RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire
25.2.2009 - (COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Salvatore Tatarella
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire
(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0401),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article l'article 175, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0279/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0105/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le système de label écologique communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Le système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique, les produits qui présentent un degré élevé de performances environnementales. À cet effet, il importe d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique soient fondés sur les meilleures performances environnementales réalisées par les produits sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient simples à comprendre et à utiliser et donc limités aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement. |
(4) Le système de label écologique communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé, le climat et les ressources naturelles. Le système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique, les produits qui présentent un degré élevé de performances environnementales. À cet effet, il importe d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique soient fondés sur les meilleures performances environnementales réalisées par les produits sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient simples à comprendre et à utiliser et soient fondés sur des preuves scientifiques, en prenant en compte les dernières avancées technologiques, et que ces mêmes critères soient plus orientés vers le marché et limités aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement au cours de la totalité de leur cycle de vie. |
Justification | |
Le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) souligne que les critères définissant les labels écologiques doivent avoir un fondement scientifique fiable. En outre, le CEFIC se prononce en faveur de critères qui soient conformes aux principes du développement durable dans ses dimensions économique, environnementale et sociale, et qui couvrent la totalité du cycle de vie des produits. | |
Il y a lieu de prendre en considération la totalité du cycle de vie des produits lors de la définition des critères du label écologique | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Pour que le système communautaire d'attribution du label écologique soit accepté par le grand public, il est essentiel que les organisations non gouvernementales à vocation environnementale (ONG) et les organisations de consommateurs jouent un rôle important dans l'élaboration et dans la définition des critères du label écologique communautaire et y soient activement associées. |
Justification | |
Reprise du considérant 5 du règlement actuel. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Afin de simplifier le système de label écologique communautaire et de réduire la charge administrative liée à l'utilisation du label, il y a lieu de remplacer les procédures d'évaluation et de vérification par un système d'enregistrement. |
(6) Afin de simplifier le système de label écologique communautaire et de réduire la charge administrative liée à l'utilisation du label, un système d'enregistrement harmonisé devrait être introduit et appliqué dans toute l'Union européenne et dans les organes compétents. Cet enregistrement devrait être autorisé après vérification que le produit satisfait aux critères appliqués à la catégorie spécifique de produits à laquelle il appartient. |
Justification | |
Le remplacement de l'ancien système par une procédure d'enregistrement ne devrait pas entraîner une diminution de l'efficacité des contrôles ex-ante. | |
Afin d'éviter une fragmentation du marché intérieur, il importe d'harmoniser les systèmes d'enregistrement dans tous les États membres. | |
Il est important que le système d'enregistrement vienne s'ajouter aux procédures d'évaluation et de vérification afin d'éviter de sacrifier la crédibilité du régime sur l'autel de la flexibilité. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Afin d'accroître l'utilisation du label écologique et de ne pas pénaliser les opérateurs dont les produits satisfont aux critères dudit label, il convient de réduire les coûts liés à son utilisation. |
supprimé |
Justification | |
Les frais d'inscription de 200 € ne couvriront pas les frais administratifs liés à la procédure. Les États membres devront, par conséquent, subventionner cette procédure, ce qui pourrait constituer un obstacle au succès du label écologique communautaire, symbolisé par une fleur, et à sa diffusion dans l'ensemble du marché intérieur. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Afin d'accroître l'utilisation du système communautaire de label écologique communautaire lors des futures révisions du présent règlement, il y aura lieu de passer définitivement du critère des 10 % de produits les plus performants à l'introduction d'un système de classification dans chaque catégorie de produits, en vue d'aider les consommateurs à opérer des choix de consommation durable et d'inciter les fabricants à améliorer continuellement leur offre. |
Justification | |
Le "système des 10 % les plus performants" est considéré comme n'étant pas assez efficace aux fins de diffuser réellement l'utilisation du label écologique communautaire. Pour chaque produit de chaque catégorie, il devrait être possible de demander le label et de l'y apposer. Selon un système de classification, les classes "A", "B" ou "C" indiqueraient la performance environnementale du produit. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) À la lumière des procédures simplifiées d'utilisation du label écologique, il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d'exiger des organismes compétents qu'ils procèdent à des vérifications et qu'ils interdisent l'utilisation du label écologique dans les cas où les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il convient également d'exiger des États membres qu'ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à sa mise en œuvre. |
(8) À la lumière des procédures simplifiées d'utilisation du label écologique, il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d'exiger des organismes compétents qu'ils procèdent à des vérifications et qu'ils interdisent l'utilisation du label écologique dans les cas où les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il convient également d'exiger des États membres qu'ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à sa mise en œuvre. À cet effet, les États membres veillent à ce que les organismes compétents disposent de tous les moyens financiers et humains nécessaires. |
Justification | |
Le bon fonctionnement des organismes compétents est largement tributaire des ressources que les États membres mettent à leur disposition. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il est nécessaire de mieux faire connaître le label écologique communautaire au public par des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés. |
(9) Il est nécessaire de mieux faire connaître le label écologique communautaire au public par des actions de promotion et des campagnes d'information et d'éducation aux niveaux local, national et communautaire, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés. Ces actions sont également nécessaires afin de rendre le système plus attrayant pour les producteurs et les détaillants. Les recettes rapportées par les redevances perçues lors de la demande d'enregistrement en vertu du présent règlement devraient être utilisées en priorité pour la stratégie commerciale. |
Justification | |
Il est essentiel, en vue d'assurer le succès du label écologique européen, d'accroître la sensibilisation les consommateurs et de rendre le système plus attrayant pour les producteurs. | |
Les campagnes d'information et d'éducation constituent un moyen de communication important permettant de renforcer immédiatement la visibilité du label écologique auprès des consommateurs. | |
Il est évident que l'une des principales carences du système actuel est le manque de sensibilisation des consommateurs en raison d'une mauvaise stratégie commerciale. Il est dès lors important d'y consacrer des ressources financières considérables. Il est nécessaire d'informer le public et de mieux lui faire connaître le label écologique communautaire par des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) La commission et les États membres devraient veiller à ce que les crédits nécessaires soient engagés pour l'organisation de campagnes de sensibilisation et pour la promotion du label écologique. |
Justification | |
L'Union européenne et les États membres devraient encourager la promotion du label écologique. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Le système de label écologique communautaire devrait tenir compte de la législation communautaire en vigueur de manière à éviter les approches divergentes et d'accroître la charge administrative qui pèse sur les entreprises. Il convient dès lors de renforcer les synergies entre les différents instruments de la politique de production afin de disposer d'un cadre harmonisé pour la présentation des critères. |
Justification | |
Dans la mesure où le label écologique n'est qu'un composant du plan d'action en faveur d'une production et d'une consommation durables, il est très important de garantir des synergies avec d'autres mesures prises dans le cadre de ce plan. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 ter) Les petites entreprises ayant souvent beaucoup de mal à s'approprier les nouvelles règlementations et les nouvelles normes, les bureaux d'information qui seront créés au titre de la future loi sur les petites entreprises devront également avoir pour mission de communiquer sur le système de label écologique. |
Justification | |
Il est important d'établir un lien entre le système de label écologique et la loi sur les petites entreprises pour faciliter le quotidien des petites et moyennes entreprises. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 quater) Dès lors que tout système de label écologique induit obligatoirement une charge de travail supplémentaire, notamment pour les petites entreprises, la Commission devrait se voir confier la mission de s'employer à rapprocher les différents systèmes de label. |
Justification | |
Il est essentiel de tenir compte des charges administratives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises et donc aussi de chercher à les réduire au minimum. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels écologiques établis aux niveaux national et communautaire et de ne pas semer la confusion dans l'esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence entre le système de label écologique communautaire et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté. |
(10) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels écologiques aux niveaux national et communautaire et de ne pas semer la confusion dans l'esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence entre le système de label écologique communautaire et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté, et créer un site Internet européen officiel réunissant toutes les informations et les pratiques relatives au label écologique, afin de tenir les consommateurs informés, lequel site serait disponible dans toutes les langues de la Communauté. La coexistence de ces systèmes devrait aboutir à une situation profitant aux deux labels grâce à l'échange des meilleures pratiques. De plus, le système de label écologique communautaire devrait promouvoir les produits portant le label écologique sur les marchés nationaux et faciliter ainsi la pénétration des produits portant le label écologique sur les marchés d'autres États membres. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Il y a lieu, en particulier, d'habiliter la Commission à adopter les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique et à modifier les annexes du présent règlement. Ces mesures étant de portée générale et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant par de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(13) Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à arrêter les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique et à modifier les annexes du présent règlement, pour autant que des critères de ce type respectent pleinement le fondement de leur adoption tel que défini dans le présent règlement. Ces mesures étant de portée générale et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant par de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
Justification | |
Le processus d'adoption et de révision des critères définissant les labels écologiques devrait respecter les objectifs premiers du règlement, plus précisément pour fournir aux consommateurs des informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant l'incidence des produits sur l'environnement pendant la totalité de leur cycle de vie. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas des denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil1, il s'applique uniquement aux denrées alimentaires transformées et aux produits de la pêche et de l'aquaculture. |
Le présent règlement s'applique dans le cas des boissons et des denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 si une étude produite par la Commission d'ici le 31 décembre 2011 au plus tard, tenant compte de l'avis exprimé sur le sujet par le CUELE, démontre qu'il est possible, pour les denrées alimentaires ou pour certaines catégories spécifiques de denrées alimentaires, d'établir des critères fiables couvrant la performance environnementale pendant tout le cycle de vie des produits, avec une attention toute particulière pour la faisabilité et l'impact du label écologique sur les denrées alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007, ainsi que sur les produits de la pêche et de l'aquaculture. |
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Dans de tels cas, les critères sont développés conformément à la procédure prévue à l'annexe 1 (A) point 2 bis. |
1 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. |
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Justification | |
D'autres études sur la faisabilité concernant les critères environnementaux pour les denrées alimentaires sont nécessaires. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le label écologique ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations classées comme très toxiques, toxiques, dangereuses pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE, ni aux substances visées à l'article 57 du règlement 1907/2006/CE (REACH). |
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Pour certaines catégories spécifiques de produits, la Commission peut adopter des mesures qui permettent d'accorder des dérogations au paragraphe ci-dessus. |
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Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2. |
Justification | |
Les substances très préoccupantes sont interdites, sauf pour certaines catégories spécifiques, pour lesquelles des dérogations sont accordées. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement ne s'applique pas aux produits médicaux à usage humain visés par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. |
Justification | |
En raison de leur spécificité, les produits pharmaceutiques devraient rester exclus du champ d'application du règlement. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés "l'organisme compétent" ou "les organismes compétents") et veille à ce qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables. |
1. Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés "l'organisme compétent" ou "les organismes compétents") et veille à ce qu'ils soient opérationnels en les dotant de tous les moyens financiers et humains nécessaires. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables. |
Justification | |
Le bon fonctionnement des organismes compétents est étroitement lié aux moyens mis à leur disposition par les États membres. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les organes compétents sont chargés de la procédure de vérification et s'en acquittent de façon cohérente et fiable, conformément aux normes de la série EN 45000 ou à des normes internationales équivalentes. |
Justification | |
Il s'agit de garantir une qualité élevée des procédures de vérification, conformément aux normes communautaires et internationales. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, les fabricants, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs. |
2. La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, les fabricants, les producteurs, les prestataires de services, les PME, les importateurs, les groupes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les critères du label écologique sont fondés sur les performances environnementales des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement. |
1. Les critères du label écologique établissent les exigences environnementales auxquelles tout produit doit satisfaire afin d'afficher ce label et sont fondés sur une analyse scientifique qui évalue les performances environnementales des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement. |
Justification | |
Il convient en tout premier lieu de rappeler la fonction des critères. (Cet amendement déplace simplement le texte du paragraphe 3 – voir amendement 9.) | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les critères définissant le système de label écologique communautaire devraient être fondés sur le principe de précaution. |
Justification | |
En tant qu'outil d'excellence en matière environnementale, le label écologique communautaire devrait suivre une approche fondée sur le principe de précaution. En ce qui concerne plus particulièrement l'utilisation des produits chimiques, le label écologique communautaire doit aller plus loin que REACH et que les autres dispositions, notamment la directive limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les performances environnementales des produits sont déterminées sur la base des produits les plus performants sur le marché communautaire. Sont prises en considération à cette fin les incidences sur l'environnement les plus significatives au cours du cycle de vie des produits, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses. |
2. Les critères sont déterminés en tenant compte des incidences environnementales des produits disponibles sur le marché communautaire. Sont prises en considération à cette fin seulement les incidences sur l'environnement pendant la totalité du cycle de vie des produits, lesquelles peuvent inclure l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses comportant un risque potentiel pour l'environnement, telle que visée par la législation communautaire, ainsi que la possibilité de réduire les incidences grâce au caractère durable et réutilisable des produits. Les critères existants définissant le système de label écologique communautaire pour les différentes catégories de produits seront réexaminés dans un délai de 18 mois à compter de l'adoption du présent règlement de manière à ce qu'ils respectent pleinement l'approche fondée sur le cycle de vie définie dans le présent article. |
Justification | |
Les critères doivent être fondés sur le cycle de vie complet des produits et sur l'ensemble de leurs impacts sur l'environnement. Ceci doit également s'appliquer aux critères existants. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les critères du label écologique déterminent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique. |
supprimé |
Justification | |
Ce texte est déplacé et ajouté au premier paragraphe du présent article (voir amendement 7). | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les critères du label écologique tiennent compte des critères établis pour d'autres labels écologiques, lorsqu'ils existent pour la catégorie de produits considérée. |
6. Les critères du label écologique tiennent compte des critères établis pour d'autres labels écologiques, lorsqu'ils existent pour la catégorie de produits considérée, de façon à renforcer les synergies. Concernant les produits relevant de la législation communautaire existante sur l'étiquetage, les critères du label écologique doivent toujours correspondre aux exigences environnementales les plus élevées. |
Justification | |
Le label écologique constitue une preuve d'excellence. Par conséquent, bien qu'il soit souhaitable d'éviter toute charge administrative inutile en tenant compte de critères déjà établis dans le cadre de la législation existante, il est important également que ces critères correspondent aux exigences environnementales les plus élevées. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. La Commission veille à ce que la question de la réduction des tests sur les animaux reste au cœur du développement et de la révision des critères. |
Justification | |
Les critères relatifs au label écologique devraient inciter le marché à réduire les tests sur les animaux. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après consultation du CUELE, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées peuvent également entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique. |
Après consultation du CUELE et de la Commission, les États membres et les organismes compétents peuvent également entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique. Les parties intéressées représentées au sein du CUELE peuvent être chargées de diriger le développement des critères, à condition de faire la preuve de leur expertise dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus en toute neutralité et conformément aux objectifs du présent règlement. |
Justification | |
Il est important qu'un organe centralisé garde le contrôle du développement de la procédure. Afin de garantir l'indépendance et la transparence de la procédure et de s'assurer la confiance du public dans le label écologique, il est nécessaire de mettre en place un filtre pour que toute partie intéressée ne soit pas habilitée à se considérer d'emblée comme l'initiateur du développement des critères, ni à agir en tant que tel. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces documents sont présentés à la Commission. |
Justification | |
Il s'agit de rendre la procédure plus claire. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque des critères sont élaborés pour des denrées alimentaires transformées autres que les produits de l'aquaculture, ces critères concernent uniquement la transformation, le transport ou l'emballage. |
supprimé |
Justification | |
Les denrées alimentaires ne devraient pas être incluses comme proposé dans le présent règlement et ce, pour les raisons exposées plus haut. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lorsqu'une révision non substantielle des critères s'avère nécessaire, une procédure simplifiée, telle que prévue à l'annexe I B bis, peut être appliquée. |
Justification | |
Il est important que disposer d'un outil rapide et efficace permettant d'opérer des changements mineurs et non substantiels concernant les critères. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, après consultation du CUELE et conformément aux objectifs et aux principes définis à l'article 1, la Commission élabore et publie un plan de travail triennal de la Communauté sur le label écologique définissant des objectifs ainsi qu'une liste non exhaustive des groupes de produits considérés comme prioritaires au regard de l'action communautaire. Ce plan est régulièrement mis à jour. |
Justification | |
Petit ajout à l'amendement 15 par le rapporteur, pour préciser que la durée du plan de travail doit être de trois ans. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Le projet de proposition de critères du label écologique sont développés conformément à la procédure établie à l'annexe I et tiennent compte du plan de travail. |
1. La Commission, après consultation du CUELE, adopte des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique pour chaque catégorie de produits. |
1. La Commission adopte des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique pour chaque catégorie de produits, sous réserve des exigences de l'article 6, conformément à la procédure suivante: |
|
Au plus tard trois mois après le rapport final et le projet de proposition de critères, tels que visés à l'article 7, ont été soumis à la Commission, cette dernière consulte le CUELE au sujet d'un projet de proposition. |
|
La Commission documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modification de la proposition de critères présentés dans le rapport final, conformément à l'article 7. |
|
Au plus tard trois mois après consultation du CUELE, la Commission soumet une proposition de critères de label écologique au comité de régulation mis en place en vertu de l'article 16, paragraphe 2, puis adopte des mesures afin d'établir les critères spécifiques du label écologique pour un groupe spécifique de produits. |
|
Dans son rapport final, la Commission tient compte des observations du CUELE et met en évidence, documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modification de la proposition après la consultation du CUELE. |
Les mesures concernées, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2. |
Les mesures concernées, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2. |
Justification | |
La Commission devrait expliquer les modifications apportées à son projet de proposition par rapport à l'avis du CUELE, et un délai devrait lui être imposé pour présenter sa décision finale. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 1, la Commission: |
Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 1, la Commission: |
a) établit les exigences en matière d'évaluation de la conformité des différents produits aux critères du label écologique; |
a) établit les exigences en matière d'évaluation de la conformité des différents produits aux critères du label écologique; |
b) indique, le cas échéant, les trois caractéristiques environnementales clés qui figureront sur le label écologique; |
b) indique, le cas échéant, les trois caractéristiques environnementales clés qui peuvent figurer sur le label écologique; |
c) définit la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation. |
c) définit la période de validité, qui ne doit pas dépasser deux ans, des critères et des exigences en matière d'évaluation; |
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d) définit le degré de variabilité autorisé d'un produit pendant la période de validité visée au point c). |
Justification | |
Il est capital qu'un mécanisme soit prévu pour tenir compte de l'amélioration permanente des produits, y compris pendant la période de validité des critères du label écologique. À l'heure actuelle, les critères applicables aux produits sont définis pour de longues périodes (par exemple 3 ans) et ne sont pas souples; il est malaisé d'apporter ne serait-ce que des changements mineurs à la formulation pour inclure des ingrédients nouveaux et plus durables et pour s'adapter aux progrès techniques sans devoir passer par toute la procédure consistant à solliciter à nouveau le label écologique. | |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Lors de la définition des critères d'un label écologique, il convient de faire en sorte de ne pas mettre en place des mesures dont l'application est susceptible d'infliger aux PME des charges administratives et économiques disproportionnées. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – phrase introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin d'utiliser le label écologique, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes ou les détaillants désireux d'utiliser le label écologique s'enregistrent auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4, conformément aux dispositions suivantes: |
1. Afin d'utiliser le label écologique, tout opérateur désireux d'utiliser le label écologique en fait la demande auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4, conformément aux dispositions suivantes: |
Justification | |
Simplification du texte. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 9 – Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Enregistrement préalable à l'utilisation du label écologique |
Certification et enregistrement préalable à l'utilisation du label écologique |
Justification | |
Le simple enregistrement du produit ne suffit pas à obtenir un label écologique. Il convient qu'il fasse l'objet d'une vérification par un organisme indépendant s'il veut obtenir ce label (c'est-à-dire qu'il faut prévoir un contrôle de conformité). | |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin d'utiliser le label écologique, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes ou les détaillants désireux d'utiliser le label écologique s'enregistrent auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4, conformément aux dispositions suivantes: |
1. Afin d'utiliser le label écologique, tout opérateur désireux d'utiliser le label écologique s'enregistre auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4, dans l'un quelconque des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché: |
(a) lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, l'enregistrement est effectué auprès de l'organisme compétent de cet État membre; |
|
(b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, l'enregistrement peut être effectué auprès d'un organisme compétent dans l'un de ces États membres; |
|
(c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, l'enregistrement est effectué auprès d'un organisme compétent dans l'un quelconque des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché. |
|
Justification | |
Simplification du texte. | |
L'objectif de cet amendement est de simplifier l'enregistrement en indiquant qu'il sera fait (indépendamment de l'origine du produit) auprès d'un organisme compétent dans l'État membre dans lequel le produit a été mis ou doit être mis sur le marché. | |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les demandes d'enregistrement précisent le nom et l'adresse du commerçant, ainsi que la catégorie de produits concernée, et contiennent une description complète du produit. |
2. Les demandes d'enregistrement précisent le nom et l'adresse de l'opérateur, ainsi que la catégorie de produits concernée, et contiennent une description complète du produit. |
Justification | |
Le commerçant n'est pas le seul habilité à soumettre une demande d'enregistrement; Le terme "opérateur" semble plus approprié. | |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les demandes d'enregistrement sont accompagnées de tous les documents appropriés, conformément à la mesure de la Commission instituant les critères du label écologique pour la catégorie de produits concernée. |
Les demandes d'enregistrement sont accompagnées de tous les documents appropriés, conformément à la mesure de la Commission instituant les critères du label écologique pour la catégorie de produits concernée. Le demandeur apporte la preuve du respect des critères du label écologique au moyen d'une certification établie par un organisme indépendant. |
Justification | |
Le simple enregistrement du produit ne suffit pas à obtenir un label écologique. Il convient qu'il fasse l'objet d'une vérification par un organisme indépendant s'il veut obtenir ce label (c'est-à-dire qu'il faut prévoir un contrôle de conformité). | |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'organisme compétent auprès duquel une demande d'enregistrement est introduite peut exiger le paiement d'une redevance de 200 EUR au maximum pour le traitement de l'enregistrement. Si le paiement d'une redevance est exigé, le label écologique ne peut être utilisé que si cette redevance a été acquittée en temps voulu. |
3. Toute demande d'attribution d'un label écologique est soumise au paiement d'une redevance relative au coût du traitement de la demande. Dans tous les cas, le montant de cette redevance doit être inférieur d'au moins 25 % pour les PME. |
Justification | |
La redevance de 200 euros ne couvre pas les coûts administratifs de la procédure. Par conséquent, les États membres devront subventionner cette procédure, ce qui entrave la réussite de la fleur de l'UE et sa diffusion dans l'ensemble du marché intérieur. | |
Il faudrait reconnaître le principe selon lequel il sera plus difficile et plus onéreux pour une PME de demander à participer au système de label écologique. Leur participation devrait donc être encouragée grâce à des mesures préférentielles. | |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande d'enregistrement, l'organisme compétent concerné vérifie les documents visés au paragraphe 2. |
4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande d'enregistrement, l'organisme compétent concerné vérifie les documents visés au paragraphe 2, ainsi que la conformité du produit aux critères adoptés par la Commission en vertu de l'article 8. |
Pour autant que la documentation soit complète, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement à chaque produit. |
Pour autant que la documentation soit approuvée, que le produit soit conforme aux critères et que l'enregistrement soit conforme aux exigences d'évaluation et de vérification, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement à chaque produit. L'organisme compétent traite le dossier dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande. |
Justification | |
L'un des principaux avantages du présent règlement a été son fort degré de crédibilité qui pourrait être mis à mal par la suppression des procédures de vérification et d'évaluation avant l'octroi du label écologique au nom de la flexibilité. Ceci a été garanti jusqu'à présent par la vérification par un tiers. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L'organisme compétent qui a enregistré un produit notifie chaque enregistrement à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public. |
6. L'organisme compétent qui a enregistré un produit notifie chaque enregistrement à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public, notamment sur un site Internet consacré au label écologique, et par les autorités des États membres. |
Justification | |
Les consommateurs doivent bénéficier de l'accès le plus facile à la liste des produits portant le label écologique. | |
Le label écologique sera d'autant mieux reconnu qu'il fera l'objet d'un portail convivial garantissant transparence, visibilité et contenu informatif. | |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le label écologique peut être utilisé sur les produits couverts par l'enregistrement et sur le matériel promotionnel y afférent. |
7. Le label écologique peut être utilisé sur les produits couverts par l'enregistrement et sur le matériel promotionnel y afférent. L'endroit où est apposé le label écologique doit être bien visible. Le label doit définir le produit en question même si celui-ci est acheté avec d'autres. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Lorsque le label écologique est apposé sur des denrées alimentaires, autres que des produits de l'aquaculture, ne répondant pas aux exigences du règlement (CE) n° 834/2007, il est complété par une mention, placée dans le même champ visuel, indiquant que le label écologique concerne uniquement les performances environnementales de la transformation, du transport ou de l'emballage du produit. |
supprimé |
Le premier alinéa s'applique également aux denrées alimentaires transformées étiquetées conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 834/2007. |
|
Justification | |
Voir plus haut au sujet des denrées alimentaires. | |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'organisme compétent qui a enregistré le produit procède régulièrement, ou sur la base de plaintes, à des vérifications concernant les enregistrements qu'il a réalisés. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles par sondage. |
2. L'organisme compétent qui a enregistré le produit procède régulièrement, ou sur la base de plaintes, à des vérifications concernant les enregistrements qu'il a réalisés. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles par sondage. La Commission veille à ce que les organismes compétents procèdent régulièrement à des contrôles par sondage. Les États membres veillent à ce que les organismes compétents disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à ces contrôles. |
Justification | |
Le bon fonctionnement des organismes compétents est étroitement lié aux moyens mis à leur disposition par les États membres. | |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 bis |
|
Petites et moyennes entreprises |
|
Dans l'optique de protéger les PME, la Commission: |
|
a) veille à ce que les bureaux d'information créés au titre de la loi sur les petites entreprises se voient également confier la mission de communiquer sur le système de label écologique; et |
|
b) s'emploie à rapprocher les différents systèmes de label. |
Justification | |
Il est essentiel de tenir compte des charges administratives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises et donc aussi de chercher à les réduire au minimum. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La coexistence du label écologique communautaire avec d'autres systèmes nationaux de label écologique est garantie par l'échange des meilleures pratiques. De plus, le système de label écologique communautaire pourrait promouvoir les produits portant le label écologique sur les marchés nationaux et faciliter ainsi la pénétration des produits portant le label écologique sur les marchés d'autres États membres. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public, et favorisent ainsi le développement du système. |
La Commission, les États membres et les entreprises partenaires, en coopération avec le CUELE, affectent des ressources significatives à la promotion de l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation, des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux fabricants, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public et la diffusion d'informations sur le site internet consacré au label écologique, et favorisent ainsi le développement du système, en en encourageant l'adoption, notamment en mettant en place des services d'assistance pour les opérateurs, en particulier les PME. Bien que la commercialisation du système de label écologique demeure une compétence nationale afin de mieux prendre en compte les préférences de consommation de chaque État membre, il convient de mettre en place un groupe commun d'experts en marketing afin de donner des conseils, d'assurer la coordination et d'encourager l'échange des meilleures pratiques et de développer des plans d'action concrets au niveau communautaire. |
|
Le secteur public doit être davantage impliqué dans la promotion du système de label écologique, à la fois en tant que chef de file donnant l'exemple de la conduite à suivre pour atteindre les objectifs environnementaux de la Communauté et en tant que consommateur. Aussi lorsque les institutions communautaires et les autorités publiques nationales se portent acquéreurs, par le biais de marchés publics, de produits pour lesquels existe un label écologique, ces produits doivent au minimum respecter les exigences du système de label écologique communautaire. |
Justification | |
Pour gagner en efficacité, les campagnes de commercialisation devraient être adaptées en fonction des besoins spécifiques de chaque marché. Les marchés publics sont un moyen très efficace de promouvoir les produits portant le label écologique, non seulement en permettant aux États membres de montrer l'exemple aux consommateurs, mais également en stimulant la demande pour des produits respectueux de l'environnement. | |
Dans le cadre d'activités de promotion, il ne faudrait pas seulement financer des campagnes d'information mais apporter une aide pratique aux opérateurs qui souhaitent présenter une demande d'enregistrement en vue d'obtenir le label écologique. | |
Il convient que tous les acteurs soient associés à la promotion du label écologique de l'UE. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La promotion doit s'effectuer au moyen du site web de l'écolabel, disponible dans les vingt-trois langues officielles, ainsi que par une campagne d'information européenne organisée par la Commission et la distribution de documents d'information dans les États membres. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres fixent des objectifs pour l'acquisition, dans les marchés publics, de produits portant le label écologique. |
Justification | |
À elles seules, les actions de sensibilisation et les campagnes d'information ne suffisent pas pour promouvoir le label écologique. Les États membres doivent définir des objectifs concernant l'acquisition de ce type de produits dans les marchés publics. | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 13 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Évaluation par les pairs |
Échange d'informations et des meilleures pratiques |
Justification | |
Les organes compétents devraient être encouragés à travailler de concert. | |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 13 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de garantir une application harmonisée des articles 9 et 10, les organismes compétents sont soumis à une évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs est effectuée sur la base de critères et de dispositions solides et transparents. |
Afin de garantir une application harmonisée du présent règlement, et notamment de ses articles 9 et 10, les organismes compétents s'échangent régulièrement leurs informations et leurs expériences dans un cadre institutionnalisé et s'efforcent de coordonner les travaux et les services des organismes nationaux compétents. |
Justification | |
Il faut organiser l'échange régulier et institutionnalisé d'expériences ainsi que la coopération entre les autorités responsables si l'on veut accroître l'efficacité du label écologique et procéder à des changements dans les procédures de révision sur la base de l'expérience pratique. | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le [date précise – cinq ans à compter de la date de la publication], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système de label écologique communautaire. Le rapport détermine également les éléments sur la base desquels le système pourrait être réexaminé. |
Au plus tard le [date précise – cinq ans à compter de la date de la publication], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système de label écologique communautaire, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 12. Le rapport détermine également les progrès accomplis concernant la réalisation des objectifs arrêtés par le plan de travail, ainsi que les éléments sur la base desquels le système pourrait être réexaminé. |
Justification | |
Il est important d'effectuer un suivi attentif du développement du label écologique, de la façon dont les crédits sont utilisés et dont les objectifs sont atteints ou pas, et pour quelles raisons. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut augmenter la redevance maximale prévue à l'article 9, paragraphe 3, et modifier les annexes. |
La Commission peut modifier la redevance maximale prévue à l'article 9, paragraphe 3, et modifier les annexes. |
Justification | |
Il devrait également être possible de faire baisser la redevance. | |
Amendement 53 Proposition de règlement Annexe 1 – Partie A – point 1 – tiret 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– analyse de la disponibilité de produits appartenant à un groupe de produits ne contenant pas de substances, de préparations ou de mélanges classés très toxiques, toxiques ou dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément à la directive 67/548/CEE, à la directive 1999/45/CE ou au règlement (CE) n° 1278/2008, ou encore aux substances visées à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
Or. hu | |
Justification | |
Les critères devraient tenir compte du principe de substitution. | |
Amendement 54 Proposition de règlement Annexe I – partie A – point 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pendant la phase d'élaboration des critères, le rapport préliminaire doit pouvoir être consulté pour observations et référence sur le site web de la Commission consacré au label écologique. |
Pendant la phase d'élaboration des critères, le rapport préliminaire doit pouvoir être consulté pour observations et référence sur le site web de la Commission consacré au label écologique, qui doit être rendu disponible dans les 23 langues officielles. |
Justification | |
Toute société d'un État membre doit être en mesure de s'informer sur le label en consultant le site Internet officiel. | |
Amendement 55 Proposition de règlement Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– ils sont basés sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits les plus performants sur le marché et correspondent, dans la mesure du possible, aux caractéristiques des 10 % les plus performants parmi les produits disponibles sur le marché; |
– ils sont basés sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits les plus performants sur le marché intérieur au moment de leur adoption; |
|
– ils correspondent à un certain pourcentage des produits les plus performants disponibles sur le marché. Le pourcentage exact est défini de façon souple au cas par cas selon la catégorie de produits, habituellement entre 10 et 20 %, avec pour objectif la valorisation et la promotion des produits les plus compatibles avec l'environnement sur le marché et la garantie que les consommateurs puissent disposer d'un éventail suffisamment large de produits bénéficiant du label écologique. |
Justification | |
Il est important que le label écologique demeure un moteur de l'innovation. | |
Amendement 56 Proposition de règlement Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– ils sont basés sur les incidences les plus significatives du produit sur l'environnement, sont exprimés autant que possible à l'aide des principaux indicateurs techniques de performance environnementale du produit, et se prêtent à une évaluation selon les règles prévues au présent règlement; |
– ils sont basés sur les incidences du produit sur l'environnement, sont exprimés autant que possible à l'aide des principaux indicateurs techniques de performance environnementale du produit, et se prêtent à une évaluation selon les règles prévues au présent règlement; |
Justification | |
Le fait de ne récompenser que les 10% de produits les plus performants dans un groupe de produits ne convient pas pour tous les groupes de produits. C'est pourquoi l'objectif exact devrait être défini dans une marge se situant entre 10 et 20% au moment de définir les critères pour chaque groupe de produits. Les critères doivent reposer sur tous les impacts environnementaux du produit. | |
Amendement 57 Proposition de règlement Annexe I – partie A – point 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. des règles spécifiques pour le label économique, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002, ainsi que pour les denrées alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007; |
|
Le rapport technique fait la preuve que: |
|
- il existe une réelle valeur ajoutée environnementale dans le fait de développer des critères de label écologique pour le produit choisi; |
|
- le label écologique tient compte de tout le cycle de vie du produit; |
|
- l'utilisation du label écologique pour le produit choisi n'entraînera aucune confusion chez le consommateur par rapport à d'autres labels alimentaires; |
|
Lorsque des critères sont développés pour les denrées alimentaires et les boissons qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007, la forme du label et les informations qu'il affiche peuvent être modifiés afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur. |
Justification | |
D'autres études sont nécessaires afin de démontrer la faisabilité des critères environnementaux appliqués aux denrées alimentaires. | |
Amendement 58 Proposition de règlement Annexe I – point 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un manuel fournissant des orientations pour l'utilisation des critères du label écologique est élaboré à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics. |
Un manuel, traduit dans toutes les langues officielles de la Communauté, fournissant des orientations pour l'utilisation des critères du label écologique est élaboré à l'intention des autorités passant les marchés publics. |
Remarque: La Commission fournira des modèles pour le manuel à l'intention des utilisateurs et des organismes compétents et pour le manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics. |
Remarque: La Commission fournira des modèles, traduits dans toutes les langues officielles de la Communauté, pour le manuel à l'intention des utilisateurs et des organismes compétents et pour le manuel à l'intention des autorités passant les marchés publics. |
Justification | |
La traduction du manuel ainsi que des modèles facilitera la procédure de candidature à laquelle doivent se plier les entreprises pour obtenir le label écologique. | |
Amendement 59 Proposition de règlement Annexe I – point B bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(B bis) PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES RÉVISIONS NON SUBSTANTIELLES DES CRITÈRES |
|
La Commission présente un rapport contenant les éléments suivants: |
|
– une justification expliquant pourquoi une révision complète des critères n'est pas nécessaire, et pourquoi une simple mise à jour des critères et de leur degré d'exigence suffit; |
|
– une section technique mettant à jour les données précédentes du marché utilisées pour la définition des critères; |
|
– un projet de proposition révisée des critères; |
|
– une indication chiffrée des performances environnementales globales que les critères révisés dans leur ensemble sont susceptibles de permettre d'atteindre, par rapport à celles des produits moyens se trouvant sur le marché, |
|
– un manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique et des organismes compétents révisé; et |
|
– un manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics révisé. |
|
Le rapport et le projet de proposition de critères sont mis à la disposition du public pour observations sur le site web de la Commission consacré au label écologique et ce, pour une période de deux mois. |
|
Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant le processus de consultation publique. Elles indiquent si les observations sont acceptées ou rejetées, et pour quels motifs. |
|
Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique, et si aucun État membre ne demande de réunion publique du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères, conformément à l'article 8. |
|
À la demande de tout État membre, une réunion publique du groupe de travail est organisée au sujet du projet de révision des critères, à laquelle participent toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, l'industrie (y compris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs. La Commission participe également à cette réunion. |
|
Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique ou au cours de la réunion du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères, conformément à l'article 8. |
Justification | |
L'un des éléments clés du succès du label écologique résiderait dans le fait que les critères pourraient être rapidement mis à jour dès lors qu'il ne s'agirait pas de modifier de façon substantielle l'un des éléments des critères. | |
Amendement 60 Proposition de règlement Annexe II – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le lettrage du label écologique est déterminé par les organismes compétents de chaque État membre. La ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre en question est/sont utilisée(s) de manière à ce que le texte soit équivalent à l'original anglais. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ecolabel est un label reposant sur une démarche volontaire et qui a pour but de promouvoir la diffusion, au niveau européen, de produits très efficaces et dont l'incidence écologique est limitée "tout au long de leur cycle de vie".
À cette fin, des normes en matière de qualité environnementale ont été fixées (ci-après dénommées "les critères"), pour chaque catégorie spécifique de produits. Il existe actuellement vingt-six catégories de produits, six cent vingt-deux licences et plus de trois mille produits et services (détergents, papier, habillement, y compris chaussures et textiles, tourisme et campings) qui affichent le label Ecolabel.
Ce label, signalé sous la forme d'une fleur, peut être considéré comme un outil d'incitation qui, grâce à la mise à jour continue des exigences environnementales auxquelles doivent répondre les produits qui l'affichent, encourage les entreprises à accomplir constamment des efforts dans le bon sens, afin de tirer vers le haut l'ensemble des normes de qualité écologique que doivent respecter les produits mis sur le marché.
Au travers du Plan d'action européen pour une consommation, une production et une industrie durables et, en particulier, de la révision du règlement Ecolabel, du règlement Emas (COM(2008)0402) et de la directive Eco-design (COM(2008)0399), et en lien étroit avec la communication de la Commission intitulée "relative à des marchés publics pour un environnement meilleur" (COM(2008)0400), l'Union européenne entend favoriser l'expansion d'un système intégré et reposant sur une démarche volontaire qui incite les entreprises à améliorer leurs produits en respectant les normes les plus élevées du point de vue de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement.
S'agissant d'Ecolabel, des voix contradictoires émanent aujourd'hui du marché. L'expérience, riche de la mise à jour presque décennale de cette certification, laisse à penser que pour remédier à certaines failles du système, une action plutôt énergique serait nécessaire.
D'un côté, un nombre toujours plus important d'entreprises recourt à la certification Ecolabel dans les secteurs les plus divers. Les opérateurs voient une valeur ajoutée à une certification impartiale et appréciée des consommateurs, lesquels sont aujourd'hui plus attentifs à la notion de responsabilité sociale des entreprises (RSE) au travers de la protection de l'environnement.
En outre, la possibilité d'utiliser le label Ecolabel à l'échelle européenne lui confère une valeur ajoutée supplémentaire, que de nombreuses entreprises reconnaissent et à laquelle elles aspirent.
D'un autre côté, cependant, bon nombre d'entreprises déplorent que le grand public ne connaisse de ce label, contrairement à d'autres labels européens, ou bien n'en connaisse pas la signification et donc en ignore les caractéristiques sur le plan environnemental, que ce label sert précisément à mettre en valeur. De fait, comparé aux labels nationaux dont la fonction est similaire, on peut aisément constater que ce label européen est moins répandu et moins connu.
En outre, les opérateurs du secteur et les ONG regrettent que le temps nécessaire pour l'approbation des critères (dans certains cas, l'attente dure plus de quatre ans) soit si long, et déplorent également le manque d'homogénéité des critères adoptés pour des catégories similaires de produits.
Enfin, on dénonce encore le peu de coordination avec les labels similaires existant au niveau national et dont les critères sont parfois différents pour un même type de produit, mais qui sont mieux connus et plus appréciés que l'Ecolabel communautaire.
Afin de traiter ces problèmes, la Commission a présenté une proposition de nouveau règlement, à laquelle votre rapporteur souscrit pour une bonne part.
En particulier, de nombreuses modifications ont été introduites en ce qui concerne l'approbation des critères et du nouveau système d'octroi du label.
On a remplacé le système en vigueur précédemment, lequel prévoyait la conclusion d'un contrat entre organisme compétent et opérateur, par un système d'enregistrement.
Par ailleurs, des dispositions destinées à améliorer la coordination avec les systèmes nationaux de certification ont été ajoutées.
Enfin, pour faciliter une approche à des niveaux multiples, la Commission, les États membres et les opérateurs du secteur, entre autres, ont été chargés de promouvoir et de prendre la tête du processus de développement et de définition des critères,
La Commission, dans sa proposition, introduit de nouvelles catégories de produits, tels que les produits alimentaires transformés et les produits de la pêche et de l'aquaculture.
Les propositions du rapporteur
Votre rapporteur souhaiterait toutefois apporter certaines modifications à la proposition, suivant trois axes essentiels:
- maintenir intacte la confiance des consommateurs par rapport aux normes environnementales de qualité élevée que représente le label écologique;
- améliorer la diffusion de l'Ecolabel: par des actions de sensibilisation des consommateurs et, en même temps, par l'extension du nombre de catégories de produits éligibles;
- garantir une procédure d'approbation des critères qui permette de s'adapter aux évolutions et au degré d'innovation des produits sur le marché; faire en sorte que cette procédure permette de préserver, dans tous les cas, l'excellence, du point de vue environnemental, et de garantir la participation de tous les opérateurs du secteur et des parties intéressées.
Pour sa part, votre rapporteur juge nécessaire de supprimer la référence aux denrées alimentaires transformées ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture. Il ne paraît pas nécessaire d'appliquer un traitement différent à telle ou telle catégorie de produits et il serait encore moins justifié d'introduire une différence de traitement entre denrées alimentaires transformées et denrées non transformées. Par ailleurs, il est nécessaire d'évaluer avec une attention toute particulière le risque de confusion avec les produits biologiques.
Pour toutes ces raisons, votre rapporteur estime que le soin d'octroyer l'Ecolabel à telle ou telle catégorie ou à tel ou tel type d'aliment devrait être laissé aux experts. Il estime que seuls des experts techniques sont en mesure d'évaluer la compatibilité éventuelle avec l'Ecolabel d'un produit alimentaire tout au long de son cycle de vie.
Pour ce qui est de la nouvelle procédure, votre rapporteur juge indispensable d'établir clairement que tout enregistrement d'un nouveau produit dans le système Ecolabel doit toujours être précédé d'un contrôle réel du respect effectif des critères et non d'un simple contrôle de documents. Pour cette raison, votre rapporteur a rétabli, au travers d'un amendement spécifique, ce que l'on pourrait appeler un contrôle ex-ante à effectuer avant tout octroi du label écologique.
Compte tenu du fait que l'obtention de ce label repose sur une démarche volontaire, et compte tenu également des attentes élevées des consommateurs concernant la qualité des produits affichant l'étiquette Ecolabel, votre rapporteur a réintroduit l'interdiction d'octroyer le label Ecolabel aux produits contenant des substances dangereuses pour la santé des consommateurs et qui sont nuisibles à l'environnement.
Selon lui, il est crucial, afin de préserver la crédibilité du système de certification Ecolabel, de conserver, pour les produits qui l'affichent, le principe général de protection de la santé des consommateurs et de l'environnement.
Cependant, conscient qu'une telle interdiction pourrait limiter la possibilité d'étendre l'Ecolabel à un plus grand nombre de catégories de produits, votre rapporteur a prévu la possibilité pour la Commission, par le recours à la procédure de comitologie, et pour certaines catégories de produits, de prévoir des exceptions à ce principe.
Par ailleurs, sachant que le cadre normatif communautaire, REACH, SGH, etc., tend à restreindre toujours davantage le recours aux tests sur les animaux, votre rapporteur estime que ce principe devrait faire partie intégrante du système de label écologique communautaire, lequel vise à l'obtention et à la certification de produits représentant le meilleur choix possible sur le plan environnemental.
S'agissant de la procédure d'approbation des critères concernant les catégories spécifiques de produits, de nombreux opérateurs du secteur se plaignent de sa lenteur excessive et de la rapidité avec laquelle ces critères deviennent obsolètes une fois approuvés, compte tenu des évolutions du marché.
Voici deux propositions visant à résoudre ce problème:
Afin de limiter les retards d'approbation des critères, votre rapporteur juge utile d'introduire un délai maximal de 180 jours pour la totalité de la procédure, délai au cours duquel la Commission doit procéder à leur approbation.
Par ailleurs, il conviendrait d'introduire une procédure de révision simplifiée et abrégée pour les modifications non substantielles des critères. (voir la nouvelle annexe 1 B bis.)
En ce qui concerne les activités de promotion (ancien article 12 du règlement), il convient d'informer davantage les consommateurs et de lancer des campagnes de sensibilisation tout en utilisant les fonds européens dans le but de conseiller les entreprises au sujet des modalités pratiques d'enregistrement pour les catégories de produits.
Enfin, votre rapporteur estime qu'il est essentiel d'accorder une attention toute particulière aux PME, qu'il faut aider à se rapprocher de l'Ecolabel et à qui il faut donner la possibilité de participer aux processus de définition des critères, tout en tenant compte de leurs exigences spécifiques.
En guise de conclusion, votre rapporteur affirme que l'Ecolabel constitue un instrument particulièrement utile en vue de l'amélioration et l'éco-compatibilité des produits européens, et qu'il peut en outre contribuer à encourager la recherche et l'innovation technologique.
Il s'agit de relever le défi consistant à fournir des critères sûrs, qui prennent en considération les caractéristiques environnementales du produit ou du service tout au long de son cycle de vie. Il sera donc essentiel de proposer des critères fiables et durables si l'on veut véritablement garantir l'excellence d'un produit tout au long de son cycle de vie et continuer de jouir de la confiance des consommateurs en l'Ecolabel.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (22.1.2009)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire
(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))
Rapporteur pour avis: Nikolaos Vakalis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Contenu et finalité
La proposition, telle qu'amendée ci-après, se propose d'orienter les consommateurs vers des produits et services respectueux de l'environnement en attribuant un label écologique, un label d'excellence, aux produits et services les plus performants sur la base de critères environnementaux. Le logo du label écologique (fleur UE) devrait être utilisé par les producteurs comme un outil de marketing afin de promouvoir ces produits et services. Il remplace le règlement CE n°1980/2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique qui, en raison d'une gestion et de procédures bureaucratiques trop lourdes, n'avait pas rencontré de succès auprès des industriels entraînant une faible sensibilisation au label.
Aspects relevant de la compétence de la commission ITRE
La révision du règlement sur le système européen de label écologique pourrait avoir des retombées bénéfiques sur l'efficacité énergétique et la compétitivité des entreprises au sein de l'UE.
Premièrement, la révision du label écologique européen offre un meilleur système pour l'établissement des critères, qui sera déterminant pour la capacité de l'UE à montrer la voie avec des normes actualisées, ambitieuses mais réalisables en matière d'efficacité énergétique.
Deuxièmement, la révision du système peut offrir de nouvelles perspectives aux entreprises. Celles-ci pourront utiliser la Fleur UE comme outil efficace de commercialisation dans l'ensemble du marché intérieur tout en contribuant à préserver la durabilité de l'environnement et en offrant des avantages aux consommateurs dont la demande pour des produits et des services plus respectueux de l'environnement ne cesse d'augmenter.
Il est regrettable que le règlement en vigueur actuellement n'ait pas donné de résultats satisfaisants. Le rapporteur tient à ce que les entreprises soient davantage incitées à participer au régime facultatif et à ce que soient supprimées toutes les changes financières et administratives pesant inutilement sur les entreprises, sans porter atteinte à la crédibilité du système.
En gardant ces différents aspects à l'esprit, le rapporteur cherche à améliorer les éléments suivants.
Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du règlement
Le règlement, dans sa version révisée, inclut les denrées alimentaires transformées, les critères d'attribution du label écologique ne s'appliquant qu'à leur transformation, leur transport et leur emballage. Cette disposition risque d'engendrer de graves incohérences et de semer la confusion dans l'esprit des consommateurs.
Premièrement, la proposition concernant l'application du règlement à une partie limitée des denrées alimentaires (denrées transformées, produits de la pêche et de l'aquaculture) créerait une distinction arbitraire entre les denrées alimentaires. Deuxièmement, s'intéresser uniquement à la transformation, au transport et à l'emballage d'une partie des denrées alimentaires serait contraire à l'approche dite du cycle de vie et laisserait de côté les phases du cycle de vie des denrées alimentaires ayant les plus fortes incidences sur l'environnement, à savoir la production et la consommation. Troisièmement, cette approche pourrait conduire à une certaine confusion avec la législation en vigueur sur les aliments biologiques. Le rapporteur propose dès lors d'élaborer des exigences distinctes en matière de label au niveau de l'UE pour les denrées alimentaires, en conformité avec la législation UE en vigueur sur les denrées alimentaires.
Mettre l'accent sur une approche basée explicitement sur le cycle de vie lors de l'établissement des critères
Le développement des critères doit tenir compte de l'ensemble du cycle de vie des produits afin de développer des critères écologiques sérieux permettant d'orienter le consommateur vers une consommation plus durable et les entreprises vers des modèles de production plus durables.
Renforcer la reconnaissance du label écologique UE
Le problème le plus remarquable est le manque de reconnaissance du label par les consommateurs de l'UE. Il est donc crucial de sensibiliser davantage les consommateurs et les producteurs. Compte tenu du principe de subsidiarité, la responsabilité en matière de promotion du régime de label écologique incombe aux États membres. Des conseils peuvent toutefois être donnés au niveau de l'UE afin de s'engager dans un processus de connaissance mutuelle pour la promotion du label écologique, dans la mesure notamment où les labels écologiques nationaux rencontrent un franc succès dans certains États membres. De plus, le secteur public peut jouer un rôle considérable dans la promotion des labels écologiques en tenant compte de ces derniers à l'occasion des procédures d'attribution des marchés publics.
Dans la mesure où ces actions de promotion nécessitent un financement approprié, une partie des recettes provenant des redevances devrait être investie dans la promotion du label écologique. Cela rendra le système plus efficace en tant qu'instrument de commercialisation et incitera davantage de producteurs à l'utiliser, ce qui, en retour, générera de nouvelles recettes d'enregistrement.
Redevances d'enregistrement
Le rapporteur se félicite de la proposition consistant à supprimer les redevances annuelles appliquées par les organismes compétents aux utilisateurs du label écologique: mesure significatives pour rendre le système moins bureaucratique et réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises. Pour le traitement de la demande d'enregistrement, il propose une redevance pouvant aller jusqu'à 1000 euros, proportionnelle à la taille de chaque entreprise, tout en suggérant que les États membres puissent choisir de ne pas percevoir de redevance, au titre de mesure de promotion du système.
Renforcer la surveillance du marché
Il convient de renforcer la surveillance du marché, notamment d'assurer une égalité de traitement au sein du marché commun. Il convient dès lors de prévoir les ressources nécessaires dans chaque États membre pour garantir la surveillance du marché.
Un enregistrement transparent et non discriminatoire
Afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs de l'UE et ceux des pays tiers, il convient que les mêmes règles d'enregistrement s'appliquent pour l'utilisation du label écologique. Cela signifie que des producteurs qui souhaitent appliquer le label écologique s'enregistrent dans n'importe lequel des États membres dans lequel le produit a été commercialisé. Des dispositions particulières devraient renforcer la transparence de la procédure d'enregistrement et éviter toute confusion chez le consommateur.
Accroissement rapide des groupes de produits
Le règlement doit établir un système permettant d'établir rapidement des critères applicables à un nombre croissant de catégories de produits. La quantité limitée de catégories de produits a très certainement fait obstacle à l'impact du label écologique en tant qu'outil de commercialisation. Étendre le nombre de catégories de produits permettra ainsi à un nombre plus important d'entreprises de participer au régime.
Il convient, à cette fin, d'établir un plan de travail et d'arrêter un calendrier pour la mise en œuvre de ce plan de travail.
Le rapporteur propose également une série de mesures garantissant que les critères s'appuient sur des normes scientifiques et que les parties prenantes impliquées sont qualifiées.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Afin d'éviter la multiplication des systèmes de labels écologiques et d'encourager l'amélioration de la performance environnementale dans tous les secteurs dans lesquels l'incidence sur l'environnement intervient dans le choix des consommateurs, il convient d'élargir les possibilités d'utilisation du label écologique communautaire. Toutefois, il est nécessaire de veiller à établir une distinction claire entre le présent règlement et le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. |
(3) Afin d'éviter la multiplication des systèmes de labels écologiques et d'encourager l'amélioration de la performance environnementale dans tous les secteurs dans lesquels l'incidence sur l'environnement intervient dans le choix des consommateurs, il convient d'élargir les possibilités d'utilisation du label écologique communautaire. Toutefois, compte tenu des spécificités des produits alimentaires, ces derniers devraient être exclus du champ d'application du présent règlement. La Commission devrait coopérer avec toutes les parties prenantes, y compris la communauté scientifique, la société civile et les industriels, pour faciliter le développement d'un label écologique s'appliquant à la performance environnementale des produits alimentaires transformés et non transformés, couvrant la totalité du cycle de vie, tenant compte des spécificités des aliments en termes de santé et de nutrition et prenant en considération les tendances juridiques existantes ou émergentes dans l'Union européenne. |
Justification | |
L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des spécificités de cette catégorie de produits. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le système de label écologique communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Ce système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique, les produits qui présentent un degré élevé de performance environnementale. À cet effet, il y a lieu d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique soient fondés sur la meilleure performance environnementale réalisée par les produits se trouvant sur le marché communautaire. Ces critères devraient être simples à comprendre et à utiliser et devraient donc se limiter aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement. |
(4) Le système de label écologique communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Ce système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique, les produits qui présentent un degré élevé de performance environnementale. À cet effet, il y a lieu d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique soient fondés sur la meilleure performance environnementale réalisée par les produits se trouvant sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient simples à comprendre et à utiliser et soient basés sur des preuves scientifiques tenant compte des dernières avancées technologiques. Il importe que ces critères soient axés sur le marché et limités aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement au cours de la totalité de leur cycle de vie, y compris les stades de la fabrication, l'utilisation et l'obsolescence. |
Justification | |
Les critères auxquels les produits doivent se conformer afin de recevoir le label écologique doivent être fiables. Il ne peut en être ainsi que s'ils s'appuient sur des preuves scientifiques solides et prennent régulièrement en compte les dernières avancées technologiques. Ces critères doivent également tenir compte, dans la mesure du possible, de toutes les ressources consommées et de toutes les incidences sur l'environnement et la santé associées à l'ensemble du cycle de vie du produit (bien ou service). | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) Le système de label écologique communautaire devrait tenir compte de la législation communautaire en vigueur de manière à éviter des approches divergentes en matière d'évaluation de la sécurité. |
Justification | |
Le règlement relatif au label écologique ne doit pas amener la Communauté européenne à adopter des approches différentes en matière d'évaluation de la sécurité, de gestion et d'utilisation des produits chimiques, qui sont réglementés par REACH et par la directive relative à la classification et à l'étiquetage. La législation en vigueur devrait primer. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Afin de simplifier le système de label écologique communautaire et de réduire la charge administrative liée à l'utilisation du label, il y a lieu de remplacer les procédures d'évaluation et de vérification par un système d'enregistrement. |
(6) Afin de simplifier le système de label écologique communautaire et de réduire la charge administrative liée à l'utilisation du label, il y a lieu d'inclure dans un système d'enregistrement harmonisé les procédures d'évaluation et de vérification qui devraient être appliquées dans les États membres et les organes compétents. |
Justification | |
Il est important que le système d'enregistrement vienne s'ajouter aux procédures d'évaluation et de vérification afin d'éviter de sacrifier la crédibilité du régime sur l'autel de la flexibilité. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 bis) Afin d'accroître l'utilisation du système communautaire de label écologique communautaire lors des futures révisions du présent règlement, il y aura lieu de passer définitivement du critère des 10 % de produits les plus performants à l'introduction d'un système de classification dans chaque catégorie de produits, en vue d'aider les consommateurs à faire des choix de consommation durable et d'inciter les fabricants à améliorer continuellement leur offre. |
Justification | |
Le "système des 10 % les plus performants" est considéré comme n'étant pas assez efficace aux fins de diffuser réellement l'utilisation du label écologique communautaire. Pour chaque produit de chaque catégorie, il devrait être possible de demander le label et de l'y apposer. Selon un système de classification, les classes "A", "B" ou "C" indiqueraient la performance environnementale du produit. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) À la lumière des procédures simplifiées d'utilisation du label écologique, il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d'exiger des organismes compétents qu'ils procèdent à des vérifications et qu'ils interdisent l'utilisation du label écologique dans les cas où les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il convient également d'exiger des États membres qu'ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à sa mise en œuvre. |
(8) À la lumière des procédures simplifiées d'utilisation du label écologique, il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d'exiger des organismes compétents qu'ils procèdent à des vérifications et qu'ils interdisent l'utilisation du label écologique dans les cas où les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il convient également d'exiger des États membres qu'ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à sa mise en œuvre. À cet effet, les États membres veillent à ce que les organismes compétents disposent de tous les moyens financiers et humains nécessaires. |
Justification | |
Le bon fonctionnement des organismes compétents est largement tributaire des ressources que les États membres mettent à leur disposition. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il est nécessaire de mieux faire connaître le label écologique communautaire au public par des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés. |
(9) Il est nécessaire d'informer le public de mieux lui faire connaître le label écologique communautaire par des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés Les recettes rapportées par les redevances perçues lors de la demande d'enregistrement en vertu du présent règlement devraient être utilisées en priorité pour la stratégie commerciale. |
Justification | |
Il est évident que l'une des principales carences du système actuel est le manque de sensibilisation des consommateurs en raison d'une mauvaise stratégie commerciale. Il est dès lors important d'y consacrer des ressources financières considérables. Il est nécessaire d'informer le public et de mieux lui faire connaître le label écologique communautaire par des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 bis) Le système de label écologique communautaire devrait tenir compte de la législation communautaire en vigueur de manière à éviter les approches divergentes et d'accroître la charge administrative qui pèse sur les entreprises. Il convient dès lors de renforcer les synergies entre les différents instruments de la politique de production afin de disposer d'un cadre harmonisé pour la présentation des critères. |
Justification | |
Dans la mesure où le label écologique n'est qu'un composant du plan d'action en faveur d'une production et d'une consommation durables, il est très important de garantir des synergies avec d'autres mesures prises dans le cadre de ce plan. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 ter) Les petites entreprises ayant souvent beaucoup de mal à s'approprier les nouvelles règlementations et les nouvelles normes, les bureaux d'information qui seront créés au titre de la future loi sur les petites entreprises devront également avoir pour mission de communiquer sur le système de label écologique. |
Justification | |
Il est important d'établir un lien entre le système de label écologique et la loi sur les petites entreprises pour faciliter le quotidien des petites et moyennes entreprises. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(9 quater) Dès lors que tout système de label écologique induit obligatoirement une charge de travail supplémentaire, notamment pour les petites entreprises, la Commission devrait se voir confier la mission de s'employer à rapprocher les différents systèmes de label. |
Justification | |
Il est essentiel de tenir compte des charges administratives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises et donc aussi de chercher à les réduire au minimum. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels écologiques établis aux niveaux national et communautaire et de ne pas semer la confusion dans l'esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence entre le système de label écologique communautaire et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté. |
(10) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels écologiques aux niveaux national et communautaire et de ne pas semer la confusion dans l'esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence entre le système de label écologique communautaire et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté, ainsi que créer un site internet européen officiel qui réunisse toutes les informations et les pratiques touchant au label écologique afin de tenir les consommateurs informés. La coexistence de ces systèmes devrait aboutir à une situation profitant aux deux labels grâce à l'échange des meilleures pratiques. De plus, le système de label écologique communautaire devrait promouvoir les produits portant le label écologique sur les marchés nationaux et faciliter ainsi la pénétration des produits portant le label écologique sur les marchés d'autres États membres. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas des denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, il s'applique uniquement aux denrées alimentaires transformées et aux produits de la pêche et de l'aquaculture. |
Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. |
Justification | |
L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des spécificités de cette catégorie de produits. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés "l'organisme compétent" ou "les organismes compétents") et veille à ce qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables. |
1. Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés "l'organisme compétent" ou "les organismes compétents") et veille à ce qu'ils soient opérationnels en les dotant de tous les moyens financiers et humains nécessaires. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables. |
Justification | |
Le bon fonctionnement des organismes compétents est étroitement lié aux moyens mis à leur disposition par les États membres. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les performances environnementales des produits sont déterminées sur la base des produits les plus performants sur le marché communautaire. Sont prises en considération à cette fin les incidences sur l'environnement les plus significatives au cours du cycle de vie des produits, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses.. |
2. Les performances environnementales des produits sont déterminées sur la base des produits les plus performants sur le marché communautaire. Sont prises en considération à cette fin les incidences sur l'environnement, scientifiquement prouvées, les plus significatives pendant la totalité du cycle de vie des produits, lesquelles peuvent inclure l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances comportant un risque potentiel pour l'environnement, tel que défini par la législation communautaire. Dans un délai de...*, les critères du label écologique en vigueur pour les différentes catégories de produits seront réexaminés de manière à veiller à ce qu'ils respectent pleinement l'approche fondée sur le cycle de vie, exposée dans le présent article. |
|
* 18 mois après l'adoption du présent règlement. |
Justification | |
Dans la plupart des cas, les critères actuels du label écologique pour les catégories de produits ne reflètent pas une véritable approche fondée sur le cycle de vie, telle que décrite dans le présent article. De plus, le considérant (4) requiert que les critères soient limités aux aspects les plus significatifs des produits. C'est pourquoi la Commission doit réexaminer de manière urgente les critères applicables à toutes les catégories de produits afin de veiller à ce qu'ils soient conformes à ces approches et ces principes. La législation en vigueur, comme REACH, couvre convenablement la gestion des risques liés aux substances chimiques et vise entre autres à réduire leurs incidences sur l'environnement. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les critères du label écologique spécifient les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique. |
3. Les critères du label écologique déterminent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit, pendant la totalité de son cycle de vie, pour pouvoir porter le label écologique, en tenant compte des progrès technologiques les plus récents ainsi que de la faisabilité technique et économique des adaptations nécessaires pour respecter les exigences dans un délai raisonnable. |
Justification | |
Les critères auxquels les produits doivent se conformer afin de recevoir le label écologique doivent être fiables. Il ne peut en être ainsi que s'ils s'appuient sur des preuves scientifiques solides et prennent régulièrement en compte les dernières avancées technologiques. Ces critères doivent également tenir compte, dans la mesure du possible, de toutes les ressources consommées et de toutes les incidences sur l'environnement et la santé associées à la totalité du cycle de vie du produit (bien ou service). | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les critères du label écologique tiennent compte des critères établis pour d'autres labels écologiques, lorsqu'ils existent pour la catégorie de produits considérée. |
6. Les critères du label écologique tiennent compte des critères établis pour d'autres labels écologiques, lorsqu'ils existent pour la catégorie de produits considérée, de façon à renforcer les synergies. Concernant les produits relevant de la législation communautaire existante sur l'étiquetage, les critères du label écologique doivent toujours correspondre aux exigences environnementales les plus élevées. |
Justification | |
Le label écologique constitue une preuve d'excellence. Par conséquent, bien qu'il soit souhaitable d'éviter toute charge administrative inutile en tenant compte de critères déjà établis dans le cadre de la législation existante, il est important également que ces critères correspondent aux exigences environnementales les plus élevées. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après consultation du CUELE, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées peuvent également entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique. |
Après consultation du CUELE, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées, faisant preuve de neutralité, d'objectivité et présentant l'avis objectif des industriels, peuvent également entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique. |
Justification | |
Les critères du label écologique doivent être suffisamment axés sur le marché pour permettre la diffusion de produits et de services présentant les meilleures performances environnementales sur le marché communautaire. Pour y parvenir, une procédure transparente et équitable impliquant toutes les parties prenantes et tenant compte de l'avis des industriels est nécessaire. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque des critères sont élaborés pour des denrées alimentaires transformées autres que les produits de l'aquaculture, ces critères concernent uniquement la transformation, le transport ou l'emballage. |
supprimé |
Justification | |
L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des spécificités de cette catégorie de produits. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 7 bis Plan de travail |
|
1. La Commission prépare et publie un plan de travail pour un label écologique communautaire dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, après consultation préalable du CUELE |
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2. Le plan de travail comporte une stratégie de développement du système de label écologique ainsi qu'une liste non exhaustive des produits qui seront considérés comme cibles prioritaires de l'action communautaire. |
|
3. Le plan de travail est revu périodiquement. |
Justification | |
Le plan de travail facilitera la coopération entre la Commission et le CUELE tout en garantissant la mise en place d'un processus décisionnel et d'une programmation stratégiques. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission, après consultation du CUELE, adopte des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique pour chaque catégorie de produits. |
1. La Commission adopte des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique pour chaque catégorie de produits |
|
Les projets de critères du label écologique sont développés conformément à la procédure visée à l'annexe I et en tenant compte du plan de travail visé à l'article 7 bis. Trois mois au plus tard après la présentation à la Commission du rapport final visé au point 3 de la partie A de l'annexe I, le CUELE est consulté sur le document contenant les critères proposés. La Commission fournit les justificatifs et les documents l'ayant amené à modifier les critères présentés dans le rapport final. |
|
Trois mois au plus tard après avoir consulté le CUELE, la Commission présente une proposition de critères du label écologique au comité établi en vertu de l'article 16 et adopte par la suite les mesures visant à définir les critères du label écologique spécifiques à chaque catégorie de produits. La Commission tient compte des observations du CUELE et fournit tous les justificatifs et les documents l'ayant amené à apporter des modifications à la proposition après avoir consulté le CUELE. |
Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2. |
Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2. |
Justification | |
L'institution de délais a pour but de remédier à l'incapacité constatée lors des consultations entre les services de la Commission, de parvenir rapidement à des accords sur l'établissement ou la révision des critères du label écologique. Ceci est crucial afin que le règlement proposé puisse inclure des catégories de produits plus nombreuses. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) indique, le cas échéant, les trois caractéristiques environnementales clés qui figureront sur le label écologique; |
b) indique, le cas échéant, les trois caractéristiques environnementales clés qui peuvent figurer sur le label écologique; |
Justification | |
Il est d'une importance cruciale de prévoir un mécanisme prenant en considération l'amélioration continue des produits, également pendant la période de validité des critères du label écologique. Actuellement, les critères applicables aux produits sont fixés pour de longues périodes (par exemple trois ans) et sont rigides; il est difficile d'apporter des modifications mineures aux compositions en vue d'inclure de nouveaux ingrédients plus durables et de s'adapter aux progrès techniques sans devoir repasser par tout le processus en réintroduisant une demande de label écologique. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point c) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) définit la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation. |
c) définit la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation, laquelle ne dépasse pas deux ans; |
Justification | |
Il est d'une importance cruciale de prévoir un mécanisme prenant en considération l'amélioration continue des produits, également pendant la période de validité des critères du label écologique. Actuellement, les critères applicables aux produits sont fixés pour de longues périodes (par exemple trois ans) et sont rigides; il est difficile d'apporter des modifications mineures aux compositions en vue d'inclure de nouveaux ingrédients plus durables et de s'adapter aux progrès techniques sans devoir repasser par tout le processus en réintroduisant une demande de label écologique. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
c bis) précise le degré maximal de modification autorisée sur le produit au cours de la période de validité des critères. |
Justification | |
Il est essentiel de garantir que les critères présentent un certain degré de flexibilité et ne doivent pas être redéfinis chaque fois que la catégorie de produits subit une légère modification. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin d'utiliser le label écologique, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes ou les détaillants désireux d'utiliser le label écologique s'enregistrent auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4, conformément aux dispositions suivantes: |
1. Afin d'utiliser le label écologique, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes ou les détaillants désireux d'utiliser le label écologique s'enregistrent auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4 dans l'un quelconque des États membres dans lesquels le produit a été mis ou doit être mis sur le marché. |
a) lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, l'enregistrement est effectué auprès de l'organisme compétent de cet État membre; |
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b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, l'enregistrement peut être effectué auprès d'un organisme compétent dans l'un de ces États membres; |
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c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, l'enregistrement est effectué auprès d'un organisme compétent dans l'un quelconque des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché. |
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Le label écologique se présente sous l'une des formes décrites à l'annexe II. |
Le label écologique se présente sous l'une des formes décrites à l'annexe II. |
Le label écologique ne peut être utilisé qu'en liaison avec les produits couverts par un enregistrement et répondant aux critères du label écologique applicables aux produits concernés. |
Le label écologique ne peut être utilisé qu'en liaison avec les produits couverts par un enregistrement et répondant aux critères du label écologique applicables aux produits concernés. |
Justification | |
L'amendement vise à simplifier l'enregistrement de telle sorte que (quelle que soit l'origine du produit) il puisse se faire auprès d'un organisme compétent dans l'un quelconque des États membres où le produit doit être mis ou a été mis sur le marché. La proposition de la Commission avantage les produits provenant de l'extérieur de la Communauté par rapport aux produits de l'UE: les premiers pourraient en effet être enregistrés auprès d'un organisme compétent dans l'un quelconque des États membres où ils doivent être mis ou ont été mis sur le marché alors que les seconds devraient être enregistrés dans l'État membre dont ils proviennent. L'amendement corrige cette anomalie et place tous les produits sur un pied d'égalité. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'organisme compétent auprès duquel une demande d'enregistrement est introduite peut exiger le paiement d'une redevance de 200 EUR au maximum pour le traitement de l'enregistrement. Si le paiement d'une redevance est exigé, le label écologique ne peut être utilisé que si cette redevance a été acquittée en temps voulu. |
3. L'organisme compétent auprès duquel une demande d'enregistrement est introduite peut exiger le paiement d'une redevance de 1000 EUR au maximum en fonction de la taille de l'entreprise pour le traitement de l'enregistrement. Cette redevance se base sur: |
|
a) les coûts liés aux informations communiquées et à l'assistance fournie aux entreprises par les organismes compétents et |
|
b) les coûts de gestion de la procédure d'enregistrement. |
|
Les États membres peuvent décider, à titre de mesure de promotion du système, de ne pas percevoir de redevance. Si le paiement d'une redevance est exigé, le label écologique ne peut être utilisé que si cette redevance a été acquittée en temps voulu. |
Justification | |
La redevance proposée de 200 euros maximum est incontestablement trop faible pour couvrir ne serait-ce que les coûts d'enregistrement. Elle est également injuste puisqu'elle place toutes les entreprises à la même enseigne, quelle que soit leur taille. Enfin, elle prive les États membres de recettes qui pourraient être utilisées pour promouvoir le label écologique et, plus généralement, maintenir le système. Les États membres devraient être libres d'adopter un niveau de redevance rentable, voire de dispenser purement et simplement les demandeurs de cette obligation. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande d'enregistrement, l'organisme compétent concerné vérifie les documents visés au paragraphe 2. |
4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande d'enregistrement, l'organisme compétent concerné vérifie les documents visés au paragraphe 2, ainsi que la conformité du produit aux critères adoptés par la Commission en vertu de l'article 8. |
Pour autant que la documentation soit complète, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement à chaque produit. |
Pour autant que la documentation soit approuvée, que le produit soit conforme aux critères et que l'enregistrement soit conforme aux exigences d'évaluation et de vérification, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement à chaque produit. L'organisme compétent traite le dossier dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande. |
Justification | |
L'un des principaux avantages du présent règlement a été son fort degré de crédibilité qui pourrait être mis à mal par la suppression des procédures de vérification et d'évaluation avant l'octroi du label écologique au nom de la flexibilité. Ceci a été garanti jusqu'à présent par la vérification par un tiers. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L'organisme compétent qui a enregistré un produit notifie chaque enregistrement à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public. |
6. L'organisme compétent qui a enregistré un produit notifie chaque enregistrement à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public sur un portail dévolu au label écologique. |
Justification | |
Le label écologique sera d'autant mieux reconnu qu'il fera l'objet d'un portail convivial garantissant transparence, visibilité et contenu informatif. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le label écologique peut être utilisé sur les produits couverts par l'enregistrement et sur le matériel promotionnel y afférent. |
7. Le label écologique peut être utilisé sur les produits couverts par l'enregistrement et sur le matériel promotionnel y afférent. L'endroit où est apposé le label écologique doit être bien visible. Le label doit définir le produit en question même si celui-ci est acheté avec d'autres. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Lorsque le label écologique est apposé sur des denrées alimentaires, autres que des produits de l'aquaculture, ne répondant pas aux exigences du règlement (CE) n° 834/2007, il est complété par une mention, placée dans le même champ visuel, indiquant que le label écologique concerne uniquement les performances environnementales de la transformation, du transport ou de l'emballage du produit. |
supprimé |
Le premier alinéa s'applique également aux denrées alimentaires transformées étiquetées conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 834/2007. |
|
Justification | |
L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des spécificités de cette catégorie de produits. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'organisme compétent qui a enregistré le produit procède régulièrement, ou sur la base de plaintes, à des vérifications concernant les enregistrements qu'il a réalisés. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles par sondage. |
2. L'organisme compétent qui a enregistré le produit procède régulièrement, ou sur la base de plaintes, à des vérifications concernant les enregistrements qu'il a réalisés. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles par sondage. La Commission veille à ce que les organismes compétents procèdent régulièrement à des contrôles par sondage. Les États membres veillent à ce que les organismes compétents disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à ces contrôles. |
Justification | |
Le bon fonctionnement des organismes compétents est étroitement lié aux moyens mis à leur disposition par les États membres. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Petites et moyennes entreprises |
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Dans l'optique de protéger les petites et moyennes entreprises, la Commission: |
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a) veille à ce que les bureaux d'information créés au titre de la loi sur les petites entreprises se voient également confier la mission de communiquer sur le système de label écologique; et |
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b) s'emploie à rapprocher les différents systèmes de label. |
Justification | |
Il est essentiel de tenir compte des charges administratives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises et donc aussi de chercher à les réduire au minimum. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La coexistence du label écologique communautaire avec d'autres systèmes nationaux de label écologique est garantie par l'échange des meilleures pratiques. De plus, le système de label écologique communautaire pourrait promouvoir les produits portant le label écologique sur les marchés nationaux et faciliter ainsi la pénétration des produits portant le label écologique sur les marchés d'autres États membres. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public, et favorisent ainsi le développement du système. |
Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation, des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public et la diffusion d'informations sur le portail internet dédié au label écologique, et favorisent ainsi le développement du système. Bien que la commercialisation du système de label écologique demeure une compétence nationale afin de mieux prendre en compte les préférences de consommation de chaque État membre, il convient de mettre en place un groupe commun d'experts en marketing afin de donner des conseils, d'assurer la coordination et d'encourager l'échange des meilleures pratiques et de développer des plans d'action concrets au niveau communautaire. |
|
Le secteur public doit être davantage impliqué dans la promotion du système de label écologique, à la fois en tant que chef de file donnant l'exemple de la conduite à suivre pour atteindre les objectifs environnementaux de la Communauté et en tant que consommateur. Aussi lorsque les institutions communautaires et les autorités publiques nationales se portent acquéreurs, par le biais de marchés publics, de produits pour lesquels existe un label écologique, ces produits doivent au minimum respecter les exigences du système de label écologique communautaire. |
Justification | |
Pour gagner en efficacité, les campagnes de commercialisation devraient être adaptées en fonction des besoins spécifiques de chaque marché. Les marchés publics sont un moyen très efficace de promouvoir les produits portant le label écologique, non seulement en permettant aux États membres de montrer l'exemple aux consommateurs, mais également en stimulant la demande pour des produits respectueux de l'environnement. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Annexe I – point 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un manuel fournissant des orientations pour l'utilisation des critères du label écologique est élaboré à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics. |
Un manuel, traduit dans toutes les langues officielles de la Communauté, fournissant des orientations pour l'utilisation des critères du label écologique est élaboré à l'intention des autorités passant les marchés publics. |
Remarque: La Commission fournira des modèles pour le manuel à l'intention des utilisateurs et des organismes compétents et pour le manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics. |
Remarque: La Commission fournira des modèles, traduits dans toutes les langues officielles de la Communauté, pour le manuel à l'intention des utilisateurs et des organismes compétents et pour le manuel à l'intention des autorités passant les marchés publics. |
Justification | |
La traduction du manuel ainsi que des modèles facilitera la procédure de candidature à laquelle doivent se plier les entreprises pour obtenir le label écologique. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 4 bis (nouveau) (à la fin de l'annexe II) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le lettrage du label écologique est déterminé par les organismes compétents de chaque État membre. La ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre en question est/sont utilisée(s) de manière à ce que le texte soit équivalent à l'original anglais. |
PROCÉDURE
Titre |
Système de label écologique communautaire |
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Références |
COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ITRE 2.9.2008 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Nikolaos Vakalis 25.9.2008 |
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Examen en commission |
13.11.2008 |
11.12.2008 |
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Date de l'adoption |
20.1.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 0 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev |
|||||||
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (23.1.2009)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire
(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))
Rapporteure pour avis: Edit Herczog
JUSTIFICATION SUCCINCTE
L'objectif général du règlement établissant un système de label écologique communautaire est d'encourager la production et la consommation durables des produits ainsi que la fourniture et l'utilisation durables des services. Le label écologique, qui est un système à application volontaire, vise à orienter les consommateurs vers les produits les plus performants du marché. La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission visant à réviser le système de label écologique et des efforts déployés pour combler les lacunes du système actuel.
Le label écologique fait partie du plan d'action sur la consommation et la production durables et la politique industrielle durable. Soulignant l'importance générale du plan d'action, la rapporteure pour avis soutient pleinement les objectifs généraux de la proposition concernant le label écologique. Dans ce contexte, si les efforts visent à renforcer le système actuel en le rendant moins coûteux et moins bureaucratique et en le faisant mieux connaître, ils sont les bienvenus. Il importe par ailleurs d'encourager l'harmonisation avec d'autres systèmes de label écologique de manière à garantir la cohérence et à prévenir la fragmentation du marché intérieur.
La rapporteure pour avis salue la suppression des redevances annuelles, qui revêt une importance particulière pour les PME. De même, l'introduction d'un modèle pour les documents relatifs aux critères afin qu'ils soient plus faciles à utiliser est également importante, mais la rapporteure pour avis souhaite souligner qu'il ne suffit pas de réviser la "forme" des critères sans examiner le fond même.
Or la révision du système de label écologique semble être un exercice principalement administratif et technique, qui n'examine pas les lacunes des principes sur lesquels reposent les critères actuels du label écologique s'appliquant aux produits. Dans la plupart des cas, les critères en vigueur ne reflètent pas une véritable approche fondée sur le cycle de vie. La rapporteure pour avis estime que les critères devraient non seulement porter sur les produits finis mais également sur des éléments tels que le processus de fabrication, les modes de consommation, le comportement des consommateurs et les changements climatiques. Aussi est-il nécessaire de procéder à une révision fondamentale des critères applicables aux produits de manière à refléter une conception plus large de la durabilité et une véritable approche fondée sur le cycle de vie. Il importe également que le système de label écologique cadre avec la législation européenne en vigueur (REACH, réglementation concernant la classification et l'étiquetage) et que l'on ne cherche pas adopter des approches divergentes. De plus, il est d'une importance capitale que l'élaboration des critères repose sur des données scientifiques.
La proposition actuelle semble avantager les produits provenant de l'extérieur de l'Union européenne au détriment des produits européens. Alors que les produits extracommunautaires peuvent être enregistrés auprès d'un organisme compétent dans tout État membre où le produit sera mis sur le marché ou l'a été, les produits européens doivent être enregistrés dans l'État membre d'où ils proviennent.
La rapporteure pour avis déplore que la Commission, en proposant l'extension du système de label écologique à une partie limitée des denrées alimentaires et des boissons, ne souhaite examiner que quelques stades restreints de leur cycle de vie, en l'espèce la transformation, le transport et l'emballage. Les incidences des denrées alimentaires et des boissons sur l'environnement ne devenant critiques qu'aux stades de la production agricole et de la consommation, il est incompréhensible que ces deux étapes importantes du cycle de vie aient été écartées de l'évaluation faite par la Commission. Il est tout aussi incompréhensible que les denrées alimentaires transformées doivent relever du champ d'application du système de label écologique alors que les denrées fraîches en sont exclues. C'est pourquoi la rapporteure pour avis estime qu'il convient de maintenir l'exemption actuellement prévue pour toutes les denrées alimentaires et les boissons dans le règlement.
À l'heure actuelle, les approches et les interprétations des autorités affichent des différences considérables, conduisant à une fragmentation du marché intérieur. Il importe dès lors de garantir l'harmonisation du processus et le calendrier de traitement des demandes afférentes au label écologique par les organismes nationaux compétents.
Il est également important de disposer d'un mécanisme tenant compte de l'amélioration continue des produits. Actuellement, les critères applicables aux produits sont fixés pour de longues périodes (par exemple trois ans) et sont rigides. Il est dès lors difficile de modifier légèrement les compositions en vue d'inclure par exemple de nouveaux ingrédients plus durables et de s'adapter aux progrès techniques sans devoir repasser par tout le processus en réintroduisant une demande de label écologique.
Enfin, il importe d'intensifier les efforts pour promouvoir le label écologique auprès des consommateurs, notamment en créant un site internet européen officiel qui présente toutes les informations et pratiques pertinentes.
La rapporteure pour avis est convaincue que, étant donné que les consommateurs ont le pouvoir de changer les modes de consommation et d'exiger des choix plus durables, il est vital de les aider à exercer ce pouvoir. La proposition actuelle constitue un outil important à cette fin et les amendements proposés la renforceraient encore.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le système de label écologique communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Le système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique, les produits qui présentent un degré élevé de performances environnementales. À cet effet, il importe d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique soient fondés sur les meilleures performances environnementales réalisées par les produits sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient simples à comprendre et à utiliser et donc limités aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement. |
(4) Le système de label écologique communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé et les ressources naturelles. Le système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique, les produits qui présentent un degré élevé de performances environnementales. À cet effet, il importe d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique soient fondés sur les meilleures performances environnementales réalisées par les produits sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient simples à comprendre et à utiliser et donc limités aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement, pendant tout leur cycle de vie, notamment les phases de fabrication et d'utilisation. |
Justification | |
Il y a lieu de prendre en considération tout le cycle de vie des produits lors de la fixation des critères du label écologique. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(4 bis) Le système de label écologique devrait tenir compte de la législation communautaire en vigueur de manière à éviter des approches divergentes en matière d'évaluation de la sécurité. |
Justification | |
Le règlement relatif au label écologique ne doit pas amener la Communauté européenne à adopter des approches différentes en matière d'évaluation de la sécurité, de gestion et d'utilisation des produits chimiques, qui sont réglementés par REACH et par la directive relative à la classification et à l'étiquetage. La législation en vigueur devrait primer. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 bis) Afin d'accroître l'utilisation du système communautaire de label écologique lors des futures révisions du présent règlement, il y aura lieu de passer définitivement du critère des 10 % de produits les plus performants à l'introduction d'un système de classification dans chaque catégorie de produits, en vue d'aider les consommateurs à faire des choix de consommation durable et d'inciter les fabricants à améliorer continuellement leur offre. |
Justification | |
Le "système des 10 % les plus performants" est considéré comme n'étant pas assez efficace aux fins de diffuser réellement l'utilisation du label écologique communautaire. Pour chaque produit de chaque catégorie, il devrait être possible de demander le label et de l'y apposer. Selon un système de classification, les classes "A", "B" ou "C" indiqueraient la performance environnementale du produit. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Il est nécessaire de mieux faire connaître le label écologique communautaire au public par des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés. |
(9) Il est nécessaire de mieux faire connaître le label écologique communautaire au public par des actions de promotion et des campagnes d'information et d'éducation, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et de leur permettre de faire des choix éclairés. |
Justification | |
Les campagnes d'information et d'éducation constituent un moyen de communication important permettant de renforcer immédiatement la visibilité du label écologique auprès des consommateurs. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels écologiques aux niveaux national et communautaire et de ne pas semer la confusion dans l'esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence entre le système de label écologique communautaire et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté. |
(10) Afin de faciliter la commercialisation des produits portant les labels écologiques aux niveaux national et communautaire et de ne pas semer la confusion dans l'esprit du consommateur, il faut également renforcer la cohérence entre le système de label écologique communautaire et les systèmes de label écologique nationaux existant dans la Communauté, ainsi que créer un site internet européen officiel qui réunisse toutes les informations et les pratiques touchant au label écologique afin de tenir les consommateurs informés, et qui soit disponible dans toutes les langues de la Communauté. De plus, il y a lieu de promouvoir les produits portant le label écologique communautaire ou national sur les marchés nationaux. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(10 bis) Il convient de reconnaître que, bien que les labels écologiques nationaux se soient révélés propres à éveiller une prise de conscience parmi les consommateurs, l'objectif du présent règlement est d'instaurer, à long terme, un label écologique communautaire qui remplacera les labels écologiques nationaux et régionaux. |
Justification | |
Le label écologique est le seul système officiel valable pour l'ensemble du marché intérieur. Les systèmes de label écologique nationaux ou régionaux existants ne le couvrent qu'en partie. L'objectif du nouveau règlement est d'étendre l'utilisation du label écologique pour éviter la multiplication de systèmes d'étiquetage écologiques. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les performances environnementales des produits sont déterminées sur la base des produits les plus performants sur le marché communautaire. Sont prises en considération à cette fin les incidences sur l'environnement les plus significatives au cours du cycle de vie des produits, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses. |
2. Les performances environnementales des produits sont déterminées sur la base des produits les plus performants sur le marché communautaire. Sont prises en considération à cette fin les incidences sur l'environnement, scientifiquement prouvées, les plus significatives pendant tout le cycle de vie des produits, lesquelles peuvent inclure l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances. Dans un délai de...*, les critères du label écologique en vigueur pour les différentes catégories de produits seront réexaminés de manière à veiller à ce qu'ils respectent pleinement l'approche fondée sur le cycle de vie, exposée dans le présent article. |
|
___________ * 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Dans la plupart des cas, les critères actuels du label écologique pour les catégories de produits ne reflètent pas une véritable approche fondée sur le cycle de vie, telle que décrite dans le présent article. De plus, le considérant (4) requiert que les critères soient limités aux aspects les plus significatifs des produits. C'est pourquoi la Commission doit réexaminer de manière urgente les critères applicables à toutes les catégories de produits afin de veiller à ce qu'ils soient conformes à ces approches et ces principes. | |
La législation en vigueur, comme REACH, couvre convenablement la gestion des risques liés aux substances chimiques et vise entre autres à réduire leurs incidences sur l'environnement. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 - points b et c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) indique, le cas échéant, les trois caractéristiques environnementales clés qui figureront sur le label écologique; |
b) indique, le cas échéant, les trois caractéristiques environnementales clés qui peuvent figurer sur le label écologique; |
c) définit la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation. |
c) définit la période de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation, laquelle ne dépasse pas deux ans; |
|
c bis) définit le degré de variabilité des produits qui est permis pendant la période de validité. |
Justification | |
Il est d'une importance cruciale de prévoir un mécanisme prenant en considération l'amélioration continue des produits, également pendant la période de validité des critères du label écologique. Actuellement, les critères applicables aux produits sont fixés pour de longues périodes (par exemple trois ans) et sont rigides; il est difficile d'apporter des modifications mineures aux compositions en vue d'inclure de nouveaux ingrédients plus durables et de s'adapter aux progrès techniques sans devoir repasser par tout le processus en réintroduisant une demande de label écologique. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin d'utiliser le label écologique, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes ou les détaillants désireux d'utiliser le label écologique s'enregistrent auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4, conformément aux dispositions suivantes: |
1. Afin d'utiliser le label écologique, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes ou les détaillants désireux d'utiliser le label écologique s'enregistrent auprès d'un des organismes compétents visés à l'article 4 dans l'un quelconque des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché. |
a) lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, l'enregistrement est effectué auprès de l'organisme compétent de cet État membre; |
|
b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, l'enregistrement peut être effectué auprès d'un organisme compétent dans l'un de ces États membres; |
|
c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, l'enregistrement est effectué auprès d'un organisme compétent dans l'un quelconque des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché. |
|
Justification | |
This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall (irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of the Member States where the product is to be or has been placed on the market. | |
The Commission's proposal provides products originating from outside the EU with an advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas the latter must register in the Member State from which the product originates. This amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour autant que la documentation soit complète, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement à chaque produit. |
Pour autant que la documentation soit approuvée, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement à chaque produit. L'organisme compétent traite le dossier dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'organisme compétent auprès duquel une demande d'enregistrement est introduite peut exiger le paiement d'une redevance de 200 EUR au maximum pour le traitement de l'enregistrement. Si le paiement d'une redevance est exigé, le label écologique ne peut être utilisé que si cette redevance a été acquittée en temps voulu. |
L'organisme compétent auprès duquel une demande d'enregistrement est introduite peut exiger le paiement d'une redevance de 1000 EUR au maximum, proportionnée à la taille de l'entreprise, pour le traitement de l'enregistrement. Cette redevance est basée sur: |
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(a) les coûts supportés pour la communication d'informations et l'octroi d'une aide aux entreprises par l'autorité compétente; |
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(b) les coûts liés à la gestion de la procédure d'enregistrement. |
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Les États membres peuvent décider, à des fins de promotion du système, de ne pas percevoir de redevance. Si le paiement d'une redevance est exigé, le label écologique ne peut être utilisé que si cette redevance a été acquittée en temps voulu. |
Justification | |
Il n'y a toujours que 26 catégories de produits établies et environ 500 entreprises fabriquant des produits porteurs du label écologique dans l'Union européenne. Le système actuel souffre d'un manque de sensibilisation à l'égard du label et de sa faible diffusion dans l'industrie. Pour encourager les entreprises, et notamment les PME, la redevance exigée pour l'enregistrement ne devrait pas excéder 100 EUR. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le label écologique peut être utilisé sur les produits couverts par l'enregistrement et sur le matériel promotionnel y afférent. |
7. Le label écologique peut être utilisé sur les produits couverts par l'enregistrement et sur le matériel promotionnel y afférent. L'endroit où est apposé le label écologique doit être bien visible. Le label doit définir le produit en question même si celui-ci est acheté avec d'autres. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public, et favorisent ainsi le développement du système. |
Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public, favorisant ainsi le développement du système, et encouragent, en outre, des actions d'éducation écologique généralisées auprès du grand public afin de favoriser la sensibilisation écologique des consommateurs et renforcer la diffusion et la reconnaissance du label écologique communautaire. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut augmenter la redevance maximale prévue à l'article 9, paragraphe 3, et modifier les annexes. |
La Commission ne peut augmenter la redevance maximale prévue à l'article 9, paragraphe 3, et modifier les annexes, que pour autant que cette augmentation soit destinée à couvrir les coûts d'enregistrement. |
Justification | |
On ne voit pas clairement dans quelle mesure et à quelles conditions la Commission peut augmenter la redevance maximale. Pour éviter toute incertitude à cet égard, la redevance maximale ne peut être augmentée que si elle est destinée à couvrir les coûts réels du traitement de l'enregistrement. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Annexe II – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le lettrage du label écologique est déterminé par les organismes compétents de chaque État membre. La ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre en question est/sont utilisée(s) de manière à ce que le texte soit équivalent à l'original anglais. |
PROCÉDURE
Titre |
Système de label écologique communautaire |
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Références |
COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 2.9.2008 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Edit Herczog 10.9.2008 |
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Examen en commission |
6.11.2008 |
2.12.2008 |
22.1.2009 |
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Date de l'adoption |
22.1.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle Schmidt |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné |
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PROCÉDURE
Titre |
Système de label écologique communautaire |
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Références |
COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD) |
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Date de la présentation au PE |
16.7.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI 2.9.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
ITRE 2.9.2008 |
IMCO 2.9.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Salvatore Tatarella 17.9.2008 |
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Examen en commission |
21.1.2009 |
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Date de l'adoption |
17.2.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
51 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Domenico Antonio Basile |
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Date du dépôt |
25.2.2009 |
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