RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

20.2.2009 - (COM(2008)0402 – C6‑0278/2008 – 2008/0154(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Linda McAvan

Procédure : 2008/0154(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0084/2009
Textes déposés :
A6-0084/2009
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

(COM(2008)0402 – C6‑0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0402),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0278/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0084/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le règlement (CE) n° 761/2001 s'est révélé efficace pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales des organisations; il convient donc de mettre à profit l'expérience acquise grâce à la mise en œuvre de ce règlement pour renforcer la capacité de l'EMAS à améliorer la performance environnementale globale des organisations.

(7) Le règlement (CE) n° 761/2001 s'est révélé d'une efficacité limitée pour promouvoir l'amélioration des performances environnementales des organisations; il convient donc de mettre à profit l'expérience acquise grâce à la mise en œuvre de ce règlement pour renforcer la capacité de l'EMAS à améliorer la performance environnementale globale des organisations.

Justification

Selon l'étude EVER, menée pour le compte de la DG Environnement, la plupart des études quantitatives n'ont pas été en mesure de confirmer une meilleure performance environnementale des organisations enregistrées EMAS par rapport à d'autres organisations; il est donc important de revoir l'impact du système.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il y a lieu d'encourager les organisations à participer à l'EMAS sur une base volontaire, sachant qu'elles peuvent en tirer une valeur ajoutée des points de vue du contrôle réglementaire, de la réduction des coûts et de leur image de marque.

(8) Il y a lieu d'encourager les organisations à participer à l'EMAS sur une base volontaire, sachant qu'elles peuvent en tirer une valeur ajoutée des points de vue du contrôle réglementaire, de la réduction des coûts et de leur image de marque pour autant qu'elles soient à même de démontrer un haut niveau de performance environnementale.

Justification

Toute incitation ou reconnaissance devrait être subordonnée à une performance et des résultats mesurables et vérifiables.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il convient que le logo EMAS soit un instrument de communication et de commercialisation attrayant pour les organisations, et qu'il contribue à faire connaître l'EMAS aux clients. Il y a lieu de simplifier les règles relatives à l'utilisation du logo EMAS en instaurant un logo unique, et de supprimer les restrictions existantes dans la mesure où il n'y a pas de risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

(15) Il convient que le logo EMAS soit un instrument de communication et de commercialisation attrayant pour les organisations, et qu'il contribue à faire connaître l'EMAS aux clients. Il y a lieu de simplifier les règles relatives à l'utilisation du logo EMAS en instaurant un logo unique, et de supprimer les restrictions existantes, à l'exception de celles qui ont trait à l'utilisation sur des produits et emballages. Il ne devrait pas y avoir de risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

Justification

L'utilisation du logo EMAS sur des produits et sur des emballages entraînerait un risque de confusion avec le label écologique. Le libellé proposé est tiré du règlement en vigueur.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, il convient que la communication d'informations concernant l'amélioration des performances environnementales des organisations s'appuie sur des indicateurs de performance génériques, centrés sur les domaines environnementaux essentiels, ce qui devrait aider les organisations à comparer leurs performances sur différentes périodes.

(18) Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, il convient que la communication d'informations concernant les performances environnementales des organisations s'appuie sur des indicateurs de performance spécifiques à leur secteur, centrés sur les domaines environnementaux essentiels aux niveaux des produits et des méthodes, en faisant usage d'étalonnages et de classements appropriés, ce qui devrait aider les organisations à comparer leurs performances à celles d'autres organisations.

Justification

Les indicateurs génériques, comme la consommation totale d'énergie, ne sont généralement pas significatifs parce qu'ils ne permettent pas de comparer raisonnablement les organisations. Même si les chiffres sont rapportés au niveau physique ou monétaire de la production, voire à la valeur ajoutée ou à l'effectif, de telles données sont peu parlantes: cela reviendrait presque à mélanger torchons et serviettes. Une condition de sérieux dans l'évaluation des performances et leur étalonnage est de ne comparer que des activités ou des processus qui soient comparables, y compris indirectement par leurs produits.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Le règlement (CE) n° xxxx/2008 du Parlement européen et du Conseil du [….date] fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits organise l'accréditation aux niveaux national et européen et définit le cadre général pour l'accréditation. Le présent règlement complète ces règles dans la mesure nécessaire, tout en tenant compte des spécificités de l'EMAS et notamment de la nécessité de garantir la crédibilité du système vis-à-vis des parties prenantes, en particulier les États membres, et en fixant au besoin des règles plus spécifiques.

(20) Le présent règlement maintient le système de procédures et qualifications pour l’agrément des vérificateurs environnementaux et leur supervision qui a été arrêté en 1993 par le premier règlement EMAS. C'est dire que les États membres peuvent conserver leurs systèmes d'agrément et de supervision qui, dans le droit de l'environnement de certains d'entre eux, règlementent l'accès des personnes physiques à une profession déterminée, à savoir celle de vérificateur environnemental. Cependant, les États membres peuvent faire appel à leur organisme d'accréditation, au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits, afin de se conformer aux dispositions du présent règlement, tout en veillant à ce que l'EMAS prévoie la qualification de toute personne postulant à un emploi de vérificateur environnemental, et non seulement celle des organisations.

Il importe que ces dispositions garantissent et améliorent constamment le niveau de qualification des vérificateurs environnementaux grâce à un système d'accréditation indépendant et neutre, à une formation continue et à une supervision adéquate de leurs activités, qui garantissent la transparence et la crédibilité des organisations appliquant l'EMAS.

Il importe que les dispositions de l'EMAS garantissent et améliorent constamment le niveau de qualification des vérificateurs environnementaux grâce à un système d'accréditation indépendant et neutre, à une formation continue et à une supervision adéquate de leurs activités, qui garantissent la transparence et la crédibilité des organisations appliquant l'EMAS.

Justification

L'agrément des vérificateurs environnementaux est considéré comme une autorisation d'exercer comparable à celle d'un ingénieur civil ou d'un inspecteur des finances. En conséquence, il convient de rejeter la modification de la procédure et de l'organe d'accréditation selon la nouvelle approche. Il faut que l'agrément demeure de la compétence des États membres en leur laissant la latitude de réglementer la procédure d'autorisation et de supervision des vérificateurs environnementaux.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Sans préjudice des règles du traité en matière d'aides d'État, il convient que les États membres prennent des mesures d'incitation en faveur des organisations enregistrées, notamment sous la forme d'un accès aux sources de financement ou d'incitations fiscales, dans le cadre de régimes promouvant les performances environnementales de l'industrie.

(22) Sans préjudice des règles du traité en matière d'aides d'État, il convient que les États membres prennent des mesures d'incitation en faveur des organisations enregistrées dont les performances atteignent un niveau d'excellence, notamment sous la forme d'un accès aux sources de financement ou d'incitations fiscales, dans le cadre de régimes promouvant les performances environnementales de l'industrie.

Justification

Toute incitation ou reconnaissance devrait être subordonnée à une performance et des résultats mesurables et vérifiables.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Afin d'harmoniser l'application du présent règlement, il convient que la Commission établisse si nécessaire des documents de référence sectoriels dans le domaine régi par ce règlement.

(24) Afin d'harmoniser l'application du présent règlement, il convient que la Commission établisse des documents de référence sectoriels dans le domaine régi par ce règlement, en suivant un programme de priorités révisé avec les États membres et les parties intéressées.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il conviendrait le cas échéant de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise après une certaine période de fonctionnement.

(25) Il conviendrait le cas échéant de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur. Cette révision devrait évaluer, en particulier, l'impact du système sur l'environnement et le nombre de participants au système, pour servir de base à une décision quant à sa prorogation.

Justification

L'EMAS requiert des efforts considérables de la part des organisations participantes, de la Commission et des États membres. La présente proposition vise à améliorer le règlement en vigueur. Une évaluation honnête de l'impact réel de ces changements s'impose pendant le processus de révision.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «politique environnementale»: les buts généraux et les principes d'action d'une organisation à l'égard de l'environnement, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement, ainsi que l'engagement en faveur d'une amélioration permanente des performances environnementales;

(1)"politique environnementale": l'expression formelle par la direction à son plus haut niveau de ses intentions globales et des orientations de l'organisation relatives à sa performance environnementale, y compris le respect de toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement, ainsi que l'engagement en faveur d'une amélioration permanente des performances environnementales. Cette politique fournit un cadre d'action et prévoit l'établissement d'objectifs et de cibles environnementaux;

Justification

Les définitions devraient être aussi proches que possible de celles de l'ISO 14001 de manière à faciliter le passage de l'ISO à l'EMAS.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) «performances environnementales»: les résultats de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux;

(2) "performances environnementales": les résultats mesurables de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux;

Justification

Les définitions devraient être aussi proches que possible de celles de l'ISO 14001 de manière à faciliter le passage de l'ISO à l'EMAS.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) «système de management environnemental»: la partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, analyser et maintenir la politique environnementale;

(12) "système de management environnemental": la partie du système de management d'une organisation utilisée pour développer et mettre en œuvre sa politique environnementale et gérer ses aspects environnementaux. Il s'agit d'un ensemble d'éléments interdépendants (structure organisationnelle, activités de planification, responsabilités, pratiques, procédures et ressources) utilisés pour établir et atteindre les objectifs de performances environnementales.

Justification

Les définitions devraient être aussi proches que possible de celles de l'ISO 14001 de manière à faciliter le passage de l'ISO à l'EMAS.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) «rapport sur les performances environnementales»: l'ensemble des informations fournies au public et aux autres parties intéressées concernant les performances environnementales de l'organisation et la façon dont elle respecte les obligations légales applicables en matière d'environnement;

supprimé

Justification

La Commission a proposé un nouveau mécanisme, pour l'établissement de rapports, qui n'est pas nécessaire. Le système actuel, qui consiste à actualiser chaque année la déclaration environnementale, est suffisant, moyennant cependant de nouveaux indicateurs de performance de base.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) «vérificateur environnemental»: toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes, répondant à la définition d'un organisme d'évaluation de la conformité figurant dans le règlement (CE) n° xxxx/2008, et ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement;

(18) "vérificateur environnemental": toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de telles personnes, ayant obtenu une accréditation selon les procédures et conditions visées au chapitre V et indépendante de l'organisation en question;

Justification

Un système d'agrément, qui a été testé et qui fonctionne bien, opère depuis un certain nombre d'années dans les États membres. Il serait contreproductif de modifier ce système, qui est conforme à l'article 5 du règlement EMAS II. La procédure d'évaluation par les pairs fait la preuve du bon fonctionnement de ces systèmes.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – point 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) «site»: un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation s'appliquant aux activités, produits et services, ainsi qu'à l'ensemble des infrastructures, équipements et matériaux;

(20) "site": un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation s'appliquant aux activités, produits ou services, ainsi qu'à l'ensemble des infrastructures, équipements et matériaux;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) «organisme d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° xxxx/2008.

(26) "organisme d'agrément": un organisme chargé par un État membre de délivrer leur agrément aux vérificateurs environnementaux et de superviser ces personnes ou ces organisations. Les États membres peuvent désigner leur organisme d'accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 comme l'autorité compétente selon le présent règlement.

Justification

Un système d'agrément, qui a été testé et qui fonctionne bien, opère depuis un certain nombre d'années dans les États membres. Le principe de subsidiarité conduit à laisser les États membres décider.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) "modification substantielle": une augmentation importante de la capacité ou une modification de la nature ou du fonctionnement de l'organisation.

Justification

Une définition de la notion de "modification substantielle" s'impose, vu les dispositions de l'article 8.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organisations sollicitant un premier enregistrement procèdent à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément à l'annexe I.

1. Les organisations sollicitant un premier enregistrement élaborent et mettent en oeuvre un système de management environnemental. Les étapes à suivre à cette fin sont exposées aux annexes I à IV. Le cas échéant, il devrait être tenu compte des meilleures pratiques de management environnemental incluses dans les documents de référence sectoriels visés à l'article 46.

Justification

Dans un souci de clarté, la référence à une analyse environnementale a été déplacée vers un paragraphe ultérieur, pour montrer qu'il ne s'agit que d'un aspect de l'EMAS.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les organisations dotées d'un système de management environnemental certifié, reconnu conformément à l'article 45, paragraphe 4, ne sont pas tenues d'effectuer une analyse environnementale préliminaire complète en ce qui concerne les informations fournies par ce système de management environnement certifié.

3. Les organisations dotées d'un système de management environnemental certifié, reconnu conformément à l'article 45, paragraphe 4, ne sont pas tenues d'effectuer les parties qui ont été reconnues comme équivalentes au présent règlement.

Justification

Tous les aspects pertinents d'un système de management environnemental certifié, pas uniquement l'analyse environnementale, devraient être reconnus conformément à l'article 45.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. À la lumière des résultats de l'analyse, les organisations élaborent et mettent en œuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l'annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental visées à l'article 46 pour le secteur concerné.

4. Conformément au point A.3.1 de l'annexe II concernant les exigences du système de management environnemental, l'organisation procède à une analyse environnementale préliminaire, en tenant compte des points visés à l'annexe I.

Justification

Conformément à l'amendement portant sur le paragraphe 1 du présent article, la référence à une analyse environnementale a été déplacée vers le présent paragraphe pour montrer qu'il ne s'agit que d'un aspect d'un EMAS.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les organisations effectuent un audit interne conformément aux exigences énoncées dans l'annexe III.

6. Conformément au point A.5.5 de l'annexe II concernant les exigences du système de management environnemental, les organisations effectuent un audit interne dans le respect des exigences énoncées dans l'annexe III.

Justification

Cet amendement précise que les audits internes sont l'une des exigences du système de management environnemental énumérées à l'annexe II.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les organisations établissent une déclaration environnementale, conformément à l'annexe IV, Partie B.

7. Conformément au point A.5.1 de l'annexe II concernant les exigences du système de management environnemental, les organisations établissent une déclaration environnementale dans le respect de l'annexe IV.

Justification

Cet amendement précise que les déclarations environnementales sont l'une des exigences du système de management environnemental énumérées à l'annexe II.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. L'analyse environnementale préliminaire, le système de management environnemental, la procédure d'audit et la déclaration environnementale sont vérifiés par un vérificateur environnemental accrédité, et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur environnemental.

8. L'ensemble du système de management environnemental visé à l'annexe II, y compris l'analyse environnementale préliminaire visée à l'annexe I, la procédure d'audit visée à l'annexe III et la déclaration environnementale visée à l'annexe IV est vérifié par un vérificateur environnemental accrédité, et la déclaration environnementale est validée par ce vérificateur environnemental.

Justification

Cet amendement précise que l'analyse environnementale, la procédure d'audit et la déclaration environnementale font toutes partie des exigences du système de management environnemental.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tous les trois ans, une organisation enregistrée:

supprimé

(a) fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d'audit;

 

(b) établit la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV, parties B et D;

 

(c) fait valider la déclaration environnementale;

 

(d) transmet la déclaration environnementale validée à l'organisme compétent;

 

(e) transmet à l'organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VI.

 

Justification

L'instauration de deux cycles différents pour l'établissement de rapports et l'audit est inutile et risque de prêter à confusion. Les deux cycles devraient plutôt être combinés en une seule procédure annuelle.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque année, une organisation enregistrée:

2. Chaque année, une organisation enregistrée:

(a) effectue un audit interne des performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d'environnement, conformément à l'annexe III;

(a) effectue un audit interne des performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d'environnement, conformément à l'annexe III;

(b) établit un rapport sur les performances environnementales conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV, parties C et D;

(b) actualise la déclaration environnementale conformément aux exigences énoncées à l'annexe IV et la fait valider;

(c) transmet le rapport sur les performances environnementales validé à l'organisme compétent;

(c) transmet la déclaration environnementale validée à l'organisme compétent;

(d) transmet à l'organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VI.

(d) transmet à l'organisme compétent un formulaire qui contient au moins les informations minimales prévues à l'annexe VI;

 

(d bis) fait vérifier intégralement le système de management environnemental et le programme d'audit.

Justification

L'instauration de deux cycles différents pour l'établissement de rapports et l'audit est inutile et risque de prêter à confusion. Les deux cycles devraient plutôt être combinés en une seule procédure annuelle.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande d'une petite organisation, les organismes compétents portent à une fois tous les cinq ans au maximum la fréquence triennale visée à l'article 6, paragraphe 1, ou à une fois tous les deux ans au maximum la fréquence annuelle visée à l'article 6, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

1. À la demande d'une petite organisation, les organismes compétents portent à une fois tous les deux ans au maximum la fréquence annuelle visée à l'article 6, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

(a) il n'existe pas de risque environnemental;

(a) l'analyse environnementale préliminaire a révélé que l'organisation n'avait pas d'aspects environnementaux significatifs et

(b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter des changements opérationnels à son système de management environnemental, et

(b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter des modifications substantielles telles que définies à l'article 8.

(c) il n'existe pas de problème environnemental important au niveau local.

 

Justification

Les petites organisations devraient jouir d'une flexibilité limitée. La définition du risque environnemental est alignée sur les définitions de l'article 2. Du fait de l'amendement, le point (c) est superflu. Les obligations relatives à la reconduction du système EMAS engendrent des coûts élevés de gestion qui peuvent être difficilement supportables pour une PME. Pour faciliter l'accès des PME européennes au système, il convient de réduire ces coûts lorsque l'organisation ne prévoit pas de modifications substantielles de son système de production et qu'il n'existe pas de raison de s'attendre à de nouveaux risques environnementaux ou à une détérioration de l'environnement au niveau local.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 7 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d'obtenir la diminution de fréquence visée au paragraphe 1, l'organisation concernée soumet une demande à l'organisme compétent qui l'a enregistrée, en fournissant des éléments prouvant que les conditions requises pour l'octroi d'une dérogation sont réunies.

supprimé

Justification

S'agissant de la fréquence de l'audit, du rapport sur les performances environnementales et de la déclaration environnementale, le régime proposé pour les petites organisations n'est pas approprié. La procédure est complexe et engendre des charges administratives superflues. Il est préférable d'opter pour un dispositif s'appuyant, pour l'essentiel, sur le régime prévu dans le premier règlement EMAS. En vertu de ce régime, les petites organisations sont dispensées de l'obligation de validations annuelles. On fait ainsi l'économie d'une procédure, sachant qu'en dernière analyse, il appartient de toute façon à l'organisme compétent de procéder ou non à l'enregistrement.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 7 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les organisations bénéficiant de la fréquence bisannuelle visée au paragraphe 1 transmettent le rapport sur les performances environnementales non validé à l'organisme compétent chaque année pour laquelle ils sont dispensés de faire valider ce rapport.

supprimé

Justification

En principe, le rythme annuel doit être conservé sous ISO 14001, mais on peut faire exception pour les entreprises petites ou moyennes aux conditions mentionnées. Aucune demande n'est nécessaire auprès de l'organisme compétent parce que la décision revient au vérificateur environnemental.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une organisation enregistrée fait l'objet de modifications substantielles, elle effectue une analyse environnementale portant sur ces modifications ainsi que sur leurs aspects environnementaux et leurs incidences environnementales.

1. Lorsqu'une organisation enregistrée prévoit de procéder à des modifications substantielles, elle effectue une analyse environnementale portant sur ces modifications ainsi que sur leurs aspects environnementaux et leurs incidences environnementales.

Justification

Le système EMAS ne doit pas constituer un frein au développement technologique et à la planification de la production de l'entreprise, mais il doit suivre le développement industriel tout en garantissant ses normes environnementales.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'organisation met à jour l'analyse environnementale préliminaire et modifie sa politique environnementale en conséquence.

2. L'organisation met à jour les parties concernées du système de management environnemental en conséquence.

Justification

Le texte précise que toutes les parties concernées devraient être modifiées.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 8 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'analyse environnementale actualisée et la politique environnementale modifiée sont vérifiées et validées.

3. L'analyse environnementale actualisée et la politique environnementale modifiée sont vérifiées et validées une fois les modifications apportées.

Justification

Le système EMAS ne doit pas constituer un frein au développement technologique et à la planification de la production de l'entreprise, mais il doit suivre le développement industriel tout en garantissant ses normes environnementales.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une organisation enregistrée établit un programme d'audit garantissant que, sur une période donnée n'excédant pas trois ans, toutes les activités de l'organisation sont soumises à un audit conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

1. Une organisation enregistrée établit un programme d'audit garantissant que, sur une période donnée n'excédant pas trois ans, sous réserve des dispositions de l'article 7, toutes les activités de l'organisation sont soumises à un audit conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

Justification

L'objectif est d'harmoniser le présent article avec les dispositions de l'article 7 concernant les dérogations pour les petites organisations.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le logo EMAS présenté à l'annexe V ne peut être utilisé que par les organisations enregistrées et pour autant que cet enregistrement soit en cours de validité.

1. Le logo EMAS présenté à l'annexe V n'est utilisé que par les organisations enregistrées et pour autant que cet enregistrement soit en cours de validité.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le logo EMAS ne peut être utilisé que conformément aux prescriptions techniques figurant à l'annexe V.

2. Le logo EMAS n'est utilisé que conformément aux prescriptions techniques figurant à l'annexe V.

Justification

Le texte, ainsi plus précis, permet d'éviter toute possibilité d'interprétation erronée.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le logo n'est pas utilisé en association avec des assertions comparatives concernant d'autres activités et services ni d'une manière susceptible d'entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

4. Le logo n'est pas utilisé:

 

- sur des produits ou leur emballage, ou

 

- en association avec des assertions comparatives concernant d'autres activités et services ni d'une manière susceptible d'entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.

Justification

L'utilisation du logo EMAS sur des produits et sur des emballages entraînerait un risque de confusion avec le label écologique. Le libellé proposé est tiré du règlement en vigueur.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d’accréditation et les autorités chargées de faire appliquer la législation, quant aux organisations candidates ou enregistrées;

(a) l'examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes d'accréditation et les autorités chargées de faire appliquer la législation ainsi que les organes représentatifs des organisations, quant aux organisations candidates ou enregistrées;

 

Justification

Les organes compétents doivent pouvoir bénéficier des observations des organisations enregistrées ou en cours d'enregistrement, et un mécanisme doit être garanti permettant aux organisations de contribuer collectivement à la gestion efficace du programme, de manière à garantir aux organes compétents des capacités de fonctionnement équilibrées.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus ou d’un rapport favorable de l’autorité chargée de faire appliquer la législation, que l’organisation respecte les exigences légales applicables.

(c) l’organisme compétent a obtenu l’assurance, au vu des éléments de preuve reçus ou d’un rapport de l’autorité chargée de faire appliquer la législation, que l’organisation respecte les exigences légales applicables.

Justification

Les régulateurs nationaux confirment, en règle générale, qu'ils n'ont pas connaissance d'éléments indiquant des infractions; ils ne produisent pas de rapport "favorable" confirmant le respect des exigences.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. S’il reçoit de l’organisme d’accréditation un rapport de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation candidate, l’organisme compétent refuse d’enregistrer cette organisation.

5. S’il reçoit de l’organisme d’accréditation un rapport de supervision démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation candidate, l’organisme compétent refuse d’enregistrer cette organisation. L'organisme compétent invite l'organisation à présenter une nouvelle demande d'enregistrement. L'organisme d'accréditation procède à une vérification des activités du vérificateur environnemental et offre au vérificateur environnemental concerné la possibilité de s'exprimer sur le fond. Si ce dernier ne fournit pas de justification suffisante, son accréditation d'organisme d'évaluation de la conformité au titre du règlement (CE) n° 765/2008 est suspendue.

Justification

Si la demande d'enregistrement présentée par une organisation est rejetée du fait que les activités du vérificateur environnemental n'ont pas été menées de manière suffisamment adaptée pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, l'organisme d'accréditation doit inviter l'organisation à présenter une nouvelle demande et mener une enquête sur les activités du vérificateur pour éviter les cas d'incompétence et de corruption.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'organisme compétent peut décider de reconduire l'enregistrement de l'organisation lorsqu'il est démontré que la violation a été commise en toute bonne foi et que les causes de la violation elles-mêmes ont été éliminées.

Justification

Il faut donner la possibilité à l'organisme compétent de reconduire l'enregistrement lorsqu'il est démontré que la violation a été commise en toute bonne foi par l'organisation, et donc par erreur, et qu'il s'est révélé que la cause de la non-conformité avait été éliminée.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une assemblée constituée des organismes compétents de tous les États membres (ci-après dénommée «Assemblée») est créée par les organismes compétents. Cette assemblée se réunit au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission.

1. Une assemblée constituée des organismes compétents de tous les États membres (ci-après dénommée «Assemblée») est créée et assistée par la Commission. Cette assemblée se réunit au moins une fois par an. L'Assemblée invite les organes représentatifs des organisations à participer à ses réunions.

Justification

Il est peut probable qu'une telle assemblée fonctionne sans que quelqu'un assure la coordination et le financement au niveau central. La Commission est la mieux placée pour cette tâche.

La participation des organes représentatifs des organisations à l'assemblée permettra de mieux adapter le système aux besoins des entreprises

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l’organisation a préparé un rapport sur ses performances environnementales conformément à l’annexe IV, partie C.

(c) l’organisation a préparé une déclaration environnementale conformément à l’annexe IV.

Justification

L'instauration de deux cycles différents pour l'établissement de rapports et l'audit est inutile et risque de prêter à confusion. Les deux cycles devraient plutôt être combinés en une seule procédure annuelle.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute mise à jour de la déclaration environnementale ou du rapport sur les performances environnementales.

2. Sans préjudice de l'article 7, le vérificateur environnemental valide, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute mise à jour de la déclaration environnementale.

Justification

Il n'est pas fait état des PME dans cette disposition. C'est pourquoi il est fait référence à l'article 7 qui prévoit des exonération en leur faveur sous certaines conditions.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le vérificateur environnemental est indépendant, notamment vis-à-vis de l’auditeur ou du consultant de l’organisation, impartial et objectif dans l’exercice de son activité.

4. Le vérificateur environnemental est un tiers extérieur indépendant

Justification

Cet amendement précise que le vérificateur environnemental est un tiers extérieur.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) que l’organisation se conforme à toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement.

(b) que le vérificateur environnemental n'a relevé aucun élément donnant à penser que l’organisation ne se conforme pas à toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement.

Justification

Le vérificateur environnemental peut seulement confirmer qu'il n'a relevé aucun élément portant à croire que l'organisation ne se conforme pas aux exigences légales applicables en matière d'environnement.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organismes d’accréditation désignés par les États membres en vertu de l’article 4 du règlement (CE) n° xxxx/2008 sont chargés de l’accréditation des vérificateurs environnementaux et de la supervision des activités exercées par ces derniers conformément au présent règlement.

1. Les États membres chargent un organisme d'agréer les vérificateurs environnementaux et de superviser ces personnes ou ces organisations conformément à l'article 2, point 26). L'organisme accomplit sa mission de manière neutre et indépendante.

2. Les organismes d’accréditation évaluent les compétences des vérificateurs environnementaux à la lumière des éléments prévus aux articles 19, 20 et 21 correspondant à la portée de l’accréditation demandée.

2. Les organismes d’agrément évaluent les compétences du vérificateur environnemental à la lumière des éléments prévus aux articles 19, 20 et 21 correspondant à la portée de l’agrément demandé.

3. La portée de l’accréditation des vérificateurs environnementaux est déterminée conformément à la nomenclature des activités économiques établie au règlement (CE) n° 1893/2006. Elle est limitée par les compétences du vérificateur environnemental et, le cas échéant, tient compte de l’ampleur et de la complexité de l’activité.

3. La portée de l’agrément des vérificateurs environnementaux est déterminée conformément à la nomenclature des activités économiques établie au règlement (CE) n° 1893/2006. Elle est limitée par les compétences du vérificateur environnemental et, le cas échéant, tient compte de l’ampleur et de la complexité de l’activité.

4. Les organismes d’accréditation établissent des procédures appropriées en matière d’accréditation, de refus d’accréditation, de suspension ou de retrait de l’accréditation des vérificateurs environnementaux, et de supervision de ces derniers.

4. Les organismes d’agrément établissent des procédures appropriées en matière d’accréditation, de refus d’accréditation, de suspension ou de retrait de l’accréditation des vérificateurs environnementaux, et de supervision de ces derniers.

Ces procédures comportent des mécanismes permettant l’examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes compétents, en ce qui concerne les vérificateurs environnementaux sollicitant une accréditation ou accrédités.

Ces procédures comportent des mécanismes permettant l'examen des observations formulées par les parties intéressées, y compris les organismes compétents et les organismes représentatifs des organisations, en ce qui concerne les vérificateurs environnementaux sollicitant un agrément ou agréés.

5. S’il refuse une accréditation, l’organisme d’accréditation informe le vérificateur environnemental des raisons ayant présidé à sa décision.

5. S’il refuse un agrément, l’organisme d’agrément informe le vérificateur environnemental des raisons ayant présidé à sa décision.

6. Les organismes d’accréditation établissent, revoient et mettent à jour la liste des vérificateurs environnementaux en précisant la portée de l’accréditation dont ces derniers bénéficient dans leur État membre et communiquent tous les mois à la Commission et à l’organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe l’organisme d’accréditation les modifications apportées à cette liste.

6. Les organismes d’agrément établissent, revoient et mettent à jour la liste des vérificateurs environnementaux en précisant la portée de l’agrément dont ces derniers bénéficient dans leur État membre et communiquent tous les mois à la Commission et à l’organisme compétent de l’État membre dans lequel se situe l’organisme d’agrément les modifications apportées à cette liste.

7. L’organisme d’accréditation établit un rapport de supervision, sur la base des règles et procédures prévues en matière de contrôle des activités à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° xxx/2008, s’il juge, après consultation du vérificateur environnemental concerné:

7. L’organisme d’agrément établit un rapport de supervision s’il juge, après consultation du vérificateur environnemental concerné:

(a) soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation;

(a) soit que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des dispositions du présent règlement par l’organisation;

(b) soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement.

(b) soit que le vérificateur environnemental a exercé ses activités de vérification et de validation en violation d’une ou de plusieurs exigences du présent règlement.

Ce rapport est transmis à l’organisme compétent de l’État membre auprès duquel l’organisation est enregistrée ou introduit une demande d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, à l’organisme d’accréditation ayant octroyé l’accréditation.

Ce rapport est transmis à l’organisme compétent de l’État membre auprès duquel l’organisation est enregistrée ou introduit une demande d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, à l’organisme d'agrément ayant octroyé l’agrément.

Justification

L'agrément des vérificateurs équivaut à délivrer une autorisation d'exercer comparable à celle d'un ingénieur civil ou d'un inspecteur des finances. Il convient de substituer le terme "agrément" au terme "accréditation". Il est important de tenir compte de l'avis exprimé par les organes représentatifs des organisations au moment d'instituer les procédures concernant l'accréditation, le refus d'enregistrer les vérificateurs ou leur suspension.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sous l’égide de l’instance reconnue en vertu de l’article 14 du règlement (CE) n° xxxx/2008, les organismes d’accréditation de l’ensemble des États membres se réunissent au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission (les organismes d’accréditation ainsi réunis sont dénommés ci-après «Assemblée des organismes d’accréditation»).

1. Sous l’égide de l’instance reconnue en vertu de l’article 14 du règlement (CE) n° 765/2008, les organismes d’accréditation de l’ensemble des États membres se réunissent au moins une fois par an, en présence d’un représentant de la Commission (les organismes d’accréditation ainsi réunis sont dénommés ci-après «Assemblée des organismes d’accréditation»). L'Assemblée des organismes d'accréditation invite les organes représentatifs des organisations à participer à la réunion.

Justification

La réunion des organes d'accréditation doit pouvoir tirer parti des observations des organisations enregistrées ou en cours d'enregistrement, afin d'assurer l'existence d'un mécanisme grâce auquel les organisations pourront contribuer collectivement au fonctionnement efficace du système, de manière à garantir aux organes compétents des capacités de fonctionnement équilibrées.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l’accréditation de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l’instance visée à l’article 30, paragraphe 1, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° xxxx/2008 comprend au moins une évaluation des règles et procédures relatives:

1. L'évaluation par les pairs à organiser, en ce qui concerne l'accréditation de vérificateurs environnementaux en vertu du présent règlement, par l'instance visée à l'article 30, paragraphe 1, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 765/2008 comprend au moins une évaluation des règles et procédures, ainsi que des avis exprimés par les organisations ou en leur nom, relatifs:

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation communiquent dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois, tout manquement d’une organisation enregistrée aux dispositions du présent règlement à l’organisme compétent ayant enregistré l’organisation concernée.

6. Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de faire appliquer la législation communiquent dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, tout manquement d’une organisation enregistrée aux obligations légales applicables en matière d'environnement à l’organisme compétent ayant enregistré l’organisation concernée.

Justification

Précise que le présent paragraphe se réfère au respect du droit environnemental, qui relève de la compétence des autorités chargées de faire appliquer la législation, non du règlement EMAS, qui ne relève pas de ces autorités. Un délai d'un mois peut également être trop bref pour permettre aux autorités chargées de faire appliquer la législation d'enquêter et d'établir un rapport sur des incidents.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent un plan de promotion comportant des objectifs, des actions et des initiatives destinés, d’une part, à promouvoir l’EMAS d’une manière générale et, d’autre part, à encourager les organisations à y participer.

Les États membres soutiennent des actions et des initiatives destinés, d’une part, à promouvoir l’EMAS d’une manière générale et, d’autre part, à encourager les organisations à y participer.

Justification

L'introduction de mesures obligatoires de promotion de l'EMAS par les États membres est inacceptable. Ceux-ci ne peuvent promouvoir un instrument EMAS que s'ils ont des ressources disponibles.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les autorités locales, avec la participation des associations professionnelles, des chambres de commerce et des parties intéressées, fournissent une aide spécifique aux groupes d’organisations liées entre elles du fait de leur proximité géographique ou de la nature de leur activité, afin qu’elles répondent aux exigences d’enregistrement visées aux articles 4, 5 et 6.

1. Les États membres peuvent encourager les autorités locales, avec la participation des associations professionnelles, des chambres de commerce et des parties intéressées, à fournir une aide spécifique aux groupes d’organisations liées entre elles du fait de leur proximité géographique ou de la nature de leur activité, afin qu’elles répondent aux exigences d’enregistrement visées aux articles 4, 5 et 6.

Justification

L'EMAS est un système facultatif. Les États membres ne peuvent obliger les autorités locales et d'autres organisations indépendantes à coopérer à propos de l'EMAS.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 42 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres communiquent chaque année à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du présent règlement.

Les États membres communiquent, tous les cinq ans, à la Commission un rapport sur les mesures prises en vertu du présent règlement.

Justification

Un rapport annuel imposerait une charge administrative lourde aux États membres.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission publie un guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS. Ce guide est disponible dans toutes les langues officielles et en ligne.

Justification

Un guide clair et facile à comprendre pourrait attirer de nouveaux participants vers le système. Si nous voulons que des organisations participent à travers l'UE, en particulier des petites organisations, le texte doit être disponible dans toutes les langues.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut encourager la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives:

1. La Commission encourage la coopération entre États membres afin, notamment, d’assurer une application uniforme et cohérente dans toute la Communauté des règles relatives:

Justification

Amendement en relation avec un précédent amendement relatif à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission veille à ce qu’un échange d’informations et une dynamique de coopération soient instaurés entre les États membres et d’autres parties prenantes en ce qui concerne les meilleures pratiques de management environnemental dans les secteurs concernés, afin d’élaborer des documents de référence sectoriels comportant les meilleures pratiques de management environnemental et les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs.

La Commission veille à ce qu’un échange d’informations et une dynamique de coopération soient instaurés entre les États membres et d’autres parties prenantes en ce qui concerne les meilleures pratiques de management environnemental dans les secteurs concernés, afin d’élaborer des documents de référence sectoriels ou sous-sectoriels, pouvant comporter les meilleures pratiques de management environnemental, des exigences minimales en matière de performance environnementale allant bien au-delà du minimum légal, des indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs ainsi que des repères d’excellence et des systèmes de classement permettant d'identifier les niveaux de performance.

 

Après avoir consulté toutes les parties intéressées dans le secteur ou le sous-secteur concerné: entreprises, syndicats, distributeurs, importateurs, associations de défense de l'environnement et organisations de consommateurs, la Commission adopte, avant le 1er janvier 2010, un plan de travail qu'elle publie. Ce plan établit pour les trois années suivantes la liste indicative des secteurs et sous-secteurs qui seront considérés comme prioritaires pour l'adoption des documents sectoriels de référence, avant que tous les secteurs ne soient couverts. Il est périodiquement révisé par la Commission, après consultation de toutes les parties.

Justification

Les documents de référence sectoriels devraient aider les organisations à améliorer leurs performances environnementales et l'inclusion de repères et de système de classement pourrait être utile.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission procède à un réexamen de l’EMAS à la lumière de l’expérience acquise durant sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation internationale. Elle tient compte des rapports transmis au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 47.

La Commission procède à un réexamen de l’EMAS, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, à la lumière de l’expérience acquise durant sa mise en œuvre et de l’évolution de la situation internationale. Ce réexamen évalue en particulier l'impact du système sur l'environnement et l'évolution en termes de nombre de participants, l'objectif étant de prendre une décision quant à la prorogation du système. Elle tient compte des rapports transmis au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 47.

Justification

L'EMAS requiert des efforts considérables de la part des organisations participantes, de la Commission et des États membres. La présente proposition vise à améliorer le règlement en vigueur. Une évaluation honnête de l'impact réel de ces changements s'impose pendant le processus de révision.

Amendement  55

Proposition de règlement

Annexe I – paragraphe 2 – point (a) – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutes les organisations doivent prendre en considération les aspects directs de leurs opérations.

Toutes les organisations doivent prendre en considération les aspects directs de leurs opérations, en se référant en particulier aux indicateurs de base visés à l'annexe IV.

Justification

Un lien devrait être clairement établi entre l'analyse environnementale et la communication des indicateurs de base. Les organisations devraient identifier leurs indicateurs de base dans l'analyse environnementale et, ensuite, les communiquer dans leur déclaration environnementale.

Amendement  56

Proposition de règlement

Annexe II– point A.3 Planification – colonne de droite Partie B (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Partie B

Partie B

Éléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS

Éléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS

 

Les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS devraient suivre les exigences supplémentaires concernant une analyse environnementale exposées à l'annexe I, qui s'appuie sur les exigences ISO en matière de "planification".

Justification

Cet amendement précise le lien entre l'annexe II et l'annexe I. Les organisations qui demandent l'enregistrement EMAS doivent appliquer des exigences qui s'ajoutent à celles nécessaires pour la certification ISO et ces exigences sont énumérées à l'annexe I.

Amendement  57

Proposition de règlement

Annexe II– point A.5 Contrôle – colonne de droite Partie B (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Partie B

Partie B

Éléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS

Éléments supplémentaires à prendre en compte par les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS

 

Les organisations qui mettent en œuvre l’EMAS devraient satisfaire aux exigences supplémentaires concernant l'audit environnemental interne, exposées à l'annexe III, et la déclaration environnementale, exposées à l'annexe IV, qui s'appuient sur les exigences ISO en matière de "contrôles".

Justification

Cet amendement précise le lien entre l'annexe II et les annexes III et IV. Les organisations qui demandent l'enregistrement EMAS doivent appliquer des exigences qui s'ajoutent à celles nécessaires pour la certification ISO et ces exigences sont énumérées à l'annexe III et IV.

Amendement  58

Proposition de règlement

Annexe IV– point C

Texte proposé par la Commission

Amendement

C.       Rapport sur les performances environnementales

supprimé*

Le rapport sur les performances environnementales doit contenir au moins les éléments énumérés ci-après et respecter les exigences minimales connexes:

 

(a) une synthèse des données disponibles sur les performances de l'organisation par rapport ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques au regard des incidences environnementales significatives. Les informations doivent porter sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants énumérés à la partie D.

 

(b) d'autres facteurs caractérisant les performances environnementales de l’organisation, notamment au regard des dispositions légales en rapport avec ses incidences environnementales significatives;

 

(c) une description des exigences légales applicables en matière d’environnement, ainsi que des éléments de preuve permettant d’établir que ces exigences sont respectées;

 

(d) le nom et le numéro d'accréditation du vérificateur environnemental et la date de validation.

 

 

____

*les références aux rapports sur les performances environnementales devraient être supprimées tout au long du règlement.

Justification

La Commission a proposé un nouveau et double mécanisme concernant l'établissement de rapports: tous les trois ans, l'organisation doit mettre à jour sa déclaration environnementale; et tous les ans, elle doit produire un rapport sur les performances environnementales. Comme les exigences des deux documents semblent identiques, il apparaît plus efficace de s'en tenir au mécanisme actuel, à savoir l'établissement d'un unique rapport annuel, plus précisément la mise à jour par l'organisation de sa déclaration environnementale.

Amendement  59

Proposition de règlement

Annexe IV– point D – paragraphe 2 (a)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Les indicateurs de base s’appliquent à tous les types d’organisations. Ils sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants:

(a) Les indicateurs de base s’appliquent à tous les types d’organisations. Ils sont axés sur les performances dans les domaines environnementaux essentiels suivants:

efficacité énergétique;

efficacité énergétique;

utilisation rationnelle des matières;

utilisation rationnelle des matières;

eau;

eau;

déchets;

déchets;

biodiversité, et

biodiversité, et

émissions.

émissions.

 

Si une organisation estime qu'un ou plusieurs des indicateurs de base est/sont sans rapport avec ses aspects environnementaux directs, elle fournit une justification en ce sens.

Justification

Les indicateurs de base sont un élément nouveau et important du règlement, susceptible de renforcer le système. Cependant, une certaine souplesse devrait être accordée quant aux indicateurs utilisés, pour veiller à leur pertinence.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le système de management environnemental et d'audit (EMAS) est un système mis en place par l'Union européenne, à participation facultative, qui aide une organisation à cerner ses impacts environnementaux, à les surveiller, à les mesurer et à les communiquer. Instauré pour la première fois en 1995, il a été étendu en 2001 aux organisations du secteur public et du secteur privé. Il requiert une vérification indépendante des données, la transparence et la communication avec les parties prenantes afin d'assurer une amélioration à long terme des performances environnementales.

Au cours des dix années d'existence de l'EMAS, de nombreux autres instruments et normes à participation volontaire ont été mis en place au niveau national et international. Certains de ces nouveaux systèmes attirent plus de participants que l'EMAS. La norme internationale ISO 14001, par exemple, est devenue le principal système de management environnemental et elle est préférée à l'EMAS car elle est considérée comme moins pesante. La norme ISO 14001 regroupe environ 130 000 participants dans le monde et 35 000 dans l'UE. L'EMAS compte actuellement environ 4 200 organisations enregistrées dans l'Union européenne, ce qui ne représente pas une augmentation considérable vis-à-vis du chiffre d'environ 3 100 organisations enregistrées en 2004. En Allemagne, État membre où l'EMAS a le plus de succès, on observe une tendance à la baisse du nombre d'organisations enregistrées, de 1 672 en 2004 à 1 415 en 2008. Cependant, le nombre d'organisations enregistrées EMAS progresse dans d'autres États membres, tels que l'Espagne, où il a bondi de 411 en 2004 à 1 027 en 2008.

La Commission affirme que si les exigences de l'enregistrement EMAS sont plus strictes, les résultats environnementaux sont meilleurs que pour les autres systèmes de management environnemental. Le problème est qu'en raison de la "jeunesse" relative des systèmes de management environnemental, les recherches sur leurs résultats sont peu concluantes, comme la Commission l'indique dans ses propres études sur l'EMAS.

La Commission profite de la révision de l'EMAS pour proposer certains changements visant à simplifier le système et à porter à 35 000 le nombre de participants dans un délai de 10 ans, ce qui correspond au niveau de participation de l'Union européenne à la norme ISO 14001. Les changements comprennent:

· l'"enregistrement global" pour les organisations sises dans plusieurs États membres;

· l'"enregistrement groupé" pour les organisations qui souhaitent s'associer afin d'obtenir l'enregistrement;

· les droits d'enregistrement réduits et les rapports moins fréquents pour les PME;

· l'invitation des États membres à accroître leurs activités de promotion et à mettre en place des incitations pour encourager la participation;

· le soutien supplémentaire de la Commission par l'élaboration de documents de référence sectoriels.

Le rapporteur se félicite de ces changements.

Cependant, dans certains domaines, la Commission et les États membres pourraient faire plus pour inciter les organisations à s'enregistrer auprès du système EMAS sans porter atteinte à son intégrité environnementale:

· Un langage simplifié et une proposition mieux structurée permettraient aux organisations d'appliquer plus aisément les exigences. L'un des amendements invite la Commission à publier un manuel de l'utilisateur EMAS qui devrait être particulièrement utile pour les petites organisations. D'autres amendements précisent la relation entre les diverses obligations exposées dans les annexes.

· L'alignement des définitions de l'EMAS sur la norme ISO 14001 aiderait les organisations à passer plus aisément de l'ISO a l'EMAS. Des amendements sont donc déposés en ce sens, sauf dans les cas où il y a une raison manifeste de modifier la définition.

· La Commission a proposé un nouveau cycle de trois ans pour l'établissement de rapports, en plus du cycle annuel qui existe à l'heure actuelle. Cette mesure semble inutile et risque de prêter à confusion. Un certain nombre d'amendements combinent les deux cycles en une seule procédure qui s'étale sur une année, ou sur deux ans dans le cas des PME.

· La Commission s'efforce d'améliorer le respect du droit environnemental de l'Union européenne au moyen de l'EMAS. Elle propose dès lors que les organisations puissent demander une déclaration de conformité auprès des organismes de réglementation. D'une manière générale, les organismes nationaux ne sont pas disposés à fournir une telle déclaration "positive" de conformité mais ils peuvent produire une déclaration indiquant qu'ils n'ont connaissance d'aucun cas de non-conformité. Un amendement est déposé en ce sens.

·  L'élaboration de documents de référence sectoriels est un élément nouveau et important du règlement, qu'il convient de renforcer. La Commission devrait être encouragée à adopter des documents de référence exhaustifs, couvrant autant de secteurs ou sous-secteurs que possible.

· Les indicateurs de base proposés sont une nouveauté bienvenue et devraient aider les organisations a fait rapport sur la performance environnementale. Cependant, tous les indicateurs généraux ne seront pas pertinents pour l'organisation et il devrait être possible de s'écarter de la liste pour autant qu'une justification soit donnée. Les documents de référence sectoriels devraient également remplacer les indicateurs généraux par des indicateurs spécifiques au secteur concerné.

· La Commission a proposé d'assouplir les restrictions relatives à l'utilisation du logo EMAS; cependant, il doit être clair que le logo ne peut être utilisé sur les emballages et sur les produits car cela entraîne un risque de confusion avec le label écologique.

· La Commission et les États membres pourraient faire plus pour encourager la participation à l'EMAS, par exemple en remettant des prix EMAS et en se référant à l'EMAS dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.

En conclusion, le rapporteur juge utile de proroger le système et de donner le temps aux changements proposés d'attirer plus de participants tout en maintenant son intégrité environnementale. À cette fin, l'EMAS doit être simplifié et sa valeur ajoutée doit être présentée plus clairement aux participants potentiels. La Commission doit continuer à suivre les progrès concernant l'EMAS d'une manière objective. Si, au moment du prochain réexamen, le nombre d'organisations participantes n'a pas augmenté comme prévu, il sera nécessaire de formuler d'autres propositions.

PROCÉDURE

Titre

Participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)

Références

COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD)

Date de la présentation au PE

16.7.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

2.9.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

10.9.2008

IMCO

10.9.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Linda McAvan

1.10.2008

 

 

Examen en commission

21.1.2009

 

 

 

Date de l’adoption

17.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

52

1

1

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Domenico Antonio Basile

Date du dépôt

20.2.2009