RAPPORT sur l'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé

23.3.2010 - (2009/2156(INI))

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Herbert Dorfmann

Procédure : 2009/2156(INI)
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A7-0056/2010
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A7-0056/2010
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé

(2009/2156(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions "Vers un meilleur ciblage de l'aide aux agriculteurs établis dans les zones à handicaps naturels" (COM(2009)0161),

–   vu l'avis du Comité économique et social du 17 décembre 2009 sur la communication de la Commission,

–   vu l'article 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A7-0056/2010),

A. considérant que plus de la moitié de la surface agricole utilisée au sein de l'Union européenne (54 %) est classée comme zone défavorisée,

B.  considérant que chaque État membre a déclaré des zones défavorisées, toutefois à des échelles différentes,

C. considérant que les zones de montagne (y compris les zones arctiques situées au nord du soixante-deuxième parallèle, qui sont assimilées aux zones de montagne) représentent environ 16 % de la surface agricole utilisée, mais que plus de 35 % de cette surface sont à classer comme "zones défavorisées intermédiaires",

D. considérant que ces "zones défavorisées intermédiaires" ont été classées en tant que telles par les États membres sur la base d'une multitude de critères différents, ce qui peut entraîner, de l'avis de la Cour des comptes européenne[1], des disparités de traitement,

E.  considérant que seule une proportion limitée des exploitations situées dans ces zones perçoit une indemnité compensatoire et que le montant de ces paiements varie considérablement d'un État membre à l'autre[2],

F.  considérant que pour les "zones de montagne" et les "zones affectées de handicaps spécifiques", qui sont définies à l'article 50, paragraphe 2 (zones de montagne) et paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), des critères clairs et incontestables existent, de sorte que la classification de ces zones n'a pas été critiquée par la Cour des comptes européenne et n'est pas concernée par la présente communication de la Commission,

G. considérant que la situation particulière des régions ultrapériphériques nécessite la mise en œuvre de modalités spécifiques de traitement,

H. considérant que le soutien aux zones défavorisées est un élément essentiel du deuxième pilier de la politique agricole commune, c'est-à-dire de la politique du développement rural, et qu'au centre du débat ne devraient par conséquent pas figurer des objectifs de politique régionale ou la question de la redistribution des montants du Feader,

I.   considérant qu'avec la réforme de la législation concernant le soutien aux zones défavorisées et l'adoption du règlement (CE) n° 1698/2005, la catégorie des "zones défavorisées intermédiaires" a été supprimée et les zones éligibles ont été définies comme des zones "affectées de handicaps naturels",

J.   considérant que les critères socioéconomiques qui étaient utilisés avant la réforme de 2005 par certains États membres ne doivent certes plus être utilisés à titre principal pour délimiter les zones "affectées de handicaps naturels", mais qu'ils peuvent continuer à être appliqués à la définition des zones "affectées de handicaps spécifiques" bénéficiant de paiements conformément à l'article 50, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1698/2005,

K. considérant que les États membres ont une large marge de manœuvre en ce qui concerne le développement de leurs programmes nationaux et régionaux en faveur du développement rural, leur permettant de présenter un paquet de mesures équilibré et adapté à leur situation régionale spécifique, et qu'il appartient aux États membres de prévoir une offre appropriée pour les zones défavorisées dans leurs programmes,

L.  considérant que les huit critères biophysiques proposés pourraient s'avérer insuffisants et que le seuil proposé de 66 % de la surface pourrait ne pas permettre dans tous les cas de déterminer un handicap réel d'une manière qui respecte l'extrême diversité des zones rurales de l'UE; considérant que la culture, la combinaison des types de sol, l'humidité du sol et le climat font partie des facteurs pertinents pour déterminer l'existence effective d'un handicap dans une zone donnée,

1.  souligne l'importance de paiements compensatoires appropriés pour les zones défavorisées en tant qu'instrument indispensable pour garantir la fourniture de biens publics de grande valeur tels que la préservation de l'organisation agraire et du paysage culturel de ces régions; souligne que souvent, ce sont justement les zones défavorisées qui sont d'une grande valeur du point de vue du paysage culturel, de la préservation de la biodiversité et des avantages environnementaux ainsi que de celui de l'emploi en milieu rural et de la vitalité des communautés rurales;

2.  reconnaît qu'en raison de leur position unique, les zones défavorisées ont un rôle important à jouer dans la production d'avantages environnementaux et dans la préservation des paysages, et souligne que les paiements accordés dans le cadre de cette mesure devraient tendre à la réalisation de ces objectifs;

3.  souligne que l'article 158 du traité CE relatif à la politique de cohésion, tel que modifié par le traité de Lisbonne, accorde une attention particulière aux régions affectées de handicaps naturels; invite instamment la Commission à élaborer une stratégie globale qui mette fin aux disparités entre États membres en ce qui concerne le traitement réservé à ces zones et qui favorise une stratégie intégrée tenant compte des spécificités nationales et régionales;

4.  souligne que le soutien aux zones à handicaps naturels vise notamment à pérenniser la dimension géographique, opérationnelle et multifonctionnelle de l'agriculture et, partant, le dynamisme économique de l'environnement rural;

5.  souligne la nécessité d'exploiter ces zones défavorisées, non seulement en ce qui concerne la production de denrées alimentaires de qualité, mais aussi comme contribution au développement économique général et à l'amélioration de la qualité de la vie dans ces zones;

6.  demande à cet égard à la Commission de tenir également compte des implications sociales de la nouvelle classification des zones à handicaps naturels;

7.  fait observer que contrairement aux paiements agroenvironnementaux, les paiements compensatoires en faveur des zones défavorisées ne doivent pas être soumis à d'autres conditions spécifiques supplémentaires concernant la méthode d'exploitation des terres agricoles qui iraient au-delà des exigences en matière de conditionnalité; rappelle que le régime de soutien aux zones défavorisées doit en principe offrir des compensations aux agriculteurs qui sont aussi des gestionnaires de terres affectées de handicaps naturels importants que le marché ne compense pas en tant que tels;

8.  souligne toutefois que les paiements destinés aux zones défavorisées doivent être liés à la pratique effective d'une activité agricole sur le terrain, à savoir la production de denrées alimentaires ou la pratique d'activités directement liées à la production de denrées alimentaires;

9.  est d'avis que les huit critères biophysiques proposés par la Commission peuvent, en principe, se prêter à définir les zones à handicaps naturels; souligne toutefois que la mise en œuvre de ces critères ne permet pas toujours de délimiter de manière objective les zones à handicaps naturels;

10. reconnaît toutefois que des critères purement et strictement biophysiques pourraient ne pas être appropriés pour l'ensemble des zones d'Europe et pourraient avoir des conséquences non souhaitées en ce qui concerne les zones couvertes par le régime; recommande donc que la question des critères socio-économiques, tels que l'éloignement des marchés, l'insuffisance des services et le dépeuplement, soit réexaminée sur la base d'éléments purement objectifs;

11. invite instamment la Commission à tenir compte de l'ensemble des positions exprimées lors des consultations avec les États membres, les autorités régionales et locales et les organisations agricoles, concernant la définition des zones à handicaps naturels;

12. estime en particulier que l'inclusion d'un critère géographique d'"isolement" permettrait de tenir compte du handicap naturel spécifique découlant de l'éloignement du marché et des services et du fait que l'accès à ces derniers est limité;

13. juge nécessaire de revoir la définition du critère de "bilan hydrique du sol", afin de tenir compte des conditions agroclimatiques différenciées qui existent dans les divers États membres de l'Union;

14. souligne qu'en vue de traduire les limites rencontrées sur les sols humides inexploitables, l'inclusion d'un critère relatif au nombre de jours où l'humidité atteint 100 % de la capacité au champ ("field capacity days") permettrait de tenir compte des interactions entre les types de sols et le climat (en vue, par exemple, de refléter correctement les difficultés liées au climat maritime);

15. demande par conséquent à la Commission de poursuivre ses efforts de recherche et d'analyse en vue d'inclure de nouveaux critères éventuels dans le nouveau régime de soutien aux zones défavorisées, afin de mieux adapter ses propositions aux difficultés pratiques rencontrées par les agriculteurs et d'établir un socle solide de critères qui resteront valables sur le long terme;

16. souligne cependant que pour appliquer ces critères et fixer des seuils réalistes dans la pratique, il est indispensable que les États membres et les régions aient à leur disposition des données biophysiques suffisamment précises sur les espaces naturels; soutient par conséquent le processus lancé par la Commission concernant l'évaluation pratique des critères proposés; demande que les cartes détaillées à fournir par les États membres soient le cas échéant utilisées pour adapter aux réalités naturelles, au niveau national ou régional, les valeurs limites des critères servant à définir les zones à handicap naturel de même que le seuil proposé de 66 %;

17. souligne en particulier que, en vue de permettre une prise en compte pratique des interactions entre un grand nombre de facteurs pertinents, l'utilisation cumulée des critères adoptés pourrait se révéler nécessaire; cela pourrait permettre aux zones défavorisées qui cumulent deux ou plusieurs handicaps naturels d'importance modérée ou moyenne d'être classées en tant que telles alors même que l'application des critères individuels ne le permettrait pas;

18. souligne qu'un avis définitif ne pourra être rendu sur l'unité territoriale choisie, les critères et les seuils proposés par la Commission que lorsque les cartes détaillées à établir par les États membres seront disponibles; souligne qu'en l'absence des résultats des simulations, le seuil proposé de 66% ainsi que les seuils définissant les critères eux-mêmes doivent être envisagés avec beaucoup de prudence et ne pourront faire l'objet d'une adaptation objective et adéquate qu'une fois que les cartes nationales seront disponibles; invite donc la Commission à évaluer rapidement les résultats de la simulation et, sur cette base, à préciser sans délai dans une communication au Parlement et au Conseil la délimitation des zones affectées de handicaps naturels;

19. souligne que, lors de l'établissement de la carte définitive des zones défavorisées intermédiaires, des critères nationaux objectifs devraient également être pris en compte afin de permettre l'adaptation de la définition des zones aux différentes conditions spécifiques à chaque pays; estime que cette adaptation devrait être effectuée de façon transparente;

20. estime qu'un certain degré d'ajustement national volontaire des critères régissant le soutien aux zones à handicaps naturels est nécessaire pour pouvoir réagir à des situations géographiques particulières où les handicaps naturels ont été compensés par une intervention humaine; souligne toutefois que, lorsque la qualité des sols a été améliorée, il convient de prendre en compte la charge liée aux frais d'entretien, tels que les frais de drainage et d''irrigation; propose qu'à cet effet, il soit également fait appel à des données économiques (comme le revenu d'exploitation et la productivité des terres); souligne toutefois que la décision concernant les critères à utiliser pour cet ajustement est à prendre par les États membres, dès lors que nombre d'entre eux ont déjà mis au point un système approprié et performant de différenciation qu'il convient de conserver;

21. estime que les nouveaux critères pourraient exclure certaines zones à handicaps naturels qui sont actuellement éligibles; souligne qu'il conviendrait de définir une période de retrait progressif, pour une transition en douceur au cours de laquelle les agriculteurs pourront se préparer à assumer le nouveau régime;

22. souligne que les zones ayant surmonté les handicaps naturels du terrain à la faveur de techniques agronomiques ne devraient pas être définitivement exclues, en particulier si elles se caractérisent par de faibles revenus agricoles ou des alternatives de production peu nombreuses, et appelle la Commission à garantir une transition en douceur pour ces zones;

23. demande que, en cas de procédures techniques visant à compenser des handicaps naturels, il ne soit pas tenu seulement compte des avantages à court terme, mais que ces procédures soient également soumises à un examen de durabilité;

24. souligne la responsabilité des États membres en ce qui concerne la désignation objective des zones à handicaps naturels ainsi qu'en ce qui concerne le développement de programmes équilibrés en faveur du développement rural; souligne la nécessité d'un partenariat avec les autorités régionales et locales au sein de ce processus; souligne en même temps la nécessité d'une notification et d'une approbation de ces décisions nationales ou régionales par la Commission;

25. souligne que la réforme des zones à handicaps naturels constitue un élément essentiel de la réforme à venir de la politique agricole commune de l'Union européenne;

26. invite instamment la Commission à rédiger, dans le délai d'un an, un texte législatif distinct concernant l'agriculture dans les régions affectées de handicaps naturels;

27. demande que le réexamen du régime de soutien aux zones défavorisées se déroule dans le cadre des discussions relatives à la réforme globale de la PAC, afin de garantir que le nouveau système d'aides aux agriculteurs soit conçu de façon cohérente, en particulier en ce qui concerne le paiement unique par exploitation;

28. a conscience de la portée que l'exercice de redéfinition des zones défavorisées intermédiaires pourrait avoir pour la conception à venir des aides de la PAC, et invite donc la Commission à tenir compte de toutes les positions exprimées, lors de la consultation publique, par les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que les groupements agricoles concernés;

29. demande que le budget européen consacré au développement rural soit protégé, et exhorte les États membres à utiliser pleinement les possibilités de cofinancement pour les zones défavorisées, puisqu'il s'agit là de l'un des plus importants programmes de développement rural, et des plus efficaces;

30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

  • [1]  Cour des comptes européenne: Rapport spécial n° 4/2003, JO C 151 du 27.6.2003.
  • [2]  de 16 EUR/ha en Espagne jusqu'à 250 EUR/ha à Malte

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Généralités

Le soutien aux zones rurales défavorisées est un élément essentiel du deuxième pilier de la politique agricole commune, la politique en faveur du développement rural. Plus de la moitié de la superficie agricole utilisée a été classée comme zone défavorisée par les États membres. Les zones de montagne (y compris les zones arctiques situées au nord du soixante-deuxième parallèle, qui sont assimilées aux zones de montagne en raison de leurs conditions climatiques) représentent près de 16 % de la superficie. La plus grande partie revient cependant (avec plus de 35 %) aux zones ayant d'autres handicaps, la plupart du temps naturels.

Cette distinction résulte du cadre juridique en vigueur. Le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) permet aux États membres d'obtenir, dans le cadre de l'axe 2 (amélioration de l'environnement et des paysages), des "aides liées aux handicaps naturels dans les régions de montagne et les autres zones à handicap". Ces aides doivent "contribuer, par le maintien de l'utilisation agricole des terres, à la préservation de l'espace rural ainsi qu'à la sauvegarde et à la promotion des modes d'exploitation durables".

L'article 36 du règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit des "mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles grâce à", notamment:

"i) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels,

ii) des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne (...)".

L'article 37 précise que les paiements "sont destinés à compenser les coûts supplémentaires supportés par les agriculteurs ainsi que la perte de revenus subie en raison du handicap de la zone concernée pour la production agricole" et sont liés aux obligations des agriculteurs de "poursuivre leur activité agricole (...) pendant une période minimale de cinq ans".

À l'article 50 du règlement, les critères applicables aux zones pouvant bénéficier de paiements sont précisés. Les zones de montagne sont caractérisées par "une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts des travaux" pour les raisons suivantes:

a)  période de végétation sensiblement raccourcie en raison de l'altitude,

b)  fortes pentes sur les terres concernées,

c)  situation géographique au nord du soixante-deuxième parallèle.

Conformément à l'article 50, paragraphe 3, les autres zones défavorisées doivent être:

a) des zones affectées de handicaps naturels importants, notamment une faible productivité des sols ou des conditions climatiques difficiles, dans lesquelles il importe de maintenir une agriculture extensive pour la gestion des terres, ou

b) des zones affectées de handicaps spécifiques, dans lesquelles le maintien de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien de l'espace rural, la préservation du potentiel touristique, ou pour des motifs de protection côtière.

Grâce à la réforme de la législation concernant le soutien aux zones défavorisées et l'adoption du règlement (CE) n° 1698/2005, la catégorie des "zones défavorisées intermédiaires", critiquée par la Cour des comptes, a été supprimée. Les critères socioéconomiques qui étaient utilisés avant la réforme de 2005 par certains États membres ne peuvent certes plus être utilisés depuis pour délimiter les zones "affectées de handicaps naturels", mais ils peuvent continuer à être appliqués à la définition des zones "affectées de handicaps spécifiques".

Au moment de l'adoption du règlement, le Conseil n'a pas pu convenir de critères précis pour définir les "handicaps naturels" et a chargé la Commission d'élaborer une proposition concernant un système d'identification des zones éligibles.

La présente communication de la Commission concerne par conséquent uniquement les "autres zones affectées de handicaps naturels", conformément à l'article 50, paragraphe 3, point a). Les zones de montagnes et les zones insulaires ne sont pas concernées.

2. Rapport spécial de la Cour des comptes européenne

En 2003, la Cour des comptes européenne a publié un rapport spécial concernant le soutien aux zones défavorisées. Dans ce rapport, la Cour des comptes a, entre autres, constaté que les États membres utilisaient une multitude de critères différents pour classer certains territoires en "zones défavorisées intermédiaires" et a critiqué le fait que ces différences dans la détermination des zones éligibles pouvaient "entraîner des disparités de traitement".

Par ailleurs, la Cour des comptes a critiqué le fait que seule une proportion limitée des exploitations situées dans ces zones percevait une indemnité compensatoire, et que le montant de ces paiements compensatoires variait considérablement d'un État à l'autre (de 16 EUR/ha en Espagne jusqu'à 250 EUR/ha à Malte). La Cour des comptes a par conséquent estimé que des cas de surcompensation étaient possibles et a invité la Commission à définir, "en étroite collaboration avec les États membres, un ensemble plus approprié d'indicateurs pour l'identification des zones défavorisées, qui soient cohérents et assurent un traitement équitable des bénéficiaires".

3. Communication de la Commission

Suite au rapport spécial de la Cour des comptes et à la refonte du règlement en faveur du développement rural de 2005, la Commission a entrepris une multitude d'activités visant à évaluer les critères de zonage en vigueur et à définir plus précisément les handicaps naturels.

La nécessité s'est rapidement imposée de coopérer étroitement avec les États membres sur le plan technique afin de définir des critères de zonage objectifs et scientifiques.

Dans un premier temps, les services de la Commission ont confié au Centre commun de recherche (CCR) le soin de sélectionner un certain nombre de critères communs liés au sol et au climat sur lesquels asseoir la nouvelle délimitation des zones défavorisées intermédiaires. Un comité d'experts de haut niveau spécialisés dans l'évaluation du sol, du climat et de la topographie a été créé et chargé de mener à bien cette tâche, sous la coordination du CCR.

Ce comité a retenu huit critères liés au sol et au climat permettant d'indiquer, au-delà d'un certain seuil, la présence de contraintes restreignant considérablement la pratique de l'agriculture en Europe: des critères climatiques (basses températures ou fortes chaleurs sur de longues périodes), des critères liés aux propriétés du sol (sols mal drainés; sols pierreux, sableux ou glaiseux; peu de place pour les racines; sols salins) ainsi que des terrains présentant un bilan hydrique très défavorable ou une forte déclivité.

(Vous trouverez une description plus détaillée des huit critères biophysiques en annexe de la communication[1]).

On considère qu'une zone est pénalisée par un handicap naturel sévère lorsqu'une part importante de sa surface agricole utile (au moins 66 %) remplit au moins l'un des critères à la valeur-seuil indiquée. Conformément à la présente proposition, les critères biophysiques n'ont donc pas un caractère cumulatif. Chaque indicateur peut permettre la classification pour autant que les caractéristiques liées à un tel critère soient observées et dûment mesurées dans la zone, à la valeur-seuil correspondante.

La Commission invite les États membres à procéder, sur leur territoire, à la simulation de l'application des critères biophysiques et à établir des cartes des zones à classer en zones admissibles au vu des résultats de ces simulations.

Par ailleurs, les États membres devraient le cas échéant proposer un ajustement afin d'exclure les zones dans lesquelles les handicaps naturels ont déjà été surmontés (par exemple les sols secs mais irrigués).

Initialement, les États membres disposaient de six mois pour mener à bien cette cartographie (c'est-à-dire jusque fin octobre 2009). En raison de la complexité de la simulation, plusieurs États membres ont toutefois déjà déclaré avoir besoin de plus de temps et demandé que le délai soit prolongé.

4. Position du rapporteur

Le rapporteur est d'avis que le processus de réexamen des critères de classification des zones défavorisées, qui a commencé en 2005, et notamment le processus de consultation mené à bien par le Centre commun de recherche, a été effectué avec succès et de façon participative, sans préjuger des résultats et avec la participation des spécialistes des États membres.

Le résultat principal de ce processus de consultation, ce sont les huit critères biophysiques proposés par la Commission pour définir les zones à handicaps naturels.

Même si à première vue, ces critères peuvent être appropriés pour délimiter les zones à handicaps naturels, le rapporteur estime qu'il est indispensable qu'ils soient testés dans la pratique par les États membres. Pour l'instant, il n'a pas encore été déterminé si les États membres disposent de données biophysiques suffisamment précises sur les espaces naturels. Il est par conséquent d'une importance décisive pour une éventuelle future utilisation de ces huit paramètres biophysiques qu'ils passent par cette évaluation pratique (cartographie) dans les États membres. Au moment de la rédaction du présent rapport, très peu de réponses des États membres étaient disponibles. La plupart des États membres ont demandé un délai supplémentaire pour établir les cartes, et la Commission a revu le calendrier proposé.

Le rapporteur se réserve par conséquent le droit de présenter d'autres commentaires à un stade ultérieur de la procédure parlementaire, afin de prendre en compte les résultats de la cartographie et de les inclure dans la résolution du Parlement européen.

Dans ce contexte, une attention particulière doit être accordée à la question de savoir si le seuil arbitraire de 66 % de la surface qui a été proposé doit être révisé à la baisse après l'évaluation pratique dans les États membres pour refléter la réalité naturelle dans les zones concernées.

Le cas échéant, la possibilité de cumuler plusieurs critères complémentaires devrait être accordée, avec dans ce cas un seuil plus bas pour les critères individuels.

On peut toutefois d'ores et déjà constater qu'un ajustement des critères régissant le soutien aux zones à handicaps naturels est nécessaire afin de pouvoir représenter de façon juste et équitable les handicaps réels de la zone. Il est par exemple évident que certaines cultures, comme le vin ou les olives, peuvent obtenir d'excellents résultats, rentables du point de vue économique, sur des sols qui sont considérés comme défavorisés pour l'agriculture en général. Il convient par conséquent d'accorder aux États membres la possibilité de procéder à un ajustement en faisant également appel à des données économiques (comme le revenu d'exploitation).

D'une façon générale, le rapporteur attache une grande importance à mener un débat qui ne soit pas caractérisé par des intérêts régionaux ou nationaux concernant la redistribution des aides du Feader, ce qui n'est ici pas négociable. Il s'agit au contraire de permettre aux États membres une approche pratique au sein d'un cadre communautaire, leur permettant d'appliquer des critères biophysiques objectifs à leurs conditions naturelles, conformément au principe de subsidiarité. Ils devraient ainsi pouvoir faire face à leur responsabilité en ce qui concerne la désignation objective des zones à handicaps naturels et parvenir aussi de la sorte à une élaboration équilibrée de leurs programmes régionaux ou nationaux en faveur du développement rural. Le respect du cadre communautaire est garanti par le fait que la Commission doit approuver ces programmes.

  • [1]  http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/comm/com2009_161_annex_en.pdf

AVIS de la commission du dÉveloppement rÉgional (24.2.2010)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur l'agriculture dans les zones à handicaps naturels: un bilan spécial de santé
(2009/2156(INI))

Rapporteure pour avis: Rosa Estaràs Ferragut

SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  invite la Commission à élaborer une stratégie globale pour les zones défavorisées, adaptées aux besoins locaux, afin de réduire les disparités entre les États membres quant au soutien dont elles bénéficient, ainsi qu'à mettre au point une définition précise des zones à handicaps naturels, en particulier du point de vue des délais de transition; préconise que les agriculteurs des zones défavorisées soient encouragés à s'organiser en associations afin d'obtenir des moyens adéquats pour exploiter leurs terres et pour améliorer les rendements de la production agricole;

2.  est d'avis que les États membres doivent être autorisés à tenir compte non seulement de critères biophysiques mais aussi de certains critères socioéconomiques dans les ajustements ultimes auxquels ils doivent procéder au moment de préparer la carte des zones à handicaps naturels, et à prendre en considération le critère de dépeuplement étant entendu qu'une augmentation du dépeuplement aggrave les handicaps naturels des zones agricoles, accentuant ainsi les difficultés de l'agriculture dans ces régions; est également favorable à l'intégration de l'insularité dans les critères nationaux retenus pour les zones à handicaps naturels;

3.   estime que les zones dans lesquelles les huit critères biophysiques ne sont pas remplis, mais où la conformité avec tous ces critères additionnés, bien que légèrement au-dessous du seuil, traduit néanmoins un net désavantage, doivent également être reconnues comme zones à handicaps naturels;

4.   affirme que l'établissement de la carte des zones à handicaps naturels peut s'effectuer sur la base des huit critères biophysiques communautaires, assortis de certains critères nationaux objectifs permettant de tenir compte de la réalité nationale et régionale de chaque pays;

5.   considère que le nouveau régime pourrait donner lieu à un transfert d'aides de certaines zones à d'autres, en rapport avec les besoins locaux; demande par conséquent que les zones qui sont privées du statut de "zone à handicaps naturels" par la nouvelle réglementation ou dans lesquelles un déplacement disproportionné se produit bénéficient d'une période transitoire suffisante pour s'adapter à la nouvelle situation; considère que, durant cette période, il convient de tester les critères biophysiques proposés par la Commission afin de vérifier leur pertinence à l'égard des différents écosystèmes et climats de l'Union européenne;

6.  invite la Commission à prendre en compte, dans la définition des zones à handicaps naturels, toutes les positions exprimées, lors de la consultation publique, par les États, les autorités régionales et locales ainsi que les groupements agricoles concernés;

7.  préconise que, lors de l'établissement de la carte des zones à handicaps naturels, il soit tenu compte de critères nationaux objectifs permettant d'adapter la définition des zones à la réalité nationale et régionale de chaque pays, dans le cadre d'une stratégie globale de la Commission et en lien étroit avec les programmes locaux de développement rural;

8.  demande qu'au moment des ajustements ultimes, les zones dans lesquelles les agriculteurs ont surmonté, à la faveur de techniques agronomiques, les handicaps naturels du terrain, notamment celles caractérisées par de faibles revenus agricoles ou n'ayant guère le choix d'autres cultures, ne soient exclues qu'au vu des résultats d'évaluations d'impact à long terme;

9.   demande à la Commission d'entamer également une révision du régime appliqué aux zones affectées de problèmes spécifiques, étant donné que la définition actuelle ne tient pas compte de certains handicaps naturels qui rendent l'activité des agriculteurs difficile, tels que l'insularité, le caractère périphérique et l'éloignement qui caractérisent certaines zones de l'Union européenne;

10. demande que, en cas de procédures techniques visant à compenser des handicaps naturels, il ne soit pas tenu seulement compte des avantages à court terme, mais que ces procédures soient également soumises à une évaluation de l'impact sur le développement durable;

11. souligne la nécessité d'améliorer la coordination entre les différentes politiques communautaires, en particulier entre la politique agricole et les politiques de cohésion, dans le but de renforcer la cohérence entre celles-ci et d'assurer un développement plus harmonieux des zones défavorisées.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

22.2.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

0

0

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Seeber, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

16.3.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

2

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Astrid Lulling, Véronique Mathieu, Jacek Włosowicz