RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
2.4.2009 - (COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Michel Teychenné
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0816),
– vu l'article 251, paragraphe 2, ainsi que l'article 71, paragraphe 1, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0476/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0209/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) À la lumière de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par mer et par voie de navigation intérieure dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, des règles de non-discrimination et d’assistance au cours de leur voyage devraient être établies. Ces personnes devraient par conséquent être acceptées à l’embarquement et ne pas se voir opposer un refus de transport du fait de leur handicap ou de leur mobilité réduite, sauf pour des motifs justifiés par des raisons de sécurité et prescrits par la loi. Elles doivent bénéficier d’un droit à une assistance dans les ports et au niveau des embarcadères / débarcadères en l’absence de port, ainsi qu’à bord des navires à passagers. Dans l’intérêt de l’intégration sociale, les personnes concernées devraient bénéficier de cette assistance sans supplément de prix. Les transporteurs devraient établir des règles d’accessibilité, en se servant de préférence du système de normalisation européen. |
(4) À la lumière de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par mer et par voie de navigation intérieure dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, des règles de non-discrimination et d’assistance au cours de leur voyage devraient être établies. Ces personnes devraient par conséquent être acceptées à l’embarquement et ne pas se voir opposer un refus de transport du fait de leur handicap ou de leur mobilité réduite. Elles doivent bénéficier d’un droit à une assistance dans les ports et au niveau des embarcadères / débarcadères en l’absence de port, ainsi qu’à bord des navires à passagers. Dans l’intérêt de l’intégration sociale, les personnes concernées devraient bénéficier de cette assistance sans supplément de prix. Les transporteurs devraient établir des règles d’accessibilité, en se servant de préférence du système de normalisation européen. |
Justification | |
Le motif de la sécurité s'applique de la même façon à tous les passagers, et pas spécifiquement aux personnes à mobilité réduite. | |
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Lors de l'adoption de décisions relatives à la conception des nouveaux ports et terminaux, le cas échéant, et dans le cadre de travaux de rénovation majeure, les organismes de gestion des ports et les transporteurs qui les exploiteront devraient, si nécessaire, prendre en compte les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. De même, les transporteurs devraient, si nécessaire, prendre en compte ces besoins dans les décisions concernant la conception de navires à passagers neufs et rénovés conformément à la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. |
(5) Lors de l'adoption de décisions relatives à la conception des nouveaux ports et terminaux, le cas échéant, et dans le cadre de travaux de rénovation majeure, les organismes de gestion des ports et les transporteurs qui les exploiteront devraient prendre en compte les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. De même, les transporteurs devraient prendre en compte ces besoins dans les décisions concernant la conception de navires à passagers neufs et rénovés conformément à la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. |
Justification | |
Il faut que la prise en compte des besoins des handicapés devienne une nécessité dans la conception et la construction des infrastructures. C'est donc toujours nécessaire. | |
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) Les dispositions relatives à l'embarquement de personnes handicapées ou à mobilité réduite s'entendent sans préjudice des règles générales s'appliquant à l'embarquement des passagers, établies par les règles internationales, communautaires ou nationales en vigueur. |
Justification | |
Cet amendement rappelle le fait que tous les passagers sont soumis aux règles générales, sans discrimination. | |
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Les voyageurs devraient être pleinement informés de leurs droits en vertu du présent règlement, de manière à pouvoir exercer ces droits efficacement. Les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure devraient inclure l’obtention d’informations concernant le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles fournies aux passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure devraient également être fournies sous d'autres formes accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. |
(14) Les voyageurs devraient être pleinement informés de leurs droits en vertu du présent règlement, de manière à pouvoir exercer ces droits efficacement. Les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure devraient inclure l’obtention d’informations concernant le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles fournies aux passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure devraient également être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. |
Justification | |
Il convient d'utiliser une terminologie uniforme dans le texte. | |
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Les voyageurs devraient être en mesure d’exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées mises en œuvre par les transporteurs, ou, le cas échéant, par le dépôt de plaintes auprès de l’organisme ou des organismes désignés à cette fin par l’État membre concerné. |
(15) Les voyageurs devraient être en mesure d’exercer leurs droits au moyen de procédures de plainte appropriées mises en œuvre par les transporteurs, ou, le cas échéant, par le dépôt de plaintes auprès de l’organisme désigné à cette fin par l’État membre concerné. |
Justification | |
Mise en conformité avec l'amendement 33 du projet de rapport. Il semble plus simple qu'il n'y ait qu'un seul organisme par Etat membre plutôt que plusieurs. | |
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Les plaintes relatives à l’assistance fournie dans un port ou un embarcadère / débarcadère devraient être adressées à l’organisme ou aux organismes chargés de l’application du règlement désignés par l’État membre où se situe le port en question. Les plaintes relatives à l’assistance fournie par un transporteur en mer devraient être adressées à l’organisme ou aux organismes chargés de l’application du règlement désignés par l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation au transporteur. L’organisme désigné chargé de l’application du règlement devrait avoir le pouvoir et la capacité d’examiner les plaintes individuelles et de faciliter le règlement des litiges à l’amiable. |
(16) Les plaintes relatives à l’assistance fournie dans un port ou un embarcadère / débarcadère devraient être adressées à l’organisme chargé de l’application du règlement par l’État membre où se situe le port en question. Les plaintes relatives à l’assistance fournie par un transporteur en mer devraient être adressées à l’organisme chargé de l’application du règlement par l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation au transporteur. L’organisme chargé de l’application du règlement devrait avoir le pouvoir et la capacité d’examiner les plaintes individuelles et de faciliter le règlement des litiges à l’amiable. |
Justification | |
Un seul organisme par États membre permettrait une simplification administrative et une meilleure responsabilisation de l'organisation. | |
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 bis) La Commission devrait proposer des règles claires en matière de droits des passagers (liées à la responsabilité, à l'accessibilité, aux droits des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite), applicables aux points de passage des personnes entre la terre et la mer ou du transport de navigation intérieure. |
Amendement 8 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(19 bis) Si une initiative législative relative aux droits des passagers devait être adoptée, il serait sensé, vu l'utilisation qui s'impose du transport combiné, d'opter pour une approche législative horizontale couvrant tous les moyens de transport. |
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Article 2 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement s’applique aux services commerciaux de transport de passagers par mer ou par voie de navigation intérieure, y compris les croisières, les trajets entre ou dans des ports ou des embarcadères / débarcadères situés sur le territoire d’un État membre auquel le traité s'applique. |
1. Le présent règlement s’applique aux services commerciaux de transport de passagers par des navires à passagers ou par voie de navigation intérieure, y compris les croisières, les trajets entre ou dans des ports ou des embarcadères / débarcadères situés sur le territoire d’un État membre auquel le traité s'applique. |
Justification | |
Le règlement ne met pas suffisamment en avant la nécessité de distinguer entre navires et navires à passagers. Le règlement concerne les navires à passagers, et il convient donc de le préciser également dans le champ d'application du règlement. | |
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres sont autorisés à exclure de l'application des dispositions du présent règlement les services de transport urbain et de transport suburbain s'ils donnent l'assurance que les objectifs du présent règlement sont atteints par d'autres mesures réglementaires et s'ils garantissent un niveau comparable de droits pour les passagers par rapport à celui requis par le présent règlement. |
Justification | |
Il convient d'exclure le transport urbain et suburbain de ce règlement, à condition qu'un niveau comparable de droits soit garanti. | |
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) «personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite»: toute personne dont la mobilité est réduite lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les voyageurs; |
(a) «personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite»: toute personne dont la mobilité est réduite lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels ou psychosociaux, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les voyageurs; |
Justification | |
Dans un souci de bonne interprétation du règlement, il importe d'inclure explicitement les handicaps psychosociaux (également connus en tant que troubles psychiatriques ou mentaux) dans la définition, étant donné que cette catégorie de personnes est souvent négligée lorsqu'il s'agit de fournir une assistance aux personnes handicapées ou de dispenser une formation de sensibilisation au handicap. | |
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) «transporteur exécutant»: une personne autre le transporteur et le voyagiste, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport; |
(f) «transporteur exécutant»: une personne autre que le transporteur et le voyagiste, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport; |
Justification | |
Amendement qui concerne seulement la version française. | |
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(i) «navire»: un bâtiment de mer ou de rivière, à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air; |
(i) «navire»: un bâtiment de mer ou un bateau de navigation intérieure, à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air; |
Justification | |
Bateau de navigation intérieure est un terme plus approprié que celui de bâtiment de rivière. | |
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point j | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) «contrat de transport»: un contrat de transport entre un transporteur ou son vendeur de billets agréé et le voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport; |
(j) «contrat de transport»: un contrat de transport entre un transporteur et le voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport, que le billet ait été acheté auprès d’un transporteur, d'un voyagiste, d'un vendeur de billet ou sur l'internet; |
Justification | |
C'est le transporteur qui passe contrat avec le passager, non le vendeur agrée. Les vendeurs de billets, qui sont des intermédiaires, ne concluent pas de contrat de transport et ne vendent pas en leur nom propre. Ils ne font qu’intervenir dans la conclusion d’un contrat de transport entre le transporteur et le passager. | |
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point l | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(l) «vendeur de billets»: tout détaillant de services de transport maritime qui conclut des contrats de transport et vend des billets pour le compte d’un transporteur ou pour son propre compte; |
(l) «vendeur de billets»: tout intermédiaire vendant des services de transport maritime pour le compte d’un transporteur ou d’un voyagiste, y compris ceux vendus dans le cadre d’un forfait; |
Justification | |
Un détaillant ne conclut pas de contrat de transport et ne vend pas des billets pour son propre compte. La définition devrait aussi couvrir les services de transport maritime qui sont vendus dans le cadre d’un voyage à forfait. | |
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point m | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(m) «voyagiste»: un organisateur ou un détaillant, autre qu’un transporteur, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE; |
(m) «voyagiste»: un organisateur, autre qu’un transporteur, au sens de l’article 2, point 2), de la directive 90/314/CEE; |
Justification | |
Un détaillant est un intermédiaire qui n’est pas partie au contrat conclu entre le voyagiste et le consommateur. Les détaillants sont déjà couverts par la définition de « vendeur de billets » à l’article «3 (l). | |
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point p | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(p) «navire roulier à passagers»: un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/A/2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée; |
supprimé |
Justification | |
Étant donné que le terme "navire roulier à passagers" ne figure plus ultérieurement dans le règlement, il n'est pas nécessaire de définir ces navires. | |
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point r bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(r bis) "formats accessibles": une locution impliquant que tous les passagers peuvent avoir accès aux mêmes informations grâce aux formats texte, braille, audio, vidéo et/ou électroniques. Les exemples de formats accessibles comprennent les pictogrammes, les annonces vocales et les sous-titres, mais ils n'y sont pas limités et peuvent varier en fonction de l'évolution technologique; |
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point r bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(r bis) "passager": toute personne voyageant dans le cadre d'un contrat de transport autre que celui des personnes accompagnant des véhicules, des remorques ou des biens transportés en tant que fret ou marchandises commerciales; |
Justification | |
Dans l'état actuel de ce règlement, les conducteurs de fret seraient traités comme des passagers. Cette législation n'est pas censée s'appliquer aux conducteurs de fret. | |
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point r ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(r ter) "arrivée": le moment réel où le navire est arrimé au quai d'arrivée; |
Justification | |
Il n'y a actuellement aucune définition de la notion d'arrivée. La même justification s'applique à "arrimé au quai d'arrivée". | |
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point r quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(r quater) "départ": le moment réel où le navire est armé pour la mer; |
Justification | |
Il n'y a actuellement aucune définition de la notion de départ. L'expression "armé pour la mer" signifie que le navire est tout à fait prêt à quitter le quai. | |
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point r quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(r quinquies) "prix du billet": les frais engagés pour le transport et l'hébergement à bord. Il n'inclut pas les frais liés aux repas, aux autres activités et aux achats effectués à bord; |
Justification | |
Il s'agit de clarifier la base sur laquelle reposera toute indemnisation. | |
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Article 3 – point r sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(r sexies) "force majeure": un évènement ou certaines circonstances qui n'auraient pu être évités, même si toutes les mesures appropriées avaient été prises, par exemple guerre, invasion, action d'ennemis étrangers, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, militarisation ou usurpation de pouvoir, confiscation, attentats terroristes, nationalisation, sanction du gouvernement, blocus, embargo, conflit du travail, grève, lockout, interruption ou défaillance de l'alimentation électrique, ou autres événements imprévisibles, y compris incendie, inondation, tremblement de terre, orage, ouragan ou autres catastrophes naturelles. Des cas de force majeure peuvent être également provoqués par des conditions extrêmes de courant, de vent fort, de hauteur de vague excédant un seuil important ou par la formation de glace. |
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets. |
2. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément de prix pour leurs réservations et leurs billets. |
Justification | |
Il convient de rendre le texte plus précis. | |
Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les transporteurs, vendeurs de billets ou voyagistes peuvent refuser, en raison d'un handicap ou de la mobilité réduite d'une personne, d'accepter une réservation ou d'émettre un billet ou d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite: |
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les transporteurs, vendeurs de billets ou voyagistes peuvent refuser d'accepter une réservation ou d'émettre un billet ou d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite: |
Justification | |
Il convient de préciser que le motif d'un refus d'embarquement ne peut être le handicap en lui même, mais seulement les caractéristiques matérielles du navire, potentiellement incompatibles avec des personnes handicapés ou à mobilité réduite. | |
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Article 7 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) afin de respecter les exigences de sécurité applicables établies par le droit international, communautaire ou national, ou de respecter les exigences de sécurité établies par l'autorité qui a délivré la licence d'opérateur au transporteur concerné, |
supprimé |
Justification | |
Le motif de la sécurité pour le refus d'embarquement n'est pas un motif qui devrait être applicable dans le transport maritime où la structure du navire est le déterminant le plus important. | |
Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Article 7 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) si la structure du navire à passagers rend l’embarquement ou le transport de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite matériellement impossible. |
(b) si la structure du navire à passagers rend l’embarquement ou le transport de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite matériellement impossible et si celles-ci ne peuvent se voir offrir le niveau normal de services dans des conditions sûres, dignes et réalisables sur le plan opérationnel. |
Justification | |
L'exception à l'obligation générale de transporter une personne handicapée – lorsque c'est "matériellement impossible" – est établie de manière trop restrictive. Il sera pratiquement toujours possible de transporter la personne, mais cela pourrait être dangereux, inconfortable ou discriminatoire, en raison de conditions différentes de celles des autres passagers. Cet ajout tiendrait compte de la question de savoir, par exemple, si l'évacuation du passager est possible en cas d'urgence. | |
Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas de refus d’accepter une réservation pour les motifs indiqués au point a) ou b) du premier paragraphe, les transporteurs, vendeurs de billets ou voyagistes fournissent des efforts raisonnables afin de proposer une alternative acceptable à la personne concernée. |
En cas de refus d’accepter une réservation pour les motifs indiqués au premier alinéa, les transporteurs, vendeurs de billets ou voyagistes fournissent des efforts raisonnables afin de proposer une alternative acceptable à la personne concernée. |
Justification | |
Modification technique nécessaire puisque le point a) est supprimé. | |
Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En cas de réservation à l’avance, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui s’est vu opposer un refus d'embarquement en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite, et toute personne accompagnant cette personne conformément au paragraphe 2, ont droit à un remboursement ou un réacheminement tel que le prévoit l’annexe I. Le droit de choisir entre un trajet retour ou un réacheminement est fonction du respect de toutes les exigences de sécurité. |
En cas de réservation à l’avance, une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui s’est vu opposer un refus d'embarquement, et toute personne accompagnant cette personne conformément au paragraphe 2, ont droit à un remboursement ou un réacheminement tel que le prévoit l’annexe I. |
Justification | |
Il convient de préciser que le motif d'un refus d'embarquement ne peut être le handicap en lui même, mais seulement les caractéristiques matérielles du navire, potentiellement incompatibles avec des personnes handicapées ou à mobilité réduite. | |
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans les mêmes conditions que celles stipulées au paragraphe 1, point a), un transporteur, un vendeur de billets ou un voyagiste peut requérir qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance demandée par cette personne, à condition que cela soit strictement nécessaire. |
2. Un transporteur, un vendeur de billets ou un voyagiste peut requérir qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance demandée par cette personne, à condition que cela soit strictement nécessaire. |
Justification | |
Révision du texte pour l'aligner avec l'amendement 9 du projet de rapport. | |
Amendement 31 Proposition de règlement – acte modificatif Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les transporteurs établissent, avec la participation active des organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et des organismes chargés de l'application visés à l'article 26, des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que toute restriction concernant le transport de ces personnes ou de leur équipement de mobilité due à la structure des navires à passagers, afin de satisfaire aux exigences de sécurité applicables. Ces règles contiennent toutes les conditions d’accès au service maritime en question, y compris l’accessibilité des navires exploités et de leurs équipements à bord. |
1. Les transporteurs établissent, sous le contrôle des organismes nationaux chargés de l'application et avec la participation active des organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées, de personnes à mobilité réduite et de personnes accompagnantes, ainsi que toute restriction concernant le transport de ces personnes ou de leur équipement de mobilité due à la structure des navires à passagers, afin de satisfaire aux exigences de sécurité applicables. Ces règles contiennent toutes les conditions d’accès au service maritime en question, y compris l’accessibilité des navires exploités et de leurs équipements à bord, ainsi que des équipements d'assistance aménagés. |
Justification | |
Si le processus de consultation énoncé dans l'article 8 est nécessaire, il convient toutefois de clarifier son futur déroulement. L'organisme national défini à l'article 26 paraît être une instance pertinente pour superviser ces consultations. De plus, la participation des organisations représentatives des ports dans ce processus est importante. | |
Amendement 32 Proposition de règlement – acte modificatif Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public par les transporteurs ou les vendeurs de billets au moins au moment de la réservation, selon des moyens adéquats, et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à tous les voyageurs. Lors de la fourniture de ces informations, une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. |
2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public par les transporteurs ou les vendeurs de billets, directement ou sur l'internet, au moins au moment de la réservation, dans des formats accessibles, selon des moyens adéquats, et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à tous les voyageurs. Lors de la fourniture de ces informations, une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. |
Amendement 33 Proposition de règlement – acte modificatif Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sur demande, les transporteurs mettent à disposition les textes de loi internationaux, communautaires ou nationaux établissant les exigences de sécurité sur lesquelles se fondent les règles d’accès non discriminatoires. |
3. Sur demande, les transporteurs mettent à disposition, dans des formats accessibles, les textes de loi internationaux, communautaires ou nationaux établissant les exigences de sécurité sur lesquelles se fondent les règles d’accès non discriminatoires. |
Amendement 34 Proposition de règlement – acte modificatif Article 8 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les transporteurs, leurs vendeurs de billets ou les voyagistes veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant les conditions de transport, les informations sur les voyages et les informations relatives à l’accessibilité des services soient mises à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, dans des formes appropriées et accessibles, y compris pour la réservation et les informations en ligne. |
5. Les transporteurs, leurs vendeurs de billets ou les voyagistes veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant les conditions de transport, les informations sur les voyages et les informations relatives à l’accessibilité des services ainsi qu'une confirmation écrite de la prestation d'assistance soient mises à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, dans des formats accessibles, y compris pour la réservation et les informations en ligne. |
Justification | |
La confirmation d'assistance, confirmation importante pour de nombreux passagers handicapés où à mobilité réduite, doit être formulée par l'entité qui émet la réservation au moment de la réservation. | |
Amendement 35 Proposition de règlement – acte modificatif Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite part d’un port, y transite ou y arrive, il incombe au transporteur de lui fournir gratuitement l’assistance visée à l’annexe II, de manière à ce que cette personne puisse embarquer à bord du service au départ, ou débarquer du service à l’arrivée, pour lequel elle a acheté un billet, sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 8, paragraphe 1. |
1. Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite part d’un port, y transite ou y arrive, il incombe au transporteur de lui fournir gratuitement l’assistance visée à l’annexe II, de manière à ce que cette personne puisse embarquer à bord du service au départ, ou débarquer du service à l’arrivée, pour lequel elle a acheté un billet, sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 8, paragraphe 1. Cette assistance est adaptée aux besoins particuliers de la personne handicapée ou à mobilité réduite. |
Amendement 36 Proposition de règlement – acte modificatif Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les transporteurs séparent les comptes relatifs à leurs activités liées à l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des comptes relatifs à leurs autres activités, conformément aux pratiques commerciales courantes. |
supprimé |
Justification | |
Cette obligation est excessive pour le secteur maritime. | |
Amendement 37 Proposition de règlement – acte modificatif Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Conformément à l'article 12, le gestionnaire du port a la charge, si nécessaire, de rendre accessible le port aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. |
Justification | |
Il est important d'encadrer la participation des autorités gestionnaires des ports dans la prise en charge des passagers handicapés ou PMR. | |
Amendement 38 Proposition de règlement – acte modificatif Article 12 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) l’assistance est fournie à condition que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté se soit vu notifier, au moins quarante-huit heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne handicapée ou à mobilité réduite. Lorsque le billet permet d’effectuer plusieurs voyages, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs; |
(a) l’assistance est fournie à condition que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté se soit vu notifier, au moment de la réservation ou au moins quarante-huit heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne handicapée ou à mobilité réduite, à moins qu'une période de notification plus courte ait été convenue entre le fournisseur d'assistance et le passager, sauf pour les croisières d'une journée, pour lesquelles le besoin d'assistance doit être notifié au moment de la réservation. Lorsque le billet permet d’effectuer plusieurs voyages, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs; |
Justification | |
Le moment de la réservation semble être le plus opportun pour prévenir le transporteur qu'une assistance sera à fournir ; la demande provenant du transporteur, comme mentionné à l'article 8 paragraphe 5. Dans le cas où une réduction de la mobilité du client intervient entre la réservation et l'embarquement, le transporteur doit tout de même disposer de 48 heures pour s'organiser. | |
Il y a lieu de laisser une certaine marge de manœuvre dans le système de notification, par exemple lorsque la personne utilise régulièrement les mêmes services. De même, il ne serait pas raisonnable de demander aux transporteurs de mettre en place un système de notification s'il n'est d'aucune utilité pratique pour eux. | |
Une croisière allie le transport, l'hébergement et d'autres services touristiques, qui constituent un ensemble régi par la directive concernant les voyages à forfait (90/314/CEE). En vertu de cette dernière, les clients sont tenus de communiquer leurs "desiderata particuliers" à l'organisateur ou au détaillant au moment de la réservation, de sorte que l'organisateur peut prendre les mesures nécessaires vis à vis de ses clients tout au long de la croisière. | |
Amendement 39 Proposition de règlement – acte modificatif Article 12 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) Les transporteurs, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception des notifications du besoin d’assistance effectuées par les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Cette obligation s’applique dans l’ensemble de leurs points de vente, y compris la vente par téléphone et par Internet; |
(b) Les transporteurs, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour la demande et la réception des notifications du besoin d’assistance effectuées par les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le passager reçoit une confirmation de la notification des besoins d'assistance. Ces obligations s’appliquent dans l’ensemble de leurs points de vente, y compris la vente par téléphone et par Internet; |
Justification | |
Il est essentiel que les transporteurs, les vendeurs de billets et les voyagistes demandent effectivement si un passager a besoin d'une assistance ou non, étant donné que tous les passagers ne sauront pas qu'ils sont censés notifier leurs besoins. Il importe également que le passager soit en mesure de prouver qu'il a communiqué ses besoins d'assistance aux transporteurs, vendeurs de billets et voyagistes. | |
Amendement 40 Proposition de règlement – acte modificatif Article 12 – point e – tiret 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– à une heure fixée par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure de départ annoncée, ou |
(Ne concerne pas la version française) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française). | |
Amendement 41 Proposition de règlement – acte modificatif Article 12 – point e – tiret 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– si aucune heure n’a été fixée, au moins trente minutes avant l’heure de départ annoncée. |
– si aucune heure n’a été fixée, au moins trente minutes avant l’heure d'embarquement annoncée, à moins que le passager et le fournisseur d'assistance n'en soient convenus autrement. |
Justification | |
Pour tenir compte des réalités du trafic maritime, il convient de prendre en référence les heures d'embarquement et de tenir compte de ce processus. Il s'agit par ailleurs d'un alignement sur le règlement aérien. | |
Dans certains cas, dans les ports sans personnel par exemple, il pourrait être plus pratique pour le fournisseur d'assistance et le passager handicapé ou à mobilité réduite de se rencontrer à un moment convenu entre eux. | |
Amendement 42 Proposition de règlement – acte modificatif Article 12 – point e – tiret 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
– dans le cas des croisières, à une heure fixée par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure d'enregistrement. |
Justification | |
Il est important de distinguer le cas des croisières des autres types de transport maritime. | |
Amendement 43 Proposition de règlement – acte modificatif Article 12 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite requiert l’assistance d’un animal, celui-ci est accueilli sous réserve que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste ait été informé conformément aux règles nationales applicables en matière de transport des animaux d'assistance reconnus à bord des navires à passagers, si ces règles existent. |
(f) Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite requiert l’assistance d’un chien, celui-ci est accueilli sous réserve que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste ait été informé conformément aux règles nationales applicables en matière de transport des chiens d'assistance reconnus à bord des navires à passagers, si ces règles existent. |
Justification | |
Il convient de préciser le texte. | |
Amendement 44 Proposition de règlement – acte modificatif Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si la fourniture d’assistance fait l’objet d’un contrat de sous-traitance, et que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste reçoit une notification du besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ annoncée pour le voyage, celui-ci transmet les informations correspondantes de manière à ce que le sous-traitant les reçoive au moins trente-six heures avant l'heure de départ annoncée pour le voyage. |
1. Si la fourniture d’assistance fait l’objet d’un contrat de sous-traitance, et que le transporteur reçoit une notification du besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ annoncée pour le voyage, celui-ci transmet les informations correspondantes de manière à ce que le sous-traitant les reçoive au moins trente-six heures avant l'heure de départ annoncée pour le voyage. |
2. Si la fourniture d’assistance fait l’objet d’un contrat de sous-traitance, et que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste ne reçoit pas la notification du besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ annoncée pour le voyage, le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste transmet les informations au sous-traitant dès que possible. |
2. Si la fourniture d’assistance fait l’objet d’un contrat de sous-traitance, et que le transporteur ne reçoit pas la notification du besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ annoncée pour le voyage, le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste transmet les informations au sous-traitant dès que possible. |
Justification | |
Seul le transporteur faisant appel à un sous-traitant doit être tenu d'informer celui-ci de la nécessité d'une assistance. Ni le vendeur de billets ni le voyagiste ne savent à qui le transporteur a confié la sous-traitance. | |
Amendement 45 Proposition de règlement – acte modificatif Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si la fourniture d’assistance fait l’objet d’un contrat de sous-traitance, et que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste reçoit une notification du besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ annoncée pour le voyage, celui-ci transmet les informations correspondantes de manière à ce que le sous-traitant les reçoivent au moins trente-six heures avant l'heure de départ annoncée pour le voyage. |
1. Si la fourniture d’assistance fait l’objet d’un contrat de sous-traitance, et que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste reçoit une notification du besoin d’assistance au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ annoncée pour le voyage, celui-ci transmet les informations correspondantes de manière à ce que le sous-traitant les reçoivent dès que possible et, en tout état de cause, au moins trente-six heures avant l'heure de départ annoncée pour le voyage. |
Justification | |
Dans l'éventualité où l'information est disponible avant la limite des 48 heures, il est préférable de la communiquer le plus rapidement possible au sous-traitant, sans nécessairement attendre les 36 heures d'avant l'heure de départ annoncée. | |
Amendement 46 Proposition de règlement – acte modificatif Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les transporteurs rendent publiques leurs normes de qualité. |
3. Les transporteurs rendent publiques leurs normes de qualité dans des formats accessibles. |
Amendement 47 Proposition de règlement – acte modificatif Article 15 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) prévoient une formation sur l'assistance aux personnes handicapées et la sensibilisation au handicap telle que décrite à l'annexe IV à l'ensemble du personnel travaillant dans le port et ayant un contact direct avec les voyageurs; |
(b) prévoient une formation sur l'assistance aux personnes handicapées et la sensibilisation au handicap telle que décrite à l'annexe IV à l'ensemble de leur personnel travaillant dans le port et ayant un contact direct avec les voyageurs; |
Justification | |
Il convient de préciser qu'il s'agit bien du personnel des transporteurs, cités en début d'article. | |
Amendement 48 Proposition de règlement – acte modificatif Article 15 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) veillent à ce que tous les nouveaux employés bénéficient, lors de leur embauche, d’une formation sur le handicap, et à ce que le personnel suive des cours de remise à niveau si nécessaire. |
(c) veillent à ce que tous les nouveaux employés qui ont un contact direct avec les voyageurs bénéficient, lors de leur embauche, d’une formation sur le handicap, et à ce que le personnel suive des cours de remise à niveau si nécessaire. |
Justification | |
Toute une partie du personnel n'a pas de contact avec les voyageurs, et leur imposer cette formation serait superflu. | |
Amendement 49 Proposition de règlement – acte modificatif Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En cas de perte ou de détérioration d'un fauteuil roulant ou autre équipement de mobilité ou pièces d’un tel équipement lors de la prise en charge au port ou durant le transport à bord du navire, avant, pendant ou après le voyage, le passager propriétaire de l'équipement est indemnisé par le transporteur ou par le gestionnaire du port, en fonction de la personne sous la responsabilité de laquelle l’équipement se trouvait au moment de la perte ou de la détérioration. |
1. Hormis les cas où le passager propriétaire de l'équipement a déjà été indemnisé au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer ou par voie de navigation intérieure en cas d’accident 1, en cas de perte ou de détérioration d'un fauteuil roulant ou autre équipement de mobilité ou pièces d’un tel équipement lors de la prise en charge au port ou durant le transport à bord du navire, avant, pendant ou après le voyage, le passager propriétaire de l'équipement est indemnisé en fonction de la personne sous la responsabilité de laquelle l’équipement se trouvait au moment de la perte ou de la détérioration. ________ 1 JO L ..., du ..., p. ... |
Justification | |
Une précision pour souligner le rapport avec le règlement sur la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer ou par voie de navigation intérieure en cas d’accident qui sera voté en plénière en mars. De plus, le texte est amendé pour mettre l'accent sur la personne ayant la responsabilité de l'équipement. | |
Amendement 50 Proposition de règlement – acte modificatif Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si nécessaire, tous les efforts possibles sont entrepris en vue de remplacer rapidement l'équipement. |
Si nécessaire, tous les efforts possibles sont entrepris en vue de remplacer rapidement l'équipement, de manière à ce qu'il soit adapté aux besoins du passager concerné. |
Justification | |
Si l'équipement de remplacement ne peut pas toujours être identique à l'original, il doit néanmoins être fonctionnel et confortable pour le passager concerné. | |
Amendement 51 Proposition de règlement – acte modificatif Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En cas de retard, le transporteur ou, le cas échéant, le gestionnaire du port informe les voyageurs des heures estimées de départ et d’arrivée dès que ces informations sont disponibles, mais au moins trente minutes après l'horaire de départ prévu ou une heure avant l'horaire d'arrivée prévu, respectivement. |
1. En cas de retard, le transporteur ou, le cas échéant, le gestionnaire du port informe les voyageurs au plus tard trente minutes après l'horaire de départ prévu ou une heure avant l'horaire d'arrivée prévu. Si ces informations sont disponibles, le transporteur informe les voyageurs des heures estimées de départ et d’arrivée. |
Justification | |
Amendement de reformulation. Par ailleurs, dans la majorité des cas, les retards sont dus aux conditions météorologiques défavorables. Les informations concernant la durée exacte du retard ne sont donc pas toujours disponibles. Il convient donc d’éviter que le transporteur soit amené à donner des informations erronées. | |
Amendement 52 Proposition de règlement – acte modificatif Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le transporteur ou le gestionnaire du port veille à ce que les passagers handicapés ou à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations nécessaires en vertu des paragraphes 1 et 2. |
Amendement 53 Proposition de règlement – acte modificatif Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En cas de retard, si un séjour d’une ou de plusieurs nuits devient nécessaire ou qu'un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le voyageur s'impose, lorsque c'est matériellement possible, les voyageurs se voient offrir gratuitement un hébergement à l'hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre le port et le lieu d’hébergement, en plus des repas et rafraîchissements prévus au paragraphe 1. |
2. En cas de retard, si un séjour d’une ou de plusieurs nuits devient nécessaire ou qu'un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le voyageur s'impose, lorsque c'est matériellement possible, les voyageurs se voient offrir gratuitement un hébergement à l'hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre le port et le lieu d’hébergement, en plus des repas et rafraîchissements prévus au paragraphe 1. Le coût de l’hébergement et du transport supplémentaire supporté par le transporteur ne peut excéder deux fois le prix du billet. |
Justification | |
Cet amendement permet d’établir une connexion entre le prix du billet et le coût de l’hébergement que le transporteur doit supporter en cas de retard important, tout en assurant un niveau de prise en charge minimum par le transporteur. | |
Amendement 54 Proposition de règlement – acte modificatif Article 19 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) se faire rembourser le prix du billet, sauf si le voyageur accepte les autres services de transport visés au point a). |
(b) se faire rembourser le prix du billet, si le voyageur décide de ne pas voyager avec ce transporteur. |
Justification | |
Cette modification aligne les droits sur ceux accordés dans le cadre des autres services de transport. | |
Amendement 55 Proposition de règlement – acte modificatif Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le paiement du remboursement prévu au point b) est effectué dans les mêmes conditions que le paiement de l’indemnisation visée à l’article 20. |
Le paiement du remboursement prévu au point b) est effectué dans les mêmes conditions que le paiement de l’indemnisation visée à l’article 20, paragraphes 3, 4 et 4 bis. |
Amendement 56 Proposition de règlement – acte modificatif Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le droit au remboursement en vertu du présent article ne s’applique pas aux passagers d’une croisière, sauf si ces droits sont conférés par la directive 90/314/CEE. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les passagers d'une croisière sont réacheminés ou remboursés conformément à la directive 90/314/CEE. |
Justification | |
La référence à la directive 90/314 CEE garantit que les passagers d’une croisière bénéficieront de l’ensemble de la protection qui leur est accordée par cette directive. | |
Amendement 57 Proposition de règlement – acte modificatif Article 20 – paragraphe 1 – phrase introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le voyageur qui subit un retard à l'arrivée en raison d'une annulation ou d'un retard au départ peut, sans perdre son droit au transport, exiger une indemnisation de la part du transporteur. Les indemnisations minimales sont les suivantes: |
1. Le voyageur qui subit un retard à l'arrivée peut, sans perdre son droit au transport, exiger une indemnisation de la part du transporteur. Les indemnisations minimales sont les suivantes: |
Justification | |
Il n'est pas nécessaire de préciser les potentiels motifs d'un retard à l'arrivée. Le voyageur doit pouvoir être indemnisé quoi qu'il arrive. | |
Amendement 58 Proposition de règlement – acte modificatif Article 20 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le droit à une indemnisation en vertu du présent article ne s’applique pas aux passagers d’une croisière, sauf si ces droits sont conférés par la directive 90/314/CEE. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux passagers d'une croisière. Ceux-ci peuvent prétendre à une indemnisation conformément à la directive 90/314/CEE. |
Justification | |
La référence à la directive 90/314 CEE garantit que les passagers d’une croisière bénéficieront de l’ensemble de la protection qui leur est accordée par cette directive. | |
Amendement 59 Proposition de règlement – acte modificatif Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Si le transporteur a annoncé, au plus tard trois jours avant le départ prévu, l'annulation ou le report de la traversée ou une prolongation de la durée de la traversée, aucune compensation ne peut être réclamée. |
Justification | |
Comme dans le trafic aérien, le transporteur doit avoir la possibilité, en tenant compte des particularités du transport maritime, d'annoncer en temps utile une modification de l'horaire, de sorte que le nouvel horaire devient la base permettant de définir des droits à l'indemnisation. | |
Amendement 60 Proposition de règlement – acte modificatif Article 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 20 bis |
|
Force majeure |
|
Les obligations prévues aux articles 18, 19 et 20 ne s'appliquent pas dans les cas de force majeure empêchant la prestation du service de transport qui n'auraient pu être évités, même toutes les mesures raisonnables avaient été prises. |
Amendement 61 Proposition de règlement – acte modificatif Article 21 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aucune disposition du présent règlement ne saurait empêcher les voyageurs de demander auprès des tribunaux nationaux des dommages-intérêts au titre de pertes résultant de l’annulation ou du retard de services de transport. |
Aucune disposition du présent règlement ne saurait empêcher les voyageurs de demander auprès des tribunaux nationaux des dommages-intérêts au titre de pertes résultant de l’annulation ou du retard de services de transport. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une indemnisation complémentaire. |
Justification | |
Il convient d'éviter un double dédommagement. Cet amendement permet aux tribunaux d'effectuer la déduction de l'indemnisation le cas échéant. | |
Amendement 62 Proposition de règlement – acte modificatif Article 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les transporteurs coopèrent en vue de l'adoption de dispositions au niveau national ou européen avec la participation des parties prenantes, des associations professionnelles et des associations représentant les consommateurs, les voyageurs et les personnes handicapées. Ces mesures devraient viser à améliorer l’attention apportée aux voyageurs, notamment en cas de retards importants et d'interruption ou d'annulation d'un voyage. |
Sous le contrôle des organismes nationaux chargés de l'application, les transporteurs coopèrent en vue de l'adoption de dispositions au niveau national ou européen avec la participation des parties prenantes, des organisations professionnelles et des associations représentant les consommateurs, les voyageurs, les ports et les personnes handicapées. Ces mesures devraient viser à améliorer l’attention apportée aux voyageurs, notamment en cas de retards importants et d'interruption ou d'annulation d'un voyage. |
Justification | |
L'organisme national défini à l'article 26 paraît être une instance pertinente pour assurer le bon déroulement de ce processus de coopération. De plus, la participation des organisations gestionnaires des ports dans ce processus est importante. | |
Amendement 63 Proposition de règlement – acte modificatif Article 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les gestionnaires des ports et les transporteurs fournissent aux voyageurs les informations adéquates tout au long de leur voyage, dans le format le plus approprié. Une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. |
Les gestionnaires des ports et les transporteurs fournissent aux voyageurs les informations adéquates tout au long de leur voyage, dans des formats accessibles et dans les langues habituelles. Une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. |
Justification | |
Il convient d'utiliser une terminologie uniforme dans le texte. | |
Amendement 64 Proposition de règlement – acte modificatif Article 24 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard au moment du départ, les transporteurs veillent à ce que les voyageurs soient informés de manière appropriée et compréhensible des droits que leur confère le présent règlement. Le transporteur exécutant n'est pas tenu de fournir les informations si le transporteur les a fournies, et inversement. Les informations sont fournies dans le format le plus approprié. Lors de la fourniture de ces informations, une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. |
1. Au plus tard au moment du départ, les transporteurs veillent à ce que les voyageurs soient informés de manière appropriée et compréhensible des droits que leur confère le présent règlement. Le transporteur exécutant n'est pas tenu de fournir les informations si le transporteur les a fournies, et inversement. Les informations sont fournies dans des formats accessibles et dans les langues habituelles. Lors de la fourniture de ces informations, une attention particulière est apportée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. |
Justification | |
Il convient d'utiliser une terminologie uniforme dans le texte, et de faire référence à la question des langues. | |
Amendement 65 Proposition de règlement – acte modificatif Article 25 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les transporteurs établissent un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans le présent règlement. |
1. Les autorités des États membres établissent un mécanisme de traitement des plaintes indépendant concernant les droits et obligations énoncés dans le présent règlement, qui soit accessible à tous les passagers, notamment les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. |
Amendement 66 Proposition de règlement – acte modificatif Article 26 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des passagers, y compris la conformité aux règles d’accessibilité visées à l’article 8. Chaque organisme est indépendant des transporteurs en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions. |
1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour veiller à l'établissement des règles d'accessibilité visées à l'article 8 ainsi que pour garantir le respect de ces dernières et des droits des passagers. Chaque organisme est indépendant d'intérêts commerciaux en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions. |
Justification | |
Un seul organisme est suffisant pour cette tâche. Dès lors qu'il est admis dans d'autres articles du règlement, que plusieurs parties ont des intérêts particuliers sur la question du droit des passagers, il convient de mieux préciser l'indépendance de l'organisme national. | |
Amendement 67 Proposition de règlement – acte modificatif Article 26 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres informent la Commission de la désignation d’un ou de plusieurs organismes conformément au présent article et de ses ou de leurs responsabilités. |
2. Les États membres informent la Commission de la désignation de l'organisme conformément au présent article et de ses ou de leurs responsabilités. |
Justification | |
Un seul organisme par États membre permettrait une simplification administrative et une meilleure responsabilisation de l'organisation. | |
Amendement 68 Proposition de règlement – acte modificatif Article 26 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Chaque voyageur peut porter plainte pour infraction alléguée au présent règlement auprès de l’organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 ou auprès de tout autre organisme compétent désigné par un État membre. |
3. Chaque voyageur peut porter plainte pour infraction alléguée au présent règlement auprès de l’organisme compétent désigné en vertu du paragraphe 1 par un État membre. |
Justification | |
Un seul organisme est suffisant pour cette tâche. | |
Amendement 69 Proposition de règlement – acte modificatif Article 27 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) des données agrégées concernant les plaintes, |
(d) des données agrégées concernant les plaintes, notamment les délais prévus pour leur issue et leur résolution, |
Amendement 70 Proposition de règlement – acte modificatif Article 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues, qui pourraient inclure le paiement d’une indemnisation à la personne concernée, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. |
Justification | |
Le paragraphe 18 du préambule dispose que l'indemnisation de la victime pourrait être inclue dans les sanctions. Il est utile de le répéter dans le texte législatif de base. | |
Amendement 71 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II – alinéa 1 – tiret 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– d’embarquer à bord du navire, avec mise à disposition d’ascenseurs, fauteuils roulants ou autre type d'assistance appropriée, |
– d’embarquer à bord du navire, avec mise à disposition des moyens nécessaires, |
Justification | |
Il semble inutile d'imposer la présence d'appareils au coût élevé, et dont nombre de navires ou de ports ne disposent pas. | |
Amendement 72 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Remplacement temporaire d’un équipement de mobilité endommagé ou perdu, mais pas nécessairement par un équipement absolument identique. |
Remplacement temporaire d’un équipement de mobilité endommagé ou perdu, mais pas nécessairement par un équipement absolument identique, par un équipement doté toutefois de caractéristiques techniques et fonctionnelles similaires. |
Justification | |
En effet, dans le cas contraire, la personne qui a besoin de cet équipement ne peut pas l'utiliser ou il peut se révéler inutile car non adapté à ses besoins spécifiques. | |
Amendement 73 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe II – alinéa 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Prise en charge à terre des animaux d’assistance reconnus, le cas échéant. |
Prise en charge au sol de chiens d'assistance reconnus, le cas échéant. |
Justification | |
Il convient de préciser le texte. | |
Amendement 74 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe IV – partie 2 – tiret 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– les aptitudes requises pour fournir une assistance aux personnes à mobilité réduite voyageant avec un animal d’assistance reconnu, y compris le rôle et les besoins d’un tel animal; |
– les aptitudes requises pour fournir une assistance aux personnes à mobilité réduite voyageant avec un chien d’assistance, y compris le rôle et les besoins d’un tel animal; |
Justification | |
En conformité avec l'article 12 (f) amendé, l'animal d'assistance est remplacé par le chien, afin de préciser le texte. | |
Amendement 75 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe IV – partie 2 – tiret 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
– les techniques d’accompagnement des voyageurs aveugles et malvoyants et de prise en charge et de transport des animaux d'assistance reconnus; |
– les techniques d’accompagnement des voyageurs aveugles et malvoyants; |
Justification | |
Les chiens d'assistance devraient pouvoir accompagner leur propriétaire et ne devraient pas être pris en charge par le personnel de service. Ils sont dressés pour obéir exclusivement aux ordres de leur maître. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le contexte : vers une amélioration du droit des passagers dans tous les modes de transport.
Depuis le début des années 2000, conformément au livre blanc publié par la Commission européenne «La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l’heure des choix»[1], l'UE s'est engagée sur la voie de l'amélioration des droits des passagers.
Ainsi, des dispositions ont récemment été adoptées par les institutions européennes, en matière de droits des passagers dans les transports aérien et ferroviaire. En vue de finaliser cette démarche législative entreprise, la Commission européenne a envoyé au Parlement européen et au Conseil deux autres propositions de règlement, sur le droit des passagers voyageant par bus, et sur le droit des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure. C'est donc dans ce contexte d'avancée vers une augmentation des droits des passagers, mais aussi de mise à égalité des droits pour les consommateurs européens dans les différents modes de transport, qu'est traité ce projet de rapport.
L'objectif du présent rapport est donc d'avancer vers une plus grande égalité entre modes de transport, en matière de droits des passagers, puisque ces modes sont souvent en concurrence. D'autre part, il convient de prendre en considération les spécificités du secteur maritime et fluvial dans l'application concrète des droits des passagers.
La proposition de la Commission
La proposition de la Commission se base sur les deux règlements existants sur les droits des passagers, dans le secteur aérien et le secteur ferroviaire. Il recouvre les droits des passagers ainsi que les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite (PMR). La proposition a pour but de supprimer les obstacles qui empêchent les personnes handicapées et PMR de voyager par bateau en Europe. En outre, il contient des dispositions sur les droits des passagers plus généralement, notamment en ce qui concerne le retard et l'annulation.
Les grands axes de mesures législatives sont:
– les droits spécifiques des personnes handicapées et PMR, avec le souci de veiller au principe de non-discrimination, en mettant l'accent sur l'accessibilité et l'assistance aux PMR;
– les obligations des transporteurs en cas de retard ou d'annulation du voyage;
– l'information transmise aux voyageurs ainsi que la gestion des plaintes ;
– la mise en application du règlement par les organismes nationaux.
Du point de vue du champ d'application, la proposition concerne les services nationaux et internationaux de transport commercial de passagers par mer et par voie de navigation intérieure.
La position du rapporteur
Globalement, le texte proposé par la Commission européenne semble s'inspirer assez largement de celui sur le droit des passagers dans le transport aérien. Partant, un certain nombre de modifications d'ordre techniques sont apportées. Par exemple, le rapporteur a souhaité introduire une uniformité de référence en ce qui concerne les formats de la communication envers les passagers. Par ailleurs, dans le cadre du travail interinstitutionnel, le Parlement européen a souvent permis de rehausser les législations proposées par la Commission dans le sens de l'intérêt des passagers. Une tradition dans laquelle le rapporteur a souhaité s'inscrire pleinement.
L'approche de la fin de cette législature fait que le Parlement européen travaille rapidement en première lecture. Le rapporteur continuera, donc, à explorer les dispositions du texte et soumettra des amendements supplémentaires s'il le juge nécessaire. Les amendements principaux sont les suivants:
1. Pour les PMR et les passagers en général, un certain nombre de nouvelles dispositions visent à fournir des assurances que leurs droits ne pourront être remis en cause par des dérogations, dont les motifs sont parfois trop vagues dans la rédaction proposée. A titre d'exemple, la possibilité de refuser une personne handicapée à bord d'un navire est plus clairement encadrée.
2. La responsabilité de demander aux passagers s'ils ont un besoin d'assistante est clairement exprimée, ainsi que l'obligation de confirmer par écrit la prestation d'assistance.
3. Les transports maritimes inclus dans des croisières sont encadrés par une directive spécifique de 1991[2]. Le rapporteur a tenu à rappeler les principes de réacheminement et de remboursement qu'assure la directive.
4. La responsabilité de l'assistance aux PMR lorsqu'ils sont sur les ports, est attribuée pleinement aux transporteurs. Afin d'intégrer les gestionnaires des ports dans cette démarche, une solution de compromis a été avancée, qui impliquerait davantage les ports dans la consultation entre les acteurs du secteur.
5. Le rôle des organismes nationaux, censés veiller à l'application du futur règlement, est renforcé, et précisé. Le rapporteur propose qu'un seul organisme par Etat membre soit désigné par ce dernier.
6. Les organismes se voient accorder une plus grande responsabilité, surtout en ce qui concerne l'établissement des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite. Le rapporteur a aussi souhaité assurer l'indépendance de ces organismes vis-à-vis les intérêts commerciaux.
7. Le rapporteur a souhaité apporter plus de précision aux définitions concernant les contrats de transport, les vendeurs de billets et les voyagistes.
AVIS de la commission des affaires juridiques (10.3.2009)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))
Rapporteur pour avis: Georgios Papastamkos
JUSTIFICATION SUCCINCETE
La proposition de règlement a pour objet de régir les questions relatives aux droits des passagers dans le cadre du transport maritime national et international, y compris ceux des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Votre rapporteur pour avis estime qu'il vaudrait mieux présenter systématiquement des propositions distinctes, l'une relative aux droits des passagers, et l'autre relative aux droits des personnes à mobilité réduite, étant donné que les réglementations visent chacune un objectif et des destinataires différents. Du reste, ceci s'applique également aux transports aériens, où le législateur communautaire a choisi d'édicter des règles pour des questions touchant tous les passagers, sans exception, sans établir de catégories distinctes.
S'agissant de la définition de "transporteur", votre rapporteur pour avis estime que la référence à un "transporteur" et à un "transporteur exécutant" est source de confusion quant à la personne chargée d'assurer le transport maritime, ce qui crée une insécurité juridique pour le passager partie au contrat, notamment en ce qui concerne la personne à laquelle il peut s'adresser en cas de mauvaise exécution du contrat de transport. Par conséquent, il convient de compléter les dispositions relatives à l'obligation d'informer les voyageurs en cas de retard au départ, d'une manière telle que non seulement le transporteur ou le gestionnaire du port, mais aussi le voyagiste ou le vendeur de billets agréé, informent les passagers concernés, comme c'est l'usage dans divers États membres. Par ailleurs, il est nécessaire de clarifier la définition du terme "retard" et de déterminer de manière plus détaillée les cas de retard pour lesquels le transporteur n'est pas responsable.
De même, les délais à partir desquels on parle de retard sont particulièrement restreints (60 minutes). Par exemple, dans le cas d'un archipel, tel que celui de la mer Égée, où les navires peuvent desservir 5 à 6 îles par trajet, le délai d'une heure est bien trop faible. Les réglementations correspondantes en matière de transports aériens parlent de retard "de plus de deux heures". La proposition de la Commission fait vraisemblablement référence aux traversées et aux services réguliers du nord de l'Europe (services de transbordeurs, etc.). En aucun cas elle ne tient compte des conditions dans lesquelles les transports maritimes sont assurés en Méditerranée.
S'agissant des indemnisations, la meilleure approche – et celle qui serait la plus cohérente avec le principe de subsidiarité – consisterait à laisser aux États membres la responsabilité de fixer les délais. De plus, ces indemnisations devraient être calculées sur la base du fret net, c'est-à-dire le fret sans la TVA et les retenues en faveur de tiers, et non pas sur la base du "prix du billet", comme le prévoit la proposition de règlement. En effet, en cas de remboursement dû à un retard ou à une annulation d'un service de transport, etc., des problèmes pourraient se poser, par exemple, pour le remboursement de la TVA déjà versée par la compagnie maritime.
Il est nécessaire de clarifier la définition de l'expression '"circonstances exceptionnelles", qui est jugée incomplète et obscure. Or, il existe d'autres cas où la prestation du service de transport est contrariée ou annulée, du fait d'une opération de sauvetage ou d'une modification du trajet pour desservir une autre île, etc. Il est nécessaire de déterminer si le champ d'application de la disposition concernée s'étend également à ces cas.
AMENDeMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement - acte modificatif Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(19 bis) Si une initiative législative relative aux droits des passagers devait être adoptée, il serait plus raisonnable, vu l'utilisation qui s'impose du transport combiné, d'opter pour une approche législative horizontale couvrant tous les moyens de transport. |
Amendement 2 Proposition de règlement - acte modificatif Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent accorder une dérogation aux services couverts par des contrats de service public si ces contrats garantissent un niveau comparable de droits pour les passagers par rapport à celui requis par le présent règlement. |
2. Les États membres peuvent accorder une dérogation aux services couverts par des contrats de service public si ces contrats garantissent un niveau comparable de droits pour les passagers par rapport à celui requis par le présent règlement, ainsi qu'aux services prestés par des navires de faible tonnage ou des navires transportant un nombre peu élevé de passagers et opérant sur de courtes distances. |
Justification | |
Les États membres doivent être en mesure d'accorder une dérogation aux navires de passagers ou de croisière de faible tonnage, ou aux navires qui transportent un nombre peu élevé de passagers et opèrent sur de courtes distances du fait de la nature spécifique des services de transport qu'ils assurent, leurs activités s'apparentant habituellement à celles de "taxis" des mers. | |
Amendement 3 Proposition de règlement - acte modificatif Article 3 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) "transporteur exécutant": une personne autre le transporteur et le voyagiste, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport; |
(f) "transporteur exécutant": une personne autre que le transporteur et le voyagiste, que ce soit le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant d'un navire, qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport; |
Amendement 4 Proposition de règlement - acte modificatif Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les transporteurs veillent à ce que, à bord de leurs navires et engins à passagers à grande vitesse, les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite à bord du navire ou de l'engin soient portées à la connaissance des passagers. |
Amendement 5 Proposition de règlement - acte modificatif Article 15 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) veillent à ce que tous les nouveaux employés bénéficient, lors de leur embauche, d'une formation sur le handicap, et à ce que le personnel suive des cours de remise à niveau si nécessaire. |
(c) veillent à ce que tous les nouveaux employés censés fournir une assistance directe aux personnes handicapées et à mobilité réduite bénéficient, lors de leur embauche, d'une formation sur le handicap, et à ce que le personnel suive des cours de remise à niveau si nécessaire. |
Amendement 6 Proposition de règlement - acte modificatif Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aucune limite ne s'applique au montant de l'indemnisation payable en vertu du présent article. |
supprimé |
Amendement 7 Proposition de règlement - acte modificatif Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En cas de retard, le transporteur ou, le cas échéant, le gestionnaire du port informe les voyageurs des heures estimées de départ et d'arrivée dès que ces informations sont disponibles, mais au moins trente minutes après l'horaire de départ prévu ou une heure avant l'horaire d'arrivée prévu, respectivement. |
1. En cas de retard, le transporteur ou, le cas échéant, le gestionnaire du port, le voyagiste ou le vendeur de billets agréé par le transporteur informe les voyageurs des heures estimées de départ et d'arrivée dès que ces informations sont disponibles, mais au moins trente minutes après l'horaire de départ prévu ou une heure avant l'horaire d'arrivée prévu, respectivement. |
Justification | |
Le caractère ambigu des définitions du "transporteur" et du "transporteur exécutant" crée une insécurité juridique quant à la personne à laquelle revient la responsabilité d'assurer le transport maritime. Il convient de compléter les dispositions de l'article afin de garantir que les passagers seront informés non seulement par le transporteur ou par le gestionnaire du port, mais aussi par le voyagiste ou par le vendeur de billets, comme c'est le cas dans divers États membres. | |
Amendement 8 Proposition de règlement - acte modificatif Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si des voyageurs manquent une correspondance en raison d'un retard, le transporteur exécutant s'efforce, dans la mesure du raisonnable, d'informer les voyageurs concernés des autres correspondances disponibles. |
2. Si des voyageurs manquent une correspondance maritime en raison d'un retard, le transporteur, le transporteur exécutant, le gestionnaire du port, le voyagiste ou le vendeur de billets s'efforce, dans la mesure du raisonnable, d'informer les voyageurs concernés des autres correspondances disponibles. |
Justification | |
Les notions et les définitions du "transporteur" et du "transporteur exécutant" créent une insécurité juridique quant à la personne à laquelle revient la responsabilité d'assurer le transport maritime. Il convient de compléter les dispositions de l'article afin de garantir que les passagers seront informés non seulement par le transporteur ou par le gestionnaire du port, mais aussi par le voyagiste ou par le vendeur de billets, comme c'est le cas dans divers États membres. | |
Amendement 9 Proposition de règlement - acte modificatif Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé de plus de soixante minutes par rapport à l'heure de départ prévue, les voyageurs se voient offrir gratuitement des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d'attente, s'il y en a à bord du navire ou dans le port, ou s'ils peuvent raisonnablement être livrés. |
1. Lorsqu'un transporteur peut s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé, par sa propre faute, de plus de 120 minutes par rapport à l'heure de départ prévue, les voyageurs se voient offrir gratuitement des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d'attente, s'il y en a à bord du navire ou dans le port, ou s'ils peuvent raisonnablement être livrés. |
Justification | |
Les délais fixés pour les retards sont extrêmement courts. Par exemple, dans le cas d'un archipel, tel que celui de la mer Égée, où les navires peuvent desservir 5 ou 6 îles au cours d'un seul trajet, le délai d'une heure est bien trop court. Les dispositions correspondantes en matière de transports aériens font référence à un retard "de plus de deux heures". La proposition de la Commission tient peut-être compte des trajets réguliers du nord de l'Europe, mais certainement pas des conditions dans lesquelles le transport maritime est assuré en Méditerranée. | |
Amendement 10 Proposition de règlement - acte modificatif Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement des appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement des télex, des télécopies ou des messages électroniques qui répondent à des besoins urgents. |
Amendement 11 Proposition de règlement - acte modificatif Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé de plus de cent vingt minutes par rapport à son heure de départ prévue, les voyageurs ont immédiatement le choix entre: |
1. Lorsqu'un transporteur peut s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé, par sa propre faute, de plus de 180 minutes par rapport à son heure de départ prévue, les voyageurs ont immédiatement le choix entre: |
Justification | |
Les délais fixés pour les retards sont extrêmement courts. Par exemple, dans le cas d'un archipel, tel que celui de la mer Égée, où les navires peuvent desservir 5 ou 6 îles au cours d'un seul trajet, le délai d'une heure est bien trop court. Les dispositions correspondantes en matière de transports aériens font référence à un retard "de plus de deux heures". La proposition de la Commission tient peut-être compte des trajets réguliers du nord de l'Europe, mais certainement pas des conditions dans lesquelles le transport maritime est assuré en Méditerranée. | |
Amendement 12 Proposition de règlement - acte modificatif Article 20 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) 25 % du prix du billet en cas de retard d'une durée comprise entre 60 et 119 minutes; |
(a) 25 % du prix net du billet en cas de retard d'une durée comprise entre 120 et 179 minutes; |
Justification | |
Pour les délais fixés pour les retards, voir les justifications des amendements 5 et 6. La solution la mieux adaptée et la plus cohérente avec le principe de subsidiarité serait de laisser aux États membres la responsabilité de fixer les délais. De plus, l'indemnisation doit être calculée sur la base du prix net du voyage, TVA non comprise, etc., et non pas sur la base du "prix du billet". | |
Amendement 13 Proposition de règlement - acte modificatif Article 20 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) 50 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus; |
(b) 50 % du prix du billet en cas de retard de 180 minutes ou plus; |
Justification | |
Pour les délais fixés pour les retards, voir les justifications des amendements 5 et 6. | |
Amendement 14 Proposition de règlement - acte modificatif Article 20 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le présent article ne s'applique pas si le retard ou l'annulation est causé par des circonstances exceptionnelles empêchant l'exécution du service de transport, qui n'auraient pas pu être évitées même en prenant toutes les mesures raisonnables possibles. |
4. Le présent article ne s'applique pas si le retard ou l'annulation n'est pas imputable au transporteur mais est causé par des circonstances exceptionnelles empêchant l'exécution du service de transport, qui n'auraient pas pu être évitées même en prenant toutes les mesures raisonnables possibles. |
Justification | |
La disposition énoncée à l'article 20, paragraphe 4, est incomplète et vague. L'ajout d'une référence à l'absence de responsabilité de la part d'un transporteur clarifie la notion de "circonstances exceptionnelles". | |
Amendement 15 Proposition de règlement - acte modificatif Article 27 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le 1er juin de chaque année, les organismes chargés de l'application désignés en vertu de l'article 26 publient un rapport concernant leurs activités de l'année précédente, contenant entre autres: |
supprimé |
(a) une description des actions entreprises pour mettre en application les dispositions du présent règlement, |
|
(b) une référence à la procédure applicable au règlement des plaintes individuelles, |
|
(c) un résumé des règles d'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite applicables dans l'État membre concerné, |
|
(d) des données agrégées concernant les plaintes, |
|
(e) le détail des sanctions appliquées, |
|
(f) les autres aspects importants relatifs à une meilleure application du présent règlement. |
|
Justification | |
La disposition de l'article 27, paragraphe 1, augmente considérablement la charge administrative sans apporter la moindre valeur ajoutée. |
PROCÉDURE
Titre |
Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure |
||||||
Références |
COM(2008)0816 – C4‑0476/2008 – 2008/0246(COD) |
||||||
Commission compétente au fond |
TRAN |
||||||
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI18.2.2008
|
||||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Georgios Papastamkos 19.1.2009 |
||||||
Examen en commission |
12.2.2009 |
|
|
|
|
||
Date de l'adoption |
9.3.2009 |
||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
16 0 0 |
|||||
Membres présents au moment du vote final |
Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka |
||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg |
||||||
Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final |
Bill Newton Dunn |
||||||
PROCÉDURE
Titre |
Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure |
|||||||
Références |
COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD) |
|||||||
Date de la présentation au PE |
4.12.2008 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 18.12.2008 |
|||||||
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
IMCO 18.12.2008 |
JURI 18.12.2008 |
|
|
||||
Avis non émis Date de la décision |
IMCO 27.2.2009 |
|
|
|
||||
Rapporteur Date de la nomination |
Michel Teychenné 8.12.2008 |
|
|
|||||
Examen en commission |
17.2.2009 |
30.3.2009 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
31.3.2009 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 14 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou |
|||||||
Date du dépôt |
2.4.2009 |
|||||||
8.