RAPPORT sur la recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

5.3.2009 - (13411/2008 – C6‑0351/2008 – 2008/0807(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Sirpa Pietikäinen

Procédure : 2008/0807(CNS)
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A6-0119/2009
Textes déposés :
A6-0119/2009
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

(13411/2008 – C6‑0351/2008 – 2008/0807(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la recommandation de la Banque centrale européenne au Conseil (13411/2008),

–   vu l'article 107, paragraphe 6, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0351/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0119/2009),

1.  approuve la recommandation de la Banque centrale européenne telle qu'amendée;

2.  invite la Banque centrale européenne à modifier en conséquence sa recommandation, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Banque centrale européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Banque centrale européenne.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Banque centrale européenne

Amendement

 

(7 bis) Dans un souci de transparence accrue, les données statistiques collectées par le SEBC auprès des institutions du secteur financier devraient être rendues publiques; il conviendrait toutefois de garantir un niveau élevé de protection des données.

Justification

La crise financière actuelle fait ressortir la nécessité d'accroître la transparence et d'améliorer la disponibilité des données collectées auprès des institutions du secteur financier.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Banque centrale européenne

Amendement

 

(7 ter) Il convient de tenir compte des bonnes pratiques et des recommandations internationales pertinentes pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

Justification

Il convient de tenir compte des bonnes pratiques et des recommandations internationales pertinentes, comme c'est le cas pour le futur règlement sur les statistiques européennes.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Banque centrale européenne

Amendement

(8) En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (ESS), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(8) En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (SSE) pour éviter les doubles emplois dans la collecte de données statistiques, afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

Justification

Une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (SSE) devrait tendre à éviter les doubles emplois dans la collecte de statistiques et à réduire les coûts.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement 2533/98/EC

Article 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Banque centrale européenne

Amendement

 

2 bis. L'article 2 bis suivant est inséré:

 

"Article 2 bis

 

Afin de réduire autant que possible la charge qu'entraîne l'obligation de déclaration, d'éviter les doubles emplois et de garantir une démarche cohérente dans la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques définis à l'article 3."

Justification

Une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européenne (SSE) devrait tendre à éviter les doubles emplois dans la collecte de statistiques et à réduire les coûts.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point g

Règlement 2533/98/EC

Article 8 – paragraphes 11 à 13

 

Texte proposé par la Banque centrale européenne

Amendement

g) Les paragraphes 11 à 13 suivants sont ajoutés :

supprimé

"11. Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC. Toute nouvelle transmission doit être expressément autorisée par le membre du SEBC qui a procédé à la collecte des informations.

 

12. Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

 

13. Les mesures de protection visées à l'article 19 du règlement (CE) n° [XX] s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 11 et 12 ci-dessus ainsi qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1bis du règlement (CE) n° [XX]. La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques."

 

Justification

Ces paragraphes sont déplacés dans un nouvel article 8 bis.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement 2533/98/EC

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Banque centrale européenne

Amendement

4 bis. L'article 8bis suivant est ajouté:

 

"Article 8 bis

 

Coopération entre lSSE et le SEBC

 

1. Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci, y compris les statistiques concernant la zone euro, dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC. Toute nouvelle transmission doit être expressément autorisée par le membre du SEBC qui a procédé à la collecte des informations.

 

2. Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

 

3. Les mesures de protection visées à l'article 19 du règlement (CE) n° [XX] s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1bis du règlement (CE) n° [XX]. La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques."

Justification

L'inclusion des trois paragraphes proposés par la BCE dans un nouvel article traitant de la coopération entre le SSE et le SEBC rendrait plus clair le texte du règlement du Conseil, en soulignant que les deux systèmes disposent de leur propre régime de confidentialité et qu'il convient de renforcer la coopération entre ces deux systèmes (cf. amendement 8).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Banque centrale européenne tendant à modifier le règlement du Conseil sur la collecte d'informations statistiques par le SEBC. Cette proposition vise à accroître l'efficacité de la collecte de ces informations ainsi qu'à adapter le règlement en vigueur à l'évolution des marchés financiers.

La proposition de la BCE actualise le cadre régissant la collecte d'informations statistiques entre les deux réseaux d'institutions qui recueillent des informations statistiques, à savoir le système statistique européen (SSE), composé d'organismes statistiques nationaux, et le Système européen de banques centrales (SEBC), composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales.

Votre rapporteure insiste sur le fait que le règlement modifié devrait cadrer avec le futur règlement sur les statistiques européennes de façon à éviter des contradictions et à améliorer la clarté et la complémentarité des deux règlements. La concordance des deux textes ira également dans le sens d'une "meilleure réglementation".

Eu égard à la complexité croissante des marchés financiers et, plus particulièrement, à la crise financière, cette optimisation de la collecte d'informations statistiques est nécessaire. La fiabilité et l'actualité des données devraient être les éléments fondamentaux du règlement modifié. Votre rapporteure est d'avis que la collecte d'informations statistiques en temps voulu est primordiale, c'est pourquoi le SEBC et le SSE devraient, au besoin, recueillir des données sur une base mensuelle. Cela pourrait permettre d'obtenir des données statistiques de meilleure qualité qui soient aussi utiles que possible, notamment en ce qui concerne la surveillance du secteur des services financiers.

Votre rapporteure estime qu'il conviendrait d'accorder également une attention toute particulière à la protection de la vie privée de la population de référence soumise à déclaration lorsque des données à caractère confidentiel sont échangées entre le système statistique européen et le Système européen de banques centrales.

Contenu de la proposition de la BCE

La proposition tend à introduire les modifications suivantes au règlement en vigueur:

1.        une recommandation concernant la fourniture d'une liste indicative mentionnant les fins statistiques pour lesquelles des statistiques peuvent être collectées (article 1);

2.        l'extension de la population de référence soumise à déclaration au secteur des sociétés financières dans son ensemble, notamment aux sociétés d'assurance et aux fonds de pension (article 2);

3.        le développement des échanges d'informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE (article 8).

1.        Liste des fins statistiques et portée du règlement

Eu égard à la complexité grandissante des marchés financiers, des informations statistiques de grande qualité revêtent de plus en plus d'importance pour la prise de décisions aux niveaux tant national qu'européen ou international. La crise financière a démontré que, d'une manière générale, il était indiscutablement nécessaire de disposer de davantage d'informations statistiques dans le secteur des services financiers, ce qui permettrait de déceler à temps les risques éventuels sur une base transfrontalière et intersectorielle.

Votre rapporteure souscrit par conséquent à l'idée générale qui consiste à élargir la définition de la population de référence soumise à déclaration, ce qui permettrait de recueillir des informations statistiques de tous les types de sociétés financières, y compris les sociétés d'assurance et les fonds de pension, qui, par ordre d'importance, représentent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d'actifs financiers. Néanmoins, quelques précisions supplémentaires semblent devoir être apportées pour définir plus en détail le champ d'application du règlement à l'examen.

Votre rapporteure souligne également que les dispositions du règlement doivent s'appliquer aux nouveaux acteurs accédant au marché financier et aux nouveaux instruments financiers.

En outre, les activités des agents déclarants ne devraient pas être exagérément affectées par les exigences imposées en matière de collecte de statistiques. Des informations statistiques ne seront recueillies fréquemment que si cela est jugé nécessaire pour les fins statistiques indiquées dans la proposition de la BCE. Les échanges de bonnes pratiques, par exemple, devraient permettre d'optimiser le rythme de collecte et d'analyse des données statistiques.

Enfin, il conviendra d'établir un juste équilibre entre l'extension de la population de référence soumise à déclaration et la réduction de la charge imposée par les obligations de déclaration.

2.        Régimes de confidentialité

Comme c'est le cas pour le règlement à venir sur les statistiques européennes, la protection des données à caractère confidentiel devrait constituer la pierre angulaire du règlement à l'examen. Des garanties en matière de confidentialité sont, faut-il le dire, d'une importance particulière lorsqu'il s'agit de données confidentielles concernant le secteur financier. Un mauvais usage des données ou des fuites pourrait avoir de graves conséquences pour la stabilité des marchés financiers. Par conséquent, votre rapporteur se félicite de l'introduction de dispositions en matière de confidentialité pour les échanges d'informations au sein du SEBC ainsi qu'entre celui-ci et le SSE, qui reflètent les dispositions du futur règlement sur les statistiques européennes. Afin de renforcer le régime de confidentialité du SEBC, il pourrait également être envisagé d'étendre le cadre de qualité pour les statistiques de la BCE à l'ensemble du système SEBC.

À l'heure actuelle, le SSE et le SEBC ont chacun leur régime de confidentialité. Votre rapporteure ne voit pas d'objection à cette situation étant donné qu'elle reflète leurs structures respectives de gouvernance et l'indépendance institutionnelle de la BCE. Néanmoins, afin d'éviter des difficultés dans la gestion opérationnelle, il convient d'établir une distinction plus nette entre les deux. En outre, le SEBC et le SSE devraient s'efforcer à long terme de rapprocher autant que possible leurs régimes de confidentialité.

Enfin, le régime de confidentialité du SEBC devrait également garantir que les informations statistiques échangées servent uniquement à des fins statistiques. Dans ce contexte, il apparaît souhaitable de séparer nettement l'utilisation de statistiques par le SEBC à des fins de déclaration statistique, d'une part, et leur utilisation à des fins de surveillance prudentielle, d'autre part.

Toutefois, même si la confidentialité doit demeurer un des principes fondamentaux de la proposition modifiée, votre rapporteure estime que la transparence et la diffusion auprès du public des données sont également importantes. Dès lors, il convient d'établir un juste équilibre entre des garanties en matière de confidentialité et la communication de données aux chercheurs ou au grand public.

3.        Coopération SSE/SEBC

Comme prévoit le futur règlement sur les statistiques européennes, qui tend à renforcer la coopération entre les systèmes du SSE et de la SEBC, cette coopération devrait garantir une efficacité en termes de coûts, éviter les doubles emplois en ce qui concerne la collecte de données et réduire au minimum la charge que représente, au total, l'obligation de déclaration pour les agents concernés. Par conséquent, tant le SSE que le SEBC devraient appliquer les principes statistiques définis dans le règlement à venir sur les statistiques européennes tout en les adaptant à leur mission et à leurs compétences respectives. De la même manière, les deux systèmes devraient s'efforcer d'aller plus avant sur la voie d'une programmation commune et de fixer des objectifs stratégiques pour la production, le développement et la diffusion de statistiques européennes.

Enfin, votre rapporteure recommande d'introduire dans le projet de règlement à l'examen une référence au cadre pour la qualité des statistiques.

PROCÉDURE

Titre

Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

Références

13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS)

Date de la présentation au PE

13.10.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

21.10.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Sirpa Pietikäinen

22.10.2008

 

 

Examen en commission

11.12.2008

20.1.2009

11.2.2009

 

Date de l’adoption

2.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer