RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN)

3.4.2009 - (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Luca Romagnoli

Procédure : 2008/0200(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0228/2009
Textes déposés :
A6-0228/2009
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN)

(COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0676),

–   vu l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0399/2008),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu les articles 51 et 35 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0228/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  demande à la Commission, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et dans la mesure où le Conseil n'a pas encore pris de décision en la matière, d'étudier la possibilité de prendre pour base juridique l'article 196 (protection civile) en ce qui concerne la présente proposition et de déterminer, le cas échéant, s'il convient de soumettre une proposition au Parlement;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans ses conclusions relatives à la prévention, la préparation et la réaction en cas d'attentats terroristes et dans son "Programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et des attentats terroristes", adopté en décembre 2004, le Conseil s'était félicité de l'intention de la Commission de proposer un programme européen de protection des infrastructures critiques et avait approuvé la création par celle-ci d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN)1.

(1) Dans ses conclusions relatives à la prévention, la préparation et la réaction en cas d'attentats terroristes et dans son "Programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et des attentats terroristes", adopté en décembre 2004, le Conseil s'était félicité de l'intention de la Commission de proposer un programme européen de protection des infrastructures critiques et avait approuvé la création par celle-ci d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN)1.

14894/04.

Document du Conseil 15232/04.

Justification

Le document mentionné dans la proposition de la Commission (14894/04) n'apporte qu'un commentaire général sur la protection des infrastructures critiques. Le document 15232/04 devrait servir de document de référence.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Plusieurs incidents ayant touché des infrastructures critiques en Europe, tels que par exemple la "panne d'électricité européenne" de 2006, ont démontré qu'un meilleur échange d'informations, plus efficace, était nécessaire pour prévenir ce type d'incidents ou en limiter la portée.

(4) Plusieurs incidents ayant touché des infrastructures critiques en Europe, tels que par exemple la "panne d'électricité européenne" de 2006, ont démontré qu'un meilleur échange d'informations, plus efficace, et une plus grande connaissance des pratiques des divers États membres étaient nécessaires pour se préparer et pour éviter que de tels incidents se produisent à nouveau.

Justification

L'exclusion du système d'alerte rapide (SAR) de l'actuel réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) suppose la modification de ce considérant.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il convient de mettre en place un système d'information permettant aux États membres et à la Commission d'échanger des informations et des alertes dans le domaine de la protection des infrastructures critiques(PIC) et de renforcer leur dialogue à ce sujet, tout en favorisant l'intégration et une meilleure coordination des différents programmes de recherche PIC nationaux, qui demeurent très cloisonnés.

(5) Il convient par conséquent de mettre en place un système d'information permettant aux États membres et à la Commission d'échanger des informations dans le domaine de la PIC et de renforcer leur dialogue à ce sujet, tout en favorisant l'intégration et une meilleure coordination des différents programmes de recherche PIC nationaux, qui demeurent très cloisonnés.

Justification

Although the option for a rapid alert system (RAS) within CIWIN is to be welcome, further analysis and evaluation is needed in this respect. An in-depth study should to be launched by the Commission which would assess all the consequences of including a RAS functionality in CIWIN. The findings of the pilot project to be launched probably in June 2009 concerning CIWIN will also provide a more detailed and concrete picture for the RAS option. It should also be recalled that Member States had contrasting views with regard to this option when consulted on the CIWIN functionalities. The possibility for CIWIN to have this double functionality was put forward in the Commission Green Paper on a 'European Programme for a Critical Infrastructure Programme'.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le CIWIN devrait, d'une part, contribuer à l'amélioration de la protection des infrastructures critiques dans l'Union, en fournissant un système d'information de nature à faciliter la coopération entre les États membreset, d'autre part, offrir une alternative efficace et rapide aux méthodes chronophages de recherche d'informations sur les infrastructures critiques dans la Communauté.

(6) Le CIWIN devrait, d'une part, contribuer à l'amélioration de la protection des infrastructures critiques dans l'Union, en fournissant un système d'information de nature à faciliter la coopération et la coordination entre les États membres et, d'autre part, offrir une alternative efficace et rapide aux méthodes chronophages de recherche d'informations sur les infrastructures critiques dans la Communauté. Il devrait en particulier encourager l'élaboration de mesures appropriées visant à faciliter l'échange et la diffusion d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences entre États membres.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) La première évaluation du CIWIN devrait également comporter une analyse approfondie permettant d'évaluer la nécessité d'ajouter une nouvelle fonction au CIWIN, à savoir le dispositif technique d'un système d'alerte rapide (SAR).Cette fonction devrait permettre aux États membres et à la Commission de signaler les menaces et risques immédiats pesant sur les infrastructures critiques, en tenant compte de toutes les exigences de sécurité nécessaires.

Justification

Les résultats de la première évaluation du CIWIN ainsi que les différents bilans et études du projet pilote qui doit être lancé par la Commission devraient fournir les informations suffisantes permettant d'évaluer la nécessité d'introduire cette option dans le CIWIN.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il devrait, notamment, accélérer la définition de mesures appropriées visant à faciliter l'échange sécurisé des meilleures pratiques, et servir de moyen de transmission des alertes et des informations sur des menaces immédiates.

supprimé

Justification

Plusieurs parties de ce considérant sont actuellement intégrées au considérant 6. La suppression des mentions relatives aux alertes et aux menaces immédiates s'inscrit dans le droit fil de la position adoptée dans le projet de rapport consistant à ne procéder à un échange d'informations concernant les fonctions que lors de la première étape de la mise en place du CIWIN.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)Le CIWIN devrait éviter les doubles emplois et tenir compte des caractéristiques, de l'expertise, des modalités de fonctionnement et des domaines de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide (SAR) sectoriels existants.

(8) Au fur et à mesure du développement et de l'évaluation du nouveau système d'information, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le CIWIN évite les doubles emplois et tienne compte des caractéristiques, de l'expertise, des modalités de fonctionnement et des domaines de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide (SAR) sectoriels existants.

Amendement  8

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Eu égard à l'interdépendance des infrastructures critiques et au niveau variable de leur protection dans les États membres, la création d'un instrument communautaire horizontal et intersectoriel destiné à l'échange d'informations et d'alertes dans le domaine de la PIC renforcerait la sécurité des citoyens.

(4 bis) Eu égard à l'interdépendance des infrastructures critiques et au niveau variable de la protection des infrastructures critiques (PIC) dans les États membres, la création d'un instrument communautaire horizontal et intersectoriel destiné à l'échange d'informations dans le domaine de la PIC renforcerait la sécurité des citoyens.

Justification

Ce point devrait intervenir plus tôt dans l'argumentation.

Amendement  9

Proposition de décision

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) L'adoption de mesures dans le domaine de la protection civile est mentionnée parmi les actions de la Communauté au point (u) de l'article 3, paragraphe 1, du traité CE. La création de CIWIN est dès lors nécessaire pour permettre à la Communauté d'atteindre un objectif défini par le traité.

Amendement 10

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Compte tenu de la future mise en service du réseau de communication "Services télématiques transeuropéens entre administrations (s-TESTA)" ou d'un autre réseau sécurisé exploité par la Commission, cette dernière devrait opter pour la plate-forme technologique la plus appropriée au CIWIN et obliger les utilisateurs finals à se conformer aux exigences techniques qu'elle aura établies.

(11) Compte tenu de la future mise en service du réseau de communication "Services télématiques transeuropéens entre administrations (s-TESTA)" ou d'un autre réseau alternatif sécurisé exploité par la Commission, cette dernière devrait opter pour la plate-forme technologique la plus appropriée au CIWIN et obliger les utilisateurs finals à se conformer aux exigences techniques qu'elle aura établies.

Justification

Si l'on peut comprendre que, pour le moment, d'autres solutions techniques peuvent être envisagées pour le CIWIN, il importe d'être plus précis sur ce point.

Amendement  11

Proposition de décision

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(17) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne qui figurent en outre dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

Justification

Il semble nécessaire d'introduire une nouvelle référence à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Amendement  12

Proposition de décision

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information, de communication et d'alerte, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les menaceset les vulnérabilités qui leur sont communes, ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques.

La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information et de communication, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les vulnérabilités ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques.

Justification

Voir la justification de l'amendement 3. Le nom du réseau n'a pas été changé même si l'on pourrait considérer que l'élément "alerte" ("Warning") devrait être supprimé dans le cas où le SAR ne serait pas intégré dans la phase initiale du CIWIN. La communication de la Commission de 2006 relative à la mise en place d'un programme européen de protection des infrastructures critiques a maintenu ce nom, même si l'on peut lire dans la communication que le CIWIN va "élaborer une plate-forme pour l'échange des meilleures pratiques" et qu'il "pourrait également servir de plate-forme pour l'échange de messages d'alerte rapide [...]".

Amendement  13

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

"infrastructures critiques": les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions;

"infrastructures critiques": les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité,de la chaîne d'approvisionnement et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions;

Amendement  14

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

"États membres participants": les États membres qui ont signé un protocole d'accord avec la Commission;

supprimé

Justification

Afin de respecter intégralement la base juridique de la proposition, notamment s'agissant de l'exigence de la "nécessité", et dans le cadre de la première branche du test de proportionnalité (l'action de la Communauté "doit être adéquate pour garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit"), la participation des États membres doit être rendue obligatoire.

Amendement  15

Proposition de décision

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3

supprimé

Participation

 

La participation au CIWIN et son utilisation sont ouvertes à tous les États membres. La participation au CIWIN est subordonnée à la signature d'un protocole d'accord spécifiant les exigences techniques et en matière de sécurité applicables au réseau, et contenant des informations sur les sites qui lui seront raccordés.

 

Justification

Afin de respecter intégralement la base juridique de la proposition, notamment s'agissant de l'exigence de la "nécessité", et dans le cadre de la première branche du test de proportionnalité (l'action de la Communauté "doit être adéquate pour garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit"), la participation des États membres doit être rendue obligatoire.

Amendement  16

Proposition de décision

Article 4 – Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Fonctions

Fonction et structure

Justification

La suppression de l'option SAR fait qu'il est nécessaire de modifier et de préciser le titre.

Amendement   17

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le CIWIN remplit les deux fonctions suivantes:

(a) un forum électronique pour l'échange d'informations concernant la protection des infrastructures critiques;

(1) Le CIWIN est conçu comme un forum électronique pour l'échange d'informations concernant la protection des infrastructures critiques;

(b) un système d'alerte rapide permettant aux États membres participants et à la Commission de signaler les menaces et risques immédiats pesant sur les infrastructures critiques.

 

Justification

La suppression de l'option SAR fait qu'il est nécessaire de modifier le paragraphe 1.

Amendement  18

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) La plate-forme technique pour le CIWIN doit exister à au moins un endroit sécurisé dans chaque État membre.

Justification

Afin de permettre aux États membres d'adapter leur système au CIWIN et d'éviter une charge disproportionnée en termes de coûts du nouveau réseau, un seul endroit sécurisé est exigé pour lancer le processus, laissant aux États membres la possibilité de prévoir d'autres endroits sécurisés, en fonction de leurs besoins.

Amendement  19

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés, renommés ou ajoutés. L'annexe I contient la liste des espaces fixes.

Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés ni renommés. L'annexe I contient la liste des espaces fixes. Ces dispositions n'empêchent pas d'introduire de nouveaux espaces si le fonctionnement du système démontre que cela est nécessaire.

Justification

La phase-pilote pourrait fort bien apporter la preuve de la nécessité d'introduire de nouveaux espaces fixes dans le CIWIN. Le même raisonnement s'applique pour la phase de fonctionnement normal du CIWIN.

Amendement  20

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les États membres participants désignent un responsable CIWIN et en informe la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné.

(1) Les États membres désignent un responsable CIWIN et en informent la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné.

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Afin de respecter intégralement la base juridique de la proposition, notamment s'agissant de l'exigence de la "nécessité", et dans le cadre de la première branche du test de proportionnalité (l'action de la Communauté "doit être adéquate pour garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit"), la participation des États membres doit être rendue obligatoire.

Amendement  21

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les États membres participants fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes adoptées par la Commission.

(2) Les États membres fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes pour les usagers adoptées par la Commission.

Justification

Afin de respecter intégralement la base juridique de la proposition, notamment s'agissant de l'exigence de la "nécessité", et dans le cadre de la première branche du test de proportionnalité (l'action de la Communauté "doit être adéquate pour garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit"), la participation des États membres doit être rendue obligatoire.

Amendement  22

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) de l'établissement de consignes fixant les conditions d'utilisation du réseau, notamment la confidentialité, la transmission, le stockage, le classement et la suppression des informations. La Commission fixe également les conditions et modalités d'octroi d'un accès illimité ou restreint au CIWIN.

(b) de l'établissement de consignes aux utilisateurs fixant les conditions d'utilisation du réseau, notamment la confidentialité, la transmission, le stockage, le classement et la suppression des informations. La Commission fixe également les conditions et modalités d'octroi d'un accès illimité ou restreint au CIWIN.

Justification

Il est nécessaire d'harmoniser la référence à ces consignes sur l'ensemble du texte.

Amendement  23

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) La Commission contrôle le fonctionnement du système CIWIN.

Amendement  24

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les droits d'accès aux documents sont accordés en fonction du "besoin d'en connaître" desutilisateurset doiventà tout moment respecter les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document.

(2) Les droits d'accès aux documents sont accordés aux utilisateurs en fonction du "besoin d'en connaître".Les utilisateursrespectent à tout moment les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document.

Justification

Le présent amendement vise à clarifier la formulation du paragraphe 2.

Amendement  25

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Dans les États membres, l'échange d'informations sensibles chargées sur le CIWIN entre des utilisateurs autorisés et des tiers est soumis à l'autorisation préalable du propriétaire de ces informations et se déroule dans le respect des législations nationales et communautaire pertinentes.

Justification

While the Commission acknowledges in its Impact Assessment[1] that 'they (sectors of industry) will not have direct access to the information contained in CIWIN', it also emphasizes that 'the advantages of such information for the private sector will be limited by their classification and the distribution of relevant information will depend upon the relevant Member States authorities' willingness to distribute it through appropriate national channels.' Although it can be expected that the rules on the transmission of information contained in CIWIN to third parties will be clearly specified in the guidelines mentioned in Articles 6 and 8 and having also in view the provisions of Article 7(2), a specific provision on how third parties could receive information uploaded onto CIWIN is necessary.

Amendement  26

Proposition de décision

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

Exigences relatives aux informations intégrées dans le CIWIN

 

Pour les informations ou documents chargés dans le système, une traduction automatique sera possible.

 

La Commission, en collaboration avec les points de contact PIC, dresse une liste de mots clés pour chaque secteur susceptibles d'être utilisés lors du chargement ou de la recherche d'informations sur le CIWIN.

Justification

Même si l'on peut s'attendre à ce que les exigences relatives aux informations chargées ou recherchées sur le CIWIN soient également intégrées dans les consignes d'utilisation mentionnées aux articles 6 et 8, il est important de fournir des éléments généraux concernant le dispositif grâce auquel des informations pourront être retrouvées sur le CIWIN et de renforcer ainsi son caractère convivial.

Amendement  27

Proposition de décision

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission élabore des consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur les fonctions et rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour.

La Commission élabore les consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur la fonction et les rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour.

Amendement  28

Proposition de décision

Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces consignes d'utilisation sont établies conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.

 

_________________

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Justification

La procédure pour l'établissement de ces textes doit être clairement indiquée.

Amendement  29

Proposition de décision

Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers aux États membres.

À l'aide d'indicateurs élaborés spécialement pour contrôler les avancées, la Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers à tous les États membres, au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen.

Amendement  30

Proposition de décision

Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés. Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision.

Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés et évalue, en particulier, la participation de chaque État membre au système CIWIN,de même qu'ilexamine la possibilité d'améliorer le CIWIN en y intégrant une fonction de système d'alerte rapide (SAR).Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision.

Amendement  31

Proposition de décision

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2009.

La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  32

Proposition de décision

Annexe II – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) les espaces "alerte", qui peuvent être créés en cas d'alerte donnée dans le SAR et qui constitueront le canal de communication pendant les activités liées à la PIC;

supprimé

  • [1] SEC(2008)2701 p.27.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Les infrastructures critiques sont des installations physiques et des technologies de l'information – réseaux, services et actifs – qui, en cas d'arrêt ou de destruction, auraient de graves incidences sur la santé, la sécurité ou le bien-être économique des citoyens ou encore le bon fonctionnement des gouvernements des États membres.Les infrastructures s'étendent à de nombreux secteurs de l'économie, y compris le secteur de la banque et de la finance, les transports et la distribution, l'énergie, les services collectifs, la santé, l'approvisionnement en denrées alimentaires et les communications, ainsi que les services administratifs essentiels. Toute interruption ou manipulation des infrastructures critiques devrait, dans toute la mesure du possible, être courte, exceptionnelle, relativement facile à gérer, géographiquement isolée et n'affecter que dans une mesure très limitée le bien-être des États membres, de leurs citoyens et de l'Union européenne.

Par ailleurs, les systèmes de transport, les télécommunications et l'énergie sont des secteurs clés pour le développement et la "vie" de l'Union européenne et de ses États membres. Ces secteurs sont de plus en plus interconnectés et certains États membres dépendent d'autres États membres. La technologie évolue rapidement et le manque d'informations peut parfois créer des problèmes, alors même que l'échange de bonnes pratiques (expériences, approches, techniques, solutions) entre États membres pourrait fournir des éléments de réponse permettant d'éviter lesdits problèmes. Ce type d'échanges concernant une bonne pratique établie dans l'un d'eux pourrait également permettre d'épargner à d'autres le coût du développement d'une pratique équivalente.

Par conséquent, la nécessité de disposer d'un système unique où les différentes autorités des États membres peuvent se connecter et partager des informations sur la protection des infrastructures critiques a été traduite par la Commission sous la forme d'une proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN). Le CIWIN devrait fonctionner comme un forum où s'échangent les bonnes pratiques avec, éventuellement, une fonction supplémentaire de système d'alerte rapide.

L'établissement du CIWIN figurait déjà dans la communication de la Commission sur le programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP)[1] qui fixe un cadre horizontal pour la protection des infrastructures critiques au sein de l'Union européenne comprenant des mesures destinées à faciliter la mise en œuvre de l'EPCIP – le CIWIN compris.

2. Position de votre rapporteur

Votre rapporteur salue la proposition du CIWIN et conseille au Parlement de lui apporter son soutien. Il ne prévoit pas d'apporter de modifications majeures à la proposition, tout en estimant que certains ajustements s'avèrent nécessaires. Ces ajustements concernent la suppression et le réexamen ultérieur éventuel de la fonction de système d'alerte rapide (2.1.), la sécurité des communications et le niveau de protection adéquat, la langue et les modalités de recherche (2.2.) et, enfin, un certain nombre de précisions sur les textes, notamment le protocole d'accord, les consignes d'utilisation ou les espaces fixes (2.3.).

2.1. L'option de système d'alerte rapide (SAR)

Votre rapporteur salue vivement le partage d'informations entre les autorités des États membres, lequel devrait, en particulier, stimuler la mise en place de mesures appropriées visant à faciliter l'échange de bonnes pratiques.

La modification de la proposition avancée, qui définit le CIWIN comme un système d'information et de communication sûr semble à l'heure actuelle, l'option de SAR mise à part, aller dans le bon sens. Un projet pilote sera lancé et, après analyse de ce système, il devrait être possible d'évaluer le CIWIN et éventuellement d'y introduire la fonction de système d'alerte. En effet, les expériences acquises lors de l'utilisation du système permettront à la Commission et aux États membres de décider si la fonction d'alerte rapide est nécessaire, et à quelles conditions elle devrait être mise en place. Cette analyse devrait également permettre d'ajuster le système du CIWIN afin d'éviter les effets de doublons et de réduire les coûts.

La Commission a proposé d'avoir recours au réseau S-TESTA pour la communication entre les États membres. Ce système a démontré que sa conception était appropriée et capable de recevoir et de fournir des informations en toute sécurité. Si de nouvelles évolutions ou de nouvelles études venaient apporter la preuve qu'un autre réseau sécurisé alternatif était plus performant et plus avantageux, tant en termes de sécurité que de coûts, il serait examiné pour adoption.

2.2. Précisions concernant l'échange d'informations et le caractère convivial du CIWIN

Il conviendrait d'être particulièrement vigilant pour déterminer le niveau requis de sécurité et les conditions d'accès aux informations, et en particulier aux informations sensibles. Si la confiance mutuelle entre les autorités des États membres ne fait guère de doute, celles-ci peuvent être également, dans certains cas, amenées à partager des informations avec le secteur privé ou avec des pays tiers (des tiers). À cette fin, votre rapporteur considère que, lors du téléchargement d'informations sur le CIWIN, le propriétaire d'informations spécifiques devrait avoir la possibilité de conditionner l'échange avec des tiers à la délivrance d'une autorisation spécifique.

Un autre aspect fondamental du système du CIWIN a trait à la langue. Pour que celui-ci fonctionne bien, l'information devrait être d'un accès facile et aisément compréhensible. À cette fin, une traduction automatique est prévue après le téléchargement de l'information ou des documents par l'utilisateur. Pour faciliter la recherche d'informations dans l'ensemble du système, la Commission, avec les points de contact PIC, devrait élaborer des onglets thématiques de recherche ("mots clés"). Lors de l'insertion ou de la recherche d'informations sur le CIWIN, les utilisateurs cocheront la case ou les cases concernées. Cette disposition permettra de faciliter la recherche d'informations pour les autres utilisateurs. Ces cases contiennent des catégories générales, communes à tous les utilisateurs (traduites dans chaque langue) et qui font l'objet d'un accord entre les États membres.

2.3. Précisions

Votre rapporteur estime qu'il est important de préciser clairement la procédure selon laquelle la série de textes visés par la proposition (protocole d'accord, consignes d'utilisation) doivent être adoptés. À cette fin, la procédure consultative prévue par l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 Juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission a été proposée dans ce projet de rapport.

En outre, en ce qui concerne les espaces fixes prévus par la proposition, votre rapporteur considère qu'une certaine souplesse devrait être autorisée, sachant que la phase pilote ou d'évaluation du système lui-même pourrait fournir des résultats qui confirment la nécessité de créer de nouveaux espaces fixes dans le CIWIN. C'est la raison pour laquelle il convient de modifier la proposition sur ce point précis.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

1.4.2009

M. Gérard Deprez

Président

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

Monsieur le Président,

Par lettre du 30 janvier 2009, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 31 mars 2009.

Le 30 janvier 2009, vous avez consulté la commission conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, sur la base juridique pertinente pour la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN). Actuellement, la Commission propose pour base juridique l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom. Vous avez demandé s'il ne convenait pas de se fonder sur le seul article 308 du traité CE, que la Cour interprète de façon relativement stricte.

Vous vous êtes également enquis de la situation après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a aussi posé ces questions au service juridique du Parlement, en y ajoutant une autre question portant sur le point de savoir si l'article 154  du traité CE relatif aux réseaux transeuropéens pouvait servir de base juridique pour le CIWIN, si l'infrastructure critique en question concernait principalement ou exclusivement les domaines indiqués par le traité (transports, télécommunications et énergie).

Vous avez ensuite demandé si, dans le cas où la décision ne serait pas adoptée avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la base juridique la plus pertinente ne pourrait pas être l'article 196 TFUE concernant la "protection civile", dès lors que la mesure est de nature à soutenir, à coordonner ou à compléter l'action des États membres.

Consulté sur la question de savoir si l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom ou le seul article 308 constituaient une base juridique pertinente pour la proposition de décision, le service juridique du Parlement est parvenu à la conclusion que l'instrument proposé était entaché d'un vice en ce que, même si la création d'une infrastructure critique poursuivait des objectifs de la Communauté européenne et d'Euratom (et la base juridique proposée pouvait être possible), les effets juridiques de la décision proposée et, partant, sa base juridique pouvaient être évalués qu'en partant de l'hypothèse qu'aucun État membre ne participerait au CIWIN, la participation des États membres étant volontaire. A priori, la proposition de décision ne respecte donc pas le principe de proportionnalité ni l'obligation de fournir des raisons.

Tout porte à penser que cette analyse bien argumentée du service juridique est correcte. Aussi, dans la situation actuelle, n'y a-t-il pas de base juridique possible pour la proposition telle qu'elle est présentée, dès lors qu'elle est entachée d'un vice.

Partant, la réponse à la première question de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures est la suivante: ni l'article 308 du traité CE en liaison avec l'article 203 du traité Euratom ni le seul article 308 du traité CE ne constitue une base juridique suffisante pour la décision telle qu'elle est proposée par la Commission.

Néanmoins, si la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures adoptait des amendements ayant pour effet que la participation au réseau ne serait plus volontaire, l'article 308 du traité CE serait une base juridique pertinente. Cette conclusion se fonde sur le fait qu'aucun autre article du traité CE n'offrirait une base juridique pertinente et que l'adoption du CIWIN (si la participation des États membres à celui-ci n'était plus purement volontaire) pourrait être jugée "nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objectifs de la Communauté" au sens de cet article.

Il est donc inutile de répondre à la question portant sur le point de savoir si l'article 154 du traité CE relatif aux réseaux transeuropéens pourrait constituer la base juridique pour le CIWIN s'il concernait principalement ou exclusivement les transports, les télécommunications et l'énergie.

En ce qui concerne la situation après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission des affaires juridiques considère que cette question est purement hypothétique actuellement et qu'il ne convient pas, partant, d'y répondre.

Conclusions

Compte tenu de ces considérations, la commission des affaires juridiques a donc décidé à l'unanimité[1], au cours de sa réunion du 31 mars 2009, de recommander que la base juridique pertinente soit l'article 308 du traité CE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

  • [1]  Étaient présents au moment du vote final: Giuseppe Gargani (président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica Frassoni (rapporteure), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques Toubon, Diana Wallis, Renate Weber et Jaroslav Zvěřina.

ANNEXE

LETTER OF THE COMMITTEE ON ECONOMIC AND MONETARY AFFAIRS

Mr            Gérard Deprez

Chairman

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 09G206

Dear Chairman,

The Economic and Monetary Affairs Committee (ECON) has decided to provide an opinion on the proposal for a Council Decision on Fight against terrorism: Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) (CNS/2008/0200) in the form of a letter.

The Committee welcomes the CIWIN initiative as part of the European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) and as in line with its opinion to your Committee on the proposal for a Council directive on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection.[1]

The Committee believes that the Commission should monitor how efficiently CIWIN will assist Member States to exchange information on shared threats, including economic intelligence, vulnerabilities and appropriate measures and strategies to mitigate risk in support of critical infrastructure protection, and to enhance or amend the tools and mechanisms for secure exchange, if necessary.

The Committee also believes that the Commission should monitor and report on how Member States are actually implementing CIWIN decision.

I would be grateful if you could integrate these remarks in the Report, which your Committee is currently preparing.

Yours sincerely,

Pervenche Berès

PROCÉDURE

Titre

Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN)

Références

COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS)

Date de la consultation du PE

14.11.2008

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

20.11.2008

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

CONT

15.1.2009

ECON

20.11.2008

ITRE

20.11.2008

TRAN

20.11.2008

Avis non émis

       Date de la décision

CONT

2.12.2008

ECON

19.11.2008

ITRE

2.12.2008

TRAN

2.12.2008

Rapporteur

       Date de la nomination

Luca Romagnoli

2.12.2008

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l'avis JURI

JURI

 

 

 

 

Examen en commission

10.2.2009

30.3.2009

31.3.2009

 

Date de l'adoption

31.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

1

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Vladimir Urutchev, Manfred Weber

Suppléants présents au moment du vote final

Simon Busuttil, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli