RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie
19.3.2010 - (COM(2008)0801 – C6‑0467/2008 – 2008/0227(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Anja Weisgerber
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie
(COM(2008)0801 – C6‑0467/2008 – 2008/0227(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0801),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0467/2008),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'UE,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 mai 2009[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7‑0050/2010),
1. arrête la position en première lecture figurant ci‑après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) En ce qui concerne les instruments métrologiques couverts par les directives abrogées, le progrès technique et l'innovation sont garantis en pratique, soit par l'application volontaire des normes internationales et européennes qui ont été élaborées, soit par la mise en œuvre de dispositions nationales transposant ces nouvelles spécifications. En outre, la libre circulation au sein du marché intérieur de tous les produits concernés est assurée par l'application satisfaisante des articles 28 à 30 du traité CE et du principe de reconnaissance mutuelle. |
(5) En ce qui concerne les instruments métrologiques couverts par les directives abrogées, le progrès technique et l'innovation sont garantis en pratique par l'application volontaire des normes internationales et européennes qui ont été élaborées, par la mise en œuvre de dispositions nationales transposant ces nouvelles spécifications ou, conformément aux principes du "mieux légiférer", par l'insertion de dispositions qui complètent la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure1. En outre, la libre circulation au sein du marché intérieur de tous les produits concernés est assurée par l'application satisfaisante des articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du principe de reconnaissance mutuelle. |
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1 JO L 135 du 30.4.2004, p. 1. |
Justification | |
Afin d'éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de prévoir la possibilité d'insérer, dans la directive générale (2004/22/CE) sur les instruments de mesure, des dispositions faisant référence aux instruments de mesure visés par les directives abrogées. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) L’abrogation des directives ne devrait pas créer de nouvelles entraves à la libre circulation ni de contraintes administratives supplémentaires. De plus, les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont respectés et rien n’indique qu’une protection accrue des consommateurs soit une nécessité partagée. |
(6) L’abrogation des directives ne devrait pas créer de nouvelles entraves à la libre circulation ni de contraintes administratives supplémentaires. |
Justification | |
La phrase est sans objet. Abroger ou conserver les directives ne contribuera en rien à accroître le niveau général de protection des consommateurs; ce but ne peut être atteint qu'en les adaptant. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6bis) Il convient donc d'abroger la directive 71/349/CEE. |
Justification | |
Abroger l'ensemble des huit directives ne fera vraisemblablement qu'alourdir les contraintes administratives dans la mesure où les États membres peuvent fort bien décider d'introduire des dispositions nationales couvrant les instruments de mesure repris dans les directives que l'on veut abroger. Ce n'est que sur la directive relative au jaugeage des citernes de bateaux que la majorité d'entre eux ont clairement indiqué qu'ils ne prévoyaient pas d'introduire de telles dispositions nationales. Par conséquent, seule la directive 71/349/CEE pourrait être abrogée immédiatement. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Il y a donc lieu d’abroger les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil. |
(7) Il n'y a lieu d’abroger les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil qu'après avoir examiné s'il convient d'inclure les instruments de mesure relevant du champ d'application desdites directives dans celui de la directive 2004/22/CE. La Commission procède à cet examen parallèlement à l'élaboration de son rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/22/CE, conformément à l'article 25 de celle‑ci. |
Justification | |
L'article 25 de la directive 2004/22/CE, directive générale sur les instruments de mesure, est une clause de révision en vertu de laquelle le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à faire rapport, avant le 30 avril 2011, sur la mise en œuvre de la directive générale et, le cas échéant, à présenter des propositions de modification. Dans ce contexte, les États membres sont en mesure d'indiquer quelles sont les dispositions qui pourraient être nécessaires pour les instruments de mesure visés par les directives en voie d'abrogation. | |
Amendement 5 Proposition de directive Article -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article -1 |
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La directive 71/349/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2011. |
Justification | |
Voir la justification relative à l'amendement au considérant 6bis (nouveau). | |
Amendement 6 Proposition de directive Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil sont abrogées avec effet au {1er janvier 2010}. |
Les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil sont abrogées avec effet au 1er mai 2014. |
Justification | |
Il convient de donner plus de temps aux États membres pour déterminer si l'abrogation des directives conduira à une insécurité juridique rendant nécessaire une harmonisation européenne des règles. Dans ces conditions, une seule directive est aujourd'hui abrogée. Les sept autres le seront aussi mais après seulement qu'auront été analysées les conséquences éventuelles de leur abrogation, dans le cadre d'une révision plus large de l'instrument juridique de base en la matière (directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure). Il convient donc de fixer suffisamment tôt la date d'abrogation des sept directives pour permettre aux colégislateurs de faire valoir leurs différents avis lors de la révision de la directive 2004/22/CE. | |
Amendement 7 Proposition de directive Article 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1bis |
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Au plus tard le 30 avril 2011, la Commission évalue, sur la base des rapports communiqués par les États membres, s'il y a lieu d'inclure les instruments de mesure relevant du champ d'application des directives visées à l'article premier dans celui de la directive 2004/22/CE. Elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative à cet effet. |
Justification | |
Voir la justification relative à l'amendement au considérant 7. La date limite proposée ici est en cohérence avec l'article 25 de la directive générale. | |
Amendement 8 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le {31 décembre 2009}, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
Ils appliquent ces dispositions à partir du {1er janvier 2010}. |
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2014. |
Justification | |
Il convient de donner plus de temps aux États membres pour déterminer si l'abrogation des directives conduira à une insécurité juridique rendant nécessaire une harmonisation européenne des règles. Dans ces conditions, une seule directive est aujourd'hui abrogée. Les sept autres le seront aussi mais après seulement qu'auront été analysées les conséquences éventuelles de leur abrogation, dans le cadre d'une révision plus large de l'instrument juridique de base en la matière (directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure). Il convient donc de fixer suffisamment tôt la date d'abrogation des sept directives pour permettre aux colégislateurs de faire valoir leurs différents avis lors de la révision de la directive 2004/22/CE. | |
Amendement 9 Proposition de directive Article 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les approbations CEE de modèle et les certificats d’approbation CEE délivrés jusqu’au {31 décembre 2009} au titre des directives visées à l’article 1er demeurent valables. |
1. Les approbations CEE de modèle et les certificats d’approbation CEE délivrés jusqu’au 31 décembre 2010 au titre de la directive 71/349/CEE visée à l’article -1 demeurent valables. |
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2. Les approbations CEE de modèle et les certificats d’approbation CEE délivrés jusqu’au 30 avril 2014 au titre des directives visées à l’article premier demeurent valables. |
- [1] JO C 277 du 17.11.2009, p. 49.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de la Commission
La proposition vise à abroger huit directives du Conseil sur la métrologie dans six secteurs afin de simplifier l'acquis législatif européen; il s'agit des actes suivants:
- directive 75/33/CEE relative aux compteurs d’eau froide pour eau non propre,
- directives 76/765/CEE et 76/766/CEE relatives aux alcoomètres et aux tables alcoométriques,
- directives 71/317/CEE et 74/148/CEE relatives, respectivement, aux poids de précision moyenne et aux poids d’une précision supérieure à la précision moyenne,
- directive 86/217/CEE relative aux manomètres pour pneumatiques des véhicules,
- directive 71/347/CEE relative à la masse des céréales,
- directive 71/349/CEE relative au jaugeage des citernes de bateaux.
Position de votre Rapporteur
Votre rapporteur est favorable à la politique générale visant à mieux légiférer, mais dans la proposition à l'examen, il est malaisé de discerner la meilleure option à retenir. La Commission indique, dans son "analyse d'impact", qu'aucune des différentes options envisageables concernant les huit directives en matière de métrologie (abrogation pure et simple, abrogation sous certaines conditions, statu quo) ne s'impose véritablement. Néanmoins, soucieuse de mieux légiférer, elle choisit l'abrogation pure et simple de toutes les directives (en s'en remettant au principe de la reconnaissance mutuelle des réglementations nationales) plutôt que leur harmonisation (c'est‑à‑dire par une refonte de la directive générale).
Votre rapporteur est d'avis qu'il faut donner plus de temps aux États membres pour déterminer si l'abrogation des directives conduira à une insécurité juridique rendant nécessaire une harmonisation européenne des règles. Par conséquent, il est certes d'accord pour abroger les directives mais il souhaite accorder suffisamment de temps aux États membres pour analyser les éventuelles conséquences de cette abrogation dans le cadre de la révision générale de l'instrument juridique de base dans ce domaine, la directive générale sur les instruments de mesure (2004/22/CE).
Position de la Commission
La Commission, arguant de la nécessité de mieux légiférer, propose d'abroger les huit directives en matière de métrologie, qu'elle juge de surcroît obsolètes. Elle examine aussi l'option consistant à élargir le champ d'application de la directive 2004/22/CE afin d'y inclure certains des instruments actuellement visés par les huit directives. Elle conclut néanmoins que l'harmonisation n'est pas nécessaire puisque le dispositif actuel, reposant sur la reconnaissance mutuelle des règles nationales basées sur des normes internationales, donne satisfaction. Il ne semble pas y avoir d'obstacle à la libre circulation et rien n'indique qu'un niveau plus élevé de protection du consommateur serait une nécessité partagée. En outre, un grand nombre d'États membres feraient très probablement usage de l'article 2 de la directive 2004/22/CE et refuseraient l'harmonisation. De ce fait, l'extension du champ d'application de la directive générale ne semble pas souhaitable.
Position du Conseil
Au sein du Conseil, la simplification de l'acquis législatif communautaire recueille un large appui mais l'abrogation des huit directives semble susciter une inquiétude générale devant le vide juridique qui pourrait en résulter dans les États membres en attendant la révision, prochainement, de la directive générale.
PROCÉDURE
Titre |
Abrogation des directives relatives à la métrologie |
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Références |
COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD) |
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Date de la présentation au PE |
3.12.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 19.10.2009 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 19.10.2009 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 28.9.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Anja Weisgerber 14.9.2009 |
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Examen en commission |
2.9.2009 |
29.9.2009 |
6.10.2009 |
8.2.2010 |
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Date de l’adoption |
17.3.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Cornelis de Jong, Jacek Olgierd Kurski, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anja Weisgerber |
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Date du dépôt |
22.3.2010 |
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