RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d’application de l’Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
17.2.2010 - (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Carlos Coelho
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AMENDEMENTS DU PARLEMENT
- RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
- PROJET DE DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- PROCÉDURE
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d’application de l’Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
(COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0091),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0076/2009),
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0090),
– vu l'article 67 et l'article 63, paragraphe 3, point a), du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil au sujet de ladite proposition (C6-0107/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 77, paragraphe 2, points b) et c), et l'article 79, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée1,
– vu les articles 55 et 37 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires juridiques (A7-0015/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. considère que la procédure 2009/0025 (COD) est devenue caduque du fait de l'inclusion dans la procédure 2009/0028 (COD) du contenu de la proposition de la Commission (COM(2009)0090) et des projets de rapport s'y référant;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.
AMENDEMENTS DU PARLEMENT
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du […]
modifiant la convention d’application de l’Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et c), et son article 79, paragraphe 2,
vu les propositions de la Commission,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes1 ("Convention") énonce les règles relatives aux visas de long séjour qui autorisent leurs titulaires à transiter par le territoire des États membres. Le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)2 définit les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers. Il convient d’arrêter de nouvelles mesures afin de faciliter la libre circulation, sur le territoire des États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ("espace Schengen"), des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa national de long séjour.
(2) Il conviendrait que les visas de long séjour soient, en temps utile, convertis en titres de séjour une fois les ressortissants de pays tiers concernés entrés sur le territoire d’un État membre, de façon à permettre aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour de se rendre dans les autres États membres durant leur séjour ou de transiter par le territoire de ces derniers lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine.Cependant, de plus en plus d’États membres ne convertissent plus les visas de long séjour en titres de séjour après l’entrée de ressortissants de pays tiers sur leur territoire ou ne le font qu’au terme de délais considérables. Cette situation de droit et de fait a des répercussions négatives importantes sur la libre circulation (...), dans l’espace Schengen, des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour.
(3) Afin de remédier aux problèmes rencontrés par les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour, le présent règlement étend aux visas de long séjour le principe d’équivalence entre titres de séjour et visas de court séjour délivrés par les États membres qui appliquent pleinement l’acquis de Schengen. Le visa de long séjour devrait, en conséquence, avoir les mêmes effets qu’un titre de séjour en ce qui concerne la libre circulation (...) dans l’espace Schengen sans frontières intérieures.
(4) Tout ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un visa de long séjour délivré par un État membre devrait ainsi être autorisé à se rendre dans les autres États membres pour une durée de trois mois sur toute période de six mois, et ce dans les mêmes conditions que le titulaire d’un titre de séjour. Les règles relatives aux conditions de délivrance des visas de long séjour demeureront inchangées.
(5) S’inspirant de la pratique actuelle des États membres, le présent règlement impose à ces derniers l’obligation de délivrer tout visa de long séjour selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa1.
(6) Il conviendrait que les règles relatives à la consultation, lors du traitement d’une demande de titre de séjour, du système d’information Schengen et des autres États membres en cas de signalement s’appliquent également au traitement des demandes de visa de long séjour ,de manière à ce que la libre circulation des titulaires d’un visa de long séjour dans les autres États membres ne représente pas, pour ces derniers, un risque sécuritaire supplémentaire.
(7) Il y a lieu de modifier en conséquence la convention d’application de l’Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006.
(8) Le présent règlement n’est pas censé encourager les États membres à ne pas délivrer de titres de séjour et il devrait être sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de délivrer des titres de séjour à certaines catégories de ressortissants de pays tiers, telle que prévue par d’autres instruments de droit communautaire , notamment la directive 2005/71/CE du Conseil, la directive 2004/114/CE du Conseil, la directive 2003/86/CE du Conseil, la directive 2004/38/CE du Conseil et la directive 2003/109/CE du Conseil.
(9) Conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les ressortissants de pays tiers qui séjournent illégalement sur le territoire d'un État membre et qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité ou une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre, comme un visa de long séjour, devraient être dans l'obligation de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre.
(10) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’instauration de règles relatives à la libre circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union européenne, l'Union peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(11) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il doit être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.
(12) Conformément au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen, tel que défini par l’annexe A de la décision 1999/435/CE1 du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l’acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l’acquis.
(13) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen2 , qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE3 du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord.
(14) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4 , qui relève du domaine visé à l’article 1er, points B) et C), de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE5 du Conseil du 28 janvier 2008.
(15) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, points B) et C), de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE1 du Conseil du 28 février 2008.
(16) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, devra décider, dans un délai de six mois suivant la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.
(17) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n'est pas lié par elle ni soumis à son application.
(18) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. L'Irlande ne participe donc pas à son adoption et n'est pas liée par elle ni soumise à son application.
(19) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La convention d’application de l’accord de Schengen est modifiée comme suit:
(1) L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Article 18
1. Les visas pour un séjour de plus de trois mois ("visas de long séjour") sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation communautaire. Ces visas sont délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, avec spécification du type de visa par inscription de la lettre "D" en en-tête. Ils sont remplis conformément aux dispositions applicables de l'annexe VII du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
2. Les visas de long séjour ont une durée de validité qui n'excède pas un an. Si un ressortissant d'un pays tiers est autorisé par un État membre à séjourner plus d'un an, le visa de long séjour est remplacé, avant l'expiration de sa période de validité, par un titre de séjour.
(2) À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. "1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'État membre concerné.
(3) À l’article 21, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
"2 bis. "La liberté de circulation prévue au paragraphe 1 s’applique également aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité qui a été délivré par un État membre conformément à l’article 18."
(4) À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, l'autorité compétente interroge systématiquement le Système d'information Schengen (SIS). Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable l'État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui‑ci; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales.
Si le titre de séjour est délivré, l'État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement."
(5) À l’article 25, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
"1 bis. Préalablement au signalement aux fins de non-admission au sens de l'article 96, les autorités compétentes des États membres procèdent à des vérifications dans les fichiers nationaux des visas de long séjour ou des titres de séjour délivrés."
(6) À l'article 25, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans le cas des visas de long séjour."
2. Le règlement (CE) n° 562/2006 est modifié comme suit:
(1) À l'article 5, le paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"(b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;".
(2) À l'article 5, le paragraphe 4, point a), est remplacé par le texte suivant:
"(a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour et d'un visa de retour, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;"
Article 2
Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres, en vertu d’autres instruments de droit de l'Union, de délivrer des titres de séjour aux ressortissants de pays tiers.
Article 3
La Commission et les États membres informent complètement et exactement les personnes concernées des dispositions du présent règlement.
Article 4
Le 5 avril 2012 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2010 et doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le Président
Par le Parlement européen
Le Président
PROJET DE DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
Le Conseil et le Parlement européen reconnaissent l'importance de l'existence d'un ensemble complet et cohérent de règles, au niveau de l'Union européenne, assurant un haut niveau de protection des données personnelles dans le cadre de la deuxième génération du Système d'information Schengen (SIS II).
Si la mise en œuvre du SIS II devait connaître de nouveaux retards importants, au‑delà de 2012, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission, à présenter les propositions législatives nécessaires modifiant les dispositions pertinentes de la Convention d'application de l'Accord de Schengen afin d'assurer un niveau de protection des données personnelles enregistrées dans le Système d'information Schengen équivalant aux normes établies pour le SIS II.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
La convention de Schengen prévoit que les titulaires d'un visa de long séjour de type "D" ne sont autorisés à:
- résider que sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa;
- transiter par le territoire des autres États membres que pour se rendre dans ledit État membre, étant entendu qu'ils n'ont la possibilité ni de se rendre dans l'un quelconque des États membres ni de transiter par ceux-ci lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine.
La plupart des États membres ont adopté la procédure de conversion de ce type de visa en titre de séjour, après l'entrée sur le territoire, ce qui permet au ressortissant du pays tiers concerné (titulaire du titre de séjour et d'un document de voyage en cours de validité) de circuler librement sur le territoire des autres États membres durant trois mois au maximum par période de six mois.
Or, dans la pratique, la procédure de conversion de ces visas accuse des retards considérables, voire même parfois n'est pas appliquée. De sorte que, en vertu de la Convention de Schengen, les personnes concernées n'ont pas la possibilité de voyager dans d'autres États membres ou de transiter par eux lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine.
C'est pour régler cette situation que le règlement n° 1091 a été adopté en 2001, qui introduit les visas de type "D+C" autorisant les titulaires d'un visa de long séjour de type "D" à circuler librement dans l'espace Schengen durant les trois premiers mois de la période de validité de ce visa, dès lors que celui-ci a été délivré conformément aux règles en vigueur pour les visas de courte durée (y compris la consultation du SIS aux fins de non-admission).
Une fois encore, dans la pratique, la grande majorité des États membres ne délivrent pas les visas "D+C" ou ne le font qu'en nombre très réduit, pour différentes raisons:
- méconnaissance de la part des fonctionnaires consulaires;
- manque d'information des demandeurs quant à cette possibilité;
- programmes nationaux d'enregistrement et de traitement des visas qui n'autorisent pas l'analyse et la délivrance de ce type de visa.
Si, à l'issue d'une période de trois mois, les visas qui ont été délivrés n'ont pas été remplacés par un titre de séjour, leur titulaire cesse de pouvoir circuler sur l'ensemble du territoire des États membres. S'il souhaite le faire, il doit solliciter un visa Schengen supplémentaire, de court séjour, visa que plusieurs États membres refusent de délivrer du fait que le demandeur a déjà séjourné dans l'espace Schengen pendant trois mois sous le couvert d'un visa "D+C".
Code frontières Schengen et Code communautaire des visas
Ces instruments soulèvent les questions suivantes:
- la proposition de règlement établissant un Code communautaire des visas simplifie le dispositif en abolissant le visa "D+C", à charge pour les États membres d'accélérer la procédure de délivrance des titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers;
- le Code communautaire des visas doit être adopté en même temps que les règlements à l'examen; la date d'entrée en vigueur de ces règlements doit coïncider avec l'entrée en application du Code, le 5 avril 2010;
- d'autre part, le code des frontières Schengen prévoit aussi, à l'article 5, paragraphe 1, alinéa b) (règlement n° 562/2006), la possibilité pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité de franchir les frontières extérieures d'un autre État membres sans visa, pour un séjour n'excédant pas trois mois.
Champ d'application des propositions
Les propositions à l'examen visent à faciliter la circulation dans l'espace Schengen pour les ressortissants de pays tiers qui résident en toute légalité dans un des États membres sous le couvert d'un visa de long séjour de type "D" délivré par ledit État membre.
Elles visent aussi à apporter une solution lorsque, pour diverses raisons, les États membres sont dans l'incapacité de délivrer en temps utile des titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui résident sur leur territoire, et elles élargissent au visa de long séjour (D) le principe d'équivalence qui existe actuellement entre un titre de séjour et les visas de court séjour (C). Un visa de long séjour aura ainsi les mêmes effets que le titre de séjour pour ce qui est de la circulation dans l'espace Schengen. La possibilité est ainsi donnée à quiconque est en possession d'un document prouvant qu'il séjourne légalement dans un État membre de circuler librement dans l'espace Schengen pour un bref laps de temps n'excédant pas trois mois par période de six mois.
Les États membres demeurent soumis à l'obligation de délivrer des titres de séjour, en vertu des obligations imposées par différentes directives concernant l'admission de certaines catégories de ressortissants de pays tiers.
Position du rapporteur
Il n'est pas superflu de rappeler que Schengen signifie libre circulation. Toute personne titulaire d'un document prouvant qu'elle séjourne légalement dans un État membre doit pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen sans frontières intérieures.
La solution idéale serait que les États membres satisfassent à leur obligation de délivrer un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa. Dans la pratique pourtant il n'en est rien dans la grande majorité des États membres.
Il n'est pas admissible qu'un étudiant qui obtient un visa pour suivre une formation en Belgique (et qui ne relève pas du champ d'application de la directive n° 2004/114/CE) n'ait pas la possibilité d'aller par exemple aux Pays-Bas consulter une bibliothèque spécialisée pour pouvoir rédiger sa thèse ou profiter d'un week-end pour découvrir Barcelone. Ce n'est là qu'un exemple des situations absurdes qui peuvent survenir.
Le fait que le Code communautaire des visas soit applicable à partir d'avril 2010 rend d'autant plus urgente la nécessité de remédier à ce problème.
Les propositions de la Commission semblent raisonnables même si des aménagements s'imposent pour aider à résoudre le problème des visas de long séjour sans compromettre ou diminuer le niveau de sécurité de l'espace Schengen, tout en mettant un terme à des pratiques qui constituent une violation des droits fondamentaux, dénoncée dans les milliers de plaintes qui ont été reçues.
L'obligation d'interroger le SIS au moment du traitement des demandes de visa de long séjour (D) garantira qu'un contrôle est bien effectué pour ce type de demandeurs comme celui qui existe déjà pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'autorisations de séjour. Il est ainsi répondu à ceux qui craignent une augmentation de l'insécurité.
Par ailleurs, actuellement plusieurs États membres ont délivré des visas de long séjour de type "D" puis des titres de séjour en faveur de ressortissants de pays tiers sans consulter au préalable le SIS (notamment les indications au titre de l'article 96 applicable en cas de non-admission). Cette pratique non seulement met en cause la préservation de la sécurité à l'intérieur de l'espace Schengen mais crée aussi d'innombrables problèmes aux frontières extérieures lorsque les personnes titulaires d'un visa D en cours de validité se retrouvent signalées dans le SIS. Il en résulte des situations complexes et inutiles non seulement pour les personnes concernées mais aussi pour les gardes-frontière contraints de procéder à une longue vérification pour déterminer si les visas sont falsifiés ou si les signalements du SIS sont incorrects et devraient être éliminés ou simplement si ces visas n'auraient jamais dû être délivrés.
Incidences du traité de Lisbonne
Les deux propositions de la Commission auxquelles le présent rapport se réfère étaient en cours d'examen lorsque le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.Elles sont reprises à l'annexe 4 de la communication dite "omnibus" de la Commission sur les "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours". La communication omnibus définit les nouvelles bases juridiques des propositions encore en cours d'examen comme suit: pour la proposition COM(2009)91, l'ancienne base juridique était l'article 62, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du traité CE et la nouvelle base juridique est l'article 77, paragraphe 2, points b) et c), du traité TFUE; pour la proposition COM(2009)90, l'ancienne base juridique était l'article 63, paragraphe 3, point a), du traité CE et la nouvelle base juridique est désormais l'article 79, paragraphe 2, point a), du traité TFUE. En vertu de ces nouvelles bases juridiques, la procédure de codécision ou procédure législative ordinaire, qui requiert la majorité qualifiée au Conseil, s'applique non seulement à la première des deux propositions législatives mais aussi à la seconde. Par conséquent, le Conseil, soutenu par la Commission, a suggéré de fusionner les deux procédures. À sa réunion du 11 janvier 2010, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures est convenue de fusionner les deux procédures à condition que la commission des affaires juridiques approuve la modification de la base juridique découlant de la fusion des deux propositions. Techniquement, la fusion consiste à intégrer le texte de l'ancienne procédure de consultation dans la procédure de codécision.
Votre rapporteur souhaite appeler l'attention sur le fait que plusieurs parlements nationaux ont déjà examiné les propositions de la Commission et que les parlements estonien et portugais ont rendu leur avis à ce sujet1.
AVIS de la commission des affaires juridiques (29.1.2010)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d’application de l'Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
(COM(2009)0091 – C7-0076/2009 – 2009/0028(COD))
Rapporteure pour avis: Cecilia Wikström
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Contexte
La suppression de nos frontières intérieures et la mise en place de la liberté de circulation entre États membres figurent parmi les facteurs ayant le plus favorisé l'intégration européenne. Il est donc paradoxal qu'un grand nombre de titulaires de visas de long séjour bénéficient aujourd'hui d'une liberté de circulation plus réduite dans l’espace Schengen que les titulaires de visas de court séjour. Ce paradoxe tient aux pratiques des États membres en matière de conversion des visas de longue durée en titres de séjour. Deux propositions de la Commission étroitement liées, la première étant examinée dans le cadre de la procédure de consultation[1] et l'autre dans le cadre de la procédure de codécision[2], s'attachent à trouver une solution à ce problème. Si elles sont adoptées, elles permettraient aux titulaires de visas de long séjour de circuler librement dans l'espace Schengen de la même façon que les titulaires de visas de court séjour.
La solution proposée par la Commission mettrait un terme aux inconvénients pratiques et aux retards auxquels se heurtent dans un grand nombre d'États membres les titulaires de visas de long séjour pour la délivrance de titres de séjour. Le régime précédent[3] ayant été jugé plutôt insatisfaisant et expirant le 5 avril 2010, la question est devenue assez urgente.
Position de la rapporteure
Votre rapporteure adhère à l'approche générale de la proposition et à sa philosophie, selon laquelle toute personne munie du document sur la base duquel elle réside légalement dans un État membre devrait pouvoir circuler dans l'espace Schengen pour de courts séjours d’une durée n’excédant pas trois mois par semestre.
Il n'est pas acceptable que des ressortissants de pays tiers en mesure de prouver qu'ils résident légalement dans un État membre ne puissent pas bénéficier d'une liberté de circulation équivalente à celle offerte par un titre de séjour. Ces titulaires de visas de long séjour peuvent par exemple être des étudiants ou des écoliers souhaitant effectuer une excursion dans un autre État membre[4], des scientifiques[5], certains membres de la famille de ressortissants de pays tiers[6] et de citoyens de l'Union[7], et certains résidents de longue durée[8]. Le fait de garantir cette liberté de circulation et de réduire les formalités administratives contribuerait également, selon votre rapporteure, à attirer les étudiants, les scientifiques et les entreprises en Europe.
Par ailleurs, votre rapporteure estime également que la proposition, qui constitue une solution d'urgence à un problème complexe, pourrait avoir des conséquences inattendues sur le long terme, notamment si la question des visas de long séjour devait dans le futur être règlementée au niveau de l'Union. Une clause prévoyant la possibilité d'une révision et la présentation d'un rapport doit donc être insérée et indiquer que la Commission devra présenter un rapport sur la mise en œuvre du règlement au plus tard le 5 avril 2012.
Votre rapporteure estime que l'application du droit de l'Union se trouve au cœur de la présente proposition, puisqu'un grand nombre d'États membres ne délivrent pas de titres de séjour dans des délais déterminés, même dans les cas où la législation prévoit une obligation en ce sens. C'est pourquoi votre rapporteure appelle la Commission à examiner les situations individuelles dans les États membres et, lorsque cela est possible, à engager des procédures d'infraction afin de garantir le respect du droit. La Commission devrait se baser sur la jurisprudence établie, conformément à laquelle même des pratiques administratives relativement secondaires, mais générales et persistantes, constituent une infraction, en dépit d'une transposition correcte du texte concerné par l'État membre[9]. Il conviendrait également de préciser que les présentes propositions ne dispensent en aucun cas les États membres de l'obligation qui leur incombe, prévue par divers instruments communautaires, de délivrer des titres de séjour.
Compte tenu de l'urgence du dossier, votre rapporteure se réserve la possibilité de compléter ce projet d'avis à un stade ultérieur de la procédure, et, compte tenu de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne[10], de présenter des amendements dans le cadre de la procédure ordinaire.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2) Il conviendrait que les visas de long séjour soient, en temps utile, convertis en titres de séjour une fois les ressortissants de pays tiers concernés entrés sur le territoire d’un État membre, de façon à permettre aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour de se rendre dans les autres États membres durant leur séjour ou de transiter par le territoire de ces derniers lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine. Cependant, de plus en plus d’États membres ne convertissent plus les visas de long séjour en titres de séjour après l’entrée de ressortissants de pays tiers sur leur territoire ou ne le font qu’au terme de délais considérables. Cette situation de droit et de fait a des répercussions négatives importantes sur la circulation, dans l’espace Schengen, des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour. |
(2) Il conviendrait que les visas de long séjour soient, en temps utile, convertis en titres de séjour une fois les ressortissants de pays tiers concernés entrés sur le territoire d’un État membre, de façon à permettre aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour de se rendre dans les autres États membres durant leur séjour ou de transiter par le territoire de ces derniers lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine. Cependant, un nombre croissant d’États membres ne convertissent plus les visas de long séjour en titres de séjour après l’entrée de ressortissants de pays tiers sur leur territoire ou ne le font qu’au terme de délais considérables. Cette situation de droit et de fait a des répercussions négatives importantes sur la circulation, dans l’espace Schengen, des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour. |
Justification | |
Clarification d'ordre linguistique. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6) Le présent règlement n’est pas censé encourager les États membres à ne pas délivrer de titres de séjour et il devrait être sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de délivrer des titres de séjour à certaines catégories de ressortissants de pays tiers, telle que prévue par d’autres instruments de droit communautaire. |
(6) Le présent règlement n’est pas censé décourager les États membres de délivrer de titres de séjour et il devrait être sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de délivrer des titres de séjour à certaines catégories de ressortissants de pays tiers, telle que prévue par d’autres instruments de droit communautaire. |
Justification | |
Clarification d'ordre linguistique. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 2 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres, en vertu d’autres instruments de droit communautaire, de délivrer des titres de séjour aux ressortissants de pays tiers. |
Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux États membres de délivrer des titres de séjour aux ressortissants de pays tiers dans le respect des délais et en vertu d’autres instruments de droit communautaire, notamment: |
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– la directive 2005/71/CE du Conseil, |
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– la directive 2004/114/CE du Conseil, |
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– la directive 2003/86/CE du Conseil, |
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– la directive 2004/38/CE du Conseil, |
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– la directive 2003/109/CE du Conseil. |
Justification | |
Il conviendrait également de préciser que les présentes propositions ne dispensent en aucun cas les États membres de l'obligation qui leur incombe, prévue par divers instruments communautaires, de délivrer des titres de séjour. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau) | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 2 bis |
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Le 5 avril 2012 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et du règlement [200X/0000] sur la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. |
Justification | |
En guise de solution d'urgence à un problème complexe, les deux règlements pourraient avoir des conséquences inattendues sur le long terme, notamment si la question des visas de long séjour devait dans le futur être règlementée au niveau de l'Union. | |
PROCÉDURE
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Titre |
Circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour |
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Références |
COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 19.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Cecilia Wikström 2.9.2009 |
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Examen en commission |
2.12.2009 |
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Date de l’adoption |
28.1.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy |
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- [1] 2009/0025(CNS). Base juridique: Article 63, paragraphe 3, point a) du traité CE.
- [2] 2009/0028 (COD). Base juridique: Article 62, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3 du traité CE.
- [3] Le visa "D+C" établi par l'article 1 du règlement (CE) n°1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (JO L 150/4 du 6.6.2001) prévoit que, à compter de trois mois après leur date initiale de validité, les visas de long séjour peuvent avoir "valeur concomitante de visa uniforme de court séjour". Ce règlement sera supprimé par l'article 56, paragraphe 2, point e), du code communautaire des visas (règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243/1 du 15.9.2009).
- [4] Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.
- [5] Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.
- [6] Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, JO L 251 du 3.10.2003, p. 12 à 18.
- [7] Directive n° 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
- [8] Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, JO L 16 du 23.1.2004, p. 44 à 53.
- [9] Voir par exemple l'affaire C-494/01, Commission / Irlande, arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 avril 2005.
- [10] Voir notamment l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit le recours à la procédure législative ordinaire.
AVIS de la commission des affaires juridiques (29.1.2010)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la convention d'application de l'Accord de Schengen en ce qui concerne les visas de long séjour et les signalements dans le système d'information Schengen
(COM(2009)0090 – C6-0107/2009 – 2009/0025(COD))
Rapporteur pour avis: Piotr Borys
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Historique
Il peut sembler quelque peu paradoxal que de nombreux titulaires de visa de long séjour bénéficient moins de la liberté de circulation dans la zone Schengen que les titulaires de visas de court séjour. Deux propositions de la Commission étroitement liées, l'une faisant l'objet d'une procédure de consultation[1] et l'autre d'une procédure de codécision[2], visent à remédier à ce paradoxe. Si elles sont adoptées, elles permettront aux titulaires de visa de long séjour de se déplacer librement dans la zone Schengen de la même manière que les titulaires de visa de court séjour.
La solution proposée par la Commission écarte les inconvénients pratiques et les retards constatés dans de nombreux États membres par les titulaires de visa de long séjour concernant la délivrance des permis de séjour.
Le système en vigueur actuellement[3] a été jugé insatisfaisant dans la pratique, et expire le 5 avril 2010, ce qui rend la question d'autant plus urgente.
Position du rapporteur
Votre rapporteur est d'accord avec l'approche générale de la proposition et avec la philosophie qui la sous-tend selon laquelle toute personne munie du document l'autorisant à résider légalement dans un État membre devrait pouvoir circuler librement dans l’espace Schengen pour de courts séjours d’une durée n’excédant pas trois mois par semestre.
Il est inacceptable que des ressortissants de pays tiers qui peuvent prouver qu'ils résident légalement dans un État membre ne puissent pas bénéficier d'une liberté de circulation équivalente à celle offerte par un permis de séjour. Les titulaires de visa de long séjour sont, par exemple, des étudiants ou des écoliers qui souhaitent faire un voyage d'étude dans un autre État membre[4], des scientifiques[5], des membres de la famille de ressortissants de pays tiers[6] et des citoyens de l'Union[7], et des résidents de longue durée[8].
Toutefois, pour qu'un tel système fonctionne et pour éviter le "visa shopping" par lequel les personnes peuvent contourner le refus de visa d'un État membre en introduisant une demande dans un autre État membre, des contrôles équivalents à ceux qui existent dans d'autres domaines doivent être mis en place pour assurer une bonne communication entre les États membres et la cohérence entre la délivrance des visas de long séjour, les permis de séjour et les signalements dans le SIS.
Par ailleurs, votre rapporteur considère que la proposition, qui constitue une solution urgente à un problème complexe, pourrait avoir des conséquences inattendues sur le long terme, en particulier si la question des visas de long séjour devait être réglementée au niveau de l'Union. Une clause prévoyant la présentation d'un rapport et la possibilité d'une révision a dès lors été insérée.
Votre rapporteur considère que l'application de la législation de l'Union se trouve au cœur de cette proposition, puisqu'un grand nombre d'États membres ne délivrent pas de permis de séjour dans un délai déterminé, même dans le cas où la législation prévoit une obligation dans ce sens. Il convient de garder à l'esprit que les pays tiers aussi connaissent cette situation. L'Union devrait donc mettre tout en œuvre pour s'assurer que l'application des procédures dans les différents États membres soit cohérente. Aussi, votre rapporteur invite-t-il la Commission à examiner les situations individuelles dans les États membres, et, si possible, à engager des procédures en infraction afin de garantir le respect du droit. La Commission devrait se fonder sur la jurisprudence continue selon laquelle même des pratiques administratives secondaires, mais générales et persistantes peuvent constituer une infraction, malgré une transposition formellement correcte par l'État membre[9]. Il y a lieu également de préciser que les présentes propositions ne dispensent nullement les États membres de l'obligation qui leur incombe, prévue par divers instruments communautaires, de délivrer des permis de séjour.
Il convient de garder à l'esprit que la proposition actuelle est inextricablement liée à la proposition de la Commission concernant la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (COM(2009)091). De l'avis de votre rapporteur, le droit de circuler librement tel que prévu à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, modifiée dans la proposition, devrait aussi s'appliquer aux ressortissants des pays tiers qui sont détenteurs d'un visa de long séjour valable délivré par un État membre, tel que prévu à l'article 18 de la Convention et devrait être indiqué par conséquent sur la vignette-visa par une spécification du territoire sur lequel le détenteur de visa est autorisé à voyager.
Enfin, votre rapporteur rappelle l'absolue nécessité de commencer à mettre en place le SIS II et le VIS dès que possible. Il estime que le SIS II apportera des améliorations considérables et de nouvelles fonctionnalités, comme l'intégration de données biométriques et l'interconnexion des alertes, qui contribueront à un meilleur contrôle des frontières extérieures et à un renforcement de la sécurité. Le retard de mise en œuvre des deux systèmes est aussi préjudiciable à l'efficacité de la législation y afférente.
Étant donné l'urgence du dossier, votre rapporteur se réserve la possibilité de compléter le présent projet d'avis par le dépôt d'amendements supplémentaires selon la procédure habituelle, car la procédure progresse dans les institutions, et à la lumière de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne[10].
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Article premier – point 1 bis (nouveau) La Convention d'application de l'Accord de Schengen Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||
Cet amendement doit être lu en association avec l'article premier, paragraphe 2, de la proposition de la Commission qui étend, notamment, le paragraphe ci-dessus aux visas de long séjour. L'amendement demande que les autorités compétentes consultent systématiquement le SIS avant de délivrer les permis de séjour ou les visas de long séjour, clarifiant ainsi qu'il n'y aura pas de risque supplémentaire pour la sécurité. Dans la pratique, cela contribuerait à lutter contre les pratiques connues sous le nom de "visa shopping". | ||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Article premier – point 1 ter (nouveau) La Convention d'application de l'Accord de Schengen Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||
Le présent amendement vise à s'assurer que les informations enregistrées dans le SIS sont cohérentes avec les visas de long séjour ou les permis de séjour délivrés. | ||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Article premier bis (nouveau) | ||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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Article premier bis | |||||||||||||||
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Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux États membres, en vertu d’autres instruments de droit communautaire et conformément aux délais prévus, de délivrer des titres de séjour aux ressortissants de pays tiers, notamment, | |||||||||||||||
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- la directive 2005/71/CE du Conseil, | |||||||||||||||
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- la directive 2004/114/CE du Conseil, | |||||||||||||||
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- la directive 2003/86/CE du Conseil, | |||||||||||||||
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- la directive 2004/38/CE du Conseil, et | |||||||||||||||
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- la directive 2003/109/CE du Conseil. | |||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||
Il y a lieu également de préciser que les présentes propositions ne dispensent nullement les États membres de l'obligation qui leur incombe, prévue par divers instruments communautaires, de délivrer des permis de séjour. | ||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Article premier ter (nouveau) | ||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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Article premier ter | |||||||||||||||
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Le 5 avril 2012 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et du règlement [200X/0000] sur la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement. | |||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||
En tant que solution urgente à un problème complexe, les deux règlements pourraient avoir des conséquences inattendues sur le long terme, en particulier si la question des visas de long séjour devait être réglementée au niveau de l'Union. | ||||||||||||||||
PROCÉDURE
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Titre |
Visas de long séjour et signalements dans le système d’information Schengen |
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Références |
COM(2009)0090 – C6-0107/2009 – 2009/0025(COD) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 19.10.2009 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Piotr Borys 5.10.2009 |
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Examen en commission |
2.12.2009 |
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Date de l’adoption |
28.1.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström |
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|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy |
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- [1] 2009/0025 (CNS). Base juridique: Article 63, paragraphe 3, point a), du traité CE.
- [2] 2009/0028/COD. Base juridique: Article 62, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3, du traité CE.
- [3] Le "visa D + C" prévu à l'Article premier du règlement 1091/2001 du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour, JO L n° 150, page 4, qui dispose que les visas pour un séjour de plus de trois mois peuvent avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de leur date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour. Ce règlement sera abrogé par l'article 56, paragraphe 2, point (e) du code communautaire des visas (règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas), JO L 243, page 1.
- [4] Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, JO L 375 du 23/12/2004, p. 12.
- [5] Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
- [6] Directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, pp.12-18).
- [7] La directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
- [8] Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
- [9] Par exemple, voir l'affaire C-494/01 Commission v. Irlande, 26 avril 2005, Grande chambre.
- [10] Voir, en particulier, l'article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE, qui prévoit la procédure législative ordinaire.
PROCÉDURE
|
Titre |
Circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour |
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Références |
COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD) |
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Date de la présentation au PE |
27.2.2009 |
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|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 19.10.2009 |
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|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 19.10.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Carlos Coelho 2.9.2009 |
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Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 8.3.2010 |
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Examen en commission |
15.10.2009 |
1.12.2009 |
11.1.2010 |
4.2.2010 |
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|
Date de l’adoption |
4.2.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Sonia Alfano, Louis Bontes, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Elena Oana Antonescu, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Cecilia Wikström |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Françoise Grossetête |
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Date du dépôt |
10.2.2010 |
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