RAPPORT sur le projet de décision‑cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire
19.3.2009 - (17002/2008 – C6‑0009/2009 – 2006/0158(CNS)) - *
(Consultation répétée)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de décision‑cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire
(17002/2008 – C6‑0009/2009 – 2006/0158(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu le projet du Conseil (17002/2008),
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0468),
– vu sa position du 7 novembre 2007[1],
– vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0009/2009),
– vu l'article 93, l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0147/2009),
1. approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet ou le remplacer par un autre texte;
5. déclare sa détermination, au cas où le présent projet n'était pas adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à examiner toute proposition future en recourant à la procédure d'urgence et coopérant étroitement avec les parlements nationaux;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Projet de décision-cadre Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
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(13 bis) En cas de manquement à une mesure européenne de contrôle judiciaire, l'autorité d'émission peut décider d'émettre un mandat d'arrêt européen afin de faire transférer le suspect vers l'État d'émission. Dans un tel cas, lequel devrait se limiter strictement à l'application de la présente décision-cadre, la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 couvre toutes les infractions pour lesquelles une mesure européenne de contrôle judiciaire peut être émise. |
Justification | |
Par un souci de cohérence avec la nouvelle formulation retenue dans le titre de la proposition du Conseil. | |
Amendement 2 Projet de décision-cadre Considérant 17 bis (nouveau) | |
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Amendement |
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(17 bis) L'application équitable et effective des mesures concernant la coopération judiciaire en matière pénale est subordonnée à l'existence d'un ensemble commun et uniforme de garanties procédurales; en tenant dûment compte de l'avis du Parlement européen, le Conseil devrait proposer, dans les plus brefs délais, un instrument juridique fixant les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales sur la base du principe de la présomption d'innocence, lequel devrait comporter au moins une autorisation par l'autorité judiciaire pour toute limitation ou privation de liberté, le droit à une "lettre des droits", le droit à un conseil juridique, le droit à la preuve, le droit d'être informé de la nature et des motifs des accusations et des causes de suspicion, le droit d'accéder à tous les documents pertinents dans une langue comprise par le suspect/l'accusé, ainsi que le droit à un interprète; |
Amendement 3 Projet de décision-cadre Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Amendement |
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2 bis. Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par personne non résidente, toute personne dont la résidence légale et habituelle est fixée dans un État membre autre que l'État membre où a lieu le procès. |
Justification | |
Il apparaît nécessaire de clarifier la définition de "résidence". | |
Amendement 4 Projet de décision-cadre Article 4 - alinéa 1 - point a | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
a) "décision relative à des mesures de contrôle", une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité compétente de l'État d'émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle plutôt qu'une mise en détention provisoire; |
a) "décision relative à des mesures de contrôle", une décision exécutoire rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle plutôt qu'une mise en détention provisoire; |
Justification | |
L'une des garanties procédurales les plus importantes consiste à faire en sorte que toute décision mettant en jeu la liberté individuelle ne soit adoptée que par des autorités judiciaires. La même approche a été suivie dans la proposition de la Commission. | |
Amendement 5 Projet de décision-cadre Article 4 - alinéa 1 - point d bis (nouveau) | |
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Amendement |
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d bis) "autorité compétente dans l'État d'émission" le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur compétent au regard du droit interne pour rendre une décision portant sur une mesure de contrôle judiciaire; |
Justification | |
L'une des garanties procédurales les plus importantes consiste à faire en sorte que toute décision mettant en jeu la liberté individuelle ne soit adoptée que par des autorités judiciaires. La même approche a été suivie dans la proposition de la Commission. | |
Amendement 6 Projet de décision-cadre Article 4 - alinéa 1 - point d ter (nouveau) | |
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Amendement |
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d ter) "autorité compétente dans l'État d'exécution", le tribunal, le juge, le juge d'instruction ou le procureur compétent au regard du droit interne pour exécuter et surveiller une décision portant sur une mesure de contrôle judiciaire; |
Justification | |
Une des plus importantes garanties procédurales consiste à faire en sorte que les décisions mettant en jeu la liberté individuelle ne puissent être prononcées, exécutées et contrôlées que par les autorités judiciaires, c'est à dire les juges, les magistrats instructeurs et les procureurs. La même approche a été suivie dans la proposition de la Commission. | |
Amendement 7 Projet de décision-cadre Article 5 bis (nouveau) | |
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Amendement |
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Article 5 bis |
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Données à caractère personnel |
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Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente décision-cadre respecte au moins les principes de base énoncés dans la décision cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 2008 sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans les affaires criminelles1 et dans la convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que dans ses protocoles ultérieurs. |
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1 JO L 350 du 30.12.2008, p. 60. |
Amendement 8 Projet de décision-cadre Article 6 - paragraphe 2 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
2. Par exception au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires. |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition pour être en cohérence avec les amendements précédents concernant l'article 4. | |
Amendement 9 Projet de décision-cadre Article 8 - paragraphe 1 - point f bis (nouveau) | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
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f bis) une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois; |
Justification | |
Une garantie sous forme d'argent ou sous une autre forme devrait être inclue dans le paragraphe à caractère obligatoire de cet article. Une mesure de contrôle de ce type est facile à définir et à appliquer. Elle est également peu coûteuse et facile à surveiller, et n'implique pas le moindre coût supplémentaire. | |
Amendement 10 Projet de décision-cadre Article 8 - paragraphe 2 - point c | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
c) une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois; |
supprimé |
Justification | |
Suppression par souci de cohérence avec l'amendement 21. | |
Amendement 11 Projet de décision-cadre Article 9 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
1. Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État. |
1. Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été correctement informée des mesures concernées, dans une langue qu'elle comprend, consent à retourner dans cet État. |
Justification | |
En attendant l'adoption d'un instrument ambitieux dans le domaine des garanties procédurales, il y a lieu d'établir au moins des garanties procédurales minimales qui concernent l'exécution des mesures de contrôle et notamment le droit pour le suspect d'être dûment informé dans une langue qu'il comprend. | |
Amendement 12 Projet de décision-cadre Article 13 - paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La mesure de contrôle adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée. |
2. La mesure de contrôle adaptée doit être uniquement de nature technique et ne doit pas, en soi, imposer la moindre obligation supplémentaire à la personne concernée. Elle ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée. |
Justification | |
Il devrait être clairement établi que l'autorité d'exécution ne peut ajouter aucune obligation à celles imposées par l'autorité d'émission. L'autorité d'exécution ne peut apporter que des ajustements techniques à la DECJ. | |
Amendement 13 Projet de décision-cadre Article 14 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
1. Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par la législation de l'État d'émission, si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle, sans contrôle de la double incrimination des faits: |
supprimé |
- participation à une organisation criminelle |
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- terrorisme, |
|
- traite des êtres humains |
|
- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, |
|
- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes |
|
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs, |
|
- corruption, |
|
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; |
|
- blanchiment du produit du crime, |
|
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro, |
|
- cybercriminalité, |
|
- crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées, |
|
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers, |
|
- homicide volontaire, coups et blessures graves, |
|
- trafic d'organes et de tissus humains; |
|
- enlèvement, séquestration et prise d'otages, |
|
- racisme et xénophobie, |
|
- vol organisé ou à main armée, |
|
- trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art, |
|
- escroquerie, |
|
- racket et extorsion de fonds; |
|
- contrefaçon et piratage de produits; |
|
- falsification de documents administratifs et trafic de faux, |
|
- falsification de moyens de paiement; |
|
- trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance, |
|
- trafic de matières nucléaires et radioactives, |
|
- trafic de véhicules volés, |
|
- viol, |
|
- incendie volontaire, |
|
- crimes relevant de la Cour pénale internationale |
|
- détournement d'avion/de navire; |
|
- sabotage. |
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Justification | |
Dans la mesure où la présente décision-cadre vise à appliquer les mesures les moins coercitives à des suspects qui, sans cela, auraient très probablement fait l'objet de l'application de la détention provisoire, il est inutile de soumettre la reconnaissance et l'exécution des mesures de contrôle au contrôle de la double incrimination. En fait, l'article 14, en rejetant le contrôle de la double incrimination pour les catégories d'infractions figurant dans la liste, offrent implicitement une base de rejet se fondant sur l'absence de double incrimination pour toutes les infractions n'y figurant pas. Ce choix aurait concrètement pour conséquence un traitement moins favorable pour le suspect, dans la mesure où, en cas de double incrimination, il serait plus vraisemblablement soumis à une détention provisoire qu'à une mesure non privative de liberté appliquée dans un État membre où sa conduite n'est pas punissable. De surcroît, le fait de fixer à trois ans le seuil d'exclusion du contrôle de la double incrimination signifierait de laisser hors du champ d'application du paragraphe 1, les cas qui sont probablement les plus fréquents, à savoir les délits les moins graves. Enfin, la vérification de la double incrimination devrait progressivement disparaître de la gamme des instruments qui se basent sur la reconnaissance mutuelle. La disposition qu'on vise à supprimer avec cet amendement va dans la direction opposée et n'était pas prévue dans la proposition de la Commission européenne. | |
Amendement 14 Projet de décision-cadre Article 14 - paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 27 de la présente décision-cadre, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste. |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec les autres amendements précédents concernant l'article 14. | |
Amendement 15 Projet de décision-cadre Article 14 - paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle à la condition que les faits sur lesquels porte la décision constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu'en soient les éléments constitutifs ou la qualification. |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec les autres amendements précédents concernant l'article 14. | |
Amendement 16 Projet de décision-cadre Article 14 - paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lors de l'adoption de la présente décision-cadre, les États membres peuvent faire savoir, par une déclaration notifiée au Secrétariat général du Conseil, que, pour des raisons constitutionnelles, ils n'appliqueront pas le paragraphe 1 en ce qui concerne certaines ou la totalité des infractions qui y sont visées. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec les autres amendements précédents concernant l'article 14. | |
Amendement 17 Projet de décision-cadre Article 15 - paragraphe 1 - point d | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
(d) dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 3, et, lorsque l'État d'exécution a fait une déclaration conformément à l'article 14, paragraphe 4, dans les cas visés à l'article 14, paragraphe 1, la décision relative à des mesures de contrôle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l'exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l'État d'émission; |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec les amendements précédents concernant l'article 14. | |
Amendement 18 Projet de décision-cadre Article 21 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
1. Si l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. |
1. Si, lorsque la mesure de contrôle n'est pas respectée, l'autorité compétente de l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. |
Justification | |
Le rapporteur de l'avis rendu en 2007 mentionnait expressément les cas d'infraction aux mesures de contrôle et à la nécessité de ne pas instaurer un système de remise/transfert parallèle au mandat d'arrêt européen. Par conséquent, la référence au mandat d'arrêt européen est vivement saluée. | |
Amendement 19 Projet de décision-cadre Article 21 - paragraphe 3 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
3. Chaque État membre peut informer le Secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, qu'il appliquera également l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen lorsqu'il décidera de la remise de la personne concernée à l'État d'émission. |
supprimé |
Justification | |
Compte tenu de l'objectif de cet instrument juridique, il est souhaitable que toutes les infractions soient couvertes, sans fixation de seuil. | |
Amendement 20 Projet de décision-cadre Article 21 - paragraphe 4 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
4. Le Secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du paragraphe 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission. |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec les amendements précédents portant sur l'article 21. | |
Amendement 21 Projet de décision-cadre Annexe 1 - Certificat – point f - sous-point 2 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
2. Si les faits présumés visés au point 1 sont constitutifs d'une ou de plusieurs infractions ci-après en vertu du droit de l'État d'émission et punies dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, veuillez le confirmer en cochant la (les) case(s) correspondante(s): |
supprimé |
- participation à une organisation criminelle |
|
- terrorisme, |
|
- traite des êtres humains |
|
- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, |
|
- trafic de stupéfiants et de substances psychotropes |
|
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs, |
|
- corruption, |
|
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; |
|
- blanchiment du produit du crime, |
|
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro, |
|
- cybercriminalité, |
|
- crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées, |
|
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers, |
|
- homicide volontaire, coups et blessures graves, |
|
- trafic d'organes et de tissus humains; |
|
- enlèvement, séquestration et prise d'otages, |
|
- racisme et xénophobie, |
|
- vol organisé ou à main armée, |
|
- trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art, |
|
- escroquerie, |
|
- racket et extorsion de fonds; |
|
- contrefaçon et piratage de produits; |
|
- falsification de documents administratifs et trafic de faux, |
|
- falsification de moyens de paiement; |
|
- trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance, |
|
- trafic de matières nucléaires et radioactives, |
|
- trafic de véhicules volés, |
|
- viol, |
|
- incendie volontaire, |
|
- crimes relevant de la Cour pénale internationale |
|
- détournement d'avion/de navire; |
|
- sabotage. |
|
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec les amendements précédents concernant l'article 14. | |
Amendement 22 Projet de décision-cadre Annexe 1 - Certificat – point f - sous-point 3 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
3. Dans la mesure où l'(les) infraction(s) présumée(s) visée(s) au point 1 n'est (ne sont) pas couverte(s) par le point 2, ou si la décision, accompagnée du certificat, est transmise à un État membre qui a déclaré qu'il contrôlerait la double incrimination (article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre), veuillez donner une description complète de l'(des) infraction(s) présumée(s) en question: |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu de supprimer cette disposition, pour être en cohérence avec les amendements précédents concernant l'article 14. | |
Amendement 23 Projet de décision-cadre Annexe 1 - Certificat – point g - sous-point 3 - alinéa 1 - tiret 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
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une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois; |
Justification | |
Suppression par souci de cohérence avec les amendements relatifs à l'article 8. | |
Amendement 24 Projet de décision-cadre Annexe 1 - Certificat – point g - sous-point 3 - alinéa 2 - tiret 3 | |
Texte proposé par le Conseil |
Amendement |
une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois; |
supprimé |
Justification | |
Suppression par souci de cohérence avec les amendements relatifs à l'article 8. |
- [1] Textes adoptés, P6_TA(2007)0551.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Comme cela a été signalé dans le premier avis concernant cette proposition législative, la détention provisoire doit être considérée comme une mesure exceptionnelle devant être examinée de manière stricte au regard du droit à la liberté et à la présomption d'innocence[1]. Elle ne doit jamais revêtir de caractère obligatoire ou être utilisée à des fins de dissuasion[2]. Par conséquent, au stade présentenciel, les mesures de contrôle non privatives de liberté doivent être, dans toute la mesure du possible, privilégiées.
La privation de liberté au stade présentenciel ne peut, en principe, être imposée que comme une mesure extrême destinée à éviter trois situations classiques: risques de fuite, destruction d'éléments de preuve et récidive.
Dans un espace européen commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de garantir qu'un suspect qui n'est pas résident de l'État où le procès doit se tenir ne soit traité autrement qu'un suspect résident.
Toutefois, jusqu'à ce jour, les mesures alternatives à la détention provisoire ne pouvaient être reconnues au-delà des frontières dans la mesure où aucun instrument spécifique de reconnaissance mutuelle n'existait, cet état de fait ayant eu pour conséquence une situation d'entrave à la protection judiciaire des droits individuels.
Le risque d'un traitement inégal entre deux catégories de personnes apparaît clairement entre, d'une part, les citoyens de l'Union européenne qui ne sont pas résidents sur le territoire de l'État membre sur lequel ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale et, d'autre part, les citoyens de l'Union européenne qui y sont résidents. Cette situation pourrait, de surcroît, être considérée comme un obstacle à la libre circulation des personnes.
Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteur soutient avec fermeté l'adoption de cette proposition législative qui permettra de garantir une reconnaissance mutuelle des décisions de contrôle judiciaire présentencielles. Cet instrument devrait dissuader les autorités nationales compétentes de mettre en détention provisoire, avant la tenue du procès, des ressortissants de l'Union européenne non résidents, en raison du risque de fuite, et leur laisser la possibilité de retourner dans l'État membre de leur résidence légale habituelle.
Dans cet esprit, votre rapporteur salue la modification du texte qui va dans le sens d'une prise en compte de sa proposition d'élargir le champ d'application de la décision-cadre et d'introduire la possibilité, pour le suspect, de demander à l'autorité compétente d'émission de transmettre la décision de contrôle judiciaire à un État membre autre que celui de sa résidence légale et habituelle. Votre rapporteur apporte de nouvelles précisions à la définition de la "résidence". À la lumière de l'objectif assigné à la proposition, il est crucial de limiter la notion de "résidence" à celle de la résidence "permanente" puisqu'elle est déjà largement reconnue dans la terminologie communautaire. Toutefois, il conviendrait de préciser que la résidence se doit d'être " légale et habituelle". À cette fin, les circonstances de fait devraient être prises en compte.
Dans la mesure où la présente décision-cadre vise à appliquer les mesures les moins coercitives à des suspects qui, sans cela, auraient très probablement fait l'objet de l'application de la détention provisoire, il est inutile de soumettre la reconnaissance et l'exécution des mesures de contrôle au contrôle de la double incrimination. En fait, l'article 14 et l'article 15, paragraphe 1, point d), en rejetant le contrôle de la double incrimination pour les catégories d'infractions figurant dans la liste, offrent une base de rejet se fondant sur l'absence de double incrimination pour toutes les infractions n'y figurant pas. Ce choix aurait concrètement pour conséquence un traitement moins favorable pour le suspect, dans la mesure où, en cas de double incrimination, il serait plus vraisemblablement soumis à une détention provisoire qu'à une mesure non privative de liberté appliquée dans un État membre où sa conduite n'est pas punissable. De surcroît, le fait de fixer à trois ans le seuil d'exclusion du contrôle de la double incrimination signifierait de laisser hors du champ d'application de l'article 14, paragraphe 1, les cas qui sont probablement les plus fréquents, à savoir les délits les moins graves. Enfin, la vérification de la double incrimination devrait progressivement disparaître de la gamme des instruments qui se basent sur la reconnaissance mutuelle.
Dans l'esprit de garantir le meilleur traitement des suspects et en attendant l'adoption d'un instrument ambitieux dans le domaine des garanties procédurales, il y aurait lieu d'établir, au moins, des garanties procédurales minimales concernant l'exécution/modification des mesures de contrôle et notamment le droit pour le suspect d'être dûment informé dans une langue qu'il comprend.
En ce qui concerne mécanisme de transfert et la nouvelle référence au mandat d'arrêt européen, le rapporteur de l'avis rendu en 2007 mentionnait expressément les cas d'infraction aux mesures de contrôle, et la nécessité de ne pas instaurer un système de remise/transfert parallèle au mandat d'arrêt européen. Par conséquent, la référence au mandat d'arrêt européen est vivement saluée. Votre rapporteur considère néanmoins que l'autorité compétente de l'État d'émission décider au cas par cas si, à la suite d'une infraction à une mesure de contrôle, le suspect doit être arrêté et remis à l'État membre d'émission.
En outre, il conviendrait de déclarer clairement que l'ensemble des infractions devrait être couvert (sans fixer de seuil). Dans ces conditions, lors de la mise en œuvre de la décision européenne de contrôle judiciaire, il y aurait lieu d'étendre la décision-cadre à toutes les infractions.
- [1] L'article 6, paragraphe 2, du traité UE dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
Les droits essentiels ou les libertés fondamentales qui régissent la détention provisoire et les alternatives à cette détention sont libellés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les termes suivants:
- Article 5, paragraphe 1: «toute personne a droit à la liberté et à la sûreté»;
- Article 6, paragraphe 2: «toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»;
- Article 5, paragraphe 1, point c: «s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci». - [2] Recommandation du Conseil de l'Europe, Rec(2006)13.
PROCÉDURE
Titre |
Contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre États membres |
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Références |
17002/2008 – C6-0009/2009 – COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
4.10.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
LIBE 15.1.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ioannis Varvitsiotis 13.9.2006 |
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Examen en commission |
10.2.2009 |
16.3.2009 |
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Date de l'adoption |
16.3.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Raül Romeva i Rueda |
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Date du dépôt |
19.3.2009 |
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