RAPPORT Garantir la qualité des produits alimentaires – Harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes

23.2.2009 - (2008/2220(INI))

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteure: Maria Petre
Rapporteur (*): Magor Imre Csibi, commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(*) Commission associée - article 47 du règlement

Procédure : 2008/2220(INI)
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A6-0088/2009

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Garantir la qualité des produits alimentaires – Harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes (2008/2220(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 33 du traité CE,

–   vu le Livre vert de la Commission du 15 octobre 2008 sur la qualité des produits agricoles: normes de commercialisation, exigences de production et systèmes de qualité (COM(2008)641 final),

–   vu sa résolution du 9 octobre 1998 sur une politique de qualité des produits agricoles et agroalimentaires[1],

–   vu le document de travail de la Commission, d'octobre 2008, sur les systèmes de certification de la qualité des aliments,

–    vu le "Bilan de santé" de la politique agricole commune (PAC),

–    vu le mandat conféré par le Conseil à la Commission pour les négociations dans le domaine de l'agriculture, tel que défini dans la proposition de la Commission concernant les modalités à appliquer lors des négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) portant sur l'agriculture (document 625/02) de janvier 2003,

–    vu la conférence organisée par la Commission les 5 et 6 février 2007 à Bruxelles, intitulée "Certification de la qualité au sein de la chaîne agroalimentaire: valeur ajoutée aux produits agricoles",

–    vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (COM(2008)0040),

–   vu l'article 45 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0088/2009),

A. considérant que les normes de l'Union européenne relatives à la sécurité et à la qualité alimentaires sont les plus rigoureuses de la planète,

B.  considérant que ces normes répondent à un souhait du consommateur européen et sont un moyen de réaliser une valeur ajoutée importante,

C. considérant que les consommateurs marquent un vif intérêt non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'origine et les méthodes de production des denrées; considérant que l'Union européenne a déjà répondu à cette tendance en introduisant les quatre marques de qualité et d'origine des aliments, que sont l'appellation d'origine protégée (AOP), l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG) et l'agriculture biologique,

D. considérant que les produits européens de qualité constituent un patrimoine culturel et gastronomique "vivant" de l'Union européenne, et représentent ainsi un élément essentiel de la vie économique et sociale de nombreuses régions européennes, en garantissant des activités directement liées aux territoires, notamment dans les zones rurales,

E.  considérant que les systèmes de certification sont garants, dans l'esprit du consommateur, d'une qualité supérieure;

F.  considérant que les systèmes de qualité spécifiques à l'Union européenne représentent un avantage compétitif substantiel pour les produits communautaires,

G. considérant que la grande distribution a fini par dominer le marché européen des produits alimentaires et impose des frais et des primes de référencement, ainsi qu'une participation non justifiée aux dépenses de promotion, autant d'éléments qui réduisent les chances des petits producteurs d'atteindre un public nombreux,

H. considérant qu'il est possible d'utiliser les nouvelles technologies pour indiquer des informations détaillées sur l'origine et les caractéristiques des différents produits agricoles et alimentaires,

I.   considérant que la contrefaçon entraîne des préjudices tant pour les producteurs que pour les consommateurs finaux,

1.  salue le processus de réflexion amorcé par le livre vert de la Commission et soutient le souhait de cette dernière de promouvoir la qualité des produits agricoles européens sans imposer de frais ni de responsabilités supplémentaires aux producteurs;

2.  souligne que la garantie d'une concurrence loyale sur les marchés de produits stratégiques, comme les produits agricoles et alimentaires, est un objectif de premier plan et sert l'intérêt général européen; estime qu'il est essentiel qu'il existe une concurrence correcte relativement aux produits importés, qui, en général, ne répondent pas à des normes semblables aux normes communautaires; est d'avis que les mesures européennes relatives à la qualité des produits doivent également être régies dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce concernant les produits étrangers qui entrent sur le marché intérieur;

3.  estime qu'il convient d'accroître le contrôle et la coordination entre les différentes administrations afin de garantir que les produits alimentaires importés soient conformes aux normes européennes en matière d'environnement, de sécurité alimentaire et de bien-être des animaux; prend note des conclusions du Conseil "Agriculture" du 19 décembre 2008 sur la sécurité alimentaire des produits importés et sur le respect des normes communautaires; regrette toutefois l'absence, dans ces conclusions, d'une volonté politique claire en faveur du renforcement des contrôles communautaires dans les pays tiers;

4.  affirme que la politique relative à la qualité ne peut être dissociée de l'avenir de la politique agricole commune ni des défis que sont, entre autres, le changement climatique, la protection de la biodiversité, l'approvisionnement énergétique et la gestion des ressources en eau;

5.  estime que les mesures visant à accroître le volume de la production, dans le contexte général de la cherté des matières premières, ne doivent pas servir de prétexte pour atténuer la rigueur des normes;

6.  réaffirme que l'objectif de l'instauration du niveau maximal de sécurité alimentaire, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement doit également permettre d'atteindre un niveau de qualité des produits qui procure un avantage compétitif notable aux producteurs agricoles; ajoute que les producteurs agricoles doivent pouvoir récupérer les frais générés par le respect des exigences communautaires relatives à la sécurité alimentaire, au bien-être des animaux et à la protection de l'environnement; estime que, lorsque l'avantage compétitif procuré aux producteurs est insuffisant pour compenser ces coûts, les fonds de la politique agricole commune ont un rôle essentiel à jouer à cet égard, en permettant aux agriculteurs européens de garantir la sécurité, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement dans l'agriculture;

7.  estime que la politique européenne en matière de qualité doit être prête en vue de la réforme de la politique agricole commune au-delà de 2013; est d'avis que, dans le cadre de la PAC, l'Union européenne doit jouer un rôle de soutien, notamment sur le plan financier, en vue d'instaurer des normes élevées de qualité des produits agroalimentaires européens; souligne que les organisations de producteurs doivent être mieux soutenues, en particulier afin de ne pas désavantager les petits producteurs;

8.  fait observer qu'en signant le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, l'Union européenne s'est engagée à prendre des mesures en faveur de la conservation des ressources génétiques; invite par conséquent la Commission à mettre en place des programmes de promotion qui encouragent l'exploitation de variétés végétales menacées d'érosion génétique; souligne que ces programmes devront rehausser l'attrait, auprès des agriculteurs et des horticulteurs, de la culture de variétés classées parmi les ressources phytogénétiques et ajoute que des programmes semblables devront être déployés pour les races d'animaux domestiques menacées d'extinction;

9.  rappelle qu'à la suite du processus continu de libéralisation des marchés agricoles mondiaux, les producteurs européens sont directement exposés à la concurrence internationale et que toute mesure supplémentaire qui leur est imposée risque de présenter un désavantage compétitif, mais peut aussi jouer à leur avantage s'ils parviennent à véritablement singulariser leurs produits sur le marché et à en retirer des bénéfices en retour; rappelle également que les agriculteurs européens peuvent tourner les demandes des consommateurs à leur avantage en leur fournissant des produits de haute qualité fabriqués localement et en justifiant, notamment, d'un respect de normes plus strictes en matière de bien-être des animaux et de protection de l'environnement;

10. souligne avec force que la Commission doit négocier les "enjeux non commerciaux" dans le cadre de l'OMC de façon à ce qu'un maximum de produits importés soient soumis aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux agriculteurs européens, de sorte que la qualité des produits agricoles qui satisfont aux normes communautaires relatives à la sécurité alimentaire, au bien-être des animaux et à l'environnement procurent un net avantage compétitif aux agriculteurs;

11. s'inquiète de l'influence des grandes chaînes de magasins sur la qualité générale des produits alimentaires européens; s'inquiète également du fait que les marchés caractérisés par une distribution fortement concentrée présentent une tendance à l'uniformisation et à la réduction de la variété des produits agroalimentaires, qui entraîne une moindre présence des produits traditionnels et la multiplication des produits prétraités; suggère à la Commission de règlementer les pratiques d'enchères inversées imposées par certains grands centres européens d'achat, ces pratiques ayant des effets dévastateurs pour les produits de qualité;

Les exigences de production et les normes de commercialisation

12. exprime son inquiétude face à la complexité du système européen des normes de base et au grand nombre de prescriptions auxquelles les agriculteurs européens doivent se conformer; est favorable à une simplification et souhaite que toute nouvelle règle soit évaluée sur le plan de son opportunité, de sa nécessité et de sa proportionnalité;

13. se prononce en faveur d'une simplification plus poussée des normes de commercialisation grâce à une définition plus précise des principaux critères à appliquer; demande que soient élaborées des lignes directrices de l'Union européenne pour l'utilisation des mentions réservées générales telles que "à faible teneur en sucre", "à faibles émissions de carbone", "diététique" ou "naturel", de sorte à empêcher les pratiques trompeuses;

14. s'inquiète du fait que la plupart des consommateurs européens ne sont pas suffisamment bien informés sur la chaîne alimentaire, en particulier en ce qui concerne l'origine des produits et des matières premières; est favorable à l'introduction obligatoire de la mention du lieu de production des produits primaires, par le biais d'une étiquette indiquant le pays d’origine, répondant ainsi au souhait des consommateurs de disposer de davantage d'informations sur les origines du produit qu'ils achètent; est également favorable à l'extension de ce système aux produits alimentaires transformés et estime qu'il devrait tenir compte de l'origine des principaux ingrédients et des matières premières, et préciser leur lieu d'origine et celui de la dernière transformation du produit;

15. estime, tout en tenant compte des spécificités des différents secteurs de production de l'Union européenne, que le modèle australien est un bon exemple de système d'étiquetage du pays d'origine: il indique les différentes étapes de fabrication des produits, par exemple "produit à" pour les denrées fabriquées à base d'ingrédients d'origine nationale ou fabriquées sur place, ou "fabriqué en" pour les denrées qui ont subi une transformation approfondie dans le pays concerné, ou encore une mention du type "fabriqué à ... à base d'ingrédients locaux ou importés"; rappelle que d'autres partenaires commerciaux importants de l'Union européenne, comme les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, utilisent aussi des systèmes d'étiquetage du même type;

16. estime que, dès lors que les normes de sécurité alimentaire sont respectées, les normes de commercialisation ne doivent pas empêcher l'accès de produits au marché sur la base de leur esthétique, de leur forme ou de leur taille;

17. estime que le label général de qualité de l'Union européenne, tel que "produit fabriqué dans l'Union européenne", doit déboucher sur une démarcation positive des produits européens sur le marché, sur la base des normes strictes qui encadrent leur production;

18. estime qu'il faut encourager davantage les mentions réservées facultatives que les normes obligatoires de commercialisation; estime cependant que l'introduction de telles définitions harmonisées satisfaisant toutes les parties intéressées, peut, au vu des différences entre les habitudes nutritionnelles et les traditions, entraîner des difficultés, provoquer une augmentation de la quantité d'informations fournies au consommateur et nécessiter la création d'un système de contrôle de l'utilisation de ces termes;

19. est favorable à des mesures visant à simplifier les réglementations communautaires – à condition que cela n'entraîne pas un démantèlement de celles-ci – et à limiter les domaines laissés à l'autoréglementation; estime que des normes communes de commercialisation sont nécessaires et qu'elles peuvent être fixées plus efficacement; estime, à cet égard, qu'il convient d'encourager le processus de coréglementation, au titre de processus ordinaire d'adoption d'une législation européenne en la matière; demande que les autorités nationales et les représentants du secteur de l'alimentation et des producteurs agricoles soient impliqués dans ce processus;

Les systèmes de qualité spécifiques à l'Union européenne

20. souligne que les systèmes de certification de la qualité des aliments devraient offrir aux consommateurs des informations et une garantie quant à l'authenticité des ingrédients et des modes de production locaux; estime, par conséquent, qu'il importe d'appliquer et d'exploiter ces systèmes en les accompagnant de contrôles renforcés et de systèmes de traçabilité;

21. estime indispensable de mettre en place des systèmes d'étiquetage plus transparents et largement reconnus par les consommateurs et d'indiquer la provenance des principaux ingrédients agricoles qui déterminent la composition des produits, afin de garantir la transparence de l'étiquetage de l'origine, tant pour les produits européens que pour les produits importés de pays tiers;

22. estime qu'il ne faudra garantir l'utilisation exclusive des produits AOP authentiques comme matières premières que dans les cas où l'appellation protégée est utilisée sur l'étiquette et sur la publicité relative à un produit transformé; souligne que cela permettra, d'une part, d'éviter toute tromperie au détriment du consommateur et, d'autre part, de renforcer la demande en produits AOP;

23. estime qu'il serait utile d'adopter des règles régissant l'utilisation des mentions "de montagne" et "des îles", dans la mesure où cela apporterait une valeur ajoutée importante aux produits agricoles et aux denrées alimentaires provenant des zones défavorisées en question; ajoute que l'utilisation des mentions "de montagne" et "des îles" doit s'accompagner de l'indication obligatoire du lieu de provenance du produit;

24. considère à cet égard que, pour le consommateur moyen, les différences entre les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne sont pas claires et qu'il conviendrait dès lors de mener des actions d'information pour leur faire prendre conscience de ces différences;

25. est opposé à l'adoption de critères plus stricts d'évaluation, tels que des critères d'exportabilité et de viabilité; constate qu'il existe des exemples de produits qui ne peuvent être exportés, mais qui jouent un rôle très important dans l'organisation des économies locales et dans la sauvegarde de la cohésion sociale;

26. affirme que les indications géographiques constituent un patrimoine européen important qui doit être préservé tant pour son dynamisme économique crucial que pour son impact socio-économique déterminant pour de nombreuses régions européennes; estime qu'elles présentent une garantie de qualité qui doit être confortée, notamment en renforçant la maîtrise de la gestion des indications géographiques par les groupements demandeurs qui les représentent; estime qu'elles aident les consommateurs à différencier les produits;

27. estime qu'il est nécessaire de mieux expliquer les différences entre les marques commerciales et les indications géographiques et de prendre des mesures permettant l'application concrète des règles communautaires existantes concernant l'impossibilité d'enregistrement d'une marque contenant ou faisant référence à des AOP ou à des IGP par des opérateurs qui ne représentent pas les organisations de producteurs de ces AOP/IGP; estime qu'il est essentiel de lancer des campagnes de promotion, dotées d'un budget suffisant, afin d'informer les consommateurs des avantages liés à ces systèmes publics de certification;

28. estime que les producteurs de produits portant des indications géographiques doivent pouvoir disposer d’outils leur permettant de gérer en conséquence leur volume de production, afin de maintenir la qualité et la réputation des indications géographiques;

29. estime que, dans le cas où un produit protégé par une indication géographique est utilisé dans un produit cuisiné composé et que les caractéristiques du produit sous IGP s'en trouvent modifiées, les organismes de protection ou l'autorité compétente doivent pouvoir effectuer des contrôles spécifiques afin de vérifier que les caractéristiques du produit sous IGP n'ont pas été altérées de façon excessive;

30. demande un renforcement de la protection des appellations enregistrées, en particulier à certains stades de l'emballage et de la commercialisation de ces produits en dehors de la zone de production, notamment lorsque le risque apparaît d'une utilisation abusive de ces appellations; réclame l'application de la réglementation communautaire empêchant l'enregistrement de marques ayant une dénomination semblable à une dénomination AOP ou IGP déjà enregistrée;

31. est favorable à l’établissement de règles communes qui permettent aux producteurs de produits portant des indications géographiques de fixer des conditions en matière de conditionnement de l'indication géographique et d’utilisation du nom de celle-ci dans les dénominations des produits transformés;

32. s'exprime en faveur d'une simplification de la procédure d'enregistrement des indications géographiques et d'une réduction du délai nécessaire à leur obtention;

33. attire l'attention sur le fait que le niveau de protection des indications géographiques varie d'un État membre à l'autre; estime souhaitable d'harmoniser davantage la législation et les procédures dans ce domaine, en particulier les normes concernant la protection ex officio;

34. souhaite que la protection internationale des indications géographiques soit renforcée; demande à la Commission d'intensifier ses efforts, notamment au niveau politique, pour obtenir une amélioration de la protection des IGP dans le cadre des négociations de l'OMC (que ce soit au niveau de l'extension de la protection de l'article 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) à tous les produits, ou en ce qui concerne l'établissement d'un registre multilatéral des IGP), mais également dans le cadre des négociations d'adhésion de nouveaux États à l'OMC et des accords bilatéraux en cours de négociation;

35. estime que tant les produits destinés à l'exportation que ceux qui ne le sont pas devraient pouvoir bénéficier de cette protection internationale de la part de l'Union européenne, qui pourra éventuellement varier en fonction du risque effectif d'usurpation des produits, de façon à ce que les produits qui sont exposés à un risque d'usurpation important et sont tournés vers l'exportation puissent jouir d'une protection internationale au sein de l'OMC, tandis qu'il pourrait être proposé, pour les produits exposés à un moindre risque d'usurpation et vendus sur un marché local, une procédure simplifiée avec une reconnaissance par l'État membre notifiée à Bruxelles (comparable au niveau de la protection transitoire actuelle) et une protection juridique européenne;

36. rappelle que certaines appellations font systématiquement l'objet d'usurpation sur le territoire de pays tiers, ce qui contribue à tromper les consommateurs et à mettre en danger la réputation des produits authentiques; souligne que garantir la protection d'une appellation dans un pays tiers constitue une procédure particulièrement longue et difficilement accessible à des groupes de producteurs isolés, étant donné que chaque pays dispose de systèmes et de procédures de protection spécifiques; invite la Commission à jouer un rôle consultatif, en fournissant aux groupes de producteurs le savoir-faire et la protection juridique nécessaires pour conclure des accords avec les pays tiers;

37. estime essentiel de soumettre l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées à un contrôle communautaire et national et de prévoir des sanctions lourdes pour décourager l'usage non autorisé de ces instruments, de façon à ce que les États membres aient l'obligation d'agir d'office en cas d'usurpation ou d'imitation d'appellations protégées; propose à cet effet l'ajout d'une disposition spécifique à l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires[2]; est favorable à la simplification de l'obtention des AOP et à l'instauration d'un contrôle rigoureux, à effectuer par les autorités de chaque État membre, visant à certifier la réalisation de l'ensemble des étapes du processus de production dans la région géographique concernée;

38. estime que le contrôle du marché nécessaire pour assurer le respect de toutes les prescriptions des AOP et IGP occasionne des coûts administratifs importants aux États membres, mais contribue notablement à les protéger efficacement; est favorable à l'octroi d'une assistance technique communautaire à l'organisation de contrôles par les États membres, propres à garantir l'harmonisation la plus parfaite possible de la protection des AOP et des IGP sur le territoire de l'Union européenne;

39. est d'avis qu'il faut intensifier les activités d'information et de popularisation relatives à ces systèmes, moyennant une aide financière européenne, tant à l'intérieur du marché unique européen que dans les pays tiers; estime également qu'il y a lieu d'accroître la part du cofinancement de l'Union en faveur des programmes communautaires d'information et de promotion sur les produits européens de qualité; souhaite que la Commission poursuive la promotion du concept de l’IGP auprès des pays tiers, notamment en multipliant les missions d’assistance technique en liaison avec les groupements de producteurs d’IGP;

40. préconise la création d'une agence européenne de la qualité des produits, qui collabore étroitement avec l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire et avec les services de la Commission chargés de la protection de la qualité des denrées alimentaires; cette agence traitera également les demandes, toujours plus nombreuses, d'enregistrement d'AOP, d'IGP et de spécialités traditionnelles garanties provenant de pays tiers;

41. souligne l'importance que représente, pour la liberté de choix du consommateur, le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[3]; invite la Commission à présenter une proposition de législation visant à imposer également l'obligation d'étiquetage pour les produits, tels que le lait, la viande et les œufs, provenant d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés;

42. est favorable au maintien et à la simplification du système des spécialités traditionnelles garanties; exprime cependant sa déception quant au degré d'efficacité de cet instrument, qui n'a permis jusqu'à présent que l'enregistrement d'un très faible nombre de STG (vingt spécialités enregistrées et trente demandes en cours); constate que la deuxième liste des STG mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires[4] – la liste des noms des produits ou des denrées dont l'usage n'est pas réservé aux producteurs – devrait être supprimée, car elle réduit à néant la protection des STG; rappelle que le système des STG demeure un instrument pertinent pour la protection des réseaux et qu'il dispose d'une marge intéressante de développement, à condition que certaines conditions soient réunies;

43. estime que la définition du produit "traditionnel" telle qu'elle figure dans le règlement n° 509/2006, est insuffisante; estime que lier les produits traditionnels au pays où cette tradition concrète existe ou à l'utilisation exclusive des appellations par les producteurs qui respectent les impératifs de la tradition améliorera l'attrait du statut des STG;

44. estime que la production biologique présente un des plus forts potentiels de croissance de l'agriculture européenne et qu'il faut, via les programmes de promotion, renforcer la fiabilité du logo communautaire; constate que, bien que le règlement européen adopté en la matière contienne des normes uniques, les États membres utilisent différemment la procédure de certification, en transférant les tâches de contrôle coûteuses aux autorités de contrôle ou à des organismes de contrôle désignés par l'État; observe que la procédure de certification varie d'un État membre à l'autre et coûte cher; est favorable à l'harmonisation de la législation relative aux limites maximales de détection des substances phytosanitaires interdites dans les produits issus de l'agriculture biologique; soutient, en principe, la proposition relative à un label écologique européen;

45. estime qu'il convient d'assurer une plus grande homogénéité dans la typologie des organismes et des procédures de contrôle et de certification des produits écologiques, afin d'instaurer un climat de sécurité et de confiance pour les consommateurs, par le biais d'un nouveau logo de l'UE pour l'agriculture écologique qui garantirait les mêmes critères de production, de contrôle et de certification au niveau communautaire et contribuerait à résoudre les problèmes et à promouvoir plus avant le marché intérieur des produits écologiques;

46. estime que l'apparition de produits non biologiques portant des indications suggérant qu'il s'agit de produits de l'agriculture biologique peut compromettre le développement d'un marché unique des produits biologiques dans l'Union européenne; se déclare préoccupé à cet égard par la tentative d'extension du label écologique européen à des produits alimentaires qui ne sont pas fabriqués conformément aux principes de l'agriculture biologique;

47. est favorable à la mention obligatoire du pays d'origine des produits biologiques frais et transformés importés de pays tiers indépendamment du fait qu'il y ait utilisation ou non du logo communautaire frappant les produits biologiques;

48. estime que, pour assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, il faudra:

    -  que figure le pays d'origine sur les produits biologiques importés de pays tiers, qu'ils soient frais ou transformés, indépendamment du fait qu'il y ait utilisation ou non du logo communautaire frappant les produits biologiques,

    -  que la fiabilité du logo européen soit renforcée grâce aux programmes de promotion des produits biologiques,

    -  institutionnaliser les limites maximales de détection des substances phytosanitaires interdites sur les produits de l'agriculture biologique,

    -  se pencher sur la question de la double certification exigée dans de nombreux cas par les grands distributeurs, qui entrave la mise sur le marché de l'Union européenne de quantités suffisantes de produits biologiques,

    -  que l'étiquetage des produits non agricoles auxquels il est fait référence pour la méthode de production biologique soit différent de celui des produits biologiques agricoles;

49. salue la mise en place, au niveau des États membres, d'offices des produits traditionnels et écologiques; estime nécessaire que chaque État membre dispose d'institutions publiques ou privées reconnues unanimement par les producteurs et les consommateurs et chargées de vérifier la fabrication nationale de produits écologiques et de qualité et d'en assurer la promotion;

50. constate que les consommateurs ont des exigences croissantes pour ce qui est de la qualité des produits alimentaires, sur le plan de la sûreté, mais aussi sous l'aspect éthique, notamment quant à la préservation de l'environnement, à la protection du bien-être animal et aux techniques mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés (OGM); demande à la Commission de définir des critères pour les initiatives en faveur de la qualité, comme les systèmes d'étiquetage volontaire attestant l'absence d'OGM, de manière à ce que les consommateurs puissent choisir les produits en connaissance de cause;

51. estime qu'il convient d'encourager les systèmes de production respectueux de l'environnement; regrette par conséquent l'absence d'une norme communautaire de production intégrée qui permette de mettre en évidence les efforts fournis par les producteurs européens, à travers des campagnes de promotion et de publicité adaptées et s'attachant à faire connaître la valeur ajoutée de ces productions;

Les systèmes de certification

52. estime qu'il n'est pas nécessaire de fixer des objectifs d'harmonisation des normes au niveau de l'Union européenne; estime qu'il ne faut pas créer de nouveaux systèmes de certification qui serviraient à différencier des produits alimentaires au niveau communautaire, car cela mènerait à une dépréciation des systèmes déjà existants et induirait en erreur les consommateurs;

53. souligne que le développement des labels de qualité, et, notamment, la communication organisée autour de ceux‑ci, ne doivent pas conduire à une augmentation des contraintes administratives pour les producteurs; souhaite, à cet effet, que l'initiative pour l'utilisation de ce type de labels appartienne aux producteurs, l'intervention des instances communautaires se limitant à assurer la protection des labels, afin de garantir aux producteurs une juste rémunération de leurs efforts et de protéger les consommateurs contre les contrefaçons ou tout autre type de fraude;

54. souligne que les systèmes de certification existants doivent garantir le respect des prescriptions légales, à travers une surveillance étroite, ainsi que d'autres éléments importants pour la sécurité des denrées alimentaires, par exemple la traçabilité; souligne également que ces systèmes doivent refléter les exigences de la société et que, par conséquent, les frais qu'ils entraînent pour les agriculteurs devraient bénéficier d'une couverture publique; estime que la collaboration active des organisations de producteurs devrait être encouragée, car les agriculteurs ne peuvent pas s'opposer, isolément, aux systèmes de certification imposés par le commerce;

55. souligne qu'à l'heure actuelle, les systèmes de certification privés ne satisfont pas à l'objectif qui consiste à aider les producteurs à communiquer les caractéristiques de leurs produits aux consommateurs, mais sont en passe de devenir un moyen exclusif d'accès au marché, alourdissant la bureaucratie pour les agriculteurs et se transformant en un véritable commerce pour un grand nombre d'entreprises du secteur de la distribution alimentaire; estime qu'il convient de ne pas encourager la multiplication de ces systèmes qui limitent l'accès au marché d'une partie du secteur productif;

56. souligne que la multiplication actuelle des systèmes de certification privés constitue un obstacle à l'accès au marché d'une partie du secteur et que ces systèmes ne contribuent pas à améliorer la communication des caractéristiques des produits aux consommateurs; demande à la Commission d'encourager la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification privés afin de limiter cette multiplication et l'exclusion du marché de produits de qualité; estime qu'il convient d'élaborer des lignes directrices communautaires couvrant les aspects que ces systèmes ne peuvent pas réglementer, tels que les termes et les mentions "valorisants" qu'il conviendrait de définir à l'aune d'échelles et de réalités objectives;

57. attire l'attention sur le fait que les produits régionaux revêtent une grande importance pour les économies et les communautés locales, et qu'il faut dès lors s'opposer à toute tentative de limitation quelconque du nombre d'indications géographiques enregistrées;

58. estime qu'il ne faut pas élaborer de nouveaux règlements visant à promouvoir des produits traditionnels qui pourraient entraîner une détérioration du système des STG;

59. souhaite le resserrement de la collaboration avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et une mise en œuvre plus large de systèmes alternatifs, comme le HACCP (système d'analyse des risques et des points de contrôle critiques);

60. rappelle, en ce qui concerne la dimension internationale, que l'Union européenne a connu quelques problèmes de compétitivité avec ses principaux partenaires commerciaux; s'inquiète de la pression qu'exercent les produits des pays émergents, qui ne présentent pas le même niveau de sécurité et de qualité que les produits européens et dont le contrôle est souvent sujet à caution; réaffirme à cet égard la nécessité de mettre en œuvre le concept d'"accès conditionnel au marché", que le Parlement a préconisé dans de multiples résolutions;

61. demande la conclusion d'accords bilatéraux plus nombreux avec les marchés clés et d'accords de lutte contre la contrefaçon; invite la Commission à contribuer à résoudre le problème de la protection internationale des marques, ainsi que des IGP, des AOP et des STG;

Autres aspects

62. estime nécessaire d'assurer une plus grande publicité des avantages des politiques européennes dans les domaines de la garantie de la qualité et de la sécurité alimentaire; regrette que les citoyens européens n'aient pas aisément accès à des informations exhaustives sur la contribution de l'Union européenne dans ce domaine; recommande à la Commission et aux États membres d'intensifier leurs efforts d'information et de promotion en ce qui concerne les normes de qualité et de sécurité alimentaire qui sont respectées par les produits communautaires;

63. souligne le rôle que peut jouer un financement européen en la matière; observe que le pourcentage de la participation communautaire aux programmes d'amélioration de la qualité dans les pays de la convergence est de 75 %; attire toutefois l'attention sur le durcissement des conditions de crédit pour les petits producteurs, dans le contexte de la crise financière mondiale, qui limitera fortement l'accès de ces producteurs aux cofinancements;

64. estime que l'expérience des "farmer markets", autrement dit des points de vente de produits du pays et de produits de saison gérés directement par les entreprises agricoles, doit être encouragé, en ce qu'elle assure un prix équitable pour les produits de haute qualité, renforce le lien entre le produit et le territoire et sensibilise le consommateur à un choix conscient tenant compte des aspects qualitatifs; pense que les États membres devraient encourager la création d'espaces de commercialisation au sein desquels les producteurs présentent directement leurs produits aux consommateurs;

65. demande la mise en place de programmes de promotion des marchés locaux afin de soutenir les initiatives locales et régionales de transformation et de commercialisation; estime que les groupements de producteurs ont un rôle à jouer à cet égard, car ils augmentent la création de valeur dans les régions rurales, tandis qu'en évitant les longues distances de transport, ils constituent un bon exemple de lutte contre le changement climatique;

66. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

  • [1]  JO C 328 du 26.10.1998, p. 232.
  • [2]  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
  • [3]  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
  • [4]  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La mondialisation croissante accentue la pression qu'exercent les produits agricoles des pays tiers sur ceux fabriqués par les agriculteurs des États membres de l'Union européenne. Le principal argument des producteurs européens pour répondre à ces nouveaux défis réside dans la qualité. Celle-ci doit permettre de satisfaire les attentes des consommateurs sans générer de surcoûts pour les producteurs.

Au-delà des critères minimaux de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, les consommateurs sont de plus en plus sensibles au rôle que joue l'agriculture face aux enjeux du développement durable, du changement climatique, de la biodiversité, du bien-être des animaux et de la désertification. Or, si l'on excepte les normes en matière d'hygiène et de sécurité, les produits alimentaires importés ne respectent pas toujours les normes de production ni celles relatives à la protection de l'environnement et au bien-être des animaux. À cela s'ajoute le fait que les consommateurs marquent un vif intérêt non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'origine des denrées et leurs méthodes de production.

L'Union européenne doit veiller à ce que l'ensemble des produits alimentaires respectent les normes de production, en particulier en matière d'hygiène et de sécurité. Elle doit aussi garantir un niveau égal de concurrence entre les produits d'origine européenne et ceux originaires de pays tiers. À cet égard, le Parlement a préconisé à de multiples reprises le concept de l'"accès conditionnel au marché" (c'est-à-dire que seuls les produits conformes à un ensemble de critères précis seraient admis sur le marché): ce concept permettrait de refléter, dans la politique douanière de l'Union, les différences de qualité entre les produits européens et ceux originaires des pays tiers, sans toutefois que ce système n'affecte les obligations qui incombent à l'Union dans le cadre des négociations de l'OMC. Les fonds récoltés par ce biais seraient transférés aux volets des budgets nationaux des pays tiers consacrés à l'amélioration de la qualité des produits agroalimentaires. C'est pourquoi le Parlement invite la Commission à effectuer une étude de l'incidence de ces mesures et, sur cette base, à proposer un cadre législatif.

Votre rapporteure estime donc bienvenu le débat lancé par la Commission par le truchement de son "Livre vert sur la qualité des produits agricoles: normes de commercialisation, exigences de production et systèmes de qualité". Elle appuie la volonté de promouvoir la qualité des produits agricoles européens sans imposer de coûts ni de responsabilités supplémentaires aux producteurs. Les discussions au sein de la commission de l'agriculture du Parlement européen et la conférence organisée par la rapporteure avec des représentants des régions, des producteurs agroalimentaires et des institutions nationales et communautaires ont débouché sur la proposition d'une série de mesures destinées à améliorer la politique de la qualité alimentaire en Europe. Votre rapporteure souhaite retrouver ces mesures dans les propositions législatives que fera la Commission dans ce domaine, à l'issue de la vaste consultation lancée sur la base de son livre vert.

En premier lieu, votre rapporteure a abordé le problème des exigences de production et des normes de commercialisation. Pour un grand nombre de produits agricoles et pour certains produits finis alimentaires, les normes de commercialisation de l'Union européenne définissent les produits, fixent des critères minimaux, déterminent des catégories de produits et imposent des obligations d'étiquetage pour l'information des consommateurs. Elles sont censées aider les agriculteurs à fournir des produits de qualité qui répondent aux attentes des consommateurs et qui facilitent la comparaison des prix entre des produits de qualité variable.

Votre rapporteure souhaite réduire le degré de complexité du système européen des normes de base et le nombre de prescriptions auxquelles les agriculteurs européens doivent se conformer. Elle est en faveur d'une simplification et de l'adoption de règles qui garantissent suffisamment la sécurité alimentaire en Europe. Elle propose également des pistes de simplification du processus d'élaboration des normes, à travers le raccourcissement des procédures de la Commission, le transfert de ses responsabilités en la matière à d'autres organismes ou encore le renvoi aux normes internationales. Cette simplification doit tenir compte des charges administratives qui pèsent sur les pouvoirs publics ou sur d'autres acteurs concernés. En outre, l'évolution des besoins du marché et de la technologie peut rendre les normes de commercialisation partiellement obsolètes et nécessiter leur adaptation et leur actualisation.

En second lieu, votre rapporteure est favorable à l'introduction obligatoire de la mention du lieu de production des produits primaires, sous la forme des indications "produit fabriqué dans l'Union européenne" ou "produit fabriqué à l'extérieur de l'Union européenne". Le rapporteur de la commission associée souhaite étendre ce système aux produits alimentaires transformés, de manière à prendre en considération l'origine des principaux ingrédients et des matières premières et à établir un lien entre leur lieu d'origine et le lieu de la dernière transformation des produits. Les informations sur la chaîne alimentaire fournies aux consommateurs européens sont insuffisantes, en particulier en ce qui concerne l'origine des produits et des matières premières, ainsi que le lieu de fabrication des produits finis. C'est pourquoi la mesure relative à la mention du lieu d'origine doit aller de pair avec une campagne d'information des citoyens, déployée avec le soutien de l'Union européenne.

L'Union pourrait par exemple s'inspirer du modèle australien de système d'étiquetage du pays d'origine: il indique les différentes étapes de fabrication des produits, par exemple "produit à" pour les denrées fabriquées à base d'ingrédients d'origine nationale ou fabriquées sur place, ou "fabriqué en" pour les denrées qui ont subi une transformation approfondie dans le pays concerné, ou encore une mention du type "fabriqué à ... à base d'ingrédients locaux ou importés". D'autres partenaires commerciaux importants de l'Union européenne, comme les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande, utilisent aussi des systèmes d'étiquetage du même type.

Par ailleurs, le rapporteur de la commission associée estime qu'il y a lieu d'encourager les mentions facultatives réservées davantage que les normes de commercialisation obligatoires et qu'il n'est pas nécessaire que l'Union européenne élabore sa propre définition de ces mentions, dès lors que celles-ci sont codifiées dans les systèmes législatifs des États membres et que le principe du pays d'origine peut être appliqué à la reconnaissance mutuelle de ces normes sans qu'il y ait de distorsion du marché commun. Le rapporteur estime également qu'il convient d'encourager le processus de coréglementation, au titre de processus ordinaire d'adoption d'une législation européenne en la matière.

Rappelant des résolutions antérieures du Parlement, le rapporteur de la commission associée souhaite que soit réalisée une analyse détaillée des possibilités d'étiquetage des produits européens de qualité, sur la base des modèles déjà en place. C'est la raison pour laquelle votre rapporteure demande à la Commission d'évaluer et de proposer l'utilisation d'un label de qualité européen, en complément des labels nationaux et régionaux existants. Ce label devrait principalement garantir un traitement équitable de tous les acteurs du marché, tout au long de la filière de production et de distribution, ainsi que le respect de l'environnement. Le rapporteur de la commission associée estime que le label de qualité européen pourrait être élaboré sur la base des labels nationaux et compléter les instruments déjà utilisés dans les États membres, de façon à éviter des incompatibilités entre le niveau européen et le niveau national.

À propos de la dimension internationale de la protection des indications géographiques, votre rapporteure estime qu'elle doit être réalisée dans le cadre des négociations commerciales internationales et demande à la Commission d'inscrire ce point à l'ordre du jour des discussions au sein de l'Organisation mondiale du commerce, de manière à ce que cette dimension internationale soit reconnue par tous les partenaires internationaux.

Le rapporteur de la commission associée propose qu'une assistance technique communautaire soit accordée à la mise en œuvre des systèmes que sont les IGP (indications géographiques protégées), les AOP (appellations d'origine protégées) et les STG (spécialités traditionnelles garanties) dans les États membres et à la valorisation des produits qui en bénéficient. Les systèmes européens de certification de la qualité doivent être beaucoup mieux reconnus par les consommateurs européens. Pour ce faire, il faut intensifier les activités d'information et de popularisation relatives à ces systèmes, moyennant une aide financière européenne, tant à l'intérieur du marché unique européen que dans les pays tiers. C'est pourquoi votre rapporteure soutient l'initiative visant à créer un office européen de la qualité des produits, qui collabore étroitement avec l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire et avec les services de la Commission chargés de la protection de la qualité des denrées alimentaires. Dans le domaine de l'agriculture biologique, votre rapporteure salue la mise en place, dans les États membres, d'offices des produits traditionnels et écologiques et encourage la création d'organismes de ce type, publics comme privés.

D'une manière générale, votre rapporteure est d'avis qu'il est nécessaire de promouvoir ces systèmes de garantie de la qualité, qui sont déjà largement connus des consommateurs européens, dans les États membres et qu'il n'est pas souhaitable d'uniformiser ni d'unifier tous ces systèmes en un seul. Pour que des normes communautaires minimales de certification de la qualité soient garanties, elles doivent être évaluées et reconnues au niveau européen. Il faut donc qu'il existe, au sein de la Commission, une autorité chargée de certifier et d'autoriser l'utilisation desdits systèmes à l'échelle européenne et de garantir un contrôle uniforme et efficace à ce niveau comme au niveau national.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire (11.2.2009)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur le thème "Garantir la qualité des produits alimentaires – Harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes"
(2008/2220(INI))

Rapporteur pour avis (*): Magor Imre Csibi

(*) Commission associée – article 47 du règlement

SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  souligne que les systèmes de certification de la qualité des aliments devraient offrir aux consommateurs des informations et une garantie quant à l'authenticité des ingrédients et des modes de production locaux; estime, par conséquent, qu'il importe d'appliquer et d'exploiter ces systèmes en les accompagnant de contrôles renforcés et de systèmes de traçabilité;

2.  estime qu'il est souhaitable d'inscrire sur l'étiquetage le lieu d'origine du principal ingrédient ou des principaux ingrédients d'un produit alimentaire si le principal ingrédient ne provient pas d'une "indication géographique protégée" (IGP) ou d'une "appellation d'origine protégée" (AOP); est d'avis que le principal ingrédient doit être compris comme un ingrédient qui constitue plus de 50 % du produit; souligne, en outre, que l'utilisation des systèmes d'étiquetage devrait être facultative;

3.  se prononce en faveur d'une simplification plus poussée des normes de commercialisation grâce à une définition plus précise des principaux critères à appliquer; demande que soient élaborées des lignes directrices de l'Union européenne pour l'utilisation des mentions réservées générales telles que "à faible teneur en sucre", "à faibles émissions de carbone", "diététique" ou "naturel", en sorte d'empêcher les pratiques trompeuses;

4.  souligne la nécessité de promouvoir les produits et les modes de culture biologiques, qui fournissent des produits alimentaires de qualité supérieure et contribuent à la protection de l'environnement et du bien-être des animaux; se prononce en faveur d'une simplification du système de certification, de manière à permettre au marché des produits biologiques de se développer encore, et de l'instauration dans les plus brefs délais d'un logo de l'UE obligatoire, en sorte que les consommateurs connaissent mieux et reconnaissent plus aisément les produits biologiques;

5.  mesure que les consommateurs ont des exigences croissantes pour ce qui est de la qualité des produits alimentaires, sur le plan de la sûreté, mais aussi sous l'aspect éthique, notamment quant à la préservation de l'environnement, à la protection du bien-être animal et aux techniques mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés (OGM); demande à la Commission de définir des critères pour les initiatives en faveur de la qualité, comme les systèmes d'étiquetage volontaire attestant l'absence d'OGM, de manière à ce que les consommateurs puissent choisir les produits en connaissance de cause.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

10.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

0

0

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Suppléants présents au moment du vote final

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Andres Tarand

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Emanuel Jardim Fernandes

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

17.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

8

1

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Donato Tommaso Veraldi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Catherine Neris, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson, Vladimír Železný

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Hélène Goudin, Ewa Tomaszewska, Peter Šťastný