RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

23.3.2010 - (COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Commission du développement régional
Rapporteur: Evgeni Kirilov


Procédure : 2009/0107(COD)
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A7-0055/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Procédure législative ordinaire : première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0384),

–   vu l'article 161 du traité CE, conformément auquel la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0003/2010);

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l’avis du Comité économique et social européen,

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7‑0055/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le champ de la disposition sur la pérennité d'une opération devrait être clarifié. Il est opportun, en particulier, de limiter les dispositions aux opérations cofinancées par le FSE qui tombent sous les règles relatives aux aides d'Etat avec une obligation de maintenir l'investissement ou les emplois créés. De plus, il est nécessaire d'exclure l'application de cette disposition aux opérations lorsque, après leur achèvement, elles sont soumises à une modification substantielle en raison de l'arrêt de l'activité productive à la suite d'une banqueroute non frauduleuse.

(9) Le champ de la disposition sur la pérennité d'une opération devrait être clarifié. Il est opportun, en particulier, de limiter les dispositions aux actions menées dans le cadre de l'assistance du FSE qui tombent sous les règles relatives aux aides d'Etat avec une obligation de maintenir l'investissement. De plus, il est nécessaire d'exclure l'application de cette disposition aux opérations lorsque, après leur achèvement, elles sont soumises à une modification substantielle en raison de l'arrêt de l'activité productive à la suite d'une banqueroute non frauduleuse.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Comme souligné dans la Communication de la Commission du 3 juin 2009 pour "Un engagement commun en faveur de l’emploi", afin de contrebalancer les problèmes de trésorerie des Etats membres résultant des contraintes financières au cours du pic de la crise et pour accélérer la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail destinées à soutenir les citoyens et plus spécifiquement les chômeurs ou les personnes risquant de perdre leur emploi, il est nécessaire de modifier, pour une période de temps limitée, les dispositions concernant le calcul des paiements intermédiaires. Pour cette raison, il est opportun, sans modifier les obligations de cofinancement national qui s'appliquent aux programmes opérationnels sur l'ensemble de la période de programmation, de rembourser les demandes de paiements intermédiaires à 100% de la contribution publique pour chaque axe prioritaire dans les programmes opérationnels cofinancés par le FSE.

supprimé

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) En raison de circonstances exceptionnelles et vu les conséquences graves et sans précédent de la crise économique et financière actuelle sur les budgets des États membres, il convient de verser aux États membres les plus durement touchés par la crise une tranche supplémentaire de préfinancement pour 2010 afin d'assurer un flux régulier de liquidités et de faciliter les paiements aux bénéficiaires dans la phase de mise en œuvre des programmes.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Il convient de prolonger le délai de calcul du dégagement d'office de l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour 2007 afin d'améliorer l'absorption des crédits engagés pour certains programmes opérationnels. Cette souplesse s'impose en raison du démarrage plus lent que prévu des programmes et de leur approbation tardive.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) En raison notamment des changements intervenus dans le processus de décision à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les modifications prévues par le présent règlement n'ont pas été mises en œuvre à temps pour empêcher l'application de l'actuel article 93, paragraphe 1, du règlement 1083/2006. Il s'ensuit que les dégagements opérés par la Commission aboutiront, en application de l'article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (règlement financier), à l'annulation des crédits de l'exercice 2007 qui devraient être répartis sur les exercices 2008 à 2013 conformément aux règles fixées par le présent règlement. Aussi convient-il, à titre transitoire, de donner la possibilité de reconstituer autant que de besoin les crédits correspondants afin d'appliquer les règles de dégagement modifiées.

 

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 4 – point a)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 44 – paragraphe 1 – point c)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, incluant les logements existants.

(c) les fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.

Amendment  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 4 – point b)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 44 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, des fonds de développement urbain durable, ainsi que des fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, incluant les logements existants, l'État membre ou l'autorité de gestion les met en oeuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, des fonds de développement urbain durable, ainsi que des fonds ou autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants, l'État membre ou l'autorité de gestion les met en oeuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 7

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une catégorie de dépenses est ajoutée lors de la révision d'un programme opérationnel visée à l'article 33, toute dépense tombant dans cette catégorie est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est présentée à la Commission.

Lorsqu'une nouvelle catégorie de dépenses visées au tableau 1 de la partie A de l'annexe II au règlement de la Commission (CE) n° 1828/20061 est ajoutée lors de la révision d'un programme opérationnel visée à l'article 33 du présent règlement, toute dépense tombant dans cette catégorie est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est présentée à la Commission.

 

1 JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 8 – point a)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérations recevant une contribution du FSE sont considérées comme n'étant pas pérennes si et seulement si elles sont sujettes à une obligation de maintien de l'investissement selon les règles en matière d'aide d'Etat selon l'article 87 du Traité et qu'elles connaissent une modification importante causée par l'arrêt d'une activité de production au cours de la période établie par ces règles.

Les actions relevant du champ d'intervention du FSE sont considérées comme n'étant pas pérennes si et seulement si elles sont sujettes à une obligation de maintien de l'investissement selon les règles applicables en matière d'aide d'État selon l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'elles connaissent une modification importante causée par l'arrêt d'une activité de production au cours de la période établie par ces règles.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 8 – point a)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les Etats membres peuvent réduire les délais établis au premier sous-paragraphe à trois ans en cas de maintien d'un investissement ou de création d'emplois par des PME.

Les États membres peuvent réduire les délais établis au premier alinéa à trois ans en cas de maintien d'un investissement par des PME.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 9

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 67 – paragraphe 2 – point b) – sous-point (ii)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) le taux du montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et le financement total du programme incluant le financement communautaire et la contrepartie nationale;

(ii) le rapport entre le montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires et le financement total du programme incluant le financement communautaire et la contrepartie nationale;

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 10

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 77

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Article 77

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

 

1. Les paiements intermédiaires et le paiement du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

 

Cependant, la participation de la Communauté par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

 

2. Par dérogation au premier sous-paragraphe du paragraphe 1, dans le cas de programmes opérationnels cofinancés par le FSE, les paiements intermédiaires par la Commission pour les états des dépenses envoyés par les Etats membres d'ici le 31 décembre 2010 peuvent être, si l'Etat membre le demande, payés à 100% de la contribution publique pour chaque axe prioritaire comme mentionné sous cet axe prioritaire dans l'état des dépenses certifié par l'autorité de certification. Lorsqu'un Etat membre choisit cette option, la Commission applique ce système à toutes les demandes de paiements intermédiaires envoyés d'ici le 31 décembre 2010 pour un programme opérationnel donné.

 

La différence entre le montant total payé au premier sous-paragraphe et le montant calculé au premier sous-paragraphe du paragraphe 1 n'est pas prise en compte pour calculer les paiements intermédiaires pour les états des dépenses envoyés après le 31 décembre 2010. Toutefois, cette différence est prise en compte pour les besoins de l'article 79(1) et pour le calcul du paiement du solde final.

 

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 11 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 82 – paragraphe 1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) L'article 82, paragraphe 1, est modifié comme suit:

 

(a) le point suivant est ajouté au deuxième alinéa:

 

"(f) pour les États membres qui ont bénéficié de prêts en 2009 conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres1, ou pour les États membres dont la baisse du PIB en 2009 par rapport à 2008 a été de plus de 10 % en termes réels: en 2010, 2 % de la contribution du Fonds de cohésion et 4 % de la contribution du Fonds social européen au programme opérationnel.

 

1 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

 

(b) l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Aux fins de l'application des critères visés au point (f) du deuxième alinéa, les chiffres relatifs au PIB proviennent des statistiques communautaires publiées en novembre 20092.

 

2 European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY. No. 10. 2009. Office des publications officielles de l'UE. Luxembourg)."

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 12

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 88 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, dans les cas où dans des opérations qui sont sujettes à une déclaration de clôture partielle, des irrégularités sont détectées par les contrôles réalisés par l'Etat membre, l'article 98, paragraphes 2 et 3, s'applique. L'état des dépenses en référence au point (a) du paragraphe 2 de cet article est ajusté en conséquence."

Toutefois, dans les cas où dans des opérations qui sont sujettes à une déclaration de clôture partielle, des irrégularités sont détectées par l'Etat membre, l'article 98, paragraphes 2 et 3, s'applique. L'état des dépenses en référence au point (a) du paragraphe 2 de cet article est ajusté en conséquence.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier – paragraphe 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 93 – paragraphes 1 et 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) L’article 93 est modifié comme suit:

 

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission dégage d'office la partie du montant calculé conformément au deuxième alinéa d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l'exception visée au paragraphe 2.

 

Aux fins du dégagement d'office, la Commission calcule le montant en ajoutant un sixième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l'exercice 2007 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2008 à 2013."

 

(b) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

 

"2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, le délai applicable au dégagement d'office ne s'applique pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l'exercice 2007."

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article premier bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article premier bis

Mesures transitoires

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles du passage aux règles de dégagement instituées par le présent règlement, les crédits qui ont été annulés en raison des dégagements opérés par la Commission pour l'exercice 2007, en application du premier alinéa de l'article 93, paragraphe 1, et de l'article 97 du règlement 1083/2006, conformément à l'article 11 du règlement financier, sont reconstitués en tant que de besoin pour l'application du deuxième alinéa de l'article 93, paragraphe 1, du règlement 1083/2006.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les points (5) et (7) de l'article premier sont applicables à partir du 1er août 2006, les points (8), (11)(a), (11)(b)(i) et (13) sont applicables à partir du 1er janvier 2007 et les points (4), (11)(b)(ii) et (11)(c) s'appliquent à partir du 10 juin 2009.

Toutefois, les points (5) et (7) de l'article premier sont applicables à partir du 1er août 2006, les points (8), (10)(a), (10)(b)(i), (13) et (14) sont applicables à partir du 1er janvier 2007 et les points (4), (10)(b)(ii) et (10)(c) s'appliquent à partir du 10 juin 2009.

AVIS de la commission des budgets (17.3.2010)

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Rapporteur pour avis: Ivars Godmanis

PA_Legam

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En juillet 2009, la Commission a présenté une proposition modifiant le règlement de base sur les Fonds structurels (règlement (CE) n° 1083/2006). L'objectif de la proposition était d'apporter une aide économique supplémentaire à certains États membres qui avaient gravement souffert de la crise économique. Cette proposition est intervenue après le Plan européen de relance économique dans le cadre duquel les dispositions d'exécution du règlement de base (CE) n° 1083/2006 avaient déjà été modifiées en 2009 pour permettre davantage de flexibilité dans le domaine des avances.

L'objectif principal de la proposition de la Commission était de s'attaquer aux conséquences de la crise économique, à savoir le problème du resserrement de la politique d'octroi de crédits et les contraintes de la politique budgétaire. La solution proposée était de donner temporairement la possibilité aux États membres confrontés à d'importants problèmes de liquidités de demander un remboursement à 100 % du financement des mesures du marché du travail éligibles au Fonds social européen, soit une dérogation au principe du cofinancement. Cette exception devait être applicable en 2009 et en 2010 et devait renforcer la formation, l'adaptation des compétences et l'organisation de filières d'apprentissage de haute qualité. Par ailleurs, la Commission a proposé un certain nombre de mesures visant à simplifier davantage la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1083/2006.

Le Conseil a examiné la proposition à l'automne 2009 et est parvenu à une position unanime le 20 novembre. Il a rejeté l'idée du versement temporaire de 100 % de l'aide, mais a soutenu d'autres modifications proposées par la Commission.

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 a entraîné un changement de procédure législative en faveur du Parlement: au lieu de la procédure de l'avis conforme, où le Parlement n'avait que le droit d'approuver ou de rejeter le texte, la procédure législative ordinaire permet désormais au Parlement d'intervenir sur le contenu du texte.

Examen des aspects budgétaires de la proposition

La Commission a proposé un certain nombre de modifications visant à simplifier les règles relatives à la mise en œuvre des Fonds structurels. La modification la plus tangible se rapporte aux grands projets, notamment au seuil appliqué. Si la proposition est adoptée, un seuil unique de 50 millions d'euros s'appliquera à tous les grands projets (actuellement, il existe un seuil différent pour les projets environnementaux, à savoir 25 millions d'euros). En outre, les grands projets seront également protégés des dégagements d'office. La plupart des autres changements sont mineurs, mais ils répondent aux demandes de simplification du Parlement, notamment celles formulées lors de la concertation budgétaire de novembre 2009. À cette occasion, le Parlement et le Conseil avaient adopté une déclaration commune sur la simplification et l'utilisation plus ciblée des Fonds structurels. Par conséquent, les mesures de simplification proposées par la Commission peuvent recevoir notre soutien.

La proposition de lever temporairement l'obligation du cofinancement pour les programmes opérationnels financés par le FSE pose un problème plus complexe. Elle n'aurait pas d'impact sur les crédits d'engagement en 2010, mais elle augmenterait temporairement les crédits de paiement si les États membres décidaient d'avoir recours à la possibilité de remboursement des paiements intermédiaires à 100 %. La proposition n'entraînerait pas de modification du cadre financier pluriannuel, étant donné que les paiements "additionnels" de l'Union européenne en 2010 seraient compensés lors du calcul du paiement du solde final.

Alors que l'objectif principal – la mobilisation de Fonds structurels afin de mieux s'attaquer aux conséquences des crises financières et économiques – est tout à fait compatible avec la position du Parlement, la méthode proposée par la Commission laisse planer un doute. Les statistiques sur l'évolution des paiements issus des Fonds structurels montrent des différences considérables entre les États membres, en particulier en ce qui concerne le FSE (voir annexe 1). La même constatation s'applique aux descriptions proposées pour les systèmes de gestion et de contrôle. Les données disponibles semblent indiquer que le problème n'est pas lié à la capacité de cofinancement, à savoir la capacité des États membres à gérer leurs fonds au niveau national. Un financement temporaire de 100 % de l'aide par l'Union européenne irait à l'encontre du principe de cofinancement et renforcerait le risque d'irrégularités. Les coûts additionnels de la proposition de la Commission s'élèveraient à 4,1 milliards d'EUR en 2010, ce qui équivaudrait à une augmentation de 50 % des paiements inscrits pour le FSE au budget de 2010.

Il est regrettable qu'aucune analyse d'impact ne soit reprise dans la proposition de la Commission, car elle permettrait de se faire une idée de l'impact escompté ainsi que de la véritable valeur ajoutée.

Le Conseil a déjà rejeté le principe du financement à 100 %. Il a proposé, en lieu et place, de prolonger le délai de calcul du dégagement d'office de l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour 2007 afin d'améliorer la capacité d'absorption des crédits engagés pour certains programmes opérationnels. Il avance qu'une telle flexibilité sera nécessaire en raison du démarrage plus lent que prévu des programmes et de leur approbation tardive.

De surcroît, pour ne pas grever la situation financière des pays les plus gravement touchés par les crises économiques, le Conseil propose également d'accroître les avances pour les programmes opérationnels du FSE et du Fonds de cohésion. Les États membres qui ont reçu une aide financière à moyen terme conformément au règlement (CE) n° 332/2002 et les États membres dont la baisse du PIB en 2009 par rapport à 2008 a été supérieure à 10 % pourront bénéficier d'un préfinancement supplémentaire de 2 % de la contribution du Fonds de cohésion et de 4 % de la contribution du FSE. Cette proposition supposerait la prolongation du régime des avances en 2010 conformément aux conditions susmentionnées. Le règlement actuel ne prévoit aucune avance pour 2010.

Votre rapporteur pour avis fait observer que cinq pays bénéficieraient de la proposition du Conseil sur les avances (voir annexe 2). Le coût total de cette mesure s'élèverait à 0,776 milliard d'EUR (0,4 milliard d'EUR pour le Fonds de cohésion et 0,376 milliard d'EUR pour le FSE).

Votre rapporteur pour avis estime que l'approche du Conseil répond aux exigences du Parlement en matière de simplification et de flexibilité. Tous les pays bénéficieraient potentiellement du report du dégagement d'office, mais les pays les plus en difficulté bénéficieraient d'avances supplémentaires. Les amendements déposés par votre rapporteur pour avis reflètent cette position. Cependant, il va sans dire qu'après l'adoption de la base juridique, la Commission devra présenter une proposition de budget rectificatif qui devra être examinée et adoptée par l'autorité budgétaire.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. rappelle la déclaration du Conseil du 10 juillet 2009 sur les crédits de paiement et invite la Commission à soumettre un budget rectificatif pour couvrir les crédits de paiement supplémentaires nécessaires en 2010;

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter. soutient la proposition de concentration initiale des paiements mais souligne qu'il faut respecter la programmation financière globale; rappelle que les volumes définitifs des paiements au cours de la période de programmation restante doivent être fixés lors de la procédure budgétaire annuelle;

Amendement  3

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 quater. souligne qu'une dérogation à la règle N+2 doit demeurer l'exception et ne doit s'appliquer qu'aux crédits de paiement de 2007;

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Comme souligné dans la Communication de la Commission du 3 juin 2009 pour "Un engagement commun en faveur de l’emploi", afin de contrebalancer les problèmes de trésorerie des États membres résultant des contraintes financières au cours du pic de la crise et pour accélérer la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail destinées à soutenir les citoyens et plus spécifiquement les chômeurs ou les personnes risquant de perdre leur emploi, il est nécessaire de modifier, pour une période de temps limitée, les dispositions concernant le calcul des paiements intermédiaires. Pour cette raison, il est opportun, sans modifier les obligations de cofinancement national qui s'appliquent aux programmes opérationnels sur l'ensemble de la période de programmation, de rembourser les demandes de paiements intermédiaires à 100 % de la contribution publique pour chaque axe prioritaire dans les programmes opérationnels cofinancés par le FSE.

supprimé

Justification

La proposition de lever l'obligation de cofinancement est inacceptable, même temporairement, étant donné qu'elle accroît le risque d'irrégularités et va à l'encontre du principe de base de la politique structurelle.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 77

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L’article 77 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Article 77

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

 

1. Les paiements intermédiaires et le paiement du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

 

Cependant, la participation de la Communauté par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

 

2. Par dérogation au premier sous-paragraphe du paragraphe 1, dans le cas de programmes opérationnels cofinancés par le FSE, les paiements intermédiaires par la Commission pour les états des dépenses envoyés par les États membres d'ici le 31 décembre 2010 peuvent être, si l'État membre le demande, payés à 100 % de la contribution publique pour chaque axe prioritaire comme mentionné sous cet axe prioritaire dans l'état des dépenses certifié par l'autorité de certification. Lorsqu'un État membre choisit cette option, la Commission applique ce système à toutes les demandes de paiements intermédiaires envoyés d'ici le 31 décembre 2010 pour un programme opérationnel donné.

 

La différence entre le montant total payé au premier sous-paragraphe et le montant calculé au premier sous-paragraphe du paragraphe 1 n'est pas prise en compte pour calculer les paiements intermédiaires pour les états des dépenses envoyés après le 31 décembre 2010. Toutefois, cette différence est prise en compte pour les besoins de l'article 79(1) et pour le calcul du paiement du solde final."

 

Justification

La proposition de lever l'obligation de cofinancement est inacceptable, même temporairement, étant donné qu'elle accroît le risque d'irrégularités et va à l'encontre du principe de base de la politique structurelle.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 82 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) À l'article 82, paragraphe 1, alinéa 2, le point suivant est ajouté:

 

"e bis) pour les États membres qui ont bénéficié de prêts en 2009, conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres* ou pour les États membres dont la baisse du PIB en 2009 par rapport à 2008 a été supérieure à 10 % en termes réels: en 2010, 2 % de la contribution du Fonds de cohésion et 4 % de la contribution du Fonds social européen au programme opérationnel.

 

* JO L 53 du 23.2.2002, p. 1."

Justification

En temps de crise financière grave, il est justifié de maintenir les versements anticipés du Fonds de cohésion et du Fonds social pour les pays les plus vulnérables d'un point de vue économique.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 82 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) À l’article 82, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

 

"Aux fins de l'application des critères visés au point f) du deuxième alinéa, les chiffres relatifs au PIB proviennent des statistiques communautaires publiées en novembre 2009 **.

 

** European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY No. 10. 2009. Office des publications officielles de l'UE. Luxembourg)."

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 bis – point a) (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 93 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) L'article 93 est modifié comme suit:

 

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission dégage d'office la partie du montant, calculé conformément au deuxième alinéa, d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l'exception visée au paragraphe 2.

Aux fins du dégagement d'office, la Commission calcule le montant en ajoutant un sixième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l'exercice 2007 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2008 à 2013."

Justification

La prolongation du délai du dégagement d'office lié aux engagements pris en 2007 apporte une certaine flexibilité lorsque l'approbation des programmes opérationnels a été plus lente que prévu.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 bis – point b) (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 93 - paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

 

"2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, le délai applicable au dégagement d'office ne s'applique pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l'exercice 2007."

Justification

La prolongation du délai du dégagement d'office lié aux engagements pris en 2007 apporte une certaine flexibilité lorsque l'approbation des programmes opérationnels a été plus lente que prévu.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article premier bis

Mesures transitoires

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles du passage aux règles de dégagement instituées par le présent règlement, les crédits qui, conformément à l'article 11 du règlement financier, ont été annulés en raison des dégagements opérés par la Commission pour l'exercice 2007, en application du premier alinéa de l'article 93, paragraphe 1, et de l'article 97 du règlement (CE) n° 1083/2006, sont reconstitués en tant que de besoin pour l'application du deuxième alinéa de l'article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1083/2006.

Justification

La prolongation du délai du dégagement d'office lié aux engagements pris en 2007 apporte une certaine flexibilité lorsque l'approbation des programmes opérationnels a été plus lente que prévu.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

PROCÉDURE

Titre

Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

Références

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Commission compétente au fond

REGI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Date de l’adoption

17.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

3

2

Membres présents au moment du vote final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jan Kozłowski

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (17.3.2010)

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Rapporteure pour avis: Regina Bastos

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, le Conseil de l'Union européenne des 11 et 12 décembre 2008 a adopté un plan européen de relance économique qui envisage le lancement d'une action prioritaire propre à permettre aux économies européennes de s'adapter plus rapidement aux défis actuels.

En septembre et novembre 2008, la Commission avait déjà proposé, dans le cadre de son plan de relance, un certain nombre de modifications réglementaires visant à simplifier les règles de mise en œuvre de la politique de cohésion et à augmenter le préfinancement (avances) des programmes FEDER et FSE.

Le 3 juin 2009, la Commission a présenté une communication intitulée "Un engagement commun en faveur de l'emploi" dans laquelle des mesures additionnelles ont été proposées en vue de renforcer la création d'emplois et de contrer les effets de la crise sur les emplois.

La Commission considère qu’il convient de déployer davantage d’efforts en vue de faciliter la gestion des fonds communautaires et d'accélérer ainsi le flux des financements en faveur des bénéficiaires qui sont les plus affectés par le ralentissement économique.

La proposition actuelle, adoptée le 22 juillet 2009, inclut donc des éléments complémentaires de simplification avec l'objectif global d'accélérer les investissements cofinancés dans les États membres et les régions, et d'augmenter l'impact des financements sur l'ensemble de l’économie, notamment sur les petites et moyennes entreprises et sur l'emploi. Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de l'économie européenne et les principaux acteurs d'une croissance durable et créatrice de nombreux emplois de qualité. Au sein de l’Union européenne, quelque 23 millions de PME, qui constituent 99 % des entreprises de l'Union, représentent environ 75 millions d'emplois. Dans certains secteurs clé, tels que l’industrie textile, le secteur de la construction ou celui de la fabrication de meubles, les PME représentent jusqu'à 80 % du total des emplois.

Une nouvelle simplification et une meilleure clarification des règles de gestion de la politique de cohésion produiront incontestablement un impact positif sur le rythme de mise en œuvre des programmes, en particulier en apportant aux autorités nationales, régionales et locales, des règles plus claires et moins bureaucratiques qui permettront, grâce à une flexibilité accrue, de mieux adapter les programmes aux nouveaux défis.

Cette proposition nécessite d’apporter des modifications au règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur la politique de cohésion.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) souligne l'importance de recourir davantage aux synergies et aux complémentarités entre les divers instruments financiers disponibles, y compris du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen d'intégration, du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique et du Fonds européen agricole pour le développement rural, afin d'atteindre les objectifs complexes de la stratégie UE 2020, qui vise à promouvoir une croissance plus intelligente, plus verte et tournée vers l'inclusion sociale ainsi qu'à soutenir plus efficacement les microrégions les moins favorisées et les groupes les plus vulnérables qui font face à des difficultés multidimensionnelles complexes.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds communautaires, d'aider l'accélération des investissements des États membres et des Régions, et d'accroître l'impact des financements sur l'économie, il est nécessaire de simplifier davantage les règles de gestion de la politique de cohésion.

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds communautaires, d'aider l'accélération des investissements à tous les niveaux d’administration – depuis les autorités nationales jusqu’aux autorités locales –, de renforcer l'impact des financements sur l'économie et de stimuler la création d’emplois durables qui garantissent une participation à la société et aux activités de ses acteurs, notamment des PME, développant ainsi l’emploi, il est également nécessaire de simplifier davantage les règles de gestion du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion au niveau de l'Union et au niveau national.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) De manière à faciliter l'adaptation des programmes opérationnels pour répondre à la crise économique et financière actuelle, les Etats membres devraient fournir une analyse justifiant la révision d'un programme opérationnel au lieu d'une évaluation.

(6) De manière à faciliter l'adaptation des programmes opérationnels pour répondre à la crise économique et financière actuelle et à ses effets sur les entreprises et sur l'emploi, les États membres devraient fournir une analyse justifiant la révision d'un programme opérationnel au lieu d'une évaluation.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Comme souligné dans la Communication de la Commission du 3 juin 2009 pour "Un engagement commun en faveur de l’emploi", afin de contrebalancer les problèmes de trésorerie des États membres résultant des contraintes financières au cours du pic de la crise et pour accélérer la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail destinées à soutenir les citoyens et plus spécifiquement les chômeurs ou les personnes risquant de perdre leur emploi, il est nécessaire de modifier, pour une période de temps limitée, les dispositions concernant le calcul des paiements intermédiaires. Pour cette raison, il est opportun, sans modifier les obligations de cofinancement national qui s'appliquent aux programmes opérationnels sur l'ensemble de la période de programmation, de rembourser les demandes de paiements intermédiaires à 100 % de la contribution publique pour chaque axe prioritaire dans les programmes opérationnels cofinancés par le FSE.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Une mise en œuvre correcte des programmes opérationnels et l'utilisation optimale du financement de l'Union s’imposent pour faire face au besoin de mettre en œuvre des mesures concrètes en faveur du marché du travail, comme la formation des chômeurs, l'anticipation et la gestion des restructurations, l'adaptation des compétences des salariés aux besoins du marché du travail par rapport au contexte économique ou encore l'offre de filières d'apprentissage de haute qualité pour les jeunes. La nécessité de maintenir les personnes au travail ou de leur permettre de retrouver un emploi devient plus urgente en période de crise économique et financière.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) Il est nécessaire, en particulier en temps de crise, lorsque la pression sur le marché du travail et le risque de licenciements augmentent, de pouvoir réagir de manière souple afin de soutenir de manière ciblée des régions ou des États membres particulièrement touchés. Dès lors, il importe d'établir des règles qui permettent au Fonds social européen de réagir rapidement à l'avenir afin d'éviter des retards dans la mise en œuvre de programmes, et d’empêcher des effets négatifs sur la création et la préservation d'emplois durables qui garantissent une participation sociale.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Compte tenu des circonstances exceptionnelles et des conséquences graves et sans précédent de la crise économique et financière actuelle sur les budgets des États membres, il convient de verser aux États membres les plus durement touchés par la crise une tranche supplémentaire de préfinancement pour 2010 afin d'assurer un flux régulier de liquidités et de faciliter les paiements aux bénéficiaires dans la phase de mise en œuvre des programmes.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Il convient de prolonger le délai de calcul du dégagement d'office de l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale de l'Union pour 2007 afin d'améliorer la consommation des crédits engagés pour différents programmes opérationnels. Une telle souplesse s'impose en raison du démarrage plus lent que prévu des programmes et de leur approbation tardive. Compte tenu de la crise, un appui convenable aux initiatives visant à créer et à préserver davantage d'emplois pourra ainsi être garanti.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 47 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) À l'article 47, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les évaluations visent à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des Fonds ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes opérationnels eu égard aux problèmes structurels spécifiques des États membres et régions concernés, compte tenu de l'objectif de développement durable et des dispositions législatives de l'Union pertinentes en matière d'impact environnemental, y compris en matière d'environnement sans obstacles pour les handicapés et d'évaluation environnementale stratégique."

Justification

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 55 – paragraphe 2 – troisième alinéa

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) À l'article 55, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour ce calcul, l'autorité de gestion tient compte de la période de référence appropriée à la catégorie d'investissement concernée, de la catégorie du projet, de la rentabilité normalement escomptée compte tenu de la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur‑payeur et, le cas échéant, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre en question."

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 55 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable, les recettes nettes générées dans les cinq années suivant l'achèvement d'une opération sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.

3. Lorsqu'il n'est objectivement pas possible ou qu'il n'est techniquement pas fiable d'estimer les recettes au préalable, les recettes générées dans les cinq années suivant l'achèvement d'une opération sont déduites des dépenses déclarées à la Commission.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 77

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L’article 77 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Article 77

 

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

 

1. Les paiements intermédiaires et le paiement du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

 

Cependant, la participation de la Communauté par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

 

2. Par dérogation au premier sous-paragraphe du paragraphe 1, dans le cas de programmes opérationnels cofinancés par le FSE, les paiements intermédiaires par la Commission pour les états des dépenses envoyés par les États membres d'ici le 31 décembre 2010 peuvent être, si l'État membre le demande, payés à 100 % de la contribution publique pour chaque axe prioritaire comme mentionné sous cet axe prioritaire dans l'état des dépenses certifié par l'autorité de certification. Lorsqu'un État membre choisit cette option, la Commission applique ce système à toutes les demandes de paiements intermédiaires envoyés d'ici le 31 décembre 2010 pour un programme opérationnel donné.

 

La différence entre le montant total payé au premier sous-paragraphe et le montant calculé au premier sous-paragraphe du paragraphe 1 n'est pas prise en compte pour calculer les paiements intermédiaires pour les états des dépenses envoyés après le 31 décembre 2010. Toutefois, cette différence est prise en compte pour les besoins de l'article 79(1) et pour le calcul du paiement du solde final."

 

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11 a (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 82 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) À l'article 82, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

 

"(e bis) pour les États membres qui ont obtenu en 2009 une intervention en vertu du règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres1, ou les États membres dont le PIB 2009 a diminué de plus de 10 % en chiffres réels par rapport à celui de l'année précédente ou dont le taux de chômage total ou dans certaines régions a augmenté de plus de 3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente: en 2010, 2 % de la contribution du Fonds de cohésion et 4 % de la contribution du Fonds social européen au programme opérationnel.

 

1 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1."

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 a (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 93 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) À l'article 93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission dégage d'office la partie du montant calculé conformément au deuxième alinéa d'un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l'exception visée au paragraphe 2.

 

Aux fins du dégagement d'office visé au premier alinéa, la Commission calcule le montant en ajoutant un sixième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l'exercice 2007 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2008 à 2013."

Justification

Remettre à une date ultérieure le dégagement d'office relatif aux engagements faits en 2007 permet une certaine souplesse dans une situation où le processus d'approbation de programmes opérationnels a pris plus de temps que prévu.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1083/2006

Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) À l'article 93, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, le délai applicable au dégagement d'office ne s'applique pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l'exercice 2007."

Justification

Remettre à une date ultérieure le dégagement d'office relatif aux engagements faits en 2007 permet une certaine souplesse dans une situation où le processus d'approbation de programmes opérationnels a pris plus de temps que prévu.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Mesures transitoires

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles du passage aux règles de dégagement instituées par le présent règlement, les crédits qui ont été annulés en raison des dégagements opérés par la Commission pour l'exercice 2007, en application du premier alinéa de l'article 93, paragraphe 1, et de l'article 97 du règlement (CE) n° 1083/2006, conformément à l'article 11 du règlement financier, sont reconstitués en tant que de besoin pour l'application du deuxième alinéa de l'article 93, paragraphe 1, du règlement 1083/2006.

Justification

Remettre à une date ultérieure le dégagement d'office relatif aux engagements faits en 2007 permet une certaine souplesse dans une situation où le processus d'approbation de programmes opérationnels a pris plus de temps que prévu.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 ter

 

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du présent règlement sur le niveau des paiements en précisant dans quelle mesure elle tiendra compte du niveau des paiements dans son projet de budget. Le rapport de la Commission devrait également évaluer les effets du présent règlement sur l'emploi et l'inclusion sociale.

PROCÉDURE

Titre

Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

Références

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Commission compétente au fond

REGI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Examen en commission

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Date de l’adoption

17.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

2

1

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Suppléants présents au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

PROCÉDURE

Titre

Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

Références

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Date de la présentation au PE

22.7.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

REGI

18.1.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Avis non émis

       Date de la décision

CONT

1.10.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Examen en commission

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Date de l’adoption

18.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

4

1

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Date du dépôt

23.3.2010