RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises
17.3.2009 - (COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Othmar Karas
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises
(COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu le projet de directive de la Commission portant modification de certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques touchant à la gestion des risques,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0602),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0339/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0139/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 1980, d'introduire des régimes identiques pour les affiliations similaires d'établissements de crédit qui ont été établis ultérieurement sur leur territoire. Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l'article 3, afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des orientations non contraignantes afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard. |
(1) L'article 3 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice autorise les États membres à prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central depuis le 15 décembre 1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui ont adhéré à l'Union européenne depuis 1980, d'introduire des régimes identiques pour les affiliations similaires d'établissements de crédit qui ont été établis ultérieurement sur leur territoire. Il convient dès lors de supprimer les dates limites prévues à l'article 3 de cette directive, afin d'assurer des conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans les États membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir des orientations afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance à cet égard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de fonds propres pour pouvoir être utilisables en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d'aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord. Les modifications de l'annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l'établissement de ces critères. Les critères d'éligibilité devraient concerner les instruments les plus subordonnés d'un établissement de crédit qui n'a pas d'apporteurs ni d'actionnaires en vertu du droit national, tels que certains certificats de membres de banques coopératives, pour autant que le capital correspondant ait été versé et occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances. |
(3) Il importe donc de fixer les critères que doivent respecter ces instruments de fonds propres pour pouvoir être utilisables en tant que fonds propres de base des établissements de crédit et d'aligner les dispositions de la directive 2006/48/CE sur cet accord, tout en tenant compte de l'importance d'une base solide de fonds propres pour pouvoir absorber les pertes. Les modifications de l'annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent directement de l'établissement de ces critères. Les fonds propres de base visés à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE englobent tous les instruments qui sont considérés par la législation nationale comme du capital propre, sont de rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de liquidation et absorbent intégralement les pertes au même titre que les actions ordinaires, dans la marche normale des affaires. Peuvent figurer parmi ces instruments ceux qui confèrent des privilèges en matière de paiements de dividendes sur une base non cumulative, pour autant qu'ils soient mentionnés à l'article 22 de la directive 86/635/CEE, qu'ils soient de rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de liquidation et qu'ils absorbent intégralement les pertes, au même titre que les actions ordinaires dans la marche normale des affaires. Les fonds propres de base visés à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE englobent également tout autre instrument relevant des dispositions légales relatives aux établissements de crédit, compte tenu du statut particulier des sociétés mutuelles ou coopératives ou d'établissements similaires, qui est réputé être équivalent dans l'ensemble aux actions ordinaires en ce qui concerne leur titre de capital. Les instruments n'ayant pas un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de liquidation ou qui n'absorbent pas les pertes au même titre que les actions ordinaires dans la marche normale des affaires sont rangés dans la catégorie des instruments hybrides, visée à l'article 57, point c bis) de la directive 2006/48/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle des établissements de crédit mères agréés dans la Communauté et de permettre aux autorités compétentes de mieux assurer la surveillance d'un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu d'instituer des collèges des autorités de surveillance. L'établissement des collèges ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges devraient faciliter l'exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d'urgence. Le superviseur sur base consolidée peut décider, en association avec les autres membres du collège, d'organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l'intérêt général, et définir la participation en fonction du sujet. |
(5) Pour renforcer le cadre de gestion des crises de la Communauté, il est essentiel que les autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales. Il conviendrait de coordonner de façon plus effective les activités de surveillance afin de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle d'un groupe bancaire sur une base consolidée. Il y a donc lieu d'instituer des collèges des autorités de surveillance. L'établissement des collèges ne devrait affecter en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise en place devrait être un instrument de coopération accrue permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges devraient faciliter l'exécution de la surveillance courante et le traitement des situations d'urgence. Le superviseur sur base consolidée peut décider, en association avec les autres membres du collège, d'organiser des réunions ou des activités ne relevant pas de l'intérêt général, et définir la participation en fonction du sujet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de renforcer l'efficacité de la surveillance prudentielle de l'ensemble d'un groupe bancaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges institués pour la surveillance des établissements de crédit dont l'établissement mère est situé dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, le cas échéant, des orientations et recommandations non contraignantes afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE. |
(7) Les autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges institués pour la surveillance des établissements de crédit dont l'établissement mère est situé dans un pays tiers. Le comité européen des contrôleurs bancaires devrait fournir, le cas échéant, des orientations et recommandations afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE. Afin d'éviter les incohérences et l'arbitrage réglementaire, qui pourraient naître de divergences dans les approches et la réglementation appliquées par les divers collèges, et le comportement discrétionnaire des États membres, des orientations relatives aux travaux ou aux règles régissant les collèges devraient être élaborées par le Comité européen des contrôleurs bancaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Il convient que les dispositions actuelles en matière de surveillance soient temporaires. Les collèges des autorités de surveillance sont un premier pas considérable en vue de rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance dans l'Union européenne. La coopération entre les autorités de surveillance au sein de collèges, dont les tâches portent sur des groupes et des holdings et leurs filiales et succursales, est une phase de l'évolution vers un renforcement de la convergence réglementaire et de l'intégration de la surveillance. La confiance entre autorités de surveillance et le respect de leurs responsabilités respectives sont des éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres d'un collège en rapport avec ces différentes responsabilités, il importe de disposer, au niveau communautaire, de possibilités de conseil et de médiation et de mécanismes de résolution des conflits, en toute neutralité et indépendance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La crise des marchés financiers internationaux a révélé l'opportunité d'un examen approfondi de la nécessité d'une réforme du modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier de l'Union européenne. Ainsi, notamment, la Commission a annoncé, dans sa communication du 29 octobre 2008, intitulée "De la crise financière à la reprise: un cadre d'action européen", qu'elle avait créé un groupe d'experts, présidé par Jacques de Larosière, en vue d'étudier l'organisation des institutions financières européennes afin de garantir la solidité prudentielle, le bon fonctionnement des marchés et une coopération européenne renforcée en matière de surveillance de la stabilité financière, le recours à des mécanismes d'alerte précoce et la gestion des crises, notamment la gestion des risques transfrontaliers et transsectoriels, et également dans le but d'examiner la coopération entre l'UE et les autres grandes juridictions afin d'aider à maintenir la stabilité financière au niveau mondial. Pour parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance et pour renforcer la stabilité du système financier, il convient de poursuivre l'intégration de la surveillance. Une telle intégration pourrait aboutir à un système européen décentralisé d'autorités de surveillance bancaire, s'inspirant du modèle du Système européen de banques centrales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission devrait, dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2009, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses constatations en la matière et présenter les propositions législatives nécessaires pour pallier les lacunes décelées en ce qui concerne les dispositions se rapportant aux modalités de coopération dans le domaine de la surveillance, tout en tenant compte des recommandations du groupe de haut niveau sur la surveillance financière, sans oublier qu'un rôle devrait être dévolu à un système de surveillance à l'échelon de l'UE d'ici au 31 décembre 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions doivent être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions. |
(14) Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions doivent être traitées et communiquées comme toutes les autres expositions. En outre, les expositions à très court terme liées aux services de paiement, de compensation, de règlement et de dépôt pour les clients sont exemptées, pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures qui s'y rapportent. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement en espèces, le traitement des opérations sur titres ainsi que le prêt de titres et des activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournies ou reçues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 14 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Les dispositions concernant les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) dans la présente directive devraient être cohérentes avec le règlement (CE) n° .../2009 sur les agences de notation de crédit. En particulier, le comité européen des contrôleurs bancaires devrait réviser ses orientations sur la reconnaissance des OEEC pour éviter les doubles emplois et réduire la charge de la procédure de reconnaissance lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit au niveau communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Il importe de supprimer le décalage entre l'intérêt des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en titres commercialisables et autres instruments financiers (initiateurs) et des entreprises qui investissent dans ces titres ou instruments (investisseurs). Il est donc important que les initiateurs conservent l'exposition au risque des prêts en question. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de toute la diligence requise, ce pour quoi ils ont besoin des informations adéquates sur les titrisations. |
(15) Il importe de supprimer le décalage entre l'intérêt des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en titres commercialisables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et des entreprises qui investissent dans ces titres ou instruments (investisseurs). Il importe également d'établir une distinction entre les titrisations au titre desquelles les intérêts de l'initiateur ou du sponsor et ceux des investisseurs se recoupent, l'initiateur ou le sponsor conservant par exemple un intérêt important dans l'actif sous-jacent, de celles où ces intérêts ne se recoupent pas. En outre, les sanctions en cas de non-respect des obligations de diligence requise doivent être proportionnées. Il est donc important que les initiateurs ou les sponsors conservent l'exposition au risque des prêts en question. En conséquence, ce maintien devrait être applicable aux transferts de risques de crédit, tels que l'achat de créances, de prêts syndiqués ou de contrats d'échange sur défaut, dans la mesure où leur contenu économique correspond à la définition d'une titrisation en vertu de la présente directive. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de toute la diligence requise, ce pour quoi ils ont besoin des informations adéquates sur les titrisations. Les mesures visant à remédier au décalage potentiel de ces structures doivent être cohérentes et homogènes dans l'ensemble de la réglementation pertinente du secteur financier. La Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées pour garantir une telle cohérence et une telle homogénéité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Les procédures de diligence requise possèdent un potentiel plus élevé en matière d'instauration de la confiance et de contrôle croisé lorsqu'elles reposent sur un principe d'ouverture. C'est pourquoi, tout en respectant la protection des données personnelles et de la vie privée, les opérations de diligence requise pratiquées par ou pour le compte des initiateurs, des sponsors et des investisseurs devraient être ouvertes plutôt que confidentielles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 15 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 ter. Les États membres et les autorités compétentes devraient veiller à ce que les régulateurs nationaux disposent de personnel et de ressources en suffisance pour remplir leurs obligations de surveillance en vertu de l'article 122 bis et à ce que le personnel affecté à la surveillance des institutions de crédit conformément à l'article 122 bis dispose des connaissances et de l'expérience appropriées à l'exécution des tâches qui lui sont assignées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) La Commission devrait notamment être habilitée à modifier l'annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables régies par la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance, et à modifier le pourcentage indiqué à l'article 111, paragraphe 1, de ladite directive de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(19) La Commission devrait notamment être habilitée à modifier l'annexe III de la directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes ou exigences comptables régies par la législation communautaire ou portant sur la convergence des pratiques de surveillance. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) La crise a révélé la nécessité d'une meilleure analyse et d'une réaction aux problèmes macro-prudentiels, lesquels se situent à la charnière entre la politique macro-économique et la régulation du système financier. Il sera ainsi nécessaire d'examiner: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– les politiques qui aggravent les fluctuations du cycle des affaires (y compris, éventuellement, qui exacerbent les crises financières en imposant des capitaux excessifs en période de récession et des capitaux insuffisants en période de reprise) et le point de savoir si les banques devraient constituer de puissants tampons de capitaux et des provisions tout au long du cycle, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– les hypothèses relatives aux corrélations qui sous-tendent les méthodes de calcul des fonds propres réglementaires et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– l'introduction d'un taux d'effet de levier pour les banques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D'ici au 31 décembre 2009, la Commission devrait donc réexaminer la présente directive dans son ensemble pour traiter ces questions et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 19 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 ter) Pour assurer la stabilité financière, la Commission devrait réexaminer les mesures visant à améliorer la transparence des marchés de gré à gré, en imposant par exemple le traitement des contrats d'échange sur défaut par une chambre de compensation européenne (contrepartie centrale), mise en place, régulée et supervisée dans l'Union européenne, et faire rapport sur de telles mesures, pour réduire les risques de contrepartie et, plus généralement, les risques globaux, en assurant une surveillance effective de ces entités. La Commission présentera ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en l'assortissant de toute proposition appropriée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 19 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 quater) D'ici le 31 décembre 2009, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le bien-fondé et l'impact attendu de l'obligation imposée aux institutions de conserver un intérêt économique net substantiel dans leurs titrisations, à la lumière de l'évolution des marchés et des politiques au niveau international. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 19 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 quinquies) Les caractéristiques spécifiques du microcrédit devraient être prises en considération dans l'évaluation du risque. En outre, étant donné la lenteur du développement du microcrédit, il convient de promouvoir des systèmes de notation adaptés. Le développement du microcrédit devrait être encouragé. La réglementation et la surveillance prudentielles liées au microcrédit devraient être proportionnées aux activités de microcrédit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il convient d'adapter cette surveillance à l'élaboration de systèmes de notation standard et à la réalité et aux risques des activités de microcrédit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 3 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 41 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 4 Directive 2006/48/CE Article 42 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2006/48/CE Article 42 ter – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 5 Directive 2006/48/CE Article 42 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 6 – point a Directive 2006/48/CE Article 49 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 6 – point b Directive 2006/48/CE Article 49 – paragraphe 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 7 Directive 2006/48/CE Article 50 – paragraphe 2 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 8 – point b bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 57 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 11 Directive 2006/48/CE Article 63 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 11 Directive 2006/48/CE Article 63 bis – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 13 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Titre V – chapitre 2 – section 2 – sous-section 2 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 13 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 13 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 81 - paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 14 – point a Directive 2006/48/CE Article 87 – paragraphe 11 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 14 – point a Directive 2006/48/CE Article 87 – paragraphe 11 – alinéa 2 – point b – sous-point i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 14 – point a Directive 2006/48/CE Article 87 – paragraphe 11 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 15 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 97 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 16 – sous-point a Directive 2006/48/CE Article 106 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 16 – sous-point a Directive 2006/48/CE Article 106 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 35 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 16 – sous-point b Directive 2006/48/CE Article 106 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 18 Directive 2006/48/CE Article 110 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 21 – point d Directive 2006/48/CE Article 113 – paragraphe 4 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 21 – point d Directive 2006/48/CE Article 113 – paragraphe 4 – point f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 21 – sous-point d Directive 2006/48/CE Article 113 – paragraphe 4– point f bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 21 – point d Directive 2006/48/CE Article 113 – paragraphe 4 – point f ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 21 – point d Directive 2006/48/CE Article 113 – paragraphe 4 – point f quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 23 Directive 2006/48/CE Article 115 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 43 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 44 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 45 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 46 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 47 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 48 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 49 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 50 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 51 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 27 Directive 2006/48/CE Article 122 bis – paragraphe 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 52 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – sous-point a – point i Directive 2006/48/EC Article 129 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 53 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – sous-point b Directive 2006/48/CE Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 1 - point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 54 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – sous-point b Directive 2006/48/CE Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 1 - point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 55 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – point b Directive 2006/48/EC Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 56 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – point b Directive 2006/48/EC Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 57 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – point b Directive 2006/48/EC Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 58 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – point b Directive 2006/48/EC Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 59 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – point b Directive 2006/48/EC Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 60 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 28 – point b Directive 2006/48/CE Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 29 Directive 2006/48/CE Article 130 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 62 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 30 Directive 2006/48/EC Article 131 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 63 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 30 Directive 2006/48/EC Article 131 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 64 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 30 Directive 2006/48/EC Article 131a – paragraphe 2 – alinéa 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 65 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 32 –point a – sous-point ii Directive 2006/48/CE Article 150 – paragraphe 1 – point m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 66 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 32 bis (nouveau) Directive 2006/48/EC Article 153 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 67 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 33 Directive 2006/48/CE Article 154 – paragraphe 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 68 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 33 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 156 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 33 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 156 – alinéa 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 70 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 33 quater (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 156 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 71 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 33 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 156 – alinéa 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 72 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 33 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 156 – alinéa 3 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 73 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 33 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Article 156 – alinéa 3 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 74 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 35 – sous-point -a (nouveau) Directive 2006/48/CE Annexe V – point 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 75 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 35 bis (nouveau) Directive 2006/48/CE Annexe VI – partie 2 – point 1.4 – sous-point 7 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 76 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 7 Directive 2006/49/CE Article 48 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 77 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 7 bis (nouveau) Directive 2006/49/CE Article 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 78 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – point 8 Directive 2006/49/CE Article 48 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 79 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 bis (nouveau) Directive 2007/64/CE Article 1 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 80 Proposition de directive – acte modificatif Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 mars 2010. |
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte entourant la directive sur les fonds propres (DFP), raisons de sa révision et position du rapporteur
Dans l'ensemble, votre rapporteur accueille favorablement les travaux de la Commission en ce qu'ils constituent un progrès vers l'amélioration de la réglementation prudentielle, le renforcement de la stabilité du système financier et le perfectionnement des modalités de surveillance des groupes bancaires transfrontaliers.
Cette proposition est souvent considérée ou présentée comme l'une des réactions à la crise financière. Cependant, de nombreuses modifications découlent de clauses de révision inscrites dans la DFP de juin 2006. En outre, de nombreuses perturbations des marchés ne se sont produites qu'après la présentation de la proposition DFP.
Si la Commission a déployé des efforts importants pour aborder dans sa proposition de nombreuses lacunes que la crise financière a mises en lumière, telles que la gestion des risques de liquidité et la titrisation, certaines conclusions importantes contenues dans les nombreux rapports élaborés par les normalisateurs et les organes internationaux ne figurent pas dans la proposition de la Commission. C'est le cas des conclusions concernant la procyclicité et la concentration géographique et celle relative aux produits. Il est évident que la question de la procyclicité a gagné en importance et un consensus s'est dégagé autour de la nécessité de s'attaquer à la procyclicité en matière de règles d'adéquation des fonds propres et d'évaluation comptable. Votre rapporteur estime qu'il convient de réexaminer cette question de la procyclicité et il propose une clause de révision à cet effet.
Votre rapporteur fait valoir que le Parlement européen a déjà invité la Commission à être plus dynamique dans le domaine financier, s'agissant notamment des accords de surveillance, de la réglementation des agences de notation (y compris en ce qui concerne le rôle attribué aux agences de notation, ou organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) dans la terminologie de la DFP) et des normes minimales harmonisées pour divers produits financiers[1]. Dans ce cadre, s'agissant de la réglementation applicable aux agences de notation, il importe au plus haut point de souligner qu'il convient d'adopter une approche cohérente et homogène pour la révision de la DFP et pour la proposition de règlement sur les agences de notation du crédit.
1.1. Accords en matière de surveillance
Les collèges des autorités de surveillance proposés constituent une phase de transition vers une nouvelle architecture de surveillance. La crise financière a révélé les faiblesses de la surveillance au sein de l'Union européenne ainsi qu'au niveau du modèle de superviseurs sur base consolidée. Aussi la poursuite de l'intégration dans le domaine de la surveillance est-elle nécessaire. La Commission devrait présenter une proposition qui tiendrait compte des enseignements de la crise financière, notamment à l'égard de la stabilité financière de l'Union européenne, ainsi que des résultats des discussions menées en parallèle sur des accords de surveillance, notamment le rapport attendu du groupe de haut niveau placé sous l'égide de Jacques de Larosière. La proposition de la Commission devrait se fonder, notamment, sur le modèle du Système européen de banques centrales et s'efforcer d'instituer un système européen décentralisé des autorités de surveillance bancaire.
Votre rapporteur estime que la crise a mis au jour des lacunes dans les modalités en vigueur dans l'Union européenne en matière de surveillance. Par ailleurs, les autorités compétentes nationales n'ont pas l'aptitude à prévoir et à traiter les crises financières transfrontalières de manière efficace et coordonnée. La crise financière a également révélé les faiblesses inhérentes au modèle du superviseur sur base consolidée. Compte tenu de l'état avancé d'intégration du secteur bancaire dans l'Union européenne et des défaillances constatées dans les modalités actuelles de surveillance, il est nécessaire de parvenir à une solution équilibrée en matière de modalités de surveillance qui, d'une part, améliorerait l'efficacité de la surveillance, renforcerait la stabilité financière et restaurerait la confiance dans les banques et dans les services financiers, en général, et, d'autre part, faciliterait les transactions des établissements transfrontaliers.
Votre rapporteur se félicite de la proposition visant à créer des collèges des autorités de surveillance pour toutes les banques transfrontalières et à imposer aux superviseurs de participer à de tels collèges pour examiner et arrêter les aspects spécifiques du mécanisme de médiation par le truchement du Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Le renforcement de la coopération et des échanges d'informations en matière de gestion de crise est également bienvenu.
Cependant, il estime que les collèges des autorités de surveillance proposés constituent une phase de transition vers une nouvelle architecture de surveillance. En ce qui concerne le rôle du superviseur sur base consolidée et le renforcement de ses prérogatives (notamment, lui attribuer le droit de décision finale si une décision commune sur les informations à fournir et les fonds propres supplémentaires n'a pas été prise par un collège), votre rapporteur respecte les inquiétudes des États membres qui sont en position de pays d'accueil en ce qui concerne le rôle préconisé du superviseur chef de file.
Pour parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération en matière de surveillance dans l'Union européenne et pour étayer la stabilité du système financier, l'intégration doit être poursuivie dans ce domaine. Votre rapporteur estime qu'une telle intégration devrait aboutir à un système européen décentralisé d'autorités de surveillance bancaire, s'inspirant du modèle du Système européen de banques centrales. À cet effet, la Commission devrait présenter des propositions appropriées d'ici au 1er janvier 2010. Elle devrait également tenir compte des résultats des débats engagés au sein de groupes d'experts sur ces questions, et notamment du groupe de haut niveau sur la surveillance financière transfrontalière (groupe Larosière) et des leçons à tirer de la crise financière.
Étant donné que ces collèges obligatoires devraient également jouer un rôle dans toute nouvelle architecture de surveillance dans l'Union européenne, le texte proposé actuellement donne satisfaction. La cohérence entre les collèges et leur coordination devraient être garanties au moyen d'orientations du CECB. Pour l'heure, le superviseur sur base consolidée devrait avoir le dernier mot au niveau consolidé, alors que la décision devrait demeurer du ressort des autorités compétentes chargées de la surveillance pour le niveau local.
Un format européen unique de communication des informations devrait être mis en place avant la fin 2012, vu que des méthodes de transmission des informations différentes au sein des divers collèges n'iraient pas dans le sens d'une intégration plus poussée en matière de surveillance.
1.2. Titrisation
D'une manière générale, votre rapporteur apprécie le durcissement des règles en matière de titrisation. Il convient que les initiateurs devraient détenir un certain pourcentage du risque découlant des expositions qu'ils titrisent et qu'un degré plus poussé de diligence devrait être exigé de l'investisseur. Les informations détaillées doivent être mises à la disposition des investisseurs, lesquels devraient être tenus de procéder à une analyse plus rigoureuse.
Votre rapporteur estime également qu'il convient de renforcer la confiance dans le marché de la titrisation et que toute nouvelle règle ne devrait pas en perturber le fonctionnement. Dès lors, les amendements qu'il présente à la proposition de la Commission tiennent compte des préoccupations légitimes du secteur et de la nécessité d'une plus grande sécurité pour les investisseurs.
Votre rapporteur propose une distinction entre les titrisations pour lesquelles l'initiateur ou le sponsor conserve un intérêt dans l'actif sous-jacent et initie cet actif et les titrisations où l'initiateur ou le sponsor ne détient pas un tel intérêt. Dans le premier cas, les intérêts de l'initiateur ou du sponsor et ceux de l'investisseur se recoupent, tant et si bien que la raison d'être de la majeure partie de la proposition de la Commission n'a pas lieu d'être. Dans le deuxième cas, cette raison d'être existe bel et bien et le pourcentage de rétention devrait être plus élevé, 10 % par exemple, pour être plus dissuasif.
La sanction proposée par la Commission en cas de non-respect des obligations de divulgation et de diligence requise devrait être graduée en fonction de la gravité du manquement et s'inspirer de l'appréciation de l'autorité de surveillance compétente.
1.3. Grandes expositions
Votre rapporteur souscrit aux propositions de la Commission en matière de régime concernant les grandes expositions. Étant donné que les expositions interbancaires ne sont pas dénuées de risques, des adaptations et une simplification du régime sont à saluer. Malgré les modifications apportées au régime relatif aux grandes expositions, la liquidité du système bancaire semble être garantie. En outre, la réglementation des petites banques a l'air d'être appropriée.
Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission visant à renforcer ses prérogatives en matière de comitologie pour modifier la limite du pourcentage des grandes expositions excède ce qui est strictement nécessaire (et qui se limite à ajouter l'annexe III aux annexes que la Commission peut déjà modifier en comitologie).
1.4. Instruments hybrides
Votre rapporteur se félicite de la réglementation claire et harmonisée des instruments hybrides dans l'Union européenne (les instruments hybrides sont des titres qui présentent à la fois des caractéristiques d'actions et d'obligations). Ces dispositions devraient améliorer la qualité des capitaux, tout en offrant un choix aux investisseurs. La réglementation des instruments hybrides a déjà fait l'objet d'un accord préalable au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, mais celui-ci n'avait pas été mis en œuvre dans la réglementation de l'Union européenne. Cependant, la crise financière démontre combien il est important que les banques disposent d'un bon tampon de fonds propres de base en période de turbulences. C'est pourquoi votre rapporteur propose un amendement qui souligne encore davantage l'importance d'une forte base de fonds propres afin d'absorber les pertes. Votre rapporteur propose également des précisions et des éclaircissements supplémentaires pour le considérant inséré par la Commission.
1.5. Gestion des risques de liquidité
Votre rapporteur convient que la tourmente qui s'est emparée des marchés a révélé que la liquidité et la gestion des risques de liquidité revêtent une importance capitale pour la solidité du secteur bancaire et pour la stabilité financière. Aussi accueille-t-il favorablement les modifications proposées qui mettent en œuvre les conclusions du CECB et du Comité de Bâle.
1.6. Agences de notation
Dans le cadre de la proposition de comitologie relative à la directive sur les fonds propres (DFP) faite par la Commission, le Parlement a déjà relevé que la réglementation des agences de notation ("OEEC" dans la terminologie de la DFP) devrait être cohérente et homogène. Dans la pratique, il convient d'aligner la réglementation des OEEC contenue dans la DFP sur le nouveau règlement relatif aux agences de notation du crédit et d'ajouter la proposition de comitologie relative aux OEEC, révisée en conséquence, à chacune de ces deux propositions de codécision.
- [1] Voir, par exemple, Ieke van den Burg et Daniel Dăianu, rapport contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (2008/2148(INI))
PROCÉDURE
Titre |
Directives (2006/48/CE et 2006/49/CE) sur les exigences de fonds propres |
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Références |
COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD) |
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Date de la présentation au PE |
1.10.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 9.10.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 9.10.2008 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 3.11.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Othmar Karas 22.4.2008 |
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Examen en commission |
20.10.2008 |
4.11.2008 |
11.12.2008 |
2.2.2009 |
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11.2.2009 |
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Date de l’adoption |
9.3.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 4 8 |
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Membres présents au moment du vote final |
Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen |
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Date du dépôt |
17.3.2009 |
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