RAPPORT sur la demande de levée de l'immunité de Marek Siwiec
8.10.2009 - (2009/2067(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Diana Wallis
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de levée de l'immunité de Marek Siwiec
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l'immunité de Marek Siwiec, transmise par le Procureur général de Pologne le 27 septembre 2006 et communiquée en séance plénière le 10 avril 2008,
– ayant entendu Marek Siwiec, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],
– vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997,
– vu l'article 7b, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur,
– vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0030/2009),
A. considérant qu'une action civile est engagée à l'encontre de Marek Siwiec,
B. considérant que, au vu du moment choisi pour engager les poursuites, en l'espèce pendant une campagne électorale, trois ans après les faits reprochés, et des objectifs manifestement politiques du particulier qui les a engagées, comme le démontrent notamment les documents présentés par celui-ci au Président du Parlement et de son affirmation selon laquelle il agit au nom de citoyens opposés, de manière générale, à l'exercice d'une activité publique par M. Siwiec, il apparaît que la procédure publique en question constitue un fumus persecutionis dans la mesure où il y a de sérieuses raisons de penser que les accusations portées contre M. Siwiec l'ont été par un opposant politique, avec pour objectif principal de nuire à son activité de député au Parlement européen,
1. décide de ne pas lever l'immunité de Marek Siwiec;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne.
- [1] Affaire 101/63, Wagner contre Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot contre Faure et autres, Rec. 1986, p. 2391.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La demande d'un citoyen polonais, M. Jerzy Pietrowicz, représenté par son avocat Jerzy Pomin, concernant la levée de l'immunité parlementaire de M. Marek Siwiec, a été transmise au Parlement par le Procureur général de Pologne le 27 septembre 2006. La commission des affaires juridiques a d'abord dû se prononcer sur la recevabilité d'une demande provenant d'un particulier (dans le cas présent, agissant en tant que procureur subsidiaire). À la lumière des délibérations de la commission et des informations supplémentaires fournies par les autorités polonaises, le président de la commission des affaires juridiques a informé le Président du Parlement le 31 mars 2008 que la demande devrait être considérée comme recevable.
Le 5 mai 2008, le Président du Parlement a transmis la demande à la commission des affaires juridiques afin qu'elle l'examine. Compte tenu d'autres difficultés liées à l'immunité des députés élus en Pologne, l'examen de l'immunité de M. Siwiec par la commission des affaires juridiques a été suspendu jusqu'à l'adoption d'un rapport sur l'immunité parlementaire en Pologne. Une résolution fondée sur ce rapport (A6-0205/2009) a été adoptée par le Parlement le 24 avril 2009[1].
M. Marek Siwiec a été réélu au Parlement européen le 9 juin 2009.
Les faits
Le 17 septembre 1997 (quatre jours avant que les élections législatives en Pologne n'aient été remportées par les partis de centre-droite), Marek Siwiec, à l'époque président du Conseil de sécurité nationale[2], est arrivé avec le président Aleksander Kwaśniewski à Ostrzeszów par hélicoptère et, au moment de sortir de l'aéronef, il a fait le signe de la croix et ensuite baisé le sol (gestes communément associés au défunt pape Jean-Paul II).
Trois ans plus tard, au cours de l'élection présidentielle du 8 octobre 2000, Marian Krzaklewski, un candidat de droite, a utilisé un enregistrement des évènements d'Ostrzeszów dans une émission du parti politique diffusée sur une chaîne de télévision publique (obtenant par la suite moins de 16 % des suffrages au premier et dernier tour, tandis qu'Aleksander Kwaśniewski était élu pour un second mandat, avec plus de 50 % des suffrages).
Le 31 octobre 2000, Jerzy Pietrowicz et d'autres particuliers ont informé, pour la première fois, le bureau du Procureur que M. Siwiec avait insulté un chef d'État étranger (délit intentionnel au sens de l'articule 136, paragraphe 3, du code pénal polonais) et heurté ses sentiments religieux personnels (délit au sens de l'article 196 du code pénal polonais).
Le 9 avril 2004, le procureur de district d'Ostrzeszów a finalement clos l'enquête, car il a estimé qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour engager une action publique contre M. Siwiec. En septembre 2004, le procureur régional de Kalisz a confirmé cette décision.
Le 13 octobre 2004, conformément au code de procédure pénale polonais, M. Pietrowicz (en tant que partie lésée) a entamé ses propres poursuites par l'intermédiaire du tribunal de district d'Ostrzeszów.
À la suite d'un échange de lettres entre M. Pietrowicz et le Président Borell – faisant clairement apparaître que, dans le cas en question, la demande devrait être transmise par le Procureur général de Pologne–, la demande de levée de l'immunité de M. Siwiec a été correctement adressée par lettre du 27 septembre 2006.
La réglementation
M. Siwiec a été poursuivi en vertu des dispositions suivantes du code pénal polonais:
Article 196[3]
Toute personne qui blesse les sentiments religieux d'une autre personne par un outrage public à l'objet de l'adoration religieuse ou à un lieu consacré à la pratique religieuse publique est passible d'une amende, d'une restriction de la liberté individuelle ou d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.
Les dispositions suivantes relatives à l'immunité parlementaire sont applicables:
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
Article 10
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
Étant donné que les faits reprochés à M. Siwiec ont eu lieu en Pologne, que la procédure se déroule dans ce pays et que M. Siwiec est un député polonais, il jouit des "immunités accordées aux membres du Parlement [polonais]".
En Pologne, l'immunité parlementaire est régie par l'article 105 de la Constitution:
Article 105[4]
1. Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant le Sejm et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité pénale devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Sejm.
2. Le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son mandat.
3. La procédure pénale introduite contre une personne avant la date de son élection au siège de député est suspendue, à la demande du Sejm, jusqu'à l'expiration du mandat. Dans ce cas, le cours de la prescription prévue par la procédure pénale est également suspendu.
4. Le député peut consentir à encourir la responsabilité pénale. Dans ce cas, les dispositions des deuxième et troisième paragraphes ne sont pas applicables.
5. Le député ne peut être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du Sejm, sauf dans le cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure. Le Président du Sejm en est informé sans délai et peut ordonner la relaxe immédiate du député.
6. Une loi définit en détail les principes et la procédure relatifs à la responsabilité pénale des députés.
Aux présentes fins, le paragraphe de cet article qui entre en ligne de compte est le paragraphe 2.
Les principes et les procédures définis dans le détail à l'article 105, paragraphe 6, de la Constitution polonaise ont été adoptés dans le cadre de la loi du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur (JO n° 221/2003, poste 2199, tel que modifié). L'article 7b, paragraphe 1, de cette loi, qui touche particulièrement le présent rapport, est le suivant:
Article 7b[5]
1. La demande de consentement en vue d'engager des poursuites pénales à l'encontre du député ou du sénateur en cas de délit passible d'une action publique se fait par l'intermédiaire du Procureur général de Pologne.
Principes généraux
Au fil des années, les délibérations du Parlement ont fait ressortir certains principes généraux dans le cadre de l'examen, par l'institution, des demandes de levée d'immunité de ses députés. Ces principes ont été reconnus dans la résolution adoptée au cours de la séance du 10 mars 1987[6] sur la base du rapport de M. Donnez (A2-121/86).
Il semble utile de rappeler les principes dont il convient de tenir compte dans le cadre de ce rapport, en insistant sur la nécessité que les décisions prises en matière de levée d'immunité aient une base juridique ferme afin de ne pas être affectées par des considérations relatives à l'appartenance politique ou à la nationalité du député concerné.
A. Finalité de l'immunité parlementaire
L'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d'indépendance du Parlement et de ses députés vis-à-vis d'autres instances. En vertu de ce principe, la date à laquelle les faits présumés ont été commis n'a aucune importance, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'élection du député, dans la mesure où seule compte la protection du Parlement à travers celle de ses membres.
B. Durée de l'immunité dans le temps
La Cour de justice a été saisie à deux reprises pour se prononcer sur l'interprétation de l'expression "pendant la durée des sessions du Parlement européen" qui figure à l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (PPI).
Il apparaît, sur la base des deux arrêts rendus par la Cour (affaire 101-63, Wagner contre Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 397, et affaire 149/85, Wybot contre Faure et autres, Rec. 1986, p. 2403), que le Parlement européen tient une session annuelle durant laquelle ses députés bénéficient de l'immunité prévue par le protocole susmentionné, y compris pendant les périodes où la session est interrompue.
En outre, la finalité même de l'immunité parlementaire fait qu'elle produit ses effets pendant toute la durée du mandat du député et qu'elle couvre l'ouverture des poursuites, l'instruction, les mesures d'exécution des jugements préexistants, les pourvois et les demandes d'opposition contre un arrêt.
C. Caractère autonome de l'immunité parlementaire européenne par rapport à l'immunité parlementaire nationale
Le fait que l'article 10, premier alinéa, point a), du PPI porte sur les immunités reconnues aux membres des parlements nationaux ne signifie pas que le Parlement européen ne puisse se créer des règles propres qui, d'une certaine façon, constituent une "jurisprudence". S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire, il n'y a pas lieu de confondre, en effet, l'immunité parlementaire, qui est identique pour des députés d'une même nationalité aux parlements nationaux et au Parlement européen, et la levée de l'immunité parlementaire, qui appartient à chacun des parlements concernés. Ces règles, résultant des décisions prises sur les cas de demandes de levée d'immunité, tendent à forger une notion cohérente d'immunité parlementaire européenne qui serait par principe autonome par rapport aux diverses pratiques des parlements nationaux. S'il en était autrement, on accentuerait les disparités entre députés du même parlement selon leur nationalité.
L'application de ces principes a donné naissance à une constante dans les décisions du Parlement, qui est devenue un critère fondamental pour l'examen de la suite à donner à chaque demande de levée d'immunité. Dans tous les cas où les actes qui sont reprochés au député s'intègrent dans une activité politique, l'immunité n'est pas levée.
Ce critère a été assorti d'autres considérations, qui peuvent militer pour ou contre la levée de l'immunité, relatives notamment:
– à l'existence du fumus persecutionis, c'est-à-dire à la présomption qu'à l'origine des poursuites pénales se trouve l'intention de nuire à l'activité politique du député concerné,
– au caractère particulièrement grave des faits incriminés.
Considérations complémentaires
Avant sa transmission officielle par le Procureur général de Pologne, M. Pietrowicz avait adressé sa demande de levée de l'immunité de M. Siwiec directement au Président du Parlement par lettre du 16 mars 2005. Les éléments présentés dans cette lettre comprenaient entre autres des renseignements de caractère général, décrivant M. Siwiec en tant que membre d'un groupe plus important qui s'attaque à certains médias catholiques en Pologne.
Dans une autre lettre adressée directement au Président du Parlement, en date du 27 mars 2007, M. Pietrowicz s'est enquis des délibérations du Parlement concernant sa demande (qui, à ce moment-là, avait déjà été transmise en bonne et due forme par les autorités polonaises) et a affirmé que M. Siwiec avait été un défenseur de l'idéologie stalino-communiste et, par la suite, était devenu libéral de manière douteuse.
Lors de l'audition qui s'est tenue devant la commission, le 28 mai 2008, M. Siwiec a déclaré s'être excusé à maintes reprises pour son comportement à Ostrzeszów et a mentionné sa correspondance privée avec le Vatican, qui indiquait que son chef d'État, à savoir le défunt pape, ne s'était pas senti offensé par cette "plaisanterie".
M. Siwiec a également présenté des copies de trois documents supplémentaires signés par M. Pietrowicz:
1. Une déclaration en date du 29 mai 2004 de deux organisations représentées par M. Pietrowicz (le Comité pour la protection des droits et des sentiments religieux des personnes croyantes et pratiquantes[7] et l'Association des coopérateurs salésiens[8]) dans laquelle est mentionnée sa contestation (au nom de ces deux organisations) de la décision du procureur de district d'Ostrzeszów du 9 avril 2004 de clore l'enquête sur M. Siwiec; M. Siwiec lui-même était invité à ne pas se présenter aux élections du Parlement européen, et les électeurs à s'opposer à l'élection de M. Siwiec au Parlement.
2. Une protestation électorale, soumise le 25 juin 2004 à la Commission électorale nationale[9], également par M. Pietrowicz au nom des deux organisations susmentionnées, selon laquelle (par référence à la contestation de la décision du procureur de district concernant la clôture de l'enquête) l'élection de M. Siwiec au Parlement européen était caduque.
3. Une lettre adressée au tribunal régional de Poznań en date du 18 octobre 2006, dans laquelle M. Pietrowicz demande des précisions quant aux délais applicables pour contester la décision du 5 octobre 2006 par laquelle le tribunal de district de Poznań a mis fin à la procédure en raison de l'immunité parlementaire de M. Siwiec. Dans cette lettre, M. Pietrowicz indique à trois reprises de manière imprécise que "SATAN ROUGE" est responsable de l'erreur de procédure commise par le tribunal.
En fait, le tribunal de district de Poznań a arrêté les poursuites le 5 octobre 2006, mais cette décision a été annulée ensuite par le tribunal régional de Poznań s'appuyant sur le fait que la demande de levée de l'immunité de M. Siwiec avait finalement été déposée.
Conclusion
La question est de savoir si les accusations portées contre M. Siwiec pourraient viser à nuire à son activité politique de député, ce qui constituerait un fumus persecutionis et justifierait un refus du Parlement de lever son immunité.
Le procureur d'Ostrzeszów a décidé de clore l'enquête, car il n'a pas trouvé de raisons suffisantes pour des poursuites, mais M. Pietrowicz était encore libre d'engager une action en tant que particulier sur la base de sa propre perception subjective du fait qu'il avait été "offensé" (ou juridiquement blessé) par le comportement de M. Siwiec. Il avait donc le droit d'entamer des poursuites contre M. Siwiec. Il incombe donc au tribunal polonais de décider si les évènements qui se sont déroulés le 17 septembre 1997 remplissent les critères de l'infraction visée à l'article 196 du code pénal polonais (il va de soi que le tribunal devrait également d'abord déterminer si le délai de prescription du délit a déjà expiré).
Or, compte tenu de nombreux aspects particuliers de cette affaire – l'utilisation d'un enregistrement vidéo des évènements d'Ostrzeszów lors d'une campagne électorale trois ans après les faits et les objectifs politiques explicites de M. Pietrowicz dans ses actions menées à l'encontre de M. Siwiec, qui semblaient d'abord viser à empêcher l'élection de ce dernier au Parlement européen, et également l'affirmation de M. Pietrowicz selon laquelle il agit au nom des citoyens polonais qui s'opposent à l'exercice d'activités publiques par M. Siwiec, en général –, il y a de sérieuses raisons de penser que les accusations portées par M. Pietrowicz doivent être considérées comme un fumus persecutionis.
Par conséquent, il est considéré que l'immunité parlementaire de M. Siwiec ne devrait pas être levée.
- [1] P6_TA(2009)0316, non encore parue au Journal officiel.
- [2] Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
- [3] Artykuł 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- [4] Artykuł 105
1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.
2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.
3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.
4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.
5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa.
7. - [5] Artykuł 7b
1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. - [6] JO C 99 du 13.4.1987, p. 44.
- [7] Komitet Obrony Praw i Uczuć Religijnych Ludzi Wierzących i Praktykujących.
- [8] Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich.
- [9] Państwowa Komisja Wyborcza.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date d’adoption |
5.10.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
12 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Luigi Berlinguer, Marielle Gallo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Paolo Bartolozzi, Edvard Kožušník, Eva Lichtenberger |
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