupants ou des voisins et à ne pas exercer d’impact excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur utilisation ou de leur démolition, du fait notamment:

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l’hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins, tout au long de leur cycle de vie, et à ne pas exercer d’impact excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur utilisation ou de leur démolition, du fait notamment:

Amendement  92

Proposition de règlement

Annexe I – Partie 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement et d’aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d’énergie requise pour l’utilisation des ouvrages reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.

Les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation des ouvrages reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants. Les produits de construction doivent également permettre une économie d'énergie; ils doivent utiliser le moins d'énergie possible au cours de leur cycle de vie.

Amendement  93

Proposition de règlement

Annexe I – partie 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et à permettre:

Les ouvrages doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et à permettre, au minimum:

Amendement  94

Proposition de règlement

Annexe II - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen et de délivrance d’une évaluation technique européenne

Procédure d'adoption d'un document d'évaluation européen et de délivrance d'une évaluation technique européenne pour les produits de construction non couverts ou non couverts en totalité par une norme harmonisée

Justification

L'évaluation technique européenne et le document d'évaluation européen doivent être utilisés pour les produits de construction qui ne sont pas pleinement couverts par des normes harmonisées (principalement des produits innovants).

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe II - point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2bis. En concertation avec les organismes d'évaluation technique du marché cible, l'organisme d'évaluation technique compétent effectue l'évaluation conformément aux dispositions du second contrat et du programme de travail, élabore l'évaluation technique européenne correspondante et la transmet à la Commission ainsi qu'à tous les autres organismes d'évaluation technique désignés pour le même secteur conformément à l'annexe IV, tableau 1.

Justification

À l'avenir, il faut prévoir la possibilité d'élaborer une évaluation technique sans disposer de lignes directrices européennes. Le fabricant ou l'importateur doit pouvoir, abstraction faite de ses stratégies de commercialisation, définir le marché cible et l'utilisation de son produit. Seuls les organismes d'évaluation technique du marché cible devraient être associés au processus d'évaluation, à condition qu'ils possèdent les compétences spécialisées nécessaires.

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le fabricant peut demander l'audition d'un expert scientifique indépendant de son choix par le groupe de travail susmentionné, afin de compléter les informations mises à disposition des OET. Le groupe de travail est tenu de procéder à cette audition.

Justification

L'indispensable confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une Evaluation technique Européenne pour les produits innovants doit s'accompagner d'une transparence de ladite procédure vis-à-vis du fabricant. Celui-ci doit notamment pouvoir être dûment informé de l'évolution de sa candidature, et doit pouvoir alimenter son dossier grâce à l'audition par le groupe de travail concerné d'un expert scientifique indépendant de son choix.

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.7

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.7. Après avoir consulté le groupe de travail, l’OET responsable inclut ces contributions dans le projet de DEE, qu’il transmet à l’organisation des OET visée à l’article 25, paragraphe 1. Après avoir communiqué le projet final de DEE au fabricant, qui dispose d’une semaine pour faire connaître ses observations, l’organisation des OET adopte le DEE en tant que document provisoire. L’organisation des OET envoie une copie du DEE provisoire adopté au fabricant et à la Commission. Si, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception, la Commission communique des observations concernant le DEE provisoire à l’organisation des OET, celle-ci le modifie en conséquence. Après cette période, l’OET responsable entame les préparatifs de l’évaluation.

2.7. Après avoir consulté le groupe de travail, l’OET responsable inclut ces contributions dans le projet de DEE, qu’il transmet à l’organisation des OET visée à l’article 25, paragraphe 1. Après avoir communiqué le projet final de DEE au fabricant, qui dispose d’une semaine pour faire connaître ses observations, et après avoir consulté au moins une organisation professionnelle désignée par le fabricant si celui-ci en exprime le souhait, l’organisation des OET adopte le DEE en tant que document provisoire. L’organisation des OET envoie une copie du DEE provisoire adopté au fabricant et à la Commission. Si, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception, la Commission communique des observations concernant le DEE provisoire à l’organisation des OET, celle-ci le modifie en conséquence. Après cette période, l’OET responsable entame les préparatifs de l’évaluation.

Justification

L'indispensable confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une Evaluation technique Européenne pour les produits innovants doit s'accompagner d'une transparence de ladite procédure vis-à-vis du fabricant. Celui-ci doit notamment pouvoir être dûment informé de l'évolution de sa candidature, et doit pouvoir alimenter son dossier grâce à l'audition par le groupe de travail concerné d'une organisation professionnelle de son choix.

Amendement  98

Proposition de règlement

Annexe III - Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Déclaration de performance

supprimé

No. ...................

 

Justification

Le système proposé qui consiste à inclure une marque distinctive unique et le numéro de la déclaration de performance pour chaque produit est inapplicable pour bon nombre d'industries en raison de l'immense variété de produits.

Amendement  99

Proposition de règlement

Annexe III – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Identification du produit (permettant sa traçabilité):

4. Identification du produit (permettant sa traçabilité) et mention de l’usage générique prévu:

Justification

Afin de clarifier la signification des performances déclarées et de garantir la bonne information des consommateurs, il est important que la déclaration de performance mentionne l'usage prévu du produit.

Amendement  100

Proposition de règlement

Annexe III – point 6 - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

suivant le système …………. (n°) d’évaluation et de vérification de la constance de la performance

Justification

Afin de clarifier la signification des performances déclarées et de garantir la bonne information des consommateurs, il est important que la déclaration de performance mentionne le système utilisé pour procéder à l'évaluation des performances du produit.

Amendement  101

Proposition de règlement

Annexe III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe III bis

 

Substances dangereuses à déclarer dans la déclaration de performance

 

1. Substances extrêmement préoccupantes

 

a) substances de la liste de substances identifiées de REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques)1,

 

b) substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) selon REACH (règlement (CE) n° 1907/2006),

 

c) substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) selon REACH (règlement (CE) n° 1907/2006),

 

d) substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 1967/548/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses2.

 

2. Substances avec certaines classifications

 

Les substances qui remplissent les critères de classification exposés dans la directive 1967/548/CEE pour les catégories suivantes:

 

a) substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 3,

 

b) substances remplissant le critère de toxicité chronique (R48),

 

c) substances pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement (R50-53),

 

d) substances appauvrissant la couche d'ozone (R59),

 

e) substances pouvant causer une sensibilisation par inhalation (R42),

 

f) substances pouvant causer une sensibilisation par voie cutanée (R43).

 

3. Substances dangereuses prioritaires

 

Les substances dangereuses prioritaires sont énumérées à l'annexe X de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau3 (directive-cadre sur l'eau).

 

1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

2 JO 196 du 16.8.1967, p. 1–98

3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Justification

Cette annexe fait référence à la législation communautaire actuelle concernant les substances dangereuses. L'annexe pourrait être modifiée au titre de l'article 50. Le groupe d'experts pour les substances dangereuses relatives aux travaux du CEN/TC 351 devrait avoir un rôle important à jouer dans la modification de la présente annexe.

Amendement  102

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – point 1.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.1. Système 1 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.6. Système 1+ – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le fait de proposer, désormais, une numérotation allant de 1 à 5 va engendrer la confusion. Une campagne d'information de longue haleine a permis de faire en sorte que les fabricants et le marché aient connaissance des caractéristiques essentielles propres aux différents systèmes [actuels]; avec le nouveau système de numérotation, ce ne sera plus le cas. Ce dernier imposera à bon nombre de secteurs industriels la lourde tâche de modifier tous les documents administratifs actuellement en vigueur au sein des entreprises, ainsi que les documents officiels.

Amendement  103

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – point 1.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.2. Système 2 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.7. Système 1 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le fait de proposer, désormais, une numérotation allant de 1 à 5 va engendrer la confusion. Une campagne d'information de longue haleine a permis de faire en sorte que les fabricants et le marché aient connaissance des caractéristiques essentielles propres aux différents systèmes [actuels]; avec le nouveau système de numérotation, ce ne sera plus le cas. Ce dernier imposera à bon nombre de secteurs industriels la lourde tâche de modifier tous les documents administratifs actuellement en vigueur au sein des entreprises, ainsi que les documents officiels.

Amendement  104

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – point 1.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3. Système 3 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.8. Système 2+ – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le fait de proposer, désormais, une numérotation allant de 1 à 5 va engendrer la confusion. Une campagne d'information de longue haleine a permis de faire en sorte que les fabricants et le marché aient connaissance des caractéristiques essentielles propres aux différents systèmes [actuels]; avec le nouveau système de numérotation, ce ne sera plus le cas. Ce dernier imposera à bon nombre de secteurs industriels la lourde tâche de modifier tous les documents administratifs actuellement en vigueur au sein des entreprises, ainsi que les documents officiels.

Amendement  105

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – point 1.4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4. Système 4 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.9. Système 3 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le fait de proposer, désormais, une numérotation allant de 1 à 5 va engendrer la confusion. Une campagne d'information de longue haleine a permis de faire en sorte que les fabricants et le marché aient connaissance des caractéristiques essentielles propres aux différents systèmes [actuels]; avec le nouveau système de numérotation, ce ne sera plus le cas. Ce dernier imposera à bon nombre de secteurs industriels la lourde tâche de modifier tous les documents administratifs actuellement en vigueur au sein des entreprises, ainsi que les documents officiels.

Amendement  106

Proposition de règlement

Annexe V – partie 1 – point 1.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5. Système 5 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.10. Système 4 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le fait de proposer, désormais, une numérotation allant de 1 à 5 va engendrer la confusion. Une campagne d'information de longue haleine a permis de faire en sorte que les fabricants et le marché aient connaissance des caractéristiques essentielles propres aux différents systèmes [actuels]; avec le nouveau système de numérotation, ce ne sera plus le cas. Ce dernier imposera à bon nombre de secteurs industriels la lourde tâche de modifier tous les documents administratifs actuellement en vigueur au sein des entreprises, ainsi que les documents officiels.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour favoriser une meilleure circulation/utilisation des produits de construction, la Commission propose de remplacer la directive Produits de construction (89/106/CEE) par un nouveau règlement établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction (RPC). Le RPC ambitionne de proposer un langage technique commun et de clarifier les conditions d'accès au marquage CE.

1. Principaux éléments de la proposition

1.1 – Nature de la marque CE

La déclaration de performance est l’élément permettant l’utilisation de la marque CE. Elle est établie par le fabricant, qui prend la responsabilité des informations déclarées. Les autorités présument qu’elle est exacte. Elle contient les informations sur la performance du produit, ces données n'apparaissant désormais plus sur ledit produit, pour simplifier l'affichage.

Le RPC diffère de la législation NCL (« paquet marchandises ») en posant la marque CE comme unique marquage de la performance du produit, et remplaçant tout autre marquage national. Les fabricants seront autorisés à utiliser des labels de qualité, juridiquement non contraignants.

Enfin, en l'absence d'exigences essentielles applicables sur le lieu où le produit doit être mis sur le marché, le marquage CE ne sera plus obligatoire, même si le produit est couvert par une spécification technique harmonisée.

1.2 – Procédure menant à la marque CE

1.2.1 – Deux voies d’accès

La proposition de la Commission distingue deux procédures que le fabricant doit respecter selon son choix :

a) La procédure principale se base sur les normes harmonisées. Lorsqu’un fabricant estime que son produit entre dans le cadre d’une norme existante, il fait procéder à une évaluation de sa performance par des organismes notifiés par les Etats membres, selon le système de test approprié.

b) L’Evaluation technique européenne (ETE) fait office de route parallèle. Elle permet à un fabricant de demander la création d’une spécification technique harmonisée adaptée à son produit, via la réalisation d’un Document d'évaluation européen (DEE), dont la fonction est comparable à celle des normes harmonisées. DEE et ETE sont réalisés par les Organismes d'évaluation technique (OET) sur demande du fabricant.

1.2.2 – Normes harmonisées : procédure d’évaluation simplifiée

Afin de limiter les coûts, la Commission propose une voie alternative pour l’évaluation de la performance des produits : les microentreprises pourront remplacer le système d’évaluation classique par l’utilisation d'une Documentation technique spécifique (DTS), dans laquelle le fabricant démontre que son produit est couvert et répond aux exigences d'une règlementation existante. Des tests pourront toutefois être imposés si la Commission l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité.

La procédure utilisant la DTS devra en outre permettre le partage des résultats d'essais exécutés sur des produits considérés comme équivalents, et le recours aux « essais de type en cascade ». Les DTS sera également ouvertes aux produits fabriqués de manière non industrialisée.

2. Propositions du rapporteur

Le rapporteur se félicite de l'initiative de la Commission, qui a pour but de faciliter la mise sur le marché et les échanges de produits de construction dans l'Union. L'établissement d'un langage commun et la plus grande flexibilité en ce qui concerne l'accès à la marque CE (notamment via les procédures simplifiées en direction des microentreprises) contribueront à améliorer le cadre réglementaire du secteur de la construction.

Le rapporteur considère néanmoins nécessaire d'apporter un certain nombre de précisions et de clarifications afin de mieux garantir la crédibilité de la marque CE et assurer une meilleure transparence du système pour les utilisateurs de produits de construction.

2.1 – Deux routes d'accès distinctes à la marque CE

La possibilité offerte par la Commission de laisser libre accès à l'ETE pour tous les produits de construction présente à cet égard le risque d'instaurer une certification à deux vitesses, avec des gages de qualité variables dans la mesure où les procédés d’évaluation de la performance diffèrent selon la route menant au marquage CE. C'est pourquoi il a été choisi de réserver la possibilité d'effectuer une ETE aux produits innovants (article 21), ces derniers étant désormais précisément définis (article 2.1bis).

2.2 - Procédures simplifiées

La nécessité de surveillance du marché implique un contrôle plus rigoureux des produits fabriqués hors Union européenne. Appliquée aux importations, la possibilité qu'offre la DTS de déroger aux procédures classiques d'évaluation de la performance présente le risque réel de créer une brèche permettant à des produits aux performances contestables de pénétrer le marché européen, sans réelle possibilité de contrôle. La création de microentreprises fictives, chargées de faciliter les importations de produits non testés, n'est à cet égard pas à exclure. Dès lors, tout en conservant en l'état la procédure DTS, le rapporteur suggère de ne pas la rendre accessible aux importateurs, qui devront suivre la voie d'évaluation conventionnelle (article 26.3 et 27.3).

D'autre part, afin de garantir la crédibilité du marquage CE apposé sur un produit en cas d'utilisation des procédures simplifiées, il apparaît souhaitable d'étendre le nombre de cas pour lesquels les DTS seront vérifiées par un tiers (articles 26.2 et 27.2).

2.3 - Transparence

Le bon fonctionnement du système implique un certain degré de transparence, en ce qui concerne l'établissement des spécifications techniques harmonisées et l'évaluation des performances des produits candidats à la marque CE.

L'indispensable confidentialité de la procédure menant à l'établissement d'une ETE pour les produits innovants doit ainsi s'accompagner d'une clarté de ladite procédure vis-à-vis du fabricant. Celui-ci doit notamment pouvoir être dûment informé de l'évolution de sa candidature, et doit pouvoir alimenter son dossier via l'audition d'un expert scientifique indépendant et d'une organisation professionnelle de son choix (Annexe II, points 2.5 et 2.7) .

En termes de gouvernance, le rapporteur propose en outre que chaque OET prenant part au processus décisionnel dispose du même statut au sein de l'OOET (Articles 25.2). Il suggère également d'éviter toute surreprésentation excessive de certaines catégories de fabricants au sein des organismes européens de normalisation, afin de garantir la transparence des prises de décisions et de protéger les PME (Article 16.1).

2.4 - Conditions liées au marquage CE

Il est fondamental que tout produit mis sur le marché communautaire et couverts par une spécification technique harmonisée (Norme harmonisée ou ETE) dispose du marquage CE (Article 7.1). Ce marquage correspond à la déclaration du fabricant concernant la performance du produit, selon un ensemble de caractéristiques essentielles.

Ces caractéristiques essentielles, quand elles existent, sont actuellement d'ordre exclusivement national et témoignent des différences, i.e. climatiques, qui existant entre les Etats membres. Si l'Etat membre où un produit est mis sur le marché n'a pas défini d'exigences essentielles appropriées, le marquage CE ne se rattacherait à aucun élément tangible en termes valeurs de performance. La crédibilité même du marquage CE en serait par conséquent largement altérée. Afin de répondre à ce problème, le rapporteur suggère ainsi de distinguer deux types de caractéristiques essentielles (Articles 2.2 et 4.2) :

– Les "caractéristiques essentielles européennes", qui doivent témoigner de considérations communes à tous les Etats membres de l'Union et à ses citoyens, et qui seront le fruit d'une harmonisation minimale dans le cadre de la comitologie. La performance d'un produit couvert par une spécification technique harmonisée devra impérativement être évaluée sur la base de ces "exigences essentielles européennes". Elles concerneront notamment les exigences relatives à la sécurité, au réchauffement climatique et à la qualité de l'air intérieur (Article 4.3) ; la liste n'est toutefois pas limitative et pourra être révisée.

– Les "caractéristiques essentielles territoriales", définies par les Etats membres, correspondent à la définition inscrites actuellement dans le projet de la Commission. Lorsqu'elles existent sur le lieu où le fabricant entend mettre son produit sur le marché, elle fourniront les éléments complémentaires pour l'évaluation de le performance de ce produit.

Avec l'introduction des "caractéristiques essentielles européennes", le rapporteur souhaite ainsi renforcer la crédibilité du marquage CE en lui donnant partout en Europe, selon certains éléments clairement définis, la même signification.

2.5 - Protection des consommateurs/utilisateurs professionnels

Déclaration de performance – Afin de clarifier la signification des performances déclarées et de garantir la bonne information des consommateurs, il est important que la déclaration de performance mentionne l'usage prévu du produit ainsi que le système de test utilisé pour l'évaluation (Articles 5.2 et 19.3 & annexe III).

Marque CE/marques nationales – Dans l'attente d'une initiative de la Commission permettant un renforcement de la marque CE, il convient de conserver la formulation de compromis sur les marques nationales approuvée par le Parlement européen et le Conseil dans le "Paquet Marchandises" (Considérant 30 et article 7.2).

Langue des documents – Les utilisateurs des produits de construction doivent pouvoir disposer de la déclaration de performance une langue permettant sa compréhension (articles 6.4 et 13.2)

Points de contact de produitLa Commission propose d'établir des points de contact de produit pour fournir aux entreprises des informations sur les règles techniques nationales applicables à l'incorporation, au montage ou à l'installation d'un type spécifique de produit de construction. Il est important que l'information délivrée comprenne également les possibilités de recours offertes aux fabricants en cas de contestation des décisions prises lors de la procédure d'accès à la marque CE. Il est en outre indispensable que les points de contact de produit soient indépendants de tout organisme ou de toute organisation impliquée dans la procédure d’accès au marquage CE (Article 9).

Cas spécifiques : Les entrepreneurs de travaux et/ou les artisans sont souvent amenés à fabriquer et incorporer eux-mêmes des produits dans un ouvrage. Il convient que le marquage CE ne soit pas obligatoire dans ces cas particuliers (Article 2.5).

AVIS DE LA DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHEET DE L'ENERGIE (4.12.2008)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
(COM(2008)0311 – C6‑0203/2008 – 2008/0098(COD))

Rapporteur pour avis: Den Dover

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le secteur de la construction est une des industries européennes majeures, tant en termes de production que d'emploi. Il est le plus grand employeur industriel (avec environ 12 millions d'emplois directs) et un contributeur majeur au PIB, couvrant plus de 20 000 produits différents. Toutefois, le développement de ce secteur est entravé par une réglementation excessive et des formalités administratives inutiles, conduisant à un fonctionnement plus qu'insatisfaisant du marché intérieur.

En 1989, la directive sur les produits de construction (DPC) a été mise en place. Elle visait principalement à éliminer les obstacles techniques au commerce au sein de l'Union en remplaçant les normes et les procédures d'agrément nationales existantes par un ensemble unique de spécifications techniques européennes pour les produits de construction. Toutefois, la mise en œuvre pratique de la DPC a révélé plusieurs faiblesses. En raison d'une transposition, d'une mise en œuvre et d'une interprétation divergentes au niveau national, la DPC n'a que partiellement éliminé les obstacles au commerce. En outre, la DPC a imposé aux fabricants des procédures et des obligations lourdes, notamment le processus relativement lent et coûteux du marquage CE.

En mai 2008, la Commission européenne a publié sa proposition de remplacer la DPC actuelle par un nouveau règlement, le RPC, visant à supprimer tous les obstacles techniques et réglementaires qui continuent d'entraver la libre circulation des produits de construction au sein de l'UE. Le RPC ne modifie pas l'esprit actuel et les éléments principaux de la DPC. Néanmoins, il est proposé certaines modifications visant à renforcer l'harmonisation et à davantage tenir compte des intérêts des PME.

Le rapporteur pour avis se félicite de cette proposition qui vise à renforcer le marché intérieur des produits de construction tout en dotant le secteur d'un cadre fiable pour ses activités. L'objectif de ce règlement devrait être d'accroître la confiance dans la garantie de la performance des produits de construction, de simplifier et de clarifier les options disponibles, d'accroître l'utilisation du marquage CE, et d'encourager les entreprises innovantes et les PME.

Le rapporteur pour avis souhaite souligner trois points spécifiques.

1. Marquage CE

Il est important de reconnaître la différence fondamentale entre les produits de construction et d'autres produits: les produits de construction sont des produits "intermédiaires" dont on ne peut prévoir l'utilisation finale. C'est l'utilisateur qui est responsable de l'utilisation sûre de ces produits, conformément aux réglementations nationales en matière de sécurité. Afin que l'utilisateur puisse juger de la sûreté d'un produit, il est primordial que les fabricants fournissent des informations complètes et fiables sur la performance de leurs produits en utilisant un vocabulaire commun et des normes harmonisées.

En rendant le marquage CE obligatoire pour les produits mis sur le marché, on crée un langage technique commun, fondé sur des normes harmonisées, permettant aux fabricants d'exprimer la performance et les caractéristiques de leurs produits. C'est la meilleure voie à suivre pour créer un véritable marché intérieur pour les produits de construction.

Il est toutefois important que le marquage CE soit exact, fiable et crédible. À cet égard, la proposition pourrait être renforcée. Tout d'abord, en clarifiant les différentes voies qui permettent d'obtenir un marquage CE. Dans la proposition actuelle, il existe deux voies parallèles: en respectant les normes harmonisées ou via une évaluation technique européenne (ETA). Le rapporteur pour avis estime qu'une clarification de la voie à suivre et du moment opportun pour le faire permettra de renforcer l'égalité des conditions, la sécurité du marché et la crédibilité du marquage CE. Un deuxième point concerne le renforcement de la garantie de qualité qui peut être attribuée au marquage CE. Le rapporteur pour avis salue les propositions relatives au fonctionnement des organismes notifiés qui permettront d'accroître la crédibilité du marquage CE. Toutefois, un renforcement supplémentaire pourrait être utile en vue de garantir l'indépendance et l'impartialité totales de ces organismes.

2. PME

La proposition introduit des procédures simplifiées pour les microentreprises et les produits uniques. Ces fabricants peuvent (pour les produits qui ne sont pas potentiellement dangereux) remplacer la procédure normale par une méthode plus simple, appelée la documentation technique spécifique (DTS), en utilisant les résultats d'essais obtenus par d'autres fabricants, aussi appelés résultats d'essais en cascade. Le rapporteur pour avis se félicite de ces propositions qui contribueront à améliorer la compétitivité des petites entreprises et les aideront à supporter leurs charges financières. Toutefois, quelle que soit la procédure utilisée, il est essentiel que les consommateurs bénéficient des mêmes niveaux de protection en matière de sécurité et d'environnement. Cela est particulièrement important compte tenu du grand nombre de petites entreprises dans le secteur de la construction. En outre, il convient de souligner que ces modifications pourraient permettre d'obtenir plus rapidement un marquage CE pour les produits innovants.

3. Durabilité

La proposition introduit une nouveauté avec la mention spécifique de la durabilité des produits de construction, grâce à de nouvelles exigences fondamentales applicables aux ouvrages, ce qui signifie que le marquage CE pourrait inclure un indicateur relatif à la durabilité du produit lorsque cela est réglementé par l'État membre. Le rapporteur pour avis soutient cette proposition. En couvrant le recyclage, la durabilité et l'utilisation de ressources durables, le règlement pourrait contribuer à la réalisation de l'objectif global de lutte contre les émissions de carbone et stimuler l'éco-innovation. Il est important d'établir un lien entre le présent règlement et les mesures européennes de normalisation existantes, telles que les comités techniques 350 et 351.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens.

1. Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens et à ne pas endommager l'environnement naturel ou humain.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Pour que le fabricant et l'importateur bénéficient d'une souplesse accrue dans l'évaluation de la performance du produit de construction qu'ils entendent mettre sur le marché, ils doivent être en droit de demander une évaluation technique européenne également lorsque ce produit est couvert par une norme harmonisée.

supprimé

Justification

Compte tenu de l'existence d'une norme harmonisée, il est inutile de prévoir une évaluation technique européenne.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) Il importe de compléter les exigences fondamentales applicables aux ouvrages par "l'utilisation durable des ressources naturelles", qui devrait tenir compte des éléments suivants:

 

a) la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs éléments après démolition;

 

b) la durabilité des ouvrages de construction;

 

c) l'utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières et secondaires compatibles avec l'environnement.

Justification

Cet amendement va de pair avec celui correspondant à l'annexe 1, paragraphe 7. En principe, l'exigence fondamentale n° 7 "durabilité" peut être appuyée. Tant qu'il n'existera aucune norme européenne indiquant comment répondre aux exigences prévues aux points a), b) et c) (de telles normes sont actuellement élaborées par le CEN), la proposition de liste d'exigences détaillées devrait être insérée dans les considérants. À cet égard, il convient de tenir compte de la reconnaissance du CEN en tant qu'organisme compétent pour adopter des normes harmonisées, conformément au considérant 13.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. "produit de construction non ou partiellement couvert par une norme harmonisée": un produit de construction dont les caractéristiques essentielles et la performance ne peuvent être pleinement évaluées conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants:

 

a) le produit n'est couvert par le champ d'application d'aucune norme harmonisée existante;

 

b) le produit ne répond pas à une ou plusieurs définitions techniques de caractéristiques prévues par ce type de normes harmonisées;

 

c) une ou plusieurs caractéristiques essentielles du produit ne sont pas couvertes de manière appropriée par ce type de normes harmonisées; ou

 

d) une ou plusieurs méthodes d'essai permettant d'évaluer la performance du produit ne sont pas disponibles ou ne peuvent être appliquées.

Justification

Cette définition est nécessaire afin de clarifier quels types de produits peuvent être soumis une évaluation technique européenne. Conformément à cette définition, les produits innovants seront les plus concernés.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. "spécifications techniques harmonisées": les normes harmonisées et les documents d'évaluation européens;

4. "spécifications techniques harmonisées": les normes harmonisées (notamment via une documentation technique spécifique) et les documents d'évaluation européens;

Justification

Toutes ces voies constituent des spécifications techniques harmonisées.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis. "organisme d'évaluation technique": organisme chargé par un État membre de participer à l'élaboration des documents d'évaluation européens et d'évaluer la performance des caractéristiques essentielles de produits de construction non ou partiellement couverts par une norme harmonisée dans les domaines de produits listés à l'annexe IV;

Justification

Des organismes d'évaluation technique doivent participer à l'élaboration des DEE, réaliser des évaluations et délivrer des évaluations techniques européennes pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes harmonisés (principalement des produits innovants).

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis. "documentation technique spécifique": documentation spécifique attestant plus simplement de la conformité du produit de construction aux exigences applicables;

Justification

Les microentreprises peuvent remplacer le système applicable pour l'évaluation de la performance déclarée d'un produit de construction par une documentation technique spécifique.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis. "kit": un produit de construction formé d'au moins deux composants séparés devant être rassemblés avant de pouvoir être incorporés de manière permanente à l'ouvrage;

Justification

Une définition du terme "kit" est nécessaire afin d'éviter les interprétations inventives.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 ter. "autorité notifiante": organisme chargé par un État membre d'établir et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification d'organismes notifiés conformément à l'article 30;

Justification

Les autorités notifiantes sont couvertes par les articles 30, 31 et 32 du chapitre VII.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 quater. "organisme notifié": organisme d'évaluation de la performance notifié répondant aux exigences visées à l'article 33;

Justification

Les organismes notifiés sont couverts par les articles 33 à 45 compris du chapitre VII.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

20. "cycle de vie": les étapes successives et interdépendantes de la vie d'un produit, depuis l'acquisition des matières premières ou la génération à partir de ressources naturelles jusqu'à l'élimination finale.

20. "cycle de vie" d'un produit: les étapes successives et interdépendantes, depuis la génération des matières premières, la transformation, l'installation, l'exploitation et une nouvelle transformation éventuelles ou l'élimination finale.

Justification

Le terme défini ne doit pas figurer dans la définition.

Il convient de préciser que le "cycle de vie" doit être évalué sur la base de la période d'utilisation maximale du produit de construction et de la légitimité de l'utilisation de matières premières épuisables. Il importe également de tenir compte de la possibilité d'éliminer, à chaque étape de leur production, les produits de construction qui représentent une menace pour l'environnement.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 - point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne; et

a) le produit de construction est couvert par une norme harmonisée (notamment via une documentation technique spécifique) ou a fait l'objet d'une évaluation technique européenne; et

Justification

Toutes ces voies menant vers l'obtention du marquage CE sont valides.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres présument que la déclaration de performance établie par le fabricant ou l'importateur est exacte et fiable.

3. Les États membres présument que la déclaration de performance établie par le fabricant ou l'importateur est exacte et fiable. Le fabricant ou l'importateur répond de la conformité du produit de construction à la performance déclarée.

Justification

Cette clarification supprime toute incertitude sur la responsabilité concernant la conformité du produit à la performance déclarée.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration de performance comporte les informations suivantes:

2. La déclaration de performance comporte les informations suivantes:

(a) le produit type pour lequel elle a été établie;

a) le produit type pour lequel elle a été établie;

(b) la liste des caractéristiques essentielles du produit de construction pour lesquelles la performance est déclarée, et les niveaux ou les classes de cette performance;

b) la liste des caractéristiques essentielles prévue par la spécification technique harmonisée pour le produit de construction et, pour chaque caractéristique essentielle, soit la mesure, la classe ou le niveau de performance déclarée, soit la confirmation d'"aucune performance déterminée";

(c) le numéro de référence de la norme harmonisée, du document d'évaluation européen ou de la documentation technique spécifique qui ont été utilisés pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle.

c) le numéro de référence, le titre et la date d'émission de la norme harmonisée, du document d'évaluation européen ou de la documentation technique spécifique qui ont été utilisés pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle.

 

d) l'utilisation générique prévue, conformément aux spécifications techniques harmonisées;

 

e) le système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance.

Justification

Le producteur devrait mettre à disposition toutes les informations relatives au produit liées aux spécifications techniques harmonisées. L'"utilisation générique prévue" est, dans bien des cas, liée aux choix du système d'évaluation de la conformité et, dès lors, le concepteur, l'entrepreneur et les autorités de surveillance du marché devraient en avoir une vision claire.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le contenu de la déclaration de performance peut être mis à disposition sur un site web conformément aux conditions fixées par la Commission.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le contenu de la déclaration de performance peut être complété par voie électronique.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

 

Justification

Il devrait être possible d'émettre une déclaration de performance pour un produit de construction en utilisant un site Internet. Cela permettrait de fournir beaucoup plus d'informations supplémentaires détaillées dans toutes les langues des pays où le produit serait commercialisé.

Nous proposons d'indiquer les trois informations suivantes sur le produit ou sur son emballage: le logo CE, un numéro de référence assurant la traçabilité et l'identification certaine du produit concerné et l'adresse, lorsque les renseignements complets, incluant les détails techniques, sont disponibles.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s'abstiennent d'adopter toute mesure nationale ou retirent toute référence à un marquage de conformité autre que le marquage "CE".

Les États membres s'abstiennent d'adopter toute mesure nationale et retirent toute référence à un marquage de conformité autre que le marquage "CE".

Justification

La rationalisation du système de marquage des produits est indispensable pour fournir une garantie aux utilisateurs et supprimer toute incertitude.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres s'abstiennent d'interdire ou d'entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits de construction portant le marquage "CE" lorsque les prescriptions régissant l'utilisation en cause dans l'État membre concerné correspondent à la performance déclarée.

3. Les États membres s'abstiennent d'interdire ou d'entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits de construction portant le marquage "CE".

Justification

Un produit portant un marquage CE en bonne et due forme et faisant l'objet d'une déclaration de performance devrait pouvoir entrer et circuler librement au sein du marché communautaire, sans tenir compte des réglementations nationales applicables dans le pays où il est introduit sur le marché où dans les pays de transit.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans tous les cas, le marquage CE et la déclaration de performance doivent être stockés électroniquement et mis à la disposition du client.

Justification

Cette mesure est nécessaire afin d'assurer une certaine sécurité et une facilité d'accès ainsi que d'encourager l'utilisation des méthodes de communication les plus modernes.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le marquage "CE" est suivi des deux derniers chiffres de l'année d'apposition, du nom ou de la marque distinctive du fabricant, du code d'identification unique du produit de construction et du numéro de la déclaration de performance.

3. Le marquage "CE" est suivi du nom ou de la marque distinctive du fabricant, du code d'identification unique du produit de construction, du numéro de la déclaration de performance, du titre de la spécification technique visée par la déclaration de performance et de l'indication de l'utilisation générique prévue.

Justification

Cet article définit les informations qui doivent être attachées ou imprimées sur le produit de construction. Comme aujourd'hui, les principales informations relatives à l'usage du produit doivent être attachées ou imprimées directement sur le produit et ne pas figurer uniquement dans le manuel joint ("déclaration de performance"). Les produits de construction sont difficilement identifiables et utilisables à l'aide du seul code d'identification unique. L'indication de l'utilisation générique prévue sur le marquage CE serait une information utile pour les utilisateurs du produit sans entraîner de lourde charge administrative

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation de la performance et vérification de sa constance

Évaluation et attestation de la conformité

Justification

La terminologie "attestation de la conformité" existante devrait être maintenue. La nouvelle formulation ne ferait que provoquer une confusion sur les marchés et entraînerait une charge administrative et financière inutile.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'évaluation de la performance déclarée des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et la vérification de sa constance sont effectuées conformément à l'un des systèmes décrits à l'annexe V.

1. L'évaluation et l'attestation de la conformité des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l'un des systèmes décrits à l'annexe V.

Justification

La terminologie "attestation de la conformité" existante devrait être maintenue. La nouvelle formulation ne ferait que provoquer une confusion sur les marchés et entraînerait une charge administrative et financière inutile.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Document d'évaluation européen

Évaluation technique européenne

1. Le document d'évaluation européen (DEE) est adopté par l'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un importateur, conformément à la procédure définie à l'annexe II.

1. L'évaluation technique européenne (ETE) est délivrée par un organisme d'évaluation technique, pour tout produit de construction non ou partiellement couvert par une norme harmonisée, à la demande d'un fabricant ou d'un importateur sur la base d'un document d'évaluation européen (DEE), conformément à la procédure définie à l'annexe II.

2. L'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, établit dans le DEE les méthodes et les critères d'évaluation de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit de construction qui sont en rapport avec l'utilisation prévue par le fabricant.

2. La Commission établit la forme de l'ETE.

3. L'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, détermine dans le DEE le contrôle spécifique de la fabrication en usine à appliquer, compte tenu des conditions particulières du procédé de fabrication du produit de construction concerné.

Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en les remplaçant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

Justification

L'évaluation technique européenne précède le document d'évaluation européen, dès lors l'ETE est visée au présent article et le DEE à l'article suivant. L'ETE s'applique aux produits de construction qui ne sont pas pleinement couverts par des normes harmonisées (principalement des produits innovants).

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation technique européenne

Document d'évaluation européen

1. L'évaluation technique européenne (ETE) est délivrée par un organisme d'évaluation technique, pour tout produit de construction, à la demande d'un fabricant ou d'un importateur, sur la base d'un DEE, conformément à la procédure définie à l'annexe II.

1. Le document d'évaluation européen (DEE) est adopté par l'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'ETE présentée par un fabricant ou un importateur pour un produit de construction non ou partiellement couvert par une norme harmonisée, conformément à la procédure définie à l'annexe II.

2. La Commission établit la forme de l'ETE.

2. L'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, établit dans le DEE les méthodes et les critères d'évaluation de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit de construction non ou partiellement couvert par une norme harmonisée, qui sont en rapport avec l'utilisation prévue par le fabricant.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

3. L'organisation des organismes d'évaluation technique visée à l'article 25, paragraphe 1, détermine dans le DEE le contrôle spécifique de la fabrication en usine à appliquer, compte tenu des conditions particulières du procédé de fabrication du produit de construction concerné.

Justification

L'ETE et le DEE doivent être utilisés pour les produits de construction qui ne sont pas pleinement couverts par des normes harmonisées (principalement des produits innovants).

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 - point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) que le produit de construction qu'il met sur le marché appartient au même produit type qu'un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l'objet d'essais conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais de cet autre produit;

b) que le produit de construction qu'il met sur le marché appartient au même produit type qu'un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l'objet d'essais conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, et si cela est applicable après vérification de la DTS par l'organisme de certification compétent, tel que visé à l'annexe V, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais de cet autre produit;

Justification

Cette procédure autorise l'utilisation du principe d'essais en cascade, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 - point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) que le produit de construction qu'il met sur le marché est un système constitué de composants qu'il a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais du système ou du composant qui lui a été fourni.

c) que le produit de construction qu'il met sur le marché est un système constitué de composants qu'il a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, et si cela est applicable après vérification de la DTS par l'organisme de certification compétent, tel que visé à l'annexe V, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l'ensemble ou à une partie des résultats d'essais du système ou du composant qui lui a été fourni.

Justification

Cette procédure permet au fabricant d'éviter des coûts et des délais inutiles en utilisant les résultats d'essais obtenus par le fournisseur du système, sous réserve de l'application des garanties prévues.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le fabricant reste responsable de la conformité du produit à toutes les déclarations de performance, conformément aux spécifications techniques harmonisées.

Justification

Cette procédure permet au fabricant d'éviter des coûts et des délais inutiles en utilisant les résultats d'essais obtenus par le fournisseur du système, sous réserve de l'application des garanties prévues.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.

Le fabricant ne peut utiliser les résultats d'essais obtenus par un autre fabricant ou fournisseur de système qu'avec l'autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.

Justification

Amendement visant à clarifier que les résultats des tests obtenus par le fournisseur du système peuvent être utilisés, sous réserve de l'application des garanties prévues.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les microentreprises peuvent remplacer par une DTS le système applicable d'évaluation de la performance déclarée d'un produit de construction. La DTS démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables.

1. Les microentreprises peuvent remplacer par une DTS le système applicable d'évaluation de la performance déclarée d'un produit de construction lorsque la norme harmonisée ne comporte pas de méthode particulière d'indication et d'évaluation de la performance à l'intention des microentreprises. La DTS démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables.

Justification

La DTS ne doit servir que lorsque les normes harmonisées ne comportent aucune méthode adéquate pour les microentreprises.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La procédure simplifiée visée au paragraphe 1 doit garantir un niveau de protection équivalent pour la santé et la sécurité des personnes ou pour toute autre question d'intérêt public, telle que l'environnement et l'aptitude à l'usage.

Justification

Il est primordial que l'utilisation de la documentation technique spécifique par des microentreprises n'entraîne pas une réduction des niveaux de protection de la santé et de la sécurité, ou de toute autre question d'intérêt public, telle que l'environnement et l'aptitude à l'usage.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission rédige, d'ici [cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], un rapport sur l'application du présent article, en étudiant, notamment, la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres entreprises.

 

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Justification

La possibilité d'étendre l'utilisation de la documentation technique spécifique à d'autres entreprises devrait être étudiée une fois que ses avantages pour l'industrie et les microentreprises auront été démontrés.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 49 bis

 

Orientations

 

La Commission élabore des orientations spécifiques relatives aux produits de construction à l'attention des autorités de surveillance du marché. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 51, paragraphe 2.

Justification

Les dispositions prévues au chapitre VIII autorisent les autorités nationales de surveillance du marché à intervenir avec différents degrés de rigueur et ne tiennent pas suffisamment compte des besoins spécifiques en termes de surveillance du marché pour les produits de construction. Par rapport à d'autres produits, la surveillance du marché pour les produits de construction devrait – en plus de la non-conformité formelle – consister prioritairement à vérifier si le produit de construction répond effectivement aux performances déclarées.

Amendement  32

Proposition de règlement

Annexe I – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins et à ne pas exercer d'impact excessif sur la qualité de l'environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur utilisation ou de leur démolition, du fait notamment:

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des travailleurs, des occupants ou des voisins et à exercer un impact limité sur la qualité de l'environnement et sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur utilisation ou de leur démolition, du fait notamment:

Amendement  33

Proposition de règlement

Annexe I – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation des ouvrages reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.

Les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation des ouvrages reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants. Les produits de construction doivent également permettre une économie d'énergie; ils doivent utiliser le moins d'énergie possible au cours de leur cycle de vie.

Amendement  34

Proposition de règlement

Annexe I – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et à permettre:

Les ouvrages doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles.

(a) la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs éléments après démolition;

 

(b) la durabilité des ouvrages de construction;

 

(c) l'utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières et secondaires compatibles avec l'environnement.

 

Justification

Il convient de respecter les travaux actuels menés au sein des comités techniques du CEN chargés des évaluations environnementales des produits de construction et des substances dangereuses dans les produits. Toute mesure prise à cet égard devrait être conforme aux exigences existantes en la matière, telles que celles prévues par la directive‑cadre sur les déchets et par REACH.

Amendement  35

Proposition de règlement

Annexe I – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Il convient de tenir compte des mandats existants pour l'élaboration de normes européennes harmonisées. Le comité du CEN compétent en la matière doit élaborer des normes en vue de clarifier l'exigence fondamentale applicable aux ouvrages 7 "durabilité".

Justification

En principe, l'exigence fondamentale n° 7 "durabilité" peut être appuyée. Tant qu'il n'existe aucune norme européenne indiquant comment répondre aux exigences prévues aux points a), b) et c) (de telles normes sont actuellement élaborées par le CEN), il convient de tenir compte de la reconnaissance du CEN en tant qu'organisme compétent pour adopter des normes harmonisées, tel que prévu au considérant 13.

Amendement  36

Proposition de règlement

Annexe II - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure d'adoption d'un document d'évaluation européen et de délivrance d'une évaluation technique européenne

Procédure d'adoption d'un document d'évaluation européen et de délivrance d'une évaluation technique européenne pour les produits de construction non ou partiellement couverts par une norme harmonisée

Justification

L'évaluation technique européenne et le document d'évaluation européen doivent être utilisés pour les produits de construction qui ne sont pas pleinement couverts par des normes harmonisées (principalement des produits innovants).

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.2. L'OET responsable, en coopération avec le fabricant, se procure les informations pertinentes sur le produit et son utilisation prévue. L'OET responsable informe le fabricant si le produit est couvert, totalement ou partiellement, par une autre spécification technique harmonisée. Il rédige ensuite un premier contrat à conclure avec le fabricant, précisant les conditions d'élaboration du programme de travail.

2.2. L'OET responsable, en coopération avec le fabricant, se procure les informations pertinentes sur le produit et son utilisation prévue. L'OET responsable informe le fabricant si le produit est couvert, totalement ou partiellement, par une autre spécification technique harmonisée. Il rédige ensuite un premier contrat à conclure avec le fabricant, précisant les conditions d'élaboration du programme de travail et le programme probable à respecter (des périodes spécifiques étant fixées pour chaque contrat individuel).

Justification

Ces périodes, qui doivent figurer dans le programme de travail, doivent être fixées par l'organisme d'évaluation technique et le fabricant dans le cadre du contrat.

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe III – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Déclaration de performance (liste, niveaux ou classes et référence de la spécification technique harmonisée correspondante/de la documentation technique spécifique utilisée pour l'évaluation de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles déclarées)

Déclaration de performance (liste, niveaux ou classes et référence de la spécification technique harmonisée correspondante (norme harmonisée (notamment via la documentation technique spécifique)/document d'évaluation européen) utilisée pour l'évaluation de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles déclarées)

Justification

Il importe de clarifier les différentes voies qui permettent d'obtenir les spécifications techniques harmonisées et le marquage CE.

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe III – point 7 – tableau – dernière colonne

Texte proposé par la Commission

Amendement

Référence de la spécification technique harmonisée/documentation technique spécifique

Référence de la spécification technique harmonisée (norme harmonisée (notamment via la documentation technique spécifique)/document d'évaluation européen)

Justification

Il importe de clarifier les différentes voies qui permettent d'obtenir les spécifications techniques harmonisées et le marquage CE.

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe V – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation de la performance et vérification de sa constance

Évaluation et attestation de la conformité

Justification

La terminologie "attestation de la conformité" existante devrait être maintenue. La nouvelle formulation ne ferait que provoquer une confusion sur les marchés et entraînerait une charge administrative et financière inutile.

Amendement  41

Proposition de règlement

Annexe V – point 1 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. SYSTÈMES D'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DE VÉRIFICATION DE SA CONSTANCE

1. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ

Justification

La terminologie "attestation de la conformité" existante devrait être maintenue. La nouvelle formulation ne ferait que provoquer une confusion sur les marchés et entraînerait une charge administrative et financière inutile.

Amendement  42

Proposition de règlement

Annexe V – point 1.1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.1. Système 1 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.1. Système 1+ – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le nouveau système de numérotation pourrait perturber les consommateurs et engendrer une charge administrative et financière inutile. Nous acceptons le nouveau système réduit mais en vue d'éviter toute confusion, nous suggérons de conserver la numérotation actuelle, conformément au document d'orientation K.

Amendement  43

Proposition de règlement

Annexe V – point 1.2 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.2. Système 2 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.2. Système 1 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le nouveau système de numérotation pourrait perturber les consommateurs et engendrer une charge administrative et financière inutile. Nous acceptons le nouveau système réduit mais en vue d'éviter toute confusion, nous suggérons de conserver la numérotation actuelle, conformément au document d'orientation K.

Amendement  44

Proposition de règlement

Annexe V – point 1.3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3. Système 3 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.3. Système 2+ – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le nouveau système de numérotation pourrait perturber les consommateurs et engendrer une charge administrative et financière inutile. Nous acceptons le nouveau système réduit mais en vue d'éviter toute confusion, nous suggérons de conserver la numérotation actuelle, conformément au document d'orientation K.

Amendement  45

Proposition de règlement

Annexe V – point 1.4 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.4. Système 4 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.4. Système 3 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le nouveau système de numérotation pourrait perturber les consommateurs et engendrer une charge administrative et financière inutile. Nous acceptons le nouveau système réduit mais en vue d'éviter toute confusion, nous suggérons de conserver la numérotation actuelle, conformément au document d'orientation K.

Amendement  46

Proposition de règlement

Annexe V – point 1.5 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.5. Système 5 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

1.5. Système 4 – Déclaration, par le fabricant, de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit, sur la base des éléments suivants:

Justification

Le nouveau système de numérotation pourrait perturber les consommateurs et engendrer une charge administrative et financière inutile. Nous acceptons le nouveau système réduit mais en vue d'éviter toute confusion, nous suggérons de conserver la numérotation actuelle, conformément au document d'orientation K.

PROCÉDURE

Titre

Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

Références

COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ITRE

4.6.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Den Dover

22.8.2008

 

 

Examen en commission

18.9.2008

3.11.2008

 

 

Date de l'adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

0

Membres présents au moment du vote final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

PROCÉDURE

Titre

Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

Références

COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD)

Date de la présentation au PE

23.5.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

4.6.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

4.6.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Catherine Neris

3.6.2008

 

 

Examen en commission

15.7.2008

9.9.2008

20.10.2008

15.12.2008

Date de l’adoption

11.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

13

Membres présents au moment du vote final

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Giles Chichester, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Klaus-Heiner Lehne, Manolis Mavrommatis

Date du dépôt

18.2.2009