RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire
3.4.2009 - (COM(2008)0790 – C6‑0026/2009 – 2008/0231(CNS)) - *
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Gunnar Hökmark
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire
(COM(2008)0790 – C6‑0026/2009 – 2008/0231(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0790),
– vu les articles 31 et 32 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0026/2009),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu les articles 51 et 35 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0236/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom et à veiller à ce que les dispositions juridiques prévues par le traité Euratom, notamment la consultation du groupe d'experts conformément à l'article 31 du traité CEEA, soient respectées pour l'adoption de la présente proposition;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Chaque État membre étant libre de décider de son bouquet énergétique, après une période de réflexion, la construction de nouvelles centrales a suscité un regain d’intérêt et certains États membres ont décidé d'autoriser de nouvelles constructions. Des demandes de prolongations de la durée de vie de centrales nucléaires sont en outre attendues de la part des titulaires d’autorisations dans les années à venir. |
(6) Chaque État membre est libre de décider de son bouquet énergétique. |
Justification | |
Il importe de soutenir le principe selon lequel les États membres sont libres de décider de leur bouquet énergétique. Il est en outre important d'insister sur le fait que la présente directive ne consiste pas à créer des mesures incitatives visant à ce que les États membres intègrent l'énergie nucléaire à leur bouquet énergétique. Par conséquent, le contenu de la partie supprimée du considérant 6 devrait être déplacé au considérant 7 afin de bien marquer cette distinction. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il convient à cet égard de définir les meilleures pratiques afin de guider les organismes de réglementation dans leurs décisions concernant le prolongement de la durée de vie des installations nucléaires. |
(7) La sécurité nucléaire est une question d'intérêt communautaire, lequel devait être pris en considération pour toute décision concernant l'autorisation de nouvelles centrales et/ou l'extension de la durée de vie d'installations nucléaires. Il convient à cet égard de définir les meilleures pratiques afin de guider les organismes de réglementation et les États membres lorsqu'ils décident d'autoriser ou non de nouvelles centrales ainsi que dans leurs décisions concernant le prolongement de la durée de vie des installations nucléaires. |
Justification | |
La sécurité nucléaire est une question d'intérêt commun de la Communauté et elle devrait, par conséquent, donner lieu à la définition de bonnes pratiques, indépendamment du fait que certains États membres souhaitent autoriser de nouvelles centrales. Par ailleurs, il conviendrait d'indiquer que ces bonnes pratiques pourraient servir de guide pour les États membres eux-mêmes, et pas uniquement pour les organismes de réglementation. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) L'amélioration continue de la sûreté nucléaire implique que les systèmes de gestion en place et les titulaires d'autorisations assurent le niveau élevé de sûreté requis pour la population. |
(9) L'amélioration continue de la sûreté nucléaire implique que les systèmes de gestion en place, les titulaires d'autorisations et les gestionnaires de déchets assurent le niveau le plus élevé possible de sûreté requis pour la population. |
Justification | |
Les normes de sûreté applicables aux nouvelles installations éventuelles et aux installations nucléaires existantes doivent être les plus élevées possible et correspondre à ce qui existe de plus en pointe d'un point de vue technologique, réglementaire et opérationnel au sein de l'Union. Le même principe de base devrait s'appliquer pour ce qui est de la gestion des déchets nucléaires. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les principes fondamentaux et les exigences établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) constituent un cadre de pratiques dans lequel doivent s'inscrire les exigences nationales de sûreté. Les États membres ont apporté des contributions considérables à l'amélioration de ces fondements et exigences. |
(10) Les principes fondamentaux, les exigences et les lignes directrices établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) constituent une série de règles et un cadre de pratiques dans lequel doivent s'inscrire les exigences nationales de sûreté. Les États membres ont apporté des contributions considérables à l'amélioration de ces fondements, exigences et lignes directrices. Ces règles devraient tenir compte des meilleures pratiques internationales en matière d'exigences de sûreté et constituer, dès lors, une bonne base pour la législation communautaire. Elles ne peuvent être introduites dans le droit communautaire par simple référence, dans la présente directive, à la collection normes de sûreté de l'AIEA n° SF-1 (2006). Il convient dès lors d'ajouter à la présente directive une annexe contenant les principes fondamentaux de sûreté. |
Justification | |
En tant que simple recommandation sans caractère contraignant, les principes de sûreté de l'AIEA ne peuvent être introduits dans le droit communautaire par simple référence, dans la présente directive, aux normes de sûreté de l'AIEA. Il convient dès lors d'ajouter à la directive une annexe contenant les principes fondamentaux de sûreté. Cette approche présente l'avantage évident de renforcer la sécurité de la réglementation au niveau communautaire et fournirait la base juridique nécessaire pour mettre en œuvre ces principes. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) La communication d'informations à la population avec exactitude et en temps utile en ce qui concerne des questions importantes liées à la sûreté nucléaire doit s'appuyer sur un niveau élevé de transparence sur ce qui touche à la sûreté des installations nucléaires. |
(13) La communication d'informations aux travailleurs de l'industrie nucléaire et à la population avec exactitude et en temps utile en ce qui concerne des questions importantes liées à la sûreté nucléaire doit s'appuyer sur un niveau élevé de transparence sur ce qui touche à la sûreté des installations nucléaires. |
Justification | |
Cet amendement est conforme à l'article 30 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui prévoit la définition de normes de base au sein de la Communauté pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des radiations ionisantes ainsi qu'aux directives communautaires relatives à l'information et à la consultation des travailleurs. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(13 bis) Afin de garantir l'accès à l'information, la participation du public et la transparence, les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les obligations inscrites dans les conventions internationales qui prévoient déjà les dispositions nécessaires dans des contextes nationaux, internationaux ou transfrontaliers, comme la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus du 25 juin 1998)1. |
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_______________ 1 JO 124 du 17.5.2005, p. 1; JO L 164 du 16.6.2006, p. 17 et règlement (CE) n° 1367/2006, JO L 264 du 25.9.2006, p. 13. |
Justification | |
À rapprocher des dispositions en matière de transparence énoncées à l'article 5 de la proposition à l'examen. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences de sûreté applicables aux installations nucléaires, les États membres doivent instituer des organismes de réglementation indépendants. Ces organismes de réglementations doivent être dotés des compétences et des ressources adéquates pour s'acquitter de leurs missions. |
(15) Afin de garantir la réglementation effective des installations nucléaires, les États membres doivent instituer des organismes de réglementation indépendants d'intérêts qui pourraient indûment influer sur les décisions relatives à des questions de sûreté nucléaire. Ces organismes de réglementation doivent être dotés des compétences et des ressources adéquates pour s'acquitter de leurs missions. |
Justification | |
À rapprocher de l'amendement 20 à l'article 4, paragraphe 1, présenté par le rapporteur, visant l'indépendance de l'organisme de réglementation. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Les organismes de réglementation chargés de la sûreté des installations nucléaires dans les États membres doivent principalement coopérer par l'intermédiaire du groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets qui a défini dix principes concernant la réglementation de la sûreté nucléaire. Le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets doit contribuer au cadre communautaire applicable à la sûreté nucléaire, en vue de son amélioration continue. |
(19) Les organismes de réglementation chargés de la supervision des installations nucléaires dans les États membres doivent principalement coopérer par l'intermédiaire du groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets. Le groupe à haut niveau a défini dix principes concernant la réglementation de la sûreté nucléaire, qui sont importants dans le contexte de la présente directive. Le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets doit contribuer au cadre communautaire applicable à la sûreté nucléaire, en vue de son amélioration continue. |
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation. |
1. La présente directive vise à créer un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire au sein de l'Union européenne. Ce cadre fixe les bases sur lesquelles doivent reposer les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la sûreté nucléaire et vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation. |
Justification | |
Il convient de définir plus précisément l'objectif de la directive. L'objectif est la création d'un cadre communautaire uniforme. Ce point est expressément mentionné dans l'amendement. | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. |
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il est fait obligation de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. |
Justification | |
Étant donné que la directive à l'examen vise à établir un cadre commun en reprenant, dans une annexe, les principes de sûreté de l'AIEA, il est utile de souligner que les États membres sont tenus d'appliquer les dispositions inscrites dans la présente directive. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. |
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires et à l'activité des sous-traitants utilisés par les exploitants, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. |
Justification | |
Les travailleurs qui participent à des activités telles que les réparations, l'entretien et le nettoyage des installations nucléaires représentent un facteur de risque important et constituent un groupe de travailleurs potentiellement exposé à des risques pour la santé et la sécurité. Ces activités sont souvent sous-traitées et font même l'objet d'une sous-traitance multiple. Ces travailleurs sont moins bien formés et informés et ils ne sont pas intégrés dans les procédures de l'exploitant en matière de santé et de sécurité. La directive doit dire clairement que toutes les personnes concernées ont une responsabilité en ce qui concerne la sûreté et la culture de sûreté. | |
Amendement 12 Proposition de directive Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) "installation nucléaire", une usine de fabrication de combustible nucléaire, un réacteur de recherche (y compris les assemblages sous-critiques et critiques), une centrale électronucléaire, un centre de stockage de combustible usé, une usine d'enrichissement ou une unité de retraitement; |
(1) "installation nucléaire", une usine de fabrication de combustible nucléaire, un réacteur de recherche (y compris les assemblages sous-critiques et critiques), une centrale électronucléaire, un centre de stockage de combustible usé et de déchets radioactifs, une usine d'enrichissement ou une unité de retraitement, y compris les équipements pour la manipulation et le traitement des substances radioactives générées lors de l'exploitation d'une installation; |
Amendement 13 Proposition de directive Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) "matière radioactive", toute matière contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection; |
(3) "substance radioactive", toute matière contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection; |
Justification | |
Le terme de "substances radioactives" est utilisé dans la directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. | |
Amendement 14 Proposition de directive Article 2 – point 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) "organisme de réglementation", un ou plusieurs organismes autorisés par l'État membre à délivrer des autorisations dans cet État membre et à superviser le choix du site, la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation ou le déclassement des installations nucléaires; |
(8) "organisme de réglementation", une autorité ou un ensemble d'autorités désignées par un État membre comme ayant légalement la qualité pour conduire le processus réglementaire, et notamment pour délivrer les autorisations et, partant, pour réglementer la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté des déchets radioactifs et la sûreté du transport; |
Justification | |
Des responsabilités clairement définies devraient être assignées à l'organisme de réglementation chargé de réglementer et de contrôler les aspects de sûreté des installations nucléaires. Ce processus est distinct des régimes de délivrance des autorisations, relevant de la responsabilité des autorités nationales ou gouvernementales compétentes. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 2 – point 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) "autorisation", toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'installations nucléaires; |
(9) "autorisation", toute autorisation qu'un gouvernement ou une autorité nationale agréée par ledit gouvernement délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'installations nucléaires; |
Justification | |
Cf. la justification de l'article 2, point 8. | |
Amendement 16 Proposition de directive Article 2 – point 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) "réacteurs électronucléaires nouveaux", les réacteurs électronucléaires dont l'exploitation est autorisée après l'entrée en vigueur de la directive. |
(10) "réacteurs électronucléaires nouveaux", les réacteurs électronucléaires dont la construction est autorisée après l'entrée en vigueur de la directive. |
Justification | |
En ce qui concerne les dispositions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, la question est de savoir à quel moment de nouvelles exigences, portant notamment sur la conception de sûreté, peuvent être introduites. L'autorisation d'exploitation vient à la fin du processus réglementaire, une fois la construction achevée, et on ne peut guère envisager une révision du dossier de sûreté. | |
Amendement 17 Proposition de directive Article 3 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Responsabilité et cadre de la sûreté des installations nucléaires |
Cadre juridique de la sûreté des installations nucléaires |
Justification | |
Tel qu'il se présente, l'article 3 modifié est une refonte des articles 3, 4, 8 et 10 de la proposition et concerne l'obligation pour les États membres d'adopter un cadre législatif et réglementaire garantissant la réglementation et la surveillance des installations nucléaires. Cela implique i) un cadre réglementaire approprié, prévoyant notamment des exigences nationales en matière de sûreté, un régime d'autorisation et des inspections réglementaires, ainsi que le droit pour les États membres d'imposer des mesures de sûreté plus rigoureuses; ii) l'octroi d'une priorité aux politiques de sûreté, et iii) un examen par les pairs du cadre réglementaire et de l'organisme de réglementation en place. | |
Amendement 18 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La responsabilité première de la sûreté d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation, sous le contrôle de l’organisme réglementaire compétent. Les mesures et les contrôles de sécurité à mettre en œuvre dans les installations nucléaires sont exclusivement décidés par l’organisme de réglementation et appliqués par le titulaire de l’autorisation. |
supprimé |
Le titulaire de l'autorisation a la responsabilité première de la sûreté tout au long de la vie des installations nucléaires en cause jusqu'à la levée du contrôle réglementaire. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée. |
|
(Cf. les dispositions introduites dans l'article 7, paragraphe -1 (nouveau)). | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d’autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l’interdiction d’exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d’inspection réglementaire et les mesures d’application nécessaires. |
1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire basé sur les meilleures pratiques disponibles aux niveaux européen et international, régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d’autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l’interdiction d’exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d’inspection réglementaire, avec suspension, modification ou retrait des licences, et les mesures d’application nécessaires. |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3. | |
Amendement 20 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à la mise en place d'une législation prévoyant le retrait de l'autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire en cas de violations graves des conditions d'une autorisation. |
(Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 8, paragraphe 2, en le reformulant) | |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3. | |
Amendement 21 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Les États membres veillent à ce que toutes les organisations qui mènent des activités directement liées à des installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire. |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3. | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 quater. Les États membres veillent à ce que, tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation et le système réglementaire national soient soumis à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue des infrastructures réglementaires. |
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Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'examen international par des pairs. |
(Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 4, paragraphe 5, en le reformulant) | |
Justification | |
Les examens internationaux par des pairs permettent aux États membres et à leurs organismes de réglementation de procéder à l'échange des meilleures pratiques réglementaires et de dégager une conception commune des normes internationales et communautaires. Cela contribuerait au renforcement de l'harmonisation des prescriptions de sûreté au niveau de la CE et à l'amélioration continue de la sûreté nucléaire dans la Communauté. La Commission devrait donc être tenue informée des résultats des examens par les pairs. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quinquies. Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive. |
(Nouveau paragraphe entièrement repris de l'article 10) | |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 11 portant sur le titre de l'article 3. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 4 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Organismes de réglementation |
Désignation et responsabilités des organismes de réglementation |
Justification | |
L'article 4, restructuré, est consacré à l'organisme de réglementation, à ses tâches, à ses ressources et à ses compétences. En particulier, il convient de renforcer clairement et de développer l'indépendance de l'organisme de réglementation par rapport aux pouvoirs publics et au secteur nucléaire. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 4 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. Les États membres désignent un organisme de réglementation national chargé de réglementer, de superviser et d'évaluer la sûreté des installations nucléaires. |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres garantissent que l'organisme de réglementation est effectivement indépendant de tous les organismes qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté. |
1. Les États membres garantissent l'indépendance réelle de l'organisme de réglementation. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches qui lui sont conférées par la présente directive, |
|
a) l'organisme de réglementation soit juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de toute autre entité publique ou privée, notamment de celles qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté; |
|
b) le personnel de l'organisme de réglementation et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. |
|
Cette exigence n'affecte pas la coopération étroite conduite, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées. |
Justification | |
Tout en approuvant l'insistance du rapporteur sur l'indépendance de l'organisme de réglementation, celle-ci devrait être garantie au cours de toutes ses activités et seulement lorsqu'il exécute des tâches de réglementation. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'organisme de réglementation est doté des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. Il supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à la mise en œuvre des exigences, conditions et règles de sûreté. |
2. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation dispose des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés pour assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses missions. L'organisme de réglementation supervise et réglemente la sûreté des installations nucléaires et veille à ce que les exigences de sûreté applicables et les conditions d'octroi des autorisations soient respectées. |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’organisme de réglementation délivre des autorisations et contrôle leur application en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de déclassement d'installations nucléaires. |
supprimé |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 8 portant sur l'article 2, point 8, et les dispositions introduites à l'amendement 23 visant l'article 4, paragraphe 3 bis (nouveau). | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation effectue des évaluations, des enquêtes et des contrôles liés à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, mène des actions d'exécution tout au long de la vie des installations nucléaires, y compris au cours du déclassement. |
((Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 8, paragraphe 1, en le reformulant) | |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4. | |
Amendement 30 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation soit habilité à décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire lorsque la sûreté n'est pas assurée. |
(Nouveau paragraphe reprenant en partie l'article 8, paragraphe 3, en le reformulant) | |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 18 portant sur le titre de l'article 4. | |
Amendement 31 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les organismes de réglementation veillent à ce que les titulaires d’une autorisation disposent du personnel adéquat, du point de vue tant des effectifs que des qualifications. |
supprimé |
(Cf. les dispositions réintroduites dans l'article 7, paragraphe 3). | |
Amendement 32 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation se soumet lui-même et soumet le système réglementaire national à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue de l'infrastructure réglementaire. |
supprimé |
(Cf. les dispositions réintroduites dans l'article 3, paragraphe 2 quater (nouveau), concernant le cadre juridique mis en place par les États membres). | |
Amendement 33 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les organismes de réglementation des États membres échangent les meilleures pratiques réglementaires et dégagent une conception commune des exigences de sûreté nucléaire internationalement reconnues. |
Justification | |
Ceci devrait aboutir à l'harmonisation des exigences de sûreté et du cadre régissant les processus réglementaires au sein de l'Union européenne. | |
Amendement 34 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres informent le public des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes. |
Les États membres informent le public et la Commission des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire et informent le public sans délai de tout incident. Ils veillent également à ce que les organismes de réglementation informent le public dans les domaines relevant de leur compétence. L'accès à l'information est assuré conformément aux obligations nationales et internationales correspondantes. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres respectent les fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection normes de sûreté de l'AIEA n° SF-1 (2006)). Ils se conforment aux obligations et aux exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire (AIEA INFCIRC 449 du 5 juillet 1994). |
1. En ce qui concerne le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, les États membres appliquent les parties des fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection normes de sûreté de l'AIEA n° SF-1 (2006)), qui sont pertinentes pour la création d'un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, telles que spécifiées dans l'annexe. Ils mettent en application les obligations et les exigences établies dans la convention sur la sûreté nucléaire1. |
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1 JO L 318 du 11.12.1999, p. 20 et JO L 172 du 6.5.2004, p. 7. |
Justification | |
Cf. le considérant 10. La référence, dans la directive, à un acte non contraignant n'a pas pour effet de rendre cet acte contraignant. Pour rendre obligatoire le contenu des principes fondamentaux de sûreté, il convient d'inclure ces principes dans l'acte à caractère contraignant. L'ajout d'une annexe contenant les dispositions des principes fondamentaux de sûreté permettrait i) d'assurer la cohérence avec le guide pratique commun du PE, du Conseil et de la Commission à l'intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs dans les institutions communautaires et ii) de garantir la sécurité juridique du texte par une référence "statique" aux principes susmentionnés de l'AIEA. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils veillent en particulier à ce que les principes applicables fixés dans les fondements de sûreté de l'AIEA soient mis en œuvre pour garantir un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites et l’information de la population ainsi que des autorités des États voisins. |
supprimé |
Justification | |
Cf. la justification de l'amendement 28 à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne la sûreté des réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté et sur la base des niveaux de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets. |
2. Aux fins de la délivrance d'autorisations de construction de réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, qui tiennent compte de l'amélioration continue de l'expérience d'exploitation des réacteurs existants, des connaissances issues des analyses de la sûreté des installations en exploitation, de l'état des méthodes et des techniques ainsi que des résultats de la recherche dans le domaine de la sûreté. |
Justification | |
Les exigences de sûreté applicables aux installations nucléaires doivent être constamment renforcées à mesure que les techniques et les normes de sûreté s'améliorent. Le niveau de sûreté dans les installations nucléaires doit répondre au souci de "toujours faire mieux" afin d'obtenir la plus grande sécurité possible, à tout moment. La référence aux niveaux de sûreté définis par l'Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA), en ce qui concerne les nouveaux réacteurs nucléaires, ne peut être insérée dans la dispositif de la directive étant donné que les niveaux communs de référence en matière de sûreté pour les futurs réacteurs ne sont pas encore arrivés à maturité. La CE ne peut engager les États membres à les appliquer. | |
Amendement 38 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission veille à ce que tous les pays tiers qui souhaitent adhérer à l'Union européenne ou qui sont en train de négocier leur adhésion respectent, au minimum, les normes énoncées dans la présente directive et les principes figurant dans son annexe, établis par l'AIEA. |
Justification | |
Il est impératif de veiller à ce que les pays voisins de l'UE suivent au moins les mêmes normes de sûreté nucléaire, étant donné que les accidents nucléaires sont toujours transfrontaliers. | |
Amendement 39 Proposition de directive Article 7 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligations des titulaires d'une autorisation |
Responsabilités des titulaires d'une autorisation |
Justification | |
Cet article, reformulé et réaménagé, porte sur les responsabilités du titulaire d'une autorisation: les États membres veillent à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation, et ils prennent les mesures appropriées pour que le titulaire de l'autorisation assume ses responsabilités. | |
Amendement 40 Proposition de directive Article 7 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire, pendant toute la durée de vie celle-ci, incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée. |
(Nouveau paragraphe en partie reformulé à partir de l'article 3, paragraphe 1 et 2) | |
Amendement 41 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les titulaires d'une autorisation assurent la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2. |
1. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation soient responsables de la conception, de la construction, de l'exploitation et du déclassement de leurs installations nucléaires conformément aux dispositions de l'article 6. |
Justification | |
La directive doit s'adresser aux États membres et non aux titulaires d'autorisations. | |
Amendement 42 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l’organisme de réglementation. |
2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion régulièrement contrôlés par l’organisme de réglementation. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les titulaires d'une autorisation affectent des ressources financières et humaines adéquates à l'exécution de leurs obligations. |
3. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'une autorisation affectent des ressources financières et humaines adéquates à l'exécution de leurs obligations. Le personnel des titulaires d'une autorisation est dûment qualifié pour mener toutes les activités revêtant de l'importance pour la sûreté nucléaire. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation évalue régulièrement, comme condition préalable à la sûreté nucléaire, si le personnel du titulaire de l'autorisation est suffisant et dûment qualifié, sur la base d'un rapport, présenté par le titulaire de l'autorisation, sur l'évaluation des questions liées à l'emploi, comme la santé et la sécurité, la culture de sûreté, les qualifications et la formation, le nombre d'employés et le recours à la sous‑traitance. |
Justification | |
Il est généralement admis que le facteur humain est un risque important des activités nucléaires. Si la responsabilité du titulaire d'autorisation est clairement affirmée, il est toutefois souhaitable d'améliorer les procédures de compte rendu sur la culture de sûreté liée au facteur humain. Un rapport régulier permet d'améliorer les choses. Le présent amendement s'inscrit dans la logique de l'amendement 35 du rapporteur dont il est complémentaire. | |
Amendement 45 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les autorités de réglementation compétentes remettent tous les trois ans un rapport sur la sûreté nucléaire et la culture de sûreté à la Commission et aux partenaires sociaux européens. La Commission, en concertation avec les partenaires sociaux européens, peut proposer des améliorations visant à assurer le plus haut niveau possible de sûreté nucléaire, en ce compris la protection de la santé, dans l'Union européenne. |
Justification | |
Les principes fondamentaux de sûreté mentionnés par la Commission et introduits par l'amendement 43 du rapporteur, s'il est adopté, ne précisent pas comment améliorer la pratique en matière de sûreté nucléaire, en particulier pour la santé et la sécurité. Les États membres, les autorités de régulation, la Commission et les exploitants et les représentants du personnel bénéficieront d'un échange régulier d'information et d'expérience permettant d'apporter des améliorations et de mettre en place une culture de la sûreté au niveau de l'UE. Les partenaires sociaux concernés s'entendent de ceux qui participent au dialogue social intersectoriel et sectoriel du secteur de l'électricité. | |
Amendement 46 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les évaluations, enquêtes, actions de contrôle et, le cas échéant, d'exécution liées à la sûreté nucléaire menées par l'organisme de réglementation doivent être assurées tout au long de la vie des installations, y compris au cours du déclassement. |
supprimé |
(Cf. les dispositions réintroduites dans l'article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)). | |
Amendement 47 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’organisme de réglementation a le pouvoir de retirer l’autorisation d’exploitation en cas de violations graves ou répétées des règles de sûreté dans l'installation nucléaire. |
supprimé |
(Cf. les dispositions réintroduites dans l'article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)). | |
Amendement 48 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’organisme de réglementation est libre de décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire là où il estime que la sûreté n’est pas entièrement assurée. |
supprimé |
(Cf. les dispositions réintroduites dans l'article 4, paragraphe 3 ter (nouveau)). | |
Amendement 49 Proposition de directive Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient, séparément et par des actions de coopération transnationale, des programmes d’étude appropriés et des possibilités adéquates de formation continue théorique et pratique en matière de sûreté nucléaire. |
Afin de former des ressources humaines nationales adéquates et de préserver les connaissances nucléaires, les États membres veillent à ce que des programmes d'études appropriés et des possibilités de formation de base et continue théorique et pratique en matière de sûreté nucléaire, y compris des programmes d'échange, soient mis à disposition par les États membres et, au besoin, par des actions de coopération transnationale. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Priorité à la sûreté |
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Les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive. |
supprimé |
(Cf. les dispositions réintroduites dans l'article 3, paragraphe 2 quater (nouveau)). | |
Amendement 51 Proposition de directive Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur], et par la suite tous les trois ans. Sur la base du premier rapport, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. |
Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive en même temps et selon la même fréquence que les rapports nationaux qu'ils soumettent aux réunions d'examen de la Convention sur la sûreté nucléaire. Sur la base de ce rapport, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. |
Justification | |
i) Il est nécessaire de garantir une bonne coordination avec les rapports soumis par les États membres en vertu des dispositions correspondantes de la Convention sur la sûreté nucléaire. | |
ii) La surveillance, la notification et la transparence revêtent une importance fondamentale pour la mise en œuvre de la présente directive. C'est indispensable pour que le PE puisse être associé à l'examen des questions relevant du chapitre III du traité Euratom et, notamment, être scrupuleusement informé. | |
Amendement 52 Proposition de directive Article 12 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 13] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 3] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 53 Proposition de directive Annexe (nouvelle) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe |
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OBJECTIF DE SÛRETÉ |
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L'objectif fondamental de la sûreté est de protéger les travailleurs et la population contre les effets néfastes des rayonnements ionisants susceptibles d'être provoqués par les installations nucléaires. |
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1. Afin de garantir la protection des travailleurs et de la population, les installations nucléaires sont exploitées de façon à obtenir le plus haut niveau de sûreté qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des facteurs économiques et sociaux. |
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Outre les mesures de protection sanitaire définies dans les normes de base Euratom (directive 96/29/Euratom), les mesures suivantes sont prises: |
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- limitation de la probabilité d'événements susceptibles d'entraîner une perte de contrôle du cœur d'un réacteur nucléaire, d'une réaction en chaîne, d'une source radioactive et |
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- atténuation des conséquences de ces événements, s'ils se produisent. |
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2. L'objectif fondamental de la sûreté est pris en compte pour toutes les installations nucléaires et pour toutes les étapes de la vie de l'installation nucléaire. |
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PRINCIPES DE SÛRETÉ |
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Principe 1: Responsabilité en matière de sûreté |
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Chaque État membre fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que tous les titulaires d'une autorisation assument leur responsabilité. |
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1.1 Chaque État membre veille à ce que le titulaire d'une autorisation ait pris des dispositions pour: |
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- établir et maintenir les compétences nécessaires; |
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- fournir une formation et des informations adéquates; |
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- établir des procédures et des dispositifs permettant d'assurer la sûreté dans toutes les conditions; |
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- vérifier que la conception des installations nucléaires est appropriée et que leur qualité est adéquate; |
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- s'assurer du contrôle sûr de toutes les matières radioactives utilisées, produites ou entreposées; |
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- s'assurer du contrôle sûr de tous les déchets radioactifs produits; |
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de façon à s'acquitter de la responsabilité qui lui incombe d'assurer la sûreté de l'installation nucléaire. |
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Ces responsabilités sont assumées conformément aux objectifs et aux prescriptions de sûreté applicables, tels qu’établis ou approuvés par l’organisme de réglementation, et grâce à la mise en œuvre d'un système de gestion. |
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Principe 2: Capacité de direction et de gestion pour la sûreté |
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Une capacité de direction et de gestion efficace de la sûreté doit être mise en place et maintenue dans toutes les structures concernées par la sûreté nucléaire. |
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2.1 Une capacité de direction pour les questions de sûreté est démontrée au plus haut niveau d'une structure. Un système de gestion efficace est appliqué et maintenu, en intégrant tous les éléments de la gestion afin non seulement que les prescriptions de sûreté soient établies et appliquées de façon cohérente par rapport aux autres prescriptions, y compris celles prévues pour la performance humaine, la qualité et la sécurité, mais aussi que les autres prescriptions ou exigences ne nuisent pas à la sûreté. |
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Le système de gestion permet également d'assurer la promotion d’une culture de sûreté, l’évaluation régulière de la performance de sûreté et l’application des enseignements tirés de l’expérience. |
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2.2 Une culture de sûreté régissant les attitudes et le comportement en matière de sûreté de toutes les structures et personnes concernées est intégrée au système de gestion. La culture de sûreté comprend: |
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- un engagement individuel et collectif vis-à-vis de la sûreté de la part de la direction, des cadres et du personnel à tous les niveaux; |
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- une responsabilisation des structures et des personnes à tous les niveaux vis-à-vis de la sûreté; |
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- des mesures qui favorisent une attitude interrogative et la volonté d’apprendre et découragent le laisser-aller en matière de sûreté. |
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2.3 Le système de gestion embrasse l’ensemble des interactions qui existent entre les personnes à tous les niveaux et la technologie et les structures. Pour éviter les défaillances de sûreté, les défaillances humaines importantes et les défaillances organisationnelles, les facteurs humains sont pris en compte et la bonne performance et les bonnes pratiques sont encouragées. |
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Principe 3: Évaluation de la sûreté |
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Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques sont effectuées avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute la durée de sa vie. Une approche graduée est adoptée en tenant compte de l'ampleur des risques potentiels liés à l'installation nucléaire. |
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3.1 L'organisme de réglementation requiert une évaluation de la sûreté nucléaire pour toutes les installations nucléaires, selon une approche graduée. Cette évaluation de la sûreté comprend une analyse systématique du fonctionnement normal et de ses effets, de la façon dont des défaillances peuvent survenir et des conséquences de ces défaillances. Les évaluations de la sûreté englobent les mesures de sûreté nécessaires pour contrôler les risques, et les caractéristiques de conception et le dispositif de sauvegarde sont évalués pour démontrer qu’ils remplissent bien les fonctions de sûreté attendues. Lorsque des mesures de contrôle ou des actions de l’exploitant sont requises pour maintenir la sûreté, une évaluation initiale de la sûreté est effectuée pour démontrer que le dispositif mis en place est solide et fiable. Un État membre ne peut accorder une autorisation pour une installation nucléaire qu’une fois qu’il a été démontré, à la satisfaction de l’organisme de réglementation, que les mesures de sûreté proposées par le titulaire sont satisfaisantes. |
|
3.2 L'évaluation de la sûreté obligatoire est, si nécessaire, répétée en partie ou en totalité ultérieurement pendant la conduite des opérations afin de tenir compte des nouvelles conditions (telles que l’application de nouvelles normes ou les innovations scientifiques et technologiques), des informations issues de l’expérience d’exploitation, des modifications et des effets du vieillissement. Pour les opérations qui se poursuivent sur de longues périodes, les évaluations sont révisées et répétées en tant que de besoin. Ces opérations ne peuvent se poursuivre que si les résultats des réévaluations démontrent que les mesures de sûreté restent satisfaisantes. |
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3.3 Dans le cadre de l'évaluation de la sûreté requise, les signes précurseurs d'accidents (événement initiateur susceptible de déboucher sur des conditions d'accidents) sont recensés et analysés, et des mesures sont prises pour prévenir la survenance d'accidents. |
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3.4 Pour renforcer encore la sûreté, des procédures sont mises en place pour assurer la remontée et l'analyse des expériences d'exploitation des installations mêmes et des autres installations, y compris les événements précurseurs, les précurseurs d'accident, les "presque-accidents", les accidents et les actes non autorisés, afin d'en tirer les enseignements, de partager ces enseignements et d'en déduire les actions à mener. |
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Principe 4: Optimisation de la sûreté |
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Les États membres veillent à ce que les installations nucléaires soient optimisées de façon à offrir le niveau de sûreté le plus élevé qu'il est raisonnablement possible d'atteindre sans limiter outre mesure leur fonctionnement. |
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4.1 Pour optimiser la sûreté nécessite, il est nécessaire d'apprécier l’importance relative de divers facteurs, dont: |
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- la probabilité de la survenance d'événements prévisibles et les conséquences en résultant; |
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- l’ampleur et la répartition des doses de rayonnements reçues; |
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- les facteurs économiques, sociaux et environnementaux liés aux risques radiologiques. |
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- L’optimisation de la sûreté passe également par le recours aux bonnes pratiques et au bon sens autant que possible dans les activités quotidiennes. |
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Principe 5: Prévention et atténuation |
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Les États membres veillent à ce que tout soit concrètement mis en œuvre pour prévenir les incidents et les accidents nucléaires dans leurs installations nucléaires et en atténuer les conséquences. |
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5.1 Chaque État membre veille à ce que les titulaires d'une autorisation mettent tout en œuvre concrètement pour |
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- empêcher l’apparition de conditions anormales ou d'incidents pouvant conduire à une perte de contrôle; |
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- empêcher l’aggravation de toute condition anormale ou incident se produisant; et |
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- atténuer les conséquences néfastes d'un accident. |
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en mettant en œuvre la "défense en profondeur". |
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5.2 L'application du principe de défense en profondeur permet d'empêcher qu'une défaillance technique, humaine ou organisationnelle puisse provoquer des effets nocifs, et de réduire à un très faible niveau la probabilité des combinaisons de défaillances susceptibles d’entraîner des effets nocifs importants. |
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5.3 La défense en profondeur est mise en œuvre à travers un ensemble de niveaux de protection consécutifs et indépendants qui doivent tous avoir été dépassés avant que des effets nocifs puissent toucher les travailleurs ou la population. Les niveaux de la défense en profondeur comprennent: |
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- un choix du site approprié; |
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- une conception appropriée de l'installation nucléaire, comprenant les éléments suivants: |
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haute qualité de la conception et de la construction, |
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haute fiabilité des composants et de l'équipement, |
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des systèmes de contrôle, de limitation et de protection et des dispositifs de surveillance; |
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- une bonne organisation associée à un système de gestion efficace, avec un attachement ferme de la direction à la culture de sûreté, |
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des procédures et des pratiques opérationnelles détaillées, |
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des procédures détaillées de gestion des accidents, |
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des dispositifs de préparation aux situations d'urgence. |
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Principe 6: Prévention des situations d'urgence et capacité de réaction |
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Les États membres veillent à ce que des dispositions soit prises afin d'assurer la préparation et la réaction aux situations d'urgence pour les accidents des installations nucléaires conformément à la directive 96/29/Euratom. |
Justification | |
Les principes fondamentaux de sûreté de l'AIEA et la convention sur la sûreté nucléaire concernent également d'autres activités et d'autres installations que celles visées par la proposition de directive. La présente annexe intègre, en les adaptant au contexte communautaire, les principes de l'AIEA et de la CSN applicables à la proposition à l'examen. Dans la logique de l'adaptation des principes de sûreté fondamentaux de l'AIEA et de la CSN, la clarification de l'article 6.1 proposée dans un autre amendement doit être considérée en lien avec l'annexe. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de directive de la Commission vise à relancer le processus de mise en place d'un cadre commun de l'UE en matière de sûreté nucléaire, initialement lancé en 2003.
L'objectif est d'établir un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, s'appuyant sur plusieurs objectifs opérationnels, à savoir la promotion du rôle des organismes nationaux de réglementation, le renforcement de leur indépendance et la garantie d'un haut niveau de transparence en matière de sûreté des installations nucléaires. Cette proposition intègre les principes établis par les principaux instruments internationaux existants, comme la Convention sur la sûreté nucléaire et les travaux relatifs à la sûreté réalisés par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Votre rapporteur se félicite tout particulièrement de cette proposition qui contribue à renforcer le cadre juridique européen en place de manière à accroître la transparence et à améliorer la gouvernance des activités nucléaires. Le PE a toujours insisté sur la nécessité urgente de mettre en place une solide législation et d'adopter des mesures concrètes au niveau communautaire dans les domaines touchant à la sûreté nucléaire, à la gestion des déchets radioactifs et au déclassement des installations nucléaires[1]. Cela revêt une importance particulière compte tenu du rôle de l'énergie nucléaire, qui est produite dans quinze des vingt-sept États membres et qui couvre environ un tiers de la demande d'électricité dans l'UE. L'importance de l'énergie nucléaire va probablement s'accroître, compte tenu de la relative "renaissance" du nucléaire – six nouveaux réacteurs sont en cours de construction dans quatre États membres – et de l'extension de la durée d'exploitation des centrales nucléaires. L'énergie nucléaire est aussi l'un des facteurs déterminants pour la mise en place d'une politique énergétique indépendante de l'UE et la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de CO2 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
À cet égard, votre rapporteur souhaiterait souligner que si le choix d'inclure l'énergie nucléaire dans le bouquet énergétique relève des attributions des États membres, l'Union européenne a un rôle majeur à jouer pour garantir que cette source d'énergie est exploitée tout en étant régie par des règles contraignantes et par le cadre réglementaire mis en place au travers du traité Euratom. Il est maintenant établi, de manière incontestée, que la Commission dispose de compétences dans le domaine de la sûreté nucléaire en vertu des articles 31 et 32 du traité Euratom, l'objectif étant "d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application", comme la Cour de justice l'a confirmé dans son arrêt rendu dans l'affaire C-29899 Commission/Conseil[2].
En outre, l'approche retenue par la Commission ouvre la voie au développement d'un corpus législatif sur des normes harmonisées de sûreté nucléaire et d'une législation dérivée formant le cadre des règles nationales sur la sûreté nucléaire. C'est également indispensable eu égard aux accords de coopération Euratom en matière de sûreté nucléaire, de contrôle des matières nucléaires et d'assistance aux pays tiers, afin de garantir que toute activité nucléaire est menée conformément aux normes de sûreté les plus élevées. Par conséquent, la proposition à l'examen renforce la crédibilité internationale de la contribution d'Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire.
RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR
I - Option politique:
L'option retenue par la Commission consiste à élaborer une législation communautaire établissant un cadre commun s'appuyant sur les règles internationales établies par l'AIEA et complétées par des exigences additionnelles s'appliquant aux nouvelles installations nucléaires, l'objectif étant d'établir, de maintenir et d'améliorer en continu la sûreté nucléaire dans la Communauté. Ce cadre prévoit des principes de sûreté et impose aux États membres l'obligation d'adopter un cadre législatif et réglementaire garantissant la réglementation et la supervision des installations nucléaires, et ce principalement par l'établissement de prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d'autorisations pour les installations nucléaires, un organisme de réglementation indépendant, un système d'inspection, d'évaluation et de contrôle des installations nucléaires.
i) Votre rapporteur peut, d'une manière générale, adhérer à cette option: elle respecte pleinement le principe de subsidiarité dans un domaine de compétences partagées avec les États membres. En outre, elle offre suffisamment de flexibilité dans la mise en œuvre de la directive, en garantissant que les principes de sûreté visés dans la directive sont définis d'un commun accord et en laissant aux États membres la possibilité d'adopter les mesures nécessaires et la liberté d'établir des règles plus strictes. Cette approche est conforme au principe de la responsabilité nationale quant à la sûreté des installations nucléaires, la responsabilité première incombant au titulaire de l'autorisation, sous le contrôle d'un organisme de réglementation indépendant.
À cet égard, votre rapporteur souhaiterait dès lors proposer une petite amélioration en restructurant la proposition à l'examen, pour mieux refléter la hiérarchie des normes et des responsabilités entre la définition d'un cadre réglementaire national, le rôle de l'organisme de réglementation indépendant, les principes et prescriptions à adopter et la responsabilité du titulaire d'une autorisation.
ii) Votre rapporteur est convaincu que, dans le même temps, la directive-cadre prévoit une harmonisation réelle des principes de sûreté: la proposition demande aux États membres de respecter les principes de l'AIEA et d'observer les obligations de la Convention sur la sûreté nucléaire, conclue sous l'égide de l'AIEA. Cela témoigne d'une prise en compte, de la part de la Commission, du fait que les règles nécessaires existent déjà au niveau international et sont bien conçues. Elles constituent une bonne base pour une législation communautaire dont la finalité est, dès lors, de garantir leur application réelle et uniforme par les États membres.
Votre rapporteur partage également le point de vue selon lequel les normes, les méthodes et les lignes directrices de l'AIEA constituent un cadre solide s'appuyant sur les meilleures pratiques reconnues au niveau international, dont découlent la plupart des réglementations nationales. Leur introduction dans le droit communautaire vise à garantir le respect des obligations au niveau de l'UE et à doter la Commission des instruments nécessaires pour contrôler et sanctionner l'observation de ces règles et garantir le respect des dispositions de la directive à l'examen dans les législations nationales.
II – Crédibilité du processus d'harmonisation des règles de sûreté:
i) Votre rapporteur est soucieux de garantir une réelle indépendance de l'organisme de réglementation. La principale valeur ajoutée de la directive à l'examen réside dans le renforcement du rôle de l'organisme de réglementation dans la législation nationale. Votre rapporteur estime qu'il convient de mieux définir le rôle de l'organisme de réglementation et de renforcer son indépendance. Cela garantirait sa légitimité en lui donnant les pouvoirs de prendre toute mesure urgente nécessaire, y compris la suspension de l'activité d'une installation nucléaire (voir l'article 4 reformulé).
ii) La sécurité juridique de la réglementation au niveau de l'UE
Les principes fondamentaux, les exigences et les lignes directrices définis par l'AIEA constituent un ensemble de règles et un cadre de pratiques sur lesquels devraient s'appuyer la législation communautaire et les exigences nationales de sûreté. En particulier, la Commission reconnaît que les dix principes fondamentaux publiés par l'AIEA en 2006 constituent un ensemble unifié de principes et la base sur laquelle fonder les exigences de sûreté des États membres. Votre rapporteur estime que ces principes, qui ne sont que des recommandations sans caractère contraignant, ne peuvent être introduits dans le droit communautaire par simple référence, dans la directive à l'examen, à la collection normes de sûreté de l'AIEA. Votre rapporteur préconiserait dès lors d'ajouter à la directive une annexe contenant les principes fondamentaux de sûreté. Cette approche présente le clair avantage d'accroître la sécurité de la réglementation au niveau communautaire et fournirait la base juridique permettant de mettre en œuvre ces principes tout en rendant effective l'harmonisation au niveau de l'UE.
Pour ce qui est des obligations découlant de la Convention sur la sûreté nucléaire, votre rapporteur se félicite de la référence, dans la directive, aux obligations contractées par les États membres.
Le rôle attribué à la WENRA et au groupe à haut niveau en vue d'harmoniser et d'améliorer les normes de sûreté applicables aux "nouveaux réacteurs" n'est pas clair. Votre rapporteur est moins préoccupé par le statut de ces groupes ad hoc (la WENRA étant une association informelle des autorités de réglementation nucléaire) que par le fait que les niveaux et les normes de sûreté devant s'appliquer aux futures technologies ne sont pas encore arrivés à maturité. La directive ne peut guère préjuger des résultats de ce processus et engager les États membres à les appliquer. Votre rapporteur estime que ce processus est source d'insécurité juridique. Conformément au principe de subsidiarité, votre rapporteur préconiserait, de préférence, d'encourager les États membres à poursuivre l'amélioration continue des normes de sûreté. Dans la mesure où ces normes tiendront compte des meilleures pratiques existantes et de l'expérience acquise, et où elles refléteront les progrès et les améliorations technologiques, leur harmonisation constituera une "course à l'excellence", avec des niveaux de sûreté accrus et des améliorations constantes.
III – Transparence
i) Il est nécessaire de renforcer le cadre juridique actuel pour accroître la transparence et l'acceptation par le public.
Votre rapporteur est favorable à une référence aux conventions internationales pertinentes. Dans ce domaine également, un ensemble de règles a été élaboré de manière à garantir l'accès à l'information, la participation du public et la transparence dans des contextes nationaux, internationaux ou transfrontaliers, par exemple dans le cadre de la Convention d'Aarhus et de la Convention d'Espoo. En demandant aux États membres de mettre leurs obligations à exécution, la directive donne à la Commission les moyens de garantir que les États membres organisent effectivement la transparence du processus décisionnel et des résultats des contrôles effectués dans le domaine de la sûreté.
ii) Votre rapporteur estime que la surveillance, la notification et la transparence sont les éléments essentiels de la directive-cadre.
Votre rapporteur insiste sur la nécessité de garantir l'association du PE à l'examen de toute question relevant des dispositions du traité Euratom et, en particulier, de permettre au PE d'être bien informé et de suivre les activités conduites dans le domaine de la sûreté nucléaire.
Le PE devrait être informé de manière adéquate par la Commission en ce qui concerne les rapports réguliers sur la mise en œuvre de la directive, prévus à l'article 11. La fréquence de ces rapports devrait être alignée sur les exigences de la Convention sur la sûreté nucléaire et de son processus de révision. Les rapports et les examens par les pairs contribuent à l'identification des meilleures pratiques et à l'amélioration continue de la sûreté nucléaire dans la Communauté. Le PE doit être partie à ce processus.
Pour toutes les raisons susmentionnées, votre rapporteur propose de modifier la proposition de la Commission.
- [1] Rapport Maldeikis sur Euratom: bilan de cinquante ans de politique européenne dans le domaine de l'énergie nucléaire (A6-0129/2007, du 2.4.2007); rapport Reul sur les sources d'énergie conventionnelles et les technologies énergétiques (A6-0348/2007, du 24.10.2007).
- [2] Affaire C-29/1999, Commission des Communautés européennes/Conseil de l'Union européenne, Recueil 2002, p. I-11221.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE
1.4.2009
Mme Angelika Niebler
Présidente
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
BRUXELLES
Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire (COM(2008)0790 – C6‑0026/2009 – 2008/0231(CNS))
Madame la Présidente,
La commission des affaires juridiques a décidé de se saisir, conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement, de l'examen de la validité de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.
La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 31 mars 2009.
La commission de l'industrie examine actuellement la proposition de décision du Conseil établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire. Le rapporteur est M. Hökmark. La commission de l'environnement a émis un avis (rapporteure pour avis: Mme Harms). Dans son projet d'avis, Mme Harms suggère d'ajouter l'article 175, paragraphe 1, comme base juridique aux bases juridiques existantes, les articles 31 et 32 du traité Euratom.
Contexte de la législation proposée
Cette proposition est la troisième en dix ans à établir de nouvelles règles en matière de sûreté nucléaire (les deux propositions précédentes, celle de 2002 et celle de 2003, ont été retirées).
La proposition de 2002 visait à "définir les obligations fondamentales et les principes généraux relatifs à la sûreté des installations nucléaires"; elle devait "ultérieurement être complétée par la définition de normes et de mécanismes de contrôle communs". Lors de la révision de 2003, l'exigence d'établir des obligations fondamentales et des normes communes a été supprimée et remplacée par des mécanismes communautaires visant à garantir le respect de principes communs quant à la sûreté nucléaire. Cette dernière proposition ne prévoit aucun mécanisme de ce type, ni une vérification au niveau communautaire. En remplacement, le projet de directive prévoit seulement l'application des dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN) conclue sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
La base juridique que propose la Commission est les articles 301 et 32 du traité Euratom. On peut se demander s'il n'y a pas lieu d'ajouter l'article 175, paragraphe 1, du traité CE afin de donner au Parlement le bénéfice de la procédure de codécision. Une solution alternative a été évoquée, consistant à utiliser l'article 203 Euratom, soit à la place, soit en liaison avec les articles 31 et 32, de façon à couvrir les aspects technologiques de la sûreté nucléaire ainsi que la dimension environnementale.
Examen des bases juridiques
Pour plus de commodité, les dispositions afférentes des traités sont rappelées ci-après.
Article 31 EURATOM
Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et social.
Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les
normes de base.
Article 32 EURATOM
À la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base peuvent être
révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31.
La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.
Les termes "normes de base" sont définis à l'article 30 EURATOM comme suit:
Article 30 EURATOM
Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.
On entend par "normes de base":
a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,
b) les expositions et contaminations maxima admissibles,
c) les principes fondamentaux de surve illance médicale des travailleurs.
À noter que ces dispositions figurent au chapitre 3 du tritre II du traité EURATOM, intitulé La protection sanitaire
Il a été suggéré d'ajouter l'article 175, paragraphe 1, du traité CE comme base juridique:
Article 175(1)
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 174.
L'article 174, auquel renvoie l'article 175, paragraphe 1, stipule:
Article 174
1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
— la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
— la protection de la santé des personnes,
— l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte:
— des données scientifiques et techniques disponibles,
— des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté,
— des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,
— du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Article 203 EURATOM
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la
Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, prend les dispositions appropriées.
Bases d'analyse
Il faut bien faire comprendre pourquoi le choix de la base juridique est important. D'une part, comme l'a souligné la Cour de justice, ce choix est "d'importance constitutionnelle"[1] parce que la Communauté est régie par le principe de la dévolution des compétences. En clair, cela signifie que la Communauté ne peut agir que si les traités fondateurs l'habilitent à le faire. D'autre part, il y a le problème de l'absence de base juridique couvrant l'action de la Communauté (absence de "compétence suffisante"), ou de la modification de la base juridique lorsqu'elle a pour effet de changer la procédure d'adoption de l'acte. Un exemple éloquent est l'avis de l'avocat-général Jacobs dans l'affaire C-314/99 Pays-Bas contre Commission[2] où le changement de base juridique aurait eu pour effet que l'acte aurait dû être adopté selon une procédure différente de celle par laquelle il a effectivement été adopté.
Dans un tel cas de figure, comme l'a bien souligné le Service juridique du Parlement dans l'affaire British American Tobacco[3], une erreur de choix de la base juridique est bien davantage qu'un simple vice de forme lorsqu'elle entraîne une irrégularité dans la procédure applicable à l'adoption d'un acte et lorsqu'elle risque d'en provoquer l'annulation puisque la procédure est consubstantielle à l'acte. Celui-ci devient alors illégal.
C'est pour ces raisons que la Cour de justice a établi une série de critères cohérents qu'il convient de garder à l'esprit lorsque l'on examine la justesse de telle ou telle base juridique.
(1) Le choix de la base juridique d'une mesure doit reposer sur des éléments objectifs, susceptibles de contrôle judiciaire.
(2) Ces éléments comprennent entre autres l'objectif et le contenu de la mesure.
(3) En revanche, le fait qu'une institution souhaite participer davantage à l'adoption d'une mesure, ou les travaux accomplis à d'autres égards dans le champ d'application de la mesure, ainsi que le contexte dans lequel la mesure a été arrêtée, sont sans pertinence[4].
Pour analyser l'objectif et le contenu de la mesure proposée, il faut examiner la proposition initiale de la Commission en tenant compte des amendements proposés par la commission compétente au fond et dans l'avis de la commission de l'environnement.
Objectif et contenu de la législation proposée
Selon l'exposé des motifs de la proposition de la Commission[5], l'objectif et le contenu de la proposition de directive sont:
"Le présent projet de directive établissant un cadre communautaire dans le domaine de la sûreté nucléaire vise à relancer le processus de mise en place d'un cadre commun de l'UE en matière de sûreté nucléaire, par la mise à jour et le remplacement de proposition de directive (Euratom) du Conseil fixant des obligations définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires[6] qui figurait dans le paquet initial concernant la sûreté nucléaire.
Le regain d’intérêt de plusieurs États membres pour l'énergie nucléaire, manifesté par la perspective de nombreuses prolongations de la durée de vie des centrales et pour de constructions nouvelles, fait que cette proposition de révision tombe à point nommé. Il est clair que les effets des incidents radiologiques ne s'arrêtent pas aux frontières et peuvent avoir non seulement des conséquences sur la santé tant des travailleurs que de la population, mais également des implications économiques multiples pour le secteur énergétique. L'inscription de principes de sûreté nucléaire internationalement reconnus dans la législation communautaire contraignante instaurerait, par la sécurité juridique qui en découle, un niveau supplémentaire de garantie pour la population dans l'ensemble de l'UE.
(omissis)
Son approche fondamentale est qu'une série de principes de sûreté largement reconnus, déjà inclus dans la convention de l'AIEA sur la sûreté nucléaire, soient inscrits dans une réglementation au niveau communautaire et complétés par des exigences additionnelles de sûreté applicables aux nouveaux réacteurs électronucléaires que les États membres sont encouragés à développer selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté, sur la base des niveaux de sûreté définis par la WENRA et en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (GHN). Sur la base des dix principes de régulation de la sûreté nucléaire qu'il a adoptée, le groupe deviendra le point central de la coopération entre les organismes de réglementation chargés de la sûreté des installations nucléaires dans les États membres et contribuera au développement du cadre communautaire de la sûreté nucléaire.
L'objectif général de la proposition est d'établir, maintenir et améliorer continuellement la sûreté nucléaire dans la Communauté et de renforcer le rôle des organismes de réglementation. Son champ d'application englobe la conception, le choix du site, la construction, l'entretien et l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. Le droit de chaque État membre de décider d'utiliser ou non l'énergie nucléaire dans son bouquet énergétique est reconnu et pleinement respecté.
Plusieurs objectifs opérationnels devraient être atteints grâce à ce cadre communautaire sur la sûreté nucléaire. Ces objectifs sont notamment la promotion du rôle des organismes nationaux de réglementation, la responsabilité première du titulaire de l’autorisation pour la sûreté d’une installation nucléaire, sous le contrôle de l’organisme de réglementation, le renforcement de l'indépendance de l'organisme de réglementation, la garantie d'un haut niveau de transparence sur les questions liées à la sûreté des installations nucléaires, la mise en œuvre de systèmes de gestion, une supervision régulière de la sûreté, la disponibilité transfrontalière d’expertise et la priorité à la sûreté".
Dispositif et considérants de la proposition de directive
La présente section porte plus particulièrement sur les dispositions afférentes à la dimension environnementale.
L'article 1 définit l'objectif et le champ d'application de la directive, à savoir "établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation". Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. Elle s'applique nonobstant la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 qui fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants[7], laquelle, ainsi que l'indique son considérant 3, fixe les normes de sécurité de base. Cet article dispose également que chaque État membre décide librement s'il entend ou non mettre en œuvre son propre programme nucléaire civil.
L'article 2 contient les définitions. Il souligne que la «sûreté nucléaire» est la réalisation de conditions d'exploitation adéquates par des mesures prises en vue de la prévention des accidents ou de l'atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger les travailleurs, la population ainsi que l'air, l'eau et le sol contre tout risque d'irradiation indu découlant d'installations nucléaires (c'est nous qui soulignons).
L'article 3 dispose que la responsabilité première de la sûreté d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation, et que les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire (prescriptions nationales de sûreté, système de délivrance d’autorisations et de contrôle, système d’inspection réglementaire).
L'article 4 traite des organismes de réglementation (dotés des pouvoirs, des compétences et des ressources humaines et financières appropriés) qui délivrent les autorisations et en contrôlent l'application. Tous les dix ans au moins, les organismes de réglementation et les systèmes réglementaires nationaux sont soumis à un examen international par des pairs.
L'article 5 traite de la transparence (information du public).
L'article 6 fait obligation aux États membres de respecter les principes applicables fixés dans les fondements de sûreté de l'AIEA pour garantir "un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites et l’information de la population ainsi que des autorités des États voisins". Les États membres visent également à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, sur la base des niveaux de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA).
L'article 7 définit les obligations des titulaires d'autorisations et l'article 8 est consacré à la supervision.
L'article 9 traite des programmes d'études et des possibilités de formation.
En vertu de l'article 10, les États membres peuvent prendre des mesures de sûreté plus strictes.
Les articles 11, 12, 13 et 14 traitent respectivement des rapports, de la transposition, de l'entrée en vigueur et des destinataires de la directive.
Le préambule de la directive ne fait pas spécifiquement référence à la protection de l'environnement, bien que le considérant 5 fasse effectivement référence à des défenses efficaces contre les risques radiologiques et les accidents pouvant avoir des conséquences radiologiques. Il pourrait donc être considéré comme couvrant les risques environnementaux. Les autres considérants justifient les dispositions du dispositif tout en renvoyant à l'article 2, point b) du traité EURATOM (aux termes duquel la Communauté établit des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et veille à leur application) et à l'article 30 (déjà cité). C'est au considérant 5 que l'objectif principal de la directive est exposé: "Bien que le système de radioprotection établi par les normes de base en vigueur assure un niveau élevé de protection sanitaire de la population, compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques en la matière, cette protection doit être complétée afin de garantir qu'un niveau élevé de sûreté des installations nucléaires est maintenu, développé et continûment amélioré. Ce niveau élevé de sûreté, du stade de la conception jusqu'au déclassement est une condition sine qua non de la pleine réalisation des objectifs de protection sanitaire énoncés à l'article 2, point b), du traité. À cet effet, il y a lieu de maintenir des défenses efficaces contre les risques radiologiques et de prévenir les accidents pouvant avoir des conséquences radiologiques".
Le principal changement queue propose le projet de rapport de la commission de l'industrie (PR\764148FR.doc;) Rapporteur: Gunnar Hökmark) est d'ajouter une annexe exposant les principes fondamentaux de l'AIE applicables, mais "reformulés pour en adapter les dispositions aux obligations incombant aux États membres" au motif qu'ils "ne peuvent être introduits dans le droit communautaire par simple référence, dans la directive à l'examen, à la collection normes de sûreté de l'AIEA n° SF-1 (2006)." (amendement 1 au considérant 10). Le rapport note que ces principes se font souvent l'écho de préoccupations touchant à la défense de l'environnement, comme par exemple: contrôle sûr de tous les déchets radioactifs, gestion des déchets radioactifs, gestion des risques radioactifs (exprimés en termes généraux, prise en compte des facteurs environnementaux, protection des générations actuelles et futures - les populations et l'environnement, effets dommageables pour l'environnement etc.). Le principe 8, plus spécialement, comporte un long passage sur l'environnement, qu'il convient de citer in extenso: "Alors que les effets d’une exposition aux rayonnements sur la santé humaine sont relativement bien connus, malgré certaines incertitudes, ceux des rayonnements sur l’environnement ont été étudiés de façon moins approfondie. Le système actuel de radioprotection assure, en général, une protection appropriée des écosystèmes de l’environnement humain contre les effets nocifs de l’exposition aux rayonnements. L’objectif général des mesures prises aux fins de la protection de l’environnement est de préserver les écosystèmes d’une exposition aux rayonnements qui aurait des conséquences néfastes pour une espèce (par opposition à un organisme).
Mais aucun autre amendement contenu dans le projet de rapport de la commission de l'industrie ne fait directement référence à la protection de l'environnement en tant que telle. Et il en va de même de l'avis de la commission de l'environnement (AD/775321FR.doc); Rapporteure pour avis: Rebecca Harms).
Il ressort de cette analyse que l'objet principal de la directive proposée est la sûreté nucléaire en général. Elle vise en effet à compléter les normes de base établies par la directive du Conseil 96/29/Euratom afin de maintenir, de développer et d'améliorer en permanence un niveau élevé de sûreté des installations nucléaires. Mais il est évident, puisque l'article 2 de l'annexe proposée par la commission de l'industrie fait expressément référence à l'environnement et aux écosystèmes, qu'aux fins d'application de la directive, la "sûreté nucléaire" doit également s'interpréter en termes de défense de l'environnement, et pas seulement en termes de protection sanitaire des travailleurs et de la population en général. Cela étant, toutefois, la ligne de force de cet instrument est de compléter le système existant de normes de radiation, institué par la directive 96/29/Euratom, afin de protéger la santé des travailleurs et de la population contre les risques des radiations ionisantes. Aucune des dispositions de la proposition de directive ne traite spécifiquement de la protection contre les menaces environnementales. De fait, la proposition de directive (y compris son annexe) invite simplement les États membres à observer les principes établis par l'AIEA en matière de sûreté, sans préciser par quels moyens ils devront le faire sur le plan technique, et définit les responsabilités et devoirs des titulaires d'autorisations ainsi que des régulateurs. Elle ne contient aucune disposition relative aux aspects technologiques de la sûreté nucléaire. D'ailleurs, le choix du terme "principes" est révélateur.
Cela étant dit, il est vrai que si la Communauté, par exemple, devait développer le principe 8 sous forme d'une législation spécifique sur la protection des écosystèmes dans l'environnement humain contre les effets nocifs de l'exposition aux radiations, il ne fait guère de doute que la base juridique appropriée serait l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.
La base juridique appropriée
La Commission justifie la base juridique choisie comme suit:
"La base juridique de la présente proposition est l'article 31 du traité Euratom, en liaison avec son article 32. L'article 31 définit la procédure d'adoption des normes de base prévues à l'article 30 concernant la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. L’article 32 dispose expressément que les normes de base peuvent être complétées en accord avec la procédure exposée à l'article 31".[8]
Plusieurs États membres ont néanmoins émis des doutes quant à la base juridique proposée:
L'article 31 du traité EURATOM se trouve au chapitre 3 de ce traité, intitulé "La protection sanitaire". En outre, le préambule du traité EURATOM stipule que les pays signataires sont "soucieux d'établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations".
L'argument avancé est que les normes à arrêter au titre de cette disposition visent "la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes". De fait, l'article 30 jette simplement les bases d'un système de protection contre les radiations par la fixation de doses maxima admissibles et de niveaux d'exposition et de contamination. Un autre argument est qu'il ressort de l'arrêt dans l'affaire C-29/99 Commission contre Conseil [2002] Recueil CJ -11221 que les États membres ont une compétence exclusive pour ce qui est des aspects technologiques de la sûreté nucléaire. Or, la proposition et, plus encore, les suggestions du rapporteur (annexe concernant les principes de sûreté) couvrent ces aspects technologiques de la sûreté nucléaire, ce qui, fait-on valoir, excède la compétence communautaire prévue par le traité EURATOM.
Qui plus est, l'article 2, point 2, de la proposition apporte une nouvelle définition de la "sûreté nucléaire": la "sûreté nucléaire", autrement dit l'objet de la directive, est définie par référence à la nécessité "de protéger les travailleurs, la population ainsi que l'air, l'eau et le sol contre tout risque d'irradiation indu découlant d'installations nucléaires". Or, la protection de l'environnement n'est pas couverte par l'article 31 du traité EURATOM. L'atmosphère, les eaux et le sol sont certes mentionnés aux articles 37 et 38 du traité EURATOM, mais ces dispositions ne constituent aucune base juridique pour l'adoption de mesures législatives. Elles ne permettent que la collecte de données et l'adoption de recommandations.
En revanche, en vertu de l'article 175 du traité CE, la protection de l'environnement est une compétence (partagée) de la Communauté européenne. Cette disposition doit donc être utilisée comme base juridique supplémentaire. Au contraire de l'article 31 EURATOM, qui ne prévoit que la simple consultation du Parlement européen, l'article 175 CE prévoit la codécision.
Il est souligné à ce propos que, contrairement aux deux propositions précédentes, la proposition à l'examen n'exige plus des rapports réguliers au Parlement européen sur l'état d'avancement de l'application de la directive et de la mise en œuvre de la sûreté nucléaire dans la Communauté.
Aussi bien des directives régissant (également) les installations nucléaires avaient-elles déjà, dans le passé, été basées sur le traité CE, l'exemple le plus marquant étant la directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Cette directive était basée exclusivement sur le traité CE, et plus spécialement la disposition relative à la protection de l'environnement.
Comme alternative, et en dernier ressort, l'article 203 EURATOM, fait-on valoir, devrait être utilisé comme base juridique "par défaut", soit seul soit comme seconde base juridique, afin de couvrir les aspects technologiques et environnementaux évoqués ci-dessus.
Évaluation
La Commission considère que bien que le système de radioprotection établi par les normes de base en vigueur assure un niveau élevé de protection sanitaire de la population, cette protection doit être complétée afin de garantir qu'un niveau élevé de sûreté des installations nucléaires soit maintenu, développé et continûment amélioré. C'est pour cette raison qu'elle présente aujourd'hui cette proposition législative conformément aux articles 31 et 32 EURATOM.
Certes, le traité EURATOM ne contient aucune base juridique explicite en matière de sûreté nucléaire, mais la Cour de justice a jugé, dans une série d'affaires (affaire 187/87 Saarland et autres [1988] recueil 5013; affaire C-70/88 Parlement contre Conseil [1991] recueil I-4529 et affaire C-29/99 Parlement contre Conseil [2002] recueil I-11221), qu'il ne convient pas d'opérer, pour délimiter les compétences de la Communauté en matière de sûreté nucléaire, une distinction artificielle entre la protection sanitaire de la population et la sûreté des sources de radiations ionisantes, et que par conséquent, la Communauté dispose d'une compétence normative afin d'établir, en vue de la protection sanitaire, un système d'autorisation qui doit être appliqué par les États membres.
Nous estimons en conséquence, à la lumière d'une analyse approfondie de l'objectif et du contenu de la directive proposée, que l'opinion du Service juridique selon laquelle les articles 31 et 32 du traité EURATOM constituent la base juridique appropriée, et qu'il est inutile de recourir à l'article 203 de ce traité, est correcte. Ce point de vue n'est pas démenti par l'établissement d'une annexe contenant des principes de sûreté: cette annexe ne modifie pas l'objet de l'instrument proposé.
Ce point de vue serait en revanche modifié si la Communauté devait développer le principe 8 sous forme d'une législation spécifique sur, par exemple, la protection des écosystèmes dans l'environnement humain contre les effets nocifs de l'exposition aux radiations: il ne fait guère de doute que la base juridique appropriée serait alors l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.
Le service juridique considère que, s'il devait se confirmer, l'échec manifeste de la Commission à obtenir d'un groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et technique un nouvel avis sur les normes de base avant qu'elle ne présente une nouvelle proposition, constituerait une violation d'une règle essentielle de procédure, violation qui, conformément à l'article 230, deuxième alinéa, du traité CE, constituerait un motif de révision de l'acte ainsi adopté. Ce point de vue nous apparaît conforme au droit. Nous recommandons que la commission compétente au fond règle cette question de façon pleinement satisfaisante avec la Commission européenne.
Conclusion
Au cours de sa réunion du 31 mars 2009, après avoir noté que l'échec manifeste de la Commission à obtenir d'un groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et technique un nouvel avis sur les normes de base avant qu'elle ne présente une nouvelle proposition, constituerait une violation d'une règle essentielle de procédure, violation qui, conformément à l'article 230, deuxième alinéa, du traité CE, constituerait un motif de révision de l'acte ainsi adopté, a décidé, par 13 voix contre 6 et aucune abstention[9], de recommander que la base juridique appropriée soit: les articles 31 et 32 du traité EURATOM.
Formule de politesse,
Giuseppe Gargani
- [1] Avis n° 2/00 du 6 décembre 2001 sur le protocole Cartagna [2001] recueil CJ I-9713.
- [2] [2002] recueil CJ I-5521.
- [3] Affaire C-491/2001 The Queen contre Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd [2002] recueil CJ I-11453.
- [4] Affaire C-269/97 Commission contre Conseil [2000] recueil CJ-2257, par.43 et 44.
- [5] COM(2008)0790 final.
- [6] COM(2003)32 final et COM(2004)526 final
- [7] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
- [8] Exposé des motifs, par. 3.2.
- [9] Étaient présents lors du vote final: Giuseppe Gargani (président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica Frassoni (rapporteure), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.
AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (18.3.2009)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire
(COM(2008)0790 – C6‑0026/2009 – 2008/0231(CNS))
Rapporteure pour avis: Rebecca Harms
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le projet de directive publié affiche comme objectif celui “d'établir, maintenir et améliorer continuellement la sûreté nucléaire dans la Communauté et de renforcer le rôle des organismes de réglementation”. Cependant, la proposition n’envisage pas de créer les moyens qui permettraient la réalisation de cet objectif, et n’apportera pas de valeur ajoutée en matière de sûreté.
La proposition de la Commission représente, en l’intervalle d’une décennie, la troisième tentative d’élaboration d’une nouvelle réglementation sur la sûreté nucléaire. La première, qui date de novembre 2002, prévoyait ce qui suit:
“Afin de répondre aux objectifs en matière de radioprotection (…) au niveau communautaire, il y a lieu de définir les obligations de base et les principes généraux en matière de sûreté des installations nucléaire (…). Il était prévu de compléter ultérieurement cette démarche par l'établissement de normes et mécanismes de contrôle communs afin de garantir un haut niveau de sûreté (…)”.
Cependant, ce qui était jugé essentiel en 2002 apparaît aujourd'hui comme revêtant une importance secondaire. Lors des révisions effectuées en 2003, l’exigence relative à la définition d’obligations de base et de normes communes a été supprimée et remplacée par des mécanismes communautaires visant à assurer le respect de principes communs en matière de sûreté nucléaire, incluant en particulier un système de vérification nucléaire.
Cependant, la toute dernière proposition de directive a désormais exclu ce mécanisme, et aucune vérification communautaire ne sera réalisée. En remplacement, le projet de directive prévoit seulement l'application des dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire (CSN) conclue sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Ne sont requises que la publication d'un rapport annuel sur la situation du secteur nucléaire et la soumission de ce rapport à l'examen d'autres parties contractantes à la Convention expertes dans ce domaine. Tous les États membres qui exploitent des centrales nucléaires sont déjà parties contractantes à la Convention. La Commission ne fournit aucun exemple de manquement d’un État membre aux dispositions de la Convention.
La principale critique du projet actuel réside dans le fait qu’il propose une législation seulement par souci de légiférer, et ne prévoira donc pas d'exigences supplémentaires. Ce point a même été soulevé par le Comité d'analyse d'impact, qui, à deux reprises, a fait part de ses inquiétudes concernant l'insuffisance de plus-value apportée par la directive.
Les préoccupations concernant les normes et pratiques répandues au sein de l’UE dans le secteur de la sûreté nucléaire sont réelles et justifiées. D’une manière générale, les marges de sûreté des installations nucléaires tendent à diminuer au fur et à mesure qu’elles touchent à leur fin de durée de vie nominale. Comme indiqué, “un grand nombre d’installations actuellement en service au sein de l'UE toucheront à la fin de leurs durées de vie initialement prévues avant 2030”[1]. En conséquence, l’adoption de mesures contribuant à réduire les risques nucléaires est réellement nécessaire.
Au lieu d’adopter un mécanisme de mise en œuvre d’une valeur contestable pour une convention internationale existante, la présente directive doit proposer un mécanisme visant à élaborer et à assurer la mise en œuvre de normes de sûreté communes faisant appel aux technologies, aux pratiques et aux modes de réglementation les meilleurs et les plus "à la pointe", en vue de les appliquer à l’ensemble des installations nucléaires opérationnelles dans l’UE. C'est seulement dans ces conditions que les citoyens de l'UE peuvent avoir la certitude que tous les moyens possibles sont déployés pour réduire le risque d'accidents nucléaires. Si ces conditions ne sont pas réunies, il n’est pas opportun d’adopter la présente directive.
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(12 bis) Afin de réaliser les objectifs communautaires en matière de sûreté nucléaire énoncés à l'article premier, paragraphe 1, il est essentiel, dans une première étape, de définir les obligations de base et les principes généraux relatifs à la sûreté des installations nucléaires dans la présente directive-cadre. Il conviendrait de compléter ultérieurement cette démarche par l’établissement de normes communes et de mécanismes de contrôle communs, définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA), en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets et après consultation du Parlement européen, afin de garantir un niveau de sûreté aussi élevé que possible, tenant compte des dernières évolutions technologiques, pouvant être définies comme étant "les plus à la pointe", |
Justification | |
Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente directive-cadre vise à définir des obligations de base et des principes généraux, sur la base desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. | |
Amendement 2 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation. |
1. La présente directive vise à établir, maintenir et améliorer continûment la sûreté nucléaire dans la Communauté et à renforcer le rôle des organismes de réglementation en définissant des obligations de base et des principes généraux garantissant un haut niveau de sûreté des installations nucléaires, et créant le cadre nécessaire à l’adoption de normes de sûreté communes. |
Justification | |
Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente directive-cadre vise à définir des obligations de base et des principes généraux, sur la base desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. | |
Amendement 3 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné. |
2. Elle s'applique à la conception, au choix du site, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au déclassement des installations nucléaires, activités pour lesquelles il y a lieu de prendre en considération la sûreté conformément au cadre législatif et réglementaire de l’État membre concerné, au droit communautaire et à la convention sur la sûreté nucléaire. |
Justification | |
La sûreté effective peut être assurée à travers des mesures contraignantes harmonisées et des normes de sûreté. | |
Amendement 4 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La responsabilité première de la sûreté d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation, sous le contrôle de l’organisme réglementaire compétent. Les mesures et les contrôles de sécurité à mettre en œuvre dans les installations nucléaires sont exclusivement décidés par l’organisme de réglementation et appliqués par le titulaire de l’autorisation. |
1. La responsabilité première de la sûreté d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation, sous le contrôle de l’organisme réglementaire compétent. Les mesures et les contrôles de sécurité à mettre en œuvre dans les installations nucléaires sont décidés, sur la base des normes européennes et internationales et des meilleures technologies disponibles, par l’organisme de réglementation et appliqués par le titulaire de l’autorisation. |
Justification | |
La sûreté effective peut être assurée à travers des mesures contraignantes harmonisées et des normes de sûreté, et les meilleures technologies disponibles devraient être appliquées par tous les États membres. | |
Amendement 5 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d’autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l’interdiction d’exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d’inspection réglementaire et les mesures d’application nécessaires. |
2. Les États membres établissent et maintiennent un cadre législatif et réglementaire basé sur les meilleures pratiques disponibles aux niveaux européen et international, régissant la sûreté des installations nucléaires. Ce cadre englobe des prescriptions nationales de sûreté, un système de délivrance d’autorisations et de contrôle pour les installations nucléaires, l’interdiction d’exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d’inspection réglementaire et les mesures d’application nécessaires. |
Justification | |
Si l'on souhaite parvenir à une sûreté effective dans l'ensemble de l'Europe, les exigences fixées et les mesures prévues pour garantir leur respect doivent être harmonisées, et les meilleures pratiques disponibles devraient être appliquées par tous les États membres. | |
Amendement 6 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres garantissent que l'organisme de réglementation est effectivement indépendant de tous les organismes qui ont pour mission de promouvoir, d'exploiter des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux et libre de toute influence pouvant affecter la sûreté. |
1. Les États membres garantissent que l'organisme de réglementation est effectivement indépendant de tous les organismes qui ont pour mission de promouvoir, de concevoir, de construire, d'exploiter, des installations nucléaires ou d'en démontrer les bénéfices sociétaux, ou qui sont chargés de l'enrichissement du combustible, du stockage du combustible usé ou du retraitement, et est libre de toute influence pouvant affecter la sûreté. |
Justification | |
Il convient de réunir toutes les conditions préalables garantissant une prise de décision indépendante. | |
Amendement 7 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Tous les dix ans au moins, l'organisme de réglementation se soumet lui-même et soumet le système réglementaire national à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue de l'infrastructure réglementaire. |
5. Tous les cinq ans au moins, l'organisme de réglementation se soumet lui-même et soumet le système réglementaire national à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue de l'infrastructure réglementaire. |
Justification | |
La technologie nucléaire se développe rapidement et une périodicité de dix ans est trop espacée pour garantir la sûreté nucléaire. | |
Amendement 8 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils veillent en particulier à ce que les principes applicables fixés dans les fondements de sûreté de l'AIEA soient mis en œuvre pour garantir un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites et l’information de la population ainsi que des autorités des États voisins. |
Ils veillent en particulier à ce que les principes applicables fixés dans les fondements de sûreté de l'AIEA soient mis en œuvre pour garantir un niveau élevé de sûreté dans les installations nucléaires, notamment par des dispositions efficaces contre les risques radiologiques potentiels, la prévention des accidents et l'intervention en cas d'accident, la gestion du vieillissement, la gestion à long terme de toutes les matières radioactives produites et l’information de la population ainsi que des autorités des États voisins et des autres pays potentiellement menacés. |
Justification | |
Les pays qui se trouvent sur le parcours d'un nuage radioactif ou d'eaux radioactives à la suite d'un accident technologique peuvent se trouver exposés à une menace plus grave (en fonction des conditions météorologiques) que les pays voisins. | |
Amendement 9 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne la sûreté des réacteurs électronucléaires nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté et sur la base des niveaux de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets. |
2. En ce qui concerne la sûreté des réacteurs électronucléaires en fonctionnement, dont la durée de vie a été prolongée et nouveaux, les États membres visent à l'élaboration d'exigences additionnelles de sûreté, selon le principe de l'amélioration continue de la sûreté et sur la base des niveaux de sûreté définis par l'association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et en étroite collaboration avec le groupe à haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets. |
Justification | |
Des mesures de sûreté devraient être obligatoires non seulement pour les centrales nucléaires nouvelles, mais aussi, et surtout, pour les centrales déjà en fonctionnement et celles dont la durée de vie a été prolongée, qui fonctionnent en principe avec des technologies plus anciennes. | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les titulaires d'une autorisation affectent des ressources financières et humaines adéquates à l'exécution de leurs obligations. |
3. Les titulaires d'une autorisation affectent des ressources financières, techniques et humaines adéquates à l'exécution de leurs obligations. |
Justification | |
Les ressources techniques doivent être prises en compte si l'on souhaite parvenir à une sûreté nucléaire effective. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’organisme de réglementation a le pouvoir de retirer l’autorisation d’exploitation en cas de violations graves ou répétées des règles de sûreté dans l'installation nucléaire. |
2. L’organisme de réglementation a le pouvoir de retirer l’autorisation d’exploitation en cas de violations graves (telles que définies par la règlementation de l'AIEA) ou répétées plus de trois fois des règles de sûreté dans l'installation nucléaire. |
Justification | |
Pour parvenir à une sûreté effective, des règles claires doivent être établies. | |
Amendement 12 Proposition de directive Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prévoient, séparément et par des actions de coopération transnationale, des programmes d’étude appropriés et des possibilités adéquates de formation continue théorique et pratique en matière de sûreté nucléaire. |
Les États membres prévoient, séparément et par des actions de coopération transnationale, des programmes d’étude appropriés et des possibilités adéquates de formation continue théorique et pratique sur les meilleures pratiques disponibles en matière de sûreté nucléaire, auxquels les titulaires d'autorisations sont tenus de participer. |
Justification | |
Il convient de mettre en place des mesures pour éviter l'erreur humaine. | |
Amendement 13 Proposition de directive Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres remettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur], et par la suite tous les trois ans. Sur la base du premier rapport, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'avancement de la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. |
Les États membres remettent à la Commission un rapport sur les mesures adoptées en vue de respecter les obligations que leur impose la présente directive, ainsi que sur la situation en matière de sûreté des installations nucléaires situées sur leur territoire au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive, et par la suite tous les ans. |
|
Tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive ainsi que sur la situation en matière de sûreté nucléaire dans la Communauté, établi sur la base des rapports soumis par les États membres. |
Justification | |
Afin de garantir un niveau de sûreté maximal des installations nucléaires, la présente directive-cadre vise à définir des obligations de base et des principes généraux, sur la base desquels seront adoptées des normes de sûreté communes lors de la révision de la présente directive dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. | |
Amendement 14 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [deux ans après la date visée à l'article 13] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le [18 mois après la date visée à l'article 13] au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
Justification | |
Un calendrier prévoyant deux ans pour la transposition et seulement un an pour la préparation du rapport sur les progrès réalisés n'est pas équilibré, puisqu'il ne laisse pas suffisamment de temps pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive. |
PROCÉDURE
Titre |
Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire |
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Références |
COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 3.2.2009 |
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||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Rebecca Harms 21.1.2009 |
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|||||
Examen en commission |
10.2.2009 |
|
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||||
Date de l’adoption |
16.3.2009 |
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 0 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jutta Haug, Caroline Lucas, Alojz Peterle |
|||||||
- [1] Commission européenne 2008; document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire, SEC(2008)2892 du 26 janvier 2008.
PROCÉDURE
Titre |
Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire |
|||||||
Références |
COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
15.1.2009 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 3.2.2009 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 3.2.2009 |
|
|
|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Gunnar Hökmark 17.12.2008 |
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|
|||||
Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 31.3.2009 |
|
|
|
||||
Examen en commission |
20.1.2009 |
19.3.2009 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
31.3.2009 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 3 5 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij |
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Date du dépôt |
3.4.2009 |
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