RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme "Marco Polo" pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ("Marco Polo II")

2.4.2009 - (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Ulrich Stockmann

Procédure : 2008/0239(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0217/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme "Marco Polo" pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ("Marco Polo II")

(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0847),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 71, paragraphe 1, et 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0482/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A6‑0217/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Pour faire face à cet accroissement du fret routier, le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure doivent être utilisés plus encore qu'aujourd'hui et il est nécessaire de stimuler davantage d'initiatives vigoureuses émanant du secteur du transport et de la logistique, d'encourager de nouvelles approches et de favoriser l'utilisation des innovations techniques dans l'ensemble de nos modes de transport et dans leur gestion.

(3) Pour faire face à cet accroissement du fret routier, le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure doivent être utilisés plus encore qu'aujourd'hui et il est nécessaire de stimuler davantage d'initiatives vigoureuses émanant du secteur du transport et de la logistique, y compris les ports secs et autres plateformes qui facilitent l'intermodalité, d'encourager de nouvelles approches et de favoriser l'utilisation des innovations techniques dans l'ensemble de nos modes de transport et dans leur gestion.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Il incombe à l'Union européenne de renforcer les modes de transport respectueux de l'environnement, indépendamment du fait que cela entraîne une action de transfert ou d'évitement spécifique pour le transport routier de marchandises.

Justification

Les taux d'augmentation élevés dans l'ensemble du fret montrent l'utilité d'un renforcement des modes de transport respectueux de l'environnement, indépendamment de tout effet de transfert ou d'évitement.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les seuils d'éligibilité applicables aux propositions de financement devraient être abaissés et être exprimés en tonnes-kilomètres transférées par an, sauf pour les actions d'apprentissage en commun. Il n'est plus nécessaire d'appliquer un seuil spécifique aux actions d'évitement de trafic et une durée minimale de projet est établie pour ce type de projets ainsi que pour les projets à effet catalyseur et les projets liés aux autoroutes de la mer.

(8) Les seuils d'éligibilité applicables aux propositions de financement devraient être abaissés et être exprimés en tonnes-kilomètres transférées par an, sauf pour les actions d'apprentissage en commun. Ces seuils devraient être calculés sur toute la période de mise en œuvre du projet, sans fixer de taux d’exécution annuel. Il n'est plus nécessaire d'appliquer un seuil spécifique aux actions d'évitement de trafic et une durée minimale de projet est établie pour ce type de projets ainsi que pour les projets à effet catalyseur et les projets liés aux autoroutes de la mer.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les actions sont présentées par des entreprises établies dans les États membres ou dans les pays participants, selon les dispositions de l'article 3, paragraphes 3 et 4.

1. Les actions sont présentées par des entreprises ou des consortiums établis dans les États membres ou dans les pays participants, selon les dispositions de l'article 3, paragraphes 3 et 4.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) No 1692/2006

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les actions sont présentées à la Commission conformément aux modalités établies en vertu de l'article 6. La présentation contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'effectuer sa sélection conformément à l'article 9.

 

Le cas échéant, la Commission fournit une assistance technique aux candidats afin de faciliter la procédure de demande, par exemple grâce à un helpdesk en ligne."

Justification

Pour la plupart des PME, la procédure de candidature au programme Marco Polo pose des difficultés. La mise à disposition d'une assistance technique, telle que la présence d'un helpdesk pourrait lever les obstacles et accroître la participation des PME au programme Marco Polo.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 6 – point -a (nouveau)

Règlement (CE) No 1692/2006

Article 9 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) Le paragraphe 1, point b, est modifié comme suit:

 

"b) des conditions figurant dans la colonne adéquate de l'annexe I, le cas échéant;"

Justification

Étant donné la suppression de l'annexe II, il ne peut plus y être fait référence.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 6 – point a

Règlement (CE) No 1692/2006

Article 9 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Au premier paragraphe, point d), les termes "des mérites environnementaux relatifs des actions" sont remplacés par “des mérites relatifs des actions en ce qui concerne la réduction des coûts externes”.

(a) Au premier paragraphe, point d), le membre de phrase "des mérites environnementaux relatifs des actions" est modifié comme suit: "des mérites environnementaux relatifs des actions et des mérites relatifs des actions en ce qui concerne la réduction des coûts externes".

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 6 – point b

Règlement (CE) No 1692/2006

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"La Commission, après en avoir informé le comité visé à l’article 10, adopte la décision d'octroyer une aide financière:"

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 7

Règlement (CE) No 1692/2006

Article 14 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. “La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation des résultats obtenus par le programme Marco Polo pour la période 2003-2009, au plus tard le 30 juin 2011.”

2. “La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une communication sur les résultats obtenus par le programme Marco Polo pour la période 2003-2010. Elle soumet cette communication avant d'élaborer une proposition concernant un programme "Marco Polo III" et tient compte des constatations de la communication lors de l'élaboration de cette proposition.

Justification

La préparation d'un programme Marco Polo III exige une évaluation approfondie des résultats obtenus jusqu'à présent par le programme Marco Polo. Cette analyse doit être soumise au Parlement européen sous forme de communication et servir de base de discussion en vue d'un programme Marco Polo III. La période d'évaluation de référence devrait être prolongée afin que les incidences du règlement puissent être inclues dans l'évaluation.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) No 1692/2006

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 14:

 

"2 bis. La communication mentionnée au paragraphe 2 traite essentiellement des points suivants:

 

– les incidences du règlement (CE) n°.../2008 du Parlement européen et du Conseil du ... modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ("Marco Polo II"),

 

– l'expérience de la gestion du programme par l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation (AECI),

 

– la nécessité de différencier les conditions de financement selon le mode de transport sur la base de la sécurité, des performances environnementales et du rendement énergétique,

 

– l'efficacité des actions "évitement de trafic routier",

 

– la nécessité d'établir une aide technique fondée sur la demande au stade de la candidature en tenant compte des besoins des petites et des micro-entreprises de transport,

 

– la reconnaissance de la récession économique comme un motif exceptionnel d'allongement de la durée des projets,

 

– l'abaissement en fonction des produits des seuils d'éligibilité,

 

– la possibilité d'indiquer les objectifs des seuils d'éligibilité minimaux concernant les projets proposés en termes de rendement énergétique et d'utilité environnementale, outre le transfert de tonnes-kilomètres,

 

– l'opportunité d'inclure l'unité de transport dans la définition du terme "fret",

 

– la mise à disposition d'un bilan annuel complet des projets qui ont été cofinancés,

 

– la possibilité d’assurer la cohérence entre le programme Marco Polo, le Plan d'action pour la logistique et le programme RTE-T en adoptant des mesures appropriées visant à coordonner l’allocation des fonds communautaires, en particulier pour les autoroutes de la mer,

 

– la possibilité de rendre éligibles les coûts supportés par un pays tiers si l’action est promue par des entreprises d'un État membre,

 

– la nécessité de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur de la navigation intérieure et de ses petites et moyennes entreprises, notamment grâce à un programme consacré à ce secteur,

 

– la possibilité d’étendre le programme aux pays voisins,

 

– la possibilité d’adapter davantage le programme aux États membres insulaires ou archipels."

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 1: Conditions de financement – Type d'action: C. Transfert modal – Article 5, paragraphe 1, point c) – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) lorsque l'action impose de recourir à des services fournis par des tiers n'appartenant pas au consortium, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

d) lorsque l'action impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2)

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 1: Conditions de financement – Type d'action: C. Effet catalyseur – Article 5, paragraphe 1, point a) – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) lorsque l'action impose de recourir à des services fournis par des tiers n'appartenant pas au consortium, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

f) lorsque l'action impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 1: Conditions de financement – Type d'action: B. Autoroutes de la mer – Article 5(1)(b) – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) lorsque l'action en faveur des AdM impose de recourir à des services fournis par des tiers n'appartenant pas au consortium, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

g) lorsque l'action en faveur des AdM impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 1: Conditions de financement – Type d'action: D. Évitement de trafic – Article 5(1)(d) – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) lorsque l'action visant à éviter du trafic impose de recourir à des services fournis par des tiers n'appartenant pas au consortium, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

f) lorsque l'action visant à éviter du trafic impose de recourir à des services fournis par des tiers qui ne sont pas parties à la convention de subvention, le candidat apporte la preuve que la procédure de sélection desdits services est transparente, objective et non discriminatoire;

Amendement  15

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 2: Financement: importance et étendue – Type d'action: A. Effet catalyseur – Article 5, paragraphe 1, point a) – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Le concours financier communautaire aux actions à effet catalyseur est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 10 % du total des coûts éligibles pour le projet.

a) Le concours financier communautaire aux actions à effet catalyseur est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour le projet.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 2: Financement: importance et étendue– Type d'action: B. Autoroutes de la mer – Article 5, paragraphe 1, point b) – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Le concours financier communautaire aux actions en faveur des AdM est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 10 % du total des coûts éligibles pour le projet.

a) Le concours financier communautaire aux actions en faveur des AdM est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour le projet.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 2: Financement: importance et étendue – Type d'action: C. Transfert modal – Article 5, paragraphe 1, point c) – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Le concours financier communautaire aux actions en faveur du transfert modal est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 10 % du total des coûts éligibles pour le projet.

a) Le concours financier communautaire aux actions en faveur du transfert modal est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour le projet.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Annex I - Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 2: Financement: importance et étendue – Type d'action: D. Évitement de trafic – Article 5, paragraphe 1, point d) – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 10 % du total des coûts éligibles pour le projet.

a) Le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic est limité à 35 % au maximum du total des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs d'une action et résultant de celle-ci. Ces dépenses sont éligibles à un concours financier communautaire dans la mesure où elles ont directement trait à la mise en œuvre de l'action. Les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles pour le projet.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 3: Forme et durée de la convention de subvention – Type d'action: A. Effet catalyseur – Article 5, paragraphe 1, point a)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concours financier communautaire aux actions à effet catalyseur est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions à effet catalyseur est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables, notamment, à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 3: Forme et durée de la convention de subvention – Type d'action: B. Autoroutes de la mer – Article 5, paragraphe 1, point b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concours financier communautaire aux actions en faveur des AdM est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions en faveur des AdM est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables, notamment, à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 3: Forme et durée de la convention de subvention – Type d'action: C. Transfert modal – Article 5, paragraphe 1, point c)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concours financier communautaire aux actions en faveur du transfert modal est octroyé sur la base de conventions. En général, la durée maximale de ces conventions est de 38 mois. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions en faveur du transfert modal est octroyé sur la base de conventions. En général, la durée maximale de ces conventions est de 38 mois. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables, notamment, à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 38 mois, ou 44 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 38 mois, ou 44 mois dans les cas exceptionnels.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 3: Forme et durée de la convention de subvention – Type d'action: D. Évitement de trafic – Article 5, paragraphe 1, point d)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables, notamment, à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 4: Montant des seuils contractuels – Type d'action: B. Autoroutes de la mer – Article 5, paragraphe 1, point b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur des AdM est de 250 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention..

Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur des AdM est de 200 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention..

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I - Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2

Règlement (CE) No 1692/2006

Point 4: Montant des seuils contractuels – Type d'action: C. Transfert modal – Article 5, paragraphe 1, point c)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur du transfert modal est de 80 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. Les actions en faveur du transfert modal visant à opérer un transfert au profit de la navigation intérieure font l'objet d'un seuil spécial de 17 millions de tonnes-kilomètres ou de leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention.

Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur du transfert modal est de 60 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. Les actions en faveur du transfert modal visant à opérer un transfert au profit de la navigation intérieure font l'objet d'un seuil spécial de 25 millions de tonnes-kilomètres ou de leur équivalent volumétrique de transfert modal sur l'entière période de trois ans.

Justification

Abaissement du montant fixé par la Commission afin d'accroître la participation de la navigation intérieure. Tient compte également du fait que les nouveaux projets atteignent rarement 17 millions de tonnes-kilomètres de transfert modal au cours de leur première année. Les seuils devraient donc être fixés pour une période de trois ans à un minimum de 25 millions de tonnes-kilomètres, plutôt qu'à 3 x 17 millions de tonnes-kilomètres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Avec le règlement (CE) no 1692/2006 a été établi le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises.

Ce programme a pour objectif de réduire la congestion du réseau routier, d'accroître l'efficacité environnementale du système de transport et de renforcer l'intermodalité. Il doit être une contribution à un système de transport efficace et viable qui crée dans l'Union européenne une valeur ajoutée sans avoir de répercussion négative sur la cohésion économique, sociale ou territoriale.

La durée du programme s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. D'ici à l'achèvement de ce programme, devrait être réalisé un transfert du trafic qui constitue une part essentielle de l'augmentation annuelle attendue du trafic routier international de marchandises vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire, la navigation intérieure ou vers une combinaison de modes de transport réduisant dans toute la mesure du possible les tronçons routiers.

Les résultats de l'appel à propositions lancé en 2008 dans le cadre du programme Marco Polo II et les conditions de l'évaluation externe du programme Marco Polo I ont montré que le programme a permis d'opérer un transfert sensible du trafic. Il est toutefois très peu probable que le programme puisse atteindre l'objectif prévu dans sa base juridique, qui consiste à éviter ou à transférer vers un autre mode de transport une partie substantielle des prévisions d'accroissement du transport international routier de marchandises en Europe.

Les demandes de financement – et donc les projets d'évitement de trafic ou de transfert modal proposés – diminuent chaque année, témoignant d'un manque d'intérêt de la part des candidats potentiels. Le manque de motivation s'explique par la complexité du programme, l'inadéquation des mécanismes de financement ou la faible intensité du financement.

Pour que le programme puisse atteindre son objectif, "Marco Polo II" doit être rendu plus attrayant. À cette fin, la base juridique doit être modifiée. Les procédures de vérification doivent être simplifiées et précisées. D'autre part, il convient d'adapter les conditions et les exigences en matière de financement. Dans un souci d'efficacité optimale, il convient de procéder aussi rapidement que possible à ces modifications.

Les principales modifications dans la proposition de la Commission

· Participation plus aisée au programme des petites entreprises

Les entreprises individuelle doivent avoir, elles aussi, la possibilité de déposer des projets. La fondation d'un consortium ne doit plus être nécessaire.

· Abaissement et simplification des seuils d'éligibilité applicables aux projets

Les projets (à l'exception des actions d'"apprentissage en commun") ne doivent répondre qu'au seuil d'éligibilité du transfert, qui n'est plus indiqué pour toute la durée du projet mais calculé par année; le seuil d'éligibilité financier est supprimé. La plupart des seuils sont abaissés et un seuil particulièrement faible concernant les projets de navigation intérieure (17 millions de tonnes-kilomètres) est instauré. Ces modifications auront pour effet d'attirer des projets plus modestes. Le seuil spécifique de 10 % concernant les mesures d'évitement de trafic est supprimé.

· Accroissement de l'intensité de l'aide financière

D'une part, le poids des éléments de transport acheminant le fret est inclus dans les calculs de transfert modal. D'autre part, l'aide financière octroyée pour chaque transfert de 500 tonnes-kilomètres de fret routier est portée de 1 € à 2 €, comme il en a été convenu précédemment dans une décision de la Commission.

· Mesures de simplification

Le cadre actuel concernant l'aide aux infrastructures est complexe, contient de nombreuses dérogations et exigences supplémentaires liées aux délais de mise en œuvre des projets et prévoit un calcul complexe du soutien financier pouvant être accordé en dernier ressort aux projets individuels.

Selon la modification proposée, les coûts éligibles concernant l'infrastructure auxiliaire ne dépassent pas 10 % du coût global éligible du projet. Cette disposition s'applique à tous les types d'action, à l'exception des actions d'"apprentissage en commun".

La décision sur l'octroi d'une aide financière n'est plus prise dans le cadre de la comitologie mais uniquement par la Commission ou par l'agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation à laquelle a été transférée la gestion du programme début 2008. Les modalités relatives aux procédures de présentation et de sélection des actions prévues par le programme sont toujours arrêtées dans le cadre de la comitologie, non plus chaque année mais une seule fois pour l'ensemble de la durée du programme. On espère ainsi réduire la durée du cycle de gestion (qui est actuellement de 470 jours).

· Durée du projet

Une durée minimale de trois ans est instaurée pour tous les types d'actions, à l'exception des actions d'"apprentissage en commun". La durée maximum des contrats peut, en cas de retard d'exécution exceptionnel, dûment justifié par le bénéficiaire, être exceptionnellement prolongée de six mois. Les contrats concernant l'"apprentissage en commun" peuvent être portés de 26 mois à 52 mois.

Observations du rapporteur

Selon les résultats d'une évaluation externe effectuée par Ecorys en 2007, les objectifs du programme Marco Polo I concernant le transfert modal n'ont été atteints qu'à hauteur de 64 %. Étant donné que le nombre de projets aboutis est en baisse, l'objectif du programme Marco Polo II, à savoir le transfert modal d'une partie significative de l'augmentation du transport routier de marchandises estimé à 60 % (20,5 milliards de tonnes-kilomètres) ne pourra probablement pas être atteint.

Si le nombre de projets aboutis diminue, cela est dû essentiellement au manque de motivation des bénéficiaires potentiels. Ceux‑ci sont peu enclins à se porter candidats à un projet en raison de la complexité du programme, du manque de clarté des conditions de financement et de la faible intensité du financement. Le rapporteur soutient donc sans réserve les adaptations proposées par la Commission visant à renforcer l'attractivité et l'efficacité du programme Marco Polo II, prévu jusqu'en 2013 et doté d'un budget de 450 millions d'euros et espère une adoption rapide des mesures proposées.

En ce qui concerne la discussion sur un programme Marco Polo III, le rapporteur invite la Commission à soumettre au Parlement une communication sur les incidences de ce règlement. Dans le même temps, la Commission doit évaluer l'expérience de l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation qui gère le programme Marco Polo pour la Commission depuis mars 2008. En outre, il appartient à la Commission d'examiner si une différenciation des conditions de financement selon le mode de transport et un abaissement des objectifs en fonction des produits pourraient rendre le programme plus attrayant, étant donné que les marchandises très périssables ne peuvent être transportées que sur de courtes distances. En outre, la Commission doit à nouveau évaluer, dans le cadre de la planification d'un troisième programme Marco Polo, l'action "évitement de trafic routier" pour laquelle jusqu'à présent aucun projet issu du programme Marco Polo n'a été financé. Il appartient d'autre part à la Commission d'évaluer s'il est nécessaire d'intensifier l'aide technique en faveur des États membres lors de la demande et de prolonger la durée des projets en période de récession, afin de donner aux entreprises davantage de temps pour atteindre les objectifs en matière de transfert modal. Et surtout, il appartient à la Commission de se demander si la prise en compte de l'unité de transport dans la définition du terme "marchandises" est appropriée. Il convient d'autre part de vérifier que les seuils d'éligibilité des projets proposés sont indiqués en termes d'utilité environnementale et non en termes de transfert annuel de tonnes-kilomètres.

AVIS de la commission des budgets (23.2.2009)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1692/2006 établissant le deuxième programme "Marco Polo" pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ("Marco Polo II")
(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

Rapporteure pour avis: Anne E. Jensen

app

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme "Marco Polo" vise à réduire la congestion dans le cadre d'une stratégie cohérente de politique européenne des transports, comprenant l'internalisation des coûts externes et l'utilisation d'instruments basés sur le marché pour refléter l'utilisation des infrastructures.

Au cours de la mise en œuvre du programme, les résultats obtenus ont été médiocres. Il ressort d'une évaluation externe des résultats du programme "Marco Polo" que le programme ne réaliserait pas ses objectifs en ce qui concerne le transfert modal et a émis certaines recommandations en vue d'en améliorer l'efficacité. En fait, l'objectif de transfert modal a été réalisé à 64% seulement.

Le tableau ci-dessous reprend les résultats détaillés des appels lancés dans le cadre du programme "Marco Polo":

CALLS

MP I

2003

MP I

2004

MP I

2005

MP I

2006

MP II

2007

MP II

2008

Budget disponible (en millions EUR)

15

20.4

30.7

35.7

56

58**

Budget engagé (en millions EUR)

13

20.4

21.4

18.9

45

34

Propositions reçues

92

62

63

48

55

46

Contrats conclus

13

12

15

15

20

28

Volume prévu de fret à transférer (en milliards tkm)

12.4

14.4

9.5

11.5

23.6

16

Transfert modal réel escompté (en milliards tkm)

7.5*

7.5*

7.5*

7.5*

n/a

n/a

Objectifs de transfert modal (en milliards tkm)

12

12

12

12

<20

<20

* Moyenne annuelle d'une estimation mondiale d'après une évaluation externe de 2007, confirmée par l'EACI en 2008.

** En raison de la sous-utilisation des crédits, 20 millions EUR ont été transférés vers un autre programme.

Par conséquent, la Commission a avancé une nouvelle proposition en vue d'améliorer le programme "Marco Polo" et d'accroître son efficacité en termes d'actions visant à éviter du trafic et d'objectifs de transfert modal.

Le règlement établissant le deuxième programme "Marco Polo" prévoit les modifications suivantes:

· des mesures visant à faciliter la participation des petites entreprises;

· des mesures abaissant les seuils d'éligibilité exprimés en tonnes-kilomètres;

· un relèvement de l'intensité de l'aide financière;

· une simplification des procédures du programme.

Position de la rapporteure pour avis

Votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission, puisqu'elle approuve les objectifs généraux d'amélioration du programme "Marco Polo".

Elle apprécie notamment le fait que la proposition aille dans le sens d'une simplification des procédures de réponse aux appels d'offres et encourage la participation des petites entreprises. Il convient de souligner que la simplification prévoit également la suppression de la procédure de comité pour la sélection annuelle des projets à financer.

Elle est convaincue que plus la bureaucratie est présente dans les procédures de candidature et la mise en œuvre de projets, plus grande sera la perte de temps et plus nombreux seront les crédits non entièrement mis à profit, comme l'a montré une étude externe présentée au sujet du programme "Marco Polo I".

Cela étant dit, la rapporteure pour avis souligne que, si le problème du faible taux d'exécution des crédits consacrés à "Marco Polo II" persiste, ces derniers devraient être attribués à d'autres programmes dans le domaine des transports.

******

La commission des budgets invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à proposer l'approbation de la proposition de la Commission.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Titre

Programme “Marco Polo II”

Références

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Commission compétente au fond

TRAN

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Anne E. Jensen

21.1.2009

 

 

Examen en commission

10.2.2009

23.2.2009

 

 

Date de l'adoption

23.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

0

0

Membres présents au moment du vote final

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

 

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

PROCÉDURE

Titre

Programme Marco Polo II

Références

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Date de la présentation au PE

10.12.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

13.1.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ulrich Stockmann

5.1.2009

 

 

Examen en commission

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Date de l’adoption

31.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

0

0

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Elisabeth Schroedter

Date du dépôt

2.4.2009