RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
2.4.2009 - (14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD)) - ***II
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Jan Cremers
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes
(14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (14518/1/2008 – C6‑0003/2009),
– vu sa position en première lecture[1] sur les propositions de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0007) et (COM(2007)0376),
– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0648),
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0207/2009),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Position commune du Conseil – acte modificatif Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
|
Position commune du Conseil |
Amendement | ||||||||||||||||||
|
|
(7 bis) Il est approprié d'évaluer l'importance, la fréquence, l'échelle et les coûts relatifs à l'application de la restriction du droit à des prestations en nature pour les membres de la famille des travailleurs frontaliers relevant de l'annexe III du règlement (CE) n° 883/2004 pour les États membres toujours recensés dans cette annexe après l'entrée en vigueur de l'article 1, point 19 b, du présent règlement. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) no 883/2004 Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 3 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 1 – point 8 Règlement (CE) no 883/2004 Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Amendement 4 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 1 – point 19 – point b bis (nouveau) Règlement (CE) no 883/2004 Article 87 – paragraphe 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position commune du Conseil tient compte de la position du Parlement européen, en acceptant 69 des 77 amendements proposés. La seule question qui demeure problématique concerne l'annexe III qui contient une liste des États membres qui appliquent la "restriction du droit des membres de la famille d'un travailleur frontalier à des prestations en nature" dans l'État membre compétent. Le Conseil n'est pas disposé à abroger l'annexe III mais propose plutôt un réexamen dans cinq ans. Bien qu'il s'agisse d'un pas vers la position du Parlement, le rapporteur est d'avis qu'il y a lieu de préciser qu'en principe, l'objectif de ce réexamen est d'abroger l'annexe III, à moins qu'il existe des raisons impérieuses d'agir autrement. | |||||||||||||||||||
- [1] Textes adoptés du 9.7.2008, P6_TA(2008)0349.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 17 décembre 2008, le Conseil a adopté une position commune sur la mise en œuvre du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes. La position commune du Conseil a largement tenu compte de la position du Parlement européen en acceptant 69 des77 amendements. Le PE a procédé à la première lecture le 9 juillet 2008.
Le règlement de base, adopté en 2004, vise à modifier et moderniser le règlement no 1408/71 et ses modifications successives[1]. Il s'agit d'un dossier très technique, ayant pour objectif de rationaliser la coordination des régimes de sécurité sociale applicables lorsque les citoyens décident de faire usage de leur droit à la libre circulation. Une considération préalable s'impose: le pouvoir d'organisation, de financement et de gestion des régimes de sécurité sociale nationaux demeure entre les mains des États membres. Le règlement no 883/2004 vise à améliorer la coordination entre les administrations et les institutions nationales compétentes en matière de sécurité sociale et ne vise pas à l'harmonisation des dispositions nationales. Il a d'autre part pour objectif de simplifier les procédures. Il inclut des annexes qui contiennent des dispositions concernant les États membres individuellement. Le contenu de certaines de ces annexes n'avait pas encore été déterminé lorsque le règlement a été adopté.
Les propositions initiales concernant les annexes ont été formulées dans deux documents séparés:
- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 883/2004 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale et déterminant le contenu de l'annexe XI;
- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes au règlement (CE) no 883/2004 concernant la coordination des régimes de sécurité sociale.
Suite à la première lecture du PE, la Commission a présenté sa proposition modifiée le 15 octobre 2008[2], faisant sienne l'amendement du Parlement européen visant à fondre dans un seul texte les deux propositions initiales.
La seule question qui demeure problématique concerne l'annexe III qui contient une liste des États membres qui appliquent la "restriction du droit des membres de la famille d'un travailleur frontalier à des prestations en nature" dans l'État membre compétent.
Son contenu constitue d'ores et déjà un progrès pour un grand nombre de personnes concernées par rapport à la situation actuelle relevant du règlement no 1408/71, étant donné que cette approche permettra aux membres de la famille des travailleurs frontaliers résidant dans huit États membres de bénéficier d'un nouveau droit. Cependant, le PE a, dans un amendement, demandé instamment une abrogation complète.
Les négociations dans ce contexte ont été très complexes, différents arguments ayant été avancés.
- certains des États membres préfèrent une période de mise en œuvre et souhaitent évaluer les effets de l'annexe étant donné le manque d'expérience dans l'application du règlement,
- d'autres relient le contenu de l'annexe au dossier des soins de santé transfrontaliers.
Le résultat a été le suivant: en vertu des articles 18, paragraphe 2, et 24, paragraphe 2, du règlement no 883/2004, les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent, avec quelques dérogations à ce principe prévues à l'annexe III. Selon la position commune du Conseil:
- l'article 1 – paragraphe b bis nouveau du règlement no 883/2004 sera modifié de façon à préciser que l'annexe III sera révisée cinq ans après son application, et
- un nouveau paragraphe (10 bis) sera ajouté à l'article 87 du règlement no 883/2004, spécifiant que la période de validité de l'inscription de certains États membres sur la liste de l'annexe III est limitée à quatre ans.
L'effet réel de l'application de la restriction reposant sur la liste et liée aux articles 18, paragraphe 2, et 28, paragraphe 1 est mal défini et aucun chiffre n'est disponible pour justifier la poursuite de cette restriction.
Le Parlement européen considère que la position commune va largement dans le sens des préoccupations exprimées par le Parlement. Il est disposé, en vue de l'obtention d'un accord final dès que possible, à accepter l'idée d'une clause de révision, conscient de l'importance du règlement. Afin de trouver une solution, la proposition doit formuler des conditions claires liées à la révision proposée.
Le rapport de la commission administrative doit conduire à une révision claire des effets et de l'impact de l'annexe III en termes de coûts, d'importance, d'échelle et de fréquence de son application. La révision devrait avoir pour objectif la suppression de l'annexe III sauf s'il existe des arguments probants en faveur du maintien de la liste.
La Commission est prête à accepter le compromis, qui est un progrès par rapport à la situation actuelle concernant l'annexe III. La Commission s'est engagée fermement à poursuivre le processus de révision en cinq ans et à y contribuer. Entretemps, la présidence tchèque a exprimé la volonté de finaliser ce dossier. L'adoption du présent règlement est une condition préalable pour permettre que le règlement no 883/2004 devienne applicable en 2010.
Les deux rapporteurs (Mme Lambert pour les dispositions d'exécution et M. Cremers pour la présente proposition) sont favorables à une conclusion aisée et rapide de la procédure. L'incidence globale de la mise en œuvre (notamment une amélioration de la coopération entre les institutions et entre celles‑ci et les citoyens) revêt une grande importance pour les personnes assurées et les membres de leurs familles étant donné qu'elle garantit les droits individuels des citoyens qui se déplacent dans la Communauté.
- [1] Règlement du Conseil (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2006 (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).
- [2] COM(2008)0648.
PROCÉDURE
|
Références |
14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD) |
|||||||
|
Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
9.7.2008 T6-0349/2008 |
|||||||
|
Proposition de la Commission |
COM(2006)0007 - C6-0029/2006 |
|||||||
|
Proposition modifiée de la Commission |
||||||||
|
Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune |
15.1.2009 |
|||||||
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 15.1.2009 |
|||||||
|
Rapporteur Date de la nomination |
Jan Cremers 2.12.2008 |
|
|
|||||
|
Examen en commission |
20.1.2009 |
11.2.2009 |
30.3.2009 |
|
||||
|
Date de l’adoption |
31.3.2009 |
|
|
|
||||
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 1 0 |
||||||
|
Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker |
|||||||
|
Suppléants présents au moment du vote final |
Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor |
|||||||
|
Date du dépôt |
2.4.2009 |
|||||||