RAPPORT sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

1.10.2009 - (8535/2009 – C7‑0205/2009 – 2009/0802(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Renate Weber


Procédure : 2009/0802(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0011/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède pour l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

(8535/2009 – C7‑0205/2009 – 2009/0802(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède (8535/2009),

–   vu l'article 39, paragraphe 1, et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0205/2009),

–   vu les articles 100 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7‑0011/2009),

1.  approuve l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède;

5.  invite le Conseil à ne pas adopter l'initiative formellement avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour que, l'acte final étant arrêté, la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission et le Parlement puissent jouer pleinement leur rôle et exercer pleinement leur contrôle (protocole du traité de Lisbonne sur les dispositions transitoires); est déterminé, dans ces conditions, à examiner toute nouvelle proposition dans le cadre de la procédure d'urgence;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède.

Amendement  1

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Considérant 4

Projet du Conseil

Amendement

(4) Des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres devraient exister, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d'argent des autorités compétentes concernées. Cette solution efficace pourrait notamment consister en une concentration des procédures pénales dans un seul État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures pénales. Elle pourrait également consister en une autre étape autorisant un traitement efficace et raisonnable des affaires, et qui puisse se faire en temps utile, par exemple via une saisine d'Eurojust lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de dégager un consensus. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière au rassemblement des éléments de preuve, qui peut être affecté par la procédure parallèle en cours.

(4) Des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres devraient exister, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d'argent des autorités compétentes concernées. Cette solution efficace pourrait notamment consister en une concentration des procédures pénales dans un seul État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures pénales. Elle pourrait également consister en une autre étape autorisant un traitement efficace et raisonnable des affaires, et qui puisse se faire en temps utile. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière au rassemblement des éléments de preuve, qui peut être affecté par la procédure parallèle en cours.

Justification

La saisine d'Eurojust ne devrait pas être une affaire de choix ou de dernier recours.

Amendement  2

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Considérant 7

Projet du Conseil

Amendement

(7) Une autorité compétente qui a été contactée par une autorité compétente d'un autre État membre devrait avoir une obligation générale de répondre à la demande qui lui est adressée. L'autorité contactante est encouragée à fixer un délai dans lequel l'autorité contactée devrait si possible répondre. La situation spécifique d'une personne privée de liberté devrait être pleinement prise en compte par les autorités compétentes tout au long de la procédure de prise de contact.

(7) Une autorité compétente qui a été contactée par une autorité compétente d'un autre État membre devrait répondre à la demande qui lui est adressée dans le délai imparti. La situation spécifique d'une personne privée de liberté devrait être pleinement prise en compte par les autorités compétentes tout au long de la procédure de prise de contact.

Justification

La réponse de l'autorité compétente contactée devrait être pensée non pas comme une "obligation générale" mais comme un devoir incontournable. Un délai doit être fixé à cette fin par la décision-cadre.

Amendement  3

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Considérant 8

Projet du Conseil

Amendement

(8) Le contact direct entre autorités compétentes devrait être le principe directeur de la coopération établie au titre de la présente décision-cadre. Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider quelles autorités sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, conformément au principe de l'autonomie procédurale nationale, pour autant que les autorités en question soient compétentes pour intervenir et statuer dans le respect des dispositions de celle-ci.

(8) Le contact direct entre autorités compétentes et la participation d'Eurojust devraient être les principes directeurs de la coopération établie au titre de la présente décision-cadre.

Justification

Eurojust devrait se voir attribuer un rôle moteur reflétant la position qui résulte de la décision 2009/426/JAI du Conseil. En raison de l'importance des questions de compétence qui sont en jeu dans ce contexte, seules les autorités judiciaires devraient être considérées comme des autorités compétentes.

Amendement  4

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Considérant 9

Projet du Conseil

Amendement

(9) Lorsqu'elles s'efforcent de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que chaque affaire est spécifique et considérer tous les éléments de fait et de droit. Afin de dégager un consensus, les autorités compétentes devraient appliquer les critères pertinents, qui peuvent comprendre ceux énoncés dans les lignes directrices qui ont été publiées dans le rapport annuel d'Eurojust pour 2003 et établies pour répondre aux besoins des praticiens, et prendre en compte, par exemple, le lieu où la plupart des actes criminels ont été commis, le lieu où la plus grande partie du dommage a été subie, le lieu où se trouvent le suspect ou la personne poursuivie et la possibilité d'assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres compétents, la nationalité ou le lieu de résidence du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants des victimes et des témoins, la recevabilité des éléments de preuve ou tout retard pouvant survenir.

(9) Lorsqu'elles s'efforcent de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que chaque affaire est spécifique et considérer tous les éléments de fait et de droit.

Justification

Les critères servant à déterminer à qui revient la compétence devraient être clairement fixés et être intégrés non dans un considérant mais dans le corps du texte de la décision-cadre.

Amendement  5

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Considérant 16

Projet du Conseil

Amendement

(16) La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu'elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre.

(16) La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu'elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre sous réserve que le niveau de protection accordé à la personne soupçonnée ou poursuivie ne s'en trouve pas affecté.

Justification

La rapporteure estime que le niveau de protection de la personne soupçonnée ou poursuivie mérite la plus grande attention.

Amendement  6

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Considérant 18

Projet du Conseil

Amendement

(18) La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre.

(18) La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait s'appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre.

La transmission de renseignements relatifs à l'origine "raciale" ou ethnique, à la religion ou aux croyances et à l'orientation sexuelle est expressément interdite.

Amendement  7

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Considérant 20

Projet du Conseil

Amendement

(20)     La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(20)     La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son article 50.

Justification

L'objectif final de la prévention et du règlement des conflits de compétence est d'éviter que des personnes puissent être jugées deux fois pour les mêmes faits, en d'autres termes, les cas de ne bis in idem.

Amendement  8

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 3 – paragraphe 1 – point b

Projet du Conseil

Amendement

b) "autorité compétente", une autorité judiciaire ou une autre autorité qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;

b) "autorité compétente", un juge, un magistrat instructeur ou un procureur ou une autre autorité judiciaire qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;

Justification

Toute question relative à la compétence doit relever des autorités judiciaires, à savoir un juge, un magistrat instructeur ou un procureur.

Amendement  9

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

3 bis. Conformément à la décision Eurojust, l'autorité contactante informe Eurojust en parallèle.

Justification

Compte tenu du rôle de coordination qui lui est dévolu, Eurojust devrait être associé d'emblée à la procédure.

Amendement  10

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 6 – paragraphe 1

Projet du Conseil

Amendement

1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sans retard indu et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. Lorsque l'autorité contactante a fait savoir à l'autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.

1. L'autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l'article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l'autorité contactante ou, en l'absence de l'indication d'un délai, sous 30 jours, et fait savoir à l'autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l'État membre dont elle relève. Lorsque l'autorité contactante a fait savoir à l'autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.

Amendement  11

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 8 – paragraphe 1 – point c

Projet du Conseil

Amendement de compromis

c) tous les renseignements pertinents sur l'identité du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes;

 

c) le nom, la nationalité, la date de naissance et l'adresse du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, des victimes, ainsi que d'autres renseignements qui sont pertinents lorsque l'on soupçonne que l'identité du suspect ou de la personne poursuivie est fausse;

Amendement  12

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 10 – paragraphe 1

Projet du Conseil

Amendement

1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.

1. Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent sans retard indu des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence d'une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre. Dans les cas où la personne soupçonnée ou poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue, des consultations directes visent à dégager d'urgence un consensus.

Justification

Aucun calendrier n'est envisagé quant à l'obligation de mener des consultations, exposée à l'article 10. Ce délai pourrait avoir des conséquences défavorables pour les parties en présence, notamment les suspects, en particulier s'ils se trouvent en détention.

Amendement  13

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 11

Projet du Conseil

Amendement

Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l'article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que tous les facteurs qu'elles jugent pertinents.

Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l'article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l'affaire ainsi que des facteurs tels que:

 

- le lieu où la majeure partie du crime a été commise,

 

- le lieu où la majeure partie du préjudice a été subie,

 

- l'endroit où séjourne la personne soupçonnée ou poursuivie et les possibilités de garantir que celle-ci puisse se livrer à une autre autorité compétente ou être extradée vers une telle autre autorité,

 

- la nationalité ou le lieu de résidence de la personne soupçonnée ou poursuivie,

 

- tous intérêts importants de la personne soupçonnée ou poursuivie,

 

- tous intérêts importants des victimes et des témoins,

 

- l'admissibilité des éléments de preuve ou

 

- tout retard qui pourrait être occasionné.

Justification

Les critères servant à déterminer à qui revient la compétence devraient être clairement fixés et être intégrés non dans un considérant mais dans le corps du texte de la décision-cadre.

Amendement  14

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 11 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

Article 11 bis

Garanties de procédure

 

À l'étape du procès notamment, la personne inculpée:

 

-    se voit notifier les échanges d'information et les consultations entre les autorités des États membres et entre les autorités d'un État membre et Eurojust, ainsi que les solutions choisies ou les cas où un accord n'a pu être dégagé dans le cadre de la présente décision-cadre, ainsi que les acteurs impliqués, les contenus et les motifs;

 

-    a le droit de formuler des observations quant à l'autorité compétente la mieux placée avant qu'une décision ne soit prise;

 

-    a le droit de faire appel de toute décision prise au titre de l'article 10, paragraphe 1, ou, dans le cas où un accord n'a pu être dégagé, de la faire réexaminer.

Les États membres veillent à fournir des services appropriés en matière de traduction, d'interprétation et d'aide judiciaire.

Amendement  15

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 11 ter (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

Article 11 ter

Droits fondamentaux

 

Tout consensus dégagé sur la base de l'article 10, paragraphe 1, doit être caractérisé par son équité, son indépendance et son objectivité et doit être obtenu en appliquant les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne tels qu'ils sont réaffirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de garantir la protection des droits du suspect ou de la personne poursuivie.

Justification

Le respect des libertés fondamentales ne saurait en aucun cas être affecté.

Amendement  16

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

1 bis. Toute autorité nationale est libre, à chacune des étapes d'une procédure nationale, de demander conseil à Eurojust ou de saisir Eurojust des cas spécifiques où la question de l'autorité la mieux placée se trouve posée.

Justification

En raison de son rôle de coordinateur, Eurojust est extrêmement bien placé pour aider les autorités nationales à résoudre ce type de problèmes et il y a lieu de souligner cette capacité.

Amendement  17

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

2 bis. Si les États membres décident de ne pas se conformer à l'avis d'Eurojust, ils informent celui-ci de leur décision par écrit, conformément à l'article 7 de la décision Eurojust.

Justification

Cet amendement complète l'amendement précédent.

Amendement  18

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Projet du Conseil

Amendement

1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles, les États membres peuvent:

1. Dans la mesure où d'autres instruments juridiques ou accords permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de telles procédures parallèles et à condition que la protection accordée à la personne soupçonnée ou poursuivie ne soit pas restreinte, les États membres peuvent:

Justification

La rapporteure estime que le niveau de protection du suspect et de la personne poursuivie mérite la plus grande attention.

Amendement  19

Initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède

Article 15 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

Article 15 bis

Mention dans le rapport annuel

 

Les cas pour lesquels un consensus n'a pas pu être dégagé et qui ont fait l'objet d'une saisine d'Eurojust sont mentionnés dans le rapport annuel d'Eurojust.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le programme de La Haye sur le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la justice dans l'Union européenne aborde la question des conflits de compétences en soulignant que, dans le cadre d'affaires transfrontalières multilatérales, il conviendrait d'accorder une attention particulière aux possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre et d'accorder l'attention voulue à un certain nombre de propositions portant sur les conflits de compétences et au principe ne bis in idem, afin de mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale.

Cette question est étroitement liée aux principes énoncés aux articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS).

La proposition de décision-cadre du Conseil sur la prévention et le règlement des conflits de compétences dans le cas des procédures pénales a été soumise à l'initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède, en vue de garantir la prévention et le règlement des conflits de compétences dans le cadre des procédures pénales.

L'objectif de la présente initiative législative était de déterminer:

· le cadre procédural dans lequel les autorités nationales doivent échanger des informations sur des procédures pénales pendantes relatives à des faits particuliers, afin de déterminer si les mêmes faits font l'objet de procédures pendantes parallèles dans un ou plusieurs autres États membres;

· le cadre dans lequel les autorités nationales parviendraient à un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de deux États membres ou plus;

· les règles et critères communs que les autorités nationales devraient prendre en considération lorsqu'elles recherchent un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers.

Conformément à l'article 39 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen a été prié de donner son avis sur l'initiative législative mentionnée plus haut.

Lors de la réunion de la commission LIBE qui s'est tenue le 19 mars 2009, la rapporteure, Renate Weber, a présenté son projet de rapport.

Elle a souligné alors que, d'après des informations officieuses, le Conseil avait modifié la proposition législative de façon substantielle. Elle a estimé qu'il n'était pas approprié de travailler sur un texte obsolète et a demandé que le Parlement européen soit une nouvelle fois consulté lorsque le texte aurait été mis à jour.

La rapporteure a reçu le soutien de la commission, et le représentant de la présidence tchèque du Conseil, qui partage l'opinion du Parlement, a annoncé une nouvelle consultation sur le texte définitif de la décision-cadre. Dans l'attente de la nouvelle consultation par le Conseil, le président de la commission LIBE a reporté la procédure.

Le 6 avril 2009, les États membres sont parvenus à un consensus général sur un texte qui diffère de l'initiative originale de façon significative.

Cet avis porte sur le texte dont le Conseil a convenu. Le délai fixé par le Conseil pour que le Parlement européen rende son avis au titre de l'article 39 du traité sur l'Union européenne est le 23 octobre 2009.

Le projet de décision-cadre se rapporte aux situations où la ou les mêmes personnes font l'objet de procédures pénales en parallèle dans différents États membres portant sur les mêmes faits, ce qui pourrait conduire à une infraction au principe ne bis in idem.

Le projet de décision-cadre prévoit les mesures suivantes:

· une procédure permettant aux autorités compétentes des États membres d'établir des contacts afin de confirmer l'existence de procédures pénales parallèles concernant les mêmes faits et la ou les mêmes personnes;

· des règles applicables à l'échange d'informations au moyen de consultations directes entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles, pour parvenir à un accord sur une solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives d'une telle situation.

Aucun délai n'est fixé quant à la réponse de l'autorité destinataire d'une demande d'information.

Aucun critère permettant de déterminer l'autorité judiciaire la plus appropriée n'est indiqué.

Aucun formulaire visant à guider les autorités compétentes n'est annexé au projet de décision-cadre (alors que c'était le cas dans le texte original).

En dépit de l'obligation de contacter l'autorité compétente d'un autre État membre, aucune obligation similaire d'informer Eurojust n'est imposée.

Le rôle d'Eurojust consistant à résoudre d'éventuels conflits est très limité et loin d'être satisfaisant.

PROCÉDURE

Titre

Prévention et règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales

Références

05208/2009 – C6-0036/2009 – 2009/0802(CNS)

Date de la consultation du PE

23.1.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

3.2.2009

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Renate Weber

22.7.2009

 

 

Examen en commission

3.9.2009

30.9.2009

 

 

Date de l’adoption

30.9.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

4

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Simon Busuttil, Philip Claeys, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Ramon Jauregui Atondo, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Ernst Strasser, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Rosa Estaras Ferragut, Ashley Fox, Judith A. Merkies

Date du dépôt

1.10.2009