RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires
16.4.2009 - (COM(2008)0894 – C6‑0035/2009 – 2008/0266(CNS)) - *
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Gérard Deprez
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires
(COM(2008)0894 – C6‑0035/2009 – 2008/0266(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0894),
– vu les articles 61 c), 65, 67, paragraphes 2 et 5, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0035/2009),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0265/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires |
Proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires |
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(Cet amendement vaut pour l'ensemble du texte. Son adoption implique donc des modifications correspondantes dans l'ensemble du texte) |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2) La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. |
(2) La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. De tels accords bilatéraux portant sur des questions, très nombreuses, du domaine du droit de la famille, reflètent bien souvent des liens historiques entre l'État membre en question et un ou plusieurs pays tiers donnés. Ils répondent à un besoin manifeste des citoyens aussi bien dans l'État membre que dans le pays tiers concerné. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4) Il peut également être nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d’application du titre IV du traité CE. |
(4) Il existe une nécessité manifeste de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords dans le domaine du droit de la famille qui relèvent du champ d’application du titre IV du traité CE, compte tenu, en particulier, du fait que de nombreux accords bilatéraux existants ne reflètent pas les circonstances actuelles ou ont besoin d'être modernisés. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8) Il est nécessaire de déterminer si la Communauté a un intérêt actuel suffisant à remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d’instituer une procédure poursuivant une double finalité. La première est de permettre à la Communauté d’apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord bilatéral spécifique. La seconde est d’autoriser les États membres à conclure l’accord concerné lorsqu’il n’y a pas actuellement d’intérêt communautaire suffisant à conclure un tel accord. |
(8) Il est nécessaire de déterminer si la Communauté a un intérêt suffisant à remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. La Commission devrait apprécier si la Communauté a intérêt à conclure un accord entre la Communauté et un pays tiers. Si ce n'est pas le cas, les États membres doivent être autorisés à conclure l’accord concerné. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9) Il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente afin d'autoriser les États membres à modifier des accords existants avec des pays tiers ou à négocier et conclure de nouveaux accords dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la Communauté elle-même n'a pas manifesté son intention d'exercer sa compétence externe en vue de conclure l'accord. Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Comme elle déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure proposée doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées. |
(9) Le présent règlement se doit de fixer des critères et conditions spécifiques pour l'application de la procédure autorisant les États membres à modifier des accords existants avec des pays tiers ou à négocier et conclure de nouveaux accords dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la Communauté elle-même n’a pas manifesté son intention d’exercer sa compétence externe en vue de conclure l’accord. Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. Ces critères et conditions doivent équilibrer l'intérêt de la Communauté et l'intérêt particulier de l'État membre concerné et ne pas priver d'effet le droit communautaire ni porter atteinte au bon fonctionnement du système que ce dernier institue. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 ter. Cette procédure constituant une dérogation aux règles relatives à la compétence exclusive dont dispose la Communauté pour conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, elle doit être considérée comme exceptionnelle et par conséquent limitée à la fois dans sa portée et sa durée. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 quater. La Commission doit définir une stratégie et fixer des priorités pour le développement des relations extérieures de la Communauté dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, conformément aux lignes directrices que le Conseil européen pourra arrêter à l'avenir. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10) Le présent règlement doit être limité aux accords concernant des questions sectorielles liées à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi qu’au droit applicable en matière d'obligations alimentaires. |
(10) Le présent règlement doit être limité aux accords concernant des questions liées à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi qu'au droit applicable en matière d'obligations alimentaires. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11) Pour éviter qu’un accord proposé par un État membre ne prive d’effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions, une autorisation doit être exigée tant pour entamer ou poursuivre des négociations que pour conclure un accord. Cela permettra à la Commission d’évaluer l’incidence attendue sur le droit communautaire du résultat (éventuel) des négociations. Le cas échéant, la Commission peut proposer des directives de négociation ou exiger l’inclusion de clauses particulières dans les accords proposés. |
(11) Pour éviter qu’un accord proposé par un État membre ne prive d’effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions, une autorisation doit être exigée tant pour entamer ou poursuivre des négociations que pour conclure un accord. Cela permettra à la Commission d’évaluer l’incidence attendue sur le droit communautaire du résultat (éventuel) des négociations. La Commission peut proposer des directives de négociation ou exiger l’inclusion de clauses particulières dans les accords proposés. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |
supprimé |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement institue une procédure permettant d’autoriser un État membre à modifier un accord bilatéral existant qu’il a conclu avec un pays tiers, ou à négocier et conclure un nouvel accord bilatéral, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions qui suivent. |
1. Le présent règlement institue une procédure permettant d’autoriser un État membre à modifier un accord bilatéral qu’il a conclu avec un pays tiers, ou à négocier et conclure un nouvel accord bilatéral, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions qui suivent. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le présent règlement s'applique aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires. |
2. Le présent règlement s'applique aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions relevant, en tout ou en partie, du champ d'application des règlements (CE) n° 2201/20031 et n° 4/20092. |
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1 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2001 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1). |
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2 Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1). |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre" tout État membre, à l'exception du Danemark. |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d’application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission. |
1. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d'application du présent règlement, il notifie sa demande à la Commission par courrier ou par voie électronique. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La notification est effectuée au plus tard trois mois avant l'ouverture prévue des négociations formelles avec le pays tiers concerné. |
3. La Commission met à la disposition du Parlement et du Conseil la notification et les documents qui l'accompagnent, sous réserve de toute obligation de confidentialité. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Dès la notification, la Commission évalue si l’État membre peut mener les négociations avec le pays tiers concerné. Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, la demande de l’État membre est automatiquement rejetée par la Commission. |
1. Après réception de la notification, la Commission évalue si l’État membre peut mener les négociations avec le pays tiers concerné en tenant dûment compte du fait que toute dérogation à la compétence exclusive de la Communauté de conclure des accords internationaux doit rester exceptionnelle et limitée dans sa portée et dans sa durée. Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, la demande de l’État membre est automatiquement rejetée par la Commission. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La demande de l'État membre est également rejetée par la Commission si: |
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a) la Communauté a déjà conclu un accord avec le(s) pays tiers concerné(s) sur le même sujet, ou |
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b) l'accord proposé ne relève pas du champ d'application du présent règlement. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Si la Commission estime qu'il est de l'intérêt de la Communauté de conclure un accord avec un pays tiers, elle rejette également la demande. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. On considère que l'intérêt de la Communauté entre en jeu si: |
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a) cinq États membres ou plus ont conclu ou ont l'intention de conclure un accord relevant du champ d'application du présent règlement avec le même pays tiers et sur le même sujet; |
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b) le Parlement ou le Conseil adressent une communication à cet effet à la Commission dans les trois mois suivant la réception d'une notification. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si la Communauté n’a pas encore conclu d’accord avec le pays tiers concerné, la Commission examine d’abord, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est prévu dans un avenir proche. Si tel n’est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: |
2. En l'absence d'intérêt communautaire, et si la Communauté n'a pas conclu d'accord avec le pays tiers concerné, la Commission examine, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est spécifiquement envisagé dans les 2 ans à venir. Si tel n'est pas le cas, la Commission vérifie que les quatre conditions suivantes sont remplies: |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point a | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(a) l’État membre concerné a démontré qu’il a un intérêt particulier à conclure l’accord sectoriel bilatéral avec le pays tiers, notamment eu égard à l’existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux; et |
(a) l’État membre concerné a démontré qu’il a un intérêt particulier à conclure un accord bilatéral avec le pays tiers, notamment eu égard aux liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre lui et ce pays; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point b | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(b) la Commission a constaté que l’accord proposé a une incidence limitée sur l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent. |
(b) l’accord proposé n'a pas une forte incidence sur l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur; |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b bis. la conclusion de l'accord proposé ne privera pas d'effet le droit communautaire et ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du système que ce dernier institue; et |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 - point b ter (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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b ter. l'accord envisagé ne nuirait pas à l'objet et à la finalité de la politique communautaire en matière de relations extérieures; |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Si les informations transmises par l'État membre ne sont pas suffisantes pour permettre la réalisation de l'évaluation, la Commission peut demander que des informations supplémentaires lui soient fournies. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Si la Commission conclut, à la lumière des conditions mentionnées à l’article 4, que rien ne s’oppose à l'accord, elle peut autoriser un État membre à ouvrir des négociations sur l’accord avec le pays tiers concerné. Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l’inclusion de clauses particulières dans l’accord proposé. |
1. Si les conditions mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, sont remplies, la Commission autorise l'État membre à ouvrir des négociations sur l'accord avec le pays tiers concerné. Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l’inclusion de clauses particulières dans l’accord proposé. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L'accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet. Il doit comporter la clause suivante: "(nom de l'État membre) dénoncera l'accord au cas où la Communauté européenne conclurait un accord avec (nom du pays tiers) sur la même question de justice civile que celle qui est régie par le présent accord". |
L'accord doit contenir une clause de dénonciation totale ou partielle de l'accord au cas où la Communauté européenne ou la Communauté et ses États membres conclurait par la suite un accord avec le(s) même(s) pays tiers sur le même sujet. Cette clause est libellée en tenant compte des lignes directrices suivantes: "(nom de l'État membre) dénonce en tout ou partie le présent accord dès lors que la Communauté européenne, ou la Communauté et ses États membres, conclut un accord avec (nom du ou des pays tiers) sur la même question de justice civile que celles qui sont régies par le présent accord". |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 1 et 4 conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission statue sur la demande de l’État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l’article 3. |
La Commission prend une décision motivée sur la demande de l’État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l’article 3. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission notifie sa décision au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois après son adoption. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Avant le paraphe de l'accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord. |
1. Avant la signature de l'accord négocié, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord. |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Dès la notification, la Commission détermine si l'accord négocié est conforme à son évaluation initiale. Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l’accord proposé contient les éléments exigés par elle, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l’article 5, paragraphe 1, et si la conclusion de cet accord ne priverait pas d’effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions. |
2. Après réception de la notification, la Commission détermine si l'accord négocié est conforme à son évaluation initiale. Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l’accord proposé contient les éléments exigés par elle, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l’article 5, paragraphe 1, et si la conclusion de cet accord ne présente aucun intérêt pour la Communauté ou ne priverait pas d’effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l’État membre peut être autorisé à conclure l’accord. |
4. Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait à toutes les exigences mentionnées au paragraphe 2, l'État membre est autorisé à conclure l'accord. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 3 et 4 conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission statue sur la demande de l’État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1. |
La Commission prend une décision motivée sur la demande de l’État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission notifie sa décision au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois après son adoption. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 Procédure de comité |
supprimé |
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1. La Commission est assistée par un comité. |
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative définie à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci. |
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3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci. |
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4. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. |
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Confidentialité |
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1. Lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, conformément aux articles 3 et 7, ils lui indiquent clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres. |
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2. La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1. |
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1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Publication des notifications |
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1. La Commission adresse des notifications au Parlement européen et au Conseil, conformément à l'article 3, et les rend accessibles au public. |
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2. Les États membres notifient à la Commission tous les accords définis à l'article 2 et relevant du champ d'application du présent règlement. La Commission adresse ces notifications au Parlement européen et au Conseil et les rend accessibles au public. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si l’état d’avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou l’inclusion de clauses particulières, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1. |
Si l'état d'avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des lignes directrices ou demander l'inclusion de clauses particulières, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2014. |
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2014 sauf pour les accords en cours de négociation pour lesquels la Commission a donné l'autorisation d'ouverture (conformément à l'article 5, paragraphe 1) mais qui n'ont pas été encore finalisés. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le contexte
Le présent règlement établit une procédure de négociation et de conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires. Conformément à l'article 307 du traité, les États membres recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités
constatées entre l'acquis communautaire et l'accord international conclu par l'État membre et le pays tiers.
Dans son avis 1/03 du 7 février 2006 (Lugano), la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la Communauté avait une compétence extérieure exclusive pour conclure des accords internationaux avec des pays tiers sur un certain nombre de sujets importants, visés au Titre IV du traité.
C'est donc la Communauté qui a compétence, sur la base de l'article 300 du traité, pour conclure de tels accords avec un pays tiers. Il convient par conséquent d'évaluer s'il existe un intérêt suffisant pour remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords communautaires. C'est la raison d'être de la présente procédure. Si aucun intérêt communautaire n'est engagé, les États membres doivent être autorisés à conclure les accords.
Analyse du rapporteur
Le rapporteur tient cependant à souligner que, cette procédure s'écartant de la règle selon laquelle c'est la Communauté qui conclut les accords, la procédure d'autorisation des États membres doit être soumise à des conditions très précises. Le mécanisme doit être limité à la fois dans sa portée et dans sa durée. Il ne peut s'appliquer quand la Communauté a un intérêt suffisant à conclure un accord spécifique avec un pays tiers, et il ne peut porter atteinte au bon fonctionnement du système établi par le droit ou la règlementation communautaire. Le rapporteur estime qu'il est vital, pour préserver la cohérence, que la Commission établisse une stratégie et fixe des priorités afin de mettre en place une politique communautaire pour les relations extérieures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. S'agissant de la procédure de comitologie proposée, le rapporteur ne la juge pas appropriée: il propose de supprimer les références à cette procédure. C'est à la Commission, "gardienne du traité", qu'il appartient de veiller au respect du droit communautaire. C'est là une compétence qui lui est dévolue par le traité et qui ne concerne pas un cas de compétences d'exécution (article 202 du traité). Le rapporteur propose plutôt un système de notification (amendement 26), comme le stipule d'ailleurs le règlement 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen. Le règlement doit avoir une durée limitée et ne doit s'appliquer que jusqu'en 2014 (à l'exception des accords en cours de négociation et pour lesquels la Commission a déjà donné l'autorisation d'ouverture de négociations).
AVIS de la commission des affaires juridiques (2.4.2009)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires
(COM(2008)0894 – C6‑0035/2009 – 2008/0266(CNS))
Rapporteur pour avis: Tadeusz Zwiefka
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les motivations du rapporteur pour proposer les amendements exposés ci-dessous recoupent dans une large mesure celles exposées dans son projet de rapport sur la proposition de règlement instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles[1]. Il convient cependant de garder à l'esprit qu'il n'est nullement question d'octroyer à la Communauté la compétence exclusive dans le domaine sur lequel porte cette proposition de règlement.
En outre, cette proposition relève de la procédure de consultation. Étant donné que cette proposition doit être mise en conformité stricte avec l'autre proposition de règlement relatif aux accords bilatéraux portant sur le droit applicable en matière d'obligations contractuelles et non contractuelles, à laquelle la procédure de codécision s'applique, votre rapporteur souhaiterait travailler en collaboration très étroite avec le rapporteur de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond sur ce dossier.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires |
Proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2) La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. |
(2) La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. ..... |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4) Il peut également être nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d’application du titre IV du traité CE. |
(4) Il peut également être nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d’application du titre IV du traité CE. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8) Il est nécessaire de déterminer si la Communauté a un intérêt actuel suffisant à remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d’instituer une procédure poursuivant une double finalité. La première est de permettre à la Communauté d’apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord bilatéral spécifique. La seconde est d’autoriser les États membres à conclure l’accord concerné lorsqu’il n’y a pas actuellement d’intérêt communautaire suffisant à conclure un tel accord. |
(8) Il est nécessaire de déterminer si la Communauté a un intérêt actuel suffisant à remplacer tous les accords bilatéraux existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Par conséquent, il y a lieu d’instituer une procédure poursuivant une double finalité. La première est de permettre à la Communauté d’apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord bilatéral spécifique. La seconde est d’autoriser les États membres à conclure l’accord concerné lorsqu’il n’y a pas actuellement d’intérêt communautaire suffisant à conclure un tel accord. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9) Il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente afin d'autoriser les États membres à modifier des accords existants avec des pays tiers ou à négocier et conclure de nouveaux accords dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la Communauté elle-même n'a pas manifesté son intention d'exercer sa compétence externe en vue de conclure l'accord. Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Comme elle déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure proposée doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées. |
(9) Il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente afin d'autoriser les États membres à modifier des accords existants avec des pays tiers ou à négocier et conclure de nouveaux accords dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la Communauté elle-même n'a pas manifesté son intention d'exercer sa compétence externe en vue de conclure l'accord. Cette procédure est sans préjudice de la compétence communautaire exclusive et des dispositions des articles 300 et 307 du traité CE. Comme elle déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure proposée doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée limitée. |
Justification | |
La suppression du paragraphe 2 de l'article 11 rend cet amendement nécessaire. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Le mécanisme en question devrait également couvrir les accords intra‑régionaux conclus entre un nombre restreint d'États membres, soit deux ou trois États membres, et un ou plusieurs pays tiers. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 10 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10) Le présent règlement doit être limité aux accords concernant des questions sectorielles liées à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi qu'au droit applicable en matière d'obligations alimentaires. |
(10) Le présent règlement doit être limité aux accords concernant des questions liées à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi qu'au droit applicable en matière d'obligations alimentaires. |
Justification | |
La limitation du règlement aux accords concernant des "questions sectorielles" est trop restrictive et n'est pas justifiée d'un point de vue juridique. Cette expression devrait être supprimée dans l'ensemble du règlement, et notamment dans son titre. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 14 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |
supprimé |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le présent règlement s'applique aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires. |
2. Le présent règlement s'applique aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers et aux accords intra-régionaux concernant des questions relevant, en tout ou patrie, du champ d'application des règlements (CE) n° 2201/20031 et n° 4/20092. |
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1 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2001 (JO L 338 du 23.12.2003). |
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2 Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009). |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Aux fins du présent règlement, le terme "accord" désigne tout accord bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers. |
1. Au sens du présent règlement, "accord" désigne: |
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a) tout accord bilatéral conclu entre un État membre et un pays tiers; ou |
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b) tout accord intra‑régional entre un nombre restreint d'États membres et de pays tiers limitrophes de l'Union européenne. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre" tout État membre, à l'exception du Danemark. |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d'application du présent règlement, il notifie par écrit son intention à la Commission. |
1. Lorsqu'un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord existant ou de conclure un nouvel accord relevant du champ d'application du présent règlement, il notifie sa demande à la Commission par courrier ou par voie électronique. |
Justification | |
Il est nécessaire de corriger l'incohérence qui existe par rapport à l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, qui dispose que "La Commission statue sur la demande de l'État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 3" et de préciser les modalités de notification (par lettre ou par courrier électronique). | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La notification est accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'accord existant, du projet d'accord ou du projet de proposition établi par le pays tiers concerné, ainsi que de tout autre document pertinent. L'État membre décrit les objectifs des négociations et précise les questions qui seront examinées, ou les dispositions de l'accord existant qui seront modifiées, et fournit toute autre information pertinente. |
2. La notification est accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'accord existant, du projet d'accord ou du projet de proposition établi par le pays tiers concerné, ainsi que de tout autre document pertinent. L'État membre décrit l'objet des négociations et précise quelles sont les questions qui seront examinées dans l'accord envisagé, ou les dispositions de l'accord existant qui seront modifiées. L'État membre peut fournir toute autre information supplémentaire. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La notification est effectuée au plus tard trois mois avant l'ouverture prévue des négociations formelles avec le pays tiers concerné. |
3. La Commission met à la disposition du Parlement et du Conseil la notification et, le cas échéant, les documents qui l'accompagnent, sous réserve de toute obligation de confidentialité. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Dès la notification, la Commission évalue si l'État membre peut mener les négociations avec le pays tiers concerné. Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, la demande de l'État membre est automatiquement rejetée par la Commission. |
1. Dès réception de la notification, la Commission évalue si l'État membre peut entamer les négociations avec le pays tiers concerné. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La notification de l'État membre est rejetée par la Commission si: |
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a) la Communauté a déjà conclu un accord avec le(s) pays tiers concerné(s) sur le même sujet, ou |
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b) l'accord envisagé ne relève pas du champ d'application du présent règlement. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si la Communauté n'a pas encore conclu d'accord avec le pays tiers concerné, la Commission examine d'abord, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est prévu dans un avenir proche. Si tel n'est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: |
2. Si la Communauté n'a pas encore conclu d'accord avec le(s) pays tiers concerné(s), la Commission examine d'abord, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et le(s)dit(s) pays tiers est prévu spécifiquement dans les deux ans suivants. Si tel n'est pas le cas, la Commission vérifie que toutes les conditions suivantes sont remplies: |
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a) l'État membre concerné a démontré qu'il a un intérêt particulier à conclure l'accord sectoriel bilatéral avec le pays tiers, notamment eu égard à l'existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux; et enfin |
a) l'État membre concerné a démontré, preuves à l'appui, qu'il a un intérêt particulier à conclure l'accord du fait de l'existence de liens économiques, géographiques, culturels, historiques ou sociaux entre cet État membre et le(s) pays tiers concerné(s), et que la Communauté n'a aucun intérêt, sur le moment, à conclure un tel accord; |
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b) la Commission a constaté que l'accord proposé a une incidence limitée sur l'application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent. |
b) sur la base d'une évaluation objective des informations transmises par l'État membre et sur la base de l'ensemble des documents et des observations pertinents, l'accord envisagé ne porterait pas atteinte à l'efficacité du droit communautaire ni ne nuirait au bon fonctionnement du système institué par ce dernier. |
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c) l'accord envisagé ne nuirait pas à l'objet et à la finalité de la politique communautaire en matière de relations extérieures; |
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d) en cas d'accord intra-régional, il est impossible à la Communauté de conclure un accord dans un délai raisonnable. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Si les informations transmises par l'État membre ne sont pas suffisantes pour permettre la réalisation de l'évaluation, la Commission peut demander que des informations supplémentaires lui soient fournies. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Si la Commission conclut, à la lumière des conditions mentionnées à l'article 4, que rien ne s'oppose à l'accord, elle peut autoriser un État membre à ouvrir des négociations sur l'accord avec le pays tiers concerné. Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord proposé. |
1. Si la Commission conclut que les conditions mentionnées à l'article 4 sont satisfaites, elle autorise l'État membre à ouvrir des négociations sur l'accord avec le(s) pays tiers concerné(s). Elle peut, le cas échéant, proposer des directives de négociation et exiger l'inclusion de clauses particulières dans l'accord proposé. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L'accord doit contenir une clause de dénonciation au cas où la Communauté conclurait un accord avec le même pays tiers sur le même sujet. Il doit comporter la clause suivante: "(nom de l'État membre) dénoncera l'accord au cas où la Communauté européenne conclurait un accord avec (nom du pays tiers) sur la même question de justice civile que celle qui est régie par le présent accord". |
L'accord doit contenir une clause de dénonciation totale ou partielle de l'accord au cas où la Communauté européenne ou la Communauté et ses États membres conclurait par la suite un accord avec le(s) même(s) pays tiers sur le même sujet. Cette clause est libellée en tenant compte des lignes directrices suivantes: "(nom de l'État membre) dénonce en tout ou partie le présent accord dès lors que la Communauté européenne, ou la Communauté et ses États membres, conclut un accord avec (nom du ou des pays tiers) sur la même question de justice civile que celles qui sont régies par le présent accord". |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 conformément à la procédure mentionnée à l'article 8, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission statue sur la demande de l'État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 3. |
La Commission communique sa décision motivée sur la demande de l'État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 3, ou sur les informations supplémentaires, si requises, conformément à l'article 4, paragraphe 3. Ce délai peut être étendu une fois d'une période de trente jours supplémentaires, à la demande de la Commission. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Avant le paraphe de l'accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord. |
1. Avant la signature de l'accord négocié, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l'accord. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Dès la notification, la Commission détermine si l'accord négocié est conforme à son évaluation initiale. Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l'accord proposé contient les éléments exigés par elle, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l'article 5, paragraphe 1, et si la conclusion de cet accord ne priverait pas d'effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions. |
2. Dès réception de ladite notification, la Commission évalue si l'accord négocié est conforme à son évaluation initiale. Lors de cette nouvelle évaluation, la Commission examine si l'accord négocié satisfait aux conditions établies à l'article 4, notamment en ce qui concerne les clauses visées à l'article 5, paragraphe 1. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l'État membre peut être autorisé à conclure l'accord. |
4. Si la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 2, l'État membre est autorisé à conclure l'accord. |
Justification | |
La Commission n'a pas de choix à ce niveau. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission arrête une décision relative à l'autorisation visée aux paragraphes 3 et 4 conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission statue sur la demande de l'État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1. |
La Commission communique sa décision motivée sur la demande de l'État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Procédure de Comité |
Procédure d'information |
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1. La Commission est assistée par un comité. |
1. Dès réception de la notification prévue à l'article 3, paragraphe 1, la Commission en informe le Conseil. Le cas échéant, elle transmet également au Conseil tous les documents pertinents, sous réserve de toute obligation de confidentialité. |
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative définie à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci. |
2. Le Parlement européen est également informé. |
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3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7 de celle-ci. |
3. Toute décision motivée prévue au titre du présent règlement est mise à la disposition du Parlement européen et du Conseil. |
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4. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. |
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 bis |
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Confidentialité |
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1. Lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, conformément à l'article 3, à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 7, ils lui indiquent clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres. |
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2. La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1. |
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1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si l'état d'avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou l'inclusion de clauses particulières, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1. |
Si l'état d'avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des lignes directrices de négociation ou demander l'inclusion de clauses particulières, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1. |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 1. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 10 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement, qui peut être accompagné d'une proposition législative appropriée. |
Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'étendre son champ d'application. Ce rapport peut contenir une recommandation positive destinée soit à abroger le présent règlement, soit à le maintenir en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans ou moins. Il peut être accompagné d'une proposition législative appropriée. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2014. |
supprimé |
Justification | |
Une telle clause d'expiration ne semble pas nécessaire. En tout état de cause, fixer la date butoir au 31 décembre 2014 n'est pas réaliste vu le temps nécessaire à l'adoption du règlement et à l'organisation, par les États membres, de négociations avec des pays tiers, compte tenu en particulier des procédures lourdes et lentes prévues par le règlement. Quoi qu'il en soit, la clause de réexamen visée à l'article 10, disposant que la Commission présente un rapport aux autres institutions au plus tard le 1er janvier 2014, rend cette clause d'expiration superflue. | |
PROCÉDURE
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Titre |
Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers sur les jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires |
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Références |
COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 3.2.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Tadeusz Zwiefka 19.1.2009 |
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Examen en commission |
12.2.2009 |
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Date de l’adoption |
31.3.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
16 4 0 |
||||||
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Nicole Fontaine, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Renate Weber |
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PROCÉDURE
|
Titre |
Accords bilatéraux entre États membres et pays tiers sur les jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires |
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|
Références |
COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
19.12.2008 |
|||||||
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 3.2.2009 |
|||||||
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 3.2.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Gérard Deprez 29.1.2009 |
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|||||
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Examen en commission |
10.2.2009 |
19.3.2009 |
15.4.2009 |
|
||||
|
Date de l’adoption |
15.4.2009 |
|
|
|
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 0 1 |
||||||
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber |
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|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Adamos Adamou, Edit Bauer, Marco Cappato, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa |
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Date du dépôt |
16.4.2009 |
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