RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ("règlement relatif aux sous-produits animaux")

2.3.2009 - (COM(2008)0345 – C6‑0220/2008 – 2008/0110(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Horst Schnellhardt

Procédure : 2008/0110(COD)
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A6-0087/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ("règlement relatif aux sous-produits animaux")

(COM(2008)0345 – C6‑0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0345),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0220/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0087/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les sous-produits animaux apparaissent principalement à l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine, au moment de l’élimination des animaux morts et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies. Quelle que soit leur origine, ils constituent une source de risques pour la santé animale et publique et pour l’environnement. Ces risques doivent être maîtrisés de manière adéquate, soit par l’acheminement des produits concernés vers des moyens sûrs d’élimination, soit par leur utilisation à diverses fins, à condition que certains critères stricts permettant de limiter les risques sanitaires soient respectés.

(2) Les sous-produits animaux apparaissent principalement lors de l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine, lors de la fabrication de denrées alimentaires d'origine animale, comme les produits laitiers, au moment de l’élimination des animaux morts et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies. Quelle que soit leur origine, ils constituent une source de risques pour la santé animale et publique et pour l’environnement. Ces risques doivent être maîtrisés de manière adéquate, soit par l’acheminement des produits concernés vers des moyens sûrs d’élimination, soit par leur utilisation à diverses fins, notamment dans le cadre de processus bioénergétiques, à condition que certains critères stricts permettant de limiter les risques sanitaires soient respectés.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Par ailleurs, dans le but de prévenir les risques liés aux animaux sauvages, il convient d'appliquer les dispositions du présent règlement aux carcasses ou aux parties de carcasses d'animaux sauvages suspectés d'être infectés par une maladie transmissible, sans toutefois imposer d'obligation de collecter et d'éliminer les cadavres d'animaux sauvages morts ou chassés dans leur habitat naturel. Dès lors que de bonnes pratiques de chasse sont appliquées, il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage. Les sous-produits animaux provenant de gibier ne doivent être soumis aux dispositions du présent règlement que dans la mesure où la législation relative à la sécurité des denrées alimentaires s’applique à la mise sur le marché dudit gibier et concerne des opérations effectuées par des établissements de traitement de gibier.

(13) Par ailleurs, dans le but de prévenir les risques liés aux animaux sauvages, il convient d'appliquer les dispositions du présent règlement aux carcasses ou aux parties de carcasses d'animaux sauvages suspectés d'être infectés par une maladie transmissible, sans toutefois imposer d'obligation de collecter et d'éliminer les cadavres d'animaux sauvages morts ou chassés dans leur habitat naturel. Dès lors que les dispositions du droit de la chasse sont appliquées, il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage. Les sous-produits animaux provenant de gibier ne doivent être soumis aux dispositions du présent règlement que dans la mesure où la législation relative à la sécurité des denrées alimentaires s’applique à la mise sur le marché dudit gibier et concerne des opérations effectuées par des établissements de traitement de gibier.

Justification

L'expression "les bonnes pratiques de chasse" est juridiquement imprécise, est absente du droit de la chasse et, à ce titre, pourrait être source d'insécurité juridique et de divergences. La pratique de la chasse dépendant des dispositions du droit de la chasse de chaque État membre, il est opportun d'employer cette définition claire et précise.

Amendement  3

Proposition de règlement                 

Considérant 21

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(21) Les opérations faisant intervenir des produits susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé publique et animale ne doivent être réalisées que dans des établissements agréés au préalable pour ce type d’opérations par l’autorité compétente. Cette condition doit notamment s’appliquer aux usines d’équarrissage et aux autres installations dans lesquelles des sous-produits animaux non traités sont manipulés et transformés. Il convient d’autoriser la manipulation de plusieurs catégories de sous-produits animaux dans un même établissement dès lors que des moyens visant à empêcher toute contamination croisée sont mis en œuvre. Il convient également d’autoriser la modification de ces conditions en cas de hausse du volume de matières à éliminer et à transformer suite à l’apparition d’un foyer important de maladie, dès lors qu’il est fait en sorte qu’une telle utilisation temporaire aux nouvelles conditions n’est pas susceptible d’entraîner une propagation des risques d’infection.

(21) Les opérations faisant intervenir des produits susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé publique et animale ne doivent être réalisées que dans des établissements agréés au préalable par l’autorité compétente. Cette condition doit notamment s’appliquer aux établissements de transformation de sous-produits animaux et aux autres installations dans lesquelles des sous-produits animaux non traités sont manipulés et transformés. Il convient d’autoriser la manipulation de plusieurs catégories de sous-produits animaux dans un même établissement dès lors que des moyens visant à empêcher toute contamination croisée sont mis en œuvre. Il convient également d’autoriser la modification de ces conditions en cas de hausse du volume de matières à éliminer et à transformer à la suite de l’apparition d’un foyer important de maladie, dès lors qu’il est fait en sorte qu’une telle utilisation temporaire aux nouvelles conditions n’est pas susceptible d’entraîner une propagation des risques d’infection.

Justification

Le concept d'"usine d'équarrissage" n'est plus en usage et a été remplacé par celui d'"établissement de transformation de sous-produits animaux", qui fait également l'objet d'une définition plus précise.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient d'établir un classement des sous-produits animaux en trois catégories selon le degré de risque qu'ils présentent pour la santé publique et animale, sur la base d'évaluations des risques. Les matières à haut risque ne doivent être utilisées qu'en dehors de la chaîne alimentaire animale, mais l'utilisation des matières à plus faible risque peut être autorisée sous certaines conditions de sécurité.

(25) Il convient d'établir un classement des sous-produits animaux en trois catégories selon le degré de risque qu'ils présentent pour la santé publique et animale, sur la base d'évaluations des risques. Les matières à haut risque ne doivent être utilisées qu'en dehors de la chaîne alimentaire animale, mais l'utilisation des matières à plus faible risque peut être autorisée sous certaines conditions de sécurité. En particulier, tout doit être fait pour promouvoir l'utilisation de sous‑produits animaux comme sources bioénergétiques.

Amendement  5

Proposition de règlement                 

Considérant 29

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(29) Il n’est pas nécessaire d’éliminer le lisier et le contenu du tube digestif, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié avant leur utilisation dans les sols, afin d’empêcher toute transmission des maladies. Les sous-produits provenant d’animaux morts dans les exploitations ou d’animaux abattus aux fins de la lutte contre des maladies autres que les EST ne doivent pas être utilisés dans la chaîne alimentaire animale. Cette interdiction s’applique également aux sous-produits animaux dont l’importation dans la Communauté est autorisée alors que l’inspection effectuée au poste frontalier a déterminé qu’ils ne répondaient pas aux critères communautaires, et aux produits qui ne satisfont pas aux exigences correspondantes lors de contrôles effectués au sein de la Communauté.

(29) Il n’est pas nécessaire d’éliminer le lisier et le contenu du tube digestif, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié avant leur utilisation dans les sols, afin d’empêcher toute transmission des maladies. Les sous-produits provenant d’animaux morts dans les exploitations ou d’animaux abattus aux fins de la lutte contre des maladies ne doivent pas être utilisés dans la chaîne alimentaire animale. Cette interdiction s’applique également aux sous-produits animaux dont l’importation dans la Communauté est autorisée alors que l’inspection effectuée au poste frontalier a déterminé qu’ils ne répondaient pas aux critères communautaires, et aux produits qui ne satisfont pas aux exigences correspondantes lors de contrôles effectués au sein de la Communauté.

Justification

La mention des EST ici est source de confusion. Les sous-produits d'animaux morts à la suite d'une EST sont régis par le règlement (CE) n° 999/2001.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) La législation en matière d’environnement et, notamment, ses dispositions relatives à la mise en décharge et à l’incinération des déchets doivent être respectées lors de l’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés. Dans un souci de cohérence, l’incinération doit se faire conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets. La co-incinération des déchets – qui consiste soit en une revalorisation soit en une élimination – est soumise aux mêmes conditions d’agrément et de fonctionnement que l’incinération, notamment en ce qui concerne les valeurs limites des émissions dans l’air, le rejet des eaux usées et des résidus, et les exigences en matière de contrôle, de surveillance et de mesures. Il convient donc d’autoriser la co-incinération directe sans transformation préalable pour les trois catégories de matières.

(34) La législation en matière d’environnement et, notamment, ses dispositions relatives à la mise en décharge et à l’incinération des déchets doivent être respectées lors de l’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés. Dans un souci de cohérence, l’incinération doit se faire conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets. La coïncinération des déchets – qui consiste soit en une valorisation soit en une élimination – est soumise aux mêmes conditions d’agrément et de fonctionnement que l’incinération, notamment en ce qui concerne les valeurs limites des émissions dans l’air, le rejet des eaux usées et des résidus, et les exigences en matière de contrôle, de surveillance et de mesures. Il convient donc d’autoriser la coïncinération directe sans transformation préalable pour les trois catégories de matières.

Justification

Le terme de "valorisation" est utilisé dans la directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE).

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) L'utilisation de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés en tant que combustibles doit être autorisée et ne constitue pas une opération d'élimination des déchets. Une telle utilisation doit toutefois respecter certaines conditions de protection de la santé publique et animale ainsi que les exigences environnementales concernées.

(35) L'utilisation de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés en tant que combustibles ou sources bioénergétiques doit être autorisée et ne constitue pas une opération d'élimination des déchets. Une telle utilisation doit toutefois respecter certaines conditions de protection de la santé publique et animale ainsi que les exigences environnementales concernées.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Dans un souci de protection de la chaîne alimentaire humaine et animale, il convient de clarifier les exigences applicables à la mise sur le marché des sous-produits animaux – et des produits qui en sont dérivés – destinés à être utilisés dans l'alimentation des animaux, d'une part, et des engrais organiques et des amendements, d'autre part. Seules les matières de catégorie 3 peuvent servir à l'alimentation des animaux. Les engrais à base de sous-produits animaux peuvent nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lorsqu'ils sont dérivés de matières protéiniques, il convient d'y incorporer un composant, tel qu'une substance minérale ou indigestible, afin d'empêcher leur utilisation directe dans l'alimentation des animaux.

(41) Dans un souci de protection de la chaîne alimentaire humaine et animale, il convient de clarifier les exigences applicables à la mise sur le marché des sous-produits animaux – et des produits qui en sont dérivés – destinés à être utilisés dans l'alimentation des animaux, d'une part, et des engrais organiques et des amendements, d'autre part. Seules les matières de catégorie 3 peuvent servir à l'alimentation des animaux. Les engrais à base de sous-produits animaux peuvent nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit la possibilité d’utiliser des matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction et vivant dans leur habitat naturel. L’autorisation de cette pratique d’alimentation, qui constitue un outil approprié aux fins de la sauvegarde de ces espèces, doit être maintenue dans le présent règlement, dès lors que les conditions destinées à empêcher toute propagation des maladies sont respectées.

(45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit la possibilité d’utiliser des matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction et vivant dans leur habitat naturel. L’autorisation de cette pratique d’alimentation, qui constitue un outil approprié aux fins de la sauvegarde de ces espèces ainsi que d'autres espèces menacées ou protégées, doit être maintenue dans le présent règlement, dès lors que les conditions destinées à empêcher toute propagation des maladies sont respectées.

Justification

Il importe de ne pas poser de conditions à l'établissement de points de nourrissage en les restreignant aux seuls oiseaux charognards. D'autres oiseaux, qui mangent ponctuellement de la charogne et appartiennent à des espèces menacées ou protégées, tels le gypaète ou l'aigle impérial, pourraient aussi en bénéficier.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51) La stérilisation par pression et des conditions auxiliaires de transport peuvent être imposées en vue de garantir la maîtrise des risques éventuels. De manière à favoriser la traçabilité et la coopération entre les autorités des États membres chargées du contrôle des flux de matières, le système TRACES, instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES, doit être utilisé afin de fournir des informations sur les expéditions de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 et de produits dérivés issus d’opérations d’équarrissage, et de protéines animales transformées de catégorie 3.

(51) La stérilisation par pression et des conditions auxiliaires de transport peuvent être imposées en vue de garantir la maîtrise des risques éventuels. De manière à favoriser la traçabilité et à éviter le réétiquetage illégal de la viande et des produits à base de viande, qui a été à l'origine, dans le passé, de scandales impliquant de la viande avariée, la coopération entre les autorités des États membres chargées du contrôle des flux de matières doit être améliorée. Par conséquent, le système TRACES, instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES, doit être utilisé afin de fournir des informations sur les expéditions de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 et de produits dérivés issus d’opérations d’équarrissage, et de protéines animales transformées de catégorie 3.

Amendement  11

Proposition de règlement                 

Considérant 63

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(63) En vertu du règlement (CE) n° 1774/2002, certains produits, tels que le guano, certaines peaux ayant subi des traitements spécifiques, tels que le tannage, et certains trophées de chasse sont exemptés des exigences dudit règlement. Les mesures d’application doivent prévoir des dérogations similaires, par exemple dans le cas des produits oléochimiques. En revanche, pour garantir un niveau adéquat de protection de la chaîne alimentaire animale, l’obligation d’obtenir un agrément doit être maintenue pour les exploitants utilisant des matières de catégorie 1 et de catégorie 2 dans la fabrication d’aliments pour animaux.

(63) En vertu du règlement (CE) n° 1774/2002, certains produits, tels que le guano, certaines peaux ayant subi des traitements spécifiques, tels que le tannage, et certains trophées de chasse sont exemptés des exigences dudit règlement. Les mesures d’application doivent prévoir des dérogations similaires, par exemple dans le cas des produits oléochimiques.

Justification

Il importe d'éviter que des matières premières des catégories 1 ou 2 n'entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie. L'article 22, point e), sous-point ii), et l'article 45, troisième alinéa, ont été modifiés dans ce sens.

Amendement  12

Proposition de règlement                 

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission     

Amendement

1. Le présent règlement s’applique aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ceux-ci

1. Le présent règlement s'applique:

a) qui sont exclus de la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ou

a) aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ceux-ci, qui sont exclus de la consommation humaine en vertu de la législation communautaire; ou

b) qui peuvent être destinés à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui, suivant la décision d’un exploitant, sont destinés à des fins autres que la consommation humaine.

b) aux produits d'origine animale, qui peuvent être destinés à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui, suivant la décision d’un exploitant, sont destinés à des fins autres que la consommation humaine. Cette décision est irréversible.

Justification

Les concepts ont été mélangés: l'article 3 qualifie les sous-produits animaux comme étant exclus de la consommation humaine et précise que les produits d'origine animale sont, quant à eux, propres à cette consommation (article 3, point 17) Les exploitants ne doivent pas avoir la possibilité de remettre sur le marché des produits qui ont déjà été exclus de la consommation humaine antérieurement.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) non suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l'exception des animaux aquatiques débarqués à des fins commerciales,

i) non suspectés d'être atteints par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l'exception des animaux aquatiques débarqués à des fins commerciales,

Justification

Le mot "atteint" permet d'englober les infections parasitaires.

Amendement  14

Proposition de règlement                 

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission     

Amendement

ii) qui, dans le cas d’animaux sauvages terrestres, ne sont pas collectés après la mise à mort, dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques;

ii) qui, dans le cas d’animaux sauvages terrestres, ne sont pas collectés après la mise à mort, dans le cadre des prescriptions de la réglementation de la chasse;

Justification

La "bonne pratique cynégétique" est un concept juridique flou, qui n'existe pas en tant que tel dans la réglementation de la chasse.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) sous-produits animaux provenant de gibier sauvage et de viande de gibier sauvage visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 853/2004;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

bis) aux aliments crus pour animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus dans l'exploitation d'origine en vue de servir exclusivement à l'alimentation de l'exploitant et de sa famille, conformément à la législation nationale applicable;

Justification

L'exclusion de ces produits du champ d'application du règlement, comme le prévoit la législation actuelle, devrait être maintenue.

Amendement  17

Proposition de règlement                 

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission     

Amendement

d) lait sous forme liquide, colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine;

d) lait, produits à base de lait et colostrum obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine;

Justification

Cet amendement est destiné à clarifier le règlement pour sa meilleure lisibilité. La nouvelle formulation correspond à celle utilisée à l'article 20, point f). En outre, le concept de "lait sous forme liquide" n'est pas clair.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) produits oléochimiques fabriqués à partir de graisses animales par hydrolyse, saponification ou hydrogénation conformément aux dispositions fixées dans les modalités d'application;

Justification

Après hydrolyse, saponification ou hydrogénation, les produits oléochimiques fabriqués à partir de graisses animales ne représentent plus de risque pour la santé humaine et animale.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) sous-produits animaux destinés à l'alimentation d'animaux carnivores ou omnivores d'espèces sauvages qui sont tenus en captivité et ne sont pas destinés à la consommation humaine, dans la mesure où ils sont nourris avec des sous-produits animaux qui correspondent au régime alimentaire naturel ou s'en inspirent, pour autant qu'il ne s'agisse pas de sous-produits animaux susceptibles de présenter un risque accru d'EST;

Justification

Le champ d'application du règlement (CE) n° 1774/2002 doit être plus limité. Nourrir des lions ou des ours avec des antilopes ou des bovins entiers ou donner des souris aux reptiles pour les alimenter est conforme au régime alimentaire naturel de ces animaux et doit être possible sans restriction.

Les dérogations prévues à l'article 27, paragraphe 2, du projet à l'examen ne sont pas suffisantes car elles ne ménagent des exceptions que pour l'alimentation des animaux de zoo – et non des animaux de cirque – avec des animaux morts ou des parties d'animaux contenant des MRS.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quater) aliments pour animaux familiers produits dans des établissements enregistrés du secteur alimentaire à partir de matières de qualité alimentaire et dans les mêmes conditions d'hygiène que les denrées alimentaires;

Justification

Les aliments pour animaux familiers produits dans des établissements enregistrés du secteur alimentaire à partir de matières de qualité alimentaire et dans les mêmes conditions d'hygiène que les denrées alimentaires devraient être exclus du champ d'application. Pour ces établissements, il n'est pas nécessaire de prévoir des règles supplémentaires relatives aux sous-produits.En revanche, les établissements agréés du secteur alimentaire ayant un chiffre d'affaires et un rayon d'action très importants doivent être soumis à l'obligation d'enregistrement prévue à l'

article 7, paragraphe 1, point a), en relation avec l'article 32.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g quinquies) aliments pour animaux familiers produits exclusivement à partir de carcasses ou d'animaux d'abattage propres à la consommation humaine provenant d'établissements de détail ou de locaux contigus à des points de vente, dans lesquels le découpage, la transformation et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur;

Justification

L'exclusion du champ d'application prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1774/2002 est absente de la proposition. Il convient de la rétablir et de l'étendre aux aliments pour animaux familiers qui ne sont pas crus.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point g sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

g sexies) produits finis issus du traitement sûr de biocarburants dérivés de sous‑produits animaux.

Justification

Lors de l'utilisation de suif comme matière première pour la production de biocarburants, les produits dérivés, tels que le glycérol et le sulfate de potassium, peuvent être considérés comme sûrs à la suite du traitement oléochimique réalisé en raffinerie. Dès lors, leur utilisation devrait être autorisée sans autre forme de restriction.

Amendement  23

Proposition de règlement                 

Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(1) "sous-produits animaux", les cadavres entiers ou parties d'animaux morts ou les produits d'origine animale visés aux articles 11, 12 et 13, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme;

(1) "sous-produits animaux", les cadavres entiers ou parties d'animaux morts ou les produits d'origine animale visés aux articles 11, 12 et 13, non destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme;

Justification

Afin de préciser clairement que le règlement s'applique uniquement aux "sous-produits animaux" au sens de l'article 2, paragraphe 1, la définition de ces sous-produits devrait indiquer qu'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine. Il s'agit en réalité de reprendre la définition du règlement précédent, afin d'éviter des malentendus.

Amendement  24

Proposition de règlement                 

Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(5) "animal familier", tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue par les êtres humains dans un but autre que l'élevage et figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 998/2003;

(5) "animal familier", tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par les êtres humains dans un but autre que l'élevage;

Justification

Par souci d'uniformité de la législation européenne, il convient de revenir à des définitions antérieures. Celle retenue ici est celle de l'article 2, paragraphe 1, point h), du règlement précédent [règlement (CE) n° 1774/2002]. La proposition de la Commission renvoie au règlement (CE) n° 998/2003, mais la liste que cet acte contient n'est pas exhaustive. Les renvois systématiques à d'autres actes entravent la lisibilité et l'intelligibilité du règlement et vont à l'encontre du principe d'une bonne législation.

Amendement  25

Proposition de règlement                 

Article 3 – point 11

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(11) "producteur", toute personne qui produit des sous-produits animaux ou des produits dérivés;

supprimé

Justification

Il faut supprimer la définition du "producteur", parce que, d'une part, ce concept n'est pas utilisé dans le présent règlement et, d'autre part, il est couvert par la définition de l'"exploitant".

Amendement  26

Proposition de règlement                 

Article 3 – point 16

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(16) "stérilisation sous pression", le traitement des sous-produits animaux ayant subi une réduction en particules de 50 mm au maximum à une température à cœur de plus de 133° C pendant au moins vingt minutes sans interruption, à une pression absolue d’au moins 3 bars;

(16) "stérilisation sous pression", le traitement des sous-produits animaux dans des conditions, notamment des niveaux de pression, qui correspondent aux paramètres fixés dans les mesures d'application. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 4;

Justification

Les autres définitions ne contiennent pas de détails techniques. Ceux-ci doivent être fixés dans les dispositions d'application, de sorte que, lorsqu'ils doivent être adaptés, cette opération puisse s'effectuer dans le cadre de la comitologie.

Amendement  27

Proposition de règlement                 

Article 3 – point 17

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(17) "produits d'origine animale", les produits obtenus à partir d'animaux ainsi que les produits issus de tels produits, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont préparés à cet usage;

(17) "produits d'origine animale":

 

- les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang,

 

- les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine,

 

- les autres animaux destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;

Justification

Dans le souci de l'uniformité et de la qualité de la législation, il convient de reprendre ici la définition des "produits d'origine animale" fournie à l'annexe I, point 8.1, du règlement (CE) n° 853/2004, d'autant que les établissements agréés dans le cadre de ce règlement ne nécessiteront pas d'autorisation au titre du nouveau règlement à l'examen.

Amendement  28

Proposition de règlement                 

Article 3 – point 23

Texte proposé par la Commission     

Amendement

(23) "région éloignée", une zone dans laquelle la population animale est tellement faible et où les installations d’élimination sont tellement éloignées que les dispositions nécessaires pour la collecte et le transport des sous-produits animaux seraient excessivement onéreuses comparées à l'élimination sur place;

(23) "région éloignée", une zone dans laquelle la population animale est tellement faible et où les usines ou établissements d’élimination sont tellement éloignés que les dispositions nécessaires pour la collecte et le transport des sous-produits animaux seraient excessivement onéreuses comparées à l'élimination sur place;

Justification

Clarification et uniformisation.

Amendement  29

Proposition de règlement                 

Article 3 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

25 bis) "carcasse", le corps d'un animal de boucherie après l'abattage et l'habillage;

Justification

Le terme "carcasse" est utilisé à plusieurs reprises dans le texte du règlement, mais n'était pas défini. La définition proposée est celle du règlement (CE) n° 853/2004.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 3 – point 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 ter)"boues de centrifugeuses ou de séparateurs": matières constituant des sous-produits de la purification et/ou de la séparation du lait cru en lait écrémé et en crème;

Justification

Ce nouveau point permet de définir de façon claire le point m bis) ajouté à l'article 13.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 3 – point 25 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 quater) "combustion en tant que combustibles", l'oxydation exothermique rapide et contrôlée de sous-produits animaux ou de produits dérivés afin de produire de l'énergie utile par un processus de combustion autorisé.

Justification

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the necessary exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions within the IPPC recast of “Waste incineration plant” and “Waste Co-incineration plant”, clearly differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste (Co) Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres disposent des infrastructures adéquates sur leur territoire pour garantir que les sous-produits animaux

1. Les États membres veillent à l'existence des infrastructures adéquates sur leur territoire pour garantir que les sous‑produits animaux:

Justification

Les États membres doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur mais ils ne sont pas tenus de fournir aux opérateurs les moyens nécessaires pour répondre au principe fondamental du "pollueur-payeur".

Amendement  33

Proposition de règlement                 

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission     

Amendement

a) prévoient un système de collecte et d’élimination des sous-produits animaux qui fonctionne correctement et est contrôlé en permanence par l’autorité compétente;

a) veillent à ce que l'application des dispositions visées au paragraphe 1 soit contrôlée en permanence par l'autorité compétente;

Justification

La partie supprimée ne fait que répéter le paragraphe 1 et ne se justifie donc pas, en vertu du principe d'une législation de qualité. Le bon fonctionnement du système découle également du paragraphe 1.

Amendement  34

Proposition de règlement                 

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission     

Amendement

b) engagent les ressources nécessaires au fonctionnement de ce système.

b) veillent à engager, en ce qui concerne les sous-produits animaux au sens de l'article 11 et de l'article 12, points b) à h), les ressources nécessaires au fonctionnement des infrastructures visées au paragraphe 1.

Justification

Il serait irréaliste d'imposer aux États membres une obligation de financement systématique des infrastructures de collecte et d'élimination de tous les sous-produits animaux. Cette obligation devrait être limitée aux matières dangereuses sur le plan sanitaire.

Amendement  35

Proposition de règlement                 

Article 5

Texte proposé par la Commission     

Amendement

Article 5

supprimé

Restrictions de police sanitaire générales

 

1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 4, les sous-produits animaux et produits dérivés ne font l’objet d’aucun envoi au départ d’exploitations, d’usines ou de zones soumises à des restrictions

 

a) conformément à la législation vétérinaire communautaire;

 

b) eu égard à la présence d’une maladie transmissible grave

 

i) figurant à l'annexe I de la directive 92/119/CEE, ou

 

ii) figurant sur une liste établie par la Commission.

 

Les mesures visées au point b) ii), destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 4.

 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque des sous-produits animaux et des produits dérivés sont expédiés dans des conditions devant être arrêtées par la Commission pour empêcher la propagation de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux.

 

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 5.

 

Justification

Cet article est superflu, car les prescriptions relatives à la lutte contre les maladies animales, qui sont essentiellement fondées sur le droit communautaire, précisent les produits qui peuvent être transportés à partir de zones d'interdiction. La disposition énoncée à l'article 2, paragraphe 4, est suffisante.

Amendement  36

Proposition de règlement                 

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

Article 4 bis

 

Mise sur le marché d'autres produits dérivés en dehors de la chaîne alimentaire animale

 

1. Les exploitants peuvent mettre sur le marché des produits dérivés autres que les produits visés à l’article 2, paragraphe 3, à condition:

 

a) que ces produits:

 

i) ne soient pas destinés à être utilisés comme matières premières pour les aliments des animaux d’élevage ou à être utilisés dans les sols à partir desquels ces animaux sont nourris, ou

 

ii) soient destinés à l’alimentation des animaux à fourrure;

 

b) d’assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale:

 

i) par un approvisionnement sûr conformément à l’article 42,

 

ii) par un traitement sûr des produits conformément à l’article 43 lorsqu’un approvisionnement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant, ou

 

iii) en vérifiant que les produits sont uniquement destinés à des utilisations finales sûres conformément à l’article 44, lorsqu’un traitement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant.

 

2. Les exploitants peuvent aussi mettre sans restriction sur le marché les produits dérivés visés au paragraphe 1, sous réserve de la détermination par la Commission, conformément au paragraphe 3, du point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ces produits ne présentent plus de risque significatif pour la santé publique ou animale;

 

3. La Commission peut prendre des mesures relatives aux conditions déterminant le point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel aucune exigence de santé publique ou animale ne s’applique plus à la mise sur le marché.

Justification

Il est possible de transformer les sous-produits animaux de telle sorte qu'il ne subsiste aucun risque pour la santé des êtres humains et des animaux. Le point final est une notion centrale du nouveau règlement révisé et limite le champ d'application défini à la section 1 du chapitre 1. C'est pourquoi le point final devrait être décrit dès cette section et non pas seulement à l'article 41.

Amendement  37

Proposition de règlement                 

Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission     

Amendement

f) la manipulation ou la fabrication d’aliments pour animaux familiers, tel que visées à l'article 45, troisième alinéa.

f) la manipulation ou la fabrication d'aliments pour animaux familiers.

Justification

Le texte ne précise pas clairement si les fabricants d'aliments pour animaux familiers ont besoin d'un enregistrement ou d'un agrément. Voir l'article 6, paragraphe 1, point f), l'article 7, paragraphe 1, point f), et l'article 45, à lire parallèlement à la législation sur l'hygiène des aliments pour animaux. Pour assurer l'uniformité du secteur de l'alimentation pour animaux familiers et pour éviter des problèmes lors de la commercialisation des produits, il importe d'imposer un agrément général à l'ensemble des fabricants. Pour permettre l'autorisation des importations dans l'Union européenne, les établissements doivent bénéficier d'un agrément dans le pays d'importation pour pouvoir émettre des certificats sanitaires. Il faut en outre maintenir l'interdiction d'utiliser des matières de catégorie 1 et de catégorie 2 dans la fabrication d'aliments pour animaux familiers. Voir aussi l’article 22, point e).

Amendement  38

Proposition de règlement                 

Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

f bis) pour le transport de sous-produits animaux et de leurs produits dérivés.

Justification

L'enregistrement obligatoire des opérateurs qui transportent des sous-produits animaux devrait permettre à l'autorité compétente de disposer d'informations à leur sujet, ce qui devrait faciliter leur contrôle et améliorer l'efficacité des efforts visant à empêcher que des sous-produits animaux ne soient déclarés comme des denrées alimentaires dans le cadre de leur transport. Voir également l'article 7, paragraphe 2.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) pour les opérations couvertes par l’agrément ou l’enregistrement des usines et établissements agréés ou enregistrés conformément:

a) pour les opérations couvertes par l'agrément des établissements agréés conformément au règlement (CE) n° 853/2004.

i) au règlement (CE) n° 853/2004, ou

 

ii) au règlement (CE) n° 183/2005;

 

Justification

L'emploi du terme "usines" dans les dispositions à l'examen n'est pas cohérente (dans les règlements (CE) n° 853/2004 et n° 183/2005 ne sont autorisés que des établissements, et non des usines). L'exemption prévue pour la transformation, l'entreposage et la manipulation de sous-produits animaux effectués dans des établissements enregistrés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 ou n° 183/2005 ou agréés en application du règlement (CE) n° 183/2005 est à rejeter, car avant le démarrage de leur activité, aucune inspection exhaustive n'est réalisée, ce qui crée des lacunes dans les contrôles.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) pour les usines de production de biogaz et les usines de compostage dans lesquelles des sous-produits animaux ou des produits dérivés sont convertis conformément aux paramètres standard définis en application de l’article 9, point c);

supprimé

Justification

Une exemption d'agrément pure et simple pour les usines de production de biogaz et les usines de compostage qui transforment des sous-produits animaux ou les produits qui en sont dérivés selon les paramètres standard visés à l'article 9, point c), est inacceptable. Dès lors que les matières dangereuses sur le plan sanitaire, comme les déchets d'abattage, les anciennes denrées alimentaires ou les déchets de cuisine et de table sont transformés, une obligation d'agrément est nécessaire pour éliminer les sources potentielles de danger dès avant la mise en service des usines.

Amendement  41

Proposition de règlement                 

Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission     

Amendement

f) pour les usines et établissements relevant de la section 2 du chapitre VI, à l’exception des usines visées à l’article 6, paragraphe 1, point f).

f) pour les usines et établissements relevant de la section 2 du chapitre VI, à l'exception des usines de production d'aliments pour animaux familiers.

Justification

Voir l'article 6, paragraphe 1, point f): le texte ne précise pas clairement si les fabricants d'aliments pour animaux familiers ont besoin d'un enregistrement ou d'un agrément. Voir l'article 6, paragraphe 1, point f), l'article 7, paragraphe 1, point f), et l'article 45, à lire parallèlement à la législation sur l'hygiène des aliments pour animaux. Pour assurer l'uniformité du secteur de l'alimentation pour animaux familiers et pour éviter des problèmes lors de la commercialisation des produits, il importe d'imposer un agrément général à l'ensemble des fabricants. Pour permettre l'autorisation des importations dans l'Union européenne, les établissements doivent bénéficier d'un agrément dans le pays d'importation pour pouvoir émettre des certificats sanitaires. Il faut en outre maintenir l'interdiction d'utiliser des matières de catégorie 1 et de catégorie 2 dans la fabrication d'aliments pour animaux familiers. Voir aussi l’article 22, point e).

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les usines et établissements exemptés d’agrément conformément au paragraphe 1, points a), b) et c), sont enregistrés par l’autorité compétente à la demande de l’exploitant.

2. Les exploitants dont les usines ou les établissements sont exemptés d'agrément conformément au paragraphe 1, points a), b) et c), doivent les notifier préalablement au démarrage de leur activité à l'autorité compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, en vue de leur enregistrement.

La demande doit obligatoirement contenir les informations suivantes:

L'exploitant doit à cet effet fournir au minimum les informations suivantes:

a) la catégorie des sous-produits animaux utilisés;

a) la catégorie des sous-produits animaux utilisés;

b) la nature des opérations réalisées à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés comme matériels de départ, pour lesquelles la demande est introduite.

b) la nature des opérations réalisées à partir de sous-produits animaux ou de produits dérivés comme matériels de départ, pour lesquelles la demande est introduite.

Justification

Certains établissements qui ne sont pas soumis à l'obligation d'agrément en application du règlement relatif aux sous-produits animaux doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes avant le démarrage de leur activité conformément à l'article 32. Le considérant 23 laisse entendre que cet enregistrement devrait ou doit être effectué. Dans ces conditions, il convient d'éviter toute référence à une quelconque demande dans la rédaction de l'obligation d'enregistrement et de mettre en place une obligation de déclaration. À défaut, l'article 31 (en particulier son paragraphe 2) serait sans objet.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Agrément des usines

Agrément des établissements et des usines

Justification

Les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit être aligné sur les dispositions parallèles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 882/2004. Il convient également de préciser que l'agrément conditionnel mais aussi l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’autorité compétente délivre l’agrément à une usine pour autant que, au moment de la demande, l’exploitant fournisse la preuve:

1. L’autorité compétente délivre l’agrément à un établissement ou à une usine pour autant que, au moment de la demande, l’exploitant fournisse la preuve:

Justification

Les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit être aligné sur les dispositions parallèles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 882/2004. Il convient également de préciser que l'agrément conditionnel mais aussi l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.

Amendement  45

Proposition de règlement                 

Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission     

Amendement

b) que l’usine manipule les sous-produits animaux et, si le présent règlement ou les règles adoptées conformément au présent règlement le requièrent, les produits dérivés selon les prescriptions d'hygiène fixées conformément à l’article 9;

b) que l’usine manipule les sous-produits animaux et, si le présent règlement ou les règles adoptées conformément au présent règlement le requièrent, les produits dérivés selon les prescriptions d'hygiène fixées conformément à l’article 9 et à l'annexe I du présent règlement;

Justification

En raison de leur importance capitale, les prescriptions générales en matière d'hygiène ne doivent pas figurer parmi les modalités d'application décidées via la comitologie, mais doivent au contraire être précisées dans le texte de base.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) que, si des sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), sont entreposés ou transformés, la transformation de ces produits est séparée en permanence de la transformation des produits destinés à la consommation humaine par des mesures d'ordre organisationnel et physique; les produits finis sont entreposés dans un local séparé ou dans une installation séparée, doté(e) d'un marquage approprié. L'exploitant s'assure que les produits finis ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire humaine;

Justification

Si des sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), et des denrées alimentaires sont transformés dans le même établissement, l'activité sous-produits doit obtenir un agrément particulier et suivre un processus séparé. Une séparation spatiale n'est pas nécessaire si la transformation a lieu dans des installations ou des appareils entièrement fermés qui sont exclusivement réservés à la transformation des sous-produits.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’usine n’est agréée qu’après une inspection sur place de l’autorité compétente.

2. Lorsqu'elle reçoit une demande d'agrément présentée par un exploitant conformément au présent règlement, l'autorité compétente procède à une visite sur le terrain.

L’autorité compétente peut octroyer un agrément conditionnel s’il apparaît que l’usine remplit toutes les exigences visées au paragraphe 1, points a) et b).

Elle n'accorde l'agrément à un établissement ou à une usine pour les activités concernées que si l'exploitant a apporté la preuve qu'il satisfait aux exigences du présent règlement.

Elle n'accorde l'agrément définitif que si un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel, démontre que l'usine respecte les autres exigences applicables.

L'autorité compétente peut accorder un agrément conditionnel lorsqu'il apparaît que l'établissement ou l'usine respecte toutes ces exigences en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que dans le cas où un nouveau contrôle officiel, effectué dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément conditionnel, fait apparaître que l'établissement ou l'usine respecte les autres exigences pertinentes du présent règlement. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ou l'usine ne respecte toujours pas toutes ces prescriptions, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément conditionnel. La durée de celui-ci ne peut toutefois dépasser six mois au total.

Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'usine ne respecte toujours pas toutes les exigences applicables, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément conditionnel. La durée de l'agrément conditionnel ne peut toutefois dépasser six mois au total.

L'autorité compétente examine l'agrément des établissements et des usines lorsqu'elle effectue des contrôles officiels. Si elle décèle des irrégularités graves ou est contrainte d'arrêter la production dans un établissement ou une usine à plusieurs reprises et que l'exploitant n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement ou de l'usine. Toutefois, l'autorité compétente peut suspendre l'agrément délivré à un établissement ou à une usine si l'exploitant peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.

Justification

Les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit être aligné sur les dispositions parallèles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 882/2004. Il convient également de préciser que l'agrément conditionnel mais aussi l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.

Amendement  48

Proposition de règlement                 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

3 bis. Les usines et établissements déjà agréés ou enregistrés en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 ne doivent pas renouveler leur agrément ni leur enregistrement.

Justification

Cette disposition est destinée à réduire les formalités administratives, dès lors que cela n'aggrave pas les risques. Elle était déjà prévue par l'article 51 (disposition transitoire), mais il est plus opportun de l'indiquer ici, dans l'article relatif à l'agrément.

Amendement  49

Proposition de règlement                 

Article 9 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission     

Amendement

i) les prescriptions générales d’hygiène applicables à l’intérieur des usines et des établissements,

supprimé

Justification

En raison de leur importance capitale, les prescriptions générales en matière d'hygiène ne doivent pas figurer parmi les modalités d'application décidées via la comitologie, mais doivent au contraire être précisées dans le texte de base. L'article 8, paragraphe 1, point b), a été modifié en conséquence.

Amendement  50

Proposition de règlement                 

Article 11 – point c

Texte proposé par la Commission     

Amendement

c) les produits d’origine animale dérivés d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE et à l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;

c) les produits d’origine animale dérivés d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement contraire aux prescriptions, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou à l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;

Justification

Le terme "illégal" semble inapproprié dans ce contexte. Par ailleurs, il est plus logique d'indiquer "ou" entre les références aux deux directives citées, sans quoi cette disposition s'appliquerait uniquement aux animaux traités selon ces deux directives.

Amendement  51

Proposition de règlement                 

Article 11 – point e

Texte proposé par la Commission     

 

e) les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 12 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les produits d’origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence potentielle de résidus physiques dans ces produits;

d) les produits d’origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence potentielle de corps étrangers dans ces produits;

Justification

Amendement de précision.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 12 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) les animaux et parties d’animaux, autres que ceux visés aux articles 11 ou 13, dont le décès ne résulte pas d’un abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas du gibier, dont le décès ne résulte pas d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie, ainsi que les fœtus et les embryons de ruminants et de porcs de même que les poussins morts dans l’œuf;

f) les animaux et parties d’animaux, autres que ceux visés aux articles 11 ou 13, dont le décès ne résulte pas d’un abattage en vue de la consommation humaine ou, dans le cas du gibier, dont le décès ne résulte pas d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie;

Justification

Le dernier membre de phrase devrait faire l'objet d'un point distinct.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 12 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) les fœtus et les embryons de ruminants et de porcs, de même que les poussins morts dans l’œuf;

Justification

Dans un souci de cohérence avec l'amendement relatif à l'article 12, point f), dont le dernier membre de phrase devrait faire l'objet d'un point distinct.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 13 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les parties suivantes provenant soit d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem, soit de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation communautaire:

b) les carcasses ou parties suivantes provenant soit d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem, soit de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 853/2004, soit de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation communautaire:

Justification

Ces animaux étant propres à l'abattage et à la consommation humaine, les sous-produits animaux correspondants doivent être considérés comme matières de catégorie 3. Il y a également lieu de mentionner les carcasses, par souci de cohérence avec le point b) i).

Amendement  56

Proposition de règlement                 

Article 13 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission     

Amendement

ii) les têtes des volailles,

ii) les têtes des volailles non destinées à la consommation humaine,

Justification

Cet ajout précise que seules certaines têtes de volailles sont concernées. En effet, dans l'Union européenne, certains poulets sont vendus avec leur tête.

Amendement  57

Proposition de règlement                 

Article 13 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission     

Amendement

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, qui ne servent pas à la fabrication de gélatine ou d'autres denrées alimentaires destinées à la consommation humaine,

Justification

L'hygiène des denrées alimentaires est régie par le règlement (CE) n° 853/2004. Il importe de préciser que la gélatine destinée à la consommation humaine n'est pas fabriquée à base de matières de catégorie 3, car ce malentendu a donné lieu à de gros problèmes dans le passé.

Amendement  58

Proposition de règlement                 

Article 13 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission     

Amendement

c) le sang des animaux suivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang:

c) le sang des animaux suivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le sang:

Justification

La formulation selon laquelle "ce sang" ne doit présenter aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux laisse présupposer que le sang est analysé, alors qu'il est plutôt question ici d'une inspection ante mortem.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 13 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;

d) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les sous-produits animaux issus du commerce de détail et de gros et y compris les os dégraissés et les cretons;

Justification

Les déchets issus du commerce de détail et de gros présentent un risque semblable à celui posé par les déchets de cuisine et de table et doivent donc être considérés expressément comme des matières de catégorie 3.

Amendement  60

Proposition de règlement                 

Article 13 – point e

Texte proposé par la Commission     

Amendement

e) les produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table qui, après avoir été mis sur le marché en vue de la consommation humaine ou de l'alimentation animale, ne sont plus destinés à cette fin pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;

e) les produits d’origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, qui, après avoir été mis sur le marché en vue de la consommation humaine ou de l'alimentation animale, ne sont plus destinés à cette fin pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts;

Justification

Le déplacement de la proposition "n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale" permet de préciser qu'elle se rapporte aux déchets de cuisine et de table.

Amendement  61

Proposition de règlement                 

Article 13 – point h

Texte proposé par la Commission     

Amendement

h) les sous-produits frais d’animaux aquatiques qui proviennent d'usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;

h) les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d'usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;

Justification

Le mot "frais" doit être supprimé, car il n'y a pas de raison justifiant que les sous-produits non frais d'animaux aquatiques ne soient pas inclus dans les matières de catégorie 3. En outre, la notion de fraîcheur se prête à des interprétations diverses et ne peut se définir au moyen de critères objectifs.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 13 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) les invertébrés terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;

j) les invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;

Justification

La faune aquatique et ses sous-produits englobent également d'autres animaux aquatiques que ceux visés dans le texte de la Commission, en particulier des invertébrés à divers stades de développement, comme des larves d'insectes et des vers, qui sont notamment utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.

Amendement  63

Proposition de règlement                 

Article 13 – point l

Texte proposé par la Commission     

Amendement

l) les cuirs et les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d'animaux morts n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux autres que ceux visés au point c);

l) les cuirs et les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d'animaux morts n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux autres que ceux visés au point b);

Justification

Le renvoi doit manifestement porter sur le point b) et non sur le point c).

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 13 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

m bis) les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait après traitement thermique conformément à l'annexe VIII, chapitre I, point H (méthode 8).

Justification

Selon les considérants de la proposition de la Commission (considérant 36), l’utilisation des matières ayant subi un procédé de détoxification conforme aux critères de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux doit également être autorisée dans l’alimentation des animaux. Au terme de la procédure, décrite plus loin, prévue à l'annexe VIII, chapitre I, point H (méthode 8), les boues de centrifugeuses ou de séparateurs doivent être considérés comme "détoxifiées" au sens du considérant 36.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les exploitants veillent à ce qu’un document commercial et, lorsque le présent règlement ou une mesure arrêtée conformément au paragraphe 5 le prévoit, un certificat sanitaire accompagnent les sous-produits animaux et les produits dérivés durant leur transport.

2. Celui qui transporte des sous-produits animaux ou des produits qui en sont dérivés doit veiller à ce qu’un document commercial et, lorsque le présent règlement ou une mesure arrêtée conformément au paragraphe 5 le prévoit, un certificat sanitaire accompagnent les sous-produits animaux et les produits dérivés.

Justification

Il convient de préciser qui est responsable de la présence des documents commerciaux afin de permettre l'application de ces dispositions et la répression des infractions. La responsabilité doit en incomber au transporteur.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le document commercial visé au premier alinéa peut aussi être établi par voie électronique. Dans ce cas, le producteur, le transporteur et le destinataire des sous-produits animaux ou des produits dérivés doivent chacun avoir par-devers eux un dossier électronique complet contenant les informations nécessaires. Ces informations doivent pouvoir être mises à tout moment à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

Justification

Des dispositions concernant les documents commerciaux électroniques ne sont pas prévues, comme dans le règlement (CE) n° 1774/2002 en vigueur. Pour faciliter les échanges, il convient d'insérer de telles dispositions.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous produits animaux ou des produits dérivés consigne les envois et les documents commerciaux ou certificats sanitaires correspondants.

1. Tout exploitant qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux ou des produits dérivés consigne les envois dans un registre. Si les éléments consignés dans le registre figurent dans les documents commerciaux ou les certificats sanitaires, il n'est pas nécessaire de tenir d'autre registre.

Justification

Il faut indiquer "Tout exploitant", car la notion de "personne" n'est pas définie à l'article 3, tandis que le terme "exploitant" est défini à l'article 3, point 12). Il ne doit pas être obligatoire de tenir un registre des documents commerciaux. Dès lors que ces documents contiennent toutes les informations nécessaires, il convient de ne pas imposer d'autres registres.

Amendement  68

Proposition de règlement                 

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission     

Amendement

3. Les usines qui transforment les sous-produits animaux, les usines qui convertissent les sous-produits animaux en biogaz et en compost et les usines qui manipulent plus d’une catégorie de sous-produits animaux élaborent la procédure visée au paragraphe 1 suivant les principes du système d’analyse des risques et de points critiques pour leur maîtrise (HACCP).

3. Les usines qui transforment les sous-produits animaux, les usines qui convertissent les sous-produits animaux en biogaz et en compost et les usines qui manipulent plus d’une catégorie de sous-produits animaux élaborent une ou plusieurs procédures suivant les principes du système d’analyse des risques et de points critiques pour leur maîtrise (HACCP), en application du paragraphe 1.

En particulier, les exploitants de telles usines:

En particulier, les exploitants de telles usines prennent les mesures suivantes:

a) identifient et surveillent les points critiques dans leurs usines;

a) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;

b) établissent et mettent en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques;

b) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;

c) lorsque le produit issu de la transformation n'est pas immédiatement éliminé sur le même site par incinération, co-incinération, combustion ou par une autre méthode d'élimination autorisée en application de l'article 22, point a), prélèvent des échantillons représentatifs en vue de vérifier la conformité:

c) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés;

i) de chaque lot transformé avec les normes établies dans les mesures arrêtées conformément au paragraphe 6 du présent article, notamment en ce qui concerne les méthodes de transformation et la sécurité microbiologique du produit fini,

 

ii) avec les niveaux maximaux de résidus physico-chimiques prévus par la législation communautaire;

 

d) consignent les résultats des contrôles et tests visés aux points b) et c), le cas échéant, et les conservent pendant une période minimale de deux ans pour présentation aux autorités compétentes;

d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle;

 

d bis) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé;

 

d ter) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points a) à e);

 

d quater) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points a) à f). Chaque fois que le produit, le procédé ou l'une des étapes subissent une modification, les exploitants revoient la procédure et y apportent les changements requis.

e) mettent en place un système garantissant la traçabilité de chaque lot expédié.

e) mettre en place un système garantissant la traçabilité de chaque lot expédié.

Justification

Reprise de la formulation du règlement (CE) n° 852/2004 sur l'hygiène des denrées alimentaires pour une meilleure compréhension et une meilleure application du présent règlement.

Amendement  69

Proposition de règlement                 

Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission     

Amendement

a) l'alimentation d'animaux terrestres d’une espèce donnée au moyen de protéines animales transformées dérivées de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce;

a) l'alimentation d'animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de protéines animales transformées dérivées de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce;

Justification

L'alimentation des animaux à fourrure avec des protéines animales transformées visée à l'article 18, paragraphe 2, point a), et le pacage sur des sols traités avec des engrais organiques ou l'alimentation des animaux par la coupe de ces parcelles sont des éléments essentiels du règlement. Ils ne doivent pas être régis par des mesures d'application comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2. Il convient donc d'apporter les adaptations correspondantes à l'article 18, paragraphes 1 et 2.

Amendement  70

Proposition de règlement                 

Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission     

Amendement

c) l’alimentation d’animaux d’élevage au moyen de plantes fourragères – soit en laissant directement paître les animaux, soit en leur fournissant des herbes coupées – provenant de sols sur lesquels des engrais organiques ou des amendements autres que le lisier ont été utilisés;

c) l'alimentation d'animaux d'élevage au moyen de plantes fourragères – soit en laissant directement paître les animaux, soit en leur fournissant des herbes coupées – provenant de sols sur lesquels des engrais organiques ou des amendements autres que le lisier ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l'expiration d'une période d'attente qui garantit une maîtrise adéquate des risques pour la santé publique et animale et qui est d'une durée minimale de vingt et un jours;

Justification

L'utilisation de compost et d'engrais organiques de haute qualité sur des superficies à usage agricole doit obéir au principe d'une exploitation durable des ressources. C'est la raison pour laquelle la directive actuelle prévoit une période d'attente de vingt et un jours. Toutefois, comme l'effet d'une période d'attente peut dépendre des conditions météorologiques, une période inférieure à vingt et un jours devrait être prévue, en fonction des risques. Voir également la justification à l'article 18, paragraphe 2.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l'alimentation des poissons d’élevage au moyen de protéines animales transformées dérivées de corps ou de parties corporelles de poissons d’élevage de la même espèce.

supprimé

Justification

Unklar ist, was unter "Zuchtfischen" zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt die fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart gewonnenen Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les modalités de mise en œuvre permettant d’assurer l'application uniforme des interdictions prévues au paragraphe 1 peuvent être arrêtées par la Commission, de même que les mesures permettant:

2. La Commission peut arrêter des modalités de mise en œuvre permettant d’assurer l'application uniforme des interdictions prévues au paragraphe 1, de même que des valeurs seuils pour les aliments pour animaux en dessous desquelles une contamination accidentelle et ne pouvant être techniquement évitée en déployant des moyens raisonnables par des protéines animales transformées conformément au paragraphe 1, points a) et d), est considérée comme négligeable.

a) de nourrir des animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées dérivées de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce, par dérogation au paragraphe 1, point a);

 

b) de nourrir des animaux d’élevage au moyen d’herbes fourragères provenant de sols sur lesquels des engrais organiques ou des amendements ont été utilisés, pour autant que le pacage ou que la coupe des herbes ait lieu après l’expiration de la période d’attente qui garantit une maîtrise adéquate des risques pour la santé publique et animale, par dérogation au paragraphe 1, point c).

 

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 4.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 4.

Justification

L'alimentation d'animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées au sens de l'article 18, paragraphe 2, point a), et le pacage sur des sols traités avec des engrais organiques sont des dispositions essentielles du règlement. Ils ne doivent pas être régis par des dispositions d'application comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2. Les détails techniques permettant de contrôler le respect des interdictions et des valeurs seuils de contamination des aliments pour animaux par des protéines animales doivent en revanche être définis dans des règlements d'application.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Élimination des sous-produits

 

Les matières des catégories 1, 2 et 3:

 

a) sont éliminées comme déchets dans une usine d'incinération agréée ou enregistrée:

 

i) directement, sans transformation préalable; ou

 

ii) après leur transformation dans une usine autorisée, par une stérilisation sous pression, si l'autorité compétente le requiert, et le marquage permanent des matières finales;

 

b) dans le cas où elles constituent des déchets, elles sont éliminées ou valorisées dans une usine de coïncinération agréée ou enregistrée:

 

i) directement, sans transformation préalable; ou

 

ii) après leur transformation dans une usine agréée, par une stérilisation sous pression, si l'autorité compétente le requiert, et le marquage permanent des matières finales;

 

c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression dans une usine agréée et le marquage permanent des matières finales;

Justification

Afin d'éviter que des utilisations finales de sous-produits, identiques pour toutes les catégories, ne se répètent, l'amendement inclut un nouvel article reprenant toutes les possibilités d'élimination pour toutes les catégories de sous-produits.

Amendement  74

Proposition de règlement                 

Article 19 – point d

Texte proposé par la Commission     

Amendement

d) s’il s’agit de matières de catégorie 1 visées à l’article 11, point c), sont soumises à un procédé de détoxification établi conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/32/CE et utilisées conformément à l’article 21, points c), d) et e);

supprimé

Justification

Le présent article a pour conséquence de permettre l'utilisation de matières de catégorie 1 comme matière première des aliments pour animaux. Dans le cadre du règlement à l'examen, seules certaines matières de catégorie 3 doivent continuer à pouvoir être transformées pour l'alimentation des animaux.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 20 – point e - sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l'autorité compétente estime qu'il n'y a pas de risque de propagation d'une quelconque maladie grave transmissible;

ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, du contenu de l'appareil digestif, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d'œufs, si l'autorité compétente estime qu'il n'y a pas de risque de propagation d'une quelconque maladie grave transmissible;

Justification

Le fait d'utiliser le contenu de l'appareil digestif dans les usines de production de biogaz ou de compostage ne doit pas obliger les opérateurs à procéder au préalable à une séparation coûteuse et inutile. Une fois propre et séparé, l'appareil digestif devrait être considéré comme une matière de catégorie 3. En outre, il est proposé d'autoriser les mêmes utilisations pour les œufs et les produits à base d'œufs que pour le lait et les produits non transformés.

Amendement  76

Proposition de règlement                 

Article 21 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission     

Amendement

i) comme matières premières pour les aliments des animaux d’élevage ou pour l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure et sont mises sur le marché conformément à l’article 24, sauf dans le cas des matières visées à l’article 13, points l) et m),

i) comme matières premières pour les aliments des animaux d’élevage et sont mises sur le marché conformément à l’article 24, sauf dans le cas des matières visées à l’article 13, points l) et m),

Justification

On ne sait pas précisément quels animaux sont visés par les mots "ou pour l'alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure"; il s'agit manifestement d'une répétition. La suppression de ce passage permet de poser clairement que les matières de catégorie 3 peuvent être utilisées comme produits de base des aliments pour animaux mais aussi directement pour nourrir les animaux à fourrure. Voir aussi l'article 23, paragraphe 1, point f), l'article 24, paragraphe 1, et l'article 41, paragraphe 1, point a).

Amendement  77

Proposition de règlement                 

Article 21 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission     

Amendement

ii) pour l’alimentation des animaux à fourrure, ou

ii) pour l’alimentation des animaux à fourrure,

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement relatif à l'article 21, point c) iii) bis.

Amendement  78

Proposition de règlement                 

Article 21 – point c - sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

iii bis) pour l’alimentation des animaux familiers.

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 22, point e).

Amendement  79

Proposition de règlement                 

Article 21 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

h bis) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lait, des produits à base de lait et du colostrum;

Justification

L'amendement tend à préciser qu'il est possible d'utiliser les matières visées dans les sols, même lorsqu'elles relèvent de la catégorie 3. L'article 20, point f), permet déjà cette utilisation pour la catégorie 2.

Amendement  80

Proposition de règlement                 

Article 21 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

h ter) pour les déchets de cuisine et de table visés à l'article 13, point m), sont converties dans une usine de production de biogaz ou de compostage dans des conditions à déterminer conformément à la procédure de réglementation mentionnée à l'article 48, paragraphe 3, ou, jusqu'à la détermination de ces conditions, conformément au droit national;

Justification

Dans la directive actuellement en vigueur, les déchets de cuisine et de table utilisés dans les usines de production de biogaz ou de compostage peuvent être soumis à la réglementation nationale. Le droit applicable doit être maintenu jusqu'à l'établissement de règles communautaires efficaces.

Amendement  81

Proposition de règlement                 

Article 22 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission     

Amendement

ii) être utilisés pour l’alimentation des animaux familiers;

supprimé

Justification

La possibilité laissée aux États membres d'autoriser l'utilisation de matières non transformées de catégorie 2 ou 3 pour nourrir les animaux familiers est contraire aux principes d'harmonisation des règles applicables aux sous-produits animaux et pourrait se traduire par un contrôle insuffisant de l'alimentation des animaux familiers. Les matières non transformées de catégorie 2 ne devant pas servir à nourrir les animaux de compagnie, le point c) ii) a été inséré à l'article 21, point c) iv) (nouveau).

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 22 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

e bis) être utilisés pour l'alimentation des animaux familiers, dans le cas des matières de catégorie 3, à condition que l'autorité compétente l'autorise;

Justification

Amendement visant à supprimer toute référence à l'utilisation de matières de catégories 1 et 2 dans les aliments pour animaux familiers.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 22 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) dans le cas des matières de catégorie 3 visées à l’article 13, point f), et d’autres sous-produits animaux qui sont enlevés au cours d’une intervention chirurgicale pratiquée sur des animaux vivants, être éliminés dans l’exploitation si l’autorité compétente l’autorise.

f) dans le cas des matières de catégorie 3 visées à l’article 13, point f), et d’autres sous-produits animaux qui sont enlevés au cours d’une intervention chirurgicale pratiquée sur des animaux vivants, être éliminés dans l’exploitation si le droit national l’autorise.

Justification

On ne peut raisonnablement exiger du vétérinaire qu'il interroge l'autorité compétente après chaque opération chirurgicale sur le traitement à réserver aux matières qui en résultent.

Amendement  84

Proposition de règlement                 

Article 23 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission     

Amendement

e) l’utilisation dans les sols de certains sous-produits animaux, engrais organiques et amendements;

supprimé

Justification

Se reporter à la justification de l'article 18, paragraphe 1, point c), et de l'article 18, paragraphe 2.

Amendement  85

Proposition de règlement                 

Article 23 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

g bis) l'entreposage, la collecte et le transport des déchets de cuisine et de table;

Justification

L'entreposage, la collecte et le transport des déchets de cuisine et de table doivent aussi être soumis à des dispositions communes, dans un souci d'uniformisation des conditions économiques dans l'Union européenne.

Amendement  86

Proposition de règlement                 

Article 24 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission     

Amendement

b) les conditions visant à assurer la traçabilité et à prévenir la contamination croisée applicables aux matières propres à la consommation humaine qui sont destinées à l’alimentation animale ou à servir de matières premières pour les aliments des animaux.

b) les conditions visant à assurer la traçabilité et à prévenir la contamination croisée applicables aux matières autorisées qui sont destinées à l’alimentation animale ou à servir de matières premières pour les aliments des animaux.

Justification

Les termes "propres à la consommation humaine" sont trop restrictifs pour pouvoir englober l'ensemble des matières pouvant être transformées pour servir de matières premières à l'alimentation animale.

Amendement  87

Proposition de règlement                 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission     

Amendement

b) d’avoir été produits dans des conditions de stérilisation sous pression ou dans d’autres conditions permettant de prévenir les risques pour la santé publique et animale conformément aux dispositions de la section 2 et à toute mesure arrêtée conformément au paragraphe 2;

b) d’avoir été produits dans des conditions (stérilisation sous pression ou autres conditions) permettant de prévenir les risques pour la santé publique et animale conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et à toute mesure arrêtée conformément au paragraphe 2;

Justification

Amendement de précision. Outre la stérilisation sous pression, d'autres mesures peuvent être prises, comme, par exemple, la pasteurisation, mentionnée dans la directive actuellement en vigueur.

Amendement  88

Proposition de règlement                 

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission     

Amendement

c) d’avoir été mélangés à un composant excluant l’utilisation ultérieure du mélange aux fins de l'alimentation des animaux, dans le cas des engrais organiques et des amendements dérivés de matières protéiniques; et

supprimé

Justification

L'article 25 a pour objet d'empêcher que les engrais fabriqués à partir de protéines animales ne soient utilisés abusivement pour nourrir les animaux et concourt à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 999/2001. Cette obligation vient s'ajouter à celles fixées par le règlement (CE) n° 181/2006. L'article 18, paragraphe 1, point c), s'applique déjà dans le cas présent. Il n'est pas réaliste de mettre en place une obligation générale d'étiquetage. Exemples: les engrais fabriqués à partir de corne ou de produits sanguins. Pour le compost et le digestat, il n'y a pas de danger d'absorption par les animaux d'élevage.

Amendement  89

Proposition de règlement                 

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission     

Amendement

c) les composants à mélanger avec les engrais organiques ou les amendements;

supprimé

Justification

Grâce aux délais fixés par l'amendement relatif à l'article 18, paragraphe 1, point c), l'incorporation d'autres matières dans les amendements d'origine animale n'est pas nécessaire. Voir également la justification de l'amendement relatif à l'article 25, paragraphe 1, point c).

Amendement  90

Proposition de règlement                 

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission     

Amendement

d) des conditions supplémentaires, telles que les substances ou les méthodes à utiliser pour le marquage et les proportions minimales à observer lors de la préparation du mélange, de manière à exclure l’utilisation de ces engrais ou amendements aux fins de l’alimentation des animaux.

supprimé

Justification

Grâce aux délais fixés par l'amendement relatif à l'article 18, paragraphe 1, point c), l'incorporation d'autres matières dans les amendements d'origine animale n'est pas nécessaire. Voir également la justification de l'amendement relatif à l'article 25, paragraphe 1, point c).

Amendement  91

Proposition de règlement                 

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission     

Amendement

1. L’autorité compétente peut, par dérogation aux sections 1 et 2, autoriser l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés dans le cadre d'expositions ainsi qu'à des fins de diagnostic, d’éducation et de recherche, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale.

1. L’autorité compétente peut, par dérogation aux sections 1 et 2 du présent chapitre, autoriser l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés dans le cadre d'expositions ainsi qu'à des fins de diagnostic, d’éducation et de recherche, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale.

Justification

Amendement de précision; la référence n'est pas claire.

Amendement  92

Proposition de règlement                 

Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission     

Amendement

1. Par dérogation aux sections 1 et 2, l’autorité compétente peut autoriser, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale, la collecte et l’utilisation:

1. Par dérogation aux sections 1 et 2 du présent chapitre, l’autorité compétente peut autoriser, dans des conditions qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale, la collecte et/ou l’utilisation:

Justification

Amendement de précision; la référence n'est pas claire. Cet amendement est destiné à permettre aux États membres d'utiliser des matières des catégories 2 et 3 pour les animaux sauvages (article 27, paragraphe 1, point b) v)) sans devoir nécessairement procéder à leur collecte. Pour les raisons décrites par ailleurs (voir l'amendement n° 4), il est particulièrement important d'autoriser ce type de dérogation dans les États membres où la sauvegarde efficace de mammifères sauvages et d'espèces d'oiseaux charognards menacés ou protégés implique que ces animaux puissent trouver des charognes dispersées sur leur territoire. Les animaux morts issus de l'élevage extensif sont une source précieuse d'alimentation pour ces espèces.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation aux sections 1 et 2 et conformément aux conditions définies en application du paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des matières de catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), pour l'alimentation d'animaux de zoo et d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées vivant dans leur habitat naturel.

2. Par dérogation aux sections 1 et 2 du présent chapitre et conformément aux conditions définies en application du paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des matières de catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), pour l'alimentation d'espèces menacées d'extinction ou protégées vivant dans leur habitat naturel.

Justification

Amendement de précision; la référence n'est pas claire. Le champ d'application du règlement (CE) n° 1774/2002 doit être plus limité. Nourrir des lions ou des ours avec des antilopes ou des bovins entiers ou donner des souris aux reptiles pour les alimenter est conforme au régime alimentaire naturel de ces animaux et doit être possible sans restriction. Les dérogations prévues à l'article 27, paragraphe 2, du projet à l'examen ne sont pas suffisantes car elles ne ménagent des exceptions que pour l'alimentation des animaux de zoo – et non des animaux de cirque – avec des animaux morts ou des parties d'animaux contenant des MRS.

Le règlement doit élargir la possibilité d'utiliser des sous-produits pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux charognards de manière plus souple qu'actuellement: il a été constaté en effet que les exceptions envisagées sont insuffisantes pour éviter la diminution des populations d'oiseaux. En outre, il importe de prévoir une exception semblable pour l'alimentation des espèces protégées ou menacées d'extinction dont la population est en baisse en raison de déficits alimentaires et qui ne sont en aucun cas destinées à entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) les espèces d'oiseaux nécrophages dans certains États membres auxquelles ces matières peuvent être données en nourriture,

i) les espèces d'animaux dans certains États membres auxquelles ces matières peuvent être données en nourriture,

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les mesures nécessaires pour garantir la prévention de l’accès d’autres espèces à ces matières données en nourriture.

supprimé

Justification

Il importe de ne pas poser de conditions à l'établissement de points de nourrissage en les restreignant aux seuls oiseaux charognards. D'autres oiseaux, qui mangent ponctuellement de la charogne et appartiennent à des espèces menacées ou protégées, tels le gypaète ou l'aigle impérial, pourraient aussi en bénéficier.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis) les conditions requises pour prévenir tous risques pour la santé publique et animale.

Justification

Dans un souci de cohérence avec l'amendement relatif au paragraphe 3, point b), sous-point ii), il importe que les États membres garantissent l'absence de risque pour la santé publique et animale.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 27 bis

 

Mesures d'exécution

 

Les États membres peuvent adopter des mesures d'exécution du présent article et les notifier à la Commission européenne, afin d'exclure la collecte des matières des catégories 1, 2 et 3 dans certaines zones du réseau Natura 2000 ou dans des régions où, pour assurer la sauvegarde d'espèces menacées ou protégées ou d'oiseaux nécrophages protégés, ces mesures sont nécessaires au respect des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Cette exclusion est autorisée dans des conditions particulières, pour la prévention des risques pour la santé publique et animale.

 

Ces dérogations n'affectent pas la décision 2005/830/CE ni celles prévues à l'article 27, paragraphe 2.

Justification

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or ‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird populations.

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid dogs and therefore rabies in humans.

Amendement  98

Proposition de règlement                 

Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission     

Amendement

1. Par dérogation aux sections 1 et 2, l’autorité compétente peut autoriser l’élimination:

1. Par dérogation aux sections 1 et 2 du présent chapitre, l’autorité compétente peut autoriser l’élimination:

Justification

Amendement de précision; la référence n'est pas claire.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) par enfouissement des animaux familiers morts;

a) par enfouissement des animaux familiers et des équidés morts;

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser des mesures de confinement temporaire des animaux et parties d'animaux répondant à la définition visée à l'article 12, point f), dans des conditions empêchant tout risque pour la santé publique et animale avant leur élimination conformément à l'article 20 du présent règlement.

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des sous-produits animaux sans entraîner de risques pour la santé publique et animale. Cette souplesse permettra de renforcer la durabilité et le profil environnemental de la collecte des sous-produits animaux grâce à une fréquence de collecte moindre et, éventuellement, à une réduction des volumes devant être collectés.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les conditions visant à assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale en cas d’incinération ou d’enfouissement sur place;

a) les conditions visant à assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale en cas d'incinération ou d'enfouissement de matières sur place et le confinement temporaire des animaux et parties d'animaux en attendant leur élimination;

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des sous-produits animaux sans entraîner de risques pour la santé publique et animale. Cette souplesse permettra de renforcer la durabilité et le profil environnemental de la collecte des sous-produits animaux grâce à une fréquence de collecte moindre et, éventuellement, à une réduction des volumes devant être collectés.

Amendement  102

Proposition de règlement                 

Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission     

Amendement

2. Les parties intéressées soumettent leur demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles ont l’intention d’employer l’autre méthode concernée.

2. Les parties intéressées soumettent leur demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles ont l’intention d’employer l’autre méthode concernée. Les demandes sont traitées de façon confidentielle jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise.

Justification

Les demandes déposées présentent un intérêt économique pour les parties intéressées et, à ce titre, elles ne doivent pas pouvoir être consultées par la concurrence.

Amendement  103

Proposition de règlement                 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission     

Amendement

3. L’autorité compétente dispose de deux mois suivant la réception du dossier complet de demande pour déterminer si celui-ci est conforme au modèle standard de demande visé au paragraphe 10.

3. L’autorité compétente dispose d'un mois suivant la réception du dossier complet de demande pour déterminer si celui-ci est conforme au modèle standard de demande visé au paragraphe 10.

Justification

Un délai d'un mois doit suffire pour vérifier la conformité des demandes avec le modèle standard. Une autre solution retarderait inutilement l'activité de l'entreprise.

Amendement  104

Proposition de règlement                 

Article 29 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission     

Amendement

6. Dans des cas dûment justifiés où l’Autorité sollicite des informations complémentaires auprès du demandeur, le délai visé au paragraphe 5 peut être prolongé.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  105

Proposition de règlement                 

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission     

Amendement

1. L'autorité compétente réalise à intervalles réguliers des contrôles officiels et des opérations de surveillance dans les usines et les établissements agréés ou enregistrés ainsi que dans les locaux concernant lesquels des informations ont été communiquées conformément à l’article 40, paragraphe 3.

1. L'autorité compétente réalise à intervalles réguliers des contrôles officiels et des opérations de surveillance dans les usines et les établissements agréés ou enregistrés, sur les expéditions vers d'autres États membres, les importations, les transits et les exportations, ainsi que dans les locaux concernant lesquels des informations ont été communiquées conformément à l’article 40, paragraphe 3.

Justification

L'ajout des termes "les expéditions vers d'autres États membres, les importations, les transits et les exportations" s'impose, car, pour une maîtrise intégrale des risques, les contrôles ne doivent pas se limiter aux usines et aux établissements, mais s'étendre également aux transports (cf. par exemple l'article 50 du règlement (CE) n° 1013/2006).

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les contrôles officiels concernent l'ensemble de la chaîne des sous-produits animaux, depuis leur lieu de production jusqu'à leur traitement, leur utilisation ou leur élimination.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si les contrôles officiels et les opérations de surveillance effectués par l'autorité compétente révèlent qu'une ou plusieurs des exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente prend les mesures appropriées.

1. Si les exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente prend les mesures appropriées.

Justification

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können, dies muss auch in anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass ggf. nur die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu werden.

Amendement  108

Proposition de règlement                 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – sous-point ii – tiret 1

Texte proposé par la Commission     

Amendement

– pour des raisons liées à l’infrastructure de l’usine,

– pour des raisons liées à la structure de l’usine ou de l'établissement,

Justification

La notion d'infrastructure est trop vaste; un entrepreneur ne peut être tenu responsable des infrastructures de son usine ou de son établissement.

Amendement  109

Proposition de règlement                 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

b bis) donne des consignes concrètes aux usines et aux établissements pour qu'ils remédient aux lacunes constatées.

Justification

Les entreprises doivent connaître précisément les consignes qu'elles ont à appliquer. Cette disposition donne à ces consignes la visibilité dont elles ont besoin.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’un exploitant souhaite expédier vers un autre État membre des matières de catégorie 1 ou 2, des farines de viande et d'os ou des graisses animales dérivées de matières de catégorie 1, l’autorité compétente de l’État membre destinataire décide, comme suite à la demande de l’exploitant:

1. Lorsqu’un exploitant souhaite recevoir d'un autre État membre des matières de catégorie 1 ou 2, des farines de viande et d'os ou des graisses animales dérivées de matières de catégorie 1, il en informe l’autorité compétente de l’État membre dont il dépend, qui décide:

Justification

Le système proposé pose des difficultés de langue et d'identification de l'autorité compétente; il est plus simple de confier à l'opérateur destinataire le soin d'effectuer cette démarche auprès de son autorité compétente.

Amendement  111

Proposition de règlement                 

Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission     

Amendement

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les sous-produits animaux ou produits dérivés visés dans ces paragraphes qui ont été mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou qui ont été contaminés par de tels déchets ne sont envoyés vers d'autres États membres que sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les sous-produits animaux ou produits dérivés visés dans ces paragraphes qui ont été mélangés avec des déchets ou qui ont été contaminés par de tels déchets ne sont envoyés vers d'autres États membres que sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.

Justification

La suppression des mots "tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE" est indispensable pour que les sous-produits animaux soumis à l'interdiction d'exportation prévue à l'article 36 du règlement (CE) n° 1013/2006 (les déchets ménagers, par exemple) ne puissent être mélangés et exportés. Voir aussi l'article 35, paragraphe 2, point b), et l'article 37, paragraphe 5, point b).

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut accorder des dérogations aux paragraphes 1 à 4 pour ce qui concerne l'expédition de lisier transporté entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations établies dans les régions frontalières d'États membres limitrophes.

7. La Commission peut accorder des dérogations aux paragraphes 1 à 4 pour ce qui concerne l'expédition de lisier ou de matières servant à la production de bioénergie transportés entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations établies dans les régions frontalières d'États membres limitrophes.

Justification

Des dérogations devraient être possibles non seulement pour le transport de lisier mais aussi pour le transport de matières utilisées pour la production d'énergie renouvelable.

Amendement  113

Proposition de règlement                 

Article 35 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission     

Amendement

b) des sous-produits animaux ou des produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectuent que sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006;

b) des sous-produits animaux ou des produits dérivés mélangés avec des déchets ou contaminés par de tels déchets ne s’effectuent que sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006;

Justification

La suppression des mots "tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE" est indispensable pour que les sous-produits animaux soumis à l'interdiction d'exportation prévue à l'article 36 du règlement (CE) n° 1013/2006 (les déchets ménagers, par exemple) ne puissent être mélangés et exportés. Voir aussi l'article 33, paragraphe 5, et l'article 37, paragraphe 5, point b).

Amendement  114

Proposition de règlement                 

Article 37 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission     

Amendement

b) de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectue que sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.

b) de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec des déchets ou contaminés par de tels déchets ne s’effectue que sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006.

Justification

La suppression des mots "tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE" est indispensable pour que les sous-produits animaux soumis à l'interdiction d'exportation prévue à l'article 36 du règlement (CE) n° 1013/2006 (les déchets ménagers, par exemple) ne puissent être mélangés et exportés. Voir aussi l'article 33, paragraphe 5, et l'article 35, paragraphe 2, point b).

Amendement  115

Proposition de règlement                 

Article 41

Texte proposé par la Commission     

Amendement

Article 41

supprimé

Mise sur le marché d’autres produits dérivés n’entrant pas dans la chaîne alimentaire animale

 

1. Les exploitants peuvent mettre sur le marché des produits dérivés autres que les produits visés à l’article 2, paragraphe 3, à condition:

 

a) que ces produits

 

i) ne soient pas destinés à être utilisés comme matières premières pour les aliments des animaux d’élevage ou à être utilisés dans les sols à partir desquels ces animaux sont nourris, ou

 

ii) soient destinés à l’alimentation des animaux à fourrure; et

 

b) d’assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale:

 

i) par un approvisionnement sûr conformément à l’article 42,

 

ii) par un traitement sûr des produits conformément à l’article 43 lorsqu’un approvisionnement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant, ou

 

iii) en vérifiant que les produits sont uniquement destinés à des utilisations finales sûres conformément à l’article 44, lorsqu’un traitement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant.

 

2. Les exploitants peuvent aussi mettre sans restriction sur le marché les produits dérivés visés au paragraphe 1, sous réserve de la détermination par la Commission, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point a), du point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ces produits ne présentent plus de risque significatif pour la santé publique ou animale.

 

Justification

Il est possible de transformer les sous-produits animaux de telle sorte qu'il ne subsiste aucun risque pour la santé des êtres humains et des animaux. Le point final est une notion centrale du nouveau règlement révisé et limite le champ d'application défini à la section 1 du chapitre 1. C'est pourquoi il convient de le définir dès cette section et ne pas attendre l'article 41 pour le faire. Voir l'amendement concernant l'article 5 (nouveau).

Amendement  116

Proposition de règlement                 

Article 51

Texte proposé par la Commission     

Amendement

Article 51

supprimé

Disposition transitoire

 

Les usines, les établissements et les utilisateurs agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 avant le [date d’application du présent règlement] sont considérés comme agréés ou enregistrés, selon le cas, conformément au présent règlement.

 

Justification

Ces dispositions ont été transférées à l'article 8, paragraphe 4, pour une meilleure intelligibilité. L'agrément des utilisateurs n'est pas possible dans le cadre du règlement (CE) n° 1774/2002, la notion en étant absente.

Amendement  117

Proposition de règlement                 

Annexe I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission     

Amendement

 

ANNEXE I

 

Règles générales d'hygiène applicables à la manipulation et au traitement des sous-produits animaux

 

Chapitre 1

 

Règles d'hygiène applicables à la manipulation des matières des catégories 1, 2 et 3 dans les usines intermédiaires

 

Section I

 

Règles d'hygiène applicables aux matières de catégorie 3 dans les usines intermédiaires

 

1. L'usine ne doit pas être utilisée pour des activités autres que l'importation, la collecte, le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation sous forme de blocs, l'entreposage temporaire et l'expédition de matières de catégorie 3.

 

2. Le tri des matières de catégorie 3 doit être effectué de manière à éviter tout risque de propagation de maladies animales.

 

3. Tout au long des opérations de collecte et d'entreposage, les matières de catégorie 3 doivent être manipulées et entreposées séparément des matières d'autres catégories pour prévenir la propagation d'agents pathogènes.

 

4. Les matières de catégorie 3 doivent être entreposées convenablement et, le cas échéant, réfrigérées ou congelées jusqu'à leur réexpédition.

 

Section II

 

Conditions d'hygiène applicables aux matières des catégories 1 et 2 dans les usines intermédiaires

 

1. L'usine ne doit pas être utilisée pour des activités autres que l'importation, la collecte, la manipulation, l'entreposage temporaire et l'expédition de matières des catégories 1 et 2.

 

2. Le tri des matières des catégories 1 et 2 doit être effectué de manière à éviter tout risque de propagation de maladies animales.

 

3. Tout au long des opérations de collecte et d'entreposage, les matières des catégories 1 et 2 doivent être manipulées et entreposées séparément des matières de catégorie 3 pour prévenir la propagation d'agents pathogènes.

 

4. Les matières des catégories 1 et 2 doivent être entreposées convenablement, dans des conditions de température appropriées, jusqu'à leur réexpédition.

 

5. Les eaux résiduaires doivent être traitées de manière à garantir, dans la mesure de ce qui est réalisable pratiquement à un coût raisonnable, qu’aucun agent pathogène ne subsiste.

 

Chapitre II

 

Règles d'hygiène applicables à la transformation des sous-produits animaux dans les usines de transformation

 

Section I

 

Règles générales d'hygiène

 

1. Les sous-produits animaux doivent être transformés le plus rapidement possible après leur arrivée. Ils doivent être entreposés convenablement jusqu’à leur transformation.

 

2. Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non transformées doivent être nettoyés dans un secteur réservé. Le secteur doit être situé et construit en sorte d'éviter le risque de transmission d'agents pathogènes dans les produits transformés.

 

3. Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans avoir changé de vêtements de travail et de chaussures ou sans les avoir désinfectés. Les équipements et ustensiles ne peuvent pas être transférés du secteur souillé au secteur propre sans nettoyage ou désinfection préalable. Une procédure de déplacement du personnel doit être établie pour contrôler les mouvements des personnes et décrire la bonne utilisation des pédiluves et des dispositifs de désinfection des roues.

 

4. Les eaux résiduaires venant des secteurs souillés doivent être traitées de manière à garantir, dans la mesure de ce qui est réalisable pratiquement à un coût raisonnable, qu’aucun agent pathogène ne subsiste.

 

5. Des mesures préventives doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres nuisibles. Il faut mettre en œuvre à cet effet un programme détaillé de lutte contre les nuisibles.

 

6. Des procédures de nettoyage doivent être établies et consignées pour toutes les parties de l'usine. Les équipements et produits d’entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage.

 

7. Le contrôle de l’hygiène doit comprendre des inspections régulières de l’environnement et des équipements. Le calendrier des inspections et leurs résultats doivent être consignés et conservés pendant au moins deux ans.

 

8. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.

 

9. Les produits dérivés doivent être manipulés et entreposés dans l’usine de transformation de manière à exclure toute propagation d'agents pathogènes.

 

10. Les échantillons de produits dérivés destinés aux usines de production de biogaz ou de compostage ou à une décharge et prélevés directement après le traitement thermique doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de Clostridium perfringens dans 1 g de produit).

 

Section II

 

Règles particulières applicables à la transformation des matières de catégorie 3

 

1. Pour chacune des méthodes de transformation, les points critiques permettant de déterminer les caractéristiques du traitement thermique à appliquer lors de la transformation sont définis dans les mesures d'exécution du présent règlement. Ces points critiques doivent comprendre:

 

a) la taille des particules de matière première;

 

b) la température atteinte lors du processus de traitement thermique;

 

c) la pression appliquée à la matière première; et

 

d) la durée du processus de traitement thermique ou l'avancement du système continu.

 

Des normes minimales de transformation doivent être établies pour chaque point critique existant.

 

2. Des relevés montrant que les normes minimales de transformation ont été appliquées pour chaque point critique doivent être établis et conservés pendant au moins deux ans.

 

3. Des dispositifs de mesure et d'enregistrement calibrés avec précision doivent être utilisés pour surveiller en permanence le processus de transformation. Les relevés portant les dates de calibrage doivent être conservés.

 

4. Avant leur transformation, les sous-produits animaux doivent subir un contrôle en vue de détecter la présence de corps étrangers. Le cas échéant, ils doivent en être débarrassés immédiatement.

 

5. Les matières n'ayant pas subi en totalité le traitement thermique spécifié doivent passer une nouvelle fois par toutes les étapes du traitement thermique ou être collectées et soumises à une nouvelle transformation, ou être éliminées conformément au présent règlement.

 

Section III

 

Normes de transformation applicables aux catégories 1 et 2

 

En dehors des cas où l'autorité compétente exige l'application de la méthode de transformation visée à l'article 19, point a) ii), ou à l'article 20, point a) ii), du présent règlement, les matières des catégories 1 et 2 destinées à l'incinération ou à la coïncinération doivent être transformées conformément à la section III de la présente annexe. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 4.

Justification

En raison de leur importance capitale, les règles générales d'hygiène ne doivent pas figurer parmi les modalités d'application arrêtées en comitologie, mais doivent au contraire être précisées dans le texte de base. Voir aussi l'article 9, point d) i).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les multiples crises survenues entre 1997 et 2002 (ESB, boues d'épuration, dioxine, viande avariée) ont rendu nécessaire de légiférer au niveau communautaire dans de nombreux domaines de la production alimentaire. Les produits non destinés à la consommation humaine furent, en particulier, l'objet de sévères critiques de l'opinion publique. Il était devenu essentiel de faire respecter le principe "du producteur au consommateur" dans tous les secteurs de la fabrication de denrées alimentaires. Ainsi, en cas de crise, il doit être possible de garantir la traçabilité des produits pour déterminer au plus vite la cause des maladies ou d'autres événements préjudiciables à la santé. À cette fin, le Parlement européen a adopté le règlement (CE) n° 1774/2002 en vigueur depuis le 1er mai 2003. Celui-ci avait pour objet de définir les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Dans la période qui a suivi son entrée en vigueur, les diverses inspections réalisées et les informations fournies par les États membres ont permis de dresser le constat suivant: l'indispensable traçabilité n'était pas garantie dans tous les cas. L'articulation des règlements en vigueur avec les autres actes de l'Union européenne, comme, par exemple, les règlements relatifs à l'hygiène, devait être précisée. Il demeurait également difficile d'opérer une distinction nette entre les sous-produits de l'abattage et les produits dérivés. Aussi, pour clarifier ces points et d'autres problèmes qui avaient été constatés, la Commission a-t-elle présenté une proposition tendant à modifier le règlement (CE) n° 1774/2002.

Il s'agissait en particulier de préciser le point final du cycle de vie des sous-produits animaux. De même, il était indispensable de lever l'insécurité juridique concernant la portée des dispositions relatives aux sous-produits animaux du gibier sauvage.

Le nouveau règlement vise aussi à permettre une meilleure articulation du texte avec les autres règlements en vigueur. Pour l'essentiel, on peut considérer que le nouveau règlement permet de remédier à un grand nombre des problèmes de l'ancien règlement. Cependant, force est de constater qu'il introduit de nouvelles définitions par rapport aux anciennes dispositions. Cela va à l'encontre de la démarche de cohérence visée. L'utilisateur serait ainsi contraint de faire face à de nouvelles notions, une situation que l'on ne peut laisser perdurer. Les solutions à ce problème sont multiples. Ainsi, on peut envisager d'étayer les définitions du règlement à l'examen, ou d'insérer des références aux dispositions en vigueur (le règlement "hygiène" par exemple).

Le Parlement européen rejoint la Commission sur la nécessité de faire de ce règlement un acte transversal. Toutefois, cela ne doit pas amener à limiter les articles à des déclarations générales et à définir l'ensemble des dispositions intéressant directement les utilisateurs dans des mesures d'exécution. Aussi le Parlement propose-t-il de fixer un certain nombre de points importants dans des annexes au règlement. Cela ne doit toutefois pas concerner les détails techniques, qui doivent, comme jusqu'à présent, être définis dans des règlements d'application.

Depuis des années maintenant, le Parlement européen insiste sur la nécessité de réduire la charge administrative et de rendre la législation conviviale, ce que ne semble pas pouvoir toujours permettre la proposition à l'examen. C'est pourquoi il y a lieu de réorganiser la proposition de la Commission pour la rendre plus claire et plus intelligible.

Dans le droit fil des règlements actuels du domaine de la production alimentaire, la responsabilité des exploitants doit être affirmée.

Enfin, il convient de déterminer dans quelle mesure l'importante réserve de protéines que représentent les déchets de cuisine et de table pourrait être utilisée pour nourrir les animaux ou si le recours à une telle option doit être exclu pour des raisons sanitaires.

AVIS de la commission de l'agriculture et du dÉveloppement rural (22.1.2009)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ("règlement relatif aux sous-produits animaux")
(COM(2008)0345 – C6‑0220/2008 – 2008/0110(COD))

Rapporteur pour avis: Alyn Smith

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le règlement relatif aux sous-produits animaux (SPA) s'inscrit dans le cadre législatif global visant à maintenir un niveau de sécurité élevé tout au long de la chaîne de production et de distribution, "de la ferme à la table". Cette proposition de règlement concerne tous les types de produits animaux ou agricoles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Elle classe les divers sous-produits en trois catégories différentes en fonction de leur niveau de risque, désigne des utilisations acceptables pour les sous-produits de chaque catégorie, fixe des règles propres à garantir la sécurité et l'efficacité du transport, du traitement et de l'élimination des sous-produits dans des établissements agréés et enregistrés, et prévoit un système de surveillance et de réglementation (par les autorités compétentes des États membres et par la Commission) de l'ensemble de ce processus.

Ce règlement vient renforcer le règlement (CE) n° 1774/2002. En 2005, la Commission a présenté un rapport sur l'efficacité de cette législation, indiquant que l'essentiel du cadre des garanties, ainsi que son respect au niveau des États membres, étaient satisfaisants. Néanmoins, des problèmes majeurs subsistent quant à la traçabilité des matières, à la clarification de la réglementation relative aux SPA vis‑à‑vis d'autres dispositions communautaires, et à la nécessité d'une approche davantage fondée sur les risques concernant la classification des SPA et les contrôles.

Propositions de la Commission

Les propositions de la Commission visent à clarifier le champ d'application et à définir une approche davantage fondée sur les risques. Un point final du cycle de vie des SPA est proposé "afin de déterminer clairement à partir de quel stade de la chaîne de fabrication les produits concernés cessent de relever des dispositions du règlement". La répétition inutile de dispositions dans le domaine de l'agrément des établissements est également évitée en veillant à assurer une cohérence avec d'autres dispositions communautaires.

Afin de définir une approche davantage fondée sur les risques, la Commission propose de renforcer l'obligation première qui incombe aux exploitants, à savoir de veiller au respect des exigences prévues par le règlement (avec une surveillance des autorités compétentes). En ce qui concerne la fabrication de produits sans rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire humaine ou animale, "les exploitants se voient confier une responsabilité accrue quant à la mise sur le marché de produits sûrs. Dès lors qu'ils utilisent des matières premières sûres pour la production, qu'ils ont mis au point des procédés de fabrication sûrs ou que les SPA sont destinés à des utilisations globalement sûres, les exploitants peuvent utiliser toutes les catégories de SPA", et seuls des produits nouveaux présentant des risques limités peuvent être ajoutés dans la classification des SPA.

Propositions du rapporteur pour avis

Dans l'ensemble, le rapporteur pour avis est satisfait des propositions de la Commission, en particulier en ce qui concerne la flexibilité accrue pour les utilisations finales des SPA et la plus grande capacité d'adaptation des catégories aux nouvelles recherches scientifiques. Toutefois, il estime que plusieurs points de cette législation pourraient être améliorés.

a) Animaux trouvés morts

Tout animal trouvé mort, même en l'absence de suspicion d'une maladie ou d'autres risques pour les humains ou l'environnement, est couvert par la législation. Cela signifie que les agriculteurs doivent transférer leurs SPA vers un établissement de transformation ou d'élimination agréé. Pour les agriculteurs dont les exploitations sont très éloignées de l'établissement enregistré le plus proche, cela implique des charges financières et administratives trop élevées par rapport aux risques réels encourus. La proposition de règlement autorise une dérogation pour les "régions éloignées" (les agriculteurs seraient autorisés à éliminer les matières des catégories 2 et 3 par incinération ou enfouissement sur place). Néanmoins, la définition de la notion de "région éloignée" est trop imprécise pour pouvoir bénéficier à la plupart des agriculteurs. Le rapporteur pour avis considère que cette dérogation doit être étendue et que les États membres doivent définir ces zones en exerçant un pouvoir discrétionnaire en vue d'élaborer un régime réglementaire adapté à leur situation. Le rapporteur pour avis est également satisfait de la dérogation prévue pour les petits exploitants, mais il considère que la limite devrait, là aussi, être fixée par les autorités compétentes des États membres.

b) Pêche

Le rapporteur pour avis estime que les matières provenant d'activités de pêche ne devraient pas être couvertes par ce règlement. Des recherches scientifiques ont démontré que les maladies et les parasites des poissons n'ont pas d'incidence négative sur l'environnement et ne présentent aucun risque pour la santé humaine, que ce soit par contact ou par contamination. Par ailleurs, le fait de rejeter des poissons infectés à la mer ne risque pas d'accroître l'impact de la maladie sur la population halieutique. En outre, le fait d'interdire aux pêcheurs de rejeter les poissons infectés à la mer et de les forcer à ramener l'ensemble des matières au port (en vue de leur transfert ultérieur vers un établissement de traitement et d'élimination agréé, éventuellement en tant que produits de catégorie 2) représente une charge colossale pour l'industrie de la pêche et une mesure difficilement applicable sans entraîner des frais élevés.

c) Subsidiarité

Ce règlement doit être mis en œuvre avec la pleine participation des autorités situées à un niveau inférieur à celui des États membres, avec, au premier plan, les gouvernements infranationaux dotés de compétences propres en la matière. Le rapporteur pour avis a soumis plusieurs amendements à cet égard. En outre, il souhaite que les autorités compétentes des États membres aient davantage voix au chapitre lorsqu'il s'agit de déplacer des SPA d'une catégorie à une autre sur la base des dernières recherches scientifiques menées par les organismes appropriés. Néanmoins, il admet que la décision finale de classification doit revenir à la Commission en vue d'éviter toute utilisation abusive de cette disposition.

Le rapporteur pour avis présente d'autres propositions relatives aux biocarburants, aux incinérateurs de faible capacité, aux déchets de cuisine et de table ainsi qu'aux aliments pour animaux de compagnie.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine constituent une source potentielle de risques pour la santé publique et pour la santé animale. Les conséquences d'une mauvaise utilisation de certains sous-produits animaux pour la santé publique et animale, pour la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale et pour la confiance des consommateurs sont apparues au grand jour pendant les crises consécutives à l'épizootie de fièvre aphteuse, à la propagation d'encéphalopathies spongiformes transmissibles telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et à la découverte de dioxines dans des aliments pour animaux. En outre, les crises de ce type sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives pour la société dans son ensemble, car elles menacent à la fois la situation socioéconomique des exploitants et des secteurs industriels concernés et la confiance des consommateurs concernant la sécurité des produits d'origine animale. Les épizooties représentent également un danger pour l'environnement, non seulement du fait des problèmes posés par l'élimination, mais aussi sur le plan de la biodiversité.

(1) Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine constituent une source potentielle de risques pour la santé publique et pour la santé animale. Les conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation illégale de certains sous-produits animaux pour la santé publique et animale, pour la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale et pour la confiance des consommateurs sont apparues au grand jour pendant les crises consécutives à l'épizootie de fièvre aphteuse et à la propagation d'encéphalopathies spongiformes transmissibles, telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). En outre, les crises de ce type sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives pour la société dans son ensemble, car elles menacent à la fois la situation socio-économique des exploitants et des secteurs industriels concernés et la confiance des consommateurs concernant la sécurité des produits d'origine animale. Les épizooties représentent également un danger pour l'environnement, non seulement du fait des problèmes posés par l'élimination, mais aussi sur le plan de la biodiversité.

Justification

Amendement à des fins de clarification. La présence de dioxine dans les aliments pour animaux n'était pas liée à une utilisation inadéquate des sous-produits animaux.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les sous-produits animaux apparaissent principalement à l'abattage des animaux destinés à la consommation humaine, au moment de l'élimination des animaux morts et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies. Quelle que soit leur origine, ils constituent une source de risques pour la santé animale et publique et pour l'environnement. Ces risques doivent être maîtrisés de manière adéquate, soit par l'acheminement des produits concernés vers des moyens sûrs d'élimination, soit par leur utilisation à diverses fins, à condition que certains critères stricts permettant de limiter les risques sanitaires soient respectés.

(2) Les sous-produits animaux apparaissent principalement à l'abattage des animaux destinés à la consommation humaine, au moment de l'élimination des animaux morts et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies. Quelle que soit leur origine, ils constituent une source de risques pour la santé animale et publique et pour l'environnement. Ces risques doivent être maîtrisés de manière adéquate, soit par l'acheminement des produits concernés vers des moyens sûrs d'élimination, soit par leur utilisation à diverses fins, notamment dans le cadre de processus bioénergétiques, à condition que certains critères stricts permettant de limiter les risques sanitaires soient respectés.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8 bis) Le règlement (CE) n° 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles permet légalement d'autoriser à nouveau, à certaines conditions, l'utilisation de farines animales dans l'alimentation des non-ruminants. Une des conditions expresses de l'assouplissement de l'interdiction des farines animales en vigueur actuellement réside dans la disponibilité de méthodes de test permettant de faire la distinction entre les protéines animales de diverses espèces d'animaux. Par conséquent, la Commission européenne met tout en œuvre pour assurer la disponibilité de méthodes de test validées et spécifiques aux espèces, afin que les farines animales puissent être utilisées comme source précieuse de protéines dans l'alimentation des non-ruminants, à l'exclusion du cannibalisme.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8 ter) Dans le passé, l'utilisation de déchets de cuisine et de table dans l'alimentation pour bétail a provoqué des épizooties à plusieurs reprises. En outre, l'autorisation d'utiliser des déchets de cuisine et de table dans l'alimentation pour bétail ne permet pas de garantir que des matières originaires d'animaux d'une certaine espèce n'entreront pas dans la nourriture d'animaux de la même espèce.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La responsabilité de veiller au respect du présent règlement dans la réalisation des opérations doit incomber avant tout aux exploitants. Par ailleurs, l'intérêt public impose de prévenir les risques pour la santé publique et animale et de mettre en place un système sûr de collecte et d'élimination des sous-produits animaux qui ne peuvent pas être utilisés ou qui ne le sont pas pour des raisons économiques. Les États membres doivent accorder des ressources suffisantes pour les infrastructures nécessaires à cet effet et veiller à leur bon fonctionnement. Dans chaque État membre, l'importance du système de collecte et d'élimination doit être adaptée au volume réel de sous-produits animaux à traiter. Par mesure de précaution, elle doit également tenir compte d'un éventuel besoin d'augmenter les capacités d'élimination en cas d'épizootie importante d'une maladie transmissible ou de défaillance technique d'une des installations. La coopération entre les États membres et avec les pays tiers doit également être autorisée, dans la mesure où elle ne va pas à l'encontre des objectifs du présent règlement.

(19) La responsabilité de veiller au respect du présent règlement dans la réalisation des opérations doit incomber avant tout aux exploitants. Par ailleurs, l'intérêt public impose de prévenir les risques pour la santé publique et animale et de mettre en place un système sûr de collecte et d'élimination des sous-produits animaux qui ne peuvent pas être utilisés ou qui ne le sont pas pour des raisons économiques. Les États membres, ainsi que les gouvernements infranationaux dotés de compétences propres en la matière, doivent accorder des ressources suffisantes pour les infrastructures nécessaires à cet effet et veiller à leur bon fonctionnement. Dans chaque État membre, l'importance du système de collecte et d'élimination doit être adaptée au volume réel de sous-produits animaux à traiter. Par mesure de précaution, elle doit également tenir compte d'un éventuel besoin d'augmenter les capacités d'élimination en cas d'épizootie importante d'une maladie transmissible ou de défaillance technique d'une des installations. La coopération entre les États membres, les gouvernements infranationaux dotés de compétences propres en la matière, et avec les pays tiers doit également être autorisée, dans la mesure où elle ne va pas à l'encontre des objectifs du présent règlement.

Justification

Les autorités infranationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient d'établir un classement des sous-produits animaux en trois catégories selon le degré de risque qu'ils présentent pour la santé publique et animale, sur la base d'évaluations des risques. Les matières à haut risque ne doivent être utilisées qu'en dehors de la chaîne alimentaire animale, mais l'utilisation des matières à plus faible risque peut être autorisée sous certaines conditions de sécurité.

(25) Il convient d'établir un classement des sous-produits animaux en trois catégories selon le degré de risque qu'ils présentent pour la santé publique et animale, sur la base d'évaluations des risques. Les matières à haut risque ne doivent être utilisées qu'en dehors de la chaîne alimentaire animale, mais l'utilisation des matières à plus faible risque peut être autorisée sous certaines conditions de sécurité. En particulier, tout doit être fait pour promouvoir l'utilisation de sous‑produits animaux comme sources bioénergétiques.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) La législation en matière d'environnement et, notamment, ses dispositions relatives à la mise en décharge et à l'incinération des déchets doivent être respectées lors de l'élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés. Dans un souci de cohérence, l'incinération doit se faire conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets. La co-incinération des déchets – qui consiste soit en une revalorisation soit en une élimination – est soumise aux mêmes conditions d'agrément et de fonctionnement que l'incinération, notamment en ce qui concerne les valeurs limites des émissions dans l'air, le rejet des eaux usées et des résidus, et les exigences en matière de contrôle, de surveillance et de mesures. Il convient donc d'autoriser la co-incinération directe sans transformation préalable pour les trois catégories de matières.

(34) La législation en matière d'environnement et, notamment, ses dispositions relatives à la mise en décharge et à l'incinération des déchets doivent être respectées lors de l'élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés. Dans un souci de cohérence, l'incinération doit se faire conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets. La coïncinération des déchets – qui consiste soit en une revalorisation soit en une élimination – est soumise aux mêmes conditions d'agrément et de fonctionnement que l'incinération, notamment en ce qui concerne les valeurs limites des émissions dans l'air, le rejet des eaux usées et des résidus, et les exigences en matière de contrôle, de surveillance et de mesures. Il convient donc d'autoriser la coïncinération directe sans transformation préalable pour les trois catégories de matières. En outre, il convient d'adopter des dispositions spécifiques pour l'agrément des installations d'incinération de faible capacité.

Justification

L'article 12 et l'annexe IV du règlement actuel (règlement (CE) n° 1774/2002) prévoient des conditions spécifiques pour l'agrément des installations d'incinération de faible capacité. Ces dispositions doivent être maintenues dans les mesures d'exécution établies par la Commission.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) L'utilisation de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés en tant que combustibles doit être autorisée et ne constitue pas une opération d'élimination des déchets. Une telle utilisation doit toutefois respecter certaines conditions de protection de la santé publique et animale ainsi que les exigences environnementales concernées.

(35) L'utilisation de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés en tant que combustibles ou sources bioénergétiques doit être autorisée et ne constitue pas une opération d'élimination des déchets. Une telle utilisation doit toutefois respecter certaines conditions de protection de la santé publique et animale ainsi que les exigences environnementales concernées.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40 bis) La directive 2002/98/CE établit que les sous-produits animaux sont couverts par la législation relative aux déchets s'ils sont éliminés par incinération ou dans une décharge ou s'ils sont envoyés dans une usine de production de biogaz ou de compostage. Cette directive autorise également la Commission à déterminer les conditions dans lesquelles certaines matières ne sont pas considérées comme des déchets. Avant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait présenter des mesures appropriées au titre de cette directive en vue d'établir plus clairement que les sous-produits animaux utilisés en tant que combustibles ne sont pas couverts par la législation relative aux déchets.

Justification

La Commission devrait établir clairement que les sous-produits animaux utilisés en tant que combustibles ne sont pas couverts par la législation européenne en matière de déchets.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Dans un souci de protection de la chaîne alimentaire humaine et animale, il convient de clarifier les exigences applicables à la mise sur le marché des sous-produits animaux – et des produits qui en sont dérivés – destinés à être utilisés dans l'alimentation des animaux, d'une part, et des engrais organiques et des amendements, d'autre part. Seules les matières de catégorie 3 peuvent servir à l'alimentation des animaux. Les engrais à base de sous-produits animaux peuvent nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lorsqu'ils sont dérivés de matières protéiniques, il convient d'y incorporer un composant, tel qu'une substance minérale ou indigestible, afin d'empêcher leur utilisation directe dans l'alimentation des animaux.

(41) Dans un souci de protection de la chaîne alimentaire humaine et animale, il convient de clarifier les exigences applicables à la mise sur le marché des sous-produits animaux – et des produits qui en sont dérivés – destinés à être utilisés dans l'alimentation des animaux, d'une part, et des engrais organiques et des amendements, d'autre part. Seules les matières de catégorie 3 peuvent servir à l'alimentation des animaux. Les engrais à base de sous-produits animaux peuvent nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit la possibilité d'utiliser des matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction et vivant dans leur habitat naturel. L'autorisation de cette pratique d'alimentation, qui constitue un outil approprié aux fins de la sauvegarde de ces espèces, doit être maintenue dans le présent règlement, dès lors que les conditions destinées à empêcher toute propagation des maladies sont respectées.

(45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit la possibilité d'utiliser des matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction et vivant dans leur habitat naturel. L'autorisation de cette pratique d'alimentation, qui constitue un outil approprié aux fins de la sauvegarde de ces espèces ainsi que d'autres espèces menacées ou protégées, doit être maintenue dans le présent règlement, dès lors que les conditions destinées à empêcher toute propagation des maladies sont respectées.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47) La dérogation actuelle concernant l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux non transformés doit être étendue aux zones pratiquement inaccessibles et aux zones dont l'accès menacerait la santé et la sécurité du personnel chargé de la collecte. Il ressort de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1774/2002 que, dans de telles circonstances exceptionnelles, l'élimination par enfouissement ou incinération sur place peut être justifiée pour permettre l'élimination rapide des animaux et éviter toute propagation des risques d'infection. La taille globale des régions éloignées que compte chaque État membre doit être limitée, de manière que l'obligation générale de disposer d'un système d'élimination approprié et conforme aux exigences du présent règlement soit respectée.

(47) La dérogation actuelle concernant l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux non transformés doit être étendue aux zones pratiquement inaccessibles, où la collecte des sous‑produits animaux représenterait une charge financière et administrative et dont l'accès menacerait la santé et la sécurité du personnel chargé de la collecte. Il ressort de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1774/2002 que, dans de telles circonstances exceptionnelles, l'élimination par enfouissement ou incinération sur place peut être justifiée pour permettre l'élimination rapide des animaux et éviter toute propagation des risques d'infection. La taille globale des régions éloignées que compte chaque État membre doit être déterminée par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Justification

La définition de la notion de région éloignée devrait incomber aux autorités compétentes des États membres.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) aliments crus pour animaux familiers provenant de magasins de détail ou de locaux contigus à des points de vente, dans lesquels le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur;

Justification

L'exclusion de ces produits du champ d'application, comme le prévoit la législation actuelle, devrait être maintenue.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) aux aliments crus pour animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus dans l'exploitation d'origine en vue de servir exclusivement à l'alimentation de l'exploitant et de sa famille, conformément à la législation nationale applicable;

Justification

L'exclusion de ces produits du champ d'application, comme le prévoit la législation actuelle, devrait être maintenue.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) lisier obtenu, conservé ou utilisé comme engrais dans l'exploitation d'origine;

Justification

Les règles relatives à l'élimination et à l'utilisation sûres des sous-produits animaux ne sont pas destinées à couvrir l'utilisation d'engrais.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 2 –paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

d ter) les sous-produits d'œufs obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine;

Justification

Les utilisations autorisées pour certains produits, tels que le lait et ses dérivés, devraient également être appliquées à d'autres sous-produits présentant des risques similaires et traités dans l'exploitation d'origine, tels que les œufs et leurs coquilles.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits dérivés suivants, soumis au régime spécial exposé au chapitre VI:

3. Seul le régime spécial exposé au chapitre VI s'applique aux produits dérivés suivants:

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application du règlement.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

f bis) produits finis issus du traitement sûr de biocarburants dérivés de sous‑produits animaux.

Justification

Lors de l'utilisation de suif comme matière première pour la production de biocarburants, les produits dérivés, tels que le glycérol et le sulfate de potassium, peuvent être considérés comme sûrs à la suite du traitement oléochimique réalisé en raffinerie. Dès lors, leur utilisation devrait être autorisée sans autre forme de restriction.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) "animal familier", tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue par les êtres humains dans un but autre que l'élevage et figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 998/2003;

5) "animal familier", tout animal appartenant à une espèce nourrie, élevée ou détenue par les êtres humains dans un but autre que l'élevage, mais qui n'est généralement pas utilisée à des fins d'alimentation des humains, ni pour nourrir les animaux d'élevage au sein de la Communauté;

Justification

La référence au règlement (CE) n° 998/2003 concernant les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ne devrait pas être utilisée pour dresser une liste exhaustive puisque cela conduirait à limiter, indirectement, le champ d'application du présent règlement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 3 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) "mise sur le marché", toute opération visant à vendre à un tiers dans la Communauté des sous-produits animaux ou des produits dérivés ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de leur fourniture ultérieure à un tel tiers;

8) "mise sur le marché", toute opération visant à vendre à un tiers dans la Communauté des sous-produits animaux, des produits dérivés ou des produits finis, ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de leur fourniture ultérieure à un tel tiers;

Justification

Afin de clarifier et de mieux distinguer les "produits dérivés" et les "produits finis", il convient d'introduire la notion de "produit fini".

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 3 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

15 bis) "produit fini", tout produit traité conformément au présent règlement et conditionné dans des emballages destinés au consommateur;

Justification

En vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 en vigueur, la définition de "produit transformé" est aussi large que la définition proposée pour les "produits dérivés". L'ancienne et la nouvelle définition couvrent toutes deux des produits ayant fait l'objet d'une ou de plusieurs transformations ainsi que des produits intermédiaires, et leur interprétation peut amener à penser qu'elles s'appliquent également aux produits finis. Le fait d'ajouter une définition de la notion de "produit fini" permettra d'éviter toute ambiguïté résultant de ce type de définition étendue ainsi que de mieux déterminer le "point d'application final" du présent règlement.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 3 – point 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

23) "région éloignée", une zone dans laquelle la population animale est tellement faible et où les installations d'élimination sont tellement éloignées que les dispositions nécessaires pour la collecte et le transport des sous-produits animaux seraient excessivement onéreuses comparées à l'élimination sur place;

23) "région éloignée", une zone où les installations d'élimination sont tellement éloignées que les dispositions nécessaires pour la collecte et le transport des sous-produits animaux seraient excessivement onéreuses sur le plan financier ou administratif comparées à l'élimination sur place. La définition de la notion de "région éloignée" relève de la responsabilité de l'autorité compétente de chaque État membre sur son territoire;

Justification

La définition de la notion de région éloignée devrait incomber aux autorités compétentes des États membres.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres disposent des infrastructures adéquates sur leur territoire pour garantir que les sous-produits animaux

1. Chaque État membre, et les gouvernements infranationaux dotés de compétences propres en la matière, veillent à l'existence des infrastructures adéquates sur leur territoire pour garantir que les sous-produits animaux

Justification

Les autorités infranationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres

2. Les États membres, et les gouvernements infranationaux dotés de compétences propres en la matière,

Justification

Les autorités infranationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) prévoient un système de collecte et d'élimination des sous-produits animaux qui fonctionne correctement et est contrôlé en permanence par l'autorité compétente;

a) garantissent l'existence d'un système de collecte et d'élimination des sous-produits animaux qui fonctionne correctement et est contrôlé en permanence par l'autorité compétente;

Justification

Les États membres doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur, mais ils ne sont nullement tenus de fournir aux opérateurs les moyens nécessaires à cette fin.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) pour les usines et établissements relevant de la section 2 du chapitre VI, à l'exception des usines visées à l'article 6, paragraphe 1, point f).

supprimé

Justification

Conséquence de l'amendement qui ajoute un point f bis à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 9 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les exigences applicables à l'incinération, à la co-incinération et à la combustion des sous-produits animaux et des produits dérivés, visées à l'article 6, paragraphe 1, points c), d) et e);

a) les exigences applicables à la combustion ainsi qu'à l'incinération et à la coïncinération dans des installations de faible et haute capacité des sous-produits animaux et des produits dérivés, visées à l'article 6, paragraphe 1, points c), d) et e);

Justification

L'article 12 et l'annexe IV du règlement actuel (règlement (CE) n° 1774/2002) prévoient des conditions spécifiques pour l'agrément des installations d'incinération de faible capacité. Ces dispositions doivent être maintenues dans les mesures d'exécution établies par la Commission.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 13 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) les invertébrés terrestres autres que les espèces pathogènes pour l'être humain ou les animaux;

supprimé

Justification

Les matières de catégorie 3 devraient en principe être propres à la consommation animale et ne devraient donc pas contenir de matières d'origine douteuse.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 13 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) les animaux morts, et les parties de ceux-ci, appartenant à l'ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l'exception des matières de catégorie 1 et des matières de catégorie 2 visées à l'article 12, points a) à g);

supprimé

Justification

Les matières de catégorie 3 devraient en principe être propres à la consommation animale et ne devraient donc pas contenir de matières d'origine douteuse.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut modifier les articles 11, 12 et 13 afin de tenir compte des progrès de la science en ce qui concerne l'évaluation du niveau de risque, pour autant que ces progrès puissent être mis en évidence par une évaluation des risques réalisée par l'institution scientifique compétente. Néanmoins, aucun sous-produit animal mentionné dans lesdits articles ne peut être supprimé de ces listes, et seuls des changements dans le classement de ces produits peuvent être effectués, ou d'autres sous-produits animaux peuvent être ajoutés à ces listes.

À la demande d'une autorité compétente d'un État membre ou sur sa propre initiative, la Commission peut modifier les articles 11, 12 et 13 afin de tenir compte des progrès de la science en ce qui concerne l'évaluation du niveau de risque, pour autant que ces progrès puissent être mis en évidence par une évaluation des risques réalisée par l'institution scientifique compétente. Néanmoins, aucun sous-produit animal mentionné dans lesdits articles ne peut être supprimé de ces listes, et seuls des changements dans le classement de ces produits peuvent être effectués, ou d'autres sous-produits animaux peuvent être ajoutés à ces listes.

Justification

Les États membres et leurs autorités compétentes doivent avoir la possibilité d'ouvrir un débat au sein du comité permanent concernant une éventuelle adaptation de la définition des catégories aux progrès scientifiques.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la forme des registres à tenir,

a) le contenu minimum des registres à tenir,

Justification

Il est logique que le contenu minimum soit défini selon la procédure de comitologie. Le format, en revanche, doit être exclusivement réglementé par les États membres.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l'alimentation d'animaux d'élevage autres que des animaux à fourrure au moyen de déchets de cuisine et de table ou de matières premières pour aliments pour animaux contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de tels déchets;

b) l'alimentation d'animaux d'élevage autres que des animaux à fourrure au moyen de déchets de cuisine et de table ou de matières premières pour aliments pour animaux non stérilisés contenant des déchets de cuisine et de table ou dérivés de tels déchets;

Justification

Le Parlement a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la récupération, la stérilisation et l'élimination des déchets de cuisine et de table devaient être sûres en vue d'appliquer l'interdiction générale relative à l'alimentation des animaux (voir la position du Parlement européen dans la procédure législative établissant le règlement (CE) n° 1774/2002 et sa position en première lecture de la directive-cadre sur les déchets, adoptée le 13 février 2007).

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point a), les États membres peuvent fixer des valeurs seuils pour la présence fortuite de faibles quantités de protéines animales dans les aliments pour animaux, qui ne pourrait être évitée qu'au moyen de mesures disproportionnées.

Justification

L'interdiction du "recyclage interespèce" a conduit à une séparation des chaînes de traitement pour les sous-produits animaux provenant de différentes espèces. Les États membres devraient bénéficier d'un certain degré de souplesse concernant la présence de traces de protéines animales issues d'espèces identiques.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point b), les États membres veillent à ce que les déchets de cuisine et de table soient, de façon vérifiable, enlevés par des entreprises agréées, stérilisés et éliminés au moyen de procédés adéquats et en toute sécurité. Les États membres ne peuvent autoriser l'utilisation des déchets de cuisine et de table dans l'alimentation porcine que si la récupération en toute sécurité, la stérilisation et le respect avérés des autres dispositions du présent règlement font l'objet d'un contrôle à tous égards.

Justification

Le Parlement a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la récupération, la stérilisation et l'élimination des déchets de cuisine et de table devaient être sûres en vue d'appliquer l'interdiction relative à l'alimentation des animaux (voir la position du Parlement européen dans la procédure législative établissant le règlement (CE) n° 1774/2002 et sa position en première lecture de la directive-cadre sur les déchets, adoptée le 13 février 2007).

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 20 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, du contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l'autorité compétente estime qu'il n'y a pas de risque de propagation d'une quelconque maladie grave transmissible;

(ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, du contenu de l'appareil digestif, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d'œufs, si l'autorité compétente estime qu'il n'y a pas de risque de propagation d'une quelconque maladie grave transmissible;

Justification

Le fait d'utiliser le contenu de l'appareil digestif dans les usines de production de biogaz ou de compostage ne doit pas obliger les opérateurs à procéder au préalable à une séparation coûteuse et inutile. Une fois propre et séparé, l'appareil digestif devrait être considéré comme une matière de catégorie 3. En outre, il est proposé d'autoriser les mêmes utilisations pour les œufs et les produits à base d'œufs que pour le lait et les produits non transformés.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 22 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) dans le cas de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 et si l'autorité compétente l'autorise:

e) dans le cas de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 et si l'autorité compétente l'autorise:

i) entrer dans la composition de préparations biodynamiques destinées à être utilisées dans les sols, telles que visées à l'annexe I, partie A, point 2.3 du règlement (CE) n° 2092/91;

i) entrer dans la composition de préparations biodynamiques destinées à être utilisées dans les sols, telles que visées à l'annexe I, partie A, point 2.3 du règlement (CE) n° 2092/91;

ii) être utilisés pour l'alimentation des animaux familiers;

 

Justification

Actuellement, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002, seules les matières de catégorie 3 peuvent être transformées en aliments pour animaux. L'autorisation de nourrir les animaux de compagnie avec des matières des catégories 2 et 3 non traitées va à l'encontre des principes généraux des règles applicables aux sous-produits animaux. Cela pourrait également favoriser les fraudes, telles qu'une affectation incontrôlée de ce type de matières non transformées à des utilisations non prévues.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 22 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

e bis) être utilisés pour l'alimentation des animaux familiers, dans le cas des matières de catégorie 3, à condition que l'autorité compétente l'autorise;

Justification

Amendement visant à supprimer toute référence à l'utilisation de matières des catégories 1 et 2 dans les aliments pour animaux familiers.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

g bis) le transport, la transformation, l'utilisation ou l'élimination des déchets de cuisine et de table; néanmoins, dans l'attente de l'adoption de règles communautaires, les États membres peuvent arrêter ou maintenir des mesures nationales en la matière.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation aux sections 1 et 2 et conformément aux conditions définies en application du paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des matières de catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), pour l'alimentation d'animaux de zoo et d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées vivant dans leur habitat naturel.

2. Par dérogation aux sections 1 et 2 et conformément aux conditions définies en application du paragraphe 3 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des matières de catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), pour l'alimentation d'animaux de zoo et d'espèces menacées d'extinction ou protégées vivant dans leur habitat naturel.

Justification

Cette exception devrait s'appliquer à l'alimentation des espèces protégées ou menacées d'extinction dont la population est en baisse en raison de déficits alimentaires. Les mesures d'application et les espèces concernées doivent être déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article 48, paragraphe 4 (comité).

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) les espèces d'oiseaux nécrophages dans certains États membres auxquelles ces matières peuvent être données en nourriture,

i) les espèces dans certains États membres auxquelles ces matières peuvent être données en nourriture,

Justification

Cette exception devrait s'appliquer à l'alimentation des espèces protégées ou menacées d'extinction dont la population est en baisse en raison de déficits alimentaires. Les mesures d'application et les espèces concernées doivent être déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article 48, paragraphe 4 (comité).

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) par incinération ou enfouissement sur place, ou encore par d'autres moyens soumis à un contrôle officiel empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, des matières de catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, dans les régions d'accès pratiquement impossible ou dont l'accès serait possible uniquement dans des conditions engendrant un risque pour la santé et la sécurité du personnel effectuant la collecte – en raison de caractéristiques géographiques ou climatiques ou d'une catastrophe naturelle – ou dont l'accès nécessiterait le déploiement de moyens de collecte disproportionnés;

c) par incinération ou enfouissement sur place, ou encore par d'autres moyens soumis à un contrôle officiel empêchant la propagation des risques pour la santé publique et animale, des matières de catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3, dans les régions d'accès pratiquement impossible, dont l'accès imposerait une charge financière ou administrative disproportionnée, ou dont l'accès serait possible uniquement dans des conditions engendrant un risque pour la santé et la sécurité du personnel effectuant la collecte – en raison de caractéristiques géographiques ou climatiques ou d'une catastrophe naturelle – ou dont l'accès nécessiterait le déploiement de moyens de collecte disproportionnés;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) par des moyens autres que l'incinération ou l'enfouissement sur place, soumis à un contrôle officiel, des matières de catégorie 2 et de catégorie 3 ne comportant pas de risque pour la santé publique et animale, obtenues dans les locaux d'exploitants qui ne manipulent, par semaine, pas plus qu'un volume déterminé de ces sous-produits animaux, défini conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), eu égard à la nature des activités réalisées et à l'espèce d'origine des sous-produits animaux concernés;

d) par des moyens incluant l'incinération ou l'enfouissement sur place, soumis à un contrôle officiel, des matières de catégorie 2 et de catégorie 3 ne comportant pas de risque pour la santé publique et animale, obtenues dans les locaux d'exploitants qui ne manipulent, par semaine, pas plus qu'un volume déterminé de ces sous-produits animaux, fixé par les autorités compétentes des États membres, eu égard à la nature des activités réalisées et à l'espèce d'origine des sous-produits animaux concernés;

Justification

La détermination du volume maximum pouvant être soumis à une procédure d'élimination simplifiée devrait incomber aux autorités compétentes des États membres.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

e bis) sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser des mesures de confinement temporaire des animaux et parties d'animaux répondant à la définition visée à l'article 12, point f), dans des conditions empêchant tout risque pour la santé publique et animale avant leur élimination conformément à l'article 20 du présent règlement.

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des sous-produits animaux sans présenter de risques pour la santé publique et animale. Cette souplesse permettra de renforcer la durabilité et le profil environnemental de la collecte des sous-produits animaux grâce à une fréquence de collecte moindre et, éventuellement, à une réduction des volumes devant être collectés.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La taille des régions éloignées visées au paragraphe 1, point b), dans un État membre donné ne peut excéder un certain pourcentage de la surface de son territoire terrestre.

2. La taille des régions éloignées visées au paragraphe 1, point b), dans un État membre donné ne peut excéder un certain pourcentage déterminé en fonction de critères géographiques et de la taille du cheptel dans la région concernée.

Justification

Le critère de la superficie ne suffit pas à étendre la définition de région éloignée. D'autres aspects, tels que la densité du cheptel et l'isolement, doivent être pris en considération.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les conditions visant à assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale en cas d'incinération ou d'enfouissement sur place;

a) les conditions visant à assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale en cas d'incinération ou d'enfouissement de matières sur place et le confinement temporaire des animaux et parties d'animaux en attendant leur élimination;

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des sous-produits animaux sans présenter de risques pour la santé publique et animale. Cette souplesse permettra de renforcer la durabilité et le profil environnemental de la collecte des sous-produits animaux grâce à une fréquence de collecte moindre et, éventuellement, à une réduction des volumes devant être collectés.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le pourcentage maximal de territoire, tel que visé au paragraphe 2;

supprimé

Justification

La définition de la notion de région éloignée devrait incomber aux autorités compétentes des États membres.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) le volume de sous-produits animaux compte tenu de la nature des activités et de l'espèce d'origine, tel que visé au paragraphe 1, point d);

c) les critères servant à définir le volume de sous-produits animaux compte tenu de la nature des activités et de l'espèce d'origine, tel que visé au paragraphe 1, point d);

Justification

La détermination du volume maximum pouvant être soumis à une procédure d'élimination simplifiée devrait incomber aux autorités compétentes des États membres. Néanmoins, la Commission devrait être en droit d'établir des critères harmonisés en vue de la définition de ces volumes.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôles officiels

Contrôles officiels et guides de bonnes pratiques

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Les contrôles officiels concernent l'ensemble de la chaîne des sous-produits animaux, depuis leur lieu de production jusqu'à leur traitement, leur utilisation ou leur élimination.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2. La Commission veille à ce que les guides de bonnes pratiques, élaborés, validés et révisés conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, incluent des recommandations pratiques concernant les exigences fixées par le présent règlement pour le secteur concerné.

Justification

Les guides validés en vertu du règlement (CE) n° 183/2005 contiennent des recommandations destinées au secteur concerné et aux autorités de surveillance concernant la compilation et l'explication des exigences en matière de sécurité et de HACCP prévues par différentes législations communautaires. Ces guides sont un outil essentiel, en particulier pour les PME, pour la mise en œuvre adéquate de la législation communautaire et constituent un instrument d'autocontrôle efficace pour les établissements. L'obligation d'inclure les exigences prévues par le règlement relatif aux sous-produits animaux dans ces guides permettrait de compléter ces derniers avec un aspect primordial de la législation communautaire en matière de sécurité.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) donne des consignes concrètes aux usines et aux établissements pour qu'ils remédient aux lacunes constatées.

Justification

En plus de leur droit de suspendre ou de retirer les agréments des usines et des établissements qu'elles contrôlent, les autorités compétentes devraient aussi avoir la possibilité de leur donner des consignes pour qu'ils corrigent les lacunes qu'elles ont relevées.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre dresse une liste des usines, établissements et utilisateurs qui ont été agréés ou enregistrés conformément au présent règlement, ainsi que des établissements situés sur son territoire sur lesquels des informations ont été fournies en application de l'article 40, paragraphe 3.

1. Chaque État membre, et les gouvernements infranationaux dotés de compétences propres en la matière, dressent une liste des usines, établissements et utilisateurs qui ont été agréés ou enregistrés conformément au présent règlement, ainsi que des établissements situés sur son territoire sur lesquels des informations ont été fournies en application de l'article 40, paragraphe 3.

Justification

Les autorités infranationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut accorder des dérogations aux paragraphes 1 à 4 pour ce qui concerne l'expédition de lisier transporté entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations établies dans les régions frontalières d'États membres limitrophes.

7. La Commission peut accorder des dérogations aux paragraphes 1 à 4 pour ce qui concerne l'expédition de lisier ou de matières servant à la production de bioénergie transportés entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations établies dans les régions frontalières d'États membres limitrophes.

Justification

Des dérogations devraient être possibles non seulement pour le transport de lisier, mais aussi pour le transport de matières utilisées pour la production d'énergie renouvelable.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Les produits finis peuvent être mis sur le marché sans restrictions.

Justification

Alors que la proposition prévoit un "point d'application final" pour les produits dérivés destinés à subir d'autres traitements ou transformations dans des établissements spécialisés (notamment les produits cosmétiques, les médicaments etc.), il serait également logique de prévoir un même point final pour les produits finis qui ne doivent subir aucun nouveau traitement ni aucune transformation, mais qui sont mis sur le marché dans des emballages prêts à la vente, tels que les aliments pour animaux de compagnie fabriqués conformément aux exigences de sécurité du présent règlement.

PROCÉDURE

Titre

Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Références

COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AGRI

19.6.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Alyn Smith

24.6.2008

 

 

Examen en commission

10.9.2008

1.12.2008

 

 

Date de l'adoption

20.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

3

Membres présents au moment du vote final

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski

PROCÉDURE

Titre

Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Références

COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD)

Date de la présentation au PE

10.6.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

19.6.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AGRI

19.6.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Horst Schnellhardt

14.7.2008

 

 

Examen en commission

22.1.2009

 

 

 

Date de l’adoption

17.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

2

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Christa Klaß, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Milan Gaľa, Johannes Lebech, Caroline Lucas

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Albert Deß, Fiona Hall, Elisabeth Jeggle, Doris Pack