RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte)

29.4.2009 - (COM(2008)825 – C6‑0475/2008 – 2008/0242(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Nicolae Vlad Popa
(Refonte – article 80bis du règlement)
PR_COD_Recastingam

Procédure : 2008/0242(COD)
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A6-0283/2009
Textes déposés :
A6-0283/2009
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] (refonte)

(COM(2008)825 – C6‑0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Procédure de codécision: refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)825),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 1, point a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0475/2008),

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–   vu la lettre en date du 3 avril 2009 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0283/2009),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, telle qu'intégrant les adaptations techniques approuvées par la commission des affaires juridiques et telle qu'amendée ci-dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui recherchent légitimement une protection internationale dans la Communauté.

Justification

Amendement visant à aligner le texte sur la terminologie générale.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il est nécessaire, aux fins de l’application du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] d’établir l’identité des demandeurs de protection internationale et des personnes appréhendées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre.

(4) Il est nécessaire, aux fins de l’application du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride] d’établir l’identité des demandeurs de protection internationale et des personnes appréhendées à l’occasion du franchissement illégal d’une frontière extérieure de la Communauté. Aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission de ces données dactyloscopiques au système central, l’enregistrement de ces données dactyloscopiques et d’autres données pertinentes dans le système central, leur conservation, leur comparaison avec d’autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le verrouillage et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides.

(9) Il est nécessaire de fixer des règles précises sur la transmission de ces données dactyloscopiques au système central, l’enregistrement de ces données dactyloscopiques et d’autres données pertinentes dans le système central, leur conservation, leur comparaison avec d’autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l’effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides.

Justification

La notion de "verrouillage des données" ayant été remplacée par celle de "marquage des données" dans la proposition de la Commission, le considérant devrait être modifié en conséquence.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre.

(11) La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n’est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d’un État membre ou se voit délivrer un permis de séjour de longue durée par un État membre, conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée1.

______________

1JO L 16 du 23.1.2004, p. 44)

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s’applique. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données.

(19) Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, conformément au présent règlement. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données.

Justification

Amendement à des fins de clarification.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions à appliquer en cas d’utilisation contraire à l’objet d’EURODAC des données enregistrées dans le système central.

(22) Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’utilisation contraire à l’objet d’EURODAC des données introduites dans le système central.

Justification

Amendement à des fins de cohérence avec l'article 29.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après une période de transition, une instance gestionnaire, financée sur le budget général de l’Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle d’EURODAC. L’instance gestionnaire veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment de la meilleure technologie disponible, moyennant une analyse coût-bénéfice.

1. Après une période de transition, une instance gestionnaire, financée sur le budget général de l’Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle d’EURODAC. L’instance gestionnaire veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment des meilleures techniques disponibles, moyennant une analyse coût-bénéfice.

Justification

Comme le souligne le contrôleur européen de la protection des données dans son avis du 18 février 2009, il convient d’utiliser le terme plus général de "techniques", qui couvre à la fois la technologie utilisée et la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue et utilisée.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. L’instance gestionnaire visée dans le présent règlement est l’instance gestionnaire compétente pour le SIS II et le VIS.

7. L’instance gestionnaire visée dans le présent règlement est l’instance gestionnaire compétente pour l’EURODAC, le SIS II et le VIS.

Justification

Il convient de mentionner les trois systèmes informatiques qui relèveront de la compétence de l’instance gestionnaire.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. L’établissement de l’instance gestionnaire et l’interopérabilité des différentes bases de données pour lesquelles des compétences lui sont conférées ne portent pas préjudice au régime de fonctionnement distinct et autonome de chaque base de données.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des statistiques sont dressées à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques mensuelles de l’année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c) et d).

Des statistiques sont dressées à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques mensuelles de l’année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), d) et g).

Justification

Le nombre de résultats positifs concernant les personnes bénéficiant d'une protection internationale devant apparaître dans les statistiques que l'instance gestionnaire est tenue d’établir en vertu de l’article 5, paragraphe 1, il devrait également être pris en compte dans la compilation des statistiques mensuelles de l’année écoulée.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 6 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales

Collecte, transmission et comparaison des données dactyloscopiques

1. Chaque État membre relève sans tarder, après le dépôt d’une demande telle que définie à l’article 20, paragraphe 2 du règlement de Dublin, les empreintes de tous les doigts de chaque demandeur de protection internationale âgé de 14 ans au moins et les transmet dans les 48 heures suivant le dépôt de ladite demande au système central, accompagnées des données visées à l’article 7, points b) à g).

1. Chaque État membre relève au plus tard 48 heures après le dépôt d’une demande telle que définie à l’article 20, paragraphe 2 du règlement de Dublin, les empreintes de tous les doigts de chaque demandeur de protection internationale âgé de 14 ans au moins et transmet les données dactyloscopiques dans les 24 heures suivant la collecte des empreintes digitales au système central, accompagnées des données visées à l’article 7, points b) à g) du présent règlement.

À titre exceptionnel, si les empreintes digitales sont gravement, mais seulement temporairement, endommagées et ne peuvent fournir de données dactyloscopiques appropriées ou si une période de quarantaine est nécessaire en raison d’une maladie contagieuse grave, la période de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales des demandeurs de protection internationale, telle que prévue par le présent paragraphe, peut être étendue à un maximum de trois semaines. Dans des cas de force majeure dûment justifiés et établis, les États membres peuvent également étendre cette période de 48 heures, tant que ces circonstances sont présentes. La période de 24 heures pour la transmission des données requises s’applique en conséquence.

Justification

Bien qu’il soit primordial de fixer un délai spécifique pour la transmission des données dactyloscopiques, le délai de 48 heures prévu pour la collecte et la transmission des données dactyloscopiques au système central semble être trop court. Un délai de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales et un délai de 24 heures pour la transmission des données dactyloscopiques seraient plus appropriés, tout en répondant au problème de la transmission tardive des empreintes digitales par les États membres. La deuxième partie de cet amendement tient compte des situations où la collecte des empreintes digitales serait temporairement impossible.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive dans l’État membre responsable à la suite d’un transfert effectué en vertu du règlement de Dublin, l’État membre responsable, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire, transmet uniquement un message confirmant la bonne exécution du transfert relatif aux données pertinentes enregistrées dans le système central conformément à l’article 6. Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu de l’article 6, paragraphe 5.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive dans l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la suite d’un transfert effectué en vertu de l’article 23 du règlement de Dublin, l’État membre responsable, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire, confirme uniquement la bonne exécution du transfert concernant les données pertinentes enregistrées dans le système central conformément à l’article 7 du présent règlement. Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu du paragraphe 5 du présent article.

Justification

Il convient de faire référence à l'article 7 conformément auquel les données requises sont enregistrées. Les autres modifications sont introduites à des fins de clarification.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l’État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 7, points a) à f). en même temps que la marque visée à l’article 14, paragraphe 1, le cas échéant.

5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif, ou négatif, de la comparaison à l’État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 7, points a) à g), en même temps que la marque visée à l’article 14, paragraphe 1, le cas échéant.

Justification

Le code d’identification de l’opérateur devrait également faire partie des données transmises.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, avant l’expiration de la période visée à l’article 8 sont effacées du système central, conformément à l’article 20, paragraphe 3, dès que l’État membre d’origine apprend que l’intéressé a acquis ladite nationalité.

1. Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d’un État membre, quel qu'il soit, ou s’est vue, conformément à la directive 2003/109/CE, délivrer un permis de séjour de longue durée par un État membre, avant l’expiration de la période visée à l’article 8 sont effacées du système central, conformément à l’article 20, paragraphe 3, dès que l’État membre d’origine apprend que l’intéressé a acquis ladite nationalité ou s'est vu délivrer un tel permis.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le système central informe tous les États membres d’origine de la suppression de données par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’il avait transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

2. Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données pour la raison spécifiée au paragraphe 1, par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

Justification

Il convient de souligner le lien avec l'article 9, paragraphe 1 (comme à l’article 12, paragraphes 3 et 4, pour la deuxième catégorie de personnes soumises à la procédure EURODAC). Il convient de clarifier le fait que la fin de la phrase fait référence à l’ensemble des États membres d’origine ayant transmis des données et pas à l’État membre d’origine qui a effacé les données.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l’homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant, relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé.

1. Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l’homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant, relève l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l’occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n’a pas été refoulé, au plus tard 48 heures à compter de la date d'arrestation.

Justification

Bien qu’il soit primordial de fixer un délai spécifique pour la transmission des données dactyloscopiques, le délai de 48 heures prévu pour la collecte et la transmission des données dactyloscopiques au système central semble être trop court. Un délai de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales et un délai de 24 heures pour la transmission des données dactyloscopiques seraient plus appropriés, tout en répondant au problème de la transmission tardive des empreintes digitales par les États membres.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’État membre concerné transmet au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n’a pas été refoulé, dans les 48 heures suivant son arrestation:

2. L’État membre concerné transmet au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1, dans les 24 heures suivant la collecte de ses empreintes digitales:

Justification

Bien qu’il soit primordial de fixer un délai spécifique pour la transmission des données dactyloscopiques, le délai de 48 heures prévu pour la collecte et la transmission des données dactyloscopiques au système central semble être trop court. Un délai de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales et un délai de 24 heures pour la transmission des données dactyloscopiques seraient plus appropriés, tout en répondant au problème de la transmission tardive des empreintes digitales par les États membres. La seconde partie de cet amendement vise à éviter de répéter une condition qui est déjà prévue à l'article 10, paragraphe 1.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À titre exceptionnel, si les empreintes digitales sont gravement, mais seulement temporairement, endommagées et ne peuvent fournir de données dactyloscopiques appropriées ou si une période de quarantaine est nécessaire en raison d’une maladie contagieuse grave, la période de 48 heures pour la collecte des empreintes digitales des demandeurs de protection internationale, telle que prévue par le présent paragraphe, peut être étendue à un maximum de trois semaines. Dans des cas de force majeure dûment justifiés et établis, les États membres peuvent également étendre cette période de 48 heures, tant que ces circonstances sont présentes. La période de 24 heures pour la transmission des données requises s’applique en conséquence.

Justification

Cet amendement tient compte des situations où la collecte des empreintes digitales serait temporairement impossible.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l’article 10, paragraphe 1, sont immédiatement effacées du système central conformément à l’article 21, paragraphe 3, si l’État membre d'origine a connaissance, avant l’expiration du délai d’un an visé au paragraphe 1, de l’un des faits suivants:

2. Les données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l’article 10, paragraphe 1, sont effacées du système central conformément à l’article 20, paragraphe 3, dès que l’État membre d'origine a connaissance, avant l’expiration du délai d’un an visé au paragraphe 1 du présent article, de l’un des faits suivants:

Justification

Il convient de faire référence à l’article 20, paragraphe 3, conformément auquel seul l’État membre d’origine est en droit d’effacer des données. La seconde partie de l’amendement vise à s’aligner sur la formulation de l’article 9, paragraphe 1, qui prévoit les dispositions relatives à la première catégorie de personnes soumises à la procédure d’EURODAC. La suppression vise à éviter tout double emploi.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le système central informe tous les États membres d’origine de la suppression de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, points a) et b), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’il avait transmises concernant des personnes visées à l’article 10.

3. Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, points a) ou b), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 10.

Justification

Il convient de clarifier le fait que la fin de la phrase fait référence à l’ensemble des États membres d’origine ayant transmis des données et pas à l’État membre d’origine qui a effacé les données.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le système central informe tous les États membres d’origine de la suppression de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’il avait transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

4. Le système central informe tous les États membres d’origine de l’effacement de données, pour la raison spécifiée au paragraphe 2, point c), par un autre État membre d’origine ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises concernant des personnes visées à l’article 6 ou à l’article 10.

Justification

Il convient de clarifier le fait que la fin de la phrase fait référence à l’ensemble des États membres d’origine ayant transmis des données et pas à l’État membre d’origine qui a effacé les données.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur de protection internationale dont les données étaient précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 6 attribue une marque aux données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Cette marque est conservée dans le système central conformément à l’article 8 aux fins de la transmission prévue à l’article 6, paragraphe 5.

1. L’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur de protection internationale dont les données étaient précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 7 attribue une marque aux données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Cette marque est conservée dans le système central conformément à l’article 8 aux fins de la transmission prévue à l’article 6, paragraphe 5.

Justification

Il convient de faire référence à l'article 7 conformément auquel les données requises sont enregistrées.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’État membre d’origine retire la marque distinctive attribuée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil.

2. L’État membre d’origine retire la marque distinctive attribuée aux données d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride dont les données étaient précédemment distinguées conformément au paragraphe 1 si le statut de cette personne est révoqué ou annulé ou si son renouvellement est refusé en vertu de l’article 14 ou de l’article 19 de la directive 2004/83/CE du Conseil, ou si cette personne cesse d’être un réfugié ou de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire au titre des articles 11 et 16, respectivement, de ladite directive.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres devraient transmettre les données visées à l’article 7, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 7 et à l’article 10, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres vers le système central et inversement.

2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 7, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 7 et à l’article 10, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres vers le système central et inversement.

Justification

Les données étant transmises exclusivement par voie électronique, toute référence à des formulaires papier ou autres supports d’information a été supprimée de la proposition de la Commission. En conséquence, la transmission par voie électronique devrait être obligatoire.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le numéro de référence visé à l’article 7, point d), et à l’article 10, paragraphe 2, point d) permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s’il s’agit d’une personne visée à l’article 6, à l’article 10 ou à l’article 13.

3. Le numéro de référence visé à l’article 7, point d), à l’article 10, paragraphe 2, point d), et à l’article 13, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l’État membre qui a transmis les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s’il s’agit d’une personne visée à l’article 6, à l’article 10 ou à l’article 13.

Justification

Le numéro de référence qui doit être transmis conformément à l’article 13, paragraphe 1, devrait également répondre à ces conditions.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande doit être traitée dans les 24 heures. S’agissant de données transmises par voie électronique, un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais de traitement ne peuvent être respectés pour des raisons de force majeure étrangères à l’instance gestionnaire, le système central traite en priorité les demandes en attente, dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande doit être traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais de traitement ne peuvent être respectés pour des raisons de force majeure étrangères à l’instance gestionnaire, le système central traite en priorité les demandes en attente, dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’instance gestionnaire établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

Justification

Les données n’étant transmises que par voie électronique, le texte devrait être adapté en conséquence.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations reçues du système central relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées ou détruites, dès que l’absence de fiabilité des données est établie.

Les informations reçues du système central relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées, dès que l’absence de fiabilité des données est établie.

Justification

Les données étant transmises exclusivement par voie électronique, toute référence à des formulaires papier ou autres supports d’information a été supprimée de la proposition de la Commission.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque l’identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission et l’instance gestionnaire.

5. Lorsque l’identification définitive au sens du paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central est inexact, les États membres en informent la Commission, l’instance gestionnaire et le contrôleur européen de la protection des données.

Justification

Dans l’intérêt de la protection des données, toute identification inexacte devrait être notifiée au contrôleur européen de la protection des données.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L’État membre qui assume la responsabilité en vertu de l’article 17 du règlement de Dublin transmet un message indiquant sa responsabilité à l’égard des données pertinentes enregistrées dans le système central en application de l’article 6 du présent règlement, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu de l’article 6, paragraphe 5.

6. L’État membre qui assume la responsabilité en vertu de l’article 17 du règlement de Dublin indique sa responsabilité à l’égard des données pertinentes enregistrées dans le système central en application de l’article 7 du présent règlement, conformément aux exigences relatives à la communication électronique avec le système central fixées par l’instance gestionnaire. Ces informations sont conservées conformément à l’article 8 aux fins d’une transmission en vertu de l’article 6, paragraphe 5.

 

(Le présent paragraphe devrait être ajouté à l'article 6 en tant que nouveau paragraphe 2 bis.)

Justification

Il convient de faire référence à l'article 7 conformément auquel les données requises sont enregistrées. Les autres modifications sont introduites à des fins de clarification.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’État membre responsable assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. Chaque État membre assure la sécurité des données qu’il reçoit du système central.

1. L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. Chaque État membre assure la sécurité des données qu’il reçoit du système central.

Justification

Amendement à des fins d’harmonisation de l’ensemble du texte.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L’ensemble des autorités participant au système EURODAC veillent à ce que les autorités de tout pays tiers non autorisé, en particulier du pays d'origine des personnes couvertes par le présent règlement, ne puissent consulter ou transférer les données enregistrées dans EURODAC.

Justification

La consultation des données enregistrées dans le système EURODAC par les autorités d’un pays tiers non autorisé, en particulier du pays d’origine des personnes couvertes par le présent règlement, pourrait entraîner des conséquences graves pour les membres de la famille des personnes couvertes par le règlement EURODAC.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’instance gestionnaire établit un ensemble d’exigences communes devant être satisfaites afin de bénéficier d’une autorisation d'accès à EURODAC.

Justification

Un niveau commun d'exigences devrait être établi dans l'ensemble de l'UE afin de garantir que toutes les personnes qui ont accès à EURODAC ont le même niveau de fiabilité.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins de l’article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d’accomplir les tâches liées à l’application du présent règlement. IL communique sans tarder, à la Commission et à l’instance gestionnaire, la liste de ces autorités, ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’instance gestionnaire publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l’instance gestionnaire publie une fois par an une liste consolidée actualisée.

2. Les autorités des États membres ayant accès, conformément au paragraphe 1, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins de l’article 1er, paragraphe 1. Dans le cadre de cette désignation, chaque État membre précise le service chargé d’accomplir les tâches liées à l’application du présent règlement. Il communique sans tarder, à la Commission et à l’instance gestionnaire, la liste de ces autorités, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, au plus tard 30 jours après que la liste ait été modifiée. L’instance gestionnaire publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l’instance gestionnaire publie une fois par an une liste consolidée actualisée.

Justification

Il convient de fixer un délai explicite dans lequel toute modification apportée à la liste des autorités ayant accès aux données enregistrées dans le système central doit être notifiée à la Commission et à l'instance gestionnaire.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 19. Ils doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 8 et à l’article 12, paragraphe 1, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

2. Ces relevés ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 19. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d’un an après l’expiration de la période de stockage visée à l’article 8 et à l’article 12, paragraphe 1, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

Justification

Amendement à des fins d’harmonisation de l’ensemble du texte.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l’État membre d’origine par écrit et, le cas échéant, oralement, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend:

 

1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l’État membre d’origine par écrit et, le cas échéant, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend:

Justification

Cet amendement vise à adopter une approche harmonisée dans l’ensemble des textes législatifs communautaires faisant référence au niveau exigé concernant la compréhension d’une langue.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par EURODAC, y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l’article 4 dudit règlement;

b) de la raison pour laquelle les données la concernant vont être traitées par EURODAC, y compris une description des objectifs du règlement de Dublin, conformément à l’article 4 dudit règlement;

Justification

Amendement à des fins de clarification.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) de l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite la concernant soient supprimées, y compris du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, paragraphe 1, qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

e) d’un droit d’accès aux données la concernant et du droit de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite la concernant soient effacées, y compris des procédures à suivre pour exercer ces droits et notamment les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle nationales visées à l’article 24 qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

Justification

As pointed out by the European Data Protection Supervisor in his opinion of 18 February 2009, it should be clarified that the data subject should be informed about the content and not only the existence of the right of access to data and the rights to correction or erasure of data as well as, separately, on the procedural steps he/she may take. The addition of the contact details of the relevant authorities takes account of the fact that the data controller is primarily responsible to ensure the application of the rights of the data subject. Reference should be made to Article 24 which contains the provisions about the supervision by the National Supervisory Authorities.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le demandeur de protection internationale est mineur, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière qui soit adaptée à son âge.

Lorsque la personne couverte par le présent règlement est mineur, les États membres lui communiquent ces informations d’une manière qui soit adaptée à son âge.

Justification

L’obligation de communiquer des informations adaptées à l’âge devrait s’appliquer à l’ensemble des catégories de personnes mineures soumises à la procédure d’EURODAC et pas seulement aux demandeurs de protection internationale.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 25, à leur demande.

9. Lorsqu’une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente consigne le dépôt de cette demande dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités de contrôle nationales visées à l’article 24, à leur demande.

Justification

Il convient de mentionner l’article 23, paragraphe 2, conformément auquel une personne peut demander l’accès aux données la concernant ainsi que l'article 24 qui prévoit les dispositions relatives au contrôle exercé par les autorités de contrôle nationales.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’instance gestionnaire sont conformes au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent en conséquence.

1. Le contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l’instance gestionnaire sont conformes au présent règlement. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent en conséquence. Le Contrôleur européen de la protection des données peut demander à l’instance gestionnaire toute information qu’il juge nécessaire en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

Justification

Cet amendement vise à intensifier l’ensemble des contrôles relatifs à la protection des données et à préciser que le contrôleur européen de la protection des données dispose du pouvoir de demander des informations aux institutions et organes communautaires, conformément au règlement (CE) n° 45/2001.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres informent la Commission dès qu’ils ont procédé aux aménagements visés au paragraphe 2, point a) et, en tout état de cause, au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les États membres informent la Commission dès qu’ils ont procédé aux aménagements visés au paragraphe 2, point a), c’est-à-dire, en tout état de cause, au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Amendement à des fins de clarification.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Durant la période transitoire visée à l'article 4, paragraphe 4, on entend, au sens du présent règlement, par instance gestionnaire la Commission.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique. Le règlement VIS (règlement (CE) n° 767/2008), qui contient également de multiples références à une instance gestionnaire, prévoit les mêmes dispositions à l’article 51, paragraphe 4.

  • [1]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

EURODAC, système informatique à l’échelle de la Communauté permettant la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et de certains autres ressortissants de pays tiers ou apatrides, est devenu opérationnel le 15 janvier 2003. Ce système garantit la mise en œuvre effective de la convention de Dublin (remplacée plus tard par le règlement de Dublin) qui vise à mettre en place un mécanisme clair et viable pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres de l’UE.

Le "système de Dublin"[1], son règlement d’application[2] et le règlement EURODAC[3] s'appliquent actuellement aux 27 États membres, à la Norvège, à l’Islande et à la Suisse, et il sera bientôt étendu au Liechtenstein.

Le système de Dublin, qui traite, notamment, les problèmes de la migration secondaire et des demandes multiples en matière de protection internationale (également connues sous le nom de "shopping d’asile"), se fonde sur des critères liés aux éléments suivants: 1) le principe de regroupement familial; 2) la délivrance de permis de séjour ou de visas; 3) l’entrée illégale ou le séjour irrégulier sur le territoire d’un États membre; et 4) l’entrée légale sur le territoire d’un État membre. Le règlement de Dublin comporte par ailleurs deux dispositions à caractère discrétionnaire qui confèrent au système la flexibilité nécessaire: la "clause de souveraineté" et la "clause humanitaire". La "clause de souveraineté" permet à un État membre d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement de Dublin (article 3, paragraphe 2). La "clause humanitaire" permet à un État membre, même s'il n'est pas responsable du traitement d'une demande en application des critères définis par le règlement, d'examiner celle-ci à la demande d'un autre État membre, pour des considérations d'ordre familial ou culturel (article 15).

Afin de répondre aux problèmes qui se posent dans la pratique et de répondre aux besoins de ressortissants de pays tiers et d’apatrides qui, parfois, introduisent des demandes l'asile auprès de plusieurs États membres, l'État membre concerné collecte les empreintes digitales et les transmet par voie électronique au système central d'EURODAC. EURODAC est une base de données informatisée où figurent les données dactyloscopiques des demandeurs de protection internationale âgés de 14 ans au moins, des ressortissants de pays tiers et des apatrides âgés de 14 ans au moins qui ont été appréhendés au motif du franchissement irrégulier de la frontière terrestre, maritime ou aérienne d’un État membre, ainsi que des personnes âgées de 14 ans au moins se trouvant illégalement sur le territoire d’un État membre.

La demande d’un État membre de comparer les données dactyloscopiques transmises avec celles figurant dans la base de données sera traitée par le système central d'EURODAC. En cas de résultat positif – notamment parce que la personne concernée aura déjà déposé une demande auprès d’un autre État membre –, les informations peuvent être utilisées afin de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Étant donné que la Commission européenne estime que la nature des dispositions prévues par les deux instruments – le règlement EURODAC et le règlement d’application – est similaire et que la procédure applicable pour leur adoption est identique (à savoir la procédure de codécision), la proposition de la Commission prévoit que le règlement d’application soit abrogé et que son contenu soit intégré dans le règlement EURODAC. Dès lors, d’après la Commission, la proposition de refonte du règlement EURODAC vise:

· d'une part, à assurer une utilisation plus efficace de la base de données d’EURODAC grâce à:

– l’établissement de règles prévoyant une transmission rapide des empreintes digitales à l’unité centrale d’EURODAC en vue de garantir que l’État membre responsable, en vertu du règlement de Dublin, de l’examen de la demande soit correctement identifié;

– l’actualisation des différentes étapes de la gestion de la base de données ainsi que des définitions plus claires de celles-ci, conformément à l’objectif de réunir tous les systèmes informatiques à grande échelle visés au Titre IV du traité CE en un lieu unique, sous la houlette d’une seule instance et sur une même plateforme (permettant ainsi d’améliorer la productivité et de réduire les coûts opérationnels);

– le déverrouillage des données sur les réfugiés reconnus afin que les autorités nationales chargées des questions d'asile puissent les consulter, de manière à éviter qu'un réfugié reconnu dans un État membre ne demande à bénéficier d'une protection dans un autre État membre; et

· d’autre part, à répondre aux questions relatives à la protection des données grâce à:

– l’établissement de règles techniques en vue de garantir que les États membres effacent les données qui ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et afin de renforcer le contrôle, par la Commission, du respect des principes applicables en matière de protection des données;

– la clarification des dispositions visant à garantir un suivi efficace par les autorités de contrôle nationales.

Les modifications apportées à la proposition de la Commission en vue d’une révision du règlement EURODAC représentent les premières propositions concrètes présentées par la Commission européenne. L’objectif de ces propositions est de permettre la mise en œuvre du Plan d’action en matière d’asile et du Pacte sur l’immigration et l’asile, qui visent à harmoniser davantage et à améliorer les normes de protection en vue du régime d’asile européen commun (RAEC).

La présente proposition prévoit de refondre le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil et son règlement d’application, le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil, afin de réaliser les adaptations nécessaires en raison des modifications pratiques et du besoin de cohérence avec l’évolution de l’acquis en matière d’asile depuis l’adoption du règlement EURODAC. Des modifications sont également nécessaires en vue d'adapter la gestion opérationnelle d’EURODAC à la nouvelle structure de gestion et de renforcer la protection des données personnelles.

II. Position du rapporteur

Les rapports relatifs aux activités d’EURODAC, élaborés par la Commission européenne et par d’autres institutions compétentes en matière de protection des données personnelles et de protection des droits humains fondamentaux, démontrent l’efficacité d’EURODAC. Néanmoins, il est jugé nécessaire d’adopter certaines mesures propres à renforcer l'efficacité du système ainsi que d'éliminer les problèmes qui se posent dans la pratique.

À la suite de discussions avec des représentants des institutions participant à ce processus, le rapporteur a identifié et examiné les questions suivantes:

· La nécessité de trouver une solution de compromis efficace et pratique concernant la collecte et la transmission des données dactyloscopiques par les États membres, composée de deux étapes avec des délais distincts:

à la première étape, les empreintes digitales seront collectées dans un délai de 48 heures, sauf dans les situations où, soit du fait d’une destruction partielle des empreintes digitales soit en raison de la nécessité d’observer une période de quarantaine aux motifs de maladies graves, le délai peut être étendu à 3 semaines, et

à la deuxième étape, les données collectées seront transmises par les États membres au système central d’EURODAC, dans un délai de 24 heures, sans exceptions.

· La nécessité d’appliquer systématiquement le principe selon lequel les données ne devraient pas être conservées plus longtemps que la période nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif pour lequel elles ont été collectées. Dès lors, le rapporteur soutient la proposition de réduire la période de stockage pour les données de deuxième catégorie (CAT 2) de 2 ans à 1 an.

· La nécessité de créer, au plus tôt, une agence décentralisée qui sera chargée de la gestion d’EURODAC, du VIS et du SIS II.

· L’agence gestionnaire doit établir un ensemble d’exigences communes devant être satisfaites afin d'obtenir une autorisation d'accès aux dispositifs et aux informations d’EURODAC.

Dans ce contexte, le rapporteur estime que la proposition de la Commission européenne concernant une codification et une modification partielle des règlements EURODAC (COM(2008)0825) peut renforcer l’efficacité de l'ensemble du système, tout en répondant aux problèmes épineux, provoqués par l’afflux d’immigrés illégaux, auxquels doivent faire face certains États membres.

Dès lors, le rapporteur estime que l’approche adoptée par la Commission, consistant à modifier simultanément les règlements relatifs à Dublin II et à EURODAC, offre une chance d’adapter et d’harmoniser les dispositions prévues par ces documents, en établissant un cadre juridique global et transparent, contribuant à la création d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice. En conséquence, le rapporteur soutient l’établissement rapide et simultané des rapports élaborés par le Parlement européen concernant ces deux propositions.

  • [1]  Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin).
  • [2]  Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, JO L 222 du 5.9.2003.
  • [3]  Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2009)19596

Mr Gérard DEPREZ

Chairman

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 09G206

BRUSSELS

Subject:   Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No […/…] [establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person] (recast)

(COM(2008)825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 31 March 2009, the Committee on Legal Affairs, by 17 votes in favour and no abstentions[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

  • [1]  The following Members were present: Giuseppe Gargani (Chairman), Carlo Casini, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Eva-Riitta Siitonen, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jacques Toubon, Véronique Mathieu.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPEEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

 

                     Bruxelles,

AVIS

À L’ATTENTION    DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                       DU CONSEIL

                                                       DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride]

COM(2008)825 final du 3.12.2008 – 2008/0242(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 21 janvier 2009 une réunion consacrée à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit.

1) À l’article 12, paragraphe 2, il convient de convertir la référence à l’«article 21, paragraphe 3» en référence à l’«article 20, paragraphe 3».

2) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- l’intitulé complet de l’article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 2725/2000, signalé par un barré double et figurant entre les points a) et b) de l’article 15, paragraphe 4, de la proposition de refonte;

- à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes «la Commission et» (signalés par des flèches d’adaptation);

- à l’article 22, la proposition de remplacement du mot «Commission» par les termes «l’instance gestionnaire ou un autre État membre».

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles qui y sont indiquées comme telles ou sont mentionnées dans le présent avis. Le groupe consultatif a également conclu que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a analysé celle-ci sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales (Refonte)

Références

COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)

Date de la présentation au PE

3.12.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

3.2.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

3.2.2009

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

31.3.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Nicolae Vlad Popa

20.1.2009

 

 

Examen en commission

20.1.2009

16.3.2009

16.4.2009

27.4.2009

Date de l’adoption

27.4.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

4

3

Membres présents au moment du vote final

Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Vladimir Urutchev

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Charles Tannock, Johannes Voggenhuber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Margrete Auken, Mariela Velichkova Baeva, Carmen Fraga Estévez, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Alexandru Nazare, Markus Pieper, Willem Schuth, Gabriele Zimmer

Date du dépôt

29.4.2009