RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

23.3.2010 - (COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Luís Paulo Alves


Procédure : 2009/0138(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0054/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0510),

–   vu les articles 36 et 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7‑0255/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 42, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 349 du traité FUE,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A7‑0000/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1) L'importance et la spécificité des régions ultrapériphériques sont soulignées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, prévoit des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Les mesures visées incluent les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. En outre, le traité de Lisbonne a introduit dans l'article 107 du traité FUE, pour la première fois, la mention des régions visées à l'article 349, de sorte que les aides destinées à favoriser leur développement économique peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant - 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1 bis) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2047/2006 prévoit, par dérogation au paragraphe 2, point a), du même article, les quantités maximales de sucre (code NC 1701) qui peuvent être expédiées des Açores vers le reste de l'Union. Étant donné que la production de betteraves sucrières constitue un complément potentiel très significatif à la production de lait dans les Açores, notamment sur l'île de San Miguel, il convient, compte tenu des incertitudes entourant le marché du lait, à la suite de la décision de supprimer les quotas laitiers et de les augmenter progressivement dans le même temps, d'offrir aux producteurs et aux transformateurs, si la décision de supprimer le système des quotas est maintenue, une alternative à ce système qui puisse garantir le caractère durable et le dévoppement du secteur laitier aux Açores, de même que des perspectives agricoles à long terme en complément, afin de permettre aux opérateurs économiques d'atteindre un niveau d'activité industrielle et commerciale qui stabilise l'environnement économique et social dans les Açores. La dérogation existante doit dès lors être prorogée jusqu'au 31 décembre 2019.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'article 6 du règlement (CE) n° 247/2006 prévoit une période de transition durant laquelle les îles Canaries peuvent continuer à s'approvisionner en quantités déterminées de préparations lactées relevant des codes NC 1901 90 99 et NC 2106 90 92 destinées à la transformation industrielle. Cette période de transition expire le 31 décembre 2009. Le produit relevant du code NC 1901 90 99 – lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale – est un produit traditionnel pour les consommateurs locaux, y compris pour les plus pauvres, et est commercialisé dans les îles Canaries depuis 40 ans. L'approvisionnement de ce produit a créé une industrie locale spécifique génératrice d'emplois et de valeur ajoutée. Dans le contexte actuel de crise économique, il convient de maintenir l'approvisionnement de ce produit spécifique et de proroger la période de transition prévue par l'article 6 dudit règlement jusqu'au 31 décembre 2013.

(2) L'article 6 du règlement (CE) n° 247/2006 prévoit une période de transition durant laquelle les îles Canaries peuvent continuer à s'approvisionner en quantités déterminées de préparations lactées relevant des codes NC 1901 90 99 et NC 2106 90 92 destinées à la transformation industrielle. Cette période de transition expire le 31 décembre 2009. Cependant, le produit relevant du code NC 1901 90 99 – lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale – est devenu un produit traditionnel pour les consommateurs locaux, y compris pour les plus pauvres. L'approvisionnement de ce produit a créé une industrie locale spécifique génératrice d'emplois et de valeur ajoutée. Dès lors, il convient de maintenir l'approvisionnement de ce produit spécifique, qui ne sert que pour la consommation locale.

Justification

En raison du déficit structurel en lait des Canaries, le lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale est devenu un produit couramment utilisé par les consommateurs locaux, spécialement les plus nécessiteux, pour remplacer le lait pur. La dérogation actuelle doit donc être non seulement prorogée mais même rendue permanente.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006 prévoit l'élimination graduelle, jusqu'au 31 décembre 2013, aux Açores et à Madère, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture. L'article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, oblige le Portugal à notifier chaque année l'état d'avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en ces variétés de vigne. Ces dispositions sont plus strictes que les règles fixées par l'article 120 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007, en vertu desquelles les parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture sont arrachées, sauf si le vin obtenu est destiné exclusivement à la consommation familiale du producteur. Il convient donc de supprimer l'article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 247/2006 afin d'éliminer l'inégalité de traitement entre les régions des Açores et de Madère, d'une part, et le reste de la Communauté, d'autre part.

(5) L'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006 prévoit l'élimination graduelle, jusqu'au 31 décembre 2013, aux Açores et à Madère, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture. L'article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, oblige le Portugal à notifier chaque année l'état d'avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en ces variétés de vigne. Ces dispositions sont plus strictes que les règles fixées par l'article 120 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007, en vertu desquelles les parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture sont arrachées, sauf si le vin obtenu est destiné exclusivement à la consommation familiale du producteur. Il convient donc de supprimer la date du 31 décembre 2013 à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 247/2006 afin d'éliminer l'inégalité de traitement entre les régions des Açores et de Madère, d'une part, et le reste de l'Union, d'autre part, et de maintenir l'activité de reconversion des parcelles interdites de culture.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) En raison de marchés locaux étroit et des conditions de production engendrant des surcoûts importants, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique n'ont pas réussi à développer une filière laitière couvrant les besoins locaux. Le développement de la filière laitière à Madère grâce au lait reconstitué à partir de lait en poudre pourrait constituer un modèle de développement pour ce secteur dans les régions ultrapériphériques qui partagent des caractéristiques communes. Il apparaît dès lors à la fois opportun et urgent d'étendre à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane la dérogation accordée à Madère par l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006, dans le cadre de la révision dudit règlement, prévue à la mi-2010.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les possibilités d'extension de la production laitière locale des régions ultrapériphériques, qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006, sont très limitées en raison de la topographie des îles concernées. Bien que l'obligation d'assurer la collecte et l'écoulement de la production locale de lait soit maintenue, il convient de supprimer l'obligation pour la Commission, prévue par le second alinéa dudit article, de déterminer la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée.

(7) Les possibilités d'extension de la production laitière locale des régions ultrapériphériques, qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006, sont très limitées ou encore incertaines en raison de la topographie des îles concernées et du fait que les filières laitières locales sont très récentes. Bien que l'obligation d'assurer la collecte et l'écoulement de la production locale de lait soit maintenue, il convient de supprimer l'obligation pour la Commission, prévue par le second alinéa dudit article, de déterminer la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 bis) L’application rétroactive des dispositions du présent règlement à compter du 1er janvier 2010 devrait assurer la continuité des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et devrait également répondre aux attentes légitimes des opérateurs visés.

Justification

La modification du règlement doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2010 afin de permettre la continuité des dérogations qu'il prévoit. Un considérant supplémentaire est donc nécessaire pour justifier l'application rétroactive des modifications.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point - 1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 247/2006

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1) Le considérant 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"(4) Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits, qui n’ont pas été transformés, à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou bien, en ce qui concerne les produits transformés, en vue de permettre un commerce régional ou entre les deux régions ultrapériphériques portugaises. Il convient également de tenir compte des courants d’échanges traditionnels avec les pays tiers de l’ensemble des régions ultrapériphériques et, partant, d’autoriser pour toutes ces régions l’exportation de produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés vers le reste de l'Union. Dans un souci de clarté et de meilleure adaptation à l’évolution du marché, il y a lieu de calculer la période de référence pour la définition des quantités maximales correspondant aux expéditions traditionnelles ou aux exportations traditionnelles conformément au présent règlement."

Justification

Le présent amendement vise à clarifier l’actuel règlement concernant les conditions auxquelles les produits non transformés et transformés, dans le cadre d'un régime spécifique d’approvisionnement, peuvent être exportés ou expédiés. En outre, il adapte le règlement aux réalités du marché en mentionnant la nécessité d'une mise à jour régulière des quantités maximales correspondant aux exportations et expéditions traditionnelles, dans le droit fil de l’amendement 5 visant l’article 4, paragraphe 2.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point - 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis) L'article 2, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

“2. Un bilan prévisionnel d’approvisionnement est établi pour quantifier les besoins annuels relatifs aux produits agricoles figurant au paragraphe 1. L’évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de l'Union, exportés vers des pays tiers dans le cadre d’un commerce régional ou dans le cadre d’un commerce traditionnel, peut faire l’objet d’un bilan prévisionnel séparé. Dans l'hypothèse où un bilan prévisionnel séparé est établi, les quantités indiquées sont actualisées régulièrement afin de refléter l’évolution du marché, conformément à l’article 4, paragraphe 2."

Justification

Dans le droit fil de l’amendement 5 visant l’article 4, paragraphe 2, il convient d’actualiser régulièrement les quantités maximales de produits transformés qui peuvent être exportés ou expédiés annuellement par les régions ultrapériphériques dans le cadre d’un commerce régional ou d’un commerce traditionnel.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 4 – paragraphe 2 – point a)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter) A l'article 4, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

"a) qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux exportations traditionnelles et aux expéditions traditionnelles. Ces quantités sont fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations durant les trois années qui précèdent l’année en cours, avec néanmoins un seuil minimum correspondant à la moyenne des exportations ou expéditions dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces quantités sont gérées et exprimées en une sommation unique qui intègre les quantités exportées vers les pays tiers et celles qui sont expédiées dans les autres pays de l'Union."

Justification

Le présent amendement incorpore la moyenne des expéditions ou exportations des trois années précédentes dans la formule relative aux quantités annuelles maximales de produits transformés pouvant être expédiés ou exportés par les régions ultrapériphériques dans le cadre d’un commerce régional ou d’un commerce traditionnel. Les limites imposées actuellement sur les quantités étouffent l’industrie et l’emploi locaux étant donné qu’elles empêchent les entreprises de bénéficier d’économies d’échelle en raison des énormes coûts de transport.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 quater (nouveau)

Règlement (CE) no 247/2006

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 quater) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), une quantité maximale de 3 000 tonnes de sucre (code NC 1701) peut être expédiée chaque année des Açores vers le reste de l'Union pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019."

Justification

En raison de la fin prévisible des quotas laitiers, il est urgent de trouver des cultures de substitution pour les exploitants agricoles des Açores. La production betteravière, qui existe déjà, peut constituer une solution de diversification, pourvu que des perspectives à long terme de stabilité et de viabilité dans ce secteur s'offrent aux producteurs et aux agents économiques afin de leur permettre d'atteindre un niveau de production et de commerce capable de rendre l'agriculture, dans cette région ultrapériphérique, durable sous l'angle social, environnemental et économique.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l’article 2, pendant la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, les îles Canaries peuvent continuer à s’approvisionner en préparations lactées relevant du code NC 1901 90 99 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destinées à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes/an. L'aide versée pour l'approvisionnement à partir de la Communauté pour ce produit ne peut dépasser les 210 EUR/tonne et est comprise dans la limite visée à l'article 23. Ce produit est destiné à la seule consommation locale.

Par dérogation à l’article 2, les îles Canaries peuvent continuer à s’approvisionner en préparations lactées relevant du code NC 1901 90 99 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destinées à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes/an. L'aide versée pour l'approvisionnement à partir de l'Union pour ce produit ne peut dépasser les 210 EUR/tonne et est comprise dans la limite visée à l'article 23. Ce produit est destiné à la seule consommation locale.

Justification

En raison du déficit structurel en lait des Canaries, le lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale est devenu un produit couramment utilisé par les consommateurs locaux, spécialement les plus nécessiteux, pour remplacer le lait pur. La dérogation actuelle doit donc être non seulement prorogée mais même rendue permanente.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le Portugal procède à l'élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture, avec, le cas échéant, l'aide prévue à l’article 103 octodecies du règlement (CE) n° 1234/2007.

Justification

En enlevant ce passage de l'article 18, paragraphe 2, la Commission va bien au delà des objectifs consistant à aligner le règlement "Programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité" sur les dispositions correspondantes du règlement "OCM unique".

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte et l’écoulement de la production du lait obtenu localement. Ce produit est destiné à la seule consommation locale.

4. Nonobstant l’article 114 du règlement (CE) n° 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre originaire de l'Union est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure assure la collecte et l’écoulement de la production du lait obtenu localement et n'entrave pas les efforts entrepris pour favoriser le développement de cette production. Ce produit, dont la qualité doit être préservée, est destiné à la seule consommation locale.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les modalités d’application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement.

Le mode d’obtention du lait UHT ainsi reconstitué doit être clairement indiqué sur l’étiquette de vente.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission (COM(2009)0510) prévoit de modifier légèrement le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union. Il s'agit principalement de l'introduction, de la prolongation ou de l'adaptation de certaines dérogations pour le sucre, le lait et le vin.

Les changements proposés seront bénéfiques pour les régions concernées. Néanmoins, le rapporteur estime nécessaires quelques amendements supplémentaires pour tenir compte de leur difficile situation économique, surtout maintenant en temps de crise.

La situation est spécialement critique aux Açores où la filière du lait, qui est la principale activité agricole de la région, a été durement frappée par la crise récente des marchés laitiers. Alors que la production laitière des Açores représente actuellement 30 % de la production totale du Portugal, un récent rapport de la Cour des comptes européenne[1], en se fondant sur les chiffres de la Commission, met l'accent sur la prévisible "disparition à un rythme soutenu" des exploitations laitières dans les zones défavorisées, en raison des décisions prises à l'occasion du "bilan de santé" de la PAC, et sur les défis socio-économiques qui résultent de cette situation.

La production de betteraves sucrières constitue aux Açores l'alternative la plus viable à la production laitière, tant pour l'économie que pour l'environnement. Il convient toutefois, pour encourager cette diversification, de donner aux producteurs et aux transformateurs une perspective à long terme et de rendre les agents économiques capables d'atteindre un niveau adéquat d'activité industrielle et commerciale. C'est pourquoi le rapporteur propose que la dérogation actuelle prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n247/2006, qui permet aux Açores d'expédier vers le reste de la Communauté des quantités maximales de sucre, soit prorogée jusqu'au 31 décembre 2019 et que le maximum soit fixé à 3 000 tonnes par an sur toute la période. Compte tenu des besoins du marché local, estimés de 4 500 à 5 000 tonnes par an, ce maximum expédiable de 3 000 tonnes garantirait à la filière du sucre le seuil critique pour devenir une industrie viable et pérenne. La dérogation n'aurait pas beaucoup d'impact pour la concurrence car la production de sucre des Açores ne représente qu'environ 1 % de la production du Portugal et moins de 0,05 % de celle de l'UE. De plus, en réponse aux effets des mesures de réforme, après le "bilan de santé", et à la nécessité de préserver cet instrument de diversification de la politique agricole dans cette région, le gouvernement régional des Açores vient juste d'acquérir la majorité du capital de la seule unité de fabrication de sucre de la région, qui connaissait de graves difficultés économiques.

La production betteravière locale n'est pas non plus, pour l'instant, suffisante pour permettre à l'industrie du sucre aux Açores d'épuiser son quota et aucune quantité significative de sucre brut n'est disponible sur le marché. Il est donc nécessaire d'accorder aux Açores une exonération en ce qui concerne les importations de sucre brut de canne, ainsi que le propose la Commission.

En outre, à cause du déficit structurel en lait des Canaries, le lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale est un produit de substitution, couramment utilisé par les consommateurs locaux, spécialement les plus nécessiteux, et ce depuis des décennies. La Commission propose d'autoriser, jusqu'au 31 décembre 2013, la prorogation de la dérogation qui permet, dans cette région, l'approvisionnement en préparations lactées de ce type. Comme le produit est devenu un élément de base de l'alimentation locale, et qu'il ne doit être utilisé que pour la consommation locale, le rapporteur estime que la dérogation actuelle devrait être rendue permanente.

La production locale de lait est aussi insuffisante à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion. Le rapporteur soutient donc l'extension à la Réunion de la dérogation accordée à Madère en vue de la production, pour la consommation humaine, de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre, ainsi que la suppression de l'obligation d'incorporer au lait reconstitué une certaine quantité de lait frais obtenu localement.

En ce qui concerne le vin, une disposition de soutien à l'élimination de certains vignobles au Portugal manquait dans les modifications proposées par la Commission pour adapter le règlement aux nouvelles dispositions intégrées dans le règlement "OCM unique". Il convient donc de la rétablir.

Les autres amendements sont liés à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne pendant le déroulement de la procédure. Ils apportent les changements nécessaires à la base juridique et à la procédure, aux précédentes mesures de "comitologie" et à une application rétroactive du règlement de sorte que les modifications apportées aux dérogations puissent entrer en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que l'espèrent les agents concernés.

  • [1]  Rapport spécial no 14/2009 "Les instruments de gestion du marché du lait et des produits laitiers ont-ils atteint leurs principaux objectifs?", version française

AVIS de la commission du développement régional (24.2.2010)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Rapporteur pour avis: Nuno Teixeira

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le développement économique et social des régions ultrapériphériques de l’Union européenne est déterminé par la périphérie, l’insularité, l’exiguïté territoriale, des conditions climatiques et géographiques difficiles et la dépendance de l'économie à l'égard d'une gamme réduite de produits et de services.

Au vu de ces difficultés constantes, votre rapporteur estime que lesdites régions devraient pouvoir bénéficier d’une aide permanente en vue de parvenir à une meilleure cohésion sociale, ainsi qu’à une économie et à un environnement plus durables.

L’article 349 du traité de Lisbonne offre la possibilité d’adopter en faveur des régions ultrapériphériques des mesures spécifiques qui devraient se traduire concrètement en initiatives sur mesure répondant à leurs besoins particuliers, notamment dans le domaine de l’agriculture.

Le cadre financier au-delà de 2013 devrait être basé sur les principes de solidarité, avec l'objectif de la cohésion sociale et territoriale. Les mesures de soutien en faveur des régions ultrapériphériques, dans lesquelles figure un régime spécifique d’approvisionnement, ne devraient pas être perçues comme des avantages inéquitables étant donné qu’elles concernent principalement des produits et des services produits et consommés localement qui ne pourraient que difficilement engendrer des distorsions de la concurrence.

L’évolution du secteur agroalimentaire dans les régions ultrapériphériques et le savoir-faire acquis par le biais de l’application du règlement (CE) n° 247/2006 ont également nécessité d’adapter d’autres règlements directement liés à celui-ci. Le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006, devrait être réexaminé pour ce qui concerne, notamment, les quantités maximales pour l’exportation et l’expédition de produits ayant été transformés dans les régions ultrapériphériques à partir de produits qui ont bénéficié d’un régime d’approvisionnement dans le cadre d’un commerce régional ou d'un commerce traditionnel. En outre, étant donné que l'Angola est actuellement engagé dans des échanges commerciaux avec la région autonome de madère, il doit être ajouté à l'annexe VI du règlement (CE) n° 793/2006 en tant que pays tiers vers lequel des produits transformés sont exportés de Madère dans le cadre d'un commerce régional.

En outre, le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission comprend d’autres modalités techniques, telles que le délai pour le versement de l'aide, qui pourraient également faire l'objet de modifications à la suite de la proposition de refonte de la directive concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (Transactions commerciales: lutte contre le retard de paiement (abrog. directive 2000/35/CE). Refonte, COD/2009/0054).

Votre rapporteur se rallie d’une manière générale à la proposition actuelle, notamment en ce qui concerne les aspects ci-après.

Adaptation de l’article 5 du règlement (CE) n° 247/2006 qui reflète les nouvelles dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 et permet aux Açores d’incorporer le sucre de canne brut dans leur bilan prévisionnel d'approvisionnement.

Extension jusqu’au 31 décembre 2013 de la dérogation à l’article 2 qui autorise les îles Canaries à continuer à s’approvisionner en préparations lactées essentielles à la nutrition et à l’industrie locales.

Suppression des références aux arrangements relatifs aux contrôles et aux sanctions, au point f) de l’article 12, suite à l’expérience de la mise en œuvre des programmes communautaires de soutien. Votre rapporteur attire l’attention sur le fait que, conformément à l’article 27 du règlement (CE) n° 247/2006, les États membres informeront la Commission de ces mesures.

Extension de la dérogation, déjà accordée à Madère et au département français d'outre-mer de la Réunion, les autorisant à produire du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire dans la limite des besoins de la consommation locale.

Votre rapporteur souhaite toutefois proposer les amendements ci-dessous qui abordent des éléments en suspens propres à renforcer le développement des régions ultrapériphériques.

Le considérant (5) de l’actuelle proposition de la Commission devrait mentionner la suppression de la date du 31 décembre 2013 dans l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil afin d'éliminer l'inégalité de traitement entre les régions des Açores et de Madère, d'une part, et le reste de la Communauté, d'autre part.

Il conviendrait d'ajouter dans la proposition actuelle un considérant (7 bis) faisant référence à la rétroactivité de l’application du règlement.

Il convient de poursuivre les efforts en vue d'accroître la flexibilité dans la gestion du régime d'approvisionnement en vue d'une adaptation rapide et efficace aux caractéristiques spécifiques des régions et à l'évolution du marché local. En conséquence, le considérant (4) et l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil devraient faire mention de la nécessité d’actualiser régulièrement les quantités maximales de produits transformés qui peuvent être exportés ou expédiés annuellement par les régions ultrapériphériques dans le cadre d’un commerce régional ou d’un commerce traditionnel.

En conséquence, l’article 4, paragraphe 2, du même règlement devrait être modifié afin d’incorporer la moyenne des expéditions ou exportations des trois années précédentes dans la formule relative aux quantités annuelles maximales, le seuil étant maintenu comme la moyenne des exportations ou expéditions dans les années 1989, 1990 et 1991, années de référence du règlement du Conseil (CE) n° 247/2006. Cette modification vise également une meilleure adaptation aux réalités du marché. Les limites imposées actuellement sur les quantités étouffent l’industrie et l’emploi locaux étant donné qu’elles empêchent les entreprises de bénéficier d’économies d’échelle en raison d'énormes coûts de transport. Ces quantités sont gérées et exprimées en une sommation unique qui intègre à la fois les quantités exportées vers les pays tiers et celles qui sont expédiées dans les autres pays de l'Union.

L’article 18, paragraphe 2, de l’actuelle proposition de la Commission devrait indiquer que l’élimination des variétés d’hybrides producteurs directs interdites au Portugal pourra faire l’objet d’une aide communautaire au titre du règlement (CE) n° 1234/2007.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) L'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006 prévoit l'élimination graduelle, jusqu'au 31 décembre 2013, aux Açores et à Madère, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture. L'article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, oblige le Portugal à notifier chaque année l'état d'avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en ces variétés de vigne. Ces dispositions sont plus strictes que les règles fixées par l'article 120 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007, en vertu desquelles les parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture sont arrachées, sauf si le vin obtenu est destiné exclusivement à la consommation familiale du producteur. Il convient donc de supprimer l'article 18, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 247/2006 afin d'éliminer l'inégalité de traitement entre les régions des Açores et de Madère, d'une part, et le reste de la Communauté, d'autre part.

(5) L'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006 prévoit l'élimination graduelle, jusqu'au 31 décembre 2013, aux Açores et à Madère, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture. L'article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, oblige le Portugal à notifier chaque année l'état d'avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en ces variétés de vigne. Ces dispositions sont plus strictes que les règles fixées par l'article 120 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007, en vertu desquelles les parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture sont arrachées, sauf si le vin obtenu est destiné exclusivement à la consommation familiale du producteur. Il convient donc de supprimer la date du 31 décembre 2013 à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 247/2006 afin d'éliminer l'inégalité de traitement entre les régions des Açores et de Madère, d'une part, et le reste de la Communauté, d'autre part.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) En raison de marchés locaux étroits et des conditions de production engendrant des surcoûts importants, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique n'ont pas réussi à développer une filière laitière couvrant les besoins locaux. Le développement de la filière laitière à Madère grâce au lait reconstitué à partir de lait en poudre pourrait constituer un modèle de développement pour ce secteur dans les régions ultrapériphériques qui partagent des caractéristiques communes. Il apparaît dès lors à la fois opportun et urgent d'étendre à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane la dérogation accordée à Madère par l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les possibilités d'extension de la production laitière locale des régions ultrapériphériques, qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006, sont très limitées en raison de la topographie des îles concernées. Bien que l'obligation d'assurer la collecte et l'écoulement de la production locale de lait soit maintenue, il convient de supprimer l'obligation pour la Commission, prévue par le second alinéa dudit article, de déterminer la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée.

(7) Les possibilités d'extension de la production laitière locale des régions ultrapériphériques, qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 247/2006, sont très limitées ou encore incertaines en raison de la topographie des îles concernées et du fait que les filières laitières locales sont très récentes. Bien que l'obligation d'assurer la collecte et l'écoulement de la production locale de lait soit maintenue, il convient de supprimer l'obligation pour la Commission, prévue par le second alinéa dudit article, de déterminer la quantité de lait frais obtenu localement devant être incorporée.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) L’application rétroactive des dispositions du présent règlement devrait assurer la continuité des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et devrait également répondre aux attentes légitimes des opérateurs visés.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 247/2006

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le considérant 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"(4) Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits, qui n’ont pas été transformés, à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou bien, en ce qui concerne les produits transformés, en vue de permettre un commerce régional ou entre les deux régions ultrapériphériques portugaises. Il convient également de tenir compte des courants d’échanges traditionnels avec les pays tiers de l’ensemble des régions ultrapériphériques et, partant, d’autoriser pour toutes ces régions l’exportation de produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés vers le reste de la Communauté. Dans un souci de clarté et de meilleure adaptation à l’évolution du marché, il y a lieu de calculer la période de référence pour la définition des quantités maximales correspondant aux expéditions traditionnelles ou aux exportations traditionnelles conformément au présent règlement."

 

Justification

Le présent amendement vise à clarifier l’actuel règlement concernant les conditions auxquelles les produits non transformés et transformés, dans le cadre d'un régime spécifique d’approvisionnement, peuvent être exportés ou expédiés. En outre, il adapte le règlement aux réalités du marché en mentionnant la nécessité d'une mise à jour régulière des quantités maximales correspondant aux exportations et expéditions traditionnelles, dans le droit fil de l’amendement 7 visant l’article 4, paragraphe 2.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis) A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Un bilan prévisionnel d’approvisionnement est établi pour quantifier les besoins annuels relatifs aux produits agricoles figurant au paragraphe 1. L’évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, exportés vers des pays tiers dans le cadre d’un commerce régional ou dans le cadre d’un commerce traditionnel, peut faire l’objet d’un bilan prévisionnel séparé. Dans l'hypothèse où un bilan prévisionnel séparé est établi, les quantités indiquées sont actualisées régulièrement afin de refléter l’évolution du marché, conformément à l’article 4, paragraphe 2."

Justification

Dans le droit fil de l’amendement 7 visant l’article 4, paragraphe 2, il convient d’actualiser régulièrement les quantités maximales de produits transformés qui peuvent être exportés ou expédiés annuellement par les régions ultrapériphériques dans le cadre d’un commerce régional ou d’un commerce traditionnel.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point -1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 4 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter) A l'article 4, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

"a) qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de la Communauté dans les limites des quantités correspondant aux exportations traditionnelles et aux expéditions traditionnelles. Ces quantités sont fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations durant les trois années qui précèdent l’année en cours, avec néanmoins un seuil minimum correspondant à la moyenne des exportations ou expéditions dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces quantités sont gérées et exprimées en une sommation unique qui intègre les quantités exportées vers les pays tiers et celles qui sont expédiées dans les autres pays de l'Union."

Justification

Le présent amendement incorpore la moyenne des expéditions ou exportations des trois années précédentes dans la formule relative aux quantités annuelles maximales de produits transformés pouvant être expédiés ou exportés par les régions ultrapériphériques dans le cadre d’un commerce régional ou d’un commerce traditionnel. Les limites imposées actuellement sur les quantités étouffent l’industrie et l’emploi locaux étant donné qu’elles empêchent les entreprises de bénéficier d’économies d’échelle en raison des énormes coûts de transport.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Nonobstant l’article 120 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont), récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu’à l’intérieur desdites régions.

2. Nonobstant l’article 120 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu’à l’intérieur desdites régions. Le Portugal procède à l'élimination progressive des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directs interdites de culture, avec, le cas échéant, l'aide prévue à l’article 103 octodecies du règlement (CE) n° 1234/2007.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 247/2006

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte et l’écoulement de la production du lait obtenu localement. Ce produit est exclusivement destiné à la consommation locale.

4. Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte et l’écoulement de la production du lait obtenu localement ni les efforts pour encourager le développement de cette production. Ce produit est exclusivement destiné à la consommation locale.

PROCÉDURE

Titre

Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (modification du règlement (CE) n° 247/2006)

Références

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Commission compétente au fond

AGRI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

REGI

12.11.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Examen en commission

25.1.2010

 

 

 

Date de l’adoption

22.2.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

2

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

PROCÉDURE

Titre

Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (modification du règlement (CE) n° 247/2006)

Références

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Date de la présentation au PE

2.10.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

12.11.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

REGI

12.11.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Examen en commission

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Date de l’adoption

17.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

0

2

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Suppléants présents au moment du vote final

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Date du dépôt

23.3.2010