RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine

16.11.2009 - (COM(2009)0596 – C7‑0278/2009 – 2009/0166(CNS)) - *

Commission du commerce international
Rapporteur: Iuliu Winkler
(Procédure simplifiée – Article 46, paragraphe 1, du règlement)

Procédure : 2009/0166(CNS)
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A7-0067/2009
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A7-0067/2009
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine

(COM(2009)0596 – C7‑0278/2009 – 2009/0166(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0596),

–   vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0278/2009),

–   vu les articles 55 et 46, paragraphe 1, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international (A7‑0067/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectifs de la proposition

La Commission propose de fournir une assistance macrofinancière (AMF) à la Bosnie-et-Herzégovine, d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros, sous la forme d’un prêt, montant que la Commission sera autorisée à emprunter sur les marchés de capitaux et auprès d’institutions financières. Il est prévu de verser cette aide en deux fois au cours de l’année 2010. Elle vise à soutenir la stabilisation économique en Bosnie-et-Herzégovine et à répondre aux besoins de financement extérieur de sa balance des paiements et de ses finances publiques tels que définis par le Fonds monétaire international (FMI).

L’assistance proposée viendra soutenir le programme économique des autorités, en vue d'assurer un équilibre durable des comptes extérieurs et des finances publiques, tout en aidant la Bosnie-et-Herzégovine à faire face aux conséquences de la crise économique et financière mondiale.

2. Contexte général

La crise économique mondiale a touché la Bosnie-et-Herzégovine de façon croissante à partir du dernier trimestre de 2008. Le ralentissement s'est poursuivi en 2009 et les perspectives pour cette année et la période ultérieure restent préoccupantes. Face à la détérioration de l'environnement économique et à un héritage de politique budgétaire défaillante, les autorités à tous les niveaux ont conclu au début du mois de mai 2009 la négociation avec le FMI d'un accord de confirmation (AC) comportant des engagements relatifs à un certain nombre de réformes structurelles et de mesures d'adaptation budgétaire. Après que des mesures préalables convenues avec le FMI eurent été prises, le conseil d'administration du FMI a approuvé le 8 juillet 2009 un prêt de 1,15 milliard d'euros couvrant une période de trois ans. La première tranche de quelque 203 millions d'euros a été versée immédiatement.

Le montant de l'assistance communautaire représente 77 % des besoins de financement restants de la Bosnie-et-Herzégovine pour l'année 2010 dans le contexte du programme du FMI, outre l'aide macro-économique apportée par le FMI et la Banque mondiale. Le reliquat (30 millions d'euros) sera couvert par le report de dette du Club de Londres. Cette prise en charge importante de la Communauté tient compte du caractère exceptionnel de la situation actuelle, le déploiement de la crise économique ayant une incidence notable sur l'économie de la Bosnie-et-Herzégovine.

3. Contraintes temporelles

Cette proposition d’AMF (comme toutes les propositions d’AMF précédentes) a été soumise au Parlement en vertu de l'article 308 du traité CE, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure de consultation. Bien que cet article ne prévoie pas de délai pour la présentation de l’avis du Parlement, ce dernier a toujours répondu rapidement lorsqu’il était nécessaire de fournir une AMF.

La présente proposition a été adoptée par la Commission le 29 octobre 2009. Cependant, peu après, la République tchèque a ratifié le traité de Lisbonne, qui devrait entrer en vigueur dès le 1er décembre 2009. Le premier versement étant prévu début 2010, une décision sur l'adoption de la présente proposition doit être prise avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ou la Commission devra présenter une nouvelle proposition avec une base juridique modifiée.

Ayant examiné attentivement ces éléments et considérant l'importance stratégique de la Bosnie-et-Herzégovine pour l'UE en tant que pays candidat potentiel à l'adhésion à l'UE, votre rapporteur suggère d'adopter la présente proposition à titre exceptionnel sans amendements, dans le cadre de la "procédure simplifiée", avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Ce calendrier n'est pas acceptable dans une procédure législative et il ne devrait pas être considéré comme une exception aux pouvoirs institutionnels, mais il semble constituer la seule possibilité viable pour assurer le transfert des fonds communautaires à la Bosnie-et-Herzégovine en temps utile. Votre rapporteur souligne toutefois qu'il n'a pas proposé d'amendements pour des raisons de procédure, et non parce que la proposition de décision était parfaite, et que ceci ne revient pas à accepter le calendrier imposé par la proposition tardive de la Commission, mais seulement à le tolérer dans les circonstances exceptionnelles présentes.

4. Rôle du Parlement dans l'octroi d'une AMF

En outre, votre rapporteur aimerait également souligner, en accord avec des résolutions précédentes du Parlement, qu'un instrument aussi important que l'AMF ne peut pas être considéré comme "exceptionnel". Il est donc injustifiable qu'un tel instrument n'ait pas de base légale solide et continue d'être basé sur des décisions ad hoc du Conseil au cas par cas. Un cadre réglementaire relatif à l'AMF adopté en codécision est nécessaire pour renforcer la transparence et la fiabilité et pour améliorer le suivi et les systèmes de contrôle.

À ce sujet, il faut souligner qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la base légale d'une décision accordant une AMF sera l'article 209, paragraphe 1, ou l'article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), selon que l'État bénéficiaire sera considéré comme un pays en développement ou non par les institutions de l'Union. Dans les deux cas, la procédure législative ordinaire s'applique. L'article 213 du TFUE ne s'applique pas aux décisions d'accorder une AMF.

En outre, le rôle du Parlement devrait être renforcé. La Commission devrait en particulier informer plus souvent le Parlement en ce qui concerne la mise en œuvre effective de cet instrument d'aide et fournir au Parlement un rapport d'évaluation ex post (en plus du rapport annuel prévu à l'article 6 de la proposition).

5. Engagements du Conseil et de la Commission

Même si la proposition d'AMF est adoptée par la commission sans amendements, votre rapporteur demande que le Conseil et la Commission répondent aux inquiétudes énumérées ci-dessus dans des déclarations au Parlement.

PROCÉDURE

Titre

Assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine

Références

COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS)

Date de la consultation du PE

13.11.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

BUDG

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

11.11.2009

BUDG

12.11.2009

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Iuliu Winkler

29.9.2009

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

10.11.2009

Examen en commission

10.11.2009

 

 

 

Date de l’adoption

10.11.2009