RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

3.4.2009 - (COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Adina-Ioana Vălean
Rapporteur pour avis (*):
Syed Kamall, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commission associée - Article 47 du règlement

Procédure : 2008/0187(COD)
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A6-0138/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0580),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'articles 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0333/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A6‑0138/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT[1]*

à la proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit:

(1)      Le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE a limité, sur une base exceptionnelle et temporaire, les redevances que les opérateurs peuvent prélever, au niveau des tarifs de gros et de détail, au titre de la fourniture de services d'itinérance internationale pour les appels vocaux au départ et à destination de la Communauté. Ce règlement a également établi des règles visant à accroître la transparence des prix et à améliorer la fourniture d'informations tarifaires aux utilisateurs de services d'itinérance communautaire.

(2)      La Commission a procédé à un réexamen conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 717/2007, lequel exigeait d'évaluer si les objectifs du règlement avaient été atteints, de réexaminer l'évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, y compris de SMS et de MMS, et de présenter, le cas échéant, des recommandations concernant la nécessité de réglementer ces services. Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil, figurant dans sa communication du [ ] 2008[5], la Commission a conclu qu'il convenait de proroger le règlement (CE) n° 717/2007 au-delà du 30 juin 2010

(3)      En outre, la Commission a conclu que le champ d'application du règlement (CE) n° 717/2007 devait être étendu à la fourniture des services de SMS et de données en itinérance à l'intérieur de la Communauté. Les caractéristiques particulières que présente le marché de l'itinérance internationale, qui ont justifié l'adoption du règlement (CE) n° 717/2007 et l'imposition, aux opérateurs de réseau mobile, d'obligations relatives à la fourniture de services vocaux en itinérance communautaire sont également valables pour la fourniture de services de SMS et de données en itinérance communautaire. À l'instar des services vocaux en itinérance, les services de SMS et de données en itinérance ne sont pas achetés séparément au niveau national, mais constituent seulement l'un des éléments d'une formule plus large de vente au détail souscrite par les abonnés auprès de leur fournisseur d'origine, ce qui limite le jeu de la concurrence. De même, en raison de la nature transnationale des services en question, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de préserver et promouvoir les intérêts des abonnés itinérants résidant sur leur territoire ne sont pas en mesure de contrôler les pratiques des opérateurs des réseaux visités, situés dans d'autres États membres.

(3 bis) Les problèmes structurels liés aux services d'itinérance devraient être plus faciles à résoudre dans un véritable marché unique des services de communications mobiles, qui n'est pas encore pleinement opérationnel à l'heure actuelle, mais qui devrait être l'ultime objectif de tout cadre réglementaire.

(4)      Aussi les autorités réglementaires nationales, réunies au sein du Groupe des régulateurs européens (ERG) ont-elles, dans la réponse à la consultation publique sur le réexamen du règlement (CE) n° 717/2007, de nouveau invité la Commission à intervenir au niveau communautaire en ce qui concerne à la fois la prorogation du règlement et la réglementation des services de SMS et de données en itinérance.

(5)      Les données sur l'évolution des prix des services vocaux en itinérance communautaire depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 717/2007, notamment celles recueillies par les autorités réglementaires nationales et communiquées chaque trimestre par l'ERG, ne sont pas assez convaincantes pour laisser supposer que, sans mesure réglementaire, la concurrence s'exercera durablement sur les marchés de détail ou de gros à partir de 2010. En effet, ces données indiquent que les prix de détail et de gros ne s'écartent pas, ou très peu, des limites fixées par le règlement (CE) n° 717/2007 et qu'il y a peu de concurrence en dessous de ces limites.

(6)      Avec l'expiration, en juin 2010, des garanties réglementaires applicables aux tarifs de gros et de détail des services vocaux en itinérance intracommunautaire en vertu du règlement (CE) n° 717/2007, le risque serait donc grand que le manque sous-jacent de pressions concurrentielles sur ce marché de services et la tentation des opérateurs de réseau mobile de maximiser leurs recettes d'itinérance ne mènent à une situation où les prix de détail et de gros de l'itinérance intracommunautaire ne refléteraient pas fidèlement les coûts sous-jacents encourus pour la fourniture du service, au détriment des objectifs du règlement. Le règlement (CE) n° 717/2007 doit donc être prorogé de deux ans au-delà du 30 juin 2010 afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur en faisant en sorte que les consommateurs conservent l'assurance de ne pas payer un prix excessif par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels lorsqu'ils passent ou reçoivent un appel en itinérance réglementé, et en laissant un délai suffisant pour que la concurrence se développe.

(6 bis) Les obligations énoncées dans le présent règlement ne devraient pas fausser les conditions de concurrence entre opérateurs de réseaux mobiles au sein de la Communauté et ne devraient instaurer aucun avantage concurrentiel d'aucune sorte, en particulier sur la base de la taille, du type de trafic d'itinérance ou du marché d'origine du fournisseur de services d'itinérance.

(7)      Le plafond sur le prix de gros moyen des appels en itinérance réglementés fixé par le règlement (CE) n° 717/2007 doit continuer à baisser pendant la période de prorogation du règlement pour refléter la baisse des coûts, y compris la baisse du tarif de terminaison d'appel mobile réglementé dans les États membres, afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en continuant à répondre au double objectif d'éliminer les prix excessifs et de laisser aux opérateurs la liberté de se concurrencer et d'innover.

(7 bis) Afin de stimuler et de renforcer durablement la concurrence dans les différents services d'itinérance, les autorités réglementaires nationales devraient contrôler s'il existe des pratiques discriminatoires entre grands et petits fournisseurs, notamment pour ce qui est du calcul des prix de gros.

(8)      La date prévue d'abaissement des plafonds sur les prix de gros et de détail des appels en itinérance réglementés devrait être avancée du 30 août au 1er juillet 2009 afin d'assurer la cohérence avec l'instauration des obligations relatives à la tarification des SMS réglementés prévues par le présent règlement. De cette façon, les utilisateurs de services vocaux et de SMS en itinérance pourront bénéficier des nouveaux tarifs au cours de la période où la demande est la plus forte.

(8 bis) Lorsque les plafonds tarifaires ne sont pas libellés en euros, les plafonds initiaux prévus aux articles 3, 4 bis, 4 ter et 6 bis et les valeurs révisées des plafonds conformes aux articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, devraient être déterminés dans la devise pertinente en appliquant les taux de change de référence publiés au Journal officiel de l'Union européenne aux dates spécifiées dans le présent règlement. En cas de défaut de publication à la date spécifiée, les taux de change de référence applicables devraient être ceux publiés dans la première édition du Journal officiel de l'Union européenne suivant cette date et contenant ces taux de change de référence.

(9)      Comme le respect du plafond sur le prix de gros fixé par le règlement (CE) n° 717/2007 est déterminé en fonction du prix de gros moyen appliqué entre deux opérateurs quelconques sur une période de douze mois, il convient de préciser que cette période peut être plus courte, par exemple si une baisse programmée du plafond sur le prix de gros moyen intervient avant le terme des douze mois.

(10)    Le fait que certains opérateurs de réseau mobile facturent la fourniture en gros d’appels en itinérance sur la base de tranches incompressibles d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 secondes, et non à la seconde comme c’est normalement le cas pour d’autres redevances d’interconnexion en gros, fausse la concurrence entre ces opérateurs et ceux qui appliquent des méthodes différentes de facturation et nuit à l’application cohérente du plafond sur le prix de gros instauré par le règlement (CE) n° 717/2007. En outre, cela représente un surcoût qui, en s’ajoutant au tarif de gros, a des conséquences négatives sur la tarification des services vocaux en itinérance au niveau du prix de détail. Les opérateurs de réseau mobile devraient donc être tenus de facturer à la seconde la fourniture en gros d'appels en itinérance réglementés.

(11)    Le plafond de l'eurotarif, pour les appels passés et les appels reçus, doit continuer à baisser chaque année pendant la période de prorogation du règlement (CE) n° 717/2007 en proportion des baisses exigées au cours de la période initiale d'application du règlement, de façon à refléter la baisse constante des tarifs nationaux de téléphonie mobile, en général, et des coûts sous-jacents de la fourniture d'appels en itinérance réglementés, en particulier. Ainsi, le règlement continuera à produire ses effets.

(12)    La différence accrue entre les plafonds sur les prix de gros et de détail prévue par le présent règlement devrait donner aux opérateurs davantage de possibilités de se concurrencer au niveau du prix de détail et donc favoriser l'émergence d'un marché vraiment concurrentiel.

(12 bis) Certains opérateurs supportent des coûts de gros plus élevés que d'autres en raison de contraintes géographiques ou autres, résultant d'une topographie difficile, d'une faible densité de population et d'un afflux massif de touristes pendant de courtes périodes.

(13)    D'après les estimations de l'ERG, le fait que les opérateurs de réseau mobile facturent les services d'itinérance au détail sur la base d'unités de plus d'une seconde a alourdi la facture eurotarif type de 24 % pour les appels passés et de 19 % pour les appels reçus. L'ERG a également indiqué que ces augmentations, dès lors qu'elles ne sont pas transparentes pour la plupart des consommateurs, représentent une forme de frais cachés. C'est pourquoi l'ERG a recommandé des mesures urgentes pour remédier aux différentes méthodes de facturation au détail appliquées à l'eurotarif.

(14)    Même si le règlement (CE) n° 717/2007 a instauré une approche commune, en fixant un eurotarif dans la Communauté, pour faire en sorte que les abonnés itinérants ne payent pas leurs appels en itinérance réglementés à un prix excessif, la diversité des unités de facturation utilisées par les opérateurs de réseau mobile nuit sérieusement à son application cohérente. Il s'ensuit aussi que, malgré la dimension communautaire et la nature transnationale des services d'itinérance intracommunautaire, la facturation des appels en itinérance réglementés fait l'objet d'approches divergentes qui faussent la concurrence dans le marché unique.

(15)    Il convient donc d'instaurer un ensemble commun de règles relatives aux unités eurotarif de facturation au détail afin de renforcer encore le marché unique et garantir le même niveau de protection aux consommateurs de services d'itinérance communautaire dans toute la Communauté.

(16)    Les fournisseurs au détail d’appels en itinérance réglementés doivent donc être tenus de facturer à la seconde tous les appels soumis à un eurotarif à leurs abonnés, en ayant uniquement la possibilité d’appliquer une première tranche incompressible de facturation d’au plus 30 secondes pour les appels passés. Cela permettra aux opérateurs de couvrir des coûts d’établissement d’appel raisonnables et de se concurrencer librement en proposant des tranches incompressibles de facturation plus courtes. Cependant, aucune tranche incompressible de facturation ne se justifie dans le cas des appels eurotarif reçus dès lors que le coût sous-jacent de gros est facturé à la seconde et que les coûts spécifiques d’établissement d’appel sont déjà couverts par le tarif de terminaison d’appel mobile.

(16 bis) Les consommateurs ne doivent pas avoir à payer pour la réception d'un message vocal via un réseau visité, dans la mesure où ils ne peuvent contrôler la durée de tels messages; cette règle ne saurait s'imposer au détriment des autres redevances pour l'utilisation de la messagerie vocale, tels que les redevances liées à l'écoute de ces messages.

(17)    En ce qui concerne les services de SMS en itinérance, les données commerciales recueillies par l'ERG et la Commission depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 717/2007 ont démontré que la Communauté connaît toujours une situation où le prix de gros de ces services reste généralement stable et n'a pas de rapport logique avec les coûts sous-jacents. Comme dans le cas des services vocaux en itinérance, il s'avère qu'il n'y a pas assez de pression concurrentielle sur les opérateurs pour faire baisser les prix de gros. Le prix de détail des services de SMS en itinérance, lui aussi, est resté généralement stable et soumis, sans justification apparente, à des marges et des tarifs nettement supérieurs à ceux de services de SMS nationaux équivalents.

(18)    Comme dans le cas des services vocaux en itinérance, le risque est grand que l'imposition d'obligations tarifaires sur le seul prix de gros ne se traduise pas automatiquement par une baisse sur le prix de détail payé par les consommateurs. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser le tarif de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services pourrait nuire à certains opérateurs, en particulier aux petits opérateurs, en augmentant le risque de compression des prix.

(19)    En outre, en raison de la structure particulière du marché de l'itinérance et de sa nature transnationale, le cadre réglementaire de 2002 n'a pas fourni aux autorités réglementaires nationales les outils appropriés pour régler efficacement les problèmes sous-jacents au niveau élevé des prix de gros et de détail des services de SMS en itinérance réglementés. Cela ne garantit pas le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et devrait être corrigé.

(20)    L'ERG a également indiqué, dans sa réponse à la consultation publique de la Commission sur le réexamen du règlement (CE) n° 717/2007, qu'il estimait que la réglementation des SMS en itinérance était nécessaire, au niveau des tarifs de gros comme de détail, afin de rendre les prix plus conformes aux coûts et aux tarifs nationaux. Il a estimé que des dispositions similaires à celles applicables aux services vocaux en itinérance constitueraient une solution adaptée. Plus précisément, l'ERG a recommandé de fixer un plafond sur le prix de gros moyen demandé par un opérateur quelconque à tout autre opérateur pour les SMS en itinérance, ainsi que de modifier l'obligation eurotarif pour y inclure une offre de SMS en itinérance à un tarif ne dépassant un certain plafond.

(21)    Il convient donc d'imposer, en ce qui concerne les services de SMS en itinérance réglementés, des obligations réglementaires au niveau du tarif de gros, afin d'établir un rapport plus logique entre le prix de gros et les coûts sous-jacents de fourniture, et au niveau du tarif de détail, en vue de préserver les intérêts des abonnés itinérants.

(22)    Ces obligations réglementaires devraient prendre effet dès que possible, tout en laissant aux opérateurs concernés un délai raisonnable pour adapter leurs tarifs et leurs offres de service afin de les mettre en conformité.

(23)    L'approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le tarif de gros des SMS en itinérance réglementés est de fixer, au niveau communautaire, un plafond sur le prix de gros moyen d'un SMS envoyé à partir d'un réseau visité. Le prix de gros moyen devrait s'appliquer entre deux opérateurs de réseau mobile quelconques au sein de la Communauté au cours d'une période déterminée.

(24)    Le plafond sur le prix de gros des SMS en itinérance réglementés devrait inclure tous les coûts supportés par le fournisseur du service en gros, entre autres le coût du départ d'appel, le coût d'acheminement et le coût non recouvré de terminaison des SMS en itinérance sur le réseau visité. Il devrait donc être interdit aux fournisseurs en gros de SMS en itinérance réglementés d'instaurer des frais de terminaison distincts pour les SMS en itinérance sur leur réseau, afin de garantir l'application cohérente des règles établies par le présent règlement.

(25)    L’approche la plus efficace et équilibrée pour réglementer le tarif de détail des SMS en itinérance communautaire est d’exiger des opérateurs de réseau mobile qu’ils offrent à leurs abonnés itinérants un eurotarif SMS qui ne dépasse pas un certain plafond. L’eurotarif SMS doit être fixé à un niveau qui garantisse une marge suffisante aux opérateurs, mais qui reflète aussi plus fidèlement les coûts de détail sous-jacents.

(26)    Cette approche réglementaire doit permettre de faire en sorte que le prix de détail des SMS en itinérance réglementés reflète, plus fidèlement qu’auparavant, les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service. L'eurotarif SMS maximum qui peut être offert aux abonnés itinérants devrait donc refléter une marge raisonnable sur les coûts de fourniture d'un service de SMS en itinérance réglementés, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs. Cette approche réglementaire ne doit pas s’appliquer aux services de SMS à valeur ajoutée.

(27)    Les abonnés itinérants ne doivent pas être tenus de payer de supplément pour recevoir un SMS ou un message vocal en itinérance réglementé sur un réseau visité dès lors que le coût de terminaison correspondant est déjà compensé par le prix de détail perçu pour l'envoi du SMS ou du message vocal.

(28)    L'eurotarif SMS devrait automatiquement s'appliquer à tout abonné itinérant, ancien ou nouveau, qui n'a pas choisi ou ne choisit pas délibérément de tarif spécial pour les SMS en itinérance ou de formule de services d'itinérance comprenant des SMS en itinérance réglementés.

(29)    Afin de garantir aux abonnés itinérants la connectivité de bout en bout et l'interopérabilité des services de SMS en itinérance réglementés, les autorités réglementaires nationales doivent intervenir, à temps et de façon coordonnée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")[6], et conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 717/2007 et de l'article 21 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")[7], lorsqu'un opérateur de réseau mobile de Terre établi dans un État membre se plaint auprès de son autorité réglementaire nationale de l'impossibilité, pour ses abonnés, d'envoyer ou de recevoir des SMS en itinérance réglementés aux ou des abonnés d'un réseau mobile de Terre situé dans un autre État membre parce que les deux opérateurs concernés n'ont pas réussi à conclure un accord.

(30)    Un SMS est un message textuel du Short Message Service, essentiellement composé de caractères alphanumériques mais pouvant aussi contenir des caractères graphiques, qui peut être envoyé et reçu à l'aide d'un téléphone portable ou fixe ou d'un autre appareil de téléphonie mobile ou fixe entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément au plan national de numérotation. Un SMS se distingue nettement des autres messages comme les MMS ou les courriers électroniques. Pour faire en sorte que le règlement ne soit pas privé d'effets et que ses objectifs soient pleinement atteints, il doit être interdit de modifier les paramètres techniques d'un SMS en itinérance pour le différencier d'un SMS national.

(31)    En ce qui concerne le prix de gros moyen des services de données en itinérance demandé par les opérateurs de réseau visité à l'opérateur du réseau d'origine des abonnés itinérants, les données recueillies par les autorités réglementaires nationales font apparaître une tendance à la baisse, en dépit de tarifs toujours élevés.

(32)    Le niveau élevé du tarif de détail des services de données en itinérance reste préoccupant et indique que la concurrence est encore insuffisante sur ce marché. Cependant, à la différence des services vocaux et de SMS en itinérance, une certaine pression concurrentielle s'exerce au niveau des prix de détail car les abonnés itinérants, lorsqu'ils sont à l'étranger, ont d'autres moyens d'accéder aux services de données, comme l'accès public sans fil à internet, sans contrainte de numérotation. Il serait donc prématuré, à ce stade, de réglementer les prix au niveau du tarif de détail. De plus, toute connexion à un réseau d'échange en itinérance devrait se faire après accord de l'utilisateur. Par conséquent, aucun téléchargement de données en situation d'itinérance ne devrait se faire sans accord ou demande préalable de l'utilisateur, y compris la mise à jour des logiciels ou la récupération des courriels, sauf si l'utilisateur a indiqué qu'il ne souhaite pas bénéficier de cette protection.

(32 bis)           Les fournisseurs d'origine ne devraient pas facturer à l'abonné itinérant des services de données en itinérance réglementés, aussi longtemps que ce dernier n'accepte pas la fourniture de tels services.

(33)    Toutefois, il convient de prendre des mesures pour accroître la transparence des prix de détail des services de données en itinérance, notamment pour éviter le problème des factures astronomiques, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux abonnés itinérants les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données. De même, il ne devrait pas y avoir d'obstacle à l'émergence d'applications ou de technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services en itinérance tels que les services WiFi, VoIP et de messagerie instantanée. Les consommateurs devraient recevoir les informations nécessaires pour leur permettre de faire un choix éclairé.

(34)    En particulier, les opérateurs de réseau mobile doivent fournir à leurs abonnés itinérants des informations personnalisées sur le tarif qui leur est applicable à chaque fois qu'ils utilisent pour la première fois un service de données après être entrés dans un autre État membre. Ces informations doivent être fournies sur le téléphone portable, ou tout autre appareil de téléphonie mobile de l’abonné, de la façon la plus appropriée à leur bonne réception et compréhension.

(34 bis)           Pour permettre aux abonnés de mieux comprendre les conséquences financières de l'utilisation des services de données en itinérance réglementés et de contrôler et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs d'origine devraient donner des exemples d'applications faisant appel à des données en itinérance, telles que le courrier électronique, les images, la navigation sur Internet, en indiquant leur taille approximative exprimée en volume de données utilisées.

(35)    En outre, pour éviter les factures astronomiques, les opérateurs de réseau mobile doivent définir un ou plusieurs plafonds mensuels financiers et/ou exprimés en volume sur les dépenses à acquitter pour les services de données en itinérance (exprimés dans la devise dans laquelle l'abonné itinérant est facturé), qu'ils doivent offrir gratuitement à tous leurs abonnés itinérants,▌un message d'avertissement approprié étant envoyé lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le plafond atteint, l'abonné ne doit plus recevoir ces services ni être facturé à ce titre à moins qu'il ne demande expressément à continuer d'en disposer conformément aux modalités et conditions reprises dans la notification. L'abonné itinérant doit avoir la possibilité d'opter pour un de ces plafonds mensuels financiers ou exprimés en volume dans un délai raisonnable ou de choisir de ne pas en avoir. Sauf indication contraire de sa part, un plafond par défaut lui est attribué.

(36)    Ces mesures de transparence devraient être considérées comme des garanties minimales pour les abonnés itinérants et ne devraient pas empêcher les opérateurs de réseau mobile d'offrir à leurs abonnés une série d'autres fonctions pour les aider à prévoir et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance. Par exemple, de nombreux opérateurs proposent de nouvelles formules d'itinérance à un tarif de détail forfaitaire, qui permettent d'utiliser les services de données en itinérance pour un prix et pendant une période déterminés jusqu'à une limite raisonnable. De même, certains opérateurs mettent au point des systèmes permettant à leurs abonnés itinérants d'être au courant, en temps réel, du montant de leurs dépenses à acquitter pour les services de données en itinérance. Pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, les règles harmonisées devraient tenir compte de ces évolutions sur les marchés nationaux.

(37)    En outre, le niveau toujours élevé du tarif de gros des services de données en itinérance s'explique principalement par les prix de gros élevés que pratiquent les opérateurs de réseaux non préférés. Ce tarif se justifie par des contraintes d'orientation du trafic qui n'incitent pas les opérateurs à diminuer unilatéralement leurs prix de gros standard puisque le trafic serait reçu quel que soit le tarif appliqué. Il en résulte une variation extrême des prix de gros. Dans certains cas, le tarif de gros des services de données en itinérance appliqué aux réseaux non préférés est trente fois supérieur à celui appliqué au réseau préféré. Ces prix de gros excessifs pour ce qui est des services de données en itinérance entraînent des distorsions notables de la concurrence entre les opérateurs de réseau mobile à l'intérieur de la Communauté, qui nuisent au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Ils limitent aussi la capacité des fournisseurs d'origine à prévoir leurs coûts de gros et, partant, à offrir au détail des formules tarifaires transparentes et compétitives à leurs abonnés. Vu les moyens limités dont disposent les autorités réglementaires nationales pour régler ces problèmes au niveau national, il convient d'appliquer un plafond sur le prix de gros des services de données en itinérance. Le plafond sur le prix de gros doit être établi à un niveau préventif bien supérieur aux prix de gros les plus bas actuellement pratiqués sur le marché de façon à favoriser la concurrence et à permettre l'essor de forces concurrentielles sur le marché tout en assurant un meilleur fonctionnement du marché intérieur dans l'intérêt des consommateurs. En éliminant les tarifs de gros excessifs des services de données en itinérance qui persistent dans certains cas sur le marché, ce niveau préventif devrait éviter, tout au long de la période d'application du présent règlement, l'émergence de distorsions ou de restrictions de la concurrence entre opérateurs de réseaux mobiles.

(38)    Afin de tenir compte des évolutions du marché et du cadre réglementaire applicable aux communications électroniques, il est nécessaire de faire référence aux "réseaux publics de communications mobiles" et non plus aux "réseaux publics de téléphonie mobile". Par souci de cohérence, l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") doit être modifié en conséquence.

(39)    Comme les objectifs du présent règlement, à savoir modifier le règlement (CE) n° 717/2007 et la directive 2002/21/CE afin d'instaurer et de développer un ensemble commun de règles pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire (qu'il s'agisse d'appels vocaux, de SMS ou de transfert de données) et de contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en assurant un degré élevé de protection des consommateurs et en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de façon sûre et harmonisée et à temps, et peuvent donc être mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut prendre les mesures modificatrices nécessaires conformément au principe de subsidiarité posé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité posé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)    Cette approche doit néanmoins être appliquée pendant une période de temps limitée mais peut, compte tenu du réexamen auquel la Commission doit procéder, être remplacée par d'autres options réglementaires, sur la base de recommandations appropriées de la part de la Commission.

(40 bis)           La Commission doit réexaminer l'efficacité du règlement (CE) n° 717/2007, tel que modifié par le présent règlement, en tenant compte de ses objectifs et de la contribution qu'il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Dans ce contexte, la Commission devrait considérer l'impact sur la position concurrentielle des fournisseurs de communications mobiles de différentes tailles et de différentes régions de la Communauté, les développements, l'évolution et la transparence dans les prix de gros et de détail, le rapport entre ceux-ci et les coûts réels, la mesure dans laquelle les postulats de l'évaluation d'impact dont était assorti le présent règlement (SEC (2008) 2489) se sont vus confirmés et les coûts de mise en conformité des opérateurs ainsi que l'impact sur les investissements. La Commission devrait également se pencher sur la disponibilité et sur la qualité de services qui peuvent remplacer l'itinérance (par exemple, la téléphonie via Internet), en particulier à la lumière des progrès technologiques.

(40 ter)           Préalablement au réexamen mentionné ci-dessus, et pour assurer le suivi permanent des services d'itinérance dans la Communauté, la Commission devrait préparer un rapport intérimaire à l'intention du Parlement européen et du Conseil en y incluant une synthèse générale des dernières évolutions dans les services d'itinérance ainsi qu'une évaluation à mi‑parcours des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement et des autres options possibles pour atteindre lesdits objectifs.

(40 quater)     Avant de formuler des recommandations appropriées, la Commission devrait également déterminer si la régulation des services d'itinérance pourrait être assurée de manière adéquate à l'intérieur du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques. Elle devrait procéder à une évaluation approfondie d'autres méthodes permettant d'atteindre les objectifs du présent règlement, par exemple:

-       prise en charge des problèmes au niveau de la fourniture de gros, en instaurant une obligation de fournir un accès raisonnable et équitable sur une base non discriminatoire et/ou dans des conditions de réciprocité équitables;

-       approche consistant à obtenir pour les abonnés itinérants des prix et des conditions similaires aux prix concurrentiels et conditions en vigueur sur le marché du réseau visité, y compris la possibilité pour l'abonné d'obtenir des prix différents de différents opérateurs sur le marché du réseau visité;

-       prise en charge des problèmes dans le cadre du droit communautaire de la concurrence.

En particulier, la Commission devrait, en concertation avec l'ERG[8], étudier et évaluer la structure concurrentielle du marché de la téléphonie mobile, qui se traduit par des tarifs d'itinérance non concurrentiels et devrait rendre compte au Parlement européen et au Conseil de ses conclusions et de ses propositions pour lutter contre les problèmes structurels des marchés de la téléphonie mobile, notamment les entraves à l'entrée et à l'expansion.

(41)    Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 717/2007 et la directive 2002/21/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Modifications apportées au règlement (CE) n° 717/2007

Le règlement (CE) n° 717/2007 est modifié comme suit:

1.          Dans le titre, l'expression "réseaux publics de téléphonie mobile" est remplacée par "réseaux publics de communications mobiles".

2.          L'article 1 est modifié comme suit:

a)     Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.    Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, envoient et reçoivent des SMS et utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en favorisant la concurrence et la transparence sur le marché et en offrant à la fois des incitations à l'innovation et un choix aux consommateurs.

Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance communautaire pour les communications vocales et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l'intérieur de la Communauté et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les abonnés en itinérance sur un réseau de communications mobiles dans un autre État membre. Il s’applique aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du tarif de gros comme, le cas échéant, à celles perçues par les fournisseurs d’origine au niveau du tarif de détail.

b)     Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.    Les plafonds tarifaires établis dans le présent règlement sont exprimés en euros. Lorsque les tarifs régis par les articles 3, […], 4 bis et 4 ter et par l'article 6 bis, paragraphe 4, sont libellés dans d'autres devises, les plafonds initiaux prévus par ces articles sont déterminés dans ces devises en appliquant, dans le cas des articles 3 et 4, les taux de change de référence en vigueur le 30 juin 2007 et, dans le cas des articles 4 bis, 4 ter et de l'article 6 bis, paragraphe 4, les taux de change de référence publiés le 6 mai 2009 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

Aux fins des réductions ultérieures de ces limites, prévues à l'article 3, paragraphe 2, ║ à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6 bis, paragraphe 4, les valeurs révisées seront déterminées en appliquant les taux de change de référence publiés un mois avant la date d'application des valeurs révisées."

3.          À l'article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)     Au point b), l'expression "téléphonie mobile" est remplacée par "communications mobiles".

b)     Au point c), l'expression "téléphonie mobile" est remplacée par "communications mobiles".

c)     Le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d)    "itinérance communautaire", l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un autre appareil par l'abonné itinérant pour passer ou recevoir des appels à l'intérieur de la Communauté, envoyer ou recevoir des SMS ou utiliser des services de communication de données par commutation de paquets lorsqu'il se trouve dans un État membre autre que celui où est situé son réseau d'origine, par l'intermédiaire d'arrangements entre l'opérateur du réseau d'origine et l'opérateur du réseau visité;"

d)     Au point e), le terme "téléphonique" est remplacé par "de communications".

e)     Le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)     "abonné itinérant", le client d'un fournisseur de services de communications mobiles sur réseau public de Terre situé dans la Communauté, dont le contrat ou l'arrangement avec le fournisseur d'origine autorise l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un autre appareil pour passer ou recevoir des appels, envoyer ou recevoir des SMS ou utiliser des données par commutation de paquets sur un réseau visité, du fait de dispositions arrêtées entre l'opérateur du réseau d'origine et l'opérateur du réseau visité;"

f)      Le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)    "réseau visité", un réseau public de communications mobiles de Terre situé dans un État membre autre que celui du réseau d'origine et permettant à un abonné itinérant de passer ou de recevoir des appels, d'envoyer ou de recevoir des SMS ou des données par commutation de paquets, du fait de dispositions arrêtées avec l'opérateur du réseau d'origine;"

g)     Les points h), i), j) et k) suivants sont ajoutés:

"h)    "eurotarif SMS", tout tarif ne dépassant pas le tarif maximum prévu à l'article 4 ter, qu'un fournisseur d'origine peut appliquer au titre de la fourniture de SMS en itinérance réglementés conformément à cet article;

i)      «SMS», un message textuel du Short Message Service, principalement composé de caractères alphanumériques, pouvant être envoyé entre des numéros de réseau mobile et/ou fixe attribués conformément aux plans nationaux de numérotation;

j)      "SMS en itinérance réglementé", un SMS envoyé par un abonné itinérant au départ d'un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l'intérieur de la Communauté ou reçu par un abonné itinérant au départ d'un réseau public de communications à l'intérieur de la Communauté et aboutissant à un réseau visité;

k)     "service de données en itinérance réglementé", un service d'itinérance permettant à un abonné itinérant de transmettre ou de recevoir des données par commutation de paquets à l'aide de son téléphone portable ou d'un autre appareil de téléphonie mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité. Le service de données en itinérance réglementé ne recouvre pas la transmission ni la réception d'appels ou de SMS en itinérance réglementés, mais recouvre la transmission et la réception de MMS (Multimedia Messaging Service)."

4.          L'article 3 est modifié comme suit:

a)     Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.       Ce prix de gros moyen s'applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de 12 mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d'application du plafond sur le prix moyen de gros prévue au présent paragraphe, ou la date d'expiration du présent règlement. Le plafond sur le prix de gros moyen est abaissé à 0,28 euro et 0,26 euro respectivement le 30 août 2008 et le 1er juillet 2009, puis à 0,22 euro et 0,18 [...] euro respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011 [...].

b)     Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

"Toutefois, à partir du 1er juillet 2009, le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes d'itinérance de gros par le nombre total des minutes d'itinérance de gros effectivement utilisées pour la fourniture en gros d'appels en itinérance dans la Communauté par l'opérateur concerné durant la période considérée, exprimé en un montant par seconde et ajusté afin de tenir compte de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité d'appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes."

5.          L'article 4 est modifié comme suit:

a)     Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.       Le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif, qu'un fournisseur d'origine peut demander à ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé, peut varier selon l'appel en itinérance mais ne doit pas dépasser 0,49 euro à la minute pour tout appel passé ou 0,24 euro à la minute pour tout appel reçu. Le plafond de prix est abaissé à 0,46 euro et 0,43 euro pour les appels passés, et à 0,22 euro et 0,19 euro pour les appels reçus, respectivement le 30 août 2008 et le 1er juillet 2009. Le plafond de prix est ensuite abaissé à 0,39 euro et 0,35 euro pour les appels passés, et à 0,15 euro et 0,11 euro pour les appels reçus, respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011.

Avant le 1er juillet 2010, les fournisseurs d'origine ne demandent à leurs abonnés itinérants aucune redevance pour la réception d'un message vocal en itinérance, et ce sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute dudit message.

À partir du 1er juillet 2009, tout fournisseur d'origine facture à la seconde, à ses abonnés itinérants, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé, passé ou reçu, soumis à un eurotarif.

Par dérogation au deuxième alinéa, le fournisseur d'origine peut appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés qui sont soumis à un eurotarif."

b)     Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.       Tout abonné itinérant peut demander, à tout moment après expiration de la procédure visée au paragraphe 3, à bénéficier d'un eurotarif ou à y renoncer. Tout changement de ce type doit être effectué gratuitement dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d'autres éléments de l'abonnement, étant entendu que, si un abonné itinérant ayant souscrit une formule spéciale qui comprend plusieurs services d'itinérance (c'est-à-dire appels vocaux, SMS et/ou données) souhaite bénéficier d'un eurotarif, le fournisseur d'origine peut exiger de l'abonné qu'il renonce aux avantages des autres éléments de cette formule. Le fournisseur d'origine peut repousser le changement jusqu'au terme d'une période minimale d'application effective du précédent tarif d'itinérance, période qui est spécifiée et ne peut dépasser trois mois."

6.          L'article 4 bis suivant est ajouté:

"Article 4 bis

Prix de gros des SMS en itinérance réglementés

1.      À partir du 1er juillet 2009, le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut demander à l'opérateur du réseau d'origine d'un abonné itinérant pour la fourniture d'un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne doit pas dépasser 0,04 euro par message.

2.      Ce prix de gros moyen s'applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d'expiration du présent règlement.

3.      Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l'opérateur du réseau visité de chaque opérateur de réseau d'origine, pour le départ et la transmission de SMS en itinérance réglementés à l'intérieur de la Communauté durant la période considérée par le nombre total de SMS émis et transmis pour le compte de l'opérateur de réseau d'origine concerné au cours de cette période.

4.      L'opérateur d'un réseau visité ne demande à l'opérateur du réseau d'origine d'un abonné itinérant aucune redevance de terminaison, autre que le prix visé au paragraphe 1, pour l'aboutissement d'un SMS en itinérance réglementé envoyé à un abonné en itinérance sur son réseau visité.

7.          L'article 4 ter suivant est ajouté:

"Article 4 ter

Prix de détail des SMS en itinérance réglementés

1.      Les fournisseurs d'origine mettent à la disposition de tous leurs abonnés itinérants, de façon claire et transparente, un eurotarif SMS comme prévu au paragraphe 2. L'eurotarif SMS ne comporte aucun abonnement lié ni aucun autre élément de coût fixe ou récurrent et peut être combiné avec n'importe quel tarif de détail, sous réserve des autres dispositions du présent article.

2.      À partir du 1er juillet 2009, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif, qu'un fournisseur d'origine peut demander à un abonné itinérant pour un SMS en itinérance réglementé envoyé par cet abonné, peut varier selon le SMS en itinérance mais ne doit pas dépasser 0,11 euro.

3.      Les fournisseurs d'origine ne perçoivent de leurs abonnés itinérants aucune redevance pour la réception d'un SMS en itinérance réglementé.

4.      À partir du 1er juillet 2009, les fournisseurs d'origine appliquent automatiquement l'eurotarif SMS à tous les abonnés itinérants existants, sauf à ceux qui ont déjà opté délibérément pour un tarif ou une formule spécifique d'itinérance leur faisant bénéficier d'un tarif pour les SMS en itinérance réglementés autre que celui qui leur aurait été accordé en l'absence de ce choix.

5.      À partir du 1er juillet 2009, les fournisseurs d'origine appliquent l'eurotarif SMS à tous les nouveaux abonnés itinérants qui ne choisissent pas délibérément un tarif différent pour les SMS en itinérance ou une formule de services d'itinérance comportant un tarif différent pour les SMS en itinérance réglementés.

6.      Tout abonné itinérant peut demander, à tout moment, à bénéficier d'un eurotarif SMS ou à y renoncer. Le changement de tarif doit être appliqué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la réception de la demande, et ne peut être soumis à des conditions ou à des limitations concernant des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. L’opérateur du réseau d’origine peut repousser l’échéance de ce changement de tarif afin que le tarif d’itinérance précédent aille au terme d’une période d’abonnement minimum définie ne dépassant pas trois mois. Un eurotarif SMS peut toujours être combiné avec un eurotarif.

7.      Le [ ] au plus tard, les fournisseurs d'origine informent tous leurs abonnés itinérants, à titre individuel, de l'eurotarif SMS, du fait que ce dernier s'appliquera, à partir du 1er juillet 2009 au plus tard, à tous les abonnés itinérants qui n'ont pas choisi délibérément de tarif ou de formule spécialement applicable aux SMS réglementés, et de leur droit à en bénéficier ou à y renoncer conformément au paragraphe 6 ci-dessus."

8.        L'article 4 quater suivant est ajouté:

"Article 4 quater

Caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés

Aucun fournisseur d'origine ni aucun opérateur de réseau visité ne doit modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national."

9.          L'article 5 est supprimé.

10.        L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Transparence des prix de détail des appels vocaux et SMS en itinérance réglementés

1.      Pour prévenir un abonné itinérant qu'il sera soumis à des frais d'itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur d'origine donne automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, par service de messagerie, à l'abonné, lorsque celui-ci pénètre dans un État membre autre que celui de son réseau d'origine et à moins qu'il n'ait notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations tarifaires personnalisées de base sur les frais d'itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque cet abonné passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l'État membre visité.

Ces informations tarifaires personnalisées de base comprennent les frais maximums qui peuvent être demandés à l'abonné, selon sa formule tarifaire, pour:

a)     passer des appels dans le pays visité et vers l'État membre de son réseau d'origine, ainsi que pour recevoir des appels; et que

b)     envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l'État membre visité.

Elles contiennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d'obtenir des informations plus détaillées et des informations sur la possibilité d'accéder aux services d'urgence en composant gratuitement le 112, le numéro d'urgence européen.

Un abonné qui a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne souhaitait pas disposer du service de messagerie automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service.

Ces informations personnalisées de base sont fournies automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux abonnés aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande, par les fournisseurs d'origine.

2.      Outre les dispositions du paragraphe 1, l’abonné a le droit de demander et de recevoir gratuitement, qu'il se trouve dans la Communauté, par appel vocal mobile ou SMS, des informations personnalisées plus détaillées sur le tarif d’itinérance applicable dans le réseau visité aux appels vocaux, aux SMS, aux MMS et à tout autre service de communication de données, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur d'origine.

3.      Les fournisseurs d'origine donnent à tous les utilisateurs des informations complètes sur les frais d'itinérance applicables, en particulier sur l'eurotarif et l'eurotarif SMS, lorsque l'abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs abonnés itinérants, sans délai excessif, une mise à jour des tarifs d'itinérance applicables chaque fois qu'un changement y est apporté.

Les fournisseurs d'origine prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous leurs abonnés itinérants soient informés de l'existence de l'eurotarif et de l'eurotarif SMS. En particulier, ils communiquent à tous les abonnés itinérants, de façon claire et transparente, les conditions relatives à l'eurotarif le 30 juillet 2007 au plus tard et les conditions relatives à l'eurotarif SMS le 1er juin 2009 au plus tard. Par la suite, ils adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les abonnés qui ont opté pour un autre tarif."

11.        L'article 6 bis suivant est ajouté:

"Article 6 bis

Transparence et mécanismes préventifs en matière de services de données en itinérance règlementés

1.      Les fournisseurs d'origine veillent à ce que, tant avant qu'après la conclusion d'un contrat, leurs abonnés itinérants soient tenus correctement informés du tarif applicable à l'utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données conformément aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les fournisseurs d'origine informent leurs abonnés, avant la conclusion d'un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre ils expliquent à leurs abonnés, de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions afin d'éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

2.      À partir du 1er juillet 2009 au plus tard, un message automatique du fournisseur d'origine doit informer l'abonné itinérant qu'il utilise un service en itinérance et lui donner des informations personnalisées de base sur le tarif applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés dans l'État membre concerné, sauf si l'abonné a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de cette information.

Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l'abonné itinérant, par exemple par un SMS, par un courriel ou par une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, chaque fois que ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son réseau d'origine et utilise un service de données en itinérance réglementé ▌ pour la première fois après son entrée dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par tout moyen approprié pour faciliter leur réception et leur compréhension, au moment où l'abonné itinérant utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un abonné qui a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de l'information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service.

3.      Avant le 1er juillet 2010, chaque fournisseur d'origine offre à tous ses abonnés itinérants la possibilité d'opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture de l'abonné est établie pour les services de données en itinérance réglementés et qui garantit que, sans le consentement explicite de l'abonné, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d'utilisation n'excèdent pas un plafond financier déterminé.

À cette fin, le fournisseur d'origine met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d'utilisation spécifiées, à condition que l'abonné soit informé à l'avance des volumes correspondants. L'un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 euros de dépenses à acquitter par mois de facturation (hors TVA).

Le fournisseur d'origine peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que l'abonné soit informé à l'avance des volumes financiers correspondants. L'un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) est inférieur ou égal à 50 euros de dépenses à acquitter par mois de facturation (hors TVA).

En outre, le fournisseur d'origine peut proposer à ses abonnés itinérants d'autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus hauts ou plus bas.

Avant le 1er juillet 2010, les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les abonnés qui n'ont pas opté pour un autre plafond.

Chaque fournisseur d'origine veille également à ce qu'une notification appropriée soit envoyée à l'abonné itinérant par exemple par un SMS, par un courriel ou par une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d'itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Les abonnés ont le droit de demander à leur opérateur de cesser d'envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, à leur fournisseur d'origine de rétablir le service.

Lorsque ce plafond (financier ou exprimé en volume) est près d'être dépassé, une notification est envoyée sur le téléphone mobile ou tout autre appareil de l'abonné itinérant. La notification indique la procédure à suivre si l'abonné souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. S'il ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur d'origine cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés à l'abonné itinérant aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de leur fourniture.

À partir du 1er novembre 2010, chaque fois qu'un abonné itinérant demande d'opter pour une fonction "plafond financier ou exprimé en volume" ou de la supprimer, le changement doit être effectué gratuitement dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d'autres éléments de l'abonnement.

4.      À partir du 1er juillet 2009:

a)     Le prix de gros moyen que l’opérateur d’un réseau visité peut demander à l’opérateur du réseau d’origine d’un abonné itinérant pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne doit pas dépasser un plafond préventif de 1,00 euro par mégaoctet de données transmises au 1er juillet 2009, de 0,80 euro au 1er juillet 2010 et de 0,50 euro au 1er juillet 2011. L'application de ce plafond préventif n'entraîne pas de distorsion ou de restriction de la concurrence sur le marché de gros des services de données en itinérance conformément à l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

b)     Ce prix de gros moyen s'applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, la date d'expiration du présent règlement.

c)     Le prix de gros moyen visé au point a) est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l'opérateur du réseau visité, de chaque opérateur de réseau d'origine, pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, et il est exprimé en un montant par kilooctet.

12.        L'article 7 est modifié comme suit:

a)     Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.       Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l'application du présent règlement, et notamment de ses articles 3, 4, 4 bis, 4 ter et 6 bis, de façon à permettre aux parties intéressées d'avoir aisément accès à ces informations."

b)     Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.       Les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative afin de veiller au respect du présent règlement. En particulier, elles font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l'article 5 de la directive "accès" pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l'interopérabilité des services d'itinérance, par exemple lorsque les abonnés ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec des abonnés d'un réseau mobile de Terre dans un autre État membre parce qu'il n'y a pas d'accord permettant l'acheminement de ces messages."

13.        L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Sanctions

Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 mars 2008 ou, dans le cas des exigences supplémentaires imposées par le règlement [XXXX/YYYY], au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, et notifient toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais."

14.        L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

Révision

1.      La Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement et, après une consultation publique, en rend compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2011. La Commission évalue notamment si les objectifs du présent règlement ont été atteints. Ce faisant, la Commission se penche, entre autres, sur:

 l'évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales, de SMS et de données et l'évolution correspondante des services de communications mobiles au niveau national dans les États membres, avec ventilation entre abonnés prépayés et post-payés, ainsi que l'évolution de la qualité et de la rapidité de ces services;

 la disponibilité et la qualité des services y compris de ceux qui peuvent remplacer l'itinérance (par exemple, les services de communications vocales, de SMS et de données), en particulier à la lumière des progrès technologiques;

 la mesure dans laquelle les consommateurs ont bénéficié, par des baisses réelles de prix des services d'itinérance ou autrement, des baisses des coûts de fourniture de services d'itinérance et la gamme des tarifs et produits disponibles pour les consommateurs ayant des habitudes d'appels différentes;

 le degré de concurrence, tant sur le marché de gros que de détail, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets sur la concurrence des accords commerciaux et le degré d'interconnexion entre les opérateurs.

La Commission évalue également des méthodes de réglementation autres que la réglementation des prix qui pourraient être utilisées pour créer un marché intérieur concurrentiel de l'itinérance, en tenant compte d'une analyse indépendante de l'organisme des régulateurs européens. Sur la base de cette évaluation, elle formule des recommandations appropriées.

1 bis. En outre, la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, prépare un rapport intérimaire au Parlement européen et au Conseil, qui contient une synthèse du suivi de la fourniture de services d'itinérance dans la Communauté et une évaluation des progrès sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement, y compris en référence aux points visés au paragraphe 1."

15.        À l'article 12, l'expression "au plus tard le 30 août 2007" est supprimée.

16.        À l'article 13, "2010" est remplacé par "2013".

Article 2

Modification de la directive 2002/21/CE (directive "cadre")

À l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), l'expression "réseaux publics de téléphonie mobile" est remplacée par "réseaux publics de communications mobiles".

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il vient à échéance le 30 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le Président                                                Le Président

  • [1] * Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est en italiques gras et les suppressions sont signalées par le symbole ▌. Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est en italiques maigres et les suppressions sont signalées par le symbole ║.
  • [2]               JO C , , p. .
  • [3]               JO C , , p. .
  • [4]               JO C , , p. .
  • [5]               [ ]
  • [6]               JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
  • [7]               JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
  • [8]               Sous réserve d'un accord sur le train de mesures relatif au réexamen du cadre réglementaire (Review package).

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le 27 juin 2007, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE. Ce règlement était une réaction à l'absence de concurrence sur le marché des communications mobiles en ce qui concerne les services d'itinérance internationaux, situation qui se traduit par des prix excessifs pour les consommateurs européens, empêche les citoyens européens d'utiliser correctement les services d'itinérance en se rendant dans différents États membres et, dès lors, porte réellement préjudice à la liberté de circulation.

Ayant examiné l'application du règlement mentionné plus haut et le fonctionnement du marché en 2008, la Commission a présenté une proposition prorogeant le règlement en ce qui concerne l'itinérance vocale, élargissant le champ d'application aux services de SMS et de données en itinérance et incluant davantage de mesures de transparence. Le règlement serait prorogé jusqu'en 2013.

II. Services vocaux et SMS

Le rapporteur est favorable, dans le contexte actuel, à la prorogation de la réglementation des prix des services vocaux. Malheureusement, depuis l'introduction du règlement (CE) n° 717/2007, les prix des services d'itinérance n'ont pas connu de grande diminution; ils ont plutôt tendance à se regrouper juste en dessous des plafonds fixés par le règlement.

Il approuve également l'extension du champ d'application du règlement aux SMS. En raison des prix excessifs que les consommateurs ont dû subir, il semble malheureusement nécessaire, pour l'heure, de réglementer les prix de détail et de gros des SMS.

Cependant, le rapporteur estime que la réglementation des prix des services vocaux et des services de SMS en itinérance devrait être de nature exceptionnelle et qu'une régulation des prix à long terme serait dommageable pour ce marché.

III. Données et transparence

Les prix de détail et de gros des services de données en itinérance sont également très élevés. Si un plafond préventif est approprié concernant les tarifs de gros pour les services de données en itinérance, le rapporteur estime qu'il ne serait pas prudent, pour l'heure, d'inclure des plafonds pour les prix de détail. Les services de données en itinérance sont un nouveau marché et son bon développement serait entravé par une telle réglementation des prix. La réglementation des prix de gros pour les services de données semble une mesure appropriée car les petits entrant sont confrontés à des prix de gros excessifs de la part des grands opérateurs, ce qui n'est pas bon pour le développement des services de données en itinérance.

Le rapporteur est favorable à l'idée de mesures de transparence et de prévention visant à protéger les consommateurs et à éviter les factures astronomiques. Ces mesures doivent être pratiques et souples car il y a toute une gamme de consommateurs de services de données en itinérance, avec des besoins différents. Le règlement doit assurer un niveau suffisant de protection des consommateurs tout en permettant à ces derniers d'utiliser correctement les services de données en itinérance. Toutes les mesures de transparence doivent également être réalisables sur le plan technologique et s'abstenir d'imposer des contraintes déraisonnables aux opérateurs de télécommunications.

IV. Réexamen et future réglementation des services d'itinérance.

Si la réglementation temporaire des prix est une solution à court terme au problème des prix excessifs et des défaillances du marché, le rapporteur continue de penser que, en fin de compte, un marché sain et compétitif de l'itinérance ne pourra prospérer avec une réglementation des prix sur le long terme. Il est donc indispensable d'analyser correctement le fonctionnement du présent règlement et de se pencher sur d'autres manières de réglementer le marché, de manière à atteindre les mêmes objectifs. Il est important que le présent règlement dresse une liste d'aspects à analyser en profondeur, de manière à avoir des indications plus précises quant à la réalisation ou non de ses objectifs. Préciser ces facteurs permettrait également de dire au marché ce qu'on l'on attend de lui pour éviter la généralisation de la réglementation des prix. Une analyse détaillée de ces facteurs est également importante en vue d'une future approche réglementaire de ce secteur. En outre, un rapport intermédiaire est nécessaire pour avoir plus d'indications quant aux progrès réalisé sur la voie de la réalisation des objectifs du règlement et quant au comportement des acteurs présents sur le marché.

V. Conclusion

Le rapporteur a participé à de nombreuses rencontres bilatérales avec toutes les principales parties prenantes concernées par le présent règlement et la commission ITRE a organisé une mini-audition sur la question. L'une des conclusions tirées à cette occasion est que le règlement devrait être aussi neutre et équilibré que possible; il faut veiller à ce qu'il n'apporte pas d'avantage inéquitable à certaines parties par rapport à d'autres.

Le rapporteur approuve la présente proposition de règlement mais répète que la réglementation des prix de l'itinérance devrait être d'une nature exceptionnelle et que la réglementation des prix sur le long terme serait dommageable pour le marché des communications mobiles.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (*) (6.3.2009)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Rapporteur pour avis(*): Syed Kamall(*) Commission associée - Article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. INTRODUCTION

Le projet d'avis transforme le règlement à l'examen en un instrument permettant la transparence des prix et le contrôle des services d'itinérance jusqu'au 30 juin 2013 mais il éliminerait à la date du 30 juin 2010 les plafonds de prix actuellement en vigueur. Aucune régulation des prix ne serait introduite.

L'intention - à ce stade - est d'encourager un débat sérieux sur les mérites de la proposition de la Commission et sur la nécessité d'évaluer des solutions de rechange raisonnables à l'instrument du plafonnement tarifaire, tout en maintenant un haut niveau de protection du consommateur.

2. LE PROBLÈME

2.1 La proposition de la Commission a pour objectif de résoudre le problème supposé de l'absence de concurrence dans les services d'itinérance et celui des prix qui ne reflètent pas raisonnablement les coûts exposés pour assurer le service fourni.

L'étude indépendante menée par Europe Economics (EE), à la demande d'IMCO et ITRE a cependant fait apparaître que:

· la réduction des prix des appels vocaux imposée par le règlement existant n'a pas conduit à un accroissement significatif du volume, ce qui démontre que le problème supposé des prix "injustifiés" n'existait pas. (Les chiffres préliminaires présentés par le Groupe des régulateurs européens (ERG) montrent que pour le Q3 2008, les volumes de SMS - sans plafonnement de prix - ont augmenté plus fortement même que les appels vocaux. Cela affaiblit un des arguments en faveur du plafonnement des prix au détail des SMS);

· l'évaluation d'impact de la Commission n'a pas fait apparaître qu'un élargissement du règlement aurait pour effet un accroissement du bien-être global. (Dans certains pays de l'UE, les clients à pré-paiement les plus pauvres payent davantage pour certains appels vocaux domestiques que ce que payent des consommateurs itinérants relativement plus aisés pour des appels internationaux)

En outre, l'étude de EE aboutit à la conclusion que les effets les plus probables d'une non-extension du règlement seraient:

· une stabilisation des prix des appels vocaux à des niveaux proches de ceux imposés pour 2010 - pas à une augmentation,

· une plus grande variété de tarifs et une concurrence plus forte - aboutissant à un choix et à des avantages accrus pour le consommateur,

· l'évitement de l'effet "waterbed", c'est-à-dire des tarifs bas pour les services vocaux, les SMS et la transmission de données mais des prix beaucoup plus élevés pour les combinés ou des délais dans la diminution des prix pour d'autres services mobiles - au détriment des consommateurs en général.

Élément important, l'étude de EE indique également que l'itinérance ne peut pas être envisagée comme un marché séparé mais, au contraire, comme partie intégrante de l'ensemble du marché mobile, lequel est fortement soumis à la concurrence.

Ces conclusions, jointes à l'incertitude inhérente à la fixation politique de prix pour une période de cinq ans, constituent de solides arguments tant contre l'élargissement du règlement actuel sur les prix pour les appels vocaux que contre l'imposition d'une régulation supplémentaire des prix.

2.2 Votre rapporteur estime qu'il existe un consensus quant à la nécessité de porter remède au manque de transparence de la facturation ainsi qu'au problème des factures astronomiques pour des services d'itinérance, c'est à dire dans les cas où les consommateurs reçoivent une note beaucoup plus élevée que ce à quoi ils s'attendaient. Les mesures actuelles en matière de transparence pour les services vocaux pourraient être maintenues et par ailleurs étendues aux SMS.

3. LA SOLUTION

3.1 Il est prouvé que les prix inférieurs imposés globalement n'ont pas entraîné une amélioration générale du bien-être ni un usage plus intensif des services d'itinérance réglementés. En l'absence de bien-être global démontré résultant d'une extension du règlement et étant donné les incertitudes en ce qui concerne la définition du marché et le problème de fixer des prix pour les cinq prochaines années sans disposer d'une base établie pour différencier ce qui est "justifié" et ce qui est "non justifié", il pourrait être inapproprié d'étendre le champ et la durée d'application du règlement.

3.2 Il est convenu que le manque de transparence des prix devrait trouver solution et que le contrôle du marché devrait être maintenu. Ces aspects devraient également être limités dans le temps, dans la perspective de leur éventuelle intégration dans le cadre réglementaire global applicable aux services de communications électroniques. L'existence d'un règlement séparé traitant exclusivement de la partie du marché que constituent les services d'itinérance n'est pas satisfaisante. La directive Service universel notamment contient un certain nombre de mesures de transparence et, lorsqu'une expérience suffisante sera acquise en matière d'application de ces mesures et de celles de transparence spécifiques à l'itinérance, la Commission pourrait examiner les amendements à apporter à la directive Service universel, pour qu'un règlement séparé relatif à l'itinérance soit exclu une fois pour toute.

3.3 Dans un document de travail séparé, votre rapporteur a tenté d'esquisser plusieurs solutions de rechange à l'instrument émoussé du plafonnement des prix, notamment:

· Non-extension du règlement

· Abandon de la décision aux régulateurs, même si l'indépendance de l'ERG soulève des préoccupations

· Clauses de non-discrimination

· Action contre les opérateurs ou marchés spécifiques abusifs

· Établissement d'un échange pour l'ensemble des communications vocales, SMS et échange de données.

Il est à espérer que les mérites de ces différentes solutions seront adéquatement examinés par le Parlement.

4. CONCLUSION

Afin de générer un débat sérieux sur les mérites respectifs de la proposition de la Commission et des solutions de rechange possibles, votre rapporteur a - à ce stade - rejeté les propositions relatives au plafonnement des prix pour se concentrer par contre sur la transparence pour les consommateurs sur le maintien du contrôle du marché. Que s'ouvre le débat !

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Les différences constatées en matière de topographie, de densité de population et de variations saisonnières dans les régions touristiques se traduisent, pour les opérateurs mobiles, par des différences dans les modèles commerciaux, ce qui les conduit à relever les prix.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le plafond sur le prix de gros moyen des appels en itinérance réglementés fixé par le règlement (CE) n° 717/2007 doit continuer à baisser pendant la période de prorogation du règlement pour refléter la baisse des coûts, y compris la baisse du tarif de terminaison d'appel mobile réglementé dans les États membres, afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en continuant à répondre au double objectif d'éliminer les prix excessifs et de laisser aux opérateurs la liberté de se concurrencer et d'innover.

(7) Le plafond sur le prix de gros moyen des appels en itinérance réglementés fixé par le règlement (CE) n° 717/2007 doit continuer à baisser pendant la période de prorogation du règlement pour refléter la baisse des coûts, y compris la baisse du tarif de terminaison d'appel mobile réglementé dans les États membres, afin de garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en continuant à répondre au double objectif d'éliminer les prix excessifs et de laisser aux opérateurs la liberté de se concurrencer et d'innover. Le plafond sur le prix de gros moyen ne doit en aucun cas être fixé en fonction des coûts, afin de faciliter la suppression future de la réglementation et de laisser aux opérateurs une marge de concurrence.

Justification

Les prix plafonds fixés par le règlement n'étaient pas et ne doivent pas être fixés par rapport aux coûts car une telle pratique serait contraire à l'encouragement de la concurrence et rendrait difficile la suppression de la réglementation.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les fournisseurs au détail d'appels en itinérance réglementés doivent donc être tenus de facturer à la seconde tous les appels soumis à un eurotarif à leurs abonnés, en ayant uniquement la possibilité d'appliquer une première tranche incompressible de facturation d'au plus 30 secondes pour les appels passés. Cela permettra aux opérateurs de couvrir des coûts d'établissement d'appel raisonnables et de se concurrencer librement en proposant des tranches incompressibles de facturation plus courtes. Cependant, aucune tranche incompressible de facturation ne se justifie dans le cas des appels eurotarif reçus dès lors que le coût sous-jacent de gros est facturé à la seconde et que les coûts spécifiques d'établissement d'appel sont déjà couverts par le tarif de terminaison d'appel mobile.

(16) Les fournisseurs au détail d'appels en itinérance réglementés doivent donc être tenus de facturer à la seconde les appels soumis à un eurotarif à leurs abonnés et ne devront pas appliquer une première tranche incompressible de facturation.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les abonnés itinérants ne doivent pas être tenus de payer de supplément pour recevoir un SMS en itinérance réglementé sur un réseau visité dès lors que le coût de terminaison correspondant est déjà compensé par le prix de détail perçu pour l'envoi du SMS.

(27) Les abonnés itinérants ne doivent pas être tenus de payer de supplément pour recevoir un SMS ou un message vocal en itinérance réglementé sur un réseau visité dès lors que le coût de terminaison correspondant est déjà compensé par le prix de détail perçu pour l'envoi du SMS ou du message vocal.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Toutefois, il convient de prendre des mesures pour accroître la transparence des prix de détail des services de données en itinérance, notamment pour éviter le problème des factures astronomiques, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux abonnés itinérants les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données.

(33) Toutefois, il convient de prendre des mesures pour accroître la transparence des prix de détail des services de données en itinérance, notamment pour éviter le problème des factures astronomiques, qui constitue une entrave au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, et fournir aux abonnés itinérants les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données. Des mesures devraient être également mises en place afin de veiller à ce que les opérateurs de réseaux mobiles qui bloquent des applications ou technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services en itinérance, tels que les services WiFi, VoIP et de messagerie instantanée, fournissent aux consommateurs les informations nécessaires pour leur permettre de faire un choix éclairé.

Justification

Les consommateurs peuvent souhaiter recourir à des technologies alternatives telles que les liaisons WiFi ou les services VoIP, par exemple. Si l'opérateur décide de bloquer l'accès à ces technologies et services, les consommateurs devraient alors disposer des informations nécessaires leur permettant de décider s'ils souhaitent ou non, opter pour un autre opérateur. Ces dispositions sont conformes aux propositions de modification de la directive sur le service universel actuellement à l'examen.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) En particulier, les opérateurs de réseau mobile doivent fournir à leurs abonnés itinérants des informations personnalisées sur le tarif qui leur est applicable lorsqu'ils utilisent pour la première fois un service de données dans un autre État membre. Ces informations doivent être fournies sur le téléphone portable, ou tout autre appareil de téléphonie mobile de l'abonné, de la façon la plus appropriée à leur bonne réception et compréhension.

(34) En particulier, les opérateurs de réseau mobile doivent fournir à leurs abonnés itinérants des informations personnalisées sur le tarif qui leur est applicable lorsque l'abonné itinérant utilise pour la première fois un service de données dans un État membre précis ou pénètre sur le territoire d'un autre État membre. Ces informations doivent être fournies via un message sur le téléphone portable, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur leur ordinateur, de la façon la plus appropriée à leur bonne réception et compréhension.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) En outre, pour éviter les factures astronomiques, les opérateurs de réseau mobile doivent offrir gratuitement à tous leurs abonnés itinérants la possibilité de fixer à l'avance un plafond financier sur les dépenses à acquitter pour les services de données, un message d'avertissement approprié étant envoyé lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le plafond atteint, le service de données en itinérance doit être suspendu à moins que l'abonné ne demande expressément à continuer d'en disposer.

(35) En outre, pour éviter les factures astronomiques, les opérateurs de réseau mobile doivent fournir gratuitement à tous leurs abonnés itinérants des informations sur la consommation cumulée exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle l'abonné itinérant est facturé, et leur offrir également la possibilité de fixer à l'avance plusieurs plafonds d'utilisation sur les dépenses à acquitter pour les services de données, des notifications appropriées étant envoyées lorsque le plafond spécifié est en passe d'être atteint. Une fois le plafond d'utilisation atteint, le service de données en itinérance doit être suspendu à moins que l'abonné ne demande expressément à continuer d'en disposer conformément aux termes et conditions spécifiés dans la notification.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Cette approche doit néanmoins être appliquée pendant une période de temps limitée mais peut, compte tenu du réexamen auquel la Commission doit procéder, être prorogée ou modifiée. La Commission doit réexaminer l'efficacité du règlement (CE) n° 717/2007 modifié par le présent règlement, et la contribution qu'il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, sans négliger son impact sur les petits fournisseurs de communications mobiles dans la Communauté et sur leur position dans l'ensemble du marché de l'itinérance communautaire.

(40) Cette approche doit néanmoins être appliquée pendant une période de temps limitée mais peut, compte tenu du réexamen auquel la Commission doit procéder, être prorogée ou modifiée. La Commission doit réexaminer l'efficacité du règlement (CE) n° 717/2007 modifié par le présent règlement à la lumière de ses objectifs, à savoir éliminer les prix excessifs pour les services d'itinérance communautaire, garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, favoriser la concurrence entre opérateurs de réseaux mobiles et offrir des incitations à l'innovation ainsi qu'un choix aux consommateurs. La Commission devrait également tenir compte de la contribution que le règlement apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Elle devrait considérer l'impact sur la position concurrentielle des fournisseurs de communications mobiles de différentes tailles et de différentes régions de la Communauté, ainsi que sur leur position dans l'ensemble du marché de l'itinérance communautaire. Dans ce contexte, la Commission devrait accorder une attention particulière aux développements et évolutions dans les prix de gros des services de données en itinérance en relation avec le plafond préventif sur les prix de gros prévu dans le présent règlement, tout en accordant une attention particulière au risque d'une augmentation des prix de gros si et/ou lorsque le règlement parvient à expiration, dans la mesure où cela ferait peser une charge inéquitable sur le fournisseur d'origine qui ne sera pas en mesure ou désireux de relever en conséquence les prix pour les consommateurs. La Commission devrait évaluer l'essor de la concurrence pour la fourniture de services d'itinérance, en tenant compte, entre autres, des évolutions dans la tarification des services d'itinérance, des produits et des offres disponibles en matière de services d'itinérance, de la qualité du service fourni et de l'impact des développements technologiques sur la fourniture de services d'itinérance, y compris le remplacement par de nouveaux services tels que la téléphonie via Internet (VoIP). Elle devrait déterminer, en particulier, si les tarifs d'itinérance sont ou pourraient être excessifs à la lumière des structures tarifaires des services de téléphonie mobile en général. La Commission devrait également déterminer si la régulation des services d'itinérance pourrait être assurée de manière adéquate à l'intérieur du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques. Préalablement au réexamen visé ci-dessus, et pour assurer le suivi permanent des services d'itinérance dans la Communauté, la Commission devrait préparer un rapport intermédiaire à l'intention du Parlement européen et du Conseil en y incluant une analyse générale des dernières informations concernant l'évolution des prix de gros et de détail pour les services vocaux, les services de SMS et les services de données en itinérance, ventilée entre abonnés post-payés et pré-payés.

Justification

Pour assurer une régulation appropriée du marché sur le long terme, il est nécessaire que la Commission européenne analyse dans le détail une série d'aspects du marché et se penche sur d'autres manières de le réguler. Un rapport intermédiaire est également nécessaire pour avoir plus d'indications quant aux progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du règlement et quant au comportement des acteurs présents sur le marché.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 2 - point (a)

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 1 - paragraphe 1 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance internationale pour les communications vocales et les SMS qui ont leur origine et leur destination à l'intérieur de la Communauté et pour les services de communication de données par commutation de paquets utilisés par les abonnés en itinérance sur un réseau mobile dans un autre État membre. Il s'applique aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du tarif de gros comme, le cas échéant, à celles perçues par les fournisseurs d'origine au niveau du tarif de détail.

Des mesures sont également mises en place afin de veiller à ce que les opérateurs de réseau mobile qui bloquent des applications ou technologies susceptibles de se substituer ou de constituer une alternative aux services en itinérance, tels que les services WiFi, VoIP et de messagerie instantanée, fournissent aux consommateurs les informations nécessaires pour leur permettre de faire un choix éclairé.

Justification

Les consommateurs peuvent souhaiter recourir à des technologies alternatives telles que les liaisons WiFi ou les services VoIP, par exemple. Si l'opérateur décide de bloquer l'accès à ces technologies et services, les consommateurs devraient alors disposer des informations nécessaires leur permettant de décider s'ils souhaitent ou non, opter pour un autre opérateur. Ces dispositions sont conformes aux propositions de modification de la directive sur le service universel actuellement à l'examen.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5 - point (a)

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 4 - paragraphe 2 - alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au deuxième alinéa, le fournisseur d'origine peut appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés qui sont soumis à un eurotarif.

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5 - point (a bis) nouveau

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 4 - paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

"2 bis. Les fournisseurs d'origine ne perçoivent de leurs abonnés itinérants aucune redevance pour la réception d'un message vocal en itinérance."

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'article 4 ter, paragraphe 3, du présent règlement, qui interdit d'imposer une redevance pour la réception d'un SMS en itinérance réglementé. Afin que les consommateurs ne soient pas amenés à payer des redevances indûment élevées pour des messages vocaux en itinérance dont ils ne peuvent contrôler la longueur, la disposition visée à l'article 4 ter, paragraphe 3, doit également être appliquée aux messages vocaux en itinérance.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 11

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 6 bis - paragraphes 1 à 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fournisseurs d'origine veillent à ce que leurs abonnés itinérants soient tenus correctement informés du tarif applicable à l'utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données conformément aux paragraphes 2 et 3.

1. Les fournisseurs d'origine informent convenablement leurs abonnés, avant la conclusion d'un contrat, du tarif applicable au plan tarifaire choisi. En outre, le fournisseur d'origine fournit des exemples d'application de données en itinérance, tels que les courriers électroniques, les images, la navigation sur internet, en indiquant leur taille approximative pour ce qui est de l'utilisation des données. Ces exemples s'appliquent à l'utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à permettre aux abonnés de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données conformément aux paragraphes 2 et 3. En outre, le téléchargement de données ne doit pas intervenir tant qu'il n'a pas été autorisé ou demandé.

À partir du 1er juillet 2009 au plus tard, un message automatique du fournisseur d'origine doit informer l'abonné itinérant qu'il utilise un service en itinérance et lui donner des informations personnalisées sur le tarif applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés dans l'État membre concerné, sauf si l'abonné a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de cette information.

À partir du 1er juillet 2009 au plus tard, un message automatique du fournisseur d'origine doit informer l'abonné itinérant qu'il utilise un service en itinérance et lui donner des informations personnalisées de base sur le tarif applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés dans l'État membre concerné, sauf si l'abonné a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de cette information.

Ces informations tarifaires personnalisées sont fournies sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l'abonné itinérant lorsque ce dernier utilise un service de données en itinérance réglementé dans un État membre précis, autre que celui de son réseau d'origine, pour la première fois après son entrée dans cet État membre. Les informations sont fournies sans délai et gratuitement par tout moyen approprié pour faciliter leur réception et leur compréhension.

Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur le téléphone portable ou envoyées à l'adresse électronique ou via une fenêtre contextuelle sur l'ordinateur de l'abonné itinérant lorsque ce dernier pénètre sur le territoire d'un autre État membre ou utilise un service de données en itinérance réglementé dans un État membre précis, autre que celui de son réseau d'origine, pour la première fois après son entrée dans cet État membre. Les informations sont fournies sans délai et gratuitement par tout moyen approprié pour faciliter leur réception et leur compréhension.

Un abonné qui a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de l'information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service.

Un abonné qui a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de l'information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service.

3. Au plus tard le 1er juillet 2010, les fournisseurs d'origine offrent une fonction "seuil d'interruption" pour faire en sorte que tous leurs abonnés itinérants aient toujours la possibilité, gratuitement, de fixer à l'avance un plafond financier, exprimé dans la devise dans laquelle la facture de l'abonné est établie, sur les dépenses à acquitter pour les services de données en itinérance réglementés.

3. Au plus tard le 1er janvier 2010, chaque fournisseur d'origine offre gratuitement à tous ses abonnés itinérants une fonction fournissant des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture de l'abonné est établie, pour les services de données en itinérance réglementés. À cette fin, le fournisseur d'origine propose un ou plusieurs plafonds pour des périodes d'utilisation spécifiées. L'un de ces plafonds est inférieur ou égal à 50 euros par mois de facturation (hors TVA), ou à 20 Mo.

Lorsque ce seuil d'interruption est atteint, le fournisseur d'origine cesse immédiatement de fournir des services de données en itinérance réglementés à l'abonné itinérant sauf si ou jusqu'à ce que ce dernier demande la poursuite ou le rétablissement de leur fourniture.

Lorsque ce plafond est atteint, une notification est envoyée à l'abonné itinérant. S'il ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur d'origine cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés à l'abonné itinérant sauf si ou jusqu'à ce que ce dernier demande la poursuite ou le rétablissement de leur fourniture. La notification indique la procédure à suivre si l'abonné souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée.

Le fournisseur d'origine veille également à ce qu'un message d'avertissement approprié soit envoyé sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l'abonné itinérant avant que l'un ou plusieurs des paliers de facturation, convenus préalablement entre l'abonné et le fournisseur d'origine, soient atteints. Ce message d'avertissement indique à l'abonné itinérant que le seuil d'interruption est sur le point d'être atteint ainsi que la procédure qu'il doit suivre s'il souhaite demander la poursuite ou le rétablissement de la fourniture des services.

Chaque fournisseur d'origine veille également à ce qu'une notification appropriée soit envoyée à l'abonné itinérant sur son téléphone portable, par un courriel ou par une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d'itinérance a atteint 80 % du plafond convenu. Les abonnés ont le droit de demander à leurs opérateurs d'arrêter d'envoyer ces notifications, ainsi que de leur demander, à tout moment et gratuitement, de rétablir ce service.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 11

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 6 bis - Paragraphe 4 - point (a)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut demander à l'opérateur du réseau d'origine d'un abonné itinérant pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne doit pas dépasser un plafond préventif de 1,00 euro par mégaoctet de données transmises.

a) Le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut demander à l'opérateur du réseau d'origine d'un abonné itinérant pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne doit pas dépasser un plafond préventif de 0,25 euro (hors TVA) par mégaoctet de données transmises.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 11

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 6 bis - Paragraphe 4 _ point (c)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) Le prix de gros moyen visé au point a) est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l'opérateur du réseau visité, de chaque opérateur de réseau d'origine, pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période.

c) Le prix de gros moyen visé au point a) est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l'opérateur du réseau visité, de chaque opérateur de réseau d'origine, pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, et il est exprimé en un montant par kilooctet.

Justification

Il est important de préciser que la facturation devrait être exprimée en un montant par kilooctet. Sinon, les opérateurs pourraient être incités à facturer des montants par mégaoctet, ce qui se traduirait par des prix de détail plus élevés comme cela a été le cas pour les services vocaux.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 6 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. L'article suivant est inséré:

 

"Article 6 ter

 

Transparence pour les abonnés itinérants en ce qui concerne le réseau visité

 

1. Chaque fournisseur d'origine fournit à ses abonnés itinérants, automatiquement et gratuitement, des informations complètes sur les réseaux disponibles dans les États membres visités, ainsi que sur la capacité de ces abonnés à choisir le réseau auquel ils souhaitent se connecter en déplacement.

 

Les fournisseurs d'origine indiquent en particulier à tous les abonnés itinérants, de façon claire et objective, le moyen de choisir le réseau visité.

 

2. Les fournisseurs d'origine veillent à ce que leurs abonnés itinérants soient à même de choisir, facilement et dès la première tentative, le réseau visité à l'étranger.

 

3. Afin de garantir pour les abonnés itinérants le libre choix du réseau visité, les opérateurs de réseaux n'imposent ni interdiction ni obstacle à la sélection manuelle du réseau par les abonnés.

 

4. Lorsqu'un abonné itinérant peut bénéficier de différents tarifs dans un État membre, en fonction du réseau visité choisi, le fournisseur d'origine l'informe des différences de tarification."

Justification

La plupart du temps, les abonnés ne sont pas libres de choisir le réseau visité. En fait, il existe des outils de plus en plus efficaces permettant d'orienter le trafic en itinérance et qui sont largement utilisés par les alliances. Dans la majorité des cas, les clients ne sont même pas conscients de cette pratique. Par conséquent, cette situation n'est pas particulièrement avantageuse pour les abonnés, en particulier parce que ceux-ci sont systématiquement réorientés par les membres des alliances vers un réseau partenaire, et non vers le réseau étranger le plus efficace ou le moins cher. Au bout du compte, puisque ce ne sont pas les abonnés qui choisissent le réseau visité, aucune pression n'est exercée sur les prix de détail de l'itinérance et il n'y a donc pas de concurrence sur les prix.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 – point a bis) (nouveau)

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Afin de préparer le réexamen prévu à l'article 11, les autorités réglementaires nationales contrôlent l'évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux abonnés itinérants de services de communications vocales et de données, dont les SMS et les MMS, y compris dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Les autorités nationales contrôlent la disponibilité et la qualité des services de données, en mettant l'accent sur la vitesse minimale et la fiabilité de la connexion. Les autorités réglementaires nationales sont également conscientes du cas particulier que représente la situation d'itinérance involontaire dans des régions frontalières d'États membres voisins et contrôlent si des techniques d'orientation du trafic sont utilisées au détriment des abonnés. Elles communiquent les résultats de ce contrôle à la Commission tous les six mois, y compris des informations séparées sur les sociétés clientes, les abonnés prépayés ou post-payés."

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 717/2007 (téléphonie mobile) et de la directive 2002/21/CE (communications électroniques)

Références

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Commission compétente au fond

ITRE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Commissions associées - date de l’annonce en séance

20.11.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Examen en commission

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Date de l’adoption

2.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

0

14

Membres présents au moment du vote final

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Suppléants présents au moment du vote final

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

AVIS de la commission de la culture et de l'éducation (19.2.2009)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Rapporteur pour avis: Manolis Mavrommatis

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12 bis) Certains opérateurs supportent des coûts de gros plus élevés que d'autres en raison de contraintes géographiques ou autres, résultant d'une topographie difficile, d'une faible densité de population et d'un afflux massif de touristes pendant de courtes périodes.

Justification

Nous ne devons pas oublier que certains opérateurs de téléphonie mobile peuvent avoir à supporter des coûts plus élevés que d'autres pour ce qui est de la mise en place, de l'entretien et de la modernisation des réseaux, et ce en raison des contraintes citées plus haut.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) En outre, pour éviter les factures astronomiques, les opérateurs de réseau mobile doivent offrir gratuitement à tous leurs abonnés itinérants la possibilité de fixer à l'avance un plafond financier sur les dépenses à acquitter pour les services de données, un message d'avertissement approprié étant envoyé lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le plafond atteint, le service de données en itinérance doit être suspendu à moins que l'abonné ne demande expressément à continuer d'en disposer.

(35) En outre, pour éviter les factures astronomiques, les opérateurs de réseau mobile doivent offrir gratuitement à tous leurs abonnés itinérants, notamment aux étudiants, aux personnes en voyage d'affaires ou aux correspondants de presse et aux collaborateurs des médias, la possibilité de fixer à l'avance un plafond financier sur les dépenses à acquitter pour les services de données, un message d'avertissement approprié étant envoyé lorsque ce plafond va être atteint. Une fois le plafond atteint, le service de données en itinérance doit être suspendu à moins que l'abonné ne demande expressément à continuer d'en disposer.

Justification

Force est de reconnaître que les étudiants et les personnes en voyage d'affaires ont besoin de télécharger des données plus souvent que d'autres.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Cette approche doit néanmoins être appliquée pendant une période de temps limitée mais peut, compte tenu du réexamen auquel la Commission doit procéder, être prorogée ou modifiée. La Commission doit réexaminer l'efficacité du règlement (CE) n° 717/2007 modifié par le présent règlement, et la contribution qu'il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, sans négliger son impact sur les petits fournisseurs de communications mobiles dans la Communauté et sur leur position dans l'ensemble du marché de l'itinérance communautaire.

(40) Cette approche doit néanmoins être appliquée pendant une période de temps limitée mais peut, compte tenu du réexamen auquel la Commission doit procéder, être prorogée ou modifiée. La Commission doit réexaminer l'efficacité du règlement (CE) n° 717/2007 modifié par le présent règlement, et la contribution qu'il apporte à la mise en œuvre du cadre réglementaire ainsi qu'au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, sans négliger son impact sur les petits fournisseurs de communications mobiles dans la Communauté et sur leur position dans l'ensemble du marché de l'itinérance communautaire. À plus long terme, l'évolution du marché et les progrès technologiques, tels que la téléphonie par l'internet (VoIP), pourraient rendre la réglementation inutile. La Commission doit surveiller ces évolutions ainsi que les obstacles auxquels les innovations technologiques peuvent être confrontées pour accéder au marché.

Justification

Selon la Commission, l'évolution du marché et les progrès technologiques pourraient, à plus long terme, rendre la réglementation inutile. La téléphonie par l'internet (VoIP) a changé la téléphonie fixe, ouvrant la voie à des services vocaux meilleur marché et à des services innovants. L'avènement des réseaux 3G et des points d'accès wifi engendre de nouveaux progrès dans les services mobiles. De nouveaux téléphones mobiles capables de fournir des services de téléphonie mobile par l'internet font également leur apparition. Néanmoins, ce n'est qu'à moyen terme que la téléphonie mobile par l'internet deviendra réalité, et ce n'est qu'aux alentours de 2013-2015, après la période prise en considération pour l'extension du règlement sur l'itinérance, que la téléphonie vocale se fera, en grande partie, par l'internet.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – point a

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 1 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, envoient et reçoivent des SMS et utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile ainsi que les incitations à l'innovation et le choix des consommateurs.

1. Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de communications mobiles, notamment les étudiants, les personnes en voyage d'affaires, les correspondants de presse et les collaborateurs des médias, qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance communautaire lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, envoient et reçoivent des SMS et utilisent des services de communication de données par commutation de paquets, et contribuer ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile ainsi que les incitations à l'innovation et le choix des consommateurs.

Justification

Les jeunes, notamment les étudiants, communiquent principalement au moyen de SMS, qui représentent le mode de communication le plus rapide et le moins cher. À une époque où chacun souhaite renforcer la mobilité des étudiants, nous devons veiller à ce que les opérateurs n'abusent pas de la popularité de ce moyen de communication. D'autre part, ce sont surtout les hommes d'affaires qui ont besoin de télécharger des fichiers lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. C'est pourquoi nous mentionnons en particulier ces deux catégories de voyageurs, qui sont le plus fortement touchées par la surfacturation.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 4 bis - paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Certains opérateurs supportent des coûts de gros plus élevés que d'autres en raison de contraintes géographiques ou autres, résultant d'une topographie difficile, d'une faible densité de population et d'un afflux massif de touristes pendant de courtes périodes.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 11

Règlement (CE) n° 717/2007

Article 6 bis - paragraphe 2 - alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À partir du 1er juillet 2009 au plus tard, un message automatique du fournisseur d'origine doit informer l'abonné itinérant qu'il utilise un service en itinérance et lui donner des informations personnalisées sur le tarif applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés dans l'État membre concerné, sauf si l'abonné a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de cette information.

2. À partir du 1er juillet 2009 au plus tard, un message automatique du fournisseur d'origine doit informer l'abonné itinérant qu'il utilise un service en itinérance et lui donner des informations personnalisées de base sur le tarif applicable à la fourniture de services de données en itinérance réglementés dans l'État membre concerné, sauf si l'abonné a notifié à son fournisseur d'origine qu'il ne voulait pas de cette information.

Ces informations tarifaires personnalisées sont fournies sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l'abonné itinérant lorsque ce dernier utilise un service de données en itinérance réglementé dans un État membre précis, autre que celui de son réseau d'origine, pour la première fois après son entrée dans cet État membre. Les informations sont fournies sans délai et gratuitement par tout moyen approprié pour faciliter leur réception et leur compréhension.

Ces informations tarifaires personnalisées de base sont fournies sur le téléphone portable ou tout autre appareil de l'abonné itinérant lorsque ce dernier pénètre dans un autre État membre ou utilise un service de données en itinérance réglementé dans un État membre précis, autre que celui de son réseau d'origine, pour la première fois après son entrée dans cet État membre. Les informations sont fournies sans délai et gratuitement par tout moyen approprié pour faciliter leur réception et leur compréhension.

Justification

Informations personnalisées de base: cette formulation est utilisée à l'article 6 du règlement en vigueur.

Fourniture d'informations lorsque l'abonné itinérant pénètre dans un autre État membre ou utilise un service de données en itinérance réglementé: dans certains cas, il est difficile, d'un point de vue technique, de déterminer le moment précis où le service de données commence à être "réellement utilisé" (c'est le cas, par exemple, pour le Blackberry et pour les appareils qui sont "toujours en marche"). C'est pourquoi la disposition devrait également faire référence au moment où l'abonné pénètre dans un autre État membre.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 717/2007 (téléphonie mobile) et de la directive 2002/21/CE (communications électroniques)

Références

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Commission compétente au fond

ITRE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

CULT

9.10.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Examen en commission

20.1.2009

 

 

 

Date de l’adoption

17.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

0

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 717/2007 (téléphonie mobile) et de la directive 2002/21/CE (communications électroniques)

Références

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Date de la présentation au PE

23.9.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

9.10.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

22.10.2008

 

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l’annonce en séance

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Examen en commission

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Date de l’adoption

31.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

2

0

Membres présents au moment du vote final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Willem Schuth

Date du dépôt

3.4.2009