RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires

19.4.2010 - (COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Renate Sommer


Procédure : 2008/0028(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0109/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires

(COM(2008)0040 – C6–0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0040),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6–0052/2008),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0109/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et apporte une contribution notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

(2) La libre circulation de denrées alimentaires sûres constitue un aspect essentiel du marché intérieur et apporte une contribution notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la bureaucratie, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage obligatoire, clair, intelligible et lisible sur les denrées alimentaires.

Justification

Il n'y a pas de définition d'une denrée alimentaire "saine"; en outre, le concept de denrée "saine" est déjà présent dans celui de denrée "sûre", car ce dernier exprime l'absence de substances pathogènes ainsi que de risques sur le plan de l'hygiène. Il est important de mettre en relief que le règlement a pour objectif à la fois de mieux protéger les consommateurs et d'harmoniser le marché intérieur.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'information, il convient que ces derniers disposent d'informations appropriées sur les denrées alimentaires qu'ils consomment. Les choix des consommateurs peuvent être influencés, entre autres, par des considérations d'ordre sanitaire, économique, écologique, social ou éthique.

(3) Afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'information, il convient que ces derniers disposent d'informations appropriées sur les denrées alimentaires qu'ils consomment. Les décisions d'achat peuvent être influencées, entre autres, par des considérations d'ordre sanitaire, économique, écologique, social ou éthique.

Justification

Il s'agit en premier lieu d'une décision d'achat; la décision d'achat est en même temps une décision de consommation.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, celle-ci doit être rationalisée pour que les parties prenantes y voient plus clair et puissent plus facilement s'y conformer; en outre, elle doit être modernisée pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires.

(9) Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d'étiquetage soient toujours valables, celle-ci doit être rationalisée pour que les parties prenantes jouissent d'une plus grande sécurité juridique et puissent plus facilement l'appliquer; en outre, elle doit être modernisée pour tenir compte de l'évolution de l'information sur les denrées alimentaires.

Justification

Amendement de précision.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" indiquait combien l'étiquetage nutritionnel est important pour informer les consommateurs de la composition des aliments et les aider à choisir en toute connaissance de cause. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'UE pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix.

(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" indique que l'étiquetage nutritionnel est un moyen d'informer les consommateurs de la composition des aliments et de les aider à choisir en toute connaissance de cause. Les campagnes d'éducation et d'information sont importantes pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l'information relative aux denrées alimentaires. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'UE pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. Il est par ailleurs utile et opportun que les consommateurs puissent avoir recours à une source d'information neutre dans les États membres pour éclaircir certaines questions nutritionnelles. Les États membres devraient par conséquent mettre en place des lignes directes d'assistance, au financement desquelles le secteur alimentaire pourrait participer.

Justification

Améliorer l'alimentation et la compréhension de l'information nutritionnelle ne peut se faire par le seul biais de l'étiquetage. Aujourd'hui encore, les consommateurs ne comprennent pas certaines informations figurant sur les étiquettes et il est indispensable que les États membres s'occupent plus activement de campagnes d'information visant à améliorer la compréhension du consommateur.

Afin d'éviter de limiter l'utilisation de moyens financiers provenant du budget de l'Union européenne, il convient d'indiquer clairement que ce sont les États membres qui sont responsables du financement de programmes d'information et d'éducation.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations fournies sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l'étiquette.

(14) Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations et des actions de sensibilisation sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l'étiquette.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les règles communautaires doivent s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

(15) Les règles de l'Union doivent s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la livraison occasionnelle de denrées alimentaires à des tiers, le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, par exemple lors de manifestations de charité, de foires ou de réunions locales, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, de même que la vente de denrées alimentaires dans le cadre des différentes formes de commercialisation directe de produits agricoles. Pour que, notamment, les petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire artisanal et du commerce alimentaire de détail, y compris les services de restauration collective, ne soient pas soumises à des contraintes excessives, les produits non préemballés devraient être exemptés des exigences en matière d'étiquetage.

Justification

Il ne s'agit pas ici de la manipulation de denrées alimentaires mais de leur livraison à des tiers; les redondances devraient être évitées. Les exploitations agricoles qui commercialisent directement leurs produits agricoles (vente à la ferme, sur les marchés, le long des routes, porte-à-porte) seraient débordées si on leur demandait de respecter les exigences de ce règlement en matière d'étiquetage. Étant donné qu'il s'agit d'une source importante de revenus pour les exploitations agricoles, la commercialisation directe des produits agricoles devrait être fondamentalement exclue du champ d'application de ce règlement.

Dans les entreprises du commerce de détail alimentaire et du secteur alimentaire artisanal, y compris les collectivités, les produits non préemballés sont fabriqués pour être directement cédés au consommateur. Il n'existe pas, en la matière, de procédures normalisées; les ingrédients utilisés varient quotidiennement. Il faut aussi considérer que le secteur alimentaire artisanal est le garant du maintien des spécialités régionales, de la créativité et de l'innovation, et qu'il garantit ainsi la diversité de l'offre. Il importe dès lors d'exempter les denrées alimentaires non préemballées de l'étiquetage obligatoire.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport ne devraient entrer dans le champ du présent règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons reliant deux points du territoire de l'Union.

Justification

En ce qui concerne les liaisons avec des pays hors UE, les compagnies de transport peuvent ne pas trouver de fournisseurs satisfaisant aux obligations d'information. Si les entreprises assurant ces liaisons devaient respecter les dispositions de ce règlement, cela pourrait engendrer des handicaps concurrentiels pour les entreprises implantées dans l'UE, ces dernières étant seules tenues de respecter le règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires doit être assez souple pour pouvoir être actualisée en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matière; elle doit en outre garantir un équilibre entre la protection du marché intérieur et les différences de perception des consommateurs d'un État membre à l'autre.

(16) La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires doit également s'appuyer sur les exigences des consommateurs en la matière et ne pas étouffer l'innovation dans le secteur alimentaire. La possibilité pour les entreprises du secteur alimentaire d'ajouter des informations facultatives complémentaires offre un surcroît de souplesse.

Justification

Les innovations profitent au consommateur. Dans le contexte de la nouvelle législation, une souplesse suffisante n'est garantie que si les entreprises du secteur alimentaire ont la possibilité de répondre aux nouveaux souhaits de leurs clients par des informations facultatives complémentaires.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La principale raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires est que les consommateurs doivent être en mesure de déterminer la nature d'un aliment, d'en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires.

(17) La raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires est que les consommateurs doivent être en mesure de prendre une décision d'achat éclairée et conforme à leurs souhaits et besoins individuels en matière d'alimentation.

Justification

Amendement de précision.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Pour que la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires puisse s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs en la matière, il convient, au moment d'envisager la nécessité de mentions obligatoires, de tenir compte de l'intérêt largement manifesté par la majorité des consommateurs à l'égard de l'indication de certaines informations.

(18) Pour que la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires puisse s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs en la matière, et afin d'éviter des déchets d'emballage inutiles, l'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires devrait se limiter à des informations de base dont il est prouvé qu'elles présentent un grand intérêt pour la majorité des consommateurs.

Justification

Il n'est pas utile de surcharger l'emballage d'informations.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne doit être établie qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité.

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, ou de nouvelles formes de présentation des informations sur les denrées alimentaires, ne devraient être établies qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité, de transparence et de viabilité.

Justification

L'imposition de nouvelles formes de présentation des informations sur les denrées alimentaires doit elle aussi être conforme aux principes énoncés.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les règles régissant l'information sur les denrées alimentaires doivent comporter l'interdiction d'induire en erreur le consommateur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, une telle interdiction doit également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des aliments et à leur présentation.

(20) En plus des règles en vigueur contre la publicité trompeuse, les règles régissant l'information sur les denrées alimentaires doivent interdire toute mention qui induirait le consommateur en erreur, notamment sur la valeur énergétique, la provenance ou la composition des denrées alimentaires. Pour être efficace, une telle interdiction doit également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des aliments et à leur présentation.

Justification

Il y a lieu de souligner que des réglementations sont déjà en place contre la publicité trompeuse. Le fait de faire la publicité d'un produit en lui attribuant des vertus médicinales a déjà été réglementé par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (règlement (CE) n° 1924/2006).

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Certains produits sont présentés comme ayant des vertus physiques concrètes après leur utilisation. Il convient que ces propriétés soient mentionnées d'une manière telle que l'effet de l'utilisation des produits concernés soit mesurable ou vérifiable.

Justification

Sur le marché des produits alimentaires, il existe des produits (par exemple des flocons de céréales) qui font valoir que leur utilisation prolongée peut entraîner une perte de poids. Lorsqu'un produit utilise ce type d'information à des fins de marketing, le consommateur peut être induit en erreur. Aussi est-il normal que le législateur demande que ces informations soient accompagnées d'un plan diététique expliquant dans quelles conditions les résultats revendiqués peuvent être atteints.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient de clarifier les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans ce domaine afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet.

(21) Il est essentiel de définir clairement les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire en cas d'informations fausses, trompeuses ou manquantes sur les denrées alimentaires afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet. Il convient, sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, que les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations relatives aux denrées alimentaires agissent rapidement quand ils apprennent que ces informations ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

 

____________________

1 JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

Justification

Il est indispensable, pour des raisons de sécurité juridique, d'établir clairement les responsabilités des acteurs concernés. L'objectif est aussi d'éviter que des exploitants soient tenus responsables de circonstances dont ils ne sont pas responsables ou sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. L'arrêt dans l'affaire "Lidl-Italia" portée devant la Cour de justice de l'Union européenne met en lumière la sécurité juridique insuffisante des exploitants du secteur alimentaire dans le cadre de la législation actuelle.

Il est nécessaire de préciser en quelles circonstances les exploitants du secteur alimentaire dont les activités ne touchent pas à l'information sur les denrées doivent contribuer au respect des exigences prévues par le règlement. Il importe aussi d'ajouter que les dispositions de l'article 8 n'affaiblissent pas les obligations incombant aux détaillants en vertu de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir par principe pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l'information des consommateurs.

(22) Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l'information des consommateurs.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent jouer un rôle important pour la transmission d'informations complémentaires aux consommateurs, car elles permettent des échanges d'informations rapides et peu coûteux. On peut imaginer que les consommateurs puissent obtenir des informations complémentaires sur des bornes placées dans les supermarchés qui, par lecture du code-barres, fourniraient des informations sur le produit concerné. De même, on peut envisager que les consommateurs puissent avoir accès à des informations supplémentaires sur une page mise à leur disposition sur l'internet.

Justification

Les nouvelles technologies ont un rôle important à jouer en vue d'une meilleure compréhension par les consommateurs des informations concernant les produits qu'ils achètent.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour qu'il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires, il convient d'habiliter la Commission à modifier cette liste d'informations obligatoires par l'ajout ou la suppression de certaines mentions ou de permettre la diffusion de mentions précises par d'autres moyens. La consultation des parties prenantes doit faciliter une modification ciblée et rapide des exigences applicables en matière d'information sur les denrées alimentaires.

supprimé

Justification

Voir l'amendement à l'article 9, paragraphe 3.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Certains ingrédients ou autres substances utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci peuvent provoquer des allergies ou intolérances chez les consommateurs, dont certaines sont dangereuses pour la santé des personnes concernées. Il est important d'informer les consommateurs de la présence d'additifs alimentaires, d'auxiliaires technologiques et d'autres substances aux effets allergènes pour que ceux souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires puissent choisir des produits sûrs en connaissance de cause.

(24) Certains ingrédients ou autres substances utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci peuvent provoquer des allergies ou des intolérances, voire, dans certains cas, mettre en danger la santé des personnes concernées. Il est donc important d'informer les consommateurs de la présence d'additifs alimentaires, d'auxiliaires technologiques et d'autres substances aux effets allergènes scientifiquement démontrés ou augmentant le risque de maladie pour que ceux qui souffrent d'allergies ou d'intolérances alimentaires, en particulier, puissent choisir en connaissance de cause des produits sûrs pour eux. Il y a lieu d'indiquer la moindre trace de ces substances pour permettre aux personnes souffrant de graves allergies de sélectionner les produits en toute sûreté. Il convient de définir des règles communes dans ce domaine.

Justification

Les substances ayant des effets allergènes ne causent des allergies et des intolérances que chez les personnes allergiques.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs mieux avertis de décider de leur alimentation. Des études montrent que la lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une impression en petits caractères est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires.

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs éclairés de décider de leur alimentation. Des études montrent que la bonne lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une information illisible sur le produit est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Par conséquent, les éléments tels que la police de caractères, la couleur et le contraste doivent être considérés ensemble.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Pour garantir une information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tous les moyens de distribution des aliments, y compris la vente par une technique de communication à distance. Même s'il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance doivent répondre aux mêmes exigences que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées doivent être fournies avant la conclusion de l'achat.

(26) Pour garantir l'information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en compte la vente par une technique de communication à distance. Même s'il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance doivent répondre aux mêmes exigences que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées doivent impérativement être fournies avant la conclusion de l'achat.

Justification

Il est important pour la décision d'achat que les informations obligatoires soient mises à disposition avant la conclusion de l'achat. Rationalisation du texte.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Conformément à la résolution antérieure du Parlement européen, à l'avis du Comité économique et social européen*, aux travaux de la Commission et à la préoccupation générale du public au sujet des effets nocifs de l'alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, il convient que la Commission, avec les États membres, établisse une définition des mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes (dits "alcopops"). En raison de leur teneur en alcool, ces mélanges devraient obéir à des exigences d'étiquetage plus strictes et devraient être clairement séparés, dans les magasins, des autres boissons sans alcool.

 

____________________

* JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Des dispositions communautaires particulières sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole1 prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil2. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

(28) Il importe également de fournir aux consommateurs des informations sur les autres boissons contenant de l'alcool. Dans le droit de l'Union, des dispositions particulières sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole1 prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière, aux vins de liqueur, aux vins pétillants, aux vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, à la bière de fruits et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil2. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

____________________

1 JO L 179 du 14.07.99, p. 1.

____________________

1 JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

JO L […] du [...], p. [...].

2 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

Justification

Les vins aromatisés, dont l'ingrédient principal est le vin, auquel s'ajoute un nombre limité d'ingrédients naturels, se verraient discriminés par rapport aux bières et aux spiritueux, auxquels il est licite d'adjoindre des additifs artificiels, avec le risque grave de désavantager commercialement certains produits.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Il convient d'indiquer le pays d'origine ou lieu de provenance d'une denrée alimentaire lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d'origine ou lieu de provenance réel du produit. Autrement, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance est laissée à l'appréciation des exploitants du secteur alimentaire. En tout état de cause, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire;

(29) Sans préjudice des dispositions sectorielles obligatoires applicables à l'indication de la provenance, il convient d'indiquer le pays d'origine ou lieu de provenance d'une denrée alimentaire lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d'origine ou lieu de provenance réel du produit, comme pour ce qui est de l'ingrédient principal des produits transformés. Dans les autres cas, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire;

Justification

Les dispositions sectorielles existantes rendent déjà obligatoire l'indication de la provenance. Il faut éviter de créer la confusion auprès du consommateur.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les exploitants du secteur alimentaire voudront parfois indiquer qu'une denrée alimentaire provient de la Communauté européenne afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit et sur les normes de production de l'Union européenne. De telles indications doivent également respecter des critères harmonisés.

(30) Si les exploitants du secteur alimentaire veulent indiquer qu'une denrée alimentaire provient de l'Union européenne afin d'attirer l'attention du consommateur sur les qualités de leur produit et sur les normes de production de l'Union européenne, de telles indications doivent respecter des critères harmonisés. Cela vaut également, le cas échéant, pour l'indication de l'État membre.

Justification

Si l'origine "Union européenne" et/ou "État membre" est volontairement indiquée, alors, pour des raisons de compréhension, de sécurité juridique et de compatibilité avec les règles du marché intérieur, il est nécessaire qu'elle le soit d'une manière uniforme et préétablie.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Les règles de la Communauté européenne sur l'origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire1 et dans ses dispositions d'application, à savoir le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire2. La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des opérateurs économiques et des administrations, ce qui rendra l'application plus aisée.

(31) Les règles de l'Union européenne sur l'origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire1 et dans ses dispositions d'application, à savoir le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire2. La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des opérateurs économiques et des administrations, ce qui rendra l'application plus aisée. Pour la viande et les produits alimentaires contenant de la viande, des dispositions plus précises devraient être prévues, tenant compte des lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

Justification

Pour les viandes, il ne suffit pas d'indiquer seulement le lieu d'origine, lorsque les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage sont différents. Des enquêtes ont montré que les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage présentaient beaucoup d'importance pour les consommateurs.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments. Une information obligatoire sur la valeur nutritive des denrées alimentaires doit favoriser les actions menées dans le domaine de l'éducation nutritionnelle des citoyens et leur permettre de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause.

(32) La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments et ingrédients. Une information obligatoire sur la valeur nutritive des denrées alimentaires figurant sur la face avant et la face arrière de l'emballage devrait être accompagnée par des actions des États membres, par exemple, un plan d'action dans le domaine de la nutrition s'inscrivant dans le cadre de la politique de santé publique, apportant des recommandations précises concernant l'éducation nutritionnelle des citoyens et leur permettant de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause.

Justification

Le sel, par exemple, n'est pas un nutriment mais un ingrédient.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" soulignait certains aspects nutritionnels importants pour la santé publique. Il faut donc que les exigences régissant les informations à fournir obligatoirement sur la valeur nutritive prennent en considération ces aspects.

(33) Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" soulignait certains aspects nutritionnels importants pour la santé publique. Il faut donc que les exigences régissant les informations à fournir obligatoirement sur la valeur nutritive soient conformes aux recommandations de ce Livre blanc.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Il convient par conséquent de garantir leur information sur la teneur en nutriments, notamment des boissons mixtes contenant de l'alcool.

(34) De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Par conséquent, il serait utile que les fabricants fournissent les informations relatives à la valeur énergétique des boissons alcoolisées.

Justification

Si le règlement à l'examen ne s'applique pas aux boissons alcoolisées, celles-ci peuvent contribuer de manière considérable à l'apport énergétique. Il serait utile pour les consommateurs que les producteurs fournissent volontairement des informations sur la valeur énergétique des boissons alcoolisées.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, la mention volontaire d'allégations nutritionnelles ou d'allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires doit être conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

(35) Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation de l'Union, la mention volontaire d'allégations nutritionnelles ou d'allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires doit être conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Justification

Il y va, à l'évidence, de la sécurité juridique des acteurs concernés.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour éviter de compliquer inutilement la tâche de l'industrie, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles une information d'ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant du choix du consommateur, à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation communautaire.

(36) Pour éviter de compliquer inutilement la tâche des producteurs de denrées alimentaires et des négociants, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles une information d'ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant des décisions d'achat des consommateurs ou dont l'emballage extérieur ou l'étiquetage est de trop petite taille pour permettre l'information obligatoire, à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation de l'Union.

Justification

Il ne serait pas opportun que, à cause de dispositions détaillées en matière d'étiquetage, l'emballage ou l'étiquetage doivent dorénavant être agrandis. Cela engendrerait des déchets supplémentaires et pourrait déboucher sur un accroissement des portions ou sur un agrandissement trompeur d'emballages comportant un volume vide.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les données fournies doivent être simples et facilement compréhensibles pour attirer l'attention du consommateur moyen et remplir leur mission d'information. Les études ont montré que les consommateurs, au moment de décider de leurs achats, jugent utile de trouver les informations requises dans la partie principale du champ visuel, à savoir sur "la face avant de l'emballage". Dès lors, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive, ces informations doivent être placées, sur l'étiquette, dans la partie principale du champ visuel.

(37) Les données fournies doivent être facilement compréhensibles pour le consommateur moyen, de manière à attirer son attention et à remplir leur mission d'information. Il semble opportun de présenter les informations dans un seul et même champ visuel, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive.

Justification

Il serait présomptueux de porter un jugement sur l'état des connaissances de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de l'Union européenne. En outre, il y a lieu de supprimer la référence à des études qui, à l'évidence, ne sont pas nommées; en tout état de cause, il n'existe pas à l'heure actuelle d'étude sur le comportement des consommateurs lors de l'achat de denrées alimentaires portant sur l'ensemble des États membres (voir également le considérant 38). En outre, du fait de la diversité des conditionnements des denrées alimentaires, il n'est guère possible de définir d'une manière générale la partie principale du champ visuel ou, dans certains cas, de déterminer clairement ce qu'est la face avant.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) L'évolution récente de l'expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement en toute connaissance de cause. Cependant, nous ne disposons d'aucun élément pour toute la Communauté sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Par conséquent, il convient d'autoriser le développement de différents régimes ainsi que la poursuite d'études sur leur compréhension par les consommateurs des différents États membres afin que des régimes harmonisés puissent, si nécessaire, être introduits.

(38) L'évolution récente de l'expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement. Cependant, nous ne disposons d'aucun élément scientifique pour toute l'Union sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Par souci de comparabilité des produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est donc opportun de continuer à imposer les indications de valeur nutritive par 100 g/100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des indications supplémentaires par portion. Si le produit est préemballé sous forme de portion individuelle, une information nutritionnelle concernant la portion doit en outre être obligatoire. Pour ne pas induire les consommateurs en erreur, dans les indications par portion, la taille des portions devrait être normalisée au niveau de l'Union à la suite d'une procédure de consultation.

Justification

La mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments pour 100 g ou 100 ml permet au consommateur de comparer les produits directement. Ces mentions devraient donc être également obligatoires pour les produits conditionnés en portions. L'ajout de la valeur énergétique et de la quantité de nutriments par portion doit bien entendu être possible, en particulier pour les produits conditionnés en portions. Pour permettre au consommateur de mieux s'orienter, les indications par portion devraient être obligatoires pour les portions individuelles préemballées.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(38 bis) Il conviendrait que la Commission présente une proposition tendant à interdire sur tout le territoire de l'Union européenne les acides gras trans artificiels. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette interdiction, l'étiquetage des acides gras trans artificiels devrait être obligatoire.

Justification

Dans son rapport relatif au Livre blanc sur les problèmes de santé liés à l'alimentation, au surpoids et à l'obésité, le Parlement européen réclamait l'interdiction, sur tout le territoire de l'Union, des acides gras trans artificiels. Étant donné que ces substances sont néfastes pour la santé et qu'elles ne sont pas indispensables, une telle interdiction devrait être instaurée pour protéger les consommateurs. En attendant que ladite interdiction entre en vigueur, l'étiquetage de ces substances devrait être obligatoire.

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Il convient que les États membres conservent le droit d'établir les normes régissant l'information sur les denrées alimentaires non préemballées, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien qu'en pareil cas les consommateurs exigent peu d'informations supplémentaires, la mention des allergènes potentiels est jugée extrêmement importante. Apparemment, la plupart des problèmes d'allergies alimentaires trouvent leur origine dans des aliments non préemballés. En conséquence, ce type d'information doit toujours être fourni aux consommateurs.

(41) Dans le cas des denrées alimentaires et des produits non préemballés de restauration collective, l'information sur les allergènes potentiels est également très importante pour les personnes allergiques. En conséquence, ce type d'information doit toujours être à la disposition des consommateurs.

Justification

L'existence de règles nationales particulières dans les États membres porterait préjudice au marché intérieur et conduirait à des situations absurdes lors de l'application du présent règlement.

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne doivent pas adopter d'autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu'il harmonise.

(42) Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne doivent pas adopter d'autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu'il harmonise. D'autre part, étant donné que les exigences nationales en matière d'étiquetage peuvent être à l'origine d'entraves à la libre circulation sur le marché intérieur, il convient que les États membres démontrent que ces mesures sont nécessaires et qu'ils indiquent ce qu'ils entendent faire pour garantir que leur application entrave le moins possible le commerce.

Justification

Une des justifications les plus importantes qui sous-tendent la proposition est de simplifier la réglementation et d'assurer le fonctionnement du marché intérieur. Étant donné que les dispositions nationales augmentent les charges financières des entreprises et entravent la libre circulation des marchandises, il faut exiger la preuve que la mise en place de ces dispositions est justifiée et que leur fonctionnement est compatible avec la libre circulation des marchandises.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Pour que les parties intéressées, notamment les petites et moyennes entreprises, puissent fournir des informations d'ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations doit se faire progressivement en ménageant de longues périodes de transition, et une période de transition supplémentaire doit en outre être accordée aux micro-entreprises.

(49) Pour que les parties intéressées, notamment les petites et moyennes entreprises, puissent fournir des informations d'ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations doit se faire progressivement en ménageant des périodes de transition appropriées, une période de transition supplémentaire devant en outre être accordée aux micro-entreprises. Il convient également de prévoir une aide financière de l'Union afin d'aider ces petites et moyennes entreprises du secteur agricole à obtenir les connaissances scientifiques nécessaires à l'évaluation des valeurs nutritionnelles de leurs produits. De même, les entrepreneurs de ce secteur devraient aussi bénéficier de programmes de formation afin d'améliorer leurs compétences en la matière.

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis) Bien évidemment, les produits du secteur alimentaire artisanal ainsi que les préparations fraîches du commerce de détail alimentaire qui sont directement fabriqués sur le lieu de vente peuvent également contenir des substances déclenchant des allergies ou des intolérances chez les personnes sensibles. Cependant, comme le vendeur de produits non préemballés est en contact direct avec le client, il devrait être possible de donner les informations en question, par exemple, pendant l'échange verbal qui accompagne la vente ou au moyen d'une pancarte bien visible dans le local, voire d'un support d'information mis à disposition.

Justification

Il est pratiquement impossible de mettre en place un étiquetage exhaustif des allergènes pour les denrées non préemballées. En outre, cela entraînerait des désavantages concurrentiels et des frais supplémentaires considérables, en particulier pour les petites ou moyennes entreprises. On ne peut pas exclure non plus des contaminations croisées dans les établissements qui ne disposent que d'une surface limitée pour la préparation des aliments.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit les bases qui garantissent un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d'information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

supprimé

Justification

L'article 1, paragraphe 2, définit un objectif dont le contenu n'est pas clairement normatif. Il conviendrait par conséquent, pour des raisons d'ordre juridique, de le faire disparaître du dispositif du règlement.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphes 3 et 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le présent règlement s'applique à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque les activités des entreprises du secteur concernent l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

3. Le présent règlement s'applique à tous les stades de la chaîne alimentaire pour ce qui concerne l'information du consommateur final sur les denrées alimentaires.

Il s'applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités ou destinées à leur être livrées.

Il s'applique à toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à être livrées au consommateur final ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux collectivités.

 

Il ne s'applique pas aux denrées alimentaires directement conditionnées sur le lieu de vente avant d'être servies au consommateur final.

 

Les services de restauration collective assurés par les compagnies de transport ne devraient entrer dans le champ du présent règlement que dans le cas où ils sont fournis sur des liaisons entre deux points du territoire de l'Union.

 

3 bis. Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires préparées dans un cadre autre que celui d'une activité d'entreprise et dont la nature n'implique pas une certaine continuité de l'activité et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales, par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

Justification

Formulation plus concise et linguistiquement améliorée. Dans le commerce des denrées alimentaires, des produits directement conditionnés sur le lieu de vente avant d'être livrés sont préemballés. C'est ainsi que pour faciliter la vie du consommateur (rapidité d'achat, facilité de manipulation) certains produits sont présentés en portions ou emballés sous film souple (sandwiches). Ces produits préemballés peu de temps avant la vente doivent en principe être exclus du champ d'application du règlement étant donné qu'ils ne sauraient en aucun cas être assimilés à des produits industriels préemballés. En ce qui concerne les liaisons avec des pays hors UE, les compagnies de transport peuvent ne pas trouver de fournisseurs satisfaisant aux obligations d'information. Si les entreprises qui assurent ces liaisons tombaient sous le coup du règlement, cela pourrait engendrer des handicaps concurrentiels pour les entreprises implantées dans l'UE étant donné que seules ces dernières seraient tenues de respecter le règlement.

La proposition doit être conforme au contenu du considérant 15 qui exclut les démarches caritatives et les manifestations occasionnelles (dans les établissements scolaires, etc.) du champ d'application.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les denrées alimentaires originaires de pays tiers ne peuvent être mises sur le marché de l'Union tant qu'elles ne répondent pas aux exigences fixées par le présent règlement.

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de veiller à ce que les denrées alimentaires originaires de pays tiers répondent également aux exigences d'étiquetage.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires.

4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par la législation de l'Union particulière applicable à certaines denrées alimentaires. La Commission publie, avant le [date d'entrée en vigueur du présent règlement], la liste de toutes les exigences d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires et rend cette liste accessible sur l'internet.

Justification

Vu le grand nombre de dispositions particulières, une telle liste semble nécessaire pour apporter clarté et sécurité juridique aux acteurs de la chaîne alimentaire.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le ...*, la Commission publie une liste exhaustive et actualisée des exigences en matière d'étiquetage prévues par les dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires. Au plus tard le ...**, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la compatibilité de ces exigences spécifiques avec le présent règlement. Au besoin, ce rapport est accompagné d'une proposition appropriée.

 

___________

*

** 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

La simplification est l'un des grands objectifs de la proposition. Un nombre excessif de directives et de règlements comportent des dispositions relatives à l'étiquetage. Il faut les recenser et s'assurer qu'elles sont compatibles avec les principes généraux. Il faut permettre aux acteurs et aux parties prenantes de la chaîne alimentaire d'accéder facilement à ces exigences, non sans tenir compte, le cas échéant, de contradictions avec les principes généraux.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "information sur les denrées alimentaires": toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale. Cette définition ne couvre pas les communications commerciales, telles que définies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur;

a) "information sur les denrées alimentaires": toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les technologies modernes ou la communication verbale. Cette définition ne couvre pas les communications commerciales, telles que définies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur;

Justification

Il n'est pas question, en l'occurrence, d'outils technologiques mais de technologies.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) "législation concernant l'information sur les denrées alimentaires": dispositions communautaires régissant l'information sur les denrées alimentaires et notamment l'étiquetage, y compris les normes générales applicables à la totalité ou à certaines des denrées alimentaires et les normes s'appliquant uniquement à des denrées spécifiques;

supprimé

Justification

Cette disposition est superfétatoire. Ce qu'est une disposition juridique dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires ressort de la disposition pertinente. Il convient donc de supprimer l'article 2, paragraphe 2, point b).

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) "informations obligatoires sur les denrées alimentaires": mentions que la législation communautaire impose de fournir au consommateur final;

supprimé

Justification

Cette disposition est superfétatoire. La définition ne fait qu'indiquer qu'une information obligatoire est une information prévue dans les dispositions juridiques (pléonasme). L'article 2, paragraphe 2, point c), doit par conséquent être supprimé.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) "collectivités": tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école ou un hôpital, , dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à l'intention du consommateur final et sont prêtes à être consommées sans préparation supplémentaire;

d) "collectivités": tout établissement (y compris un distributeur automatique, un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou une entreprise de restauration collective, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, sont préparées des denrées alimentaires destinées à être directement consommées par le consommateur final;

Justification

Clarification et ajout nécessaire: les entreprises de restauration sont également des collectivités.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) "denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;

e) "denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire dans un emballage, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;

Justification

Amendement de simplification.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) "denrées alimentaires non préemballées": les denrées alimentaires qui sont proposées non emballées à la vente au consommateur final et qui ne sont emballées, le cas échéant, qu'au moment de la vente à ce dernier, ainsi que les denrées alimentaires et les préparations fraîches qui sont préemballées sur place le jour de la vente en vue de leur vente immédiate;

Justification

Les magasins proposent également des denrées alimentaires préemballées à proximité des comptoirs afin d'éviter aux consommateurs de devoir y faire la queue. Comme dans le cas des denrées alimentaires qui sont emballées suivant les souhaits individuels du consommateur, il est en pratique impossible, eu égard à la diversité de l'offre, à la confection manuelle et aux variations quotidiennes de l'offre, de prévoir des dispositions contraignantes.

La limitation de l'emballage au lieu de vente n'est pas suffisamment claire. Dans les entreprises artisanales possédant plusieurs points de vente, les produits sont généralement emballés sur le site de production central le jour de vente, avant d'être répartis entre les points de vente. Aux Pays-Bas, par exemple, les autorités ont accepté d'assimiler denrées fraîches et non préemballées.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) "ingrédient": toute substance, dont les additifs et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;

f) "ingrédient": toute substance, dont les additifs et les enzymes alimentaires, ou tout ingrédient d'un ingrédient composé utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et contenu dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée;

Justification

La modification de la définition de l'ingrédient aurait des effets indésirables sur la législation communautaire qui fait référence à la définition des ingrédients (notamment le règlement (CE) n° 1829/2003). La notion de résidus devrait être éliminée de cette définition pour se conformer au règlement (CE) n° 178/2002 établissant les prescriptions générales de la législation alimentaire. La définition des denrées alimentaires contenue à l'article 2 de ce règlement ne comporte pas les "résidus et contaminants".

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) "lieu de provenance": lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le "pays d'origine" tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;

g) "lieu de provenance": lieu, pays ou région où les produits ou les ingrédients agricoles sont entièrement obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;

Justification

Il y a lieu de définir correctement le lieu de provenance. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil offre une définition parfaite pour le rapporteur, même si le terme en français (obtenu) est maladroit. En particulier, on entend par obtenus dans un lieu les produits du règne végétal qui y sont récoltés, les animaux vivants qui y sont nés et élevés. Le rapporteur refuse que l'on puisse considérer que le lieu de transformation puisse être considéré comme lieu de provenance.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) "étiquetage": les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) "champ visuel": toutes les surfaces d'un emballage pouvant être embrassées du regard à partir d'un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux données de l'étiquetage en ce sens que le consommateur n'a pas besoin, pour lire ces informations, d'examiner l'emballage sous plusieurs faces;

k) "champ visuel": toutes les surfaces d'un emballage pouvant être embrassées du regard à partir d'un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux données de l'étiquetage;

Justification

Amélioration linguistique.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis) "lisibilité": qualité de l'écriture, de l'impression, des caractères, du marquage, de la gravure, de l'estampillage, etc., qui permet au consommateur ayant une vue normale de lire des textes tels que, par exemple, l'étiquetage et le marquage des denrées alimentaires, sans aide optique; la lisibilité dépend de la taille des caractères, de la police de caractères, de l'épaisseur de ceux-ci, des espaces entre les mots, les lettres et les lignes, du rapport entre largeur et hauteur des lettres ainsi que du contraste entre le texte et le fond;

Justification

Cette définition est nécessaire car la taille des caractères ne garantit pas à elle seule la lisibilité d'un texte.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) "dénomination légale ": la dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions communautaires qui lui sont applicables ou, en l'absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités;

supprimé

Justification

Il convient de conserver la terminologie actuellement utilisée dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 2 - paragraphe 2 - point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) "nom usuel": la dénomination reconnue comme étant le nom de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;

m) "dénomination de vente": la dénomination comprise comme étant le nom de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;

Justification

Le terme en vigueur jusqu'ici de "dénomination de vente" figurant dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage doit être maintenu (cf. article 5, paragraphe 1, point a). Il n'est pas question, en l'occurrence, de reconnaissance mais de compréhension.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

o) "ingrédient primaire": l'ingrédient majeur et/ou tout ingrédient caractéristique d'une denrée alimentaire;

supprimé

Justification

La tentative de la Commission d'élargir les dispositions relatives à l'origine est rejetée. Par conséquent, une définition des ingrédients primaires, essentiels ou caractéristiques est superflue - il n'y en a pas à ce jour dans la législation relative aux denrées alimentaires. Dès lors que l'on professe la simplification, il est logique de s'opposer à la création de notions ou de termes nouveaux ne présentant pas d'intérêt patent.

Ces critères sont peu pratiques. Ils sont sans cohérence avec les définitions QUID. Une proportion de 50 % n'a pas la même signification pratique pour toutes les denrées alimentaires.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

p) "ingrédient majeur": l'ingrédient d'une denrée alimentaire qui constitue plus de 50% de celle-ci;

supprimé

Justification

La tentative de la Commission d'élargir les dispositions relatives à l'origine est rejetée. Par conséquent, une définition des ingrédients primaires, essentiels ou caractéristiques est superflue - il n'y en a pas à ce jour dans la législation relative aux denrées alimentaires. Dès lors que l'on professe la simplification, il est logique de s'opposer à la création de notions ou de termes nouveaux ne présentant pas d'intérêt patent.

Ces critères sont peu pratiques. Ils sont sans cohérence avec les définitions QUID. Une proportion de 50 % n'a pas la même signification pratique pour toutes les denrées alimentaires.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) " ingrédient caractéristique": tout ingrédient d'une denrée alimentaire habituellement associé à la dénomination de cette denrée par le consommateur et pour lequel, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise; r)

supprimé

Justification

La tentative de la Commission d'élargir les dispositions relatives à l'origine est rejetée. Par conséquent, une définition des ingrédients primaires, essentiels ou caractéristiques est superflue - il n'y en a pas à ce jour dans la législation relative aux denrées alimentaires. Dès lors que l'on professe la simplification, il est logique de s'opposer à la création de notions ou de termes nouveaux ne présentant pas d'intérêt patent.

Ces critères sont peu pratiques. Ils sont sans cohérence avec les définitions QUID. Une proportion de 50 % n'a pas la même signification pratique pour toutes les denrées alimentaires.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

r) "exigences essentielles": exigences qui déterminent le niveau de protection et d'information des consommateurs en matière de denrées alimentaires par rapport à un sujet précis et sont fixées dans un acte communautaire permettant l'élaboration des régimes nationaux visés à l'article 44;

r) "exigences essentielles": exigences qui déterminent le niveau de protection et d'information des consommateurs en matière de denrées alimentaires par rapport à un sujet précis et sont fixées dans un acte de l'Union;

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

s) "date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire": la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;

s) "date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire": la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation conformes aux indications ou aux instructions particulières présentes sur l'emballage;

Justification

De nombreuses denrées alimentaires doivent être conservées dans des conditions particulières (réfrigération, par ex.) qui doivent être indiquées sur l'emballage de la denrée.

La date de durabilité minimale doit être considérée en liaison avec les conditions de conservation indiquées. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de définir et de déclarer la date de durabilité minimale en fonction des conditions de stockage. En outre, c'est ici que doit être également définie la date limite de consommation.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

s bis) "date limite de consommation": la date avant laquelle une denrée alimentaire doit être consommée. Passée cette date, il est interdit de proposer la denrée aux consommateurs ou de la transformer.

Justification

La rapporteure a prévu une définition de la "date de consommation" et il y a lieu de s'en féliciter. Il convient toutefois d'élargir cette définition en ajoutant à l'interdiction de remise aux consommateurs une interdiction de transformation. Une utilisation raisonnable de la denrée alimentaire n'est plus possible une fois passée la date de consommation. L'interdiction de transformation empêche le commerce des "viandes périmées".

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point s ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

s ter) "date de fabrication": la date à laquelle un produit a été fabriqué et, le cas échéant, emballé et congelé;

Justification

Définition nécessaire compte tenu de l'article 25.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

t bis) "imitation": toute denrée alimentaire ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire et dont un ingrédient normalement utilisé est, partiellement ou totalement, mélangé avec un autre ou remplacé par lui;

Justification

Les attentes des consommateurs sont souvent trompées par la présence croissante de produits d'imitation dans lesquels certains ingrédients ont été remplacés par des succédanés meilleur marché.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du présent règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire se réfère à l'origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

3. Aux fins du présent règlement, le pays d'origine d'une denrée alimentaire se réfère à l'origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. S'agissant des États membres, le pays d'origine désigne toujours l'État membre concerné.

Justification

Pour la définition du pays d'origine, le paragraphe 3 de la proposition de la Commission renvoie au code douanier. Or, d'après ce code, l'origine peut être l'UE ou un État membre. Il importe donc de préciser que pour les denrées alimentaires en provenance de l'UE, le pays d'origine désigne l'État membre et non l'ensemble de l'UE.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour les viandes et les produits contenant de la viande, l'origine est définie comme le pays dans lequel l'animal est né, a été élevé pendant la majeure partie de sa vie et a été abattu. Si ces pays sont différents, les différents lieux doivent être indiqués lorsqu'il est fait référence au pays d'origine.

Justification

Pour les viandes, il ne suffit pas d'indiquer seulement le lieu d'origine, lorsque les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage sont différents. Les études ont montré que l'information sur le lieu où les animaux sont nés, ont été élevés et abattus est très importante pour les consommateurs.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect notamment de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

1. L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé, de transparence et de comparabilité des produits dans l'intérêt du consommateur et fournit les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité.

Justification

Le présent amendement complète le texte, comme il se doit, en ajoutant les aspects de la transparence et de la comparabilité. La prise en compte des aspects supprimés pourrait faire dégénérer l'étiquetage des denrées alimentaires, créer la confusion chez le consommateur et aller donc à l'encontre de l'objectif du règlement.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 3 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'étiquetage des denrées alimentaires doit être aisément reconnaissable, lisible et compréhensible pour le consommateur moyen.

Justification

Un étiquetage n'aurait aucun sens s'il n'était pas aisément reconnaissable, lisible et compréhensible.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires vise à établir dans la Communauté la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

2. La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires vise à établir dans la Communauté la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées.

Justification

La deuxième partie de la phrase constitue une disposition dénuée de contenu normatif. Pour des raisons rédactionnelles, elle doit par conséquent être retirée du texte du règlement, ou tout au plus être incorporée comme considérant. Le moment et la manière dont les intérêts des producteurs ainsi que la qualité de "produits de qualité" doivent être promus ou pris en considération ne sont pas clairs.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il convient de tenir compte de la nécessité d'instaurer une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement.

3. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il est prévu, à moins que ces exigences ne concernent la protection de la santé humaine, une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement. Les nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont mises en place selon un calendrier d'application harmonisé fixé par la Commission après consultation des États membres et des groupes d'intérêts.

Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire les déchets d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition lorsqu'on établit de nouvelles exigences concernant l'étiquetage, à moins que celles-ci ne concernent un risque sanitaire immédiat pour le public, auquel cas une telle période n'a pas de raison d'être.

Les nouvelles règles d'étiquetage ont, même si une période de transition est prévue, des conséquences notables sur le coût de réalisation des nouvelles étiquettes et sur la consommation des stocks de marchandises, d'emballages et d'étiquettes si le calendrier de leur mise en œuvre n'est pas harmonisé. Dans ces conditions, il y a lieu de réintroduire le principe d'une date harmonisée de mise en œuvre des nouvelles règles en la matière (comme la Commission le proposait à l'origine).

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les éventuelles informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation concernant l'information sur ces denrées entrent notamment dans l'une ou l'autre des catégories suivantes:

1. Les éventuelles informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation entrent notamment dans l'une ou l'autre des catégories suivantes:

Justification

Éviter une redondance.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) informations sur l'identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

a) informations sur l'identité et la composition, les quantités, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) la durabilité, les conditions de conservation et d'une utilisation sûre;

ii) la durabilité, les conditions de conservation, les exigences éventuelles de conservation une fois le produit ouvert et les conditions d'une utilisation sûre;

Justification

Aujourd'hui, beaucoup de produits ne précisent pas la durée de conservation une fois ouverts ni s'il convient de les garder à une température déterminée, par exemple. Il convient de le préciser dans un souci de sécurité des consommateurs.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée;

supprimé

Justification

L'objectif immédiat du règlement n'est pas de protéger la santé des consommateurs au moyen d'éventuels avertissements mais de permettre aux consommateurs, sur la base des informations relatives à la valeur nutritionnelle, de faire un choix éclairé lors de leurs achats et, de la sorte, de s'assurer une alimentation équilibrée et donc, à long terme, une meilleure santé.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.

c) informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de faire un choix éclairé.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de certains avantages pour les consommateurs qui, de manière générale, sont reconnus comme permettant une prise de décision en toute connaissance de cause.

2. Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le coût et les avantages potentiels pour les parties prenantes (notamment les consommateurs, les producteurs, etc.) de la fourniture de certaines informations.

Justification

L'introduction de nouvelles dispositions en matière d'étiquetage ne devrait se faire que si des recherches fondées prouvent les avantages de ces nouvelles dispositions. Le coût de la fourniture d'informations nouvelles ne saurait être disproportionné. Les modifications de l'étiquetage ont des conséquences notables pour les producteurs de l'UE ainsi que pour les importateurs des pays tiers. Il faut trouver un juste équilibre entre les besoins des consommateurs et ceux des producteurs.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur sur des particularités essentielles, notamment:

1. Les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, notamment:

Justification

Toute information trompeuse reste une information trompeuse, qu'elle porte sur des particularités plus ou moins essentielles.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 7 paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) en ce qui concerne les caractéristiques de la denrée et, notamment, la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de celle-ci;

a) par le fait que la désignation et/ou la représentation graphique de la denrée pourraient induire en erreur les consommateurs en ce qui concerne sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, ses différents ingrédients et leur quantité dans le produit, sa durabilité, son pays d'origine ou son lieu de provenance, son mode de fabrication ou d'obtention;

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) en suggérant au consommateur, par le biais de la désignation ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, la présence d'un produit ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il y a lieu de faire figurer en bonne place sur l'emballage du produit, l'indication supplémentaire "imitation" ou "fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé)";

 

Le produit alimentaire particulier qui est une imitation ou qui contient un succédané doit être, autant que possible, séparé des autres denrées sur le lieu de vente;

Justification

Des imitations de denrées alimentaires, par exemple des fromages fabriqués à partir de matière grasse végétale, envahissent de plus en plus le marché. On constate également que les ingrédients normalement utilisés pour la fabrication d'un produit sont remplacés en tout ou en partie par des succédanés meilleur marché. En règle générale, le consommateur n'est pas en mesure de s'en rendre compte. Par souci de transparence, il convient donc d'introduire un étiquetage approprié.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, ou en insistant particulièrement sur l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments qui ne sont pas contenus, en principe, dans la denrée alimentaire correspondante;

Justification

Une forme particulière d'information trompeuse consiste à insister sur des qualités évidentes d'une denrée alimentaire pour les présenter comme une particularité; par exemple, lorsque des chewing-gums aux fruits, de toute façon dépourvus de matières grasses, sont accompagnés de la mention "sans matière grasse".

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) en faisant valoir explicitement une réduction sensible de la teneur en sucre ou en matières grasses sans qu'il y ait réduction correspondante de la valeur énergétique (en kilojoules ou kilocalories);

Justification

Le consommateur moyen s'imagine qu'une denrée alimentaire présentée dans un emballage qui fait valoir une réduction sensible de la teneur en sucre et en matières grasses a également une valeur énergétique réduite. Il est pourtant fréquent que ce ne soit pas le cas parce que le sucre ou les matières grasses ont été remplacés par d'autres ingrédients. Dès lors, ces mentions sur l'emballage du produit induisent le consommateur en erreur.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) en utilisant la mention "de régime" alors que la denrée alimentaire n'est pas conforme aux dispositions de l'Union relatives aux denrées destinées à une alimentation particulière.

Justification

De nombreuses denrées alimentaires accompagnées de la mention "régime" suggèrent une forte réduction de la teneur en sucre et en matières grasses et, donc, de la valeur énergétique, bien que, dans de nombreux cas, cette forte réduction de la valeur énergétique ne soit pas vraie. Dès lors, la mention "régime" devrait être réservée aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sauf dérogations prévues par la législation communautaire applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à celles-ci la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni évoquer une telle propriété.

3. Sauf dérogations prévues par la législation de l'Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à celles-ci la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni évoquer une telle propriété.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'interdiction visée au paragraphe 3 s'applique aussi:

4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent également:

Justification

Il est évident que le contenu du paragraphe 1 devrait s'appliquer à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires. (La deuxième partie de la justification ne concerne pas la version française.)

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, assurent et vérifient la conformité avec les exigences de la législation concernant les denrées alimentaires qui sont pertinentes dans leurs activités.

1. La personne responsable des informations sur les denrées alimentaires s'assure de la présence et de l'exactitude du contenu des mentions indiquées.

Justification

Ce principe a pour objectif d'éviter que des exploitants soient tenus responsables de circonstances qui ne relèvent pas de leur domaine professionnel ou sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Afin de garantir la cohérence du droit communautaire, il faut adapter la formulation de l'article 8 au nouveau règlement (CE) n° 767/2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux. Ce règlement et la proposition à l'examen se basent sur les mêmes principes que le règlement (CE) n° 178/2002 et sont soumis aux mêmes règles de contrôle que le règlement (CE) n° 882/2004. Il faut donc que les dispositions relatives à la responsabilité de l'exploitant répondent aux mêmes règles et qu'elles soient plus clairement formulées afin, comme le souhaite la Commission au considérant 21, "de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet".

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne peuvent modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification peut tromper le consommateur final ou réduire d'une quelconque autre manière le niveau de protection de celui-ci, notamment dans le domaine de la santé.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne peuvent modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification peut tromper le consommateur final ou réduire d'une quelconque autre manière le niveau de protection de celui-ci, notamment dans le domaine de la santé, ainsi que sa capacité de choisir en connaissance de cause.

Justification

Amendement de clarification.

Cette responsabilité ne devrait pas se limiter aux seules questions de protection de la santé.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché pour la première fois une denrée alimentaire destinée à l'approvisionnement du consommateur final ou d'une collectivité veillent à ce que les informations prévues par la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires soient mentionnées et exactes.

3. Dans la mesure où leurs activités ont des répercussions sur les informations relatives aux denrées alimentaires au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les informations fournies satisfassent aux dispositions du présent règlement.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 8 paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires prennent dûment soin de garantir, dans la limite de leurs activités respectives, la présence des informations pertinentes, notamment en ne fournissant pas de denrées dont ils savent ou supposent, sur la base des données en leur possession en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes.

4. Si les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires apprennent qu'une denrée n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, ils retirent immédiatement ce produit du marché.

Justification

Il conviendrait de rédiger ce paragraphe d'une manière plus claire pour délimiter clairement les responsabilités. L'objectif est d'éviter que des exploitants soient tenus responsables de circonstances dont ils ne sont pas responsables ou sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. L'arrêt dans l'affaire "Lidl-Italia" portée devant la Cour de justice de l'Union européenne met en lumière la sécurité juridique insuffisante des exploitants du secteur alimentaire dans le cadre de la législation actuelle.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 8 paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient transmises à l'exploitant recevant ces denrées pour que, le cas échéant, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c) et point f), soient fournies au consommateur final.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient mises à la disposition de l'exploitant manipulant ces denrées afin de les revendre ou de les transformer pour lui permettre, lorsque cela lui est demandé, de fournir au consommateur final les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c) et points f) et g).

Justification

Amendement de précision.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les indications visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), f) et h) figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel la denrée alimentaire est présentée lors de la commercialisation.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les indications visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), f), g) et h) figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel la denrée alimentaire est présentée lors de la commercialisation.

Justification

La quantité nette est aussi une information importante qui doit figurer sur l'emballage extérieur, tout comme les informations relatives à des conditions particulières de conservation ou d'utilisation.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 9 titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Liste des mentions obligatoires

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 9 paragraphe 1 partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux articles 10 à 34, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

1. Conformément aux articles 10 à 34, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, le chapitre V et le chapitre VI, les mentions suivantes sont obligatoires:

Justification

Une référence aux chapitres V et VI permettrait d'expliciter plus clairement que pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions qui sont dans d'autres cas obligatoires ne sont pas toutes requises et que, pour les denrées alimentaires étiquetées sur une base volontaire, les obligations du chapitre IV ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure où ces informations facultatives sont réellement fournies. Un exploitant du secteur alimentaire qui fournit volontairement des informations nutritionnelles ne devrait pas être contraint de fournir les autres informations qui sont normalement requises pour des denrées préemballées mais qui ne sont pas pertinentes dans le cas de celles qui ne le sont pas (préemballées). En outre, l'exploitant devrait avoir toute latitude sur la manière d'apporter ces informations.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la dénomination de la denrée alimentaire;

a) la dénomination de vente;

Justification

Voir amendement relatif à l'article 2, paragraphe 2, point m).

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage (voir article 3: entre autres "dénomination de vente").

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) tout ingrédient répertorié à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance dérivée de celui-ci;

c) les ingrédients répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance qui en est dérivée, dans le plein respect des dispositions particulières aux produits alimentaires non préemballés;

Justification

Amélioration linguistique.

Le texte proposé par la Commission, en lien avec l'article 13, paragraphe 4, étend l'obligation de l'étiquetage des allergènes pour les produits non préemballés. Une obligation d'étiqueter les allergènes sur les denrées alimentaires non préemballées entraînerait un étiquetage systématique de ces allergènes, afin de couvrir tout risque de contamination croisée. Or il semble que les associations de personnes souffrant d'allergies préfèrent une obligation d'information sur l'espace de vente, par un affichage ou la mise à disposition de fiches techniques.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients;

d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, conformément à l'annexe VI;

Justification

Insertion de la référence croisée exacte.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la quantité nette de denrée alimentaire;

e) la quantité nette de denrée alimentaire au moment de l'emballage;

Justification

La quantité nette de denrée alimentaire peut se modifier entre le moment de la production et celui de la vente et de la consommation. Le fabricant ne peut influer sur la quantité nette de denrée alimentaire qu'au moment de l'emballage et ne saurait être rendu responsable d'une éventuelle modification de cette quantité au moment de la vente ou de la consommation de la denrée.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

f) la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique, la date limite de consommation;

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) pour les produits congelés, la date de fabrication;

Justification

Cette mention est utile pour permettre au consommateur de reconnaître les produits surgelés qui ne sont plus bons (scandale de la viande avariée).

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) les conditions particulières de conservation ou d'utilisation;

g) les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, y compris les indications précisant les conditions de réfrigération et de stockage et la conservation du produit avant et après ouverture de l'emballage, au cas où l'omission de ces informations ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) un mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

Justification

L'article 9, paragraphe 1, point j) est déplacé à cet endroit pour des raisons de clarté et de logique.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;

h) le nom ou la raison sociale ou une marque déposée et l'adresse du fabricant établi à l'intérieur de l'Union, du conditionneur et, pour les produits provenant de pays tiers, du vendeur/de l'importateur ou, le cas échéant, de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée;

Justification

Il faut veiller à ce que le nom ou la raison sociale et l'adresse au sein de l'Union européenne de l'exploitant responsable de la première mise sur le marché intérieur soient obligatoirement mentionnés. La liste des cas prévus a donc été complétée et précisée.

Il apparaît essentiel de prévoir l'obligation d'indiquer les coordonnées du vrai producteur du produit tant pour garantir une bonne information du consommateur que pour favoriser la compétitivité de l'industrie alimentaire. Au fil des ans, l'absence d'une telle obligation s'est soldée par la multiplication de labels privés qui a mis à mal la rentabilité des entreprises et, partant, hypothéqué l'existence même de ces acteurs du secteur agroalimentaire.

Afin que les produits communautaires et les produits importés reçoivent un traitement identique, il est essentiel de mentionner l'importateur des produits importés de pays tiers.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement consolidé proposé

i) le pays d'origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l'article 35, paragraphe 5;

i) le pays d'origine ou lieu de provenance pour les produits suivants:

 

viande;

 

volaille;

 

produits laitiers;

 

fruits et légumes frais;

 

autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient; et

 

pour la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés.

 

Pour la viande et la volaille, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

 

Si, pour certaines raisons, il s'avère impossible de préciser le pays d'origine sur l'étiquetage, la mention suivante peut être apposée:

 

"Origine non précisée";

 

pour toutes les autres denrées, le pays d'origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l'article 35, paragraphe 5;

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 9 paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l'aide de mots et de chiffres à moins qu'aux fins de l'information du consommateur, d'autres formes d'expression n'aient été établies pour l'une ou plusieurs d'entre elles par les dispositions d'exécution adoptées par la Commission. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

2. Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l'aide de mots et de chiffres.

Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement à l'examen. Aussi la manière d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée dans le cadre de la procédure de comitologie, laquelle vise à modifier des éléments non essentiels.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 9 paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut modifier la liste des mentions obligatoires établie au paragraphe 1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

La liste établie au paragraphe 1 contient des dispositions très importantes et ne devrait donc pas faire l'objet de la procédure de réglementation.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Dérogations pour les microentreprises

 

Les produits artisanaux fabriqués par les microentreprises sont exonérés de l'exigence prévue à l'article 9, paragraphe 1, point l). Ces produits peuvent également être exonérés des exigences déclaratives prévues à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), s'ils sont vendus sur le site de production et si le personnel de vente est en mesure de fournir l'information à la demande. À titre de solution de rechange, l'information peut également être fournie au moyen d'étiquettes apposées sur les rayonnages.

Justification

Des dérogations doivent être permises pour les micro-entreprises fabriquant des produits artisanaux.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dérogations à l'exigence relative aux mentions obligatoires

supprimé

Pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, prévoir des dérogations aux exigences fixées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et f), pour autant que ces dérogations n'aboutissent pas à une information inadéquate du consommateur final et des collectivités. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

 

Justification

Sans préjudice de la législation particulière applicable à certaines denrées alimentaires, ni des dispositions du présent règlement, les mentions obligatoires valent pour toutes les denrées alimentaires, sans que la Commission puisse autoriser des dérogations.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions communautaires plus spécifiques en matière de métrologie.

L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions communautaires plus spécifiques en matière de métrologie. Les dispositions de la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages1 doivent être respectées.

 

_________

 

1 JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

Justification

Pour améliorer la lisibilité du règlement, il convient d'ajouter un renvoi à la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 13 paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées apparaissent sur l'emballage ou une étiquette attachée à celui-ci.

2. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées apparaissent sur l'emballage.

Justification

Le passage supprimé pourrait inciter les fabricants à joindre des "notices" à leurs denrées alimentaires. C'est un risque qu'il convient de prévenir.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 13 paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut autoriser que certaines mentions obligatoires soient fournies par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette, pourvu que les principes généraux et exigences fixés au chapitre II du présent règlement soient respectés. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Les mentions obligatoires constituent l'élément essentiel du règlement à l'examen. Les modalités selon lesquelles ces indications sont fournies ne sauraient être modifiées par des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du règlement en question.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.

supprimé

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 14 paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées dans une taille de caractère d'au moins 3 mm et présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond.

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible. Les critères que sont la taille et la police des caractères, le contraste entre la police et le fond, le pas des lignes et des caractères, etc. doivent être pris en compte.

 

Dans le cadre d'une procédure de consultation, la Commission met au point, avec les acteurs concernés, dont les associations de consommateurs, un schéma obligatoire définissant des lignes directrices relatives à la lisibilité des informations destinées aux consommateurs présentes sur les denrées alimentaires.

 

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 14 paragraphe 1 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. En ce qui concerne les produits destinés à une alimentation particulière, tels que définis dans la directive 1999/21/CE du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, et les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas âge qui entrent dans le champ d'application de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 et de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 et pour lesquels la législation communautaire prévoit des mentions obligatoires en matière d'étiquetage en plus des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, la taille de caractère doit respecter les exigences de lisibilité pour le consommateur ainsi que les exigences relatives aux mentions complémentaires concernant la destination particulière de ces produits.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 14 paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des règles détaillées de présentation des mentions obligatoires et étendre les exigences du paragraphe 2 aux mentions obligatoires complémentaires pour les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires visées aux articles 10 et 38. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Ce paragraphe accorderait des compétences trop étendues à la Commission, d'autant qu'il ne s'agit nullement d'"éléments non essentiels".

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 14 paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm².

supprimé

Justification

Les mentions apposées sur des emballages ou des récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 doivent aussi être lisibles, sans quoi elles n'auraient aucun sens. Ce qu'il importe de préciser, ce sont les mentions obligatoires à inscrire sur les petits emballages. Cet aspect est clarifié par ailleurs.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 17, paragraphes 1 et 2. Dans le cas des États membres ayant plusieurs langues officielles, des dispositions nationales particulières peuvent être adoptées pour ces emballages ou récipients.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les abréviations, y compris les initiales, ne peuvent être utilisées dans les cas où elles sont de nature à induire les consommateurs en erreur.

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 14 paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

6. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou par tout autre élément interférant, ni par l'emballage proprement dit, par exemple par une bande adhésive.

Justification

Cet ajout est indispensable. Sans cela, la notion d'éléments interférant ferait l'objet d'interprétations diverses qui compromettraient la sécurité juridique des détaillants.

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les informations obligatoires portées sur les denrées alimentaires ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter la taille ou le poids de l'emballage ou du récipient ni avoir de toute autre manière une incidence supplémentaire sur l'environnement.

Justification

Les informations sur les denrées alimentaires qu'il faut mentionner obligatoirement amènent parfois les acteurs du marché à modifier la dimension de l'emballage, avec le risque d'une augmentation de la quantité de déchets provenant des matériaux d'emballage. Or, ce serait contraire au principe de "prévention" fixé par les règles européennes de traitement des déchets.

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 15 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les informations obligatoires sont fournies avant la conclusion de l'achat et apparaissent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié;

a) les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 29, sont fournies, à la demande du consommateur, avant la conclusion de l'achat et peuvent apparaître sur le support de la vente à distance ou être transmises par tout autre moyen approprié;

Justification

Les modifications constantes dans la composition des produits, notamment la diminution de la teneur en sel ou la substitution des matières grasses, font qu'il est pratiquement impossible de fournir des informations actualisées dans l'ensemble des supports de vente à distance, surtout quand on sait que les catalogues et les brochures constituent le principal instrument commercial des PME opérant sur ce marché. Outre les coûts importants que cela entraîne, on risque de porter gravement atteinte à l'environnement car les catalogues demanderont quatre fois plus de papier si ce système de mentions obligatoires est mis en œuvre.

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 15 point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), sont uniquement obligatoires au moment de la livraison.

b) les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, points f) et j), sont uniquement obligatoires au moment de la livraison.

Justification

Le titre alcoométrique des boissons alcoolisées est une information extrêmement importante qui doit être fournie au consommateur avant même la livraison des produits dans le cadre d'une vente à distance ou en ligne. Un mode d'emploi, en revanche, n'est nécessaire que lors de l'utilisation d'une denrée alimentaire et peut dès lors n'être fourni qu'au moment de la livraison.

Hormis la date de durabilité minimale, qui ne peut être indiquée à l'avance, les denrées alimentaires vendues à distance doivent satisfaire aux mêmes exigences déclaratives que celles vendues en magasin.

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 16 paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont formulées dans un langage compréhensible par le consommateur moyen de l'État membre où la denrée est commercialisée.

Justification

Le terme "langage" vise autant la langue officielle que la formulation.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sur leur territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer que ces mentions soient fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

2. Sur leur territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer que ces mentions soient fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union. Toutefois, cette exigence ne fait pas obstacle à ce que les informations obligatoires soient plutôt fournies dans d'autres langues officielles de l'Union européenne facilement compréhensibles pour les consommateurs de l'État membre concerné.

Justification

Si les informations relatives aux denrées alimentaires doivent être fournies dans une langue comprise par le consommateur, ces dispositions ne sauraient entraver la libre circulation des marchandises. La réglementation linguistique doit être suffisamment souple pour permettre au consommateur d'être informé dans une langue qui peut être facilement comprise par lui. La jurisprudence de la Cour de justice va dans le sens de cette souplesse.

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 16 paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les denrées alimentaires vendues en zone hors taxes peuvent être commercialisées uniquement en langue anglaise.

Justification

Les ventes hors taxes s'adressent principalement aux voyageurs internationaux, et non aux consommateurs sur le marché national. Pour les denrées alimentaires vendues dans ce contexte, possibilité devrait être donnée de ne fournir les informations que dans la langue véhiculaire internationale, à savoir l'anglais.

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 17 titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Omission de certaines mentions obligatoires

Dérogations relatives à certaines mentions obligatoires

Justification

Amendement rédactionnel.

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 17 paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires.

1. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires.

Justification

L'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle est supprimée. Les bouteilles en verre destinées à être réutilisées sont en règle générale précisément celles qui sont commercialisées en tant que portions individuelles (par exemple 200 ml ou 250 ml). Sur ces bouteilles, l'espace disponible pour apposer des indications est restreint. C'est pourquoi il convient de s'en tenir aux indications actuelles, à savoir: indication de la dénomination de vente, de la quantité nette, des substances allergènes et de la date de durabilité minimale (voir article 13, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage).

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face imprimable la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), et à l'article 29, paragraphe 1, point a),sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. La mention d'autres informations sur l'emballage est possible à titre facultatif. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.

Justification

La valeur énergétique d'une denrée alimentaire est une information essentielle et peut être déterminante pour permettre au consommateur de faire un choix en toute connaissance de cause. La mention d'informations supplémentaires par le producteur doit être possible à titre facultatif.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 17 paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice d'autres dispositions législatives communautaires requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV.

3. Sans préjudice d'autres dispositions législatives communautaires requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV

Justification

Les dérogations concernant la taille des emballages prévues dans la proposition de la Commission sont éloignées de la réalité et non applicables.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 17 paragraphe 3 alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les mentions visées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées, ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point d).

Justification

Les entreprises du secteur du commerce de détail alimentaire et du secteur alimentaire artisanal, y compris les entreprises de restauration collective et les exploitations agricoles commercialisant leur production, fabriquent également des produits qui sont destinés à être livrés directement au consommateur. Il n'existe pas, en la matière, de procédures normalisées; les ingrédients utilisés varient quotidiennement. Il faut aussi considérer que le secteur alimentaire artisanal est le garant du maintien des spécialités régionales, de la créativité et de l'innovation, et qu'il garantit ainsi la diversité de l'offre. Il importe dès lors de dispenser ces fabricants de l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle.

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les chaînes de restauration qui servent des aliments standardisés indiquent les mentions requises à l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), i) et l), sur l'emballage de l'aliment.

Justification

Les collectivités qui servent des aliments standardisés, par exemple, les chaînes de restauration rapide, fournissent les informations suivantes sur l'emballage : le nom, les ingrédients, les allergènes et le pays d'origine des composants utilisés, ainsi que la déclaration nutritionnelle.

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 18 paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l'absence d'une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom usuel ; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination prévue dans les dispositions qui lui sont applicables. En l'absence d'une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom consacré par les usages; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 19 paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Si un produit contient des nanomatériaux, il est obligatoire de le signaler clairement dans la liste des ingrédients par la mention "nano".

Justification

Cet ajout sert la transparence et garantit la liberté de choix du consommateur.

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsque des œufs ou des produits à base d'œufs figurent au nombre des cinq premiers ingrédients d'une denrée, les termes visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 557/2007 de la Commission sont ajoutés entre parenthèses dans la liste des ingrédients, à la suite de l'ingrédient concerné, en fonction de la méthode d'élevage utilisée pour produire les œufs utilisés dans leur composition. En ce qui concerne les œufs issus de la production biologique, les ingrédients respectifs peuvent recevoir un étiquetage conforme à l'article 23, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n °834/2007 du Conseil.

Justification

De nombreux consommateurs souhaiteraient savoir selon quel type d'élevage les œufs contenus dans leurs aliments ont été produits. Les ingrédients doivent dès lors être spécifiés par les termes "œufs de poules élevées en libre parcours", "œufs de poules élevées sur perchoirs", "œufs de poules élevées en cage".

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 20 titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Omission de la liste des ingrédients

Dérogations générales relatives à la liste des ingrédients

Justification

Amélioration d'ordre linguistique visant à rendre le texte plus compréhensible.

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 21 – titre et partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Omission des constituants d'une denrée alimentaire de la liste des ingrédients

 

La mention des constituants suivants d'une denrée alimentaire dans la liste des ingrédients n'est pas requise:

Ne sont pas considérés comme des ingrédients d'une denrée alimentaire:

Justification

Le titre est modifié pour plus de clarté. À l'article 21, un changement de régime est proposé sans raison valable: alors que jusqu'à présent, au moyen d'une fiction juridique, les substances et les produits mentionnés n'étaient pas couverts par le concept d'ingrédient, ils ne doivent manifestement désormais être exemptés que de l'obligation de figurer dans la liste des ingrédients. L'approche adoptée jusqu'à présent doit être maintenue. Toute modification aurait des répercussions critiques sur un grand nombre de dispositions législatives de l'Union, qui se réfèrent à la définition d'un "ingrédient alimentaire" (notamment le règlement (CE) n° 1829/2003 ou le futur règlement sur les enzymes). Cf. dérogations prévues à l'article 2, paragraphe 4.

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 21 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les substances nutritionnelles, les additifs alimentaires et les arômes;

c) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les substances nutritionnelles, les additifs alimentaires, les enzymes et les arômes;

Justification

Cet amendement complète la liste des substances.

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est indiqué sur l'étiquette, laquelle fait précisément référence au nom dudit ingrédient.

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est toujours indiqué dans la liste des ingrédients, de façon que les personnes concernées puissent immédiatement reconnaître clairement que le produit peut être source d'allergies ou d'intolérances alimentaires.

Justification

L'amendement répond à un souci de clarification et précise que la dénomination de vente des ingrédients doit être choisie de manière à ce que les personnes allergiques concernées puissent reconnaître le potentiel allergisant des ingrédients.

Amendement  136

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) il s'agit de denrées alimentaires non préemballées; dans ce cas, il doit être indiqué de manière bien visible dans le local de vente ou sur les menus:

 

– que les clients peuvent obtenir des informations sur les substances allergènes pendant l'échange verbal qui accompagne la vente et/ou au moyen d'un support d'information mis à disposition sur place,

 

– et que la possibilité d'une contamination croisée ne peut être exclue.

Justification

Il est pratiquement impossible de mettre en place un étiquetage exhaustif des allergènes pour les denrées non préemballées. En outre, cela entraînerait des désavantages concurrentiels et des frais supplémentaires considérables, en particulier pour les petites ou moyennes entreprises. On ne peut pas exclure non plus des contaminations croisées dans les établissements qui ne disposent que d'une surface limitée pour la préparation des aliments. La présence obligatoire d'un panonceau bien visible est une garantie de sécurité juridique pour les entreprises.

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par le consommateur, ou

a) figure dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination de vente par le consommateur, ou

Justification

Il convient de conserver la terminologie actuellement utilisée dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 23 paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut modifier le paragraphe 1 en ajoutant d'autres cas. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Ce paragraphe accorderait des compétences trop étendues à la Commission, d'autant qu'il ne s'agit nullement d'"éléments non essentiels".

Amendement  139

Proposition de règlement

Article 24 paragraphe 1 point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) en unités de liquide pour les produits liquides,

a) en unités de liquide pour les produits liquides visés par la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires1,

 

__________

 

1 JO L 176 du 6.7.1985, p. 18.

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Amendement  140

Proposition de règlement

Article 25 titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Date de durabilité minimale et date limite de consommation

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de fabrication

Justification

Amendement découlant de l'ajout de la date de fabrication à l'article 25, paragraphe 2.

Amendement  141

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La date à mentionner est indiquée conformément à l'annexe IX.

2. La date à mentionner doit être facile à trouver et ne pas être masquée. Elle est indiquée selon les dispositions ci-après:

 

A. DATE DE DURABILITÉ MINIMALE

 

a) La date est précédée de la mention:

 

– "à consommer de préférence avant le … " lorsque la date comporte l'indication du jour,

 

– "à consommer de préférence avant fin ..." dans les autres cas.

 

b) Les mentions prévues au point a) sont accompagnées:

 

– soit de la date elle-même,

 

– soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.

 

Si nécessaire, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

 

c) La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année.

 

Toutefois, pour les denrées alimentaires

 

– dont la durabilité est inférieure à trois mois, sont indiqués le jour et le mois;

 

– dont la durabilité est supérieure à trois mois mais n'excède pas dix-huit mois, sont indiqués le mois et l'année;

 

– dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année est suffisante.

 

d) La date de durabilité minimale est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée.

 

e) Sous réserve des dispositions de l'Union imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n'est pas requise dans le cas:

 

– des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires; cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses;

 

– des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99;

 

– des boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool;

 

– des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités;

 

– des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après leur fabrication;

 

– des vinaigres;

 

– du sel de cuisine;

 

– des sucres à l'état solide;

 

– des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés;

 

– des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.

 

 

 

B. DATE LIMITE DE CONSOMMATION

 

a) Elle est précédée des mots "à consommer jusqu'au…";

 

b) les mots prévus au point a) sont suivis:

 

– soit de la date elle-même,

 

– soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.

 

Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation à respecter.

 

c) La date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.

 

d) Les règles détaillées relatives à l'indication de la date de durabilité minimale au sens de la partie A, point c), du présent paragraphe peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 49, paragraphe 2.

 

C. DATE DE FABRICATION

 

a) La date est précédée des mots "fabriqué le …";

 

b) les mots prévus au point a) sont accompagnés:

 

– soit de la date elle-même,

 

– soit de l'indication de l'endroit où la date figure sur l'étiquetage.

 

c) La date se compose de l'indication en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année.

Justification

Dans un souci de clarté, l'annexe IX est insérée dans le texte législatif et complétée par la date de fabrication, par analogie avec l'article 2, paragraphe 2 bis (nouveau). Pour ce qui est de l'indication de la date de durabilité minimale, la dérogation accordée pour les doses individuelles de glaces alimentaires est supprimée.

Les portions individuelles pouvant être séparées de l'emballage ou du lot avec lequel elles ont été vendues, il est impératif que chaque portion détachable porte la date de durabilité minimale.

Amendement  142

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.

1. Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Le cas échéant, les conditions de stockage et de refroidissement ainsi que le délai de consommation après ouverture de l'emballage doivent être indiquées.

Justification

Les conditions de stockage et de refroidissement peuvent avoir des incidences sur la durabilité d'une denrée alimentaire et doivent dès lors être indiquées.

Amendement  143

Proposition de règlement

Section 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Déclaration nutritionnelle

Étiquetage nutritionnel

Justification

Amendement de précision.

Amendement  144

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 points b et b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de sucres et de sel,

 

b bis) la quantité de protéines, de glucides, de fibres, d'acides gras trans naturels et artificiels.

Amendement  145

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas au vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 1493/1999, à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport concernant l'application de l'article 19 à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la déclaration nutritionnelle obligatoire relative à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux boissons contenant de l'alcool. [Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport concernant l'application du présent paragraphe à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la communication aux consommateurs des informations nutritionnelles relatives à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Justification

Si le vin, la bière et les boissons spiritueuses, mais pas les autres boissons alcoolisées, font l'objet d'une dérogation, il est impossible d'obtenir une cohérence dans cette branche. Certains produits seraient favorisés tandis que d'autres seraient désavantagés. La concurrence s'en trouverait faussée et les consommateurs seraient induits en erreur quant à la composition respective des différents produits.

Amendement  146

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphes 2 à 4

 

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut également préciser les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut également préciser, en outre, les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans,

 

b) acides gras mono-insaturés,

b) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés,

c) acides gras polyinsaturés,

d) polyols,

d) polyols,

 

d bis) cholestérol,

e) amidon,

e) amidon,

f) fibres alimentaires,

 

g) protéines,

 

h) tous les sels minéraux ou vitamines énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe XI et présents en quantité significative conformément aux dispositions de la partie A, point 2, de ladite annexe.

h) tous les sels minéraux ou vitamines présents en quantité significative selon la partie A, point 1, de l'annexe XI, en fonction des valeurs indiquées à la partie A, point 2, de ladite annexe,

 

h bis) autres substances, au sens de l'annexe XIII, partie A, et composants de ces nutriments,

 

h ter) autres substances telles que définies par le règlement (CE) n° 1925/2006.

3. Il est obligatoire de déclarer la quantité de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées au paragraphe 2 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle et/ou d'une allégation de santé.

3. Il est obligatoire de déclarer la quantité de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées au paragraphe 2 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle et/ou d'une allégation de santé.

4. La Commission peut modifier les listes figurant aux paragraphes 1 et 2. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

 

Justification

Il convient d'ajouter le cholestérol à la liste des éléments pris en considération. Les protéines ont été ajoutées à l'article 29, paragraphe 1, point b).

La liste des nutriments dont il peut également être fait mention sur une base volontaire dans l'étiquetage nutritionnel devrait s'inscrire dans la logique d'autres textes législatifs communautaires (notamment le règlement (CE) n° 1925/2006). Le paragraphe 2 est complété en conséquence.

Grâce à cet amendement, le cholestérol peut lui aussi faire partie de l'étiquetage nutritionnel supplémentaire.

Amendement  147

Proposition de règlement

Article 30 paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut déterminer et inclure à l'annexe XII les coefficients de conversion cités à la partie A, point 1, de l'annexe XI permettant de calculer plus précisément la teneur en vitamines et sels minéraux des denrées alimentaires. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

2. La Commission détermine et inclut à l'annexe XII les coefficients de conversion cités à la partie A, point 1, de l'annexe XI permettant de calculer plus précisément la teneur en vitamines et sels minéraux des denrées alimentaires. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Justification

Il faut veiller à ce que la teneur en vitamines et en sels minéraux soit calculée selon des coefficients de conversion uniformes.

Amendement  148

Proposition de règlement

Article 30 paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes établies à la fin de la période de durabilité minimale, compte tenu de limites de tolérance adéquates, sur la base, selon le cas:

a) de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant, ou

a) de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant, ou

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ou

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ou

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application relatives à l'indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49, paragraphe 2.

Les modalités d'application relatives à l'indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Justification

Par souci de sécurité juridique, il importe de préciser dans le dispositif que les valeurs moyennes doivent correspondre à la fin de la période de durabilité minimale. Les vitamines et sels minéraux naturels ou ajoutés sont soumis à des processus de dégradation et de variation. Ainsi, par exemple, la vitamine C au cours de la période de durabilité du produit peut sensiblement se dégrader de façon naturelle (en fonction des conditions de stockage, de l'ensoleillement, etc.). Par ailleurs, la quantité de nutriments présents dans un produit connaît des variations naturelles selon la récolte ou la variété. Aussi convient-il de définir au plus tôt pour toute l'Union européenne des règles d'arrondi et des limites de tolérances pour l'étiquetage relatif aux quantités de nutriments.

La détermination des écarts autorisés entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels est cruciale pour l'application du règlement, et devrait donc être arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement  149

Proposition de règlement

Article 31 paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées à la partie A de l'annexe XIII.

1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l'aide des unités de mesure énoncées à l'annexe XIII.

Justification

Conséquence de la synthèse des parties A à C de l'annexe XIII opérée par l'amendement 203.

Amendement  150

Proposition de règlement

Article 31 paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de nutriment visées au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous réserve des dispositions de l'article 32, paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g ou 100 ml.

 

La valeur énergétique et les quantités de nutriments peuvent également être indiquées par portion.

 

Si la denrée alimentaire est préemballée en portions individuelles, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées au paragraphe 1 doivent également être indiquées par portion.

 

Lorsque des informations sont fournies par portion, le nombre de portions contenues dans le paquet doit être spécifié, la taille des portions doit être réaliste et doit être décrite ou expliquée de façon compréhensible pour le consommateur moyen.

 

La Commission élabore des lignes directrices relatives à la définition des tailles de portion réalistes en collaboration avec les entreprises du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Justification

La mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments pour 100 g ou 100 ml permet au consommateur de comparer les produits directement. Ces mentions devraient donc être également obligatoires pour les produits conditionnés en portions. L'ajout de la valeur énergétique et de la quantité de nutriments par portion doit bien entendu être possible, en particulier pour les produits conditionnés en portions. Pour permettre au consommateur de mieux s'orienter, les indications par portion devraient être obligatoires pour les portions individuelles préemballées. Pour les emballages à portions multiples, l'indication du nombre de portions contenues dans les paquets est très utile pour bien saisir les informations énergétiques par portion.

La définition de la taille des portions devrait correspondre à l'approche qu'ont réellement les consommateurs de la nourriture. Par exemple, il est plus facile pour eux de se représenter une portion de huit pièces ou de huit unités (par exemple pour des biscuits) ou d'une demi-tasse (par exemple pour des noix) qu'une quantité exprimée en grammes. La taille des portions devrait en outre correspondre à une consommation moyenne et réaliste, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur. Ainsi, la portion de 25 g, fréquemment utilisée sur les emballages, s'est révélée être une valeur de référence peu réaliste.

Amendement  151

Proposition de règlement

Article 31 paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque des mentions sont apposées en application du paragraphe 3, l'inscription suivante doit obligatoirement être ajoutée à proximité immédiate du tableau correspondant: "Besoins journaliers d'une femme adulte d'âge moyen. Vos besoins journaliers personnels peuvent être différents."

Justification

Les apports de référence mentionnés à l'annexe XI correspondent aux besoins journaliers d'une femme de corpulence moyenne et d'âge moyen. Il convient de l'indiquer pour éviter d'éventuels déséquilibres alimentaires chez d'autres catégories de la population.

Amendement  152

Proposition de règlement

Article 31 paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'indication des polyols et/ou de l'amidon ainsi que celle du type d'acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément à la partie B de l'annexe XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de l'amidon ainsi que celle du type d'acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés et des acides gras trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément à l'annexe XIII.

Justification

Conséquence de la synthèse des parties A à C de l'annexe XIII opérée par l'amendement 203.

Les acides gras trans doivent figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, en plus des acides gras saturés, et devraient donc être supprimés des mentions facultatives.

Amendement  153

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

supprimé

Expression par portion

 

1. En plus de la déclaration nutritionnelle pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, paragraphe 2, les informations fournies peuvent être exprimées par portion, selon la quantification précisée sur l'étiquette, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

 

2. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée uniquement par portion si la denrée alimentaire est préemballée en portions individuelles.

 

3. La Commission décide d'une éventuelle expression sur la seule base de la portion pour les denrées alimentaires qui sont présentées dans des emballages contenant de multiples portions, mais n'ont pas été préemballées en portions individuelles. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

 

Justification

Dispositions rendues superflues par la synthèse réalisée à l'article 31, paragraphe 2.

Amendement  154

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée sous des formes autres que celles prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, pour autant que les exigences essentielles suivantes soient respectées:

1. Outre les formes d'expression visées à l'article 29, paragraphes 2 et 3 et à l'article 31, paragraphes 2 et 3, des formes d'expression graphiques peuvent être employées pour autant que les exigences essentielles suivantes soient respectées:

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la forme d'expression vise à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l'apport en énergie et en nutriments d'un régime alimentaire, ou de l'importance, à cet égard, de la denrée considérée,

a) les formes de présentation adoptées ne doivent pas induire le consommateur en erreur ni distraire son attention de la déclaration nutritionnelle obligatoire,

Amendement  156

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) elle est étayée par des preuves apportées par des études indépendantes menées auprès des consommateurs, qui démontrent que le consommateur moyen comprend la forme d'expression.

Justification

Cet amendement vise à garantir que toute forme d'expression complémentaire n'est autorisée que si elle est étayée par des études indépendantes réalisées auprès des consommateurs.

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mentions visées à l'article 31, paragraphe 2, qui concernent la déclaration nutritionnelle obligatoire figurent dans le champ visuel principal. Le cas échéant, elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et dans l'ordre suivant : valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et sel.

1. Les mentions visées à l'article 31, paragraphe 2, qui concernent la déclaration nutritionnelle obligatoire figurent sur la face avant de l'emballage. Le cas échéant, elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et dans l'ordre suivant : valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, sucres et sel.

Justification

En conformité avec les amendements à l'article 29, paragraphe 1, point a.

Amendement  158

Proposition de règlement

Article 34 paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Outre les éléments présentés en application du paragraphe 1, la mention obligatoire du contenu énergétique visée à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'annexe XI, partie B, exprimé en kcal par 100 g/ml et le cas échéant par portion conformément à l'article 31, paragraphe 2, est inscrite dans un cadre situé en bas à droite de la face avant de l'emballage, dans une taille de caractère de 3 mm.

Justification

La valeur énergétique d'une denrée alimentaire est une des informations les plus importantes à mentionner. Elle doit donc être reprise sur la face apparente de l'emballage, à un endroit identique pour tous les produits et d'une manière clairement lisible au premier regard pour le consommateur.

Amendement  159

Proposition de règlement

Article 34 paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les emballages cadeaux sont dispensés de l'obligation de reprendre la valeur énergétique sur la face avant de l'emballage prévue au paragraphe 1 bis.

Justification

Le caractère visuel et esthétique des emballages cadeaux contenant des chocolats ou des pralines pour des occasions festives telles que la fête des mères serait réduit à néant si les informations nutritionnelles obligatoires devaient figurer sur la face avant.

Amendement  160

Proposition de règlement

Article 34 paragraphe 2 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration nutritionnelle liée aux nutriments visés à l'article 29, paragraphe 2, figure dans sa totalité au même endroit et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à la partie C de l'annexe XIII.

2. Les éléments facultatifs de la déclaration nutritionnelle correspondant aux nutriments visés à l'article 29, paragraphe 2, figurent, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XIII. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît pas dans le champ visuel principal, elle est présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres, si la place le permet.

 

Amendement  161

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsque la déclaration nutritionnelle de denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV est obligatoire en raison d'allégations nutritionnelles ou de santé, elle ne doit pas obligatoirement apparaître dans le champ visuel principal.

Justification

L'obligation de placer la déclaration nutritionnelle obligatoire dans le champ visuel principal ne peut concerner les petits emballages (par exemple, de produits à mâcher). Lorsque des denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV portent une allégation nutritionnelle ou de santé, elles devraient être exemptées de l'obligation de placer la déclaration nutritionnelle dans le champ visuel principal.

Amendement  162

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux denrées alimentaires définies dans la directive 89/398/CEE du Conseil et dans les directives spécifiques visées à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

Justification

Les denrées alimentaires à but nutritionnel particulier ("PARNUTS"), telles que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments complémentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, qui relèvent de la directive 2009/39/CE du Conseil, sont spécialement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques du groupe cible de consommateurs. L'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la proposition de règlement n'est pas conforme à l'usage qui est fait de ces produits. Par ailleurs, la présentation d'informations nutritionnelles limitées dans le champ visuel principal pour les aliments de type PARNUTS peut induire en erreur et inciter des groupes de consommateurs vulnérables à choisir d'autres produits qui sont supposés supérieurs d'un point de vue nutritionnel.

Amendement  163

Proposition de règlement

Article 34 paragraphe 4 – alinéas 1 et 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d'un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention "Contient des quantités négligeables de …", placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

4. Lorsque la valeur énergétique d'un produit ou la quantité des différents nutriments présents dans un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention "Contient des quantités négligeables de …", placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

 

Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d'un produit est égale à zéro, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention "Ne contient pas de …", placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Justification

Tend à simplifier la mise en œuvre du règlement.

Amendement  164

Proposition de règlement

Article 34 paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut établir des règles sur des aspects de la présentation de la déclaration nutritionnelle autres que ceux visés au paragraphe 5. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

6. La Commission veille au respect des exigences visées au paragraphe 5, points a) et b), après consultation de l'AESA et des représentants des acteurs intéressés, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Justification

Il s'agit d'éléments essentiels, dont la modification éventuelle ne peut pas être laissée à la seule discrétion de la Commission.

Amendement  165

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. La Commission présente un rapport d'évaluation sur la forme de présentation décrite aux paragraphes 1 à 6 cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Il convient de procéder à une évaluation des formes de présentation afin d'en dégager les avantages et les inconvénients.

Amendement  166

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. Les autres formes de présentation visées au paragraphe 5 sont définies et notifiées à la Commission. La Commission peut mettre ces informations à la disposition de la population, notamment sur une page Internet spécialement consacrée à ce sujet.

Justification

Cet amendement vise à autoriser l'adoption d'autres formes de présentation si elles n'induisent pas en erreur le consommateur et s'il est véritablement prouvé que cette forme de présentation est mieux comprise par le consommateur. Il a également pour but de garantir que toute présentation complémentaire sera communiquée tant à la Commission qu'à la population.

Amendement  167

Proposition de règlement

Chapitre V titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations facultatives sur les denrées alimentaires

Étiquetage d'origine des denrées alimentaires

Justification

Amendement de précision.

Amendement  168

Proposition de règlement

Article 35 titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences applicables

Exigences

Justification

L'adjectif superflu doit être supprimé.

Amendement  169

Proposition de règlement

Article 35 paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les informations sur les denrées alimentaires relevant du champ d'application du présent règlement qui sont fournies sur une base volontaire satisfont aux exigences spécifiques applicables fixées par celui-ci.

supprimé

Justification

Conséquence de la modification du titre du chapitre V.

Amendement  170

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphes 1 bis à 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l'espace réservé aux informations obligatoires.

 

1 ter. Toutes les informations utiles concernant les régimes facultatifs d'informations nutritionnelles, telles que les critères et les études scientifiques sur lesquels ils sont basés, sont mises à la disposition du public.

 

1 quater. Des informations nutritionnelles supplémentaires destinées à des groupes cibles particuliers tels que les enfants peuvent continuer à être fournies à condition que ces valeurs de référence spécifiques soient établies scientifiquement, qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient conformes aux conditions générales du présent règlement.

Justification

Les valeurs de référence fixées à l'annexe XI, partie B, concernent les adultes moyens. La mention, à titre complémentaire, d'autres valeurs de référence applicables à des produits destinés à un groupe cible particulier tel que les enfants doit continuer à être autorisée lorsque l'industrie y a déjà recours et lorsqu'elles sont scientifiquement établies.

Cette disposition est essentielle pour assurer la transparence.

Amendement  171

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi conformément à la législation communautaire particulière, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou d'un pays ou lieu spécifique.

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi conformément à la législation communautaire particulière, comme le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, le paragraphe 4 s'applique lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou d'un pays ou d'un lieu spécifique. En pareils cas, l'étiquetage porte la mention "Fabriqué dans l'Union européenne (État membre)". La mention de la région d'origine peut être ajoutée. Les indications facultatives du pays ou de la région d'origine ne doivent pas être de nature à entraver le fonctionnement du marché intérieur.

Justification

La mention de la région répond au souhait de nombreux consommateurs concernant l'étiquetage des spécialités régionales. La mention "Fabriqué dans l'Union européenne" indique que la législation communautaire correspondante sur les denrées alimentaires a été respectée et peut donc constituer une information intéressante pour le consommateur.

Au demeurant, le fonctionnement du marché intérieur ne doit pas être entravé par l'ajout d'indications concernant le pays ou la région d'origine.

Amendement  172

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n'est pas celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d'origine ou lieu de provenance de cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué.

supprimé

Justification

Il est important pour le consommateur de connaître la provenance d'un produit. Dans certains cas toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer un pays d'origine car les constituants du produit peuvent être issus de pays différents et changer tous les jours. Les règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine prévoient l'indication de la provenance sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise gravement en erreur le consommateur quant à l'origine véritable de l'aliment. Il convient de maintenir ces règles et de ne pas les remplacer par un nouvel énoncé.

Amendement  173

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission fixe les règles d'exécution concernant l'application du paragraphe 3. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Amendement  174

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut fixer des dispositions d'exécution relatives aux conditions et critères d'utilisation des informations mentionnées sur une base volontaire. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Amendement  175

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Le terme "végétarien" ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide de produits issus d'animaux qui sont morts, ont été abattus ou d'animaux qui meurent parce qu'ils sont consommés. Le terme "végétalien" ne devrait pas s'appliquer aux denrées alimentaires qui sont issues ou fabriquées à partir ou à l'aide d'animaux ou de produits animaux (y compris des produits provenant d'animaux vivants).

Justification

Actuellement, les termes "végétarien" et "végétalien" ne sont pas protégés légalement. Cela signifie dans la pratique que chaque producteur peut étiqueter son produit comme "végétarien" même s'il ne l'est pas. La définition ci-dessus a été élaborée par la Food Standards Agency britannique après plusieurs années de discussion.

Amendement  176

Proposition de règlement

Article 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 36

supprimé

Présentation

 

Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires.

 

Amendement  177

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.

d) de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance régionale, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.

Amendement  178

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ces mesures n'engendrent pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Justification

Dans un nouveau règlement destiné à consolider et à simplifier les règles communautaires en matière d'étiquetage, et conformément au programme "Mieux légiférer", il convient d'introduire l'exigence que de nouvelles règles ne génèrent pas d'obstacles à la libre circulation dans le marché intérieur.

Amendement  179

Proposition de règlement

Article 38 paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En application du paragraphe 1, les États membres peuvent introduire des mesures concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou lieu de provenance des denrées alimentaires à la seule condition qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.

supprimé

Justification

Si l'on pose l'hypothèse que les denrées alimentaires dans l'Union européenne sont conformes à une législation communautaire dépourvue d'ambiguïté, l'ajout de mentions supplémentaires par les États membres tel qu'il est proposé dans ce paragraphe perd son utilité.

Amendement  180

Proposition de règlement

Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 38 bis

 

Promotion de régimes facultatifs complémentaires

 

Outre les exigences fixées à l'article 34, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider, conformément à la procédure visée à l'article 42, de favoriser la mise en place de régimes facultatifs complémentaires permettant de présenter les informations nutritionnelles au moyen d'autres formes d'expression dès lors que:

 

– ces régimes nationaux sont conçus conformément aux exigences et principes généraux énoncés aux chapitres II et III du présent règlement;

 

– les régimes promus par les États membres s'appuient sur les résultats de recherches indépendantes menées auprès des consommateurs et de consultations approfondies avec les parties prenantes afin de déterminer les méthodes les plus efficaces pour les consommateurs;

 

– ces informations reposent soit sur des apports de référence harmonisés soit, en l'absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments.

 

La Commission facilite l'échange d'informations sur les questions liées à l'adoption et à l'application des régimes nationaux et incite toutes les parties prenantes à participer à cet échange. La Commission met également ces informations à la disposition du public.

 

Le [premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation des données recueillies en ce qui concerne l'utilisation et la compréhension, par les consommateurs, des différents régimes nationaux afin de déterminer le régime qui obtient les meilleurs résultats et est le plus utile pour les consommateurs européens. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission élabore un rapport qui est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Il faut laisser aux États membres qui le souhaitent la possibilité de favoriser des régimes facultatifs supplémentaires afin de présenter les informations nutritionnelles au moyen d'autres formes d'expression.

Amendement  181

Proposition de règlement

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

supprimé

Boissons alcoolisées

 

En attendant l'adoption des dispositions communautaires visées à l'article 20, point e), les États membres peuvent maintenir des règles nationales en ce qui concerne l'énumération des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume.

 

Justification

Le règlement à l'examen ne s'applique pas aux boissons alcoolisées.

Amendement  182

Proposition de règlement

Article 41 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres peuvent arrêter les modalités selon lesquelles les mentions prévues aux articles 9 et 10 sont présentées.

1. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c, doivent être portées.

Justification

Étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes. Les États membres devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient être mises à la disposition des consommateurs.

Amendement  183

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires certaines des mentions visées au paragraphe 1, en dehors de celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), à condition que le consommateur ou la collectivité restent suffisamment informés.

2. L'indication d'autres mentions visées aux articles 9 et 10 n'est pas obligatoire, à moins qu'un État membre n'adopte des règles exigeant que toutes ou certaines d'entre elles ou certains de leurs éléments soient indiqués.

Justification

Étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes. Les États membres devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient être mises à la disposition des consommateurs.

Amendement  184

Proposition de règlement

Article 41 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures nationales pour les denrées alimentaires non préemballées

Denrées alimentaires non préemballées

1. Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres peuvent arrêter les modalités selon lesquelles les mentions prévues aux articles 9 et 10 sont présentées.

1. En ce qui concerne les denrées alimentaires visées à l'article 13, paragraphe 4, les mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point c), sont portées.

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires certaines des mentions visées au paragraphe 1, en dehors de celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), à condition que le consommateur ou la collectivité restent suffisamment informés.

2. L'indication d'autres mentions visées aux articles 9 et 10 n'est pas obligatoire, à moins qu'un État membre n'adopte des règles exigeant que toutes ou certaines d'entre elles ou certains de leurs éléments soient indiqués.

Justification

Étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes. Les États membres devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient être mises à la disposition des consommateurs.

Amendement  185

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent adopter des règles détaillées concernant la manière dont les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 doivent être mises à disposition.

Justification

Étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes. Les États membres devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient être mises à la disposition des consommateurs.

Amendement  186

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.

2. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. La Commission met également en place une procédure officielle de notification pour toutes les parties prenantes, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE.

Justification

Cet amendement permet d'accroître la transparence et d'introduire une exigence de consultation de toutes les parties prenantes lorsque de nouvelles mesures d'étiquetage sont introduites au niveau de l'Union.

Amendement  187

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ne s'applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification précisée aux paragraphes 1 à 4.

supprimé

Justification

L'amendement proposé à l'article 42, paragraphe 2, instaure une procédure de notification transparente qui associe les consommateurs et les producteurs. Il convient donc de supprimer la dérogation au contrôle formel pour les nouvelles exigences en matière d'étiquetage.

Amendement  188

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

supprimé

Modalités détaillées

 

La Commission peut fixer des modalités détaillées d'application du présent chapitre. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 49, paragraphe 2.

 

Justification

Superflu.

Amendement  189

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres communiquent à la Commission les textes des régimes nationaux visés au paragraphe 1, y compris un identifiant pour les denrées alimentaires étiquetées conformément à ces régimes. La Commission met ces informations à la disposition de la population, notamment sur une page Internet spécialement consacrée à ce sujet.

5. Les États membres communiquent à la Commission les textes des régimes nationaux visés au paragraphe 1, comme les critères et les études scientifiques sur lesquels ils sont basés, y compris un identifiant pour les denrées alimentaires étiquetées conformément à ces régimes. La Commission met ces informations à la disposition de la population, notamment sur une page Internet spécialement consacrée à ce sujet.

Justification

Cette disposition est essentielle pour garantir la transparence des régimes nationaux.

Amendement  190

Proposition de règlement

Article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 48

supprimé

Adaptations techniques

 

Sous réserve des dispositions relatives aux modifications des annexes II et III visées à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 22, paragraphe 2, la Commission peut modifier les annexes. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

 

Justification

L'article à l'examen est superflu, son objet étant repris dans d'autres articles.

Amendement  191

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 50 – paragraphe -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 1924/2006

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. L'article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 est supprimé.

Justification

Le "profil nutritionnel" est un concept politique qui ne repose pas sur une réalité scientifique tangible. Il ne revêt d'ailleurs aucun caractère informatif, mais relève plutôt d'un endoctrinement. Dès lors que le présent règlement, relatif à l'information sur les denrées alimentaires, prévoit la communication d'informations exhaustives, concrètes, lisibles et compréhensibles pour le consommateur moyen, l'article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 est superflu et doit être supprimé.

Amendement  192

Proposition de règlement acte modificatif

Article 51 bis (nouveau)

Directive 2001/110/CE

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 51 bis

 

Modifications de la directive 2001/110/CE

 

1. À l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

"a. Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette. Toutefois, si le miel est originaire de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers, cette indication doit être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas:

 

– "mélange de miels originaires de pays de l'Union européenne",

 

– "mélange de miels originaires de pays extérieurs à l'Union européenne".

 

Lorsque la part du miel originaire d'États membres est supérieure à celle du miel originaire de pays tiers:

 

– "mélange de miels originaires de pays de l'Union européenne et de pays extérieurs à l'Union européenne".

 

Lorsque la part du miel originaire de pays tiers est supérieure à celle du miel originaire d'États membres:

 

– "mélange de miels originaires de pays extérieurs à l'Union européenne et de pays de l'Union européenne".

 

2. À l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2001/110/CE, le point suivant est ajouté:

 

"a bis) Si le miel contient du miel originaire d'un pays tiers, il est obligatoire d'indiquer le pourcentage de miel originaire de l'État membre et du pays tiers."

 

_________

1 JO L 10 du 2.1.2002, p. 47.

Justification

Les règles actuelles ne permettent pas d'informer suffisamment le consommateur et peuvent même l'induire en erreur. Même si un miel ne comporte qu'une part infime, par exemple 5 %, de miel originaire d'un État membre, il convient d'indiquer sur l'étiquette la mention "mélange de miels originaires de pays de l'Union européenne et de pays extérieurs à l'Union européenne".

Amendement  193

Proposition de règlement

Article 51 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 51 ter

 

Modifications du règlement (CE) n° 178/2002

 

À l'article 25 du règlement (CE) n° 178/2002, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

1. Le conseil d'administration est composé de seize membres désignés par le Conseil en consultation avec le Parlement européen à partir d'une liste établie par la Commission qui comprend un nombre de candidats considérablement plus élevé que le nombre de membres à nommer, ainsi que d'un représentant de la Commission. Sur les seize membres, deux sont désignés par le Parlement européen. Quatre membres doivent disposer d'une expérience acquise au sein d'organisations représentant les consommateurs et d'autres groupes d'intérêt de la chaîne alimentaire. La liste établie par la Commission est transmise, accompagnée des documents pertinents, au Parlement européen. Celui-ci peut, le plus rapidement possible et dans un délai de trois mois à compter de cette communication, soumettre son point de vue à l'appréciation du Conseil, lequel nomme alors le conseil d'administration.

 

Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d'expertise et, dans le respect de ces critères, la répartition géographique la plus large possible dans l'Union européenne.

Amendement  194

Proposition de règlement

Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les articles 29 à 34 s'appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d'entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].

Les articles 29 à 34 s'appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d'entrée en vigueur, comptent moins de 100 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 5 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].

Justification

Les dispositions particulières applicables aux PME et au nombre de leurs employés doivent être élargies pour être efficaces. Pour les denrées alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement, il faut prévoir la possibilité de les vendre jusqu'à épuisement des stocks.

Amendement  195

Proposition de règlement

Article 53 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les denrées alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas conformes à ses exigences peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. Toutefois, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission, après avoir consulté l'industrie alimentaire et d'autres parties concernées, fixe une date définitive ultérieure au-delà de laquelle tous les produits alimentaires devront être conformes au présent règlement, indépendamment des stocks ou des dates de péremption.

Amendement  196

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la valeur énergétique, ou

a) la valeur énergétique;

Justification

Amendement de précision.

Amendement  197

Proposition de règlement

Annexe I – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. "sucres": tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l'exclusion des polyols;

8. "sucres": tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l'exclusion des polyols, de l'isomaltulose et du D-tagatose;

Justification

L'isomaltulose et le D-tagatose sont de nouveaux aliments autorisés qui relèvent de la définition des glucides. Ils ne devraient pas être classés dans les "sucres", car leurs caractéristiques physiologiques principales diffèrent de celles des sucres traditionnels. Ils sont peu ou pas cariogènes, sont absorbés lentement par l'organisme, ce qui évite des pics de glucose dans le sang, et sont faiblement caloriques.

Amendement  198

Proposition de règlement

Annexe I – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. "protéines": la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25;

10. "protéines": la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25 et × 6,38 pour les lactoprotéines;

Justification

Selon le Codex Alimentarius, le facteur international de conversion pour les produits laitiers fabriqués à partir de protéines animales est de 6,38. Ce facteur est actuellement appliqué au niveau national dans les États membres de l'Union européenne.

Ces valeurs correspondent à celles de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (Codex Standard 1-1985), que la Commission a entérinée.

Amendement  199

Proposition de règlement

Annexe I – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. "feuille d'or alimentaire": la décoration comestible de denrées alimentaires et de boissons consistant en une feuille d'or d'une épaisseur d'environ 0,000125 mm utilisée sous la forme de paillettes ou de poudre.

Justification

L'or en feuille est traditionnellement utilisé dans des spécialités régionales, en tant que décoration comestible, d'aliments, comme les pralines, ou de boissons (par exemple la Danziger Goldwasser) et devrait, partant, faire l'objet d'une définition spécifique dans le cadre de l'étiquetage des denrées alimentaires.

Amendement  200

Proposition de règlement

Annexe I – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. "partie principale du champ visuel": la partie du champ visuel la plus susceptible d'être exposée ou visible dans des conditions de vente ou d'utilisation normales ou habituelles.

13. "face avant de l'emballage": la face ou la superficie de l'emballage de la denrée alimentaire la plus susceptible d'être exposée ou visible dans des conditions de vente ou d'utilisation normales ou habituelles.

Justification

La notion de "face avant de l'emballage" convient mieux pour désigner le devant de l'emballage ou, à défaut, la vue en plan.

Amendement  201

Proposition de règlement

Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

INGRÉDIENTS À L'ORIGINE D'ALLERGIES OU D'INTOLÉRANCES

INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE À L'ORIGINE D'ALLERGIES OU D'INTOLÉRANCES

Justification

Les ingrédients d'une denrée alimentaire ne provoquent pas a priori d'allergies ni d'intolérances.

Amendement  202

Proposition de règlement

Annexe II – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques.

Justification

La distillation alcoolique ne produit pas d'allergènes. Comme les distillats alcooliques n'entrent pas seulement dans la production de boissons alcoolisées, mais servent aussi à fabriquer des denrées alimentaires, il faut éviter un étiquetage trompeur à propos d'allergènes qui ne sont pas présents dans ces produits.

Amendement  203

Proposition de règlement

Annexe II – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume;

a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques;

Justification

Voir l'amendement au point 1 d).

Cette modification est nécessaire pour que l'exception soit plus explicite et cohérente avec l'avis de l'AESA. La formulation initiale pourrait avoir pour conséquence de faire considérer certains produits comme étant à l'origine d'allergies alors que, comme le montre l'avis de l'AESA, ils ne contiennent aucun allergène. La Commission reconnaît que cette formulation doit être modifiée afin de ne pas induire en erreur les consommateurs sensibles.

Amendement  204

Proposition de règlement

Annexe II – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2 dans le produit destiné à la consommation.

Justification

Le présent amendement vise à préciser que les valeurs-limites fixées ne valent que pour l'aliment destiné à la consommation, cette disposition ayant trait aux allergies et intolérances provoquées par la consommation d'aliments. Aussi les valeurs-limites ne sont-elles pas applicables aux produits sous forme concentrée, devant faire l'objet d'une transformation avant la consommation.

Amendement  205

Proposition de règlement

Annexe III – tableau point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Produits de viande provenant d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage particulier

 

1 bis. Viande ou produits de viande provenant d'animaux non étourdis avant l'abattage, c'est-à-dire abattus rituellement

"Viande provenant d'animaux abattus sans étourdissement"

Justification

La législation européenne autorise l'abattage des animaux sans étourdissement préalable pour les aliments destinés à certaines communautés religieuses. Or, une partie de cette viande n'est pas vendue à des musulmans ou à des juifs mais elle est placée sur le marché normal et peut par conséquent être achetée à leur insu par des consommateurs qui ne souhaitent pas acheter de la viande provenant d'animaux qui n'ont pas été étourdis. Il n'en reste pas moins que les membres de certaines communautés religieuses souhaitent justement pouvoir disposer d'une viande provenant d'animaux abattus rituellement. Dès lors, les consommateurs doivent être informés du fait que certaines viandes proviennent d'animaux qui n'ont pas été étourdis. Une telle mesure leur permettra de choisir en connaissance de cause, conformément à leurs préoccupations morales.

Amendement  206

Proposition de règlement

Annexe III – point 2.3 – colonne de droite

Texte proposé par la Commission

Amendement

"contient une source de phénylalanine"

"contient de l'aspartame"

Justification

Cet amendement vise à améliorer la compréhension par le consommateur en préférant un nom usuel à un terme technique.

Amendement  207

Proposition de règlement

Annexe III point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Produits à base de viande et de volaille

L'emballage doit toujours indiquer clairement si des protéines de bœuf ou de porc ont été utilisées dans la préparation de produits à base de poulet.

Justification

Le consommateur doit être toujours informé si des protéines de bœuf ou de porc ont été utilisées pour les préparations à base de poulet; cette information est d'une importance cruciale, notamment pour les consommateurs ayant certaines croyances religieuses.

Amendement  208

Proposition de règlement

Annexe IV Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S'APPLIQUE PAS L'OBLIGATION DE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S'APPLIQUE PAS L'OBLIGATION D'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

Justification

Amendement de précision.

Amendement  209

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– Les produits non transformés qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

Les fruits et légumes frais, ainsi que les produits non transformés qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

Justification

Amendement de précision.

Amendement  210

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à un fumage ou à une maturation, et qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

– les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à un fumage ou à une maturation, ainsi que les fruits et légumes séchés comme les pruneaux ou les abricots, et qui ne comprennent qu'un seul ingrédient ou une seule catégorie d'ingrédients;

Justification

Les fruits et légumes séchés qui sont des produits transformés devraient eux aussi être exemptés de l'obligation d'étiquetage nutritionnel car le processus de séchage ne modifie pas la composition du produit.

Amendement  211

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;

les eaux minérales naturelles ou autres eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;

Justification

Eaux: l'article 28, paragraphe 1, de la proposition précise: "Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de la législation ci-dessous: b) directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles". Il convient d'éviter toute confusion en n'ayant à l'annexe IV qu'une seule exception couvrant toutes les eaux en bouteille, comme à l'article 1, paragraphe 2, de la directive 90/496/CEE.

Amendement  212

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges;

les plantes aromatiques, les arômes, les épices, les assaisonnements et leurs mélanges;

Justification

Plantes aromatiques: Amendement de précision.

Amendement  213

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

les sucres et les nouveaux sucres;

Amendement  214

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

les types de farine;

Amendement  215

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

les denrées alimentaires colorantes;

Amendement  216

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

la feuille d'or alimentaire;

Amendement  217

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les produits à mâcher;

Justification

Les produits à mâcher ne contiennent pas de quantité significative de nutriments concernés par le règlement et n'ont pas pour objet l'alimentation. En outre, leur apport calorique journalier est insignifiant.

Amendement  218

Proposition de règlement

Annexe IV – tirets 15 ter à 15 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les articles alimentaires ayant une forme ou un emballage saisonnier, de luxe ou cadeau;

 

– les produits de confiserie saisonniers et les figurines en chocolat et en sucre;

 

– les emballages multiples composites;

 

– les assortiments;

Justification

Les confiseries saisonnières et les produits présentés dans des emballages cadeau devraient être exemptés de l'obligation de déclaration nutritionnelle.

Les figurines en chocolat fabriquées à l'occasion de Pâques, de Noël, etc. doivent être considérées comme des confiseries de saison et devraient, à ce titre, être soustraites à l'obligation de déclaration nutritionnelle.

Les figurines à base de chocolat ou de sucre représentant Saint-Nicolas ou un lapin de Pâques ainsi que les autres présents remis à l'occasion de fêtes sont des produits traditionnels élaborés avec soin. Ils ne doivent pas être dénaturés par un quelconque étiquetage nutritionnel qui serait apposé sur eux et doivent, par conséquent, être dispensés de façon générale de toute obligation en matière d'information nutritionnelle.

Amendement  219

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm²;

– les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 75 cm²; la valeur énergétique prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), doit toutefois figurer dans le champ visuel principal;

Justification

Il convient d'exempter de l'étiquetage nutritionnel obligatoire les emballages de moins de 75 cm2.

Amendement  220

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les denrées alimentaires non pré-emballées, y compris les produits de la restauration collective, destinées à la consommation directe;

Justification

Cf. article 17, paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement  221

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les denrées alimentaires fournies directement par le fabricant de faibles quantités de produits au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final;

– les denrées alimentaires fournies directement par de petites entreprises en faibles quantités de produits au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final;

Amendement  222

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les denrées alimentaires d'une quantité inférieure à 5 g/ml;

Amendement  223

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les bouteilles en verre marquées de manière indélébile.

Amendement  224

Proposition de règlement

Annexe V – partie A – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'article 9, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.

Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'article 9, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs de l'État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer dans le même champ visuel adjacent à la dénomination de la denrée et à rédiger dans une police de caractères claire et facilement lisible.

Justification

Les informations descriptives doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination, dans une police de caractères facilement lisible, de façon que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

Amendement  225

Proposition de règlement

Annexe V – partie B – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, congelé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible de tromper l'acheteur.

1. La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d'une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi (par exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, congelé, surgelé, décongelé, concentré, fumé), au cas où l'omission de cette indication serait susceptible d'induire l'acheteur en erreur.

Amendement  226

Proposition de règlement

Annexe V – partie B – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Pour les produits à base de viande présentés sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, et pour les produits à base de poisson, la dénomination de la denrée alimentaire mentionne tout ingrédient ajouté ayant une autre origine animale que l'animal principal.

Justification

Les informations sur toutes les viandes et espèces de poisson utilisées dans un produit à base de viande ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

Amendement  227

Proposition de règlement

Annexe V – partie B – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de viande présenté sous la forme d'un morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une portion ou d'une carcasse, qu'il s'agisse de viande de boucherie ou de salaisons, doit s'accompagner d'indications relatives à:

 

a) tout ingrédient ajouté provenant d'un animal dont l'origine est différente de celle du reste du produit; et

 

b) toute eau ajoutée dans les circonstances suivantes:

 

– dans le cas de viandes cuisinées ou non cuisinées, ou de salaisons cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5% du poids du produit;

 

– dans le cas de salaisons non cuisinées, toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 10% du poids du produit.

Justification

Il n'est pas inhabituel d'ajouter de l'eau ou des ingrédients d'origine animale provenant d'une espèce différente (tels que des protéines hydrolysées de bœuf ou de porc) à la viande, par exemple à la poitrine de poulet. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs et de leur permettre d'éviter de tels produits (par exemple pour des raisons religieuses), il est essentiel que de telles pratiques soient déclarées.

Cette disposition, déjà appliquée au Royaume-Uni, vise à garantir que la dénomination de la denrée alimentaire est conforme à sa nature véritable afin que les consommateurs soient informés de manière précise et ne soient pas induits en erreur par une indication telle que "filet de poitrine de poulet" au lieu de "filet de poitrine de poulet avec ajout d'eau".

Il est à noter que les 5% et 10% d'eau ajoutée pour les produits spécifiques à base de viande ou de poisson visés se rapportent à la quantité d'eau nécessaire d'un point de vue technique pour leur fabrication.

Amendement  228

Proposition de règlement

Annexe V – partie B – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. La dénomination du produit alimentaire figurant sur l'étiquette de tout produit à base de poisson présenté sous la forme d'un morceau, d'un filet, d'une tranche ou d'une portion de poisson doit s'accompagner d'indications relatives à:

 

a) tout ingrédient ajouté d'origine végétale et d'origine animale, autre que le poisson; et

 

b) toute eau ajoutée dans une quantité dépassant 5% du poids du produit.

Justification

Il n'est pas inhabituel d'ajouter de l'eau ou des ingrédients d'origine animale provenant d'une espèce différente (tels que des protéines hydrolysées de bœuf ou de porc) à la chair de poisson, par exemple. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs et de leur permettre d'éviter de tels produits (par exemple pour des raisons religieuses), il est essentiel que de telles pratiques soient déclarées.

Cette disposition, déjà appliquée au Royaume-Uni, vise à garantir que la dénomination de la denrée alimentaire est conforme à sa nature véritable afin que les consommateurs soient informés de manière précise et ne soient pas induits en erreur par une indication telle que "filet de poitrine de poulet" au lieu de "filet de poitrine de poulet avec ajout d'eau".

Il est à noter que les 5% et 10% d'eau ajoutée pour les produits spécifiques à base de viande ou de poisson visés se rapportent à la quantité d'eau nécessaire d'un point de vue technique pour leur fabrication.

Amendement  229

Proposition de règlement

Annexe V – partie C bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie C – Exigences particulières relatives à la désignation des boyaux de saucisse et saucisson

 

Dans la liste des ingrédients, les boyaux de saucisse et saucisson sont mentionnés comme suit:

 

– "boyau naturel", si le boyau utilisé pour la fabrication de la saucisse ou du saucisson provient de l'intestin d'artiodactyles,

 

– "boyaux artificiels", dans les autres cas.

 

Si un boyau artificiel n'est pas comestible, ce fait doit être indiqué.

Amendement  230

Proposition de règlement

Annexe V partie C ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie C ter – DÉNOMINATION DE VENTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES AYANT L'APPARENCE D'UNE AUTRE DENRÉE ALIMENTAIRE (la liste ci-après contient des exemples)

 

Les denrées alimentaires ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire ou dont un ingrédient a été remplacé par une imitation sont étiquetées comme suit:

 

Différence dans la nature, la qualité et la composition

Dénomination de vente

 

Par rapport au fromage, remplacement partiel ou total de la matière grasse du lait par des matières grasses végétales

"Imitation de fromage"

 

Par rapport au jambon, modification de la composition par l'utilisation d'ingrédients broyés contenant une part infime de viande

"Imitation de jambon"

Justification

Pour les imitations de fromage ou de jambon, il se peut que l'indication des ingrédients du produit ne permette pas de comprendre directement qu'il s'agit d'une imitation. Le recours à une dénomination de vente plus précise clarifie la situation et permet au consommateur de savoir de quel type de produit il s'agit dès qu'il en consulte l'emballage.

Amendement  231

Proposition de règlement

Annexe VI – partie A – point 5 – colonne de gauche

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative

5. Mélanges ou préparations d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative.

Justification

Maintien de la réglementation en vigueur jusqu'à présent: les préparations d'épices étaient également concernées.

Amendement  232

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – point 1 – colonne de droite – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionnelle.

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.

Justification

Les consommateurs ont l'habitude de rechercher la mention "huile hydrogénée" dans la liste des ingrédients pour connaître la teneur en acides gras trans d'origine artificielle.

Les acides gras trans sont reconnus comme étant nocifs pour la santé et sont interdits dans plusieurs pays. L'indication de leur présence doit donc être obligatoire et particulièrement visible. Le fait qu'ils soient inclus dans la déclaration nutritionnelle ne doit pas empêcher qu'ils soient clairement mentionnés parmi les ingrédients.

Amendement  233

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – point 2 – colonne de droite – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionelle.

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.

Justification

Les consommateurs ont l'habitude de rechercher la mention "graisse hydrogénée" dans la liste des ingrédients pour connaître la teneur en acides gras trans d'origine artificielle.

Amendement  234

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – point 4 – colonne de gauche

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique

4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique, amidon torréfié ou dextrinisé, amidon modifié par traitement acide ou alcalin et amidon blanchi

Justification

La dénomination de la catégorie "amidon" doit être complétée par l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin et par l'amidon blanchi. Dans la pratique, ces substances sont utilisées dans la production de denrées alimentaires et doivent être indiquées dans la liste des ingrédients. La directive 95/2/CE relative aux additifs les exclut expressément de son champ d'application.

Amendement  235

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – tableau – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

15 bis. Extraits naturels de fruits, de légumes et de plantes ou parties de plantes comestibles, obtenus par des procédés mécanico-physiques et utilisés sous forme concentrée pour colorer les denrées alimentaires.

"Denrées alimentaires colorantes"

Justification

Les aliments colorants sont utilisés dans la production en tant qu'ingrédients d'autres denrées alimentaires pour colorer celles-ci. Ce terme permet au consommateur de savoir facilement qu'une substance figurant dans la liste des ingrédients est utilisée aux fins de coloration. Dès lors que dans la législation communautaire, il n'existe aucune obligation d'information pour les aliments colorants, il importe de remplacer la désignation spécifique par l'indication d'une catégorie.

Amendement  236

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – point 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

17. Les muscles squelettiques des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition des "viandes séparées mécaniquement" sont exclus de la présente définition.

17. Les muscles squelettiques des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Cette définition englobe la viande enlevée mécaniquement des os couverts de chair et qui n'entre pas dans la définition de la viande séparée mécaniquement au sens du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale1.

 

______

1 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

Justification

En ce qui concerne la définition de la viande séparée mécaniquement (VSM), celle obtenue au moyen du procédé Baader (viande gros grain) est considérée comme de la viande. Les conclusions du projet de recherche communautaire Histalim de 2007 montrent clairement que, sur les plans organoleptique et microbiologique ainsi que du point de vue de leur composition, il n'existe pas de différence entre ce type de viande et la viande hachée.

Amendement  237

Proposition de règlement

Annexe VI – partie C – liste – ligne 9 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Enzymes 1

 

__________________________________

1 L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.

Justification

Additifs: un certain nombre d'additifs ont des noms très longs ou très techniques qui n'apportent aucune information supplémentaire aux consommateurs mais qui occupent une place considérable sur les étiquettes. Par conséquent, il semble fondé d'autoriser l'utilisation de noms plus courts ou de noms génériques.

Enzymes: les dénominations réelles des enzymes n'ont pas de valeur informative pour le consommateur et peuvent relever de diverses catégories. L'appellation générique "enzymes" fournira une information appropriée sur le produit au consommateur. Cette méthode n'est pas exceptionnelle puisqu'elle est déjà appliquée depuis quelques années aux amidons modifiés.

Amendement  238

Proposition de règlement

Annexe VIII – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l'acheteur; ou

a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse ou qui sont vendues sous une forme non préemballée à la pièce ou pesées devant l'acheteur; ou

Justification

Les produits en question sont généralement vendus au consommateur sous une forme non préemballée. Le mot "ou" au lieu de "et" permet de mieux couvrir cette catégorie de produits.

Amendement  239

Proposition de règlement

Annexe VIII – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) qui font l'objet de dérogations dans d'autres actes législatifs.

Justification

Nous renvoyons à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/111/CE sur les sucres (exception pour les produits dont le poids net est inférieur à 20 g). Il convient de préciser que ces dispositions particulières demeurent en vigueur.

Amendement  240

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué.

Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire au moment de l'emballage est également indiqué.

Amendement  241

Proposition de règlement

Annexe IX

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe IX

Cette annexe est supprimée.

Justification

Elle est intégrée au dispositif à l'article 25.

Amendement  242

Proposition de règlement

Annexe XI – partie A – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

APPORTS DE REFERENCE EN VITAMINES ET EN SELS MINERAUX (ADULTES)

Apports de référence journalierS en vitamines et en sels minÉraux (adultes)

Justification

Amendement rédactionnel.

Amendement  243

Proposition de règlement

Annexe XI – partie A – paragraphe 1 – tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

Vitamine A (µg)

800

Vitamine A (µg)

800

Vitamine D (µg)

5

Vitamine D (µg)

5

Vitamine E (mg)

10

Vitamine E (mg)

12

 

 

Vitamine K (µg)

75

Vitamine C (mg)

60

Vitamine C (mg)

 

80

Thiamine (mg)

1,4

Thiamine (vitamine B1) (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,6

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

18

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

2

Vitamine B6 (mg)

1,4

Folacine (µg)

200

Acide folique (µg)

200

Vitamine B12 (µg)

1

Vitamine B12 (µg)

2,5

Biotine (mg)

0,15

Biotine (µg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Acide pantothénique (mg)

6

 

 

Potassium (mg)

2000

 

 

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Fer (mg)

14

Fer (mg)

14

Magnésium (mg)

300

Magnésium (mg)

375

Zinc (mg)

15

Zinc (mg)

10

 

 

Cuivre (mg)

1

 

 

Manganèse (mg)

2

 

 

Fluorure (mg)

3,5

 

 

Sélénium (µg)

55

 

 

Chrome (µg)

40

 

 

Molybdène (µg)

50

Iode (µg)

150

Iode (µg)

150

Justification

Le nouveau règlement doit tenir compte de la directive 2008/100 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions, publiée au journal officiel le 28 octobre 2008. Le rapporteur propose donc de remplacer le tableau " vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR) " proposé par la Commission par celui de la directive 2008/100 par souci de cohérence avec la législation en vigueur.

Les valeurs des apports journaliers recommandés doivent être adaptées en fonction des nouvelles valeurs de référence découlant de la modification de la directive 2008/100/CE relative à l'étiquetage nutritionnel (JO L 285, p. 9).

Amendement  244

Proposition de règlement

Annexe XI – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l'apport recommandé spécifié au point 1 pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion.

De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à

 

15 % de l'AJR pour 100 g ou par portion pour les solides; ou

 

– 7,5 % de l'AJR pour 100 ml ou par portion pour les liquides; ou

 

– 5 % de l'AJR pour 100 kcal (12 % de l'AJR de 1 MJ); ou

 

– une quantité prévue par les dérogations accordées conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires; ou

 

par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion.

Justification

La proposition actuelle concernant une quantité significative correspondant à 15% de l'AJR pour 100 g ou 100 ml est un niveau arbitraire qui exempte la plupart des denrées de base telles que les fruits, légumes, pommes de terre, pain et lait d'une déclaration relative à certaines vitamines et minéraux sur l'étiquette. La contribution de ces groupes alimentaires de base en termes d'apport en vitamines et minéraux est considérable et ils sont recommandés dans les orientations diététiques des pays de l'UE. La proposition actuelle favorise les denrées alimentaires autres que celles de base auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés au détriment de groupes alimentaires de base dans lesquels les vitamines et les minéraux sont naturellement présents.

De plus, la proposition pénalise les denrées alimentaires liquides à faible teneur en matière sèche et à faible densité énergétique. Cela est particulièrement le cas des boissons telles que le lait de consommation et les produits laitiers liquides. Enfin, cet amendement aligne les dispositions concernées sur celles du Codex Alimentarius.

Amendement  245

Proposition de règlement

Annexe XI – partie B – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

APPORTS DE REFERENCE EN ENERGIE ET EN CERTAINS NUTRIMENTS A L'EXCLUSION DES VITAMINES ET DES SELS MINERAUX (ADULTES)

APPORTS DE REFERENCE JOURNALIERS EN ENERGIE ET EN CERTAINS NUTRIMENTS A L'EXCLUSION DES VITAMINES ET DES SELS MINERAUX (ADULTES)1

 

____________________

1 Les apports de référence sont des valeurs indicatives; ils seront définis de manière plus détaillée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Justification

Les apports de référence sont des valeurs indicatives; ils seront définis de manière plus détaillée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Amendement  246

Proposition de règlement

Annexe XI – partie B – tableau – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

 

 

Énergie

8400 kJ (2000 kcal)

Énergie

2000 kcal

Justification

Étant donné que les protéines sont un nutriment vital, qui participe également à l'apport en énergie, elles doivent aussi figurer dans le tableau. Il n'est pas nécessaire de prévoir une mention spéciale pour le sucre car les glucides sont indiqués globalement. La teneur énergétique doit uniquement être présentée en kilocalories car il s'agit d'une information que le consommateur comprend et peut utiliser.

Amendement  247

Proposition de règlement

Annexe XI – partie B – tableau – ligne 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Protéines

80 g

Justification

Étant donné que les protéines sont un nutriment vital, qui participe également à l'apport en énergie, elles doivent aussi figurer dans le tableau. Il n'est pas nécessaire de prévoir une mention spéciale pour le sucre car les glucides sont indiqués globalement. La teneur énergétique doit uniquement être présentée en kilocalories car il s'agit d'une information que le consommateur comprend et peut utiliser.

Amendement  248

Proposition de règlement

Annexe XII – tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

glucides (à l'exception des polyols)

4 kcal/g 17 kJ/g

glucides (à l'exception des polyols)

4 kcal/g

polyols

2,4 kcal/g 10 kJ/g

polyols

2,4 kcal/g

protéines

4 kcal/g 17 kJ/g

protéines

4 kcal/g

lipides

9 kcal/g 37 kJ/g

lipides

9 kcal/g

différentes formes de salatrim

6 kcal/g .25 kJ/g

différentes formes de salatrim

6 kcal/g

alcool (éthanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g

alcool (éthanol)

7 kcal/g

acides organiques

3 kcal/g — 13 kJ/g

acides organiques

3 kcal/g

Justification

Le calcul effectué à l'aide de deux unités différentes aboutit à des résultats contradictoires en raison d'une incohérence des coefficients de conversion. Les "kcal" étant une unité de mesure plus facile à comprendre par les consommateurs que les "kJ", les valeurs ne devraient être exprimées qu'en "kcal".

Amendement  249

Proposition de règlement

Annexe XIII – partie C – tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

énergie

kJ et kcal

énergie

kcal

 

 

protéines

g

lipides

g

lipides

g

dont:

dont:

– acides gras saturés

g

– acides gras saturés

g

– acides gras trans

g

– acides gras trans

g

acides gras mono-insaturés

g

 

 

– acides gras polyinsaturés

g

– acides gras polyinsaturés

g

glucides

g

glucides

g

dont:

dont:

– sucres

g

– sucres

g

– polyols

g

polyols

g

– amidon

g

– amidon

g

fibres alimentaires

g

fibres alimentaires

g

protéines

g

sodium

g

sel

g

 

 

vitamines et sels minéraux

les unités précisées à l'annexe XI, partie A, point 1

vitamines et sels minéraux

les unités précisées à l'annexe XI, partie A, point 1

 

 

autres substances

l'unité appropriée selon la substance concernée

Justification

Synthèse des parties A à C de l'annexe XIII.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Les consommateurs ont le droit de savoir ce que contiennent leurs aliments. Aussi des informations sur la composition et la valeur nutritionnelle des aliments sont-elles indispensables, le consommateur pouvant, grâce à celles-ci, prendre une décision d'achat éclairée. Le droit communautaire contient certes toute une série de règlements et de directives sur les ingrédients et sur l'étiquetage des denrées alimentaires, mais il n'existe pas encore de texte général sur l'étiquetage obligatoire. Outre le fait que la multitude de dispositions communautaires de portée générale ou spécifique concernant les informations relatives aux denrées alimentaires est devenue avec le temps difficile à maîtriser et est aujourd'hui davantage une source d'insécurité juridique, les réglementations nationales qui s'y ajoutent entraînent des distorsions de concurrence et entravent le commerce sur le marché intérieur de l'Union européenne. Seul un étiquetage uniforme des denrées alimentaires dans l'Union peut mettre un terme à cette situation.

2. État de la procédure

À la fin janvier 2008, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de refonte des dispositions communautaires sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Fin août 2008, le Parlement européen a désigné sa rapporteure. Son rapport sur la proposition de la Commission a été présenté début décembre 2008 à la commission compétente du Parlement européen, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI), où il a fait l'objet d'une discussion. Après l'expiration du délai de dépôt des amendements, la commission compétente a réexaminé, à la mi-février 2009, le rapport, considérant en particulier le fait qu'au total, 1 332 amendements avaient été déposés. Compte tenu de ce nombre considérable d'amendements et de l'imminence des élections européennes, la commission compétente a décidé, le 16 mars 2009, de reprendre, conformément à l'article 185, paragraphe 5, du règlement du Parlement européen, l'examen du dossier lors de la nouvelle législature. Votre rapporteure a ainsi été chargée de présenter un nouveau projet de rapport, prenant en considération un nombre maximal des amendements déposés. Elle vous soumet à présent ce nouveau rapport. Un nouveau délai sera fixé pour le dépôt des amendements à ce projet.

3. Proposition de la Commission

La proposition de la Commission tendant à reformuler les dispositions communautaires en matière d'étiquetage des denrées alimentaires s'inscrit dans la stratégie visant à mieux légiférer, c'est-à-dire à simplifier le cadre juridique existant dans le domaine de l'étiquetage des denrées alimentaires, en fusionnant et en remplaçant sept directives et un règlement. Elle réduira aussi la bureaucratie, elle instaurera une plus grande sécurité juridique pour les acteurs de la chaîne alimentaire, elle améliorera la compétitivité du secteur européen de l'alimentation, elle garantira la sécurité des aliments et la mise à disposition d'informations complètes pour le consommateur, et elle encouragera une alimentation saine dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne contre l'obésité. Cette proposition de règlement contient plusieurs propositions centrales, présentées ci-dessous.

Mentions obligatoires

La proposition de la Commission prévoit une série de nouvelles mentions obligatoires à ajouter à l'étiquetage des aliments (article 9). Elle étend notamment l'indication des allergènes aux denrées alimentaires non préemballées (article 22) et impose une déclaration nutritionnelle complète. Elle dispose aussi que toutes les mentions obligatoires devront être faites dans une police de caractères de 3 millimètres au minimum. Elle prévoit des dérogations à l'étiquetage obligatoire pour les boissons alcoolisées, notamment pour le vin, la bière et les boissons spiritueuses.

Indication et présentation des informations nutritionnelles

La Commission propose aussi l'inscription d'une déclaration nutritionnelle complète dans le "champ visuel principal" de l'emballage (articles 29 à 34). Les mentions obligatoires sur la valeur énergétique de la denrée alimentaire et sur les nutriments que sont les lipides, les acides gras saturés, les glucides, le sucre et le sel (article 29, paragraphe 1) devront être indiquées dans cet ordre sur la face apparente de l'emballage, exprimées pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit ou par portion. Des mentions supplémentaires (article 29, paragraphe 2) pourront être indiquées ailleurs sur l'emballage, mais devront être présentées sous la forme d'un tableau à l'intérieur d'un encadré (article 34, paragraphe 2). Toutes les indications seront exprimées pour une quantité de 100 grammes ou de 100 millilitres de produit ou par portion dans le cas des produits conditionnés en portions. Chaque nutriment sera également exprimé en pourcentage des apports journaliers recommandés (article 31).

Systèmes d'étiquetage nationaux

La proposition de la Commission accorde aux États membres une grande marge de manœuvre en matière de réglementation. En vertu des chapitres VI et VII, les États membres seront, dans des cas particuliers, habilités à légiférer concernant certaines catégories de denrées alimentaires et pourront élaborer des systèmes d'étiquetage nationaux en plus des formes de présentation obligatoires (article 44, paragraphe 3, et article 34, paragraphe 5). En outre, en ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées, comme les produits de boulangerie et de pâtisserie et la charcuterie, et les aliments vendus par des traiteurs, des restaurants, des cuisines de collectivité, etc., les États membres seront tenus d'édicter des réglementations nationales régissant la forme de présentation et pourront déroger à certaines mentions obligatoires, à l'exception de celles relatives aux allergènes (article 41).

4. Observations de la rapporteure

Sur le fond, votre rapporteure se réjouit de la proposition de règlement de la Commission. La mise en place d'un étiquetage uniforme des denrées alimentaires dans l'ensemble de l'Union européenne est en effet nécessaire: en synthétisant la longue série des actes existants, le nouveau règlement garantira, d'une part, la transparence dans l'intérêt des consommateurs et, d'autre part, une meilleure clarté de la législation communautaire sur les denrées alimentaires et davantage de sécurité juridique pour les entreprises du secteur. Une telle réglementation, nouvelle et complète, de l'étiquetage des denrées alimentaires peut également aider le consommateur à prendre une décision d'achat éclairée et à adapter ainsi sa propre alimentation en fonction de ses besoins et souhaits individuels.

L'harmonisation de l'étiquetage des denrées alimentaires revêt également une importance énorme dans le contexte du marché intérieur commun, dans la mesure où jusqu'ici d'autres réglementations nationales et des interprétations divergentes des États membres de la législation communautaire des denrées alimentaires en vigueur ont été à l'origine d'entraves commerciales et de problèmes de concurrence. En mettant de l'ordre dans cette situation, le nouveau règlement pourra réduire les coûts pour les fabricants de denrées alimentaires, pour les détaillants et, en fin de compte, pour les consommateurs.

L'étiquetage des denrées alimentaires à l'échelle de l'Union européenne tel qu'il est prévu dans la proposition de règlement ne semble toutefois pas, dans l'esprit de votre rapporteure, de nature ni à réduire la bureaucratie et à permettre une simplification juridique ni à donner au consommateur de meilleures informations sur les denrées alimentaires. Sur certains points, en effet, la Commission n'a pas creusé suffisamment en profondeur. De plus, certaines formes particulières de commercialisation ou de distribution des denrées alimentaires, comme par exemple la commercialisation directe par les exploitants agricoles, la restauration dans les transports de personnes, les boutiques franches ou les distributeurs automatiques, ont été purement et simplement oubliées. De même, des produits particuliers, comme les feuilles d'or alimentaire ainsi que les aliments colorants et innovants, n'ont pas été pris en considération. Certaines des dispositions de la proposition sont irréalistes et seraient notamment à l'origine d'importants coûts supplémentaires pour les producteurs et négociants de denrées alimentaires, les nouvelles règles d'étiquetage entraînant dès lors nécessairement une augmentation des prix des denrées alimentaires. Ces carences de la proposition de la Commission mettent en danger la survie de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur des denrées alimentaires! S'agissant des consommateurs, il faut bien admettre que la multiplicité des informations obligatoires et la forme sous laquelle elles doivent apparaître sont plutôt de nature à créer la confusion qu'à éclaircir les choses. Par ailleurs, l'intention de conférer de larges prérogatives législatives aux États membres est tout à fait incompréhensible. Elle ne pourrait qu'accroître l'hétérogénéité du marché intérieur des denrées alimentaires et priverait le règlement envisagé de sa raison d'être. Dans sa proposition, la Commission va à l'encontre de ce qu'elle dit elle-même au point 5 de son exposé des motifs, qu'il convient de citer ici: "L'instrument juridique choisi – un règlement – va dans le sens de l'objectif de simplification: en effet, il garantit que tous les acteurs sont soumis à une réglementation identique au même moment."

Par ailleurs, la Commission ne fait pas preuve de réalisme en choisissant de présenter sa proposition à ce moment, dès lors que c'est en août 2008 seulement qu'a commencé la première étude scientifique, dans tous les États membres, de l'influence de l'étiquetage des denrées alimentaires sur les décisions d'achat des consommateurs. Cette étude, s'inscrivant dans le 7e programme-cadre de recherche, devrait en fait servir de base pour la législation relative à l'information sur les denrées alimentaires; l'expérience enseigne toutefois que des résultats concrets ne peuvent pas être escomptés avant trois ans environ. Au stade actuel des choses, la nouvelle législation sur l'étiquetage peut tout au plus reposer sur des hypothèses et des perceptions subjectives des acteurs concernés. La proposition de la Commission n'est donc fondée que sur des projections des souhaits et des besoins des consommateurs. Personne ne peut dire si le règlement, dans sa version définitive, répondra réellement aux préoccupations du consommateur moyen de l'Union ou s'il devra être remanié en profondeur dans quelques années sur la base des nouveaux enseignements de la recherche. Cet élément est d'autant plus critique qu'on peut supposer que le nouveau règlement aura des implications financières considérables sur les producteurs de denrées alimentaires et sur les négociants. Or, la Commission ne fournit aucune information à ce sujet non plus: elle n'a même pas jugé utile, au moment de la rédaction de sa proposition, de solliciter l'avis d'experts extérieurs.

Votre rapporteure estime dès lors que des modifications importantes de la proposition de la Commission sont nécessaires, modifications dont certaines sont commentées ci‑après:

Une police minimale et générale de caractères de 3 mm n'est pas possible dans la réalité. Tel est le cas en particulier, mais pas uniquement, pour les produits dont l'emballage comporte des mentions en plusieurs langues. L'obligation d'utiliser une police de caractères de 3 millimètres nécessiterait d'accroître la taille des emballages, ce qui générerait davantage de déchets, voire contraindrait les producteurs à augmenter la taille des portions. Il faut préciser à ce sujet que la lisibilité des mentions ne dépend pas en premier lieu de la taille des caractères utilisés. Votre rapporteure a d'ailleurs estimé utile de définir la notion de "lisibilité" des informations indiquées sur les denrées alimentaires et propose de mettre en place un processus de consultation afin d'élaborer des lignes directrices relatives à cette notion.

La Commission fonde son intention d'autoriser les États membres à élaborer leurs propres systèmes d'étiquetage sur le principe de subsidiarité. Elle affirme que ce mécanisme allant de la base au sommet permettra de trouver des solutions novatrices pour l'étiquetage des denrées alimentaires. Votre rapporteure estime au contraire que les systèmes d'étiquetage nationaux risquent irrévocablement de semer la confusion, de renforcer l'insécurité juridique et de perturber plus massivement encore la concurrence. Il faut en effet partir du principe que des normes d'étiquetage des États membres qui n'étaient pas juridiquement contraignantes auraient aussi des effets apparentés à ceux des normes obligatoires. Compte tenu du fait qu'une grande partie des entreprises alimentaires de l'Union européenne commercialisent leurs produits dans bien plus qu'un État membre, il faudrait à chaque fois produire des emballages spécifiques et, surtout, développer des capacités de stockage correspondantes. Les coûts supplémentaires qui en résulteraient – plusieurs milliards d'euros – ne pourraient être que difficilement supportés par le secteur des denrées alimentaires, composé dans une grande mesure de petites et moyennes entreprises, et seraient en fin de compte répercutés sur les consommateurs. Enfin, l'idée selon laquelle vingt-sept systèmes complémentaires d'étiquetage différents pourraient être introduits peu à peu, et ce également à des moments différents, met à elle seule en lumière l'absurdité du projet. C'est la raison pour laquelle votre rapporteure propose la suppression des articles en question. Cela ne signifie cependant pas que des systèmes d'étiquetage déjà en vigueur, adoptés par le secteur alimentaire ou certains producteurs, devraient être interdits à l'avenir. C'est le contraire qui est vrai: parallèlement aux mentions obligatoires, il devrait être parfaitement possible de reproduire en d'autres endroits de l'emballage, sous une quelconque forme, des mentions ou d'en introduire d'autres. Bien entendu, cela ne peut se faire au détriment de la visibilité et de la lisibilité des mentions obligatoires.

La législation doit empêcher que le consommateur soit trompé par la présentation des emballages alimentaires. Des indications sous forme d'images et/ou de textes ne doivent pas semer la confusion quant à l'origine du produit, à sa composition ou à sa teneur en nutriments. Votre rapporteure propose dès lors des amendements complétant la proposition de la Commission en la matière. Dans la mesure où ces derniers temps, un débat public a porté sur les imitations, bon marché, de produits alimentaires, dont le consommateur moyen ignore la nature, il semble opportun d'indiquer clairement sur le devant de l'emballage qu'il s'agit d'un tel produit.

De l'avis de votre rapporteure, faire figurer sur le devant des emballages des denrées alimentaires un trop grand nombre d'informations concernant la valeur nutritive, informations par 100 grammes, par 100 millilitres ou par portion, ou même composées de plusieurs mentions, par exemple exprimées en grammes et en pourcentage de l'apport journalier recommandé pour un groupe de population donné, voilà qui aboutirait finalement à ce que qu'aucun compte ne soit tenu de cette information. En effet, lorsqu'il fait ses achats, le consommateur n'a pas devant lui un seul emballage, mais toute une série d'emballages alignés sur les rayons des magasins. Dès lors que la grande majorité des consommateurs qui se posent des questions quant à leur alimentation s'intéresse essentiellement, selon les données dont on dispose actuellement, à la teneur énergétique d'une denrée alimentaire, il devrait suffire de faire apparaître la mention obligatoire de la teneur en kilocalories, exprimée par 100 grammes ou 100 millilitres, pour permettre la comparabilité des produits, sur la face avant de l'emballage. Pour savoir quel nutriment entre dans la teneur énergétique d'un produit, il est alors possible de se référer aux mentions obligatoires de l'encadré concernant la valeur nutritive qui apparaît à un autre endroit de l'emballage. Si un emballage ne contient qu'une portion, les données concernant les nutriments devraient en outre être obligatoirement indiquées pour cette portion. Si dans l'avenir, la recherche auprès des consommateurs devait faire apparaître d'autres résultats quant à leurs souhaits, les milieux commerciaux et/ou industriels pourraient, comme il a déjà été dit, faire figurer, à titre complémentaire et volontaire, d'autres mentions. En l'occurrence, il est cependant de nouveau nécessaire d'imposer des quantités de référence fixes et de les expliquer clairement aux consommateurs, pour éviter tout arbitraire dans les mentions supplémentaires.

Le secteur de la fabrication artisanale des denrées alimentaires (boulangers, pâtissiers, bouchers, restaurateurs, etc.) propose essentiellement des denrées non préemballées à la vente ou destinées à la consommation directe. Ces produits sont rarement standardisés, et leur composition et leur poids varient en fonction des modifications qu'ils subissent durant leur préparation. Le règlement doit aussi tenir compte du fait que le secteur de l'artisanat alimentaire garantit la préservation et la diversité des spécialités régionales dans l'Union européenne. La proposition de la Commission prévoit que les États membres seront compétents pour réglementer l'étiquetage des denrées alimentaires non préemballées. Ils pourront non seulement décider de la forme de présentation des indications nutritionnelles, mais aussi, le cas échéant, fixer des exceptions aux mentions obligatoires. Si les États membres ne prévoient pas d'exceptions ou s'ils tardent à réglementer, les fabricants de denrées non préemballées devront indiquer toutes les mentions obligatoires prescrites par le règlement. Compte tenu des particularités précitées de l'artisanat alimentaire, il en résulterait de nouveau une incertitude juridique et, surtout, l'existence des petites entreprises pourrait être compromise. Pour ces entreprises, il est difficilement possible de produire une déclaration nutritionnelle complète. Aussi votre rapporteure estime-t-elle que les produits non préemballés doivent dans une grande mesure être exclus du champ d'application du règlement. Il existe en l'occurrence une exception: l'information relative aux allergènes, que l'artisanat alimentaire peut également donner. À cet égard, il y a lieu de signaler que le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires exclut les produits qui sont uniquement emballés au moment de la vente.

Par souci de conformité avec les dispositions du présent règlement, il y a lieu de réviser le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Votre rapporteure propose également de supprimer purement et simplement l'article 4 de ce dernier règlement, dès lors qu'il est désormais apparu que les profils nutritionnels qui y sont visés n'ont pu être fondés scientifiquement et ont été définis de façon arbitraire par la Commission européenne. Dans le domaine de la législation alimentaire, des décisions arbitraires seraient toutefois de nature à accroître la bureaucratie, l'incertitude juridique et les distorsions de concurrence, tout en mettant en danger l'équilibre alimentaire de la population européenne.

Un étiquetage obligatoire des denrées alimentaires fondé sur un code de couleurs, selon le modèle des feux de circulation, que quelques entreprises alimentaires utilisent actuellement pour les produits finis et demi-finis (produits de grande consommation) aurait des effets similaires. Les valeurs-limites régissant la classification selon les trois couleurs des feux – "rouge", "orange" et "vert" – sont fixées de façon arbitraire, et la plage au sein de ces couleurs est trop grande. Compte tenu du fait que la présente proposition de règlement devrait déboucher sur un étiquetage obligatoire uniforme applicable à toutes les denrées alimentaires et boissons ne contenant pas d'alcool, un code de couleurs pénaliserait les denrées alimentaires de base et avantagerait, par exemple, les imitations de produits alimentaires de moindre qualité ainsi que les denrées alimentaires comportant des composants synthétiques et non naturels. Cela reviendrait très probablement à ouvrir la voie à un régime déséquilibré et à une malnutrition pour des groupes importants de la population. Aussi ni la Commission ni votre rapporteure ne recommandent-elles de telles formules pour l'étiquetage obligatoire de denrées alimentaires.

5. Conclusion

Le présent règlement vise à imposer un étiquetage des denrées alimentaires à l'échelle de l'Union européenne qui – à quelques rares exceptions près – s'applique à tous les produits du secteur alimentaire, et ne concerne donc pas, par exemple, uniquement certaines catégories particulières de denrées alimentaires. Il faut souligner qu'un tel règlement ne peut être utile qu'au consommateur moyen, c'est-à-dire celui qui est normalement éduqué et informé et qui est en bonne santé, et non – à l'exception des allergènes alimentaires – à des groupes spécifiques de patients. L'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires doit permettre au citoyen responsable de prendre une décision d'achat objective et éclairée.

La proposition de la Commission, très complexe et compliquée, composée de 53 articles, pour la plupart pertinents, et de 13 annexes, ne peut toutefois permettre d'atteindre cet objectif. Les mentions obligatoires proposées s'inscrivent davantage dans le cadre d'une éducation du consommateur que d'une information de celui-ci: la Commission veut, par la loi, obliger le consommateur à se nourrir "sainement". La proposition de la Commission présente également des carences quant au fond. Certaines exigences reposent sur des suppositions concernant les souhaits et besoins des consommateurs, et les valeurs de référence proposées sont de qualité douteuse. Sa volonté d'harmoniser l'étiquetage dans l'intérêt du marché unique est battue en brèche par son projet d'autoriser des régimes nationaux. De plus, de nombreuses propositions de la Commission sont de nature à compromettre l'existence des PME. La proposition de la Commission va ainsi à l'encontre de l'initiative relative aux PME.

En outre, il est particulièrement curieux et inquiétant que la Commission ait élaboré sa proposition sans consulter d'experts scientifiques extérieurs. Il est tout aussi étrange qu'elle présente cette proposition alors qu'elle ne dispose que de données scientifiques isolées et ponctuelles, et qu'une vaste étude portant sur tous les États membres vient seulement d'être lancée.

Aussi votre rapporteure propose-t-elle de modifier radicalement la démarche de la Commission. Elle fait observer que, faute de connaissances scientifiques suffisantes sur les effets des informations relatives aux denrées alimentaires sur le comportement du consommateur dans les ving-sept États membres de l'Union européenne, l'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires qui est proposé ne doit concerner que les informations de base essentielles. De plus, le législateur peut veiller à ce que l'étiquetage obligatoire soit lisible et compréhensible et n'induise pas le consommateur en erreur. Si de nouvelles connaissances quant aux souhaits et besoins des consommateurs devaient être disponibles dans l'avenir, les entreprises alimentaires pourraient, compte tenu des propositions de votre rapporteure, fournir rapidement de leur plein gré des informations supplémentaires. Seul un tel règlement garantit une flexibilité suffisante et peut servir les intérêts de toutes les parties concernées.

Pour conclure, il faut rappeler que l'étiquetage des denrées alimentaires ne constitue qu'un des nombreux aspects de l'information du consommateur dans le domaine de l'alimentation. Il peut compléter les efforts déployés pour sensibiliser la population à un style de vie relativement sain, par la voie de campagnes et mesures d'éducation dans les États membres par exemple, mais ne saurait remplacer ceux-ci. Enfin, dans notre système de société, aucune loi ne peut dégager les citoyens de la responsabilité de leur comportement ni les parents de leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants.

AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (25.2.2010)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires
(COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

Rapporteure pour avis: Christel Schaldemose

JUSTIFICATION SUCCINCTE

C'est la deuxième fois que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs examine la proposition de la Commission concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. La rapporteure salue la grande masse de travail que la commission, dans sa composition précédente, avait mise dans son avis, rédigé par Mme Bernadette Vergnaud. Elle a décidé de s'abstenir d'ouvrir la boîte de Pandore en déposant un grand nombre d'amendements nouveaux. Elle a choisi plutôt d'y mettre la partie principale de l'avis, qui avait recueilli une majorité à la première lecture en commission. Sa décision est guidée, d'une part, par la reconnaissance pour la grande masse de travail abattue par nos prédécesseurs dans cette commission et, d'autre part, par la nécessité de parvenir à des compromis afin d'arriver à un étiquetage durable des denrées en Europe.

La rappporteure observe que le débat sur l'étiquetage était un sujet important durant la campagne de ce printemps pour les élections au Parlement européen. C'est pourquoi il faut débattre de certaines inquiétudes que suscite la proposition de la Commission. L'objet de l'avis reste le même que celui de l'avis de Mme Vergnaud, adopté en février 2009. Les consommateurs ont besoin de pouvoir faire un choix bien informé pour leur alimentation. C'est un moyen, entre autres, de contribuer à résoudre le problème croissant de l'obésité en Europe.

L'information sur les denrées doit donc fournir une introduction complète au contenu de l'aliment spécifique que le consommateur achète, en même temps qu'un rapide aperçu du caractère convenant ou non à un choix de santé dans son régime. En conséquence, la rapporteure a choisi de reprendre nombre des amendements du précédent avis.

Le point principal qu'a choisi la rapporteure consiste à garder le contenu obligatoire de la déclaration nutritionnelle que la précédente commission avait préconisé. La rapporteure a inclus les huit principaux nutriments – indiqués tous pour 100 g ou 100 ml – qui doivent figurer dans le même champ visuel de l'emballage. Cette mention ne doit cependant pas obligatoirement figurer dans la partie principale de ce champ visuel ni sur la face avant de l'emballage. La face avant pourrait, par contre, servir à donner un rapide aperçu. Aussi la rapporteure propose-t-elle que la valeur énergétique (ou valeur calorique) y figure. L'information devrait être complétée par un code de couleur qui montrerait si l'aliment a une valeur énergétique forte, moyenne ou faible.

Un autre ajout concerne la suggestion d'étiqueter tous les types de boissons alcoolisées. Celles-ci contiennent beaucoup de calories qui peuvent avoir un large effet sur l'apport quotidien d'énergie. La rapporteure estime que les consommateurs doivent avoir cette information en même temps qu'ils analysent les autres informations sur la denrée.

Un consommateur bien informé, mieux éduqué, devient un citoyen responsable de sa santé. La rapporteure est convaincue que l'amélioration des informations nutritionnelles sera essentielle dans la vie quotidienne des consommateures européens, qui, en faisant leurs courses, feront aussi des choix éclairés.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" indiquait combien l'étiquetage nutritionnel est important pour informer les consommateurs de la composition des aliments et les aider à choisir en toute connaissance de cause. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'UE pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix.

(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" indiquait que l'étiquetage nutritionnel est un moyen d'informer les consommateurs de la composition des aliments et de les aider à choisir en toute connaissance de cause. Les campagnes d'éducation et d'information organisées par les États membres sont un moyen important d'améliorer la compréhension, par le consommateur, de l'information nutritionnelle. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'UE pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix.

Justification

Améliorer l'alimentation et la compréhension de l'information nutritionnelle ne peut se faire par le seul biais de l'étiquetage. Aujourd'hui encore, les consommateurs ne comprennent pas certaines informations figurant sur les étiquettes et il est indispensable que les États membres s'occupent plus activement de campagnes d'information visant à améliorer la compréhension du consommateur.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les règles communautaires doivent s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

(15) Les règles communautaires doivent s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la livraison occasionnelle de denrées alimentaires à des tiers, le service de repas et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées, par exemple lors de ventes de charité, foires ou réunions locales n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, de même que la vente de denrées alimentaires dans le cadre des différentes formes de commercialisation directe de produits agricoles par des agriculteurs.

Justification

Il ne s'agit pas ici de la manipulation de denrées alimentaires mais de leur livraison à des tiers; les redondances devraient être évitées. Les exploitations agricoles qui commercialisent directement leurs produits agricoles (vente à la ferme, sur les marchés, le long des routes, porte-à-porte) seraient débordées si on leur demandait de respecter les exigences de ce règlement en matière d'étiquetage. Étant donné qu'il s'agit d'une source importante de revenus pour les exploitations agricoles, la commercialisation directe des produits agricoles devrait être fondamentalement exclue du champ d'application de ce règlement.

Les entreprises petites ou moyennes du secteur alimentaire artisanal fabriquent des produits non préemballés pour être directement cédés au consommateur. Il n'existe pas, en la matière, de procédures normalisées; les ingrédients utilisés varient quotidiennement. Il faut aussi considérer que le secteur alimentaire artisanal est le garant du maintien des spécialités régionales, de la créativité et de l'innovation, et qu'il garantit ainsi la diversité de l'offre. Il importe dès lors d'exempter ces produits de l'étiquetage obligatoire.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne doit être établie qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité.

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne doit être établie qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité, de transparence et de viabilité.

Justification

Afin de ne pas s'écarter des objectifs actuels de l'UE en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, il est indispensable que toute nouvelle exigence soit notifiée à l'ensemble des intéressés et examinée en profondeur par ceux-ci pour qu'ils s'assurent qu'elle est fondée et qu'elle n'entrave pas la libre circulation des marchandises.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient de clarifier les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans ce domaine afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet.

(21) Il convient de clarifier les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans ce domaine afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet. Il convient, sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002, que les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires agissent rapidement quand ils apprennent que ces informations ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

Justification

Il est nécessaire de préciser en quelles circonstances les exploitants du secteur alimentaire dont les activités ne touchent pas à l'information sur les denrées doivent contribuer au respect des exigences prévues par le règlement. Il importe aussi d'ajouter que les dispositions de l'article 8 n'affaiblissent pas les obligations incombant aux détaillants en vertu de l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour qu'il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires, il convient d'habiliter la Commission à modifier cette liste d'informations obligatoires par l'ajout ou la suppression de certaines mentions ou de permettre la diffusion de mentions précises par d'autres moyens. La consultation des parties prenantes doit faciliter une modification ciblée et rapide des exigences applicables en matière d'information sur les denrées alimentaires.

(23) Pour qu'il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires, il convient d'habiliter la Commission à modifier cette liste d'informations obligatoires par l'ajout ou la suppression de certaines mentions ou de permettre la diffusion de mentions précises par d'autres moyens. La consultation publique de toutes les parties prenantes doit faciliter une modification ciblée et rapide des exigences applicables en matière d'information sur les denrées alimentaires.

Justification

Toute modification de la liste des informations obligatoires a une incidence notable sur le secteur des boissons et aliments. Il importe par conséquent que la législation précise que toutes les parties prenantes doivent être consultées lorsque de nouvelles exigences en matière d'information sont envisagées, de manière à assurer la transparence de la procédure et à faire en sorte que toutes les parties puissent prendre position.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs mieux avertis de décider de leur alimentation. Des études montrent que la lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une impression en petits caractères est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires.

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs mieux avertis de décider de leur alimentation. Des études montrent que la lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et que des éléments tels que le corps, la police de caractères, la couleur et le contraste doivent tous être pris en compte afin d'assurer la satisfaction des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires.

Justification

La lisibilité des étiquettes est capitale pour les consommateurs et doit rester une des exigences prévues par le nouveau règlement. Toutefois, dans l'appréciation de la clarté d'une étiquette, différents éléments doivent être pris en considération et pas seulement la taille des caractères.

Amendement  7

Proposition de règlement

Condisérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Conformément à la résolution antérieure du Parlement européen, à l'avis du Comité économique et social européen*, aux travaux de la Commission et à la préoccupation générale du public au sujet des effets nocifs de l'alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, il convient que la Commission, avec les États membres, établisse une définition des mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes ("alcopops"). En raison de leur teneur en alcool, ces mélanges devraient obéir à des exigences d'étiquetage plus strictes, et être clairement séparés, dans les magasins, des autres boissons sans alcool.

____________________

* JO C 77 du 31.3.2009, p. 81.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Il importe également de fournir aux consommateurs des informations sur les autres boissons contenant de l'alcool. Des dispositions communautaires particulières sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/892 du Conseil. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

(28) Il importe également de fournir aux consommateurs des informations sur les boissons contenant de l'alcool. Des dispositions communautaires particulières sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière, aux vins de liqueur, aux vins pétillants, aux vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, à la bière de fruits, aux boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses2 ni aux boissons mixtes contenant de l'alcool. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

2 JO L […], […], p. […].

2 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

Justification

Pour des raisons de clarté, il convient de mentionner également les vins de liqueur, les vins pétillants, les vins aromatisés et les produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, ainsi que la bière de fruits. Le vin, la bière et les spiriteux sont déjà couvert par des règlements antérieurs, mais non les boissons mixtes contenant de l'alcool. Toutefois, il existe actuellement des difficultés à catégoriser ces boissons mixtes: il convient donc de les exempter pour l'instant et de les inclure dans le rapport que fera la Commission.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Il convient d'indiquer le pays d'origine ou lieu de provenance d'une denrée alimentaire lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d'origine ou lieu de provenance réel du produit. Autrement, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance est laissée à l'appréciation des exploitants du secteur alimentaire. En tout état de cause, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire;

(29) Afin de garantir une transparence et une traçabilité parfaites, il y a lieu de rendre obligatoire l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de toute viande. En tout état de cause, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire;

Justification

Pour des raisons de transparence, les consommateurs devraient connaître le pays d'origine de la viande.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour éviter de compliquer inutilement la tâche de l'industrie, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles une information d'ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant du choix du consommateur, à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation communautaire.

(36) Pour éviter de compliquer inutilement la tâche des producteurs de denrées alimentaires et de la distribution, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées, ou pour lesquelles une information d'ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant du choix du consommateur, ou pour lesquelles l'emballage extérieur ou l'étiquette sont trop petits pour pouvoir y apposer l'étiquetage obligatoire, à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation communautaire.

Justification

Les règles en matière d'étiquetage ne doivent pas conduire à accroître la taille des emballages des denrées alimentaires. Cela engendrerait des déchets supplémentaires et pourrait déboucher sur un accroissement des portions ou sur un agrandissement trompeur d'emballages comportant un volume vide.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les données fournies doivent être simples et facilement compréhensibles pour attirer l'attention du consommateur moyen et remplir leur mission d'information. Les études ont montré que les consommateurs, au moment de décider de leurs achats, jugent utile de trouver les informations requises dans la partie principale du champ visuel, à savoir sur "la face avant de l'emballage". Dès lors, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive, ces informations doivent être placées, sur l'étiquette, dans la partie principale du champ visuel.

(37) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les données fournies doivent être simples et facilement compréhensibles pour attirer l'attention du consommateur moyen et remplir leur mission d'information. Les études ont montré que les consommateurs, au moment de décider de leurs achats, jugent utile de trouver les informations requises dans la partie principale du champ visuel, à savoir sur "la face avant de l'emballage". Dès lors, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive, la "valeur énergétique (valeur calorique)" doit être indiquée pour 100 g ou 100 ml dans la partie principale du champ visuel sur la face avant de l'emballage. Néanmoins, toutes les informations nutritionnelles (avec répétition de la valeur énergétique) doivent figurer ensemble sur l'emballage, en un seul endroit, dans un même champ visuel.

Justification

Il est préférable que les informations nutritionnelles, obligatoires et facultatives, figurent dans la même partie du champ visuel – comme le prévoit la législation en vigueur dans le cas des déclarations nutritionnelles –, car il serait gênant pour le consommateur que les différents éléments d'information sur la valeur nutritive des denrées alimentaires figurent en différents endroits de l'emballage.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) L'évolution récente de l'expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement en toute connaissance de cause. Cependant, nous ne disposons d'aucun élément pour toute la Communauté sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Par conséquent, il convient d'autoriser le développement de différents régimes ainsi que la poursuite d'études sur leur compréhension par les consommateurs des différents États membres afin que des régimes harmonisés puissent, si nécessaire, être introduits.

(38) L'évolution récente de l'expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement. Cependant, nous ne disposons d'aucun élément scientifique pour toute la Communauté sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Pour faciliter les comparaisons entre produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est donc opportun de continuer à imposer les indications de valeur nutritive par 100 g ou 100 ml. Il convient aussi d'autoriser la poursuite d'études sur leur compréhension par les consommateurs afin que des régimes harmonisés puissent, si nécessaire, être introduits.

Justification

La mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments pour 100 g ou 100 ml permet au consommateur de comparer les produits directement. En conséquence, elle doit être obligatoire. Toute autre mention sur les emballages est facultative: c'est au producteur de choisir ce qui convient à ses produits.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Il convient que les États membres conservent le droit d'établir les normes régissant l'information sur les denrées alimentaires non préemballées, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien qu'en pareil cas les consommateurs exigent peu d'informations supplémentaires, la mention des allergènes potentiels est jugée extrêmement importante. Apparemment, la plupart des problèmes d'allergies alimentaires trouvent leur origine dans des aliments non préemballés. En conséquence, ce type d'information doit toujours être fourni aux consommateurs.

(41) Il convient que les États membres conservent le droit d'établir les normes régissant l'information sur les denrées alimentaires non préemballées, ainsi que sur les denrées alimentaires et les repas préemballés produits, et fournis directement, au consommateur final par des distributeurs ou des restaurateurs collectifs locaux, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien qu'en pareil cas les consommateurs exigent peu d'informations supplémentaires, la mention des allergènes potentiels est jugée extrêmement importante. Apparemment, la plupart des problèmes d'allergies alimentaires trouvent leur origine dans des aliments non préemballés. En conséquence, ce type d'information doit toujours être à la disposition des consommateurs sur les lieux où les denrées sont achetées ou consommées.

Justification

Les denrées alimentaires préemballées produites par des distributeurs ou des restaurateurs collectifs font l'objet d'un processus non normalisé, de sorte que les ingrédients et les recettes peuvent varier souvent. Il n'est pas possible d'établir une déclaration nutritionnelle précise pour ces denrées. De plus, cela prendrait trop de temps et serait trop coûteux pour ces entreprises. Il importe que ces denrées soient exonérées de la déclaration nutritionnelle obligatoire, soit d'une manière générale, soit en permettant aux États membres de prévoir des dispositions particulières pour ces catégories, comme c'est déjà le cas pour les denrées non préemballées.

Amendement  14

Proposition de règlement

Condisérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis) Les produits du secteur alimentaire artisanal et les préparations fraîches du commerce de détail de l'alimentation qui sont directement fabriquées sur le lieu de vente peuvent contenir des substances déclenchant des allergies ou des intolérances chez des personnes sensibles. Comme le vendeur de produits non préemballés est en contact direct avec le client, il devrait être possible de donner les informations en question, par exemple, pendant l'échange verbal qui accompagne la vente ou au moyen d'une pancarte bien visible dans le local, voire d'un matériel d'information mis à disposition.

Justification

Il est pratiquement impossible de mettre en place un étiquetage exhaustif des allergènes pour les denrées non préemballées. En outre, cela entraînerait des désavantages concurrentiels et des frais supplémentaires considérables, en particulier pour les petites ou moyennes entreprises. On ne peut pas exclure non plus des contaminations croisées dans les établissements qui ne disposent que d'une surface limitée pour la préparation des aliments.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le présent règlement s'applique à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque les activités des entreprises du secteur concernent l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

3. Le présent règlement s'applique à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque l'information du consommateur final sur les denrées alimentaires est concernée.

Il s'applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités ou destinées à leur être livrées.

Il s'applique à toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à être servies au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités ou destinées à leur être livrées.

 

Il ne s'applique pas aux denrées alimentaires directement conditionnées sur le lieu de vente avant d'être servies au consommateur final, sauf disposition contraire précisée à l'annexe III du présent règlement.

Justification

Dans le commerce des denrées alimentaires, des produits directement conditionnés sur le lieu de vente avant d'être livrés sont préemballés sur place. C'est ainsi que pour faciliter la vie du consommateur (rapidité d'achat, facilité de manipulation) certains produits sont présentés en portions ou emballés sous film souple (sandwiches). Ces produits préemballés peu de temps avant la vente doivent en principe être exclus du champ d'application du règlement étant donné qu'ils ne sauraient en aucun cas être assimilés à des produits industriels préemballés.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le ...*, la Commission publie une liste exhaustive et actualisée des exigences en matière d'étiquetage prévues dans la législation spécifique de l'Union applicable à certaines denrées alimentaires. Au plus tard le ...**, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la compatibilité de ces exigences spécifiques avec le présent règlement. Au besoin, ce rapport est accompagné d'une proposition pertinente.

 

___________

*

** 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

La simplification est un des grands objectifs de la proposition. Un nombre excessif de directives et de règlements comportent des dispositions relatives à l'étiquetage. Il faut les recenser et s'assurer qu'elles sont compatibles avec les principes généraux. Il faut permettre aux acteurs et aux parties prenantes de la chaîne alimentaire d'accéder facilement à ces exigences, non sans tenir compte, le cas échéant, de contradictions avec les principes généraux.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

e bis) "denrées alimentaires non préemballées": les denrées alimentaires qui sont proposées non emballées au consommateur final et qui ne sont emballées qu'au moment de la vente à ce dernier, ainsi que les denrées alimentaires et les préparations fraîches qui sont préemballées sur le lieu de vente directement avant la vente; ce point s'entend en conformité avec l'annexe III;

Justification

Les magasins proposent également des denrées alimentaires préemballées à proximité des comptoirs afin d'éviter aux consommateurs de devoir y faire la queue. Comme dans le cas des denrées alimentaires qui sont emballées suivant les souhaits individuels du consommateur, il est en pratique impossible, eu égard à la diversité de l'offre, à la confection manuelle et aux variations quotidiennes de l'offre, de prévoir des dispositions contraignantes.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

s) "date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire": la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;

s) "date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire": la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation indiquées;

Justification

La date de durabilité minimale doit être considérée en liaison avec les conditions de conservation déclarées. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de définir et d'indiquer la date de durabilité minimale en fonction des conditions de stockage. En outre, c'est ici que doit être également définie la date limite de consommation.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

t bis) "imitation": toute denrée alimentaire ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire et dont un ingrédient normalement utilisé est, partiellement ou totalement, mélangé avec un autre ou remplacé par lui;

Justification

Les attentes des consommateurs sont souvent trompées par la présence croissante de produits d'imitation dans lesquels certains ingrédients ont été remplacés par des succédanés meilleur marché.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point t ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

t ter) "date de fabrication": la date à laquelle la denrée alimentaire est devenue le produit indiqué.

Justification

Pour améliorer l'information du consommateur, il faut définir la date de fabrication. La définition suggérée est identique à celle du Codex (CODEX STAN 1-1985).

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il convient de tenir compte de la nécessité d'instaurer une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement.

3. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il est prévu une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement.

Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire les déchets d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition lorsqu'on établit de nouvelles exigences concernant l'étiquetage.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) en suggérant au consommateur, par le biais du nom ou d'une représentation graphique figurant sur l'emballage, un produit ou un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un succédané d'un ingrédient normalement utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il y a lieu de faire figurer en bonne place sur l'emballage du produit, l'indication supplémentaire "imitation" ou "fabriqué avec (nom du produit de substitution) au lieu de (nom du produit remplacé)";

 

Le produit alimentaire particulier qui est une imitation ou qui contient un succédané doit être, autant que possible, séparé des autres denrées sur le lieu de vente.

Justification

Des imitations de denrées alimentaires, par exemple des "fromages" fabriqués à partir de matière grasse végétale, envahissent de plus en plus le marché. On constate également que les ingrédients normalement utilisés pour la fabrication d'un produit sont remplacés en tout ou en partie par des succédanés meilleur marché. En règle générale, le consommateur n'est pas en mesure de s'en rendre compte. Par souci de transparence, il convient donc d'introduire un étiquetage approprié.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) au moyen de représentations picturales qui trompent le consommateur quant à la véritable nature ou l'origine de la denrée alimentaire.

Justification

Les images et les graphiques ne doivent pas être utilisés pour induire délibérément les consommateurs en erreur quant à la véritable origine d'un produit. La publicité ou des mentions facultatives ne doivent pas masquer ou miner les informations obligatoires.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne peuvent modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification peut tromper le consommateur final ou réduire d'une quelconque autre manière le niveau de protection de celui-ci, notamment dans le domaine de la santé.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne peuvent modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification peut tromper le consommateur final ou réduire d'une quelconque autre manière le niveau de protection de celui-ci, notamment dans le domaine de la santé, ainsi que sa capacité à faire un choix informé.

Justification

Cette responsabilité ne devrait pas se limiter aux seules questions de protection de la santé.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché pour la première fois une denrée alimentaire destinée à l'approvisionnement du consommateur final ou d'une collectivité veillent à ce que les informations prévues par la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires soient mentionnées et exactes.

3. Les exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché de l'Union pour la première fois une denrée alimentaire destinée à l'approvisionnement du consommateur final ou d'une collectivité veillent à ce que les informations prévues par la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires soient mentionnées et exactes.

Justification

Le mot "marché" risque d'être mal interprété (par exemple: marché mondial). Il importe donc de préciser qu'il s'agit du marché intérieur de l'Union européenne.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires prennent dûment soin de garantir, dans la limite de leurs activités respectives, la présence des informations pertinentes, notamment en ne fournissant pas de denrées dont ils savent ou supposent, sur la base des données en leur possession en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes.

4. Les exploitants du secteur alimentaire chargés d'activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n'ont pas d'incidence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées dont ils savent, sur la base de données en leur possession en tant que professionnels ou qui leur ont été transmises par leurs fournisseurs, qu'elles ne respectent pas les dispositions du présent règlement.

Justification

Les distributeurs ne peuvent pas être entièrement tenus responsables a priori des informations affichées sur des produits ne portant pas leur marque.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Conformément aux articles 10 à 34, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

1. Conformément aux articles 10 à 34, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, le chapitre V et le chapitre VI, les mentions suivantes sont obligatoires:

Justification

Une référence aux chapitres V et VI permettrait d'expliciter que pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions qui sont dans d'autres cas obligatoires ne sont pas toutes requises et que, pour les denrées alimentaires étiquetées sur une base volontaire, les obligations du chapitre IV ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure où ces informations facultatives sont réellement fournies. Un exploitant du secteur alimentaire qui fournit volontairement des informations nutritionnelles ne devrait pas être contraint de fournir les autres informations qui sont normalement requises pour des denrées préemballées mais qui ne sont pas pertinentes dans le cas de celles qui ne le sont pas (préemballées). En outre, l'exploitant devrait avoir toute latitude sur la manière d'apporter ces informations.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la dénomination de la denrée alimentaire;

a) la dénomination de vente;

Justification

-          Paragraphe 1, points a) à h): adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage (voir article 3: entre autres "dénomination de vente", "quantité nette").

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) tout ingrédient répertorié à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance dérivée de celui-ci;

c) tout ingrédient répertorié à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance dérivée de celui-ci, dans le plein respect des dispositions spécifiques aux produits alimentaires non préemballés;

Justification

Le texte proposé par la Commission, en lien avec l'article 13, paragraphe 4, étend l'obligation de l'étiquetatage des allergènes pour les produits non préemballés. Une obligation d'étiquetter les allergènes sur les denrées alimentaires non préemballées entrainerait un étiquettage systématique de ces allergènes, afin de couvrir tout risque de contamination croisée. Or il semble que les associations de personnes souffrant d'allergies préfèrent une obligation d'information sur l'espace de vente, via un affchage ou la mise à disposition de fiches techniques.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

f) la date de durabilité minimale ou, pour les denrées alimentaires périssables du point de vue microbiologique, la date limite de consommation;

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

f bis) la date de fabrication;

Justification

Pour atteindre l'objectif du règlement, à savoir fournir au consommateur une information satisfaisante sur les denrées alimentaires qu'il consomme pour lui permettre de faire un choix éclairé, il est indispensable qu'il soit informé de la date de fabrication.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse à l'intérieur de l'Union du fabricant ou du conditionneur, du vendeur, de l'importateur ou, le cas échéant, de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée;

Justification

Il faut veiller à ce que le nom ou la raison sociale et l'adresse au sein de l'Union européenne de l'exploitant responsable de la première mise sur le marché intérieur soient obligatoirement mentionnés. La liste des cas prévus a donc été complétée et précisée.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le pays d'origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l'article 35, paragraphe 5;

i) le pays d'origine ou lieu de provenance des denrées non transformées et de tous les produits carnés, y compris poissons, crustacés et coquillages, selon les dispositions existant pour la viande de bœuf;

Justification

Pour des raisons de transparence, les consommateurs devraient connaître le pays d'origine de la viande. Il est essentiel, pour permettre aux consommateurs d'effectuer un choix avisé, que ceux-ci connaissent le lieu où l'animal a été élevé et sa viande conditionnée.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut modifier la liste des mentions obligatoires établie au paragraphe 1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Vu l'importance de cette disposition, il convient de ne pas confier à la Commission le pouvoir exclusif de modifier la liste des mentions obligatoires.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut modifier l'annexe III. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 4.

supprimé

Justification

Les modifications des exigences en matière d'étiquetage ne sont pas des éléments non essentiels du règlement pouvant être adoptés en comitologie. Il s'agit d'une prérogative du législateur.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions communautaires plus spécifiques en matière de métrologie.

L'article 9 s'applique sans préjudice des dispositions communautaires plus spécifiques en matière de métrologie. Les dispositions de la directive 2007/45/CE du Parlement et du Conseil, du 5 septembre 2007, fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages1 doivent être prises en considération.

 

_________

 

1 JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

Justification

Pour améliorer la lisibilité du règlement, il convient d'ajouter un renvoi à la directive 2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut autoriser que certaines mentions obligatoires soient fournies par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette, pourvu que les principes généraux et exigences fixés au chapitre II du présent règlement soient respectés. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Les mentions obligatoires constituent l'élément essentiel du règlement à l'examen. Les modalités selon lesquelles ces indications sont fournies ne sauraient être modifiées par des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du règlement en question.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.

4. Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux denrées alimentaires non préemballées, aux denrées alimentaires emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur, ou préemballées en vue de la vente immédiate.

Justification

Cet ajout permet de clarifier que l'article 13, paragraphe 4, renvoie aussi à l'article 41 pour les denrées alimentaires directement emballées (denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente) et pas seulement aux denrées alimentaires préemballées. Le texte proposé par la Commission ne fait pas référence aux denrées alimentaires directement emballées alors qu'elles sont réglementées par l'article 41 auquel l'article 13, paragraphe 4, renvoie.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées dans une taille de caractère d'au moins 3 mm et présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond.

1. Sans préjudice de la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage sont imprimées dans un format clairement lisible qui ne laisse aucune possibilité d'induire le consommateur en erreur. Les éléments à prendre en considération pour garantir la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires sont la disposition du texte, le style, la taille et la couleur de la police de caractères, la couleur du fond, l'emballage et l'impression, ainsi que la distance et l'angle de vue.

Justification

Toutes les informations figurant sur les étiquettes doivent être visibles et lisibles et elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur pour que celui-ci puisse faire un choix en connaissance de cause.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, sont présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond, et à être nettement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Les éléments à prendre en considération pour garantir la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires sont la mise en page, le style et la police de caractères. L'argumentation publicitaire figurant sur l'emballage ne doit pas éclipser les mentions obligatoires.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mentions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e), et k) apparaissent dans le même champ visuel.

2. Les mentions énoncées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f), g), k) et j), apparaissent dans le même champ visuel.

Justification

Toutes les informations sanitaires ou liées à la santé devraient apparaître dans le même champ visuel (allergènes, date limite de consommation, conditions de conservation et mode d'emploi).

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des règles détaillées de présentation des mentions obligatoires et étendre les exigences du paragraphe 2 aux mentions obligatoires complémentaires pour les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires visées aux articles 10 et 38. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Ce paragraphe accorderait des compétences trop étendues à la Commission, d'autant qu'il ne concerne nullement des "éléments non essentiels".

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm².

4. La taille minimale de caractère visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 50 cm².

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l'article 17, paragraphes 1 et 2. Des dispositions nationales particulières peuvent être adoptées pour ces emballages ou récipients dans le cas d'États membres ayant plusieurs langues officielles.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par tous les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée, y compris les consommateurs aveugles ou malvoyants.

Justification

Selon l'article 56 bis de la directive 2004/27/CE (modifiant la directive 2001/83/CE), les emballages des médicaments doivent comporter des mentions en braille et la notice d'information doit être disponible dans des formats appropriés pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Comme les denrées alimentaires contenant des ingrédients allergènes peuvent provoquer des problèmes graves chez les personnes qui n'en sont pas informées, le système imposant les mentions en braille doit être étendu à la liste des ingrédients des denrées alimentaires.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 50 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mentions visées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées, y compris celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point d), à l'exception de celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point c) et à l'annexe III.

Justification

Mentions obligatoires et composition (articles 9 et 29) ne doivent pas s'appliquer aux denrées non préemballées ni aux collectivités (restaurants, cantines, écoles et hôpitaux). Le nombre d'entreprises petites ou moyennes offrant des denrées non préemballées est élevé; l'étiquetage ne devrait pas être obligatoire pour cette catégorie de fournisseurs, afin de réduire les coûts et la bureaucratie. Il n'existe pas, le plus souvent, de procédures normalisées: les ingrédients utilisés varient quotidiennement. Il faut aussi considérer que le secteur alimentaire artisanal est le garant du maintien des spécialités régionales, de la créativité et de l'innovation, et qu'il garantit ainsi la diversité de l'offre. Il importe dès lors de dispenser ces fabricants de l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, ne devrait pas être inclus dans cette exemption.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l'absence d'une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom usuel ; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination prescrite par la loi. En l'absence d'une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom consacré par les usages; à défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie employée jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est indiqué sur l'étiquette, laquelle fait précisément référence au nom dudit ingrédient.

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou toute substance provenant d'un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est indiqué sur l'étiquette, laquelle fait précisément référence au nom dudit ingrédient ou de la substance provoquant des allergies ou des intolérances.

Justification

Il est plus clair et plus efficace d'indiquer la substance provoquant des allergies ou des intolérances au lieu de l'ingrédient contenant cette substance.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) la denrée n'est pas préemballée; dans ce cas, il est indiqué de manière bien visible dans le local de vente:

 

– que les clients ont la possibilité d'obtenir des informations sur les substances allergènes directement au moyen d'un matériel d'information mis à leur disposition, et, en complément, pendant l'échange verbal qui accompagne la vente,

 

– qu'ils sont informés que la possibilité d'une contamination croisée ne peut être exclue.

Justification

La mention des allergènes potentiels est aussi très importante pour les personnes allergiques dans le cas de denrées non préemballées, par exemple dans une boulangerie ou la restauration collective. Il est pratiquement impossible de mettre en place un étiquetage exhaustif des allergènes pour toutes les denrées non préemballées. En outre, cela entraînerait des désavantages concurrentiels et des frais supplémentaires considérables, en particulier pour les entreprises petites ou moyennes. On ne peut pas exclure non plus des contaminations croisées dans les établissements qui ne disposent que d'une surface limitée pour la préparation des aliments. Dès lors, le détaillant de denrées non préemballées peut choisir la méthode pour informer le client, soit par une explication orale soit par un signe clair dans le menu ou un dépliant.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) en unités de liquide pour les produits liquides,

a) en unités de liquide pour les produits liquides visés par la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires1,

 

__________

 

1 JO L 176 du 6.7.1985, p. 18.

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie employée jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage. Étant donné, dans la pratique, le flou juridique pour certaines denrées alimentaires (notamment le ketchup, les sauces, la mayonnaise, la glace alimentaire, les épices), le paragraphe 1 doit être formulé de façon plus précise.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La date à mentionner est indiquée conformément à l'annexe IX.

2. La date à mentionner doit être facile à trouver et ne pas être masquée. Elle est indiquée comme suit:

 

Date de durabilité minimale:

 

elle est annoncée par la mention:

 

– "à consommer de préférence avant le … [indication du jour]" lorsque la date comporte l'indication du jour,

 

– "à consommer de préférence avant fin ... [indication du mois]" dans tous les autres cas.

Justification

Par souci de clarté, l'annexe IX doit être incorporée dans le texte du règlement. Le terme "à consommer avant ..." devrait être interprété en fonction du droit national ou d'accords nationaux n'ayant pas force de loi. Pour ce qui est de l'indication de la date de durabilité minimale, la dérogation accordée pour les doses individuelles de glaces alimentaires est supprimée. Les portions individuelles pouvant être séparées de l'emballage ou du lot avec lequel elles ont été vendues, il est impératif que chaque portion détachable porte la date de durabilité minimale.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les éléments suivants (ci-après la "déclaration nutritionnelle obligatoire"):

1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants (ci-après la "déclaration nutritionnelle obligatoire"):

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la valeur énergétique,

a) la valeur énergétique (valeur calorique),

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de glucides, de lipides, avec une référence spécifique aux acides gras saturés, de fibres, de sucres, et de sel.

Justification

Il est important que la déclaration nutritionnelle obligatoire fasse référence aux nutriments les plus importants (protéines, glucides – dont sucres – lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires et sodium) tels que précédemment définis par la législation en vigueur (directive 90/496/CEE). L'information nutritionnelle ne doit pas se focaliser sur les seuls nutriments potentiellement 'à problèmes' en les mettant particulièrement en évidence, une alimentation saine nécessitant l'apport équilibré de tous ces éléments.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) la quantité d'acides gras saturés, d'acides gras "trans", de fibres et de protéines.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas au vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 1493/1999, à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport concernant l'application de l'article 19 à ces produits, qu'elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la déclaration nutritionnelle obligatoire relative à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au vin et aux produits du vin, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 479/2008 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1601/1991 du Conseil, aux produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, au cidre, au poiré, à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008, et aux autres boissons alcoolisées. [Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission élabore un rapport concernant l'application de l'article 19 à ces produits, qu'elle peut accompagner d'actes spécifiques fixant les règles régissant la déclaration nutritionnelle obligatoire relative à ces produits. Ces actes visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtés en conformité avec la procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Justification

Il convient de préciser un certain nombre de points essentiels avant d'imposer un étiquetage nutritionnel ou sur les ingrédients des boissons alcoolisées, qui ne sont pas consommées pour leur valeur nutritionnelle. De plus, les règlements 479/2008, 1601/91 et 110/2008 établissent les modes de présentation et d'étiquetage des vins et spiritueux. Ils prévoient également la possibilité de définir les modalités d'application de leur procédure de comitologie spécifique. Dans un souci de cohérence, il importe de conserver ces dispositions.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – points f et g

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) fibres alimentaires,

supprimé

g) protéines,

 

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) cholestérol,

Justification

Indiquer le cholestérol séparément des graisses qui en contiennent peut être utile au consommateur.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission peut modifier les listes figurant aux paragraphes 1 et 2. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Nous ne considérons pas qu'il s'agit d'éléments non essentiels. Un changement de la liste des nutriments aura une incidence majeure, aussi doit-il relever du législateur.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes établies à la fin de la période de durabilité minimale sur la base, selon le cas:

a) de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant,

a) de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant,

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ou

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ou

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application relatives à l'indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49, paragraphe 2.

Les modalités d'application relatives à l'indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49, paragraphe 2, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Justification

Par souci de sécurité juridique, il importe de préciser dans le dispositif que les valeurs moyennes doivent correspondre à la fin de la période de durabilité minimale. Les vitamines et sels minéraux naturels ou ajoutés sont soumis à des processus de dégradation et de variation. Ainsi, par exemple, la vitamine C au cours de la période de durabilité du produit peut sensiblement se dégrader de façon naturelle (en fonction des conditions de stockage, de l'ensoleillement, etc.). Par ailleurs, la quantité de nutriments présents dans un produit connaît des variations naturelles selon la récolte ou la variété. Aussi convient-il de définir au plus tôt pour toute l'Union européenne des règles d'arrondi et des limites de tolérances pour l'étiquetage relatif aux quantités de nutriments.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de nutriment visées au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous réserve des dispositions de l'article 32, paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de nutriment ou de leurs composants visées au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g ou 100 ml.

 

Si la denrée alimentaire est préemballée en portions individuelles, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées au paragraphe 1 doivent également être indiquées par portion.

 

Lorsque des informations sont fournies par portion, le nombre de portions contenues dans le paquet est spécifié.

 

Les portions sont désignées par la mention "portion".

Justification

Afin que les consommateurs soient en mesure de comparer différentes denrées alimentaires au sein de la même catégorie, quels que soient la taille et le contenu des emballages, il est impératif que la valeur énergétique et les quantités de nutriments soient toujours exprimées pour 100 g ou 100 ml. En outre, la faculté doit être laissée d'exprimer ces valeurs par portion, au choix du producteur.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration nutritionnelle obligatoire est exprimée – pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant que pourcentage des apports de référence établis à la partie B de l'annexe XI. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Le cas échéant, la déclaration nutritionnelle de la valeur énergétique, des lipides, des acides gras saturés, des sucres et du sel peut en outre être exprimée en tant que pourcentage des apports de référence établis à la partie B de l'annexe XI pour 100 g ou 100 ml ou, conformément à l'article 31, paragraphe 2, par portion. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Justification

Cet amendement doit être mis en regard de l'amendement 135 du rapporteur, qui vise à harmoniser les indications par portion. L'étiquetage contenant exclusivement des chiffres absolus, pour 100 g ou 100 ml, devrait être complété par un pourcentage, de manière à mettre la consommation d'un produit en rapport avec les besoins journaliers et donner ainsi des informations supplémentaires aux consommateurs, lesquels, dans de nombreux cas, ne peuvent déterminer, sur la base de chiffres absolus, s'ils sont en présence d'une valeur élevée ou faible.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'indication des polyols et/ou de l'amidon ainsi que celle du type d'acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément à la partie B de l'annexe XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de l'amidon ainsi que celle du type d'acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés et des acides gras trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément à la partie B de l'annexe XIII.

Justification

Les acides gras trans doivent figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, en plus des acides gras saturés, et devraient donc être supprimés des mentions facultatives.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, paragraphe 2, les informations fournies peuvent être exprimées par portion, selon la quantification précisée sur l'étiquette, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. Outre l'étiquetage nutritionnel pour 100 g ou 100 ml, l'étiquetage nutritionnel peut être exprimé par portion, à condition que la quantité contenue dans la portion soit indiquée.

Justification

Pour éviter de créer la confusion auprès du consommateur, un étiquetage nutritionnel par portion doit être possible lorsque la quantité contenue dans la portion est clairement indiquée sur le produit. L'indication supplémentaire du nombre de portions contenues dans un emballage doit être possible à titre facultatif.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée uniquement par portion si la denrée alimentaire est préemballée en portions individuelles.

2. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée uniquement par portion si la denrée alimentaire est clairement préemballée sous forme d'une portion individuelle ou de plusieurs portions facilement identifiables et toutes de même taille.

Justification

Les denrées alimentaires clairement préemballées sous forme d'une seule portion individuelle ou de plusieurs portions distinctes toutes de la même dimension doivent être traitées de la même façon que les denrées préemballées sous forme de portions individuelles.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission décide d'une éventuelle expression sur la seule base de la portion pour les denrées alimentaires qui sont présentées dans des emballages contenant de multiples portions, mais n'ont pas été préemballées en portions individuelles. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La Commission arrête des actes décidant de l'expression dans le champ visuel principal de l'élément visé à l'article 29, paragraphe 1, point a), sur la seule base de la portion pour les denrées alimentaires non visées au paragraphe 2. Ces actes visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtés en conformité avec la procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avant la fin de la période de transition.

Justification

Dans certains cas, il pourrait aussi être utile aux consommateurs de voir indiquée la valeur énergétique par portion. La définition de la taille des portions doit toutefois être harmonisée de manière à permettre une comparaison simple entre différentes marques pour un même type de produit.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée sous des formes autres que celles prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, pour autant que les exigences essentielles suivantes soient respectées:

1. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée, en plus des modalités prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, sous une forme graphique, pour autant que les exigences essentielles suivantes soient respectées:

a) la forme d'expression vise à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l'apport en énergie et en nutriments d'un régime alimentaire, ou de l'importance, à cet égard, de la denrée considérée, et

a) la forme d'expression vise à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l'apport en énergie et en nutriments d'un régime alimentaire, ou de l'importance, à cet égard, de la denrée considérée, et

b) elle se fonde, soit sur des apports de référence harmonisés, soit, en l'absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments et

b) elle se fonde sur les apports de référence fixés à la partie B de l'annexe XI et est exprimée pour 100 g ou 100 ml. Si un produit est préemballé en portions individuelles ou s'il est fourni en quantités inférieures à 100 g ou 100 ml, l'expression par portion rapportée à la quantité fournie est suffisante. En l'absence de telles valeurs de référence, la déclaration nutritionnelle se fonde sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments et

c) elle est étayée par des éléments prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont est présentée l'information et a recours à une telle présentation.

c) elle est étayée par des éléments prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont est présentée l'information et a recours à une telle présentation.

2. Les formes d'expression complémentaires visées au paragraphe 1 sont définies dans un régime national, tel que visé à l'article 44.

2. Les modèles de représentation graphique figurent à l'annexe XIII, partie C bis.

Justification

Une représentation graphique peut contribuer grandement à une meilleure compréhension de l'étiquetage nutritionnel par les consommateurs.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les mentions visées à l'article 31, paragraphe 2, qui concernent la déclaration nutritionnelle obligatoire figurent dans le champ visuel principal. Le cas échéant, elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et dans l'ordre suivant : valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et sel.

1. Les mentions visées à l'article 31, paragraphe 2, qui concernent la déclaration nutritionnelle obligatoire sont placées dans le même champ visuel. Le cas échéant, elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et dans l'ordre suivant : valeur énergétique, protéines, glucides, lipides, avec une référence spécifique aux acides gras saturés, fibres alimentaires, sucres, et sel.

Justification

Pour permettre aux consommateurs de voir, d'un coup d'œil, la valeur énergétique du produit, il faut qu'elle soit indiquée sur la face avant de l'emballagte. Il est utile, en outre, pour leur donner davantage d'informations, que les consommateurs disposent dans le même champ visuel de toute l'information dont ils ont besoin pour faire des choix informés.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît pas dans le champ visuel principal, elle est présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres, si la place le permet. Faute de place suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.

supprimé

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d'un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention "Contient des quantités négligeables de …", placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

4. Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d'un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments ne sont pas obligatoires, sauf en ce qui concerne les allergènes.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d'un produit est égale à zéro, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention "Ne contient aucune quantité de …", placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi conformément à la législation communautaire particulière, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou d'un pays ou lieu spécifique.

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi conformément à la législation communautaire particulière, et plus spécifiquement au règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires1, au règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires2, au règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vinicole3, au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses4 et au règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation, et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles5, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance d'une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou d'un pays ou lieu spécifique.

 

___________

1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

2 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

3 JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

4 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

5 JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

Justification

Il importe de clarifier la portée exacte du paragraphe 2. Le but de la Commission semble être d'exempter d'étiquetage de l'origine les produits portant une indication géographique. Il existe 5 règlements couvrant les indications géographiques qu'il serait opportun de citer.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas aux informations facultatives, qui cependant doivent être parfaitement lisibles.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n'est pas celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d'origine ou lieu de provenance de cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué.

3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n'est pas celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d'origine ou le lieu de provenance de cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué, sauf pour les produits dont l'étiquetage des ingrédients n'est pas requis, conformément à l'article 20 du présent règlement.

Justification

Il est nécessaire de modifier le paragraphe 3 pour maintenir la cohérence du texte en spécifiant que le paragraphe 3 ne s'applique pas aux catégories de produits couvertes par l'exemption visée à l'article 20, paragraphe 1.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. En ce qui concerne le whisky, la mention du pays d'origine figure toujours, et ce dans le champ visuel principal. Lorsqu'un whisky est produit dans plusieurs pays, le nom de chacun d'eux est indiqué.

Justification

Il est de tradition que le whisky vendu dans l'Union européenne porte mention de son pays d'origine; les consommateurs attachent une importance considérable à cette information. Pour certains whiskies qui ne portent pas mention du pays d'origine, d'autres moyens sont utilisés pour suggérer qu'ils proviennent de l'un des principaux pays producteurs de whisky, alors que ce n'est pas le cas. Il convient donc que tous les whiskies vendus dans l'UE portent explicitement mention de leur origine pour ne pas induire le consommateur en erreur.

Amendement  77

Proposition de règlement

Chapitre VI

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ce chapitre est supprimé.

Justification

Les dispositions nationales vont à l'encontre du principe d'harmonisation et de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Amendement  78

Proposition de règlement

Chapitre VII

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ce chapitre est supprimé.

Justification

Les dispositions nationales vont à l'encontre du principe d'harmonisation et de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 53 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'article 17, paragraphe 1, s'applique à partir [du premier jour du mois suivant une période de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur].

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les articles 29 à 34 s'appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d'entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur]. L'article 14, paragraphe 1, s'applique à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].

Les articles 29 à 34 s'appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d'entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur]. L'article 14, paragraphe 1, s'applique à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].

 

Les denrées alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Justification

Les règles spéciales prévues pour les PME et le nombre de leurs travailleurs doivent être formulées de façon plus générale pour être efficaces. Pour les denrées alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement, il faut prévoir la possibilité de les vendre jusqu'à épuisement des stocks.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 53 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les denrées alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas conformes à ses exigences peuvent continuer à être commercialisées sur le marché de l'Union jusqu'à épuisement des stocks.

Amendement  82

Proposition de règlement

Annexe III – point 2.3 – colonne de droite

Texte proposé par la Commission

Amendement

"contient une source de phénylalanine"

"contient de l'aspartame"

Justification

Cet amendement vise à améliorer la compréhension par le consommateur par l'emploi du nom usuel et non d'un terme technique.

Amendement  83

Proposition de règlement

Annexe III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Traitement de surface des fruits et légumes

Fruits et légumes qui ont reçu après la récolte un traitement de surface au moyen d'additifs ou de pesticides.

"Produit traité en surface"

Justification

Les règles actuelles ne prévoient pas d'obligation générale d'information sur le traitement de surface après récolte appliqué aux fruits et légumes par additifs ou pesticides afin de préserver leur fraîcheur. Il s'ensuit que les produits ont une autre "fraîcheur" que celle qu'attend le consommateur, qui est en droit de recevoir des informations sur le fait que la denrée alimentaire qu'il achète a été traitée en surface.

Amendement  84

Proposition de règlement

Annexe III – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Viande et volaille

 

L'emballage doit toujours indiquer clairement si des protéines de bœuf ou de porc ont été utilisées dans la préparation de produits à base de poulet.

Justification

Le consommateur doit être toujours informé si des protéines de bœuf ou de porc ont été utilisées pour les préparations à base de poulet; cette information est d'une importance cruciale, notamment pour les consommateurs ayant certaines croyances religieuses.

Amendement  85

Proposition de règlement

Annexe IV – tirets 3, 4, 5 et 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;

– les eaux minérales naturelles ou autres eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;

– les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges;

– les plantes aromatiques, les épices, les assaisonnements et leurs mélanges;

– le sel et succédanés de sel;

– le sel et succédanés de sel;

 

– le sucre;

Justification

Eaux: l'article 28, paragraphe 1, de la proposition précise: "Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de la législation ci-dessous: b) directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles". Il convient d'éviter toute confusion en n'ayant à l'annexe IV qu'une seule exception couvrant toutes les eaux en bouteille, comme à l'article 1, paragraphe 2, de la directive 90/496/CEE.

Plantes aromatiques: clarification.

Sucre: le sucre est composé d'un seul nutriment qui est facilement identifiable et n'induit pas le consommateur en erreur.

Amendement  86

Proposition de règlement

Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm²;

– les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 75 cm²;

Justification

Il convient d'exempter de l'étiquetage nutritionnel obligatoire les emballages de moins de 75 cm2.

Amendement  87

Proposition de règlement

Annexe III – tiret 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les chewing-gums;

Justification

Des produits comme les assortiments et cadeaux, les emballages multiples composites et les gommes à mâcher doivent aussi être exemptés.

Amendement  88

Proposition de règlement

Annexe III – tiret 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– les denrées alimentaires non pré-emballées, y compris les produits de la restauration collective, destinées à la consommation directe;

Justification

Dans les entreprises du commerce de détail alimentaire et du secteur alimentaire artisanal, y compris celles qui fournissent les collectivités, les produits sont également fabriqués pour être directement vendus au consommateur. Il n'existe pas, en la matière, de procédures normalisées; les ingrédients utilisés varient quotidiennement. Le secteur alimentaire artisanal est le garant du maintien des spécialités régionales et de la diversité de l'offre. Il importe dès lors de dispenser ces fabricants de l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle.

Amendement  89

Proposition de règlement

Annexe V – partie C bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie C bis – Dénomination de vente des denrées alimentaires ayant l'apparence d'une autre denrée alimentaire

 

No

Dérogation applicable à la nature, à la qualité et à la composition

Dénomination de vente

 

1.

Par rapport au fromage, remplacement partiel ou total de la matière grasse du lait par des matières grasses végétales

Imitation de fromage

 

2.

Par rapport au jambon, utilisation d'ingrédients broyés contenant une part infime de viande

Imitation de jambon

Justification

Les attentes des consommateurs sont souvent trompées par la présence croissante de produits d'imitation dans lesquels certains ingrédients ont été remplacés par des succédanés meilleur marché.

Amendement  90

Proposition de règlement

Annexe VI – partie A – point 5 – colonne de gauche

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative

5. Mélanges ou préparations d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative.

Justification

Maintien de la réglementation en vigueur jusqu'à présent: les préparations d'épices étaient également concernées.

Amendement  91

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – points 1 et 2 – colonne de droite

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. "Huile", complétée:

1. "Huile", complétée:

soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale",

soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale",

soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionnelle.

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.

2. "Graisse" ou "matière grasse", complétée:

2. "Graisse" ou "matière grasse", complétée:

soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale",

soit par le qualificatif, selon le cas, "végétale" ou "animale",

soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée, sauf si les quantités d'acides gras saturés et d'acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionelle.

Le qualificatif "hydrogénée" doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.

Justification

Les acides gras trans sont reconnus comme étant nocifs pour la santé et sont interdits dans plusieurs pays. L'indication de leur présence doit donc être obligatoire et particulièrement visible. Le fait qu'ils soient inclus dans la déclaration nutritionnelle ne doit pas empêcher qu'ils soient clairement mentionnés parmi les ingrédients.

Amendement  92

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – point 4 – colonne de gauche

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique

4. Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique, amidon torréfié ou dextrinisé, amidon modifié par traitement acide ou alcalin et amidon blanchi

Justification

La dénomination de la catégorie "amidon" doit être complétée par l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin et par l'amidon blanchi. Dans la pratique, ces substances sont utilisées dans la production de denrées alimentaires et doivent être indiquées dans la liste des ingrédients. La directive 95/2/CE relative aux additifs les exclut expressément de son champ d'application.

Amendement  93

Proposition de règlement

Annexe VIII – point 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué.

5. Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté au moment de l'emballage de cette denrée alimentaire est également indiqué.

Justification

Une denrée alimentaire solide présentée dans un liquide de couverture changera son poids net pendant la période de la production et la vente au consommateur, en raison d'interactions ordinaires entre la denrée alimentaire solide et le liquide de couverture. L'ampleur de la modification du poids net dépend de diverses circonstances, comme par exemple la durée, la température et les conditions de transport et de stockage. C'est pourquoi le poids net doit être indiqué au moment de la production, lorsque le producteur de la denrée alimentaire est intégralement responsable du produit et en mesure d'indiquer correctement le poids net.

Amendement  94

Proposition de règlement

Annexe XI – partie A – point 1 et tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

Vitamine A (µg)

800

Vitamine A (µg)

800

Vitamine D (µg)

5

Vitamine D (µg)

5

Vitamine E (mg)

10

Vitamine E (mg)

12

 

 

Vitamine K (µg)

75

Vitamine C (mg)

60

Vitamine C (mg)

 

80

Thiamine (mg)

1,4

Thiamine (vitamine B1) (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,6

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

18

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

2

Vitamine B6 (mg)

1,4

Folacine (µg)

200

Acide folique (µg)

200

Vitamine B12 (µg)

1

Vitamine B12 (µg)

2,5

Biotine (mg)

0,15

Biotine (µg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Acide pantothénique (mg)

6

 

 

Potassium (mg)

2000

 

 

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Fer (mg)

14

Fer (mg)

14

Magnésium (mg)

300

Magnésium (mg)

375

Zinc (mg)

15

Zinc (mg)

10

 

 

Cuivre (mg)

1

 

 

Manganèse (mg)

2

 

 

Fluorure (mg)

3,5

 

 

Sélénium (µg)

55

 

 

Chrome (µg)

40

 

 

Molybdène (µg)

50

Iode (µg)

150

Iode (µg)

150

Justification

Les valeurs des apports journaliers recommandés doivent être adaptées en fonction des nouvelles valeurs de référence découlant de la modification de la directive 2008/100/CE relative à l'étiquetage nutritionnel (JO L 285, p. 9).

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe XII – tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

glucides (à l'exception des polyols)

4 kcal/g —17 kJ/g

glucides (à l'exception des polyols)

4 kcal/g

polyols

2,4 kcal/g —10 kJ/g

polyols

2,4 kcal/g

protéines

4 kcal/g —17 kJ/g

protéines

4 kcal/g

lipides

9 kcal/g —37 kJ/g

lipides

9 kcal/g

différentes formes de salatrim

6 kcal/g —25 kJ/g

différentes formes de salatrim

6 kcal/g

alcool (éthanol)

7 kcal/g —29 kJ/g

alcool (éthanol)

7 kcal/g

acides organiques

3 kcal/g —13 kJ/g

acides organiques

3 kcal/g

Justification

Le calcul avec deux unités différentes aboutit à des résultats contradictoires en raison d'une incohérence des coefficients de conversion. Vu que les "kcal" sont une unité de mesure plus facile à comprendre par les consommateurs que les "kJ", les valeurs ne devraient être exprimées qu'en "kcal".

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe XIII – partie A – tableau – rangée 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– Énergie

kJ et kcal

– Énergie

kcal

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe XIII – partie C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie C bis - Représentation graphique de la déclaration nutritionnelle

 

Si la déclaration nutritionnelle est également représentée sous forme graphique, elle peut également figurer, aux côtés d'autres représentations graphiques, sous l'une des formes suivantes:

 

Modèle du graphique à colonnes

 

100 grammes contiennent

kcal / sucres / lipides / acides gras saturés / sel

% des apports journaliers recommandés pour un adulte

 

Modèle 1 plus 4

 

Variante 1

 

par portion (portion = 50 g) énergie / sucres / lipides / acides gras saturés / sel

indication en % des apports journaliers

 

 

Variante 2

 

par portion (portion = 50 g) énergie / sucres / lipides / acides gras saturés / sel

indication en % des apports journaliers

 

Justification

Cet amendement doit être mis en regard de l'amendement du même auteur à l'article 33, paragraphe 1. Une représentation graphique peut contribuer grandement à une meilleure compréhension de l'étiquetage nutritionnel par les consommateurs.

PROCÉDURE

Titre

Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Références

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

IMCO

19.10.2009

 

 

 

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Christel Schaldemose

14.9.2009

 

 

Examen en commission

6.10.2009

1.12.2009

25.1.2010

 

Date de l'adoption

23.2.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

15

0

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Cornelis de Jong, Anna Hedh, Emma McClarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Oreste Rossi, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal

AVIS de la commission de l'agriculture et du dÉveloppement rural (29.1.2010)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires
(COM(2008)0040 – C6‑0052/2008 – 2008/0028(COD))

Rapporteur pour avis: Marc Tarabella

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction :

Ce nouveau règlement abroge deux directives:

- la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires,

- la directive 90/496/CE relative à l'étiquetage nutritionnel.

Il a pour objectif de créer un cadre juridique réglementant les informations figurant sur les denrées alimentaires. Ce règlement intervient dans le contexte d'une prise de conscience générale de l'importance d'adopter une alimentation plus saine. En effet, les consommateurs européens sont de plus en plus sensibles au contenu des produits alimentaires grâce aux campagnes d'information organisées aussi bien par la Commission européenne que par les États membres. Par ailleurs, plusieurs groupes industriels ont déjà mis en œuvre des améliorations d'étiquetage en réaction aux demandes des consommateurs.

Les effets engendrés par ce règlement devraient permettre aux consommateurs de disposer d'informations claires, compréhensibles et lisibles leur permettant d'établir des choix alimentaires en toute connaissance de cause.

Orientations proposées par l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural:

- les informations obligatoires sur les denrées alimentaires

En plus des mentions obligatoires proposées par la Commission, la commission de l'agriculture et du développement rural a adopté un compromis imposant l'indication de la provenance sur certains types de produits. La référence à l'origine est supprimée : en effet, lorsqu'il est question du pays d'origine, il peut s'agir du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation de la marchandise (règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires). Or, la commission de l'agriculture et du développement rural désire que soit indiqué sur les emballages le lieu où les fruits et légumes ont été récoltés, le lieu où les poissons ont été pêchés, celui où les animaux sont nés et ont été élevés, etc…. et non pas les pays où ils ont été cuits ou fumés. C'est pourquoi elle préfère ici parler du lieu de provenance. En effet, chaque Européen doit pouvoir savoir d'où proviennent les denrées qu'il consomme, afin de faire un choix plus raisonné (notamment pour savoir s'il achète " local " ou non) et pouvoir déterminer l'empreinte écologique de la denrée. Ces impératifs de transparence et de traçabilité constituent la base des droits des consommateurs. La commission de l'agriculture impose donc l'indication du lieu de provenance pour les denrées alimentaires non transformées et pour les denrées alimentaires mono-ingrédients (ces dernières étant définies comme toute denrée qui, hormis sel, sucre, épices, eau, additives, aromes ou enzymes comporte un seul ingrédient), ainsi que pour les ingrédients primaires à base de viande et de produits laitiers des aliments composés. De plus, pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, le lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

En ce qui concerne leur présentation, les informations obligatoires doivent apparaître de façon claire, lisible et compréhensible afin d'éviter tout risque de confusion pour le consommateur. L'obligation des 3 mm n'est pas adaptée : elle aura pour conséquence l'augmentation de la taille des paquets, avec des effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi la commission de l'agriculture et du développement rural propose d'adapter la taille des informations obligatoires à la taille du paquet, avec un minimum de 1 mm pour les emballages dont la surface la plus grande, ou l'étiquette, a une surface comprise entre 25 et 100 cm2 et un minimum de 1,2 mm pour les emballages dont la surface la plus grande, ou l'étiquette, a une surface supérieure à de 100 cm2. De plus, il est indispensable qu'un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond soit garanti.

Afin de s'assurer de la compréhension des étiquettes et d'améliorer l'efficacité de ce règlement, il convient de mettre en place des programmes d'information et de formation au niveau européen. En effet, il faut que les consommateurs européens disposent de connaissances plus approfondies en la matière afin de pouvoir choisir en connaissance de cause. Dans certains pays, des programmes d'éducation sont mis en œuvre à destination des adultes comme, par exemple, des cours du soir, mais également pour les enfants dès leur plus jeune âge par le biais de programmes éducatifs. Il existe dans les écoles secondaires de Belgique des "commissions Santé" qui regroupent des enseignants, des éducateurs et des cuisiniers qui œuvrent à la promotion de produits sains et d'une cuisine équilibrée. Il est primordial de promouvoir ces programmes dans toute l'Europe afin de doter les consommateurs des outils nécessaires à une alimentation plus saine et équilibrée. Les structures associatives œuvrant en ce sens doivent être soutenues et renforcées car elles constituent une interface essentielle pour la sensibilisation des citoyens européens.

Par ailleurs, lorsque la Commission européenne autorise la transmission de certaines informations obligatoires par un autre moyen que l'étiquette, cela peut s'effectuer grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On peut imaginer que, par le biais de bornes électroniques placées dans les supermarchés, les consommateurs disposent de l'ensemble des informations obligatoires au moment de l'acte d'achat.

- la déclaration nutritionnelle obligatoire

La commission de l'agriculture et du développement rural estime que, pour une meilleure information du consommateur, il est indispensable d'ajouter dans la déclaration nutritionnelle obligatoire les acides gras trans de synthèse, les protéines et les fibres ; il faut également opérer une distinction entre les sucres naturels et les sucres ajoutés. Néanmoins, il s'oppose à tout nouvel ajout d'informations, sur la base d'une considération logique : trop d'information tue l'information.

La commission de l'agriculture et du développement rural a également modifié la proposition de la Commission en ce qui concerne la présentation de la déclaration nutritionnelle obligatoire. Elle demande l'indication de la valeur énergétique exprimée en kcal en bas à droite de la face apparente de l'emballage, et le reste de l'étiquetage nutritionnel dans sa totalité dans le même champ visuel, sous forme de tableau, en un seul et même endroit.

- les boissons alcoolisées

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles sont alcoolisées. Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive de ces produits. De même, il serait inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence entre produits concurrents. Dans la proposition initiale de la Commission, le vin, la bière et les boissons spiritueuses sont exemptées de l'obligation d'indiquer les informations obligatoires pour une période de 5 ans. C'est pourquoi la commission de l'agriculture et du développement rural propose, pour plus d'équité, que toutes les boissons alcoolisées (c'est-à-dire les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool) soient exemptées, à l'exception des boissons mixtes contenant de l'alcool, autrement dénommées alcopops. Ces boissons induisent les jeunes consommateurs en erreur en raison de la présence d'alcool fort dont le goût est caché par l'eau gazeuse sucrée. Ils ne doivent donc pas être exemptés : la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle doivent être indiquées pour que les jeunes consommateurs réalisent le contenu de ces boissons.

- les denrées non préemballées

La commission de l'agriculture et du développement rural soutient la proposition de la Commission visant à imposer la mention des allergènes pour les denrées non préemballées. Néanmoins, afin de maintenir le statu quo actuel et de ne pas imposer trop de contraintes aux vendeurs de denrées non préemballées, elle propose de renverser la proposition de la Commission en ce qui concerne les autres informations obligatoires: l'indication de ces mentions ne devrait pas être obligatoire, à moins qu'un Etat membre n'adopte des règles exigeant que toutes ou certaines d'entre elles soient indiquées. De plus, les allergènes sont communiqués aux clients à leur demande sur le lieu de vente.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" indiquait combien l'étiquetage nutritionnel est important pour informer les consommateurs de la composition des aliments et les aider à choisir en toute connaissance de cause. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'UE pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix.

(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l'intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" indiquait que l'étiquetage nutritionnel est un moyen d'informer les consommateurs de la composition des aliments et de les aider à choisir en toute connaissance de cause. Les campagnes d'éducation et d'information organisées par les États membres sont essentielles pour améliorer la compréhension, par le consommateur, de l'information relative aux denrées alimentaires. La stratégie de protection des consommateurs définie par l'UE pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix. Pour ce faire, il convient que les États membres financent des programmes de formation permettant aux citoyens européens d'acquérir ou d'améliorer leurs connaissances en la matière. Cela pourrait se faire également par des programmes d'information et d'éducation en ligne. Ainsi, les consommateurs disposeraient d'un maximum d'outils leur permettant de faire des choix en toute connaissance de cause.

Justification

Afin d'éviter de dépenser des moyens financiers provenant du budget de l'Union européenne, il convient d'indiquer clairement que ce sont les États membres qui sont responsables du financement de programmes d'information et d'éducation.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations fournies sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l'étiquette.

(14) Une conception exhaustive et évolutive de l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu'ils consomment passe par une définition non restrictive, d'une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d'autre part, des informations et des actions de sensibilisation sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l'étiquette.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les règles communautaires doivent s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

(15) Les règles communautaires doivent s'appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. Des opérations telles que la livraison occasionnelle de denrées alimentaires à des tiers, le service de repas et la vente de denrées alimentaires, par exemple lors de ventes de charité, foires ou réunions locales, de même que la vente de denrées alimentaires dans le cadre des différentes formes de commercialisation directe de produits agricoles, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. Pour que, notamment, les petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire artisanal et du commerce de détail alimentaire, y compris les collectivités, ne soient pas soumises à des contraintes excessives, les produits non préemballés devraient être exemptés des exigences en matière d'étiquetage.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires doit être assez souple pour pouvoir être actualisée en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matière; elle doit en outre garantir un équilibre entre la protection du marché intérieur et les différences de perception des consommateurs d'un État membre à l'autre.

(16) La législation relative à l'information sur les denrées alimentaires doit également s'appuyer sur les exigences des consommateurs en la matière et ne pas bloquer les innovations dans le secteur alimentaire. La possibilité pour les entreprises du secteur alimentaire d'ajouter des informations facultatives complémentaires garantit une souplesse supplémentaire.

Justification

Les innovations sont utiles au consommateur. Dans le contexte de la nouvelle législation, une souplesse suffisante n'est garantie que si les entreprises du secteur alimentaire ont la possibilité de répondre aux nouveaux souhaits de leurs clients par des informations facultatives complémentaires.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne doit être établie qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité.

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne doit être établie qu'en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité, de transparence et de viabilité.

Justification

Afin de ne pas s'écarter des objectifs actuels de l'Union européenne en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, il est indispensable que toute nouvelle exigence soit notifiée à l'ensemble des intéressés et examinée en profondeur par ceux-ci pour qu'ils s'assurent qu'elle est fondée et qu'elle n'entrave pas la libre circulation des marchandises.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les règles régissant l'information sur les denrées alimentaires doivent comporter l'interdiction d'induire en erreur le consommateur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, une telle interdiction doit également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des aliments et à leur présentation.

(20) En plus des règles en vigueur contre la publicité trompeuse, les règles régissant l'information sur les denrées alimentaires doivent interdire toute mention qui induirait le consommateur en erreur, notamment sur la valeur énergétique, la provenance ou la composition des denrées alimentaires. Pour être efficace, une telle interdiction doit également s'appliquer à la publicité faite à l'égard des aliments et à leur présentation.

Justification

Il y a lieu de souligner que des réglementations sont déjà en place contre la publicité trompeuse. Le fait de faire la publicité d'un produit en lui attribuant des vertus médicinales a déjà été réglementé par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (règlement (CE) n° 1924/2006).

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir par principe pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l'information des consommateurs.

(22) Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l'information des consommateurs.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent jouer un rôle important dans la transmission d'informations complémentaires aux consommateurs. En effet, elles permettent des échanges d'informations rapides et peu coûteux. On peut imaginer que les consommateurs puissent disposer d'informations complémentaires via des bornes placées dans les supermarchés qui, par lecture du code-barres, fourniraient des informations sur le produit. De même, on peut envisager que les consommateurs puissent avoir accès à des informations supplémentaires via une page mise à leur disposition sur l'internet.

Justification

Les nouvelles technologies ont un rôle important à jouer en vue d'une meilleure compréhension par les consommateurs des informations concernant les produits qu'ils achètent.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour qu'il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires, il convient d'habiliter la Commission à modifier cette liste d'informations obligatoires par l'ajout ou la suppression de certaines mentions ou de permettre la diffusion de mentions précises par d'autres moyens. La consultation des parties prenantes doit faciliter une modification ciblée et rapide des exigences applicables en matière d'information sur les denrées alimentaires.

(23) Pour qu'il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l'information sur les denrées alimentaires, il convient d'habiliter la Commission à modifier cette liste d'informations obligatoires par l'ajout ou la suppression de certaines mentions ou de permettre la diffusion de mentions précises par d'autres moyens. La consultation publique de l'ensemble des parties prenantes doit faciliter une modification ciblée et rapide des exigences applicables en matière d'information sur les denrées alimentaires.

Justification

Toute modification des exigences en matière d'étiquetage obligatoire a des incidences notables sur le secteur de l'alimentation et des boissons. Il importe par conséquent que la législation précise que toutes les parties prenantes doivent être consultées lorsque de nouvelles exigences en matière d'étiquetage sont envisagées, de manière à assurer la transparence de la procédure et à faire en sorte que toutes les parties puissent prendre position.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs mieux avertis de décider de leur alimentation. Des études montrent que la lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une impression en petits caractères est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires.

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs éclairés de décider de leur alimentation. Des études montrent que la bonne lisibilité est un facteur déterminant de l'influence potentielle des mentions d'une étiquette sur leur public cible et qu'une information illisible sur le produit est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Par conséquent, il convient de tenir compte de la combinaison d'éléments tels que la police de caractères, la couleur et le contraste.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Des dispositions communautaires particulières sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole1 prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil2. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

(28) Des dispositions communautaires particulières sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) nº 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/19991 prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d'entrer dans le processus d'élaboration ainsi que leurs conditions d'utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s'appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d'harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière, aux vins de liqueur, aux vins pétillants, aux vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, à la bière de fruits et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil2. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

____________________

1 JO L 179 du 14.07.99, p. 1.

____________________

1JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

2 JO L […] du [...], p. [...]

2JO L 39 du 13.2.2008, p.16.

Justification

Les vins aromatisés, dont l'ingrédient principal est du vin, auquel s'ajoute un nombre limité d'ingrédients naturels, se verraient discriminés par rapport aux bières et aux spiritueux, auxquels il est licite d'adjoindre des additifs artificiels, avec le risque grave de séquelles commerciales à l'égard de certains produits.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Il convient d'indiquer le pays d'origine ou lieu de provenance d'une denrée alimentaire lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d'origine ou lieu de provenance réel du produit. Autrement, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance est laissée à l'appréciation des exploitants du secteur alimentaire. En tout état de cause, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire.

(29) Il convient d'indiquer le lieu de provenance d'une denrée alimentaire lorsque, en l'absence d'une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d'origine ou lieu de provenance réel du produit. En plus, afin de garantir une plus grande transparence et une plus grande traçabilité, le lieu d'origine doit être indiqué pour les denrées non transformées, pour les denrées mono-ingrédients et pour les ingrédients primaires à base de viande et de produits laitiers des aliments composés. En tout état de cause, l'indication du pays d'origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l'application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l'information concernant le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire.

Justification

Le lieu de provenance de l'ingrédient primaire à base de viande et de produits laitiers de la denrée alimentaire devrait être indiqué sur les emballages, afin que chaque consommateur puisse faire un choix raisonné. Pour les denrées alimentaires composées, le rapporteur est conscient des conséquences les industries, notamment la nécessité de modifier régulièrement les emballages en fonction des approvisionnements. Il estime néanmoins qu'il s'agit d'un effort indispensable pour le bien-être des consommateurs et pour un traitement plus équitable des producteurs.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Il convient par conséquent de garantir leur information sur la teneur en nutriments, notamment des boissons mixtes contenant de l'alcool.

(34) Les consommateurs devraient se rendre compte de l'apport potentiel des boissons alcoolisées dans l'ensemble de leur alimentation. Par conséquent, la Commission et les parties prenantes compétentes devraient effectuer pendant la période d'exemption des travaux de recherche visant à déterminer les informations qui seraient les plus utiles aux consommateurs, ainsi que la manière la plus efficace de présenter celles-ci.

Justification

Le fait d'exempter les boissons alcoolisées de cette proposition est justifié par leur contenance en alcool. Il faut faire attention à ce que les mesures destinées à informer les consommateurs ne les induisent pas en erreur ou n'encouragent pas une consommation inappropriées. La Commission et les parties prenantes devraient donc rechercher des moyens appropriés pour informer utilement et efficacement les consommateurs.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les données fournies doivent être simples et facilement compréhensibles pour attirer l'attention du consommateur moyen et remplir leur mission d'information. Les études ont montré que les consommateurs, au moment de décider de leurs achats, jugent utile de trouver les informations requises dans la partie principale du champ visuel, à savoir sur "la face avant de l'emballage". Dès lors, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive, ces informations doivent être placées, sur l'étiquette, dans la partie principale du champ visuel.

(37) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les données fournies doivent être simples et facilement compréhensibles pour attirer l'attention du consommateur moyen et remplir leur mission d'information. Les études concernant l'organisation de ces informations ne sont pas concluantes. Dès lors, pour qu'au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive, ces informations doivent être placées ensemble, dans le même champ visuel.

Justification

Il serait plus pratique et plus facile pour le consommateur moyen de comprendre une étiquette si toutes les informations essentielles se trouvaient dans le même champ visuel. Ceci signifiera invariablement que l'étiquette apposée à l'arrière d'un produit présentera toutes les informations dont les consommateurs ont besoin pour effectuer des choix en toute connaissance de cause.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne doivent pas adopter d'autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu'il harmonise.

(42) Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne doivent pas adopter d'autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu'il harmonise. D'autre part, étant donné que les exigences nationales en matière d'étiquetage peuvent être à l'origine d'entraves à la libre circulation sur le marché intérieur, il convient que les États membres démontrent que ces mesures sont nécessaires et qu'ils indiquent ce qu'ils entendent faire pour garantir que leur application entrave le moins possible le commerce.

Justification

Une des justifications les plus importantes qui sous-tendent la proposition est de simplifier la réglementation et d'assurer le fonctionnement du marché intérieur. Étant donné que les dispositions nationales augmentent les charges financières des entreprises et entravent la libre circulation des marchandises, il faut exiger la preuve que la mise en place de ces dispositions est justifiée et que leur fonctionnement est compatible avec la libre circulation des marchandises.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49) Pour que les parties intéressées, notamment les petites et moyennes entreprises, puissent fournir des informations d'ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations doit se faire progressivement en ménageant de longues périodes de transition, et une période de transition supplémentaire doit en outre être accordée aux micro-entreprises.

(49) Pour que les parties intéressées, notamment les petites et moyennes entreprises, puissent fournir des informations d'ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations doit se faire progressivement en ménageant des périodes de transition appropriées, et une période de transition supplémentaire doit en outre être accordée aux micro-entreprises. Il convient également de prévoir une aide financière de l'Union afin d'aider ces petites et moyennes entreprises du secteur agricole à obtenir les connaissances scientifiques nécessaires à l'évaluation des valeurs nutritionnelles de leurs produits. De même, les entrepreneurs de ce secteur devraient aussi bénéficier de programmes de formation afin d'améliorer leurs compétences en la matière.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les denrées alimentaires originaires de pays tiers ne peuvent être mises sur le marché de l'Union tant qu'elles ne répondent pas aux exigences fixées par le présent règlement.

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de veiller à ce que les denrées alimentaires originaires de pays tiers répondent également aux exigences d'étiquetage.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) "lieu de provenance": lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le "pays d'origine" tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;

g) "lieu de provenance": lieu, pays ou région où les produits ou les ingrédients agricoles sont entièrement obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;

Justification

Il y a lieu de définir correctement le lieu de provenance. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil offre une définition parfaite pour le rapporteur, même si le terme en français (obtenu) est maladroit. En particulier, on entend par obtenus dans un lieu les produits du règne végétal qui y sont récoltés, les animaux vivants qui y sont nés et élevés. Le rapporteur refuse que l'on puisse considérer que le lieu de transformation puisse être considéré comme lieu de provenance.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) "pays d'origine": lieu d'origine du produit ou de l'ingrédient agricole, conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil;

Justification

Il convient d'ajouter la définition du "pays d'origine" afin de la distinguer de celle du lieu de provenance.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

p) "ingrédient majeur": l'ingrédient d'une denrée alimentaire qui constitue plus de 50% de celle-ci;

supprimé

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il convient de tenir compte de la nécessité d'instaurer une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement.

3. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, il est prévu, à moins que ces exigences ne concernent la protection de la santé humaine, une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement.

Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire les déchets d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition lorsqu'on établit de nouvelles exigences concernant l'étiquetage, à moins que celles-ci ne concernent un risque sanitaire immédiat pour le public, auquel cas une telle période n'a pas de raison d'être.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les nouvelles prescriptions en matière d'étiquetage sont appliquées dans des délais uniformes fixés par la Commission après consultation des parties intéressées, selon la procédure visée à l'article 290 du traité FUE.

Justification

La mise en œuvre fragmentée des prescriptions en matière d'étiquetage a une incidence considérable, en dépit des délais de transition, sur les coûts de réalisation des nouvelles étiquettes ainsi que sur la gestion des stocks, des emballages et des étiquettes. La nouvelle réglementation doit donc être appliquée suivant un calendrier uniforme, comme initialement proposé par la Commission.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) informations sur l'identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

a) informations sur l'identité et la composition, les quantités, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée;

supprimé

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de certains avantages pour les consommateurs qui, de manière générale, sont reconnus comme permettant une prise de décision en toute connaissance de cause.

2. Au moment d'envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le coût et les avantages potentiels pour les parties prenantes de la fourniture de certaines informations auxquelles elles attachent une valeur importante, ou de tenir compte de certains avantages qui, de manière générale, sont reconnus comme permettant aux consommateurs une prise de décision en toute connaissance de cause.

Justification

L'introduction de nouvelles dispositions en matière d'étiquetage ne devrait se faire que si des recherches fondées prouvent les avantages de ces nouvelles dispositions. Le coût de la fourniture d'informations nouvelles ne saurait être disproportionné. Les modifications de l'étiquetage ont des conséquences notables pour les producteurs de l'UE ainsi que pour les importateurs des pays tiers. Il faut trouver un juste équilibre entre les besoins des consommateurs et ceux des producteurs.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, conformément à la procédure prévue à l'article 114 du traité FUE, arrêter une liste non exhaustive des allégations et des termes dont l'usage est, en vertu du paragraphe 1, en toute hypothèse interdit ou restreint.

Justification

L'amendement proposé a pour objet de maintenir la disposition existant dans la législation européenne relative aux denrées alimentaires (directive 2000/13/CE), qui impose aux États membres d'agir de manière collective lorsque des restrictions doivent être imposées à l'utilisation de certaines allégations ou de certains termes sur les étiquettes. En l'absence d'une telle disposition, des pays pourraient légiférer à titre individuel et les définitions pourraient différer d'un État membre à l'autre et ainsi créer des barrières commerciales sur le marché intérieur.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sauf dérogations prévues par la législation communautaire applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à celles-ci la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni évoquer une telle propriété.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient transmises à l'exploitant recevant ces denrées pour que, le cas échéant, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c) et point f), soient fournies au consommateur final.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient mises à la disposition de l'exploitant manipulant ces denrées pour lui permettre, lorsque cela lui est demandé, de fournir au consommateur final les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c) et point f).

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la quantité nette de denrée alimentaire;

e) la quantité nette de denrée alimentaire au moment de l'emballage;

Justification

La quantité nette de denrée alimentaire peut se modifier entre le moment de la production et celui de la vente et de la consommation. Le fabricant ne peut influer sur la quantité nette de denrée alimentaire qu'au moment de l'emballage et ne saurait être rendu responsable d'une éventuelle modification de cette quantité au moment de la vente et/ou de la consommation de la denrée.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;

h) le nom, la raison sociale ou une marque déposée et l'adresse du fabricant établi à l'intérieur de l'Union ou du conditionneur, ou bien de l'importateur, pour les produits provenant de pays tiers;

Justification

Afin que les produits communautaires et les produits importés reçoivent un traitement identique, il est essentiel de mentionner l'importateur des produits importés de pays tiers.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) le pays d'origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l'article 35, paragraphe 5;

i) le lieu de provenance, qui est précisé:

 

- dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou lieu de provenance différent;

 

- pour les denrées alimentaires non transformées ou comprenant un seul ingrédient;

 

- pour les ingrédients primaires à base de viande ou de produits laitiers des aliments composés.

 

Pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, un lieu de provenance unique ne peut être indiqué que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) un mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

j) un mode d'emploi, au cas où il serait dangereux d'utiliser le produit sous sa forme vendue;

Justification

La formulation initiale aurait induit de marquer, sur un paquet de sel ou un sac de farine par exemple, les possibilités d'utilisation. L'intention principale est de garantir la sécurité.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut modifier la liste des mentions obligatoires établie au paragraphe 1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Vu l'importance de cette disposition, il convient de ne pas confier à la Commission le pouvoir exclusif de modifier la liste des mentions obligatoires.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 2, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles de verre destinées à être réutilisées. Ils communiquent sans tarder à la Commission le contenu de ces mesures.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Dérogations pour les microentreprises et les agriculteurs

 

Les produits artisanaux fabriqués par des microentreprises et les agriculteurs bénéficient d'une dérogation à l'exigence visée à l'article 9, paragraphe 1, point l). Ils peuvent également être exemptés de l'obligation d'information établie à l'article 9, paragraphe 1, points b), c), d), g), h), i), j), et k), lorsque les produits sont vendus sur le lieu de production, à condition que le vendeur puisse donner les informations concernées.

Justification

Il convient d'épargner toute charge inutile aux micro-entreprises et aux agriculteurs.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La métrologie couvre les méthodes et techniques qui permettent de paramétrer un modèle destiné à représenter la réalité.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut autoriser que certaines mentions obligatoires soient fournies par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette, pourvu que les principes généraux et exigences fixés au chapitre II du présent règlement soient respectés. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La Commission, dans un souci de réduire, tant que faire se peut, les emballages, favorise la mise à disposition des mentions obligatoires par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette, notamment grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, pourvu que les principes généraux et exigences fixés au chapitre II du présent règlement soient respectés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 290 du traité FUE.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.

4. Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux denrées alimentaires non préemballées ou emballées sur les lieux de vente. Néanmoins, les mentions requises à l'article 9, paragraphe 1, point c), sont communiquées aux clients à leur demande sur le lieu de vente.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées dans une taille de caractère d'au moins 3 mm et présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond.

1. Sans préjudice de la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette sont imprimées de manière à garantir leur lisibilité, notamment en respectant les tailles ci-après:

 

- au moins 1 mm pour les emballages ou récipients dont la face la plus grande, ou l'étiquette, a une surface comprise entre 25 et 100 cm2;

 

- au moins 1,2 mm pour les emballages ou récipients dont la face la plus grande, ou l'étiquette, a une surface supérieure à 100 cm2.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission