RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides, modifiant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines

13.3.2009 - (COM(2008)0535 – C6‑0307/2008 – 2008/0172(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Leopold Józef Rutowicz

Procédure : 2008/0172(COD)
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A6-0137/2009
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A6-0137/2009
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Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides, modifiant la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines

(COM(2008)0535 – C6‑0307/2008 – 2008/0172(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0535),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0307/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0137/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Les machines destinées à l'application des pesticides comprennent les machines automotrices, tractées, portées, semi‑portées et aéroportées, ainsi que les machines fixes destinées à l'application des pesticides, à la fois à usage professionnel et privé. Elles comprennent également les machines motorisées ou à fonctionnement manuel, portatives ou tenues à la main, équipées d'une chambre de pression. Compte tenu de cette gamme de produits vaste et diversifiée, certaines exigences prévues par la présente directive devraient s'appliquer uniquement à des types particuliers de machines.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) La présente directive est limitée aux exigences essentielles auxquelles les machines destinées à l'application des pesticides doivent satisfaire avant d'être mises sur le marché et/ou mises en service, tandis que les organisations européennes de normalisation sont chargées de mettre au point les normes techniques qui définissent les spécifications détaillées pour les diverses catégories de ces machines afin de permettre aux fabricants de se conformer à ces exigences. Il est essentiel que toutes les parties intéressées, notamment l'industrie, les agriculteurs et les organisations de protection de l'environnement, soient associées sur un pied d'égalité à l'établissement des normes harmonisées, de manière à assurer qu'elles soient adoptées sur la base d'un consensus clair entre toutes les parties prenantes.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) Lors de la définition des exigences relatives à la protection de l'environnement et de la santé pour les machines destinées à l'application des pesticides, il convient d'appliquer le principe de précaution, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et à la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution (COM(2000)0001).

Justification

Le principe de précaution est introduit dans le texte de la directive aux fins de la protection de l'environnement et, partant, de l'objectif fixé par la directive.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2006/42/CE

Article 2 – point m

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) "exigences essentielles de santé et de sécurité": dispositions obligatoires visant à assurer que les produits ne compromettent pas la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement.

m) "exigences essentielles de santé et de sécurité": dispositions obligatoires relatives à la conception et à la fabrication des produits visés par la présente directive afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, lorsqu'il y a lieu, de l'environnement. Les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4 de l'annexe I.

Justification

Il est indispensable d'ajouter une nouvelle définition des "exigences essentielles de santé et de sécurité", notamment une référence à la protection de l'environnement, pour éviter ainsi de modifier les nombreuses références à cette expression qui figurent dans la directive "machines". Le présent amendement clarifie également le champ d'application de la protection de l'environnement.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 2006/42/CE

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché et/ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente directive et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes ou, le cas échéant, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché et/ou mises en service que si elle satisfont aux dispositions de la présente directive et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, lorsqu'il y a lieu, de l'environnement, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2006/42/CE

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu'elle envisage de prendre afin d'assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement.

Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission consulte les États membres et les autres parties intéressées en indiquant les mesures qu'elle envisage de prendre afin d'assurer, au niveau communautaire, un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, lorsqu'il y a lieu, de l'environnement.

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/42/CE

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un État membre constate qu'une machine à laquelle la présente directive s'applique, munie du marquage «CE», accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé et la sécurité des personnes ou, le cas échéant, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, interdire sa mise sur le marché et/ou sa mise en service ou restreindre sa libre circulation.

1. Lorsqu'un État membre constate qu'une machine à laquelle la présente directive s'applique, munie du marquage «CE», accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, lorsqu'il y a lieu, de l'environnement, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, interdire sa mise sur le marché et/ou sa mise en service ou restreindre sa libre circulation.

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point a

Directive 2006/42/CE

Annexe I – principes généraux – point 1 – paragraphe 2 – tiret 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et, le cas échéant, à l'environnement, et de leur probabilité,

estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et à la sécurité des personnes et, le cas échéant, aux animaux domestiques et aux biens et, lorsqu'il y a lieu, à l'environnement, et de leur probabilité,

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point a bis (nouveau)

Directive 2006/42/CE

Annexe I – principes généraux – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) Dans les principes généraux, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. Les autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les exigences essentielles pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les exigences de la partie générale et les exigences d'une ou plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte, selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au point 1 des présents principes généraux. Les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines visées au point 2.4."

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point a ter (nouveau)

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 1.1.1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) Le point 1.1.1, point a, est remplacé par le texte suivant:

 

"a) "danger": une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé et à la sécurité des personnes et, le cas échéant, aux animaux domestiques et aux biens et, lorsqu'il y a lieu, à l'environnement;"

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point a quater (nouveau)

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 1.1.1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) Le point 1.1.1, point e, est remplacé par le texte suivant:

 

"e) "risque": combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé et à la sécurité des personnes et, le cas échéant, aux animaux domestiques et aux biens et, lorsqu'il y a lieu, à l'environnement pouvant survenir dans une situation dangereuse;"

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point a quinquies (nouveau)

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 1.1.2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quinquies) Le point 1.1.2, point a, est remplacé par le texte suivant:

 

"a) La machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir de manière à éviter toute lésion ou atteinte éventuelle à la santé et à la sécurité des personnes et, le cas échéant, aux animaux domestiques et aux biens et, lorsqu'il y a lieu, à l'environnement lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible."

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point a sexies (nouveau)

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 1.1.3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a sexies) Le point 1.1.3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, lorsqu'il y a lieu, de l'environnement. En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine doit être conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation."

Justification

Le présent amendement clarifie le champ d'application de la protection de l'environnement dans la directive "machines".

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.1. Définition

2.4.1. Définition

"machines destinées à l'application des pesticides": machines spécifiquement destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques définis par le règlement (CE) n° […] ou de produits biocides antiparasitaires appartenant aux types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

"machines destinées à l'application des pesticides": machines spécifiquement destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques définis par le règlement (CE) n° […] ou de produits biocides antiparasitaires appartenant aux types de produits 14 à 19 définis à l'annexe V de la directive 98/8/CE. Aux fins de la présente directive, les machines utilisées pour l'application de produits contenant des pesticides doivent être considérées comme des machines destinées à l'application des pesticides et doivent satisfaire, le cas échéant, aux exigences supplémentaires énoncées dans ce point.

Justification

Le présent amendement vise à intégrer dans le champ d'application de la directive les machines destinées à l'ensemencement utilisées pour l'application des semences enrobées de pesticides. Les produits qui contiennent des pesticides ont entraîné la disparition, dans des proportions considérables, de populations d'abeilles dans plusieurs pays européens, alors que l'utilisation de machines destinées à l'ensemencement équipées d'un système qui autorise une pression trop forte peut également conduire à la libération d'une quantité élevée de poussières de pesticides dans l'environnement. Par conséquent, la conception et la construction appropriées de ces machines peuvent jouer un rôle significatif dans la réduction des effets néfastes des produits contenant des pesticides.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.2. Généralités

2.4.2. Généralités

Les machines destinées à l'application des pesticides doivent être conçues et construites de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans nuire inutilement à l'environnement.

Les machines destinées à l'application des pesticides doivent être conçues, construites et équipées de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans nuire à la santé humaine ni à l'environnement. À cet effet, les exigences relatives au principe de précaution doivent être respectées.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.3. Contrôles et surveillance

2.4.3. Contrôles et surveillance

Il doit être possible de contrôler et de surveiller le fonctionnement des machines à partir des positions de fonctionnement.

Il doit être possible de contrôler facilement et précisément, de surveiller et de suspendre immédiatement le fonctionnement des machines à partir des positions de fonctionnement.

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.3.1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4.3.1. Systèmes de mesure

 

Les machines doivent être équipées de systèmes de mesure appropriés afin d'assurer une application précise et sûre des pesticides et, le cas échéant, d'appareils destinés à mesurer la vitesse et la direction du vent ainsi que la température de l'air. Les systèmes de mesure doivent être clairement lisibles depuis le poste de travail.

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.3.2 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4.3.2. Buses

 

Les buses doivent être conçues et construites avec une taille de gouttelette appropriée afin d'empêcher la dispersion de pesticides dans les zones non cibles. Tout écoulement des buses doit être évité lors de l'arrêt de l'application. Il doit être possible de mesurer le débit de chaque buse prise séparément.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.4.  Remplissage et vidange

2.4.4.  Remplissage et vidange

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis et la vidange complète et à prévenir toute dispersion accidentelle de pesticides au cours de ces opérations.

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et complète tout en évitant la dispersion de pesticides au cours de ces opérations. Les machines doivent être équipées d'un dispositif approprié afin d'éviter toute contamination de la source d'approvisionnement en eau au cours de ces opérations.

 

Lorsqu'il y a lieu, les appareils de remplissage doivent être conçus de manière à éviter tout retour de liquide de la cuve vers l'endroit où s'effectue le remplissage.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.5.2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.5.2. Distribution et dépôt

2.4.5.2. Distribution et dépôt

Les pertes doivent être prévenues lorsque la fonction d'application des pesticides est à l'arrêt.

À cette fin, il convient d'utiliser, lorsque cela s'avère nécessaire, des protections mécaniques (systèmes de bouclier ou de tunnel). Les machines doivent s'arrêter automatiquement lorsque les conditions, s'agissant du vent et des températures, sont telles qu'elles favorisent la dispersion, inacceptable, de pesticides dans des zones non cibles.

Justification

Il existe des moyens techniques qui peuvent empêcher la dégradation de l'environnement. Cependant, ils doivent être utilisés de manière systématique pour que l'objectif fixé par la présente directive soit atteint.

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.5.2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4.5.2. bis Prévention des dispersions et des fuites

 

Les machines doivent être conçues et construites de manière à prévenir les pertes lorsque la fonction d'application des pesticides est à l'arrêt. Les fuites doivent être prévenues à tout moment.

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.5.2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4.5.2. ter Dispositif à jet porté

 

Dans la mesure où leur fonction le permet, les machines doivent, lorsque cela s'avère possible, être conçues et construites avec un dispositif de pulvérisation à jet porté afin d'assurer un dépôt plus précis des pesticides.

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.5.2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4.5.2. quater Tunnel de pulvérisation

 

Dans la mesure où leur fonction le permet, les machines doivent, lorsque cela s'avère possible, être conçues et construites avec un dispositif comportant un tunnel de pulvérisation afin d'assurer un dépôt plus précis des pesticides.

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.6.1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.6.1. Nettoyage

2.4.6.1. Nettoyage

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le nettoyage, notamment la cuve.

Les machines doivent être conçues et construites de manière à permettre un nettoyage facile et complet, notamment de la cuve ou du conteneur, sans contaminer l'environnement.

 

 

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.6.2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.6.2. Service après-vente

2.4.6.2. Service après‑vente

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées. Il doit être possible de connecter les instruments de mesure nécessaires aux machines pour en vérifier le bon fonctionnement.

Les machines doivent être conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées sans contaminer l'environnement.

Amendement  26

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.6.2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4.6.2. bis Vérifications

 

Il doit être possible de connecter facilement les instruments de mesure nécessaires aux machines pour en vérifier le bon fonctionnement.

Amendement  27

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.7.2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.4.7.2. Filtres

2.4.7.2. Filtres

Les filtres et les tamis doivent être marqués de manière que leur type et taille puissent être identifiés directement ou à partir des informations figurant dans la notice d'instructions.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

La référence au maillage devrait être supprimée, car la maille, qui est l'unité généralement utilisée pour les filtres, n'est pas appropriée pour les pulvérisateurs dans la mesure où la caractéristique correcte est le libre passage entre les filaments. La maille en tant qu'unité, définie comme le nombre de filaments par pouce, ne tient pas compte du diamètre du filament. Or, deux filtres ayant le même maillage peuvent afficher une valeur différente en ce qui concerne le libre passage. La classification ISO 19732 se fonde sur le concept de libre passage. Par conséquent, il conviendrait de supprimer le terme "maille" et d'introduire une référence à la classification ISO 19732 dans la révision de la norme EN 12761.

Amendement  28

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.7.2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.4.7.2 bis Indication du pesticide utilisé

 

Le cas échéant, les machines doivent être munies d'un équipement spécifique sur lequel l'opérateur peut indiquer le nom du pesticide utilisé.

Justification

Cette information pourrait s'avérer utile au personnel médical, si l'opérateur est confronté à des problèmes de santé, ou aux autorités publiques, si un accident qui pourrait provoquer la diffusion du pesticide se produit.

Amendement  29

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les précautions à prendre lors du remplissage, de la vidange et du nettoyage pour éviter la contamination de l'environnement;

a) les précautions à prendre lors du mélange, du remplissage, de la pulvérisation, de la vidange, du nettoyage et des opérations d'entretien et de transport pour éviter la contamination de l'opérateur et de l'environnement, en particulier des sols et des masses d'eau;

Amendement  30

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les conditions d'utilisation et les préparations et réglages correspondants pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides, afin d'éviter les pertes;

b) les conditions d'utilisation détaillées pour les divers environnements de travail envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides dans les zones cibles, afin de réduire autant que possible les pertes dans les zones non cibles;

Amendement  31

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) les précautions à prendre pour prévenir les pertes par dispersion lors de la pulvérisation en tenant compte de différents paramètres comme les buses, la pression, la hauteur de la rampe, la vitesse du vent et la vitesse de la conduite;

Amendement  32

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) les informations sur les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des machines et les restrictions d'utilisation de pesticides particuliers;

Amendement  33

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) le type et le maillage des tamis et des filtres;

d) le type et la taille des tamis et des filtres;

Amendement  34

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la fréquence de vérification et les critères de remplacement des buses, des tamis et des filtres;

e) la fréquence de vérification et les critères de remplacement des pièces sujettes à usure qui altèrent le bon fonctionnement des machines, comme les buses, les tamis et les filtres;

Amendement  35

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) la connexion et l'utilisation d'équipements et d'accessoires spéciaux;

g) la connexion et l'utilisation d'équipements et d'accessoires spéciaux, et les précautions nécessaires à prendre;

Amendement  36

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4 – point 2.4.8 – point g bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure nécessaires;

Amendement  37

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b – sous‑point ii

Directive 2006/42/CE

Annexe I – point 2.4– point 2.4.8 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) les vérifications à opérer sur les machines, conformément aux dispositions pertinentes de la directive […].

h) les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées afin d'assurer leur bon fonctionnement, conformément aux dispositions pertinentes de la directive […].

Amendement  38

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent et publient avant le [DATE…] les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres adoptent et publient avant le ...* les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [DATE…].

Ils appliquent ces dispositions à partir du ...**.

 

___________

* Douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

** Dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la présente proposition

Le 12 juillet 2006, la Commission européenne présentait une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides qui visait à réduire les risques globaux et les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et l'environnement. La stratégie thématique était assortie d'une proposition de directive instituant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (ci-après dénommée la directive-cadre) et d'une proposition de règlement concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

L'un des objectifs de la directive-cadre consiste à imposer des exigences aux États membres pour qu'ils établissent un système d'entretien régulier et de contrôles périodiques du matériel d'application des pesticides déjà utilisé par les professionnels. Cependant, des mesures législatives complémentaires sont nécessaires pour introduire des exigences de protection de l'environnement applicables à la conception et à la construction de nouveau matériel. À cette fin, la Commission propose aujourd'hui une directive relative aux machines destinées à l'application des pesticides, modifiant la directive 2006/42/CE (ci-après dénommée la directive "machines").

Proposition de la Commission

La directive 2006/42/CE relative aux machines, qui sera applicable à compter du 29 décembre 2009 (jusqu'à cette date, l'actuelle directive 98/37/CE relative aux machines continue de s'appliquer), établit les principales exigences de santé et de sécurité auxquelles les machines mises sur le marché intérieur doivent satisfaire pour bénéficier de la libre circulation dans la Communauté. Les machines destinées à l'application des pesticides font déjà l'objet de la directive "machines" en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des opérateurs et des autres personnes exposées. L'objectif de la présente proposition consiste à modifier la directive "machines" afin d'introduire les principales exigences spécifiques de protection de l'environnement.

Mesures nationales et nécessité d'une harmonisation

Bien que la législation communautaire ne comporte pas, à l'heure actuelle, d'exigences de protection de l'environnement pour les machines destinées à l'application des pesticides, plusieurs États membres ont introduit des mesures nationales (exigences techniques et procédures de certification) qui doivent être suivies lorsque de nouvelles machines sont mises sur leurs marchés, tandis que d'autres États membres ont annoncé qu'ils avaient élaboré des projets de règlements dans ce domaine.

En confiant aux États membres l'établissement d'exigences de protection de l'environnement pour les machines destinées à l'application des pesticides, on risque de perpétuer, voire de multiplier les dispositions nationales divergentes et les procédures ayant des objectifs similaires. Cela pourrait constituer une entrave à la libre circulation des marchandises au sein la Communauté et entraîner des handicaps et des coûts inutiles pour les fabricants, en particulier les petites et moyennes entreprises qui, le plus souvent, fabriquent les pulvérisateurs.

Par conséquent, une harmonisation des exigences de protection de l'environnement et des procédures d'évaluation de la conformité des machines destinées à l'application des pesticides sont des conditions indispensables pour mettre en place un même niveau de protection de l'environnement à travers l'UE, mais également pour garantir une concurrence équitable entre les fabricants et pour faciliter la liberté de circulation de ces produits au sein de la Communauté.

Normes harmonisées

Étant donné qu'elle propose une "nouvelle approche", la directive "machines" préconise une harmonisation au moyen d'une combinaison d'exigences obligatoires en matière de santé et de sécurité et de normes harmonisées sur une base volontaire, élaborées par des organisations européennes de normalisation, qui définissent les spécifications détaillées permettant aux fabricants de se conformer aux principales exigences de la directive. Bien que l'application des normes soit volontaire, celles-ci sont considérées comme des orientations et exercent par conséquent une certaine influence sur la conception et la construction des machines.

S'agissant des machines destinées à l'application des pesticides, le Comité européen de normalisation (CEN) a élaboré des normes harmonisées relatives à la santé et à la sécurité des opérateurs. Depuis 2001, il a également adopté une norme (EN 12761) qui définit les spécifications détaillées permettant de réduire au minimum les risques pour l'environnement résultant de l'utilisation de ces machines.

L'organisation internationale de normalisation (ISO) a élaboré un certain nombre de normes afin d'assurer un degré élevé d'intégration des possibilités techniques offertes actuellement par les machines destinées à l'application des pesticides et de garantir des critères homogènes d'évaluation des systèmes de pulvérisation en ce qui concerne la qualité du travail, la sécurité de l'opérateur et la protection de l'environnement.

Lorsqu'un accord politique sur cette directive sera conclu, la Commission délivrera un mandat approprié au CEN afin d'adapter la norme EN 12761 et d'élaborer toute nouvelle norme nécessaire à l'appui des principales exigences de la nouvelle directive applicables aux différentes catégories de machines destinées à l'application des pesticides.

Position générale de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient fermement l'initiative de la Commission de modifier la directive "machines" afin d'harmoniser les exigences de protection de l'environnement pour les machines destinées à l'application des pesticides. La conception et la construction appropriées de ces machines jouent un rôle significatif lorsqu'il s'agit de réduire les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et l'environnement. Les pulvérisateurs qui répondent aux nouvelles exigences sont censés consommer des quantités plus faibles de pesticides et réduire les pertes découlant de la manutention de produits au cours des opérations de mélange, de remplissage, de pulvérisation et de nettoyage.

Les coûts imposés aux fabricants qui devront renforcer sensiblement leurs normes de production seront probablement répercutés sur les utilisateurs à travers des hausses de prix, si tant est que les conditions du marché le permettent. Cependant, la réduction annuelle moyenne de l'utilisation de pesticides qui en résultera permettra sans doute aux utilisateurs de réaliser des économies susceptibles de compenser la hausse éventuelle des prix de certains dispositifs de pulvérisation. D'autre part, les coûts éventuels liés à l'application de nouvelles exigences harmonisées sont compensés par la réduction des coûts résultant de l'absence d'harmonisation, à savoir la charge administrative imposée aux fabricants à la suite de l'application de réglementations et de procédures nationales divergentes.

Par conséquent, la directive proposée atteint son objectif qui consiste à assurer un niveau commun de protection de l'environnement tout en évitant de créer un cadre réglementaire communautaire fragmenté qui pourrait entraîner des coûts considérables pour les entreprises désireuses de se livrer à des échanges commerciaux transfrontaliers.

Néanmoins, votre rapporteur estime qu'il convient de préciser et de clarifier un certain nombre de points pour pouvoir atteindre les objectifs fixés en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine tout en assurant des conditions de concurrence équitables aux fabricants et une concurrence loyale au sein du marché intérieur. Il a donc proposé une série d'amendements dont le principal objectif est de simplifier, de clarifier et de renforcer les dispositions proposées par la Commission.

Votre rapporteur a tenu compte des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier organisé par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, le 11 décembre 2008, ainsi que des suggestions formulées par plusieurs parties intéressées, institutions et universités, comme le CEN (Comité européen de normalisation), le CEMA (Comité européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole), l'association Pesticide Action Network-Europe, Orgalime (Association européenne de l'ingénierie industrielle), le centre fédéral de recherche sur les plantes cultivées - Institut Julius Kühn (JKI-Allemagne) et le département d'ingénierie agricole et informatique de l'université de sciences agricoles de Cracovie.

La proposition de votre rapporteur porte essentiellement sur les points suivants:

1. Champ d'application de la directive

Votre rapporteur n'ignore pas que la référence générale à la protection de l'environnement qui figure dans la proposition de la Commission a suscité certaines inquiétudes chez les fabricants et dans la plupart des États membres face à une éventuelle extension non désirée de l'application des exigences de protection de l'environnement à d'autres types de machines visées par la directive "machines". Votre rapporteur estime que cette référence générale à la protection de l'environnement devrait être maintenue dans le texte de la directive, tout en précisant que les exigences de protection de l'environnement seront limitées aux machines destinées à l'application des pesticides. Des exigences pour d'autres types de machines pourraient éventuellement être introduites à l'avenir après que la Commission aura effectué une évaluation des incidences.

2. Exigences de protection de l'environnement pour les machines destinées à l'application des pesticides (annexe I, point 2.4)

Votre rapporteur a déposé une série d'amendements sur certains points relevant du point 2.4 qui visent à renforcer les exigences de protection de l'environnement pour les machines destinées à l'application des pesticides, dans le but d'assurer que celles‑ci soient conçues et fabriquées de telle sorte qu'elles garantissent un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. Des dispositions ont également été introduites afin d'améliorer les notices d'instructions fournies par les fabricants de ces machines.

3. Référence systématique à la protection de l'environnement

Pour finir, une série d'amendements relatifs à divers articles de la directive "machines" ont été déposés, l'objectif principal étant d'assurer une référence systématique à la protection des animaux domestiques, des biens et de l'environnement.

PROCÉDURE

Titre

Machines pour l’application des pesticides

Références

COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD)

Date de la présentation au PE

5.9.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

23.9.2008

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

23.9.2008

AGRI

23.9.2008

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

7.10.2008

AGRI

9.9.2008

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Leopold Józef Rutowicz

7.10.2008

 

 

Examen en commission

10.11.2008

11.2.2009

9.3.2009

 

Date de l'adoption

9.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

0

Membres présents au moment du vote final

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Suppléants présents au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, Magor Imre Csibi, José Ribeiro e Castro, Søren Bo Søndergaard, Anja Weisgerber

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Christofer Fjellner, Jim Higgins, Maria Grazia Pagano

Date du dépôt

16.3.2009