Rapport - A6-0254/2009Rapport
A6-0254/2009

RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

6.4.2009 - (COM(2008)0780 – C6‑0413-2008 – 2008/0223(COD)) - ***I

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Rapporteure: Silvia-Adriana Ţicău
(Refonte – Article 80 bis du règlement)


Procédure : 2008/0223(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0254/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

(COM(2008)0780 – C6‑0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0780),

–   vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0413/-2008),

–   vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–   vu la lettre du 3 février 2009 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 80 et 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de l’avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0254/2009),

A. considérant que, selon le Groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question n’inclut pas d’amendements substantiels autres que ceux identifiés comme tels dans la proposition, et considérant que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des textes précédents et de ces amendements, la proposition contient une codification claire des textes existants sans apporter de modification à leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission, adaptée aux recommandations du Groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et telle que modifiée ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La réduction de la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment est un point important des mesures requises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux autres engagements pris au niveau européen et international en vue d'une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012. La réduction de la consommation d'énergie a également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, dans le développement technologique et dans la création d'emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales.

(3) Les bâtiments représentant 40 % de la consommation énergétique totale de l'Union européenne, la réduction de la consommation d'énergie et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment est un point important des mesures requises en vue de réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne et les émissions de gaz à effet de serre. Les mesures prises afin de réduire la consommation d'énergie dans l'Union européenne, ainsi que l'utilisation accrue d’énergie produite à partir de sources renouvelables, permettront à l'Union européenne de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de tenir son engagement à long terme de maintenir l'augmentation de la température mondiale en-dessous de 2°C et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % au-dessous des niveaux de 1990 d'ici 2020, et de 30 % en cas de conclusion d'un accord international . La réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation accrue d’énergie produite à partir de sources renouvelables ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, dans le développement technologique et dans la création d'emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le Conseil européen a souligné en mars 2007 la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans la Communauté afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de la Communauté par rapport aux projections pour l'année 2020, et a appelé à la mise en œuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel". Ce plan d'action répertorie les principales sources d'économies d'énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement a préconisé un renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE.

(5) Le Conseil européen a souligné en mars 2007 la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans la Communauté afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de la Communauté par rapport aux projections pour l'année 2020, et a appelé à la mise en œuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel". Ce plan d'action répertorie les principales sources d'économies d'énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement a préconisé un renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE, et a également appelé, à plusieurs reprises, et pour la dernière fois dans sa résolution sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, à rendre contraignant l'objectif de 20 % d'efficacité énergétique d'ici 2020. Par ailleurs, la décision n° .../2009/CE du Parlement européen et du Conseil sur le partage de l'effort, pour laquelle l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment sera cruciale, établit des objectifs nationaux contraignants concernant la réduction des émissions de CO2 en dehors du cadre du SCEQE, et la directive 2009/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables appelle à la promotion de l'efficacité énergétique dans le contexte d'un objectif contraignant en matière d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui représente 20 % de la consommation énergétique totale de l'Union européenne d'ici 2020.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5 bis) Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé l'engagement de la Communauté concernant le développement, à l'échelle de l'Union européenne, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, à travers l'objectif contraignant consistant à atteindre une part de 20 % de l’énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici 2020. La directive 2009/.../CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables établit un cadre commun pour la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle souligne la nécessité d'inclure un facteur pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables au travers du respect des exigences minimales en matière de performance énergétique établies dans la directive 2002/91/CE afin d'accélérer la mise en place de niveaux minimaux pour l'utilisation, dans les bâtiments, d'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Justification

La directive 2009/(...)/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables exige le recours à des niveaux minimaux d'énergies renouvelables dans le secteur des bâtiments d'ici 2015 et demande en outre l'inclusion d'un facteur pour les énergies renouvelables dans l'EPBD.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthode, pouvant être différenciée d'un pays et d'une région à l'autre, qui combine des caractéristiques thermiques et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelables , le chauffage et le refroidissement passifs, l'occultation, la qualité de l'air intérieur, une lumière naturelle suffisante et la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l'année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire.

(9) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthode commune, avec des variables objectives tenant compte des différences climatiques des pays, qui combine des caractéristiques thermiques et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage, de refroidissement et de ventilation, la récupération de la chaleur, le contrôle de zone, le recours à des sources d'énergie renouvelables , le chauffage et le refroidissement passifs, l'occultation, la qualité de l'air intérieur, la mesure de la lumière naturelle suffisante et les systèmes de surveillance et de contrôle, ainsi que la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l'année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire. La méthode devrait tenir compte des normes européennes existantes.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La Commission devrait établir une méthode comparative de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Les États membres devraient utiliser cette méthode comparative pour comparer les résultats aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'ils ont adoptées. Les résultats de cette comparaison et les données utilisées pour y parvenir devraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient permettre à la Commission d'évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès. Après une période de transition, les États membres devraient utiliser cette méthode comparative lors de l'actualisation de leurs exigences minimales en matière de performance énergétique.

(12) La Commission devrait établir une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Cette méthode devrait être cohérente avec celle qui est utilisée dans la législation communautaire applicable aux exigences de performance pour le(s) produit(s), les composants et systèmes techniques que comprend un bâtiment. Les États membres devraient utiliser cette méthode commune pour adopter les exigences minimales en matière de performance énergétique. Les résultats de ce calcul et les données utilisées pour y parvenir devraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient permettre à la Commission d'évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès. Les États membres devraient appliquer cette méthode comparative lors de l'actualisation et de la fixation de leurs exigences minimales en matière de performance énergétique.

Justification

La directive devrait être cohérente avec la législation existante.

Il est nécessaire de mettre en place une méthode de calcul commune avec des variables objectives, qui tienne compte des différences régionales et se base sur une approche du marché unique plutôt que sur une méthode comparative.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les bâtiments ont une incidence sur la consommation d'énergie à long terme et les bâtiments neufs devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il faudrait étudier la faisabilité technique, environnementale et économique d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, quelle que soit la taille du bâtiment.

(13) Les bâtiments ont une incidence considérable sur la consommation d'énergie à long terme. Compte tenu de la longueur du cycle de rénovation pour les bâtiments existants, les bâtiments neufs et les bâtiments existants qui font l'objet de rénovations importantes devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que l'on n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il faudrait étudier, dans le respect du principe selon lequel il s'agit d'abord d'assurer que les besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement sont réduits au niveau de coût optimal minimal, d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, quelle que soit la taille du bâtiment, que celui-ci soit neuf ou pas.

Justification

Le cycle de rénovation des bâtiments existants étant d'environ 25 ans, l'exigence d'utiliser des installations recourant aux énergies renouvelables ou à la cogénération n'aurait qu'une incidence limitée si les bâtiments existants en était dispensés. Étant donné que les bâtiments existants représentent 95 % de l'ensemble des bâtiments, ce serait là une erreur.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants, quelle que soit leur taille, constituent une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique. Pour des raisons de rentabilité, il devrait être possible de limiter les exigences minimales en matière de performance énergétique aux parties rénovées qui ont le plus d'incidence sur la performance énergétique du bâtiment.

(14) Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants, quelle que soit leur taille, constituent une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique du bâtiment tout entier. L'établissement d'exigences pour les mesures rentables garantira qu'aucun obstacle n'est créé, qui puisse décourager la réalisation de rénovations importantes.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 bis) Des études montrent que le secteur du bâtiment pâtit d'une inefficacité certaine, avec pour conséquences des coûts pour l'utilisateur final considérablement plus élevés que ne le seraient les coûts optimaux. Les calculs montrent que les coûts de construction pourraient être réduits d'au moins 30 à 35 % si l'on réduisait les dépenses inutiles lors de la plupart des processus de construction et pour la plupart des produits. L'inefficacité, dans le secteur du bâtiment, constitue une grave menace pour l'objet de la présente directive, étant donné que des coûts élevés injustifiés pour la construction et la rénovation restreignent la rentabilité et donc l'efficacité énergétique du secteur. Afin de garantir le fonctionnement correct de la présente directive, la Commission devrait évaluer le fonctionnement du marché du bâtiment et communiquer ses conclusions et ses suggestions au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir une fixation transparente des prix dans le domaine de la construction et de la rénovation, et devraient également prendre des mesures afin de lever les obstacles empêchant les nouveaux venus, en particulier les PME, d'accéder au marché et aux installations et infrastructures.

Justification

Des études montrent que 30 à 35 % des coûts de construction sont directement liés à des dépenses inutiles lors du processus de construction ("Waste in construction projects - call for a new approach", Josephson/Saukkoriipi, Centre for Management of the Built Environment Building Economics and Management, Université technologique de Chalmers, Gothenburg, 2007). La réduction des coûts inutiles dans le secteur du bâtiment augmenterait considérablement le nombre de rénovations qui améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments, puisque de telles rénovations reviendraient bien moins cher à l'utilisateur final.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 ter) Afin d'améliorer la performance énergétique des appareils ménagers, du chauffage et de la climatisation, il convient de développer la technologie de l’information et de la mettre en œuvre – l’objectif étant la mise en place de "bâtiments intelligents".

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments dont l'efficacité énergétique dépasse les exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique. À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d'énergie primaire sont faibles ou nulles, et les communiquer régulièrement à la Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments dont l'efficacité énergétique dépasse les exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique, mais qui garantissent au moins un niveau de performance énergétique optimal en fonction des coûts. À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle, et les communiquer régulièrement à la Commission.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16 bis) Les États membres devraient être incités à prendre des mesures, en complément de celles de la présente directive, afin de promouvoir une efficacité énergétique accrue des bâtiments. Ces mesures peuvent inclure des incitations financières et fiscales en faveur des entreprises, des propriétaires et des locataires de logements, y compris des taux réduits de TVA pour les travaux de rénovation.

Justification

Face aux investissements élevés, souvent à payer d'avance, visant à améliorer l'efficacité énergétique, les entreprises ainsi que les propriétaires et locataires de logements ont besoin d'une aide financière pour réaliser l'investissement initial. Cette aide peut prendre la forme de prêts sans intérêt octroyés aux propriétaires ou de taux de TVA réduits sur des prestations liées à des travaux de rénovation destinés à améliorer l'efficacité énergétique. L'application des taux réduits de TVA aux seuls produits de construction pourrait encourager le recours à du personnel non-qualifié, ce qui nuirait à l'efficacité des travaux effectués en vue de réaliser des économies d'énergie.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16 ter) Les États membres devraient éviter toute réglementation créant des distorsions au niveau des prix de l'énergie pour les consommateurs, sans prévoir d'incitations aux économies d'énergie.

Justification

La réglementation du prix de l'énergie a tendance à entraîner une augmentation de la consommation d'énergie des consommateurs finaux et une distorsion du marché de l'énergie. Il conviendrait d'éviter de telles mesures réglementaires et de les remplacer par des mesures qui inciteraient les consommateurs finaux à réaliser d'autres économies d'énergie.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les acheteurs et locataires potentiels d’un bâtiment ou de parties de celui-ci devraient recevoir des informations correctes sur la performance énergétique de ce bâtiment et des conseils pratiques pour son amélioration, via le certificat de performance énergétique. Ce certificat devrait aussi fournir des informations sur l’incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d’énergie primaire de ce dernier et sur ses émissions de dioxyde de carbone.

(17) Les acheteurs et locataires potentiels d’un bâtiment ou de parties de celui-ci devraient recevoir des informations correctes sur la performance énergétique de ce bâtiment et des conseils pratiques pour son amélioration, via le certificat de performance énergétique. Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus d'échanger des informations relatives à la consommation d'énergie réelle, afin que soient disponibles toutes les données nécessaires pour les aider à prendre, en toute connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. Ce certificat devrait aussi fournir des informations sur l’incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d’énergie primaire de ce dernier et sur ses émissions de dioxyde de carbone. Les propriétaires de bâtiments devraient avoir la possibilité de demander à tout moment une certification ou un certificat actualisé, et non pas uniquement au moment où les bâtiments sont loués, vendus ou rénovés.

Justification

Le certificat de performance énergétique pourrait être obtenu, non seulement lorsqu’un bâtiment ou une de ses parties est loué, rénové ou vendu, mais également à la demande.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17 bis) Les pouvoirs publics devraient donner l’exemple et mettre en œuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique durant la période de validité de celui-ci. Les États membres devraient inclure dans leurs plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à adopter de manière précoce des améliorations de l’efficacité énergétique, et à appliquer les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique durant la période de validité de celui-ci. Les États membres devraient consulter les représentants des autorités locales et régionales lors de l’élaboration des plans nationaux.

Justification

Les pouvoirs publics devraient donner l’exemple et mettre en œuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique. Les États membres devraient inclure dans leurs plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à agir en ce sens, et à adopter de manière précoce des améliorations de l’efficacité énergétique. Les États membres doivent consulter les représentants des autorités locales et régionales lors de l’élaboration des plans nationaux.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17 bis) Conformément aux exigences relatives à l'installation de compteurs intelligents fixées dans la directive 2006/32/CE, les propriétaires et les locataires devraient avoir accès à des informations précises, en temps réel, sur la consommation d'énergie des bâtiments qu'ils occupent.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Les bâtiments occupés par les pouvoirs publics et les bâtiments très fréquentés par le public offrent une occasion de montrer l'exemple en montrant que les préoccupations d'ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet.

(18) Les bâtiments occupés par les pouvoirs publics et les bâtiments très fréquentés par le public devraient montrer l'exemple en montrant que les préoccupations d'ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet. Si les États membres choisissent d'inclure l'utilisation de l'énergie au rang des exigences de certification en matière de performance énergétique, il est possible de favoriser une approche locale permettant à un ensemble de bâtiments du même quartier, occupés par le même organisme, de mettre en commun leurs compteurs énergétiques.

Justification

Cet amendement illustre la voie innovatrice choisie par certains États membres, qui ont étendu les exigences d'affichage afin de tenir compte à la fois de la performance énergétique du bâtiment et de la manière dont l'énergie est utilisée par ses occupants. Dans de telles situations, une approche locale tient compte de la manière dont les universités, les hôpitaux et autres sites de ce type, occupés par le secteur public, sont organisés et peut donner une meilleure vue d'ensemble de l'utilisation totale d'énergie et de l'empreinte carbone d'un site.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18 bis) La garantie de la reconnaissance mutuelle des certificats de performance énergétique délivrés par les autres États membres sera probablement importante en vue de développer un marché transfrontalier pour les services financiers et les autres services venant soutenir l’efficacité énergétique. Pour faciliter ce développement, la Commission devrait établir des normes minimales communes concernant le contenu et la présentation des certificats, ainsi que l’agrément des experts. Tout certificat de performance énergétique devrait être disponible dans la langue du propriétaire et dans celle du locataire, afin que les recommandations soient facilement comprises.

Justification

La reconnaissance mutuelle du certificat de performance énergétique est nécessaire. Le contenu du certificat doit être lisible et compréhensible pour le locataire et pour le propriétaire, de sorte qu’ils puissent entreprendre des actions visant à appliquer les recommandations contenues dans le document.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) On observe ces dernières années une augmentation du nombre d'appareils de climatisation dans les pays d'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique dans ces pays, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de l'équilibre de leur balance énergétique.

(19) On observe ces dernières années une augmentation du nombre d'appareils de climatisation dans les pays d'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique dans tous les États membres, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l'énergie électrique et une rupture de l'équilibre de leur balance énergétique. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait donc être une priorité. À cette fin, il convient plus particulièrement de développer les techniques de refroidissement passif, surtout celles qui contribuent à améliorer la qualité climatique intérieure et le microclimat autour des bâtiments.

Justification

Compte tenu, en particulier, du réchauffement au sein de l'Union qui est anticipé de manière générale, il n'y a plus aucun sens à accorder la priorité aux stratégies visant à améliorer le climat intérieur dans les États les plus touchés. En outre, les exemples des dernières années ont démontré que des étés chauds dans les États membres du sud de l'Union avaient également des incidences sur les approvisionnements en électricité en Europe centrale. Il est d'autant plus nécessaire de prendre des mesures dans ce sens.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Une inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie. Il convient de procéder régulièrement  à une évaluation indépendante de l’ensemble de chauffage et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. 

(20) Une inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permet de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie. Il convient de procéder régulièrement  à une évaluation indépendante de l’ensemble de chauffage et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les propriétaires et locataires de bâtiments, les États membres veillent à ce que toute certification de la performance énergétique comprenne une inspection des systèmes de chauffage et de climatisation; ils veillent en outre à ce que, dans toute la mesure du possible, les inspections des systèmes de chauffage et de climatisation aient lieu simultanément.

Justification

Il est important de réduire la charge administrative qui pèse sur les propriétaires et locataires de bâtiments.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21 bis) Les autorités locales et régionales revêtent une importance capitale pour la réussite de la mise en œuvre de cette directive. Leurs représentants devraient être consultés sur chacun des aspects de son application au niveau national ou régional. Les urbanistes et inspecteurs du bâtiment locaux devraient recevoir des conseils adéquats et des ressources leur permettant d’exécuter les tâches nécessaires.

Justification

Les autorités locales et régionales revêtent une importance capitale pour la réussite de la mise en œuvre de cette directive. Leurs représentants devraient être consultés sur chacun des aspects de son application au niveau national ou régional. Les urbanistes et inspecteurs du bâtiment locaux devraient recevoir des conseils adéquats et des ressources leur permettant d’exécuter les tâches nécessaires.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21 ter) Dans la mesure où l'accès à la profession d'installateur et l'exercice de celle-ci sont réglementés, les conditions préalables à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont fixées dans la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La présente directive s'applique donc sans préjudice de la directive 2005/36/CE. Si la directive 2005/36/CE prévoit des dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment pour les architectes, il est néanmoins nécessaire de s'assurer que les architectes et les urbanistes prennent correctement en compte les technologies à haute efficacité dans leurs plans et projets d'aménagement. Les États membres doivent donc fournir des orientations précises. Ces orientations doivent être compatibles avec les dispositions de la directive 2005/36/CE, et notamment de ses articles 46 et 49.

Justification

La reconnaissance mutuelle de la certification entre les États membres faciliterait la libre circulation des professionnels par delà les frontières nationales, sans contrainte d'échange. Ce considérant va mettre la directive en conformité avec la directive sur les énergies renouvelables.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) La Commission devrait notamment être habilitée à adapter au progrès technique certaines parties du cadre général exposé à l’annexe I, à établir une méthode pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et à établir des principes communs pour définir les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23) La Commission devrait notamment être habilitée à adapter au progrès technique certaines parties du cadre général exposé à l’annexe I, à établir une méthode commune pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, ainsi qu’une définition pour les bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle , en tenant compte des conditions climatiques régionales normales et des changements concernant ces conditions climatiques prévus au cours du temps. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

La Commission devrait établir une méthode pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et des normes minimales communes pour définir les bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle , en tenant compte des conditions climatiques régionales normales et des changements de ces conditions climatiques prévus au cours du temps.

Amendement  23

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23 bis) Dans la mesure où l'éclairage représente actuellement 14% environ de l'énergie utilisée dans l'Union européenne et où des systèmes d'éclairage modernes de pointe peuvent entraîner une économie d'énergie de plus de 80%, tout en maintenant des conditions d'éclairage conformes aux normes européennes (une contribution qui n'est pas suffisamment mise à profit pour permettre à l'Union européenne d'atteindre les objectifs de 2020), la Commission devrait prendre des mesures appropriées en vue de l'adoption d'une directive sur l'éclairage des bâtiments, afin de compléter les mesures et les objectifs fixés dans la présente directive. On estime qu'une efficacité énergétique plus élevée, découlant d'un meilleur éclairage des bâtiments et de l'utilisation de sources lumineuses efficaces en énergie, conformément aux dispositions de la directive sur la consommation énergétique des produits, contribue largement à une meilleure performance énergétique des bâtiments.

Amendement  24

Proposition de directive

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Étant donné que les objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de l'incapacité des marchés nationaux du logement de relever d'une manière adéquate les défis de l'efficacité énergétique, et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. . Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24) Étant donné que les objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de l'incapacité des marchés nationaux du logement de relever d'une manière adéquate les défis de la performance énergétique, et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs .

Justification

Dans un but de cohérence avec l'ensemble de la proposition.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive promeut l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et de rentabilité.

La présente directive promeut l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et des niveaux optimaux, en termes de coûts, de la performance énergétique.

Justification

L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance mutuelle entre les États membres pour la certification de la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le cadre général d'une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties ;

(a) une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties, ainsi que des composants et des systèmes techniques des bâtiments;

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants et à leurs parties lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants;

(c) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ainsi que des composants et des systèmes techniques des bâtiments, lorsqu'ils sont remplacés ou modernisés;

Justification

L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance mutuelle entre les États membres pour la certification de la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d'énergie primaire sont faibles ou nulles;

(d) les plans et les objectifs nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle;

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g bis) l'éducation, la formation et des critères de reconnaissance mutuelle entre les États membres pour les agents de certification de la performance énergétique des bâtiments et pour les inspecteurs des installations de chauffage et de climatisation.

Justification

L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance mutuelle entre les États membres pour les agents de certification de la performance énergétique des bâtiments et pour les inspecteurs des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g ter) les plans nationaux visant à supprimer les obstacles afférents aux législations relatives à la construction, à la location et à la protection du patrimoine, et à mettre en place des incitations financières.

Justification

Il convient d'encourager les États membres à mettre en place des incitations financières supplémentaires, en matière de droit fiscal, par exemple, et à supprimer les obstacles afférents aux législations relatives à la construction, à la location et à la protection du patrimoine, notamment en ce qui concerne les exigences relatives aux travaux de modernisation destinés à réaliser des économies d'énergie et aux conditions actuelles de modernisation applicables à la protection des édifices classés.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1 bis) «nouveau bâtiment»: bâtiment pour lequel le permis de construire concerné est obtenu après l’entrée en vigueur de la présente directive;

Justification

Une définition de la notion de «nouveau bâtiment» est nécessaire, la construction d’un nouveau bâtiment nécessitant des mois ou des années. Il est important d’appliquer les nouvelles exigences aux bâtiments pour lesquels le permis de construire concerné est obtenu après l’entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 2 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) "parties d'un bâtiment": appartements ou unités conçus pour des usages distincts dans des blocs de bâtiments;

Justification

Dans de nombreux articles de la directive, il est fait référence aux "parties" d'un bâtiment. Ce terme devrait, par conséquent, être défini car le terme risquerait, dans le cas contraire, d'être interprété de manière à inclure l'enveloppe et les systèmes techniques du bâtiment. Il est utilisé dans les articles relatifs à la certification pour désigner des parties d'immeubles à habitations collectives ou de bâtiments commerciaux conçus pour des usages distincts, comme des appartements ou des bureaux.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 2 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater) "bâtiment dont la consommation nette d'énergie est nulle": bâtiment dont la consommation annuelle globale d'énergie primaire est inférieure ou égale à la production locale d'énergie, à partir de sources renouvelables du fait de son niveau d'efficacité énergétique très élevé;

Justification

Le terme "bâtiment dont la consommation nette d'énergie est nulle" doit être défini dans la présente directive.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) "système technique de bâtiment": un équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage ou de production d'électricité, ou un équipement technique combinant plusieurs de ces fonctions;

(2) "système technique de bâtiment": équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage ou de production d'électricité, systèmes de mesure, de surveillance et de contrôle, ou équipement technique combinant plusieurs de ces fonctions;

Amendement  35

Proposition de directive

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "performance énergétique d'un bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l'éclairage;

(3) "performance énergétique d'un bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins d’énergie primaire liés à une utilisation normale du bâtiment, exprimée en kWh/M2 par an, et qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation, les installations d'éclairage intégrées, les gains d'énergie solaire passive, l'occultation et l’éclairage naturel;

Amendement  36

Proposition de directive

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "énergie primaire": une énergie renouvelable ou non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

(4) "énergie primaire": une énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

Justification

Il faut veiller à la cohérence des définitions entre les divers domaines des politiques européennes. La modification du libellé vise à faire directement référence à la définition de "l'énergie produite à partir de sources renouvelables", figurant à l'article 2, point a), de la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, adoptée par le Parlement européen en séance plénière, le 17 décembre 2008.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) "énergie produite à partir de sources renouvelables": une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

Justification

L'énergie produite à partir de sources renouvelables joue un rôle important dans la proposition de refonte et mérite donc d'être définie. Il faut veiller à la cohérence des définitions entre les divers domaines des politiques européennes. C'est celle figurant à l'article 2, point a), de la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, adoptée par le Parlement européen en séance plénière, le 17 décembre 2008

Amendement  38

Proposition de directive

Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) "enveloppe du bâtiment": les éléments d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur, et qui sont notamment les fenêtres, les murs, les fondations, la dalle de sous-sol, le plafond, le toit et l'isolation;

(5) "enveloppe du bâtiment": les éléments intégrés d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur;

Amendement  39

Proposition de directive

Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) "composant de bâtiment": partie individuelle du bâtiment qui influe sur la performance énergétique du bâtiment, mais qui n'est pas comprise dans le système technique du bâtiment, notamment fenêtres, système d'occultation, portes extérieures, murs, fondations, dalle de sous-sol, plafond, toit, ainsi que son isolation;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) "rénovation importante": la rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:

(6) "rénovation importante": la rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins l'une des caractéristiques suivantes:

a) le coût total de la rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques de bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou

a) le coût total de la rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques de bâtiment est supérieur à 20 % de la valeur du bâtiment, estimée sur la base des coûts actuels de construction dans l'État membre concerné, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou

b) plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une rénovation;

b) plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une rénovation ayant un effet direct sur la performance énergétique du bâtiment;

Amendement  41

Proposition de directive

Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des coûts": le niveau le plus bas des coûts sur la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en prenant en compte les coûts d'investissement, de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie), les bénéfices provenant de l'énergie produite, le cas échéant, et les coûts d'élimination, le cas échéant;

(10) "niveau optimal en fonction des coûts": le niveau, lorsque l’analyse coûts-bénéfices calculés sur la durée de vie d'un bâtiment est positive, qui prend au moins en compte la valeur actuelle nette d'investissement et les coûts de fonctionnement (y compris les coûts de l’énergie), la maintenance, les bénéfices provenant de l'énergie produite et les coûts d'élimination, le cas échéant.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) "pompe à chaleur": un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment.

(14) "pompe à chaleur": une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. La part d'énergie ambiante captée par les pompes à chaleur qui doit être considérée par la présente directive comme provenant d'une source renouvelable est celle établie au titre de la directive 2009/.../CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Justification

La définition des pompes à chaleur, ainsi que la méthode de calcul de la part d'énergie primaire et de l'efficacité de ces dispositifs, doivent être conformes à la directive, récemment adoptée, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 bis) "pauvreté énergétique": la situation dans laquelle un ménage est obligé de dépenser plus du dixième de ses revenus pour régler les factures lui permettant de chauffer son domicile selon une norme acceptable, fondée sur les niveaux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé;

Justification

Cet amendement est techniquement nécessaire pour définir la "pauvreté énergétique", terme évoqué à l'amendement 31.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 2 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 ter) "système d'éclairage": la combinaison des éléments requis pour fournir un certain niveau d'éclairage;

Amendement  45

Proposition de directive

Article 2 – point 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 quater) "systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains": la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel, ou pour la production d'eau chaude;

Justification

La directive devrait comporter une définition des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains. Les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains sont des infrastructures importantes qui permettent de créer des synergies entre l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 2 – point 14 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 quinquies) "plan d'éclairage": un schéma, ou un dessin, détaillant la configuration et la disposition de luminaires, y compris les appareils de contrôle qui y sont liés;

Justification

L'objectif d'un plan d'éclairage est de choisir les bons critères pour assurer un éclairage conforme aux normes européennes d'harmonisation en ayant recours aux systèmes d'éclairage de la plus haute efficacité énergétique qui soit.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général établi à l'annexe I.

1. La Commission établit, d'ici au 31 mars 2010, après consultation des parties concernées, en particulier des représentants des autorités locales, régionales et nationales, une méthode commune de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général établi à l'annexe I.

 

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

Cette méthode est adoptée au niveau national ou régional.

2. Les États membres appliquent cette méthode commune.

Justification

Afin de gagner en transparence et en simplicité, la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments doit être harmonisée dès que possible. Il est évident qu'elle doit tenir compte des différences entre le neuf et l'ancien, entre les types de bâtiments et entre les climats.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte également un indicateur des émissions de CO2 et de la demande d’énergie primaire.

Justification

L'objectif politique global de la directive est de réduire l'empreinte CO2 des bâtiments. C'est pourquoi il faut le mentionner explicitement à l'article 3.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts et calculées conformément à la méthode visée à l’article 3.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments, des composants de bâtiment, des systèmes techniques de bâtiment et des parties de systèmes, soient fixées afin d'obtenir au minimum des niveaux optimaux en fonction des coûts et calculées conformément à la méthode commune visée à l’article 3.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres consultent les pouvoirs publics et les autres parties concernées et peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.

Ces exigences sont compatibles avec le reste de la législation communautaire applicable et doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur et l'éclairage intérieur et extérieur, afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une lumière naturelle inadéquate, une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.

Ces exigences sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.

Ces exigences sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de quatre ans et mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.

Justification

Pour des raisons de clarté. L’un des objectifs de la directive est d’obtenir des niveaux optimaux en fonction des coûts, calculés conformément à la méthode évoquée à l’article 3.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, lorsque l'application des exigences en matière de performances énergétiques minimales  modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dès lors que l'application d'une exigence particulière en matière de performances énergétiques minimales modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses,

b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses,

c) les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie, ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

c) les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation inférieure à 18 mois, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie, ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

d) les bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an;

 

e) les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m².

e) les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m².

Amendement  51

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États membres ne prévoient pas d’incitations pour la construction ou la rénovation de bâtiments ou de parties de bâtiments qui n’atteignent pas un niveau de performance énergétique équivalent à celui résultant du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

3. À compter du 30 juin 2012, les États membres prévoient seulement des incitations pour la construction ou la rénovation importante de bâtiments ou de parties de bâtiments, y compris de composants de bâtiment, dont les résultats atteignent au moins un niveau de performance énergétique équivalent à celui résultant du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les États membres actualisent leurs exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément au paragraphe 1, ils veillent à ce que ces exigences atteignent le niveau résultant du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

4. Les États membres actualisent leurs exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément au paragraphe 1 et veillent à ce que ces exigences atteignent le niveau résultant du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2, avant le 30 juin 2015 au plus tard.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Les États membres accordent des subventions et proposent des conseils techniques pour permettre aux bâtiments ou aux centres historiques d'engager des programmes spécifiques d'adaptation en matière d'efficacité énergétique.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 ter. Les systèmes de production d'énergie et les dispositifs d'isolation installés dans des centres historiques sont soumis à des analyses d'impact visuel.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission établit d’ici au 31 décembre 2010 une méthode comparative de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette méthode comparative fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

1. La Commission établit d’ici au 31 mars 2010 une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments, après consultation des parties intéressées, notamment des représentants des autorités locales, régionales et nationales, et conformément aux principes définis à l'annexe III bis. Cette méthode commune peut faire référence aux normes européennes applicables et:

 

- fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments et

 

- reflète les différentes conditions climatiques régnant dans les divers États membres, ainsi que le changement probable de ces conditions au cours de la durée de vie du bâtiment concerné et

 

- expose les hypothèses ou les méthodes de calcul des coûts énergétiques.

 

 

La Commission révise et actualise, si nécessaire, la méthode commune tous les cinq ans.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant la méthode comparative établie conformément au paragraphe 1et aux paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques, et comparent le résultat de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu’ils ont fixées.

2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant la méthode commune établie conformément au paragraphe 1et aux paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques.

Ils transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ce calcul et tous les résultats du calcul. Ce rapport peut être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Le premier rapport est transmis au plus tard le 30 juin 2011.

Ils transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ce calcul et tous les résultats du calcul. Ce rapport est inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission tous les trois ans. Le premier rapport est transmis au plus tard le 30 juin 2011.

3. La Commission publie un rapport dans lequel elle précise dans quelle mesure les États membres ont atteint les niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique.

3. La Commission publie un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent article par les États membres.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l'article 4.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l'article 4 ainsi que dans les dispositions contenues dans l’article 9.

Pour les bâtiments neufs, les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction, les systèmes suivants fassent l'objet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique:

Pour les bâtiments neufs, les États membres veillent à ce que les systèmes de substitution à haute efficacité fassent l'objet d'une étude de faisabilité. Ces systèmes de substitution peuvent inclure, mais ne se limitent pas aux systèmes suivants:

a) les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables;

a) les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

b) la cogénération;

b) la cogénération;

c) les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;

c) les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment ceux qui font appel, en partie ou totalement, à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

d) les pompes à chaleur.

d) les pompes à chaleur.

 

d bis) les équipements TIC destinés à des fins de surveillance et de contrôle;

2. Les États membres garantissent que l’étude de faisabilité des systèmes visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une documentation claire dans la demande de permis de construire ou dans l’agrément final pour la construction du bâtiment.

 

Amendement  57

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l'article 4. Ces exigences peuvent être fixées soit pour l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés lorsque ceux-ci font partie de la rénovation qui devra être effectuée dans un délai limité, l'objectif étant d'améliorer la performance énergétique globale du bâtiment ou de ses parties.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l'objet de travaux de rénovation importants, ou lorsque des composants de bâtiment et des systèmes techniques de bâtiment, ou des parties de ceux-ci, sont modernisés ou remplacés, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l'article 4 et aux dispositions contenues dans l’article 9. Ces exigences sont fixées à la fois pour les systèmes ou composants de bâtiment rénovés lorsqu'ils sont adaptés ou remplacés et pour l'ensemble du bâtiment rénové en cas de rénovation importante.

 

Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, l’étude et la prise en considération des systèmes de substitution à haute efficacité suivants:

 

a) systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

 

b) cogénération;

 

c) systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment ceux qui font appel, en partie ou totalement, à de l’énergie produite à partir de sources renouvelable

 

d) pompes à chaleur;

 

d bis) équipements TIC destinés à des fins de surveillance et de contrôle.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Systèmes techniques de bâtiment

Systèmes techniques de bâtiment et composants de bâtiment

1. Les États membres établissent des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments. Ces exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment et les parties de systèmes nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation.

1. Les États membres établissent des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les composants de bâtiment et les systèmes techniques de bâtiment installés et mis en service dans des bâtiments, et qui ne sont pas couverts par la directive 2009/.../CE [établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie]. Ces exigences sont fixées pour les équipements opérationnels, les systèmes techniques de bâtiment et les composants de bâtiment et les parties de systèmes nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation, et sont appliquées pour autant qu’elles soient techniquement et fonctionnellement réalisables.

Ces exigences concernent notamment les éléments suivants:

Ces exigences concernent notamment les éléments suivants:

a) chaudières et autres générateurs de chaleur de systèmes de chauffage;

a) chaudières et autres générateurs ou échangeurs de chaleur de systèmes de chauffage, y compris les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;

b) appareils de production d’eau chaude faisant partie d’un système de fourniture d’eau chaude;

b) appareils de production d’eau chaude faisant partie d’un système de fourniture d’eau chaude;

c) unités centrales de climatisation ou générateurs de froid faisant partie d’un système de climatisation.

c) unités centrales de climatisation ou générateurs de froid faisant partie d’un système de climatisation.

 

c bis) installations d’éclairage;

 

c ter) composants de bâtiment au sens de l'article 2, paragraphe 5 bis;

2. Les exigences minimales en matière de performance énergétique établies conformément au premier paragraphe doivent être conformes à la législation applicable aux produits faisant partie du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits et sur un réglage approprié du système technique de bâtiment. Ces exigences doivent notamment garantir qu’un équilibre hydraulique satisfaisant est atteint pour les systèmes de chauffage central à eau, et que les produits utilisés pour l’installation aient la taille et le type appropriés eu égard à l’utilisation prévue du système technique de bâtiment.

2. Les exigences minimales en matière de performance énergétique établies conformément au premier paragraphe doivent être conformes à toute législation applicable aux produits faisant partie du système et aux composants de bâtiment, et doivent être fondées sur une installation correcte des produits et sur un réglage approprié du système technique de bâtiment. Dans le cas de systèmes techniques de bâtiment, ces exigences doivent notamment garantir que ces derniers sont correctement réglés au moment de leur mise en service, qu’un équilibre hydraulique satisfaisant est atteint pour les systèmes de chauffage central à eau, et que les produits utilisés pour l’installation aient la taille et le type appropriés eu égard à l’utilisation prévue du système technique de bâtiment.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 8 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres garantissent l'installation de compteurs intelligents dans tous les bâtiments neufs et dans tous les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, ainsi qu’ à chaque remplacement de compteur, et encouragent l’installation de systèmes de contrôle actif tels que des systèmes d’automatisation, de contrôle et de surveillance, le cas échéant.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles

Bâtiments présentant une consommation nette d'énergie nulle

1. Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent des objectifs quant au pourcentage minimum que ces bâtiments doivent représenter en 2020 par rapport au nombre total de bâtiments et par rapport à la superficie totale.

1. Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments présentant une consommation nette d'énergie nulle, comme défini à l’article 2, paragraphe 1 quater.

 

Les États membres veillent à ce qu’au moins, tous les nouveaux bâtiments soient des bâtiments présentant une consommation nette d'énergie nulle au 31 décembre 2018 au plus tard.

 

Les États membres fixent des objectifs pour 2015 et pour 2020 quant au pourcentage minimum de bâtiments devant présenter une consommation nette d'énergie nulle, exprimés en pourcentage du nombre total de bâtiments et en pourcentage de la superficie utile totale.

Des objectifs distincts sont établis pour

Des objectifs distincts sont établis pour

a) les bâtiments résidentiels neufs et rénovés;

a) les bâtiments résidentiels neufs et rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et rénovés;

c) les bâtiments occupés par des autorités publiques.

c) les bâtiments occupés par des autorités publiques.

Les États membres établissent les objectifs visés au point c) en tenant compte du rôle de premier plan que doivent jouer les autorités publiques en matière de performance énergétique des bâtiments.

Pour les bâtiments visés au point c), les États membres établissent les objectifs à réaliser bien avant les périodes définies aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte du rôle de premier plan que doivent jouer les autorités publiques en matière de performance énergétique des bâtiments.

2. Le plan national visé au paragraphe 1 comprend notamment les éléments suivants:

2. Le plan national visé au paragraphe 1 est élaboré après consultation de toutes les parties intéressées, y compris les autorités locales et régionales et comprend notamment les éléments suivants:

a) la définition, par l’État membre, des bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles;

 

b) des objectifs intermédiaires, sous la forme du pourcentage que ces bâtiments doivent représenter par rapport au nombre total de bâtiments et par rapport à la superficie totale en 2015;

b) des objectifs intermédiaires, sous la forme du pourcentage que ces bâtiments doivent représenter par rapport au nombre total de bâtiments et par rapport à la superficie totale en 2015 et 2020;

 

b bis) les détails des exigences de l’État membre en ce qui concerne les niveaux minimaux d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante, comme le requièrent la directive 2008/xx/CE sur la promotion du recours aux énergies provenant de sources renouvelables ainsi que les articles 6 et 7 de la présente directive;

c) des informations sur les mesures prises pour promouvoir ces bâtiments.

c) un récapitulatif de toutes les politiques ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir ces bâtiments.

 

c bis) des programmes nationaux, régionaux ou locaux visant à soutenir les mesures de promotion de ces bâtiments, telles que des incitations fiscales, des instruments financiers ou des réductions de TVA.

3. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, les plans visés au paragraphe 1, et, tous les trois ans, un rapport montrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces plans. Les plans nationaux et les rapports montrant les progrès accomplis peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

3. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2011, les plans visés au paragraphe 1, et, tous les trois ans, un rapport montrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces plans. Les plans nationaux et les rapports montrant les progrès accomplis peuvent être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

 

3 bis. Dans un délai de deux mois à compter de la notification d’un plan national par un État membre au titre du paragraphe 3, la Commission, prenant pleinement en considération le principe de subsidiarité, peut rejeter ce plan, ou tout aspect de celui-ci, au motif qu’il ne respecte pas la totalité des exigences du présent article. Dans ce cas, l’État membre propose des amendements. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces propositions, la Commission signale son acceptation, ou demande des amendements spécifiques supplémentaires. La Commission et l’État membre concerné entreprennent toutes les démarches raisonnables pour approuver le plan national dans un délai de cinq mois à compter de la date de notification initiale.

4. La Commission établit des principes communs pour définir les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles.

4. La Commission établit, conformément à la définition contenue à l'article 2, une définition des bâtiments présentant une consommation nette d’énergie nulle, d'ici le 31 décembre 2010 au plus tard.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.

5. La Commission publie un rapport sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l’augmentation du nombre de bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. Sur la base de ce rapport, la Commission élabore une stratégie et, si nécessaire, propose des mesures pour accroître le nombre de bâtiments de ce type.

5. La Commission publie, avant le 31 janvier 2012 au plus tard, et ultérieurement tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l’augmentation du nombre de bâtiments présentant une consommation nette d'énergie nulle. Sur la base de ce rapport, la Commission élabore un plan d'action et, si nécessaire, propose des mesures pour accroître le nombre de bâtiments de ce type.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9 bis

 

Incitations financières et entraves au marché

 

1. Les États membres élaborent, d’ici au 30 juin 2011, des plans d’action nationaux, incluant les mesures proposées, en vue de satisfaire aux exigences fixées par la présente directive par une réduction des obstacles juridiques et des entraves au marché existants et par le développement d'instruments financiers et fiscaux existants ou nouveaux, afin d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments nouveaux et existants.

 

 

Les présentes mesures proposées sont suffisantes, efficaces, transparentes et non discriminatoires, soutiennent l’application des recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique, visent à encourager de nettes améliorations de la performance énergétique des bâtiments dans les cas où une amélioration ne serait, autrement, pas économiquement réalisable, et prévoient des mesures visant à soutenir les ménages qui risquent de se trouver dans une situation de pauvreté énergétique. Les États membres comparent leurs instruments financiers et fiscaux avec les instruments dont la liste figure à l'annexe III ter et, sans préjudice des législations nationales, mettent en œuvre au moins deux mesures de cette annexe.

 

2. Les États membres communiquent à la Commission ces plans d’action nationaux en les intégrant aux plans d’action en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE et les actualisent tous les trois ans.

 

3. La Commission présente, au plus tard au 30 juin 2010, suite à une analyse d'impact, des propositions législatives appropriées visant à renforcer les instruments financiers communautaires existants et à proposer de nouveaux instruments de ce type afin de soutenir la mise en œuvre de la présente directive. Dans le cadre de ces propositions, les mesures suivantes sont envisagées:

 

 

 

a) augmentation du montant maximal alloué par le Fonds européen de développement régional pouvant être utilisé pour promouvoir l’efficacité énergétique et les investissements effectués au titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 1080/2006. Ce montant maximal est porté à 15 % au moins de l’allocation totale;

 

b) extension de l’éligibilité des projets favorisant l’efficacité énergétique des bâtiments, y compris des projets de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs faisant appel à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, aux contributions du Fonds européen de développement régional;

 

c) utilisation d’autres fonds communautaires en vue de soutenir la recherche et le développement, les campagnes d’information ou les formations liées à l’efficacité énergétique;

 

d) création, à partir de contributions du budget communautaire, de la Banque européenne d’investissement et des États membres, d’un Fonds pour l’efficacité énergétique, ayant pour objectif de mobiliser, d’ici à 2020, des fonds publics et des investissements privés pour des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et à favoriser les énergies renouvelables dans les bâtiments ou composants de bâtiment. Ce Fonds pour l’efficacité énergétique est destiné à être intégré dans la programmation d’autres aides structurelles communautaires. Les critères afférents à sa dotation sont définis conformément au règlement (CE) n°1083/2006, et sa mise en œuvre est prévue en 2014 au plus tard.

 

e) réduction de la TVA pour les services et produits - y compris l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments ou composants de bâtiment - liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Justification

Le présent amendement ne concerne pas des parties de la proposition de refonte qui contiennent des modifications. Cependant, il est nécessaire pour des raisons impérieuses de cohérence interne du texte et de connexité avec d’autres parties qui contiennent des modifications, notamment l’article 9.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de ses parties puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.

1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments. Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment ou, s’il n’est pas encore construit, la performance énergétique estimée, et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de ses parties puissent évaluer sa performance énergétique et la comparer facilement avec celle d'autres bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Dans le cas des bâtiments non résidentiels, il peut inclure également, le cas échéant, la consommation annuelle réelle d’énergie visée à l’annexe I.

2. Il comprend des recommandations quant à la manière d’améliorer de manière rentable la performance énergétique du bâtiment ou de ses parties.

2. Il comprend des recommandations quant à la manière de parvenir à une amélioration optimale en fonction des coûts de la performance énergétique du bâtiment ou de ses parties.

Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur

Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur

a) les mesures susceptibles d’être prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou de ses systèmes techniques de bâtiment;

a) les mesures susceptibles d’être prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment, y compris ses systèmes d'isolation, ou de ses systèmes techniques de bâtiment;

b) les mesures qui concernent des parties ou éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou de ses systèmes techniques de bâtiment.

b) les mesures qui concernent des parties ou éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment, y compris ses systèmes d'isolation, ou de ses systèmes techniques de bâtiment.

3. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent des informations explicites quant à leur rentabilité. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée et les taux d’intérêt qui s’appliquent aux investissements nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations.

3. Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent des informations explicites quant à leur rentabilité. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, incluant au minimum les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée, les incitations financières et fiscales et les taux d’intérêt qui s’appliquent aux investissements nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations.

 

3 bis. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics et autres organismes qui fournissent un financement pour l’achat ou la rénovation de bâtiments tiennent compte de la performance énergétique indiquée par les certificats de performance énergétique, ainsi que des recommandations qu’ils contiennent, dans la détermination de l’ampleur et des modalités des incitations financières, des mesures fiscales et des prêts.

4. Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées quant aux recommandations qu’il contient. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations.

4. Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées quant aux recommandations qu’il contient. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations, y compris des informations sur les incitations fiscales et financières et sur les possibilités de financement existantes.

 

4 bis. Les pouvoirs publics, compte tenu du rôle déterminant qu’ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, appliquent les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments qu'ils occupent pendant sa période de validité.

5. Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base:

5. Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base:

a) d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou

a) d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou

b) de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le même immeuble.

b) de l'évaluation de la performance énergétique de cet appartement ou unité..

6. La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques réelles sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.

6. La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques réelles sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.

7. Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.

7. Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum.

 

7 bis. La Commission doit adopter, d’ici au 30 juin 2010 au plus tard, des lignes directrices précisant des normes minimales concernant le contenu, la langue et la présentation des certificats de performance énergétique.

 

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 2.

 

7 ter. Chaque État membre reconnaît les certificats délivrés dans un autre État membre, conformément aux présentes lignes directrices, et ne limite pas la libre prestation de services financiers pour des motifs liés au fait que le certificat a été délivré dans l’État membre en question.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique soit délivré pour tout bâtiment ou partie de bâtiment construit, vendu ou loué et pour tout bâtiment dont une superficie de plus de 250 m² est occupée par une autorité publique.

1. Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique soit délivré pour tout bâtiment ou partie de bâtiment construit, vendu ou loué et pour tout bâtiment très fréquenté par le public, dont une superficie de plus de 250 m² est occupée par une autorité publique.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Un propriétaire de bâtiment peut demander à tout moment à un expert agréé de produire, de recalculer et de mettre à jour un certificat de performance énergétique, que le bâtiment soit en cours de construction ou de remise en état, et qu’il soit loué ou vendu.

Justification

Afin d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, la personne intéressée doit être en mesure de demander ce certificat, que le bâtiment soit en cours de construction ou de remise en état, et qu’il soit loué ou vendu.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent des mesures pour garantir que dans les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 250 m² est occupée  par des pouvoirs publics, le certificat de performance énergétique soit affiché de manière visible pour le public.

Les États membres prennent des mesures pour garantir que dans les bâtiments occupés par des pouvoirs publics ou dans les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 250 m² est très fréquentée par le public, le certificat de performance énergétique soit affiché de manière visible pour le public.

2. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, lorsqu’une superficie de plus de 250 m² d’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 11, paragraphe 1, est fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique soit affiché de manière visible pour le public.

 

Amendement  66

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale utile de  plus de  20 kW.  Cette inspection  comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de chauffage comportant des chaudières utilisant des combustibles liquides ou solides non renouvelables d'une puissance nominale utile de plus de 20 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment Les États membres peuvent suspendre ces inspections pour autant qu’un système électronique de surveillance et de contrôle soit en place.

Justification

Un système électronique de surveillance et de contrôle facilite l’évaluation de la performance énergétique des équipements et installations consommant de l'électricité, supprimant ainsi le besoin d'inspections supplémentaires éventuelles.

Amendement  67

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile de la chaudière du système de chauffage. Lorsqu’ils fixent ces fréquences, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection du système de chauffage et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection.

2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système de chauffage. Lorsqu’ils fixent ces fréquences, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection du système de chauffage et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection.

Justification

Des inspections de l'ensemble du système de chauffage, y compris des chaudières, éviteraient des charges administratives inutiles et seraient donc plus efficaces.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la Commission estime que le rapport établi par l’État membre visé au deuxième alinéa ne démontre pas l’équivalence d’une mesure visée au premier alinéa, elle peut demander, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport, que l’État membre concerné, soit produise des éléments supplémentaires, soit mette en œuvre des mesures spécifiques supplémentaires. Si, dans un délai d’un an après la formulation de cette demande, la Commission n’est pas satisfaite des éléments fournis ou des mesures supplémentaires mises en œuvre, elle peut retirer la dérogation.

Justification

Il est important de définir une procédure claire pour l’approbation en cas d’utilisation de la dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3. Les États membres ont besoin de certitude dans l’application de ces dérogations.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de climatisation d'une puissance nominale effective supérieure à 12 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de climatisation et de ventilation ainsi que des pompes à chaleur réversibles ayant une puissance nominale effective supérieure à 5 kW. Cette inspection comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. L’inspection des systèmes de ventilation inclut également une évaluation des flux d’air.

 

Les États membres peuvent suspendre ces inspections pour autant qu’un système électronique de surveillance et de contrôle soit en place.

2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système de climatisation. Lorsqu’ils fixent ces fréquences, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection du système de climatisation et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection.

2. Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système de climatisation, du système de ventilation ou des pompes à chaleur réversibles Lorsqu’ils fixent ces fréquences, les États membres tiennent compte du coût de l'inspection et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection.

 

2 bis. Lors de l’élaboration des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent, dans la mesure où cela est économiquement et techniquement réalisable, à ce que les inspections soient réalisées conformément aux contrôles des systèmes de chauffage et autres systèmes techniques visés à l'article 13 de la présente directive et aux contrôles d’étanchéité tels qu’ils sont prévus par le règlement (CE) n° 842/2006.

2 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs au sujet du remplacement des systèmes de climatisation ou d’autres modifications apportées aux systèmes de climatisation, qui peuvent inclure des inspections en vue d’évaluer l’efficacité et le caractère approprié de la taille du système de climatisation. Les conséquences globales de cette approche devraient être équivalentes à celles découlant des dispositions figurant aux paragraphes 1 et 2.

 

Lorsque les États membres appliquent les mesures visées au premier alinéa, ils présentent à la Commission, le 30 juin 2011 au plus tard, un rapport sur l’équivalence de ces mesures avec les mesures fixées aux paragraphes premier et 2. Les États membres présentent ce rapport à la Commission tous les trois ans. Ce rapport peut être inclus dans le plan d’action en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

 

Lorsque la Commission estime que le rapport établi par l’État membre visé au deuxième alinéa ne démontre pas l’équivalence d’une mesure visée au premier alinéa, elle peut demander, dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport, que l’État membre concerné, soit produise des éléments supplémentaires, soit mette en œuvre des mesures spécifiques supplémentaires. Si, dans un délai d’un an après la formulation de cette demande, la Commission n’est pas satisfaite des éléments fournis ou des mesures supplémentaires mises en œuvre, elle peut retirer la dérogation.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des systèmes de chauffage  et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et agréés, qu'ils agissent en tant que travailleurs indépendants ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.

1. Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments et l'inspection des systèmes de chauffage  et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et agréés, qu'ils agissent en tant que travailleurs indépendants ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.

Les experts sont agréés compte tenu de leur compétence et de leur indépendance.

Les experts sont agréés compte tenu de leur compétence et de leur indépendance.

 

2. Les États membres veillent à la reconnaissance mutuelle des qualifications et des agréments nationaux.

 

3. La Commission élabore, d’ici à 2011, des lignes directrices contenant des recommandations pour la fixation de normes minimales relatives à une formation régulière des experts.

 

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est adoptée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.

 

4. Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant les plans de formation et d’agrément. Les États établissent également et mettent à disposition un registre des experts qualifiés et agréés.

Amendement  71

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres font en sorte qu’un système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soit établi conformément à l’annexe II.

1. Les États membres font en sorte qu’un système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soit établi conformément à l’annexe II. Les États membres établissent des mécanismes de mise en œuvre distincts pour les organisations responsables de l’application des certificats de performance énergétique et des rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

Justification

Des mécanismes de mise en œuvre distincts (pour les organisations, par exemple les autorités locales, responsables de l’application des certificats de performance énergétique et des rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation) sont essentiels pour garantir l'efficacité de la présente directive et prévenir tout conflit d'intérêts qui surgirait forcément si une organisation devait s'infliger à elle-même une amende.

Amendement  72

Proposition de directive

Article 18 - partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission, assistée par le comité institué à l'article 21, évalue la présente directive à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions en ce qui concerne notamment:

La Commission, assistée par le comité institué à l'article 21, évalue la présente directive et envisage une révision d’ici 2015, à la lumière de l'expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, présente des propositions en ce qui concerne notamment:

Amendement  73

Proposition de directive

Article 18 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) la fixation d’une exigence à l’échelle communautaire imposant que les bâtiments existants soient des bâtiments présentant une consommation nette d'énergie nulle.

Justification

Le rapport d’avancement présenté par la Commission doit analyser la situation actuelle de la mise en œuvre de la directive et proposer des mesures visant à accroître le pourcentage de bâtiments existants présentant une consommation nette d'énergie nulle.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires ou les locataires de bâtiments ou de parties de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires et les locataires de bâtiments ou de parties de bâtiments des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique.

Ils fournissent notamment aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs, sur les moyens rentables d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et sur les conséquences financières à moyen et à long terme de l’absence de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.

2. Ils fournissent notamment aux propriétaires et aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs, sur les moyens rentables d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et sur les conséquences financières à moyen et à long terme de l’absence de mesures ainsi que sur les instruments financiers disponibles pour améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. Des campagnes d’information ont pour objectif d’encourager les propriétaires et les locataires à satisfaire au moins aux exigences minimales fixées dans les articles 4 et 9.

 

3. Les États membres veillent à ce que les autorités locales et régionales soient associées au développement de programmes d'information, de formation et de sensibilisation.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les États membres veillent également à ce que, avec la participation des autorités locales et régionales, des conseils et des formations appropriés soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en œuvre de la présente directive, par le biais de la planification et de l’application des normes relatives aux bâtiments. Ces conseils et ces formations renforceront en particulier l’importance de l’amélioration de la performance énergétique, et permettront d’examiner la combinaison optimale d’améliorations à apporter en termes d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables et d’utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.

Justification

Il est important que des conseils et des formations appropriés soient mis à disposition par le biais de la planification et de l’application des normes relatives aux bâtiments. Ces conseils et ces formations renforceront en particulier l’importance de l’amélioration de la performance énergétique, et permettront d’examiner la combinaison optimale d’améliorations à apporter en termes d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables et d’utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.

Amendement  76

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 ter. Les propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux sont tenus d'échanger des informations concernant la consommation réelle d'énergie.

Justification

La performance énergétique étant fonction dans une grande mesure de la manière d'utiliser un bâtiment et des choix énergétiques des locataires, les propriétaires ET locataires doivent avoir accès aux informations concernant les améliorations de l'efficacité énergétique. Les propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus d'échanger des informations sur l'utilisation réelle du bâtiment ou de parties de celui-ci, en sorte de pouvoir disposer de toutes les données pour décider en toute connaissance de cause quelles sont les améliorations nécessaires.

Amendement  77

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

3 quater. Les États membres fournissent à la Commission des informations sur:

 

a) les régimes d'aide, au niveau national, régional et local, pour la promotion de l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments;

 

b) la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans le secteur immobilier aux niveaux national et régional, y compris des informations spécifiques indiquant si l'énergie renouvelable provient d'installations locales, de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, ou de la cogénération.

 

Ces informations sont incluses dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

Amendement  78

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 quinquies. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour former davantage d’installateurs et pour garantir une formation à un niveau plus élevé de compétence pour l’installation et l’intégration des technologies énergétiquement efficaces et renouvelables requises, afin de leur permettre de jouer le rôle essentiel qui leur revient dans la promotion de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Justification

Il est important que des formations appropriées soient mises à la disposition des installateurs. Ces formations devraient renforcer l’importance de l’amélioration de la performance énergétique.

Amendement  79

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 sexies. La Commission crée, pour 2010 au plus tard, un site internet contenant les informations suivantes:

 

(a) la dernière version de chaque plan d’action en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14 (2) de la directive 2006/32/CE;

 

(b) les détails des mesures actuellement en vigueur au niveau communautaire en vue d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, y compris tout instrument financier ou fiscal applicable, toute application appropriée, ainsi que toutes les informations de contact;

 

(c) les détails des plans d’action nationaux et des mesures nationales, régionales et locales actuellement en vigueur dans chaque État membre afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, y compris tout instrument financier ou fiscal applicable, toute application appropriée ainsi que toutes les informations de contact;

 

(d) des exemples de meilleures pratiques aux niveaux national, régional et local en matière d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

 

Les informations visées au premier alinéa doivent être présentées de telle sorte qu’elles soient facilement accessibles, et facilement comprises par les locataires, propriétaires et entreprises ordinaires de tous les États membres, ainsi que par toutes les autorités locales, régionales et nationales. Elles doivent être présentées de manière à aider ces individus et organisations à évaluer facilement le soutien à leur disposition en vue d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, et de comparer les mesures de soutien prises dans les différents États membres.

Justification

La mise en œuvre de la directive est accélérée par la création d’un site internet, conçu et mis à jour par la Commission avec les États membres, et visant à aider les États membres et les autres parties intéressées à recevoir et à partager les informations relatives aux meilleures pratiques et aux programmes nationaux, ainsi qu’aux instruments financiers et fiscaux disponibles.

Amendement  80

Proposition de directive

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions le 31 décembre 2010 au plus tard, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte de ces dispositions le 31 décembre 2010 au plus tard, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Les États membres fournissent des éléments relatifs à l’efficacité des règles en matière de sanctions dans les plans d’action en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE

Justification

Il est important de procéder à une analyse de l’efficacité des sanctions appliquées par les États membres.

Amendement  81

Proposition de directive

Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de l’énergie calculée ou réelle consommée annuellement afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment.

1. La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de l’énergie primaire calculée ou réelle consommée annuellement afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation coutumière et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment. La consommation est, le cas échéant, pondérée en fonction de la production locale d’énergie à partir de sources renouvelables.

Justification

La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments devrait prendre en compte la prochaine génération de bâtiments, et en particulier les possibilités en termes d'autosuffisance des bâtiments, produisant et consommant à la fois de l'énergie. Aussi le cadre général du calcul devrait-il prendre en considération la consommation comme la production interne.

Amendement  82

Proposition de directive

Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte également un indicateur numérique d'émissions de CO2 et un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire.

2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte également un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, exprimé en kWh/m2 par an.

La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments tient compte des normes européennes.

La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments recourt aux normes européennes et à la législation communautaire applicable, y compris à la directive 2009/…/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Justification

Une unité commune de performance énergétique d'un bâtiment, exprimée en termes de demande d'énergie primaire, devrait être fixée pour garantir la transparence et la comparabilité. Le kWh/m2 par année est la seule unité fournissant une telle information fiable. De plus, les méthodes de calcul figurant dans la législation communautaire pertinente doivent être prises en considération. La directive sur les énergies renouvelables récemment adoptée est une référence claire pour le calcul, par exemple, de la quantité nette d'énergie renouvelable transférée par les pompes à chaleur.

Amendement  83

Proposition de directive

Annexe I – point 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de l'évaluation de la performance énergétique de l'utilisation d’électricité dans un bâtiment, le facteur de conversion de l’énergie finale en énergie primaire tient compte de la moyenne annuelle pondérée de la combinaison appropriée électricité/combustible.

Justification

L'amendement proposé évite le risque d'une modification de la performance énergétique d'un bâtiment par le simple changement de fournisseur d'électricité. En fait, l'efficacité de la production d'électricité varie selon le combustible et la technologie utilisés.

Amendement  84

Proposition de directive

Annexe I – point 3 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) isolation;

ii) isolation, par l'utilisation des matériaux les plus faibles conducteurs thermiques disponibles;

Justification

Les techniques d'isolation sont un élément essentiel pour déterminer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Les États membres doivent tenir compte de la valeur d'isolation des mousses les plus performantes disponibles sur le marché quand ils fixent les objectifs d'efficacité énergétique des bâtiments.

Amendement  85

Proposition de directive

Annexe I – point 3 - point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) installations de climatisation;

c) installations de climatisation, y compris les systèmes de refroidissement;

Justification

Pour calculer la performance énergétique des bâtiments, il est essentiel de tenir compte de l'interaction entre les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Ainsi, des systèmes comportant des mécanismes de récupération de la chaleur peuvent contribuer à une utilisation plus efficace de l'énergie. De même, la chaleur extraite d'une pièce pendant le processus de refroidissement peut être utilisée pour chauffer une autre pièce. Un échange de chaleur peut également avoir lieu entre l'air qui entre et celui qui sort en utilisant un système de ventilation qui récupère la chaleur, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie du système de refroidissement ou de chauffage. Par ailleurs, une régulation adéquate par zone peut contribuer à des économies d'énergie dans le chauffage ou le refroidissement des locaux.

Amendement  86

Proposition de directive

Annexe I – point 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) installation d'éclairage intégrée (dans le secteur non résidentiel principalement);

e) systèmes d'éclairage intégrés définis par un schéma d'éclairage tenant compte des niveaux d'éclairage appropriés pour les fonctions exercées dans un local, de la présence de personnes, de la disponibilité du niveau approprié d'éclairage naturel, de l'adoption souple de niveaux d'éclairage respectant les différences des fonctions et du fait que l'installation est conçue pour le secteur résidentiel ou non résidentiel;

Amendement  87

Proposition de directive

Annexe I – point 5 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) bâtiments abritant des services de vente en gros et de logistique;

Justification

Ce que recouvre le libellé "bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail" est une catégorie trop large, en ce sens qu'il inclurait les centres logistiques, les magasins isolés, les centres commerciaux et les bâtiments à usage commercial mixte, alors que chacun d'entre eux représente un cas unique en termes de besoins énergétiques.

Amendement  88

Proposition de directive

Annexe II – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,5 % de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d’une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification. Celle-ci est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur un échantillon statistiquement significatif de certificats sélectionnés:

1. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,5 % de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée par chaque expert et soumettent ceux-ci à une vérification. Si un expert indépendant n'établit qu'un nombre limité de certificats, les autorités ou organes compétents procèdent à la sélection aléatoire d'au moins un certificat et soumettent celui-ci à une vérification. Cette vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur un échantillon statistiquement significatif de rapports d’inspection sélectionnés:

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la qualité des certificats et rapports d'inspection.

Amendement  89

Proposition de directive

Annexe II – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Si les contrôles révèlent un non-respect des dispositions, les autorités ou organes compétents procèdent à une sélection aléatoire de cinq certificats supplémentaires délivrés par le même expert et soumettent ces certificats à une vérification. Les autorités ou organes compétents infligent des amendes à l'expert si les contrôles supplémentaires révèlent un non-respect des dispositions; les infractions les plus graves peuvent être sanctionnées par le retrait de l'agrément de l'expert.

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la qualité des certificats et rapports d'inspection.

Amendement  90

Proposition de directive

Annexe II – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,1 % de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification. Cette vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur un échantillon statistiquement significatif de rapports d’inspection sélectionnés:

2. Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins 0,1 % de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée par chaque expert et soumettent ceux-ci à une vérification. Si un expert indépendant n'établit qu'un nombre limité de rapports d'inspection, les autorités ou organes compétents procèdent à la sélection aléatoire d'au moins un rapport d'inspection et soumettent celui-ci à une vérification. Cette vérification est effectuée conformément à l’un des trois niveaux indiqués ci-après et porte, pour chacun de ces niveaux, sur un échantillon statistiquement significatif de rapports d’inspection sélectionnés:

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la qualité des certificats et rapports d'inspection.

Amendement  91

Proposition de directive

Annexe II – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Si les contrôles révèlent un non-respect des dispositions, les autorités ou organes compétents procèdent à une sélection aléatoire de cinq rapports d'inspection supplémentaires établis par le même expert et soumettent ces rapports à une vérification. Les autorités ou organes compétents infligent des amendes à l'expert si les contrôles supplémentaires révèlent un non-respect des dispositions; les infractions les plus graves peuvent être sanctionnées par le retrait de l'agrément de l'expert.

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la qualité des certificats et rapports d'inspection.

Amendement  92

Proposition de directive

Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe III bis

 

Principes pour l’élaboration d’une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts

Dans le cadre de l'élaboration d'une méthode commune de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts, la Commission prend au moins en considération les principes suivants:

 

- définition de bâtiments de référence caractérisés par leur fonctionnalité et leur situation géographique, y compris les conditions climatiques intérieures et extérieures, et qui en sont représentatifs. Les bâtiments de référence comprennent des bâtiments résidentiels et non résidentiels, existants comme nouveaux;

 

- définition de paquets techniques (par exemple, isolation de l'enveloppe du bâtiment ou d'une partie de celle-ci, ou systèmes techniques de bâtiment d’une plus grande efficacité énergétique) d'efficacité énergétique et des mesures d'approvisionnement en énergie devant faire l'objet d'une évaluation;

 

- définition de paquets techniques complets ayant pour objectif l’obtention de bâtiments présentant une consommation nette d'énergie nulle;

 

- évaluation de la demande d’énergie destinée à des fins de chauffage et de réfrigération,de l'énergie fournie, de l'énergie primaire utilisée et des émissions de CO2 des bâtiments de référence (y compris les paquets techniques définis qui sont mis en œuvre);

 

- évaluation des frais d’investissement correspondants liés à l'énergie, des coûts énergétiques et autres frais d'exploitation des paquets techniques mis en œuvre dans les bâtiments de référence.

 

L’efficacité en termes de coûts des différents niveaux d'exigence minimale de performance énergétique est évaluée par le calcul des coûts du cycle de vie d'un bâtiment sur la base des paquets techniques de mesures mis en œuvre dans un bâtiment de référence et par leur confrontation à la performance énergétique et/ou aux émissions de CO2..

Amendement  93

Proposition de directive

Annexe III ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe III ter

 

Instruments financiers destinés

à améliorer la performance énergétique

des bâtiments

 

Sans préjudice des législations nationales, les États membres mettent en œuvre au moins deux instruments financiers figurant dans la liste suivante:

 

(a) réductions de TVA pour les économies d’énergie, les performances énergétiques élevées, ainsi que les biens et services faisant appel aux énergies renouvelables;

 

(b) autres réductions fiscales en faveur des biens et services favorisant les économies d’énergie ou des bâtiments caractérisés par leur efficacité énergétique, y compris des abattements fiscaux applicables à l’impôt sur le revenu ou aux taxes foncières;

 

(c) subventions directes;

 

(d) plans de prêt subventionnés ou prêts à faible taux d’intérêt;

 

(e) régimes d'aides;

 

(f) plans de garantie des prêts;

 

(g) exigences envers les fournisseurs d’énergie, ou accords avec ces derniers concernant l’octroi d’un soutien financier à toutes les catégories de consommateurs;

Justification

Le présent amendement ne concerne pas des parties de la proposition de refonte qui contiennent des modifications. Cependant, il est nécessaire pour des raisons impérieuses de cohérence interne du texte et de connexité avec d’autres parties qui contiennent des modifications, notamment l'article 9.

  • [1]  JO L 77 du 28.3.02, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’importance de l’efficacité énergétique

L’Europe est confrontée à une série de défis majeurs à court, moyen et long terme en ce qui concerne l’offre et la demande énergétiques.

Il faut à l’Europe un avenir durable et un faible niveau d’émissions de dioxyde de carbone. L’UE a fixé elle-même des objectifs très ambitieux pour 2020: réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (30 % si un accord international est conclu), économiser 20 % en termes de consommation d’énergie au moyen d’une efficacité énergétique accrue, et satisfaire 20 % de nos besoins énergétiques à partir des sources d’énergie renouvelables.

L’UE est également confrontée à un ralentissement économique considérable. Le PIB a reculé de 0,2 % dans l’UE à 27 au cours du troisième trimestre de 2008 par rapport au trimestre précédent. Dans la zone euro (ZE15), le taux de chômage en données corrigées des variations saisonnières a atteint 7,8 % en novembre 2008.

Le prix et la fiabilité de l’approvisionnement en énergie seront des facteurs critiques pour la compétitivité de l’Union européenne comme pour le bien-être de ses citoyens. Au niveau de l’Union européenne, les prix de l’énergie pour les ménages ont sensiblement augmenté ces deux dernières années: de 15 % pour l’électricité, de 21 % pour le gas-oil et de 28 % pour le gaz naturel, ce qui a eu des conséquences non négligeables pour les membres les plus vulnérables de la société.

La promotion des «emplois verts» a le potentiel pour être un élément essentiel du plan de relance de l’Union européenne. Les investissements effectués dans l’efficacité énergétique, qui présentent fréquemment une forte intensité de main-d’œuvre, ont un rôle particulièrement important à jouer dans la création d’emplois. L’enquête commandée par la Commission indique que les investissements dans l’efficacité énergétique génèrent autant, voire plus d’emplois que les investissements effectués dans les infrastructures traditionnelles (routes, ponts ou transmission de l’énergie).

La crise du gaz à la fin de 2008 et au début de 2009 est venue souligner les défis concernant la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne, et sa dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement extérieur en gaz. L’UE à 27 dépend des importations pour 51 % de ses besoins énergétiques.

L’augmentation de l’efficacité énergétique est, pour l’Union européenne, le moyen le plus efficace en termes de coûts pour: atteindre ses objectifs en matière d’émissions de CO2, créer des emplois, réduire les coûts à la charge des entreprises, traiter les conséquences sociales des augmentations des prix de l’énergie et réduire la dépendance croissante de l’UE vis-à-vis des fournisseurs d’énergie extérieurs.

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui représente environ 40 % de la consommation énergétique, constitue une démarche particulièrement cruciale. Étant donné le contexte décrit ci-dessus, le moment est maintenant venu pour l’UE de repenser et d’améliorer la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Obstacles au progrès

L’objectif affiché de la Commission en proposant cette refonte est double:

· Appliquer l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de la directive en 2002;

· Garantir une application plus uniforme et plus rigoureuse des dispositions de cette législation.

Le principe de la refonte a été largement salué dans les secteurs de la construction et de l’énergie. Cela, toutefois, ne signifie pas qu’il n’exige pas un examen approfondi et des modifications.

La refonte est notamment confrontée à un défi étant donné le niveau décevant de mise en œuvre de l’actuelle directive. Vingt-deux États membres assurent avoir entièrement transposé la directive, mais la Commission a fait part de sa déception quant au degré de mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans de nombreux États membres; d’autre part (même si nous ne disposons pas de données concrètes), l’impression qui prédomine est que, dans beaucoup d’États membres, le nombre de nouveaux bâtiments et de rénovations impliquant une amélioration notable de l’efficacité énergétique reste faible.

Parmi les obstacles au progrès, il convient de citer:

1. Le manque d’information concernant les possibilités d’économies financières. Cet obstacle doit être supprimé au moyen de campagnes d’information.

2. L’incertitude et la méfiance concernant la quantité d’économies qui seront réalisées. La certification et la gestion de la qualité peuvent aider à augmenter la confiance dans les résultats des mesures d’économie d’énergie.

3. L’absence d’accès au financement pour les gros investissements dans des mesures d’économie d’énergie. Les gouvernements doivent mettre en place des programmes d’aide financière et aider à faire en sorte que les banques puissent apporter des financements.

4. Les «efforts» impliqués – notamment en termes de remise en état et de rénovation. Les campagnes d’information et programmes de soutien devraient se concentrer sur les possibilités naturelles d’investissement, par exemple en cas de changement d’occupant, combinées aux programmes urbains de réhabilitation.

Améliorations nécessaires de la directive

Aspects financiers:

La directive doit refléter la nécessité de financements adéquats destinés à accompagner les normes et exigences minimales qui seront établies. L’objectif de la directive ne sera atteint que si un mélange d’instruments financiers est mis à disposition – ciblant, idéalement, les ménages les plus vulnérables.

Il existe de nombreux instruments potentiels pouvant, et devant, être mis en œuvre par les États membres et/ou la Commission:

· des projets de dépenses publiques directes;

· des garanties de prêts et des subventions (utiles lorsqu’il est difficile d’obtenir un crédit);

· des aides sociales;

· des réductions de TVA pour les services et produits liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments;

· des réductions de taxes sur la propriété;

· des modèles de financement innovants – par exemple, le financement par des remboursements basés sur les économies effectuées sur les factures d’énergie;

· la création du Fonds européen pour l’efficacité énergétiques et les énergies renouvelables visant à soutenir la mise en œuvre de cette directive.

Jusqu’à présent, l’utilisation limitée des fonds structurels pour l’efficacité énergétique des bâtiments n’a été autorisée que pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou plus tard. La Commission a proposé d’étendre cette possibilité à l’ensemble des États membres. Le rapporteur propose une augmentation portant de 3 % à 15 % le montant maximal de financement au titre du FEDER pouvant être affecté à ces projets.

Information et sensibilisation

Il est essentiel que tous les acteurs concernés soient sensibilisés aux avantages que comporte l’amélioration de la performance énergétique, et aient accès aux informations pertinentes concernant la manière de procéder à cette amélioration. Les États membres doivent être en mesure d’échanger des informations relatives aux meilleures pratiques.

Une ressource européenne commune – un site internet et une base de données – doit être élaborée, et contenir toute la législation applicable (tous les programmes publics promouvant un faible taux d’émissions de CO2 et des bâtiments efficaces en énergie) ainsi que les instruments financiers et fiscaux applicables.

Les campagnes d’information et de sensibilisation doivent se concentrer sur les aspects non couverts par les normes minimales.

Autorités locales et régionales

Les États membres jouent un rôle important dans la mise en œuvre des améliorations de la performance énergétique des bâtiments.

Les autorités locales et régionales doivent être consultées dans l’élaboration de la méthode normalisée de calcul des normes minimales.

Les États membres doivent en outre veiller à ce que des conseils et des formations soient mis à la disposition des urbanistes et des inspecteurs du bâtiment, afin de leur permettre d’examiner correctement la combinaison optimale de sources d’énergie renouvelables, de technologies à haute efficacité ainsi que de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation de zones industrielles ou résidentielles.

Certificats de performance énergétique

La «performance énergétique» telle que définie par la directive peut ne pas refléter l’utilisation effective de l’énergie. Pour tout bâtiment dont une superficie de plus de 250 m² est occupée par une autorité publique, et pour les bâtiments fréquemment visités par le public et présentant une superficie totale supérieure à 250 m2, il est logique d’indiquer et d’afficher dans les certificats de performance énergétique des informations relatives à l’utilisation effective de l’énergie.

Les informations contenues dans les certificats de performance énergétique affichés dans les bâtiments occupés par des autorités publiques, et dans les autres bâtiments fréquentés par le public, doivent être accessibles et facilement comparables. Les normes communes en matière d’affichage, y compris un label énergétique commun pour ces bâtiments, doivent être élaborées par la Commission.

Les bâtiments occupés par des autorités publiques devant donner l’exemple pour ce qui est de démontrer et de promouvoir l’efficacité énergétique, il est judicieux d’exiger qu’ils appliquent dans un délai raisonnable les recommandations contenues dans les certificats de performance énergétique. Tous les propriétaires de bâtiments devraient cependant avoir le droit d’entamer l’instauration d’un CPE ou de réviser celui-ci à tout moment, en faisant appel à différents experts s’ils n’approuvent pas les recommandations fournies.

Enfin, il est capital de disposer d’une normalisation accrue et d’une reconnaissance mutuelle, tant pour les certificats de performance énergétique que pour la formation et l’agrément des experts qui délivrent ceux-ci, et ce dans tous les États membres. La Commission doit élaborer à cet effet, pour ces deux aspects, des lignes directrices communes.

Normes minimales

Votre rapporteur soutient l’approche de la Commission consistant à garantir la convergence entre les États membres sur la base de leurs normes minimales, ainsi que les larges calendriers actuellement proposés. Cette approche permettra une flexibilité reflétant les différences géographiques et climatiques, tout en garantissant que les normes soient rigoureuses et fondées. Toutefois, certaines petites améliorations restent nécessaires.

Étant donné les améliorations continuelles en matière de savoir-faire technologique et de construction, et à la lumière de l’expérience acquise par les États membres en termes de mise en œuvre, il est logique que la Commission révise et mette régulièrement à jour la méthode normalisée de calcul de l’efficacité énergétique optimale en fonction des coûts.

Les États membres ne devraient plus accorder après 2014 d’incitations financières aux nouveaux bâtiments ne satisfaisant pas aux niveaux optimaux de performance énergétique en fonction des coûts prévus par la méthode normalisée. Toutefois, votre rapporteur se montre inquiet du caractère problématique de l’application de ce calendrier aux remises en état – la planification et l’exécution des grands projets de remise en état s’étendent en effet sur de longues périodes, et la date de 2014 pourrait donc impliquer, dans de nombreux pays, des retards et des perturbations pour des projets de grande envergure.

En ce qui concerne les exemptions, votre rapporteur ne voit pas pour quelle raison les résidences seondaires devraient être exonérées du respect des normes minimales. Toutefois, votre rapporteur estime qu’une durée de deux ans est trop courte pour définir l’usage temporaire d’un bâtiment – par exemple, les grandes entreprises devront s’installer dans des bâtiments à titre temporaire pour des périodes assez longues pendant que leur siège social se trouve en réfection.

Le rapporteur est d’accord avec la proposition de la Commission consistant à accroître les normes minimales appliquées à toutes les remises en état de grande envergure. Cependant, une exemption basée sur la faisabilité technique et économique s’applique. Il est probable que différents États membres, et même différents organismes locaux d’application, définiront la faisabilité de différentes manières, et des orientations claires sont par conséquent nécessaires dans ce domaine.

Bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone sont faibles ou nulles.

Les propositions de la Commission sur ce point peuvent être renforcées. Il n’y a pas de raison pour que tous les nouveaux bâtiments ne satisfassent pas à cette norme à l’horizon 2020. Les bâtiments publics devront y satisfaire plus tôt.

La Commission doit présenter, en 2013 au plus tard, une proposition de définition commune des bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone sont faibles ou nulles, ainsi qu’une méthode comparative devant être utilisée par les États membres pour affiner leurs programmes et leurs définitions au niveau national. Afin de garantir que ceux-ci soient à la fois rigoureux, efficaces et correctement examinés, ils devraient faire l’objet d’une procédure de codécision, et non de comitologie.

Inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

Les inspections des systèmes de chauffage et de climatisation pouvant représenter un fardeau considérable pour les propriétaires de bâtiments, il est capital que les inspections soient regroupées, et soient même, idéalement, effectuées de manière simultanée.

La Commission accorde une dérogation concernant les inspections réglementaires des systèmes de chauffage à condition que les États membres prennent d’autres mesures «équivalentes». La même règle doit s’appliquer aux systèmes de climatisation. Toutefois, il semble que la Commission n’ait aucun moyen de bloquer la dérogation si elle estime que les mesures prises ne sont pas équivalentes. Ce point doit être corrigé.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION JURIDIQUE

Réf.: D(2009)14334

Mme Angelika Niebler

Présidente

Commission de l'industrie,

de la recherche et de l'énergie

LOW T06021

STRASBOURG

Objet:             Proposition de refonte: Directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments

(COM(2008)0780 – C6‑0413/2008 – 2008/0223(COD))

Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 80 bis relatif à la refonte introduit dans le règlement par la décision du Parlement européen du 10 mai 2007.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques a considéré que la proposition en objet n'incluait aucune modification substantielle autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe de travail et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limitait à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En outre, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 2, et à l'article 80, paragraphe 3, du règlement, la commission des affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir que la proposition respecte les règles de codification.

Après en avoir débattu lors de sa réunion extraordinaire du 9 mars 2009, la commission des affaires juridiques, par 16 voix pour et aucune abstention[1], a recommandé à la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, d'examiner la proposition en tenant compte de ses suggestions et conformément à l'article 80 bis.

(Formule de politesse et signature).

Annexe: Avis du groupe de travail consultatif.

  • [1]  Membres présents: Giuseppe Gargani (président), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Bill Newton Dunn.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 27 janvier 2009

AVIS

                              À L’ATTENTION  DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments

COM(2008)780 du 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 26 novembre et le 4 décembre 2008 deux réunions consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit:

1) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- au considérant 6, les termes «plus de» (signalés par un barré double) et le terme «environ» (encadré par des flèches d’adaptation);

- au considérant 9, la dernière phrase «La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l’année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire» (encadrée par des flèches d’adaptation);

- au considérant 10, les premières phrases «Les États membres devraient fixer des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments. Ces exigences devraient être fixées en vue d’atteindre l’équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment» (encadrées par des flèches d’adaptation);

- au considérant 13, la phrase signalée par un barré double entre la première et la deuxième phrases («Les bonnes pratiques à cet égard devraient viser à une utilisation optimale des éléments relatifs à l’amélioration de la performance énergétique»), ainsi que la partie finale de la deuxième phrase, également signalée par un barré double («cet examen pourrait être effectué, une seule fois, par l’État membre, par le biais d’une étude produisant une liste de mesures d’économie d’énergie, dans les conditions locales moyennes du marché, satisfaisant à des critères de coût-efficacité. Avant le début de la construction, des études spécifiques peuvent être demandées si la ou les mesures sont jugées réalisables»);

- au considérant 18, la partie signalée par un barré double et précédant la première phrase («Le processus de certification peut être soutenu par des programmes visant à faciliter un accès égal à l’amélioration de la performance énergétique; faire l’objet d’accords entre des organisations représentant les parties intéressées et un organisme désigné par les États membres; être réalisé par des entreprises de services énergétiques qui acceptent de s’engager à réaliser les investissements spécifiés. Les mécanismes mis en place devraient faire l’objet d’une supervision et d’un suivi de la part des États membres, qui devraient également faciliter le recours à des programmes d’incitation. Dans la mesure du possible, le certificat devrait décrire la situation réelle du bâtiment en matière de performance énergétique et peut être révisé en conséquence»);

- après l’article 11, paragraphe 5, le texte suivant, signalé par un barré double: «Les certificats ont pour seul objectif de fournir des informations et tout effet qu’ils pourraient avoir en termes de procédures judiciaires ou autres est déterminé conformément aux règles nationales»;

- après l’article 12, paragraphe 2, le texte suivant, signalé par un barré double: «La plage recommandée et habituelle des températures intérieures et, le cas échéant, d’autres facteurs climatiques pertinents peuvent également être affichés de manière visible»;

- à l’article 13, paragraphe 1, les termes «Les systèmes de chauffage dont la chaudière a une», remplaçant les termes «Les chaudières d’une»;

- à l’annexe I, le libellé «et, éventuellement, étanchéité à l’air du bâtiment» entre les points 3 a) et 3 b), signalé par un barré double.

2) Les parties suivantes du texte de refonte correspondent à des parties du texte actuellement en vigueur de la directive 2002/91/CE pour lesquelles il semble qu’aucune modification ne soit proposée. Elles ne doivent dès lors pas apparaître en grisé:

- Article 4, paragraphe 1), deuxième alinéa;

- Article 4, paragraphe 2, point d);

- Article 10, paragraphe 5;

- Article 10, paragraphe 7;

- Article 25.

3) À l’article 20, deuxième paragraphe, l’ajout en début de phrase des termes «Ces mesures» représente une adaptation par rapport au libellé actuel de l’article 13, deuxième paragraphe, de la directive 2002/91/CE. Il convient dès lors de la signaler au moyen des marqueurs d’adaptation idoines.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles qui y sont indiquées comme telles ou sont mentionnées dans le présent avis. Le groupe consultatif a également conclu que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F. DURAND

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                                     Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait de la version en langue anglaise de la proposition, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

La performance énergétique des bâtiments (refonte)

Références

COM(2008)0780 – C6‑0413/2008 – 2008/0223(COD)

Date de la présentation au PE

13.11.2008

Commission compétente au fond

  Date de l'annonce en séance

ITRE

15.1.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

  Date de l'annonce en séance

JURI

15.1.2009

 

 

 

 

Avis non émis

  Date de la décision

JURI9.3.2009

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)

  Date de la nomination

Silvia-Adriana Ţicău

2.12.2008

 

Contestation de la base juridique

  Date de l'avis JURI

JURI31.3.2009

 

 

 

Examen en commission

20.1.2009

16.2.2009

19.3.2009

 

 

Date de l'adoption

31.3.2009

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

10

3

Membres présents au moment du vote final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jill Evans, Ona Juknevičienė, Marusya Ivanova Lyubcheva, Willem Schuth