RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

17.3.2009 - (COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Othmar Karas

Procédure : 2008/0191(COD)
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A6-0139/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises

(COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu le projet de directive de la Commission portant modification de certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques touchant à la gestion des risques,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0602),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0339/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0139/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 1980, d'introduire des régimes identiques pour les affiliations similaires d'établissements de crédit qui ont été établis ultérieurement sur leur territoire. Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l'article 3, afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des orientations non contraignantes afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard.

(1) L'article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 1980, d'introduire des régimes identiques pour les affiliations similaires d'établissements de crédit qui ont été établis ultérieurement sur leur territoire. Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l'article 3 de cette directive, afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des orientations afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de fonds propres pour pouvoir être utilisables en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d'aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord. Les modifications de l'annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l'établissement de ces critères. Les critères d'éligibilité devraient concerner les instruments les plus subordonnés d'un établissement de crédit qui n'a pas d'apporteurs ni d'actionnaires en vertu du droit national, tels que certains certificats de membres de banques coopératives, pour autant que le capital correspondant ait été versé et occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances.

(3) Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de fonds propres pour pouvoir être utilisables en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d'aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord, tout en tenant compte de l'importance d'une base solide de fonds propres pour pouvoir absorber les pertes. Les modifications de l'annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l'établissement de ces critères. Les fonds propres de base visés à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE englobent tous les instruments qui sont considérés par la législation nationale comme du capital propre, sont de rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de liquidation et absorbent intégralement les pertes au même titre que les actions ordinaires, dans la marche normale des affaires. Peuvent figurer parmi ces instruments ceux qui confèrent des privilèges en matière de paiements de dividendes sur une base non cumulative, pour autant qu'ils soient mentionnés à l'article 22 de la directive 86/635/CEE, qu'ils soient de rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de liquidation et qu'ils absorbent intégralement les pertes, au même titre que les actions ordinaires dans la marche normale des affaires. Les fonds propres de base visés à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE englobent également tout autre instrument relevant des dispositions légales relatives aux établissements de crédit, compte tenu du statut particulier des sociétés mutuelles ou coopératives ou d'établissements similaires, qui est réputé être équivalent dans l'ensemble aux actions ordinaires en ce qui concerne leur titre de capital. Les instruments n'ayant pas un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de liquidation ou qui n'absorbent pas les pertes au même titre que les actions ordinaires dans la marche normale des affaires sont rangés dans la catégorie des instruments hybrides, visée à l'article 57, point c bis) de la directive 2006/48/CE.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle des établissements de crédit mères agréés dans la Communauté et de permettre aux autorités compétentes de mieux assurer la surveillance d'un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu d'instituer des collèges des autorités de surveillance. L'établissement des collèges ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges devraient faciliter l'exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d'urgence. Le superviseur sur base consolidée peut décider, en association avec les autres membres du collège, d'organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l'intérêt général, et définir la participation en fonction du sujet.

(5) Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle d'un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu d'instituer des collèges des autorités de surveillance. L'établissement des collèges ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges devraient faciliter l'exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d'urgence. Le superviseur sur base consolidée peut décider, en association avec les autres membres du collège, d'organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l'intérêt général, et définir la participation en fonction du sujet.

Justification

Il convient de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle de l'ensemble d'un groupe bancaire.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges institués pour la surveillance des établissements de crédit dont l'établissement mère est situé dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, le cas échéant, des orientations et recommandations non contraignantes afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE.

(7) Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges institués pour la surveillance des établissements de crédit dont l'établissement mère est situé dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, le cas échéant, des orientations et recommandations afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE. Afin d'éviter les incohérences et l'arbitrage réglementaire, qui pourraient naître de divergences dans les approches et la réglementation appliquées par les divers collèges, et le comportement discrétionnaire des États membres, des orientations relatives aux travaux ou aux règles régissant les collèges devraient être élaborées par le Comité européen des contrôleurs bancaires.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Il convient que les dispositions actuelles en matière de surveillance soient temporaires. Les collèges des autorités de surveillance sont un premier pas considérable en vue de rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance dans l'Union européenne. La coopération entre les autorités de surveillance au sein de collèges, dont les tâches portent sur des groupes et des holdings et leurs filiales et succursales, est une phase de l'évolution vers un renforcement de la convergence réglementaire et de l'intégration de la surveillance. La confiance entre autorités de surveillance et le respect de leurs responsabilités respectives sont des éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres d'un collège en rapport avec ces différentes responsabilités, il importe de disposer, au niveau communautaire, de possibilités de conseil et de médiation et de mécanismes de résolution des conflits, en toute neutralité et indépendance.

 

La crise des marchés financiers internationaux a révélé l'opportunité d'un examen approfondi de la nécessité d'une réforme du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l'Union européenne. Ainsi, notamment, la Commission a annoncé, dans sa communication du 29 octobre 2008, intitulée "De la crise financière à la reprise: un cadre d'action européen", qu'elle avait créé un groupe d'experts, présidé par Jacques de Larosière, en vue d'étudier l'organisation des institutions financières européennes afin de garantir la solidité prudentielle, le bon fonctionnement des marchés et une coopération européenne renforcée en matière de surveillance de la stabilité financière, le recours à des mécanismes d'alerte précoce et la gestion des crises, notamment la gestion des risques transfrontaliers et transsectoriels, et également dans le but d'examiner la coopération entre l'UE et les autres grandes juridictions afin d'aider à maintenir la stabilité financière au niveau mondial. Pour parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance et pour renforcer la stabilité du système financier, il convient de poursuivre l'intégration de la surveillance. Une telle intégration pourrait aboutir à un système européen décentralisé d'autorités de surveillance bancaire, s'inspirant du modèle du Système européen de banques centrales.

 

La Commission devrait, dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2009, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses constatations en la matière et présenter les propositions législatives nécessaires pour pallier les lacunes décelées en ce qui concerne les dispositions se rapportant aux modalités de coopération dans le domaine de la surveillance, tout en tenant compte des recommandations du groupe de haut niveau sur la surveillance financière, sans oublier qu'un rôle devrait être dévolu à un système de surveillance à l'échelon de l'UE d'ici au 31 décembre 2011.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions doivent être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions.

(14) Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions doivent être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions. En outre, les expositions à très court terme liées aux services de paiement, de compensation, de règlement et de dépôt pour les clients sont exemptées, pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures qui s'y rapportent. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement en espèces, le traitement des opérations sur titres ainsi que le prêt de titres et des activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournies ou reçues.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Les dispositions concernant les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) dans la présente directive devraient être cohérentes avec le règlement (CE) n° .../2009 sur les agences de notation de crédit. En particulier, le comité européen des contrôleurs bancaires devrait réviser ses orientations sur la reconnaissance des OEEC pour éviter les doubles emplois et réduire la charge de la procédure de reconnaissance lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit au niveau communautaire.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il importe de supprimer le décalage entre l'intérêt des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en titres commercialisables et autres instruments financiers (initiateurs) et des entreprises qui investissent dans ces titres ou instruments (investisseurs). Il est donc important que les initiateurs conservent l'exposition au risque des prêts en question. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de toute la diligence requise, ce pour quoi ils ont besoin des informations adéquates sur les titrisations.

(15) Il importe de supprimer le décalage entre l'intérêt des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en titres commercialisables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et des entreprises qui investissent dans ces titres ou instruments (investisseurs). Il importe également d'établir une distinction entre les titrisations au titre desquelles les intérêts de l'initiateur ou du sponsor et ceux des investisseurs se recoupent, l'initiateur ou le sponsor conservant par exemple un intérêt important dans l'actif sous-jacent, de celles où ces intérêts ne se recoupent pas. En outre, les sanctions en cas de non-respect des obligations de diligence requise doivent être proportionnées. Il est donc important que les initiateurs ou les sponsors conservent l'exposition au risque des prêts en question. En conséquence, ce maintien devrait être applicable aux transferts de risques de crédit, tels que l'achat de créances, de prêts syndiqués ou de contrats d'échange sur défaut, dans la mesure où leur contenu économique correspond à la définition d'une titrisation en vertu de la présente directive. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de toute la diligence requise, ce pour quoi ils ont besoin des informations adéquates sur les titrisations. Les mesures visant à remédier au décalage potentiel de ces structures doivent être cohérentes et homogènes dans l'ensemble de la réglementation pertinente du secteur financier. La Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées pour garantir une telle cohérence et une telle homogénéité.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les procédures de diligence requise possèdent un potentiel plus élevé en matière d'instauration de la confiance et de contrôle croisé lorsqu'elles reposent sur un principe d'ouverture. C'est pourquoi, tout en respectant la protection des données personnelles et de la vie privée, les opérations de diligence requise pratiquées par ou pour le compte des initiateurs, des sponsors et des investisseurs devraient être ouvertes plutôt que confidentielles.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 ter. Les États membres et les autorités compétentes devraient veiller à ce que les régulateurs nationaux disposent de personnel et de ressources en suffisance pour remplir leurs obligations de surveillance en vertu de l'article 122 bis et à ce que le personnel affecté à la surveillance des institutions de crédit conformément à l'article 122 bis dispose des connaissances et de l'expérience appropriées à l'exécution des tâches qui lui sont assignées.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La Commission devrait notamment être habilitée à modifier l'annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables régies par la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance, et à modifier le pourcentage indiqué à l'article 111, paragraphe 1, de ladite directive de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19) La Commission devrait notamment être habilitée à modifier l'annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables régies par la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) La crise a révélé la nécessité d'une meilleure analyse et d'une réaction aux problèmes macro-prudentiels, lesquels se situent à la charnière entre la politique macro-économique et la régulation du système financier. Il sera ainsi nécessaire d'examiner:

 

– les politiques qui aggravent les fluctuations du cycle des affaires (y compris, éventuellement, qui exacerbent les crises financières en imposant des capitaux excessifs en période de récession et des capitaux insuffisants en période de reprise) et le point de savoir si les banques devraient constituer de puissants tampons de capitaux et des provisions tout au long du cycle, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel,

 

– les hypothèses relatives aux corrélations qui sous-tendent les méthodes de calcul des fonds propres réglementaires et

 

– l'introduction d'un taux d'effet de levier pour les banques.

 

D'ici au 31 décembre 2009, la Commission devrait donc réexaminer la présente directive dans son ensemble pour traiter ces questions et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter) Pour assurer la stabilité financière, la Commission devrait réexaminer les mesures visant à améliorer la transparence des marchés de gré à gré, en imposant par exemple le traitement des contrats d'échange sur défaut par une chambre de compensation européenne (contrepartie centrale), mise en place, régulée et supervisée dans l'Union européenne, et faire rapport sur de telles mesures, pour réduire les risques de contrepartie et, plus généralement, les risques globaux, en assurant une surveillance effective de ces entités. La Commission présentera ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en l'assortissant de toute proposition appropriée.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 quater) D'ici le 31 décembre 2009, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le bien-fondé et l'impact attendu de l'obligation imposée aux institutions de conserver un intérêt économique net substantiel dans leurs titrisations, à la lumière de l'évolution des marchés et des politiques au niveau international.

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 19 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 quinquies) Les caractéristiques spécifiques du microcrédit devraient être prises en considération dans l'évaluation du risque. En outre, étant donné la lenteur du développement du microcrédit, il convient de promouvoir des systèmes de notation adaptés. Le développement du microcrédit devrait être encouragé. La réglementation et la surveillance prudentielles liées au microcrédit devraient être proportionnées aux activités de microcrédit.

 

Il convient d'adapter cette surveillance à l'élaboration de systèmes de notation standard et à la réalité et aux risques des activités de microcrédit.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 41 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'article 41, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"Dans l'attente d'une coordination ultérieure, l'État membre d'accueil reste chargé, en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d'un établissement de crédit, en veillant à ce que cette succursale soit suffisamment liquide."

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2006/48/CE

Article 42 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur les systèmes de paiement et de règlement et compensation dans l'État membre d'accueil;

(b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité et les systèmes de paiement et de règlement et compensation dans l'État membre d'accueil;

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5

Directive 2006/48/CE

Article 42 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. à ces fins, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes participent aux activités du comité européen des contrôleurs bancaires et tiennent compte des orientations et recommandations non contraignantes de ce dernier.

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes participent aux activités du comité européen des contrôleurs bancaires et soit respectent les orientations et les recommandations de ce dernier, soit expliquent tout non-respect, à ce que les mandats nationaux confiés aux contrôleurs n'entravent pas l'exercice de leurs fonctions en tant que membres de ce comité ou de celles que leur confère la présente directive et à ce que les décisions prises par les autorités compétentes à la lumière de l'article 40, paragraphe 3, ou à la suite de recommandations formulées par le comité ne créent pas de contraintes dans leurs mandats nationaux.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5

Directive 2006/48/CE

Article 42 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le comité européen des contrôleurs bancaires fait rapport au Conseil, au Parlement européen et à la Commission européenne sur les progrès accomplis dans la convergence en matière de surveillance, tous les trois ans à compter du 31 décembre 2010.

2. Le comité européen des contrôleurs bancaires fait rapport au Conseil, au Parlement européen et à la Commission européenne sur les progrès accomplis dans la convergence en matière de surveillance, chaque année à compter du 1er janvier 2011.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6 – point a

Directive 2006/48/CE

Article 49 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire, la surveillance des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité financière; et

(a) la BCE, les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire, la surveillance de la liquidité, des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et des risques systémiques, ainsi que la sauvegarde de la stabilité financière; et

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6 – point b

Directive 2006/48/CE

Article 49 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations aux banques centrales dans la Communauté lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire, la surveillance des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité financière.

En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre des informations à la BCE et aux banques centrales dans la Communauté lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire, la surveillance de la liquidité, des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et des risques systémiques, ainsi que la sauvegarde de la stabilité financière.

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 7

Directive 2006/48/CE

Article 50 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer des informations aux départements visés au premier alinéa dans tous les États membres concernés.

En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à divulguer toutes les informations pertinentes pour l'accomplissement de leur tâche aux départements visés au premier alinéa dans tous les États membres concernés.

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8 – point b bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 57 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) L'article 57, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

 

"Aux fins du point b), les États membres n'autorisent la prise en compte des bénéfices intérimaires ou de fin d'exercice, avant qu'une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et que s'il est prouvé à la satisfaction des autorités compétentes que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes."

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 11

Directive 2006/48/CE

Article 63 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les dispositions légales ou contractuelles régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber les pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit.

4. Les dispositions légales ou contractuelles régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber les pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par le comité européen des contrôleurs bancaires en application du paragraphe 6.

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 11

Directive 2006/48/CE

Article 63 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 et en vérifie l'application. Pour janvier 2012, la Commission réexamine l'application du présent article et fait rapport au Parlement et au Conseil.

6. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 et à l'article 57, point a), et en vérifie l'application. Pour le 31 décembre 2011, la Commission réexamine l'application du présent article et remet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti, le cas échéant, de propositions appropriées visant à garantir la qualité des fonds propres.

Amendement  26

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Titre V – chapitre 2 – section 2 – sous-section 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Au titre V, chapitre 2, section 2, sous-section 2, le titre avant l'article 74 est remplacé par le texte suivant:

 

"Exigences en matière de calcul et de communication des informations"

Amendement  27

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13 bis. À l’article 74, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à compter du 1er janvier 2013, des formats, des fréquences et des dates uniformes pour la communication des informations. Pour faciliter cette opération, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore, pour le 31 décembre 2011, des orientations pour instaurer, dans la Communauté, un format uniforme de communication des informations. Les formats utilisés pour la communication des informations sont adaptés à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités des établissements de crédit."

Amendement  28

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 13 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 81 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13 bis. L'article 81, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l'article 80 que si elles ont l'assurance, d'une part, que sa méthode d'évaluation satisfait aux exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d'autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. À cet effet, les autorités compétentes tiennent compte des critères techniques exposés à l'annexe VI, partie 2. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit*, les autorités compétentes considèrent que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence concernant sa méthode d'évaluation sont respectées.

 

____________________

* JO insérer le numéro et la date."

Amendement  29

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 14 – point a

Directive 2006/48/CE

Article 87 – paragraphe 11 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"11. Lorsque les expositions sous la forme d'investissements dans des parts d’organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que l'établissement de crédit a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section. Le paragraphe 12 s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'OPC dont l'établissement de crédit n'a pas connaissance et dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance.

"11. Lorsque les expositions sous la forme d'investissements dans des parts d’organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que l'établissement de crédit a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente sous-section. Le paragraphe 12 s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'OPC dont l'établissement de crédit n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, le paragraphe 12 s'applique lorsqu'il serait exagérément contraignant pour l'établissement de crédit de tenir directement compte des expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente section.

Amendement  30

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 14 – point a

Directive 2006/48/CE

Article 87 – paragraphe 11 – alinéa 2 – point b – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) pour les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l'échelon le plus élevé de qualité de crédit pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1 250 %;

i) pour les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1 250 %;

Amendement  31

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 14 – point a

Directive 2006/48/CE

Article 87 – paragraphe 11 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, aux fins du point a), l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement de crédit dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l'article 89, paragraphe 2, le paragraphe 1 dudit article peut s'appliquer sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

Si, aux fins du point a), l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l'article 154, paragraphe 6, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement de crédit dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l'article 89, paragraphe 2, le paragraphe 1 dudit article peut s'appliquer sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

Amendement  32

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 15 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 97 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15 bis. À l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les autorités compétentes ne reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe 1 que si elles ont l'assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l'article 81, compte tenu des critères techniques fixés à l'annexe VI, partie 2, et qu'il jouit d'une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit*, les autorités compétentes considèrent que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence concernant sa méthode d'évaluation sont respectées.

 

____________________

* JO insérer le numéro et la date."

Amendement  33

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 16 – sous-point a

Directive 2006/48/CE

Article 106 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de quarante‑huit heures suivant le paiement;

a) dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement pendant la période de deux jours ouvrables suivant le paiement;

Amendement  34

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 16 – sous-point a

Directive 2006/48/CE

Article 106 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) dans le cas des opérations de paiement pour le compte de clients ou des services de compensation et de règlement de titres fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions découlant de l'activité relative aux clients, qui aient pour échéance le jour ouvrable suivant.

c) dans le cas des opérations de paiement, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépôt d'instruments financiers fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées à ces services ou à ces activités pour le compte de clients ou les expositions sur les prestataires de tels services, qui aient pour échéance le jour ouvrable suivant.

Amendement  35

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 16 – sous-point b

Directive 2006/48/CE

Article 106 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, du point de vue des expositions visées à l'article 79, paragraphe 1, points m), o) et p), lorsqu'il existe une exposition sur les actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage et ses expositions sous-jacentes. À ces fins, un établissement de crédit évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction.

3. Afin de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, du point de vue des expositions visées à l'article 79, paragraphe 1, points m), o) et p), lorsqu'il existe une exposition sur les actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage ou ses expositions sous-jacentes, ou les deux. À ces fins, un établissement de crédit évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction.

Amendement  36

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 18

Directive 2006/48/CE

Article 110 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an.

2. Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 1er janvier 2013, des formats, des fréquences et des dates uniformes de communication des informations. Pour faciliter cette opération, le Comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations pour instaurer, dans la Communauté, un format uniforme de communication des informations pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Les formats utilisés pour la communication des informations sont adaptés à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Amendement  37

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 21 – point d

Directive 2006/48/CE

Article 113 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) nonobstant le paragraphe 1, point f), du présent article, expositions prises par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, en application de la présente directive ou à de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

c) nonobstant le paragraphe 1, point f), du présent article, expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit est lui-même soumis, en application de la présente directive ou à de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

Amendement  38

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 21 – point d

Directive 2006/48/CE

Article 113 – paragraphe 4 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas les fonds propres de ces établissements, aient pour échéance le jour ouvrable suivant et soient libellées dans une devise de l'État membre qui fait usage de cette faculté, pour autant que cette devise ne soit pas l'euro.

f) actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas les fonds propres de ces établissements, aient pour échéance le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

Amendement  39

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 21 – sous-point d

Directive 2006/48/CE

Article 113 – paragraphe 4– point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) actifs constituant des créances sur les banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenus auprès desdites banques centrales, et actifs constituant des créances sur les administrations centrales sous la forme d'obligations légales de liquidité détenus en titres d'État et qui sont libellés et financés dans la devise des emprunteurs;

Amendement  40

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 21 – point d

Directive 2006/48/CE

Article 113 – paragraphe 4 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f ter) 50 % des crédits documentaires hors bilan à risque modéré et modéré à faible et, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissement de crédit.

Amendement  41

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 21 – point d

Directive 2006/48/CE

Article 113 – paragraphe 4 – point f quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f quater) garanties requises légalement et utilisées lorsque un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des actifs avec pondération du risque.

Amendement  42

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 23

Directive 2006/48/CE

Article 115 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation est effectuée au moins une fois par an.

La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de critères d'évaluation rigoureux définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens immobiliers résidentiels.

Amendement  43

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un établissement de crédit n'est exposé au risque de crédit d'une obligation ou obligation potentielle ou d'un panier d'obligations ou obligations potentielles lorsqu'il n'a pas directement pris part aux travaux consistant à négocier, à structurer et à consigner par écrit l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles, que si:

1. Un établissement de crédit autre qu'un initiateur, un sponsor ou un prêteur initial n'est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation incluse ou non dans son portefeuille de négociation que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l'établissement de crédit qu'il maintiendra en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne sera pas inférieur à 5 % ou un intérêt équivalent dans la performance des expositions titrisées.

a) les personnes ou les entités qui ont directement négocié, structuré et consigné par écrit l'accord original avec le débiteur ou débiteur potentiel; ou, le cas échéant,

 

b) les personnes ou les entités qui gèrent et acquièrent ces obligations ou obligations potentielles directement ou indirectement au nom de l'établissement de crédit,

 

ont pris un engagement explicite envers l'établissement de crédit de maintenir en permanence un intérêt économique net significatif et, en tout état de cause, de 5 % au minimum, en positions ayant le même profil de risque que celui auquel est exposé l'établissement de crédit.

 

 

Aux fins du premier alinéa, on entend par "maintien d'un intérêt économique net":

 

a) le maintien de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

 

b) dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, le maintien de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

 

c) le maintien d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque celles-ci auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à la création;

 

d) le maintien de la première tranche de perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce qu'au total, le maintien soit égal à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

 

e) une garantie explicite et inconditionnelle de la part de l'initiateur, du sponsor ou du prêteur initial, selon le cas, indiquant que les expositions titrisées et les débiteurs satisfont aux critères d'actifs et à ceux relatifs aux débiteurs contenus dans la documentation liée à l'opération, ou faisant part de toute modification à cet égard, et précisant que la diligence requise a été déployée par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial en l'espèce, y compris en matière de profils de risque afférents.

 

L'intérêt économique net est mesuré à la création et est maintenu en permanence. Il n'est pas subordonné à une atténuation du risque de crédit, une position courte ou une autre couverture et est déterminé par la valeur notionnelle des éléments hors bilan.

 

Aux fins du présent article, on entend par "en permanence" que les positions, l'intérêt ou les expositions maintenus ne seront ni couverts ni vendus.

 

Les exigences en matière de maintien pour une titrisation donnée ne connaissent pas d'applications multiples.

Amendement  44

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations ou obligations potentielles qui constituent des créances ou créances éventuelles détenues sur ou garanties par:

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par:

a) des administrations centrales ou banques centrales;

a) des administrations centrales ou banques centrales;

 

b) des administrations régionales, des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public des États membres;

b) des établissements bénéficiant d'un échelon 3 de qualité de crédit ou d'un échelon supérieur conformément à l'annexe IV, partie 1, point 29; et

c) des établissements auxquels s'applique une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu des articles 78 à 83; et

c) des banques multilatérales de développement.

d) des banques multilatérales de développement.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux prêts syndiqués ni aux contrats d'échange sur défaut lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer ou couvrir une obligation ne relevant pas du paragraphe 1.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

 

i) aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont des titres négociables autres que des positions de titrisation;

 

ii) aux prêts syndiqués, aux créances achetées ni aux contrats d'échange sur défaut, lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer ou couvrir une titrisation relevant du paragraphe 1.

Amendement  45

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux expositions prises par les établissements de crédit après le 1er janvier 2011. Les autorités compétentes peuvent décider de suspendre temporairement les exigences durant les périodes de crise générale de liquidité du marché.

supprimé

Amendement  46

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Avant d'investir et de manière constante, les établissements de crédit sont en mesure de démontrer à tout moment aux autorités compétentes, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils connaissent de manière globale et approfondie et ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles visant à analyser et enregistrer, par écrit:

4. Avant d'investir et, s'il y a lieu, par la suite, les établissements de crédit, autres que les initiateurs et les sponsors ou les prêteurs initiaux, sont en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils connaissent de manière globale et approfondie et qu'ils ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles, appropriées à leur portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation, et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer, par écrit:

a) l'engagement des initiateurs et/ou des sponsors, en application du paragraphe 1, de maintenir un intérêt économique net dans la titrisation et la durée de cet engagement;

a) les informations communiquées par des initiateurs ou des sponsors, en application du paragraphe 1, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils maintiennent en permanence dans la titrisation;

b) les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

b) les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

c) les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

c) les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

(d) la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation;

(d) la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des sponsors dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation;

(e) les déclarations faites par les initiateurs et les sponsors concernant la diligence voulue dont ils ont fait preuve envers les débiteurs et, le cas échéant, concernant la qualité de sûreté des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;

(e) les déclarations faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents, ou leurs conseillers concernant leur diligence voulue afin d'assurer la qualité des expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité de la sûreté dont sont assorties les expositions titrisées; la diligence voulue par ou pour le compte des initiateurs ou des sponsors devrait être disponible en vertu du principe de diligence requise ouverte;

(f) le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions sous-jacentes de la position de titrisation, et les politiques adoptées par les initiateurs pour assurer l'indépendance de l'expert en évaluation; et

(f) le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées, et les politiques adoptées par l'initiateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'expert en évaluation; et

g) toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement de crédit. À cette fin, les établissements de crédit effectuent et enregistrent des simulations de crise adéquates avant d'investir, puis régulièrement par la suite; ces simulations de crise doivent être menées indépendamment du ou des OEEC qui ont noté la titrisation et être fondées sur toutes les informations pertinentes fournies à cet effet par l'initiateur.

g) toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement de crédit.

 

Les établissements de crédit procèdent régulièrement à leurs propres simulations de crise adaptées à leurs positions de titrisation. À cette fin, les établissements de crédit peuvent s'appuyer sur des simulations de crise effectuées par un OEEC pour autant qu'ils puissent démontrer, le cas échéant, qu'ils en comprennent la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

Amendement  47

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les établissements de crédit établissent des procédures formelles visant à contrôler en permanence et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent au minimum, le cas échéant: le type d'exposition, la durée de détention des expositions par l'initiateur y compris le pourcentage détenu par l'initiateur depuis moins de deux ans, le pourcentage de prêts échus depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts dont les hypothèques sont saisies, le type de sûreté et le taux occupation, la distribution en termes de fréquence des cotes de crédit ou d'autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les exigences en matière de contrôle et de faculté d'accès aux informations s'appliquent aux expositions sous-jacentes de ces positions de titrisation.

5. Avant d'investir et, s'il y a lieu, par la suite, les établissements de crédit, autres que les initiateurs et les sponsors ou les prêteurs initiaux, établissent des procédures formelles, appropriées à leur portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation, et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à contrôler en permanence et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant: le type d'exposition, le pourcentage de prêts échus depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts dont les hypothèques sont saisies, le type de sûreté et le taux occupation, la distribution en termes de fréquence des cotes de crédit ou d'autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate.

 

Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements de crédit disposent des informations énoncées ci-dessus non seulement à propos des tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom de l'émetteur et la qualité du crédit, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des ensembles sous-jacents de tranches de titrisation.

 

Les établissements de crédit ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l'opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements de crédit, les facilités de trésorerie, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l'opération.

Lorsque les exigences prévues au paragraphe 4 et dans le présent paragraphe ne sont pas satisfaites, les établissements de crédit appliquent une pondération de risque de 1250 % à ces positions de titrisation en vertu de l'annexe IX, partie 4.

Lorsque les exigences prévues aux paragraphes 4 et 7 et dans le présent paragraphe ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d'une négligence ou d'une omission de l'établissement de crédit, l'autorité compétente impose une sanction proportionnée à l'établissement de crédit concerné de 150 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait, à l'exception du présent paragraphe, aux positions de titrisation pertinentes en vertu de l'annexe IX, partie 4. L'autorité compétente tient compte des exonérations prévues pour certaines titrisations au paragraphe 2, en réduisant la sanction qu'elle imposerait a contrario au titre de la présente disposition à une titrisation qui relèverait du paragraphe 2.

Amendement  48

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences de l'annexe V, point 3, que pour les expositions à détenir ne relevant pas du portefeuille de négociation. À cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors adoptent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit adoptent également les mêmes normes d'analyse aux participations et/ou prises fermes dans des titrisations émises par des tiers, indépendamment du fait que ces participations et/ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

6. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences de l'annexe V, point 3, que pour les expositions à détenir ne relevant pas du portefeuille de négociation. À cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors adoptent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit adoptent également les mêmes normes d'analyse aux participations et/ou prises fermes dans des titrisations émises par des tiers, indépendamment du fait que ces participations et/ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

 

Lorsque les exigences prévues au paragraphe 6 ne sont pas satisfaites, les établissements de crédit initiateurs qui ne sont pas autorisés à exclure les expositions titrisées du calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de la présente directive n'appliquent pas les dispositions de l'article 95, paragraphe 1.

Amendement  49

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'engagement qu'ils prennent en application du paragraphe 1 de maintenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu'aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de trésorerie et les sûretés soutenant les expositions sous-jacentes.

7. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'engagement qu'ils prennent en application du paragraphe 1 de maintenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu'aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de trésorerie et les sûretés soutenant les expositions sous-jacentes. À cette fin, "les données pertinentes" sont déterminées à la date de clôture de la titrisation.

Lorsque ces exigences et celles prévues au paragraphe 6 ne sont pas satisfaites, les établissements de crédit initiateurs qui ne sont pas autorisés à exclure les expositions titrisées du calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de la présente directive n'appliquent pas les dispositions de l'article 95, paragraphe 1.

 

Amendement  50

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les paragraphes 4 à 7 s'appliquent aux titrisations émises à partir de la date d'entrée en application de la présente directive et aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes ne sont pas remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.

8. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux titrisations nouvelles émises à partir du 1er janvier 2011. Pour ce qui est des titrisations existantes, lorsque des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date, les paragraphes 1 à 7 s'y appliquent à partir du 1er janvier 2014. Les autorités compétentes peuvent décider temporairement de suspendre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 durant les périodes de crise générale de liquidité du marché.

Amendement  51

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 27

Directive 2006/48/CE

Article 122 bis – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Le comité européen des contrôleurs bancaires rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour décembre 2014 au plus tard, sur l'application et l'efficacité du présent article compte tenu de l'évolution des marchés."

10. Le comité européen des contrôleurs bancaires rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance, s'agissant des sanctions imposées par les autorités compétentes au titre du présent article."

Amendement  52

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – sous-point a – point i

Directive 2006/48/EC

Article 129 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires, y compris des activités visées aux articles 123, 124, 136, au chapitre 5 et à l'annexe V, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

b) planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires, y compris des activités visées aux articles 123, 124, 136, au chapitre 5 et à l'annexe V, en coopération avec les autorités compétentes et les banques centrales concernées;

Amendement  53

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – sous-point b

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 1 - point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) sur l'application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, par conséquent, le niveau requis des fonds propres en vue de l'application de l'article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée;

(a) sur l'application des articles 123 et 124 afin de déterminer le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau requis des fonds propres en vue de l'application de l'article 136, paragraphe 2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée;

Amendement  54

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – sous-point b

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 1 - point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) sur l'uniformisation des formats, de la fréquence et des dates de communication des informations en vue de l'application de l'article 74, paragraphe 2, à toutes les entités au sein du groupe bancaire.

supprimé

Amendement  55

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – point b

Directive 2006/48/EC

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point a), la décision commune est dégagée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe conformément aux articles 123 et 124.

La décision commune est dégagée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe conformément aux articles 123 et 124. En outre, la décision commune prend dûment en considération l'évaluation du risque des filiales, réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 123 et 124.

Amendement  56

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – point b

Directive 2006/48/EC

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point b), la décision commune est dégagée pour le 30 juin 2011.

supprimé

Amendement  57

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – point b

Directive 2006/48/EC

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La décision commune visée au premier alinéa est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée que le superviseur sur base consolidée communique à l'établissement de crédit mère dans l'Union. En cas de désaccord, le superviseur sur base consolidée consulte le comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. Le superviseur sur base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.

La décision commune est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée que le superviseur sur base consolidée communique à l'établissement de crédit mère dans l'Union. En cas de désaccord, le superviseur sur base consolidée consulte le comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. Le superviseur sur base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires de sa propre initiative.

Amendement  58

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – point b

Directive 2006/48/EC

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, le superviseur sur base consolidée se prononce lui-même sur l'application de l'article 74, paragraphe 2, des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2. La décision est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois. Le superviseur sur base consolidée communique la décision aux autres autorités compétentes.

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de trois mois, la décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise sur une base consolidée par le superviseur sur base consolidée, après un examen rigoureux de l'évaluation du risque réalisée par les autorités compétentes concernées. La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen rigoureux des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. La décision est présentée dans un document contenant la décision rigoureusement motivée et elle tient compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de trois mois. Le superviseur sur base consolidée communique la décision aux autres autorités compétentes.

Amendement  59

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – point b

Directive 2006/48/EC

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le superviseur sur base consolidée tient compte de l'avis du comité européen des contrôleurs bancaires et explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'en écarte sensiblement.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis du comité européen des contrôleurs bancaires et explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'en écarte sensiblement.

Amendement  60

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 28 – point b

Directive 2006/48/CE

Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La décision commune visée au premier alinéa et la décision visée au sixième alinéa sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

La décision commune visée au premier alinéa et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence d'une décision commune sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

 

Le comité européen des contrôleurs bancaires fixe des procédures en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne le processus de décision commune visé au présent paragraphe et eu égard à l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes.

Amendement  61

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 29

Directive 2006/48/CE

Article 130 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes du point de vue des risques systémiques telles que décrites à l'article 42 bis, le superviseur sur base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

1. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes du point de vue des risques systémiques telles que décrites à l'article 42 bis, le superviseur sur base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Amendement  62

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 30

Directive 2006/48/EC

Article 131 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l'article 129 et à l'article 130, paragraphe 1.

1. Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l'article 129 et à l'article 130, paragraphe 1, et garantit, en conformité avec la législation communautaire, une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés.

Amendement  63

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 30

Directive 2006/48/EC

Article 131 bis – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations concernant le fonctionnement opérationnel des collèges.

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des orientations concernant le fonctionnement opérationnel des collèges. Le superviseur sur base consolidée tient compte de ces orientations et explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'en écarte sensiblement.

Amendement  64

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 30

Directive 2006/48/EC

Article 131a – paragraphe 2 – alinéa 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La décision du superviseur sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité prudentielle à planifier et à coordonner pour ces autorités, et des obligations visées à l'article 40, paragraphe 3, et à l'article 42 bis, paragraphe 2.

La décision du superviseur sur base consolidée tient compte de la pertinence de l'activité prudentielle à planifier et à coordonner pour ces autorités, en particulier l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés, visé à l'article 40, paragraphe 3, et l'article 42 bis, paragraphe 2.

Amendement  65

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 32 –point a – sous-point ii

Directive 2006/48/CE

Article 150 – paragraphe 1 – point m

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) le point m) suivant est ajouté:

supprimé

"(m) la modification du montant et du pourcentage indiqués à l'article 111, paragraphe 1, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers."

 

Amendement  66

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 32 bis (nouveau)

Directive 2006/48/EC

Article 153 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

32 bis) À l'article 153, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Jusqu'au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins de l'annexe VI, partie 1, point 4, les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées en leur monnaie nationale."

Amendement  67

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 33

Directive 2006/48/CE

Article 154 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9 bis. Les établissements de crédit qui, à la date du 31 décembre 2009, appliquent, conformément au droit national, le traitement préférentiel des expositions interbancaires aux actifs constituant des créances et autres risques sur des établissements peuvent continuer à appliquer ces pondérations préférentielles aux expositions prises jusqu'à la date de leur échéance, qui ne saurait toutefois aller au‑delà du 31 décembre 2013.

Amendement  68

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 33 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 156 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24 bis) À l'article 156, le deuxième alinéa bis suivant est ajouté:

 

"Au plus tard le 31 janvier 2009, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble pour traiter la nécessité d'une meilleure analyse et d'une réaction aux problèmes macro-prudentiels. Ce réexamen couvre:

 

– les politiques qui aggravent les fluctuations du cycle des affaires, la nécessité pour les banques de constituer de puissants tampons de capitaux et des provisions tout au long du cycle, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel,

 

– les hypothèses relatives aux corrélations qui sous-tendent les méthodes de calcul des fonds propres réglementaires et

 

– l'introduction d'un taux d'effet de levier pour les banques.

 

La Commission soumet un rapport relatif au réexamen visé au premier alinéa au Parlement européen et au Conseil, en l'assortissant de toute proposition appropriée."

Amendement  69

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 33 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 156 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24 bis) À l'article 156, le deuxième alinéa ter suivant est ajouté:

 

"Dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance, y compris de l'article 129 de la présente directive et des dispositions afférentes, en l'assortissant, conformément à la procédure applicable dans le cadre du traité, de toute proposition appropriée."

Amendement  70

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 33 quater (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 156 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33 quater) À l'article 156, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine la mise en œuvre de la présente directive et établit un rapport à ce sujet en accordant une attention particulière à tous les aspects des articles 68 à 73, de l'article 80, paragraphes 7 et 8, et à son application au microcrédit, et elle soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. "

Amendement  71

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 33 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 156 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) À l'article 156, l'alinéa 3 bis suivant est ajouté:

 

"Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine l'article 113, ainsi que la question de savoir si les exonérations devraient relever de la marge d'appréciation nationale, et établit un rapport à ce sujet. Elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. En l'absence de proposition, les exonérations au titre de l'article 113, alinéa 4, ne relèveront plus de la marge nationale d'appréciation à partir du 1er janvier 2015."

Amendement  72

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 33 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 156 – alinéa 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33 bis) À l'article 156, le troisième alinéa ter suivant est ajouté:

 

"Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission réexamine les mesures visant à renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y compris les marchés de contrats d'échange sur défaut, notamment en exigeant une compensation par une contrepartie centrale, et établit un rapport à ce sujet. Elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil."

Amendement  73

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 33 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Article 156 – alinéa 3 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33 bis) À l'article 156, le troisième alinéa quater suivant est ajouté:

 

"Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission établit un rapport sur l'article 122 bis et soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil."

Amendement  74

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 35 – sous-point -a (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Annexe V – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-a) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"8. Les risques générés par des opérations de titrisation dont l'établissement de crédit est investisseur, initiateur ou sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), sont évalués et traités dans le cadre de politiques et procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique de l'opération considérée est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion."

Amendement  75

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 35 bis (nouveau)

Directive 2006/48/CE

Annexe VI – partie 2 – point 1.4 – sous-point 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35 bis) À l'annexe VI, partie 2, point 1.4. 7, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les autorités compétentes doivent également prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il incombe aux OEEC, dans le cadre de l'évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d'actifs influent sur leur évaluation des crédits."

Amendement  76

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 7

Directive 2006/49/CE

Article 48 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) À l'article 45, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2010" est remplacée par celle du "31 décembre 2012".

7) À l'article 45, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2010" est remplacée par celle du "31 décembre 2014".

Amendement  77

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 7 bis (nouveau)

Directive 2006/49/CE

Article 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) À l'article  47, la date du "31 décembre 2009" est remplacée par celle du "31 décembre 2010".

Amendement  78

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 8

Directive 2006/49/CE

Article 48 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) À l'article 48, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2010" est remplacée par celle du "31 décembre 2012".

8) À l'article 48, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2010" est remplacée par celle du "31 décembre 2014".

Amendement  79

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 bis (nouveau)

Directive 2007/64/CE

Article 1 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Modification apportée à la directive 2007/64/CE

 

L'article 1, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/64/CE est remplacé par le texte suivant:

 

"a) les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1) a) de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l'article 4, point 3, de cette directive, situées dans la Communauté, d'établissements de crédit ayant leur siège à l'intérieur ou, conformément à l'article 38 de cette directive, à l'extérieur de la Communauté;"

Amendement  80

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2010.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 mars 2010.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte entourant la directive sur les fonds propres (DFP), raisons de sa révision et position du rapporteur

Dans l'ensemble, votre rapporteur accueille favorablement les travaux de la Commission en ce qu'ils constituent un progrès vers l'amélioration de la réglementation prudentielle, le renforcement de la stabilité du système financier et le perfectionnement des modalités de surveillance des groupes bancaires transfrontaliers.

Cette proposition est souvent considérée ou présentée comme l'une des réactions à la crise financière. Cependant, de nombreuses modifications découlent de clauses de révision inscrites dans la DFP de juin 2006. En outre, de nombreuses perturbations des marchés ne se sont produites qu'après la présentation de la proposition DFP.

Si la Commission a déployé des efforts importants pour aborder dans sa proposition de nombreuses lacunes que la crise financière a mises en lumière, telles que la gestion des risques de liquidité et la titrisation, certaines conclusions importantes contenues dans les nombreux rapports élaborés par les normalisateurs et les organes internationaux ne figurent pas dans la proposition de la Commission. C'est le cas des conclusions concernant la procyclicité et la concentration géographique et celle relative aux produits. Il est évident que la question de la procyclicité a gagné en importance et un consensus s'est dégagé autour de la nécessité de s'attaquer à la procyclicité en matière de règles d'adéquation des fonds propres et d'évaluation comptable. Votre rapporteur estime qu'il convient de réexaminer cette question de la procyclicité et il propose une clause de révision à cet effet.

Votre rapporteur fait valoir que le Parlement européen a déjà invité la Commission à être plus dynamique dans le domaine financier, s'agissant notamment des accords de surveillance, de la réglementation des agences de notation (y compris en ce qui concerne le rôle attribué aux agences de notation, ou organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) dans la terminologie de la DFP) et des normes minimales harmonisées pour divers produits financiers[1]. Dans ce cadre, s'agissant de la réglementation applicable aux agences de notation, il importe au plus haut point de souligner qu'il convient d'adopter une approche cohérente et homogène pour la révision de la DFP et pour la proposition de règlement sur les agences de notation du crédit.

1.1. Accords en matière de surveillance

Les collèges des autorités de surveillance proposés constituent une phase de transition vers une nouvelle architecture de surveillance. La crise financière a révélé les faiblesses de la surveillance au sein de l'Union européenne ainsi qu'au niveau du modèle de superviseurs sur base consolidée. Aussi la poursuite de l'intégration dans le domaine de la surveillance est-elle nécessaire. La Commission devrait présenter une proposition qui tiendrait compte des enseignements de la crise financière, notamment à l'égard de la stabilité financière de l'Union européenne, ainsi que des résultats des discussions menées en parallèle sur des accords de surveillance, notamment le rapport attendu du groupe de haut niveau placé sous l'égide de Jacques de Larosière. La proposition de la Commission devrait se fonder, notamment, sur le modèle du Système européen de banques centrales et s'efforcer d'instituer un système européen décentralisé des autorités de surveillance bancaire.

Votre rapporteur estime que la crise a mis au jour des lacunes dans les modalités en vigueur dans l'Union européenne en matière de surveillance. Par ailleurs, les autorités compétentes nationales n'ont pas l'aptitude à prévoir et à traiter les crises financières transfrontalières de manière efficace et coordonnée. La crise financière a également révélé les faiblesses inhérentes au modèle du superviseur sur base consolidée. Compte tenu de l'état avancé d'intégration du secteur bancaire dans l'Union européenne et des défaillances constatées dans les modalités actuelles de surveillance, il est nécessaire de parvenir à une solution équilibrée en matière de modalités de surveillance qui, d'une part, améliorerait l'efficacité de la surveillance, renforcerait la stabilité financière et restaurerait la confiance dans les banques et dans les services financiers, en général, et, d'autre part, faciliterait les transactions des établissements transfrontaliers.

Votre rapporteur se félicite de la proposition visant à créer des collèges des autorités de surveillance pour toutes les banques transfrontalières et à imposer aux superviseurs de participer à de tels collèges pour examiner et arrêter les aspects spécifiques du mécanisme de médiation par le truchement du Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Le renforcement de la coopération et des échanges d'informations en matière de gestion de crise est également bienvenu.

Cependant, il estime que les collèges des autorités de surveillance proposés constituent une phase de transition vers une nouvelle architecture de surveillance. En ce qui concerne le rôle du superviseur sur base consolidée et le renforcement de ses prérogatives (notamment, lui attribuer le droit de décision finale si une décision commune sur les informations à fournir et les fonds propres supplémentaires n'a pas été prise par un collège), votre rapporteur respecte les inquiétudes des États membres qui sont en position de pays d'accueil en ce qui concerne le rôle préconisé du superviseur chef de file.

Pour parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance dans l'Union européenne et pour étayer la stabilité du système financier, l'intégration doit être poursuivie dans ce domaine. Votre rapporteur estime qu'une telle intégration devrait aboutir à un système européen décentralisé d'autorités de surveillance bancaire, s'inspirant du modèle du Système européen de banques centrales. À cet effet, la Commission devrait présenter des propositions appropriées d'ici au 1er janvier 2010. Elle devrait également tenir compte des résultats des débats engagés au sein de groupes d'experts sur ces questions, et notamment du groupe de haut niveau sur la surveillance financière transfrontalière (groupe Larosière) et des leçons à tirer de la crise financière.

Étant donné que ces collèges obligatoires devraient également jouer un rôle dans toute nouvelle architecture de surveillance dans l'Union européenne, le texte proposé actuellement donne satisfaction. La cohérence entre les collèges et leur coordination devraient être garanties au moyen d'orientations du CECB. Pour l'heure, le superviseur sur base consolidée devrait avoir le dernier mot au niveau consolidé, alors que la décision devrait demeurer du ressort des autorités compétentes chargées de la surveillance pour le niveau local.

Un format européen unique de communication des informations devrait être mis en place avant la fin 2012, vu que des méthodes de transmission des informations différentes au sein des divers collèges n'iraient pas dans le sens d'une intégration plus poussée en matière de surveillance.

1.2. Titrisation

D'une manière générale, votre rapporteur apprécie le durcissement des règles en matière de titrisation. Il convient que les initiateurs devraient détenir un certain pourcentage du risque découlant des expositions qu'ils titrisent et qu'un degré plus poussé de diligence devrait être exigé de l'investisseur. Les informations détaillées doivent être mises à la disposition des investisseurs, lesquels devraient être tenus de procéder à une analyse plus rigoureuse.

Votre rapporteur estime également qu'il convient de renforcer la confiance dans le marché de la titrisation et que toute nouvelle règle ne devrait pas en perturber le fonctionnement. Dès lors, les amendements qu'il présente à la proposition de la Commission tiennent compte des préoccupations légitimes du secteur et de la nécessité d'une plus grande sécurité pour les investisseurs.

Votre rapporteur propose une distinction entre les titrisations pour lesquelles l'initiateur ou le sponsor conserve un intérêt dans l'actif sous-jacent et initie cet actif et les titrisations où l'initiateur ou le sponsor ne détient pas un tel intérêt. Dans le premier cas, les intérêts de l'initiateur ou du sponsor et ceux de l'investisseur se recoupent, tant et si bien que la raison d'être de la majeure partie de la proposition de la Commission n'a pas lieu d'être. Dans le deuxième cas, cette raison d'être existe bel et bien et le pourcentage de rétention devrait être plus élevé, 10 % par exemple, pour être plus dissuasif.

La sanction proposée par la Commission en cas de non-respect des obligations de divulgation et de diligence requise devrait être graduée en fonction de la gravité du manquement et s'inspirer de l'appréciation de l'autorité de surveillance compétente.

1.3. Grandes expositions

Votre rapporteur souscrit aux propositions de la Commission en matière de régime concernant les grandes expositions. Étant donné que les expositions interbancaires ne sont pas dénuées de risques, des adaptations et une simplification du régime sont à saluer. Malgré les modifications apportées au régime relatif aux grandes expositions, la liquidité du système bancaire semble être garantie. En outre, la réglementation des petites banques a l'air d'être appropriée.

Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission visant à renforcer ses prérogatives en matière de comitologie pour modifier la limite du pourcentage des grandes expositions excède ce qui est strictement nécessaire (et qui se limite à ajouter l'annexe III aux annexes que la Commission peut déjà modifier en comitologie).

1.4. Instruments hybrides

Votre rapporteur se félicite de la réglementation claire et harmonisée des instruments hybrides dans l'Union européenne (les instruments hybrides sont des titres qui présentent à la fois des caractéristiques d'actions et d'obligations). Ces dispositions devraient améliorer la qualité des capitaux, tout en offrant un choix aux investisseurs. La réglementation des instruments hybrides a déjà fait l'objet d'un accord préalable au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, mais celui-ci n'avait pas été mis en œuvre dans la réglementation de l'Union européenne. Cependant, la crise financière démontre combien il est important que les banques disposent d'un bon tampon de fonds propres de base en période de turbulences. C'est pourquoi votre rapporteur propose un amendement qui souligne encore davantage l'importance d'une forte base de fonds propres afin d'absorber les pertes. Votre rapporteur propose également des précisions et des éclaircissements supplémentaires pour le considérant inséré par la Commission.

1.5. Gestion des risques de liquidité

Votre rapporteur convient que la tourmente qui s'est emparée des marchés a révélé que la liquidité et la gestion des risques de liquidité revêtent une importance capitale pour la solidité du secteur bancaire et pour la stabilité financière. Aussi accueille-t-il favorablement les modifications proposées qui mettent en œuvre les conclusions du CECB et du Comité de Bâle.

1.6. Agences de notation

Dans le cadre de la proposition de comitologie relative à la directive sur les fonds propres (DFP) faite par la Commission, le Parlement a déjà relevé que la réglementation des agences de notation ("OEEC" dans la terminologie de la DFP) devrait être cohérente et homogène. Dans la pratique, il convient d'aligner la réglementation des OEEC contenue dans la DFP sur le nouveau règlement relatif aux agences de notation du crédit et d'ajouter la proposition de comitologie relative aux OEEC, révisée en conséquence, à chacune de ces deux propositions de codécision.

  • [1]  Voir, par exemple, Ieke van den Burg et Daniel Dăianu, rapport contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (2008/2148(INI))

PROCÉDURE

Titre

Directives (2006/48/CE et 2006/49/CE) sur les exigences de fonds propres

Références

COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)

Date de la présentation au PE

1.10.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

9.10.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

9.10.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

3.11.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Othmar Karas

22.4.2008

 

 

Examen en commission

20.10.2008

4.11.2008

11.12.2008

2.2.2009

 

11.2.2009

 

 

 

Date de l’adoption

9.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

4

8

Membres présents au moment du vote final

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Date du dépôt

17.3.2009