RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)

19.3.2009 - (COM(2008)0778 – C6‑0412/2008 – 2008/0222(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Anni Podimata
(Refonte – article 80 bis du règlement)

Procédure : 2008/0222(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0146/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)

(COM(2008)0778 – C6‑0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0778),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0412/2008),

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–   vu la lettre en date du 11 mars 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0146/2009),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le champ d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil se limite aux appareils domestiques. Le plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable a démontré que l'extension du champ d'application de la directive aux produits liés à l'énergie ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant leur utilisation pourrait renforcer les synergies potentielles entre les mesures législatives existantes, et notamment avec la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, et entraîner des économies d'énergie supplémentaires ainsi que des effets bénéfiques pour l'environnement.

(2) Le champ d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil se limite aux appareils domestiques. Le plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable a démontré que l'extension du champ d'application de la directive aux produits liés à l'énergie et aux produits de construction ayant une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie pendant leur utilisation pourrait renforcer les synergies potentielles entre les mesures législatives existantes, et notamment avec la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. La présente directive devrait compléter la directive 2005/32/CE et nullement préjuger de son application. En visant une approche globale et en entraînant des économies d'énergie supplémentaires ainsi que des effets bénéfiques pour l'environnement, la présente directive devrait être considérée comme faisant partie d'un cadre juridique plus large qui comprend le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique1 ainsi que la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments2.

 

1 JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

2 JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

Justification

Il importe de souligner que la présente directive s'inscrit dans une politique européenne beaucoup plus large d'efficacité énergétique dont l'objectif est de parvenir à des résultats tangibles tels que l'objectif de 20 % d'ici 2020.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont souligné qu'il était nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique dans la Communauté afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de la Communauté d'ici 2020 et ont appelé à la mise en œuvre complète et rapide des secteurs clés identifiés dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel". Ce plan d'action a souligné les énormes possibilités d'économies d'énergie dans le secteur des produits.

Justification

Ce nouveau paragraphe permettra de dresser le cadre des mesures d'exécution qui suivront la présente directive. Il souligne également la nécessité d'agir rapidement pour mettre en place une Europe plus économe en énergie.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Afin d'encourager l'utilisation rationnelle de l'énergie et les économies d'énergie, il est en outre essentiel que l'Union européenne et les États membres rendent obligatoire l'objectif d'une économie d'énergie de 20 % d'ici 2020 et qu'ils proposent et mettent en œuvre les mesures qui s'imposent pour y parvenir.

Justification

La directive s'inscrit dans une politique européenne plus vaste d'efficacité énergétique qui devrait se concrétiser par l'adoption d'un objectif européen rendant obligatoire une économie d'énergie de 20 % d'ici 2020.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie peut orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, le moins d'énergie et d'autres ressources essentielles en phase d'utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles de leurs produits. Cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l'utilisation rationnelle de ces produits. En l'absence de cette information, l'action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l'utilisation rationnelle de l'énergie et d'autres ressources essentielles.

(3) Une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie devrait orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, le moins d'énergie et d'autres ressources essentielles en phase d'utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles de leurs produits. Cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l'utilisation rationnelle de ces produits afin de contribuer à atteindre l'objectif communautaire de 20 % en matière d'efficacité énergétique. En l'absence de cette information, l'action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l'utilisation rationnelle de l'énergie et d'autres ressources essentielles.

Justification

Le but de la présente directive est d'inciter les fabricants à commercialiser des produits efficaces et à donner aux utilisateurs finaux les informations leur permettant de comparer la consommation énergétique de ces produits.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Sachant que les bâtiments représentent 40 % de l'énergie consommée dans l'Union européenne et que la révision de la directive 2002/91/CE entend encourager un meilleur rapport coût/efficacité dans la performance énergétique globale des bâtiments, l'inclusion, dans ce contexte, de certains produits de construction liés à l'énergie dans le champ d'application de la présente directive devrait aider les ménages à choisir les produits les plus rentables et les plus économes en énergie lors de la rénovation de leurs bâtiments.

Justification

Afin de réduire les émissions, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (2002/91/CE) est en cours de refonte. Il est heureux que certains produits de construction (comme les fenêtres) relèvent du champ d'application de la présente directive car cela permettra de créer un système de label énergétique facilement compréhensible pour ces produits, ce qui permettra aux ménages de choisir les produits les plus rentables et les plus économes en énergie pour la rénovation. Afin de préciser sans aucune ambiguïté que certains produits de construction seront couverts par la présente directive, il convient de faire explicitement référence à ces produits de manière globale.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Afin que les fabricants puissent prévoir leur production et que les utilisateurs finaux s'y retrouvent mieux, la Commission devrait mettre à jour la liste des produits de construction qui relèvent de la présente directive et qui, par conséquent, seront inscrits dans les mesures d'exécution des États membres.

Justification

Il n'est pas évident de savoir quels produits de construction seront couverts par la présente directive (produits liés à l'énergie, comme les fenêtres). Par conséquent, il faut que la Commission détermine les produits de construction qui peuvent être considérés comme relevant de cette catégorie de produits afin de garantir la sécurité juridique.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L'information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et que, à cet effet, il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d'un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finaux potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n'ont donc pas la possibilité de voir l'étiquette; par souci d'efficacité, l'étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finaux, simple et concise. À cette fin, la consommation d'énergie et les autres données concernant les produits doivent être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées.

(4) L'information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d'un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finaux potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n'ont donc pas la possibilité de voir l'étiquette; par souci d'efficacité, l'étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finaux, simple et concise. À cette fin, il faut conserver le graphisme actuel de l'étiquette car il constitue, pour l'utilisateur final, l'information de base sur l'efficacité énergétique des produits. La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits doivent être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées.

Justification

Tout en reconnaissant la nécessité de modifier l'étiquette en fonction des évolutions techniques, il importe également que l'extension de la directive soit garantie grâce au maintien, au profit des utilisateurs finaux, d'un format familier leur permettant de faire facilement et rapidement le meilleur choix. Cette option constitue une motivation de plus car le choix n'implique aucune étude de marché complexe et de longue haleine.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les États membres devraient contrôler le respect des dispositions de la présente directive, en accordant une attention particulière aux responsabilités des fournisseurs et des distributeurs.

(5) Les États membres devraient contrôler régulièrement le respect des dispositions de la présente directive et inscrire les informations pertinentes dans le rapport qu'en vertu de la présente directive, ils doivent remettre tous les deux ans à la Commission, en accordant une attention particulière aux responsabilités des fournisseurs et des distributeurs.

Justification

L'évolution rapide des techniques impose aux États membres de contrôler régulièrement les produits couverts par la présente directive afin que les utilisateurs finaux bénéficient d'une information précise.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques produits seraient étiquetés ou dotés d'informations uniformes relatives au produit, au risque de créer la confusion chez certains utilisateurs finaux. Le présent système doit, par conséquent, assurer l'information sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles par voie d'étiquetage et la fourniture de fiches d'information uniformes pour tous les produits concernés.

(6) Un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques produits seraient étiquetés ou dotés d'informations uniformes relatives au produit, au risque de créer la confusion chez certains utilisateurs finaux, voire une mauvaise information de ceux-ci. Le présent système doit, par conséquent, assurer l'information sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles par voie d'étiquetage obligatoire et la fourniture de fiches d'information uniformes pour tous les produits concernés.

Justification

Si l'Union européenne entend rester à la pointe de l'action visant à atténuer les effets du changement climatique, il est impératif que les initiatives telles que celle-ci soient obligatoires afin de donner les meilleurs résultats possibles en un temps limité.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les produits liés à l'énergie ont, pendant leur utilisation, une incidence sur la consommation d'énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l'électricité et le gaz. La présente directive devrait, dès lors, couvrir les produits liés à l'énergie qui ont une incidence sur la consommation de toute forme d'énergie.

(7) Les produits liés à l'énergie ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation d'énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l'électricité et le gaz. La présente directive devrait, dès lors, couvrir les produits liés à l'énergie qui ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation de toute forme d'énergie, conformément aux objectifs communautaires relatifs à l'amélioration de l'efficacité énergétique, à la promotion des sources d'énergie renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Justification

L'objectif européen "20/20/20 d'ici 2020", qui prévoit, d'ici 2020, la réduction des émissions de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 parallèlement à une augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique et à une énergie provenant pour 20 % de sources renouvelables, doit être considéré comme la pierre angulaire de la directive de refonte.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Seuls devraient être couverts par une mesure d'exécution, lorsque la fourniture d'informations par voie d'étiquetage peut inciter les utilisateurs finaux à acheter des produits plus performants, les produits liés à l'énergie qui ont une incidence sur la consommation d'énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation et qui offrent des possibilités suffisantes d'amélioration du rendement énergétique.

(8) Les produits liés à l'énergie qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation devraient être couverts par une mesure d'exécution, lorsque la fourniture d'informations par voie d'étiquetage peut inciter les utilisateurs finaux à acheter des produits plus performants.

Justification

Le terme "significative" est trop vague et afin d'être plus précis, il convient de faire référence aux produits qui consomment de l'énergie (incidence directe) et à ceux qui n'en consomment pas eux-mêmes, mais qui peuvent néanmoins encourager dans une large mesure les économies d'énergie (incidence indirecte). De même, il est risqué de faire référence à des produits qui "offrent des possibilités suffisantes d'amélioration du rendement énergétique", car on ne sait pas qui décide de cela et de quelle manière.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Sachant que les bâtiments représentent 40 % de l'énergie consommée dans l'Union européenne et que dans le cadre de ses engagements au titre du protocole de Kyoto, l'Union européenne s'est fixé comme objectif d'améliorer son efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020, il est essentiel de donner la priorité à la définition de mesures d'exécution applicables aux produits de construction tels que les fenêtres.

Justification

Pour atteindre l'objectif communautaire d'une amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique d'ici 2020, il faut accroître la rénovation des bâtiments, qui sont responsables de 40 % de la consommation d'énergie de l'Union européenne. Comme les consommateurs particuliers entreprennent souvent la rénovation de leur maison, il faut développer en priorité un système de label énergétique simple et compréhensible pour les produits de construction.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Dans certains États membres, des règles relatives à la passation des marchés publics imposent aux pouvoirs adjudicateurs de conclure des marchés pour la fourniture de produits économes en énergie. Un certain nombre d'États membres ont également mis en place des mesures d'incitation pour ce type de produit. Les critères d'admissibilité à un marché public ou au bénéfice d'une mesure d'incitation peuvent fortement varier d'un État membre à l'autre. L'établissement de classes ou niveaux de performances pour certains produits, conformément aux mesures d'exécution de la directive, pourrait réduire la fragmentation des marchés publics et des mesures d'incitation et favoriser l'utilisation de produits économes en énergie.

(9) Le nombre d'États membres disposant de règles relatives à la passation des marchés publics qui imposent aux pouvoirs adjudicateurs de conclure des marchés pour la fourniture de produits économes en énergie devrait augmenter jusqu'à couvrir la totalité du territoire de l'Union européenne. Il devrait en être de même pour le nombre d'États membres ayant mis en place des mesures d'incitation pour ce type de produit. Afin d'éviter toute distorsion du marché et bien que les critères d'admissibilité à un marché public ou au bénéfice d'une mesure d'incitation puissent fortement varier d'un État membre à l'autre, ils devraient respecter les objectifs stratégiques de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique. L'établissement de classes ou niveaux de performances pour certains produits, conformément aux mesures d'exécution de la directive, pourrait réduire la fragmentation des marchés publics et des mesures d'incitation et favoriser l'utilisation de produits économes en énergie.

Justification

Comme l'efficacité énergétique est l'un des principaux éléments de l'objectif "20-20-20" de l'Union européenne, il est impératif que tous les États membres y participent.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les mesures d'incitation éventuellement mises en place par des États membres pour promouvoir les produits économes en énergie pourraient constituer une aide d'État. La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées à leur égard en vertu des articles 87 et 88 du traité.

(11) Les mesures d'incitation éventuellement mises en place par des États membres pour promouvoir les produits économes en énergie pourraient constituer une aide d'État. La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées à leur égard en vertu des articles 87 et 88 du traité. Toutefois, les aides d'État à la protection de l'environnement, et notamment aux économies d'énergie, qui servent un intérêt européen commun font l'objet d'exemptions en vertu de divers instruments communautaires et des conditions qui y sont énoncées1.

 

1JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

Justification

L'aide apportée par l'État à l'efficacité énergétique n'entraîne pas de distorsion du marché car l'efficacité énergétique représente un intérêt européen commun.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les dispositions de la présente directive relatives au contenu des publicités ne devraient être considérées que comme une mesure extraordinaire. Elles ne doivent donc pas autrement limiter la publicité en vertu d'autres actes législatifs communautaires.

Justification

Amendement lié à l'article 4, point 2 bis (nouveau). Il est essentiel que la publicité ne soit limitée que dans une mesure absolument indispensable. Il est très facile de produire un effet "boule de neige" lorsque des dispositions sont définies dans un domaine tel que la publicité. Dès lors, il est essentiel de souligner que si des dispositions relatives à la publicité sont considérées comme nécessaires du point de vue de l'utilisateur final dans le cadre de la présente directive, elles ne justifient pas l'adoption d'autres règles touchant la publicité dans d'autres actes juridiques.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution concernant l'étiquetage et les informations uniformes relatives à la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits liés à l'énergie. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(14) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution concernant l'étiquetage et les informations uniformes relatives à la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Tous les deux ans, la Commission doit remettre au Parlement européen un rapport comportant, pour l'Union européenne et pour chacun des États membres, des informations détaillées sur l'adoption des mesures d'exécution ainsi que sur des informations uniformes relatives aux produits.

Justification

Le Parlement européen doit être informé des choix stratégiques et de la procédure que la Commission entend suivre afin de jouer son rôle en tant qu'institution. Le rapport doit également donner aux États membres des informations objectives qu'ils peuvent utiliser pour comparer leurs résultats.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la présente directive, les États membres s'efforcent de ne pas adopter de mesures qui pourraient entraîner des obligations administratives inutilement lourdes pour les petites et moyennes entreprises (PME) et, dans la mesure du possible, ils tiennent comptent des besoins particuliers ainsi que des capacités financières et administratives limitées des PME.

Justification

Les PME ne disposent pas des mêmes ressources administratives et financières que leurs homologues de plus grande taille. En outre, les PME sont particulièrement vulnérables aux procédures bureaucratiques lourdes. Il importe donc de souligner que les États membres doivent tenir compte de la situation particulièrement vulnérable des PME lors de la mise en œuvre des dispositions de la directive.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive établit le cadre pour l'harmonisation des mesures nationales concernant l'information des utilisateurs finaux, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de choisir des produits ayant un meilleur rendement énergétique.

1. La présente directive établit le cadre pour l'harmonisation des mesures nationales concernant l'information des utilisateurs finaux, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de choisir des produits ayant un meilleur rendement énergétique.

Justification

Il doit être clair que la présente directive s'applique aux produits liés à l'énergie qui ont une incidence significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive s'applique aux produits liés à l'énergie qui ont une incidence significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

2. La présente directive s'applique aux produits liés à l'énergie et aux produits de construction qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

Justification

Le terme "significative" est trop vague et afin d'être plus précis, il convient de faire référence aux produits qui consomment de l'énergie (incidence directe) et à ceux qui n'en consomment pas eux-mêmes, mais qui peuvent néanmoins encourager dans une large mesure les économies d'énergie (incidence indirecte).

Amendement  20

Proposition de directive

Article 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– "produit de construction": les produits liés à l'énergie utilisés dans la construction ou la rénovation de bâtiments;

Justification

Ce tiret entend préciser la définition des produits de construction en renvoyant à la liste de l'annexe I bis que la Commission doit mettre à jour en vertu de l'article 1, paragraphe 3 (nouveau) de la directive.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

– "renseignements complémentaires": les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d'un produit qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles;

– "renseignements complémentaires": les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d'un produit qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie par unité de temps ou en autres ressources essentielles sur la base de données mesurables, portant notamment sur sa production ou tout autre aspect environnemental significatif de celle-ci;

Justification

Les utilisateurs finaux doivent disposer de toutes les informations qui les aideront à déterminer le produit à utiliser. Comme les critères qu'ils appliquent diffèrent (tout le monde ne se base pas sur des critères financiers), il importe de leur donner des informations complètes. Ces informations permettent également de familiariser les utilisateurs aux incidences de leurs choix sur l'environnement.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 2 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– "incidence directe": l'incidence des produits qui consomment réellement de l'énergie;

Amendement  23

Proposition de directive

Article 2 – tiret 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– "incidence indirecte": l'incidence des produits qui ne consomment pas d'énergie mais qui contribuent à des économies d'énergie, l'évaluation de la performance de ces produits reposant sur des paramètres objectifs et indépendants qui ne présentent pas de variation climatique;

Amendement  24

Proposition de directive

Article 2 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– "utilisateur final": toute personne physique ou morale qui utilise un produit à des fins professionnelles ou personnelles. Cette personne est le consommateur final d'un produit, et notamment la personne pour qui il a été conçu, et peut différer de celle qui achète le produit. Cette définition couvre les particuliers et les groupes de consommateurs. Lors de l'achat de produits liés à l'énergie, les autorités publiques sont également considérées comme des utilisateurs finaux aux fins de la présente directive;

Amendement  25

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) que, si elle risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion, l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des mesures d'exécution correspondantes soit interdite sur les produits couverts par la présente directive;

b) que, si elle risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation, l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des mesures d'exécution correspondantes soit interdite sur les produits couverts par la présente directive;

Justification

Il doit être clair que la présente directive s'applique aux produits liés à l'énergie qui ont une incidence significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) que l'introduction du système d'étiquettes et de fiches relatif à la consommation ou aux économies d'énergie soit assortie de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des utilisateurs finaux;

c) que l'introduction du système d'étiquettes et de fiches relatif à la consommation ou aux économies d'énergie soit assortie de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel destinées à promouvoir l'efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des utilisateurs finaux;

Justification

La fonction éducative du système d'étiquettes est extrêmement importante et devrait aider à généraliser un comportement plus responsable à l'égard de l'énergie.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) que des mesures appropriées soient prises pour encourager les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive à coopérer entre elles et à s'échanger des informations en vue de faciliter l'application de la présente directive.

d) que des mesures appropriées soient prises pour encourager les autorités nationales et européennes responsables de la mise en œuvre de la présente directive à coopérer entre elles et à s'échanger des informations en vue de faciliter l'application de la présente directive.

Justification

La coordination entre les organes de l'Union européenne et les États membres est essentielle à la bonne application de la directive.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'un État membre constate qu'un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution en ce qui concerne l'étiquette et la fiche, le fournisseur est tenu de mettre ce produit en conformité avec ces exigences dans les conditions fixées par cet État.

2. Lorsqu'un État membre constate qu'un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution en ce qui concerne l'étiquette et la fiche, le fournisseur est tenu de mettre ce produit en conformité avec ces exigences dans des conditions effectives et proportionnées fixées par cet État. Quant aux produits qui ont d'ores et déjà été achetés, les consommateurs disposent des droits qui leur sont d'ores et déjà conférés dans la législation communautaire et nationale relative à la protection des consommateurs, y compris le dédommagement ou l'échange du produit.

Lorsque la non-conformité d'un produit a clairement été établie, l'État membre concerné prend les mesures préventives nécessaires.

Lorsque la non-conformité d'un produit a clairement été établie, l'État membre concerné prend les mesures préventives nécessaires dans un délai précis pour veiller au respect des obligations de la présente directive, compte tenu des préjudices dus au non-respect de ces obligations.

Si la non-conformité persiste, l’État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu'il soit retiré du marché. Si le produit est retiré du marché ou si sa mise sur le marché est interdite, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.

En cas de non-conformité persistante, l’État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu'il soit retiré du marché. Si le produit est retiré du marché ou si sa mise sur le marché est restreinte ou interdite, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.

Justification

Comme le précise la directive sur la sécurité générale des produits (2001/95/CE), le rappel d'un produit équivaut à toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit déjà fourni au consommateur ou mis à sa disposition tandis que le retrait d'un produit équivaut à toute mesure visant à empêcher la distribution et l'exposition d'un produit ainsi que son offre au consommateur. Les règles de surveillance du marché doivent être renforcées afin de garantir la bonne application de la présente directive. Les États membres doivent être tenus d'agir contre les fournisseurs et les distributeurs dont les produits ne sont pas conformes dès que la non-conformité est constatée.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Tous les deux ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport détaillant leurs activités de contrôle de la mise en œuvre et le niveau de conformité sur leur territoire.

3. Tous les deux ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport détaillant leurs activités de contrôle de la mise en œuvre et le niveau de conformité sur leur territoire. Les États membres veillent à ce que ces rapports soient mis à la disposition du public.

La Commission peut fournir des précisions sur le contenu commun de ces rapports. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

La Commission peut fournir des précisions sur le contenu commun de ces rapports en définissant les critères de base d'un format harmonisé. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.

Justification

La rédaction et la publication des rapports de conformité permettent l'échange de bonnes pratiques entre les États membres et leur donne l'occasion de comparer leurs résultats.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 4 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) que l'information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d'énergie ainsi qu'en autres ressources essentielles et les informations complémentaires sont, conformément aux mesures d'exécution de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finaux au moyen d'une fiche d'information et d'une étiquette relatives aux produits mis en vente, offerts en location ou en location-vente ou exposés à destination de l'utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet;

(1) que l'information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d'énergie ainsi qu'en autres ressources essentielles pendant l'utilisation et les informations complémentaires sont, conformément aux mesures d'exécution de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finaux au moyen d'une fiche d'information et d'une étiquette relatives aux produits mis en vente, offerts en location ou en location-vente ou exposés à destination de l'utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet;

Justification

Il doit être clair que la présente directive s'applique aux produits liés à l'énergie qui ont un impact significatif sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) que l'information visée au paragraphe 1 n'est fournie pour les produits intégrés ou installés que lorsque la mesure d'exécution qui leur est applicable l'exige.

(2) que l'information visée au paragraphe 1 est fournie pour les produits intégrés ou installés lorsque la mesure d'exécution qui leur est applicable l'exige.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 4 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) que toute publicité, dans laquelle des spécifications techniques sont divulguées, pour un modèle spécifique de produits liés à l'énergie couverts par une mesure d'exécution dans le cadre de la présente directive fournit aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou les économies d'énergie ou comporte une référence à la classe énergétique du produit;

Justification

La publicité joue un rôle essentiel dans la décision de l'utilisateur d'acheter ou d'utiliser un produit. Dès lors, il est essentiel de lui procurer les mêmes informations sur l'énergie que celles qui accompagnent le produit. Notons que des mesures semblables ont été approuvées pour d'autres groupes de produits (ainsi, la publicité pour les voitures affiche le taux d'émission de carbone du modèle).

Amendement  33

Proposition de directive

Article 4 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) que tout document promotionnel technique sur les produits liés à l'énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d'un produit, notamment les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu'il soit imprimé ou disponible en ligne, fournit aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou comporte une référence à l'étiquetage énergétique du produit.

Justification

Ces informations additionnelles renforcent le choix informé du consommateur avant l'achat du produit.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 5 – point 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fournisseurs mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres et de la Commission une version électronique de la documentation technique si elles en font la demande;

Les fournisseurs mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres ou de la Commission, dans un délai de 30 jours civils, une version électronique de la documentation technique si elles en font la demande;

Justification

L'imposition d'un délai permet au système d'étiquetage de mieux fonctionner.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 5 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) outre les étiquettes, que les fournisseurs fournissent une fiche d'information avec chaque produit;

(5) outre les étiquettes, que les fournisseurs fournissent une fiche d'information;

Justification

Fournir une fiche d'information avec chaque produit risque d'être une source de gaspillage. D'autre part, les fournisseurs devraient être autorisés à produire une seule fiche d'information pour la fourniture de produits multiples du même type. Une seule brochure peut inclure plusieurs fiches d'information pour différents types de produits.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 6 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) que les distributeurs apposent correctement les étiquettes et qu'ils incluent la fiche dans la brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final;

(1) que les distributeurs apposent correctement, de façon visible et lisible, les étiquettes et qu'ils incluent la fiche dans la brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l'utilisateur final;

Justification

Il est essentiel que les étiquettes soient apposées de façon à permettre aux utilisateurs finaux de les voir et de les lire facilement.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet ou par tout autre moyen qui implique qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, les mesures d'exécution contiennent des dispositions visant à garantir que les utilisateurs finaux potentiels reçoivent les informations figurant sur l'étiquette et dans la fiche avant d'acheter le produit.

Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet, par télémarketing ou par tout autre moyen qui implique qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, les mesures d'exécution contiennent des dispositions visant à garantir que les utilisateurs finaux potentiels reçoivent les informations figurant sur l'étiquette et dans la fiche avant d'acheter le produit. En cas de vente à distance, les mesures d'exécution précisent la façon dont l'étiquette et la fiche doivent être apposées.

Justification

Comme de nouvelles formes de vente à distance apparaissent constamment, il faut laisser aux mesures d'exécution un certain degré de flexibilité afin de couvrir toutes les possibilités. Néanmoins, le principe essentiel reste de permettre à l'utilisateur final de prendre connaissance de l'étiquette mentionnant la consommation énergétique, quelle que soit le mode d'acquisition du produit (achat, location, utilisation, etc.).

Amendement  38

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, des produits qui sont couverts par la mesure d'exécution applicable et qui y satisfont.

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, des produits qui sont couverts par la présente directive et les mesures d'exécution applicables et qui y satisfont intégralement.

Justification

Pour que la présomption de conformité puisse s'appliquer, il faut veiller à ce que les États membres jouent effectivement leur rôle de surveillance.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Jusqu'à preuve du contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions de la présente directive et des mesures d'exécution. Ils exigent que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article 5 quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner qu'elles sont incorrectes.

2. Pour autant qu'ils assurent un contrôle régulier du marché et jusqu'à preuve du contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions de la présente directive et des mesures d'exécution. Ils exigent que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article 5 quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner qu'elles sont incorrectes.

Justification

Pour que la présomption de conformité puisse s'appliquer, il faut veiller à ce que les États membres jouent effectivement leur rôle de surveillance.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de fourniture, de travaux ou de services conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, qui ne sont pas exclus en vertu des articles 12 à 18 de ladite directive, n'acquièrent pas de produits qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de performance établis par la mesure d'exécution applicable.

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de fourniture, de travaux ou de services conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, qui ne sont pas exclus en vertu des articles 12 à 18 de ladite directive, n'acquièrent pas de produits qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de performance établis par la mesure d'exécution applicable et qui, en s'efforçant d'atteindre la classe d'efficacité la plus élevée, ne remplissent pas les critères fixés à l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Cet article tient compte de la nécessité, pour tous les États membres, d'acheter des produits en fonction de leurs besoins et de leur situation financière. Parallèlement, il annulerait l'efficacité de la directive si les pouvoirs publics, qui achètent et utilisent de grandes quantités de produits et peuvent influencer certains marchés, ne devaient pas respecter un seuil minimal obligatoire pour leurs achats. Ce seuil commun permettra également aux fournisseurs de planifier leur production.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 9 - paragraphe 2 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le potentiel d'économies d'énergie,

Justification

Les économies d'énergie doivent figurer dans ces critères, car elles jouent un rôle important dans la directive.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) la promotion de l'innovation, conformément à la stratégie de Lisbonne,

Justification

La promotion de l'innovation des produits doit figurer dans ces critères, car elle joue un rôle important dans la directive.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'ils passent un marché public ou mettent en place des mesures d'incitation pour des produits, les États membres expriment la performance des produits en classes, conformément à la mesure d'exécution applicable.

5. Lorsqu'ils passent un marché public ou mettent en place des mesures d'incitation pour des produits, les États membres expriment la performance des produits en classes, conformément à la mesure d'exécution applicable.

 

Les mesures d'incitation peuvent notamment prendre la forme de crédits d'impôts pour les utilisateurs finaux qui utilisent des produits hautement économes en énergie et pour les entreprises qui produisent et promeuvent ces produits, ou la forme d'une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée des matériaux et composants qui améliorent l'efficacité énergétique. Ces mesures d'incitation prévues par les États membres sont efficaces et efficientes.

Justification

Ce nouveau paragraphe cite quelques exemples de mesures incitant à faire des choix permettant des économies d'énergie.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) Les produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes doivent avoir des niveaux de performances pertinents très variés;

supprimé

Justification

Lorsque des produits présentant des fonctionnalités équivalentes ont des niveaux de performances très variés, il vaut mieux adopter des mesures d'écoconception afin d'éliminer progressivement du marché les produits les moins efficaces.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la Commission tient compte de la législation communautaire et des mesures d'autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, qui visent à atteindre les objectifs politiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

c) la Commission tient compte de la législation communautaire et des mesures d'autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, lorsqu'elles visent à atteindre les objectifs politiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

Justification

Il n'est pas toujours certain que les accords volontaires ou les mesures d'autorégulation permettent d'atteindre plus efficacement les objectifs politiques.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) tient compte des caractéristiques environnementales énoncées à l'annexe I, partie I, de la directive 2005/32/CE qui sont considérées comme essentielles dans la mesure d'exécution applicable adoptée au titre de la directive 2005/32/CE et qui présentent un intérêt pour l'utilisateur final pendant l'utilisation du produit;

a) tient compte des caractéristiques environnementales énoncées à l'annexe I, partie I, de la directive 2005/32/CE qui sont considérées comme essentielles dans la mesure d'exécution applicable adoptée au titre de la directive 2005/32/CE;

Justification

Pour conserver une cohérence parfaite avec la directive sur les exigences d'écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (en cours de révision), qui tient compte du cycle de vie, la dernière partie de la phrase a été supprimée, car les utilisateurs finaux sont peut-être intéressés par l'impact environnemental global d'un produit au cours de sa vie.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) consulte les parties intéressées de manière appropriée;

c) consulte les parties intéressées de manière appropriée, y compris les fabricants et leurs fournisseurs;

Amendement  48

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) le dessin et le contenu de l'étiquette visée à l'article 4, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits;

d) le dessin et le contenu de l'étiquette visée à l'article 4, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et est dans tous les cas clairement visible et lisible, tout en conservant comme base les grands éléments de l'étiquette actuelle (classification fermée A‑G), qui sont simples et reconnaissables; le cas échéant, l'étiquette mentionne également une période de validité;

Amendement  49

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 4 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) la durée du classement énergétique, le cas échéant;

j) la durée du classement énergétique, qui ne peut excéder une période de trois ans, et la prochaine date de son réexamen compte tenu du rythme d'innovation du produit;

Justification

L'efficacité énergétique est l'un des grands instruments de l'Union européenne pour lutter contre le changement climatique; il est donc très important de tenir compte en temps utile des dernières évolutions technologiques.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Liste prioritaire

 

Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission communique au Parlement européen et aux États membres une liste de produits prioritaires, dont des produits de construction, qui, en vue de recevoir un label, sont proposés en fonction de leurs possibilités d'économies d'énergie.

Justification

L'étude de faisabilité est nécessaire pour que les mesures d'exécution de la directive portent sur le bon groupe de produits à des fins de résultats optimaux. La Commission est chargée de dresser une liste de produits prioritaires qui doivent recevoir un label et de transmettre cette liste aux États membres et au Parlement européen afin de recueillir leurs informations et leurs observations.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 ter

 

Faisabilité de l'extension du champ d'application

 

Pour 2010 au plus tard, la Commission réalise une étude de faisabilité visant à déterminer si, lors de l'adoption de mesures d'exécution, l'étiquette doit également comporter, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations concernant l'incidence du produit sur des ressources énergétiques significatives et d'autres ressources essentielles tout au long de son cycle de vie.

Justification

L'étude de faisabilité est nécessaire pour que les mesures d'exécution de la directive portent sur le bon groupe de produits à des fins de résultats optimaux. La Commission est chargée de dresser une liste de produits prioritaires qui doivent recevoir un label et de transmettre cette liste aux États membres et au Parlement européen afin de recueillir leurs informations et leurs observations.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et de ses mesures d'exécution, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard à la date spécifiée à l’article 13, paragraphe 1, et l'informent sans délai de toute modification ultérieure.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et de ses mesures d'exécution, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres sont également chargés de renforcer la protection juridique à l'encontre de l'utilisation illégale de l'étiquetage. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard à la date spécifiée à l’article 13, paragraphe 1, et l'informent sans délai de toute modification ultérieure.

Justification

De plus en plus d'utilisateurs font confiance au système de label énergétique et s'en servent comme premier critère de choix; il est donc essentiel que les États membres veillent à ce qu'il n'y ait aucune utilisation frauduleuse de ce label.

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

"POUR DE MEILLEURS PRODUITS ET DE MEILLEURS CHOIX"

1. L'OBJECTIF D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La crise financière mondiale a révélé la fragilité de nos économies et des programmes publics ainsi que l'incapacité du système actuel à faire face à une crise majeure. Seule une solidarité mondiale et des décisions courageuses permettront au monde de connaître un nouvel avenir durable et d'éviter que la crise financière ne bloque toute avancée dans la mise en place d'une économie pauvre en carbone. C'est la raison pour laquelle les questions environnementales et, notamment, l'efficacité énergétique prennent de plus en plus d'importance car elles constituent un instrument qui permet d'apporter une réponse économiquement viable au changement climatique tout en proposant de nouvelles solutions pour résoudre la crise socioéconomique actuelle.

Comme le Stern l'a récemment indiqué, "en période de récession et de prix élevés du pétrole, l'adoption de nouvelles mesures incitant à investir dans l'efficacité énergétique associée à une aide financière aux ressources renouvelables et aux secteurs pauvres en carbone permettrait de relancer l'économie".

L'amélioration de l'efficacité énergétique est la façon la plus rapide et le plus rentable de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider l'Union européenne non seulement à respecter ses engagements au titre du protocole de Kyoto, mais aussi à conserver son rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. Il faut mobiliser le grand public et les décideurs politiques ainsi que les acteurs du marché et transformer le marché intérieur de l'énergie pour que les citoyens de l'Union européenne bénéficient des infrastructures, des bâtiments, des appareils et des procédés offrant la meilleure efficacité énergétique du monde.

Une politique efficace d'utilisation rationnelle de l'énergie à l'échelon national et européen constituerait un soutien précieux à la compétitivité et à l'emploi en Europe, deux des grands objectifs du programme de Lisbonne. La question de la demande et de l'utilisation d'énergie figure dans les politiques de l'Union européenne en la matière et fait donc partie des priorités clairement établies dans le train de mesures sur l’énergie et le climat.

Pour l'instant, l'Union européenne est aux abonnés absents. En théorie, les forces du marché devraient susciter, sans intervention aucune, les résultats les plus efficaces en temps voulu. Or, nous savons que ce n'est pas le cas au vu des énormes problèmes sociaux et environnementaux auxquels nous devons faire face, comme l'énergie, la pauvreté ou le changement climatique. Sur ce point, il faut souligner que si le niveau de consommation doit impérativement baisser pour pouvoir résoudre le problème du changement climatique, en matière d'énergie, il est essentiel que l'Union européenne dispose d'un niveau de base si l'on veut assurer un niveau de vie minimal, à savoir chauffer ou refroidir une maison et y vivre confortablement. Bien que l'énergie soit un besoin fondamental pour l'homme, la réalité, pour les pauvres de nombreux pays européens, est de devoir soit payer l'énergie à un prix excessif en accumulant les dettes, soit de ne pas payer les factures, ce qui a inévitablement d'autres conséquences.

Face à la situation actuelle, l'Union européenne a urgemment besoin de moyens pour sortir de la récession, des moyens qui permettront de créer une croissance durable et des emplois stables. Je suis persuadée qu'une partie de la solution passe par l'efficacité énergétique.

2. LA DIRECTIVE SUR L'ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

La directive sur l'étiquetage énergétique (92/75/CEE), en vigueur depuis plus de quinze ans, est considérée comme une réussite par l'industrie et les organisations de consommateurs, même si elle ne prévoit pas de mécanismes permettant de suivre l'évolution technique et l'innovation des produits. Le but de la présente refonte est avant tout d'étendre son champ d'application dans deux directions: permettre l'étiquetage de tous les produits liés à l'énergie, qu'ils soient domestiques, commerciaux ou industriels, et s'appliquer à tous les produits qui consomment directement de l'énergie ou qui sont responsables de la consommation d'énergie (les fenêtres, par exemple).

Compte tenu de l'urgence d'apporter une réponse au changement climatique, de parvenir à un gain d'efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020 dans l'Union européenne et de rationnaliser les choix énergétiques et la consommation des citoyens et des entreprises en Europe, le champ d'application de la directive en vigueur apparaît limité. Conscients des défis et des possibilités qui découlent de la promotion de produits durables, notre but ultime doit être d'apporter notre soutien à l'objectif global de la communication et du plan d’action de la Commission pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable.

La Commission estime (analyse d'impact SEC(2008)2861) que l'étiquetage énergétique a permis de réaliser une économie d'énergie annuelle de quelque 3 Mtep, ce qui correspond à une réduction d'émissions de 14 Mt de CO2 par an entre 1996 et 2004. En étendant la directive sur l'étiquetage énergétique à tous les produits liés à l'énergie, on pourrait réaliser une économie supplémentaire de 27 Mtep d'ici 2020, ce qui correspond à une réduction d'émissions de près de 80 Mt de CO2 par rapport à un scénario inchangé.

L'objectif premier de la directive est de permettre aux consommateurs finaux de faire des choix plus judicieux et plus durables en leur donnant de meilleures informations sur les caractéristiques énergétiques et environnementales des produits et en les sensibilisant à l'impact de leurs choix. Tous ces éléments permettront de rendre le marché plus écologique et, par conséquent, de protéger les ressources naturelles et l'environnement. Sur ce point, il faut adopter une démarche fondée sur le cycle de vie (du berceau à la tombe), qui englobe non seulement l'énergie, mais également tous les grands aspects touchant l'environnement.

Notre objectif est de créer les conditions d'une situation bénéfique aussi bien pour le marché (encourager l'innovation et les technologies durables, préserver l'avance commerciale des fabricants européens, mettre en place des mesures d'incitation à l'amélioration de la production et de la gestion des déchets) que pour les consommateurs (extension de la gamme de produits durables et économes en énergie, économies d'énergie permettant d'alléger la facture d'électricité et de chauffage) tout en relevant le défi du changement climatique.

· Champ d'application

La directive sur l'étiquetage énergétique s'inscrit dans un cadre juridique plus large. Il est donc impératif d'examiner de près les autres propositions législatives pertinentes telles que les textes sur les marchés publics, la directive sur l'écoconception ou la directive relative aux bâtiments. Nous devons déterminer par quels moyens les synergies entre ces directives peuvent être améliorées, ainsi que la façon de créer une approche globale afin d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des produits et réaliser ainsi des économies en termes de coûts.

· Graphisme de l'étiquette

Des propositions très diverses ont été déposées quant au graphisme de l'étiquette, l'une d'entre elles consistant en une échelle numérique non limitée vers le haut (par exemple de 1 à 7 ou de 3 à 9, le chiffre le plus élevé évoluant en fonction des dernières évolutions technologiques). Une étude récente auprès des consommateurs a montré que dans l'Union européenne, les utilisateurs finaux reconnaissaient immédiatement le graphisme actuel du label "A à G". Elle a montré que la majorité des personnes interrogées estiment que le système de lettres de A à G est plus facile à comprendre que l'échelle numérique. Pour que la présente directive parvienne à ses objectifs et compte tenu de l'extension du système à de nouveaux groupes de produits, il est essentiel de se fonder sur la bonne connaissance, par les consommateurs, du système d'étiquetage par lettres de A à G et, par conséquent, de garder ce format comme base du système d'information des consommateurs sur l'efficacité énergétique des produits.

· Responsabilité des États membres

Les règles de surveillance du marché doivent être renforcées afin de garantir la bonne application, de manière harmonisée dans toute l'Union, de la directive sur l'étiquetage énergétique et de ses mesures d'exécution. Les États membres doivent être tenus d'agir dans un certain délai contre les fournisseurs et les distributeurs qui ne respectent pas les règles (compte tenu de la nature du produit et de sa consommation d'énergie), et ce pour que les produits non conformes soient retirés du marché et pas seulement si ce non-respect persiste.

Par ailleurs, concernant le rapport que les États membres doivent remettre tous les deux ans à la Commission et qui détaille leurs mesures d'exécution, nous estimons que son contenu doit être précisé, peut-être par la définition – éventuellement volontaire – de critères de base d'un format harmonisé.

· Vente à distance

Il faut veiller à ce que les utilisateurs finaux puissent recevoir l'intégralité des informations de l'étiquette même si le produit est acheté par vente à distance, par exemple sur l'internet ou par télémarketing. Sur ce point, il est impératif de définir des dispositions plus strictes pour la vente à distance en demandant que les mesures d'exécution précisent le format de l'étiquette dans tous les types de vente à distance.

· Obligations d'information

En matière de publicité, nous estimons qu'il est extrêmement important, lors de la fourniture de toutes les informations nécessaires aux consommateurs, de présenter, dans toutes les publicités pour des produits liés à l'énergie, la même information que celle qui figure sur l'étiquette. Cette obligation s'applique déjà en pratique à d'autres situations, comme la publicité pour les voitures, qui mentionne le taux d'émission de dioxyde de carbone du modèle.

· Mesures d'exécution

Les mesures d'exécution sont destinées à fournir les informations nécessaires aux utilisateurs finaux au moyen de l'étiquette et de la fiche technique. Vu l'importance d'investir dans des équipements plus économes en énergie, ce qui permet également de réduire les coûts de leur utilisation, nous invitons la Commission à réaliser une étude de faisabilité visant à déterminer si, lors de l'adoption des mesures d'exécution concernées, l'étiquette devrait également comporter, à l'intention des utilisateurs finaux, toutes les informations relatives aux aspects environnementaux significatifs de toute la durée de vie du produit.

Les utilisateurs finaux doivent être en mesure de distinguer les nouveaux produits des produits plus anciens appartenant déjà aux classes d'énergie les plus élevées. L'article 11, paragraphe 4, point j), indique que les mesures d'exécution doivent indiquer "la durée du classement énergétique (...)", mais pour que cette disposition soit plus efficace, il convient de la modifier de façon à ce que les mesures d'exécution précisent la date de sa dernière révision. De la sorte, l'évolution du marché peut être régulièrement contrôlée sur la base des informations fournies par les détaillants. Nous estimons qu'à la lumière des évolutions technologiques et des parts de marché des produits de classe A, l'étiquetage doit être régulièrement revu, au moins tous les deux à trois ans.

· Marchés publics

Le secteur public étant un important acheteur de produits consommateurs d'énergie et de produits économisant l'énergie, il est essentiel qu'il montre l'exemple en témoignant, à l'industrie et aux consommateurs, sa confiance à l'égard du système d'étiquetage. Cette démarche, liée à la possibilité de mettre en place des mesures d'incitation claires et précises en faveur de l'achat de produits plus écologiques (par exemple les crédits d'impôts pour les consommateurs qui achètent les équipements les plus économes en énergie et pour les entreprises qui produisent et promeuvent ces équipements, ainsi que la réduction ou la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée des matériaux et composants qui améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments) permettrait sans doute de réaliser d'importantes économies d'énergie et d'atteindre les objectifs de l'Union européenne pour 2020.

· Sanctions

Nous sommes totalement favorables à ce que les États membres imposent des sanctions et prennent toutes les mesures voulues pour veiller à l'application de l'ensemble des obligations. Il doit être clairement affirmé que les sanctions s'appliqueront également à toute utilisation illégale du système d'étiquetage. Par ailleurs, il peut être utile d'envisager la possibilité de créer un mécanisme par lequel la découverte d'une infraction dans un État membre serait communiquée à tous les autres États membres où le produit est commercialisé dans les mêmes conditions frauduleuses.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2009)14327

Mme Angelika NIEBLER

Présidente de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

LOW T06021

STRASBOURG

Objet: Proposition de refonte: Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie

(COM(2008)778 – C6‑0412/2008 – 2008/0222(COD))

Madame,

La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 80 bis relatif à la refonte introduit dans le règlement par la décision du Parlement européen du 10 mai 2007.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements".

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif examinant la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

De plus, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 2, et à l'article 80, paragraphe 3, du règlement, la commission a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail étaient nécessaires pour que la proposition se conforme aux règles de refonte.

En conclusion, après en avoir débattu lors de sa réunion du 9 mars 2009, la commission des affaires juridiques, par 16 voix pour et aucune abstention[1], recommande à votre commission, compétente au fond, d'examiner la proposition susmentionnée en tenant compte de ses suggestions, conformément à l'article 80 bis.

(Formule de politesse)

Giuseppe GARGANI

Annexe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Les membres suivants étaient présents: Giuseppe Gargani (président), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Bill Newton Dunn.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

 

                      Bruxelles, le 27 janvier 2009

AVIS

                                 À L'ATTENTION DU          DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                                             DU CONSEIL

                                                                             DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie

COM(2008) 778 final du 13.11.2008 - 2008/0222 (COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes législatifs, et notamment à son paragraphe 9, le groupe de travail consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s’est réuni les 26 novembre et 4 décembre 2008 afin d’examiner, entre autres, la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Pendant ces réunions[1], lors de l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à la refonte de la directive 92/75/CEE du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, le groupe de travail a, d’un commun accord, constaté ce qui suit:

1) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû être grisées, comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- à l’article 2, la totalité du cinquième alinéa;

- à l’article 3, paragraphe 1, point b, le mot «consommateurs» (déjà mis en relief en mode barré) et l’expression «utilisateur final» (encadrés par des flèches d’adaptation);

- à l’article 5, paragraphe 6, la dernière phrase «Les fiches utilisées doivent satisfaire, à tous égards, aux dispositions de la présente directive et des directives d’application» (mise en relief en mode barré);

- à l’article 7, les mots «acheteur» et «acheteurs» (mis en relief en mode barré) et les expressions «utilisateur final» et «utilisateurs finaux» (encadrés par des flèches d’adaptation);

- à l’article 11, paragraphe 4, les mots d’introduction «en particulier» (encadrés par des flèches d’adaptation).

2) Après la date de présentation de la proposition de refonte, la directive 92/75/CEE a été de nouveau modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle, publié dans le Journal Officiel L 311 du 21 novembre 2008, p. 1. En vertu de l’adoption de ce nouvel acte modificatif, les parties pertinentes du texte de refonte auraient dues être présentées comme suit:

- entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 1, la phrase de l’article 1, paragraphe 2, de la directive 92/75/CE, qu’il conviendrait en partie de supprimer, devrait stipuler «D’autres types d’appareils domestiques peuvent être ajoutés à la liste du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 2»;

- entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 4, la phrase de l’article 2, paragraphe 2 de la directive 92/75/CE, qu’il conviendrait en partie de supprimer, devrait stipuler «Les modalités concernant l’étiquette et la fiche sont définies par des directives relatives à chaque type d’appareil et arrêtées en application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 2»;

- la phrase de l’article 9 de la directive 92/75/CE, qu’il conviendrait de supprimer entièrement, devrait être remplacée comme suit:

«La Commission adopte et adapte au progrès technique des mesures relatives à l’établissement et au fonctionnement du système, au moyen de directives d’application et par l’adjonction d’autres appareils domestiques à la liste figurant à l’article 1er, paragraphe 1, dans la perspective d’économies d’énergie importantes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 2».

3) À l’annexe I, partie B, face au numéro de la directive «92/75/CE», il conviendrait d’indiquer la date limite de transposition du 1er juillet 1993 et la date limite d’application du 1er juillet 1994. La référence «2009/[*]/CE» devrait être supprimée.

Cet examen a ainsi permis au groupe de travail consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient pas d’autres modifications de fond que celles indiquées comme telles dans le présent avis. Le groupe de travail a également conclu, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent comportant ces modifications de fond, que la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA                                           J.-C. PIRIS                            C.-F.DURAND

Jurisconsulte                                              Jurisconsulte                           Directeur général

  • [1]  Le groupe de travail consultatif disposait des versions linguistiques anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base du texte anglais, version d’origine de la proposition examinée.

PROCÉDURE

Titre

Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (refonte)

Références

COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)

Date de la présentation au PE

13.11.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

20.11.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

20.11.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

9.3.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Anni Podimata

10.12.2008

 

 

Examen en commission

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Date de l’adoption

9.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

2

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Březina, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Stavros Arnaoutakis, Elisabetta Gardini, Syed Kamall, Manolis Mavrommatis, Ulrike Rodust

Date du dépôt

19.3.2009