RAPPORT sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
19.3.2009 - (2008/2063(INI))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur(*): Jo Leinen
(*) Commissions associées (toutes) – article 47 du règlement
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres
- AVIS de la commission du dÉveloppement
- AVIS de la commission du commerce international
- AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires
- AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire
- AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs
- AVIS de la commission des transports et du tourisme
- AVIS de la commission du dÉveloppement rÉgional
- AVIS de la commission de la pÊche
- AVIS de la commission de la culture et de l'Éducation
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- AVIS de la commission des libertÉs civiles, de la justice et des affaires intÉrieures
- AVIS de la commission des droits de la femme et de l'ÉgalitÉ des genres
- AVIS de la commission des pÉtitions
- ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
- RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
Le Parlement européen,
– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne (traité de Lisbonne), signé le 13 décembre 2007,
– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par l'Acte unique européen et les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,
– vu la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 2007[1],
– vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne[2],
– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,
– vu sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de l'Union[3],
– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale[4],
– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne[5],
– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6‑0145/2009),
1. Nouvelles politiques
1.1. Nouveaux objectifs et clauses horizontales
1. se félicite du caractère contraignant que le traité confère à la Charte des droits fondamentaux et accueille favorablement la reconnaissance des droits, des libertés et des principes énoncés pour tous les citoyens et les résidents de l’Union européenne; souligne qu’il s’engagera à garantir le plein respect de la Charte;
2. se félicite du renforcement de la démocratie représentative et participative qui ressort de l'introduction, notamment, de l'initiative dite "citoyenne" (article 11 du traité UE, dans la version du traité de Lisbonne (TUE)), qui permet à un million de citoyens et de citoyennes, ressortissants de plusieurs États membres, d'inviter la Commission à soumettre une proposition en vue d'un acte juridique;
3. se félicite de ce que la protection de l'environnement se soit vu octroyer une place remarquable dans l'ensemble des politiques de l'Union européenne et qu'une référence explicite soit faite, à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la version du traité de Lisbonne (TFUE), à la lutte contre le changement climatique sur le plan international; souligne qu'il devrait continuer à faire pression sur l'Union européenne afin qu'elle joue un rôle moteur dans toutes les politiques liées à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement planétaire;
4. se félicite de ce que le TFUE établisse un lien entre, d'un côté, la constitution d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et, de l'autre, le respect des droits fondamentaux et l'ordre juridique de l'Union européenne et de ses États membres (article 67 du TFUE);
5. prend en particulier acte de l'objectif visant à instaurer "une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement" (article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du TUE), qui relie l'objectif de l'achèvement du marché intérieur avec d'autres objectifs;
6. constate avec satisfaction que l'égalité entre les femmes et les hommes a été intégrée au nombre des valeurs (article 2 du TUE) et des objectifs (article 3, paragraphe 3, du TUE) de l'Union;
7. se félicite de ce que, selon l’article 208, paragraphe 1, du TFUE, "[l]a politique de coopération au développement de l’Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement", tandis que, selon l'article 177, paragraphe 1, actuellement en vigueur, du traité instituant la Communauté européenne, "[l]a politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement […] est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres"; souligne sa responsabilité accrue, vu que l’Union aura à jouer un rôle plus important en matière d’initiative de la définition des politiques, ce qui devrait déboucher sur une amélioration de la coordination des donateurs et du partage des tâches, ainsi que sur une plus grande efficacité de l’aide en vue de "la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté" dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);
8. estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union (article 3 du TUE) complète les objectifs de cohésion économique et sociale et que l'introduction de bases juridiques dans ces domaines respectifs accroîtra la compétence du Parlement pour évaluer l'impact territorial des grandes politiques de l'Union européenne; constate avec satisfaction que le statut particulier des régions ultrapériphériques est confirmé par les articles 349 et 355 du TFUE;
9. se félicite de l'introduction de dispositions horizontales relatives à un niveau d'emploi élevé, à la protection sociale, à la lutte contre l'exclusion sociale, à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, à la lutte contre la discrimination et à la protection de l'environnement, qui serviront de principes généraux sous‑tendant le processus décisionnel de l'Union européenne (articles 9, 10 et 11 du TFUE);
10. salue, en outre, le renforcement de la protection des consommateurs comme question transversale intégrée dans l’élaboration et la mise en œuvre des autres politiques de l’Union, dans la mesure où cette question transversale trouve désormais une place sensiblement plus importante, à l’article 12 du TFUE;
11. se félicite de la disposition relative à la solidarité qui figure expressément à l'article 122 du TFUE, par lequel le Conseil peut décider des mesures appropriées, si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie;
12. se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme constituant une politique de l'Union à part entière; est d'avis que la cinquième partie, titre III, chapitres 1 (La coopération au développement) et 3 (L'aide l'humanitaire), du TFUE confère une base juridique claire pour le développement et l'aide humanitaire, auxquels la procédure législative ordinaire s'applique;
13. se félicite, en outre, du renforcement de la compétence de l'Union européenne dans le domaine de la protection civile, lui permettant de porter assistance et secours, de manière ponctuelle, dans les pays tiers (article 214 du TFUE);
1.2. Nouvelles bases juridiques
14. souligne que l'élargissement de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, y compris la définition de nouvelles bases juridiques et de nouveaux instruments concernant les domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et politique étrangère et de sécurité commune (PESC)/politique de sécurité et de défense commune), appelle un nouvel équilibre interinstitutionnel qui garantisse un contrôle démocratique approprié de la part du Parlement;
15. se félicite que les questions énergétiques soient désormais couvertes par un titre XXI séparé dans la troisième partie du TFUE et que les actions relevant de ce domaine disposeront ainsi d'une base juridique (article 194 du TFUE); constate, cependant, que, si la procédure législative ordinaire est appliquée en règle générale, les décisions sur les choix entre différentes sources d'énergie continueront à relever de la compétence des États membres, alors que les mesures fiscales dans ce domaine continueront à nécessiter la seule consultation du Parlement européen;
16. prend acte avec satisfaction des valeurs partagées de l'Union en ce qui concerne des services d'intérêt économique général et accueille favorablement la base juridique permettant de définir les principes et les conditions régissant la fourniture de services d'intérêt économique général selon la procédure législative ordinaire (article 14 du TFUE et protocole n° 26 sur les services d'intérêt général);
17. estime que les modifications opérées par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique commerciale commune (PCC) (articles 206 et 207 du TFUE) contribuent, dans l'ensemble, au renforcement de sa légitimité démocratique et de son efficacité, notamment par l'introduction de la procédure législative ordinaire et l'exigence d'obtention de l'approbation pour tous les accords; constate que toutes les matières relevant de la PCC seront de la compétence exclusive de l'Union, tant et si bien qu'il n'existera plus d'accords commerciaux mixtes conclus à la fois par l'Union et par les États membres;
18. exprime sa satisfaction devant l’insertion d’une disposition relative à une politique spatiale européenne (article 189 du TFUE) et accueille favorablement la possibilité donnée au Parlement et au Conseil d’adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, les mesures nécessaires pour instituer un programme spatial européen; considère cependant que les termes "à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres" dans ce domaine qui figurent dans ledit article risquent d'entraver l'exécution d'une politique spatiale européenne commune;
19. relève que le traité de Lisbonne comporte une nouvelle base juridique prévoyant la codécision en matière de droits de propriété intellectuelle (article 118 du TFUE);
20. se félicite de l'élargissement du champ d'action de l'Union européenne dans le domaine de la politique de la jeunesse, encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique en Europe (article 165 du TFUE);
21. se félicite de la nouvelle base juridique énoncée à l'article 298 du TFUE, qui prévoit que "[d]ans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante", étant donné que cette disposition donne un fondement à un règlement régissant la procédure administrative de l'Union;
22. se félicite du renforcement de la base juridique en vue de l’adoption de mesures européennes dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (article 325 du TFUE); souligne le fait que le traité de Lisbonne supprime la mention contenue à l’actuel article 280 du traité CE selon laquelle ces mesures "ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres";
23. relève que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice (articles 81 et 82 du TFUE);
24. souligne que le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité d'instituer un Parquet européen pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 86 du TFUE);
25. se félicite que le traité de Lisbonne introduise des dispositions contraignantes pour la protection des droits de l'enfant dans le cadre des objectifs internes et externes de l'Union européenne (article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du TUE);
26. se félicite de l'inclusion du tourisme sous la forme d'un nouveau titre dans le traité de Lisbonne (article 195 du TFUE), lequel prévoit que l'Union complète l'action des États membres; se réjouit, en outre, que la procédure législative ordinaire régira l'adoption de propositions législatives relevant de ce titre;
27. se félicite que le traité de Lisbonne fasse figurer le sport parmi les domaines pour lesquels une base juridique est prévue (article 165 du TFUE); souligne, notamment, que l’Union peut enfin arrêter des mesures pour le développement du sport et celui de sa dimension européenne et tenir dûment compte de la nature particulière du sport dans l’application d’autres politiques européennes;
2. Nouveaux pouvoirs pour le Parlement
2.1. Nouveaux pouvoirs de codécision
28. accueille favorablement le fait que le traité de Lisbonne renforce considérablement la légitimité démocratique de l'Union européenne en étendant les pouvoirs de codécision du Parlement;
29. se félicite que l'espace de liberté, de sécurité et de justice soit pleinement intégré au TFUE (articles 67 à 89), mettant ainsi officiellement un terme à l'existence du troisième pilier; se félicite que la plupart des décisions dans le domaine de la justice civile, de l'asile, de l'immigration et de la politique des visas, ainsi que de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, relèveront de la procédure législative ordinaire;
30. estime que l'introduction de la procédure législative ordinaire dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) accroît la responsabilité démocratique de l'Union européenne, dans la mesure où le Parlement européen colégiférera sur un pied d'égalité avec le Conseil; souligne que la codécision s'appliquera à tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture au titre de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, et que relèveront notamment de cette catégorie les quatre textes horizontaux principaux dans ce domaine (organisation commune de marché unique, règlement sur les paiements directs, règlement sur le développement rural et financement de la PAC); fait remarquer, par ailleurs, que la législation sur la qualité, l'agriculture biologique et la promotion relèvera également du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE;
31. souligne que tout pouvoir du Conseil pour adopter des mesures au titre de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE est soumis à l’adoption préalable, conformément à la procédure législative ordinaire, d’un acte législatif en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE qui fixe les conditions et les limites relatives aux pouvoirs conférés au Conseil; estime que l’article 43, paragraphe 3, du TFUE ne prévoit pas de base juridique ou de pouvoir autonome permettant l’adoption ou la modification de tout acte du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine de la PAC; appelle le Conseil à s’abstenir d’adopter toute mesure renvoyant à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE sans consultation préalable du Parlement;
32. constate que le traité de Lisbonne modifie profondément le système de prise de décision relatif à la politique commune de la pêche (PCP) et renforcera sa responsabilité démocratique; se félicite que le Parlement et le Conseil établiront, conformément à la procédure législative ordinaire, les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP (article 43, paragraphe 2, du TFUE); estime, à cet égard, que tout thème relevant formellement du règlement annuel – autre que la fixation des possibilités de pêche et la répartition des quotas – , notamment les mesures techniques ou l’effort de pêche, ou encore l’intégration des accords adoptés au sein des organisations régionales de la pêche, qui sont dotés de leur propre base juridique, devra faire l’objet de la procédure législative ordinaire;
33. accueille favorablement l'introduction de la procédure législative ordinaire pour arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du TFUE), ce qui devrait renforcer la coordination économique;
34. estime que la responsabilité de la Banque centrale européenne (BCE) de faire rapport sur la politique monétaire est désormais renforcée, étant donné que la BCE est reconnue comme une institution de l'Union européenne; se félicite que plusieurs dispositions des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE puissent être modifiées après consultation du Parlement, conformément à l’article 40.2 des statuts du SEBC et de la BCE; affirme que cela n’empiète pas sur l’indépendance de la BCE dans le domaine de la politique monétaire ou sur les priorités fixées par le traité;
35. estime que l’article 182 du TFUE constitue une amélioration parce que le programme cadre pluriannuel et la mise en œuvre d’un espace européen de la recherche, qui y est visée, relèveront de la procédure législative ordinaire; constate, cependant, que les programmes spécifiques évoqués dans cet article seront adoptés selon une procédure législative spéciale, entraînant la simple consultation du Parlement européen (article 182, paragraphe 4, du TFUE);
36. se félicite que, en ce qui concerne la mise en œuvre des Fonds structurels, le traité de Lisbonne le place sur un pied d’égalité avec le Conseil, remplaçant la procédure d’avis conforme par la procédure législative ordinaire; estime que cette disposition est particulièrement importante en ce qui concerne les Fonds structurels pour la période postérieure à 2013, dans la mesure où la transparence est accrue et où la responsabilité de ces fonds vis-à-vis des citoyens est rehaussée;
37. constate que les actes législatifs interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, seront soumis à une procédure législative spéciale et nécessiteront l’approbation du Parlement (article 19 du TFUE);
38. se félicite que la procédure législative ordinaire s'applique aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et leur exploitation sexuelle (article 79, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 1, du TFUE);
39. se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de l'éducation, y compris du sport (article 165, paragraphe 4, du TFUE);
40. se félicite que la codécision s'applique désormais au statut des fonctionnaires de l'Union européenne (article 336 du TFUE), dans la mesure où cette disposition permettra au Parlement de participer, à égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut;
2.2. Nouveaux pouvoirs budgétaires
41. constate que le traité de Lisbonne procède à un remaniement radical dans le domaine des finances de l'Union, en ce qui concerne notamment les relations interinstitutionnelles et les procédures décisionnelles;
42. relève que le Conseil et le Parlement doivent s'entendre, dans la limite des ressources propres, sur la programmation des dépenses, laquelle deviendra juridiquement contraignante (article 312 du TFUE); se félicite que le budget, dans son ensemble, doive être adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, dans le respect du cadre financier pluriannuel; se félicite de l'abolition de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires (article 314 du TFUE); accueille favorablement le fait que l'adoption du règlement financier soit soumise à la procédure législative ordinaire (article 322 du TFUE);
43. renvoie au rapport sur l'impact budgétaire des innovations contenues dans le traité de Lisbonne: aspects institutionnels et nouvelles compétences de l'Union, élaboré par la commission des budgets;
2.3. Nouvelle procédure d'approbation
44. se félicite que la procédure de révision simplifiée relativement à l'introduction du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire dans un domaine donné relevant du titre V du TUE ou du TFUE nécessiteront l'approbation du Parlement;
45. relève l’introduction d’une "clause de sortie" pour les États membres (article 50 du TUE); souligne que l’accord établissant les modalités du retrait d’un État membre de l’Union ne peut pas être conclu tant que le Parlement n’a pas donné son approbation;
46. se félicite que l'approbation du Parlement soit nécessaire pour toute une série d'accords internationaux signés par l'Union; souligne son intention d'inviter le Conseil, le cas échéant, à ne pas engager de négociations sur des accords internationaux tant que le Parlement n'aura pas fait connaître sa position, et à permettre à ce dernier, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, d'adopter des recommandations dans toute phase des négociations afin qu'elles soient prises en compte avant la clôture des négociations concernées;
47. exige que tout futur accord "mixte" conjuguant des éléments non PESC et PESC soit normalement traité selon une seule base juridique, qui devrait être celle directement liée à l’objet principal de l’accord; constate qu’il aura le droit d’être consulté, sauf si l’accord se rapporte exclusivement à la PESC;
2.4. Nouveaux pouvoirs de contrôle
48. se félicite que le Président de la Commission soit élu par le Parlement européen, sur une proposition du Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen; renvoie au rapport sur l'équilibre interinstitutionnel, élaboré par la commission des affaires constitutionnelles;
49. se félicite que le vice-président de la Commission/Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fasse l’objet d’un vote d’approbation du Parlement européen, de même que les autres membres de la Commission, en tant qu’organe, ainsi que d’une motion de censure, et qu’il sera dès lors responsable devant le Parlement;
50. accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal, telle que prévue à l'article 255 du TFUE, selon laquelle la décision des gouvernements nationaux doit être précédée d'un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice de leurs fonctions, donné par un comité de sept experts, dont l'un est proposé par le Parlement européen;
51. souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE), conformément à l'article 27, paragraphe 3, du TUE, et rappelle son droit à être consulté sur sa mise en place; est d'avis que le SEAE devrait être administrativement rattaché à la Commission;
52. escompte des éclaircissements à l'égard du profil, de la nomination et de l'évaluation des représentants spéciaux de l'Union européenne, y compris la définition et l'objectif de leur mission, la durée de leur mandat, ainsi que leur coordination et leur complémentarité avec les futures délégations de l'Union;
53. souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l’égard de l’Agence européenne de défense (AED) et des activités qu’elle déploiera, notamment en garantissant un échange régulier d’informations entre le directeur de l’AED et la commission compétente du Parlement européen;
54. accueille favorablement le nouveau rôle consultatif qu'il aura dans le cadre de l'article 40.2 du statut du SEBC et de la BCE, en ce qui concerne la modification de la composition du Conseil des gouverneurs de la BCE;
55. se félicite que les agences, notamment Europol et Eurojust, fassent l’objet d’un contrôle parlementaire accru (articles 85 et 88 du TFUE); estime, par conséquent, que le maintien de la procédure de consultation pour la création d’entreprises communes dans le domaine de la recherche et du développement technologique (articles 187 et 188 du TFUE) risque de ne pas respecter l’esprit des actes juridiques de l’Union pour l'établissement d'agences;
2.5. Nouveaux droits d'information
56. invite le Président du Conseil européen à le tenir pleinement informé des préparatifs des réunions du Conseil européen et à lui faire rapport sur les résultats de telles réunions, si possible dans un délai de deux jours ouvrables (si nécessaire à une séance extraordinaire du Parlement);
57. invite le Président de la présidence tournante du Conseil à l'informer des programmes de la présidence et des résultats obtenus;
58. prie instamment le futur vice-président de la Commission/Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de se mettre d’accord avec lui sur des méthodes appropriées d’information complète et de consultation du Parlement sur l’action extérieure de l’Union, en associant dûment toutes les commissions du Parlement compétentes pour les domaines relevant du Haut Représentant;
59. souligne que, s'agissant de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, la Commission sera juridiquement tenue d'informer le Parlement du progrès des négociations à égalité avec le comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 218 du TFUE; demande que cette information soit fournie dans la même mesure et en même temps qu'elle l'est au comité compétent du Conseil au titre de cet article;
2.6. Nouveaux droits d'initiative
60. se félicite de son nouveau rôle dans l'initiative de modifications des traités; fera usage de ce droit et présentera de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe, lorsque de nouveaux défis rendront cette démarche nécessaire;
61. se félicite d'avoir obtenu le droit d'initiative à l'égard de propositions concernant sa propre composition, dans le respect des principes énoncés dans les traités (article 14 du TUE);
62. constate que le traité de Lisbonne instaure une procédure législative spéciale pour l'adoption de dispositions établissant les modalités et les compétences des commissions temporaires d'enquête (article 226 du TFUE);
3. Nouvelles procédures
3.1. Contrôle par les parlements nationaux
63. accueille favorablement les nouveaux droits conférés aux parlements nationaux à l'égard du contrôle préalable de l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de tous les textes législatifs de l'Union; est d'avis que le renforcement du contrôle des politiques européennes par les parlements nationaux accroîtra également la sensibilisation du public aux activités de l'Union;
64. souligne que les nouvelles prérogatives des parlements nationaux doivent être pleinement respectées à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
65. accueille favorablement l'engagement pris par les collectivités locales et régionales de respecter le principe de subsidiarité; relève le droit du Comité des régions de former des recours devant la Cour de justice lorsqu'il estime que le principe de subsidiarité a été violé (article 8, deuxième alinéa, du protocole n° 2);
3.2. Actes délégués
66. apprécie les améliorations découlant des nouvelles dispositions sur les actes législatifs et sur la hiérarchie des normes, notamment la création de l'acte délégué (article 290 du TFUE), ce qui permet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif; fait valoir que les objectifs, le contenu, la portée et la durée d'une telle délégation doivent être clairement définis par le Parlement et par le Conseil dans l'acte législatif;
67. salue en particulier les dispositions de l’article 290, paragraphe 2, du TFUE qui prévoit que le Parlement (et le Conseil) peut décider à la fois de révoquer la délégation de pouvoir et d’exprimer des objections aux actes délégués particuliers;
68. relève que le TFUE ne prévoit pas de base juridique pour une mesure‑cadre relative aux actes délégués, mais propose que les institutions puissent arrêter une formule type pour de telles délégations, laquelle serait régulièrement insérée par la Commission dans le projet d'acte législatif lui‑même; souligne que cette démarche préserverait la liberté du législateur;
69. invite la Commission à préciser clairement de quelle manière elle entend interpréter la déclaration n° 39 annexée à l'Acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en ce qui concerne la consultation d'experts dans le domaine des services financiers, et de quelle manière elle a l'intention d'appliquer cette interprétation, débordant des dispositions relatives aux actes délégués contenus dans le TFUE;
3.3. Actes d'exécution
70. constate que le traité de Lisbonne abroge la disposition actuelle concernant les compétences d'exécution, prévue à l'article 202 actuel du traité CE, et institue, à l'article 291 du TFUE, une nouvelle procédure relative aux "actes d'exécution", qui prévoit la possibilité de conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des "conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires";
71. relève que l'article 291, paragraphe 3, du TFUE impose au Parlement et au Conseil d'adopter, au préalable, des règles relatives aux modalités de "contrôle par les États membres" de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission;
72. constate que le traité de Lisbonne ne prévoit plus de base à la procédure actuelle de comitologie et que les propositions législatives en attente qui ne seront pas adoptées avant son entrée en vigueur devront être modifiées afin de répondre aux exigences des articles 290 et 291 du TFUE;
73. est d'avis qu'une solution intermédiaire pourrait être négociée avec le Conseil pour la période initiale, afin qu'aucun obstacle ne surgisse en raison d'un éventuel vide juridique et que le nouveau règlement puisse être adopté par le législateur après examen en bonne et due forme des propositions de la Commission;
4. Priorités pour la période de transition
74. invite la Commission à transmettre aux colégislateurs toutes les propositions en souffrance à l'égard desquelles de nouvelles bases juridiques et des changements de procédure législative s'appliquent;
75. fait valoir qu'il décidera de la position qu'il prendra à l'égard des avis qu'il a déjà adoptés dans les procédures de consultation sur les matières qui sont passées à la procédure législative ordinaire, qu'il s'agisse de confirmer sa position préalable ou d'en arrêter une nouvelle; souligne que toute confirmation des avis sous forme de position du Parlement en première lecture ne pourra faire l'objet d'un vote du Parlement qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
76. insiste sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel interdisant l'adoption des propositions législatives en attente au titre du "troisième pilier" et possédant une dimension en matière de droits de l'homme jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin qu'un contrôle juridictionnel complet soit possible à l'égard de ces dossiers, alors que les mesures n'ayant pas d'incidence, ou seulement une incidence limitée, sur les droits fondamentaux peuvent par contre être adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
5. Propositions
77. invite les autres institutions à engager des négociations en vue d'un accord interinstitutionnel couvrant:
a) les objectifs principaux à réaliser par l'Union européenne après 2009, par exemple sous la forme d'un accord‑cadre entre les trois institutions politiques sur un programme de travail pour la législature parlementaire et le mandat de la Commission, qui débuteront en 2009;
b) les mesures de mise en œuvre à adopter afin de faire du nouveau traité une réussite pour les institutions et pour les citoyens et les citoyennes européens;
78. demande une mise à jour de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil définissant leurs relations de travail en matière de politique étrangère, y compris de partage des informations confidentielles sur la base des articles 14 et 36 du TUE et de l'article 295 du TFUE;
79. invite le Conseil et la Commission à envisager la négociation, avec le Parlement européen, d'un nouvel accord interinstitutionnel lui donnant une définition sur le fond de sa participation à toutes les phases aboutissant à la conclusion d'un accord international;
80. demande, comme corollaire aux nouvelles dispositions sur le cadre financier pluriannuel (article 312 du TFUE) et sur le règlement financier (article 322 du TFUE), la révision de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;
81. estime que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour créer une politique européenne de l’information et de la communication et considère la déclaration politique commune sur la communication adoptée par les trois institutions comme une première étape utile vers la réalisation de cet objectif;
82. invite la Commission à présenter rapidement une initiative pour mettre en œuvre l'"initiative citoyenne", énonçant des conditions claires, simples et aisément compréhensibles pour l'exercice de ce droit des citoyens; renvoie au rapport sur l'"initiative citoyenne", élaboré par la commission des affaires constitutionnelles;
83. invite la Commission à adopter les règlements mettant en œuvre l'article 298 du TFUE sur une bonne administration, pour répondre à une demande ancienne du Parlement et du Médiateur européen en vue d'un système commun de droit administratif régissant l'administration européenne;
84. relève que le traité de Lisbonne permet l’inclusion du Fonds européen de développement dans le budget de l’Union, ce qui renforcera la légitimité démocratique d’une partie importante de la politique de développement de l’Union européenne; invite le Conseil et la Commission à prendre les mesures nécessaires pour le budget de l’Union européenne au cours de la révision à mi‑parcours de 2008‑2009;
85. recommande le réexamen urgent et le renforcement du statut de l'Union au sein des organisations internationales, lorsque le traité de Lisbonne sera en vigueur et que l'Union succédera aux Communautés européennes;
86. invite la Commission et le Conseil à arrêter avec lui une stratégie visant à garantir la cohérence entre la législation adoptée et la Charte des droits fondamentaux, ainsi que les règles contenues dans les traités sur les politiques telles que la lutte contre la discrimination, la protection des demandeurs d'asile, l'amélioration de la transparence, la protection des données, les droits des minorités et les droits des victimes et des suspects;
87. invite la Commission et le Conseil à contribuer à l'amélioration des relations entre les autorités européennes et nationales, notamment dans les domaines législatif et judiciaire;
88. demande à la Commission et au Conseil de permettre l'établissement d'une véritable politique commune de l'énergie avec pour objectif de coordonner efficacement les marchés énergétiques des États membres de l'Union européenne, ainsi que le développement de ces marchés, en faisant en sorte d'intégrer des aspects extérieurs, et prioritairement les sources et les voies d’approvisionnement en énergie;
89. invite le Conseil à examiner, en l'y associant, de quelle manière les dispositions de l'article 127, paragraphe 6, du TFUE, pourraient être utilisées, celles‑ci l'autorisant à confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques "ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance";
90. s’engage à adapter son organisation interne en optimisant et en rationalisant l’exercice des nouvelles compétences qui lui sont conférées par le traité;
°
° °
91. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux des États membres.
- [1] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle que proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007.
- [2] Conseil européen de Laeken, déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne, SN 273/01, 15 décembre 2001.
- [3] JO C 125 E du 22.5.2008, p. 215.
- [4] Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0328.
- [5] Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres (4.6.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en application du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): Jacek Saryusz-Wolski(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne que l'extension de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, comprenant de nouvelles bases et de nouveaux instruments juridiques qui ne sont pas sans incidence sur les domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et PESC/PSDC), impose qu'il y ait un nouvel équilibre et une nouvelle coopération interinstitutionnels, qui garantissent la cohérence de l'action extérieure de l'Union et un contrôle démocratique approprié par le Parlement;
2. estime que le haut représentant/Vice-Président de la Commission est responsable du développement, de la conception, de la coordination et de l'exécution des relations extérieures et, en particulier, de la PESC et de la PSDC et rend des comptes au Parlement européen;
3. souligne que, tant dans l'élaboration que dans la mise en œuvre de la PESC, le haut représentant/Vice-Président de la Commission est tenu non seulement de respecter les principes consacrés dans les articles 2, 3 et 21 du traité UE, mais aussi de respecter totalement la charte des droits fondamentaux;
4. escompte que les organes compétents du Conseil de l'Union européenne coopéreront directement avec les commissions et instances compétentes du Parlement européen chargées de la PESC et de la PSDC;
5. s'efforcera particulièrement de faciliter, par l'entremise de sa commission des affaires étrangères, le consensus entre parlements nationaux des États membres pour ce qui est de leur appui aux initiatives de l'Union européenne dans le domaine de la politique extérieure;
Relations du Parlement avec le haut représentant/Vice-Président de la Commission
6. affirme que les droits du Parlement européen doivent être respectés pleinement lors de la nomination du premier haut représentant/Vice-Président de la Commission et de toute autre nomination provisoire; souligne que le haut représentant/Vice-Président de la Commission est totalement et directement comptable de son action devant le Parlement européen;
7. réaffirme que la charge future de haut représentant/Vice-Président de la Commission tirera directement sa légitimité du Parlement européen et que ses deux mandats, au sein de la Commission et au sein du Conseil, seront indissociables et exercés en totale harmonie; l'invite dès lors à s'inspirer de l'usage actuel et à se présenter régulièrement devant l'assemblée plénière du Parlement et devant sa commission des affaires étrangères et à participer à des réunions, afin de procéder à des consultations régulières, systématiques et importantes avec le Parlement et avec ses instances compétentes, et à associer le Parlement au processus de prise de décision, renforçant ainsi la transparence et la responsabilisation de la politique étrangère de l'Union;
8. estime que le débat avec le haut représentant/Vice-Président de la Commission au sujet des aspects principaux et des choix fondamentaux en matière de PESC/PSDC pendant l'année à venir est l'occasion idéale de consulter le Parlement au début de chaque année et qu'un débat de suivi devrait être programmé six mois pus tard;
9. attend du haut représentant ou de son représentant qu'il renforce cet usage actuel que la Présidence de l'Union se présente devant la commissions des affaires étrangères pour y faire rapport sur les résultats des réunions mensuelles du Conseil des affaires étrangères, conformément aux missions du haut représentant, conduire la PESC de l'Union et présider le Conseil des affaires étrangères (article 18, paragraphes 2 et 3, du traité UE consolidé);
10. demande au représentant du haut représentant présidant le comité politique et de sécurité (CPS) de se présenter régulièrement devant la commission des affaires étrangères du Parlement afin d'y faire rapport sur les questions en cours d'examen lors des réunions du CPS;
11. demande que les représentants spéciaux du haut représentant (visés à l'article 33 du traité UE consolidé) se présentent devant la commission des affaires étrangères et devant toute autre commission compétente si et quand ils y sont invités;
12. attend de l'établissement du service européen pour l'action extérieure (SEAE) qu'il permette de faire la clarté en ce qui concerne les critères relatifs aux représentants spéciaux de l'Union européenne et en ce qui concerne leur nomination et leur évaluation, en ce compris la définition et l'objet de leurs missions et la durée de leur mandat, et qu'il assure la coordination et la complémentarité avec les futures délégations de l'Union;
Interaction Conseil/Parlement/Commission en matière de politique étrangère
13. est d'avis qu'il faudrait que le Parlement européen prenne position de manière plus systématique à chacune des étapes du processus de décision de la PESC et de la PSDC, en ce compris au sujet des décisions de déploiement à prendre à très bref délai (telles les décisions envisagées en ce qui concerne les groupements tactiques de l'UE), pour que le Conseil soit en mesure de prendre en compte la position du Parlement européen dans les positions communes et dans les actions communes, renforçant de la sorte leur légitimité démocratique;
14. souligne la nécessité de respecter la charte des droits fondamentaux dans tous les aspects de l'action extérieure de l'Union;
15. décide de placer le respect des principes consacrés dans les articles 2, 3 et 21 du traité UE et l'application pleine et entière de la charte des droits fondamentaux dans les questions de PESC en tête de ses devoirs; charge sa commission compétente de contrôler la réalité de leur respect;
16. demande que soit actualisé l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil, qui définit leurs relations de travail, en ce qui concerne la politique étrangère, en ce compris l'échange d'informations confidentielles sur la base des articles 15 et 295 du traité consolidé sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 36 du traité UE consolidé;
17. souligne qu'il faut assurer la responsabilité et la transparence démocratiques de l'action de l'Agence européenne de défense (AED), en assurant un échange régulier d'informations entre le directeur général de l'AED et la commission des affaires étrangères du Parlement et sa sous-commission "Sécurité et défense" et en donnant au président de cette sous-commission la possibilité de se concerter avec le conseil d'administration de l'AED;
Parlement et SEAE
18. souligne qu'il faut que la transparence et le contrôle démocratique régissent la totalité du processus et rappelle son droit d'être consulté sur l'établissement du SEAE, conformément à l'article 26 du traité UE consolidé, et d'être associé pleinement aux travaux préparatoires; estime que le SEAE devrait être rattaché à la Commission sur le plan administratif et se réfère à son rapport en cours sur le sujet;
19. fait part de son intention d'inviter les chefs des délégations de l'Union européenne dans les pays tiers à se présenter devant la commission des affaires étrangères;
Relations du Parlement avec les parlements nationaux en matière de politique étrangère
20. se réjouit des dispositions sur le renforcement de la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux visées au traité de Lisbonne; souligne la nécessité d'établir une collaboration plus étroite entre les commissions compétentes du Parlement européen et des parlements nationaux, dans le droit fil de la pratique actuelle des réunions entre les présidents des commissions des affaires étrangères, de la défense et des affaires européennes des parlements nationaux et de la commission des affaires étrangères du Parlement; se réfère à son rapport en cours sur le sujet;
Position du Parlement en ce qui concerne les accords internationaux dans le domaine de la politique étrangère
21. se réjouit que le Parlement disposera de pouvoirs d'assentiment beaucoup plus étendus en ce qui concerne les accords internationaux, en général, et en ce qui concerne tous ceux pour lesquels la procédure législative ordinaire est utilisée à des fins internes, en particulier; demande avec insistance que tout accord futur "mixte" qui combine des éléments non-PESC et des éléments PESC soit obligatoirement traité conformément à une base juridique unique, laquelle devrait être la base juridique se rapportant directement à l'objet principal de l'accord; fait observer que le Parlement aura le droit d'être consulté dans tous les autres cas, sauf lorsque l'accord se rapporte exclusivement à la PESC;
Position du Parlement sur le rôle de l'Union au sein des organisations internationales
22. invite les États membres à consulter leurs partenaires de l'Union européenne et le haut représentant/Vice-Président de la Commission avant que soient adoptées des décisions stratégiques dans le domaine de la politique étrangère, au sein des organisations multilatérales, notamment, pour que leurs positions sur des décisions stratégiques soient cohérentes et ne portent pas atteinte à la convergence de la politique étrangère de l'Union européenne ou ne minent pas la crédibilité de l'Union européenne en tant qu'acteur planétaire à l'égard des pays tiers; rappelle à cet égard que le traité de Lisbonne fait obligation aux États membres de se consulter et de faire preuve d'une solidarité réciproque;
23. invite tous les États membres de l'Union européenne qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU à y renforcer la coordination entre eux afin de rendre plus efficace l'action de l'Union dans le monde et, à plus long terme, à œuvrer à l'obtention d'un siège pour l'UE au sein du Conseil de sécurité;
24. préconise le réexamen et le renforcement urgents du statut de l'Union dans les organisations internationales une fois que le traité de Lisbonne sera en vigueur et que l'Union aura pris la succession des Communautés européennes;
Financement de la PESC en vertu du traité de Lisbonne et rôle du Parlement
25. est d'avis que toutes les actions extérieures de l'Union (notamment celles figurant dans la future PSDC, à l'exclusion de toute dépense militaire) devraient être financées à l'avenir par le budget commun de l'Union européenne;
26. préconise que les présidents et/ou rapporteurs des commissions parlementaires compétentes en matière d'action extérieure soient associés pleinement, de plein droit, aux activités du nouveau comité de conciliation envisagé pour la nouvelle procédure budgétaire;
27. rappelle que le Parlement européen est maître de son organisation interne et de la cohérence de ses travaux; maintiendra par conséquent la pratique éprouvée de l'institution et de l'activité de sous-commissions sous l'égide de la commission des affaires étrangères;
28. se réfère à son rapport en cours sur le sujet.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
3.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 7 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Monika Beňová, André Brie, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Giulietto Chiesa, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Miloš Koterec, Jo Leinen, Doris Pack, Rihards Pīks, Adrian Severin, Jean Spautz, Karl von Wogau |
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AVIS de la commission du dÉveloppement (28.5.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis(*): Danutè Budreikaitè
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission du développement invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. se félicite de ce que l'article 208, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que "la politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement" contrairement à l'actuel article 177, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, selon lequel "la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres [...]"; souligne que l'Union se voit, de ce fait, conférer un degré d'initiative accru pour la définition des orientations, ce qui pourrait déboucher sur une coordination renforcée entre donateurs, une meilleure répartition des tâches et une plus grande efficacité de l'aide tout en permettant de confier des responsabilités plus vastes aux institutions de l'Union, notamment au Parlement;
2. se félicite de ce que l'article 208, paragraphe 1, du TFUE indique clairement que "l'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté", tout en demandant instamment que cet objectif principal s'inscrive dans le cadre de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); réaffirme que toutes les politiques qui ont un impact sur les pays en développement devraient tenir compte de cet objectif de développement et que le Parlement jouera un rôle crucial dans le suivi de la mise en œuvre de cet objectif énoncé dans le traité;
3. se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme une politique à part entière de l'Union, qui doit être menée conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination; estime que le titre III, chapitre 1 (Coopération au développement) et chapitre 3 (L'aide humanitaire), fournit une base juridique claire au développement et à l'aide humanitaire, et reflète leur intégrité en tant que compétences de l'Union soumises à la procédure législative ordinaire (codécision);
4. demande instamment que le fait de limiter le nombre de commissaires à partir du 1er novembre 2014 (article 17, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne (tel que modifié par le traité de Lisbonne)) n'entraîne pas la suppression du poste de commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire, qui doit continuer à être responsable de la politique de développement de l'Union ainsi que des directions générales et des services chargés de la définition des orientations, de la formulation de conseils en matière de stratégies et de la gestion de la politique européenne de coopération au développement, tout en coopérant étroitement avec le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité afin de veiller à ce que la cohérence soit assurée dans le domaine de l'action extérieure conformément à l'article 208, paragraphe 1, du TFUE, qui dispose que "l'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement";
5. insiste sur la nécessité d'une voix plus forte pour le développement au sein de l'Union européenne, qui serait renforcée par une structure administrative chargée de la politique et de sa mise en œuvre; souligne que le commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire devrait diriger la politique de développement plus fermement que ce n'est le cas actuellement;
6. souligne que la création d'un service européen pour l'action extérieure aidera la Commission à continuer à accélérer la réforme et la simplification des directions générales en charge de l'action extérieure; insiste sur le fait que le Parlement doit être pleinement engagé dans la définition du format du service européen pour l'action extérieure; demande instamment que ce nouveau service soit pleinement responsable devant le Parlement; insiste cependant sur le fait que les compétences afférentes tant à la politique de coopération au développement qu'à sa mise en œuvre doivent être exercées sous la responsabilité du commissaire en charge du développement et de l'aide humanitaire;
7. souligne que pour garantir la cohérence de la politique du développement, une direction générale spécifique et permanente pour le développement est nécessaire au niveau administratif, qui serait chargée de l'élaboration des politiques, du conseil en politique et de la gestion des politiques de coopération au développement de l'Union européenne;
8. souligne qu'il convient de mettre un terme à la pratique actuelle qui consiste à séparer la formulation, la programmation et la mise en œuvre des actions s'insérant dans le cadre de la politique de coopération au développement afin d'accroître l'efficacité de la coopération au développement de l'UE;
9. souligne la nécessité d'assurer la cohérence et le développement intégré, ainsi que la programmation humanitaire pour les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'Asie et d'Amérique latine;
10. invite la Commission à remédier aux incohérences existant dans la structure et les compétences de ses directions générales, tant sur le plan des politiques que sur celui des budgets; appelle à charger la DG Développement de l'ensemble de la coopération au développement de l'Union européenne, y compris la coopération avec les pays en développement non-ACP, ainsi qu'à l'intégration d'EuropeAid dans la DG Développement;
11. accueille favorablement l'exigence selon laquelle l'approbation (avis conforme) du Parlement est un préalable à la conclusion d'accords internationaux couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale, lorsque l'approbation du Parlement européen est requise (article 218, paragraphe 6, point a), v), du TFUE); souligne que cette nouvelle disposition permettra d'accroître la transparence et le contrôle démocratique que le Parlement exerce sur tous les aspects de la politique européenne de coopération au développement;
12. souligne que le traité de Lisbonne maintient la procédure (législative ordinaire) de codécision dans le domaine de la coopération au développement; souligne que cela implique que le Parlement jouit pleinement de son droit de contrôle démocratique sur tous les aspects de la politique européenne de coopération au développement;
13. accueille favorablement l'introduction, par l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (tel que modifié par le traité de Lisbonne), de la responsabilité incombant aux parlements nationaux de contrôler le respect du principe de subsidiarité; estime qu'une plus grande implication des parlements nationaux dans le domaine de la coopération au développement de l'UE renforcera la complémentarité mutuelle entre l'Union et les États membres et sensibilisera davantage la population aux activités menées par l'Union dans ce domaine; souligne à cet égard la nécessité, pour le Parlement et pour les parlements nationaux, de se préparer de manière très efficace;
14. se félicite du fait que le traité de Lisbonne introduise des dispositions contraignantes pour la protection des droits de l'enfant dans les objectifs intérieurs et extérieurs de l'Union européenne;
15. se félicite de la suppression, dans le traité de Lisbonne, de l'article 179, paragraphe 3, du traité établissant une constitution pour l'Europe, lequel exclut le Fonds européen de développement (FED) du champ d'application du traité; note que cette suppression ouvre la voie vers l'inclusion du FED dans le budget de l'Union sans qu'une révision du traité soit nécessaire; invite le Conseil et la Commission à inscrire le FED au budget de l'Union européenne au moment de la révision à mi-parcours 2008-2009, ce qui renforcera la légitimité démocratique d'une part importance de la politique de développement de l'Union européenne et de son budget;
16. souligne que l'Union ne sera en mesure d'atteindre les objectifs de développement et de respecter les valeurs de l'Union européenne contenus dans le traité de Lisbonne que si elle accorde la plus grande priorité à la cohérence des politiques pour le développement;
17. se félicite de la perspective d'une architecture institutionnelle plus rationalisée au niveau européen afin de coordonner les politiques européennes en matière de relations extérieures, mais insiste fortement sur le fait que pour être véritablement efficace, une politique de développement doit se fonder sur le partenariat avec les pays bénéficiaires, ainsi que sur leur appropriation.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
28.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber, Gabriele Zimmer |
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AVIS de la commission du commerce international (27.5.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le nouveau rôle et les nouvelles responsabilités du Parlement dans la mise en œuvre du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): Georgios Papastamkos(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission du commerce international invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. estime que les changements apportés par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique commerciale commune (PCC) contribuent globalement à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de cette politique; souligne, à cet égard, l'extension de la portée de la PCC, la reconnaissance expresse de tous les domaines couverts par la PCC en tant que compétence exclusive et, en particulier, le rôle et les pouvoirs considérablement accrus du Parlement;
2. souligne que la PCC est explicitement tenue de servir les principes et les objectifs de l'action extérieure de l'Union, notamment la sauvegarde de ses valeurs et de ses intérêts fondamentaux, le soutien à la démocratie et à l'État de droit, et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance mondiale; insiste sur la nécessité de garantir la cohérence et la coopération entre les différents aspects de l'action extérieure de l'UE, mais estime qu'une politique commerciale autonome qui tienne compte de l'importance des intérêts commerciaux de l'Union européenne pour l'emploi et la prospérité demeure nécessaire; met en garde contre le risque qui consisterait à considérer la PCC comme un objet de négociation pour atteindre d'autres objectifs politiques;
3. soutient vivement la promotion effective des aspects d'ordre non commercial, telles que le respect des normes environnementales, sociales et relatives à la sécurité alimentaire, par la mise en œuvre de la PCC aux niveaux bilatéral, interrégional et multilatéral;
Futures relations avec la Commission
4. fait remarquer, en ce qui concerne la négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le cadre de la PCC, que la Commission sera soumise à l'obligation légale d'informer le Parlement de l'avancée des négociations, au même titre que le "comité spécial" du Conseil, mentionné à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE); demande que le Parlement soit informé dans la même mesure et en même temps que le comité compétent du Conseil visé par cet article;
5. déplore le déséquilibre – s'agissant du rôle et des pouvoirs du Parlement – entre les compétences intérieures et extérieures dans les domaines de la PCC; estime particulièrement inacceptable que le traité de Lisbonne ne confère pas au Parlement le droit d'approuver le mandat de la Commission en matière de négociation d'un accord commercial;
6. estime pourtant que le Parlement est en droit de poser des conditions préalables afin de donner son approbation, qui sera requise pour la conclusion de tous les accords commerciaux; insiste, par conséquent, sur la nécessité de renforcer l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission, en particulier son paragraphe 19;
7. demande l'ajout de points spécifiques dans cet accord-cadre renouvelé, qui invitent la Commission à:
a. tenir compte des conditions préalables que le Parlement pourrait poser à l'approbation de la conclusion d'un accord commercial avant le début effectif des négociations;
b. donner au Parlement toutes les informations nécessaires relatives à la PCC et à la négociation d’accords commerciaux ou la négociation de volets commerciaux de tout accord, notamment toutes les propositions et projets de propositions pour la négociation de mandats et/ou directives, suffisamment tôt pour permettre au Parlement d'exprimer son point de vue et à la Commission d'en tenir dûment compte;
c. fournir, en ce qui concerne la transparence des activités du comité visé à l'article 207 du TFUE, tous les documents à la commission compétente du Parlement;
d. inclure une délégation d'observateurs du Parlement à toute négociation sur des accords commerciaux ou sur les volets commerciaux de tout autre accord international;
Futures relations avec le Conseil
8. souligne que, conformément à l'article 207, point 2, du TFUE, le Parlement et le Conseil seront colégislateurs sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agira de définir le cadre de mise en œuvre de la PCC, qui peut inclure les aspects tant politiques que techniques de cette politique;
9. remarque que la formulation "mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune", à l'article 207, point 2, du TFUE, suggère que les aspects essentiels de la PCC seront inclus dans les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire, et que les éléments non essentiels de ces actes pourront être modifiés ou complétés par la Commission sous forme d'"actes délégués", conformément à l'article 290 du TFUE;
10. remarque qu'en ce qui concerne les "actes délégués", le Parlement aura des pouvoirs considérables lui permettant même de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un acte délégué, si l'acte principal adopté en codécision le prévoit;
11. considère que des conditions uniformes d'exécution pour les actes législatifs, dans le cadre de la PCC, impliquent que ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption des "actes d'exécution", conformément à l'article 291 du TFUE; demande donc instamment à la Commission de proposer, dès que possible, un règlement fixant les règles et les principes généraux relatifs aux actes d'exécution, y compris des mécanismes permettant le contrôle de ces pouvoirs par les États membres, et invite instamment le Parlement et le Conseil à adopter ce règlement, dès que possible après l'entrée en vigueur du traité;
12. souligne que ce règlement devrait inviter la Commission à s'abstenir de modifier de façon substantielle les actes législatifs de base ou d'ajouter des précisions qui auraient des conséquences sur la volonté politique exprimée dans les actes législatifs de base, lorsqu'elle adopte des dispositions d'exécution concernant la PCC;
13. invite le Conseil européen, le Conseil et la Commission à envisager la négociation d'un nouvel accord interinstitutionnel avec le Parlement, qui donne une définition précise du rôle du Parlement à chaque étape menant vers la conclusion d'un accord international;
14. appelle le Conseil à inviter les représentants du Parlement à participer à toutes les réunions du COREPER II qui traitent de questions relevant du domaine de la procédure législative ordinaire;
Futures relations avec le Vice-président de la Commission/Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité - action extérieure
15. demande instamment au futur Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'examiner, avec le Parlement, les méthodes appropriées permettant de garder le Parlement parfaitement informé de l'action extérieure de l'Union et d'être consulté à ce sujet; afin de contribuer à cet objectif, l'organisation de réunions communes régulières devrait devenir une pratique courante entre le groupe des commissaires chargés des relations extérieures (présidé par le HR/VP) et des délégations des commissions compétentes du Parlement, ainsi qu'entre les groupes de travail du Conseil, le COREPER, le COPS, le comité mentionné à l'article 207 et la Commission, d'une part, et les rapporteurs et les délégations du Parlement, d'autre part;
16. demande l'instauration d'une procédure d'audition ad hoc pour la nomination du HR/VP, avec la participation de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international et de la commission du développement;
Futures relations avec les parlements nationaux des États membres de l'UE
17. estime qu'il est essentiel de maintenir au sein du Collège des commissaires un commissaire unique exclusivement chargé de la politique commerciale afin de tenir dûment compte de l'importance de la PCC;
18. note que toutes les questions relevant de la PCC (partie V, titre II, du TFUE) relèvent de la compétence exclusive de l'Union, y compris le commerce des biens, les services, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et l'investissement direct étranger, que par conséquent les accords commerciaux seront des "accords de l'Union" et qu'il n'y aura plus d'accords commerciaux mixtes conclus à la fois par l'Union et les États membres;
19. invite par conséquent le Parlement à entamer un dialogue structuré avec les parlements nationaux des États membres afin d'œuvrer ensemble pour la légitimité démocratique de la PCC de l'Union européenne.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date d'adoption |
27.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Députés présents au moment du vote final |
Kader Arif, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Salvador Domingo Sanz Palacio, Frithjof Schmidt, Zbigniew Zaleski |
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Suppléants présents au moment du vote final (en vertu de l'article 178(2)) |
Emanuel Jardim Fernandes |
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AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (16.4.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement dans la mise en œuvre du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): Pervenche Berès
(*) Commission associée - article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. considère que la reconnaissance de la Banque centrale européenne (BCE) en tant qu’institution européenne – ce qui n'affecte pas son indépendance pour la conduite de sa politique monétaire – renforce la responsabilité du Parlement, et en particulier celle de sa commission compétente pour les affaires économiques et monétaires, en tant qu’institution à laquelle la BCE rend compte de ses décisions de politique monétaire; estime que, en parallèle, la contribution du Parlement à la désignation des membres du directoire de la BCE devra être renforcée; considère que le rôle de la BCE dans la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne devra conduire à une étroite coopération entre les commissions du Parlement;
2. se félicite du nouveau rôle consultatif qui sera le sien, conformément à l'article 40, paragraphe 2, des Statuts de la BCE, quant à la modification de la composition du conseil des gouverneurs de la BCE;
3. prend acte de la reconnaissance officielle de l’Eurogroupe et de son rôle prépondérant dans la conduite de la politique économique de la zone euro ; estime en conséquence nécessaire de développer la pratique des échanges initiés par sa commission compétente pour les affaires économiques et monétaires; demande à l’Eurogroupe et à la Commission de clarifier l’évolution en termes de moyens et d’analyse que cette modification impliquera; considère que la traduction budgétaire de la reconnaissance de l’Eurogroupe doit être examinée par l’autorité budgétaire;
4. estime que la création d’une base juridique permettant l’adoption de grandes orientations de politique économique pour la zone euro à l’article 136 du futur traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de mesures renforçant la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des États membres doit conduire la Commission à rapidement utiliser cette nouvelle base pour prendre une initiative associant pleinement le Parlement à la définition de la procédure et à sa mise en œuvre;
5. estime que la possibilité de positions communes ainsi que d’une représentation unifiée de la zone euro dans les institutions financières internationales devrait être mise en œuvre sans délai et devrait également conduire à la participation à une telle représentation des membres de la commission compétente pour les affaires économiques et monétaires qui sont des ressortissants d'un État membre représenté au sein de l'Eurogroupe;
6. demande à la Commission de proposer un règlement pour permettre au Parlement européen et au Conseil d’arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale conformément à l’article 121, paragraphe 6 du TFUE;
7. prend acte, d'une part, du renforcement, en vertu du TFUE, du rôle de la Commission qui pourra notifier des avis directement aux États membres qui ne se conforment pas aux grandes orientations de politique économique ou compromettent le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et, d'autre part, de l'introduction de la procédure législative ordinaire pour l’adoption de règles détaillées sur la procédure de surveillance multilatérale, ce qui devrait renforcer la coordination économique;
8. se félicite des modifications apportées à l’article 16 du traité CE, qui deviendra l'article 14 du TFUE, concernant les services d’intérêt économique général, notamment de la base juridique permettant la définition de principes et de conditions conformément auxquels ces services peuvent être fournis, ainsi que de l’adoption d’un protocole sur les services d’intérêt général; se félicite également de l’introduction de la procédure législative ordinaire permettant au Parlement et au Conseil d’établir des principes et des conditions pour la prestation de ces services;
9. se félicite du rôle accru des parlements nationaux quant au contrôle du principe de subsidiarité dans le cadre de la procédure législative ordinaire ; s’engage cependant, en l’absence d’une consultation spécifique des parlements nationaux, à associer ceux-ci sur une base annuelle à ses propres délibérations sur les grandes orientations de politique économique ;
10. constate que les actes délégués prévus à l’article 290 du TFUE sont adaptés à la législation financière ; se félicite que les délégations de pouvoir à la Commission soient plus clairement définies quant à leur champ d’application et à leur durée ; insiste néanmoins sur les spécificités, notamment en termes de circulation de l’information entre les différentes institutions et de transparence de la Commission dans l’élaboration des mesures législatives, de la procédure Lamfalussy et sur la nécessité de conserver au moins ces spécificités, voire de les développer davantage vers plus de transparence, une meilleure coopération entre les différentes institutions et une meilleure supervision au niveau de l'UE;
11. demande à la Commission de clarifier l’interprétation qu'elle entend donner à la déclaration sur l'article 290 du TFUE, qui concerne la consultation d’experts dans le domaine des services financiers, et l'application qu’elle entend en faire, au-delà de la lettre des dispositions concernant les actes délégués contenues dans le TFUE;
12. invite la Commission à utiliser, dans la mesure du possible, l’article 290 du TFUE pour favoriser l’usage du règlement en matière de services financiers;
13. invite la Commission à utiliser sans délai le nouvel article 197 du TFUE afin d'introduire des mesures relatives à la coopération administrative dans les domaines de la fiscalité et de la supervision des marchés des services financiers;
14. invite le Conseil à lancer en association avec le Parlement européen une réflexion sur l’usage qui devrait être fait des dispositions de l’article 127, paragraphe 6 du TFUE, qui lui permettent de confier à la BCE des missions spécifiques "en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurance";
15. s’inquiète de l’ajout, à l’article 57 du traité CE, qui deviendra l'article 64 du TFUE, d’une procédure de décision à l’unanimité des États membres pour arrêter des restrictions à la libre circulation des capitaux à destination ou en provenance de pays tiers si ces restrictions contreviennent à l’état de libéralisation du marché; considère que cette nouvelle condition empêchera, dans la pratique, des initiatives de l'UE dans le domaine des marchés financiers, qui pourraient s’avérer essentielles pour la sauvegarde de la stabilité financière européenne.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l'adoption |
3.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 0 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Dăianu, Mia De Vits, Harald Ettl, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Tobias Pflüger |
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AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (29.5.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis: Jan Andersson
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que la commission des affaires constitutionnelles, en vue de préparer le rapport sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne, a demandé à l'ensemble des commissions parlementaires de répondre à deux questions incluses dans un document de travail élaboré par elle,
B. considérant que le président de la commission de l'emploi et des affaires sociales a demandé aux groupes politiques de formuler des observations sur ces deux questions et a mis à profit les contributions du secrétariat de sa commission,
1. souligne, sur la question des priorités politiques de la commission de l'emploi et des affaires sociales au regard de l'exercice des responsabilités démocratiques accrues du Parlement prévues par le traité de Lisbonne, que, comme cela est apparu dans son document de travail du 9 avril 2008 relatif aux modifications introduites par le traité de Lisbonne intéressant la commission de l'emploi et des affaires sociales, relativement peu de changements affecteront les pouvoirs de la commission de l'emploi et des affaires sociales prévus à l'annexe VI du règlement;
2. estime par conséquent que l'exercice des responsabilités démocratiques accrues conférées au Parlement par le traité de Lisbonne n'aura qu'une incidence mineure sur l'état actuel des choses en ce qui concerne les compétences de la commission de l'emploi et des affaires sociales et sa gestion des dossiers;
3. attire l'attention sur le fait que le traité de Lisbonne prévoit un approfondissement de l'Europe sociale et un renforcement de la législation sociale sur la base du caractère contraignant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout en observant que certains États membres disposent de clauses d'exemption quant à la nature contraignante de la Charte, ainsi que d'une définition plus systématique, aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne modifié, des valeurs sur lesquelles reposent les actions et les principaux objectifs de l'UE;
4. souligne, en outre, l'importance de la clause horizontale à l'article 9 du traité sur l'Union européenne modifié, qui devra être appliquée en tant que principe général dans le cadre de l'élaboration des politiques de l'UE;
5. se félicite, en particulier, de l'article 16 du traité CE modifié ainsi que du protocole au traité de Lisbonne sur les services d'intérêt général, qui fournit une base juridique claire à la définition des responsabilités des États membres quant à la fourniture de services publics accessibles sur une base universelle et de haute qualité aux utilisateurs;
6. se félicite du fait que la législation relative à la discrimination soit soumise à la procédure de codécision;
7. met l'accent, concernant la question de savoir comment la commission de l'emploi et des affaires sociales va gérer le passage de la procédure de consultation à la procédure de codécision ainsi que les autres modifications de procédure, sur le fait que seules trois propositions législatives actuellement en cours d'examen seront concernées par les modifications introduites par le traité de Lisbonne; souligne que ces propositions concernent toutes la coordination des systèmes de sécurité sociale et se fondent sur les articles 42 et 308 du traité CE:
· Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)),
· Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI (COM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)), et
· Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (COM(2007)0376 – C6 0204/2007 – 2007/0129(COD)),
souligne que la deuxième et la troisième propositions visées ci-dessus vont être fusionnées et adoptées sous la forme d'un acte législatif unique;
8. attire l'attention sur le fait que la seule modification introduite par le traité de Lisbonne aux trois propositions législatives visées ci-dessus concernera leur adoption, le vote au sein du Conseil se déroulant à la majorité qualifiée et non à l'unanimité, conformément à la procédure prévue à l'article 42 du traité CE modifié.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
29.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 2 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Edit Bauer, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Françoise Castex, Gabriela Creţu, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka |
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AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire (3.6.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): David Martin
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. se félicite que l'environnement ait acquis une telle importance dans toutes les politiques de l'UE dans le traité de Lisbonne, y compris la référence explicite à la promotion des mesures nécessaires à l'échelle internationale pour résoudre les problèmes d'environnement, et en particulier à la lutte contre le changement climatique et au réchauffement de la planète;
2. souligne l’importance du Parlement européen et de l’Union européenne dans la poursuite de leur rôle moteur dans toutes les politiques relatives à la lutte contre le changement climatique;
3. souligne dès lors qu'il est prioritaire pour le Parlement européen d'adopter dès que possible sa position sur le paquet de mesures concernant le changement climatique proposé par la Commission au début de l'année;
4. note avec satisfaction que les pouvoirs de l'Union européenne sont considérablement renforcés dans le domaine de la santé publique par des références aux services de santé dans les zones transfrontalières, des mesures liées à la protection de la santé publique concernant le tabac et l'alcoolisme, la surveillance et la prévention des menaces transfrontières graves sur la santé, et l'alerte en cas de telles menaces, à l'exclusion de l'harmonisation des lois et règlements, ainsi que des mesures liées aux médicaments et aux dispositifs à usage médical; se félicite des références spécifiques qui sont faites aux initiatives visant à établir des lignes directrices et des indices, à organiser les échanges de bonnes pratiques et à préparer les éléments nécessaires pour assurer une surveillance et une évaluation périodiques, dont le Parlement européen doit être tenu pleinement informé; se félicite que les politiques de santé publique puissent être poursuivies d'une manière nettement plus efficace en vertu du nouveau traité;
5. souligne qu’au vu de l’importance croissante du domaine des services de santé, des maladies transfrontalières et du changement climatique, de telles questions devraient, si possible, être prises en considération dans tous les aspects de la politique de l’UE, notamment dans les accords commerciaux internationaux;
6. se félicite que le traité consacre un nouveau titre à l'énergie (titre XXI), dont les objectifs sont notamment la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, dans le respect des exigences de la préservation et de l'amélioration de l'environnement;
7. se réjouit du renforcement des pouvoirs de l’Union européenne dans le domaine de la protection civile grâce à l’apport d’une assistance ad hoc et d’une aide en cas de catastrophes dans les pays tiers dans le cadre de la politique de l’aide humanitaire de l’UE en soutenant et en complétant les actions des États membres, et en appliquant la clause de solidarité en cas de catastrophe naturelle ou artificielle;
8. souligne que la clarification des compétences de l'UE dans le cadre des politiques relatives à l'environnement, à l'énergie, à la santé publique et à la défense du consommateur présente des avantages manifestes pour les citoyens européens, dans la mesure où elle renforce la promotion du développement durable de l'Union européenne, des politiques de santé, ainsi que de la protection de l'environnement;
9. à la lumière de la nature de plus en plus internationale de sa mission politique, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire demande au Parlement et à la Commission de faciliter les relations directes sous la forme d’une consultation régulière entre le Haut Représentant pour la politique de sécurité commune et la commission ;
10. considère que la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire dispose d’un système efficace visant à garantir que le Parlement remplira et jouera pleinement son rôle conformément aux nouvelles dispositions de contrôle dans le domaine de la comitologie, et souligne le défi auquel la commission se trouve confrontée pour trouver un équilibre entre la charge de travail de son programme de travail législatif habituel et ces nouvelles tâches de contrôle ;
11. se félicite du renforcement du rôle des parlements nationaux dans le processus législatif au moyen de la nouvelle obligation de contrôle sur toutes les propositions législatives, sauf lorsque le principe de subsidiarité ne s’applique pas ; note qu’il est trop tôt pour dire comment cette nouvelle disposition de contrôle influencera les travaux de la commission et du Parlement dans la pratique.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
3.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 2 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes Lebech, Alojz Peterle |
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AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (3.6.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en application du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteure pour avis (*): Evelyne Gebhardt(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. constate que, aux termes du traité de Lisbonne, les politiques relatives au marché intérieur, à la protection des consommateurs et à l'union douanière continuent, comme devant, à ressortir à la procédure de codécision, désormais appelée procédure législative ordinaire; souligne que, grâce à l'introduction de cette procédure dans plusieurs dispositions, le Parlement européen obtient davantage voix au chapitre;
2. appuie de tout cœur le traité de Lisbonne et prend notamment acte:
– de l'objectif de l'établissement d'un marché intérieur lié à des éléments horizontaux, tels le développement durable, "une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social" et la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
– du protocole sur le marché intérieur et la concurrence, et confirme à cet égard que, si la politique de la concurrence est certes un instrument nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, elle n'est pas un but en soi;
– du fait que le marché intérieur, la cohésion économique, sociale et territoriale, la protection des consommateurs et des enjeux communs de sécurité en matière de santé publique sont, sur un pied d'égalité, au nombre des domaines principaux d'activité dans lesquels l'Union et les États membres ont une compétence partagée;
– de l'invitation faite aux États membres de s'efforcer d'approfondir la libéralisation des services si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le permettent;
– de la compétence législative du Parlement européen et du Conseil pour ce qui est des services d'intérêt économique général, eu égard, notamment, à l'importance qui est la leur dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale;
met en exergue le pouvoir discrétionnaire accordé, aux termes du protocole sur les services d'intérêt général, aux autorités nationales, régionales et locales;
– de la consolidation et de la définition plus précise du principe de subsidiarité et de l'intégration des parlements nationaux dans le processus législatif, comme énoncé dans le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et dans le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;
3. souligne, par ailleurs, l'importance accordée à la protection des consommateurs en tant que mission transversale dans la définition et dans la mise en œuvre des autres politiques de l'Union;
4. met en exergue le fait que l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive dans le domaine de l'union douanière; souligne que le Parlement européen et le Conseil ont la compétence législative de prendre des mesures afin de renforcer la coopération douanière;
5. constate qu'il se peut que le contrôle de la subsidiarité par les parlements nationaux à compter du 1er janvier 2009 concerne des rapports dont la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs est saisie et pour lesquels la procédure de première lecture pourrait ne pas avoir été clôturée avant la fin de l'année 2008[1].
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
3.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Dragoş Florin David, Jean-Paul Gauzès, Sirpa Pietikäinen |
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- [1] Cela pourrait, dans l'état actuel des choses, concerner la proposition de directive relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés publics de travaux, de fourniture et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité (COM(2007)0766) et la proposition de directive simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (COM(2007)0765) ainsi que la proposition de directive relative à la sécurité des jouets (COM(2008)0009).
AVIS de la commission des transports et du tourisme (29.05.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): Paolo Costa(*) Commission associée – Article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. rappelle que, depuis un certain nombre d'années et sous des législatures successives, la commission des transports et du tourisme a traité une grande partie de la législation impliquant la codécision du Parlement européen et que, s'il est vrai que les travaux et avis politiques au sens plus large n'ont pas été négligés, les dossiers relevant de la codécision ont constitué la plus grande part du travail de cette commission; fait observer que cette situation ne se modifiera pas si le traité de Lisbonne est ratifié et s'il l'on recourt à la procédure législative ordinaire;
2. se félicite de l'intégration du tourisme en tant que nouveau titre dans le traité de Lisbonne; prend acte du fait que l'article 195, paragraphe 1, du traité de Lisbonne prévoit que l'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur et en encourageant la création d'un environnement favorable au développement des entreprises et l'échange de bonnes pratiques; se félicite des nouveaux pouvoirs du Parlement dans le domaine du tourisme et espère que ceux-ci contribueront à la mise en place d'une nouvelle politique du tourisme de l'Union européenne;
3. se félicite en outre de la disposition selon laquelle c'est la procédure législative ordinaire qui régira l'adoption des propositions législatives relevant de ce titre;
4. invite instamment la Commission, dans ce cadre, à examiner si des dispositions législatives ou d'autres mesures sont nécessaires pour réaliser les priorités définies par le Parlement dans ses résolutions sur le tourisme du 8 septembre 2005[1] et du 29 novembre 2007[2], et plus particulièrement en ce qui concerne la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme, l'établissement d'un ou plusieurs système(s) de classification européen(s) pour l'hébergement touristique et l'extension des dispositions en matière de protection des consommateurs à l'ensemble des sites Internet offrant des services touristiques; demande également à la Commission de présenter des propositions législatives ou d'autres mesures dans ce domaine;
5. se félicite de l'introduction, conformément à l'article 189 du traité de Lisbonne, d'une base juridique pour une politique spatiale européenne et de l'établissement d'un programme spatial européen dans le cadre de la procédure législative ordinaire;
6. fait observer que les services de lancement spatial ainsi que les infrastructures nécessaires constituent des activités de transport, qui, en tant que telles, devraient relever du titre VI du traité de Lisbonne et de la compétence au fond de la commission des transports et du tourisme du Parlement; souhaite que les initiatives de la Commission concernant ce segment précis de la filière spatiale s'appuient explicitement sur cette base juridique;
7. se félicite du fait que l'article 207, paragraphe 5, du traité de Lisbonne étende la procédure d'avis conforme aux accords internationaux sur l'aviation; insiste dans ce cadre pour qu'il soit fait pleinement recours aux articles 83 et 84 du règlement du Parlement européen, qui permettent à celui-ci de demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé et lui permettent également d'adopter, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, des recommandations tout au long des négociations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion des négociations;
8. préconise que toute révision du règlement harmonise celui-ci avec le traité de Lisbonne de manière à conserver le contenu des dispositions des articles 83 et 84.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
29.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Bart Staes |
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- [1] JO C 193 E du 17.8.2006, p. 325.
- [2] Textes adoptés, P6_TA(2007)0575.
AVIS de la commission du dÉveloppement rÉgional (30.5.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis: Gerardo Galeote(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission du développement régional invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. accueille favorablement le fait que, dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale, le traité de Lisbonne mette le Parlement européen sur un pied d'égalité avec le Conseil, en remplaçant la procédure d'avis conforme, qui s'appliquait, notamment, à l'adoption du règlement général sur les Fonds structurels, par la "procédure législative ordinaire", à savoir la procédure de codécision, ce qui accroît de manière notable les pouvoirs législatifs du Parlement et la compétence de la commission du développement régional, modification qui aura une importance toute particulière pour les Fonds structurels après 2013, tout en renforçant ainsi la transparence et en rehaussant la responsabilité du Parlement vis-à-vis des citoyens;
2. estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union complète les objectifs de cohésion économique et sociale et renforcera la compétence du Parlement et de la commission du développement régional en matière d'évaluation de l'incidence territoriale des politiques majeures de l'Union européenne; met l'accent sur l'importance de l'introduction d'une compétence partagée pour l'Union européenne et les États membres dans le domaine de la cohésion territoriale et, si l'on veut réaliser des progrès rapides pour atteindre cet objectif, recommande que la commission du développement régional participe pleinement à toutes les activités pertinentes dans ce secteur;
3. invite le Conseil et la Commission à définir plus précisément, conjointement avec le Parlement, le concept et l'objectif de cohésion territoriale (ainsi que les indicateurs, la méthodologie, et les instruments) et, sur la base de cette définition, à mieux tenir compte sans délai des incidences territoriales de l'ensemble des politiques de l'Union européenne présentant une dimension territoriale affirmée; souligne, à cet égard, l'importance de la cohésion territoriale, eu égard notamment à l'aménagement du territoire, à la mise en place d'un système urbain polycentrique et équilibré et à la création d'une nouvelle relation entre zones urbaines et zones rurales;
4. relève le rôle important que la commission du développement régional jouera dans la définition de la cohésion territoriale et dans la création de synergies entre les instruments de financement de la politique de cohésion pour parvenir à cet objectif; exhorte, par ailleurs, les États membres à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour intégrer l'objectif de cohésion territoriale dans leur législation nationale;
5. constate avec satisfaction que le traité de Lisbonne fournit une définition plus précise et exhaustive des régions, telles que les régions rurales, les régions confrontées à des problèmes démographiques et les régions ultrapériphériques et transfrontalières, auxquelles la Communauté devrait accorder une attention particulière dans le cadre de sa politique de cohésion;
6. constate, en s'en félicitant, que le statut particulier des régions ultrapériphériques est confirmé par les articles 349 et 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'il est dorénavant mentionné aussi dans des dispositions particulières relatives aux aides d'État;
7. constate que la politique de cohésion s'arroge une des parts les plus importantes du budget de l'Union européenne; estime nettement que les modifications apportées à la procédure budgétaire, notamment la convocation du comité de conciliation lorsque le Parlement adopte des amendements en première lecture, devra reposer sur un renforcement de la coopération entre la commission du développement régional et la commission des budgets, au moyen singulièrement de la présence de la commission du développement régional aux réunions du comité de conciliation;
8. accueille favorablement l'extension du principe de subsidiarité, eu égard notamment aux autorités locales et régionales, et l'instauration d'un "mécanisme d'alerte rapide" qui devrait permettre aux parlements nationaux de mieux évaluer la cohérence des propositions législatives de la Communauté avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité; attire l'attention, à cet égard, sur la nécessité de renforcer les relations entre la commission du développement régional et les parlements régionaux, notamment en développant ou en renforçant des canaux de communication spécifiques; considère, dans ce cadre, que la participation des autorités et des parlements locaux et régionaux en matière de subsidiarité pourrait constituer un élément important et rappelle qu'une telle participation dépend des dispositions nationales;
9. constate avec satisfaction que les valeurs communes de l'Union dans le domaine des services d'intérêt économique général, inscrites dans le protocole sur les services d'intérêt général, soulignent notamment le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales dans ce cadre;
10. souligne l'importance de la commission du développement régional dans les relations entre le Parlement et le Comité des régions;
9. invite le Comité des régions à faire parvenir à la commission du développement régional un avis sur les incidences du traité de Lisbonne sur la politique régionale dans son domaine de compétence.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
29.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 3 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Bernadette Bourzai, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Francesco Ferrari, Louis Grech, Ramona Nicole Mănescu, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Jürgen Schröder, Richard Seeber, Bart Staes, László Surján, Manfred Weber |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Manuel Medina Ortega, Nicolae Vlad Popa |
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27.5.2008
AVIS de la commission de l'agriculture et du dÉveloppement rural
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
Rapporteur pour avis (*): Niels Busk
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. accueille favorablement l'extension de la procédure de codécision à la politique agricole commune (PAC);
2. estime que l'application de la procédure législative ordinaire, autrement dit de la codécision, au domaine de la PAC améliore la responsabilité démocratique de l'Union européenne, étant donné que le Parlement européen, qui représente les citoyens de l'Union, devient colégislateur sur un pied d'égalité avec le Conseil, qui représente les États membres;
3. souligne que le Parlement constitue le seul organe représentatif démocratiquement élu des citoyens de l'Union;
4. estime que les dispositions relatives à l'agriculture doivent être étendues pour tenir compte de la situation actuelle; souligne, en outre, que la production de denrées alimentaires doit demeurer une priorité dans la perspective de la sécurité alimentaire mondiale, sans perdre de vue la problématique de la sécurité de l'approvisionnement en énergie et la protection de la planète
5. souligne que le Parlement doit veiller à ce que les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PAC soient énoncées dans des actes législatifs, et ne relèvent pas d'actes à adopter par le Conseil, seul, ou par la Commission, dans le cadre de ses compétences en matière d'actes délégués et de mesures d'exécution;
6 souligne que l'ensemble de la législation du Conseil en vigueur, adoptée sur la base des articles 36 et 37 du traité CE, relèvera du nouvel article 37, paragraphe 2, à savoir de la codécision; indique que cela est notamment le cas des quatre textes horizontaux principaux dans le domaine de l'agriculture (organisation commune de marché, règlement relatif aux paiements directs, règlement relatif au développement rural et financement de la PAC); signale, en outre, que la législation concernant la qualité, l'agriculture biologique et la promotion de l'agriculture dépendra également de l'article 37, paragraphe 2;
7 estime que l'article 37, paragraphe 3, ne comporte en lui-même aucune prérogative autonome; souligne qu'un acte adopté en codécision sur la base de l'article 37, paragraphe 2, sera nécessaire pour définir dans quelle mesure et de quelle manière le Conseil peut appliquer ses prérogatives au titre de l'article 37, paragraphe 3;
8. demande que les mesures visées à l'article 7, paragraphe 3, ne puissent pas être prises par le Conseil seul, sans consultation du Parlement;
9. est d'avis qu'aucun acte du Conseil en vigueur n'aurait pu être adopté sur la base de l'article 37, paragraphe 3, et estime, dès lors, que le champ et l'application éventuelle de ce paragraphe ne sont pas valables en tant que base générale pour des actes législatifs;
10. relève que les procédures de comitologie adoptées sur la base de l'article 202 du traité CE seront abrogées; souligne le rôle clé que le Parlement doit jouer dans le cadre de l'article 249 C pour définir un nouveau cadre de la comitologie (à savoir par l'adoption d'actes conformément à la procédure législative ordinaire), eu égard notamment au rôle des comités dans le domaine de l'agriculture; souligne, dès lors, qu'il convient de veiller à ce que la commission de l'agriculture et du développement rural soit représentée dans le cadre des négociations interinstitutionnelles qui établiront le nouveau cadre de la comitologie;
11. fait valoir que les commissions spécialisées du Parlement devraient être associées de manière appropriée aux discussions en cours sur le régime futur de la comitologie au titre du traité de Lisbonne, afin de faciliter une transition sans heurts du régime actuel vers les dispositions à venir; estime que le contrôle par le Parlement des actes délégués et des mesures d'exécution doit être garanti;
12. met l'accent sur la nécessité de renforcer les relations et de nouer un dialogue plus nourri et régulier avec les parlements nationaux, étant donné que le traité de Lisbonne introduit, à son article 3 ter, paragraphe 3, un contrôle de la part des parlements nationaux, sur la base du principe de subsidiarité;
13. souligne que le traité de Lisbonne devra s'appliquer à toutes les propositions législatives qui ont été engagées dès son entrée en vigueur.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
27.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Liam Aylward, Esther De Lange, Hans-Peter Mayer, Brian Simpson, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski |
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AVIS de la commission de la pÊche (28.5.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le nouveau rôle et les nouvelles responsabilités du Parlement européen en application du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): Rosa Miguélez Ramos
(*) Commission associée - article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission de la pêche invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. note que le traité de Lisbonne représente, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), une modification majeure du système décisionnel puisqu'à compter de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le Parlement cessera d'être un simple organe consultatif pour devenir, d'une manière générale, un législateur partageant le pouvoir de décision, sur un pied d'égalité, avec le Conseil;
2. estime que la conjoncture géopolitique, économique et sociale actuelle ainsi que la définition d'un plan stratégique et d'action pour la protection et le développement durable des océans et des mers en Europe et dans le monde (politique maritime européenne) justifient un renforcement du pouvoir de décision du Parlement dans le cadre de la PCP;
3. estime que, compte tenu de ce nouveau scénario, il n'est plus possible d'échapper à la nécessité de reconsidérer et d'adapter les compétences de la commission de la pêche telles qu'elles sont définies à l'annexe VI de son règlement, attributions qui datent de la création de la commission de la pêche en 1994 et qui ont survécu à la grande réforme de la politique commune de la pêche effectuée en 2002 et à deux changements de dénomination, avec les restructurations internes de l'ancienne direction générale de la pêche de la Commission qui s'ensuivirent pour tenir compte du nouveau contexte international dans lequel s'inscrit la gestion de la pêche;
4. fonde cette demande d'adaptation des compétences de la commission de pêche sur le fait que parmi les changements majeurs qui ont influé sur l'évolution de la PCP figurent, outre la réforme précitée de 2002, les modifications successives dont les fonds alloués à la pêche ont fait l'objet jusqu'à leur retrait du chapitre concernant les Fonds structurels communautaires, la transformation des accords de pêche en accords de partenariat dans le domaine de la pêche, le nouveau rôle rempli par les organisations régionales de gestion de la pêche et la place grandissante de l'Union européenne au sein de celles-ci, la profonde transformation du commerce des produits de la pêche, les nouvelles techniques appliquées à la pêche et le changement de cap dans la gestion commune de la pêche, qui devra désormais s'appuyer sur une démarche écosystémique dans le cadre de la nouvelle politique maritime intégrée adoptée pour l'Union;
5. souligne l'incohérence qui réside dans le fait qu'une commission parlementaire dotée de pouvoirs de codécision reste neutralisée et recommande par conséquent que les changements nécessaires soient effectués pour éviter pareille situation;
6. se félicite de ce nouveau scénario dans lequel le Parlement et le Conseil établiront, conformément à la procédure législative ordinaire, les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP (article 37, paragraphe 2, du traité);
7. considère que les dérogations applicables à ce principe général, fondé sur la parité entre les deux institutions, qui sont strictement limitées aux situations prévues par le traité, devront être adaptées à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur les dérogations aux règles générales;
8. note que l'article 37, paragraphe 3, du traité établit, en revanche, que les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche (taux admissibles de captures et quotas) entre les États membres relèveront exclusivement de la compétence du Conseil puisque, dans ce domaine, la participation du Parlement ne sera pas exigée, contrairement à la pratique jusqu'alors habituelle;
9. estime que la partie de cette exclusivité de compétences devra être examinée en fonction du contenu des propositions, en attribuant au domaine de la politique de la pêche celles dont l'objectif principal est la préservation de la ressource halieutique;
10. considère, à cet égard, que toute autre question ne portant pas sur la fixation des possibilités de pêche et la répartition des quotas qui aurait figuré de manière formelle dans le règlement annuel, telle que les questions relatives aux mesures techniques ou à l'effort de pêche, ou l'incorporation d'accords adoptés au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), fondés sur une base juridique propre, continuera d'être soumise à la procédure législative ordinaire, à savoir la procédure de codécision;
11. souligne qu'en matière de pêche, l'Union partage les compétences avec les États membres, sauf en ce qui concerne les mesures de préservation des ressources biologiques marines, qui relèvent de sa compétence exclusive; souligne que le nouveau traité établit une procédure de contrôle du principe de subsidiarité par les parlements nationaux et que, dans le cas des compétences partagées dans le domaine de la pêche, les parlements nationaux disposent d'un délai de huit semaines pour envoyer leur avis motivé contre la proposition concernée; note que le Conseil et le Parlement devront attendre l'expiration de ce délai puisque le non-respect du principe de subsidiarité constituera un motif de recours devant la Cour de justice;
12. constate que la protection de l'environnement relève généralement de compétences partagées; demande par conséquent que les termes "ressources biologiques de la mer" figurant à l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union ainsi que les circonstances dans lesquelles leur conservation relève "de la politique commune de la pêche" soient clarifiés afin qu'il soit possible de cerner plus précisément la portée de la compétence exclusive;
13. prend note de l'élaboration d'un nouveau cadre pour l'adoption des accords internationaux en matière de pêche, dont la principale innovation réside dans le processus de conclusion desdits accords, puisque le traité dispose clairement qu'avant d'être conclus par le Conseil, ils devront obtenir l'approbation du Parlement; souligne qu'en pratique, ce droit de veto élargit et renforce, du point de vue du Parlement, les dispositions applicables à ce jour, qui ne concernent que les accords ayant des répercussions importantes sur le budget ou exigeant la création d'un cadre institutionnel spécifique, tels que les accords conclus au sein d'une ORGP;
14. est d'avis que pour être à même de remplir son rôle en ce qui concerne l'approbation des accords de partenariat en matière de pêche, la commission de la pêche du Parlement doit être informée de manière précise par la Commission au cours de la négociation de ces accords;
15. de la même manière, estime qu'il est indispensable, comme le Parlement l'a demandé à plusieurs reprises, que la commission de la pêche participe en qualité d'observateur aux commissions mixtes prévues dans le cadre des accords de pêche et demande que cette condition transparaisse dans l'accord interinstitutionnel;
16. relève, après examen des différentes nouveautés qui s'appliqueront à la PCP en vertu du nouveau traité, que:
- il est actuellement très difficile de définir clairement le champ d'application de l'article 37, paragraphe 3, du traité;
- le nouveau traité devra s'appliquer à toutes les propositions législatives en cours au moment de son entrée en vigueur;
- le législateur (Conseil et Parlement) dispose d'une vaste marge d'interprétation puisqu'en principe, il devra attendre le déroulement des événements, sans perdre de vue la possibilité d'établir un accord interinstitutionnel délimitant plus clairement le champ d'application de l'article 37, paragraphes 2 et 3, du traité.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
28.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jim Allister, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser |
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AVIS de la commission de la culture et de l'Éducation (4.6.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteure pour avis(*): Maria Badia i Cutchet
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. afin de rapprocher l'Europe de ses citoyens, se félicite que le traité de Lisbonne (article 2, point 124) ait introduit le sport parmi les bases juridiques du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en modifiant en ce sens l'article 149 du traité CE;
2. souligne notamment que, dans le domaine du sport, l'Union peut agir afin de développer, entre autres, la dimension européenne du sport, en liant étroitement sa fonction sociale et éducative, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes;
3. se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de la culture, procédure prévue aussi pour le sport, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, pour des "mesures d'appui, de coordination ou de complément" des décisions nationales, à l'exclusion de toute mesure d'harmonisation des législations internes;
4. se félicite de la modification de l'article 149 du traité CE visant à étendre le champ d'action de l'Union européenne dans le domaine de la jeunesse et à encourager notamment la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe et, soucieux de mieux impliquer les jeunes citoyens dans la vie publique, souligne l'importance des initiatives de l'Union européenne et du développement de politiques encourageant et favorisant la participation active des jeunes à la vie démocratique à tous les niveaux;
5. réaffirme les principes et les mesures approuvés par le Parlement dans sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation[1], concernant l'intégration de la culture dans l'agenda de Lisbonne, à propos de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen sur le même thème;
6. exprime sa satisfaction que le TFUE ait conservé le caractère horizontal de l'article 151, paragraphe 4, du traité CE qui stipule que "[la] Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures";
7. estime que cette clause horizontale en matière de culture, à l'instar de nouvelles clauses horizontales introduites par le TFUE sur la dimension sociale du marché unique, le développement durable et la lutte contre toute forme de discrimination, est de nature à générer des programmes d'action généraux définissant les objectifs à atteindre dans le domaine de la culture;
8. considère que de tels programmes d'action doivent mettre en exergue la spécificité de la culture en Europe, d'une part, comme facteur d'identité, de connaissance mutuelle et de citoyenneté, et aussi comme moteur de la construction européenne et, d'autre part, comme caractéristique de la place qui lui est propre dans le contexte mondial;
9. considère qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour assurer le développement d'une politique européenne d'information et de communication et réitère sa demande portant sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel définissant les principes communs qui pourraient régir la coopération entre les institutions européennes en la matière;
10. vu l'innovation majeure du TFUE consistant à donner la possibilité aux parlements nationaux d'être garants de la correcte répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres en application du principe de subsidiarité, encourage les parlements nationaux à adapter, si nécessaire, leurs calendriers et méthodes de travail pour assurer l'application du principe de subsidiarité dans l'examen de toute proposition législative de l'Union, qui doit , le cas échéant, tenir compte de la dimension régionale et locale des actions envisagées, en matière de culture, d'audiovisuel, d'éducation, de jeunesse et de sport.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
3.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marielle De Sarnez, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Victor Boştinaru, Jean-Marie Cavada, Den Dover, Ignasi Guardans Cambó, Elisabeth Morin |
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- [1] Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0124.
AVIS de la commission des affaires juridiques (1.7.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteure pour avis (*): Diana Wallis
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des affaires juridiques estime que le traité de Lisbonne contribue positivement au renforcement de ses prérogatives, dans le domaine tant législatif que dans celui du contrôle des pouvoirs législatifs, délégués et d'exécution de la Commission et invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne que le traité de Lisbonne confère aux parlements nationaux un rôle considérablement renforcé en matière de vérification du respect du principe de subsidiarité en instaurant deux mécanismes spécifiques: dans chaque cas, les parlements nationaux disposeront d'une période de huit semaines (que la Commission est tenue de leur accorder) pendant laquelle ils pourront réagir aux propositions législatives; premièrement, si un tiers des chambres des parlements de l'Union européenne émet un avis motivé selon lequel une proposition législative donnée ne respecte pas le principe de subsidiarité, la Commission sera tenue de la réexaminer; deuxièmement, si une majorité des chambres des parlements de l'Union émet un avis motivé s'opposant à un projet d'acte législatif au motif qu'il ne respecte pas le principe de subsidiarité, tant le Parlement européen que le Conseil devront voter sur cette question avant que le Parlement ne se prononce en première lecture sur le fond;
2. estime que – en ayant à l'esprit le fait que les dispositions du protocole sur la subsidiarité seront applicables aux nouvelles propositions législatives immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne – une procédure interne appropriée doit être inscrite dans le règlement du Parlement afin de lui permettre de se prononcer sur la question de la subsidiarité de manière rapide et efficace et de faire en sorte que les avis motivés des parlements nationaux soient examinés de manière adéquate, sans induire indûment des retards dans la procédure législative;
3. souligne que le respect du principe de subsidiarité par la législation communautaire, conformément à l'article 35, relève aujourd'hui de sa compétence et estime que la procédure particulière visant à traiter les questions de subsidiarité pourrait consister, lorsqu'une majorité de parlements nationaux s'est prononcée contre la proposition de la Commission, à ce que la commission des affaires juridiques présente en plénière une proposition particulière sur le respect du principe de subsidiarité avant que la proposition ne soit soumise à la commission dans la perspective de la première lecture du Parlement;
4. relève que le traité de Lisbonne comprend une nouvelle base juridique prévoyant la codécision pour les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose: "Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union"; déplore le fait que l'unanimité et la simple consultation du Parlement aient été retenues en tant que procédure décisionnelle en ce qui concerne le régime linguistique en liaison avec les droits de propriété intellectuelle;
5 estime que la Commission devrait tirer parti de cette nouvelle base juridique afin de relancer l'idée d'un brevet de l'Union européenne et d'achever et renforcer la législation européenne en matière de droits de propriété intellectuelle;
6. se félicite de la nouvelle base juridique contenue à l'article 298 du TFUE, selon lequel, "dans l'accomplissement de leur mission, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante", vu que ces dispositions fournissent la base d'un règlement sur le droit de la procédure administrative pour l'Union;
7. estime qu'un tel règlement devrait être préparé d'urgence et a l'intention d'étudier la forme qu'il devrait revêtir, avant même que le traité de Lisbonne n'entre en vigueur, eu égard aux différentes traditions juridiques des États membres;
8. fait valoir que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en matière civile et pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à soutenir la formation du personnel judiciaire; est d'avis que ces mesures, qui devront être adoptées en codécision et pourront comprendre le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres, devraient être examinées d'urgence, compte tenu des préoccupations soulevées dans des rapports récents de la commission des affaires juridiques;
9. regrette que de nouveaux progrès sur le fond dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile soient notablement entravés par le fait que cette coopération soit limitée par l'article 81 du TFUE aux "matières civiles ayant une incidence transfrontière";
10. accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal, prévue à l'article 255 du TFUE, selon laquelle la décision des gouvernements nationaux devra être précédée d'un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice de leurs fonctions émis par un comité de sept experts, dont l'un sera proposé par le Parlement européen; estime que le règlement du Parlement doit prévoir une procédure particulière pour la nomination de ce membre du comité, sur décision de la séance plénière arrêtée sur la base de l'avis de la commission compétente;
11. estime que les nouvelles dispositions sur les actes juridiques et la hiérarchie des normes, notamment la création d'un acte délégué, vont contribuer de manière décisive à la qualité de la législation de l'Union; juge nécessaire, afin de faciliter l'application des dispositions relatives aux actes délégués, que les institutions conviennent d'une formule-type qui pourrait être employée régulièrement dans les propositions législatives; estime, en outre, qu'il convient de progresser dès que possible vers l'adoption, en codécision, d'un règlement sur les actes d'exécution, sur la base de l'article 291 du TFUE;
12. estime que, compte tenu du fait qu'un certain laps de temps sera nécessaire afin de s'adapter au nouveau traité, le processus d'alignement de l'acquis sur la récente décision de comitologie doit être achevé d'urgence avant que le traité de Lisbonne n'entre en vigueur; estime qu'un nouvel alignement visant à tenir compte des actes délégués, plus complexe que l'exercice actuellement en cours, devra être effectué après l'entrée en vigueur du nouveau traité et compte sur le fait que la Commission présentera les propositions utiles à cet effet; relève que, bien que la définition des actes délégués soit semblable à celle des actes "quasi-législatifs" auxquels la procédure de réglementation avec contrôle est appliquée, les deux notions ne sauraient être considérées comme identiques, et estime, dès lors, que la procédure d'alignement actuellement en cours ne saurait être assimilée à un précédent pour l'avenir;
13. se dit préoccupé par le nombre considérable de procédures de codification en attente de leur adoption par le Conseil, lequel devra redoubler d'efforts si les actes codifiés doivent être adoptés avant l'entrée en vigueur du nouveau traité;
14. accueille favorablement le fait que la codécision s'appliquera désormais au statut du personnel, dans la mesure où cela permettra au Parlement de participer, sur un pied d'égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut; estime que cela est d'une importance particulière pour le statut futur des assistants des députés que le Parlement a décidé de faire progresser et de mettre en œuvre.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
26.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg |
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AVIS de la commission des libertÉs civiles, de la justice et des affaires intÉrieures (30.6.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis(*): Johannes Voggenhuber
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
Traité de Lisbonne: un défi interinstitutionnel au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
1. Tout le monde s'accorde pour dire que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après: Charte des droits fondamentaux) permettra à l'Union européenne de constituer "un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres" (article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)). Dès lors que l'ELSJ n'est plus, comme dans le traité de Maastricht, limité par des objectifs spécifiques, il a pour vocation de devenir la pierre angulaire des relations futures entre les États membres et l'UE. S'agissant, en outre, d'un domaine relativement nouveau qui touche aux éléments essentiels des ordres constitutionnels nationaux, les acteurs, quels qu'ils soient, ont tout intérêt à poursuivre un dialogue commun, tant au niveau des États membres que de l'Union.
2. Dans cette optique et aux fins de permettre au Parlement d'être opérationnel dès le premier jour de l'entrée en vigueur du nouveau traité, il est de la plus haute importante que les institutions de l'Union négocient un accord interinstitutionnel visant à:
a) définir les nouvelles orientations et les principaux objectifs que l'UE se doit de finaliser au-delà de l'horizon 2009;
b) fixer de nouvelles méthodes de coopération avec les parlements nationaux dans les domaines politiques concernés;
c) préciser les mesures à adopter pour que la période de transition soit un franc succès pour les institutions et pour les citoyens européens.
Chaque institution devrait donc mettre son mode et ses méthodes d'organisation interne au service de la stratégie interinstitutionnelle.
Nouvelles orientations et principaux objectifs que l'UE se doit de finaliser au-delà de l'horizon 2009
3. Le Conseil européen devrait définir les orientations futures de l'ELSJ avant la fin de 2009. En échangeant leurs points de vue au sein du groupe de haut niveau "FUTURE" (groupe consultatif de haut niveau sur l'avenir de la politique intérieure européenne), les États membres cherchent à identifier eux‑mêmes d'éventuelles pistes pour brosser les lignes du prochain programme pluriannuel. La Commission travaille également à la rédaction d'un rapport exhaustif qui devrait voir le jour durant le printemps 2009 et qui pourrait servir de base aux prochaines délibérations du Parlement et du Conseil.
Le Parlement pourrait également, dans le respect de ce calendrier, élaborer son propre rapport d'évaluation d'ici le printemps 2009.
Fort de ses propres recommandations et sur la base des contributions des États membres (rapport du groupe "FUTURE") et de la Commission, le Parlement qui sortira des urnes en juin 2009 sera à même de négocier avec la nouvelle Commission et le Conseil européen un programme législatif applicable à l'ELSJ.
4. Le futur programme législatif applicable à l'ELSJ devrait promouvoir des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière civile et pénale, en tenant compte du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires qui figure dans le nouveau traité, facilitant ainsi la coopération transfrontalière entre les États membres et dans l'optique d'un futur droit pénal européen.
5. Conformément à cette approche, il serait plus que souhaitable que la Commission adopte une stratégie visant à:
a) mettre en exergue le lien existant entre les dispositions des traités – base légale de politiques données (par exemple: prévention de la discrimination, protection des demandeurs d'asile, amélioration de la transparence, protection des données, droits des minorités ou droits des victimes et des personnes soupçonnées) – et les articles correspondants de la Charte des droits fondamentaux. L'adoption d'une Charte contraignante des droits fondamentaux permettra de réviser l'acquis, sachant qu'il incombe en premier lieu aux institutions de l'Union de protéger les droits fondamentaux. Cette évolution est illustrée par la protection des données qui s'affirme comme un droit fondamental autonome;
b) établir des relations durables et approfondies entre les législateurs européens et nationaux, d'une part, et entre les juges européens et nationaux, d'autre part, dans les domaines faisant l'objet de compétences partagées avec les États membres.
6. Comme le Parlement l'a déjà fait observer[1], la Commission et les États membres devraient vérifier que les futures propositions législatives respectent non seulement la Charte des droits fondamentaux, mais aussi l'ensemble des instruments européens et internationaux relatifs aux droits fondamentaux, auxquels les États membres sont parties. La Charte des droits fondamentaux, son caractère contraignant et son adéquation, de même que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) contribueront également à améliorer le respect des droits fondamentaux dans ce domaine. La mise en place de la procédure législative ordinaire relancera également le processus législatif.
7. Le programme pluriannuel applicable à l'ELSJ devrait continuer de faire l'objet de discussions dans le cadre d'un débat annuel qui devrait se recentrer sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne, sur la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux et sur le respect, par les États membres, des valeurs et des principes consacrés par le nouvel article 6 du traité sur l'Union européenne (TUE)[2]. Ce programme devrait s'appuyer sur les rapports du Conseil, de la Commission et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ADF). Le Parlement partage l'avis des trois futures présidences du Conseil[3] (France, République tchèque et Suède) selon lequel le mandat de l'Agence des droits fondamentaux devra faire l'objet d'un réexamen d'ici le 31 décembre 2009 et estime que ce réexamen sera l'occasion d'approfondir la coopération avec le Conseil de l'Europe, son Secrétaire général, son Commissaire aux droits de l'homme et ses commissions concernées de l'Assemblée parlementaire.
Nouvelles méthodes de coopération avec les parlements nationaux dans les domaines politiques concernant l'ELSJ
8. Le principal problème que rencontrera le Parlement dans l'exercice des responsabilités législatives partagées avec le Conseil dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sera d'accéder aux informations pertinentes dans les États membres. Eu égard aux questions très sensibles abordées dans le cadre des politiques liées à l'ELSJ, il est plus qu'impératif de mettre en place dans les meilleurs délais les nouvelles dispositions du traité relatives à la transparence au sein des institutions de l'Union européenne ainsi que de permettre au Parlement d'étudier des informations confidentielles dans les mêmes conditions que notamment Europol, le centre de situation conjoint de l'Union européenne (SITCE) et le futur comité permanent de sécurité intérieure (COSI) (article 71 du TFUE). En étendant à l'ensemble des institutions et agences de l'UE l'actuel droit d'accès aux documents du Parlement, de la Commission et du Conseil (article 255 du traité établissant la Communauté européenne), le nouvel article 15 du TFUE généralisera l'obligation des institutions de l'UE de rendre compte de leur action, notamment dans ces domaines.
9. Dans le cadre de cette responsabilité démocratique, il est important, dans l'intérêt du Parlement:
a) d'associer, de manière permanente, les parlements nationaux à la définition des orientations stratégiques de l'ELSJ, à l'adoption des mesures législatives ou à l'évaluation de leur impact au niveau national[4];
b) de connaître la position officielle de la Commission[5] sur les initiatives des États membres, en particulier sur l'impact éventuel des nouvelles règles proposées concernant la protection des droits fondamentaux et le maintien de l'ordre juridique européen;
c) d'associer la société civile en prenant en compte les dispositions du traité de Lisbonne afférentes à l'initiative citoyenne, en informant les citoyens sur ce nouveau droit et en veillant à ce que la réglementation à adopter pour mettre en œuvre cette initiative prévoit des conditions claires, simples et conviviales aux fins d'exercer ce droit;
d) d'associer les réseaux de la société civile susceptibles d'interagir avec les institutions européennes et nationales dans le cadre de l'ELSJ (voir réseaux gravitant autour de l'ADF, du forum européen de la justice pénale, etc.).
10. Une question plus générale porte sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du nouveau traité concernant les pouvoirs de délégation et d'exécution dans le cas des politiques liées à l'ELJS (articles 290 et 291 du TFUE). Il conviendrait de suivre le principe général voulant qu'une mesure de nature à affecter la portée de la protection des droits fondamentaux soit adoptée au titre du régime des pouvoirs délégués, qui permet au Parlement d'annuler la décision.
11. Il y a également lieu de noter que le Parlement sera dorénavant associé à la négociation et à l'adoption des accords internationaux touchant au domaine des droits fondamentaux, par exemple, le transfert de données à caractère personnel à un pays tiers. Il en résulte que les commissions concernées devraient également établir de solides relations avec les institutions correspondantes du Conseil de l'Europe, des agences des Nations unies et des parlements des pays tiers concernés.
Comment aborder les propositions législatives pendantes lors de la phase transitoire
12. Durant la période transitoire, le Parlement sera confronté à plusieurs changements dans la forme et le fond de la législation pendante. Pour la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, le Parlement devrait continuer d'insister pour parvenir à un accord interinstitutionnel qui prévoie, en ce qui concerne les propositions législatives pendantes relevant du troisième pilier, l'assimilation du processus de consultation à la première lecture du processus de codécision, afin de permettre un contrôle juridictionnel plein et entier.
C'est la raison pour laquelle il conviendrait d'adopter sans tarder toutes les propositions pendantes relevant du troisième pilier, qui ont un impact limité sur les libertés et les droits fondamentaux. C'est le cas des décisions-cadres relatives à l'exécution des décisions rendues par défaut, de la décision sur le renforcement d'Eurojust et de la décision concernant le réseau judiciaire européen. Tous ces dossiers sont importants si l'on veut améliorer la coopération judiciaire.
13. Une autre préoccupation du Parlement sera de s'accorder avec le Conseil pour reporter, au-delà du 1er janvier 2009, les mesures qui entrent dans le champ d'application de la codécision et que le Parlement estime politiquement inappropriées dans leur formulation actuelle. La proposition de décision‑cadre relative à l'utilisation de données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives est un exemple typique de proposition qui relève de cette catégorie.
14. La décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale est une autre proposition législative pendante qui présente un caractère sensible et qui est affectée par la modification de la procédure. Cette proposition ne comble que partiellement le vide juridique né de la suppression du troisième pilier. Il serait possible de mettre en œuvre une approche en deux temps prévoyant l'adoption de la proposition actuelle au titre du troisième pilier à la condition expresse qu'un nouveau texte vienne la compléter, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
15. Deux procédures pendantes concernent également l'immigration légale. La première porte sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (carte bleue), la seconde sur la procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Il conviendra de reprendre, dès le début, la procédure si ces propositions ne sont pas adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
16. Plusieurs propositions législatives sont pendantes depuis des années car il n'a pas été possible de parvenir à une décision unanime, notamment la décision‑cadre relative aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales. Elles restent toutefois d'actualité. Elles sont plus que jamais urgentes et nécessaires, et la procédure législative ordinaire permettra de sortir de cette impasse.
17. Une proposition approuvée par le Parlement et visant à modifier la base juridique d'Europol (actuellement une convention) au profit d'une décision relevant du troisième pilier (qui permet son financement à la charge du budget communautaire) est également pendante. En l'absence d'adoption avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement devra rouvrir la procédure pour transformer Europol en un organe communautaire à part entière.
18. Chaque fois que les États membres actionnent le "frein de secours" prévu dans le TFUE en matière pénale (article 82, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 3), le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures adresse au Conseil européen un rapport écrit sur l'état d'avancement de ses débats.
19. Il semblerait que, à partir du 1er janvier 2009, les initiatives les plus urgentes que la Commission sera alors amenée à prendre seront liées:
a) à l'obligation de l'UE de ratifier la CEDH;
b) à l'obligation de l'UE de ratifier les accords internationaux négociés mais pas encore conclus, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne actuellement en vigueur;
c) aux exigences posées par la Cour de justice (voir le cas du règlement "listes noires");
d) à la mise en place d'un parquet européen pour donner une nouvelle dimension qualitative à Eurojust.
Dans la même optique, la Commission devrait prendre l'initiative de communautariser les instruments législatifs actuels du troisième pilier touchant aux droits fondamentaux (par exemple: Europol). La modification de la base juridique des instruments relevant actuellement du troisième pilier permettrait également de donner compétence à la Cour de justice avant l'échéance de 5 ans (voir article 10 du protocole sur les dispositions transitoires).
20. Le Parlement se félicite du point de vue exprimé par les trois futures présidences du Conseil, selon lequel "les mesures de coercition devraient être accompagnées de règles correspondantes visant à renforcer les droits de la personne, qu'il s'agisse d'un suspect, d'une victime ou d'un témoin. Le renforcement éventuel des droits des victimes sera examiné sur la base de l'évaluation, effectuée par la Commission, de la mise en oeuvre de la décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est prévu que la Commission ou les États membres présentent une proposition d'instrument juridique sur les droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales".
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
24.6.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber |
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- [1] Voir résolution du Parlement du 15 mars 2007 sur le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la Commission: méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux (JO C 301E du 13.12.2007, p. 229).
- [2] Il convient de faire observer que, conformément au règlement du Parlement, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures est compétente au fond pour la majorité des politiques liées à l'ELSJ et pour le "système d'alerte" décrit à l'article 7 du traité sur l'Union européenne.
- [3] Projet de programme de dix-huit mois du Conseil, document du Conseil n° 10093/08.
- [4] Voir notamment l'article 70 du TFUE.
- [5] C'est déjà parfois le cas, conformément à une pratique lancée par le commissaire Vitorino au cours de la législature précédente.
AVIS de la commission des droits de la femme et de l'ÉgalitÉ des genres (27.5.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): Claire Gibault
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne avec satisfaction l'inscription de l'égalité entre les femmes et les hommes parmi les valeurs de l'Union (article 2 du TUE) et parmi ses objectifs (article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE);
2. se réjouit de l'élargissement du principe de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes qui s'appliquera à l'avenir à toutes les actions de l'Union, en consacrant à ce principe un article spécifique parmi les dispositions d'application générale (article 8 du TFUE), ce qui lui confère le caractère d'une vraie clause horizontale applicable à tous les domaines d'action de l'Union;
3. se félicite du fait que les articles 8, 9 et 10 du TFUE disposent clairement que toutes les politiques européennes doivent promouvoir activement l'inclusion sociale, la protection sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination;
4. appelle par conséquent à une approche duelle qui vienne compléter l'intégration de la dimension de genre dans la pratique, à savoir par des actions positives ainsi que par des objectifs et des mesures clairs et contraignants;
5. se réjouit de la nouvelle procédure fixée à l'article 19 du TFUE, qui prévoit dorénavant l'approbation du Parlement européen pour l'adoption par le Conseil (devant encore malheureusement statuer à l'unanimité) de mesures visant à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;
6. se félicite de l'inscription dans le cadre de la procédure législative ordinaire des mesures visant à la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et l'exploitation sexuelle (article 79, paragraphe 2, point d), et article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TFUE);
7. souligne, avec satisfaction, la reconnaissance de la même valeur juridique que les traités à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 6 du TUE), qui n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté et qui prévoit une protection accrue de la maternité, notamment dans le domaine du travail (articles 23, 33 et 34 de la charte);
8. estime que ces nouvelles dispositions donnent à la Commission la possibilité de proposer sans délai au Conseil et au Parlement des mesures législatives visant à rendre plus lisibles et plus efficaces les différentes politiques communautaires en matière de lutte contre la traite des femmes et des enfants à des fins d'exploitation sexuelle;
9. invite la Commission à lui fournir, dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un premier bilan des incidences de ce traité constatées dans les Etats membres en matière de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, à des fins d'exploitation sexuelle;
10. se réjouit de la déclaration 19 sur l'article 8 du TFUE invitant les Etats membres à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir et réprimer toutes les formes de violence ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
27.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Zuzana Roithová, Petya Stavreva, Bernadette Vergnaud |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Ewa Tomaszewska |
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AVIS de la commission des pÉtitions (29.5.2008)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur le nouveau rôle et les nouvelles responsabilités du Parlement dans la mise en œuvre du traité de Lisbonne
(2008/2063(INI))
Rapporteur pour avis (*): Carlos Carnero González
(*) Commission associée – article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne qu'outre les améliorations significatives d'ordre institutionnel qui se trouvent dans les nouveaux traités, ceux-ci introduisent différents apports bénéficiant aux citoyens de l'Union européenne qui découlent d'une part, du renforcement du contrôle démocratique et du contrôle des politiques de l'Union et, d'autre part, de l'extension des droits des citoyens de l'Union;
2. attire l'attention sur le fait que la procédure de pétition reprise dans le nouveau traité offre aux Européens un moyen important d'être activement associés – de manière individuelle ou par l'intermédiaire d'associations de bénévoles – à l'évolution de l'Union; fait observer que cette participation peut notamment consister à attirer l'attention du Parlement sur des cas où les États membres ne mettent pas en œuvre convenablement le droit communautaire, à signaler au Parlement des lacunes dans la législation de l'Union en vigueur et à protester face à de possibles manquements au respect des droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne ou des personnes qui y résident;
3. souligne le rôle et les responsabilités de la commission des pétitions en la matière, ainsi que l'importance d'obtenir la coopération pleine et efficace de l'ensemble des institutions et organes de l'Union européenne, des États membres et des autorités régionales et locales, pour apporter des réponses et des solutions aux préoccupations des citoyens de l'Union, dans l'esprit du traité de Lisbonne;
4. prend acte des nouvelles possibilités offertes aux citoyens de l'Union par l'article 11 du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne, concernant l'"initiative citoyenne" qui permet à des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants de plusieurs États membres, d'inviter la Commission à élaborer un nouvel acte législatif nécessaire aux fins de l'application des traités;
5. s'engage à garantir que la réglementation qui sera adoptée pour la mise en œuvre de l'"initiative citoyenne" établira des conditions claires, simples et conviviales pour l'exercice de ce droit du citoyen; estime que la commission des pétitions devrait être étroitement associée aux initiatives citoyennes et pourrait servir de plate-forme pour la promotion des initiatives individuelles et du droit d'initiative lui-même, tout en reconnaissant que la Commission est bien la seule destinataire des initiatives citoyennes; estime que des mécanismes doivent être prévus dans le règlement d'exécution pour permettre au Parlement d'adopter une position sur ces initiatives et, le cas échéant, de les défendre;
6. note que les citoyens ont d'ores et déjà la possibilité d'exiger dans une pétition que le Parlement exerce le droit que lui confère l'article 192 du traité CE de demander une initiative législative et que rien n'empêcherait les citoyens, s'ils le souhaitaient, d'adresser la même demande d'acte communautaire à la Commission, au titre de l'initiative citoyenne, et au Parlement européen, en tant que signataires d'une pétition;
7. estime que le Parlement doit réfléchir à la manière dont il pourrait concevoir les procédures lui permettant de suivre et de soutenir les initiatives citoyennes, et considère que la commission des pétitions, qui a déjà une solide expérience de collaboration avec les citoyens dans des domaines qui les intéressent, devrait jouer un rôle essentiel dans ces procédures;
8. salue la proclamation de la Charte des droits fondamentaux et la reconnaissance des droits, libertés et principes qu'elle instaure pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne et notamment des différents droits ayant trait à la vie, à la dignité humaine, à l'égalité, à la justice, à la liberté et à la propriété privée; est déterminé à établir clairement, avec les autres institutions, que l'applicabilité directe de la Charte en ce qui concerne les actions menées par les États membres ne se trouve pas indûment limitée par une interprétation large des restrictions établies à cet égard dans les articles horizontaux de la charte, et notamment à l'article 51 qui exige des États membres de n'appliquer la Charte que dans le cadre de la mise en œuvre la législation de l'Union européenne;
9. note que le statut renforcé de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que l'extension de la portée des activités susceptibles de faire l'objet d'une procédure en infraction, notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, auront un effet direct sur les travaux de la commission des pétitions lorsque celle-ci exerce un contrôle parlementaire au nom des citoyens;
10. note que l'introduction à l'article 298 du TFUE d'une base juridique concernant la bonne administration et l'adoption de règlements relatifs à la mise en œuvre de cet article répondront à un souhait exprimé depuis fort longtemps par le Médiateur européen et le Parlement en faveur d'un système commun de droit administratif régissant l'administration européenne, et demande à la commission des pétitions d'être pleinement partie prenante dans la procédure d'adoption des règlements en question.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
27.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 1 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lasse Lehtinen, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Willy Meyer Pleite, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Frank Vanhecke, Diana Wallis, Rainer Wieland |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Marie-Hélène Descamps, Henrik Lax, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Christopher Beazley, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis |
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
M. Jo Leinen, député européen
Président de la commission
des affaires constitutionnelles
Parlement européen
BRUXELLES
Monsieur le Président,
Objet: Avis CONT sous forme de lettre concernant le rapport AFCO sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
Dans votre document de travail du 3 avril 2008, vous avez invité les commissions à formuler leur avis sur la base de deux questions principales:
1. Quelles sont les priorités politiques de la commission en ce qui concerne l'application des nouveaux pouvoirs du Parlement prévus par le traité de Lisbonne?
2. De quelle manière la commission envisage-t-elle de traiter la transition de la consultation vers la codécision dans les procédures législatives, ainsi que les autres modifications touchant les procédures?
Vos questions concernent essentiellement les véritables commissions législatives. Dès lors, la présente commission ne formulera pas d'avis officiel. Les modifications dans le domaine de compétences de la commission que je préside couvrent les points suivants:
o La responsabilité des États membres en ce qui concerne l'exécution du budget est soulignée (article 317 du TFUE)[1]. Les conséquences pratiques de ces dispositions sont inconnues au stade actuel.
o La Commission présente un rapport d'évaluation des finances de l'Union, que le Parlement examinera dans le cadre de la procédure de décharge (articles 318 et 319 du TFUE).
o L'adoption du règlement financier ne sera plus soumise à la procédure de consultation, mais à la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire à la codécision (article 322 du TFUE). Comme suite aux nouvelles dispositions relatives au cadre financier pluriannuel (article 312 du TFUE) et au règlement financier (article 322 du TFUE), l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devra être réexaminé.
o La base juridique relative à l'adoption de mesures dans les domaines de la prévention et la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union est renforcée (article 325 du TFUE).
o Le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité d'instituer un Parquet européen afin de combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 86 du TFUE).
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
(s.) Herbert Bösch
Président de la commission
du contrôle budgétaire
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ÉNERGIE
La présidente
M. Jo Leinen
Président
Commission des affaires constitutionnelles
BRUXELLES
Bruxelles, le ...
Réf.: D(2008)27597
GC/mlt
Objet: Rapport INI de la commission des affaires constitutionnelles sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne
Avis ITRE sous forme de lettre
Monsieur le Président, cher collègue,
En référence à votre lettre en date du 13 mars 2008, j'aimerais vous informer que la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a décidé de ne pas nommer de rapporteur pour avis officiel, mais m'a mandatée, en tant que sa présidente, pour transmettre son avis sous forme de lettre. Cette lettre a été arrêtée avec les coordinateurs ITRE.
En ce qui concerne les "deux questions principales", à savoir les priorités de la commission ITRE en ce qui concerne l'application des nouveaux pouvoirs du Parlement et la transition de la consultation vers la codécision, soulevées dans votre document de travail joint à la lettre précitée, et sur la base du traité de Lisbonne publié dans le Journal officiel C 306 du 17 décembre 2007, j'aimerais formuler les commentaires suivants:
Énergie
Il s'agit d'une politique prioritaire pour notre commission parce que l'énergie dépendra désormais d'un titre XX séparé dans le traité et possèdera, dès lors, une base juridique (article 176 A). Il convient de préciser, cependant, que si la "procédure législative ordinaire" sera suivie en règle générale, les décisions relatives au choix entre différentes sources d'énergie continueront à relever de la compétence des États membres. Par ailleurs, les mesures fiscales dans ce domaine nécessiteront encore la consultation du Parlement et l'unanimité au Conseil.
Il convient de prendre acte d'une clause de solidarité. Elle sera appliquée "si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement de certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie" (article 100, paragraphe 1)).
À cet égard, j'aimerais vous informer que notre commission a consacré la totalité de ses moyens disponibles à la préparation de son vote sur le paquet "Énergie" relatif à l'électricité et au gaz ainsi que sur le changement climatique (directive sur les énergies renouvelables) dans les délais impartis. Cela permettra donc au Parlement européen de disposer d'un laps de temps suffisant pour adopter sa position en première lecture et, dès lors, au Conseil pour adopter sa position, avant même l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cet élément est important pour notre travail législatif, eu égard notamment à l'application du protocole sur la subsidiarité et, par conséquent, les parlements nationaux devront être consultés sur toutes les propositions législatives en instance au 31 décembre 2008.
Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
Je suis amenée à penser que le traité Euratom demeure pour l'instant un cadre juridique indispensable et je constate qu'aucune modification significative n'y a été apportée par le traité de Lisbonne.
En fait, le protocole n° 12 est ajouté au traité de Lisbonne pour adopter le traité Euratom afin de tenir compte des dispositions communes énoncées dans d'autres traités, notamment des dispositions institutionnelles et financières. Cependant, l'ajout du protocole n° 12 au traité de Lisbonne rend le texte illisible et très complexe, en raison des nombreuses références croisées et de l'abrogation de certains articles du traité Euratom. Il serait dès lors souhaitable de répéter ici la position de la commission ITRE relative à la nécessité d'une version consolidée du traité Euratom.
Communications électroniques et société de l'information
En dehors de l'application du protocole relatif à la subsidiarité à ce secteur également, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ne modifiera guère ce domaine. Ainsi, l'article 95 du traité actuel demeurera la base juridique pour l'adoption d'actes juridiques, tout en prévoyant l'application de la procédure législative ordinaire.
Cependant, afin de rendre la législation dans ce domaine adaptable à l'évolution future et, notamment, aux mutations technologiques rapides, les actes délégués et les actes d'exécution (articles 249 B et 249 C du traité de Lisbonne) auront un rôle important à jouer. Par conséquent, il existe une certaine insécurité à l'égard de l'incidence du nouveau régime et des adaptations nécessaires à apporter aux procédures législatives en cours.
Recherche et développement technologique et espace
J'aimerais attirer votre attention sur les dispositions ci-après du traité de Lisbonne. Les articles 163, 165 et 166 modifiés du traité CE devraient être considérés comme des améliorations parce qu'ils renforcent les bases scientifiques et technologiques au moyen de l'institution d'un espace européen de la recherche. En fait, "le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (...), établissent les mesures nécessaires de la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche" (article 166, paragraphe 5).
Cependant, trois questions potentiellement controversées entre le Parlement européen et le Conseil devraient être prises en compte:
a) les accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales (article 170) ne relèveront plus de l'article 300, étant donné que la procédure décisionnelle n'est pas spécifiée;
b) le maintien des articles 171 et 172 sur la création d'entreprises communes signifierait que l'on conserverait la procédure de consultation pour créer des agences et ce maintien risque éventuellement de ne pas être conforme à l'esprit des actes juridiques de l'Union;
c) alors que le "programme-cadre pluriannuel" sera adopté "conformément à la procédure législative ordinaire" (article 166, paragraphe 5)), les "programmes spécifiques" seront adoptés "conformément à une procédure législative spéciale", ce qui entraîne une consultation simple du Parlement européen (article 166, paragraphe 4).
Espace
En dépit de ces préoccupations, notre commission a exprimé sa satisfaction devant l'inclusion d'une disposition sur une politique spatiale européenne (article 172 bis) dans la section consacrée à la recherche et au développement technologique. Elle a salué la possibilité donnée au Parlement et au Conseil d'arrêter, conformément à la procédure législative ordinaire, les mesures nécessaires à la création d'un programme spatial européen.
Notre commission estime également que la formule "à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres" (article 172 bis, paragraphe 2) peut faire quelque peu obstacle à la mise en oeuvre d'une politique spatiale européenne commune.
Fonds de recherche du charbon et de l'acier
J'aimerais attirer l'attention de votre commission sur le protocole n° 11 sur le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, qui instaure des dispositions de procédure qui ne renforceront pas la participation du Parlement européen au processus décisionnel (la procédure de consultation est retenue).
Industrie
Je suppose que les modifications des dispositions en vigueur du traité (article 157) n'empièteront pas sur la structure existante, car l'industrie relève des compétences de soutien, de coordination et de complément des actions des États membres de l'Union européenne.
Cependant, il existe une disposition libellée comme suit: "à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres" (article 157, paragraphe 3), qui peut être interprétée comme signifiant la fin d'une approche commune vis-à-vis de l'industrie. En réalité, la procédure législative ordinaire s'appliquera aux "mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres" (article 157, paragraphe 3). Cependant, le Parlement européen ne participera pas au processus décisionnel lorsque des mesures coordonnées sont jugées nécessaires. Il en sera pleinement informé (article 157, paragraphe 2).
Questions horizontales
Deux remarques devraient être faites à l'égard des propositions législatives actuellement en instance ou susceptibles d'être présentées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne:
a) La procédure de comitologie est appliquée largement aux propositions relevant de la commission ITRE. Il est donc souhaitable que le Parlement européen insiste sur l'abrogation immédiate de la directive 1999/468/CE du Conseil et sur le fait qu'un nouvel exercice général d'"alignement" de toute la législation en vigueur devrait être engagé immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
b) Les parlements nationaux ont été les destinataires des propositions législatives arrêtées en codécision parce que la Commission leur a adressé, de manière informelle, de telles propositions depuis 2006. La réaction des parlements nationaux a été diverse et elle a été envoyée directement à la Commission, mais non pas au Parlement européen, même pas à titre d'information. Cela peut être vu comme un manque de transparence et, éventuellement, un manquement en matière de coopération étroite.
Dans ce cadre, compte tenu du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne et du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que de la pratique ad hoc évoquée à l'alinéa précédent, quelles que soient l'interprétation juridique et les modalités pratiques relatives aux procédures de codécision en cours au moment de l'entrée en vigueur du nouveau traité, une solution politique équitable devrait être trouvée afin de respecter l'esprit du traité de Lisbonne, s'agissant du nouvel élément de procédure relatif à la consultation des parlements nationaux.
Je vous prie de vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
(s.) Angelika Niebler
- [1] La numérotation correspond à la version consolidée du traité de Lisbonne, telle que publiée dans le JO C 115 du 9.5.2008, p. 1.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l’adoption |
9.3.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Martin Kastler, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Panayiotis Demetriou, Sirpa Pietikäinen, György Schöpflin |
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