RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

29.1.2010 - (COM(2009)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan


Procédure : 2009/0007(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0002/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

(COM(2009)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0028),

–   vu les articles 93 et 94 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0061/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7‑0002/2010),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

6 bis. Chaque État membre élabore des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau de liaison central ou pour les bureaux de liaison qu'il a désignés comme services de liaison, dans un souci de transparence et de performance, et présente, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport annuel public à ce sujet.

Amendement  2

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande d'un bureau central de liaison, d'un bureau de liaison ou d'un service de liaison d'un État membre (ci-après «l'autorité requérante»), le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison de l'État membre auquel la demande est adressée (ci-après «l'autorité requise») fournit toute information susceptible d'aider l'autorité requérante dans le recouvrement de ses créances au sens de l'article 2.

1. Les bureaux centraux de liaison échangent avec les bureaux centraux des autres États Membres toute information susceptible d'aider ces derniers dans le recouvrement des créances au sens de l'article 2.

Justification

Dans le cadre du recouvrement de créances, les délais sont essentiels. Alors que l'échange d'automatique d'information devient la norme dans les rapports entre États Membres, il semble inopportun de perdre des moments précieux dans une procédure d'échange à la demande et plus indiqué d'instaurer une procédure d'échange automatique d'informations.

Amendement  3

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les bureaux centraux de liaison échangent des informations concernant les remboursements de taxes et d'impôts autres que la taxe sur la valeur ajoutée effectués par les autorités fiscales nationales lorsque ces remboursements concernent des personnes établies dans un autre État membre et portent sur des montants supérieurs à 10 000 EUR.

Les bureaux centraux de liaison échangent des informations concernant les remboursements de taxes et d'impôts autres que la taxe sur la valeur ajoutée effectués par les autorités fiscales nationales lorsque ces remboursements concernent des personnes établies dans un autre État membre.

Justification

Considérant que l'échange de toutes ces données doit être automatisé, il n'apparaît pas pertinent de fixer un plancher aux montants concernés.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, en vue de recevoir les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre requis.

2. D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, en vue de recevoir les informations visées par la présente directive, assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État membre requis.

Lorsque des fonctionnaires de l'État membre requérant assistent aux enquêtes administratives en vertu du premier alinéa, ils peuvent exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis, à la condition que l'exercice de ces pouvoirs se fasse dans le respect des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de l'État membre requis.

Lorsque des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives en vertu du premier alinéa, ils peuvent, s'il en a été convenu ainsi, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de l'autorité requise, à la condition que l'exercice de ces pouvoirs se fasse dans le respect des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de l'État membre de l'autorité requise.

Tout refus d'une personne soumise à enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'État membre requérant est considéré par l'État membre requis comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Si un accord a été conclu entre l'autorité requérante et l'autorité requise concernant les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis, tout refus d'une personne soumise à enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Justification

La collaboration est importante, mais une collaboration efficace entre les administrations des États membres l'est encore plus. Il est donc souhaitable que les deux États membres s'accordent sur les modalités régissant la présence d'un fonctionnaire détaché ainsi que les pouvoirs d'inspection qui lui sont conférés.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) au moyen de l'envoi, par courrier recommandé ou électronique, d'un formulaire type auquel est joint l'acte ou la décision émanant de l'État membre requérant; ce formulaire type doit être conforme au modèle établi à l'annexe I.

(b) au moyen de l'envoi, par courrier recommandé ou électronique, d'un formulaire type auquel est joint l'original ou une copie certifiée de l'acte ou de la décision émanant de l'État membre requérant; ce formulaire type doit être conforme au modèle établi à l'annexe I.

Justification

Cet amendement vise à préciser que l'État membre requérant peut conserver l'original du document délivré par les autorités judiciaires ou fiscales concernant des créances afférentes à des taxes.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'autorité requise transfère à l'État membre requérant la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvrée.

3. L'autorité requise transfère à l'État membre requérant la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvrée dans les quatorze jours suivant la demande.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

 

Suivi des activités effectuées dans le cadre de la directive

Les bureaux centraux produisent un rapport annuel sur les activités de coopération menées au cours de l'exercice fiscal précédent au titre de la présente directive. Ce rapport comprend au minimum le nombre de requêtes reçues et émises, la suite qui leur a été donnée, les raisons invoquées en cas de refus de la requête, les délais de traitement des requêtes, le montant de la créance et les sommes effectivement recouvrées. Le rapport est transmis pour avis au Parlement européen et à la Commission.

Justification

Il convient de prévoir un outil de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de la directive et de se donner dès aujourd'hui les moyens d'identifier les difficultés liées à la mise en pratique de ce texte.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission appuie la bonne collaboration entre les États membres et assure un suivi permanent des plaintes éventuelles relatives au manque d'échange d'informations ou d'assistance entre les États membres pour les recouvrements visés par la présente directive.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27 bis

 

Analyse de la Commission

 

La Commission effectue une analyse comparative portant sur un large éventail d'instruments de recouvrement des créances fiscales prévus dans les codes des impôts des États membres, tels que les ordres de recouvrement, les créances inscrites dans les registres de propriété immobilière, les privilèges, les échéances des procédures d'exécution, telles qu'elles sont exigées par la loi et appliquées concrètement, afin de faciliter la mise en œuvre de bonnes pratiques de recouvrement de l'impôt dans les États membres.

Justification

Il n'existe pas encore d'analyse comparative mettant en lumière les divergences dans les pratiques relatives à l'application des législations nationales en matière de recouvrement fiscal. Cette analyse comparative devrait servir de catalyseur de l'harmonisation des pratiques des États membres en matière de recouvrement des taxes (procédures, instruments et échéances).

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Contexte de la proposition

La proposition à l'examen vise à renforcer et à améliorer l'assistance mutuelle au recouvrement des taxes entre États membres. Le nombre de demandes d'assistance mutuelle en vue du recouvrement de créances relatives à certaines taxes, sur la base de la directive 1976/308/CEE du Conseil, est passé de 3000 en 2003 à plus de 8000 en 2008. Les montants sur lesquels portent les demandes d'assistance ont été multipliés par six et cette tendance devrait se poursuivre parallèlement à la mobilité croissante du capital et des personnes.

2.  Nécessité d'une nouvelle directive du Conseil:

Une nouvelle directive du Conseil est nécessaire du fait de la faible efficacité du recouvrement, dont le taux global ne dépasse pas 5 %. Pour améliorer cette situation, il convient de renforcer l'assistance mutuelle entre États membres en matière de recouvrement. Les États membres déplorent notamment l'inadéquation (lenteur, disparité, manque de coordination et de transparence) des instruments juridiques dont ils disposent au titre de la directive 1976/308/CEE.

3.  Teneur de la proposition:

La proposition de la Commission vise à améliorer le système d'assistance au recouvrement dans le marché intérieur, en introduisant des changements dans quatre domaines:

-     Le champ d'application de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement est étendu à d'autres taxes et droits, y compris les contributions obligatoires de sécurité sociale.

-     Les dispositifs suivants sont mis en place: a) des instruments uniformisés permettant l'adoption de mesures conservatoires ou exécutoires, afin d'éviter des problèmes liés à la reconnaissance et à la traduction des actes émanant d'autres États membres; b) un formulaire type de notification des documents relatifs aux créances sur le territoire d'un autre État membre.

-     En outre, elle vise à permettre aux fonctionnaires d'un État membre d'être présents dans les bureaux administratifs ou de participer activement aux enquêtes administratives sur le territoire d'un autre État membre.

-     Enfin, les demandes d'assistance et les documents devront être communiqués sous forme numérique et par l'intermédiaire d'un réseau électronique.

4. Questions en jeu:

Selon les informations dont dispose le rapporteur, certains points de la proposition ne font pas l'unanimité:

§ Extension du champ d'application de l'assistance mutuelle au recouvrement des contributions sociales obligatoires (article 2, paragraphe 2, point b)

Le rapporteur soutient cet aspect de la proposition puisque cette extension du champ d'application est conforme à l'évolution d'autres instruments internationaux en matière d'assistance au recouvrement.

§ Présence des fonctionnaires habilités d'un État membre dans les bureaux administratifs sur le territoire d'un autre État membre et participation aux enquêtes administratives (article 6)

Certains États membres semblent accepter l'idée que des fonctionnaires étrangers soient présents dans leurs bureaux administratifs, mais ne souhaitent par leur accorder un pouvoir d'inspection et le droit de participer à des enquêtes administratives. Le rapporteur soutient la proposition de la Commission concernant la présence des fonctionnaires d'un État membre dans les locaux administratifs d'un autre État membre. Ces fonctionnaires devraient également pouvoir participer aux enquêtes administratives et aux inspections administratives sur la base d'un accord entre les deux autorités.

§ Instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant (article 11, paragraphe 2)

La proposition est assortie d'un formulaire type uniformisé pour la notification des instruments et décisions relatifs à la demande, qui devrait résoudre les problèmes de reconnaissance et de traduction des instruments émanant d'un autre État membre. Cet instrument uniformisé accompagnera toute demande de recouvrement. Selon l'article 11, paragraphe 2, point a, l'instrument exécutoire initial, établi aux fins de l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant et relatif à la créance sur laquelle porte la demande d'assistance au recouvrement, est joint à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis.

De l'avis du rapporteur, l'amendement qu'il propose permet de préciser que l'État membre requérant peut conserver l'original du document délivré par la justice ou les autorités fiscales, concernant des créances afférentes aux taxes. L'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant est en général le document original délivré par le système judiciaire ou l'administration fiscale et les États membres devraient avoir la possibilité de le conserver.

5.  Conclusion

Le rapporteur souscrit aux objectifs poursuivis par la Commission, dont la proposition vise à renforcer et améliorer l'assistance au recouvrement entre États membres. L'amendement qu'il propose apporte une précision supplémentaire quant au statut du document original délivré par la justice ou les autorités fiscales concernant des créances afférentes aux taxes.

PROCÉDURE

Titre

Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Références

COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS)

Date de la consultation du PE

16.2.2009

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

19.10.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

CONT

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

CONT

1.10.2009

JURI

5.10.2009

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Theodor Dumitru Stolojan

21.7.2009

 

 

Examen en commission

10.11.2009

1.12.2009

21.1.2010

 

Date de l'adoption

27.1.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

0

1

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Andreas Schwab

Date du dépôt

1.2.2010