RAPPORT sur la proposition de règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées

9.11.2009 - (COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Commission du développement régional
Rapporteur: Lambert van Nistelrooij


Procédure : 2009/0105(COD)
Cycle de vie en séance
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A7-0048/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant sur l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées

(COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0382),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 162 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0095/2009),

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du développement régional (A7‑0048/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Avec l'objectif d'améliorer la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, il est nécessaire de soutenir des interventions limitées pour la rénovation de bâtiments existants à destination de logements dans les Etats membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. Ces interventions peuvent se faire dans les conditions fixées à l'article 7(2) du Règlement (CE) 1080/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Européen de Développement Régional et abrogeant le Règlement (CE) 1783/1999.

(1) Avec l'objectif d'améliorer la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, il est nécessaire de soutenir des interventions limitées pour la rénovation de bâtiments existants à destination de logements dans les Etats membres. Ces interventions peuvent se faire dans les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds Européen de Développement Régional et abrogeant le règlement (CE) 1783/1999.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans les Etats membres où l'article 7(2) du Règlement N°1080/2006 s'applique, un grand nombre de communautés marginalisées vivent également en dehors des zones urbaines. Par conséquent, il est nécessaire d'étendre l'éligibilité des dépenses pour les interventions dans le domaine du logement à ces communautés vivant dans les zones rurales.

(3) Dans plusieurs Etats membres, un grand nombre de communautés marginalisées vivent en dehors des zones urbaines. Par conséquent, il est nécessaire d'étendre l'éligibilité des dépenses pour les interventions dans le domaine du logement aux communautés marginalisées vivant dans les zones rurales.

Justification

La nouvelle disposition relative aux interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées devrait concerner tous les États membres, pas seulement ceux qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. Ce considérant devrait donc être modifié en conséquence.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Sans tenir compte si ces communautés vivent dans espaces urbains ou ruraux, en raison de la qualité extrêmement médiocre de leurs conditions de logement, les dépenses pour le remplacement des habitations existantes par des constructions neuves devraient aussi être éligibles.

(4) Que les communautés marginalisées vivent dans des espaces urbains ou ruraux, en raison de la qualité extrêmement médiocre de leurs conditions de logement, les dépenses pour la rénovation des habitations existantes ou leur remplacement, y compris par des constructions neuves, devraient aussi être éligibles.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Conformément au principe n°1 de ces principes de base communs, pour limiter les risques de ségrégation, les interventions dans le domaine du logement pour les communautés marginalisées devraient intervenir dans le cadre d'une approche intégrée, qui inclût des actions, en particulier, dans les domaines de l'éducation, de la santé, du social, de l'emploi et de la sécurité.

(6) Conformément au principe n°1 de ces principes de base communs, pour limiter les risques de ségrégation, les interventions dans le domaine du logement pour les communautés marginalisées devraient intervenir dans le cadre d'une approche intégrée et durable, qui inclue des actions, en particulier, dans les domaines de l'éducation, de la santé, du social, de l'emploi et de la sécurité.

Justification

Les interventions dans le domaine du logement pour les communautés marginalisées devraient avoir pour objectif de favoriser l'insertion durable de ces communautés. La rénovation et le remplacement des bâtiments existants doivent être conduits exclusivement dans cette perspective.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1

Règlement (CE) n° 1080/2006

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dépenses de logement, excepté pour l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables établies dans le paragraphe 1a, ne sont éligibles que pour les Etats membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, et dans les conditions suivantes:

2. Les dépenses de logement, excepté pour l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 1 bis, sont éligibles dans les conditions suivantes:

a) les dépenses sont programmées dans un des cadres suivant :

a) les dépenses sont programmées dans un des cadres suivant :

i) le cadre d'une opération intégrée de développement urbain pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et d'exclusion sociale;

i) le cadre d'une opération intégrée de développement urbain pour les zones affectées ou menacées par la détérioration physique et l'exclusion sociale;

ii) le cadre d'une approche intégrée pour les communautés marginalisées.

ii) le cadre d'une approche intégrée et durable pour les communautés marginalisées;

 

(a bis) les dépenses au titre du point a) i) ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date; les dépenses au titre du point a) ii) sont éligibles pour tous les États membres;

b) l'enveloppe financière attribuée aux dépenses de logement s'élève à un maximum de 3% de la contribution FEDER aux programmes opérationnels concernés ou à 2% de la contribution totale du FEDER.

b) l'enveloppe financière attribuée aux dépenses de logement s'élève à un maximum de 3% de la contribution FEDER aux programmes opérationnels concernés ou à 2% de la contribution totale du FEDER.

Justification

Le problème que la révision actuelle du règlement FEDER essaie de résoudre en ajoutant une nouvelle disposition à l'article 7, paragraphe 2, point a) ii), ne concerne pas seulement les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. En réalité, la question du logement des communautés marginalisées, et notamment des Roms, représente une préoccupation majeure pour nombre d'États membres de l'UE-15. De plus, et par principe, il est impératif que la distinction obsolète entre "anciens" et "nouveaux" États membres ne couvre pas cette nouvelle mesure visée au paragraphe 2, point a) ii), comme c'est le cas dans le cadre du régime actuel pour les autres interventions dans le domaine du logement (paragraphe 2, point a) i)).

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1

Règlement (CE) n° 1080/2006

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui concerne le point (a)(i) du premier sous-paragraphe, les dépenses sont limitées à une des interventions suivantes :

Pour ce qui concerne les points a) i) et ii) du premier alinéa, les dépenses sont limitées aux interventions suivantes:

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1

Règlement (CE) n° 1080/2006

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour ce qui concerne le point (a)(ii) du premier sous-paragraphe, les interventions pourront inclure le remplacement des bâtiments existant par des maisons nouvellement construites.

Pour ce qui concerne le point a) ii) du premier alinéa, les interventions pourront inclure la rénovation ou le remplacement des bâtiments existants.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1

Règlement (CE) n° 1080/2006

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission pourra adopter la liste de critères nécessaire pour déterminer les zones mentionnées au point (a)(i) du premier sous-paragraphe et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure mentionnée à l'article 103(3) du Règlement 1083/2006.

La Commission arrête la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones visées au point a) i) du premier alinéa et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure décrite à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE)  1083/2006.

Justification

Nous proposons le rétablissement de la précédente version de l'article 7, dernière partie, de façon à ce que la Commission européenne puisse continuer à mener à bien la tâche qui lui a été confiée à l'origine par le règlement en matière d'évaluation et de fixation de critères pour les interventions, notamment dans le secteur des interventions dans le domaine du logement dans les nouveaux États membres, afin de garantir l'efficacité et la valeur ajoutée des politiques, également compte tenu de leurs coûts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'actuelle crise économique mondiale représente un défi majeur pour l'Union européenne qui exige des réponses rapides, souples et efficaces au niveau de ses politiques. Avec des ressources financières totales de 347 milliards d'euros pour la période 2007 - 2013, la politique de cohésion européenne représente la plus importante source d'investissement dans l'économie réelle, aidant ainsi l'Europe et ses régions à sortir de la crise et à retrouver confiance et optimisme.

En novembre de l'année dernière, la Commission a présenté un vaste plan de relance économique pour l'Europe au sein duquel la politique de cohésion jouait un rôle important. Dans une première étape, la Commission a présenté des propositions visant à réviser trois règlements sur les Fonds structurels pour la période 2007 - 2013: le règlement général, le règlement relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) et le règlement relatif au Fonds social européen (FSE), dans le but général de stimuler la mise en œuvre de projets, de protéger les emplois existants et d'en créer de nouveaux, grâce à des investissements intelligents. Le Parlement européen a donné son "feu vert" au paquet législatif au début du mois d'avril, et les mesures qu'il contenait ont déjà commencé à prendre effet à la fin du mois de mai. Un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures adoptées dans le cadre du plan de relance économique est attendu pour le deuxième semestre 2010.

Le premier amendement au règlement FEDER a étendu le champ d'application des règles d'éligibilité, permettant à tous les États membres de l'UE et à leurs régions d'investir dans des mesures à prendre en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables dans le domaine du logement[1] et a élargi l'utilisation des taux forfaitaires et des forfaits afin de simplifier la déclaration de dépenses et de mettre en place un système de remboursement davantage fondé sur les résultats.

Le 22 juillet dernier, la Commission a proposé un nouveau paquet de mesures visant à simplifier les règles de gestion relatives à la politique de cohésion. Ces amendements se réfèrent au règlement portant dispositions générales sur le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ainsi qu'au règlement relatif au FEDER.

La nouvelle proposition de règlement relatif au FEDER, faisant l'objet du présent rapport, vise à étendre l'éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées dans les nouveaux États membres.

Proposition de la Commission

La Commission a introduit un amendement à l'article 7, paragraphe 2, afin d'autoriser le soutien financier au titre du FEDER pour les interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées vivant dans les nouveaux États membres (UE-12). En vertu du règlement actuel, les interventions dans le domaine du logement peuvent uniquement se faire dans le cadre d'opérations de développement urbain et sous forme de rénovation des habitations existantes. Étant donné que, dans les nouveaux États membres, la grande majorité des communautés marginalisées vivent dans des zones rurales et dans des abris, elles ne peuvent bénéficier du soutien du FEDER pour remplacer les habitations de qualité médiocre. Par conséquent, le soutien financier du FEDER pourrait sensiblement compléter la contribution existante du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) dans ce domaine ainsi que les efforts des États membres pour trouver une solution à la privation et à la marginalisation dont sont victimes leurs communautés les plus vulnérables. Les dépenses devraient être limitées aux interventions pour la rénovation des parties communes dans des logements multi-familiaux existants et pour la rénovation et le changement d'usage de bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif, destinés à des ménages à faibles revenus ou à des personnes ayant des besoins particuliers.

Dans ses considérants, la proposition fait également une référence spécifique aux Roms, la plus importante communauté marginalisée d'Europe, tout en précisant que les interventions ciblées sur les Roms ne devrait pas exclure d'autres groupes partageant des circonstances socio-économiques similaires.

La présente proposition n'augmente pas le financement et n'a pas d'incidence sur le budget communautaire. Elle permettra aux nouveaux États membres d'utiliser, sous la forme d'une approche intégrée, le FEDER en complément d'autres ressources (FEADER et leurs instruments nationaux) pour s'attaquer au problème du logement de leurs communautés marginalisées.

Position du Conseil

Le Conseil introduit seulement des ajouts mineurs visant à clarifier la formulation du texte proposé par la Commission. Par conséquent, son groupe "actions structurelles" s'est référé précisément à l'éligibilité des dépenses également pour la rénovation des bâtiments existants, pas seulement pour leur remplacement, et a supprimé la limitation au remplacement seulement par "des maisons nouvellement construites".

Évaluation de la révision proposée du règlement FEDER

Votre rapporteur convient de la nécessité d'aborder la question du logement des communautés marginalisées dans le contexte de la modification du règlement FEDER. Étant donné que les dispositions actuelles ne peuvent pas s'appliquer aux communautés marginalisées, vivant la plupart du temps dans des zones rurales des nouveaux États membres, l'amendement proposé vient combler une lacune dans la législation existante afin de traiter de façon plus appropriée les conditions de vie médiocres de ces populations.

Cette nouvelle mesure respecte le principe de subsidiarité, en élargissant les possibilités des nouveaux États membres d'apporter un soutien aux interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées de la façon qu'ils jugent la mieux appropriée, tout en maintenant l'approche intégrée comme la condition minimale pour la mise en œuvre de l'intervention.

Après un trilogue informel avec la Commission et le Conseil, dans le cadre duquel il a été assuré par les deux parties de l'application générale des nouvelles dispositions, nonobstant la référence explicite aux Roms dans les considérants, votre rapporteur accueille très favorablement la proposition de modification du règlement. Dans ce contexte, il accueille favorablement et souligne la précision selon laquelle cette référence ne devrait pas exclure d'autres groupes partageant des circonstances socio-économiques similaires. Il reconnaît que les Roms représentent la plus grande communauté marginalisée en Europe, mais il souligne néanmoins qu'il existe aussi d'autres communautés, notamment les migrants légaux, à qui l'on doit s'intéresser de façon adéquate, étant donné que migration et intégration sont devenues des expériences quotidiennes dans notre monde globalisé.

Le rapport du Parlement européen

La révision du présent règlement sera réalisée selon la procédure de codécision, qui donne au Parlement européen et au Conseil les mêmes droits et pouvoirs pour modifier la proposition de la Commission.

Même si certains des anciens États membres ont également des communautés marginalisées sur leur territoire qui pourraient être soutenues par les présentes dispositions, votre rapporteur tient compte du fait qu'une large majorité des États membres soutiennent la proposition de la Commission sous sa forme actuelle, et a par conséquent décidé, étant donné que cette question exige une action urgente, de faire siens tous les amendements proposés par le Conseil et de ne pas présenter d'autres amendements ou ajouts au texte.

Votre rapporteur demande également qu'une évaluation de l'application de cette disposition soit réalisée par la Commission d'ici à la fin de 2010.

  • [1]  À l'origine, le règlement prévoyait un soutien financier pour les interventions dans le secteur du logement, y compris l'efficacité énergétique, mais seulement pour les nouveaux États membres (UE-12).

PROCÉDURE

Titre

FEDER: éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées

Références

COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105 (COD)

Date de la présentation au PE

17.7.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

REGI

14.9.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Examen en commission

6.10.2009

 

 

 

Date de l’adoption

4.11.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

3

1

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen

Date du dépôt

9.11.2009