RAPPORT sur le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante

9.3.2009 - (2008/2154(INI))

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne

Procédure : 2008/2154(INI)
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A6-0123/2009
Textes déposés :
A6-0123/2009
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante

(2008/2154(INI))

Le Parlement européen,

–   vu le livre blanc de la Commission du 2 avril 2008 sur "les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante" (COM(2008)0165) (le «livre blanc»),

–   vu sa résolution du 25 avril 2007 sur le Livre vert intitulé "Actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante"[1],

–   vu la communication de la Commission du 13 mars 2007 intitulée "Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 - Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" (COM(2007)0099),

–   vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité[2], le règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE[3] et le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations")[4],

–   vu la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes[5] et le règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente[6],

–   vu l'article 45 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A6‑0123/2009),

A. considérant que la politique de concurrence accroît la performance économique de l'Union européenne et contribue nettement à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne,

B.  considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a conclu que, pour garantir la pleine efficacité de l'article 81 du traité CE, les citoyens et les entreprises peuvent engager des procédures en réparation du dommage subi du fait d'une infraction au droit communautaire de la concurrence,

C. considérant que des actions en dommages et intérêts ne sont qu'un élément d'un système efficace d'application de type privé, et que d'autres mécanismes de règlement des litiges constituent, dans des circonstances appropriées, une solution de remplacement efficace aux recours collectifs, qu'ils permettent un règlement extrajudiciaire équitable et rapide et qu'ils devraient être encouragés,

D. considérant que les questions dont traite le livre blanc concernent toutes les catégories de victimes, tous les types d'infractions aux articles 81 et 82 du traité CE et tous les secteurs de l'économie,

E.  estime que toute proposition en faveur de l'instauration de mécanismes de recours collectif pour infraction aux règles communautaires antitrust devrait compléter les autres formes de protection qui existent déjà dans certains États membres (telles que les recours collectifs et les affaires de référence) et non s'y substituer,

F.  considérant que l'objectif des actions privées en dommages et intérêts doit être de compenser pleinement le préjudice subi par la victime et que les principes de la responsabilité non contractuelle qui interdisent l'enrichissement sans cause et les réparations multiples et évitent les dommages et intérêts à caractère répressif doivent être respectés,

G. considérant que l'application du droit de la concurrence aux niveaux de la Commission et des autorités de concurrence des États membres relève de la sphère publique et que relativement peu d'actions privées sont introduites devant les juridictions nationales, bien que plusieurs États membres aient pris ou vont prendre des mesures visant à faciliter, pour les particuliers, l'exercice du droit à réparation en cas de violation des règles de concurrence européennes,

H. considérant que les actions privées devraient compléter et soutenir l'action des autorités en matière d'ententes, sans pour autant pouvoir s'y substituer, et que les ressources humaines et financières des autorités de concurrence doivent par conséquent être accrues afin de pouvoir assurer des poursuites plus efficaces en cas de violation des règles de concurrence,

I.   considérant qu'il importe, quel que soit le mode de règlement du litige, de mettre en place des procédures et sauvegardes garantissant un traitement équitable pour toutes les parties tout en empêchant un usage abusif du système, comme cela a été observé dans d'autres systèmes juridiques, en particulier aux États-Unis,

J.   considérant que la Commission doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité pour toute proposition qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté,

1.  se félicite de la présentation du livre blanc et souligne que les règles de concurrence communautaires et, en particulier, leur application efficace, exigent que toute victime d'infraction au droit communautaire de la concurrence doit pouvoir demander réparation pour le préjudice subi;

2.  constate que la Commission n'a pas encore indiqué sur quelle base juridique elle comptait faire reposer les mesures proposées et qu'il convient de poursuivre les efforts en vue de déterminer une base juridique sur laquelle fonder les ingérences prévues dans les législations nationales en matière de dommages-intérêts et dans le droit procédural;

3.  estime que plusieurs obstacles à la réparation effective en faveur des victimes d'infractions aux règles de concurrence communautaires, comme les dommages collectifs et ceux de faible valeur, les asymétries de l'information et d'autres difficultés soulevées par l'application du droit à réparation concernent non seulement les procédures liées au droit communautaire de la concurrence, mais aussi d'autres domaines tels que la responsabilité du fait des produits et d'autres questions relatives aux consommateurs;

4.  rappelle que les consommateurs individuels mais aussi les petites entreprises, en particulier ceux qui ont subi de manière sporadique des dommages de relativement faible valeur hésitent souvent à engager des actions individuelles en dommages et intérêts par suite des coûts, retards, incertitudes, risques et charges afférents; souligne, dans ce contexte, que le recours collectif, qui permet de fondre les plaintes individuelles de victimes d'infractions aux règles de concurrence communautaires et qui renforce leur possibilité d'accès à la justice, est un instrument de dissuasion important; se félicite à cet égard des propositions de la Commission concernant la mise en place de mécanismes améliorant le recours collectif, tout en évitant un usage excessif de la voie contentieuse;

5.  indique que, fin 2008, la direction générale "Santé et protection des consommateurs" de la Commission a publié les résultats de deux études sur les mécanismes de recours collectifs dans les États membres et les éventuelles entraves au marché intérieur découlant des différentes législations nationales; relève également que la Commission a publié un livre vert sur les possibilités d'action de la Communauté dans le domaine de la législation de protection des consommateurs et qu'elle a annoncé la publication d'un autre document d'action en 2009; souligne que les mesures prises au niveau communautaire ne doivent pas aboutir à une fragmentation arbitraire et inutile du droit procédural national et que, par conséquent, il convient d'évaluer avec prudence si et dans quelle mesure une approche horizontale ou intégrée doit être retenue afin de faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges et l'exercice du droit à réparation; invite à cet égard la Commission à examiner les bases juridiques éventuelles et les possibilités d'adopter une approche horizontale ou intégrée, même si cette approche ne doit pas nécessairement passer par un instrument horizontal unique, et à s'abstenir, dans l'intervalle, de proposer des mécanismes de recours collectif pour les particuliers dans le domaine du droit communautaire de la concurrence sans permettre au Parlement de participer à leur adoption dans le cadre de la procédure de codécision;

6.  constate que les plaintes de victimes d'infractions aux règles de concurrence communautaires devraient être traitées autant que possible dans le même esprit que les autres actions en dommages et intérêts; estime qu'une approche horizontale ou intégrée pourrait couvrir des règles procédurales communes à des mécanismes de recours collectif de différents domaines juridiques; souligne que cette démarche ne doit pas retarder ou empêcher le développement des propositions et mesures jugées nécessaires pour la pleine application du droit communautaire de la concurrence; prend également note de l'analyse plus poussée en ce qui concerne le recours civil en matière de droit de la concurrence et le cadre plus développé des autorités de concurrence, y compris du Réseau européen de la concurrence, et estime que, du moins sur certains points, il y a donc lieu de progresser rapidement en tenant compte du fait que certaines mesures envisagées pourraient être étendues à des domaines autres que celui de la concurrence; est d'avis que de telles règles sectorielles pourraient déjà être proposées eu égard aux situations complexes et difficiles rencontrées par les victimes de violations du droit de la concurrence;

7.  fait observer qu'il est souhaitable de parvenir à un règlement définitif pour les défendeurs, en sorte de réduire l'incertitude et d'éviter des effets économiques exagérés pour les travailleurs, les fournisseurs, les sous-traitants et d'autres parties de bonne foi; demande l'adoption éventuelle d'une procédure de règlement des litiges de masse pouvant être engagée soit par les parties avant le début d'une action en justice ou être ordonnée par le tribunal devant lequel l'action est engagée afin de régler le litige par des voies extrajudiciaires en recherchant l'approbation judiciaire d'un accord de règlement qui peut être déclaré contraignant pour toutes les victimes ayant participé à la procédure de règlement; souligne qu'une telle procédure ne doit pas entraîner une prolongation indue de l'action ni promouvoir un règlement inéquitable des litiges; invite la Commission à chercher des moyens d'atteindre une plus grande sécurité, y compris en évaluant si une partie requérante ultérieure devrait normalement pouvoir uniquement se prévaloir de l'issue du règlement du litige de masse;

8.  estime que les acheteurs directs ou indirects doivent pouvoir introduire des recours individuels, des actions représentatives ou des recours collectifs afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'actions indépendantes ou d'actions de suivi, mais que pour éviter des actions multiples en relation avec la même infraction, le choix d'une telle action par une partie devrait l'empêcher de recourir à l'une des autres actions, soit simultanément soit ultérieurement; estime que, au cas où différentes parties engagent des actions distinctes, il convient de s'efforcer de combiner ces actions ou de les traiter successivement;

9.  est d'avis que, pour éviter un usage abusif de la voie contentieuse, la capacité d'ester en justice dans le cas d'actions représentatives devrait être accordée par les États membres à des organes étatiques tels que le médiateur ou à des entités qualifiées telles que les associations de consommateurs conformément à l'article 3 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs[7], et qu'une habilitation ad hoc d'engager de telles actions devrait être essentiellement envisagée pour les associations syndicales qui défendent les droits à réparation des entreprises;

10. demande que seul un groupe clairement identifié de personnes puisse participer aux actions représentatives et que leur identification dans le cas d'actions collectives assorties d'une option de participation explicite et l'identification dans le cas d'actions représentatives engagées par des entités qualifiées désignées préalablement ou ayant fait l'objet d'une habilitation ad hoc doit intervenir pendant une période clairement définie sans retard indu et dans le respect de la législation existante prévoyant une date ultérieure; souligne que seuls les préjudices réels peuvent donner lieu à réparation et demande qu'en cas de réussite de l'action le montant des dommages et intérêts obtenus soit effectivement accordé au groupe de personnes identifiées ou à leur mandataire et que la rétribution de l'entité qualifiée soit dans tous les cas à la mesure de son action, sans pouvoir être, directement ou indirectement, un mandataire chargé de recevoir les dommages et intérêts;

11. relève qu'en cas de réussite d'une action indépendante, rien n'exclu des poursuites administratives pour infraction au droit communautaire de la concurrence; rappelle également qu'afin d'encourager les entreprises à indemniser les victimes de leurs comportements illicites aussi rapidement et efficacement que possible, les autorités de concurrence sont invitées à tenir compte de cette réparation lorsqu'elles calculent l'amende imposée à l'entreprise; relève toutefois que cela ne doit pas faire obstacle au droit de la victime à une réparation complète du préjudice subi ni nuire à l'objectif dissuasif des amendes et qu'il ne pourrait en résulter une incertitude prolongée en ce qui concerne la finalité du règlement pour les entreprises; invite le Conseil et la Commission à incorporer ces principes des amendes dans le règlement (CE) n° 1/2003 et à continuer à améliorer et préciser ces principes en sorte de respecter les principes juridiques généraux;

12. fait observer qu'il devrait y avoir une forme d'évaluation de prime abord des avantages d'une action collective à un stade préliminaire et souligne que les plaintes collectives ne doivent pas bénéficier d'un traitement plus ou moins favorable que les plaintes individuelles; demande, dans le cadre des mécanismes de recours collectifs, l'application du principe selon lequel la partie qui dénonce une infraction doit en apporter la preuve, sauf si la législation nationale pertinente prévoit un allègement de la charge de la preuve incombant à la victime ou un accès plus aisé aux informations et aux éléments de preuve dont dispose le défendeur;

13. estime que la Commission doit garantir aux victimes d'infractions aux règles de concurrence un accès à l'information nécessaire pour engager une action en dommages et intérêts, et souligne que l'article 255 du traité CE et le règlement (CE) no 1049/2001 définit un droit d'accès aux documents des institutions, qui ne peuvent refuser l'accès que dans les conditions visées dans ledit règlement, et en particulier son article 4; estime par conséquent que la Commission doit interpréter le règlement (CE) n° 1049/2001 en conséquence, ou proposer sa modification; souligne que, lorsqu'elles octroient l'accès au dossier, les autorités doivent être particulièrement attentives à la protection des secrets commerciaux ou industriels du défendeur ou de tiers et constate que des lignes directrices sont nécessaires en ce qui concerne le traitement des demandes de clémence;

14. est d'avis qu'une juridiction nationale ne devrait pas être liée par une décision rendue par une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre sans préjudice des règles prévoyant la force obligatoire des décisions adoptées par un membre du Réseau européen de la concurrence en application des articles 81 et 82 du traité et en relation avec la même infraction; fait observer que des programmes de formation et d'échange devraient déboucher sur la convergence des décisions, de telle façon que les décisions des autorités de concurrence deviennent la norme;

15. souligne que tout droit à réparation suppose l'existence d'un acte intentionnel et que l'infraction aux règles communautaires de concurrence a été commise du moins par négligence sauf en cas de présomption ou de présomption réfragable de faute en droit national dans le cas d'une violation du droit communautaire de la concurrence, ce qui garantit une application uniforme et cohérente du droit de la concurrence;

16. se félicite que la réparation soit considérée comme une compensation pour les pertes subies, mais aussi pour le manque à gagner, y compris les suppléments et les intérêts, et demande que ce principe préside au fonctionnement de tous les mécanismes de recours collectifs au niveau communautaire;

17. salue les travaux de la Commission en ce qui concerne un cadre contenant des orientations non contraignantes pour l'évaluation des dommages et intérêts, qui peuvent utilement comporter des orientations quant aux informations nécessaires pour le calcul et leur application à des mécanismes de règlement alternatifs lorsque cela est possible;

18. fait observer qu'il conviendrait de concevoir une démarche commune en ce qui concerne la transmission et est favorable à la possibilité d'invoquer la répercussion des surcoûts et souligne que cet argument doit être étayé par le défendeur et que les juridictions peuvent invoquer des règles nationales éprouvées en matière de lien de causalité et d'imputabilité afin de justifier des décisions relatives à des cas individuels; suggère l'élaboration d'orientations sur la possibilité que l'acheteur indirect et en particulier le dernier acheteur indirect s'appuie sur la présomption réfragable que le surcoût illégal lui a été imputé dans son intégralité;

19. se félicite qu'en cas d'infraction continue ou répétée, le délai de prescription ne commence pas à courir avant le jour où l'infraction prend fin et le moment où la victime de l'infraction peut raisonnablement être considérée comme ayant connaissance de cette infraction, quelle qu'en soit la nature; souligne que les dispositions en matière de délai de prescription renforcent la sécurité juridique et qu'il convient par conséquent d'établir un délai de prescription absolu de 5 ans pour les cas où aucune action publique ou privée n'est engagée; constate également avec satisfaction que, pour les actions indépendantes, la durée du délai de prescription doit être régie par la législation de l'État membre concerné et demande que cette disposition soit étendue aux actions de suivi; relève que les législations des États membres en matière de suspension ou d'interruption du délai de prescription ne doivent pas en être affectées;

20. se félicite que les États membres doivent fixer leurs règles de répartition des coûts; laisse aux États membres le soin d'évaluer s'ils convient ou non de garantir que l'asymétrie des ressources entre le requérant et le défendeur dans des procédures juridiques ne dissuade pas d'engager des actions fondées en dommages et intérêts et relève que l'accès à la justice doit également être équilibré par des mesures fortes pour empêcher tout abus prenant la forme, par exemple, d'actions non fondées, vexatoires ou relevant du chantage;

21. souligne que les programmes de clémence contribuent de manière déterminante à révéler les ententes délictueuses, permettant ainsi que des actions privées soient intentées en premier lieu, et demande l'élaboration de critères destinés à préserver l'attractivité de ce type de programmes; souligne que, quelle que soit l'importance du programme de clémence, la dispense complète de responsabilité civile solidaire accordée à l'auteur de l'infraction ne peut être acceptée, car elle est contraire au système et rejette catégoriquement ce type de dispense comme étant préjudiciable à de nombreuses victimes;

22. demande à la Commission, afin de ne pas menacer le droit des victimes à demander réparation, mais de faciliter cet exercice, en priorité de ne pas abandonner les procédures en matière d'ententes et de concurrence et de conclure toutes celles qui revêtent de l'importance par une décision univoque prise en bonne et due forme;

23. insiste sur le fait que le Parlement européen doit être associé à toute proposition législative concernant les recours collectifs dans le cadre de la procédure de codécision;

24. demande que toute proposition législative soit précédée d'une analyse coûts/avantages indépendante.

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et aux partenaires sociaux au niveau européen.

  • [1]  JO C 74 E du 20.03.08, p. 653.
  • [2]  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
  • [3]  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.
  • [4]  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
  • [5]  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.
  • [6]  JO L 171 du 1.7.2008, p. 3.
  • [7]  JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur se félicite que, dans son livre blanc, la Commission ait pris de la distance par rapport à plusieurs propositions de son livre vert de 2005 qui se seraient traduites par une "américanisation" des règles d'application du droit privé. Au moment d'élaborer son rapport, le rapporteur s'est appuyé sur la prémisse selon laquelle toute personne lésée doit pouvoir obtenir réparation pour le préjudice subi. Toutefois, les auteurs d'actions collectives ne doivent pas être privilégiés par rapport aux requérants individuels.

Le rapporteur doute que les mécanismes des États membres permettant l'application du droit privé soient sous-développés, dans la mesure où de nombreux États membres ont renforcé le "private enforcement" à la suite de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes. Cependant, l'application du droit communautaire de la concurrence par les autorités doit rester une priorité, car les autorités compétentes en matière d'ententes disposent d'instruments d'enquête de droit public qui ne peuvent être confiés aux particuliers. L'application du droit privé revêt un caractère complémentaire à cet égard.

Le rapporteur doute également que la Commission dispose de la compétence juridique pour élaborer ces propositions. Il va sans dire que la Commission ne peut fonder ses mesures relatives aux législations nationales en matière d'indemnisation et au droit procédural sur l'article 83 du traité. Un examen attentif est nécessaire afin de déterminer si et dans quelle mesure l'article 95 ou l'article 65 du traité peuvent être invoqués.

La question de la compétence se pose également dans le cas d'un instrument horizontal. Le rapporteur propose d'attendre la communication de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs sur les mécanismes de recours collectifs avant d'entamer une discussion sur un instrument horizontal dans ce domaine. La communication s'appuiera sur deux études fournissant des informations sur les mécanismes de recours collectifs existant dans les États membres et les éventuelles entraves au marché intérieur découlant des diverses législations nationales. Les difficultés évoquées par la Commission dans le domaine du droit de la concurrence se posent également dans d'autres domaines, de sorte qu'il semble opportun de ne pas introduire de dispositions sectorielles. Il serait plus indiqué d'évaluer avec prudence si et dans quelle mesure une approche horizontale doit être retenue afin d'améliorer les possibilités d'exercer le droit à réparation en Europe. Toute mesure adoptée au niveau européen doit viser à éviter une fragmentation du droit procédural.

Le rapporteur conclut de la jurisprudence de la Cour de justice que les acheteurs indirects doivent également pouvoir introduire un recours. Les poursuites peuvent donner lieu à des actions représentatives et/ou collectives sous la forme d'actions indépendantes (stand-alone) ou d'actions de suivi (follow-on).

Les actions représentatives peuvent être confiées à des entités qualifiées. Le rapporteur estime qu'une entité qualifiée devrait être désignée conformément à l'article 3 de la directive 98/27/CE relative aux actions en cessation. Ainsi, les abus pourront être évités. Les habilitations ad hoc devraient être essentiellement accordées aux associations qui défendent les droits à réparation des entreprises victimes de violations du droit de la concurrence. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, sont autant touchées que les consommateurs par les infractions au droit communautaire de la concurrence.

Le rapporteur préconise toutefois que seul un groupe clairement identifié de personnes puisse participer aux actions représentatives. Selon lui, la possibilité d'identifier les personnes n'est pas suffisante. Il convient également de préciser que l'identification doit être terminée au moment où l'action est intentée. Le livre blanc suggère que les actions représentatives prennent la forme d'un modèle avec option de refus, ce qui serait contraire aux ordres constitutionnels de nombreux États membres. L'identification est indispensable afin de déterminer le montant de l'indemnisation et sa répartition.

L'indemnisation doit couvrir les pertes réellement subies. La doctrine cy-près (répartition la plus proche possible) dérivée de la common law va à l'encontre de ce principe dans la mesure où les pertes réellement causées ne sont pas liquidées. Par ailleurs, une partie du montant de l'indemnisation ne peut être confiée à l'association, car cela risque de l'inciter à présenter des demandes non fondées et va à l'encontre du concept d'indemnisation. En revanche, les frais de procédure peuvent être remboursés.

Le rapporteur souhaite également que soient autorisés les recours collectifs permettant la participation de toute personne concernée (opt-in). La Commission doit toutefois encore préciser les critères applicables, notamment le fait que la demande de participation doit intervenir avant l'introduction du recours. De plus, le choix d'un instrument de recours doit exclure les autres instruments afin d'éviter que le requérant n'exige des réparations multiples.

Dans sa proposition, la Commission abandonne le principe également énoncé dans le règlement (CE) n° 1/2003 selon lequel la partie qui dénonce une infraction doit en apporter la preuve. Toutefois, un défendeur ne peut être tenu de fournir des éléments de preuve pour le requérant. L'asymétrie de l'information entre requérant et défendeur ne fait aucun doute et elle caractérise de nombreuses relations de droit procédural. En particulier en matière d'accès aux éléments de preuve, il est déterminant que les requérants collectifs ne soient pas privilégiés par rapport aux requérants individuels. Au lieu d'introduire de nouvelles obligations de publicité encore inconnues au niveau européen, il serait préférable que les États membres continuent de déterminer l'accès aux éléments de preuve en fonction de leur législation nationale. Ainsi, on évite une sélection abusive de la juridiction la plus avantageuse ("Forum shopping"), car des obligations de publicité importantes décuplent les coûts de procédure et dissuadent les requérants. Dans le cas des actions de suivi, les victimes doivent également avoir accès aux documents de la Commission, sauf si des intérêts impérieux sont en jeu. Le rapporteur estime que ce droit dérive de l'article 255 du traité CE et du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à la transparence et qu'il n'est pas restreint par la proposition d'acte modificatif (COM(2008)229).

Le rapporteur signale que la force obligatoire des décisions des autorités nationales de concurrence (ANC) se limite au constat d'infraction au droit communautaire de la concurrence. Il incombe à la juridiction saisie d'établir notamment l'existence d'un lien de causalité. La force obligatoire des décisions de la Commission est prévue par l'article 16 du règlement (CE) n° 1/2003. Dans la proposition de règlement n° 1/2003 (COM(2000)582), la Commission a également reconnu que les "décisions adoptées par les autorités de concurrence nationales n'ont pas d'effet juridique en dehors du territoire de l'État membre de ces autorités". Rien ne justifie une dérogation au principe selon lequel une décision administrative d'un État peut uniquement être valable sur son territoire souverain. Par conséquent, les décisions des ANC peuvent uniquement acquérir force obligatoire sur le territoire national. Toutefois, les États membres peuvent reconnaître la force obligatoire des décisions prises par des ANC étrangères.

De l'avis du rapporteur, pour être constituée, l'infraction aux règles de concurrence doit avoir été commise du moins par négligence. Il ne peut être dérogé à l'exigence d'une faute qui, de plus, est une condition pour l'imposition d'une amende conformément à l'article 23 du règlement n° 1/2003.

Le rapporteur se rallie à l'avis de la Commission selon lequel les pertes subies, mais aussi le manque à gagner y compris les intérêts, doivent être remboursés. Cette compensation ne doit toutefois pas être excessive ni se limiter à une norme minimale, mais être établie au niveau européen afin d'éviter la sélection abusive de la juridiction la plus avantageuse. Certes, dans l'affaire Manfredi, la Cour de justice a reconnu l'admissibilité de dispositions nationales en matière de dommages-intérêts ayant un caractère de sanction. Cette décision s'applique toutefois seulement "en l'absence de réglementation communautaire en la matière". Le législateur communautaire peut donc exclure la possibilité que des dommages-intérêts ayant un caractère de sanction soient versés en cas de violation du droit communautaire de la concurrence.

Un cadre contenant des orientations non contraignantes pour l'évaluation des dommages et intérêts serait utile. Cependant, le calcul des dommages et intérêts posera de sérieux problèmes dans la pratique, car des modèles économiques complexes devront être utilisés à cette fin.

La question de l'admissibilité de la répercussion des surcoûts est difficile à trancher dans la mesure où les parties au procès n'ont pas une bonne connaissance de la chaîne de distribution, d'où leur difficulté à prouver la répercussion du surcoût. Bien que le rapporteur soit favorable à l'admissibilité de cet argument, il rejette néanmoins la proposition de la Commission concernant la présomption réfragable que le surcoût a été répercuté sur les acheteurs indirects dans sa totalité. L'allègement de la charge de la preuve doit rester une exception dont les conditions n'ont pas encore pu être déterminées par la Commission. La répercussion du surcoût sur l'acheteur indirect n'est, au contraire, étayée par aucune preuve scientifique. Qui plus est, si la répercussion des coûts ne peut être prouvée, le défendeur risque de faire l'objet de recours multiples, étant donné qu'en vertu de cette règle de présomption il devra accorder réparation aux acheteurs indirects et, faute de preuves concernant la répercussion du surcoût, aux acheteurs directs. Une indemnisation s'élevant à plus du double du préjudice subi est une sanction que seule une autorité publique est en droit d'infliger. Partant, il convient de maintenir le principe selon lequel il appartient aux requérants de justifier leur recours. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle toute victime doit pouvoir, en principe, prétendre à réparation. L'expression "en principe" laisse aux juridictions nationales une marge d'appréciation leur permettant de déterminer l'existence, dans certains cas, d'une répercussion effective (par exemple dans le cas des contrats cost-plus). De plus, comme l'indique la Commission dans son document de travail sous le titre "remoteness" (point 205), les tribunaux doivent conserver la possibilité de déterminer avec précision la répartition des différents postes d'indemnisation sur la base des règles établies du droit pénal national.

Le rapporteur se rallie à l'avis de la Commission selon lequel, en cas d'infraction continue ou répétée, le délai de prescription ne commence pas à courir avant le jour où l'infraction prend fin et le moment où la victime de l'infraction peut raisonnablement être considérée comme ayant connaissance de cette infraction. Il convient toutefois de souligner qu'une prétention ne peut être frappée de prescription si elle n'est pas connue. Cette situation ne peut être voulue dans la mesure où la prescription est destinée à contribuer à la sécurité juridique. Il convient donc de fixer un délai de prescription absolu de dix ans. Le rapporteur est favorable à ce que le délai de prescription pour les actions indépendantes soit régi par le droit national. En ce qui concerne les actions de suivi, rien ne justifie un délai de prescription de deux ans minimum, de sorte que ce délai doit également être régi par le droit national. Enfin, la suspension du délai de prescription en cas de poursuites administratives semble suffisante. Il n'est pas nécessaire de reprendre les poursuites du début, car la suspension ne se traduit pas par une perte de droits pour les victimes et elle favorise la sécurité et la paix juridiques.

À l'instar de la Commission, le rapporteur souhaite ne rien modifier aux dispositions nationales en matière de frais de procédure étant donné que le principe bien établi dans les États membres selon lequel les frais sont supportés par la partie qui succombe permet de prévenir les plaintes non fondées. Par conséquent, la Commission devrait s'abstenir d'inciter les États membres, au moyen d'instruments non contraignants ("soft law"), à modifier leurs dispositions en matière d'imputation des frais. Elle devrait également éviter de formuler des principes concernant le financement des actions en dommages et intérêts, car elle pourrait ainsi donner naissance à une industrie des recours non souhaitée.

Le rapporteur reconnaît que les programmes de clémence contribuent de manière déterminante à révéler les infractions aux règles de concurrence, permettant ainsi que des actions privées soient intentées. Il convient donc d'élaborer des critères destinés à préserver l'attractivité de ce type de programmes dans le contexte du principe de compensation. La complexité de cette question interdit les solutions hâtives. Il reste également à déterminer comment les propositions du livre blanc vont s'accorder avec la nouvelle procédure de conciliation.

AVIS DE LA commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (3.12.2008)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante
(2008/2154(INI))

Rapporteure pour avis: Gabriela Creţu

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.   demande à la Commission, afin d'assurer un plus haut degré de sécurité juridique et de protection des consommateurs, d'envisager de proposer une combinaison appropriée de mesures législatives et non législatives, avec des règles et des mécanismes communs qui permettront un accès à une indemnisation intégrale pour toute personne ayant subi des dommages consécutifs à une infraction au droit de la concurrence;

2.   se félicite que la Commission ait présenté une combinaison de propositions concernant les actions représentatives intentées par des entités qualifiées – associations de consommateurs, organismes publics ou associations professionnelles par exemple, – en complément de la possibilité d'intenter des actions collectives assorties d'une option de participation explicite, qui doivent contribuer à garantir l'indemnisation de la majorité des victimes; estime toutefois qu'il convient d'examiner plus avant les actions collectives, qui ont l'avantage de permettre aux défendeurs de bénéficier d'un règlement définitif des différends et de réduire ainsi l'insécurité;

3.   soutient l'idée que les actions représentatives et les actions collectives assorties d'une option de participation explicite doivent se compléter de manière à parvenir à un bon équilibre entre la protection des intérêts des consommateurs individuels et la protection de ceux des groupes de consommateurs;

4.   se déclare favorable à l'utilisation des actions collectives assorties d'une option de participation explicite, mais souligne également qu'il faut veiller à ce que le consommateur demeure libre de choisir de participer ou non, sans que cette décision fasse l'objet d'une intervention externe non désirée;

5.   demande à la Commission de fournir davantage d'orientations au niveau communautaire en ce qui concerne l'évaluation des dommages; exclut les dommages et intérêts ayant un caractère de sanction, puisque le montant des dommages et intérêts accordés ne devrait pas être supérieur à celui du dommage effectivement subi;

6.   estime que, pour ce qui est des actions collectives, il convient de réunir deux conditions explicites avant que de telles actions puissent être intentées:

(a)    l'instance nationale chargée de délivrer des autorisations – un juge, un médiateur national ou toute autre personne de ce type – devrait évaluer ou examiner le bien-fondé de l'action;

(b)    les parties devraient, au préalable, tenter de trouver une solution en recourant au système alternatif de résolution des conflits (ADR), ou il conviendrait de les exhorter à le faire;

est d'avis qu'aucune de ces conditions ne devrait retarder indûment la procédure ni porter préjudice aux parties;

7.   soutient l'idée que le coût des procédures judiciaires ne devrait pas dissuader les plaignants d'intenter des actions justifiées et demande donc aux États membres de prendre des mesures appropriées pour réduire les coûts associés aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence, par exemple en accordant des exemptions ou en plafonnant le montant des frais de procédure; estime néanmoins que la Commission doit examiner plus avant comment précisément de telles actions pourraient être financées par les plaignants et étudier différents modèles de financement, ce afin de garantir l'accès à la justice;

8.   estime qu'il conviendrait de renforcer les règles régissant l'accès aux éléments de preuve applicables aux plaignants pour leur permettre de bénéficier de l'accès nécessaire aux dossiers détenus par les autorités de concurrence, afin qu'ils puissent estimer le préjudice le plus précisément possible, pour autant que cet accès ne gêne pas l'enquête des autorités;

9.   considère que la Commission doit promouvoir les accords transactionnels extrajudiciaires pour accélérer le règlement des différends et réduire les coûts;

10.  soutient la proposition de renversement de la charge de la preuve dans l'intérêt des acheteurs indirects, fondée sur la présomption qu'ils supportent tous les surcoûts engendrés par les pratiques illégales en cause;

11. estime que, lorsqu'une infraction à l'article 81 ou 82 du traité CE a été établie, la nécessité de l'existence d'une faute génère des difficultés pour les victimes et les empêche d'obtenir une juste indemnisation pour les dommages subis; soutient dès lors la proposition visant à conférer un caractère contraignant dans l'ensemble de l'Union européenne aux décisions définitives rendues par les autorités nationales de concurrence;

12.  demande à la Commission d'adopter une approche cohérente pour combiner les règles de recours collectif liées au droit de la concurrence et les règles envisagées dans le cadre général de la protection des consommateurs.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

1

14

Membres présents au moment du vote final

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Maddalena Calia

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES (22.1.2009)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur le livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante
(2008/2154(INI))

Rapporteur pour avis: Francesco Enrico Speroni

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.   se félicite du lancement d'un livre blanc destiné à assurer, sur le plan communautaire, l'accès à la justice aux parties requérantes et poursuivant ainsi des objectifs de politique générale (en l'occurrence, garantir un plus large accès à la justice en mettant en œuvre la politique de concurrence et en décourageant les pratiques abusives des entreprises), tout en faisant obstacle aux actions judiciaires non fondées ou opportunistes;

2.  estime que toute proposition en faveur de l'instauration de mécanismes de recours collectif pour infraction aux règles communautaires antitrust devrait:

a)   permettre aux victimes d'infractions à ces règles d'être indemnisées au titre du préjudice subi;

b)   compléter les autres formes de protection qui existent déjà dans certains États membres (telles que les recours collectifs et les affaires de référence) et non s'y substituer;

c)   reposer sur un modèle applicable également à d'autres catégories de litiges afin d'assurer la protection juridictionnelle des consommateurs dans des circonstances similaires; estime à cet égard que la Commission devrait déterminer s'il convient d'adopter une approche horizontale pour faciliter l'exercice du recours en dommages et intérêts;

d)   comprendre des règles destinées à prévenir les effets négatifs observés en la matière dans d'autres systèmes juridiques, notamment celui des États-Unis;

3.  estime que tout mécanisme de recours collectif doit:

a)   exclure la possibilité d'accorder des dommages et intérêts à caractère répressif ou disproportionnés au regard du préjudice effectivement subi;

b)   en particulier dans le cas d'un recours collectif de la catégorie suggérée par la Commission, et sans procédure inutilement dilatoire, exiger l'examen du bien-fondé dudit recours par un organisme investi du pouvoir d'autorisation au niveau national (par exemple un juge, un médiateur ou un organe similaire), avant même l'introduction du recours;

c)   en particulier dans le cas d'un recours collectif de la catégorie suggérée par la Commission, et sans procédure inutilement dilatoire ni préjudice pour les parties, exiger ou recommander que celles-ci s'efforcent de trouver un arrangement par une voie alternative de règlement des litiges, avant même l'introduction du recours;

d)   respecter le principe selon lequel la partie requérante doit apporter la preuve à l'appui de sa demande afin d'éviter les enquêtes tous azimuts, à moins que les États membres ne fassent en sorte d'alléger la charge de la preuve;

e)   respecter le principe fondamental selon lequel les frais sont à la charge de la partie qui succombe, à moins qu'un État membre n'ait établi des règles différentes en matière de répartition des coûts;

f)    exiger des personnes qui assurent la défense sur la base d'honoraires conditionnels de fournir à leurs clients des informations transparentes sur la répartition des coûts dans le cas où ils seraient déboutés, lorsque l'État membre dans lequel le recours est introduit autorise la conclusion d'accords en matière d'honoraires conditionnels;

g)   permettre que les recours ouverts et les recours collectifs soient introduits par les entités qualifiées;

4.  est d'avis que l'autorité juridictionnelle saisie doit être investie de larges pouvoirs in limine litis, afin d'être en mesure de se prononcer préventivement sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la cause et que, d'une manière plus générale, cette autorité juridictionnelle doit disposer d'un large pouvoir pour conduire la procédure en souplesse et être ainsi en mesure de s'adapter aux particularités de l'affaire en question;

5.  estime qu'il importe de permettre aux associations de consommateurs ou aux représentants des organisations de protection des consommateurs de participer aux procédures antitrust engagées par l'autorité compétente;

6.   est d'avis que l'octroi, à l'entreprise qui propose une transaction équitable aux citoyens lésés, d'une réduction sur l'amende à verser au titre de l'infraction commise pourrait être avantageux pour ces derniers sur le plan procédural et quant au fond, mais qu'une obligation de transiger ne doit pas servir à empêcher les parties d'aller en justice;

7.  souhaite que toute proposition législative soit précédée d'une analyse coûts/avantages indépendante.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

20.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

2.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer