RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif
2.4.2009 - (COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur pour avis: Petr Duchoň
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif
(COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0852),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0509/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0220/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Si la libéralisation du transport de fret ferroviaire a permis l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le réseau, les mécanismes de marché ne sont pas suffisants pour organiser, réguler et sécuriser ce transport de fret ferroviaire. L'optimisation et la fiabilisation de ces derniers supposent notamment un renforcement des procédures de coopération et d'allocation des sillons entre gestionnaires d'infrastructure. |
Justification | |
Il semble nécessaire d'envisager le développement du fret ferroviaire dans une approche coopérative entre les gestionnaires d'infrastructure. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La mise en place du réseau ferroviaire pour un fret compétitif devrait se faire en cohérence avec le Réseau Transeuropéen de Transport ("RTE-T"). Dans ce but, le développement coordonné des deux réseaux est nécessaire, et en particulier l'intégration des corridors internationaux pour le fret ferroviaire au RTE-T existant. En outre, il convient d'établir au niveau communautaire des règles uniformes relatives à ces corridors fret. Le cas échéant, la création de ces corridors pourrait être soutenue financièrement dans le cadre du programme RTE-T. |
(7) La mise en place du réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif devrait se faire en cohérence avec le Réseau Transeuropéen de Transport ("RTE-T") et avec les corridors du système européen de signalisation ferroviaire (ERTMS). Dans ce but, le développement coordonné des réseaux est nécessaire, et en particulier l'intégration des corridors internationaux pour le fret ferroviaire au RTE-T existant et aux corridors ERTMS. En outre, il convient d'établir au niveau communautaire des règles d'harmonisation relatives à ces corridors fret. Le cas échéant, la création de ces corridors devrait être soutenue financièrement dans le cadre des programmes RTE-T, de recherche, Marco Polo, ainsi que d'autres politiques et Fonds communautaires, comme le Fonds de cohésion. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7bis) La création d'un corridor fret devrait tenir compte de l'importance particulière de l'extension prévue du réseau TEN-T vers les pays de la politique européenne de voisinage (PEV) en vue d'assurer de meilleures interconnexions avec l'infrastructure ferroviaire des pays tiers. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Dans le cadre d'un corridor fret, il convient d'assurer une bonne coordination entre États membres et gestionnaires de l'infrastructure concernés, de donner une priorité suffisante au trafic de fret ferroviaire, de mettre en place des liaisons efficaces et suffisantes avec les autres modes de transport et d'établir des conditions propices au développement de la concurrence entre fournisseurs de service ferroviaire de fret. |
(8) Dans le cadre d'un corridor fret, il convient d'assurer une bonne coordination entre États membres et gestionnaires de l'infrastructure concernés, de prévoir des mesures meilleures et suffisantes pour faciliter le trafic de fret ferroviaire, de mettre en place des liaisons efficaces et suffisantes avec les autres modes de transport, de manière à développer un réseau de transport de fret performant et intégré, et d'établir des conditions propices au développement de la concurrence entre fournisseurs de service ferroviaire de fret. |
Justification | |
La coordination des corridors fret devrait encourager la durabilité et la performance du transport ferroviaire de fret et viser à intégrer plus étroitement le fret ferroviaire avec d'autres modes de transport. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) La création d'un corridor fret devrait être examinée et approuvée au niveau communautaire selon des critères et une procédure transparents, clairement définis, et qui laissent aux États membres et aux gestionnaires de l'infrastructure une marge de décision et de gestion suffisante pour prendre des mesures adaptées à leurs besoins spécifiques. |
(9) La création d'un corridor fret devrait s'appuyer sur des propositions formulées par les États membres en consultation avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire. Dans un deuxième temps, elle devrait être approuvée au niveau européen selon une procédure transparente et clairement définie. Les critères retenus pour la création de corridors fret devraient être définis d'une manière adaptée aux besoins spécifiques des États membres et des gestionnaires de l'infrastructure, lesquels doivent disposer d'une marge de décision et de gestion suffisante. |
Justification | |
La définition du fret doit s'appuyer sur les propositions des États membres, en consultation étroite avec les gestionnaires d'infrastructure concernés. Dans le cadre du processus de décision, l'autonomie des gestionnaires d'infrastructure doit être garantie. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Pour stimuler la coordination entre les États membres et les gestionnaires d'infrastructure, chaque corridor fret devrait être soutenu par un organe de gouvernance, composé des différents gestionnaires de l'infrastructure concernés par ce corridor fret. |
(10) Pour stimuler la coordination entre les États membres, les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires, chaque corridor fret devrait être soutenu par un organe de gouvernance, composé des différents gestionnaires de l'infrastructure concernés par ce corridor fret. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Pour répondre aux besoins du marché, les modalités de création d'un corridor fret devraient être présentées dans un plan de mise en œuvre qui devrait comprendre l'identification et le calendrier de mise en œuvre des actions utiles à l'amélioration des performances du fret ferroviaire. En outre, pour s'assurer que les actions envisagées ou mises en œuvre pour la création d'un corridor fret répondent aux besoins ou attentes de l'ensemble des utilisateurs du corridor fret, ces derniers doivent être régulièrement consultés, selon des procédures clairement définies. |
(11) Pour répondre aux besoins du marché, les modalités de création d'un corridor fret devraient être présentées dans un plan de mise en œuvre qui devrait comprendre l'identification et le calendrier de mise en œuvre des actions utiles à l'amélioration des performances du fret ferroviaire. En outre, pour s'assurer que les actions envisagées ou mises en œuvre pour la création d'un corridor fret répondent aux besoins ou attentes du marché, l'ensemble des entreprises ferroviaires utilisatrices doivent être régulièrement consultées, selon des procédures adéquates définies par l'organe de gouvernance. |
Justification | |
La procédure de consultation des utilisateurs des corridors fret doit être définie par l'organe de gouvernance, car celui-ci est le meilleur niveau pour déterminer la procédure adéquate. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Pour assurer la cohérence et la continuité des capacités d'infrastructure disponibles le long du corridor fret, il convient de coordonner les investissements sur le corridor fret entre les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure concernés et de les planifier selon une logique répondant aux besoins du corridor fret. Le programme de leur réalisation devrait être publié pour assurer l’information des candidats pouvant opérer sur le corridor. Ils devraient inclure des projets d'intervention relatifs au développement de systèmes interopérables et à l'augmentation de la capacité des trains. |
(12) Pour assurer la cohérence et la continuité des capacités d'infrastructure disponibles le long du corridor fret, il convient de coordonner les investissements sur le corridor fret entre les États membres, les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, ainsi que, le cas échéant, entre les États membres et les pays tiers, et de les planifier selon une logique répondant aux besoins du corridor fret. Le programme de leur réalisation devrait être publié pour assurer l'information des entreprises ferroviaires pouvant opérer sur le corridor. Ils devraient inclure des projets d'intervention relatifs au développement de systèmes interopérables et à l'augmentation de la capacité des trains. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Compte tenu des calendriers différents de programmation des horaires pour les différents types de trafic, il est souhaitable de veiller à ce que les demandes de capacité d'infrastructure pour le trafic de marchandises ne soient pas indûment restreintes par les demandes relatives à du transport de passagers, eu égard en particulier à leurs valeurs socio-économiques respectives. La redevance d'utilisation de l'infrastructure devrait varier en fonction de la qualité et de la fiabilité du sillon alloué. |
(17) Compte tenu des calendriers différents de programmation des horaires pour les différents types de trafic, il est souhaitable de veiller à ce que les demandes de capacité d'infrastructure pour le trafic de marchandises soient compatibles avec les demandes relatives à du transport de passagers, eu égard en particulier à leurs valeurs socio-économiques respectives. La redevance d'utilisation de l'infrastructure devrait varier en fonction de la qualité et de la fiabilité du sillon alloué. |
Justification | |
Les demandes d'affectation de sillons à des trains de transport de marchandises doivent avoir lieu de la manière la plus compatible avec le transport de passagers, de manière à perturber aussi peu que possible la circulation de trains de passagers. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les trains qui assurent un transport de marchandises très sensibles au délai d'acheminement et à la ponctualité devraient pouvoir bénéficier d'une priorité suffisante en cas de perturbation du trafic. |
(18) Les trains qui assurent un transport de marchandises très sensibles au délai d'acheminement et à la ponctualité, telles qu'elles sont définies par l'organe de gouvernance, devraient pouvoir bénéficier d'une priorité suffisante en cas de perturbation du trafic. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Pour assurer le développement de la concurrence entre fournisseurs de services ferroviaires de fret sur le corridor fret, il apparaît souhaitable d'autoriser d'autres candidats que les entreprises ferroviaires ou leurs regroupements à demander des capacités d'infrastructure. |
(19) Pour assurer le développement de la concurrence entre fournisseurs de services ferroviaires de fret sur le corridor fret, d'autres candidats que les entreprises ferroviaires ou leurs regroupements devraient être en mesure de demander des capacités d'infrastructure. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Afin de pouvoir mesurer de manière objective les bénéfices des actions visant à la création du corridor fret et assurer un suivi efficace de ces actions, il convient de mettre en place et de publier régulièrement des indicateurs de performance du service le long du corridor fret. |
(22) Afin de pouvoir mesurer de manière objective les bénéfices des actions visant à la création du corridor fret et assurer un suivi efficace de ces actions, il convient de mettre en place et de publier régulièrement des indicateurs de performance du service le long du corridor fret. La définition des indicateurs de performance devrait être formulée en consultation avec les parties prenantes qui assurent et qui utilisent les services de fret ferroviaire. |
Justification | |
Les indicateurs de performance sont utiles pour améliorer la qualité des services de fret ferroviaire au niveau européen. Néanmoins, ces indicateurs devraient être définis conformément aux besoins des prestataires de services de fret ferroviaire et de leurs consommateurs, afin d'être communs à toutes les parties prenantes. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) Dans le but d'améliorer la diffusion de bonnes pratiques et d'assurer un suivi efficace de la gestion du réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, il est souhaitable de renforcer la coopération entre l'ensemble des gestionnaires de l'infrastructure de la Communauté avec le support de la Commission. |
supprimé |
Justification | |
Cette disposition relative à la diffusion des meilleures pratiques et au renforcement de la coopération entre gestionnaires d'infrastructures est redondante et pourrait entraîner une bureaucratie inutile. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(27 bis) Le présent règlement vise à améliorer la performance du transport de fret ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport, mais cet objectif doit également être poursuivi au moyen d'actions politiques et de la participation financière des États membres et de l'Union européenne. La coordination devrait être assurée au niveau le plus élevé entre les États membres de manière à garantir le fonctionnement le plus performant des corridors fret. L'engagement financier dans des infrastructures et dans des équipements techniques tels que l'ERTMS devrait avoir pour objectif d'augmenter la capacité et la performance du fret ferroviaire parallèlement au présent règlement. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit les règles de création et d’organisation du réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif composé de corridors ferroviaires internationaux pour un fret compétitif (ci-après dénommés "corridors fret"). Il établit les règles de sélection et d'organisation des corridors fret ainsi que des principes harmonisés relatifs à la planification des investissements, à la gestion des capacités et du trafic. |
1. Le présent règlement établit les règles de création et d'organisation du réseau ferroviaire européen en corridors ferroviaires internationaux pour un fret compétitif (ci-après dénommés "corridors fret"). Il établit les règles de sélection et d'organisation des corridors fret ainsi que des principes coopératifs relatifs à la planification des investissements, à la gestion des capacités et du trafic. |
Justification | |
Il semble nécessaire d'envisager le développement du fret ferroviaire dans une approche coopérative entre les gestionnaires d'infrastructure. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) des réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire; |
a) des réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire sauf lorsque les services opèrent sur une partie du corridor fret; |
Justification | |
Il est possible que certains réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs puissent utiliser des parties de corridor fret. Dans ce cas, les règles régissant le corridor fret sont applicables. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) "corridor fret" l’ensemble des lignes ferroviaires établies sur le territoire des États Membres et, le cas échéant, de pays tiers européens reliant un ou plusieurs terminaux stratégiques, à un ou plusieurs autres terminaux stratégiques, comportant un axe principal, des routes alternatives et des voies qui les relient, ainsi que les infrastructures ferroviaires et leurs équipements dans les terminaux de marchandises, les gares de triage et formation, ainsi que les voies de raccordement à ces dernières; |
a) "corridor fret" l'ensemble des lignes ferroviaires établies sur le territoire des États Membres et, le cas échéant, de pays tiers européens reliant deux ou plus de deux terminaux stratégiques, comportant un axe principal, des routes alternatives et des voies qui les relient, ainsi que les infrastructures ferroviaires et leurs équipements dans les terminaux de marchandises, les gares de triage et formation, ainsi que les voies de raccordement à ces dernières, y compris tous les services ferroviaires connexes, tels que mentionnés à l'annexe II de la directive; |
Justification | |
Les services ferroviaires connexes sont essentiels pour assurer les opérations de marché du fret ferroviaire dans tous les segments du marché (notamment le trafic par wagon isolé). Jusqu'à présent, les nouveaux États membres sont presque totalement exclus de cette activité et ils le sont également, dans une moindre mesure, du trafic intermodal parce qu'ils n'ont pas accès, ou un accès limité ou inéquitable, à ces services. Les services ferroviaires connexes ont été le principal sujet de l'étude "Servrail" commanditée par la CE en 2006 et ils feront partie de la refonte du premier paquet ferroviaire. Les services ferroviaires connexes sont également importants pour les transporteurs ferroviaires de passagers indépendants ou nouveaux. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) "travaux lourds de maintenance", toute intervention ou réparation de l'infrastructure ferroviaire et de ses équipements nécessaires à la circulation des trains le long du corridor fret impliquant des réservations de capacités de l'infrastructure conformément à l'article 28 de la directive 2001/14/CE; |
c) "travaux lourds de maintenance", toute intervention ou réparation de l'infrastructure ferroviaire et de ses équipements, prévue au moins un an à l'avance, qui est nécessaire à la circulation des trains le long du corridor fret et implique des réservations de capacités de l'infrastructure conformément à l'article 28 de la directive 2001/14/CE; |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) "terminal stratégique", le terminal du corridor fret, ouvert à tous les candidats et qui joue un rôle important dans le transport ferroviaire de fret le long du corridor fret; |
e) "terminal stratégique", le terminal du corridor fret, ouvert à tous les candidats et qui joue déjà ou dont il est prévu qu'il jouera à l'avenir un rôle important dans le transport ferroviaire de fret le long du corridor fret; |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
f) "guichet unique", l'instance commune mise en place par les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret donnant aux candidats la possibilité de demander en un seul endroit et une seule opération un sillon pour un parcours traversant au moins une frontière. |
f) "guichet unique", l'instance commune mise en place par chaque gestionnaire de l'infrastructure du corridor fret donnant aux candidats la possibilité de demander un sillon pour un parcours traversant au moins une frontière. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le corridor fret vise à permettre l'exploitation de services ferroviaires internationaux et nationaux de fret sur le territoire d'au moins deux États membres. Il présente les caractéristiques suivantes: |
1. Le corridor fret relie au moins deux États membres et vise à permettre l'exploitation de services ferroviaires internationaux et nationaux de fret. Il présente les caractéristiques suivantes: |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) il fait partie du RTE-T; |
a) il fait partie du RTE-T, ou est au minimum compatible avec celui-ci ou, le cas échéant, avec les corridors ERTMS. Au besoin, certaines sections non incluses dans le RTE-T, ayant un volume élevé ou potentiellement élevé de trafic de fret, peuvent faire partie du corridor. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) il permet un développement significatif du trafic de fret ferroviaire; |
b) il permet un développement significatif du trafic de fret ferroviaire et prend en compte les grands courants d'échange et de transport de marchandises; |
Justification | |
La mise en place d'un réseau à priorité fret devrait également correspondre aux principaux axes européens sur lesquels est constatée une demande significative de transport international de fret. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) il permet de meilleures interconnexions entre les États membres frontaliers et les pays tiers voisins; |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La création ou la modification d'un corridor fret est proposée par les États membres concernés. À cet effet, ils communiquent à la Commission une proposition élaborée avec les gestionnaires de l'infrastructure concernés en tenant compte des critères figurant à l'annexe. |
2. La création ou la modification d'un corridor fret est décidée par les États membres concernés, qui communiquent au préalable leurs intentions à la Commission, en joignant une proposition élaborée avec les gestionnaires de l'infrastructure concernés et tenant compte des initiatives et des avis des entreprises ferroviaires utilisatrices ou intéressées par le corridor, ainsi que des critères figurant à l'annexe. Les opérateurs ferroviaires intéressés peuvent participer à la procédure, chaque fois que des investissements substantiels les concernent. |
Justification | |
Dès lors que les opérateurs ferroviaires sont des "sujets économiques", c'est-à-dire qu'ils participent activement - d'un point de vue financier - à la création ou à la modification d'un corridor fret, ils peuvent participer à la procédure. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) au plus tard un après l'entrée en vigueur du présent règlement, le territoire de chaque État membre qui compte au moins deux frontières terrestres avec d'autres États membres doit accueillir au moins une proposition de corridor fret; |
a) au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, le territoire de chaque État membre qui compte au moins deux liens ferrés directs avec d'autres États membres doit accueillir au moins une proposition de corridor fret; |
Justification | |
La référence aux liens ferrés directs plutôt qu'aux frontières terrestres paraît plus pertinente. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le territoire de chaque État membre doit accueillir au moins: |
b) au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le territoire de chaque État membre doit accueillir au moins un corridor fret. |
i) un corridor fret, |
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ii) deux corridors fret si la performance annuelle de fret ferroviaire dans l'État membre concerné est supérieure ou égale à 30 milliards de tonnes kilomètres, |
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iii) trois corridors fret si la performance annuelle de fret ferroviaire dans l'État membre concerné est supérieure ou égale à 70 milliards de tonnes kilomètres. |
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Justification | |
Le règlement devrait obliger chaque État membre à ne créer qu'un seul corridor. Il devrait être laissé à l'initiative des États membres de créer d'autres corridors en fonction des exigences du marché. L'existence d'une frontière avec un autre pays (qu'il s'agisse d'une frontière terrestre ou d'une côte) devrait suffire pour qu'un État membre présente une proposition de corridor fret. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission examine les propositions de création de corridors fret visés au paragraphe 2 et, en conformité avec la procédure de règlementation visée à l'article 18, paragraphe 3, adopte une décision relative à un premier ensemble de corridors fret au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans le cadre de cet examen, les critères figurant à l'annexe sont à prendre en considération. |
4. La Commission prend acte des propositions de création de corridors fret visés au paragraphe 2, vérifie leur conformité avec les critères d'évaluation définis à l'annexe et peut formuler les objections ou propositions de modification qu'elle juge opportunes. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L'ensemble des corridors fret visés au paragraphe 4 est progressivement modifié et complété sur la base des propositions de création ou de modification d'un corridor fret, et après décision de la Commission adoptée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 3. Les propositions des États membres sont examinées en prenant en considération les critères figurant à l'annexe. |
supprimé |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour chaque corridor fret, les gestionnaires de l'infrastructure concernés, tels que définis à l'article 2 de la directive 2001/14/CE créent un organe de gouvernance chargé de la définition, du pilotage de la réalisation et de la mise à jour du plan de mise en œuvre du corridor fret. L'organe de gouvernance fait rapport régulièrement de son activité aux États membres concernés, et le cas échéant aux coordonnateurs européens des projets prioritaires du RTE-T visés à l'article 17bis de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil intégrés par le corridor fret. |
2. Pour chaque corridor fret, les gestionnaires de l'infrastructure concernés, tels que définis à l'article 2 de la directive 2001/14/CE créent un organe de gouvernance chargé de la définition, du pilotage de la réalisation et de la mise à jour du plan de mise en œuvre du corridor fret. Les entreprises ferroviaires intéressées ou les regroupements de telles entreprises utilisant le corridor régulièrement jouent un rôle consultatif au sein de cet organe. L'organe de gouvernance fait rapport régulièrement de son activité aux États membres concernés, et le cas échéant à la Commission et aux coordonnateurs européens des projets prioritaires du RTE-T visés à l'article 17bis de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil intégrés par le corridor fret. |
Justification | |
Le réseau orienté fret est essentiel au succès futur du fret ferroviaire et nécessite d'entrée de jeu une surveillance plus forte de la CE. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres concernés peuvent établir un comité exécutif chargé d'autoriser le plan de mise en œuvre du corridor à réaliser par l'organe de gouvernance et de superviser son exécution. Le cas échéant, les membres du comité exécutif sont mandatés par les autorités compétentes. |
Justification | |
Le rôle de pilotage et les responsabilités respectives des États membres le long d'un corridor doivent être clarifiés. Il convient donc d'établir une distinction entre un "organe de gouvernance", dont seuls les gestionnaires d'infrastructure et les opérateurs ferroviaires devraient être membres, et un "comité exécutif", dont seuls les représentants des États membres peuvent être membres. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un groupe de travail composé des gestionnaires et propriétaires des terminaux stratégiques du corridor fret, visés à l'article 9, est constitué. Il peut émettre un avis sur toute proposition de l'organe de gouvernance qui a des conséquences directes sur les investissements et la gestion des terminaux stratégiques. L'organe de gouvernance ne peut pas prendre de décision contraire à cet avis. |
5. Un groupe de travail composé des gestionnaires et propriétaires des terminaux stratégiques du corridor fret, notamment les ports fluviaux et maritimes, visés à l'article 9, est constitué. Il peut émettre un avis sur toute proposition de l'organe de gouvernance qui a des conséquences directes sur les investissements et la gestion des terminaux stratégiques. L'organe de gouvernance ne peut pas prendre de décision contraire à cet avis. |
Justification | |
Il serait sage d'inclure ces gestionnaires dès que possible, par exemple lorsque la proposition est élaborée par les gestionnaires d'infrastructure concernés et soumise à la Commission. | |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le plan de mise en œuvre, approuvé par l'organe de gouvernance, comprend : |
1. Le plan de mise en œuvre, approuvé et ajusté régulièrement par l'organe de gouvernance, comprend au minimum: |
Justification | |
Les organes de gouvernance des corridors devraient bénéficier d'une certaine flexibilité dans la définition du plan de mise en œuvre, pour tenir compte de leurs besoins et procédures. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) un descriptif des caractéristiques du corridor fret, ainsi que le programme de mise en œuvre des mesures nécessaires à la création du corridor fret; |
a) un descriptif des caractéristiques du corridor fret, y compris d'éventuels goulets d'étranglement, ainsi que le programme de mise en œuvre des mesures nécessaires pour faciliter la création du corridor fret; |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les objectifs de l'organe de gouvernance en termes de performance du corridor fret, exprimée en qualité de service et capacité du corridor fret conformément aux dispositions visées à l'article 16; |
c) les objectifs de l'organe de gouvernance et son programme pour l'amélioration de la performance du corridor fret, conformément aux dispositions visées à l'article 16; |
Justification | |
Les organes de gouvernance des corridors devraient bénéficier d'une certaine flexibilité dans la définition du plan de mise en œuvre, pour tenir compte de leurs besoins et procédures. | |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) le programme de création et d'amélioration des performances du corridor fret visé au paragraphe 3 du présent article. |
supprimé |
Justification | |
Les organes de gouvernance des corridors devraient bénéficier d'une certaine flexibilité dans la définition du plan de mise en œuvre, pour tenir compte de leurs besoins et procédures. | |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le plan de mise en œuvre est régulièrement ajusté, en tenant compte de l'évolution de la réalisation des mesures qu'il contient, du marché de fret ferroviaire sur le corridor fret et des performances mesurées conformément aux dispositions visées à l'article 16, paragraphe 2. |
supprimé |
Justification | |
Les organes de gouvernance des corridors devraient bénéficier d'une certaine flexibilité dans la définition du plan de mise en œuvre, pour tenir compte de leurs besoins et procédures. | |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Une étude de marché est conduite. Elle porte sur les évolutions constatées et attendues de trafic sur le corridor fret et sur les éléments du système de transport connectés à ce dernier. Elle examine l’évolution des différents types de trafic, tant en ce qui concerne le transport de marchandises que le transport de passagers. Elle comprend les éléments principaux de l'analyse socio-économique visée à l'article 3, paragraphe c. Elle est actualisée au moins une fois par an. Les résultats de cette étude sont utilisés pour ajuster le plan de mise en œuvre du corridor fret. |
3. Une étude de marché est conduite et mise à jour périodiquement. Elle porte sur les évolutions constatées et attendues de trafic sur le corridor fret et sur les éléments du système de transport connectés à ce dernier afin d'établir ou d'adapter, si besoin est, son plan de mise en œuvre. Elle examine l’évolution des différents types de trafic et comprend les éléments principaux de l'analyse socio-économique visée à l'article 3, paragraphe c, ainsi que les scénarios possibles en ce qui concerne les coûts et avantages et l'incidence financière à long terme. |
Justification | |
Le contenu et la procédure de l'étude de marché devraient être définis d'une manière souple et devraient être adaptés aux besoins de l'organe de gouvernance. | |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Un programme de création et d'amélioration des performances du corridor fret est établi. Ce programme comprend notamment les objectifs communs, les choix techniques et le calendrier des interventions nécessaires sur l'infrastructure ferroviaire et ses équipements pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures visées aux articles 7 à 16, |
4. Un programme de création et d'amélioration des performances du corridor fret est établi. Ce programme comprend notamment les objectifs communs, les choix techniques et le calendrier des interventions nécessaires sur l'infrastructure ferroviaire et ses équipements pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures visées aux articles 7 à 16, lesquelles évitent ou réduisent au minimum les restrictions qui pourraient affecter la capacité des voies ferrées. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les candidats à l'utilisation du corridor fret sont consultés par l'organe de gouvernance avant l'approbation du plan de mise en œuvre et lors de sa mise à jour. En cas de désaccord entre l'organe de gouvernance et les candidats, ces derniers peuvent s'adresser à la Commission qui consulte le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, sur ce sujet. |
2. Les candidats à l'utilisation du corridor fret, y compris les opérateurs de fret ferroviaire, les transporteurs de passagers, les chargeurs, les transitaires et leurs organes représentatifs, sont consultés par l'organe de gouvernance avant l'approbation du plan de mise en œuvre et lors de sa mise à jour. En cas de désaccord entre l'organe de gouvernance et les candidats, ces derniers peuvent saisir les organismes de contrôle mentionnés à l'article 17. |
Justification | |
Les organismes de contrôle, non la Commission, doivent être les institutions compétentes pour résoudre les conflits entre les candidats et l'organe de gouvernance. | |
Il est important de mettre l'accent sur les véritables acteurs du réseau, ainsi que sur leur expérience et leur valeur ajoutée dans l'utilisation de l'infrastructure. | |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les plans d'investissements établissent la liste des projets envisagés pour l'extension, le renouvellement ou le réaménagement des infrastructures ferroviaires et de leurs équipements existant le long du corridor et des besoins financiers y afférant. |
Les plans d'investissements établissent la liste des projets envisagés pour l'extension, le renouvellement ou le réaménagement des infrastructures ferroviaires et de leurs équipements existant le long du corridor, des besoins financiers y afférents et des sources de financement. |
Justification | |
Il est important d'établir également les sources de financement. | |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les plans d'investissements visés au paragraphe 1 comprennent une stratégie relative au déploiement de systèmes interopérables le long du corridor fret qui satisfait aux exigences essentielles et aux spécifications techniques d'interopérabilité applicables aux réseaux ferroviaires définies conformément à la directive 2008/57/CE. Cette stratégie s'appuie sur une analyse coûts-bénéfices du déploiement de ces systèmes. Elle doit être cohérente avec les plans nationaux et européens de déploiement de systèmes interopérables, notamment avec le plan de déploiement du système européen de signalisation ferroviaire (ERTMS). |
2. Les plans d'investissements visés au paragraphe 1 comprennent une stratégie relative au déploiement de systèmes interopérables le long du corridor fret qui satisfait aux exigences essentielles et aux spécifications techniques d'interopérabilité applicables aux réseaux ferroviaires définies conformément à la directive 2008/57/CE. Cette stratégie s'appuie sur une analyse coûts-bénéfices du déploiement de ces systèmes. Elle doit être cohérente avec les plans nationaux et européens de déploiement de systèmes interopérables, notamment avec le plan de déploiement du système européen de signalisation ferroviaire (ERTMS), ainsi qu'avec les interconnexions transfrontalières et les systèmes interopérables avec des pays tiers, le cas échéant. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le cas échéant, les plans d'investissements font mention de la contribution communautaire envisagée au titre du programme RTE-T et justifient leur cohérence de stratégie avec celui-ci. |
3. Le cas échéant, les plans d'investissements font mention de la contribution communautaire envisagée au titre du programme RTE-T ou de n'importe quels autres politiques, Fonds et programmes et justifient leur cohérence de stratégie avec ceux-ci. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les plans d’investissements visés au paragraphe 1 comprennent également une stratégie relative à l'accroissement de la capacité des trains de fret pouvant circuler sur le corridor fret. Elle peut s'appuyer sur l'augmentation de la longueur, du gabarit ou de la charge à l'essieu autorisés pour les trains qui circulent sur le corridor fret. |
4. Les plans d'investissements visés au paragraphe 1 comprennent une stratégie relative à l'accroissement de la capacité des trains de fret pouvant circuler sur le corridor fret (notamment par la suppression des goulets d'étranglement identifiés, l'amélioration des infrastructures existantes et la construction de nouvelles infrastructures). La stratégie peut comprendre des mesures relatives à l'augmentation de la longueur, à l'écartement des voies, au gabarit de chargement, à la gestion de la vitesse, à la charge remorquée ou à la charge à l'essieu autorisés pour les trains qui circulent sur le corridor fret. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 8 – Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Travaux lourds de maintenance |
Coordination des travaux |
Justification | |
Les gestionnaires de l'infrastructure devraient coordonner tous leurs travaux sur l'infrastructure, dès lors que ces travaux sont susceptibles de restreindre la capacité disponible. Les travaux devraient être coordonnés conformément à des accords pluriannuels (ou des contrats pluriannuels) convenus par les gestionnaires de l'infrastructure, en application de la directive 2001/14/CE. | |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret coordonnent au moins une fois par an leur programmation des travaux lourds de maintenance de l'infrastructure et de ses équipements. |
Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret coordonnent, selon des modalités et un calendrier appropriés et conformément aux contrats qu'ils ont respectivement conclus, dans les termes de l'article 6 de la directive 2001/14/CE, leur programmation de tous les travaux sur l'infrastructure et ses équipements, qui sont susceptibles de restreindre la capacité disponible sur le réseau. |
Justification | |
Les gestionnaires de l'infrastructure devraient coordonner tous leurs travaux sur l'infrastructure, dès lors que ces travaux sont susceptibles de restreindre la capacité disponible. Les travaux devraient être coordonnés conformément à des accords pluriannuels (ou des contrats pluriannuels) convenus par les gestionnaires de l'infrastructure, en application de la directive 2001/14/CE. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En accord avec le groupe de travail visé à l'article 4, paragraphe 5, l'organe de gouvernance arrête une stratégie relative au développement des terminaux stratégiques pour qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins du fret ferroviaire circulant sur le corridor fret. |
1. En accord avec le groupe de travail visé à l’article 4, paragraphe 5, l'organe de gouvernance arrête une stratégie intégrée relative au développement des terminaux stratégiques pour qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins du fret ferroviaire circulant sur le corridor fret, en particulier en tant que nœuds intermodaux le long des corridors fret. Ces mesures comprennent la coopération avec les autorités régionales, locales et nationales, l'acquisition de terrains pour la construction de terminaux ferroviaires de marchandises et une obtention plus aisée de fonds permettant de soutenir ces projets. L'organe de gouvernance veille à ce que suffisamment de terminaux soient créés à des endroits stratégiques, en fonction des prévisions relatives au volume du trafic. |
Justification | |
Les corridors fret doivent contribuer à la création d'un système de transport intégré et intermodal, en particulier en se concentrant sur le rôle majeur des terminaux stratégiques dans le développement du transport intermodal et de sa logistique | |
Cet amendement vise à renforcer l'article et à clarifier le rôle de l'organe de gouvernance, tout en garantissant que les terminaux sont situés aux endroits stratégiques où se concentre le trafic. | |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'organe de gouvernance met en place un guichet unique pour la demande des sillons pour un train de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor fret. |
1. L’organe de gouvernance met en place un guichet unique pour répondre aux demandes de sillons pour des trains de marchandises traversant au moins une frontière le long du corridor fret ou utilisant plusieurs réseaux. |
Justification | |
L'utilisation d'un guichet unique ne devrait pas être obligatoire pour les demandes de sillons pour des trains de marchandises mais devrait demeurer facultative. | |
Cet amendement vise à clarifier le rôle du guichet unique. | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les différents gestionnaires de l'infrastructure d'un corridor peuvent être chargés de jouer le rôle de point d'accès au guichet unique pour les candidats qui font une demande de sillons. |
Justification | |
Il n'est pas souhaitable que le guichet unique soit une entité à part, sans lien avec les gestionnaires de l'infrastructure. Il est essentiel de garantir que toutes les entreprises ferroviaires (potentielles) aient les mêmes chances de réserver tous les sillons internationaux disponibles de façon efficace et transparente. | |
Cet amendement vise à clarifier le rôle du guichet unique. | |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Toute demande portant sur un sillon pour un train de marchandises traversant au moins une frontière ou empruntant plusieurs réseaux le long du corridor fret doit être effectuée auprès du guichet unique visé au paragraphe 1. |
supprimé |
Justification | |
L'utilisation d'un guichet unique ne devrait pas être obligatoire pour les demandes de sillons pour des trains de marchandises mais devrait demeurer facultative. | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 11 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Fret prioritaire |
Classes de sillons dans les corridors |
Justification | |
Les catégories de marchandises transportées par le rail devraient être définies de manière large et flexible. L'expression "fret prioritaire" n'est pas appropriée et pourrait donner lieu à une interprétation erronée des objectifs de ces catégories. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'organe de gouvernance définit des classes de type de trafic de marchandises, valables sur l'ensemble du corridor fret. Au moins une de ces classes (ci-après dénommée "fret prioritaire"), comprend les marchandises dont le transport est très sensible au temps, et qui doivent donc bénéficier d'un temps de transport performant et d'une ponctualité garantie. |
1. L'organe de gouvernance définit et met périodiquement à jour des classes de sillons à vocation fret, valables sur l'ensemble du corridor fret. Au moins une de ces classes (ci-après dénommée "fret rapide"), comprend un sillon qui doit bénéficier d'un temps de transport performant et d'une ponctualité garantie. |
Justification | |
Les catégories de marchandises transportées par le rail devraient être définies de manière large et flexible. L'expression "fret prioritaire" n'est pas appropriée et pourrait donner lieu à une interprétation erronée des objectifs de ces catégories. | |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les critères de définition des classes de type de trafic de marchandises sont adoptés, le cas échéant, en conformité avec la procédure de règlementation visée à l'article 18, paragraphe 3. |
2. Les critères de définition des classes de type de trafic de marchandises sont adoptés par l'organe de gouvernance après consultation des candidats susceptibles d'utiliser le corridor fret tels que définis à l'article 2 de la directive 2001/14/CE. |
Justification | |
La définition des classes de trafic de marchandises devrait être arrêtée au niveau de décision le plus adapté, qui est celui de l'organe de gouvernance. Celui-ci peut mieux tenir compte des besoins du marché du fret ferroviaire le long du corridor. | |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Par dérogation à l'article 20, paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE, les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret réservent la capacité nécessaire au trafic de fret prioritaire pour l'exercice à venir, avant l'exercice annuel de définition de l'horaire de service visé à l'article 18 de la directive 2001/14/CE et en se basant sur le trafic de fret constaté et sur l'étude de marché définie à l'article 5, paragraphe 1. |
1. Outre les cas mentionnés à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE, les gestionnaires de l'infrastructure concernés réservent, sur la base de l'évaluation des besoins du marché en matière de réserve de capacités, la capacité nécessaire et publient l'horaire de service de l'itinéraire nécessaire pour répondre aux besoins du trafic international de fret rapide pour l'exercice à venir, avant l'exercice annuel de définition de l'horaire de service visé à l'article 18 de la directive 2001/14/CE et en se basant sur le trafic de fret constaté et sur l'étude de marché définie à l'article 5, paragraphe 1. |
Justification | |
La réserve de capacité ne devrait pas être obligatoire. En outre, il devrait appartenir aux gestionnaires de l'infrastructure d'analyser et de décider si une telle réserve est nécessaire ou non. | |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les gestionnaires de l'infrastructure maintiennent une réserve de capacités dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de leur permettre de répondre rapidement et de façon appropriée aux demandes ad hoc de capacités visées à l'article 23 de la directive 2001/14/CE. Cette capacité doit être suffisante pour que les demandes de sillons puissent être honorées en garantissant un niveau adéquat de qualité du sillon alloué, en termes de temps de parcours sur le sillon et d'horaire adapté au trafic de fret. |
2. Après avoir procédé à l'évaluation préliminaire des besoins nécessaires pour constituer une réserve de capacités permettant de répondre à des demandes ad hoc, les gestionnaires de l'infrastructure maintiennent une telle réserve tout en garantissant un niveau adéquat de qualité du sillon alloué en termes de temps de parcours ainsi que des horaires adaptés au trafic de fret rapide dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de leur permettre de répondre rapidement et de façon appropriée aux demandes ad hoc de capacités visées à l'article 23 de la directive 2001/14/CE |
Justification | |
La réserve de capacité ne devrait pas être obligatoire et il devrait appartenir aux gestionnaires de l'infrastructure d'analyser et de décider si une telle réserve est nécessaire ou non. | |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les sillons alloués à des opérations de fret peuvent être de qualité différente en termes de temps de parcours. La redevance d'utilisation de l'infrastructure relative à ces sillons peut varier en fonction du niveau de qualité proposé conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2001/14/CE. |
supprimé |
Justification | |
Toute attribution de sillons devrait être conforme à ce qui a été convenu. Il n'est pas acceptable que pour un produit ou un service acheté à un certain tarif, on soit ensuite invité à payer davantage pour garantir son fonctionnement. | |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Sauf en cas de force majeure, un sillon alloué à une opération de fret prioritaire ne peut pas être annulé moins de 3 mois avant son horaire de service si le candidat concerné ne donne pas son accord pour une telle annulation. |
5. Sauf en cas de force majeure, un sillon alloué à une opération de fret rapide conformément au présent article ne peut pas être annulé moins d'un mois avant son horaire de service si le candidat concerné ne donne pas son accord pour une telle annulation. Le candidat peut saisir l'organe de contrôle. Comme le prévoit l'article 27 de la directive 2001/14/CE, le gestionnaire de l'infrastructure peut arrêter, dans les documents de référence du réseau, les conditions pour la prise en compte des niveaux d'utilisation antérieurs des sillons des trains de fret rapide, lors de la définition des priorités dans le cadre de la procédure d'allocation. |
Justification | |
L'expression "fret prioritaire" n'est pas appropriée et pourrait donner lieu à une interprétation erronée de l'objectif de ce type de fret: le transport de marchandise devrait bénéficier d'une procédure améliorée, ce qui n'est pas une priorité absolue. | |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret et le groupe de travail visé à l’article 4, paragraphe 5, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale de l'allocation des capacités de l'infrastructure ferroviaire et de l'allocation des capacités des terminaux stratégiques, visés à l'article 9. |
6. Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret et le groupe de travail visé à l'article 4, paragraphe 5, mettent en place des procédures pour assurer une coordination optimale de l'allocation des capacités conformément au présent article en prenant en compte l'accès aux terminaux stratégiques, visés à l'article 9. |
Justification | |
Article modifié afin de préciser que ce ne sont que les trafics internationaux d'une certaine longueur qui sont concernés. | |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Les gestionnaires de l'infrastructure fixent dans leurs conditions d'utilisation une redevance pour les sillons alloués, mais finalement pas utilisés. Cette redevance est d'un montant raisonnable, dissuasif et efficace. |
Justification | |
Les sillons ferroviaires sont rares, et il est essentiel que leur allocation soit également optimale pour les services d'intérêt général (tels que les services publics de transport ferroviaire). Il convient donc de garantir que les sillons demandés soient également utilisés en conséquence. La pénalité devrait permettre d'éviter une raréfaction „artificielle" des sillons ferroviaires et, par suite, une perte d'attrait des transports ferroviaires. | |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, des candidats autres que les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qu'elles constituent peuvent demander des sillons pour le transport de marchandises lorsque ces derniers concernent une ou plusieurs sections du corridor fret. |
Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, des candidats autres que les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qu'elles constituent peuvent demander des sillons pour le transport de marchandises lorsque ces derniers concernent plusieurs sections du corridor fret. |
Justification | |
Cet article relatif au candidat autorisé doit être compatible avec les dispositions de la directive 2001/14/CE. L'article 16 de cette directive permet déjà aux États membres d'autoriser des candidats à demander une capacité d'infrastructure sur leur territoire. La présente disposition devrait permettre aux candidats autorisés de faire candidature à un niveau international. | |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret établissent et publient les règles de priorité entre les différents types de trafic en cas de perturbation de la circulation sur le corridor fret dans le document de référence du réseau visé à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 2001/14/CE. |
1. À la suite d'une proposition de l'organe de gouvernance du corridor fret et en tenant compte des principes et plans visés au paragraphe 2, les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret établissent et publient les règles de priorité entre les différents types de sillon, et en particulier ceux attribués aux trains en retard, en cas de perturbation de la circulation pour chaque partie du corridor fret dans le document de référence du réseau visé à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 2001/14/CE. |
Justification | |
Les gestionnaires de l'infrastructure doivent déterminer, autant que possible de manière coordonnée, les règles de priorité applicables à leur réseau. Toute définition au niveau européen devrait être évitée, dès lors que le niveau opérationnel en charge de l'infrastructure est le niveau le plus adapté pour prendre en compte les nécessités du fret ferroviaire. | |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les règles de priorité visées au paragraphe 1 du présent article doivent prévoir au moins que le sillon affecté à un train de fret prioritaire qui respecte les dispositions initiales de son sillon ne peut être ni réaffecté à un autre train ni modifié sauf si le détenteur initial du sillon donne son accord pour sa réaffectation à un autre train ou sa modification. |
2. Les règles de priorité visées au paragraphe 1 du présent article doivent prévoir au moins que le sillon affecté à un train de fret rapide qui se conforme aux dispositions initiales de son sillon est respecté autant que possible ou doivent viser au moins à minimiser les retards globaux, tout en mettant l'accent sur les retards des trains de fret rapide. L'organe de gouvernance, en collaboration avec les candidats, élabore et publie: |
|
a) des principes de réglementation ferroviaire qui garantissent que les trains de "fret rapide" bénéficient du régime le plus avantageux en ce qui concerne l'allocation de la capacité réduite; |
|
b) des plans d'urgence, basés sur ces principes, destinés à répondre à d'éventuelles perturbations sur le corridor. |
Justification | |
En cas de perturbations, les gestionnaires de l'infrastructure devraient donner la priorité aux trains de "fret prioritaire". Cependant, il convient de leur accorder suffisamment de flexibilité pour qu'ils puissent minimiser les retards globaux et choisir librement des solutions pragmatiques. L'élaboration et la publication de principes de réglementation ferroviaire et de plans d'urgence en cas de perturbations fourniraient des orientations utiles aux gestionnaires de l'infrastructure, tout en garantissant la clarté et la transparence pour les candidats. | |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret assurent la cohérence entre les systèmes d'amélioration des performances en vigueur le long du corridor fret, tels que définis à l'article 11 de la directive 2001/14/CE. |
1. Les gestionnaires de l'infrastructure du corridor fret assurent la cohérence entre les systèmes d'amélioration des performances en vigueur le long du corridor fret, tels que définis à l'article 11 de la directive 2001/14/CE. Cette cohérence est supervisée par les organismes de contrôle, qui coopèrent à cette fin, conformément à l'article 17, paragraphe 1. |
Justification | |
Afin de garantir une cohérence complète des systèmes d'amélioration des performances, la collaboration établie dans cet objectif entre gestionnaires de l'infrastructure devrait être sous la supervision des organismes de contrôle responsables des corridors fret. Ce contrôle devrait s'effectuer dans un esprit de coopération, dans les termes de l'article 17, paragraphe 1. | |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de mesurer la qualité de service et la capacité des services internationaux et nationaux de fret ferroviaire sur le corridor fret, l'organe de gouvernance définit des indicateurs de performance du corridor fret et les publie au moins une fois par an. |
2. Afin de mesurer la qualité de service et la capacité des services internationaux et nationaux de fret ferroviaire sur le corridor fret, l'organe de gouvernance consulte les candidats susceptibles d'utiliser les corridors ainsi que les consommateurs des services de fret ferroviaire, en ce qui concerne les indicateurs de performance du corridor fret. À la suite de cette consultation, l'organe de gouvernance définit et publie ces indicateurs au moins une fois par an. |
Justification | |
Les indicateurs de performance sont utiles pour améliorer la qualité des services de fret ferroviaire au niveau européen. Néanmoins, ces indicateurs devraient être définis conformément aux besoins des prestataires de services de fret ferroviaire et de leurs consommateurs, afin d'être communs à toutes les parties prenantes. | |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les règles d'application concernant ces indicateurs sont arrêtées, le cas échéant, en conformité avec la procédure de règlementation visée à l'article 18, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les organismes de contrôle visés à l'article 30 de la directive 2001/14/CE compétents pour le corridor fret coopèrent pour superviser les activités internationales des gestionnaires de l'infrastructure et des candidats sur le corridor fret. Ils se consultent et échangent des informations. Ils demandent, le cas échéant, les informations nécessaires aux gestionnaires d'infrastructure de l'État membre pour lequel ils sont compétents. |
1. Les organismes de contrôle visés à l'article 30 de la directive 2001/14/CE compétents pour le corridor fret coopèrent pour superviser les activités internationales des gestionnaires de l'infrastructure et des candidats sur le corridor fret. Ils se consultent et échangent des informations. Ils demandent, le cas échéant, les informations nécessaires aux gestionnaires d'infrastructure de l'État membre pour lequel ils sont compétents. Les gestionnaires de l'infrastructure, ainsi que toute autre partie impliquée dans un processus d'allocation internationale de capacités, sont tenus de fournir aux organismes de contrôle concernés, sans délai, toutes les informations nécessaires sur les sillons internationaux et les capacités dont ils sont responsables. |
Justification | |
Actuellement, les organismes de contrôle ont des difficultés à obtenir des informations pertinentes de la part des gestionnaires de l'infrastructure. Il est important de permettre un bon accès aux informations et de garantir la transparence. | |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En cas de plainte d'un candidat concernant des services internationaux de fret ferroviaire, ou dans le cadre d'une enquête d'office, l'organisme de contrôle concerné consulte l'organisme de contrôle de tout autre État membre sur le territoire duquel passe le corridor fret concerné et lui demande les informations nécessaires avant de prendre sa décision. Les autres organismes de contrôle fournissent toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit de demander en vertu de leur législation nationale. Le cas échéant, l'organisme de contrôle saisi de la plainte ou ayant initié l'enquête d'office transfère le dossier à l'organisme de contrôle compétent afin de prendre les mesures par rapport aux parties concernées. |
2. En cas de plainte d'un candidat concernant des services internationaux de fret ferroviaire, ou dans le cadre d'une enquête d'office, l'organisme de contrôle concerné consulte l'organisme de contrôle de tout autre État membre sur le territoire duquel passe le corridor fret concerné et lui demande les informations nécessaires avant de prendre sa décision. Les autres organismes de contrôle fournissent toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit de demander en vertu de leur législation nationale. Le cas échéant, l'organisme de contrôle saisi de la plainte ou ayant initié l'enquête d'office transfère le dossier à l'organisme de contrôle compétent afin de prendre les mesures par rapport aux parties concernées dans le respect des modalités établies à l'article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive 2001/14/CE. |
Justification | |
La procédure de saisine des organismes de contrôle devrait être compatible avec les dispositions en vigueur de la directive 2001/14/CE. | |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les gestionnaires de l'infrastructure coopèrent pour la mise en œuvre du présent règlement. Ils échangent des informations sur leurs bonnes pratiques afin de les coordonner dans l'ensemble de la Communauté. La Commission les assiste dans ces tâches. A cet effet, elle met en place un groupe de travail des gestionnaires de l’infrastructure qu’elle préside. |
supprimé |
Justification | |
Cet article est redondant et crée une bureaucratie inutile car la coordination et l'échange de bonnes pratiques entre gestionnaires de l'infrastructure sont évidents et ne nécessitent pas d'intervention de la part de la Commission. | |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si, en cas de révision des orientations pour le RTE-T, conformément aux modalités visées à l'article 18, paragraphe 3, de la décision n° 1692/96/CE, la Commission conclut qu'il est approprié d'adapter le présent règlement à ces orientations, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le présent règlement en conséquence. |
Si, en cas de révision des orientations pour le RTE-T, conformément aux modalités visées à l'article 18, paragraphe 3, de la décision n° 1692/96/CE, la Commission conclut qu'il est approprié d'adapter le présent règlement à ces orientations, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier le présent règlement en conséquence. De la même manière, certaines décisions prises en vertu du présent règlement peuvent comporter la nécessité de réviser les orientations du RTE-T. |
Amendement 70 Proposition de règlement Annexe – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le corridor fret fait partie du RTE-T; |
supprimé |
Justification | |
La mention des RTE-T, en tant que critère visé à l'annexe, est redondante, puisqu'il s'agit déjà d'un critère de sélection des corridors prévu par l'article 3. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le déclin de la part du rail dans le transport de marchandises en Europe
Ces dix dernières années, les politiques européennes en matière de transports se sont caractérisées par une libéralisation de plus en plus poussée. Parallèlement, la croissance du transport a été constante, notamment dans le secteur du fret. Le volume du trafic de marchandises (en tkm) devrait augmenter de 50% dans l'UE 25 entre 2000 et 2020. Dans ce contexte, bien que la Commission, dans son livre blanc publié en 2001, intitulé "La politique européenne des transports à l’horizon 2010: l'heure des choix", ait reconnu le rôle fondamental du transport ferroviaire dans le cadre du transport européen, la part du rail dans le transport de marchandises a constamment décliné: en 2005, il ne représentait que 10% du marché du transport de marchandises, contre plus de 20% dans les années 1970.
Ces difficultés pourraient s'expliquer par l'évolution du contexte dans le secteur des transports au cours des dix dernières années. Trois paquets ferroviaires ont été adoptés, ouvrant les marchés nationaux et favorisant la concurrence et la performance en matière de transport. Cependant, cette libéralisation n'a pas suffisamment pu s'appuyer sur l'harmonisation et les synergies entre les systèmes ferroviaires nationaux, malgré certaines initiatives dans le domaine de l'interopérabilité et de la gestion intégrée des infrastructures ferroviaires, comme par exemple le développement du système européen de signalisation ferroviaire (ERTMS).
Le marché du fret ferroviaire doit désormais relever le défi de l'amélioration de la qualité de son service. En 2007, selon les statistiques publiées sur le site Internet de l'UIRR (Union Internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route), seuls 60 % des trains de marchandises, environ, sont arrivés à l'heure. La même année, environ 20 % des trains de marchandises sont arrivés avec plus de trois heures de retard et 8 % avec plus de 24 heures de retard. Ce manque de ponctualité handicape le rail dans sa concurrence avec d'autres modes de transport de marchandises.
Parmi les diverses raisons qui expliquent ce manque de qualité, la Commission européenne a récemment concentré son analyse sur l'affectation insuffisante des ressources de l'infrastructure ferroviaire au transport de marchandises. Dès lors, la Commission a favorisé l'idée de donner une plus grande priorité au transport de marchandises ces dernières années, par exemple avec sa communication "Vers un réseau ferroviaire à priorité fret" (COM(2007)0608, qui a fait l'objet d'une résolution du Parlement européen le 4 septembre 2008. Dans la foulée de cette communication, la Commission propose maintenant une législation créant un réseau ferroviaire compétitif pour un transport de marchandises compétitif.
La création de corridors fret européens
La proposition de la Commission vise à organiser et à réglementer les corridors de fret ferroviaire internationaux, notamment en ce qui concerne leur sélection et leur organisation administrative. Elle favorise également une gestion harmonisée entre les différents gestionnaires de l'infrastructure concernant l'attribution de sillons, la gestion du trafic et les investissements le long de ces corridors.
Pour synthétiser, le chapitre 2 de la proposition est celui qui conçoit les corridors fret, présente les critères concernant leur sélection par les États membres et définit leurs organes de gouvernance. Deux États membres au minimum seront concernés et le corridor fera partie du RTE-T. Ces corridors auront pour objectif de permettre un développement important du trafic de fret ferroviaire, sur la base d'une analyse socio-économique. Un plan de mise en œuvre sera approuvé par l'organe de gouvernance.
Le chapitre 3 mentionne les principaux éléments concernant l'investissement dans le corridor fret, en particulier les plans d'investissement pour les infrastructures. Les travaux de maintenance lourds doivent être coordonnés et les terminaux stratégiques font l'objet d'une stratégie de développement.
Le chapitre 4 contient les règles et instruments liés à la gestion du corridor fret, comme la création d'un guichet unique pour les demandes de sillons pour les trains. Une catégorie spécifique, appelée "fret prioritaire" pour les marchandises dont le transport est très sensible au temps est également définie par l'organe de gouvernance sur la base de critères définis dans le cadre de la comitologie. Les règles relatives à la gestion du trafic, en particulier les règles de priorité pour le "fret prioritaire" en cas de perturbation de la circulation, sont élaborées et publiées par les gestionnaires de l'infrastructure.
Avis du rapporteur sur la proposition
Votre rapporteur se félicite du fait que la Commission s'efforce d'améliorer la situation dans le secteur du fret ferroviaire et la rejoint dans plusieurs éléments de son analyse. Cependant, il doute que certaines dispositions de la proposition législative soient une réponse adéquate aux problèmes que connaît le secteur du fret ferroviaire. Des actions politiques des États membres et de la Commission sont également nécessaires pour mieux coordonner les investissements dans les infrastructures ferroviaires. En outre, des investissements financiers s'imposent pour accroître la capacité générale du rail, résultat qu'il n'est possible d'atteindre qu'avec l'engagement des États membres.
Pour en revenir à la proposition législative de la Commission, votre rapporteur estime, cependant, que les principales raisons de l'instauration du corridor fret, à savoir une meilleure synchronisation des investissements le long des corridors et l'amélioration de la coopération transfrontalière sans harmonisation des structures de gestion, sont fondées et adaptées aux besoins du secteur du fret ferroviaire.
En outre, votre rapporteur voudrait mettre en garde contre toute interprétation trompeuse que pourrait inspirer le texte de la Commission. Il y a donc lieu de préciser davantage le libellé de la proposition, car il crée diverses interprétations, notamment concernant d'éventuels effets préjudiciables dans le secteur ferroviaire.
Concernant les dispositions qui ont spécifiquement trait aux règles de priorité, il ne faut pas les interpréter dans le sens où elles viseraient à réduire considérablement la flexibilité de la gestion du trafic par les opérateurs sur l'ensemble du réseau ferroviaire. Au contraire, ces règles visent, dans un souci de performance de l'ensemble du réseau ferroviaire, à trouver un meilleur équilibre sur ces corridors spécifiques entre trains de marchandises et trains de passagers. Dès lors, le transport de marchandises n'aurait pas une priorité absolue vis-à-vis de l'ensemble des trains, y compris, bien sûr, les trains de passagers. Pour ces raisons, il est nécessaire de concilier la nécessité de règles et une garantie de flexibilité de la gestion du système ferroviaire, de manière à limiter l'impact potentiel sur le transport de passagers, à éviter tout conflit éventuel entre les différents types de transport et à améliorer la continuité du transport de fret. La définition de ces règles au niveau le plus adapté est cruciale pour garantir le succès de ces corridors. Ces règles devraient de préférence être définies au niveau des gestionnaires de l'infrastructure, et aussi peu que possible au niveau européen, pour tenir compte des besoins de chaque corridor sur le marché du fret.
Le règlement ne se propose pas de scinder physiquement les réseaux ferroviaires mais d'établir des règles pour résoudre le problème de l'attribution adéquate de créneaux pour le fret international. Ces règles doivent être plus transparentes, surtout vis-à-vis des clients des gestionnaires de l'infrastructure, concernant l'attribution de sillons pour les trains et la gestion de la perturbation de la circulation en ce qui concerne les trains de marchandises.
Enfin, en ce qui concerne la référence au réseau RTE-T, votre rapporteur estime qu'il s'agit d'une référence appropriée, étant donné que le réseau RTE-T revêt une importance majeure à travers l'Union européenne. Cependant, il conviendrait de mieux spécifier cette articulation avec les corridors fret. Dès lors, si votre rapporteur est favorable à l'idée que les corridors fret puissent être une partie du réseau RTE-T, ils ne devraient pas être exclusivement définis sur cette base. Les corridors ERTMS ou d'autres axes importants pour le transport de marchandises pourraient, eux aussi, entrer dans la constitution des corridors ferroviaires.
Pour terminer, votre rapporteur souhaite mentionner que la présente législation devrait être conçue de manière à accroître la performance de l'ensemble du réseau ferroviaire pour l'ensemble des utilisateurs. En outre, l'objectif devrait être de garantir un meilleur partage de la capacité entre tous les types de clients tout en préservant un fonctionnement flexible du système ferroviaire pour les opérateurs.
PROCÉDURE
Titre |
Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Références |
COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD) |
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Date de la présentation au PE |
11.12.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 13.1.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Petr Duchoň 5.1.2009 |
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Examen en commission |
17.2.2009 |
30.3.2009 |
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Date de l’adoption |
31.3.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
32 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Anne E. Jensen |
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Date du dépôt |
2.4.2009 |
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